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P/2503/2017

Genf · 2020-08-17 · Français GE

PRISE D'OTAGES;BRIGANDAGE;CONCOURS D'INFRACTIONS | cp.140; cp.185

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Le recours du défenseur d'office, qui a qualité pour contester par cette voie de droit l'indemnisation de ses honoraires, a été formé en temps utile et sous la forme requise (art. 135 al. 3 et 396 al. 1 CPP). En raison de sa subsidiarité, son examen relève de la compétence de la CPAR, une fois celle-ci saisie d'un appel contre le jugement fixant l'indemnité litigieuse (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 185 ch. 1 CP, celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. 2.1.2. Selon l'art. 185 al. 4 CP, lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 48a). Celui qui met fin à la prise d'otage au motif que celle-ci ne lui est plus d'aucune utilité au vu de la tournure prise par les évènements ne renonce pas (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 185).

E. 2.2 Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). L'art. 140 CP, qui réprime le brigandage, protège le patrimoine, mais aussi la liberté d'autrui (ATF 129 IV 61 consid. 2.1). En revanche, l'art. 185 CP protège exclusivement la liberté de l'otage d'une part, et du tiers contraint, d'autre part. Les biens juridiques protégés par l'une et l'autre disposition ne se recouvrent donc pas entièrement. Selon l'opinion de la doctrine, suivie par le Tribunal fédéral, lorsque la violence ou la menace exercée par l'auteur contre des tiers ou des personnes susceptibles de le protéger vise exclusivement à briser la résistance de celui qui a la garde du bien convoité, seul le brigandage doit être retenu. En revanche, si la volonté de l'auteur va au-delà de la remise du bien convoité et s'il prend une personne en son pouvoir ou s'il utilise une personne qu'il a déjà maîtrisée pour, par exemple, obliger la police à le laisser s'enfuir, ou sécuriser sa fuite, il y a concours idéal entre le brigandage et la prise d'otage (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 ; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, Strafgesetzbuch II, in Basler Kommentar II , 2019, n. 55 ad art. 185; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, Strafgesetzbuch II , in Basler Kommentar II , 2019, n. 197 ad art. 140).

E. 2.3 L'infraction réprimée à l'art. 185 CP consiste en la prise de possession de l'otage par son auteur. La saisie existe déjà si l'auteur de l'infraction prend au moins temporairement le contrôle de l'otage. Par exemple dans l'ATF 113 IV 65 , l'auteur menace temporairement l'otage avec un pistolet de telle sorte que l'otage reste immobile, n'intervienne pas dans l'action et ne tente pas de s'échapper, dans l'ATF 121 IV 172 , l'auteur de l'infraction menace l'otage avec un faux pistolet pour forcer son mari, qui se cache apparemment dans la maison, à se montrer et dans l'ATF 121 IV 180 , l'auteur met un pistolet à l'arrière de la tête de l'otage et demande au guichetier d'une banque de lui verser une somme d'argent (GÜNTER STRATENWERTH, WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar

E. 2.4 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a commis un brigandage ayant conduit à la maitrise des personnes présentes dans la bijouterie, notamment les agents de sécurité et F______. Il n'est pas non plus contesté que l'appelant, une fois les bijoux en sa possession, a ordonné à F______ de le suivre et à un agent de sécurité d'ouvrir les portes du sas. Il est sorti de la bijouterie en tenant la partie plaignante par le bras et l'a relâchée quelques secondes plus tard au bout de la ruelle jouxtant la bijouterie et à proximité de sa moto avec laquelle il a pris la fuite. Contrairement à ce qu'argue l'appelant, il ne peut être retenu que F______ l'a suivi de son propre chef et qu'elle n'était pas effrayée. Bien que l'appelant ne l'ai pas menacée directement avec son arme ou saisie par le bras avant d'entrer dans le sas, il possédait une arme chargée dont il s'était servi pour maîtriser toutes les personnes présentes dans la bijouterie, ainsi qu'un fumigène que tous croyaient être une grenade. Dans ces conditions, F______ n'avait d'autre choix que d'obéir aux ordres de l'appelant, ce qu'elle a elle-même déclaré. Elle a ajouté qu'elle avait également accepté pour que l'appelant sorte de la bijouterie et que ses collègues soient en sécurité. Elle avait eu peur, même si elle ne s'en était rendue compte qu'après coup. Le fait qu'elle ait fait remarquer à l'appelant qu'il avait oublié de prendre un parapluie et qu'elle ne se soit pas immédiatement enfuie après avoir été relâchée s'explique par le fait que d'une part, elle se trouvait en état de choc, et que d'autre part, en tant qu'employée formée, elle a su faire preuve de sang-froid. Ces derniers éléments ne permettent pas d'exclure sa peur et encore moins qu'elle ait été sous la menace de l'appelant. Le fait qu'il ne se soit passé que quelques secondes entre le moment où l'appelant entre dans le sas avec F______ et celui où il la relâche n'est pas pertinent pour déterminer s'il y a ou non prise d'otage, celle-ci pouvant être temporaire. L'atténuation prévue à l'alinéa 4 de l'art. 185 CP ne saurait s'appliquer en l'espèce. L'appelant a relâché la partie plaignante alors qu'il avait atteint son but, à savoir sortir de la bijouterie avec les bijoux et arriver jusqu'à sa moto afin de prendre la fuite. L'appelant a déclaré avoir ordonné à F______ de le suivre dans le sas pour ne pas s'y trouver enfermé et pouvoir partir avec les bijoux mettant ainsi un terme à son brigandage. Comme l'a à juste titre relevé le TCO, il est ainsi constant que l'intéressé a agi de la sorte pour forcer l'agent de sécurité - qui n'est ni l'auteur, ni l'otage - à ouvrir les portes du sas, ayant besoin de la collaboration de ce tiers étant dans l'incapacité d'ouvrir lui-même ce sas depuis l'intérieur. Dès lors, lorsqu'il a ordonné à F______ de le suivre, la volonté de l'appelant allait au-delà de la remise des biens convoités, qu'il avait déjà en sa possession, souhaitant utiliser une personne déjà en sa maîtrise, pour obliger un tiers à lui ouvrir les portes du sas afin qu'il puisse s'enfuir. L'infraction de prise d'otage au sens de l'art. 185 CP est ainsi réalisée et entre en concours réel parfait avec l'infraction de brigandage. Le prévenu sera condamné pour infraction à l'art. 185 CP.

