PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;DESSEIN D'ENRICHISSEMENT;ACTION PÉNALE;PRESCRIPTION | CP.158; CP.31; CP.97
Sachverhalt
k. D______ n'a pas cotisé à la prévoyance professionnelle et la villa de G______ constituait sa seule garantie financière, au-delà de sa rente AVS en CHF 1'800.-. Elle a perçu, durant quelques temps, une contribution d'entretien de son ex-époux. Elle ne connaissait pas le détail des revenus de A______ mais lui faisait confiance, vu son statut d'ancien ______ et d'avocat. Durant la dernière année de vie commune avec ce dernier, elle avait constaté qu'il manquait parfois de liquidités, qu'il était serré financièrement, mais elle ignorait qu'il avait des dettes. Leurs dépenses avaient toujours été raisonnables. Elle disposait, à l'époque de la résiliation de l'hypothèque, d'environ CHF 30'000.- à CHF 40'000.- sur son compte, qui lui auraient permis, avec l'aide de proches, de payer le solde de l'hypothèque. Au moment où elle avait pris connaissance de la possibilité de racheter la maison à la banque pour la somme de CHF 300'000.-, Z______ lui avait proposé de l'aider financièrement. Elle n'avait pas accepté cette proposition et n'avait pas évoqué les faits avec ses fils, qui auraient également été en mesure de l'aider, car A______ l'avait rassurée et elle ne voulait pas faire " toute une histoire ". l.a. Devant le MP, A______ a affirmé que jusqu'en 2004, il avait perçu un salaire de CHF 14'000.- par mois. Entre juillet 2004 et janvier 2006, il n'avait exercé aucune activité lucrative et n'avait touché que sa retraite. Du 1 er février 2006 au 31 mars 2007, il avait exercé comme collaborateur au sein de l'Etude de Me P______ pour un salaire mensuel de CHF 8'000.-. A compter d'avril 2007, il avait acquis le statut de conseil, de sorte qu'il ne percevait plus de salaire mais touchait de l'argent sur certaines affaires qu'il apportait. Il avait définitivement quitté l'Etude le 15 janvier 2014. Il s'acquittait mensuellement d'un montant de CHF 2'000.- en faveur de [la banque] AJ______ au titre de remboursement d'un crédit. Il avait également conservé un appartement à AK______ [GE], dont le loyer mensuel s'élevait environ à CHF 1'300.-, jusqu'à en être évacué en 2010, ce dont D______ n'avait pas été informée. Il avait entretenu deux amies intimes habitant à AL______ [VD], pour un montant mensuel avoisinant CHF 10'000.-, et ce à tout le moins jusqu'en 2011, sans que D______ fut au courant. Il avait continué à les entretenir dans une moindre mesure après cette date. De manière générale, D______ et lui vivaient au-dessus de leurs moyens. Durant les trois dernières années de vie commune avec D______, chacun était conscient que l'autre avait des dettes. En 2010, il ne restait plus que CHF 40'000.- à régler pour l'hypothèque, montant qu'il aurait dû payer aussitôt, ce qui aurait évité les problèmes, étant précisé qu'à cette époque, il en avait les moyens. Au moment de la vente aux enchères, d'autres poursuites s'étaient accumulées et il n'avait pas en sa possession le total de CHF 60'000.-. Il ne lui semblait pas que D______ aurait été en mesure de rassembler cette somme. l.b. Au TP, A______ a précisé qu'au moment de quitter ______, en 2004, il avait des dettes en CHF 80'000.- et aucune fortune. La retraite qu'il avait perçue entre 2004 et 2006 s'élevait mensuellement à CHF 7'000.-. Le salaire de collaborateur qu'il avait perçu chez Me P______ s'ajoutait à ladite rente de vieillesse. Entre mars 2007 et janvier 2014, il avait été rémunéré à hauteur de CHF 2'000.- au total. Dès 2007, il avait commencé à avoir des arriérés de paiements et des saisies sur ses revenus, de sorte qu'il ne percevait plus que CHF 1'200.- par mois. L'argent que ses parents lui prêtaient était destiné à son seul usage personnel, sa mère désapprouvant sa relation avec D______. Avec l'argent de son père, il avait entretenu ses deux amies à AL______ à compter de 2000, respectivement 2004, et jusqu'en 2010. Au moment de la résiliation de l'hypothèque, D______ et lui n'avaient pas d'argent et aucun moyen de s'en faire prêter. En 2007 ou 2008, période à laquelle D______ savait déjà devoir CHF 50'000.- pour l'hypothèque, cette dernière avait, au moyen de CHF 43'000.- qui lui avaient été versés au titre d'arriéré de pensions alimentaires, financé des travaux de rénovation dans la maison à hauteur de CHF 20'000.-, le solde ayant été investi dans l'ouverture d'une boutique à AM______ [VD]. Entre 1981 et 2008, D______ réinvestissait immédiatement les bénéfices de ses commerces alors qu'il prenait en charge les dettes. l.c. A______ a fait l'objet d'une saisie de rente à compter du 14 mars 2011, son solde disponible s'élevant à CHF 1'200.-. m. Me P______ a indiqué être parti de l'idée que compte tenu de son expérience et de son passé de ______, A______ était inscrit au tableau des avocats. Ce dernier avait dès lors tout d'abord travaillé dans son Etude en qualité de collaborateur indépendant entre le printemps 2006 et juin 2007, période durant laquelle il percevait approximativement CHF 8'000.- bruts par mois. Me P______ avait ensuite appris, de manière informelle, que A______ n'était pas inscrit au tableau des avocats, car il n'en remplissait pas les conditions. Ce dernier était alors devenu conseil et n'avait plus été salarié. Me P______ lui avait toutefois proposé de disposer d'un bureau, ayant l'impression que cela lui rendait service de pouvoir dire le matin qu'il partait travailler. A______ avait été invité à quitter l'Etude en mars 2014. Les documents établis par A______ au nom de D______ n.a. Il ressort notamment des déclarations de A______ lui-même, que ce dernier a établi et signé, au nom de D______, les quatre documents suivants :
- la requête en relief du défaut du 21 février 2011 (cf. supra pt B.a.g) ;
- la requête sollicitant une nouvelle expertise de la villa de G______ du 23 mars 2012 (cf. supra pt B.a.h) ;
- un courrier adressé le 23 mai 2014 à l'Office des poursuites, faisant opposition à un commandement de payer relatif à une poursuite introduite par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ;
- un courrier adressé le 28 mai 2014 au TPI, reconnaissant partiellement la somme réclamée par H______ à titre de remboursement de séances d'ostéopathie, à hauteur d'un montant de CHF 920.-, avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2010 (P-104). n.b. A______ a indiqué avoir agi pour contester des montants qui n'étaient pas dus, ainsi que pour gagner du temps, précisant que les frais induits étaient dérisoires. n.c.a. En relation avec la dette contractée auprès de H______, D______ a indiqué, devant le MP, qu'à la demande de A______, elle avait remis à ce dernier, courant 2012, la somme de CHF 2'000.- destinée à acquitter sa facture d'ostéopathe, ainsi que celle de son compagnon. Elle n'avait par la suite pas eu connaissance d'un commandement de payer mais avait croisé son débiteur, qui lui avait sèchement indiqué que sa facture demeurait en souffrance. n.c.b. A______ a admis avoir reçu la somme de CHF 2'000.- de sa compagne destinée à s'acquitter des factures de H______. Il avait utilisé CHF 1'000.- pour payer sa propre dette et ne se rappelait plus de ce qu'il avait fait du solde. Le contexte entourant le dépôt de la plainte pénale o.a. Le 23 décembre 2014, D______ a déposé plainte à l'encontre de A______ (A-1 ss). Dans cette plainte, D______ indique, en caractères gras, évoquant le jour de l'évacuation (A-7) : "51. Je compris alors que M. A______ m'avait totalement caché l'existence de cette procédure et qu'il avait détourné, probablement depuis de nombreux mois sinon des années, le courrier qui m'était adressé, se légitimant faussement de moi pour retirer en mon nom des plis et notifications qui auraient dû m'être adressés en personne ." o.b. Ce même passage figure dans la demande de révision du jugement d'évacuation formée le 15 décembre 2014 par D______ auprès du TPI (C-257). p. Dans le cadre de la présente procédure, différents témoins ont été amenés à s'exprimer sur la chronologie des faits en lien avec la prise de conscience, par D______, des manoeuvres de A______. Seule Z______ s'est exprimée avant que la problématique du délai de plainte ne soit soulevée. p.a. Selon Z______, le jour où D______ s'était présentée chez elle avec le courrier indiquant que la villa de G______ avait été vendue, en janvier ou février 2013, elle lui avait indiqué qu'il y avait quelque chose de malhonnête, évoquant des " magouilles ". A______ ne semblait pas se faire de souci et disait que tout allait s'arranger. Z______ avait plusieurs fois encouragé D______ à parler à ses fils, de même qu'à aller voir un avocat pour déposer plainte contre la banque, l'Office des poursuites et éventuellement A______, ainsi que pour faire annuler la vente. Mais par la suite, D______ avait repris des forces et confiance en A______ : il allait racheter la villa pour CHF 300'000.-. A______ avait repris l'ascendant sur sa compagne, qui était totalement dépendante de lui. Z______ avait personnellement vu la catastrophe venir, les rendez-vous chez le notaire étant toujours annulés pour des prétextes. Elle avait fait part à D______ de ses doutes et lui avait même proposé de l'accompagner à la banque pour discuter des possibilités de se voir octroyer un prêt sur la valeur de la maison. D______ paniquait dès qu'étaient abordées des questions administratives ou d'argent. Le jour de l'évacuation, A______ continuait à rassurer D______ en disant qu'il s'occupait de tout. A compter de ce moment-là, D______ ne pouvait plus se mentir. Z______ avait appelé tous les intervenants et un huissier lui avait parlé du jugement d'évacuation, tandis que le notaire lui avait indiqué n'avoir plus eu de nouvelles concernant l'acte de vente. Z______ avait ensuite appelé les fils de D______, qui avaient trouvé sur place de nombreux papiers, y compris le jugement précité. Elle avait répété à D______ qu'elle devait contacter un avocat. Elle avait accompagné D______ et ses fils chez Me F______ le lendemain de l'évacuation. Les jours suivants, D______ était toujours choquée (C-133 ss). p.b. Me F______ a attesté avoir reçu, le 18 septembre 2014, les fils de D______, les discussions ayant porté sur la faculté d'annuler la vente forcée et de préserver la situation financière de cette dernière. Il n'avait rencontré D______ que le 23 septembre 2014, suite à la découverte, par AE______, du procès-verbal du 30 janvier 2014, démontrant que A______ avait pris frauduleusement des conclusions d'accord au nom de sa compagne. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'éventualité d'une plainte pénale avait été esquissée. La formulation de l'allégué 51 de la plainte pénale (cf supra pt B.m.a) était maladroite (C-152 ; C-153). p.c. Dans un courrier adressé au MP, AF______ a affirmé avoir pris contact le jour de l'évacuation avec Me F______ et qu'un rendez-vous avait été appointé quelques jours plus tard, en compagnie de AE______. Lors de ce premier rendez-vous, ils avaient discuté de la possibilité de bloquer la situation d'infortune de leur mère. AF______ et AE______ étaient retournés chez Me F______ le 23 septembre 2014, cette fois-ci en compagnie de leur mère, avec un grand nombre de documents retrouvés dans le sous-sol de la villa de G______, y compris le procès-verbal du 30 janvier 2014, le but étant d'assembler les pièces et de constituer un dossier à l'encontre de A______ pour une plainte pénale. Ils avaient discuté de l'annulation de la vente mais le rôle exact de A______ n'était à ce stade pas connu. D______ ignorait la gravité de la situation (C-160 ss). Entendu ultérieurement, AF______ a précisé que le jour de l'évacuation, il avait compris que sa mère était en train de se faire spolier et que A______ était le responsable. Il avait récupéré divers documents dans la villa en vue d'un tri. Parmi ces documents, figuraient à tout le moins des pièces relatives à l'évacuation, ainsi qu'une pièce démontrant que A______ avait représenté D______ dans une procédure. Ce jour-là, A______ lui avait encore dit que les choses allaient s'arranger. Il avait apporté les documents à Me F______ le 18 septembre 2014, puis était retourné chez cet avocat le 23 septembre suivant, avec sa mère, et lui avait à cette occasion remis un dossier relatif à un jugement retrouvé au fond d'un sac poubelle. Ils ne savaient pas exactement quel rôle avait joué A______ (C-192 ss). p.d. AE______ a indiqué que le jour de l'évacuation, il avait tout compris, soit que l'hypothèque n'avait pas été payée, que la maison était saisie et que sa mère avait perdu l'intégralité de ses biens, du fait de A______ qui n'avait pas respecté leur arrangement et ne les avait pas tenus au courant. Son frère et lui avaient immédiatement décidé de faire appel à un avocat. Ils s'étaient rendus ensemble chez celui-ci une première fois la semaine suivant l'évacuation, puis y étaient retournés avec leur mère, qu'ils avaient finalement réussi à convaincre, durant la même semaine ou la suivante, car c'est elle qui avait été escroquée et devait porter plainte. Le but était de savoir s'il était possible d'agir pour remédier à l'expulsion. Z______ n'était pas présente chez l'avocat. Le jour de l'évacuation, A______ lui avait répété qu'il allait trouver une solution (C-196 ss). p.e. D______ n'a pas produit l'état de frais de Me F______,
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).
