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P/2497/2008

Genf · 2015-05-22 · Français GE

FRAIS JUDICIAIRES; AVOCAT; HONORAIRES; DÉPENS; GESTION DÉLOYALE; GÉRANT(SENS GÉNÉRAL); CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE | CP.158; CPP.429.1.a

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). La question de savoir si, dans un groupe de sociétés, le devoir de fidélité n'est dû qu'à une seule société, ou au groupe dans son ensemble est délicate. La particularité du groupe de sociétés tient au fait que plusieurs sociétés juridiquement indépendantes sont réunies sous une direction unique. En principe, il faut partir de l'idée que le devoir de fidélité qui découle du contrat de travail n'est dû qu'à la société qui apparaît contractuellement comme l'employeur. Toutefois, il est admis que, dans un groupe de sociétés, en raison du lien économique, un devoir de fidélité élargi peut également exister en faveur des autres sociétés du groupe (ATF 130 III 213 consid 2.2.1 p. 217). Ainsi, dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 111 , le Tribunal fédéral a considéré que le gérant d'une filiale avait également un devoir de veiller sur les intérêts de la société mère lorsqu'une telle obligation résultait de l'organisation et du but de la société fille (ATF 109 IV 111 consid. 2 p. 113). 2.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction à l'art. 158 ch. 1 CP est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence exige cependant que le dol éventuel soit nettement et effectivement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e).

E. 2.2 En l’espèce, il ressort de la procédure, notamment des témoignages recueillis, que I______ HOLDING SA a été créée pour développer une dizaine de start-ups, dont notamment C______ HOLDING SA, L______ SA et K______ SA. Liée par un contrat de gestion avec H______ SA, I______ HOLDING SA était financée par des capitaux provenant principalement de clients d'M______, qui étaient ensuite ventilés dans les différentes sociétés du groupe. Il est aussi établi que l'appelant était l'animateur de l'ensemble des sociétés du groupe I______ et chargé de leur gestion. Il n'est pas contesté qu'entre 2004 et 2007, M______ a consenti des investissements de l'ordre d'environ CHF 20 millions directement en faveur de C______ HOLDING SA, et non pas à I______ HOLDING SA, sous la forme de prêts convertibles. Il est aussi avéré que l’appelant, qui revêtait la qualité de gérant de cette dernière société, a signé les ordres bancaires autorisant le transfert d'une partie des fonds déposés sur le compte de C______ HOLDING SA en provenance d'M______, en faveur de H______ SA, les fonds ayant ensuite été reversés à I______ HOLDING SA et aux start-ups K______ SA et L______ SA. Les bilans 2005 et 2006 de C______ HOLDING SA font apparaitre I______ HOLDING SA comme débitrice, à hauteur respectivement de CHF 1'393'276.79 et CHF 4'520'267.38. Ces mêmes montants apparaissent dans les bilans de I______ HOLDING SA en tant que créances de C______ HOLDING SA. En outre, les passifs de L______ SA et K______ SA mentionnent des prêts accordés par H______ SA, des contrats de prêt avec option de conversion en actions ayant été conclus entre I______ HOLDING SA/H______ SA et K______ SA, respectivement L______ SA. Les parties s'accordent pour dire que les montants versés directement à C______ HOLDING SA s'inscrivaient dans un changement de stratégie, les investisseurs représentés par M______ ayant décidé de concentrer leurs efforts sur la partie plaignante, dont ils comptaient devenir actionnaires majoritaires, par le truchement de prêts convertibles. Pour la partie plaignante, les fonds versés par les clients représentés par M______ sur ses comptes bancaires devaient être employés uniquement à son propre développement, A______ ne pouvant pas rétrocéder à I______ HOLDING SA une partie de ces apports pour soutenir d'autres sociétés du groupe, dans lesquelles il avait des intérêts. L'appelant soutient en revanche qu'il était de son devoir de maintenir en vie I______ HOLDING SA et ses sociétés et par conséquent réaffecter à celle-ci une partie des investissements opérés en faveur de C______ HOLDING. Il affirme avoir agi ainsi d'entente avec les actionnaires, notamment avec N______ et T______. Comme l'a relevé le premier juge, il n'y a pas au dossier une trace écrite d'une quelconque discussion traitant expressément de la prise en charge par C______ HOLDING SA des frais de fonctionnement de I______ HOLDING SA, de l'ampleur de ceux-ci et de leur détail. Toutefois, il n'y a pas non plus au dossier une quelconque trace écrite confirmant qu'M______ avait décidé de se désengager de I______ HOLDING SA et de ses autres sociétés. Or, N______ a confirmé qu'il était question de vendre I______ HOLDING SA, ce qui impliquait le maintien en vie de cette structure, comme l'a indiqué l'appelant. Les explications du représentant d'M______ selon lesquelles l'appelant s'était engagé, soit personnellement, soit par le biais de H______ SA, à financer seul I______ HOLDING SA, ne trouvent pas non plus de confirmation dans le dossier. Certes, les budgets provisionnels de C______ HOLDING SA ne mentionnent pas les prêts à I______ HOLDING SA. Il sera toutefois rappelé que l'appelant ne semblait pas en mesure de trouver d'autres bailleurs de fonds, ce que N______ savait, ayant admis que l'intéressé n'avait jamais réussi à trouver des investisseurs, nonobstant ses promesses. D'une manière générale, les explications de N______, qui a notamment beaucoup insisté sur le fait qu'il n'était pas membre du conseil d'administration de C______ HOLDING SA pour expliquer qu'il n'était pas au courant des transferts litigieux, sont peu convaincantes, l'intéressé ayant en réalité participé régulièrement aux dites séances, en tant "qu'invité", ainsi que l'a notamment confirmé le témoin Q______. Pour la CPAR en outre, le caractère occulte des versements à I______ HOLDING SA n'est pas manifeste, étant rappelé qu'en tout état de cause les transferts de 2005 sont apparus sur les comptes et bilans de la société approuvés lors de l'assemblée générale de C______ HOLDING SA du 15 décembre 2006, ce que V______, administrateur et actionnaire de C______ HOLDING SA, et Q______ ont confirmé. Certes, V______ a indiqué qu'il s'était fié aux indications fournies par l'appelant selon lesquelles le prêt à I______ HOLDING SA se justifiait par un excès de trésorerie (de C______ HOLDING SA). On peut toutefois s'étonner qu'une telle explication ait pu être fournie et, surtout, jugée plausible. En effet, V______ a lui-même admis que les fonds étaient versés par T______ à la partie plaignante en fonction des besoins, ce qui exclut en principe des excédents de trésorerie. De manière générale, les nombreuses personnes entendues dans la procédure ont toutes souligné que l'ensemble de ces start-ups, dont C______ HOLDING SA, souffraient d'un manque chronique de liquidités et ne dégageaient aucun bénéfice, ce que V______ ne pouvait ignorer, étant encore observé que le témoin U______ a affirmé qu'en décembre 2006, le processus d'engagement d'un nouveau collaborateur avait été interrompu faute d'argent. Partant, les déclarations de V______ paraissent peu crédibles à cet égard. On relèvera d'ailleurs que Q______ a confirmé que les versements à I______ HOLDING SA reposaient, selon ce qui lui avait été rapporté, sur des accords entre N______ et A______, le premier nommé étant notamment présent à la séance du conseil d'administration du 15 décembre 2006. Le même jour, les comptes 2005 ont d'ailleurs été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, qui s'est tenue juste après la séance du conseil d'administration, l'authenticité des procès-verbaux n'ayant pas été remise en cause. Ainsi, rien n'indique que les comptes 2005 auraient été occultés aux actionnaires ou aux membres du conseil d'administration. Dans ces conditions, il apparait qu'au plus tard à la mi-décembre 2006, les administrateurs et actionnaires de la partie plaignante étaient en possession des éléments leur permettant de connaitre l'existence de versements effectués en 2005 en faveur de I______ HOLDING SA. L'absence de réactions et de demande de justificatifs est un élément à décharge et accrédite la thèse de l'appelant selon laquelle ces versements étaient effectués afin de maintenir en vie I______ HOLDING SA d'entente avec les investisseurs représentés par M______. Il était d'ailleurs dans l'intérêt de ces derniers, actionnaires tant de I______ HOLDING SA que de C______ HOLDING SA, de vendre la première afin de financer le développement de la seconde. S'il est en outre vrai que la télécopie du 20 octobre 2006, dûment quittancée, adressée par A______ à T______, ne mentionne pas que C______ HOLDING SA devait assumer les frais de fonctionnement de I______ HOLDING SA, elle fait néanmoins référence aux démarches en vue de revendre cette dernière société et à la nécessité de la maintenir en vie, et ce dans l'intérêt de toutes parties. Cette lettre mentionne d'ailleurs les perspectives positives mais aussi les coûts générés par le développement des activités de L______ SA, une filiale de I______ HOLDING SA. Il en découle qu'T______, qui n'était pourtant qu'actionnaire de C______ HOLDING SA, selon ses propres explications, était tenu au courant de la nécessité de soutenir une société dans laquelle il n'avait aucune participation, ce qui accrédite la version de l'appelant selon laquelle C______ HOLDING SA était appelée à soutenir I______ HOLDING SA. Cette lettre soutient la version selon laquelle les actionnaires de C______ HOLDING SA étaient aussi intéressés à la vente de I______ HOLDING SA à des tiers, le produit de cette opération pouvant bénéficier à la partie plaignante. Certes, il est vrai que C______ HOLDING SA n'était pas censée renflouer I______ HOLDING SA, dans la mesure où c'est la seconde qui avait été créée pour soutenir la première. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il avait été décidé de laisser I______ HOLDING SA tomber en faillite, ce qui aurait été le cas sans apport des fonds. En outre, en injectant des liquidités directement dans la partie plaignante, par le biais de prêts convertibles, les investisseurs pouvaient obtenir le contrôle direct de la société qui leur paraissait la plus prometteuse, tout en permettant, grâce aux transferts vers I______ HOLDING SA et les autres sociétés du groupe, de maintenir ces dernières en vie, dans la perspective d'une revente. Une telle opération pouvait ainsi obéir à une certaine logique commerciale, à l'intérieur d'un groupe de sociétés. Dans la mesure en outre où H______ SA était liée à I______ HOLDING SA par un mandat de gestion, le fait d'avoir fait transiter les fonds par les comptes de celle-là n'apparait pas particulièrement suspect. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelant, d'après les éléments du dossier, a procédé aux transferts qui lui sont reprochés dans l'intérêt de sociétés appartenant à un même groupe, à l'égard desquelles il avait aussi un devoir de fidélité. En particulier, il n'est pas établi à satisfaction que l'appelant ne pouvait pas réinjecter une partie des fonds investis dans C______ HOLDING SA pour maintenir en vie la société mère ainsi que les autres entités, ni qu'il aurait agi de manière occulte et contrairement aux instructions reçues. En tout état de cause, la procédure n'a pas permis de déterminer que l'appelant aurait violé ses devoirs de gestion avec conscience et volonté en profitant de l'ignorance des administrateurs et des actionnaires de la société. Il n'y a notamment pas de trace au dossier d'un quelconque reproche adressé à l'appelant après la découverte, en décembre 2006, à l'issue de la séance du conseil d'administration et de l'assemblée générale, des transferts à I______ HOLDING SA effectués en 2005. Partant, il existe un doute sérieux quant au fait que l'appelant s'est rendu coupable de gestion déloyale. Son acquittement sera ainsi prononcé.