E. 3 Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).

E. 3.2 La faute de l'appelant est lourde. Le montant du butin est particulièrement important puisqu'il s'élève à plus de CHF 21'000'000.-. Le prévenu a agi de façon professionnelle et organisée en repérant les lieux déjà en 2016, en faisant transporter une moto volée depuis la région [de] P______ puis en la positionnant à proximité de la bijouterie en vue de sa fuite, en revêtant des habits élégants pour parfaire son apparence de client ordinaire et en prévoyant l'aide d'un tiers à son retour à la frontière avec son butin. Il a fait preuve d'un grande détermination en choisissant un lieu très sécurisé et en prenant tous les risques durant sa fuite, sans aucun égard pour les policiers et les autres usagers de la route. Les actes commis ont un caractère traumatisant et le fait que le personnel présent dans la bijouterie soit formé pour y faire face n'exclut pas la peur et ne saurait diminuer la faute de l'appelant. Son mobile relève de l'égoïsme et de l'appât du gain facile, sans considération pour autrui et les interdits en vigueur, étant précisé que l'excuse de vouloir protéger du besoin un enfant à naître est peu crédible et n'est étayée par aucun autre élément au dossier que ses déclarations. Sa compagne ne l'a elle-même pas confirmé, se limitant a indiqué qu'il aurait pu croire à une grossesse en raison de son cycle menstruel irrégulier. Il sied de plus de préciser que lorsque l'appelant a effectué ses repérages en mai 2016, il n'avait pas encore rencontré sa compagne. Sa situation personnelle ne saurait justifier ses actes. Au contraire, lorsqu'il a commis les faits qui lui sont reprochés, il disposait de revenus, certes irréguliers mais lui évitant d'être dans le besoin. Il était déjà en couple et soutenu par sa compagne. Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne. L'appelant a reconnu la majorité des faits reprochés, mais n'avait guère d'autre choix après avoir été interpellé en possession des bijoux après une longue course-poursuite. Il a toutefois nié avoir mis en danger la vie des autres usagers de la route et celle de G______ et a persisté en appel à nier la prise d'otage à l'encontre de F______. Sa prise de conscience est limitée, l'appelant ayant cherché de manière constante à minimiser la gravité de ses actes. En sa faveur, il sera retenu que l'appelant a exprimé à de nombreuses reprises des excuses auprès de certaines de ses victimes telle F______. Il sera également tenu compte du fait qu'il n'a pas exercé de violence inutile, qu'il a fait attention de ne pas viser le personnel avec son arme et ne s'en est pas pris physiquement à lui. Le casier judiciaire suisse de l'appelant est vierge mais il a de nombreux antécédents en France, en majorité spécifiques. L'appelant est ancré dans la délinquance et ses précédentes condamnations, dont une peine privative de liberté de dix ans, ne l'ont pas dissuadé de récidiver, ce qui démontre une certaine imperméabilité à la sanction pénale. La Cour estime dès lors que seule une peine privative de liberté ferme et d'une relative importance, en sus de la peine pécuniaire ferme pour l'infraction à l'art. 286 CP, est susceptible de lui faire prendre conscience de la gravité des actes qu'il a commis et de le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Il y a concours entre plusieurs infractions. La plus grave est celle de brigandage dont la commission se chevauche de manière non négligeable avec celle de prise d'otage, ce qui est à prendre en compte concernant l'ampleur de l'augmentation de la peine à appliquer (ATF 113 IV 63 , consid. 3). Ces infractions sont ainsi si étroitement liées dans le temps, formant une continuité, qu'il n'apparait pas judicieux de les juger séparément, la part de la prise d'otage étant infime. Au vu des éléments examinés précédemment, ces deux infractions seront sanctionnées d'une peine privative de liberté de cinq ans. Concernant les autres infractions punissables d'une peine du même genre (art. 33 al.  1 let. a Larm et 90 al. 3 LCR), la faute de l'appelant est également lourde, celui-ci n'ayant pas hésité à mettre la vie des autres usagers de la route et des passants en danger pour fuir. La peine prononcée sera ainsi aggravée de deux ans. La peine privative de liberté de sept ans prononcée par le TCO sera confirmée. La peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour pour infraction à l'art.  286 CP sera également confirmée, étant adéquate et n'étant par ailleurs pas contestée en appel.

E. 4 4.1. En vertu de l'art. 66a let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5416 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3).

E. 4.2 En l'espèce, l'appelant ayant commis un brigandage, l'art. 66a CP est applicable et son expulsion est obligatoire, ce qui n'est pas contesté. Si l'appelant n'a pas d'antécédent en Suisse, il possède un casier judiciaire important en France pour des infractions en partie spécifiques et la lourde peine privative de liberté de dix ans exécutée dans ce pays ne l'a pas empêché de récidiver. Il n'a aucune attache particulière avec la Suisse, pays dans lequel il est venu dans le seul but de commettre des infractions au cours desquelles il a menacé plusieurs employés et agents de sécurité avec une arme à feu chargée et a emporté un butin important de plus de 21 millions de francs suisses. Au vu du défaut d'attache avec la Suisse et de l'importance du risque de récidive, il se justifie de suivre le MP et de fixer la durée de l'expulsion à dix ans, sans que cela ne viole le principe de proportionnalité. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre.

E. 5 Le prévenu exécutant déjà sa peine de manière anticipée, il n'est pas nécessaire de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 let. a CPP).

E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 7.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. Lorsque le client de l'avocat est détenu, le déplacement de celui-ci à la prison dans laquelle se trouve son mandant est indispensable. Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2 ème classe ( AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). 7.2.1. En l'espèce, le TCO a à juste titre réduit le poste "procédure" de l'état de frais intermédiaire de 30 minutes concernant la consultation du dossier et exclu l'audience au MP du 17 octobre 2018 concernant une autre procédure, ce qui n'est pas contesté par la recourante. Cette dernière fait quant à elle valoir à raison que les premiers juges ont indument omis d'ajouter les audiences des 5 février et 4 avril 2017, pour une durée totale de 1h45. Au vu du time-sheet des audiences tenu par le MP, l'audience du 30 octobre 2017 sera réduite de 15 minutes. Il est vrai que les faits commis par l'appelant sont graves, que les éléments constitutifs de certaines infractions reprochées étaient contestés et qu'un certain nombre d'actes de la procédure française ont été ajoutés au dossier en fin de procédure. Le TCO a néanmoins à raison relevé que le dossier était connu de la recourante depuis longtemps et qu'une partie des faits étaient admis par l'appelant. En outre, en sus des 18 heures de préparation à l'audience facturées, le TCO a retenu 7h20 de consultation du dossier tout au long de l'instruction auxquelles viennent s'ajouter les nombreux entretiens avec le client. La CPAR rejoint ainsi le TCO quand ce dernier constate que l'activité mentionnée était légèrement excessive pour un dossier qui n'était pas extrêmement complexe d'un point de vue juridique et confirme le retranchement de deux heures au poste "procédure" de l'état de frais complémentaire. La recourante fait état de 35 entretiens avec son client pour un total de 49 heures dans son état de frais intermédiaire, ce qui, réparti sur 35 mois, semble conforme aux règles précitées. Toutefois, entre le 7 février et le 26 avril 2017, cette dernière a rendu visite sept fois à son mandant, ce qui apparait excessif et non nécessaire à la défense de l'appelant, étant au surplus précisé qu'il n'y a pas eu d'acte de procédure particulier entre novembre 2017 et octobre 2018. Ainsi, pour le mois de février 2017, seuls les entretiens du 7 (faisant suite à la mise en prévention de l'appelant) et du 23 (précédent une audition au MP) seront admis. L'entretien du 17 févier 2017, superflu, ne sera quant à lui pas rémunéré. Il en ira de même de l'entretien du 26 avril 2017 justifié par la recourante par le visionnage des images provenant des extraits des vidéo-surveillance. Il ressort en effet de son état de frais qu'elle est retournée voir son client le 11 mai 2017 pour visionner cette fois-ci les extraits des vidéo-surveillance. L'entretien du 26 avril n'était dès lors pas indispensable, étant précisé que les faits se sont déroulés sur une quinzaine de minutes, si bien qu'il ne se justifiait pas deux entretiens de plus d'une heure pour prendre connaissance des images et vidéos. Concernant les visites à son client au pénitencier de V______, il sera retenu une visite de deux heures (15 février 2019) et deux visites d'1h15 (8 mars et 17 mai 2019), selon les autorisations délivrées par le service des visites du pénitencier produites par la recourante. Un trajet Genève-U______ s'effectue en un peu plus d'une heure en voiture et la recourante n'a pas justifié la durée de ses déplacements facturés en moyenne à 4 heures par visite. La CPAR retiendra ainsi un total de 7h30 correspondant à 2h30 de déplacement par visite, facturées à la moitié du tarif horaire. Les deux entretiens de la recourante avec son client figurant sur l'état de frais complémentaire seront retenus, le deuxième intervenant en vue de l'audience de jugement, mais sera ramené à 1h30 comme indiqué par le TCO afin de respecter le forfait. C'est donc 91h55 qui sont retenues de l'état de frais de la recourante, auxquelles s'ajoutent les 6 heures d'audience, soit au total 97h55 à indemniser à hauteur de CHF  200.-/heure, soit un montant de CHF 19'583.30. A cela viennent s'ajouter la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'958.30), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 1'658.70) ainsi que CHF  1'700.- pour les 17 déplacements au sein du canton et CHF 750.- pour les trois déplacements au pénitencier de V______. M e C______ se verra dès lors octroyer une rémunération de CHF  1'311.90 complétant celle allouée pour son activité de défenseur d'office de A______ en première instance, d'où un total de CHF 25'650.30. 7.2.2. L'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art.  428 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). Il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions de la recourante, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 300.-, pour son recours.

