VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;CALOMNIE;CURATEUR | CP.219; CP.173; CP.174; CPP.310
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Le recours est recevable en tant qu'il a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a la qualité pour agir pour autant qu'elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP (cf. consid. 3 infra ).
E. 2.2 La recourante a déjà déposé plusieurs plaintes pénales contre la curatrice, plaintes que le Chambre de céans a examinées (cf. résumé in ACPR/517/2020 et ACPR/893/2020 ). Dans son recours contre l'ordonnance querellée, elle revient en partie sur des griefs déjà soulevés par le passé contre la curatrice. Le présent recours n'est donc recevable qu'en tant qu'il est circonscrit aux faits survenus le 17 décembre 2020 et concerne des griefs pertinents sous l'angle pénal.
E. 3 La recourante, en se référant à l'infraction d'" entrave de justice en erreur ", reproche à la curatrice de " mentir au tribunal ". Par ce grief, elle paraît faire référence à la fausse déclaration d'une partie en justice.
E. 3.1 Se rend coupable d'une fausse déclaration en justice selon l'art. 306 CP celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. Si l'art. 306 CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1. et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit , Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse , vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115). À cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2).
E. 3.2 En l'espèce, la procédure civile au cours de laquelle auraient été commises les fausses déclarations en justice alléguées n'est pas terminée. On ignore donc si les déclarations en justice de la curatrice, fussent-elles fausses au sens de la disposition précitée, auront ou non une quelconque influence sur le jugement à venir. La recourante ne peut dès lors être considérée, à ce stade, comme lésée par l'infraction dénoncée. Partant, elle ne dispose pas de la qualité pour recourir, et son recours est irrecevable sur ce point.
E. 4 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP, est punissable celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir.
E. 4.3 Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
E. 4.4 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
E. 4.5 En l'espèce, la recourante reproche en substance à la curatrice d'avoir, lors de l'audience du 17 décembre 2020, " osé " lui demander de ne pas emmener son enfant chez le pédiatre, de ne pas communiquer avec le père de son enfant et de ne pas poster sa vérité sur G______ [réseau social] au sujet des époux A/C______. À la lecture du procès-verbal, on constate que la curatrice lui a demandé de passer par le père de l'enfant ou par elle-même si elle souhaitait organiser à nouveau une visite chez le pédiatre telle que celle qui avait récemment eu lieu, avec sa fille. Il n'appartient pas au juge pénal de déterminer si cette demande empièterait sur l'autorité parentale de la mère et/ou outrepasserait les prérogatives civiles de la curatrice. Sous l'angle pénal, la requête formulée par la mise en cause ne remplit les conditions ni de la diffamation ni de la calomnie, l'honneur de la recourante n'étant pas atteint par cette demande. Elle ne constitue pas non plus une violation de l'art. 219 CP, le développement de D______ n'étant pas mis en danger par le fait, pour la recourante, de passer par le père de l'enfant et/ou la curatrice avant d'organiser de " tels rendez-vous ", qui n'impliquent à l'évidence pas des situations d'urgence. En outre, lors de cette audience, la curatrice, contrairement à ce que lui reproche la recourante, ne lui a pas fait interdiction de communiquer avec le père de sa fille ni de s'exprimer sur G______ [réseau social], sauf, peut-être, à lui rappeler ses précédents engagements. Si ce rappel faisait référence à une interdiction de poster des avis sur les réseaux sociaux, on ne voit pas en quoi il constituerait une infraction pénale, un engagement impliquant l'accord de la personne engagée. Il s'ensuit que le recours est infondé.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, ce qui scelle le sort de la demande d'attribution de la cause à un autre Procureur.
E. 6 En tant que son recours était manifestement voué à l'échec, la recourante ne saurait se voir octroyer l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 1 let. b CPP).
