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P/25084/2017

Genf · 2020-04-21 · Français GE

USAGE ABUSIF DE PERMIS ET DE PLAQUES;EXEMPTION DE PEINE | LCR.97.al1.lete; CP.52

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire quiconque falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage. Des copies fidèles de vraies plaques de contrôle sont considérées comme falsifiées dès lors qu'elles n'ont pas été établies par l'autorité compétente et indifféremment du matériel utilisé. Aucune intention ou action d'induire en erreur n'est requise et la négligence est punissable (ATF 143 IV 515 consid. 1.1 et 1.2).

E. 2.2 Selon l'art. 21 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2). Seul peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité celui qui a une raison suffisante de se croire en droit d'agir, soit à qui aucun reproche ne peut être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2) L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b).

E. 2.3 L'art. 52 CP prescrit à l'autorité compétente de renoncer à la poursuite, au renvoi devant le juge ou au prononcé d'une peine si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Pour apprécier la culpabilité de l'auteur, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5).

E. 2.4 En l'espèce, l'intimée a enfreint l'art. 97 al. 1 let. e LCR en contrefaisant une plaque d'immatriculation du véhicule livré à son employeur en vue de sa mise en circulation. Contrairement à son point de vue, le fait que sa contrefaçon ne soit pas propre à induire en erreur les autorités et qu'elle n'ait jamais été animée d'une telle intention est sans influence sur la réalisation de l'infraction. Ses explications constantes selon lesquelles elle a été induite à croire par les informations reçues du concessionnaire, voire les comportements d'autres automobilistes observés, qu'elle n'agissait pas en violation du droit sont certes crédibles, mais son erreur n'était pas inévitable. Toute personne consciencieuse n'aurait en effet pas tenu la contrefaçon en cause pour licite en se contentant de l'avis d'un concessionnaire, sans se renseigner auprès des autorités compétentes en matière d'immatriculation, d'autant que cette démarche ne présentait aucune difficulté. Il y a en revanche lieu d'admettre que la faute de l'intimée est particulièrement faible en l'espèce. Non seulement a-t-elle agi sous l'emprise d'une erreur de droit évitable, mais elle n'a pas cherché à tromper ni effectivement trompé les autorités, de sorte que les conséquences de son comportement ne sont pas importantes. Sa démarche s'inscrit en outre non dans son propre intérêt mais dans celui de son employeur, alors qu'elle a immédiatement reconnu les faits ainsi que collaboré à la procédure. Elle peut donc être mise au bénéfice de l'art. 52 CP. Au vu de ce qui précède, l'intimée sera reconnue coupable d'infraction à l'art 97 al. 1 let. e LCR, mais il sera renoncé au prononcé d'une peine. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens.

E. 3 Les frais de la procédure de première instance, sur lesquels la CPAR est tenue de statuer à nouveau, seront mis à la charge de l'intimée, dès lors qu'elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). En appel, succombant sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que sur celui de la peine, elle sera condamnée aux deux tiers des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RSG E 4 10.03]).

E. 4 4.1.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, ou s'il obtient gain de cause en appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Genève ne connaissant pas de tarif officiel des avocats, sur la base des principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

E. 4.2 En l'espèce, l'intimée sera déboutée de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense de première instance, dans la mesure où, reconnue coupable, elle a été condamnée aux frais de procédure y relatifs.

E. 4.3 Obtenant partiellement gain de cause en seconde instance, elle sera par contre indemnisée de ses frais de défense à hauteur d'un tiers, soit dans une proportion identique à celle des frais laissés à la charge de l'Etat. En tant qu'elle concerne la procédure d'appel, c'est-à-dire à l'exclusion des 2h38 relevant de la première instance, l'activité de son avocat apparaît raisonnable et totalise, durée des débats d'une heure comprise, 6h44 (8h22 - 2h38 +1h00), ce qui représente, sur la base du tarif horaire de CHF 450.- conforme à la jurisprudence cantonale, et TVA comprise, des honoraires de CHF 3'271.- (CHF 450.- × 6.75 heures + TVA de 7.7%). L'indemnité due à l'intimée sera ainsi arrêtée à CHF 1'090.- (CHF 3'271 ÷ 3). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée jusqu'à due concurrence avec les frais mis à sa charge.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/562/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/25084/2017. L'admet partiellement et annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. e LCR). Renonce au prononcé d'une peine (art. 52 CP). Condamne A______ au frais de la procédure de première instance de CHF 750.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'525.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'016.65, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, CHF 1'090.- au titre d'indemnisation de ses frais de défense de seconde instance. Compense ce montant avec les frais de procédure mis à sa charge. La déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Valérie LAUBER, Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/25084/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/163/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 750.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'525.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'275.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.04.2020 P/25084/2017