E. 2.2 En appel, A______ obtient partiellement gain de cause, dès lors que la procédure à son encontre est classée - certes sur un point non expressément soulevé par lui - pour une partie des faits visés par l'accusation de gestion déloyale, l'indemnité pour dommage matériel allouée à D______ étant réduite dans cette mesure. L'appelant succombe toutefois en majeure partie sur le plan de la culpabilité, de même que sur la peine et le tort moral et la question du délai de plainte. Le MP succombe sur l'appel du prévenu s'agissant du classement prononcé. Enfin, bien que succombant dans la même mesure, D______, partie plaignante au bénéfice de l'assistance juridique, doit être exonérée des frais de procédure d'appel conformément à l'art. 136 al. 2 let. b CPP, de sorte que la part lui incombant sera laissée à la charge de l'Etat. L'appelant sera en conséquence tenu de supporter la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 et 426 al. 3 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
E. 2.3 Une nouvelle audition de D______ n'est pas utile à l'établissement des faits, dès lors que le « fonctionnement commun » du couple a d'ores et déjà été établi sur la base des propres déclarations de l'appelant, étant précisé qu'il en va de même de la date de réception et de l'utilisation des CHF 43'000.-. D______ a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer exhaustivement sur sa connaissance de la situation financière de son conjoint, laquelle n'était en tout état pas de nature à influer sur la qualification pénale des agissements de ce dernier. Quant au délai de plainte, D______ a eu l'occasion de se déterminer sur ce point à plusieurs reprises par écrit, par le biais de ses avocats. Il sera encore relevé que A______ a lui-même attesté de ce que D______ était très affaiblie par son AVC, de sorte qu'une nouvelle audition semblait compromise. A titre superfétatoire, il sera relevé que l'appelant n'identifie aucunement les faits qu'il conviendrait selon lui d'écarter car établis en violation du principe du contradictoire. Pour le surplus, la production de la facture de Me F______ ne peut être ordonnée, le détail des consultations étant couvert par le secret professionnel, dont celui-ci n'a pas été délié. Partant, les réquisitions de preuves formulées par l'appelant ont à bon droit été rejetées par le premier juge, sans violation du principe de l'instruction contradictoire et, en tant que de besoin puisqu'elles n'ont pas été formellement renouvelées après leur rejet par ordonnance du 26 février 202, elles le sont à nouveau.
E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 158 al. 3 CP, la gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. 3.1.2. L'art. 110 al. 2 CP prévoit que les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. Les concubins sont l'exemple typique de familiers. Le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2 p. 99 s. et les références citées ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 110). 3.2.1. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 et les références). Le jour duquel court le délai de plainte au sens de l'art. 31 CP ne doit pas être compté (ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 239 s. ; confirmé in ATF 144 IV 161 consid. 2.2.1 et les références). La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé personnellement, et non seulement son mandataire, a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). 3.2.2. Lorsque le respect du délai de plainte est litigieux, il appartient au plaignant de fournir la preuve qu'il a respecté le délai de trois mois (ATF 97 I 769 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 22 ad art. 30). Dans le doute, le délai est réputé observé lorsqu'il n'existe aucun indice sérieux que les éléments pertinents étaient connus du plaignant plus tôt. 3.2.3. Une décision sur recours entrée en force statuant sur le respect du délai de plainte ne lie pas le juge du fond. Le principe " ne bis in idem ", selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni à nouveau dans le cadre d'une procédure pénale dans le même Etat pour une infraction pour laquelle il a été définitivement condamné ou acquitté en vertu de la loi et du droit de procédure pénale d'un Etat ne s'applique pas dans cette configuration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2020 du 8 septembre 2020 consid. 4.3).
E. 3.3 En l'espèce, les parties ont entretenu une relation affective dans le cadre de laquelle elles ont fait ménage commun durant près de 20 ans, soit de la fin des années 1990 au jour de l'évacuation, intervenue le 16 septembre 2014, de sorte que leur qualité de familiers ne fait aucun doute. Comme il sera exposé ci-après (cf . infra consid. 4.6.2.1), il est par ailleurs constant que ce n'est que le jour de l'évacuation, soit le 16 septembre 2014, que D______ a réellement pris conscience de la perte définitive de sa maison, la présence de l'huissier et des déménageurs sur place ne pouvant plus laisser de place au doute. D______ soutient que ce n'est que lors de son rendez-vous avec Me F______ qu'elle a pris connaissance du rôle de A______ et de sa responsabilité pénale éventuelle. Les parties et témoins divergent sur la date à laquelle ladite rencontre aurait eu lieu. AE______ et AF______ s'entendent sur l'existence de deux rendez-vous, que le dernier cité situe les 18 et 23 septembre 2014, soit un premier auquel ils se seraient rendus seuls et un second auquel ils auraient accompagné leur mère, tandis que Z______ évoque pour sa part un rendez-vous en sa présence, celle de D______ et des fils de cette dernière, le lendemain de l'évacuation. A cet égard, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il infère de l'absence de réaction de Me F______ lors de l'audition de Z______ un aveu sur la date évoquée par cette dernière. En effet, plusieurs mois s'étant écoulés depuis lors, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas eu cette date en tête, étant précisé que la question du délai de plainte n'était à ce stade pas encore litigieuse. Quant à l'absence de production de l'état de frais de Me F______, en contrariété avec la volonté de l'appelant qui souhaitait ainsi établir précisément la chronologie des rendez-vous, elle est sans incidence, dès lors que l'avocat concerné a déposé en justice des déterminations signées de sa main, dans lesquelles il affirme que son rendez-vous avec D______ a eu lieu le 23 septembre 2014, et qu'il est difficilement imaginable qu'il eut sciemment menti en justice. Force est ainsi de constater qu'aux dates précises énoncées par AF______ et D______, ainsi que par Me F______ - dont les déclarations doivent être prises en compte en tant que telles, quand bien même elles ne revêtent pas la valeur de celles d'un témoin -, s'opposent les déclarations plus approximatives de Z______, qui sans dater le rendez-vous, le situe au « lendemain » de l'évacuation, étant précisé qu'au moment où elle a été entendue, la problématique du délai de plainte n'avait pas encore été soulevée, de sorte qu'elle ne mesurait pas le poids que revêtaient ses propos. La Cour retiendra dès lors que c'est bien le 23 septembre 2014 que D______ s'est rendue pour la première fois chez son avocat. Reste dès lors à déterminer si, comme l'allègue l'appelant, l'intimée a pris conscience des agissements imputables à A______ en amont de ce rendez-vous. A cet égard, il est manifeste que les documents qui ont été remis à Me F______ lors du premier rendez-vous suffisaient déjà à déterminer le caractère potentiellement pénal des agissements de A______. Il n'est toutefois pas établi que AF______ et AE______ en ont pleinement pris conscience, ces derniers ayant tous deux affirmé que le rôle de A______ n'était pas encore clair à ce stade. En tout état, peu importe que l'entourage de la plaignante ait été convaincu, à compter du 18 septembre 2014, de la culpabilité de l'appelant, seule la perspective de D______ étant déterminante. Or celle-ci, qui s'est vue brutalement mise à la porte de la maison qu'elle occupait depuis près de quarante ans, se trouvait, le jour de l'évacuation, en état de choc et l'est demeurée durant plusieurs jours, ce que ses fils et Z______ ont tous affirmé et qui est corroboré par le certificat médical établi par la Dresse AH______ le lendemain. Ainsi qu'il sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 4.6.2.1), depuis la réception, en février 2013, d'un courrier l'informant que sa maison avait été vendue aux enchères, D______ n'avait plus été inquiétée mais au contraire, bercée par les assurances de son compagnon, qui exerçait sur elle une sérieuse emprise, notamment mise en évidence par Z______. Il ressort en effet des déclarations de cette dernière que postérieurement aux événements de février 2013, malgré les doutes exprimés et les proposition d'aide formulées, D______ avait rapidement repris pleine confiance en son compagnon. Dans cette configuration, les remarques de ses proches n'étaient clairement pas susceptibles - à tout le moins à court terme - de l'alerter au point qu'elle soupçonne l'appelant d'avoir commis des actes délictueux à son encontre. De plus, tous les témoins s'entendant sur ce point, A______ a continué à tenter de rassurer D______ le jour de l'évacuation. Il en a fait de même avec les autres personnes présentes, ce qui est notamment établi par la note écrite transmise à AF______ et AE______ ce jour-là. Ainsi, si D______ a certainement compris, le jour de l'évacuation, que l'accès à la villa de G______ lui serait désormais interdit, elle n'était pas pour autant en mesure de comprendre le rôle de A______ dans cette situation. Compte tenu des circonstances, la thèse selon laquelle il aura fallu qu'un avocat lui expose clairement les faits pour qu'elle saisisse le possible caractère pénal des actes perpétrés par A______ à son encontre est hautement crédible. La Cour retiendra donc, de la même manière que la CPR avant elle, que c'est bien le jour de son rendez-vous chez Me F______ que D______ s'est convaincue qu'elle avait été victime d'une infraction et qu'elle en a identifié l'auteur, de sorte que le délai de plainte a commencé à courir le lendemain, soit le 24 septembre 2014. Déposée le 23 décembre 2014 auprès du MP, la plainte de D______ a partant été introduite en temps utile.
E. 4 4.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 4.2 Selon l'art. 158 ch. 1 CP, est punissable celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Il en va ainsi également du gérant d'affaire qui aura agi de même sans mandat (al. 2). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (al. 3 CP).
E. 4.2.1 L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1).
E. 4.2.2 L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II , Bâle 2017, n. 12 ad art. 158).
E. 4.2.3 Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires qu'il administre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.6.2 ; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1).
E. 4.2.4 L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif (perte éprouvée : damnum emergens ), d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif (gain manqué : lucrum cessans ), ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_936/2019 consid. 2.2 ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4).
E. 4.2.5 Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5).
E. 4.2.6 Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34 ; 105 IV 29 consid. 3a p. 34).
E. 4.3 Selon l'art. 10 CP, sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2). Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).
E. 4.4 .1. La gestion déloyale simple de l'art. 158 ch.1 al. 1 CP est passible au plus d'une peine privative de liberté de trois ans. Le délai de prescription était donc de sept ans jusqu'au 31 décembre 2013 (art. 97 al. 1 let. c aCP) alors qu'il est de dix ans depuis le 1 er janvier 2014 (teneur actuelle de l'art. 97 al. 1 let. c CP). L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la lex mitior (consacré à l'art. 2 al. 2 CP) s'agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne (principe de la lex mitior ). Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité ; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1).
E. 4.4.2 Aux termes de l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
E. 4.4.3 Selon l'art. 98 CP, la prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).
E. 4.4.4 La jurisprudence au sujet de l'art. 98 let. b CP a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83
c. 2.4.3 à 2.4.5 p. 92 ss). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 132 IV 495
c. 3.1.1.3 p. 54 ; 131 IV 83
c. 2.4.5 p. 93 s.). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49
c. 3.1.1.3 p. 54 s. ; 131 IV 83
c. 2.4.5 p. 94). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2). Pour déterminer si différents actes délictueux peuvent constituer un tout, il faut s'en remettre à des critères objectifs. L'unité entre les actes incriminés est suffisante lorsque ceux-ci procèdent d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur (« andauerndes pflichtwidriges Verhalten »), sans que l'on soit toutefois en présence d'un délit continu. Cet élément de durée existe notamment en matière de gestion déloyale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit . n. 115 ad art. 158 CP ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 158 CP).
E. 4.4.5 La prescription de l'action publique est un empêchement définitif de procéder, qui entraine le classement de la procédure en tant qu'elle porte sur les faits prescrits (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, applicables par renvoi de l'art. 379 CPP).
