opencaselaw.ch

P/25275/2019

Genf · 2020-11-21 · Français GE

FIXATION DE LA PEINE | CP.47

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. Aux termes de l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend (a) qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions, (b) qu'il peut refuser de déposer et de collaborer, (c) qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office et (d) qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP).

E. 2.2 Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaire et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

E. 2.3 En l'espèce, le prévenu a été informé de ses droits par le MP au début de son audition, en particulier de la possibilité de requérir une défense d'office s'il n'avait pas les moyens de rémunérer un avocat. Contrairement à ce qu'il soutient, l'explication selon laquelle ce droit supposait qu'il ne disposât pas des ressources nécessaires pour rémunérer un conseil privé est suffisante. N'importe quel justiciable est en effet de la sorte capable de comprendre que ce droit dépend de ses capacités financières et d'apprécier sur la base de sa connaissance de sa situation s'il est opportun de formuler une demande en ce sens, quitte à ce qu'elle soit rejetée après examen par l'autorité. On ne saurait interpréter l'art. 132 al. 1 let. b CPP en lien avec l'art. 158 al. 1 let. c CPP comme instituant une obligation à la charge de la police ou du MP d'instruire d'office et d'entrée de cause la situation financière du prévenu afin d'identifier s'il satisfait les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire avant même qu'il n'en ait fait la demande. De même, la police et le MP n'ont-ils pas à expliciter la portée de la notion d' "assistance justifiée" par un avocat en présence d'un prévenu dûment informé de la gravité de l'accusation (en l'occurrence une infraction "grave" à la LCR, soit un dépassement de 42 km/h de la limitation à 50 km/h) qui ne pose aucune question. L'appelant a ainsi renoncé en toute connaissance de cause à requérir une défense d'office, ce qui paraît du reste propre à sa personnalité puisque, à le suivre, il renonce également à requérir l'assistance sociale alors même qu'il ne disposerait d'aucune source de revenu. A l'ouverture des débats de première instance, le TP n'avait aucune raison de supposer, en l'absence d'une requête de l'intéressé, que ce dernier était susceptible d'avoir changé d'avis, d'autant moins en l'occurrence que l'unique acte d'instruction diligenté par le MP, soit une audience, n'avait pas mis en évidence des charges plus lourdes. L'appelant a ainsi été renvoyé en jugement précisément pour les faits à l'origine de sa mise en prévention initiale, alors qu'il savait quelle était la peine requise par le MP, clairement énoncée dans l'annexe à l'acte d'accusation, et n'ignorait pas pouvoir requérir un conseil nommé d'office. Pour ces motifs, l'incident soulevé par l'appelant a été rejeté.

E. 3 La violation grave d'une règle de la circulation est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.1 Selon l'art. 47 du code pénal suisse (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).