E. 7.3 S'agissant de l'indemnisation pour la procédure d'appel, le décompte produit ne respecte pas les critères énoncés ci-dessus, notamment s'agissant d'un dossier connu pour avoir été récemment plaidé en première instance. De plus, le temps consacré à la préparation d'un bordereau de pièces est compris dans la majoration forfaitaire prévue. Il convient dès lors de ramener le poste "procédure" à huit heures en tout et d'ajouter les 2h10 de présence à l'audience d'appel ainsi que deux forfaits de déplacement à CHF 100.- chacun pour la consultation du dossier et la présence à l'audience d'appel. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'445.- correspondant à 17h55 d'activité (présence aux débats comprise) au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'588.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 358.-), au vu du nombre d'heures déjà consacrées à la procédure, le forfait de déplacement (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 303.50).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______, l'appel joint formé par le Ministère public et le recours formé par M e C______ contre le jugement JTCO/10/2020 rendu le 24 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2503/2017. Rejette l'appel formé par A______. Admet partiellement l'appel joint formé par le Ministère public. Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), de prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Acquitte A______ de mise en danger de la vie d'autrui (ch. V.5 de l'acte d'accusation) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. VII.7 et 8 de l'acte d'accusation). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 1292 jours de détention avant jugement (dont 670 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation des objets figurants sous chiffres 1 à 7 et 13 de l'inventaire n° 1______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 8 à 12 et 14 à 19 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 62 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______. Constate que les bijoux figurants sous chiffres 1 à 61 de l'inventaire n° 5______ ont d'ores et déjà été restitués à J______ SA. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______. Ordonne la restitution à J______ SA de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 6______. Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 27'879.25 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure a été compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 442 al. 4 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'895.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Admet partiellement le recours de M e C______ et arrête à CHF 1'311.90 son indemnité complémentaire pour son activité de défenseur d'office déployée en première instance. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 300.- et laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'445.- le montant des frais et honoraires de M e C______ pour l'activité déployée en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2503/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/291/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 27'879.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'895.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 29'774.25
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.08.2020 P/2503/2017

PRISE D'OTAGES;BRIGANDAGE;CONCOURS D'INFRACTIONS | cp.140; cp.185

P/2503/2017 AARP/291/2020 du 17.08.2020 sur JTCO/10/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PRISE D'OTAGES;BRIGANDAGE;CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : cp.140; cp.185 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2503/2017 AARP/ 291/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 août 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant et intimé sur appel joint, M e C______ , avocate, recourante, contre le jugement JTCO/10/2020 rendu le 24 janvier 2020 par Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé, ./. Madame D ______ , partie plaignante, Monsieur E ______ , partie plaignante, Madame F ______ , partie plaignante, Monsieur G ______ , partie plaignante, domicilié ______ , Madame H ______ , partie plaignante, Monsieur I ______ , partie plaignante, intimés. EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement JTCO/10/2020 du 24 janvier 2020 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP]), de prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 1086 jours de détention avant jugement (dont 464 jours en exécution anticipée de peine) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour. Les premiers juges ont également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ a été acquitté de mise en danger de la vie d'autrui et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. A______ conclut à ce qu'il soit acquitté des chefs d'infractions de prise d'otage et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il conclut également au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 622 jours de détention avant jugement et de la détention en exécution anticipée de peine ainsi qu'à l'annulation de la peine pécuniaire prononcée en première instance. Il a par la suite retiré son appel en ce qui concerne l'infraction à l'art. 286 CP et la peine pécuniaire. b. Me C______ a recouru en temps utile contre la décision de taxation du TCO. Elle conclut à ce que l'activité indemnisée en première instance soit augmentée de 14h45. d. Par acte d'accusation du 7 octobre 2019, il est notamment reproché à A______ ce qui suit : d.a. Le 3 février 2017, il a pénétré dans la bijouterie J______ SA, sise rue 10______ [no.] ______, et, se faisant passer pour un simple client, s'est fait présenter divers bijoux par F______, directrice des ventes, en prétendant être à la recherche d'un cadeau pour son épouse. Il a sorti une arme à feu qu'il avait dissimulée sur lui, a fait un mouvement de charge et a menacé au moyen de celle-ci le personnel présent dans les locaux. Il a ordonné à E______, agent de sécurité, de se coucher au sol, a prétendu être muni d'une oreillette lui permettant de communiquer avec un comparse resté à l'extérieur et a exhibé une grenade qu'il portait sur lui, qui s'est révélée être un corps nébulogène, tout en disant qu'il n'hésiterait pas à tout faire exploser si les employés présents ne lui ouvraient pas les présentoirs et vitrines qu'il leur désignait. Il a ainsi pu dérober le contenu desdits présentoirs et vitrines, soit divers bijoux et montres d'une valeur totale de CHF  21'596'000,-, se rendant coupable de brigandage aggravé au sens de l'art.  140 ch. 1 et 2 CP, verdict qui n'est pas contesté en appel. d.b. Toujours muni de son arme à feu, il a ensuite ordonné à F______ de sortir de la boutique avec lui et l'a prise par le bras, la tenant à ses côtés, de sorte qu'un des agents de sécurité présents dans le magasin a actionné l'ouverture des portes du sas de sécurité pour leur permettre de sortir ensemble du magasin. Une fois à l'extérieur, A______ a entraîné F______ avec lui, marchant sur le trottoir en la tenant toujours par le bras et en tenant, de son autre main, son arme à feu qu'il avait dissimulée sous son manteau ou sous un sac. Il a ainsi obligé F______ à l'accompagner jusqu'au quai 2______ où il l'a relâchée, a enfourché une moto et a quitté les lieux. A______ conteste en appel s'être ainsi rendu coupable de prise d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP. e. Les premiers juges ont reconnu A______ coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR, d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP et d'infraction à l'article 33 al. 1 let. a LArm, verdicts qui ne sont plus litigieux en appel, pour les faits suivants, décrits dans l'acte d'accusation : e.a. Au cours de sa fuite au guidon de la moto, A______ a :

