FRAIS DE LA PROCÉDURE;CAUSALITE;DROIT DISCIPLINAIRE;ABUS D'AUTORITÉ | CPP.426; CP.312
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP -, concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Interjetés contre la même ordonnance et concernant le même complexe de faits, les deux recours seront joints. La Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
E. 3.1 À teneur de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. L'obligation de payer les frais de l'accusé qui a été acquitté ou écarté de la procédure n'est pas une responsabilité pour faute pénale, mais une responsabilité se rapprochant des principes du droit civil pour une conduite fautive ayant entraîné l'ouverture ou l'aggravation d'une procédure (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre ainsi en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 précité; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, il est reproché aux recourants de ne pas avoir respecté la procédure interne n. 18 de B______ lors d'un appel de renfort pour un détenu. Ce dernier n'a pas été blessé ni n'a déposé plainte. La direction de B______, estimant être en présence d'un soupçon d'usage disproportionné de la contrainte, a dénoncé les faits au Ministère public, qui a ouvert une procédure pénale pour abus d'autorité et confié l'enquête à l'IGS. À réception du résultat de l'enquête, le Ministère public, constatant que les faits ne justifiaient pas l'ouverture d'une instruction, a décidé de ne pas entrer en matière. Au vu des circonstances retenues par l'ordonnance querellée, si le non-respect de la procédure interne n. 18 portant sur l'utilisation des alarmes et numéro d'urgence était de nature à conduire les autorités à ouvrir une enquête interne, voire disciplinaire, le comportement reproché aux recourants ne saurait être considéré comme illicite et fautif, propre à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP et de la jurisprudence y relative. Il n'y a donc pas de lien de causalité adéquate entre le comportement des recourants et les frais de la présente procédure, qui ne peuvent donc être imputés aux recourants.
E. 4 Les recours seront donc admis et les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée, annulés.
E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6 Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité pour leurs frais de recours.
E. 6.1 L'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
E. 6.2 La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014).
E. 6.3 D______ conclut à une indemnité de CHF 2'332.35, pour un recours portant sur 7 pages (page de garde, de retranscription du dispositif de l'ordonnance et de conclusions comprises), dont l'argumentation juridique tient en 4 pages. S'y ajoute une réplique de 3 pages. A______ demande une indemnité de CHF 1'696.- TTC pour un recours portant sur 9 pages (page de garde, de retranscription du dispositif de l'ordonnance et de conclusions comprises), dont la discussion juridique tient sur 4 pages. S'y ajoute une réplique de 2 pages. Compte tenu de l'absence de complexité de la cause, chacun des recourants se verra allouer une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour le recours et la réplique.
Dispositiv
- : Ordonne la jonction des recours. Les admet et annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour la procédure de recours. Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.06.2020 P/24869/2017
FRAIS DE LA PROCÉDURE;CAUSALITE;DROIT DISCIPLINAIRE;ABUS D'AUTORITÉ | CPP.426; CP.312
P/24869/2017 ACPR/434/2020 du 23.06.2020 sur ONMMP/3990/2019 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE;CAUSALITE;DROIT DISCIPLINAIRE;ABUS D'AUTORITÉ Normes : CPP.426; CP.312 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24869/2017 ACPR/434/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 juin 2020 Entre A______ , p.a. B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______ D______ , p.a. B______, ______, comparant par M e E______, avocate, ______, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 novembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 25 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 novembre 2019, notifiée par courrier simple, par laquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure (ch. 1 du dispositif), l'a condamné au tiers du paiement des frais de la procédure, arrêtés à CHF 630.-, soit CHF 210.- (ch. 2). b. Par acte expédié le 25 novembre 2019, D______ recourt contre la même ordonnance, par laquelle il a également été condamné au paiement du tiers des frais de la procédure, soit CHF 210.- (ch. 3). c. A______ et D______ concluent, chacun, avec suite de frais et indemnité de procédure chiffrée, à l'annulation des chiffres 2 respectivement 3 du dispositif de l'ordonnance précitée, et à ce que la portion des frais à laquelle ils ont été condamnés soit laissée à la charge de l'État. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, D______ et F______ sont tous trois gardiens à l'établissement fermé de B______. b. Le 28 octobre 2017, vers 15 heures 20, le détenu G______ a bénéficié d'une promenade individuelle pendant que d'autres détenus se trouvaient au même moment au fumoir. Cette promenade individuelle, exceptionnelle, avait été autorisée par le sous-chef H______. La surveillance du détenu, qui était accompagné d'une infirmière, I______, était assurée par l'agent de détention J______. La promenade était limitée à un périmètre et le détenu ne devait pas s'approcher du fumoir. G______ n'ayant pas respecté la zone limitée accordée par J______, l'infirmière a déclenché l'alarme, vers 15 heures 30, après qu'elle eut vainement demandé au détenu de revenir. A______, D______ et F______ sont arrivés très rapidement. c. Lorsqu'ils ont répondu à la demande de renfort, les trois gardiens précités ne savaient pas pour quelle raison ils avaient été appelés. Ils ont encerclé G______. Les images de la vidéosurveillance montrent les fait suivants :
- J______ barre la route de G______ pour l'empêcher de progresser et le détenu s'arrête;
- J______ s'éloigne de G______;
- Les gardiens arrivent en renfort accompagnés de personnel médical;
- J______ fait un signe d'apaisement de la main en direction de ces derniers;
- Les gardiens se placent autour de G______;
- D______ place une prise de contrôle du cou au moyen de son avant-bras, et au même moment, A______ et F______ saisissent les bras de G______;
- G______ est conduit en prise d'escorte par A______ et F______;
- Après être passés par la cuisine et avoir pris l'ascenseur, les gardiens exécutent une poussée pour que G______ entre dans sa cellule. d. G______, qui n'a pas été blessé à la suite de l'intervention susmentionnée, n'a pas souhaité déposer plainte pénale contre les gardiens. Il a expliqué avoir à plusieurs reprises été ramené de force dans sa cellule. e. Le 29 novembre 2017, le directeur de B______ a dénoncé au Ministère public les faits précités, comme étant constitutifs d'un possible "abus de pouvoir", respectivement d'un usage disproportionné de la contrainte. Étaient joints, à la dénonciation, les rapports d'incidents établis par J______ et H______. f. Le Ministère public a ouvert une procédure et transmis le dossier à l'Inspection générale des services (ci-après, IGS), le 12 décembre 2017. g. Au dossier figure la "procédure interne" n. 18, intitulée "utilisation des alarmes et numéro d'urgence", destinée au personnel de l'office cantonal de la détention (ci-après, OCD) et des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG). Sous le titre « Niveau 2 - Demande de renfort » figure le descriptif suivant : " Cliquez une fois, une pression longue (2 secondes) sur le bouton ovale cerclé de rouge. Le signalement sonore de l'alarme de niveau 2 est différent de l'alarme de niveau 1. La demande de renfort consiste à faire appel à des ressources humaines supplémentaires dans le but de prévenir un débordement éventuel sur le lieu à renforcer. Lorsque vous avez activé la demande de renfort, les collaborateurs OCD et HUG se coordonnent pour se déplacer rapidement, immédiatement sur le lieu à renforcer. On doit courir sur le trajet, mais entrer et se déplacer calmement dans le pavillon jusqu'au lieu de l'événement, afin de ne pas envenimer la situation. Les AD, personnel soignant « renfort » ne PRENNENT PAS LE LEAD SUR LA SITUATION EN COURS [écrit en gras], sauf en cas de demande d'un AD ou d'un personnel soignant de l'unité concernée. Un AD et un personnel soignant par unité se rendent sur le lieu d'appel. ATTENTION : si après une alarme de niveau 2 (renfort immédiat), la situation dégénère, il faudra immédiatement alarmer selon le niveau 1. Les AD et infirmiers en renfort modifieront leurs déplacements en conséquence. L'alarme de niveau 1 a toujours la priorité sur l'alarme de niveau 2". h. Dans son rapport du 2 juillet 2019, l'IGS a conclu que devant un manque manifeste de communication à la suite de la demande de renfort, effectuée par l'infirmière à l'insu de l'agent de détention J______ - ce dernier ne savait pas que la demande de renfort était pour sa situation, car l'infirmière ne le lui avait pas dit -, A______ avait pris la responsabilité de l'intervention. Il s'était mis " en désaccord " avec la procédure interne n. 18, car il avait " pris le lead " lors de l'intervention. Il avait coordonné l'interpellation et ordonné la remontée en cellule du détenu. D______ avait placé un contrôle du cou avec l'avant-bras, sans maintenir une pression continuelle sur le détenu, jusqu'à la prise en escorte du précité. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______, D______ et F______ avaient agi de façon précipitée et disproportionnée. Si le détenu n'avait certes pas respecté les limites spatiales de la promenade, il était toutefois calme et ne manifestait aucune agressivité. J______ avait expressément demandé à ses collègues de ne pas intervenir. Les prévenus avaient " pris le lead " alors qu'ils étaient intervenus en renfort et ne connaissaient donc pas la situation de façon suffisamment précise. Bien qu'inutile, l'intervention aurait été, en présence d'une menace réelle, proportionnelle. Leur comportement n'atteignant ainsi pas l'intensité permettant de le qualifier d'abus d'autorité, il n'était pas entré en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). S'agissant des frais, le Ministère public a retenu que le comportement des prévenus était contraire à la " directive " interne n. 18 de B______, puisqu'ils avaient pris " le lead " de l'intervention alors qu'elle le leur interdisait. Leur comportement avait conduit le directeur de B______ à les dénoncer au Ministère public. Ils devaient dès lors être condamnés au paiement des frais de procédure à raison d'un tiers chacun. D. a. À l'appui de leurs recours A______ et D______ invoquent une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, leur comportement n'ayant nullement été fautif. b. Le Ministère public conclut au rejet des recours. L'enquête menée par l'IGS établissait que les recourants n'avaient pas écouté J______ lorsque ce dernier avait annoncé que les renforts n'étaient pas nécessaires et violé la "directive" n. 18 de B______. Ils avaient fait usage de la force alors que le détenu était calme et ne manifestait aucune agressivité. Ils avaient ainsi pris la décision de conduire le détenu dans sa cellule en prise d'escorte sans attendre l'arrivée d'un supérieur. Ils avaient agi dans la précipitation et étaient intervenus de manière disproportionnée, en sachant qu'ils violaient le "règlement" interne. C'était ce comportement qui avait amené le directeur de l'établissement à dénoncer les faits, entraînant l'ouverture d'une procédure pénale et plusieurs auditions de l'IGS pour compléter l'enquête. c. Les recourants ont répliqué. EN DROIT : 1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP -, concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Interjetés contre la même ordonnance et concernant le même complexe de faits, les deux recours seront joints. La Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 3. 3.1. À teneur de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. L'obligation de payer les frais de l'accusé qui a été acquitté ou écarté de la procédure n'est pas une responsabilité pour faute pénale, mais une responsabilité se rapprochant des principes du droit civil pour une conduite fautive ayant entraîné l'ouverture ou l'aggravation d'une procédure (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre ainsi en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 précité; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.2. En l'espèce, il est reproché aux recourants de ne pas avoir respecté la procédure interne n. 18 de B______ lors d'un appel de renfort pour un détenu. Ce dernier n'a pas été blessé ni n'a déposé plainte. La direction de B______, estimant être en présence d'un soupçon d'usage disproportionné de la contrainte, a dénoncé les faits au Ministère public, qui a ouvert une procédure pénale pour abus d'autorité et confié l'enquête à l'IGS. À réception du résultat de l'enquête, le Ministère public, constatant que les faits ne justifiaient pas l'ouverture d'une instruction, a décidé de ne pas entrer en matière. Au vu des circonstances retenues par l'ordonnance querellée, si le non-respect de la procédure interne n. 18 portant sur l'utilisation des alarmes et numéro d'urgence était de nature à conduire les autorités à ouvrir une enquête interne, voire disciplinaire, le comportement reproché aux recourants ne saurait être considéré comme illicite et fautif, propre à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP et de la jurisprudence y relative. Il n'y a donc pas de lien de causalité adéquate entre le comportement des recourants et les frais de la présente procédure, qui ne peuvent donc être imputés aux recourants. 4. Les recours seront donc admis et les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée, annulés. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité pour leurs frais de recours. 6.1. L'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 6.2. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). 6.3. D______ conclut à une indemnité de CHF 2'332.35, pour un recours portant sur 7 pages (page de garde, de retranscription du dispositif de l'ordonnance et de conclusions comprises), dont l'argumentation juridique tient en 4 pages. S'y ajoute une réplique de 3 pages. A______ demande une indemnité de CHF 1'696.- TTC pour un recours portant sur 9 pages (page de garde, de retranscription du dispositif de l'ordonnance et de conclusions comprises), dont la discussion juridique tient sur 4 pages. S'y ajoute une réplique de 2 pages. Compte tenu de l'absence de complexité de la cause, chacun des recourants se verra allouer une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour le recours et la réplique. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des recours. Les admet et annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour la procédure de recours. Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).