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P/24860/2018

Genf · 2021-04-06 · Français GE

ORDONNANCE DE CLASSEMENT;USURE;DISCRIMINATION | CP.157; CP.261bis; CPP.319

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour usure.

E. 2.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2.1. À teneur de l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Il n’est pas nécessaire que l’auteur se fasse accorder ou promettre des avantages pécuniaires pour lui-même. Ce peut également être pour un tiers. Toutefois, l’auteur doit lui-même conclure le contrat, que ce soit en son propre nom ou au nom d’un tiers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 31 ad art. 157 et les références doctrinales citées). 2.2.2. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie. L'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 108 consid. 7.2). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances. Dans la mesure où ils existent, on se fondera sur les prix usuels (ATF 93 IV 87 consid. 2). 2.2.3. La victime se trouve dans un état de gêne économique lorsqu'elle est dans l'impossibilité de repousser le contrat qui lui est proposé ou les conditions qui lui sont faites. Elle se trouve ainsi réduite à une telle extrémité, soit à la " merci " de l'usurier (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd ., Bâle 2017, n. 5, ad. art. 157). 2.2.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2).

E. 2.3 À la lumière de ce qui précède, la recourante a toujours été rémunérée correctement et logée dans des conditions qui ne souffrent aucune critique. Elle disposait, à tout le moins dès 2006, d'un logement individuel de qualité, indépendant, et d'un scooter pour ses déplacements. Son salaire ne respectait certes pas exactement ce que prévoit la CCT des employés de maison mais ne s'en écartait pas suffisamment pour que l'on puisse retenir autre chose qu'une éventuelle prétention civile. Les horaires excessifs dont la recourante se plaint ne sont pas établis et paraissent peu compatibles avec la situation d'espèce. En effet, dès que l'enfant allait à l'école, alors que sa mère travaillait en tout cas à mi-temps, la recourante disposait d'une totale liberté d'organisation de son temps de travail et rien ne laisse supposer que l'appartement dans lequel elle se trouvait la journée était d'une taille et d'un aménagement tels qu'il justifiait à lui seul une activité hebdomadaire soutenue. Le fait qu'il ne soit occupé que par une mère et son fils n'induit pas non plus la nécessité d'une activité intense et rien n'a été allégué à ce sujet. Les récriminations concernant les vacances paraissent aussi infondées, la recourante ayant pu, à chaque fois qu'elle le souhaitait, retourner aux Philippines, son employeur lui payant alors ses billets d'avion et son salaire. L'accompagnement de l'enfant du couple lorsqu'il séjournait auprès du parent non gardien ne relève pas non plus de l'usure, car la recourante n'avait pas à travailler, disposait d'une chambre et pouvait s'adonner aux loisirs qu'elle souhaitait. Il parait en conséquence bien plus probable qu'un tribunal retiendrait que la prévenue n'a pas obtenu une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de la recourante. C'est donc à juste titre que le Ministère public a procédé au classement de la procédure ouverte contre C______ sous cet angle. Ce grief sera, par conséquent, rejeté.

E. 3 La recourante fait grief au Ministère public d'avoir implicitement classé sa plainte pour discrimination raciale au regard d'un message W______ [réseau de communication] échangé entre l'intimée et un tiers. 3.1.1. A teneur de l'art. 261bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. L'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 p. 113 ; ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 25 ; ATF 126 IV 176 consid. 2b p. 178 ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa p. 233 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124 ; ATF 123 IV 202 consid. 3d p. 208). En fonction du bien juridique protégé, est public tout ce qui n'est pas privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2 p. 118 ss). 3.1.3. Si l’atteinte n’est pas faite en public mais dans un cadre privé, l’art. 261bis CP n’est pas applicable, car il manque l’élément de la publicité.

E. 3.2 En l'espèce, il est évident que l'élément constitutif de la publicité et de la propagande du message n'est pas réalisé, ce qui dispense la Chambre de céans d'examiner les autres éléments constitutifs de la disposition en cause. Les circonstances de la manifestation de l’atteinte, certes inélégante, relève d'un acte unique, destiné à une seule personne et sur un support qui n'est en principe pas accessible à autrui. Le caractère public est ainsi inexistant. En l’absence de démonstration par la recourante du moindre acte d’instruction qui serait nécessaire à l’établissement des faits, et à défaut de tout autre élément relevant de la commission d’une infraction à l'art. 261bis CP, il y a lieu de considérer que le classement " implicite " de la plainte à ce sujet était justifié, comme l’aurait été une non-entrée en matière ou un refus d'acte d'instruction complémentaire s'il avait été sollicité. Le dossier ne sera par conséquent pas retourné au Ministère public et le grief sera écarté.