E. 4.5 En l'espèce, les conditions de la gestion déloyale sont réalisées.
E. 4.5.1 L'appelant était investi d'une fonction de gérant à l'égard de D______, portant sur l'intégralité des charges courantes de cette dernière, soit des factures et du service de la dette hypothécaire. Plus généralement, A______ était en charge de la gestion de l'ensemble des tâches administratives du ménage, comprenant un devoir général de sauvegarde à l'égard du patrimoine de sa compagne et de représentation de cette dernière envers ses créanciers. Les parties s'entendent en effet pour dire que A______ agissait sur ces aspects en toute indépendance, disposant d'une large autonomie. En particulier, quand bien même A______ n'était pas formellement au bénéfice d'une procuration de D______, ni envers les offices postaux, ni envers la banque, il se procurait le courrier de sa compagne, soit directement, soit par l'intermédiaire de celle-ci, laquelle s'exécutait sans poser de question, s'accommodant de la situation ; il était tenu de traiter ce courrier dans l'intérêt de l'intéressée. A______ était, dans ce contexte, soumis à un devoir d'information à l'égard de D______, devant lui rendre compte lorsqu'un problème surgissait. Par ailleurs, A______ a également assumé un rôle de gérant, qui ne lui avait pourtant pas été confié, en se saisissant personnellement de la problématique liée à la résiliation de l'hypothèque grevant la villa de sa compagne, étant précisé qu'il est établi par les déclarations concordantes des parties que l'appelant n'était pas en charge de l'amortissement régulier de la dette hypothécaire, ni a fortiori du paiement du capital dans l'hypothèse d'une résiliation. L'appelant a, ce faisant, adopté le rôle d'un gérant d'affaires sans mandat, agissant à l'insu de sa compagne, à tout le moins jusqu'en février 2013. La Cour retient en effet que D______ a été tenue dans l'ignorance des problèmes liés à la villa de G______ jusqu'à ce qu'elle intercepte le courrier adressé par Q______ et faisant référence à la vente de son bien à L______. Les déclarations divergentes de l'appelant intervenues au stade de l'audience de jugement, selon lesquelles D______ aurait été consciente de la situation bien en amont, soit en 2007 déjà, se confrontent aux déclarations concordantes des parties, soit notamment de l'appelant lui-même durant la procédure préliminaire, ainsi qu'à celles de la témoin Z______, qui a rapporté de manière claire et crédible l'état d'affolement de sa voisine le jour de la réception du courrier en question. 4.5.2.1. A compter de l'année 2006, A______ a cumulé une multitude d'actions et d'omissions, en violation de ses devoirs de gérant. Dans son entreprise, A______ a profité de la confiance totale que lui vouait sa compagne, en sa qualité d'ancien ______ et d'homme de loi, étant précisé que D______ ignorait tout de la réelle situation professionnelle de l'appelant, soit du fait que celui-ci n'était pas inscrit au barreau et qu'à l'exception d'une période de quelques mois entre 2006 et 2007, sa position d'avocat en l'Etude de Me P______ n'était en réalité qu'un écran de fumée. Cette situation assurait manifestement à l'appelant une ascendance sur sa compagne, si forte qu'elle lui a permis, même lorsque cette dernière a fortuitement été informée de la vente de sa maison, de la rassurer, en la convainquant qu'il parviendrait à récupérer son bien. A______ a également usé de son statut pour gagner la confiance de ses interlocuteurs, que ce soit des représentants de la banque ou des personnes mandatées par cette dernière, auprès desquels il se présentait comme un avocat, distribuant sa carte de visite et se laissant appeler " Maitre ", ceux-ci étant persuadés qu'il agissait avec le consentement de sa compagne et qu'il exécuterait ses engagements. Il a même trompé des magistrats en leur faisant faussement croire qu'il était mandaté par D______. Enfin, A______ a misé sur la confiance que Me P______ lui vouait en tant qu'ami de longue date pour le convaincre de se constituer pour D______ sans exiger la signature d'une procuration, à tout le moins sans opérer les vérifications d'usage quant au consentement de sa cliente. Ainsi, A______ a tout d'abord dissimulé à D______ la réception des courriers de mai, novembre et décembre 2006 faisant état de la résiliation de l'hypothèque grevant la villa de G______ et sollicitant le remboursement du solde de CHF 49'850.-, augmenté des intérêts. Il s'est a fortiori abstenu de lui en rapporter le contenu et les implications. Il a agi ainsi alors même que ce paiement ne lui incombait pas - l'accord des parties ne portant que sur le paiement du service de la dette hypothécaire et non sur son amortissement - en empêchant sa compagne de prendre les mesures utiles à la sauvegarde de ses intérêts. Or, si elle avait été informée en temps utile, D______ aurait pu contracter un nouveau prêt hypothécaire auprès d'une banque tierce, voire, compte tenu de l'importance de la situation, solliciter l'aide financière de ses proches, notamment de l'appelant lui-même, qui percevait mensuellement à cette période, outre les CHF 10'000.- de son père qu'il destinait à ses maitresses, un salaire de collaborateur cumulé à sa retraite et qui a d'ailleurs formellement affirmé qu'il avait à cette époque les moyens nécessaires au remboursement, même s'il a varié sur ce point. A______ a par la suite dissimulé à sa compagne la procédure de poursuite initiée par L______. A cet égard, s'il est établi que D______ a elle-même formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 8 octobre 2007, il est également constant, l'appelant l'ayant formellement admis, que celle-ci s'exécutait sur ses instructions, sans poser de questions, de sorte que l'on doit retenir qu'elle n'a pas pris véritablement connaissance du document et en ignorait partant le contenu et surtout la portée. A______ n'a pas tenu informée sa compagne de la requête de mainlevée déposée le 16 septembre 2009 par L______, de même qu'il a soustrait à sa connaissance la constitution de Me P______ à sa défense et sa convocation à une audience, lors de laquelle, sur ses instructions, un accord en paiement a été conclu, concrétisé ultérieurement dans un jugement, des frais et honoraires étant au surplus mis à la charge de D______. Si A______ a respecté partiellement l'engagement pris en opérant deux versements de CHF 10'000.- en faveur de la banque dans le courant de l'année 2010, agissant ce faisant concrètement dans l'intérêt de sa compagne, il a empêché cette dernière d'agir pour honorer l'accord dans sa globalité, de même qu'il l'a privée de la possibilité de régler le problème en amont pour limiter les frais. Or, de l'aveu de l'appelant, celle-ci disposait à tout le moins en grande partie des fonds nécessaires au remboursement, dès lors qu'elle avait reçu, en 2007 ou 2008, un montant de CHF 43'000.- de son ex-époux. La thèse, développée par l'appelant en appel, selon laquelle le versement de CHF 43'000.- serait en réalité intervenu en 1996 et qu'il n'existait aucun solde disponible en 2006, ne saurait être suivie. Il convient en effet de porter davantage de crédit aux propos tenus spontanément par l'appelant lui-même lors de l'audience de jugement, qui situent chronologiquement le versement de manière précise, en relation avec des événements concomitants, parmi lesquels l'ouverture d'une boutique et la réalisation de travaux. C'est sans préjudice de ce qu'elle aurait aisément pu emprunter vu la modestie de la dette par rapport à la valeur de la maison. Par la suite, A______ a encore caché à sa compagne l'existence et les implications de la poursuite en réalisation de gage initiée par L______. Ici également, s'il est établi que D______ a elle-même fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié, la Cour retient, conformément aux déclarations concordantes des parties durant l'instruction, qu'elle n'a pas pour autant pris connaissance du contenu de ce document. A l'insu de sa compagne, A______ a une nouvelle fois constitué Me P______ et lui a donné l'instruction de ne pas se rendre à l'audience de mainlevée, ce qui a abouti au prononcé d'un jugement par défaut et induit des frais à la charge de D______. A des fins purement dilatoires et alors qu'il n'avait aucunement été instruit d'agir, sa compagne demeurant dans la complète ignorance de la situation, A______ a ensuite formé une demande de relief du défaut, qu'il a obtenu, cette démarche aboutissant à la convocation d'une nouvelle audience à laquelle, une fois encore, il ne s'est pas rendu, un second jugement de mainlevée étant alors prononcé. A______ a encore dissimulé à sa compagne que la banque avait initié une procédure en réalisation de gage et requis la vente aux enchères de la villa de G______. Alors qu'il était encore temps d'éviter une issue catastrophique, A______ a continué à agir seul, persistant dans ses manoeuvres dilatoires au lieu de chercher des solutions concrètes, ou de donner à sa compagne l'occasion d'en trouver par ses propres moyens. Il a ainsi, et alors qu'il n'était aucunement mandaté en ce sens, contesté l'expertise de la villa de G______ en affirmant que le prix fixé était disproportionné, démarche allant manifestement à l'encontre des intérêts de sa compagne, avant de retirer sa requête. Enfin, le jour de la vente aux enchères, tandis qu'était arrivée la dernière opportunité d'éviter que le préjudice ne se concrétise, A______ ne s'est pas manifesté auprès de sa compagne. Il a ainsi empêché cette dernière d'agir en enchérissant à un prix supérieur à celui de la banque, voire en sollicitant ses proches pour ce faire, étant précisé que la banque avait pour seul objectif de couvrir ses frais, de sorte que la maison aurait pu être récupérée pour une infime partie de sa valeur réelle. Postérieurement à la prise de connaissance, par D______, du courrier de Q______ du 14 février 2013, A______ a rassuré sa compagne en l'assurant qu'il pourrait récupérer la maison, jusqu'à parvenir à regagner sa pleine confiance, Z______ ayant posé le constat malheureux que l'appelant avait, ultérieurement, entièrement repris l'ascendant sur D______. Il est établi par la procédure que l'appelant a entrepris des négociations concrètes avec la banque et qu'il est parvenu à convenir d'un accord portant sur le rachat de la maison au prix de CHF 300'000.-, ce dont il a tenu D______ informée. A______ ne pouvait toutefois ignorer, en dépit de ses déclarations contraires à la procédure, qu'il ne parviendrait pas à s'acquitter du montant requis, ses ressources étant extrêmement limitées à cette période. En violation de ses devoirs, il a caché la réalité de la situation à sa compagne, de même qu'il ne l'a pas informée de son absence aux différents rendez-vous chez le notaire destinés à signer l'acte de rétrocession, ni de l'absence de paiement aux dates convenues, si bien qu'alors même qu'il était encore temps de remédier à la situation, D______ n'en a pas eu l'opportunité. Outre qu'elle aurait pu solliciter l'aide financière de ses fils, voire d'autres proches, pour éviter la perte définitive et irrémédiable de la villa de G______, D______ aurait encore eu la possibilité, à ce stade, de contracter un prêt sur la valeur du bien immobilier, étant précisé que Z______, qui s'inquiétait de la situation, avait proposé à l'intimée de l'accompagner dans ses démarches. Contrairement à ses déclarations lors de l'audience de jugement, qui contredisent les propos qu'il avait tenus de manière constante jusqu'alors, la Cour retient que l'appelant n'a informé sa compagne ni du courrier du 20 août 2013, consacrant le retrait de l'offre de vente, ni de la procédure en évacuation qui s'en est suivie, soit notamment de la tenue de l'audience du 30 janvier 2014, à l'occasion de laquelle il a pris des conclusions en son nom, s'engageant à quitter la villa de G______ trois mois plus tard. Durant toute cette période, A______ a ainsi maintenu sa compagne dans l'ignorance. Quand bien même la serrure de la porte d'entrée a été changée en juillet 2014, contraignant les parties à utiliser la porte du garage pour leurs déplacements, D______ demeurait persuadée, à cette époque encore, et forte des assurances que lui donnait A______, que la villa de G______ pourrait sous peu être récupérée. Partant, alors même qu'il était tenu à un devoir général de préserver le patrimoine de sa compagne et de représenter utilement cette dernière envers ses créanciers, A______ a, par son comportement, fait échec à la dernière possibilité de celle-ci d'infléchir la situation catastrophique qu'il avait lui-même engendrée et qui a abouti à l'évacuation menée le 16 septembre 2014. 4.5.2.2. En marge de la problématique liée à l'hypothèque de la villa de G______, A______ a manqué à ses devoirs en s'abstenant de s'acquitter des factures courantes de D______ et de faire opposition aux commandements de payer qui lui étaient directement notifiés, de même qu'en n'informant pas cette dernière de ses lacunes, ce à tout le moins entre l'année 2011 et jusqu'en octobre 2012, l'état des charges établi en amont de la vente aux enchères forcée de la villa de G______ faisant état de nombreuses dettes contractées par l'intimée auprès de son assurance-maladie et de l'administration fiscale.
E. 4.5.3 Les actions et omissions de A______ en relation avec la gestion de la problématique liée à l'hypothèque grevant la villa de G______ ont entraîné et étaient manifestement propres à entraîner la perte dudit bien, qui a été vendu aux enchères au prix dérisoire de CHF 100'000.-, puis n'a pas été racheté par la suite, malgré l'accord négocié en ce sens. Il en est résulté un préjudice causé à D______, correspondant à la perte de la villa de G______. Il convient ici de préciser, comme relevé par le premier juge et constaté ci-dessus, qu'il n'existait en l'occurrence aucune impossibilité objective de désintéresser le créancier-gagiste à temps. En lien avec les factures courantes de D______, que A______ a omis d'acquitter ce dont il n'a pas tenu informée sa compagne, en violation de ses devoirs, le préjudice de cette dernière est concrétisé par les dettes correspondantes induites, y compris les frais de poursuite et les intérêts moratoires.
E. 4.5.4 A______ a manifestement agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ne pouvant ignorer et s'accommodant du fait que ses démarches, de même que son omission d'informer sa compagne, en violation des devoirs dont il était chargé, respectivement dont il s'était unilatéralement chargé, causeraient un lourd préjudice à cette dernière. Les faits reprochés à l'appelant sont dès lors constitutifs de gestion déloyale.
E. 4.6 En revanche, le dessein d'enrichissement illégitime doit être nié. Les démarches entreprises par l'appelant à l'insu de sa compagne, ainsi que ses omissions d'agir, lui ont certes objectivement accordé un répit, en tant qu'elles lui ont permis de conserver la villa de G______ durant plusieurs années, lui garantissant de ce fait une possibilité d'habitation. Il apparait toutefois que les actions de l'appelant, respectivement ses omissions, n'avaient pas pour vocation de s'enrichir, en réalisant un gain matériel, mais s'inscrivent plutôt dans un mécanisme de mensonges en cascade, dans lequel celui-ci s'est retrouvé piégé. Alors même qu'il n'était pas chargé du paiement du capital de la dette hypothécaire, ce sur quoi s'entendent les parties, et que sa compagne disposait quant à elle en grande partie des fonds disponibles, l'appelant a multiplié les démarches et les actes d'obscurcissement, à des fins dilatoires, s'évertuant par tous les moyens à retarder la prise de connaissance, par cette dernière, de la situation catastrophique dans laquelle il s'était lui-même embourbé. Ancien ______ déchu de sa fonction, l'appelant était durablement installé dans le mensonge, auprès de tout son entourage, mettant du soin à conserver l'image d'un homme de loi respectable au train de vie confortable. Aussi, de la même manière qu'il faisait croire à son employeur, Me P______, qu'il était inscrit au tableau des avocats, alors même qu'il en était empêché, ou encore qu'il faisait croire à ses amies lausannoises qu'il pouvait aisément les entretenir à hauteur de plusieurs milliers de francs par mois, alors qu'il s'endettait parallèlement, A______ a tenté de conserver, le plus longtemps possible, et quand bien même il savait sa chute inexorable, auprès de celle qui partageait sa vie, l'image d'un homme capable d'assumer seul son ménage. Il s'est enferré dans ses mensonges. La Cour a ainsi acquis la conviction que c'est bien pour conserver à tout prix cette image, voire dans un souci déplacé et mal guidé de protéger sa compagne, dont il est établi, notamment par le témoignage de sa voisine (cf. supra pt B.p.a), qu'elle pouvait paniquer lorsqu'elle était confrontée à des questions administratives, et non dans le but de s'enrichir au détriment de D______, que l'appelant a agi. Cette conclusion est d'ailleurs confirmée par le fait que A______ a payé, en 2010, deux mensualités de CHF 10'000.- dans la procédure opposant sa compagne à L______, somme excédant le montant des intérêts hypothécaires courus jusqu'alors, soit environ CHF 2'600.- par an, paiement qui a contribué à réduire le capital de la dette - initialement de CHF 49'850.- - à CHF 38'441.- et qui n'a finalement eu pour seul effet de gagner plusieurs mois jusqu'à ce que la banque entame une nouvelle poursuite. On relèvera encore que l'appelant était, jusqu'en 2010, locataire d'un appartement en ville, de sorte qu'il ne dépendait pas, à tout le moins jusqu'à cette date, du logement de D______. Ainsi, s'il a objectivement bénéficié d'un répit avant de devoir quitter son logement dans la villa, les agissements de l'appelant n'étaient pas motivés par ce gain matériel qui n'était pour lui qu'une conséquence accessoire et sans réelle portée. Le jugement sera ainsi réformé sur ce point, seule une gestion déloyale simple pouvant entrer en ligne de compte.
E. 4.7 Les faits étant ainsi qualifiés de délit, prescrit par sept ans, il convient d'examiner la question du délai de prescription.