E. 3 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit ses frais d'avocat. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffres et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La doctrine relève qu'une renonciation à des prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP doit en principe être explicite. Elle souligne toutefois que l'on peut admettre une renonciation implicite de la part du prévenu qui, invité expressément à collaborer, omet de chiffrer et justifier ses prétentions, alors qu'il aurait été en mesure de le faire (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n° 31b ad art. 429). A______ n'a pas pris de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP en relation avec ses frais d'avocat durant la procédure. Il n'a notamment pas formulé de telles prétentions devant le premier juge ni dans sa déclaration d'appel. Invité expressément à les chiffrer et justifier par ordonnance de la CPAR du 13 mai 2014, l'appelant n'y a pas donné suite, y compris dans le délai prolongé au 27 août 2014. Il n'a pas non plus présenté de conclusions chiffrées ou de note d'honoraires lors des débats d'appel, alors qu'il aurait encore été en mesure de le faire. La CPAR retient ainsi que l'appelant a renoncé à réclamer une indemnité pour ses frais d'avocat durant la procédure.

E. 4 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/16/2014 rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2497/2008. L'admet et annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de gestion déloyale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Monsieur Yves BONARD, juge suppléant; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.05.2015 P/2497/2008

FRAIS JUDICIAIRES; AVOCAT; HONORAIRES; DÉPENS; GESTION DÉLOYALE; GÉRANT(SENS GÉNÉRAL); CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE | CP.158; CPP.429.1.a

