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P/24883/2021

Genf · 2025-09-15 · Français GE

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399.al3; CPP.403.al1

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). 1.2.1. L'appel au sens des art. 398ss CPP est une voie de recours réformatoire ; si elle entre en matière, la juridiction d'appel rend un nouveau jugement (ATF 143 IV 408 consid. 6.1). Ainsi, à teneur de l'art. 399 al. 3 let. b CPP, une déclaration d'appel doit contenir des conclusions. Une déclaration d'appel qui ne conclut qu'à l'annulation de l'un ou l'autre point du jugement entrepris, sans conclusions, est irrecevable (art. 399 al. 3 CPP), sauf si ce que veut l'appelant peut se déduire de la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 7B_539/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.1). Conformément à l'art. 400 al. 1 CPP, si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet. L'autorité n'a pas à accorder la possibilité de compléter une requête, au sens de cette disposition, à la partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_539/2023 susmentionné consid. 3.4 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.2). Un avocat, professionnel du droit, ne peut donc en principe pas s’en prévaloir. 1.2.2. Il est douteux que l'on puisse déduire de l'art. 3 al. 2 CPP, de manière générale, qu'une autorité de recours ou d'appel qui serait entrée en matière sur le fond d'un moyen de droit, par exemple, en ordonnant des actes d'instruction, ne serait absolument plus en mesure de statuer sur la recevabilité de celui-ci. Si l'art. 403 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP, cela n'empêche pas l'autorité d'appel de traiter ces questions postérieurement, d'office ou sur requête d'une partie, par exemple d'entrée de cause en audience publique lorsque des débats sont convoqués (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1147/2017 du 9 février 2018 consid. 5.2). Le fait qu'une décision d'irrecevabilité n'a pas été prise ne signifie ainsi pas que la question est définitivement réglée. En effet, la juridiction d'appel pourra l'examiner ou la réexaminer ultérieurement notamment lors des débats (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n°3 ad art. 403 CPP).

E. 2.1 En l'espèce, le conseil de A______ a envoyé à la CPAR un document intitulé " déclaration d'appel ", lequel n'indique pas quelles parties du jugement entrepris sont attaquées ou si le jugement est attaqué en son entier et ne comprend aucune conclusion formelle. À sa lecture, la CPAR n'est pas en mesure de comprendre si l'appelante entend contester le jugement entrepris dans son ensemble ou seulement sur certains points, ni quelle(s) modification(s) du jugement entrepris elle sollicite. Il n'est pas non plus possible de déduire la portée de l'appel des réquisitions de preuve formulées par l'appelante, lesquelles ne sont pas détaillées puisqu'il est en partie fait renvoi à un courrier de la procédure de première instance. Cette déclaration d'appel ne répond ainsi à tous égards pas aux exigences de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP.

E. 2.2 Le magistrat précédemment en charge de la direction de la procédure a certes entretenu une correspondance avec le conseil de l'appelante, sans soulever d'emblée le vice entachant sa déclaration d'appel. Il n'est cependant pas entré en matière sur le fond de la cause, se bornant à discuter les réquisitions de preuves formulées, et l'éventualité de la tenue d'une procédure écrite. Aux débats d'appel, la Cour de céans a soulevé d'office la question de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de l'appelante qui a pu s'exprimer à ce sujet. Ainsi qu'il ressort de la doctrine et de la jurisprudence mentionnées ci-dessus, la recevabilité d'un moyen de droit doit être examinée d'office ; l'irrecevabilité n'est en principe pas réparable, notamment lorsqu'elle est la conséquence d'une violation des règles de procédure par un professionnel du droit. Il n'est dès lors pas contraire au principe de la bonne foi d'entrer en matière sur un appel puis de statuer sur la recevabilité de ce même appel.

E. 2.3 Aussi, faute de déclaration d'appel valable déposée dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP, l'appel annoncé le 8 novembre 2024 par l'appelante doit être déclaré irrecevable.

E. 3.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : associé CHF 200.- (let. c) ; L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/330/2025 consid. 9.1.3).

E. 3.2 L'indemnisation de M e B______ sera arrêtée à CHF 1'729.60, calculée ainsi : - trois entretiens avec sa cliente, ramenés à 30 minutes chacun, soit à 90 minutes au total; - les postes « réception / étude du jugement motivé, rédaction de la déclaration d'appel, réception / étude des déterminations du MP » seront écartés, car déjà compris dans le forfait ; - le poste « étude du dossier » du 30 décembre 2024 de 60 minutes sera pris en compte ; - les postes « rédaction détermination, rédaction déterminations complémentaires et réception / étude pièce nouvelle », seront ramenés à 15 minutes au total, un éventuel surplus étant compris dans le forfait ; - les postes « étude dossier, étude dossier / préparation questions, préparation audience, chargé de pièces, préparation plaidoirie » seront ramenés à 180 minutes ; - la durée de l’audience devant la CPAR a été de 30 minutes ; - la vacation sera prise en compte selon le forfait de CHF 100.- ; Etant précisé que le dossier ne présente pas de complexité particulière et est composé d'un classeur. Une activité totale de 375 minutes sera donc retenue à un tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'250.-), plus un forfait de 20% (CHF 250.-), une vacation à CHF 100.- et la TVA (CHF 129.60).