E. 3.2 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

E. 3.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 140 consid. 4.2).

E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est plutôt grave au vu de l'excès de vitesse en cause, de 42 km/h à l'intérieur d'une localité. L'infraction a certes été commise en pleine nuit sur une route rectiligne dans des conditions météorologiques favorables. Rien n'excluait cependant la présence d'autres usagers à cet endroit, parmi lesquels des cyclistes ou des piétons, eu égard à la proximité d'habitations et du village D______, ce d'autant plus que les faits sont survenus durant un week-end d'été, dans la nuit du samedi au dimanche, à une heure où la desserte en transports publics est très réduite. Le prévenu a ainsi pris le risque de mettre sérieusement en danger ces éventuels usagers. Qu'il ait agi pour tester son nouveau véhicule ou se rendre plus rapidement chez son amie, ses mobiles s'avèrent futiles et égoïstes. Ses explications selon lesquelles il aurait été mû par la crainte de tomber en panne d'essence non seulement n'excusait pas son comportement, comme il l'a admis en appel, mais elles ne sont surtout pas crédibles. N'importe quel automobiliste, même peu expérimenté, aurait eu dans un tel cas pour réflexe de rouler à une vitesse raisonnable jusqu'à la prochaine station-service, le fait de rouler plus vite ne réduisant pas la distance et augmentant la consommation d'essence. Bien qu'il ait d'emblée admis les faits, le prévenu n'a pas manifesté de réelle prise de conscience de sa faute jusqu'en appel. Il a en effet persisté à se prévaloir de sa prétendue crainte d'une panne d'essence, sans véritablement reconnaître la dangerosité de son comportement, et n'a exprimé que des regrets de circonstance. Il a des antécédents en matière de circulation routière, dont une condamnation survenue un peu plus d'un mois seulement avant les faits. Peu importe qu'elle ne concernât pas spécifiquement un excès de vitesse. En mettant son véhicule à disposition d'une personne incapable de conduire, il a tout autant potentiellement gravement mis en danger les autres usagers de la route. Ses déclarations en appel à ce sujet illustrent par ailleurs une prise de conscience insuffisante de sa faute en lien avec cet antécédent, dont il rejette l'entière responsabilité sur la conductrice. L'appelant, pourtant âgé de 33 ans, n'a aucun projet d'avenir concret, en particulier professionnel. Eu égard aux éléments qui précèdent, la quotité de la peine querellée est adaptée à la faute ainsi qu'aux éléments propres à la personne du prévenu. Le pronostic est clairement défavorable. La simple affirmation selon laquelle il veillerait désormais à adopter un comportement irréprochable sur la route ne convainc pas, l'appelant persistant à minimiser sa faute, notamment au regard de la récidive commise si peu de temps après sa dernière condamnation, et à fournir une explication fumeuse qui relève, quoi qu'il en dise, d'une tentative de justifier le grave excès de vitesse commis. D'ailleurs, si on la suivait, ce que la CPAR ne fera pas, cela reviendrait à dire que s'il n'avait pas été alerté par le flash du radar, l'appelant aurait persisté à rouler à vive allure jusqu'à destination. L'absence de prise de conscience appelle ainsi un signal fort. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucun projet d'avenir qui pourrait être mis en péril par une mise en détention. Le refus du sursis doit donc également être confirmé. Le genre de peine, qui n'est pas remis en cause, n'est pas non plus critiquable. L'appelant a déjà été condamné pour infractions à la LCR à une courte peine privative de liberté en 2014 et à une peine pécuniaire juste avant les faits. Or, celles-ci ne l'ont pas dissuadé de récidiver. L'opacité qu'il entretient au sujet des ressources à sa disposition, qui seraient constituées du solde de ses gains au jeu, rendrait par ailleurs délicate la fixation d'un montant adéquat du jour-amende. La non-révocation du sursis accordé le 25 juillet 2019 lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP).

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP])

E. 5 Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La durée effective des débats sera en sus prise en considération. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 2'347.85, correspondant à 8h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'650.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 330.-), le forfait pour deux déplacements au Palais de justice (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 167.85.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/25275/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF  2'347.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 944.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'544.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'239.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2020 P/25275/2019

