CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; E-MAIL; PRINCIPE DE LA RÉCEPTION; ENVOI POSTAL | CPP.396; cpp.91.al3
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recourant allègue avoir reçu notification de l’ordonnance querellée le 21 mai 2013. Il affirme avoir dès lors « déposé » son recours en temps utile, soit le 31 mai 2013.
E. 1.1 Lorsque le recours est transmis par voie électronique, l'observation ou non du délai se détermine, non pas, comme dans les autres cas, en fonction de la date et de l'heure d'envoi, mais en fonction de la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de l'autorité pénale (art. 91 al. 3 CPP).
E. 1.2 Or, l’acte de recours, transmis par voie de messagerie électronique sécurisée, a été expédié le 31 mai 2013, mais reçu par l’autorité de recours le 3 juin 2013 à «
E. 6 h. 05 UTC », soit à 8 h. 05 heure suisse. Cette constatation est confirmée par la quittance de réception du système Incamail, telle que reçue et produite par le conseil du recourant, à la demande de la direction de la procédure, puisqu’on y lit le statut, « accepté », par le greffe de la Chambre de céans le 3 juin 2013 à 8 h. 02 « GMT + 2:00 ». Il s’ensuit que le recours est tardif, puisque non reçu par l’autorité de recours avant l’expiration du délai de 10 jours prévu par la loi (art. 91 al. 3 et 396 al. 1 CPP). 2. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception de son courrier électronique sécurisé, elle doit mettre son pli à La Poste encore dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4). En l’espèce, l’envoi transmis par La Poste porte un cachet postal daté du 4 juin 2013. Il n’a donc pas été remis à un office de poste avant l’expiration du délai précité (art. 91 al. 2 CPP). Tardif lui aussi, il n’entre pas en considération. 3. Le recours s’avère ainsi irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
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Dispositiv
- : Déclare irrecevable le recours formé par A.______ contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/2495/2013. Met à la charge de A.______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/2495/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (lit. a) CHF - délivrance de copies (lit. b) CHF - état de frais (lit. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (lit. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.06.2013 P/2495/2013
CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; E-MAIL; PRINCIPE DE LA RÉCEPTION; ENVOI POSTAL | CPP.396; cpp.91.al3
P/2495/2013 ACPR/268/2013 (3) du 12.06.2013 sur OTMC/1620/2013 ( TMC ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 28.06.2013, rendu le 19.07.2013, ADMIS ET CASSE, 1B_222/2013 *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; E-MAIL; PRINCIPE DE LA RÉCEPTION; ENVOI POSTAL Normes : CPP.396; cpp.91.al3 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2495/2013 ACPR/268/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 juin 2013 Entre A.______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par M e Arnaud MOUTINOT, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, recourant contre l'ordonnance de refus de mise en liberté, rendue le 21 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT A. a) Par acte expédié, sous la forme d’un envoi électronique sécurisé, le 31 mai 2013, à 21 h. 02, A.______ recourt, par le biais de son avocat, contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), par laquelle ce tribunal a refusé sa mise en liberté. Il conclut, en substance, à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant des mesures de substitution. Le même acte a encore été expédié par pli postal le 4 juin 2013. b) Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. c) Le Ministère public conclut au rejet du recours. d) Le recourant a répliqué, par télécopie de son avocat du 5 juin 2013 à 17 h. 38. Les observations du Ministère public n’étaient que la redite d’une prise de position antérieure, non actualisée, du Ministère public, dont l’autorité de recours n’avait pas à tenir compte pour ce motif. Répondant à l’invite expresse de la direction de la procédure, le conseil du recourant a joint les justificatifs de son envoi par messagerie sécurisée. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a) A.______, ressortissant ______ né en 1993, a été interpellé dans la nuit du 14 au 15 février 2013 pour violences, insultes, menaces et dommages à la propriété commis cette nuit-là contre sa mère et sa sœur ; il s’est également opposé aux policiers venus à la rescousse. Il a contesté les faits reprochés, affirmant s’être « énervé » contre un ordinateur, s’être frappé lui-même et avoir été sous l’influence d’un calmant et d’alcool. Il a été placé en détention le 17 février 2013, et le terme actuel de cette mesure est le 18 juin 2013. Le lendemain, sa mère retirait sa plainte pénale, demandant au Ministère public de faire en sorte qu’il puisse sortir de prison le plus rapidement possible. b) Le 22 février 2013, il a été prévenu de faits similaires, survenus au mois de janvier précédent ; selon lui, les reproches de sa sœur à ce sujet étaient « moitié vrai, moitié faux ». c) Le même jour, le Ministère public a décidé d’ordonner une expertise psychiatrique. d) Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient suffisantes et graves, et les risques de fuite, collusion et réitération, concrets. La sortie du prévenu n’était pas suffisamment préparée, et il importait de recueillir l’avis de l’expert-psychiatre. C. a) À l'appui de son recours, A.______ conteste les risques de collusion et réitération. Il affirme que le premier avait disparu après la confrontation sur laquelle le TMC avait précédemment fondé ce risque et que le second, nonobstant la commission d’actes similaires par le passé, était écarté par les mesures de substitution proposées, à savoir un logement séparé, l’engagement de ne pas regagner le domicile familial, le port d’un bracelet électronique et sa disposition à être placé en milieu institutionnel fermé. Le TMC n’avait de surcroit pas examiné des griefs relatifs à ses conditions actuelles de détention, à savoir d’avoir été agressé dans sa cellule et d’être détenu dans le même établissement que l’auteur, condamné, d’une autre agression contre lui. b) Le Ministère public est, en substance, d’avis que, seul, le résultat de l’expertise permettra d’appréhender le risque de réitération et que les mesures de substitution proposées étaient impropres à empêcher la collusion. La surpopulation carcérale n’enfreignait pas les standards internationaux. EN DROIT 1. Le recourant allègue avoir reçu notification de l’ordonnance querellée le 21 mai 2013. Il affirme avoir dès lors « déposé » son recours en temps utile, soit le 31 mai 2013. 1.1. Lorsque le recours est transmis par voie électronique, l'observation ou non du délai se détermine, non pas, comme dans les autres cas, en fonction de la date et de l'heure d'envoi, mais en fonction de la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de l'autorité pénale (art. 91 al. 3 CPP). 1.2. Or, l’acte de recours, transmis par voie de messagerie électronique sécurisée, a été expédié le 31 mai 2013, mais reçu par l’autorité de recours le 3 juin 2013 à « 6 h. 05 UTC », soit à 8 h. 05 heure suisse. Cette constatation est confirmée par la quittance de réception du système Incamail, telle que reçue et produite par le conseil du recourant, à la demande de la direction de la procédure, puisqu’on y lit le statut, « accepté », par le greffe de la Chambre de céans le 3 juin 2013 à 8 h. 02 « GMT + 2:00 ». Il s’ensuit que le recours est tardif, puisque non reçu par l’autorité de recours avant l’expiration du délai de 10 jours prévu par la loi (art. 91 al. 3 et 396 al. 1 CPP). 2. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception de son courrier électronique sécurisé, elle doit mettre son pli à La Poste encore dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4). En l’espèce, l’envoi transmis par La Poste porte un cachet postal daté du 4 juin 2013. Il n’a donc pas été remis à un office de poste avant l’expiration du délai précité (art. 91 al. 2 CPP). Tardif lui aussi, il n’entre pas en considération. 3. Le recours s’avère ainsi irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A.______ contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/2495/2013. Met à la charge de A.______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/2495/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (lit. a) CHF
- délivrance de copies (lit. b) CHF
- état de frais (lit. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (lit. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 595.00