P/2497/2008 AARP/252/2015 (3) du 22.05.2015 sur JTDP/16/2014 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 06.07.2015, rendu le 21.03.2016, IRRECEVABLE, 6B_701/2015 Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES; AVOCAT; HONORAIRES; DÉPENS; GESTION DÉLOYALE; GÉRANT(SENS GÉNÉRAL); CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE Normes : CP.158; CPP.429.1.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2497/2008 AARP/ 252/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mai 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/16/2014 rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal de police, et C______ HOLDING SA , ______ comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 24 janvier 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 11 octobre 2013, notifié directement motivé le 15 janvier 2014, par lequel il a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à CHF 50.- l’unité, assortie du sursis durant 3 ans, à payer à C______ HOLDING SA les sommes de CHF 5'618'904.49, plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2008, et de CHF 78'269.06, au titre respectivement de réparation du dommage matériel et d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux frais de la procédure, par CHF 6'175.75. b. Par acte du 5 février 2014, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), par laquelle il conclut à son acquittement et au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions civiles, à tout le moins au renvoi de celle-ci à agir devant les juridictions civiles. c. Par acte d'accusation du 21 février 2013, il est reproché à A______ d'avoir, entre 2005 et 2007, alors qu'il était membre du conseil d'administration de C______ HOLDING SA, volontairement employé la trésorerie de ladite société au détriment de celle-ci, en prêtant de l'argent aux sociétés H______ SA, dont il était le président du conseil d'administration et l'actionnaire, I______ HOLDING SA, dont il était le président du conseil d'administration et l'actionnaire, ou encore aux sociétés détenues par cette dernière entité, soit J______ SA, K______ SA et L______ SA, dans lesquelles il avait des intérêts patrimoniaux, de même qu'en engageant des dépenses, payées par C______ HOLDING SA, en faveur des sociétés précitées, en agissant de la sorte sans exiger ou encaisser ni contrepartie ou rémunération, en privilégiant ses propres intérêts patrimoniaux et ceux des sociétés dans lesquelles il avait des participations financières, étant précisé que la situation financière de celles-ci était dramatique et qu'il était impératif d'investir des fonds pour les maintenir en vie afin de protéger ses propres investissements, en agissant de la sorte alors même qu'il savait que les bailleurs de fonds de C______ HOLDING SA, représentés par M______, avaient décidé de n'investir que dans C______ HOLDING SA, à l'exclusion de I______ HOLDING SA et des sociétés détenues par celle-ci, en puisant dans la trésorerie de C______ HOLDING SA et en diminuant les fonds disponibles de celle-ci à concurrence respectivement de CHF 1'393'276.79 au 31 décembre 2005, CHF 4'520'267.38 au 31 décembre 2006 et CHF 5'618'904.49 au 31 décembre 2007, ce dernier montant correspondant à la perte financière finalement enregistrée par C______ HOLDING SA, notamment suite à la faillite des sociétés H______ SA, I______ HOLDING SA, L______ SA et K______ SA, infraction prévue et punie par l'art. 158 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 18 février 2008, C______ HOLDING SA a déposé plainte pénale notamment à l'encontre A______, auquel elle reprochait d'avoir détourné, à son profit et/ou à celui de H______ SA, plus de CHF 5'000'000.-. Elle a exposé qu'en 2000, A______ avait proposé à M______ FIDUCIAIRE SA (ci-après : M______), dont N______ était le président du conseil d’administration, de participer à la création d'une société holding afin de développer différentes sociétés industrielles, dont C______ HOLDING SA, spécialisée dans le développement, la fabrication, l'assemblage et la commercialisation de produits dans le domaine du chauffage, du refroidissement, de la climatisation et du séchage, J______ SA, K______ SA et L______ SA, spécialisées dans la visualisation 3D (dont l'actionnariat était partagé entre H______ SA, I______ et A______ à titre personnel). C'était dans ces circonstances et essentiellement grâce aux fonds d'M______ que I______ HOLDING SA avait été constituée, A______ en étant président du conseil d'administration, dès sa constitution, aux côtés d’O______ et P______, administrateurs. C______ HOLDING SA avait notamment pour administrateurs Q______, président et A______ (de 2001 à octobre 2007), avec signature collective à deux, alors qu’O______, comptable, avait la signature à deux sur les comptes bancaires. A______ n'étant pas parvenu à trouver d'autres investisseurs pour développer I______ HOLDING SA, dès 2004, M______ avait changé de stratégie et décidé de concentrer les ressources financières et humaines sur C______ HOLDING SA. Les apports financiers à ladite société, consentis entre 2004 et 2007, avaient pris la forme de prêts convertibles. Parallèlement, A______ assurait à M______ avoir trouvé d'autres investisseurs prêts à racheter I______ HOLDING SA, ce qui s'était avéré ultérieurement erroné. Suite à l'échec d'une collaboration avec la société R______, qui devait permettre la commercialisation des produits de C______ HOLDING SA en Allemagne, M______, qui avait consenti des investissements substantiels, de l’ordre de CHF 20'000'000.-, avait commencé à nourrir des doutes sur les compétences de A______. C'était ainsi qu'en octobre 2007, M______ avait pris le contrôle de C______ HOLDING SA, et placé N______ au conseil d'administration de ladite société. Le précité avait alors découvert, après avoir pris connaissance des comptes 2005 et 2006 de la société, que des transferts, totalisant plus de CHF 5'000'000.-, avaient été effectués depuis le compte S______ SA de C______ HOLDING SA en faveur de celui de H______ SA, une société de gestion de patrimoine présidée par A______. Les ordres de virement avaient été signés par A______, conjointement avec O______ ou Q______, alors même que l'existence de tels transferts ne reposait sur aucune base contractuelle entre les deux sociétés, qu'ils n'avaient été communiqués ni aux investisseurs, ni aux actionnaires de C______ HOLDING SA, et que les fonds en question auraient dû exclusivement servir au développement de l'activité de cette dernière. b.a. A la police, N______ a confirmé la plainte pénale déposée pour le compte de C______ HOLDING SA. Il a précisé qu'en 2000, dans le cadre de la création de I______ HOLDING SA, un contrat de gestion avait été signé entre I______ HOLDING SA et H______ SA. Le capital initial de I______ HOLDING SA était de CHF 13'500'000.- dont CHF 9'500'000.- apportés par M______. Au moyen desdits fonds et jusqu'à début 2005, I______ HOLDING SA avait participé au développement d'une dizaine de sociétés. H______ SA gérait librement les investissements, avec une obligation d'information trimestrielle à M______, qui n'avait en revanche jamais reçu les rapports de révision des sociétés dans lesquelles I______ HOLDING SA avait des participations, à l'exception de ceux de C______ HOLDING SA pour l'année 2005, qui lui avaient été communiqués à fin 2007. Par la suite, A______ ayant sollicité de nouveaux fonds pour I______ HOLDING SA, M______ avait décidé de concentrer ses investissements sur C______ HOLDING SA, soutien financier qui avait pris la forme de prêts convertibles consentis par M______ directement à C______ HOLDING SA, afin d'une part, de s'assurer que les fonds profiteraient exclusivement à ladite société et, d'autre part, de pouvoir en prendre le contrôle le cas échéant. Cet investissement supplémentaire, de l'ordre de CHF 20'000'000.- entre 2005 et 2007, avait été apporté en fonction d'un budget prévisionnel établi et présenté par A______, qui gérait C______ HOLDING SA conjointement avec Q______. Parallèlement, A______, soit à titre privé, soit par le biais de H______ SA, s'était engagé à soutenir financièrement I______ HOLDING SA. C'était en été 2007, suite à la prise de contrôle de C______ HOLDING SA, qu'M______ avait découvert que des transferts pour plus de CHF 5'000'000.- avaient été effectués du compte de C______ HOLDING SA en faveur de celui de H______ SA. Interrogé sur ces mouvements de fonds, A______ avait indiqué n'avoir pas personnellement profité de cet argent, qui avait été injecté dans I______ HOLDING SA. b.b. A l'instruction, N______ a précisé que toutes les sociétés dans lesquelles I______ HOLDING SA détenait des participations étaient déficitaires, s'agissant de start-up. M______ s'était par la suite rendue compte que I______ HOLDING SA ne serait pas en mesure de financer simultanément les huit sociétés dans lesquelles elle détenait des participations, de sorte que dès 2005, elle avait décidé de concentrer ses investissements sur C______ HOLDING SA et de financer celle-ci directement par le biais de prêts convertibles, à concurrence de CHF 5'669'579.- au 31 décembre 2005, respectivement de CHF 17'534'682.- au 31 décembre 2006. Il n'avait jamais été question pour C______ HOLDING SA d'avoir un compte courant avec I______ HOLDING SA, en particulier ascendant à plusieurs millions de francs suisses. Il ne s'était aperçu qu'en 2007 de l'existence des transferts vers I______ HOLDING SA et contestait les explications de A______ selon lesquelles la relation de compte courant, apparue dans les comptes de 2005, aurait été communiquée aux administrateurs et aux actionnaires en 2006. b.c. En audience de confrontation, N______ a indiqué que les clients d'M______ détenaient 70% du capital-actions de I______ HOLDING SA; A______ n'avait qu'une participation minoritaire. Initialement, ce dernier s'était engagé à trouver CHF 25 millions d'investissement mais n'était jamais parvenu à réunir cette somme. En conséquence, la majeure partie des projets sous-jacents à I______ HOLDING SA était sur le point de faire faillite. Il n'était pas question de faire profiter I______ HOLDING SA des fonds investis dans C______ HOLDING SA et il incombait à A______ de maintenir en vie la première société et ses filiales au moyen des investisseurs qu'il devait amener, pour qu'il puisse, par la suite, vendre celles-ci à des tiers. Pour le témoin, il était évident que A______ voulait agir dans l'intérêt de I______ HOLDING SA et de C______ HOLDING SA car en sauvant les deux structures il sauvait ses propres investissements. A______ avait personnellement présenté les budgets prévisionnels de C______ HOLDING SA. Ce n'était qu'en 2007, que les administrateurs de C______ HOLDING SA avaient eu connaissance des états financiers exacts de ladite société. Il admettait toutefois qu'il avait participé à la séance du Conseil d'administration de C______ HOLDING SA en décembre 2006 et que les montants des prêts à I______ HOLDING SA apparaissaient au bilan 2005. En analysant rétrospectivement la situation, N______ était parvenu à la conclusion que I______ HOLDING SA et ses sociétés n'avaient plus de trésorerie, de sorte que A______ avait utilisé les fonds de C______ HOLDING SA, à l'insu de celle-ci, pour les maintenir en vie, y compris sa propre société, H______ SA, finançant de la sorte son propre train