E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24866/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.04.2021 P/24866/2020
VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;CALOMNIE;CURATEUR | CP.219; CP.173; CP.174; CPP.310
P/24866/2020 ACPR/236/2021 du 13.04.2021 sur ONMMP/240/2021 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 15.05.2021, rendu le 02.06.2021, IRRECEVABLE, 6B_575/2021 Descripteurs : VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;CALOMNIE;CURATEUR Normes : CP.219; CP.173; CP.174; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24866/2020 ACPR/ 236/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 13 avril 2021 Entre A______ , domiciliée ______ [GE], comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 28 décembre 2020 contre B______. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire. Au fond, elle demande, avec suite de frais, l'annulation de l'ordonnance querellée et le renvoi de la cause au Ministère public pour la " reprise " de l'instruction, " par un autre Procureur ". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______ sont les parents de D______, née le ______ 2011. Séparés depuis juillet 2016, ils s'opposent dans le cadre de procédures civiles et pénales. A______ a par ailleurs déposé plainte contre F______ et E______, les parents de son ex-compagnon, et réciproquement. b. Le 30 octobre 2017, une curatrice de représentation, M e B______, a été désignée à l'enfant du couple. c. Sur requête de la curatrice, le tribunal de première instance a, par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, retiré la garde de D______ à A______ et l'a transférée au père de l'enfant. d. Une audience a eu lieu devant le juge civil, le 17 décembre 2020, dans le cadre de la procédure actuellement en cours entre A______ et C______ au sujet du droit de garde et de visite sur leur enfant. D'emblée, la curatrice, B______, a exposé au Tribunal que selon les informations recueillies, le droit de visite de A______ s'était bien déroulé. La précitée avait amené D______ chez le pédiatre, pour des problèmes de croissances en phase d'être résolus. C______ a alors expliqué avoir appris que son ex-compagne avait amené D______ chez le pédiatre pour évoquer le fait que l'enfant serait sous-nourrie et aurait des problèmes de croissance. D______ lui avait ensuite confié que cette visite chez le médecin lui avait rappelé que depuis qu'elle vivait avec lui elle n'était plus malade, alors qu'auparavant elle l'était souvent et était parfois hospitalisée. Depuis, elle n'était plus " bourrée " d'antibiotiques et redoutait de devoir à nouveau être hospitalisée ou devoir reprendre des médicaments. A______ a contesté ces allégations. D______ allait mieux et était plus épanouie depuis la reprise du droit de visite. Elle avait amené l'enfant chez le pédiatre pour se rassurer sur sa croissance, car sa fille n'avait pas changé de taille de vêtements depuis deux ans. C______ a précisé que le pédiatre, consulté en septembre 2020 pour le contrôle annuel, avait confirmé que D______ suivait sa courbe de croissance et de poids. Après que les parents de D______ ont échangé sur l'extension à la nuit du droit de visite de A______, B______ a déclaré ne pas s'opposer à aller dans le sens de cette demande, mais souhaitait que A______ respecte ses engagements. Elle était en revanche totalement opposée à la visite effectuée chez le pédiatre, car cela pourrait causer des troubles à D______. A______ devait absolument passer par le père de l'enfant ou par elle-même si elle souhaitait organiser de tels rendez-vous. e. Le 28 décembre 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______, au nom de sa fille, pour " mise en danger et mise en danger du développement et de l'éducation ", violation de ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains, et " entrave de justice en erreur ". Pour son propre compte, elle dénonçait une calomnie, une atteinte à l'honneur et une violation de ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains. Lors de l'audience du 17 décembre 2020, B______ avait " osé [lui] demander " de ne pas emmener son enfant chez le pédiatre, de ne pas communiquer avec le père de son enfant, de ne pas poster la vérité sur G______ [réseau social] au sujet de " ses vrais clients les époux A/C______ " et de ne pas exposer son avis alors que la censure était interdite par la Constitution. La curatrice mentait délibérément au Tribunal, car elle n'ignorait pas que ses capacités éducatives étaient bien meilleures que celles de C______ et savait que D______ souhaitait la garde alternée. B______ ne protégeait pas " l'enfant dans le soupçon " et était une menace pour la santé et le développement de D______. Elle avait refusé la médiation entre les parents, ainsi que la garde alternée et avait " attribué " D______ à F______, dont les propres enfants disaient les pires horreurs. La curatrice travaillait en réalité pour les époux A/C______. Elle était coupable de plusieurs infractions, commises sur D______ et elle-même, qu'il appartiendrait au Ministère public de qualifier. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction. A______ se limitait à contester le rôle et l'activité de la curatrice B______. Elle n'alléguait aucun élément objectif laissant croire que la précitée ne se chargeait pas du rôle à elle assigné, à savoir représenter objectivement D______ dans les procédures civiles. Le simple désaccord de la plaignante avec la position de la curatrice n'était constitutif d'aucune infraction pénale, étant relevé que dans le procès-verbal du 17 décembre 2020 B______ tenait des propos mesurés. D. a. Dans son recours, A______ conteste l'objectivité de B______ dans son rôle de représentation de D______ et donne la liste des manquements qu'elle lui reproche. La curatrice devait être poursuivie car elle ignorait et dénigrait les professionnels de la santé, violait son autorité parentale, violait les ordonnances du tribunal, mentait en justice et " cannibalis[ait] " le métier honorable de curateur de représentation. Or, personne n'osait la ramener à l'ordre et à la raison. " On " permettait à B______ de laisser D______ " dans le danger et le traumatisme ". " On " la laissait la calomnier. Le 17 décembre 2020, la curatrice avait renouvelé toutes ces infractions. D______ subissait encore, à cause de la précitée, la contrainte d'être séparée de sa mère et d'être mise en danger par les époux A/C______. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours est recevable en tant qu'il a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a la qualité pour agir pour autant qu'elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP (cf. consid. 3 infra ). 2.2. La recourante a déjà déposé plusieurs plaintes pénales contre la curatrice, plaintes que le Chambre de céans a examinées (cf. résumé in ACPR/517/2020 et ACPR/893/2020 ). Dans son recours contre l'ordonnance querellée, elle revient en partie sur des griefs déjà soulevés par le passé contre la curatrice. Le présent recours n'est donc recevable qu'en tant qu'il est circonscrit aux faits survenus le 17 décembre 2020 et concerne des griefs pertinents sous l'angle pénal. 3. La recourante, en se référant à l'infraction d'" entrave de justice en erreur ", reproche à la curatrice de " mentir au tribunal ". Par ce grief, elle paraît faire référence à la fausse déclaration d'une partie en justice. 3.1. Se rend coupable d'une fausse déclaration en justice selon l'art. 306 CP celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. Si l'art. 306 CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1. et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit , Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse , vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115). À cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, la procédure civile au cours de laquelle auraient été commises les fausses déclarations en justice alléguées n'est pas terminée. On ignore donc si les déclarations en justice de la curatrice, fussent-elles fausses au sens de la disposition précitée, auront ou non une quelconque influence sur le jugement à venir. La recourante ne peut dès lors être considérée, à ce stade, comme lésée par l'infraction dénoncée. Partant, elle ne dispose pas de la qualité pour recourir, et son recours est irrecevable sur ce point.
4. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 4.2. Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP, est punissable celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. 4.3. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. 4.4. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 4.5. En l'espèce, la recourante reproche en substance à la curatrice d'avoir, lors de l'audience du 17 décembre 2020, " osé " lui demander de ne pas emmener son enfant chez le pédiatre, de ne pas communiquer avec le père de son enfant et de ne pas poster sa vérité sur G______ [réseau social] au sujet des époux A/C______. À la lecture du procès-verbal, on constate que la curatrice lui a demandé de passer par le père de l'enfant ou par elle-même si elle souhaitait organiser à nouveau une visite chez le pédiatre telle que celle qui avait récemment eu lieu, avec sa fille. Il n'appartient pas au juge pénal de déterminer si cette demande empièterait sur l'autorité parentale de la mère et/ou outrepasserait les prérogatives civiles de la curatrice. Sous l'angle pénal, la requête formulée par la mise en cause ne remplit les conditions ni de la diffamation ni de la calomnie, l'honneur de la recourante n'étant pas atteint par cette demande. Elle ne constitue pas non plus une violation de l'art. 219 CP, le développement de D______ n'étant pas mis en danger par le fait, pour la recourante, de passer par le père de l'enfant et/ou la curatrice avant d'organiser de " tels rendez-vous ", qui n'impliquent à l'évidence pas des situations d'urgence. En outre, lors de cette audience, la curatrice, contrairement à ce que lui reproche la recourante, ne lui a pas fait interdiction de communiquer avec le père de sa fille ni de s'exprimer sur G______ [réseau social], sauf, peut-être, à lui rappeler ses précédents engagements. Si ce rappel faisait référence à une interdiction de poster des avis sur les réseaux sociaux, on ne voit pas en quoi il constituerait une infraction pénale, un engagement impliquant l'accord de la personne engagée. Il s'ensuit que le recours est infondé. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, ce qui scelle le sort de la demande d'attribution de la cause à un autre Procureur. 6. En tant que son recours était manifestement voué à l'échec, la recourante ne saurait se voir octroyer l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 1 let. b CPP). 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24866/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00