FIXATION DE LA PEINE | CP.47

P/25275/2019 AARP/387/2020 du 21.11.2020 sur JTDP/798/2020 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 23.12.2020, rendu le 29.11.2021, REJETE, 6B_1477/2020 Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25275/2019 AARP/ 387/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 novembre 2020 Entre A______ , domicilié c/o B______, avenue ______, Genève, comparant par M e C______, avocat, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTDP/798/2020 rendu le 10 août 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 juillet 2019 par le Ministère public (MP), adressé un avertissement à A______ et prolongé le délai d'épreuve d'un an. Les frais de procédure en CHF 1'544.- ont été mis à la charge du condamné. A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut au prononcé d'une peine plus clémente. b. Selon l'acte d'accusation du 4 février 2020, il lui est reproché d'avoir, le 1 er septembre 2019, à 3h12, circulé au volant de son véhicule sur la route 1______, en direction de la France, à la hauteur du n° 2______, à la vitesse de 97 km/h, alors que celle-ci y était limitée à 50 km/h. Eu égard à un dépassement de 42 km/h, marge de sécurité déduite, il a à tout le moins pris le risque de créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a commis l'excès de vitesse susdécrit alors qu'il se rendait chez sa petite amie en France voisine. La visibilité était bonne et la route rectiligne et sèche. b.a. Au début de son audition par le MP, A______ a été informé de sa qualité de prévenu, des charges retenues contre lui, de son droit de refuser de déposer et de collaborer, ainsi que de celui de demander la désignation d'un défenseur d'office "[s'il] ne dispos [ait] pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un avocat [était] justifiée" . Il y a renoncé et s'est dit d'accord de s'exprimer hors la présence d'un défenseur. Les droits du prévenu lui ont été rappelés en première instance, sans référence au droit de demander la désignation d'un défenseur d'office. Le MP, absent des débats, avait requis dans l'annexe à l'acte d'accusation le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de neuf mois. b.b. Durant l'instruction et devant le premier juge, A______ a reconnu les faits. L'indicateur d'essence avait atteint les "traits-tillés" . Ne connaissant pas bien le véhicule, qu'il venait d'acquérir, il avait accéléré pour atteindre sa destination avant de tomber en panne. Il avait eu très peur au déclenchement du flash, lequel l'avait ébloui et presque entraîné dans un accident. Il avait emprunté cette route deux ou trois fois et ignorait que la vitesse y était limitée à 50 km/h. S'il n'était pas amateur de vitesse, il aimait analyser la puissance des véhicules dont il prenait le volant. Les excès dont il avait pu se rendre coupable par le passé étaient moins importants que celui qui lui était reproché en l'espèce. Il n'avait jamais eu d'accident. Il était surpris par la peine privative de liberté requise contre lui. Il n'avait renversé personne ni commis de nouvelle infraction dans l'intervalle. Lorsque l'occasion lui a été donnée de s'exprimer une dernière fois, A______ a notamment déclaré : "C'est ridicule de vouloir me mettre en prison. [...] Si j'avais su, j'aurais pris avocat. Ce n'est pas possible de me mettre neuf mois de prison pour cela." C. a. En appel, A______ a sollicité et obtenu une défense d'office. Durant les débats, il a admis qu'il aurait été bien inspiré d'adopter un comportement adéquat sur la route, d'autant qu'il venait d'être condamné. Son excuse était certes mauvaise, mais il avait vraiment pensé que rouler plus rapidement lui permettrait d'atteindre sa destination avant de tomber en panne d'essence "au milieu de nulle part" . Dans la nuit, il n'avait pas vu d'habitation. Ayant récupéré son permis le 12 juillet 2020, il faisait désormais très attention, bien qu'il s'agît du comportement attendu de tout un chacun. Il regrettait d'avoir roulé aussi vite et était heureux de n'avoir écrasé personne. b.a. Par la voix de son conseil, se plaignant de n'avoir pas été correctement informé de son droit de solliciter la désignation d'un défenseur d'office, il a conclu à titre préjudiciel à l'annulation du jugement querellé et au renvoi du dossier au TP afin qu'il invite le MP à réitérer sa première audition, subsidiairement en vue de nouveaux débats. Après délibération, la CPAR a rejeté l'incident pour les motifs développés infra au consid. 2. b.b. Sur le fond, A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre mois au maximum, assortie du sursis, ainsi que du prononcé d'une amende au titre de sanction immédiate. Ses déclarations antérieures, faites sans l'assistance d'un avocat, devaient être considérées avec réserve. Bien conseillé, il n'aurait en particulier pas dit que l'excès de vitesse en cause était sans gravité. Sa situation était peu enviable. Sans projet de vie concret, il ne parvenait pas à faire surface. Son profil avait néanmoins quelque peu évolué. Bien qu'il n'eût blessé personne, les deux dernières infractions à la LCR dont il s'était rendu coupable n'étaient pas excusables. Il avait cependant admis la gravité de l'excès de vitesse en cause et l'absence de justification sérieuse. A défaut d'être cohérentes et intelligentes, ses explications étaient honnêtes, étant rappelé qu'il s'était immédiatement dénoncé. Il avait certes des antécédents en matière de circulation routière mais celui qui était vraiment spécifique remontait à 2014. Il faisait désormais preuve de prudence au volant, conscient que le moindre écart pouvait le conduire en prison. Une peine privative de liberté avec sursis serait dès lors suffisamment dissuasive. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. D. a. A______, suisse, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1987 à Genève, où il a toujours vécu. Placé sous curatelle jusqu'à ses 25 ans, il n'a pas fait d'études ni suivi de réelle formation ensuite de sa scolarité obligatoire. En 2016, il a passé son permis et effectué des livraisons pendant environ deux ans. Il gagnait toutefois sa vie principalement en jouant au poker en ligne, activité qu'il a pratiquée pendant plusieurs années, avant qu'elle ne soit plus autorisée en Suisse en juillet 2019. Actuellement sans emploi, il ne perçoit aucun revenu. Vivant chez sa mère, il ne paie pas de loyer, et sa prime d'assurance-maladie de CHF 350.- par mois est prise en charge par cette dernière. Il dit subvenir pour le surplus à ses besoins au moyen du solde de ses gains au poker, dont il refuse d'indiquer le montant. Il souhaite désormais se reprendre en main, soit faire du sport, ne plus manger de viande ni boire d'alcool et réduire sa consommation de tabac. Il aimerait aussi trouver un emploi pour être un peu indépendant, d'autant que sa mère prendra bientôt sa retraite. Ne voulant pas travailler dans le bâtiment à cause de problèmes de cervicales, ni dans la livraison, activité insuffisamment rémunératrice, il se propose comme plongeur dans différents restaurants. Il préfère ne pas solliciter l'aide de l'Hospice général, susceptible de l'inciter à l'inaction. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 4 novembre 2009, par les Juges d'instruction, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour brigandage et agression ;