E. 3.3 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). En l'espèce, l’injure en cause ne nécessite aucun acte d'instruction et n'a occasionné aucun dommage à la recourante qui l'autoriserait à déposer des conclusions civiles. Le peu d'importance de l'acte pénal, qui n'a été connu que fortuitement, permettant de renoncer à poursuivre son auteur ou à le renvoyer devant le juge (art. 52 CP), il n'y a pas lieu de revenir sur le classement implicite prononcé. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonérée des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP).

E. 5 L'intimée, prévenue, obtient gain de cause, et a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP). Celle-ci dépend des écritures déposées par son conseil. Elle recevra une indemnité équitable fixée à CHF 2'423.25, au taux horaire de CHF 450.- pratiqué par la Chambre de céans pour l'avocat chef d'étude ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014), cinq heures suffisant à l'exposé de ses griefs. Ces indemnités seront mises à la charge de l'État (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.2

p. 479).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'423.25 (TVA 7,7% inclus). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et à l'intimée, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.07.2021 P/24860/2018

ORDONNANCE DE CLASSEMENT;USURE;DISCRIMINATION | CP.157; CP.261bis; CPP.319

P/24860/2018 ACPR/446/2021 du 05.07.2021 sur OPMP/3205/2021 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 10.09.2021, rendu le 31.05.2022, REJETE, 6B_996/2021 Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;USURE;DISCRIMINATION Normes : CP.157; CP.261bis; CPP.319 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24860/2018 ACPR/ 446/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 juillet 2021 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, ______, Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 6 avril 2021 par le Ministère public, et C______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e V______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 avril 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure pénale pour usure (ch. 1 du dispositif), infractions à la LEI, LAVS, LAA et LPP avant le 1 er avril 2014 (ch. 2), dit que la procédure suivait sa voie pour le surplus (ch. 3), alloué à C______ une indemnité pour ses frais de défense (ch. 4), refusé à cette dernière une indemnité en réparation du tort moral subi (ch. 5), dit que les deux jours de détention avant jugement subis par C______ dans le cadre de la présente procédure devaient être imputés sur la peine pécuniaire prononcée par ordonnance séparée (ch. 6) et laissé les frais du classement partiel à la charge de l'État (ch. 7). La recourante conclut à l'annulation du chiffre 1 de cette ordonnance en tant que l'usure a été classée et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il instruise sa plainte pour discrimination raciale, subsidiairement injure, classée implicitement, sous suite de frais. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissante des Philippines née le ______ 1971, dépourvue d'autorisation de séjour, est arrivée à Genève en provenance de France en ______ 1997. Une compatriote lui a aussitôt proposé de la remplacer en qualité d'employée de maison chez C______. À la suite d'un essai d'une semaine, elle a été engagée, sans être déclarée, à raison de 4 heures par jour, rémunérées CHF 20.- de l'heure, en cash. Quelques mois plus tard, ensuite d'un contrôle de l'OCPM, C______ l'avait congédiée. b. Après la naissance de son fils D______, le ______ 1998, C______ a repris contact avec A______ et lui a proposé de l'engager à plein temps pour un salaire mensuel de CHF 1'800.-, nourrie et logée, avec un mois de vacances par année, dès septembre 1998. Une nurse s'est occupée de l'enfant pendant sept mois. C______ a ensuite repris son emploi de gestionnaire de fortune, d'abord à mi-temps puis à plein temps. A______ s'est occupée de D______ et a noué une excellente relation avec lui. Lorsqu'elle devait le garder en dehors de ses heures, elle était rémunérée pour cela. c. Courant 2002, A______ a séjourné environ six mois aux Philippines et a été rémunérée pour cette période. d. À son retour, son salaire mensuel s'élevait toujours à CHF 1'800.-. Il a été progressivement augmenté pour atteindre CHF 3'100.- dès septembre 2015, toujours nourrie logée. Elle bénéficiait de deux semaines de vacances en été et autant en fin d'année. À chaque fois qu'elle se rendait aux Philippines, parfois deux fois par an, le prix des billets d'avion était pris en charge par C______. e. A______ a toujours été rémunérée de la main à la main et ne savait pas si elle était déclarée aux assurances sociales. Son employeuse s'acquittait de ses frais médicaux. Elle ne s'est jamais plainte de son salaire ou de ses horaires. f. A______ a d'abord habité dans la maison de la famille à E______, où une chambre avec une salle de bain avait été créée pour qu'elle puisse y vivre, puis un studio indépendant à F______, dès 2006 environ, mis à sa disposition par son employeuse qui en payait toutes les charges. g. Les époux C______ ont divorcé en 2004. Par la suite, A______ accompagnait, à la demande son employeuse, D______ lorsqu'il partait en vacances chez son père, à S______ [France] ou à T______ [France]. A______ n'y travaillait pas car le père de D______ disposait de son propre personnel. Il mettait aussi à sa disposition une chambre et lui payait ses frais, y compris le matériel de ski et le coût de la pratique de cette activité. h. D______ a quitté Genève en 2017 afin de poursuivre ses études aux États-Unis. Dès ce moment, A______ a réduit son temps de travail, ne venant plus que l'après-midi et son salaire mensuel est passé de CHF 3'100.