E. 4 4.1. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;

E. 4.2 L'appelante supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1276/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24883/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 955.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 1'729.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 955.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.09.2025 P/24883/2021

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399.al3; CPP.403.al1

P/24883/2021 AARP/344/2025 du 15.09.2025 sur JTDP/1276/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 04.11.2025, 6B_895/2025 Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.399.al3; CPP.403.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24883/2021 AARP/ 344/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 septembre 2025 Entre A ______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/1276/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement JTDP/1276/2024 du Tribunal de police (TP) du 29 octobre 2024, A______ a été reconnue coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 du Code pénal [CP]), condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (à CHF 30.- l'unité), avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP a renoncé à l'expulser de Suisse et l'a condamnée aux frais de la procédure. b. Selon l'ordonnance pénale du 14 mars 2023, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 1 er avril 2018 et le 31 juillet 2019, intentionnellement induit en erreur l'Hospice général, dissimulant le fait qu'elle s'était mariée avec C______ le ______ 2017 et habitait avec lui depuis le mois d'avril 2018, percevant de la sorte indûment des prestations sociales pour un montant total de CHF 37'875.30 pour la période pénale considérée. L'Hospice général a été partiellement remboursé par la suite, le solde encore dû étant de CHF 36'275.30. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par courrier de son conseil du 8 novembre 2024, A______ a annoncé faire appel du jugement précité. b. Le 30 décembre 2024, l'avocat de l'appelante a envoyé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) un document intitulé " déclaration d'appel " dont le contenu est le suivant : " En l'espèce, Mme A______ déclare formellement faire appel du jugement du 29 octobre 2024 ". Il ne prend aucune conclusion au fond, mais formule des réquisitions de preuves. c. Le 7 janvier 2025, la CPAR a envoyé la déclaration d'appel au Ministère public (MP), lui impartissant un délai de vingt jours pour se déterminer. d. Le 15 janvier 2025, le MP a informé la CPAR qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni n'annonçait un appel joint. Il a conclu au rejet des réquisitions de preuves. e. Le 16 janvier 2025, la CPAR a transmis la détermination du MP à A______, rejetant l'entier de ses réquisitions de preuves et lui impartissant un délai de dix jours pour donner son accord à une procédure écrite (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). f. Par courrier de son conseil du 3 février 2024 [recte : 2025], A______ a requis la tenue d'une audience, s'insurgeant contre les pratiques de la Cour de justice genevoise qui empêchaient, selon elle, les justiciables de s'exprimer oralement. g. Le 5 février 2025, la CPAR a répondu à ses critiques et derechef octroyé un délai de cinq jours à A______, lui donnant la possibilité d’adhérer à une procédure écrite. h. Le 6 février 2025, le MP a donné son accord à une procédure écrite. i. Le 17 février 2025, A______ a requis la tenue d'une audience orale. j. Les débats d'appel ont été appointés pour le 15 septembre 2025. k. À l'ouverture des débats, la CPAR a soulevé d'office la question de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, vu l'absence de conclusions (art. 399 al. 3 et 4 CPP). l. Le conseil de l'appelante conclut à la recevabilité de la déclaration d'appel. Il serait contraire au principe de la bonne foi de constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, à ce stade des débats. Il avait échangé des écritures avec le magistrat précédemment en charge de la procédure. Il a renvoyé à une autre cause dans laquelle le même grief avait été soulevé d'office par la CPAR. Il réitère ses réquisitions de preuve sous forme de question préjudicielle et dépose un chargé de pièces comprenant un état de frais se décomposant de la manière suivante : - les 29.10.2024, 20.12.2024, 12.09.2025 : trois entretiens avec sa cliente pour un total de 180 minutes ;

- le 11.12.2024 : réception / étude jugement motivé : 30 minutes ;

- le 30.12.2024 : étude dossier : 60 minutes ;

- le 30.12.2024 : rédaction de la déclaration d'appel : 30 minutes ;

- le 20.01.2025 : réception / étude déterminations MP : 15 minutes ;

- le 3.02.2025 : rédaction déterminations : 40 minutes ;

- le 17.02.2025 : rédaction déterminations complémentaires : 30 minutes ;

- le 4.09.2025 : réception / étude pièce nouvelle : 15 minutes ;

- le 4.09.2025 : étude dossier : 20 minutes ;

- le 11.09.2025 : étude dossier / préparations questions : 120 minutes ;

- le 12.09.2025 : préparation audience / chargé de pièces : 150 minutes ;

- le 13.09.2025 : préparation plaidoirie : 240 minutes ;

- le 15.09.2025 : audience de jugement : 30 minutes ;