de vie. c.a. A la police, A______ a confirmé que I______ HOLDING SA était une société de participation, qui n'avait pas d'employé ni d'activité propre. Il détenait à titre personnel 1'000 actions de ladite société, le solde des actions étant en main d'M______ et de H______ SA. I______ HOLDING SA détenait environ 6% à 7% du capital-actions de C______ HOLDING SA, avant que sa participation ne soit entièrement reprise par M______ en 2007. Son rôle consistait à gérer le groupe de sociétés "C______". Parallèlement, il gérait également H______ SA, dont il était l'un des administrateurs et actionnaires, aux côtés de son beau-père, de son beau-frère et d'O______. H______ SA avait le mandat de gérer I______ HOLDING SA, qui était économiquement liée à L______ SA et K______ SA au travers du capital et des prêts convertibles. Il n'y avait en revanche aucun lien juridique, ni économique entre C______ HOLDING SA d'une part, et L______ SA et K______ SA d'autre part. H______ SA ne disposait en outre d'aucun mandat de gestion à l’égard de C______ HOLDING SA ou de C______ SA. Les fonds de C______ HOLDING SA et C______ SA transférés à H______ SA, entre 2004 et 2007, avaient servi aux besoins financiers de L______ SA et K______ SA, en contrepartie de prêts convertibles entre lesdites sociétés et I______ HOLDING SA et/ou H______ SA, signataire desdits contrats. S'il était exact qu'M______ voulait se concentrer sur C______ HOLDING SA et vendre I______ HOLDING SA ainsi que ses participations, il était nécessaire de maintenir cette dernière en vie par des apports financiers, dès lors qu'à défaut, il était impossible de trouver un acquéreur potentiel. Il en avait informé M______ FIDUCIAIRE SA, lui avait fourni les bilans audités, qui avaient été approuvés, de 2000 à 2005. Les fonds de C______ HOLDING SA avaient transité par H______ SA et non pas été versés directement à I______ HOLDING SA, procédure suivie lors des investissements précédents consentis par M______ à cette dernière. Les transferts avaient tous été ordonnés par Q______ ou O______, ainsi que lui-même. Les assemblées générales du groupe C______ avaient été régulièrement tenues jusqu'à fin 2006. Au cours de celles-ci, T______ représentait M______, tandis que N______ était présent en qualité d'invité. P______ représentait M______ à l'occasion des assemblées générales de I______ HOLDING SA. Les faillites de L______ SA et K______ SA étaient dues à un manque de liquidités. c.b. A l'instruction, A______ a précisé que lorsque les représentants d'M______ s'étaient plus particulièrement intéressés à la technologie C______ et avaient souhaité devenir l'actionnaire majoritaire de C______ HOLDING SA, il avait reçu le mandat de trouver des investisseurs prêts à reprendre les actions de I______ HOLDING SA ou à acheter des parts des sociétés détenues par celle-ci. Les représentants d'M______ étaient ainsi conscients qu'il fallait investir des fonds supplémentaires dans I______ HOLDING SA afin de maintenir les participations à une valeur intéressante, dans l'optique de leur revente. L'argent était ainsi investi directement dans C______ HOLDING SA afin de permettre à M______ d'en obtenir le contrôle à terme, puis pour partie reversé à I______ HOLDING SA sous forme de prêts, qui devaient être remboursés lors de la vente des participations de ladite société. Concrètement, l'argent de C______ HOLDING SA était d'abord crédité chez H______ SA, qui fournissait à son tour de l'argent aux sociétés, soit notamment à K______ SA et L______ SA, sous forme de contrats de prêts, par la suite regroupés chez I______ HOLDING SA. Dans les faits, C______ HOLDING SA et M______ avaient perdu de l'argent, puisque I______ HOLDING SA n'avait jamais été en mesure de rembourser les prêts. Il avait lui-même perdu 80% de sa fortune personnelle suite à la faillite de I______ HOLDING SA et des sociétés L______ SA et K______ SA. En août 2007, M______ avait demandé que lui soient transférées les 105 actions de C______ HOLDING SA détenues par I______ HOLDING SA, afin d'obtenir la majorité de capital-actions de ladite société, décision qui avait été approuvée par l’assemblée générale de la société dans laquelle M______ était majoritaire. Ces actions avaient été acquises à leur valeur nominale, soit CHF 105'000.-, alors qu'elles figuraient au bilan de I______ HOLDING SA pour CHF 2'028'000.-. Il en était résulté une perte pour les actionnaires minoritaires de I______ HOLDING SA. Depuis 2003 ou 2004, il avait vu N______ deux à trois fois par mois. Le précité était informé de la situation de C______ HOLDING SA, I______ HOLDING SA et des sociétés détenues par cette dernière. N______ participait à toutes les réunions du conseil d'administration. En outre, M______ était également représentée par P______ et T______. c.c. A nouveau entendu à l’instruction, A______ a précisé, s’agissant des frais de I______ HOLDING SA supportés par C______ HOLDING SA, que lesdites sociétés ne disposaient que d’une seule carte de crédit, de sorte que tous les mois, les frais étaient passés en revue avec O______ et U______, puis imputés à la société concernée. Dans le bilan de I______ HOLDING SA pour l’année 2006, le poste débiteur concernant H______ SA, qui s’élevait à CHF 2'700'000.- et était nul pour l’année précédente, correspondait à la contrevaleur des prêts convertibles consentis à L______ SA et K______ SA. H______ SA apparaissait dans le bilan plutôt que C______ HOLDING SA du fait que l’argent était transféré à H______ SA pour être par la suite réinvesti dans les différentes sociétés détenues par I______ HOLDING SA. Il contestait qu’M______ eût décidé d’abandonner I______ HOLDING SA et ses sociétés au profit de C______ HOLDING SA, dès lors qu’en 2005, il avait été mandaté pour trouver un acquéreur pour une ou plusieurs des sociétés de I______ HOLDING SA. T______ et P______, notamment, en faisaient de même. Les frais de fonctionnement des sociétés avaient été réduits au maximum afin de les maintenir en vie et opérationnelles par le biais des fonds versés par C______ HOLDING SA, ce que les représentants d’M______ savaient pertinemment. Ce n’était pas en 2005, mais en 2007, suite à l’échec des négociations menées avec un tiers pour la vente de I______ HOLDING SA, qui devait avoir lieu conjointement avec celle de C______ HOLDING SA, qu’M______ avait décidé de se concentrer exclusivement sur cette dernière. c.d. Confronté à N______, A______ a confirmé une nouvelle fois que suite au changement de stratégie, I______ HOLDING SA devait être maintenue en vie pour partie par les investisseurs représentés par H______ SA et, pour partie également, par les fonds de C______ HOLDING SA. Les administrateurs de C______ HOLDING SA et de I______ HOLDING SA étaient informés de cette situation, ayant reçu les bilans et les états financiers des sociétés. d. Selon le rapport de la brigade financière du 4 mars 2009, l’analyse des comptes de C______ HOLDING SA montre qu’entre 2005 et 2007, EUR 1'272'500.- et CHF 1'404'500.-, soit l’équivalent de CHF 4'400'000.-, ont été transférés du compte n° 1______ auprès de S______ de C______ HOLDING SA en faveur des deux comptes de H______ SA ouverts auprès de l’S______. d.a. Les bilans et comptes de pertes et profits de C______ HOLDING SA, I______ HOLDING SA, H______ SA, J______ SA, L______ SA et K______ SA ont été versés à la procédure. S'agissant de C______ HOLDING SA, figure pour la première fois à l'actif de son bilan pour l'année 2005 une créance, sous forme de relation de compte-courant, à l'encontre de I______ HOLDING SA, de CHF 1'393'276.79, tandis qu'au passif dudit bilan, le montant des prêts convertibles octroyés par les actionnaires s'élève à CHF 5'669'579.-. Pour l'année 2006, la créance de C______ HOLDING SA à l'égard de I______ HOLDING SA se monte à CHF 4'520'267.38, tandis que le montant des prêts convertibles est de CHF 17'534'682.26. Au 31 décembre 2007, la créance de C______ HOLDING SA à l'égard de I______ HOLDING SA est ramenée à zéro. Figure à l'actif du bilan une nouvelle créance, cette fois à l'égard de H______ SA, pour un montant de 5'618'9'04.49. Le poste au passif du bilan correspondant aux prêts convertibles s'élève à CHF 21'076'647.42. Les sociétés C______ SA, E______ SA, F______ SA apparaissent comme débitrices de C______ HOLDING SA dans les bilans 2004 à 2007, selon une relation de compte-courant. En ce qui concerne I______ HOLDING SA, à l'actif de son bilan au 31 décembre 2005, figurent des prêts convertibles pour CHF 1'876'151.- contre CHF 825'001.- pour l'année précédente. Au passif, C______ HOLDING SA est inscrite, pour la première fois, comme créancière pour un montant de CHF 1'393'276.79. Au 31 décembre 2006, la créance de C______ HOLDING SA passe à CHF 4'520'267.38, tandis qu'à l'actif, le montant des prêts convertibles demeure quasiment inchangé, à CHF 1'894'719.85. Pour la première fois, H______ SA apparaît comme débitrice de la société, sous forme d'une relation de compte-courant, à hauteur de CHF 2'729'651.04. Aux 31 décembre 2007 et 2008, les bilans non audités de I______ HOLDING SA font état d'actifs ramenés à zéro. La créance de C______ HOLDING SA, inscrite au passif, s'élève à CHF 3'568'583.41 au 31 décembre 2007, respectivement à CHF 3'595'347.81 au 31 décembre 2008. S'agissant de H______ SA, le poste débiteur à l'actif de son bilan est passé de CHF 2'302'467.17 au 31 décembre 2005 à CHF 5'050'085.14 au 21 décembre 2006, pour des capitaux étrangers, hors compte courant actionnaire, inscrits au passif pour un montant de CHF 1'598'453.53 au 31 décembre 2005, respectivement de CHF 4'431'945.85 au 31 décembre 2006. S'agissant de L______ SA, il ressort du passif de ses bilans qu'aux 31 décembre 2005 et 2006, le montant des prêts consentis par I______ HOLDING SA est demeuré sensiblement identique, tandis que celui des prêts octroyés par H______ SA a augmenté de près de CHF 600'000.-. Il en va de même à teneur des bilans de K______ SA pour les exercices concernés, seule la créance de H______ SA à l'égard de ladite société étant passée de CHF 927'300.- à CHF 1'333'850.-, tandis que celle de I______ HOLDING SA est demeurée de CHF 395'000.- pour les exercices 2005 et 2006. Quant au poste actionnaire du passif de J______ SA, il est passé de CHF 1'663'344.- à CHF 1'765'681.- au cours desdites années. d.b. Les procès-verbaux du conseil d'administration de C______ HOLDING SA des 12 avril et 4 octobre 2005, ainsi que du 15 décembre 2006, de même que le procès-verbal de l'assemblée générale de ladite société du 15 décembre 2006, ont été versés à la procédure. Il en ressort notamment que N______, en tant qu'invité, était présent à la séance du conseil d'administration du 15 décembre 2006, de même que T______, Q______, V______ et A______, les trois derniers ayant également été présents à l'assemblée générale qui a suivi, lors de laquelle les comptes 2005 ont été approuvés et décharge a été donnée au Conseil d’administration pour sa gestion. d.c. Il ressort de la documentation bancaire de C______ HOLDING SA que les versements opérés par M______ l'ont été par le biais de la W______ LTD, notamment en mai, août et septembre 2005. A réception des fonds sur le compte X______ de C______ HOLDING SA, une partie de ceux-ci était transférée à H______ SA. d.d. Parmi les documents produits en cours de procédure par A______ figurent notamment :