- à CHF 2'100.-. i. A______ a été victime d'un AVC le ______ 2018 et a dû être hospitalisée. Pendant son hospitalisation, C______ l'a visitée souvent et a pris soin d'elle. j. Le 28 septembre 2018, après sa sortie de l'hôpital, A______ a signé, à la demande de C______, une convention de fin de service (" Termination Agreement ") indiquant que son activité se terminait le 30 septembre 2018 et qu'elle reconnaissait avoir été entièrement payée à cette date. k. A______ a quitté le studio de F______ le 12 octobre 2018. l. Le 24 octobre 2018, elle s'est présentée à la police a déposé plainte pénale pour usure contre C______. Se trouvant sans ressources et en situation irrégulière, son employeuse l'avait fait travailler tous les jours à raison de 13h00 par jour et un samedi sur deux, sans lui octroyer les vacances légales et pour un salaire largement en dessous des salaires minimaux applicables en Suisse, entre 1998 et octobre 2018, profitant ainsi d'avantages pécuniaires disproportionnés. Elle reprochait à son employeuse de l'avoir logée à différentes adresses à Genève alors qu'elle ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse et qu'elle facilitait de la sorte son séjour illégal. Durant les six premiers mois de la vie de l’enfant, elle avait dû s’occuper de celui-ci mais également du ménage et de la maison. S'étant plainte de trop travailler, une personne avait été engagée pour s’occuper du ménage, rémunérée CHF 2'200.- par mois. De 1999 à septembre 2017, elle travaillait de 7h30 à 20h00, sans pause, du lundi au vendredi et le samedi matin de 8h00 à 12h00. Ensuite et jusqu'en août 2018, elle travaillait de 13h00 à 20h00, sans pause, du lundi au vendredi, et le samedi de 8h00 à 12h00. Au début, elle dormait seule au sous-sol de la maison, à côté du garage, dans une chambre de 24 m², équipée et avec une fenêtre, qui lui convenait. Elle s'était beaucoup occupée de l’enfant et suivait la famille partout, notamment lors de leurs déplacements en France. En ces occasions, la famille payait le voyage, le logement et la nourriture. En mars 2002, elle était retournée aux Philippines pour six mois et avait reçu l’équivalent de trois mois de salaire. Entre 2002 et 2005, elle n'avait eu que 2 semaines de vacances par an. Ensuite, elle avait eu 2 semaines de vacances en été et 2 semaines en fin d’année. Elle avait toujours été payée de la main à la main et ses salaires étaient payés régulièrement. En 2018, elle avait été victime d’un AVC sur son lieu de travail. À sa sortie de l’hôpital, C______ lui avait rendu visite et fait comprendre qu'elle devait quitter le studio dans lequel elle vivait depuis 13 ou 14 ans, dans le même immeuble qu'elle et pour lequel elle n’avait jamais payé de loyer ni subi de retenue sur son salaire. Elle était ensuite venue la voir avec une amie, P______, et lui avait fait signer un document relatif à son licenciement. Elle avait d'abord refusé puis avait accepté en apposant une signature différente de celle qu’elle utilisait habituellement. Elle avait ressenti de l'injustice. Lors de son licenciement, elle avait reçu la somme de CHF 3'340.-. Lorsqu’elle voyageait avec la famille, elle devait travailler presque 24/24 heures. Elle était disponible tout le temps, même le dimanche parfois, et avait reçu CHF 200.- ou CHF 300.- en plus de son salaire pour cette raison. À partir du 31 août 2018, C______ avait diminué ses horaires et percevait alors CHF 2'100.- par mois. m. C______ a été arrêtée le 25 mars 2019 et une perquisition de son domicile a été effectuée le jour même. Tiré de son portable, la police a mis en exergue un échange W______ [réseau de communication] avec un tiers, G______, du 29 septembre 2018, dans lequel celui-ci écrivait " Je ris de dire qu'elle était moche " et C______ de répondre " Elle ressemble à un singe ". Aussitôt interrogée à ce sujet par la police, elle a déclaré qu'elle n'avait jamais manqué de respect envers A______ et que cette remarque avait été faite " en cercle restreint ". Ayant pris connaissance de cela le 20 mai 2020, A______ a déposé plainte pour discrimination raciale, subsidiairement injure, trois jours plus tard. n. H______, ressortissante des Philippines, née le ______ 1983, était dans l'appartement de C______ lors de l'intervention de la police et a aussitôt été entendue. Elle travaillait sur place le matin, depuis août 2018, à raison de 3 heures au minimum par jour, pour un salaire mensuel de CHF 1'100.