E. 4.7.1 A compter de l'année 2006, et plus précisément de la réception des courriers de la banque résiliant l'hypothèque grevant la villa de G______, l'appelant a multiplié les actions et omissions, en violation de ses devoirs de gérant, de même qu'il a entrepris des démarches en cette qualité alors qu'il n'avait pas été instruit en ce sens, lésant le même bien juridique protégé, à savoir le patrimoine de D______. Il a ainsi dissimulé à cette dernière les actes de poursuites, les actes judiciaires ou encore les communications de la banque qui lui étaient adressés, et parallèlement introduit des procédures judiciaires et pris des conclusions en son nom, respectivement instruisant un conseil constitué à son insu d'agir selon ses instructions. A______ a agi certes durant une période de plusieurs années, mais avec intensité, par des actes et omissions rapprochés dans le temps, soit aussitôt que l'occasion le commandait. Ses démarches forment un tout, en ce sens qu'elles avaient une seule vocation, celle de retarder le processus de vente de la villa de G______, dans un unique but, celui de dissimuler à D______ la mauvaise gestion de ses biens et partant son manque de liquidités, ainsi de conserver l'image d'un homme de loi au train de vie aisé et la maintenir dans l'ignorance. Il aurait certes en tout temps pu inverser le cours des événements, en s'ouvrant auprès de sa compagne de la réalité de la situation ; néanmoins, ses démarches constituent une unité naturelle. Celle-ci a pris fin le jour de la vente aux enchères de la villa, le ______ 2012, date qui marque la dernière omission de l'appelant menant à la réalisation du préjudice. En effet, l'adjudication de la villa aux enchères a définitivement privé l'intimée de son droit de propriété sur l'immeuble et concrétisé la perte dans son patrimoine. Il en résulte que l'ensemble des faits susmentionnés étaient prescrit au moment où le jugement de première instance a été rendu, de sorte qu'un classement sera prononcé sur ce point.
E. 4.7.2 Cela étant, A______, qui avait un devoir général de conservation du patrimoine de sa compagne, dont découlait un devoir d'information à son égard sur cet aspect, de même qu'un devoir de représentation à l'égard de ses créanciers, a de nouveau failli à sa mission dans le cadre des négociations menées avec L______ visant le rachat de la villa de G______. S'il a certes évoqué avec D______ le projet d'acte de rétrocession et lui a globalement rapporté son contenu, il l'a maintenue dans l'illusion que la situation était en voie de se résoudre, en lui dissimulant ses échanges avec la banque et, surtout, ses nombreuses défaillances ayant conduit au retrait de l'offre, matérialisé par le courrier du 20 août 2013. S'il avait informé sa compagne à ce moment-là de la réalité de la situation, il est possible, vraisemblable et en définitive certain, vu l'enjeu, que la lésée aurait pu réunir la somme nécessaire au rachat, notamment en faisant intervenir ses fils, voire avec l'aide que lui avait proposée sa voisine. Il n'est d'ailleurs pas inconcevable qu'un établissement bancaire serait entré en matière sur un prêt garanti par un immeuble valant près de quatre fois le montant prêté, l'intimée disposant par ailleurs d'un revenu stable, certes modeste, lui permettant de s'acquitter des intérêts hypothécaires. Le dommage aurait alors été réduit d'autant, puisque D______ aurait pu acheter, pour une somme certes plus importante que sa dette hypothécaire initiale, une maison dont la valeur de marché s'élevait à CHF 1'100'000.-, soit le prix auquel elle a finalement été vendue le 17 février 2015. A______ s'est ce faisant abstenu, en contrariété à ses devoirs, de limiter le dommage de sa compagne, lui occasionnant une perte correspondant à la non-augmentation de son actif. S'il a usé de manoeuvres d'obscurcissement jusqu'à l'évacuation du 16 septembre 2014, l'unité naturelle d'actions caractérisant ses actions et omissions a pris fin le 30 janvier 2014, lors de l'audience d'évacuation, à l'occasion de laquelle il s'est engagé, au nom de D______, à quitter les locaux dans les trois mois. A compter de cette date en effet, plus aucun préjudice supplémentaire ne pouvait être causé, dès lors que la situation était scellée. La prescription en relation avec les faits susmentionnés n'était pas acquise au moment du jugement, de sorte que l'appelant sera reconnu coupable du chef de gestion déloyale simple (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP) en relation avec ceux-ci.
E. 4.7.3 A______ était tenu d'assurer la gestion et plus spécifiquement le paiement régulier des factures courantes de D______. Ses manquements sont établis, mais il n'est pas possible de déterminer précisément, sur l'ensemble des factures adressées à D______, lesquelles ont été payées ou sont demeurées impayées, a fortiori d'établir une continuité dans les actes reprochés. Les omissions de A______ en termes de paiements et d'informations ne sauraient ainsi former un tout et il convient de considérer chaque manquement à titre individuel. En tout état de cause, les manquements de A______ concrétisés par les nombreuses poursuites cumulées par D______ au moment de la vente aux enchères du _______ 2012, feront l'objet d'un classement, la prescription étant atteinte à leur égard et l'acte d'accusation ne visant pas de faits postérieurs.
E. 5 5.1.1. Conformément à l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.2. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. 5.1.3. Au sens de l'art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. 5.1.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Le dol éventuel est à cet égard suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2018 du 28 septembre 2020 consid. 1.6.1). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Le caractère illicite de l'avantage ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3 p. 58). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ). Le dessein d'obtenir un avantage illicite a notamment été retenu s'agissant de l'auteur voulant, par le faux, éviter une dénonciation, c'est-à-dire échapper à la découverte d'une infraction, ou encore s'agissant de l'auteur souhaitant, en produisant des faux, gagner du temps et éviter divers inconvénients économiques (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit , n. 56 ad 251 et les références citées).
E. 5.2 En l'espèce, A______ ne conteste pas avoir établi au nom et à l'insu de sa compagne, les quatre documents pour lesquels il est mis en cause, mais considère que ceux-ci ne revêtent pas la qualité de titres. Il se méprend, dès lors que les actes concernés étaient propres à prouver que D______ saisissait l'autorité, respectivement la justice, que ce soit pour s'opposer à l'issue d'une procédure, contester une dette ou solliciter la modification d'une situation juridique la concernant.
E. 5.3 A______ a agi intentionnellement, ne pouvant ignorer - a fortiori compte tenu de sa formation juridique - qu'il établissait des titres, dont le contenu ne correspondait pas à la vérité dès lors qu'ils ne reproduisaient pas la volonté de sa compagne, titres qu'il a toutefois voulu faire passer pour véridiques, conscient de tromper les destinataires visés, soit en l'occurrence l'autorité ou la justice. Il a agi dans son propre intérêt, pour améliorer sa situation, soit pour gagner du temps, maintenant sa compagne dans l'ignorance de sa situation financière et de ses défaillances dans l'exécution de ses obligations, retardant de ce fait la mise en lumière de sa responsabilité et partant la saisine de la justice.
E. 5.3.1 La requête du 21 février 2011 exposait les raisons pour lesquelles le défaut avait été constaté à tort, ce qui a convaincu le TPI, qui a fait droit aux prétendues conclusions de D______ et convoqué une nouvelle audience. L'appelant a agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer un avantage illicite, tel qu'exposé ci-dessus. Il a également agi, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de D______, ne pouvant ignorer et s'accommodant de ce que son action aurait des répercussions financières pour cette dernière, les intérêts moratoires se trouvant inutilement augmentés.
E. 5.3.2 Ces considérations valent également pour la requête en nouvelle expertise du 23 mars 2012 qui, si elle a finalement fait l'objet d'un retrait, était propre à convaincre le juge de la nécessité de mandater un nouvel expert. Ici encore, outre l'intention et le dessein de se procurer un avantage illicite, qui sont établis, A______ ne pouvait ignorer et s'est accommodé de ce qu'il portait atteinte aux intérêts pécuniaires de D______, sollicitant que la villa de G______ soit estimée à un prix inférieur à celui fixé et entrainant des frais de justice supplémentaires.
E. 5.3.3 L'opposition formée le 24 mai 2014 était quant à elle propre à convaincre l'Office des poursuites que la dette concernée était contestée, partant à engendrer l'ouverture d'une procédure de mainlevée. Si, à nouveau, l'intention de A______ et son dessein de se procurer un avantage illicite ne font aucun doute - sa démarche retardant la prise de connaissance, par sa compagne, du non-respect de son devoir de paiement, ainsi que de rendre des comptes -, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de D______ doit également être retenu, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel, compte tenu des frais supplémentaires engendrés.
E. 5.3.4 Enfin, en admettant - dans une grande partie - la créance que faisait valoir H______ à l'égard de D______, le courrier du 8 mai 2014 a eu pour effet d'attester dans la même mesure une créance de ce dernier envers la précitée. A______ a agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer un avantage illicite, soit l'amélioration de sa situation par la dissimulation de l'abus qu'il avait commis au préjudice de sa compagne, en utilisant l'argent que celle-ci lui avait confié contrairement à sa destination. A______ a également agi, à tout le moins par dol éventuel, avec le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de D______, causant à cette dernière des dettes et engendrant par ailleurs des frais judiciaires qui auraient pu être évités. La culpabilité de A______ du chef de faux dans les titres devra partant être confirmée.
E. 6 6.1.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). 6.1.2. En l'espèce, le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP).
E. 6.2 La gestion déloyale, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que le faux dans les titres, au sens de l'art. 251 ch. 1 al. 1 CP et de l'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP, sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 6.3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 6.3.3. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). 6.3.4. A teneur de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). L'autorité de jugement doit expliquer de manière claire pour quelles raisons elle entend infliger au prévenu une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire afin de le dissuader de commettre d'autres crimes et délits. L'autorité de jugement n'est pas tenue de discuter concrètement la situation personnelle du prévenu et sa sensibilité à la sanction, si elle estime ces éléments dépourvus de pertinence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation de l'art. 41 al. 2 CP, il suffit ainsi qu'il puisse être aisément compris en quoi le prononcé d'une peine privative de liberté est davantage adapté que celui d'une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2020 consid. 3.4).
E. 6.4 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la quotité de la peine infligée en première instance au-delà de l'acquittement plaidé. Même en considérant le classement prononcé pour une partie des faits constitutifs de gestion déloyale, sa faute est très lourde. Il a agi sur une période certes limitée, mais sans relâche et profitant de la confiance gagnée auprès de sa compagne durant de nombreuses années. Il a fait preuve d'une forte intensité délictuelle, dès lors qu'il a eu à tout moment le moyen de mettre fin à ses agissements et de chercher une solution, ce qu'il n'a pas fait. Il s'en est pris au patrimoine de celle qui partageait sa vie, pour un motif purement égoïste et au demeurant futile, dès lors qu'il visait à conserver auprès d'elle, de même qu'auprès de son entourage, une image qui ne correspondait plus à la réalité. La volonté malvenue de protéger sa compagne, qui a sans doute également joué un rôle, ne diminue pas cette faute. Par ses actes, l'appelant a causé un lourd préjudice à sa compagne, qui a définitivement été dessaisie du bien immobilier dans lequel elle vivait depuis près de 40 ans, dont la valeur matérielle était importante et la valeur sentimentale inestimable. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements, au contraire, puisque sa formation juridique aurait dû l'inciter à résoudre la situation ou chercher de l'aide. Quant à l'absence d'antécédents, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine. La collaboration de l'appelant à la procédure a été globalement médiocre. Alors même qu'il avait, dans un premier temps, admis en grande partie les actes d'obscurcissement opérés au détriment de sa compagne, il a, dans un second temps, soit à compter de l'audience de jugement, soutenu que D______ était consciente de la situation depuis 2007, ou encore qu'elle avait reçu le courrier du 20 août 2013. Il a en tout temps contesté le caractère pénal de ses agissements. Il n'a fait preuve d'aucune prise de conscience, s'évertuant à minimiser ses actes et à soutenir que sa compagne aurait sans doute avalisé ses démarches si elle en avait été informée. Il n'a par ailleurs spontanément exprimé aucun regret à son égard, se limitant à exprimer qu'il se sentait " moralement responsable ", tout en soutenant qu'il n'avait pas d'autre choix que d'agir comme il l'avait fait. Sa responsabilité est pleine et entière : aucune circonstance atténuante ne peut entrer en ligne de compte. En définitive, au-delà de l'écoulement du temps, le seul élément favorable à l'appelant réside dans l'absence d'enrichissement direct tiré de ses infractions. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. A elle seule, la gestion déloyale, qui est concrètement l'infraction la plus grave, emporte une peine privative de liberté de l'ordre de 15 mois. Cette peine doit être augmentée pour chacun des quatre faux dans les titres, ainsi que l'abus de confiance, conformément au principe d'aggravation. Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 16 mois fixée par le premier juge, d'une grande clémence, paraît, en dépit du classement prononcé, justifiée et proportionnée pour sanctionner les infractions retenues dans le présent arrêt et devra partant être confirmée. Compte tenu de quotité de la peine ainsi retenue, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte, de sorte que la peine privative de liberté infligée à l'appelant devra être confirmée. En tout état de cause, une peine pécuniaire n'est pas concrètement envisageable, puisque son paiement et son recouvrement seraient impossibles au vu de la situation financière fortement obérée de l'appelant. Enfin, l'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, lui sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). Considérant ce qui précède, la peine fixée dans le jugement querellé sera confirmée.
E. 7 7.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 7.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 7.1.3. En vertu de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). 7.2.1. En l'espèce, considérant le classement prononcé sur une partie des faits constitutifs de gestion déloyale, les conclusions civiles doivent être examinées en lien avec la non-augmentation de l'actif de D______ suite à l'échec du rachat de la villa de G______. Celle-ci a été vendue au prix de CHF 1'100'000.- en 2015. En cas d'accord portant sur la vente lors de l'audience du 30 janvier 2014, D______ aurait dû s'acquitter du montant de CHF 300'000.- convenu durant les négociations avortées. Le montant de son préjudice doit être arrêté à la différence entre ces deux sommes, soit à CHF 800'000.-. Il conviendra donc de faire droit aux conclusions civiles de D______ à hauteur de ce montant, qui porte intérêts à 5% dès le 31 janvier 2014. 7.2.2. S'agissant du tort moral, le choc violent ressenti par l'intimée au moment d'être soudainement évacuée, à 75 ans, du logement qu'elle occupait depuis près de 40 ans, dont elle avait hérité de ses parents, est établi par ses propres déclarations et celles des témoins entendus durant la procédure. Il est encore confirmé par le certificat médical établi le lendemain de l'évacuation, qui évoque un état d'anxiété justifiant la prise de médicaments. L'état psychologique de D______ s'est encore dégradé au moment de comprendre qu'elle avait été trompée, durant de très nombreuses années, par celui qui partageait sa vie et en qui elle avait placé toute sa confiance. L'atteinte portée à D______ a manifestement eu des répercussions durables sur son état de santé mental, dès lors que son médecin a justifié l'impossibilité de comparaitre à l'audience de jugement par le fait que l'intimée souffrait d'un état anxieux. Or, si l'AVC dont elle a été victime contribue au stress ressenti, la cause de celui-ci est aussi liée à la présente procédure judiciaire, qui a engendré chez elle un important traumatisme. Pour toutes ces raisons, le montant de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2014, alloué par le premier juge, tient adéquatement compte de la situation et sera dès lors confirmé.