- le 15.09.2025 : vacation Tribunal de police [recte : CPAR] : 30 minutes ; m. À l'issue de sa délibération, la CPAR a déclaré l'appel irrecevable, réservant la motivation complète de sa décision au présent arrêt. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). 1.2.1. L'appel au sens des art. 398ss CPP est une voie de recours réformatoire ; si elle entre en matière, la juridiction d'appel rend un nouveau jugement (ATF 143 IV 408 consid. 6.1). Ainsi, à teneur de l'art. 399 al. 3 let. b CPP, une déclaration d'appel doit contenir des conclusions. Une déclaration d'appel qui ne conclut qu'à l'annulation de l'un ou l'autre point du jugement entrepris, sans conclusions, est irrecevable (art. 399 al. 3 CPP), sauf si ce que veut l'appelant peut se déduire de la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 7B_539/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.1). Conformément à l'art. 400 al. 1 CPP, si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet. L'autorité n'a pas à accorder la possibilité de compléter une requête, au sens de cette disposition, à la partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_539/2023 susmentionné consid. 3.4 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.2). Un avocat, professionnel du droit, ne peut donc en principe pas s’en prévaloir. 1.2.2. Il est douteux que l'on puisse déduire de l'art. 3 al. 2 CPP, de manière générale, qu'une autorité de recours ou d'appel qui serait entrée en matière sur le fond d'un moyen de droit, par exemple, en ordonnant des actes d'instruction, ne serait absolument plus en mesure de statuer sur la recevabilité de celui-ci. Si l'art. 403 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP, cela n'empêche pas l'autorité d'appel de traiter ces questions postérieurement, d'office ou sur requête d'une partie, par exemple d'entrée de cause en audience publique lorsque des débats sont convoqués (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1147/2017 du 9 février 2018 consid. 5.2). Le fait qu'une décision d'irrecevabilité n'a pas été prise ne signifie ainsi pas que la question est définitivement réglée. En effet, la juridiction d'appel pourra l'examiner ou la réexaminer ultérieurement notamment lors des débats (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n°3 ad art. 403 CPP). 2. 2.1. En l'espèce, le conseil de A______ a envoyé à la CPAR un document intitulé " déclaration d'appel ", lequel n'indique pas quelles parties du jugement entrepris sont attaquées ou si le jugement est attaqué en son entier et ne comprend aucune conclusion formelle. À sa lecture, la CPAR n'est pas en mesure de comprendre si l'appelante entend contester le jugement entrepris dans son ensemble ou seulement sur certains points, ni quelle(s) modification(s) du jugement entrepris elle sollicite. Il n'est pas non plus possible de déduire la portée de l'appel des réquisitions de preuve formulées par l'appelante, lesquelles ne sont pas détaillées puisqu'il est en partie fait renvoi à un courrier de la procédure de première instance. Cette déclaration d'appel ne répond ainsi à tous égards pas aux exigences de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP. 2.2. Le magistrat précédemment en charge de la direction de la procédure a certes entretenu une correspondance avec le conseil de l'appelante, sans soulever d'emblée le vice entachant sa déclaration d'appel. Il n'est cependant pas entré en matière sur le fond de la cause, se bornant à discuter les réquisitions de preuves formulées, et l'éventualité de la tenue d'une procédure écrite. Aux débats d'appel, la Cour de céans a soulevé d'office la question de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de l'appelante qui a pu s'exprimer à ce sujet. Ainsi qu'il ressort de la doctrine et de la jurisprudence mentionnées ci-dessus, la recevabilité d'un moyen de droit doit être examinée d'office ; l'irrecevabilité n'est en principe pas réparable, notamment lorsqu'elle est la conséquence d'une violation des règles de procédure par un professionnel du droit. Il n'est dès lors pas contraire au principe de la bonne foi d'entrer en matière sur un appel puis de statuer sur la recevabilité de ce même appel. 2.3. Aussi, faute de déclaration d'appel valable déposée dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP, l'appel annoncé le 8 novembre 2024 par l'appelante doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : associé CHF 200.- (let. c) ; L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/330/2025 consid. 9.1.3). 3.2. L'indemnisation de M e B______ sera arrêtée à CHF 1'729.60, calculée ainsi : - trois entretiens avec sa cliente, ramenés à 30 minutes chacun, soit à 90 minutes au total; - les postes « réception / étude du jugement motivé, rédaction de la déclaration d'appel, réception / étude des déterminations du MP » seront écartés, car déjà compris dans le forfait ; - le poste « étude du dossier » du 30 décembre 2024 de 60 minutes sera pris en compte ; - les postes « rédaction détermination, rédaction déterminations complémentaires et réception / étude pièce nouvelle », seront ramenés à 15 minutes au total, un éventuel surplus étant compris dans le forfait ; - les postes « étude dossier, étude dossier / préparation questions, préparation audience, chargé de pièces, préparation plaidoirie » seront ramenés à 180 minutes ; - la durée de l’audience devant la CPAR a été de 30 minutes ; - la vacation sera prise en compte selon le forfait de CHF 100.- ; Etant précisé que le dossier ne présente pas de complexité particulière et est composé d'un classeur. Une activité totale de 375 minutes sera donc retenue à un tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'250.-), plus un forfait de 20% (CHF 250.-), une vacation à CHF 100.- et la TVA (CHF 129.60).

4. 4.1. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; 4.2. L'appelante supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1276/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24883/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 955.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 1'729.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 955.00