- payé avec ses charges sociales par U______. Les heures supplémentaires étaient réglées de la main à la main. Elle ne disposait pas d’autorisation de travail car elle n'avait pas le droit de résider en Suisse. Elle n'avait jamais rencontré A______. C______ avait toujours été gentille avec elle. o. Entendue par la police le 25 mars 2019, C______ a précisé qu'elle travaillait en qualité de gestionnaire de fortune dans une banque à mi-temps après la naissance de son fils puis à plein temps. Elle avait réengagé A______ en septembre 1998 pour un salaire de CHF 1'800.-, convenu entre elles, nourrie et logée après quelques temps dans une chambre située au rez inférieur de sa maison, avec un accès au jardin, un canapé, un salon et une salle de bain. Dès 2006 environ, elle avait mis à sa disposition un studio dont elle assumait toutes les charges. En 2001, elle avait demandé à A______ de retourner aux Philippines afin de refaire ses documents d’identité. Elle lui avait payé ses frais de voyage et trois mois de salaire ainsi qu'un autre montant équivalent à trois autres mois de salaire. A______, qui était restée aux Philippines quatre à cinq mois, lui avait dit à son retour qu’elle se chargerait de ses propres charges sociales de sorte qu’elle n’avait à lui payer que son salaire net. A______ travaillait alors du lundi au vendredi et le samedi matin. Son salaire mensuel initial de CHF 1'800.- avait été progressivement augmenté pour atteindre CHF 3'100.- dès septembre 2015, vacances payées. Elle devait prendre ses vacances en même temps qu'elle et ses billets d’avion étaient payés. Elle retournait chaque année aux Philippines. A______ était très bien traitée et très appréciée de son fils. De janvier 1999 à 2005, elle avait des horaires libres, voyait des amies durant la journée lorsque son fils était à l'école, avait des activités parallèles et voyageait. De 2005 à 2013, elle travaillait dès 8h00 et pouvait organiser sa journée à sa guise. Elle regardait souvent des films philippins. Dès 2013, elle n’avait plus besoin d’aller chercher D______ à l’école et pouvait continuer à organiser sa journée comme elle le souhaitait. À partir de 2016, elle travaillait uniquement les après-midis, de 14h00 à 20h00 environ, du lundi au vendredi et quelques heures un samedi matin sur deux. A______ lui avait dit qu'elle rentrerait aux Philippines le jour où D______ quitterait le domicile. Aussi, en juin 2017, après le départ de son fils, elle lui avait demandé quand elle allait partir aux Philippines, dès lors qu'elle ne travaillait plus que 2h00 par jour et qu'elle bénéficiait toujours du logement payé, ce qui lui coûtait trop cher et ne lui permettait plus de la garder. Elle lui avait aussi proposé d’aller travailler pour une de ses clientes afin de compléter ses heures de travail. Le 7 août 2018, A______ lui avait annoncé qu’elle rentrerait aux Philippines en octobre 2018, de sorte que les rapports de travail devaient prendre fin le mois d'avant et c'est en conséquence qu'elle lui avait fait signer un document de fin des relations de travail. Lorsqu'en août 2018, A______ avait été victime d’un AVC, elle lui avait rendu visite tous les jours. Après son hospitalisation, A______ avait rejoint le studio mais n’avait plus travaillé, restant toutefois payée. p. Devant le Ministère public, le 23 mai 2019, A______ a reconnu avoir reçu aux Philippines, en mars 2002, l’équivalent de trois mois de salaire. Tant qu'elle était à son service, C______ lui avait toujours payé ses factures de médecins, à l’exception de quelques consultations médicales qu’elle avait réglées elle-même. Lorsque D______ était parti étudier aux Etats-Unis, elle ne travaillait plus qu'à mi-temps, de 13h00 à 20h00, et son salaire avait été réduit de CHF 3'100.- à CHF 2'100.-. Dès 2002 ou 2003, elle était payée treize mois par an, vacances comprises. Elle retournait deux fois par an aux Philippines pour des séjours de deux semaines et son employeur lui payait ses billets d'avion. Elle suivait également la famille C______ en vacances, en été à la mer ou en hiver à la montagne. Elle avait appris à skier. Lorsqu'elle avait fait du baby-sitting en dehors de ses heures de travail et en l'absence de son employeuse, elle était payée en sus. Elle ne s'était jamais plainte de ses horaires, n'avait jamais demandé de salaire supplémentaire et n'avait pas cherché d'autre emploi. Lors de cette audience, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. La première chambre au sous-sol occupée par A______ était un endroit aménagé dans lequel elle avait fait mettre des armoires et installé une salle de bains. Le garage avait été transformé en salle de jeu et donnait accès au jardin. Quand A______ avait dû retourner aux Philippines pour refaire ses papiers, elle lui avait payé son billet d'avion et son salaire, environ CHF 2'200.