USAGE ABUSIF DE PERMIS ET DE PLAQUES;EXEMPTION DE PEINE | LCR.97.al1.lete; CP.52

P/25084/2017 AARP/163/2020 du 21.04.2020 sur JTDP/562/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : USAGE ABUSIF DE PERMIS ET DE PLAQUES;EXEMPTION DE PEINE Normes : LCR.97.al1.lete; CP.52 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25084/2017 AARP/ 163/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 avril 2020 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JDTP/562/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de police, et A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, intimée. EN FAIT : A. a. Le Ministère public (MP) a annoncé en temps utile appeler du jugement du 29 avril 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 août 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a, frais à la charge de l'Etat, acquitté A______ de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et lui a alloué CHF 6'355.45 en indemnisation de ses frais de défense. b. Par acte du 12 août 2019, le MP conclut, avec suite de frais, à un verdict de culpabilité et au prononcé d'une peine de 30 jours-amende à CHF 140.- l'unité, avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 840.-, avec peine privative de liberté de substitution de six jours. c. Selon l'ordonnance pénale du 14 décembre 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à une date indéterminée avant le 10 octobre 2017, alors qu'elle était responsable administrative [de] C______ SA, falsifié au moyen de papier la plaque GE 1______ puis de l'avoir apposée sur le véhicule automobile [de la marque] D______ immatriculé sous ce numéro, lequel a ensuite été conduit à Genève à la date précitée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 6 octobre 2017, la société concessionnaire D______ (ci-après : le concessionnaire), partenaire de C______ SA, a livré le véhicule susmentionné au stade de E______, démuni de plaque avant. Selon les informations données par le concessionnaire à A______, elle avait été perdue par l'Office cantonal des véhicules ; si la voiture était utilisée, de sorte à être identifiable en cas de contrôle, le numéro de plaque devait être inscrit sur un papier. Le concessionnaire a établi une déclaration de perte ou de vol de la plaque en cause le 10 octobre 2017. Le même jour, suivant les recommandations reçues,A______ a imprimé le numéro d'immatriculation du véhicule sur un papier, qu'elle a apposé à la place de la plaque manquante. Elle a ensuite remis les clefs à un intendant [de C______ SA], lequel a pris le volant du véhicule pour l'amener au stade de F______ et a été interpellé durant ce trajet par la police en raison du défaut de plaque authentique. b. Entendue durant l'instruction et en première instance, A______ a admis les faits qui lui étaient reprochés, expliquant avoir suivi le conseil du concessionnaire en qui elle avait confiance. Elle a fait valoir des conclusions en indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 7'551.-. C. a. En appel, persistant dans ses conclusions, le MP a mis en exergue que, contrairement au raisonnement du premier juge, la prévenue ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur sur les faits, étant consciente de tous les éléments constitutifs de l'infraction en cause. Seule une erreur sur l'illicéité, soit sur le régime juridique applicable, pouvait être admise, et elle n'excluait une condamnation que si elle était inévitable. Or, l'obligation d'apposer une plaque authentique sur tout véhicule était notoire en Suisse tout comme dans les pays environnants. Une personne avisée ne se serait pas contentée de l'information d'un concessionnaire, mais aurait contacté le Service des véhicules pour savoir si l'utilisation d'une plaque en papier était licite. Le concessionnaire avait en outre précisé à la prévenue que le véhicule pouvait stationner sans plaque sur une place privée et que le remplacement de la plaque manquante incombait au service précité, ce qui aurait dû l'amener à comprendre que le comportement reproché était illicite. b.a. A______ conclut au rejet de l'appel et à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 3'765.-, correspondant, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h00, à 8h22 d'activité de son conseil, relatives à des entretiens avec la cliente et les autorités judiciaires ainsi qu'à l'examen du dossier et à la préparation aux débats. Ladite activité était cependant antérieure à la notification du jugement querellé à concurrence de 2h38. A______ a expliqué ignorer si l'usage d'une plaque fabriquée soi-même était illégal. Ayant déjà vu des véhicules circuler avec de telles plaques et s'étant fondée sur le conseil du concessionnaire qu'elle considérait comme son référent, elle imaginait, sans y avoir réfléchi plus avant, que sa démarche était raisonnable dans la mesure où elle était temporaire. b.b. Par la voix de son conseil, A______ a fait valoir que l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. e LCR ne pouvait être commise qu'avec l'effet et l'intention de tromper les autorités, en violation du principe de la bonne foi. Elle visait en effet un abus selon son titre marginal, ainsi que selon l'ancien libellé de la loi, mentionnant expressément le but de se soustraire à un contrôle. Or, le législateur n'avait pas changé d'intention et lorsqu'il entendait réprimer la confection d'un faux indépendamment de la volonté de tromper autrui, il le précisait. En l'occurrence, la plaque en papier qu'elle avait utilisée n'était pas propre à induire les autorités en erreur et elle n'avait pas eu pour but de faire croire à l'utilisation d'une plaque authentique, mais de rendre le véhicule identifiable. A______ se prévalait subsidiairement de l'erreur de droit et plus subsidiairement de l'application de l'art. 52 CP. Elle n'avait en effet, d'une part, pas pensé agir en violation de la loi au vu de l'avis du concessionnaire, spécialiste de la branche également chargé de l'immatriculation des véhicules, de la présence d'une plaque authentique à l'arrière du véhicule et de la fréquence à laquelle elle avait pu observer la pose provisoire de fausses plaques sur des voitures en circulation. D'autre part, sa culpabilité et les conséquences de son comportement étaient peu importantes, de sorte qu'aucun motif de prévention générale ou spéciale ne justifiait le prononcé d'une peine, laquelle, inscrite au casier judiciaire, lui serait préjudiciable dans la recherche d'un emploi. D. A______, ressortissante suisse, est née le ______ 1980. Célibataire et sans enfant, elle perçoit un salaire brut de CHF 7'500.