-          refusé d'obtempérer aux sommations de s'arrêter des policiers qui avaient érigé un barrage pour bloquer l'entrée dans le village de K______ [GE];

-          circulé à une vitesse très élevée malgré la densité du trafic et les mauvaises conditions météorologiques, ne respectant pas les limitations de vitesse de 50 km/h, respectivement 60 km/h sur son trajet, parvenant même à distancer le véhicule de police lancé à ses trousses et qui circulait à 80 km/h ;

-          lâché son guidon à la hauteur du numéro ______ de la route 3______ afin de saisir une grenade fumigène qui se trouvait sur lui ou dans le top-case de la moto, l'a dégoupillée, l'a lancée sur la patrouille de police qui était arrivée à sa hauteur, a ainsi perdu l'équilibre et heurté en conséquence le flanc droit de la voiture de police sans toutefois chuter, et est parvenu à reprendre le contrôle de son engin pour poursuivre sa fuite, étant précisé que le corps nébulogène a répandu une très épaisse fumée qui a momentanément fortement obstrué la visibilité des autres usagers de la route, dont celle des policiers qui tentaient de l'interpeler ;

-          circulé régulièrement tout au long de son parcours entre les deux voies de circulation et sur la voie de circulation opposée, ainsi que sur les pistes cyclables, afin de remonter la file des véhicules circulant normalement, et traversé des ronds-points par leur centre ;