- par mois. Lorsque A______ partait avec eux en vacances, elle avait sa propre chambre et était nourrie et logée. A______ effectuait un check-up médical aux Philippines chaque année. Lors de l’un d'eux, les médecins avaient découvert un problème cardiaque et lui avait remis son électrocardiogramme pour qu'elle le soumette à son neveu, cardiologue aux États-Unis, afin d’avoir un autre avis médical. A______ était coach de ______ et quittait la maison avant 20 heures les jours de matchs. Lors d'une audience subséquente, le 27 juin 2019, C______ a réitéré que la fin des rapports de travail avec A______ correspondrait avec le départ de son fils aux États-Unis mais elle était restée et avait demandé à poursuivre son activité. Le 7 août 2018, elle lui avait dit qu’elle rentrerait définitivement aux Philippines après son anniversaire et lui avait confirmé qu'elle pouvait engager quelqu’un d’autre dès le 1 er octobre 2018. S’agissant du document de fin des rapports de travail, elle ne voulait pas lui en faire signer car elle avait confiance en A______ mais une amie lui avait conseillé d’agir de la sorte. A______ avait pu rester dans le studio jusqu’au 22 mai 2019. q. Les témoignages recueillis ont mis en lumière ce qui suit : -I______, amie de C______ depuis les années 70, a vu A______ plusieurs fois au domicile de son amie, a parlé avec elle et a visité son studio, équipé et disposant de balcons donnant sur les arbres du parc devant l’immeuble. Il y avait un téléviseur et un téléphone. Un scooter avait été mis à sa disposition. D______ était très proche d'elle et elle était triste de le voir partir pour ses études. I______ trouvait " incroyable " la relation entre son amie et A______, qui était " gâtée ". Son amie était allée rendre visite à A______ tous les jours suite à son AVC. -J______ connait C______ depuis plus de dix ans et a rencontré plusieurs fois A______ à son domicile. Son amie était toujours gentille, respectueuse, polie et généreuse avec son employée, qui était comme un membre de la famille. -K______, architecte d'intérieur, qui connait C______ depuis plus de quarante ans, s'était occupée de la transformation de la maison de la famille à E______ où un studio avec une salle de bain avait été créé à l'intention de A______. Le studio de F______ était indépendant et l'employée vivait dans d'excellentes conditions. Elle et son employeuse étaient inséparables. Elle faisait partie de la famille, avait un caractère affirmé et se comportait en " boss " dans la maison. -L______ a travaillé chez C______ pendant deux mois en 1998, dans une maison à X_____ [GE], et ne l'a jamais revue depuis lors. A______ s'occupait alors de la maison, elle gérait tout, y compris les gens et le personnel. Elle l'avait revue récemment et elle lui avait dit avoir eu un problème avec son employeuse, soit qu'elle avait perdu son emploi après son malaise et était partie sans ses droits. -M______ a fait la connaissance de A______ une dizaine d'années plus tôt. Elles s'étaient rencontrées dans un manège, chacune s'occupant d'un enfant de 10 ans. A______ était très investie dans son travail. Elle ne connaissait pas ses conditions de travail mais elle avait l'impression qu'elle était contente ; elle disait qu'elle aimait son employeur et l'enfant dont elle avait la charge. A______ travaillait beaucoup, y compris le soir. Elle lui avait dit qu'elle rentrerait aux Philippines le jour où son employeuse n'avait plus besoin d'elle. -N______ trouvait que sa sœur, A______, travaillait beaucoup pour C______ sans toutefois connaitre ses horaires ni ses conditions de travail. Sa sœur était satisfaite de son salaire jusqu'à ce qu'il soit baissé après que D______ avait terminé l'école. Son employeur, n'ayant plus assez de travail pour elle, lui avait trouvé une activité chez une autre personne, sans lui demander son avis, pour compenser la diminution du nombre d'heures de travail. Après l'AVC de sa sœur, C______ lui avait demandé de quitter le studio et de rentrer aux Philippines. Elle n'avait pas compris la raison de cette décision car elle était gentille et s'entendait bien avec sa soeur. C______ avait toujours payé les salaires, les billets d'avion, les vacances et les factures médicales. -O______ a expliqué que son ex-épouse avait engagé A______ et s'acquittait de son salaire. Lui-même lui avait versé plusieurs bonus lorsqu'elle travaillait pour eux, dont un de CHF 25'000.- pour sa maison aux Philippines, et d'autres très régulièrement entre CHF 400.- et CHF 500.-, en argent liquide. Le premier montant, censé être un prêt, n'avait en réalité pas à être remboursé. Il avait aussi payé des billets d'avion pour les Philippines et des frais des vacances passées ensemble et lui avait offert un scooter. S'agissant de la fin des rapports de travail, il savait que son ex-épouse n'avait plus autant besoin d'aide domestique après le départ de D______. A______ était mieux traitée qu'un membre de la famille par son ex-épouse. Elle avait ses propres horaires et pouvait venir et partir comme elle l'entendait, tant que le travail était fait. Lorsqu'elle accompagnait D______ en vacances, à S______ ou à T______, il mettait à sa disposition une chambre et lui payait ses frais, y compris le matériel de ski. Elle ne travaillait pas car il disposait de sa propre aide de maison. Il n'avait jamais assisté à la moindre dispute entre A______ et son ex-épouse. -P______, amie de longue date de C______, a indiqué que cette dernière et A______ entretenaient une très bonne