- par mois en rémunération de son activité pour C______ SA. Ses charges mensuelles comprennent son loyer de CHF 1'600.- et sa prime d'assurance-maladie de CHF 450.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire quiconque falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage. Des copies fidèles de vraies plaques de contrôle sont considérées comme falsifiées dès lors qu'elles n'ont pas été établies par l'autorité compétente et indifféremment du matériel utilisé. Aucune intention ou action d'induire en erreur n'est requise et la négligence est punissable (ATF 143 IV 515 consid. 1.1 et 1.2). 2.2. Selon l'art. 21 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2). Seul peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité celui qui a une raison suffisante de se croire en droit d'agir, soit à qui aucun reproche ne peut être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2) L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). 2.3. L'art. 52 CP prescrit à l'autorité compétente de renoncer à la poursuite, au renvoi devant le juge ou au prononcé d'une peine si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Pour apprécier la culpabilité de l'auteur, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5). 2.4. En l'espèce, l'intimée a enfreint l'art. 97 al. 1 let. e LCR en contrefaisant une plaque d'immatriculation du véhicule livré à son employeur en vue de sa mise en circulation. Contrairement à son point de vue, le fait que sa contrefaçon ne soit pas propre à induire en erreur les autorités et qu'elle n'ait jamais été animée d'une telle intention est sans influence sur la réalisation de l'infraction. Ses explications constantes selon lesquelles elle a été induite à croire par les informations reçues du concessionnaire, voire les comportements d'autres automobilistes observés, qu'elle n'agissait pas en violation du droit sont certes crédibles, mais son erreur n'était pas inévitable. Toute personne consciencieuse n'aurait en effet pas tenu la contrefaçon en cause pour licite en se contentant de l'avis d'un concessionnaire, sans se renseigner auprès des autorités compétentes en matière d'immatriculation, d'autant que cette démarche ne présentait aucune difficulté. Il y a en revanche lieu d'admettre que la faute de l'intimée est particulièrement faible en l'espèce. Non seulement a-t-elle agi sous l'emprise d'une erreur de droit évitable, mais elle n'a pas cherché à tromper ni effectivement trompé les autorités, de sorte que les conséquences de son comportement ne sont pas importantes. Sa démarche s'inscrit en outre non dans son propre intérêt mais dans celui de son employeur, alors qu'elle a immédiatement reconnu les faits ainsi que collaboré à la procédure. Elle peut donc être mise au bénéfice de l'art. 52 CP. Au vu de ce qui précède, l'intimée sera reconnue coupable d'infraction à l'art 97 al. 1 let. e LCR, mais il sera renoncé au prononcé d'une peine. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens. 3. Les frais de la procédure de première instance, sur lesquels la CPAR est tenue de statuer à nouveau, seront mis à la charge de l'intimée, dès lors qu'elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). En appel, succombant sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que sur celui de la peine, elle sera condamnée aux deux tiers des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RSG E 4 10.03]). 4. 4.1.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, ou s'il obtient gain de cause en appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Genève ne connaissant pas de tarif officiel des avocats, sur la base des principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, l'intimée sera déboutée de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense de première instance, dans la mesure où, reconnue coupable, elle a été condamnée aux frais de procédure y relatifs. 4.3. Obtenant partiellement gain de cause en seconde instance, elle sera par contre indemnisée de ses frais de défense à hauteur d'un tiers, soit dans une proportion identique à celle des frais laissés à la charge de l'Etat. En tant qu'elle concerne la procédure d'appel, c'est-à-dire à l'exclusion des 2h38 relevant de la première instance, l'activité de son avocat apparaît raisonnable et totalise, durée des débats d'une heure comprise, 6h44 (8h22 - 2h38 +1h00), ce qui représente, sur la base du tarif horaire de CHF 450.- conforme à la jurisprudence cantonale, et TVA comprise, des honoraires de CHF 3'271.- (CHF 450.- × 6.75 heures + TVA de 7.7%). L'indemnité due à l'intimée sera ainsi arrêtée à CHF 1'090.- (CHF 3'271 ÷ 3). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée jusqu'à due concurrence avec les frais mis à sa charge.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/562/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/25084/2017. L'admet partiellement et annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. e LCR). Renonce au prononcé d'une peine (art. 52 CP). Condamne A______ au frais de la procédure de première instance de CHF 750.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'525.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'016.65, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, CHF 1'090.- au titre d'indemnisation de ses frais de défense de seconde instance. Compense ce montant avec les frais de procédure mis à sa charge. La déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Valérie LAUBER, Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/25084/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/163/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 750.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'525.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'275.00