- un contrat de prêt conclu le 15 décembre 2006, valable au 31 décembre 2007 et prévoyant un taux d'intérêt de 4,5 %, entre C______ HOLDING SA et I______ HOLDING SA, la signature de A______ figurant aux côtés de celle de Q______, s'agissant de la première, et d'O______ s'agissant de la seconde société. La dette de I______ HOLDING SA à l'égard de C______ HOLDING SA s'élevait, au 31 décembre 2006, à CHF 4'520'267.38, selon l'attestation établie le 12 septembre 2007 et signée notamment par A______ pour le compte de I______ HOLDING SA ;

- deux contrats de prêt avec option de conversion en actions conclus entre I______ HOLDING SA/H______ SA et K______ SA, respectivement L______ SA, datés des 11 et 27 mars 2003, ainsi que leurs avenants du 15 décembre 2005 ;

- une télécopie adressée à T______ par A______, datée du 5 octobre 2005 et non quittancée, dans laquelle A______ fait état du contenu de ses discussions avec N______, à teneur desquelles M______ ne voulait plus investir directement dans I______ HOLDING SA mais favoriser C______ HOLDING SA. A______ indiquait que malgré cela, les moyens nécessaires devaient être mis à disposition de I______ HOLDING SA jusqu'à ce que celle-ci ou ses participations soient vendues. Il avait dès lors été convenu avec N______ de minimiser les frais de fonctionnement de I______ HOLDING SA ;

- un courrier de V______ à A______, sur papier à en-tête de Y______ AG, du 14 juillet 2006, envoyé par courriel du même jour, à teneur duquel le premier remerciait le second pour la transmission ("Durchgabe") des états financiers relatifs à l’exercice 2005 ;

- un courrier du 25 septembre 2006 de V______ à A______ réclamant les comptes au 30 juin 2006 ;

- une télécopie adressée à T______ par A______, datée du 20 octobre 2006, dûment quittancée, dont il ressort que A______ a discuté avec N______ de la vente éventuelle de I______ HOLDING SA. Le moyen de maintenir les participations devait être, comme par le passé, fourni par le biais d'un prêt mis à la disposition de I______ HOLDING SA. La condition de N______ était que les investissements, sous forme de prêts convertibles, soient ventilés dans les sociétés aux mêmes conditions que les prêts des autres actionnaires de H______ SA. Il s'agissait d'une solution avantageuse pour toutes les parties, M______ pouvant développer sa participation dans C______ HOLDING SA avec l'objectif d'en contrôler l'actionnariat et I______ HOLDING SA soutenue jusqu'à la vente. A______ informait en outre T______ du fait que les sociétés faisaient des progrès, notamment L______ qui avait de bonnes chances de succès sur le marché américain. Toutefois, le développement de ces activités générait des coûts mensuels plus élevés, dès lors que le chiffre d'affaires ne couvrait pas les coûts ;

- un courrier de V______ à A______ du 3 janvier 2007, faisant référence à la séance du conseil d’administration du 15 décembre 2006 ;

- trois avis de débit du X______ (GUERNSEY) LIMITED, adressés à M______, faisant état de transferts depuis la W______ LTD à I______ HOLDING SA, sur son compte S______ SA, avec pour mention "fees I______", de CHF 2'923.-, CHF 6'808.- et CHF 176'269.- le 20 juillet 2005. d.e. Parmi les documents fournis par C______ HOLDING SA en cours de procédure, figurent notamment :

- un courriel adressé par A______ à N______ le 16 novembre 2007, duquel il ressort que le montant total des transferts de C______ HOLDING SA à I______ HOLDING SA s'élevait à CHF 5'241'934.04. A______ donnait son accord de principe au remboursement dudit montant, pour autant que le sort de la créance de I______ HOLDING SA envers C______ HOLDING SA, de CHF 1'373'298.15, ainsi que la valeur de rachat des 105 actions de C______ HOLDING SA détenues initialement par I______ HOLDING SA soient réglées (p. 50146) ;