relation d'amitié. A______ avait dit qu'elle prendrait sa retraite et retournerait aux Philippines lorsque D______ aurait 18 ans et entrerait à l'université. Un samedi, elle avait accompagné C______ chez A______ pour lui dire au revoir et lui donner une enveloppe avec de l'argent. Son amie avait préparé un papier et A______ l'avait signé, après avoir appris son contenu, sans que personne n'insiste à cette fin. Après l'avoir lu et signé, A______ était agitée et fâchée, ce qu'elle avait trouvé étrange. -Q______, ami de C______ depuis une vingtaine d'années, a vu A______ lorsqu'il était invité chez elle. Il ignorait ses conditions de travail. Son amie était extrêmement courtoise et gentille avec son employée. Elles partageaient une très bonne relation. Après le départ de D______ de Genève, C______ n'avait plus autant besoin de son employée. -R______, amie de C______ depuis une quinzaine d'années, se rencontrent fréquemment. A______ bénéficiait de très bonnes conditions de travail et de logement, ce dont elle pouvait attester en sa qualité d'ancienne courtière. Vers 2016 ou 2017, elle cherchait quelqu'un pour l'aider à la maison et avait sondé A______ à ce sujet et avait su, par son amie, qu'elle n'était pas intéressée car elle voulait arrêter de travailler et lever le pied. r. C______ a versé de nombreuses pièces, notamment des photographies de famille prises en différentes occasions, anniversaires, vacances, où A______ est présente. Il y a aussi de nombreux échanges de messages entre elle et son employée, ainsi que des factures médicales concernant celle-ci qu'elle avait réglées. s. Par courrier de son conseil du 24 juin 2019, A______ a transmis des conclusions civiles comprenant les heures supplémentaires, la différence entre le minimum prévu par le CTT et le salaire perçu et les indemnités pour vacances non prises pour les années 1998 à 2018, la créance pour le non-paiement du délai de congé d'un mois et un tort moral. t. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 6 octobre 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel en faveur de C______ s'agissant de l'usure et une ordonnance pénale pour les autres infractions reprochées. Cet avis ne mentionnait ni la discrimination raciale ni l'injure. C______ a sollicité une indemnité de CHF 102'532.30 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et une indemnité de CHF 20'000.- en réparation du tort moral. A______ n'a pas formulé de réquisitions de preuves. Elle n’a pas parlé de la discrimination raciale et s'est opposée au classement partiel de l'usure considérant que les éléments constitutifs de cette infraction étaient réalisés, à tout le moins de 1998 à septembre 2015. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'il n'était pas établi que A______ se soit retrouvée dans l'une des situations de faiblesse exigée par l'art. 157 CP, ni que la prévenue ait exploité une telle situation. Les éléments du dossier laissaient au contraire entrevoir une relation basée sur la confiance, voire amicale entre les deux femmes, que A______ appréciait cette relation de travail et était attachée à la famille, notamment au fils de la prévenue. Les reproches de A______ intervenant au moment de l'arrêt de la relation de travail tendaient à montrer qu'elle s'était sentie blessée et qu'elle souhaitait voir la situation perdurer, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu. En raison des déclarations contradictoires, les horaires de travail, l'activité et les pauses de l'employée ne pouvaient pas être déterminés ce d'autant que, au vu de la relation tissée au cours des années et des circonstances particulières, certaines périodes concernaient des activités partiellement professionnelles et partiellement non-professionnelles, comme des vacances durant lesquelles la recourante accompagnait la famille en vacances et pratiquait également des activités récréatives. Compte tenu des salaires perçus et de différents avantages pécuniaires relatifs aux vacances, à la mise à disposition d'un logement équipé, des bonus, du paiement des billets d'avion pour les Philippines et des factures médicales, d'un scooter, ainsi que d'autres avantages financiers perçus par A______, la disproportion évidente entre l'avantage et la prestation n'était pas établie. Dès lors qu'il n'existait aucun soupçon suffisant à l'encontre de la prévenue qui justifierait sa mise en accusation pour usure, le classement partiel se justifiait à l'égard de C______ pour cette infraction. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir violé le principe " in dubio pro duriore ". Elle se trouvait en situation de gêne et de grande dépendance envers son employeuse. C'est en raison de cette situation, de l'absence de contacts à Genève, hormis sa sœur et les amis de son employeuse, ainsi que de sa méconnaissance de ses droits, qu'elle se donnait sans partage à son travail, ce qui était aussi l'expression de sa faiblesse et de son désir de conserver son emploi, sa situation l'empêchant d'en trouver un autre. La prévenue retirait un avantage pécuniaire de son engagement, puisqu’elle travaillait sans relâche de 7 heures à 20 heures chaque jour travaillé. Elle avait l'obligation d'être disponible en permanence et ne pouvait entrer en contact avec ses compatriotes. Elle devait suivre son employeuse partout et devait même suivre son enfant lorsqu'il se trouvait en droit de visite chez son père. Le caractère affectif de la relation de travail ne permettait en rien de " surseoir " à son statut d'employée et d'éluder le droit en vigueur, soit le respect de la CCT-Edom. Enfin, le Ministère public n'avait pas instruit sa plainte du 23 mai 2019 pour discrimination raciale et injure et le dossier devait lui être retourné à cette fin. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. La plainte complémentaire, n'ayant fait l'objet d'aucune ouverture d'instruction, devait être traitée par une décision séparée de sa part, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de trancher cette conclusion. c. C______ stigmatise, dans ses observations, l’identité douteuse dont la recourante a toujours fait usage. Sur le fond, elle considère que le recours reprend les faits dénoncés dans la plainte, sans tenir compte du résultat de l'instruction, alors que celle-ci avait démontré l’inanité des griefs présentés à son encontre. Il n’y avait pas d’usure. La recourante avait perçu des salaires conformes aux CTT en vigueur, voire supérieurs dès 2011, de son propre aveu, y compris un treizième salaire. Ses heures supplémentaires étaient payées, son logement se situait dès mars 2005, dans un immeuble de standing et elle avait bénéficié d’une chambre confortable à E______, d'octobre 1998 à juin 1999. Ses billets d’avion pour 17 voyages aux Philippines lui avaient été payés et elle avait reçu son salaire pendant ses vacances. C______ avait pris en charge tous les frais médicaux de la recourante ainsi que ses frais d'hôpital après son AVC. Les horaires dont elle se plaignait n’avaient pas été confirmés par les témoignages recueillis et elle était libre de s’organiser à sa convenance durant la journée. En conséquence, la probabilité d'une condamnation apparaissait faible au regard des résultats de l’instruction, de l'inconstance des déclarations de la recourante et de l'omission par elle de communiquer des éléments déterminants qu'elle avait pourtant admis après y avoir été confrontée. Ses propres déclarations étaient, quant à elles, corroborées par les témoins ou les éléments matériels au dossier. Un classement était dès lors justifié. Elle a sollicité le versement d’une indemnité selon état de frais du 17 mai 2021 relatif à la procédure de recours, s'élevant à CHF 3'769.50, TVA comprise, correspondant à 7 heures de travail au tarif de CHF 500.- de l'heure. d. A______ a répliqué que ses horaires ressortaient de ses propres déclarations que les dénégations de la prévenue ne permettaient pas d’écarter. En effet, elle était crédible et n’avait cessé d’être mesurée et objective. Les propos des amis ou proches de la prévenue devaient être nuancés au vu de leur partialité et ne permettaient pas de quantifier sa prestation durant ses nombreuses années de travail. La force probante des déclarations divergentes devait faire l’objet d’une appréciation objective qu’il appartenait à un tribunal d’effectuer. En tout état, il fallait rejeter l’indemnité sollicitée par la prévenue car c’était elle qui avait provoqué l’ouverture de la procédure et lui allouer une indemnité serait contraire à l’équité. S’agissant de la discrimination raciale et de l’injure, l’attitude du Ministère public s’était révélée ambiguë et il convenait de lui retourner le dossier pour qu’il poursuive les infractions dénoncées, peu importe qu’il ait procédé à un classement ou à une non-entrée en matière implicite. e. C______ a dupliqué le 8 juin 2021, répétant que les déclarations de A______ étaient contraires à la vérité et persistant dans ses conclusions. f. Par courrier du 10 juin 2021, la Chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour usure. 2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2.1. À teneur de l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Il n’est pas nécessaire que l’auteur se fasse accorder ou promettre des avantages pécuniaires pour lui-même. Ce peut également être pour un tiers. Toutefois, l’auteur doit lui-même conclure le contrat, que ce soit en son propre nom ou au nom d’un tiers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 31 ad art. 157 et les références doctrinales citées). 2.2.2. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie. L'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 108 consid. 7.2). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances. Dans la mesure où ils existent, on se fondera sur les prix usuels (ATF 93 IV 87 consid. 2). 2.2.3. La victime se trouve dans un état de gêne économique lorsqu'elle est dans l'impossibilité de repousser le contrat qui lui est proposé ou les conditions qui lui sont faites. Elle se trouve ainsi réduite à une telle extrémité, soit à la " merci " de l'usurier (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd ., Bâle 2017, n. 5, ad. art. 157). 2.2.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2). 