E. 8 8.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération à ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il faut les réduire, si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Les frais seront répartis en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). En cas de classement en raison de la prescription, soit un empêchement de procéder, il n'est pas contraire à la présomption d'innocence de mettre les frais à la charge du prévenu et de refuser de l'indemniser, si les faits sont suffisamment établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_669/2020 du 4 septembre 2020 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2). 8.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 8.2.1. En l'espèce, A______ a été reconnu coupable de chacun des chefs d'accusations retenus contre lui, mais sa culpabilité pour une partie des faits visés par l'accusation de gestion déloyale est désormais écartée, consécutivement à la requalification de l'infraction en gestion déloyale simple, avec ses conséquences au niveau de la prescription. Cela étant, il a été constaté que A______ s'était bien rendu coupable d'agissements illicites à l'égard de D______ pour la période précédant la vente de la villa de G______. Il s'ensuit que l'appelant se trouve dans la position de celui qui a fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale, même pour le complexe de faits pour lequel il est finalement libéré, de sorte que les frais de la procédure préliminaire et de première instance devront être mis à sa charge.
E. 9 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.3.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______ les heures consacrées à la lecture du jugement entrepris, cette activité étant comprise dans la majoration forfaitaire. Les conférences avec le client seront ramenées à un total de 3h, suffisant au vu de l'absence de détention et de la parfaite connaissance du dossier, déjà plaidé en première instance. Pour le surplus, les 17 heures et 30 minutes consacrées à la rédaction du mémoire d'appel de 26 pages apparaissent excessives compte tenu de l'objet des débats, dont le défenseur d'office, nommé en première instance, avait en outre déjà connaissance. Ladite activité sera dès lors rémunérée à hauteur de 12 heures. Quant à la réplique de trois pages, son contenu constitue pour l'essentiel un condensé des arguments développés dans le mémoire d'appel, si bien que l'activité y relative sera réduite à une heure. Enfin, la majoration forfaitaire sera ramenée à 10%, dès lors que l'activité pour l'ensemble de la procédure porte sur bien plus de 30 heures. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 4'264.90 correspondant à 18 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 304.90. 9.3.2. S'agissant de l'état de frais produit par Me E______, les 14 heures dédiées à l'examen du dossier et à la rédaction du mémoire de réponse apparaissent excessives, étant précisé que ce document compte 11 pages, dont un développement de deux pages relatif au respect du délai de plainte, qui se limite pour l'essentiel à reprendre les arguments développés par la CPR dans son arrêt. Il convient donc de réduire l'activité y relative à six heures. L'activité dédiée à la rédaction des observations sur la prescription, longues de trois pages, sera pour sa part réduite à trois heures, amplement suffisantes compte tenu de l'étendue et la relative simplicité du développement proposé. Enfin, la majoration forfaitaire sera ramenée à 10%, dès lors que l'activité porte sur plus de 30 heures. La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 1'599.35, correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 114.35.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1656/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/24858/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef de gestion déloyale pour les faits commis entre novembre 2006 et octobre 2012. Déclare A______ coupable de gestion déloyale pour les faits commis entre février 2013 et janvier 2014 (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 et ch. 3 CP), de faux dans les titres en lien avec les documents datés des 21 février 2011, 23 mars 2012, 23 et 28 mai 2014 (art. 251 ch. 1 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des pièces à conviction figurant au classeur n° 5 du dossier de procédure (art. 69 CP). Condamne A______ à payer à D______ un montant de CHF 800'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ un montant de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2014, à titre de réparation morale (art. 49 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'275.30 (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'455.-, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Condamne A______ au paiement de la moitié de ces frais, soit CHF 2'727.50. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'264.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'599.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'275.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 5'455.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'730.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2020 P/24858/2014
PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;DESSEIN D'ENRICHISSEMENT;ACTION PÉNALE;PRESCRIPTION | CP.158; CP.31; CP.97
P/24858/2014 AARP/404/2020 du 03.12.2020 sur JTDP/1656/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 01.02.2021, rendu le 27.10.2021, REJETE, 6B_132/2021 Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;DESSEIN D'ENRICHISSEMENT;ACTION PÉNALE;PRESCRIPTION Normes : CP.158; CP.31; CP.97 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24858/2014 AARP/ 404/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 décembre 2020 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1656/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de police, et D______ , domiciliée ______ [GE], comparant par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 et ch. 3 du code pénal suisse [CP]), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans. Le TP a également condamné A______ à verser à D______ un montant de CHF 1'060'000.- avec intérêts à 5% dès le ______ octobre 2012, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'un montant de CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2014, à titre de réparation morale. Les frais de la procédure, fixés à CHF 9'275.30, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 2'000.-, ont été mis à sa charge, diverses mesures de restitution et de confiscation étant en outre prononcées. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit constaté que la plainte pénale déposée par D______ est tardive, à son acquittement des chefs de gestion déloyale et de faux dans les titres, à sa condamnation à une peine pécuniaire, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de D______, les frais de procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. Il sollicite, à titre de réquisitions de preuves, l'audition de D______ et la production de l'état de frais de l'ancien conseil de celle-ci, Me F______. c. Selon l'acte d'accusation du 29 août 2019, il est reproché ce qui suit à A______ : c.a. Durant de nombreuses années, alors que D______, sa compagne, lui avait confié le soin de gérer ses affaires, régler ses factures, ouvrir et traiter son courrier administratif, remplir ses déclarations d'impôts, assumer le paiement des intérêts hypothécaires de la villa dont elle était propriétaire et, de manière générale, d'assurer sa représentation face à l'administration et à ses créanciers, il a porté atteinte aux intérêts pécuniaires de cette dernière en omettant de régler des factures dues, de remplir ses déclarations d'impôts et de verser ses acomptes, de sorte qu'elle soit taxée d'office et poursuivie, en effectuant au nom de celle-ci des oppositions à des commandements de payer basés sur des sommes dues, la conduisant à augmenter sa dette par des intérêts moratoires et des frais, en la représentant à son insu dans des procédures civiles de manière contraire à ses intérêts, la conduisant à devoir régler, en plus des capitaux dus, des intérêts, des frais de justice et des dépens, en utilisant son titre d'avocat pour prétendre à certains de ses interlocuteurs agir au nom de sa compagne sur mandat exprès de cette dernière et enfin en causant, par le non-paiement des sommes dues en lien avec le crédit hypothécaire, puis le non-respect des nombreux engagements pris en son nom, la vente forcée de la villa de D______, qui constituait sa seule fortune, pour un montant inférieur à un dixième de sa valeur, conduisant ainsi à une perte de l'ordre de 1,4 millions de francs, ainsi qu'à l'évacuation forcée de l'endroit où elle vivait depuis plus de 30 ans. A______ a également empêché D______, en lui dissimulant activement la réalité de sa situation, en usant de l'ascendant qu'il avait sur elle et de son inexpérience, d'agir de manière à défendre ses intérêts, par exemple en obtenant une nouvelle hypothèque sur la valeur de la villa pour régler ses dettes, en la vendant à un prix conforme à sa valeur réelle ou en viager, aggravant ainsi son dommage. Il a omis de régler les sommes qu'il s'était engagé à régler, principalement les intérêts hypothécaires liés à la villa, et ce faisant s'est enrichi du montant des sommes correspondantes, qu'il a conservées par-devers lui et utilisé pour ses besoins personnels. Il a également obtenu, en dissimulant la situation à D______ par un échafaudage de mensonges, le droit de séjourner gratuitement dans la villa de cette dernière, sans bourse délier, évitant ainsi de devoir régler les frais d'un logement indépendant et s'enrichissant d'autant ; faits qualifiés de gestion déloyale aggravée au détriment de proches au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 et ch. 3 CP (ch. B.I.1 de l'acte d'accusation). c.b. Depuis 2011 à tout le moins, il a rédigé de nombreux documents, écritures judicaires et courriers adressés à diverses autorités ou services de l'État, prétendument rédigés par B______, à son nom et munis d'une imitation de sa signature, mais à son insu. Il a agi ainsi aux fins de dissimuler à sa compagne l'obération majeure de sa situation financière qu'il avait lui-même causée par la gestion déloyale des affaires qu'elle lui avait confiées, de sorte qu'ignorante de la situation, elle ne rompe pas leur relation de concubinage et lui permette de continuer à habiter, sans bourse délier, dans la villa dont elle était propriétaire, se procurant ainsi un avantage illicite. Il a également agi, à tout le moins par dol éventuel, afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de D______. A______ a notamment agi de cette manière dans les cas suivants :
- En février 2011, il a rédigé une requête en relief du défaut au nom de B______, imitant la signature de cette dernière, et l'a produite en justice le 21 février 2011, afin d'obtenir un prolongement de la procédure et ainsi continuer à dissimuler à sa compagne la réalité de sa situation financière et obtenir un avantage illicite correspondant à son logement gratuit dans la villa de celle-ci. Il a également porté atteinte aux intérêts pécuniaires de B______ en agissant de manière à ajouter aux sommes qu'elle devait des frais de justice et intérêts moratoires évitables (ch. B.II.2 de l'acte d'accusation) ;
- En mars 2012, il a rédigé un courrier au nom de B______, imitant la signature de cette dernière, et l'a produit le 23 mars 2012 auprès de la Chambre de surveillance en matière de poursuites de la Cour de justice civile, afin de solliciter une nouvelle expertise de la villa de G______ [GE] appartenant à sa compagne, indiquant que la valeur estimée de CHF 1'560'000.- était beaucoup trop élevée, de sorte à porter atteinte aux intérêts pécuniaires de celle-ci, dont la villa devait être vendue aux enchères et dont l'intérêt était de la vendre au meilleur prix (ch. B.II.3 de l'acte d'accusation) ;
- De 2006 à 2014 à tout le moins, à de nombreuses reprises, il a imité la signature de B______ sur des commandements de payer en y formant opposition, alors que les sommes étaient dues suite à des factures impayées, augmentant de la sorte les sommes dues par l'ajout de pénalités, intérêts moratoires et frais, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de sa compagne et se procurant un avantage illicite en veillant à ce que cette dernière continue à ignorer la réalité de sa situation et à le loger gratuitement dans la villa dont elle était propriétaire : A______ a par exemple agi de la sorte dans les cas suivants : o Le 23 mai 2014, il a adressé à l'Office des poursuites une opposition à un commandement de payer prétendument rédigée par B______, imitant la signature de cette dernière sur le document ; o Le 28 mai 2014, il a adressé au Tribunal de première instance de Genève un courrier prétendument rédigé par B______, imitant la signature de cette dernière sur le document, lequel admettait une partie d'une somme réclamée par H______ au moyen d'un commandement de payer ; (ch. B.II.4 de l'acte d'accusation) faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 al. 1 CP. Le TP a retenu que seules les quatre écritures mentionnées dans l'acte d'accusation, à l'exclusion donc des oppositions non motivées décrites sous chiffre B.II.4 de l'acte d'accusation, réalisaient cette infraction, sans formellement prononcer d'acquittement. c.c. Le 28 mai 2011, A______ s'est fait remettre par I______, client de l'Etude dans laquelle il exerçait en qualité d'avocat conseil, la somme de CHF 2'000.- destinée à régler les frais de justice afférents à la procédure de divorce de la fille de ce dernier, J______, et se l'est appropriée, la conservant par-devers lui au lieu de l'utiliser dans le but convenu et l'utilisant pour assurer des dépenses personnelles, s'enrichissant d'autant ; faits qualifiés d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP (ch. B.III.5 de l'acte d'accusation), qui ne sont plus litigieux au stade de l'appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : De la résiliation de l'hypothèque à l'évacuation de la villa occupée par D______ a.a. Le 29 avril 1966, K______, père de D______, a contracté, auprès de la L______ (devenue M______ SA, puis N______ SA, désormais en liquidation ; ci-après : L______ ou la banque), une hypothèque d'un montant de CHF 85'000.-, portant sur la parcelle N° 1______ plan 2______ du cadastre de la commune de G______. Cette hypothèque, constituée pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable, produisait des intérêts à hauteur de 5% l'an, payables par semestre, et était amortissable à raison de CHF 1'700.- par année (C-1'590 ss). Postérieurement à son divorce, intervenu en 1975 ou 1976, D______ a emménagé, avec ses deux fils, dans la villa érigée sur la parcelle susmentionnée (ci-après : villa de G______), cohabitant avec ses parents (A-2). En 1982, après le décès de K______, le montant de l'hypothèque a été réduit à CHF 58'650.