opencaselaw.ch

P/25031/2018

Genf · 2020-03-11 · Français GE

RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);VIOL | CP.190; CP.22; CP.19

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 313 , consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

E. 2.3 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et les références citées).

E. 2.4 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g % entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g % induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3, 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6b_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1).

E. 2.5 En l'espèce et à raison, le prévenu ne remet pas en cause le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble pour les infractions passibles d'une telle peine. La faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris dans la rue à une jeune femme inconnue, l'a suivie sur une longue distance, l'a contrainte à se rendre en un lieu qu'il pensait isolé et a tenté de la violer, lui arrachant une partie de ses vêtements. Il a agi par pur égoïsme, pour satisfaire une pulsion sexuelle, sans égard pour le refus réitéré de la plaignante ni pour son intégrité physique et sexuelle. Il a de surcroît fait preuve de mépris pour les décisions des autorités, en revenant en Suisse après avoir quitté le pays alors qu'il savait ne pas y être autorisé, puis en se rendant au centre de Genève nonobstant une interdiction dûment notifiée. Il a agi sans égard pour la santé publique en vendant des stupéfiants. Il connaissait pertinemment l'illégalité de ses actes, pour avoir déjà été condamné à plusieurs reprises pour de tels agissements, condamnations qui ne l'ont manifestement pas détourné de récidiver. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une quelconque réduction de la responsabilité. L'affirmation de l'appelant selon laquelle le comportement adopté ne lui correspond pas ne se vérifie que par l'absence d'antécédent spécifique, qui n'est en soi pas un indicateur de caractère. Il n'en demeure pas moins qu'il a agi selon un plan élaboré qui démontre une certaine maîtrise de lui-même le soir des faits. Son absence alléguée de souvenir n'est pas crédible et ressort bien plus de la tactique, puisqu'il a été en mesure de décrire les faits en fin d'instruction et devant les premiers juges ; elle n'est donc aucunement le signe d'une quelconque intoxication. Comme l'a relevé le TCO, sa démarche apparaît normale sur les quelques images de vidéosurveillance figurant à la procédure. Enfin, l'organisation de son passage à l'acte tout comme sa fuite lorsqu'il a été surpris démontrent bien qu'il était en possession de ses moyens tout au long des événements ; les déclarations de la victime selon lesquelles il semblait alcoolisé ne suffisent pas à établir une alcoolisation supérieure à 2%, étant relevé que même une légère consommation peut, selon l'expérience de la vie, générer une odeur d'alcool. L'appelant ne peut au surplus rien tirer de l'absence de toute recherche de toxiques au moment de son interpellation, étant rappelé qu'elle est intervenue plus de 24 heures après les faits. En définitive, rien ne permet de contrecarrer la présomption d'une responsabilité pleine et entière. L'appelant s'en est pris à de nombreux et précieux biens juridiques, soit principalement l'intégrité sexuelle et la santé publique, ainsi qu'à l'autorité. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, l'appelant ayant nié les faits essentiels et s'étant enfermé pour le surplus dans une attitude de déni en faisant valoir une absence de souvenirs, alors qu'il ressort clairement de ses propos à l'audience finale ainsi que de ses réponses aux questions des premiers juges qu'il se souvient à tout le moins partiellement des faits. Il n'a fait montre d'aucune prise de conscience. Ses excuses réitérées ne suffisent pas, compte tenu de ses dénégations, à considérer qu'il aurait fait preuve d'un réel remords. Il y a concours d'infractions et le prévenu présente des antécédents en matière de droit des étrangers et d'infractions à la LStup, qui sont spécifiques. Ces condamnations ne l'ont visiblement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il a d'ailleurs commis l'une des contraventions à la LStup reprochée dans l'acte d'accusation alors qu'il se trouvait en détention préventive. Il sera tenu compte du fait que le viol en est finalement resté au stade de la tentative, uniquement grâce à l'intervention de tiers qui ont fait fuir l'appelant. Il ne s'agit clairement pas d'un désistement mais bien d'un empêchement extérieur, survenu avant qu'il ne puisse achever son crime. Le prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté ferme, n'a manifestement pas su apprendre de ses précédents séjours en détention. Sa situation personnelle, certes peu enviable, n'excuse en rien son comportement, étant relevé que c'est essentiellement en raison de sa persistance à séjourner illégalement en Suisse qu'il y vit dans la précarité. L'infraction la plus grave reprochée à l'appelant est sans aucun doute la tentative de viol. Le viol consommé est passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 190 CP). Compte tenu des circonstances particulièrement sordides et de l'élaboration du crime (repérage et suivi de la victime, qu'il a cherché à amadouer, attente d'un lieu propice dans laquelle il l'a forcée à entrer avant de faire preuve d'une grande brutalité), mais également de l'atténuation liée à la tentative (art. 22 CP), ces faits emportent une peine de base de quatre ans, qui suffit à écarter toute possibilité de sursis. Cette peine de base doit être aggravée de deux mois pour la vente de cocaïne (peine théorique de trois mois) et de quatre mois pour l'accès indu au centre-ville (peine théorique de six mois, compte tenu de la récidive quelques jours après la condamnation du 30 août 2018). Enfin, la peine doit être aggravée de 45 jours (peine théorique : deux mois) pour l'entrée illégale en Suisse. Le séjour illégal de l'appelant (pour la période du 27 janvier 2018 au 17 décembre 2018) a été interrompu par un séjour en Italie d'une durée indéterminée, de trois mois au plus, entre septembre et décembre. La plus grande partie de ce séjour est intervenue avant ses condamnations des 9 août 2018 par le Tribunal pénal (à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal du 25.11.2017 au 26.01.2018) et du 30 août 2018 par la CPAR (à une peine privative de liberté de 30 jours [elle-même complémentaire à celles prononcé par le MP le 11 août 2017 et le Tribunal de police le 9 août 2018], pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée le 26.06.2017 et séjour illégal du 13.05.2017 au 26.06.2017). Si la CPAR, dernière autorité à avoir statué, avait été amenée à statuer sur l'ensemble du séjour illégal, soit sur toute la période jusqu'au 30 août 2018, elle aurait vraisemblablement prononcé une peine privative de liberté de l'ordre de 60 jours, en lieu et place des 30 jours prononcés (eux-mêmes complémentaires à deux autres condamnations). Pour cette partie du séjour illégal, la peine doit ainsi être fixée à 30 jours. Pour le solde de la période - de l'ordre d'un mois compte tenu du séjour en Italie - la peine sera également fixée à 30 jours, soit une aggravation théorique de 60 jours, ramenée à 45 jours de peine privative de liberté. La peine privative de liberté d'ensemble pour les faits objets dans la présente procédure doit donc être arrêtée à quatre ans et neuf mois. L'appel doit donc être partiellement admis et la peine prononcée réduite. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas le montant de l'amende qui apparaît adéquat et même clément compte tenu des contraventions retenues.