-          perdu la maîtrise de son véhicule à hauteur du [no.] ______ route 3______ à L______ [GE] et ainsi heurté avec l'avant de sa moto l'arrière du véhicule conduit par M______ qui circulait normalement dans la même direction que lui. Sous l'effet du choc, il a dévié sa trajectoire et heurté un véhicule de police qui tentait de l'interpeler, de sorte que sa moto a été projetée dans la bande herbeuse bordant la chaussée, qu'il en a été éjecté et s'est blessé. e.b. Pour mettre fin à la fuite de A______, une patrouille de police, composée de G______ et de N______, a positionné son véhicule de service en travers de la route 3______, en direction de O______, de manière à créer un barrage. Alors que A______ arrivait à vive allure, G______ a entrepris de s'éloigner du véhicule de service pour se mettre à couvert et a ainsi traversé à pieds la piste cyclable. A cet instant, A______, qui avait emprunté la piste cyclable pour contourner le véhicule de police, circulait à vive allure en direction de G______ obligeant ce dernier à se jeter sur le côté pour éviter d'être percuté. A______ a été acquitté de mise en danger de mort pour ces faits, les premiers juges ayant retenu que le danger, à tout le moins pour l'intégrité physique du gendarme G______, était appréhendé par le délit de chauffard dont le prévenu a été reconnu coupable. e.c. Au cours de sa fuite, A______ a intentionnellement refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers qui lui intimaient l'ordre de s'arrêter afin de l'interpeler. e.d. A______ a introduit sur le territoire suisse, détenu et porté une arme à feu, munitionnée, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. f. Le Ministère public (MP) forme appel joint et conclut à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de sept ans et huit mois, sous déduction de la détention déjà subie, et au prononcé d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Pour le surplus, le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Il est établi que A______ s'est rendu fin mai 2016 dans la bijouterie J______ SA (la bijouterie J______) afin d'observer le mode de fonctionnement du personnel. Le 4 juin 2016, il a dérobé une moto a P______ [France], qui a été transportée par fourgon à Q______ [France] par un ami début 2017. Le matin du 3 février 2017, A______ s'est rendu à Genève avec la moto puis est revenu à pieds jusqu'à la frontière franco-suisse où il a été récupéré par son ami. L'après-midi, ce même ami l'a reconduit à la frontière et l'a attendu à R______ en possession d'un téléphone que A______ lui avait remis. Vêtu de vêtements élégants, portant une alliance afin de faire croire qu'il était marié ainsi qu'un sac en papier [de la marque de luxe] S______, A______ s'est rendu à la bijouterie J______ et a commis un brigandage durant lequel il a menacé les employés et les agents de sécurité présents verbalement et avec une arme à feu qu'il a, après avoir fait un mouvement de charge, tenu pointée vers le bas. Il a également menacé d'utiliser une grenade, qui était en réalité un fumigène, si on ne lui obéissait pas ou que l'alarme était déclenchée. Après avoir dérobé de nombreux bijoux pour un montant total de CHF 21'596'000.-, A______ a ordonné F______, employée de la bijouterie, de le suivre, et à l'agent de sécurité I______ de lui ouvrir rapidement les portes de sécurité du sas afin qu'il ne s'y retrouve pas enfermé. Il est sorti du sas en tenant F______ par le bras, et a marché avec elle durant quelques mètres. En arrivant au quai 2______, il l'a relâchée et a pris la fuite avec sa moto. 37 secondes se sont écoulés entre le moment où F______ entre dans le sas de sécurité et celui où A______ l'a relâchée dans la ruelle jouxtant la bijouterie. b.a. A______ a admis avoir commis une infraction de brigandage au préjudice de la bijouterie J______ précisant n'avoir jamais eu l'intention de blesser les personnes présentes, qu'il n'avait d'ailleurs pas touchées pendant les faits. Il a en revanche contesté la qualification juridique de prise d'otage affirmant avoir ordonné à F______ de le suivre uniquement pour sortir de la bijouterie sans rester coincé dans le sas de sécurité et afin d'avoir l'air d'un couple. Cette dernière était libre de partir si elle le souhaitait. Il a également reconnu avoir enfreint l'art. 33 LArm et ne pas avoir obtempéré aux sommations des policiers en entamant une course-poursuite pour leur échapper. Il a toutefois contesté avoir mis en danger les autres usagers de la route, ainsi que G______, policier. b.b. A______ a motivé ses actes par la naissance future de son enfant n'apprenant qu'en détention que son amie intime avait menti sur sa supposée grossesse. Il pensait refaire sa vie avec l'argent du braquage mais regrettait ses actes qui allaient le mener en prison. Il s'est dit profondément désolé pour les employés qu'il avait effrayés et a présenté plusieurs fois ses excuses à toutes les personnes présentes dans la bijouterie, en particulier à F______. c. F______ a indiqué avoir accepté de sortir de la bijouterie avec l'appelant, n'ayant pas le choix, celui-ci possédant une arme. Elle souhaitait de plus que le personnel soit en sécurité et que " tout ça se termine ". Elle se trouvait en état de choc et avait parlé de parapluie avec l'appelant. Elle avait eu peur " après coup ". d. Pour le surplus, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits retenus par le TCO, non contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). C. a.a. Devant la CPAR, A______ a indiqué ne plus se souvenir s'il avait demandé à F______ de l'accompagner afin de franchir le sas de sécurité et de sortir de la bijouterie. Il avait besoin de cette dernière pour faire croire qu'ils étaient en couple en sortant dans la rue. Il avait demandé à un des agents de sécurité présents de lui ouvrir le sas afin de pouvoir quitter la bijouterie, et c'est seulement à l'intérieur de celui-ci qu'il avait saisi le bras de F______. Il avait prévu de la relâcher rapidement mais elle lui avait demandé pourquoi il n'avait pas pris de parapluie, ce qui l'avait distrait. Elle était toutefois libre de partir quand elle le souhaitait. Il l'avait relâchée avant d'arriver à sa moto. Il ne l'avait ainsi gardée avec lui que quelques secondes, sur quelques mètres. Il avait continué son chemin et, arrivé au bout de la ruelle, il s'était aperçu qu'elle l'avait suivi, certainement pour voir la direction dans laquelle il prenait la fuite. Elle ne devait ainsi pas avoir eu peur. Elle avait été très professionnelle et lui jamais agressif mais cordial. F______ lui avait pardonné, ce dont il fallait tenir compte pour la fixation de sa peine. Il n'avait exercé aucune violence physique sur les personnes présentes, essayant de commettre les faits " proprement ". a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Concernant l'infraction de prise d'otage, il conclut subsidiairement à l'application de l'art. 185 al. 4 CP. Les conditions de la prise d'otage n'étaient pas réalisées dans la mesure où l'infraction, qui consistait à se rendre maître de l'otage et l'utiliser pour obtenir quelque chose, n'était consommée qu'au moment où l'auteur communiquait une menace à la personne contrainte ou à un tiers. En l'espèce, A______ avait demandé à une personne indéterminée d'ouvrir la porte du sas et avait ordonné à F______ de sortir avec lui, afin de ne pas s'y trouver bloqué. Au moment d'entrer dans le sas, cette dernière n'était pas sous la menace d'une arme et il ne lui tenait pas encore le bras. Il ne s'était donc pas rendu maitre d'elle. Après l'avoir tenue par le bras quelques secondes, il l'avait libérée de son plein gré quelques mètres plus loin dans la ruelle jouxtant la bijouterie. En sortant de la boutique avec F______, A______ n'avait fait que le strict nécessaire pour se procurer la maîtrise effective des bijoux. A______ n'ayant porté atteinte qu'au patrimoine de la bijouterie, la peine prononcée était extrêmement lourde. Au final, la bijouterie n'avait subi aucun préjudice et avait retiré sa constitution de partie plaignante. A______ n'avait commis aucun acte de violence. Son mobile n'était pas purement égoïste dans la mesure où il pensait devoir bientôt entretenir un enfant et où il exerçait, au moment des faits, des emplois précaires. Il était orphelin et n'avait jusqu'à présent pas eu de chance dans la vie. Aujourd'hui, son amie intime l'attendait à sa sortie et il avait une chance de commencer une nouvelle vie. Il avait reconnu son erreur et bien collaboré à la procédure. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes et présenté ses excuses auprès des personnes présentes dans la bijouterie. b. Le MP persiste dans ses conclusions. Les conditions d'une prise d'otage étaient réalisées et l'infraction entrait en concours parfait avec l'infraction de brigandage selon l'ATF 133 IV 297 . Choquée par le comportement de l'appelant qui venait de maîtriser le personnel de la bijouterie avec une arme chargée, F______ n'avait d'autre choix que de lui obéir et se trouvait dans un état second lorsqu'elle avait parlé du parapluie avec lui. La collaboration de A______ n'avait pas été bonne. Il avait vainement tenté de dicter ses règles et s'était amusé à donner trois versions différentes à la police. Devant le MP, il avait régulièrement changé de version et s'était contredit. Il avait menti sur la grossesse de sa compagne. A______ avait eu une enfance compliquée mais sa situation s'était améliorée au moment des faits. Il disposait d'un revenu correct et pouvait compter sur l'aide de son amie avec laquelle il entretenait une relation sérieuse. Pour commettre le brigandage, il avait librement choisi la Suisse et avait repéré les lieux en mai 2016, soit avant de rencontrer son amie. Sa prise de conscience était très limitée voire nulle malgré une longue peine privative de liberté exécutée en France. La durée de l'expulsion de Suisse devait être fixée selon le principe de la proportionnalité et en fonction de la gravité des infractions commises. En l'espèce, A______ n'avait aucune attache en Suisse, sinon un intérêt pour l'argent. Son butin de presque CHF 22 millions était très important. Il avait de plus mis la vie de nombreux passants et usagers de la route en danger lors de sa fuite. c. T______, entendue comme témoin de moralité, a expliqué que A______ était son compagnon depuis septembre 2016. Depuis l'arrestation de ce dernier, elle lui avait rendu régulièrement visite et avait déménagé afin d'être plus proche de lui. La détention de son compagnon leur avait permis d'avoir une relation plus posée, pleine d'amour et de respect. Ils avaient ainsi réfléchi à leur avenir et avaient le souhait d'avoir des enfants. Leur relation canalisait A______ tout comme le fait qu'à présent il pouvait compter sur sa famille à elle, qui les soutenait durant cette incarcération. A______ avait pu développer certaines compétences, et en découvrir de nouvelles en travaillant à la prison, notamment à l'atelier menuiserie de U______. Il avait ainsi le projet de continuer dans l'artisanat à sa sortie de prison. Elle avait un problème hormonal et n'avait pas eu son cycle normalement avant l'incarcération de A______. Il avait ainsi pu croire qu'elle était enceinte. Au début de sa relation avec A______, elle avait peut-être eu un comportement vénal ayant poussé celui-ci à commettre les faits qui lui étaient reprochés afin de tout lui donner, ce qu'elle regrettait étant une femme d'un naturel indépendant. A______ était une personne attentive aux autres, voire un peu trop surveillante. Il avait un côté justicier, aimait la droiture et avait ainsi tendance à faire la morale. D. A______, né le ______ 1975, de nationalité française et d'origine angolaise et martiniquaise, est célibataire et sans enfant. La quasi-totalité de sa famille a été tuée lors de la guerre civile en Angola. Orphelin, il a été adopté à trois semaines par sa "grand-mère", décédée en 2000, période où sa vie a basculé. Avant son interpellation, A______ vivait dans un pavillon qui lui appartenait en partie et se rendait souvent chez son amie intime ou des amis. Il lui arrivait ponctuellement de travailler, notamment dans le coaching sportif et la revente de véhicules, et il touchait le RMI, soit environ EUR 500.- par mois. Il n'a pas de dettes, ni de fortune. Dans le cadre de sa détention, il a entrepris une formation de ______, compose de la musique et écrit des textes. Il a travaillé dans le conditionnement à B______ avant que l'atelier ne soit fermé. Il travaille actuellement à l'atelier reliure mais l'activité est réduite en raison de la situation sanitaire. En parallèle, il a entrepris une formation en informatique dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Il aspire à changer de vie et à fonder une famille avec sa compagne. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. A teneur de son casier judiciaire français, A______ a été condamné à 16 reprises depuis 2001, la dernière fois le 27 juin 2016, notamment à dix ans d'emprisonnement le 20 mai 2005, pour entre autre des vols avec destruction ou arme, menaces, violences, outrages, mise en danger de la vie d'autrui, fourniture d'arme pour évasion ou délit de fuite. E. a.a. En première instance, M e C______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais comptabilisant une activité de 97h40. a.b. Les premiers juges ont réduit le poste "conférences" de l'état de frais intermédiaire de 5h30 en raison du principe selon lequel une visite par mois à un client détenu est admise, additionnée d'une visite supplémentaire avant ou après une audience, à raison de 1h30 par visite, déplacement inclus. Ils ont également réduit le poste "audience" de 2 heures, l'audience du 17 octobre 2018 concernant une autre procédure, et retranché 30 minutes de consultation du poste "procédure". Sur l'état de frais complémentaire, le poste "conférence" a été réduit d'une heure, pour le même motif qu'évoqué précédemment et le poste "procédure" a été réduit de 2h00 au motif que le nombre total d'heures était excessif s'agissant d'un dossier connu depuis longtemps et où la plupart des faits étaient admis. Selon le TCO, après ajout du temps d'audience de 6 heures, 93h40 d'activité étaient à indemniser. Ainsi, l'indemnité s'élevait à CHF 24'338.40, y compris 15 déplacements à CHF 100.- chacun et trois déplacements à U______ (pénitencier de V______) à 50% du tarif horaire. a.c. Aux termes de son recours en matière d'indemnisation du défenseur d'office et de ses observations, M e C______ conteste le nombre d'heures retenues par le TCO. Elle indiquait dans un premier temps avoir omis de mentionner dans son état de frais l'audience du 5 février 2017 devant le MP et celle du 4 avril 2017 à la police. Le TCO avait jugé exagéré le nombre de conférences avec son client. Or, elle avait mentionné 35 conférences sur une durée de 35 mois, ce qui correspondait à une entrevue par mois, le tout pour un total de 49 heures, soit moins de 1h30 par entretien, ce qui était conforme à la "réglementation". De plus, la visite du 7 février 2017 faisait suite à l'audience de mise en prévention de son client, celle du 17 février 2017 était justifiée par la nécessité d'un échange avec celui-ci concernant les conséquences d'une discussion intervenue à la police en son absence, celle du 23 février 2017 précédait l'audience du 3 mars 2017 et celle du 26 avril 2017 était rendue nécessaire par le visionnage des images provenant des extraits de vidéosurveillance. Enfin, il ressortait des directives de l'assistance juridique qu'une durée de deux heures pour les visites hors canton de Genève était admissible. En retenant que les 18 heures mentionnées dans l'état de frais complémentaire sous la rubrique "procédure" étaient exagérées et qu'une réduction de deux heures s'imposait, le TCO dénigrait son travail dans la mesure où les accusations à l'encontre de son client étaient graves et que celui-ci risquait une peine privative de liberté de huit ans. Enfin, le calcul opéré par le TCO était impossible à saisir et il semblait que le temps d'audience de six heures avait été omis. Le temps admis pour les déplacements et le retrait de l'audience du 17 octobre 2018 concernant une autre procédure n'étaient pas contestés. Dans son état de frais intermédiaire du 15 janvier 2020, elle allègue trois déplacements en voiture au pénitencier de V______ d'une durée, aller-retour, de respectivement 4h15, 4h15 et 3h45, sans justificatif. b. Pour l'activité en appel, M e C______ dépose un état de frais comptabilisant, sous des libellés divers, 18h30 d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 2 heures et 10 minutes, dont 45 minutes de consultation du dossier, 2 heures de visionnage des images de vidéosurveillance et 8 heures de préparation de l'audience et de constitution d'un bordereau de pièces. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le recours du défenseur d'office, qui a qualité pour contester par cette voie de droit l'indemnisation de ses honoraires, a été formé en temps utile et sous la forme requise (art. 135 al. 3 et 396 al. 1 CPP). En raison de sa subsidiarité, son examen relève de la compétence de la CPAR, une fois celle-ci saisie d'un appel contre le jugement fixant l'indemnité litigieuse (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3).