- et une cédule hypothécaire au porteur de CHF 20'000.- a simultanément été créée en faveur de L______ (C-1'607 ss). En 1996 ou 1998, alors que les deux parents de D______ étaient décédés, A______, son compagnon, l'a rejointe dans la villa de G______ (A-3 ; C-38). a.b. Par jugement du 9 octobre 200, dans le cadre du partage de la succession de feu ses parents, D______ s'est vue attribuer la propriété exclusive de la villa de G______ et a repris à sa charge la dette hypothécaire dont celle-ci était grevée, y compris les intérêts courus dès le 1 er juillet 2000. Ce jugement a notamment donné acte à D______ de son engagement de verser une soulte de CHF 75'000.- à ses frères (A-40 ss). La dette hypothécaire s'élevait à ce stade à CHF 49'850.- et n'a plus fait l'objet d'amortissement ultérieurement. a.c. Le 22 mai 2006, en raison de la cessation de ses activités à Genève, L______, créancière du prêt hypothécaire, a résilié, pour le 30 novembre suivant, l'hypothèque grevant la villa de G______ (A-60). Par courrier du 7 novembre 2006, L______ a sommé D______ de lui verser la somme totale de CHF 50'844.95, soit CHF 49'850.- en capital et CHF 994.95 en intérêts (A-61). Le 12 décembre 2006, L______ a imparti un ultime délai au 31 décembre 2006 à D______ pour verser le montant total de CHF 51'046.60, incluant les intérêts capitalisés jusqu'à cette nouvelle échéance (C-925). a.d. Faute de paiement, L______ a fait notifier à D______, le 8 octobre 2007, un commandement de payer, lequel a été frappé d'opposition le jour même au nom de la débitrice (A-62 ss). Le 16 septembre 2009, L______ a sollicité la mainlevée de l'opposition auprès du Tribunal de première instance (TPI ; C-360 ss). Par jugement du 20 janvier 2010, le TPI, concrétisant l'accord conclu lors de l'audience de comparution personnelle lors de laquelle D______ était absente et représentée par Me P______, soit pour lui son collaborateur, a donné acte à la précitée de ce qu'elle reconnaissait devoir à L______ un montant total de CHF 60'306.-, payable par mensualités de CHF 10'000.- à compter du 31 mars [2011], le solde étant immédiatement exigible en cas de défaut de paiement. Les frais de poursuite en CHF 171.65 ont été mis à la charge de D______, de même que les honoraires de L______ en CHF 3'000.- (A-64 ss ; A-147 ss). a.e. Seuls deux versements en CHF 10'000.- ont été effectués, les 13 avril et 20 juillet 2010 (C-370 ; C-371). a.f. L______ a dès lors fait notifier à D______ un nouveau commandement de payer portant sur le montant de CHF 58'441.-, avec intérêts à 5,25% dès le 1 er janvier 2010, sous déduction des deux versements de CHF 10'000.- susmentionnés, lequel a été frappé d'opposition le 23 novembre 2010 (A-68 ss). Le 13 décembre 2010, L______ a formé une requête en mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée (C-705 ss). Par jugement rendu par défaut le 31 janvier 2011, le TPI a prononcé la mainlevée de l'opposition formée le 23 novembre 2010, D______ étant condamnée au paiement de dépens en CHF 1'020.- (A-132). a.g. Le 21 février 2011, une demande de relief de ce jugement a été formée par acte manuscrit, signé au nom de D______ (A-137 ss). Le TPI a par la suite convoqué une nouvelle audience, le 9 mai 2011, à laquelle D______ n'était ni présente, ni représentée (A-76). Conséquemment, par jugement du 12 juillet 2011, le TPI a prononcé la mainlevée de l'opposition, D______ étant en outre condamnée à payer à L______ la somme de CHF 1'020.- à titre de dépens (A-70 ss). a.h. Le 5 janvier 2011, A______ s'est vu notifier un commandement de payer destiné à D______, portant sur les montants de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2010, ainsi que CHF 171.65, avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2010, à titre de participation aux honoraires d'L______ et de frais de poursuite suite au jugement du 20 janvier 2010, auquel il n'a pas formé opposition (C-391 ss). a.i. Le 24 mai 2011, D______ s'est vu notifier un commandement de payer portant sur la somme de CHF 1'020.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2011, qui lui était réclamée par L______, correspondant aux dépens du jugement du 31 janvier 2010, auquel elle a formé opposition (C-887 ss). a.j. Le 14 octobre 2011, L______ a formé une réquisition de vente portant sur la villa de G______ (A-78). Par expertise du 22 février 2012, ordonnée par l'Office des poursuites, ladite villa a été estimée au prix de CHF 1'560'000.- (A-81 ss). Le 23 mars 2012, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a été saisie d'une requête manuscrite de nouvelle expertise au nom de D______, exposant que la valeur du bien telle que déterminée par l'expertise était exorbitante (A-210 ss). Le 17 avril 2012, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a pris acte du retrait de la requête de nouvelle expertise, intervenue le jour précédent (C-412 ; C-1'562). Le ______ 2012, la villa de G______ a été mise aux enchères et adjugée à L______ au prix de CHF 100'000.- (A-123 ss). Il résulte de l'état des charges établi en amont de la vente aux enchères que D______ cumulait à ce stade des dettes d'un montant total de CHF 106'943.55, comprenant notamment, outre la dette hypothécaire dont le capital s'élevait à ce stade à CHF 38'441.- et les intérêts à CHF 8'720.- divers montants en souffrance réclamés par l'administration fiscale et l'assurance-maladie (A-108 ss). a.k. Par courrier du 14 janvier (recte : février) 2013 adressé à D______, Q______ l'informait que sa société, R______, avait été mandatée par L______, nouvelle propriétaire de la villa de G______, pour assurer la gestion de l'immeuble et organiser la mise en vente. Il souhaitait dans ce cadre organiser une visite des lieux, ainsi qu'un entretien (A-56). a.l. Dès mai 2013, suite aux discussions intervenues entre R______, représentant L______, d'une part, et A______, représentant D______, d'autre part, divers projets d'acte de rétrocession ont été établis par Me S______, notaire à Genève, prévoyant la rétrocession de la villa de G______ à D______, moyennant le versement de la somme de CHF 300'000.- (A-162 ss ; A-183 ss). En juin et juillet 2013, Q______ a émis de nombreuses relances concernant la signature de l'acte de rétrocession et le paiement du montant de CHF 300'000.-, devant intervenir au plus tard le 31 juillet 2013, adressées par courriels en l'Etude de Me P______, à l'attention de A______, ainsi que par courriers en l'Etude précitée et au domicile de D______ (A-152 ss). Par courrier du 20 août 2013 adressé à D______, rappelant la chronologie des événements à compter de l'achat aux enchères de la villa de G______, L______ l'a sommée de quitter les lieux d'ici le 30 septembre 2013 à midi, sous peine d'expulsion forcée (A-126 ss). Ledit courrier faisait notamment référence à l'intervention de A______, désigné comme conseil juridique de D______, en vue du rachat de la parcelle litigieuse au prix de CHF 300'000.- et à l'échec de cette démarche compte tenu de l'absence de signature de l'acte de rétrocession et de paiement dans les délais impartis (A-126 ss). a.m. Le 23 novembre 2013, L______ a formé une action en revendication de la villa de G______ par-devant le TPI (C-233 ss). Une audience de comparution personnelle s'est tenue au TPI le 30 janvier 2014, à laquelle A______ s'est rendu seul, précisant que D______ n'avait pu lui signer une procuration, dès lors qu'elle venait d'être victime d'un AVC. A cette occasion, A______, s'exprimant également au nom de sa compagne, a accepté de quitter la villa de G______ au 30 avril 2014 - la somme de CHF 10'000.- étant versée à titre de garantie -, de tolérer les visites dans l'intervalle, ainsi que de prendre en charge les frais judiciaires (A-201 ss). Par jugement du 7 février 2014, le TPI a, en substance, donné acte à D______ et A______ de leur engagement d'évacuer la villa le 30 avril 2014 au plus tard, la somme de CHF 10'000.- devant être versée à l'avocat de L______, à titre de garantie. Des frais en CHF 800.- étaient mis à charge de A______, L______ étant autorisée à mettre en oeuvre un huissier judiciaire à compter du 1 er mai 2014 (A-57 ss). a.n. Le 22 juillet 2014, en présence de Me Y______, huissier judiciaire, une société de serrurerie a changé le cylindre de la porte de la villa de G______ (C-474). a.o. Le 16 septembre 2014, Me Y______ s'est présenté à la villa de G______, accompagné de déménageurs, afin de procéder à l'évacuation de D______. a.p. Le 3 mars et le 25 septembre 2014, A______ s'est vu notifier des commandements de payer destinés à D______, portant sur les montants de CHF 1'515.05, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2013, ainsi que de CHF 1'529.90 et CHF 300.-, respectivement de CHF 1'571.85, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2014, ainsi que CHF 162.35 et CHF 210.-, correspondant à des primes d'assurances maladie et aux frais y relatifs, auxquels il n'a pas formé opposition (C-227 ss ; C-232 ss). a.q. Le 17 février 2015, la villa de G______ a été vendue par la banque à des particuliers, pour un montant de CHF 1'100'000.- (C-142). La relation entre D______ et A______ et l'organisation du ménage b. A teneur de la plainte de D______ et de ses déclarations au MP, il était convenu que A______ loge gratuitement dans la villa de G______, en échange du paiement des factures relatives aux charges courantes et du service de la dette hypothécaire, qui représentait environ CHF 600.- par mois (le taux d'intérêt de la dette a varié entre 4.75% et 5.25%, soit environ CHF 2'600.- par an, dans les années précédant la dénonciation du prêt - C-1792ss). A______ était chargé de l'intégralité des affaires du ménage. Il s'occupait de tout sur le plan administratif. Il ouvrait le courrier et y répondait après avoir consulté D______. Il n'avait en revanche aucun pouvoir de représentation à son égard et en particulier, il ne bénéficiait d'aucune procuration. Il était arrivé qu'elle accompagne A______ à La Poste ou à l'Office des poursuites pour récupérer des courriers, qu'elle lui remettait aussitôt. Elle avait également fait opposition à des commandements de payer sur instruction de son compagnon. Ce dernier lui demandait parfois d'aller en sa compagnie chercher de l'argent pour effectuer des paiements de factures qui la concernaient personnellement. Au début de sa vie commune avec A______, D______ avait tenu un commerce de ______ à T______ [VD], dont il gérait les aspects comptables. Cette activité ne lui avait pas rapporté de sommes importantes. Après la liquidation de cette société, elle était restée à la maison. En tout, elle avait exploité trois commerces pour lesquels A______ avait versé de l'argent. La soulte de CHF 75'000.- allouée aux frères de D______ lors de la liquidation de la succession de leurs parents (cf. supra pt B.a.b) avait été intégralement payée par A______. c.a. Entendu par le MP, A______ a indiqué avoir entretenu D______ jusqu'en 2011, année à partir de laquelle il avait eu de moins en moins d'argent. Il a tout d'abord affirmé qu'à compter de cette période, sa compagne avait commencé à participer aux dépenses communes, puis a rectifié ses propos, soutenant qu'elle n'avait en réalité participé qu'à ses dépenses personnelles. A______ payait notamment le service de l'hypothèque, d'un montant de CHF 4'000.- par semestre, dès lors que D______ n'en avait pas les moyens. Cette dernière ne s'occupait de rien. Il avait également rempli les déclarations d'impôts et payé les montants y relatifs. D______ avait exploité divers commerces entre 1977 et 2004, dont A______ a tout d'abord indiqué qu'ils ne rapportaient que de l'argent de poche à sa compagne, avant d'affirmer qu'ils étaient déficitaires. Il avait versé des liquidités dans l'une de ces sociétés afin d'éviter la faillite, de l'ordre de CHF 50'000.- par année. Il avait également payé une voiture de marque U______ à D______, que lui-même n'utilisait plus depuis 2010. Enfin, dans le cadre d'un conflit opposant D______ à ses frères, il s'était acquitté d'une soulte de CHF 75'000.-. c.b. Au TP, A______ a précisé avoir commencé à entretenir D______ en 1981 et payé les intérêts hypothécaires dès 1985, bien qu'il n'ait emménagé qu'en 1996. Il n'existait pas d'accord précis à cet égard. Les factures arrivaient et il payait. Il ne bénéficiait d'aucune procuration. Il avait payé à D______ une V______ [marque du véhicule] à CHF 17'000.-, puis une W______ à CHF 20'000.-, puis une X______ pour CHF 1'000.- mensuels pendant quatre ans, enfin une U______ à CHF 20'000.-. La dissimulation à D______ des démarches opérées par A______ d. Selon les déclarations de D______ dans sa plainte et lors de son audition au MP, A______ lui avait caché la résiliation de l'hypothèque et dissimulé l'existence des différentes procédures judiciaires. Elle avait certes fait opposition, le 23 novembre 2010, à un commandement de payer, mais n'avait aucune idée de ce dont il s'agissait et s'était contentée de le transmettre à son compagnon pour traitement. Peu après son AVC, elle avait découvert le courrier lui impartissant un délai pour quitter la villa de G______. Affolée, elle s'était rendue chez sa voisine. Elle ne se doutait pas, à ce moment-là, de l'existence de problèmes d'argent dans leur ménage, n'ayant jamais vu aucun courrier inquiétant ni commandement de payer. Convoqué sur les lieux, A______ avait admis ne pas avoir honoré le service de la dette hypothécaire mais l'avait assurée que tout allait s'arranger, indiquant pouvoir mettre à sa disposition la somme de CHF 300'000.- qui lui permettrait de récupérer sa maison. Elle n'avait pas souhaité discuter des causes du problème car du fait de son AVC, dès qu'ils abordaient un sujet inquiétant, elle se sentait mal, était paralysée par la peur et souffrait de violents maux de tête. A______ la rassurait toujours lorsqu'elle demandait des nouvelles de l'affaire. Ils avaient un rendez-vous chez le notaire destiné à finaliser la transaction, qui avait été annulé. Son compagnon avait invoqué l'augmentation du prix ou encore le rachat de la banque pour justifier le retard pris. A plusieurs reprises, elle avait été troublée par le comportement de A______, ayant notamment appris de sa voisine Z______ qu'en son absence, Q______ était venu à la villa pour prendre des mesures et faire des photographies. A______ lui avait toutefois dit que cela faisait partie du processus de récupération de la villa. Elle se rendait compte que quelque chose ne " tournait pas rond ". S'agissant du moment auquel elle avait compris qu'il existait un grave problème, non réparable, imputable à A______, D______ trouvait que les choses duraient. Elle s'était notamment inquiétée lorsque son compagnon s'était rendu à AA______ [ZH] pour négocier avec la banque. Elle avait été totalement surprise lorsque l'huissier et les déménageurs s'étaient présentés à son domicile pour procéder à son évacuation. Elle s'était rendue chez sa voisine, qui avait appelé ses deux fils, lesquels avaient décidé d'entamer une procédure. Le jour de l'évacuation, A______ avait continué à la rassurer, en lui disant qu'ils arriveraient à se retourner. e.a. Au MP, A______ a affirmé n'avoir pas informé D______ de la résiliation de l'hypothèque pour la protéger et éviter qu'elle ne panique. Il a tout d'abord soutenu que D______ avait ignoré l'existence des poursuites jusqu'au jour de l'évacuation, puis indiqué qu'en janvier (recte : février) 2013, en recevant le courrier de Q______, celle-ci avait appris que la maison avait été vendue. A ce moment-là, il avait avoué l'existence de poursuites résultant du non-paiement de l'hypothèque et l'avait rassurée en lui disant qu'ils rachèteraient la maison, évoquant l'accord de rétrocession. Au moment des discussions à ce sujet, en juin et juillet 2013, il se pensait encore en mesure de payer les CHF 300'000.