E. 3 A raison, l'appelant ne conteste pas l'expulsion prononcée. Il n'y a pas lieu de l'étendre à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique et l'appelant ayant pu, par le passé, résider en Italie, Etat membre de cet espace.

E. 4 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 5 L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 6.1 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseure d'office de l'appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'724.80 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et dix heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 194.80.

E. 6.2 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuite de l'intimée, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 473.90 correspondant à une heure et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 33.90.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/28/2020 rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25031/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois, sous déduction de 624 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 août 2018 par le Tribunal de police de Genève et le 30 août 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 décembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______. Ordonne la confiscation du solde éventuel des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'926.40 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'025.15 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la première instance. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 7'749.- l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP) pour la première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'835.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 917.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'724.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 473.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'926.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'761.40
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/25031/2018

RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);VIOL | CP.190; CP.22; CP.19

P/25031/2018 AARP/306/2020 du 31.08.2020 sur JTCO/28/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);VIOL Normes : CP.190; CP.22; CP.19 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25031/2018 AARP/ 306/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 31 août 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/28/2020 rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal correctionnel, et D______ , comparant par M e E______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 mars 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 août 2018 par le Tribunal de police de Genève et le 30 août 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution, et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet en lieu en place de la peine de cinq ans prononcée par les premiers juges. b. Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2019, il était reproché ce qui suit à A______ : b.a. Le 16 décembre 2018, vers 5h30, A______ a tenté de faire des avances à D______, qu'il ne connaissait pas, à l'arrêt du tram 2______ devant la F______ [GE]. Elle lui a alors fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée par son offre et qu'elle allait rentrer chez elle. A______ est monté dans le tram avec D______ et l'a suivie, y compris lorsqu'elle a changé de tram à G______, avant de descendre à l'arrêt H______ et de cheminer à pied en direction de chez elle. Ce faisant, il poursuivait les avances et se montrait parfois agressif face à ses refus. Arrivés à la hauteur de la route 1______ n° ______, A______ a obligé D______ à entrer dans l'école encore en travaux sise à cette adresse et à s'asseoir sur les escaliers ; il lui a touché la poitrine et le corps, avant de la pousser en arrière sur les escaliers et est devenu très agressif, lui a dit « je te baise » et lui a déchiré la culotte et le collant pour lui toucher les parties intimes. Il lui a également fait des suçons dans le cou. D______ était effrayée. Elle lui a demandé à plusieurs reprises d'arrêter et lui a également donné des gifles, ce qui a attisé la colère du prévenu. A______ a également dit à D______ qu'il avait envie de « la baiser », qu'il avait envie d'elle et de sa « chatte », avant d'essayer de la tirer vers le sous-sol de l'immeuble. Il l'a ensuite saisie par derrière avant de l'étrangler. D______ s'étant mise à crier, A______ a placé sa main sur sa bouche pour l'en empêcher et lui a serré le cou fortement, l'empêchant de respirer. Alertée par les cris, la concierge de l'immeuble a ouvert sa porte palière et aperçu A______ et D______. Elle a fermé la porte et appelé la police. C'est seulement alors que A______ a quitté les lieux. b.b. A______ est parti en Italie pour une durée indéterminée entre le 19 septembre 2018 et le 16 décembre 2018. A une date inconnue (au plus tard le 16 décembre 2018), il est revenu et a pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et d'un passeport valable. Il a également séjourné illégalement en Suisse entre le 27 janvier 2018, lendemain de la dernière période pénale pour laquelle il a été condamné, et le 17 décembre 2018, date de sa dernière arrestation. Enfin, à tout le moins entre le 16 et le 17 décembre 2018, il s'est rendu au centre-ville de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer valable du 19 septembre 2018 au 19 septembre 2019, valablement notifiée le 19 septembre 2018. b.c. Le 19 août [recte : septembre] 2018, A______ a vendu une goutte de cocaïne de 0.65 gramme à un toxicomane contre la somme de CHF 60.