- le 30 septembre 2011, par le MP, à une peine privative de liberté de quatre mois ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour lésions corporelles simples et contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup) ;

- le 11 décembre 2013, par la Chambre de céans, à une peine privative de liberté de quatre mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour menaces, injure et contraventions à l'art. 19a LStup ;

- le 22 août 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 300.- pour violation des règles sur la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang), usurpation de plaques de contrôle, vol d'usage d'un véhicule automobile et conducteur d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;

- le 25 juillet 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 720.- pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié) et mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis. En lien avec cette dernière condamnation, A______ avait remis les clefs de son véhicule à une amie avec laquelle il avait consommé une bouteille de vodka durant la journée. Il a expliqué en appel de la présente procédure qu'elle n'avait bu "qu'un tout petit peu" . Elle lui avait menti en lui disant être titulaire d'un permis de conduire et en état de prendre le volant. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h30 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h45. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend (a) qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions, (b) qu'il peut refuser de déposer et de collaborer, (c) qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office et (d) qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP). 2.2. Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaire et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 2.3. En l'espèce, le prévenu a été informé de ses droits par le MP au début de son audition, en particulier de la possibilité de requérir une défense d'office s'il n'avait pas les moyens de rémunérer un avocat. Contrairement à ce qu'il soutient, l'explication selon laquelle ce droit supposait qu'il ne disposât pas des ressources nécessaires pour rémunérer un conseil privé est suffisante. N'importe quel justiciable est en effet de la sorte capable de comprendre que ce droit dépend de ses capacités financières et d'apprécier sur la base de sa connaissance de sa situation s'il est opportun de formuler une demande en ce sens, quitte à ce qu'elle soit rejetée après examen par l'autorité. On ne saurait interpréter l'art. 132 al. 1 let. b CPP en lien avec l'art. 158 al. 1 let. c CPP comme instituant une obligation à la charge de la police ou du MP d'instruire d'office et d'entrée de cause la situation financière du prévenu afin d'identifier s'il satisfait les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire avant même qu'il n'en ait fait la demande. De même, la police et le MP n'ont-ils pas à expliciter la portée de la notion d' "assistance justifiée" par un avocat en présence d'un prévenu dûment informé de la gravité de l'accusation (en l'occurrence une infraction "grave" à la LCR, soit un dépassement de 42 km/h de la limitation à 50 km/h) qui ne pose aucune question. L'appelant a ainsi renoncé en toute connaissance de cause à requérir une défense d'office, ce qui paraît du reste propre à sa personnalité puisque, à le suivre, il renonce également à requérir l'assistance sociale alors même qu'il ne disposerait d'aucune source de revenu. A l'ouverture des débats de première instance, le TP n'avait aucune raison de supposer, en l'absence d'une requête de l'intéressé, que ce dernier était susceptible d'avoir changé d'avis, d'autant moins en l'occurrence que l'unique acte d'instruction diligenté par le MP, soit une audience, n'avait pas mis en évidence des charges plus lourdes. L'appelant a ainsi été renvoyé en jugement précisément pour les faits à l'origine de sa mise en prévention initiale, alors qu'il savait quelle était la peine requise par le MP, clairement énoncée dans l'annexe à l'acte d'accusation, et n'ignorait pas pouvoir requérir un conseil nommé d'office. Pour ces motifs, l'incident soulevé par l'appelant a été rejeté. 3. La violation grave d'une règle de la circulation est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 3.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP). 3.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 140 consid. 4.2). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est plutôt grave au vu de l'excès de vitesse en cause, de 42 km/h à l'intérieur d'une localité. L'infraction a certes été commise en pleine nuit sur une route rectiligne dans des conditions météorologiques favorables. Rien n'excluait cependant la présence d'autres usagers à cet endroit, parmi lesquels des cyclistes ou des piétons, eu égard à la proximité d'habitations et du village D______, ce d'autant plus que les faits sont survenus durant un week-end d'été, dans la nuit du samedi au dimanche, à une heure où la desserte en transports publics est très réduite. Le prévenu a ainsi pris le risque de mettre sérieusement en danger ces éventuels usagers. Qu'il ait agi pour tester son nouveau véhicule ou se rendre plus rapidement chez son amie, ses mobiles s'avèrent futiles et égoïstes. Ses explications selon lesquelles il aurait été mû par la crainte de tomber en panne d'essence non seulement n'excusait pas son comportement, comme il l'a admis en appel, mais elles ne sont surtout pas crédibles. N'importe quel automobiliste, même peu expérimenté, aurait eu dans un tel cas pour réflexe de rouler à une vitesse raisonnable jusqu'à la prochaine station-service, le fait de rouler plus vite ne réduisant pas la distance et augmentant la consommation d'essence. Bien qu'il ait d'emblée admis les faits, le prévenu n'a pas manifesté de réelle prise de conscience de sa faute jusqu'en appel. Il a en effet persisté à se prévaloir de sa prétendue crainte d'une panne d'essence, sans véritablement reconnaître la dangerosité de son comportement, et n'a exprimé que des regrets de circonstance. Il a des antécédents en matière de circulation routière, dont une condamnation survenue un peu plus d'un mois seulement avant les faits. Peu importe qu'elle ne concernât pas spécifiquement un excès de vitesse. En mettant son véhicule à disposition d'une personne incapable de conduire, il a tout autant potentiellement gravement mis en danger les autres usagers de la route. Ses déclarations en appel à ce sujet illustrent par ailleurs une prise de conscience insuffisante de sa faute en lien avec cet antécédent, dont il rejette l'entière responsabilité sur la conductrice. L'appelant, pourtant âgé de 33 ans, n'a aucun projet d'avenir concret, en particulier professionnel. Eu égard aux éléments qui précèdent, la quotité de la peine querellée est adaptée à la faute ainsi qu'aux éléments propres à la personne du prévenu. Le pronostic est clairement défavorable. La simple affirmation selon laquelle il veillerait désormais à adopter un comportement irréprochable sur la route ne convainc pas, l'appelant persistant à minimiser sa faute, notamment au regard de la récidive commise si peu de temps après sa dernière condamnation, et à fournir une explication fumeuse qui relève, quoi qu'il en dise, d'une tentative de justifier le grave excès de vitesse commis. D'ailleurs, si on la suivait, ce que la CPAR ne fera pas, cela reviendrait à dire que s'il n'avait pas été alerté par le flash du radar, l'appelant aurait persisté à rouler à vive allure jusqu'à destination. L'absence de prise de conscience appelle ainsi un signal fort. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucun projet d'avenir qui pourrait être mis en péril par une mise en détention. Le refus du sursis doit donc également être confirmé. Le genre de peine, qui n'est pas remis en cause, n'est pas non plus critiquable. L'appelant a déjà été condamné pour infractions à la LCR à une courte peine privative de liberté en 2014 et à une peine pécuniaire juste avant les faits. Or, celles-ci ne l'ont pas dissuadé de récidiver. L'opacité qu'il entretient au sujet des ressources à sa disposition, qui seraient constituées du solde de ses gains au jeu, rendrait par ailleurs délicate la fixation d'un montant adéquat du jour-amende. La non-révocation du sursis accordé le 25 juillet 2019 lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La durée effective des débats sera en sus prise en considération. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 2'347.85, correspondant à 8h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'650.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 330.-), le forfait pour deux déplacements au Palais de justice (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 167.85.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/25275/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF  2'347.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 944.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'544.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'239.00