-, avec l'aide de tiers, mais il n'avait finalement pas trouvé l'argent nécessaire. Il avait fait traîner les choses. D______ n'avait jamais été informée des procédures civiles intentées contre elle, ni a fortiori de la constitution de Me P______, mais elle ne serait de toute manière pas allée aux audiences, car elle était paniquée par tout ce qui était administratif. Il avait donné lui-même des instructions à Me P______. D______ aurait certainement été d'accord si elle avait été informée de l'accord portant sur le versement de CHF 60'306.- à L______, par mensualités de CHF 10'000.-. Il aurait d'ailleurs été en mesure de payer l'ensemble des mensualités, avec l'aide de sa mère, mais il avait " laissé aller ". C'était certainement sur ses instructions qu'aucun représentant de D______ ne s'était rendu à l'audience ayant précédé le jugement du 31 janvier 2010, car il n'y avait rien à faire. Il avait rédigé et signé à la place de D______ la requête en relief du défaut du 21 février 2011, dans le but de gagner du temps. Il avait effectivement contesté l'expertise portant sur la valeur de la maison, car le prix fixé était exorbitant. Toute la procédure en évacuation s'était déroulée à l'insu de D______. Il avait en particulier menti en affirmant à la juge, lors de l'audience du 30 janvier 2014, que D______ était d'accord de partir. Plusieurs visites de la villa avaient été organisées lorsque D______ était chez le médecin. A______ prenait en charge directement le courrier adressé à D______ : soit le facteur le lui confiait personnellement, ce qui lui avait permis de former des oppositions aux commandements de payer à l'insu de sa compagne, soit il demandait à cette dernière de l'accompagner à La Poste pour récupérer les plis qui lui étaient destinés, qu'elle lui remettait aussitôt sans poser de questions. Plusieurs de ses interlocuteurs s'adressaient à lui en le nommant " Me A______ ", certainement car ils le pensaient inscrit au tableau des avocats. Il se considérait d'ailleurs légitimé à utiliser le terme " avocat ". Il n'avait pas perçu le moindre franc dans cette affaire. Il avait payé jusqu'à ce qu'il n'en ait plus eu les moyens. Il avait certes menti à sa compagne et lui avait caché l'existence des diverses procédures, signant à sa place, mais uniquement dans le but qu'ils s'en sortent et pour éviter qu'elle ne panique. e.b. Au TP, A______ a en substance confirmé ses déclarations, tout en modérant ses propos. Il a confirmé avoir reçu le courrier de D______ et s'être occupé des affaires de cette dernière sans lui en parler, tout en indiquant que la documentation était librement accessible car déposée sur son bureau ou dans ses tiroirs, qui n'étaient pas fermés à clé. D______ avait formé elle-même opposition, sur ses instructions et pour gagner du temps, aux commandements de payer notifiés les 8 octobre 2007 et 23 novembre 2010 et elle était au courant que le capital de l'hypothèque devait être remboursé mais qu'ils n'y parvenaient pas. A______ a tout d'abord indiqué ignorer si sa compagne avait compris que la villa de G______ était en jeu, puis affirmé qu'il ne fallait pas prendre celle-ci pour une " bécasse " et qu'elle avait forcément compris qu'en soldant le montant de la dette hypothécaire, ils écartaient le risque de vente forcée. Affirmant dans un premier temps ignorer si D______ avait été informée de l'accord pris lors de l'audience du 20 janvier 2010, A______ a dans un second temps indiqué que sa compagne n'était pas au courant des procédures civiles, précisant toutefois que celle-ci aurait accepté la constitution de Me P______ si elle en avait été informée. D______ avait intercepté le courrier du 20 août 2013. A cette époque, la situation était encore récupérable. D______ avait eu connaissance du projet de rétrocession. A______ avait été négligent en payant d'autres choses avant l'hypothèque, pensant s'en sortir. D______ était malade au moment de l'audience du 30 janvier 2014, dont elle n'avait pas été informée. A cette époque, elle savait qu'ils devaient quitter la villa de G______. A compter de son AVC, D______ comprenait les choses mais était facilement angoissée et paniquée. Il la ménageait sur les questions administratives, craignant un second AVC. A______ se sentait moralement responsable de la situation dans laquelle se retrouvait désormais D______, mais il n'avait pas eu d'autre choix que d'agir comme il l'avait fait, car ils étaient coincés. f. Selon Z______, voisine de D______ depuis 2002, en janvier ou février 2013, D______ était venue chez elle dans un état émotionnel catastrophique et avait sollicité qu'en sa qualité de juriste, elle lui explique le contenu d'une lettre qu'elle venait de recevoir, indiquant que sa maison avait été vendue. Elle avait aussitôt appelé Q______, qui lui avait confirmé que ce n'était pas une erreur et que A______ était au courant. A son arrivée, A______ avait admis l'existence de la vente et précisé qu'elle avait eu lieu aux enchères, pour CHF 100'000.-. A______ avait également admis que la transaction avait été précédée de nombreux courriers, commandements de payer et avis de saisie, qu'il avait cachés à sa compagne. g. Q______ n'avait jamais eu de contacts directs avec D______. Après que cette dernière eût intercepté son courrier sollicitant la fixation d'une visite de la villa - erronément daté du 14 janvier 2013 mais envoyé le 14 février 2013 - il avait reçu un appel de Z______, lui indiquant que l'intéressée était dans tous ses états. A______ s'était présenté à lui comme un ami ou le représentant de D______. Celui-ci justifiait toujours l'absence de cette dernière par le fait qu'elle était malade ou chez le médecin. Il était convaincu que D______ était valablement représentée par A______, lequel lui avait d'ailleurs remis la carte de visite de son Etude sur laquelle le nom de Me AB______ était remplacé par le sien. h. Me P______ entretenait avec A______ une relation amicale longue d'une quinzaine d'années. Il n'avait pas sollicité de procuration pour représenter D______ car la loi ne l'exigeait pas. Il s'était constitué et avait supervisé le dossier, qui avait été traité par un collaborateur et A______. Il lui semblait clair que ce dernier représentait D______. C'est A______ qui l'avait instruit concernant l'accord conclu en audience prévoyant le paiement de mensualités. i. Selon AC______, employé de L______ entre 1998 et 2014, la communication avec D______ s'était faite, à sa connaissance, au moyen de lettres recommandées. Il avait appris indirectement que cette dernière avait été très surprise de devoir quitter sa maison. j. AD______ avait été mandaté par L______ après que celle-ci soit devenue propriétaire de la villa de G______. Il n'avait jamais eu de contact direct avec D______. Il avait toutefois appris par Q______, lui-même contacté par Z______, que D______ avait presque fait une crise cardiaque en apprenant la vente de sa maison. Z______ avait expliqué que A______ avait certainement dû retenir le courrier. Ils avaient malgré cela continué à contacter D______ par courrier. Lors de la visite de la villa de G______, A______ leur avait remis sa carte de visite et était en possession de la clé. A______ avait justifié les retards dans la signature de l'acte notarié et le versement du prix par la nécessité pour D______ de subir des examens médicaux. La situation financière du couple à la période des faits k. D______ n'a pas cotisé à la prévoyance professionnelle et la villa de G______ constituait sa seule garantie financière, au-delà de sa rente AVS en CHF 1'800.-. Elle a perçu, durant quelques temps, une contribution d'entretien de son ex-époux. Elle ne connaissait pas le détail des revenus de A______ mais lui faisait confiance, vu son statut d'ancien ______ et d'avocat. Durant la dernière année de vie commune avec ce dernier, elle avait constaté qu'il manquait parfois de liquidités, qu'il était serré financièrement, mais elle ignorait qu'il avait des dettes. Leurs dépenses avaient toujours été raisonnables. Elle disposait, à l'époque de la résiliation de l'hypothèque, d'environ CHF 30'000.- à CHF 40'000.- sur son compte, qui lui auraient permis, avec l'aide de proches, de payer le solde de l'hypothèque. Au moment où elle avait pris connaissance de la possibilité de racheter la maison à la banque pour la somme de CHF 300'000.-, Z______ lui avait proposé de l'aider financièrement. Elle n'avait pas accepté cette proposition et n'avait pas évoqué les faits avec ses fils, qui auraient également été en mesure de l'aider, car A______ l'avait rassurée et elle ne voulait pas faire " toute une histoire ". l.a. Devant le MP, A______ a affirmé que jusqu'en 2004, il avait perçu un salaire de CHF 14'000.- par mois. Entre juillet 2004 et janvier 2006, il n'avait exercé aucune activité lucrative et n'avait touché que sa retraite. Du 1 er février 2006 au 31 mars 2007, il avait exercé comme collaborateur au sein de l'Etude de Me P______ pour un salaire mensuel de CHF 8'000.-. A compter d'avril 2007, il avait acquis le statut de conseil, de sorte qu'il ne percevait plus de salaire mais touchait de l'argent sur certaines affaires qu'il apportait. Il avait définitivement quitté l'Etude le 15 janvier 2014. Il s'acquittait mensuellement d'un montant de CHF 2'000.- en faveur de [la banque] AJ______ au titre de remboursement d'un crédit. Il avait également conservé un appartement à AK______ [GE], dont le loyer mensuel s'élevait environ à CHF 1'300.-, jusqu'à en être évacué en 2010, ce dont D______ n'avait pas été informée. Il avait entretenu deux amies intimes habitant à AL______ [VD], pour un montant mensuel avoisinant CHF 10'000.-, et ce à tout le moins jusqu'en 2011, sans que D______ fut au courant. Il avait continué à les entretenir dans une moindre mesure après cette date. De manière générale, D______ et lui vivaient au-dessus de leurs moyens. Durant les trois dernières années de vie commune avec D______, chacun était conscient que l'autre avait des dettes. En 2010, il ne restait plus que CHF 40'000.- à régler pour l'hypothèque, montant qu'il aurait dû payer aussitôt, ce qui aurait évité les problèmes, étant précisé qu'à cette époque, il en avait les moyens. Au moment de la vente aux enchères, d'autres poursuites s'étaient accumulées et il n'avait pas en sa possession le total de CHF 60'000.-. Il ne lui semblait pas que D______ aurait été en mesure de rassembler cette somme. l.b. Au TP, A______ a précisé qu'au moment de quitter ______, en 2004, il avait des dettes en CHF 80'000.- et aucune fortune. La retraite qu'il avait perçue entre 2004 et 2006 s'élevait mensuellement à CHF 7'000.-. Le salaire de collaborateur qu'il avait perçu chez Me P______ s'ajoutait à ladite rente de vieillesse. Entre mars 2007 et janvier 2014, il avait été rémunéré à hauteur de CHF 2'000.- au total. Dès 2007, il avait commencé à avoir des arriérés de paiements et des saisies sur ses revenus, de sorte qu'il ne percevait plus que CHF 1'200.- par mois. L'argent que ses parents lui prêtaient était destiné à son seul usage personnel, sa mère désapprouvant sa relation avec D______. Avec l'argent de son père, il avait entretenu ses deux amies à AL______ à compter de 2000, respectivement 2004, et jusqu'en 2010. Au moment de la résiliation de l'hypothèque, D______ et lui n'avaient pas d'argent et aucun moyen de s'en faire prêter. En 2007 ou 2008, période à laquelle D______ savait déjà devoir CHF 50'000.- pour l'hypothèque, cette dernière avait, au moyen de CHF 43'000.- qui lui avaient été versés au titre d'arriéré de pensions alimentaires, financé des travaux de rénovation dans la maison à hauteur de CHF 20'000.-, le solde ayant été investi dans l'ouverture d'une boutique à AM______ [VD]. Entre 1981 et 2008, D______ réinvestissait immédiatement les bénéfices de ses commerces alors qu'il prenait en charge les dettes. l.c. A______ a fait l'objet d'une saisie de rente à compter du 14 mars 2011, son solde disponible s'élevant à CHF 1'200.-. m. Me P______ a indiqué être parti de l'idée que compte tenu de son expérience et de son passé de ______, A______ était inscrit au tableau des avocats. Ce dernier avait dès lors tout d'abord travaillé dans son Etude en qualité de collaborateur indépendant entre le printemps 2006 et juin 2007, période durant laquelle il percevait approximativement CHF 8'000.- bruts par mois. Me P______ avait ensuite appris, de manière informelle, que A______ n'était pas inscrit au tableau des avocats, car il n'en remplissait pas les conditions. Ce dernier était alors devenu conseil et n'avait plus été salarié. Me P______ lui avait toutefois proposé de disposer d'un bureau, ayant l'impression que cela lui rendait service de pouvoir dire le matin qu'il partait travailler. A______ avait été invité à quitter l'Etude en mars 2014. Les documents établis par A______ au nom de D______ n.a. Il ressort notamment des déclarations de A______ lui-même, que ce dernier a établi et signé, au nom de D______, les quatre documents suivants :
- la requête en relief du défaut du 21 février 2011 (cf. supra pt B.a.g) ;
- la requête sollicitant une nouvelle expertise de la villa de G______ du 23 mars 2012 (cf. supra pt B.a.h) ;
- un courrier adressé le 23 mai 2014 à l'Office des poursuites, faisant opposition à un commandement de payer relatif à une poursuite introduite par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ;