2. 2.1.1. Selon l'art. 185 ch. 1 CP, celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. 2.1.2. Selon l'art. 185 al. 4 CP, lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 48a). Celui qui met fin à la prise d'otage au motif que celle-ci ne lui est plus d'aucune utilité au vu de la tournure prise par les évènements ne renonce pas (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 185). 2.2. Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). L'art. 140 CP, qui réprime le brigandage, protège le patrimoine, mais aussi la liberté d'autrui (ATF 129 IV 61 consid. 2.1). En revanche, l'art. 185 CP protège exclusivement la liberté de l'otage d'une part, et du tiers contraint, d'autre part. Les biens juridiques protégés par l'une et l'autre disposition ne se recouvrent donc pas entièrement. Selon l'opinion de la doctrine, suivie par le Tribunal fédéral, lorsque la violence ou la menace exercée par l'auteur contre des tiers ou des personnes susceptibles de le protéger vise exclusivement à briser la résistance de celui qui a la garde du bien convoité, seul le brigandage doit être retenu. En revanche, si la volonté de l'auteur va au-delà de la remise du bien convoité et s'il prend une personne en son pouvoir ou s'il utilise une personne qu'il a déjà maîtrisée pour, par exemple, obliger la police à le laisser s'enfuir, ou sécuriser sa fuite, il y a concours idéal entre le brigandage et la prise d'otage (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 ; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, Strafgesetzbuch II, in Basler Kommentar II , 2019, n. 55 ad art. 185; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, Strafgesetzbuch II , in Basler Kommentar II , 2019, n. 197 ad art. 140). 2.3. L'infraction réprimée à l'art. 185 CP consiste en la prise de possession de l'otage par son auteur. La saisie existe déjà si l'auteur de l'infraction prend au moins temporairement le contrôle de l'otage. Par exemple dans l'ATF 113 IV 65 , l'auteur menace temporairement l'otage avec un pistolet de telle sorte que l'otage reste immobile, n'intervienne pas dans l'action et ne tente pas de s'échapper, dans l'ATF 121 IV 172 , l'auteur de l'infraction menace l'otage avec un faux pistolet pour forcer son mari, qui se cache apparemment dans la maison, à se montrer et dans l'ATF 121 IV 180 , l'auteur met un pistolet à l'arrière de la tête de l'otage et demande au guichetier d'une banque de lui verser une somme d'argent (GÜNTER STRATENWERTH, WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar 3 ème éd., 2013, n° 3 et 4 ad art. 185 CP et les références citées). La notion de tiers contraint est large. Le Tribunal fédéral et la doctrine dominante considèrent en effet que toute autre personne que l'auteur ou l'otage peut être le tiers au sens de l'art. 185 CP (PELLET Marc, in Commentaire Romand, Code pénal II , Bâle, 2017, n. 11 ad art. 185 CP). Dans l'ATF 113 IV 63 , le Tribunal fédéral a été amené à examiner le cas où le tiers contraint est déjà impliqué. En effet dans cet arrêt, dans un premier temps, l'auteur avait exclusivement menacé l'employée de la poste avec un pistolet et obtenu ainsi qu'elle lui remette l'argent déposé près du guichet puis, dans un second temps, dirigé son arme contre une cliente, ce qui avait conduit l'employée de la poste à placer une somme d'argent dans un sac et à le lui remettre sans que, durant cette seconde phase, l'employée ait été à nouveau menacée. Il a estimé que le comportement adopté par l'auteur durant la première phase était constitutif de brigandage et que celui par lequel, durant la seconde phase, il avait uniquement menacé la cliente pour l'immobiliser près du guichet et l'avait ainsi mise hors d'état de résister, était constitutif de prise d'otage (jurisprudence confirmée dans l'ATF 133 IV 297 ). 2.4. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a commis un brigandage ayant conduit à la maitrise des personnes présentes dans la bijouterie, notamment les agents de sécurité et F______. Il n'est pas non plus contesté que l'appelant, une fois les bijoux en sa possession, a ordonné à F______ de le suivre et à un agent de sécurité d'ouvrir les portes du sas. Il est sorti de la bijouterie en tenant la partie plaignante par le bras et l'a relâchée quelques secondes plus tard au bout de la ruelle jouxtant la bijouterie et à proximité de sa moto avec laquelle il a pris la fuite. Contrairement à ce qu'argue l'appelant, il ne peut être retenu que F______ l'a suivi de son propre chef et qu'elle n'était pas effrayée. Bien que l'appelant ne l'ai pas menacée directement avec son arme ou saisie par le bras avant d'entrer dans le sas, il possédait une arme chargée dont il s'était servi pour maîtriser toutes les personnes présentes dans la bijouterie, ainsi qu'un fumigène que tous croyaient être une grenade. Dans ces conditions, F______ n'avait d'autre choix que d'obéir aux ordres de l'appelant, ce qu'elle a elle-même déclaré. Elle a ajouté qu'elle avait également accepté pour que l'appelant sorte de la bijouterie et que ses collègues soient en sécurité. Elle avait eu peur, même si elle ne s'en était rendue compte qu'après coup. Le fait qu'elle ait fait remarquer à l'appelant qu'il avait oublié de prendre un parapluie et qu'elle ne se soit pas immédiatement enfuie après avoir été relâchée s'explique par le fait que d'une part, elle se trouvait en état de choc, et que d'autre part, en tant qu'employée formée, elle a su faire preuve de sang-froid. Ces derniers éléments ne permettent pas d'exclure sa peur et encore moins qu'elle ait été sous la menace de l'appelant. Le fait qu'il ne se soit passé que quelques secondes entre le moment où l'appelant entre dans le sas avec F______ et celui où il la relâche n'est pas pertinent pour déterminer s'il y a ou non prise d'otage, celle-ci pouvant être temporaire. L'atténuation prévue à l'alinéa 4 de l'art. 185 CP ne saurait s'appliquer en l'espèce. L'appelant a relâché la partie plaignante alors qu'il avait atteint son but, à savoir sortir de la bijouterie avec les bijoux et arriver jusqu'à sa moto afin de prendre la fuite. L'appelant a déclaré avoir ordonné à F______ de le suivre dans le sas pour ne pas s'y trouver enfermé et pouvoir partir avec les bijoux mettant ainsi un terme à son brigandage. Comme l'a à juste titre relevé le TCO, il est ainsi constant que l'intéressé a agi de la sorte pour forcer l'agent de sécurité - qui n'est ni l'auteur, ni l'otage - à ouvrir les portes du sas, ayant besoin de la collaboration de ce tiers étant dans l'incapacité d'ouvrir lui-même ce sas depuis l'intérieur. Dès lors, lorsqu'il a ordonné à F______ de le suivre, la volonté de l'appelant allait au-delà de la remise des biens convoités, qu'il avait déjà en sa possession, souhaitant utiliser une personne déjà en sa maîtrise, pour obliger un tiers à lui ouvrir les portes du sas afin qu'il puisse s'enfuir. L'infraction de prise d'otage au sens de l'art. 185 CP est ainsi réalisée et entre en concours réel parfait avec l'infraction de brigandage. Le prévenu sera condamné pour infraction à l'art. 185 CP. 3. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.2. La faute de l'appelant est lourde. Le montant du butin est particulièrement important puisqu'il s'élève à plus de CHF 21'000'000.-. Le prévenu a agi de façon professionnelle et organisée en repérant les lieux déjà en 2016, en faisant transporter une moto volée depuis la région [de] P______ puis en la positionnant à proximité de la bijouterie en vue de sa fuite, en revêtant des habits élégants pour parfaire son apparence de client ordinaire et en prévoyant l'aide d'un tiers à son retour à la frontière avec son butin. Il a fait preuve d'un grande détermination en choisissant un lieu très sécurisé et en prenant tous les risques durant sa fuite, sans aucun égard pour les policiers et les autres usagers de la route. Les actes commis ont un caractère traumatisant et le fait que le personnel présent dans la bijouterie soit formé pour y faire face n'exclut pas la peur et ne saurait diminuer la faute de l'appelant. Son mobile relève de l'égoïsme et de l'appât du gain facile, sans considération pour autrui et les interdits en vigueur, étant précisé que l'excuse de vouloir protéger du besoin un enfant à naître est peu crédible et n'est étayée par aucun autre élément au dossier que ses déclarations. Sa compagne ne l'a elle-même pas confirmé, se limitant a indiqué qu'il aurait pu croire à une grossesse en raison de son cycle menstruel irrégulier. Il sied de plus de préciser que lorsque l'appelant a effectué ses repérages en mai 2016, il n'avait pas encore rencontré sa compagne. Sa situation personnelle ne saurait justifier ses actes. Au contraire, lorsqu'il a commis les faits qui lui sont reprochés, il disposait de revenus, certes irréguliers mais lui évitant d'être dans le besoin. Il était déjà en couple et soutenu par sa compagne. Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne. L'appelant a reconnu la majorité des faits reprochés, mais n'avait guère d'autre choix après avoir été interpellé en possession des bijoux après une longue course-poursuite. Il a toutefois nié avoir mis en danger la vie des autres usagers de la route et celle de G______ et a persisté en appel à nier la prise d'otage à l'encontre de F______. Sa prise de conscience est limitée, l'appelant ayant cherché de manière constante à minimiser la gravité de ses actes. En sa faveur, il sera retenu que l'appelant a exprimé à de nombreuses reprises des excuses auprès de certaines de ses victimes telle F______. Il sera également tenu compte du fait qu'il n'a pas exercé de violence inutile, qu'il a fait attention de ne pas viser le personnel avec son arme et ne s'en est pas pris physiquement à lui. Le casier judiciaire suisse de l'appelant est vierge mais il a de nombreux antécédents en France, en majorité spécifiques. L'appelant est ancré dans la délinquance et ses précédentes condamnations, dont une peine privative de liberté de dix ans, ne l'ont pas dissuadé de récidiver, ce qui démontre une certaine imperméabilité à la sanction pénale. La Cour estime dès lors que seule une peine privative de liberté ferme et d'une relative importance, en sus de la peine pécuniaire ferme pour l'infraction à l'art. 286 CP, est susceptible de lui faire prendre conscience de la gravité des actes qu'il a commis et de le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Il y a concours entre plusieurs infractions. La plus grave est celle de brigandage dont la commission se chevauche de manière non négligeable avec celle de prise d'otage, ce qui est à prendre en compte concernant l'ampleur de l'augmentation de la peine à appliquer (ATF 113 IV 63 , consid. 3). Ces infractions sont ainsi si étroitement liées dans le temps, formant une continuité, qu'il n'apparait pas judicieux de les juger séparément, la part de la prise d'otage étant infime. Au vu des éléments examinés précédemment, ces deux infractions seront sanctionnées d'une peine privative de liberté de cinq ans. Concernant les autres infractions punissables d'une peine du même genre (art. 33 al.  1 let. a Larm et 90 al. 3 LCR), la faute de l'appelant est également lourde, celui-ci n'ayant pas hésité à mettre la vie des autres usagers de la route et des passants en danger pour fuir. La peine prononcée sera ainsi aggravée de deux ans. La peine privative de liberté de sept ans prononcée par le TCO sera confirmée. La peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour pour infraction à l'art.  286 CP sera également confirmée, étant adéquate et n'étant par ailleurs pas contestée en appel.