-. Entre le 31 août 2018, lendemain de sa dernière condamnation, et le 17 décembre 2018, date de sa dernière interpellation, il a régulièrement consommé de la cocaïne, de la marijuana et de l'ecstasy. Le 29 mai 2019, dans sa cellule de la prison B______, A______ était en possession de deux boulettes de cocaïne pour un poids total de 0.86 gramme destinée à sa consommation personnelle. B. L'appelant ne conteste pas sa culpabilité et se réfère lui-même aux faits retenus par les premiers juges. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) s'y réfèrera dès lors, avec les compléments utiles compte tenu des griefs soulevés en appel (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]). Ils peuvent être résumés comme suit. a. Le 16 décembre 2018, vers 05h00, A______ a abordé D______, qui se trouvait seule, à l'arrêt du tram 2______ à la F______. Il l'a suivie dans le tram, alors qu'elle lui avait signalé à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas parler et voulait rentrer chez elle. Lorsque D______ est descendue à l'arrêt de tram G______ pour prendre le tram 3______ en direction de I______, A______ l'a encore suivie en montant également dans le véhicule avec elle, puis en descendant à l'arrêt H______ [à I______], mettant notamment son bras sur ses épaules alors qu'elle lui avait répété qu'il devait cesser de la suivre. A______ est devenu agressif, a empoigné D______ pour se coller à elle, refusant de la lâcher et la traînant vers l'école J______, dont la porte d'entrée était ouverte, et à l'extérieur de laquelle il y avait des travaux. Il l'a amenée jusqu'aux escaliers où il lui a touché les seins par-dessus ses vêtements, ouvert sa veste, glissé sa main sous son haut, alors qu'elle ne se laissait pas faire et lui donnait des claques en lui demandant d'arrêter. A______ l'a touchée sur tout le corps et a glissé sa main dans la culotte, qu'il a déchirée, de même que son collant. Il a également essayé d'enlever le pantalon de l'intéressée. Il n'y a eu ni pénétration digitale ni vaginale. A______ a mis sa main sur la bouche de D______ pour l'empêcher de crier et a utilisé sa seconde main pour lui serrer le cou. A______ lui a aussi fait des suçons dans le cou et lui a dit qu'il avait « envie de la baiser », « d'elle » et de « sa chatte ». Il lui a sauté dessus. D______ a tenté de s'enfuir, et ce n'est que lorsque la concierge et son époux, alertés par ses cris, sont sortis sur le palier que A______ s'est enfui. L'expertise médicale effectuée sur la plaignante fait état de diverses dermabrasions et ecchymoses sur le visage au niveau péribuccal, au niveau sous-mandibulaire à gauche et à droite, ainsi qu'à la paupière de l'oeil droit et sur les membres (bras droit, auriculaire, bras et genou gauches). b. A______ a initialement nié ces faits, y compris à la première audience de confrontation avec D______, indiquant qu'il ne se souvenait pas de sa soirée du 15 au 16 décembre 2018 dans la mesure où il avait beaucoup bu et consommé de l'ecstasy. Ce n'est qu'après avoir été confronté (le 2 avril 2019) aux résultats d'analyses ADN et au rapport sur la géolocalisation de son téléphone portable, et non sans avoir d'abord persisté à nier être l'auteur des faits reprochés, que, le 6 mai 2019, dans un courrier d'excuses adressé à D______ puis au Ministère public, il a finalement admis l'essentiel des faits. A l'audience finale du 12 décembre 2019, il a expliqué le déroulement des faits, reconnaissant avoir croisé la victime à la F______, l'avoir suivie, avoir tenté de la violer, déchiré son collant et sa culotte, lui avoir fait des suçons. Il a confirmé ses aveux à l'audience de jugement, admettant avoir forcé la victime à le suivre dans l'école J______, lui avoir serré le cou, indiquant cependant ne pas se souvenir avoir dit qu'il avait envie de « la baiser » et alléguant que son comportement était dû à la consommation d'alcool. c. A______ a reconnu intégralement les infractions à la LEI décrites dans l'acte d'accusation. d. Il a initialement nié la vente de cocaïne, avant de reconnaître toutes les infractions à la LStup à l'audience de jugement. e. A______ affirme en appel qu'il avait nié la tentative de viol, n'ayant aucun souvenir des faits, ni des heures qui avaient suivi, dans la mesure où il avait énormément bu et était totalement « défoncé », ayant en outre consommé de l'ecstasy. Ce n'est que confronté à la réalité des preuves qu'il aurait bien été obligé d'admettre les faits, sans en avoir de souvenir. D______ a effectivement décrit son agresseur comme « sentant fortement l'alcool » et dit qu'il avait « l'air bourré ». Sur les images de vidéosurveillance de la voie publique, figurant à la procédure, A______ marche normalement. f. Lors de sa toute première audition, A______ avait expliqué avoir beaucoup bu la nuit précédant les faits, mais il a été largement en mesure de décrire son cheminement : après avoir passé la soirée au [parc]K______, il avait marché jusqu'à la F______ et pris un tram pour être au chaud, dans lequel il avait dormi. Il avait changé de tram, entre [les quartiers] G______ et L______, pour repartir en direction [de la place] M______. L'analyse des données de son téléphone portable a permis d'établir qu'après les faits, il a en réalité effectué deux trajets aller-retour et un aller sur la ligne de bus 4______, qui circule de N______ (à proximité du lieu du crime) et le [parc] O______, avant de se rendre à proximité [du centre commercial] P______. g. A______ a été interpellé le lendemain des faits, soit le 17 décembre 2018, vers 8h20. Aucune analyse toxicologique n'a été ordonnée. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La peine prononcée était excessivement sévère. Il se trouvait en état d'ébriété et sous l'influence de stupéfiants lors des faits à l'encontre de D______, dont l'effet s'était conjugué au point qu'il ne se souvenait de rien, et devait donc être mis au bénéfice d'une responsabilité fortement atténuée, et ce même si aucune analyse toxicologique n'avait été effectuée, faute pour le MP de l'avoir ordonnée. Il s'était excusé à réitérées reprises dès qu'il s'était rendu compte, confronté aux éléments de preuve, qu'il était bien l'auteur des faits, et ce alors même qu'il n'en avait aucun souvenir. La peine était disproportionnée en regard de l'infraction principale reprochée, qui n'avait été que tentée, et en regard de sa situation personnelle, de ses antécédents et de sa collaboration. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. L'appel ne portant que sur la peine, la partie plaignante n'a pas été invitée à se déterminer. D. Selon ses déclarations et les éléments du dossier,A______, né le ______ 1998, est de nationalité guinéenne. Il est célibataire et sans enfant. Il a été scolarisé jusqu'à sept ans à Q______ [Guinée]. Il n'a aucun diplôme. Ses parents sont décédés et il a un frère plus jeune qui vit en Guinée. Il n'a pas de revenus, dormait dans la rue avant son arrestation et se nourrissait auprès d'associations caritatives. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises depuis le 26 janvier 2017, principalement pour séjour illégal, ainsi que pour contraventions et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, les dernières fois le 9 août 2018 par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal (période pénale : 25.11.2017-26.01.2018) et le 30 août 2018, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal (période pénale : 13.05.2017-26.06.2017), non-respect à une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a également été condamné le 11 août 2017 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours pour non-respect à une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, lésions corporelles simples et menaces. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures d'activité de cheffe d'étude (quatre entretiens à la Prison) et dix heures d'activité de stagiaire. Elle a été indemnisée à hauteur de 35 heures d'activité en première instance. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 50 minutes d'activité de cheffe d'étude. Elle a été indemnisée à hauteur de 26 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités). 2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 313 , consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 2.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et les références citées). 2.4. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g % entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g % induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3, 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6b_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). 2.5. En l'espèce et à raison, le prévenu ne remet pas en cause le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble pour les infractions passibles d'une telle peine. La faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris dans la rue à une jeune femme inconnue, l'a suivie sur une longue distance, l'a contrainte à se rendre en un lieu qu'il pensait isolé et a tenté de la violer, lui arrachant une partie de ses vêtements. Il a agi par pur égoïsme, pour satisfaire une pulsion sexuelle, sans égard pour le refus réitéré de la plaignante ni pour son intégrité physique et sexuelle. Il a de surcroît fait preuve de mépris pour les décisions des autorités, en revenant en Suisse après avoir quitté le pays alors qu'il savait ne pas y être autorisé, puis en se rendant au centre de Genève nonobstant une interdiction dûment notifiée. Il a agi sans égard pour la santé publique en vendant des stupéfiants. Il connaissait pertinemment l'illégalité de ses actes, pour avoir déjà été condamné à plusieurs reprises pour de tels agissements, condamnations qui ne l'ont manifestement pas détourné de récidiver. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une quelconque réduction de la responsabilité. L'affirmation de l'appelant selon laquelle le comportement adopté ne lui correspond pas ne se vérifie que par l'absence d'antécédent spécifique, qui n'est en soi pas un indicateur de caractère. Il n'en demeure pas moins qu'il a agi selon un plan élaboré qui démontre une certaine maîtrise de lui-même le soir des faits. Son absence alléguée de souvenir n'est pas crédible et ressort bien plus de la tactique, puisqu'il a été en mesure de décrire les faits en fin d'instruction et devant les premiers juges ; elle n'est donc aucunement le signe d'une quelconque intoxication. Comme l'a relevé le TCO, sa démarche apparaît normale sur les quelques images de vidéosurveillance figurant à la procédure. Enfin, l'organisation de son passage à l'acte tout comme sa fuite lorsqu'il a été surpris démontrent bien qu'il était en possession de ses moyens tout au long des événements ; les déclarations de la victime selon lesquelles il semblait alcoolisé ne suffisent pas à établir une alcoolisation supérieure à 2%, étant relevé que même une légère consommation peut, selon l'expérience de la vie, générer une odeur d'alcool. L'appelant ne peut au surplus rien tirer de l'absence de toute recherche de toxiques au moment de son interpellation, étant rappelé qu'elle est intervenue plus de 24 heures après les faits. En définitive, rien ne permet de contrecarrer la présomption d'une responsabilité pleine et entière. L'appelant s'en est pris à de nombreux et précieux biens juridiques, soit principalement l'intégrité sexuelle et la santé publique, ainsi qu'à l'autorité. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, l'appelant ayant nié les faits essentiels et s'étant enfermé pour le surplus dans une attitude de déni en faisant valoir une absence de souvenirs, alors qu'il ressort clairement de ses propos à l'audience finale ainsi que de ses réponses aux questions des premiers juges qu'il se souvient à tout le moins partiellement des faits. Il n'a fait montre d'aucune prise de conscience. Ses excuses réitérées ne suffisent pas, compte tenu de ses dénégations, à considérer qu'il aurait fait preuve d'un réel remords. Il y a concours d'infractions et le prévenu présente des antécédents en matière de droit des étrangers et d'infractions à la LStup, qui sont spécifiques. Ces condamnations ne l'ont visiblement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il a d'ailleurs commis l'une des contraventions à la LStup reprochée dans l'acte d'accusation alors qu'il se trouvait en détention préventive. Il sera tenu compte du fait que le viol en est finalement resté au stade de la tentative, uniquement grâce à l'intervention de tiers qui ont fait fuir l'appelant. Il ne s'agit clairement pas d'un désistement mais bien d'un empêchement extérieur, survenu avant qu'il ne puisse achever son crime. Le prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté ferme, n'a manifestement pas su apprendre de ses précédents séjours en détention. Sa situation personnelle, certes peu enviable, n'excuse en rien son comportement, étant relevé que c'est essentiellement en raison de sa persistance à séjourner illégalement en Suisse qu'il y vit dans la précarité. L'infraction la plus grave reprochée à l'appelant est sans aucun doute la tentative de viol. Le viol consommé est passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 190 CP). Compte tenu des circonstances particulièrement sordides et de l'élaboration du crime (repérage et suivi de la victime, qu'il a cherché à amadouer, attente d'un lieu propice dans laquelle il l'a forcée à entrer avant de faire preuve d'une grande brutalité), mais également de l'atténuation liée à la tentative (art. 22 CP), ces faits emportent une peine de base de quatre ans, qui suffit à écarter toute possibilité de sursis. Cette peine de base doit être aggravée de deux mois pour la vente de cocaïne (peine théorique de trois mois) et de quatre mois pour l'accès indu au centre-ville (peine théorique de six mois, compte tenu de la récidive quelques jours après la condamnation du 30 août 2018). Enfin, la peine doit être aggravée de 45 jours (peine théorique : deux mois) pour l'entrée illégale en Suisse. Le séjour illégal de l'appelant (pour la période du 27 janvier 2018 au 17 décembre 2018) a été interrompu par un séjour en Italie d'une durée indéterminée, de trois mois au plus, entre septembre et décembre. La plus grande partie de ce séjour est intervenue avant ses condamnations des 9 août 2018 par le Tribunal pénal (à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal du 25.11.2017 au 26.01.2018) et du 30 août 2018 par la CPAR (à une peine privative de liberté de 30 jours [elle-même complémentaire à celles prononcé par le MP le 11 août 2017 et le Tribunal de police le 9 août 2018], pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée le 26.06.2017 et séjour illégal du 13.05.2017 au 26.06.2017). Si la CPAR, dernière autorité à avoir statué, avait été amenée à statuer sur l'ensemble du séjour illégal, soit sur toute la période jusqu'au 30 août 2018, elle aurait vraisemblablement prononcé une peine privative de liberté de l'ordre de 60 jours, en lieu et place des 30 jours prononcés (eux-mêmes complémentaires à deux autres condamnations). Pour cette partie du séjour illégal, la peine doit ainsi être fixée à 30 jours. Pour le solde de la période - de l'ordre d'un mois compte tenu du séjour en Italie - la peine sera également fixée à 30 jours, soit une aggravation théorique de 60 jours, ramenée à 45 jours de peine privative de liberté. La peine privative de liberté d'ensemble pour les faits objets dans la présente procédure doit donc être arrêtée à quatre ans et neuf mois. L'appel doit donc être partiellement admis et la peine prononcée réduite. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas le montant de l'amende qui apparaît adéquat et même clément compte tenu des contraventions retenues. 3. A raison, l'appelant ne conteste pas l'expulsion prononcée. Il n'y a pas lieu de l'étendre à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique et l'appelant ayant pu, par le passé, résider en Italie, Etat membre de cet espace. 4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseure d'office de l'appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'724.80 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et dix heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 194.80. 6.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuite de l'intimée, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 473.90 correspondant à une heure et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 33.90.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/28/2020 rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25031/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois, sous déduction de 624 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 août 2018 par le Tribunal de police de Genève et le 30 août 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 décembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______. Ordonne la confiscation du solde éventuel des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'926.40 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'025.15 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la première instance. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 7'749.- l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP) pour la première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'835.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 917.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'724.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 473.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'926.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'761.40