- un budget prévisionnel pour C______ HOLDING SA pour l'année 2006 ne comportant aucun poste relatif à un éventuel prêt à I______ HOLDING SA ou au refinancement des activités de celle-ci (p. 50161 à 50168). d.f. Il ressort notamment du document intitulé "Chronological report" du 12 décembre 2007, rédigé par U______, employé de C______ HOLDING SA, à l'attention de N______, qu'en septembre 2006, U______ avait discuté avec A______ de la raison d'être des transferts d'argent de C______ HOLDING SA à I______ HOLDING SA. Selon les explications fournies par A______, les actionnaires de C______ HOLDING SA utilisaient celle-ci comme véhicule d'investissements pour un certain nombre de leurs participations, les versements étant effectués avec l'accord de tous les actionnaires, qui connaissaient leur existence. En décembre 2006, le processus de recrutement d'un nouveau collaborateur avait dû être interrompu notamment en raison d’un manque de liquidités. Le 15 décembre 2006 s’était tenue l’assemblée générale de C______ HOLDING SA approuvant les comptes 2005 et le conseil d’administration de ladite société, qui avait examiné le "business plan". La période de février à septembre 2007 avait été marquée par un suivi de la crise récurrente de liquidités de C______ HOLDING SA, due à un manque de financement, A______ assurant que de nouveaux investisseurs allaient prochainement injecter de l’argent dans la société. Le 21 septembre 2007 s’était tenue l’assemblée générale de C______ HOLDING SA approuvant l’augmentation de capital et la conversion des prêts en actions. Par la suite, plusieurs démarches avaient été entamées afin de déterminer les montants transférés de C______ HOLDING SA à I______ HOLDING SA. e.a. Plusieurs personnes ont été entendues en cours de procédure, dont Q______, qui s'était principalement consacré aux aspects techniques et scientifiques du développement du produit de chauffage dont C______ HOLDING SA détenait les brevets. Le conseil d'administration de C______ HOLDING SA se réunissait tous les trois mois. Au cours des séances, les administrateurs traitaient essentiellement des plans d'investissement, des programmes commerciaux, faisaient le point sur la situation financière de la société et sur les recherches de financement. Le "chef d'orchestre" était A______. Il n'avait appris l'existence de I______ HOLDING SA qu'en 2005, lorsque celle-ci était apparue comme débitrice dans le bilan de C______ HOLDING SA. O______, le comptable en qui il avait toute confiance, lui avait indiqué qu'il y avait des accords entre M______ FIDUCIAIRE SA, H______ SA et des tiers, à l'origine de cette dette. Il ignorait tout du changement de stratégie d'M______ et ne connaissait pas les sociétés L______ SA, K______ SA ou encore J______ SA. En 2007, les relations entre N______ et A______ s'étaient détériorées, au point que ce dernier avait été invité à démissionner du conseil d'administration de C______ HOLDING SA. M______ ne voulait plus continuer à financer C______ HOLDING SA tant que la situation financière entre celle-ci, I______ HOLDING SA et H______ SA n'était pas éclaircie, M______ exigeant que la dette de I______ HOLDING SA soit reprise par H______ SA. La situation étant bloquée, il avait décidé de démissionner du conseil d'administration le 27 novembre 2007. Entendu devant le Ministère public, Q______ a confirmé que lorsque le poste relatif à la créance de C______ HOLDING SA contre I______ HOLDING SA était apparu pour la première fois, il en était anxieux, bien qu'O______ l'eût rassuré. Il n'avait toutefois pas eu connaissance ni vu d'accords à ce propos entre N______ et A______. Il admettait avoir signé le contrat de prêt entre I______ HOLDING SA et C______ HOLDING SA, bien que ne s'en souvenant plus, ainsi que quelques transferts bancaires, sur la base des explications d'O______. A______ l’avait systématique assuré de l’accord des actionnaires majoritaires, dont N______. e.b. Entendu à deux reprises en cours de procédure, U______, responsable financier, a confirmé avoir rédigé le document "chronological report" du 12 décembre 2007 à la demande de N______. En examinant le bilan au 31 décembre 2005, son attention avait été attirée par la créance de l'ordre de CHF 1,3 million à l'égard de I______ HOLDING SA, dès lors que cette société ne faisait pas partie du groupe. Questionné à ce sujet, A______ lui avait indiqué que C______ HOLDING SA fonctionnait comme un véhicule d'investissement. Ainsi, l'argent créditant le compte de C______ HOLDING SA était réinvesti soit dans des projets du groupe, soit encore dans d'autres projets considérés comme communs avec le groupe F______ SA. A______ affirmait que tout le monde avait connaissance de cette situation. Selon lui, les représentants d'M______ ne s'étaient souciés, pour la première fois, du sort de leurs investissements dans C______ HOLDING SA qu'en été 2007, ce qui l'avait surpris. e.c. V______ était administrateur de C______ HOLDING SA et représentait ainsi au sein de celle-ci ses propres sociétés, lesquelles avaient apporté les brevets et licences destinés à développer les produits de chauffage et qui détenaient initialement 85% des actions. Le solde des actions étaient en mains de H______ SA, représentée par A______, qui avait été intéressé à l'affaire par Q______. En 2002, I______ HOLDING SA était devenue à son tour actionnaire de C______ HOLDING SA, la première nommée étant détenue par T______, qui représentait M______. En 2003 ou 2004, M______ avait voulu concentrer exclusivement ses efforts sur le projet F______ SA, qui, à ses yeux, était le seul ayant un avenir, les autres projets étant abandonnés, ce que lui avait confirmé A______, avec lequel il avait des contacts réguliers, mais aussi T______. Les fonds étaient versés au fur et à mesure par T______, sur demande de A______, en fonction des besoins de la société. L'argent devait servir uniquement à C______ HOLDING SA. Il n'avait eu connaissance des comptes de C______ HOLDING SA au 31 décembre 2005 qu'en décembre 2006, à l'issue de l'assemblée générale. Il en avait pris connaissance dans le train, lors du trajet de retour à son domicile et avait été stupéfait de découvrir que C______ HOLDING SA avait prêté de l'argent à I______ HOLDING SA, son accord n'ayant jamais été sollicité à ce égard. Il n'avait pas non plus vu de contrats entre C______ HOLDING SA et I______ HOLDING SA. Selon A______, qu'il avait interrogé à ce propos, T______ avait connaissance de la situation. A______ avait précisé que les fonds remis à I______ HOLDING SA correspondaient à des factures et des fournisseurs de C______ HOLDING SA pour l'année 2006, de sorte qu'elle n'avait pas eu besoin de cet argent en 2005. Il avait jugé plus intéressant de prêter ces fonds à I______ HOLDING SA, afin d'obtenir des intérêts plus élevés que les intérêts bancaires. Il n'avait eu connaissance des comptes 2006 et 2007 qu'après le départ de A______ de C______ HOLDING SA. Le conseil d'administration de C______ HOLDING SA ne se réunissait pas tous les trois mois, comme cela aurait dû l'être idéalement. En 2006, il n'y avait eu qu'une seule séance du conseil d'administration. Les discussions financières avaient lieu entre T______, N______ et A______. Seuls O______, U______ et A______ avaient connaissance des affaires courantes de C______ HOLDING SA. A nouveau entendu devant le Ministère public le 23 mai 2011, V______ a confirmé ses précédentes explications. T______ lui avait personnellement confirmé, en 2005, qu’il avait décidé de concentrer ses investissements sur C______ HOLDING SA et que les autres investissements, effectués par le biais de I______ HOLDING SA, avaient été abandonnés, ce que A______ avait aussi affirmé. Il n'avait participé à aucune séance du conseil d'administration de C______ HOLDING SA le 12 juin 2006. La séance du conseil d'administration de C______ HOLDING SA avait duré tout l'après-midi du 15 décembre 2006, tandis que l’assemblée générale qui avait suivi n'avait duré que cinq minutes. Lorsqu’il avait pris connaissance des états financiers au 31 décembre 2005 dans le train, il avait interrogé A______ à ce sujet, lequel lui avait répondu que C______ HOLDING SA avait trop de liquidités à fin 2005 et que l'argent avait été temporairement affecté à I______ HOLDING SA, contre un intérêt de 4 %, comme exigé par T______, qui en avait été informé. Il s'était satisfait de cette réponse, ayant confiance en A______. Il a précisé que N______ avait assisté à toutes les séances du conseil d'administration de C______ HOLDING SA depuis 2005. S’agissant des échanges de mails avec A______ de 2006, que celui-ci avait versés à la procédure, V______ a indiqué au Ministère public, par courrier du 12 octobre 2011, qu’il n’était pas en mesure d’en retrouver la trace dans ses ordinateurs, suite à un déménagement. e.d. P______ ne s'était pas concrètement occupé de I______ HOLDING SA. Il n'avait pas discuté d’un changement de stratégie des investisseurs, même s'il était possible qu'il lui eût été dit à l'époque que ceux-ci avaient décidé d'abandonner I______ HOLDING SA au profit de C______ HOLDING SA, ce dont il ne se souvenait toutefois pas. Il savait que la situation économique de I______ HOLDING SA était critique du fait du manque d’investissements. Il avait dû interroger A______ au sujet de la dette de I______ HOLDING SA à l’égard de C______ HOLDING SA et obtenir des réponses satisfaisantes. Il s'était assuré auprès de A______ qu'M______ avait donné son accord à la stratégie mise en place et aux comptes, ce que l'intéressé lui avait confirmé. e.e. T______ n'était pas un client d'M______ et n'avait pas investi dans C______ HOLDING SA par l'intermédiaire de cette dernière mais à titre personnel. Il s’agissait de son seul investissement, n’ayant aucune part dans I______ HOLDING SA, société de laquelle il n'avait que des vagues souvenirs. Il était devenu administrateur de C______ HOLDING SA à la demande de N______ ou de son père. Les fonds versés à C______ HOLDING SA devaient être exclusivement affectés au développement des activités commerciales de cette société. En 2004, la décision avait été prise de concentrer tous les moyens financiers sur C______ HOLDING SA, décision qui avait été prise avec N______ et communiquée à A______. Ce dernier leur avait demandé d'investir ailleurs que dans C______ HOLDING SA, en sous-entendant dans I______ HOLDING SA, ce qu'ils avaient refusé, dès lors que l'objectif était de se concentrer sur C______ HOLDING SA. Il ignorait à l'époque que des fonds avaient été mis à disposition d'autres sociétés et n'avait pas discuté d’accorder d’éventuels prêts à I______ HOLDING SA avec A______. Il n'avait appris l'existence des transferts à cette société qu’ultérieurement. Il ignorait en particulier qu’au 31 décembre 2005, CHF 1.3 millions avaient été prélevés sur la trésorerie de la société pour être mis à disposition de sociétés tierces. L'intéressé ne se souvenait pas de l’assemblée générale ordinaire de décembre 2006 ni d’avoir reçu les comptes 2005 ou le rapport de l’organe de révision à cette occasion. C’était N______ qui avait découvert l’existence de prêts à I______ HOLDING SA. En dehors des réunions du conseil d'administration, il n'avait pas eu de contacts avec A______ ou Q______. Il ne savait pas pour quelle raison sur la télécopie du 20 octobre 2006 que A______ lui avait envoyée le nom de I______ apparaissait à tous les paragraphes. Il n’avait jamais mis de l’argent à disposition de cette société. e.f. Selon Z______, office manager chez G______ SA de 2003 à octobre 2007, qui s'était également occupé du suivi administratif de C______ HOLDING SA, le bilan et les comptes de pertes et profits étaient régulièrement transmis aux actionnaires. En 2006, il était en charge de ces envois. e.g. AA______, expert-comptable diplômé, a confirmé que AB______ (ci-après : AB______) avait eu plusieurs mandats de révision relatifs aux sociétés "G______ SA". AB______ révisait également les comptes de I______ HOLDING SA. Le projet C______ HOLDING SA était clairement séparé des autres projets, en particulier de K______ SA et L______ SA. Les bilans de I______ HOLDING SA et C______ HOLDING SA pour l'année 2005 laissaient apparaître une relation de compte courant entre ces deux sociétés. f. Devant le Tribunal de police : f.a. C______ HOLDING SA, par le biais de son conseil, a persisté dans les termes de sa plainte pénale. Elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de réparation de son dommage matériel, CHF 5'618'904.49, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2008, ainsi que CHF 78'269.06 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, poste qu'elle a détaillé et justifié par pièce. f.b. A______ a contesté tout manquement dans la gestion de C______ HOLDING SA. Il a précisé, s'agissant de ses participations dans les diverses sociétés concernées, qu'entre 2005 et 2007, il était actionnaire à 50 % de H______ SA. Il détenait également, directement, 1000 actions de I______ HOLDING SA, ce qui représentait 7,5 % du capital-actions de cette société. Sa participation dans les sociétés L______ SA, K______ SA et J______ SA se faisait au travers de I______ HOLDING SA. Les diverses participations avaient essentiellement pris la forme de prêts convertibles. Il en allait de même s'agissant d'M______ FIDUCIAIRE SA. Il était exact qu'une partie de l'argent de C______ HOLDING SA avait profité à I______ HOLDING SA sous forme de transferts bancaires directs. De même, certaines dépenses de I______ HOLDING SA avaient été assumées avec les fonds de C______ HOLDING SA. Il était convenu avec N______ qu'il utiliserait un minimum des fonds de C______ HOLDING SA pour soutenir l'activité de I______ HOLDING SA et de ses sociétés dans l'optique d'une revente. Ces discussions avaient été menées essentiellement avec N______. Il en avait également parlé avec T______ et Q______, ce dernier se trouvant dans les locaux des sociétés. A la base, il s'agissait d'une relation de compte courant entre les sociétés. Un contrat n'avait été signé qu'en décembre 2006, à la demande AB______, en vue de la révision des comptes. La décision de financer les activités de I______ HOLDING SA par C______ HOLDING SA avait été prise par plusieurs membres du conseil d'administration de cette dernière, même si aucun document ne concrétisait cette volonté sociale. Le financement de I______ HOLDING SA était selon lui compatible avec le but social de C______ HOLDING SA, s'il en était fait une interprétation large. En 2006 et 2007, C______ HOLDING SA était le pourvoyeur le plus important de fonds de I______ HOLDING SA, de l'ordre de 90%. Ceux-ci avaient représenté de 20% à 25% du montant total des fonds investis par M______ FIDUCIAIRE SA dans C______ HOLDING SA. La télécopie adressée le 20 octobre 2006 à T______ ne consignait pas une nouvelle proposition pour aider I______ HOLDING SA, mais correspondait à un résumé de la situation en vigueur à cette époque, soit l'aide apportée par C______ HOLDING SA pour financer I______ HOLDING SA. Il n'avait pas pris part à la décision de faire figurer, dans les comptes de C______ HOLDING SA au 31 décembre 2007, H______ SA comme débitrice de cette société en lieu et place de I______ HOLDING SA. A son souvenir, le bilan et les comptes au 31 décembre 2005 de C______ HOLDING SA avaient été adressés aux administrateurs le 12 juin 2006, ce que confirmait le courriel, figurant à la procédure, que V______ lui avait envoyé au début de l'été 2006 pour l'en remercier. A______ a produit diverses pièces supplémentaires, dont :