4. 4.1. En vertu de l'art. 66a let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5416 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3). 4.2. En l'espèce, l'appelant ayant commis un brigandage, l'art. 66a CP est applicable et son expulsion est obligatoire, ce qui n'est pas contesté. Si l'appelant n'a pas d'antécédent en Suisse, il possède un casier judiciaire important en France pour des infractions en partie spécifiques et la lourde peine privative de liberté de dix ans exécutée dans ce pays ne l'a pas empêché de récidiver. Il n'a aucune attache particulière avec la Suisse, pays dans lequel il est venu dans le seul but de commettre des infractions au cours desquelles il a menacé plusieurs employés et agents de sécurité avec une arme à feu chargée et a emporté un butin important de plus de 21 millions de francs suisses. Au vu du défaut d'attache avec la Suisse et de l'importance du risque de récidive, il se justifie de suivre le MP et de fixer la durée de l'expulsion à dix ans, sans que cela ne viole le principe de proportionnalité. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre. 5. Le prévenu exécutant déjà sa peine de manière anticipée, il n'est pas nécessaire de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 let. a CPP). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 7.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. Lorsque le client de l'avocat est détenu, le déplacement de celui-ci à la prison dans laquelle se trouve son mandant est indispensable. Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2 ème classe ( AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). 7.2.1. En l'espèce, le TCO a à juste titre réduit le poste "procédure" de l'état de frais intermédiaire de 30 minutes concernant la consultation du dossier et exclu l'audience au MP du 17 octobre 2018 concernant une autre procédure, ce qui n'est pas contesté par la recourante. Cette dernière fait quant à elle valoir à raison que les premiers juges ont indument omis d'ajouter les audiences des 5 février et 4 avril 2017, pour une durée totale de 1h45. Au vu du time-sheet des audiences tenu par le MP, l'audience du 30 octobre 2017 sera réduite de 15 minutes. Il est vrai que les faits commis par l'appelant sont graves, que les éléments constitutifs de certaines infractions reprochées étaient contestés et qu'un certain nombre d'actes de la procédure française ont été ajoutés au dossier en fin de procédure. Le TCO a néanmoins à raison relevé que le dossier était connu de la recourante depuis longtemps et qu'une partie des faits étaient admis par l'appelant. En outre, en sus des 18 heures de préparation à l'audience facturées, le TCO a retenu 7h20 de consultation du dossier tout au long de l'instruction auxquelles viennent s'ajouter les nombreux entretiens avec le client. La CPAR rejoint ainsi le TCO quand ce dernier constate que l'activité mentionnée était légèrement excessive pour un dossier qui n'était pas extrêmement complexe d'un point de vue juridique et confirme le retranchement de deux heures au poste "procédure" de l'état de frais complémentaire. La recourante fait état de 35 entretiens avec son client pour un total de 49 heures dans son état de frais intermédiaire, ce qui, réparti sur 35 mois, semble conforme aux règles précitées. Toutefois, entre le 7 février et le 26 avril 2017, cette dernière a rendu visite sept fois à son mandant, ce qui apparait excessif et non nécessaire à la défense de l'appelant, étant au surplus précisé qu'il n'y a pas eu d'acte de procédure particulier entre novembre 2017 et octobre 2018. Ainsi, pour le mois de février 2017, seuls les entretiens du 7 (faisant suite à la mise en prévention de l'appelant) et du 23 (précédent une audition au MP) seront admis. L'entretien du 17 févier 2017, superflu, ne sera quant à lui pas rémunéré. Il en ira de même de l'entretien du 26 avril 2017 justifié par la recourante par le visionnage des images provenant des extraits des vidéo-surveillance. Il ressort en effet de son état de frais qu'elle est retournée voir son client le 11 mai 2017 pour visionner cette fois-ci les extraits des vidéo-surveillance. L'entretien du 26 avril n'était dès lors pas indispensable, étant précisé que les faits se sont déroulés sur une quinzaine de minutes, si bien qu'il ne se justifiait pas deux entretiens de plus d'une heure pour prendre connaissance des images et vidéos. Concernant les visites à son client au pénitencier de V______, il sera retenu une visite de deux heures (15 février 2019) et deux visites d'1h15 (8 mars et 17 mai 2019), selon les autorisations délivrées par le service des visites du pénitencier produites par la recourante. Un trajet Genève-U______ s'effectue en un peu plus d'une heure en voiture et la recourante n'a pas justifié la durée de ses déplacements facturés en moyenne à 4 heures par visite. La CPAR retiendra ainsi un total de 7h30 correspondant à 2h30 de déplacement par visite, facturées à la moitié du tarif horaire. Les deux entretiens de la recourante avec son client figurant sur l'état de frais complémentaire seront retenus, le deuxième intervenant en vue de l'audience de jugement, mais sera ramené à 1h30 comme indiqué par le TCO afin de respecter le forfait. C'est donc 91h55 qui sont retenues de l'état de frais de la recourante, auxquelles s'ajoutent les 6 heures d'audience, soit au total 97h55 à indemniser à hauteur de CHF  200.-/heure, soit un montant de CHF 19'583.30. A cela viennent s'ajouter la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'958.30), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 1'658.70) ainsi que CHF  1'700.- pour les 17 déplacements au sein du canton et CHF 750.- pour les trois déplacements au pénitencier de V______. M e C______ se verra dès lors octroyer une rémunération de CHF  1'311.90 complétant celle allouée pour son activité de défenseur d'office de A______ en première instance, d'où un total de CHF 25'650.30. 7.2.2. L'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art.  428 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). Il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions de la recourante, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 300.-, pour son recours. 7.3. S'agissant de l'indemnisation pour la procédure d'appel, le décompte produit ne respecte pas les critères énoncés ci-dessus, notamment s'agissant d'un dossier connu pour avoir été récemment plaidé en première instance. De plus, le temps consacré à la préparation d'un bordereau de pièces est compris dans la majoration forfaitaire prévue. Il convient dès lors de ramener le poste "procédure" à huit heures en tout et d'ajouter les 2h10 de présence à l'audience d'appel ainsi que deux forfaits de déplacement à CHF 100.- chacun pour la consultation du dossier et la présence à l'audience d'appel. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'445.- correspondant à 17h55 d'activité (présence aux débats comprise) au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'588.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 358.-), au vu du nombre d'heures déjà consacrées à la procédure, le forfait de déplacement (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 303.50).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______, l'appel joint formé par le Ministère public et le recours formé par M e C______ contre le jugement JTCO/10/2020 rendu le 24 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2503/2017. Rejette l'appel formé par A______. Admet partiellement l'appel joint formé par le Ministère public. Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), de prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Acquitte A______ de mise en danger de la vie d'autrui (ch. V.5 de l'acte d'accusation) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. VII.7 et 8 de l'acte d'accusation). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 1292 jours de détention avant jugement (dont 670 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation des objets figurants sous chiffres 1 à 7 et 13 de l'inventaire n° 1______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 8 à 12 et 14 à 19 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 62 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______. Constate que les bijoux figurants sous chiffres 1 à 61 de l'inventaire n° 5______ ont d'ores et déjà été restitués à J______ SA. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______. Ordonne la restitution à J______ SA de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 6______. Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 27'879.25 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure a été compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 442 al. 4 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'895.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Admet partiellement le recours de M e C______ et arrête à CHF 1'311.90 son indemnité complémentaire pour son activité de défenseur d'office déployée en première instance. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 300.- et laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'445.- le montant des frais et honoraires de M e C______ pour l'activité déployée en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2503/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/291/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 27'879.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'895.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 29'774.25