2.3. À la lumière de ce qui précède, la recourante a toujours été rémunérée correctement et logée dans des conditions qui ne souffrent aucune critique. Elle disposait, à tout le moins dès 2006, d'un logement individuel de qualité, indépendant, et d'un scooter pour ses déplacements. Son salaire ne respectait certes pas exactement ce que prévoit la CCT des employés de maison mais ne s'en écartait pas suffisamment pour que l'on puisse retenir autre chose qu'une éventuelle prétention civile. Les horaires excessifs dont la recourante se plaint ne sont pas établis et paraissent peu compatibles avec la situation d'espèce. En effet, dès que l'enfant allait à l'école, alors que sa mère travaillait en tout cas à mi-temps, la recourante disposait d'une totale liberté d'organisation de son temps de travail et rien ne laisse supposer que l'appartement dans lequel elle se trouvait la journée était d'une taille et d'un aménagement tels qu'il justifiait à lui seul une activité hebdomadaire soutenue. Le fait qu'il ne soit occupé que par une mère et son fils n'induit pas non plus la nécessité d'une activité intense et rien n'a été allégué à ce sujet. Les récriminations concernant les vacances paraissent aussi infondées, la recourante ayant pu, à chaque fois qu'elle le souhaitait, retourner aux Philippines, son employeur lui payant alors ses billets d'avion et son salaire. L'accompagnement de l'enfant du couple lorsqu'il séjournait auprès du parent non gardien ne relève pas non plus de l'usure, car la recourante n'avait pas à travailler, disposait d'une chambre et pouvait s'adonner aux loisirs qu'elle souhaitait. Il parait en conséquence bien plus probable qu'un tribunal retiendrait que la prévenue n'a pas obtenu une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de la recourante. C'est donc à juste titre que le Ministère public a procédé au classement de la procédure ouverte contre C______ sous cet angle. Ce grief sera, par conséquent, rejeté. 3. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir implicitement classé sa plainte pour discrimination raciale au regard d'un message W______ [réseau de communication] échangé entre l'intimée et un tiers. 3.1.1. A teneur de l'art. 261bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. L'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 p. 113 ; ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 25 ; ATF 126 IV 176 consid. 2b p. 178 ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa p. 233 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124 ; ATF 123 IV 202 consid. 3d p. 208). En fonction du bien juridique protégé, est public tout ce qui n'est pas privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2 p. 118 ss). 3.1.3. Si l’atteinte n’est pas faite en public mais dans un cadre privé, l’art. 261bis CP n’est pas applicable, car il manque l’élément de la publicité. 3.2. En l'espèce, il est évident que l'élément constitutif de la publicité et de la propagande du message n'est pas réalisé, ce qui dispense la Chambre de céans d'examiner les autres éléments constitutifs de la disposition en cause. Les circonstances de la manifestation de l’atteinte, certes inélégante, relève d'un acte unique, destiné à une seule personne et sur un support qui n'est en principe pas accessible à autrui. Le caractère public est ainsi inexistant. En l’absence de démonstration par la recourante du moindre acte d’instruction qui serait nécessaire à l’établissement des faits, et à défaut de tout autre élément relevant de la commission d’une infraction à l'art. 261bis CP, il y a lieu de considérer que le classement " implicite " de la plainte à ce sujet était justifié, comme l’aurait été une non-entrée en matière ou un refus d'acte d'instruction complémentaire s'il avait été sollicité. Le dossier ne sera par conséquent pas retourné au Ministère public et le grief sera écarté. 3.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). En l'espèce, l’injure en cause ne nécessite aucun acte d'instruction et n'a occasionné aucun dommage à la recourante qui l'autoriserait à déposer des conclusions civiles. Le peu d'importance de l'acte pénal, qui n'a été connu que fortuitement, permettant de renoncer à poursuivre son auteur ou à le renvoyer devant le juge (art. 52 CP), il n'y a pas lieu de revenir sur le classement implicite prononcé. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonérée des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5. L'intimée, prévenue, obtient gain de cause, et a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP). Celle-ci dépend des écritures déposées par son conseil. Elle recevra une indemnité équitable fixée à CHF 2'423.25, au taux horaire de CHF 450.- pratiqué par la Chambre de céans pour l'avocat chef d'étude ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014), cinq heures suffisant à l'exposé de ses griefs. Ces indemnités seront mises à la charge de l'État (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.2

p. 479).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'423.25 (TVA 7,7% inclus). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et à l'intimée, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).