- des échanges de courriels entre V______ et A______, respectivement O______, des mois d'avril, mai et juin 2006, portant sur la transmission du bilan et des comptes relatifs aux sociétés du groupe "G______ SA" au 31 décembre 2005. Le 27 juin 2006, V______ réclamait les bilans et comptes au 31 décembre 2005, seuls les comptes au 30 juin 2005 lui ayant été fournis. Il semblerait que ces documents aient été transmis à l'intéressé par O______, selon ce qui ressort de son courrier du 28 juin 2006 à A______ ;

- des échanges de courriels entre A______ et N______ datant de 2005 et 2007, desquels il ressort que les intéressés ont évoqué la situation des sociétés I______ HOLDING SA et C______ HOLDING SA, A______ indiquant à N______, s'agissant de cette dernière, le montant devant être versé pour couvrir les frais mensuels de ladite société ;

- un courriel du 17 août 2007 adressé par U______ à O______ faisant état d'un contrat de prêt entre C______ HOLDING SA et I______ HOLDING SA, non encore signé ;

- un projet de contrat de prêt entre C______ HOLDING SA et I______ HOLDING SA, daté du 31 décembre 2006, identique, sous réserve de deux clauses, à celui daté du 15 décembre 2006, produit en cours de procédure. C. a. Par ordonnance OARP/113/2014 du 13 mai 2014, la CPAR a cité A______ à comparaître, après avoir écarté ses réquisitions de preuves, et l'a invité à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. b.a. Les débats d'appel, initialement fixés au 23 juin 2014, ont été reportés à deux reprises à la demande des parties. b.b. Par courrier du 18 juin 2014, le conseil de l'appelant a sollicité la prolongation du délai pour chiffrer et justifier les prétentions en indemnisation, ce qui a été accordé par la direction de la procédure, le délai ayant été reporté au 27 août 2014. b.c. Le 28 octobre 2014, C______ HOLDING SA a déposé la note d'honoraires de son avocat pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel, en vue d'indemnisation. c. A l'audience, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. En 2005, T______ avait effectué entre 24 et 27 transferts en faveur de C______ HOLDING SA. L'appelant avait redirigé une partie de cet argent vers K______ SA, L______ SA et J______ SA. Il avait agi avec l'accord de T______ et de N______, avec lesquels il s'entendait sur les montants de cette réallocation. Les rapports avec ces derniers s'étaient ensuite dégradés en 2007, lors des pourparlers en vue de la vente de I______ HOLDING SA et de C______ HOLDING SA. T______ était d'ailleurs lui-même actionnaire de I______ HOLDING SA, dont il détenait finalement 70% du capital. d. Le conseil de C______ HOLDING SA a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. e. Le conseil de l'appelant a conclu à l'acquittement de son mandant. f. A l'issue des débats et avec l'accord des parties, la cause a été retenue à juger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). La question de savoir si, dans un groupe de sociétés, le devoir de fidélité n'est dû qu'à une seule société, ou au groupe dans son ensemble est délicate. La particularité du groupe de sociétés tient au fait que plusieurs sociétés juridiquement indépendantes sont réunies sous une direction unique. En principe, il faut partir de l'idée que le devoir de fidélité qui découle du contrat de travail n'est dû qu'à la société qui apparaît contractuellement comme l'employeur. Toutefois, il est admis que, dans un groupe de sociétés, en raison du lien économique, un devoir de fidélité élargi peut également exister en faveur des autres sociétés du groupe (ATF 130 III 213 consid 2.2.1 p. 217). Ainsi, dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 111 , le Tribunal fédéral a considéré que le gérant d'une filiale avait également un devoir de veiller sur les intérêts de la société mère lorsqu'une telle obligation résultait de l'organisation et du but de la société fille (ATF 109 IV 111 consid. 2 p. 113). 2.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction à l'art. 158 ch. 1 CP est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence exige cependant que le dol éventuel soit nettement et effectivement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). 2.2. En l’espèce, il ressort de la procédure, notamment des témoignages recueillis, que I______ HOLDING SA a été créée pour développer une dizaine de start-ups, dont notamment C______ HOLDING SA, L______ SA et K______ SA. Liée par un contrat de gestion avec H______ SA, I______ HOLDING SA était financée par des capitaux provenant principalement de clients d'M______, qui étaient ensuite ventilés dans les différentes sociétés du groupe. Il est aussi établi que l'appelant était l'animateur de l'ensemble des sociétés du groupe I______ et chargé de leur gestion. Il n'est pas contesté qu'entre 2004 et 2007, M______ a consenti des investissements de l'ordre d'environ CHF 20 millions directement en faveur de C______ HOLDING SA, et non pas à I______ HOLDING SA, sous la forme de prêts convertibles. Il est aussi avéré que l’appelant, qui revêtait la qualité de gérant de cette dernière société, a signé les ordres bancaires autorisant le transfert d'une partie des fonds déposés sur le compte de C______ HOLDING SA en provenance d'M______, en faveur de H______ SA, les fonds ayant ensuite été reversés à I______ HOLDING SA et aux start-ups K______ SA et L______ SA. Les bilans 2005 et 2006 de C______ HOLDING SA font apparaitre I______ HOLDING SA comme débitrice, à hauteur respectivement de CHF 1'393'276.79 et CHF 4'520'267.38. Ces mêmes montants apparaissent dans les bilans de I______ HOLDING SA en tant que créances de C______ HOLDING SA. En outre, les passifs de L______ SA et K______ SA mentionnent des prêts accordés par H______ SA, des contrats de prêt avec option de conversion en actions ayant été conclus entre I______ HOLDING SA/H______ SA et K______ SA, respectivement L______ SA. Les parties s'accordent pour dire que les montants versés directement à C______ HOLDING SA s'inscrivaient dans un changement de stratégie, les investisseurs représentés par M______ ayant décidé de concentrer leurs efforts sur la partie plaignante, dont ils comptaient devenir actionnaires majoritaires, par le truchement de prêts convertibles. Pour la partie plaignante, les fonds versés par les clients représentés par M______ sur ses comptes bancaires devaient être employés uniquement à son propre développement, A______ ne pouvant pas rétrocéder à I______ HOLDING SA une partie de ces apports pour soutenir d'autres sociétés du groupe, dans lesquelles il avait des intérêts. L'appelant soutient en revanche qu'il était de son devoir de maintenir en vie I______ HOLDING SA et ses sociétés et par conséquent réaffecter à celle-ci une partie des investissements opérés en faveur de C______ HOLDING. Il affirme avoir agi ainsi d'entente avec les actionnaires, notamment avec N______ et T______. Comme l'a relevé le premier juge, il n'y a pas au dossier une trace écrite d'une quelconque discussion traitant expressément de la prise en charge par C______ HOLDING SA des frais de fonctionnement de I______ HOLDING SA, de l'ampleur de ceux-ci et de leur détail. Toutefois, il n'y a pas non plus au dossier une quelconque trace écrite confirmant qu'M______ avait décidé de se désengager de I______ HOLDING SA et de ses autres sociétés. Or, N______ a confirmé qu'il était question de vendre I______ HOLDING SA, ce qui impliquait le maintien en vie de cette structure, comme l'a indiqué l'appelant. Les explications du représentant d'M______ selon lesquelles l'appelant s'était engagé, soit personnellement, soit par le biais de H______ SA, à financer seul I______ HOLDING SA, ne trouvent pas non plus de confirmation dans le dossier. Certes, les budgets provisionnels de C______ HOLDING SA ne mentionnent pas les prêts à I______ HOLDING SA. Il sera toutefois rappelé que l'appelant ne semblait pas en mesure de trouver d'autres bailleurs de fonds, ce que N______ savait, ayant admis que l'intéressé n'avait jamais réussi à trouver des investisseurs, nonobstant ses promesses. D'une manière générale, les explications de N______, qui a notamment beaucoup insisté sur le fait qu'il n'était pas membre du conseil d'administration de C______ HOLDING SA pour expliquer qu'il n'était pas au courant des transferts litigieux, sont peu convaincantes, l'intéressé ayant en réalité participé régulièrement aux dites séances, en tant "qu'invité", ainsi que l'a notamment confirmé le témoin Q______. Pour la CPAR en outre, le caractère occulte des versements à I______ HOLDING SA n'est pas manifeste, étant rappelé qu'en tout état de cause les transferts de 2005 sont apparus sur les comptes et bilans de la société approuvés lors de l'assemblée générale de C______ HOLDING SA du 15 décembre 2006, ce que V______, administrateur et actionnaire de C______ HOLDING SA, et Q______ ont confirmé. Certes, V______ a indiqué qu'il s'était fié aux indications fournies par l'appelant selon lesquelles le prêt à I______ HOLDING SA se justifiait par un excès de trésorerie (de C______ HOLDING SA). On peut toutefois s'étonner qu'une telle explication ait pu être fournie et, surtout, jugée plausible. En effet, V______ a lui-même admis que les fonds étaient versés par T______ à la partie plaignante en fonction des besoins, ce qui exclut en principe des excédents de trésorerie. De manière générale, les nombreuses personnes entendues dans la procédure ont toutes souligné que l'ensemble de ces start-ups, dont C______ HOLDING SA, souffraient d'un manque chronique de liquidités et ne dégageaient aucun bénéfice, ce que V______ ne pouvait ignorer, étant encore observé que le témoin U______ a affirmé qu'en décembre 2006, le processus d'engagement d'un nouveau collaborateur avait été interrompu faute d'argent. Partant, les déclarations de V______ paraissent peu crédibles à cet égard. On relèvera d'ailleurs que Q______ a confirmé que les versements à I______ HOLDING SA reposaient, selon ce qui lui avait été rapporté, sur des accords entre N______ et A______, le premier nommé étant notamment présent à la séance du conseil d'administration du 15 décembre 2006. Le même jour, les comptes 2005 ont d'ailleurs été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, qui s'est tenue juste après la séance du conseil d'administration, l'authenticité des procès-verbaux n'ayant pas été remise en cause. Ainsi, rien n'indique que les comptes 2005 auraient été occultés aux actionnaires ou aux membres du conseil d'administration. Dans ces conditions, il apparait qu'au plus tard à la mi-décembre 2006, les administrateurs et actionnaires de la partie plaignante étaient en possession des éléments leur permettant de connaitre l'existence de versements effectués en 2005 en faveur de I______ HOLDING SA. L'absence de réactions et de demande de justificatifs est un élément à décharge et accrédite la thèse de l'appelant selon laquelle ces versements étaient effectués afin de maintenir en vie I______ HOLDING SA d'entente avec les investisseurs représentés par M______. Il était d'ailleurs dans l'intérêt de ces derniers, actionnaires tant de I______ HOLDING SA que de C______ HOLDING SA, de vendre la première afin de financer le développement de la seconde. S'il est en outre vrai que la télécopie du 20 octobre 2006, dûment quittancée, adressée par A______ à T______, ne mentionne pas que C______ HOLDING SA devait assumer les frais de fonctionnement de I______ HOLDING SA, elle fait néanmoins référence aux démarches en vue de revendre cette dernière société et à la nécessité de la maintenir en vie, et ce dans l'intérêt de toutes parties. Cette lettre mentionne d'ailleurs les perspectives positives mais aussi les coûts générés par le développement des activités de L______ SA, une filiale de I______ HOLDING SA. Il en découle qu'T______, qui n'était pourtant qu'actionnaire de C______ HOLDING SA, selon ses propres explications, était tenu au courant de la nécessité de soutenir une société dans laquelle il n'avait aucune participation, ce qui accrédite la version de l'appelant selon laquelle C______ HOLDING SA était appelée à soutenir I______ HOLDING SA. Cette lettre soutient la version selon laquelle les actionnaires de C______ HOLDING SA étaient aussi intéressés à la vente de I______ HOLDING SA à des tiers, le produit de cette opération pouvant bénéficier à la partie plaignante. Certes, il est vrai que C______ HOLDING SA n'était pas censée renflouer I______ HOLDING SA, dans la mesure où c'est la seconde qui avait été créée pour soutenir la première. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il avait été décidé de laisser I______ HOLDING SA tomber en faillite, ce qui aurait été le cas sans apport des fonds. En outre, en injectant des liquidités directement dans la partie plaignante, par le biais de prêts convertibles, les investisseurs pouvaient obtenir le contrôle direct de la société qui leur paraissait la plus prometteuse, tout en permettant, grâce aux transferts vers I______ HOLDING SA et les autres sociétés du groupe, de maintenir ces dernières en vie, dans la perspective d'une revente. Une telle opération pouvait ainsi obéir à une certaine logique commerciale, à l'intérieur d'un groupe de sociétés. Dans la mesure en outre où H______ SA était liée à I______ HOLDING SA par un mandat de gestion, le fait d'avoir fait transiter les fonds par les comptes de celle-là n'apparait pas particulièrement suspect. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelant, d'après les éléments du dossier, a procédé aux transferts qui lui sont reprochés dans l'intérêt de sociétés appartenant à un même groupe, à l'égard desquelles il avait aussi un devoir de fidélité. En particulier, il n'est pas établi à satisfaction que l'appelant ne pouvait pas réinjecter une partie des fonds investis dans C______ HOLDING SA pour maintenir en vie la société mère ainsi que les autres entités, ni qu'il aurait agi de manière occulte et contrairement aux instructions reçues. En tout état de cause, la procédure n'a pas permis de déterminer que l'appelant aurait violé ses devoirs de gestion avec conscience et volonté en profitant de l'ignorance des administrateurs et des actionnaires de la société. Il n'y a notamment pas de trace au dossier d'un quelconque reproche adressé à l'appelant après la découverte, en décembre 2006, à l'issue de la séance du conseil d'administration et de l'assemblée générale, des transferts à I______ HOLDING SA effectués en 2005. Partant, il existe un doute sérieux quant au fait que l'appelant s'est rendu coupable de gestion déloyale. Son acquittement sera ainsi prononcé. 3. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit ses frais d'avocat. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffres et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La doctrine relève qu'une renonciation à des prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP doit en principe être explicite. Elle souligne toutefois que l'on peut admettre une renonciation implicite de la part du prévenu qui, invité expressément à collaborer, omet de chiffrer et justifier ses prétentions, alors qu'il aurait été en mesure de le faire (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n° 31b ad art. 429). A______ n'a pas pris de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP en relation avec ses frais d'avocat durant la procédure. Il n'a notamment pas formulé de telles prétentions devant le premier juge ni dans sa déclaration d'appel. Invité expressément à les chiffrer et justifier par ordonnance de la CPAR du 13 mai 2014, l'appelant n'y a pas donné suite, y compris dans le délai prolongé au 27 août 2014. Il n'a pas non plus présenté de conclusions chiffrées ou de note d'honoraires lors des débats d'appel, alors qu'il aurait encore été en mesure de le faire. La CPAR retient ainsi que l'appelant a renoncé à réclamer une indemnité pour ses frais d'avocat durant la procédure. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/16/2014 rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2497/2008. L'admet et annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de gestion déloyale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Monsieur Yves BONARD, juge suppléant; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.