- un courrier adressé le 28 mai 2014 au TPI, reconnaissant partiellement la somme réclamée par H______ à titre de remboursement de séances d'ostéopathie, à hauteur d'un montant de CHF 920.-, avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2010 (P-104). n.b. A______ a indiqué avoir agi pour contester des montants qui n'étaient pas dus, ainsi que pour gagner du temps, précisant que les frais induits étaient dérisoires. n.c.a. En relation avec la dette contractée auprès de H______, D______ a indiqué, devant le MP, qu'à la demande de A______, elle avait remis à ce dernier, courant 2012, la somme de CHF 2'000.- destinée à acquitter sa facture d'ostéopathe, ainsi que celle de son compagnon. Elle n'avait par la suite pas eu connaissance d'un commandement de payer mais avait croisé son débiteur, qui lui avait sèchement indiqué que sa facture demeurait en souffrance. n.c.b. A______ a admis avoir reçu la somme de CHF 2'000.- de sa compagne destinée à s'acquitter des factures de H______. Il avait utilisé CHF 1'000.- pour payer sa propre dette et ne se rappelait plus de ce qu'il avait fait du solde. Le contexte entourant le dépôt de la plainte pénale o.a. Le 23 décembre 2014, D______ a déposé plainte à l'encontre de A______ (A-1 ss). Dans cette plainte, D______ indique, en caractères gras, évoquant le jour de l'évacuation (A-7) : "51. Je compris alors que M. A______ m'avait totalement caché l'existence de cette procédure et qu'il avait détourné, probablement depuis de nombreux mois sinon des années, le courrier qui m'était adressé, se légitimant faussement de moi pour retirer en mon nom des plis et notifications qui auraient dû m'être adressés en personne ." o.b. Ce même passage figure dans la demande de révision du jugement d'évacuation formée le 15 décembre 2014 par D______ auprès du TPI (C-257). p. Dans le cadre de la présente procédure, différents témoins ont été amenés à s'exprimer sur la chronologie des faits en lien avec la prise de conscience, par D______, des manoeuvres de A______. Seule Z______ s'est exprimée avant que la problématique du délai de plainte ne soit soulevée. p.a. Selon Z______, le jour où D______ s'était présentée chez elle avec le courrier indiquant que la villa de G______ avait été vendue, en janvier ou février 2013, elle lui avait indiqué qu'il y avait quelque chose de malhonnête, évoquant des " magouilles ". A______ ne semblait pas se faire de souci et disait que tout allait s'arranger. Z______ avait plusieurs fois encouragé D______ à parler à ses fils, de même qu'à aller voir un avocat pour déposer plainte contre la banque, l'Office des poursuites et éventuellement A______, ainsi que pour faire annuler la vente. Mais par la suite, D______ avait repris des forces et confiance en A______ : il allait racheter la villa pour CHF 300'000.-. A______ avait repris l'ascendant sur sa compagne, qui était totalement dépendante de lui. Z______ avait personnellement vu la catastrophe venir, les rendez-vous chez le notaire étant toujours annulés pour des prétextes. Elle avait fait part à D______ de ses doutes et lui avait même proposé de l'accompagner à la banque pour discuter des possibilités de se voir octroyer un prêt sur la valeur de la maison. D______ paniquait dès qu'étaient abordées des questions administratives ou d'argent. Le jour de l'évacuation, A______ continuait à rassurer D______ en disant qu'il s'occupait de tout. A compter de ce moment-là, D______ ne pouvait plus se mentir. Z______ avait appelé tous les intervenants et un huissier lui avait parlé du jugement d'évacuation, tandis que le notaire lui avait indiqué n'avoir plus eu de nouvelles concernant l'acte de vente. Z______ avait ensuite appelé les fils de D______, qui avaient trouvé sur place de nombreux papiers, y compris le jugement précité. Elle avait répété à D______ qu'elle devait contacter un avocat. Elle avait accompagné D______ et ses fils chez Me F______ le lendemain de l'évacuation. Les jours suivants, D______ était toujours choquée (C-133 ss). p.b. Me F______ a attesté avoir reçu, le 18 septembre 2014, les fils de D______, les discussions ayant porté sur la faculté d'annuler la vente forcée et de préserver la situation financière de cette dernière. Il n'avait rencontré D______ que le 23 septembre 2014, suite à la découverte, par AE______, du procès-verbal du 30 janvier 2014, démontrant que A______ avait pris frauduleusement des conclusions d'accord au nom de sa compagne. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'éventualité d'une plainte pénale avait été esquissée. La formulation de l'allégué 51 de la plainte pénale (cf supra pt B.m.a) était maladroite (C-152 ; C-153). p.c. Dans un courrier adressé au MP, AF______ a affirmé avoir pris contact le jour de l'évacuation avec Me F______ et qu'un rendez-vous avait été appointé quelques jours plus tard, en compagnie de AE______. Lors de ce premier rendez-vous, ils avaient discuté de la possibilité de bloquer la situation d'infortune de leur mère. AF______ et AE______ étaient retournés chez Me F______ le 23 septembre 2014, cette fois-ci en compagnie de leur mère, avec un grand nombre de documents retrouvés dans le sous-sol de la villa de G______, y compris le procès-verbal du 30 janvier 2014, le but étant d'assembler les pièces et de constituer un dossier à l'encontre de A______ pour une plainte pénale. Ils avaient discuté de l'annulation de la vente mais le rôle exact de A______ n'était à ce stade pas connu. D______ ignorait la gravité de la situation (C-160 ss). Entendu ultérieurement, AF______ a précisé que le jour de l'évacuation, il avait compris que sa mère était en train de se faire spolier et que A______ était le responsable. Il avait récupéré divers documents dans la villa en vue d'un tri. Parmi ces documents, figuraient à tout le moins des pièces relatives à l'évacuation, ainsi qu'une pièce démontrant que A______ avait représenté D______ dans une procédure. Ce jour-là, A______ lui avait encore dit que les choses allaient s'arranger. Il avait apporté les documents à Me F______ le 18 septembre 2014, puis était retourné chez cet avocat le 23 septembre suivant, avec sa mère, et lui avait à cette occasion remis un dossier relatif à un jugement retrouvé au fond d'un sac poubelle. Ils ne savaient pas exactement quel rôle avait joué A______ (C-192 ss). p.d. AE______ a indiqué que le jour de l'évacuation, il avait tout compris, soit que l'hypothèque n'avait pas été payée, que la maison était saisie et que sa mère avait perdu l'intégralité de ses biens, du fait de A______ qui n'avait pas respecté leur arrangement et ne les avait pas tenus au courant. Son frère et lui avaient immédiatement décidé de faire appel à un avocat. Ils s'étaient rendus ensemble chez celui-ci une première fois la semaine suivant l'évacuation, puis y étaient retournés avec leur mère, qu'ils avaient finalement réussi à convaincre, durant la même semaine ou la suivante, car c'est elle qui avait été escroquée et devait porter plainte. Le but était de savoir s'il était possible d'agir pour remédier à l'expulsion. Z______ n'était pas présente chez l'avocat. Le jour de l'évacuation, A______ lui avait répété qu'il allait trouver une solution (C-196 ss). p.e. D______ n'a pas produit l'état de frais de Me F______, considérant que ce document n'était pas pertinent pour statuer sur la question du délai de plainte. q. S'agissant des documents permettant de retracer la chronologie des actions de A______, il ressort de la plainte que parmi les pièces récupérées à la villa de G______ par AF______ et AE______ le jour de l'évacuation, transmises à Me F______ lors du premier entretien, figuraient à tout le moins les courriers des 22 mai et 7 novembre 2006, le commandement de payer notifié le 8 octobre 2007, le jugement du 20 janvier 2010, le commandement de payer notifié le 23 novembre 2010, le jugement du 12 juillet 2011, la réquisition de vente du 14 octobre 2011, le courrier du 20 août 2013 et le jugement d'évacuation du 7 février 2014 (A-7 ss). Me F______ s'est vu ultérieurement transmettre par Me P______, le 2 octobre 2014, le procès-verbal du 20 janvier 2010, le jugement du 20 janvier 2010, la requête en mainlevée définitive du 13 décembre 2010 et ses annexes, le jugement du 31 janvier 2011, la requête en relief du défaut du 21 février 2011, le jugement du 12 juillet 2011, ainsi que divers courriels adressés à l'attention de A______ concernant la rétrocession de la villa de G______ (A-130 ss). Le 21 octobre 2014, à la demande de Me F______, La Poste a remis à ce dernier, par courriel, les justificatifs de distribution de la convocation à l'audience du 30 janvier 2014 (A-203 ss). Enfin, la requête du 23 mars 2012 a été transmise à Me F______ par Me AG______ le 21 novembre 2014 (A-209 ss). r.a. D______, née le ______ 1939, s'est vue diagnostiquer un anévrisme carotido-caverneux gauche thrombosé non rompu associé à une fistule directe vers le sinus intérieur, compliqué ultérieurement par un pseudo-anévrisme sur l'artère radiale gauche, ayant nécessité son hospitalisation du 15 décembre 2012 au 4 janvier 2013 et son suivi par la Dresse AH______, spécialiste FMH en diabétologie et endocrinologie, du 22 janvier 2013 au 7 octobre 2014 (A-47 ; C-157 à C-159). r.b. Dans sa plainte, D______ a affirmé que depuis son accident, elle était victime de violents maux de tête, de troubles de la concentration, de trous de mémoire et avait parfois l'impression de ne pas savoir de quoi on lui parlait (A-4). AF______ a confirmé que suite à son AVC, sa mère avait notamment des difficultés à se concentrer, tandis que AE______ a admis que sa mère avait " pris un coup " suite à son AVC, mais qu'elle demeurait indépendante (C-193 ; C-196). Il est par ailleurs établi que A______ a tenté, jusqu'au dernier moment, de rassurer D______ en l'assurant que la situation pouvait s'arranger, justifiant ceci par sa volonté de préserver sa compagne (cf. supra pt B.e). Dans un billet, non daté, dont D______ affirme - sans être contredite - qu'il a été transmis à ses fils le 16 septembre 2014, A______ enjoint ces derniers de ne pas dénoncer leur mère à l'Office des poursuites, indiquant que cela entrainerait la vente forcée des biens de celle-ci et sa dénonciation au Procureur général, affirmant qu'il prendrait lui-même financièrement en charge le transfert des biens mobiliers et leur conservation dans un garde-meubles s'ils ne trouvaient pas de logement d'ici là (A-196 ss). r.c. Le 17 septembre 2014, D______ a consulté la Dresse AH______ en raison d'un état d'anxiété, pour lequel un traitement lui a été prescrit (C-157). Il ressort des notes prises par la Dresse AH______ que ladite consultation est intervenue en urgence et que l'anxiété ressentie par D______ provenait de problèmes personnels importants. A teneur du certificat médical établi le 8 novembre 2019 par la Dresse AI______, diplômée en psychiatrie et psychothérapie, D______ présentait un état anxieux empêchant sa venue à l'audience de jugement, étant précisé qu'elle était connue pour des stress psychologiques depuis son AVC. r.d. Le 26 octobre 2016, le MP a ordonné le classement partiel de la procédure ouverte à l'encontre de A______ s'agissant des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale au préjudice de D______, considérant que la plainte pénale de cette dernière avait été déposée tardivement. Par arrêt du 28 mars 2017, la Chambre pénale de recours (CPR) a admis le recours formé par D______ contre l'ordonnance précitée, considérant que la plainte pénale avait été déposée en temps utile (C-662 ss). La CPR a considéré que compte tenu du comportement adopté par A______ précédemment au 16 septembre 2014 et le jour-même, de l'état dans lequel se trouvait D______ au moment de l'annonce de son évacuation et des explications données par ses fils et sa voisine, il convenait de retenir que celle-ci n'avait eu connaissance de l'infraction commise à son encontre et de son auteur que le 23 septembre 2014, au moment où les faits lui ont été clairement exposés chez son avocat. C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite, en application de l'art. 406 al. 2 CPP, après avoir préalablement rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelant. b. A______ persiste dans ses conclusions. En substance, le versement de CHF 43'000.- en faveur de D______ était intervenu en 1996 et non en 2003 ou 2004. Une partie de cette somme, soit CHF 23'000.-, avait été utilisée afin de rembourser des fournisseurs pour des commandes effectuées pour sa boutique à la fin des années 1990 et il ne restait aucun solde disponible à réception, en 206, des courriers de L______ relatifs à la prochaine résiliation du prêt hypothécaire. Avant même la notification, en 2010, du commandement de payer en CHF 58'441.-, D______ et lui-même n'avaient plus les moyens de rembourser la dette. L'argent que son père lui avait donné jusqu'en mars 2008 était exclusivement destiné à ses amies [à] AL______. Bien qu'il ait agi sans procuration, A______ avait toujours été convaincu que D______ ratifierait si nécessaire ses actes, qui étaient dans son intérêt. Sur le plan du droit, le TP avait renoncé à l'audition de D______, tout en retenant, à tort, l'essentiel de ses déclarations, alors qu'elle n'avait pas été confrontée aux déclarations des autres parties ni des témoins. A______ n'avait en particulier pas pu la questionner après avoir pris connaissance du dossier, y compris de la plainte. Or, celle-ci, dont l'incapacité de participer à la procédure était reconnue, aurait dû en temps utile être interrogée sur la tardiveté de sa plainte, l'organisation de leur vie commune et la répartition des tâches, ou encore la date de réception du montant de CHF 43'000.-. Il convenait dès lors d'écarter les faits qui auraient pu ou dû être vérifiés auprès de D______. Par ailleurs, la plainte de D______ du chef d'infraction à l'art. 158 ch. 3 CP, déposée le 23 décembre 2014, était tardive. En effet, en février 2013, cette dernière, qui avait fait ménage commun avec A______ du 1 er avril 1996 au 16 septembre 2014, avait pris connaissance de la vente de sa maison, de sorte qu'elle avait en main tous les éléments pour porter plainte contre son compagnon. D______ avait par la suite reçu, en août 2013, un courrier l'enjoignant de quitter les lieux, témoignant de ce qu'elle ne pouvait plus faire confiance à A______. Mais encore, le 22 juillet 2014, un huissier était venu changer les cylindres des serrures de la porte d'entrée. En tout état, le jour de l'évacuation, soit le 16 septembre 2014, il était clair que A______ était responsable de la situation, ce qu'avaient confirmé l'ensemble des personnes auditionnées. Enfin, quand bien même la date de l'entretien de D______ avec Me F______ devait constituer le dies a quo , il convenait de prendre en compte les déclarations de Z______, seul témoin neutre, qui situait celui-ci au 17 septembre 2014. L'incapacité de D______ n'était en toute hypothèse pas démontrée. En tant qu'ils étaient concubins, D______ et A______ devaient se voir appliquer les règles de la société simple. Ils n'avaient pas conclu d'accord écrit. A______ avait, dès le début de sa relation avec D______, en 1981, pris en charge, à bien plaire, de nombreuses factures de cette dernière, sans qu'il ne soit convenu qu'il s'acquitte de l'ensemble de celles-ci, ni qu'il assure la gestion des affaires de sa compagne. L'emménagement à titre gracieux de A______ en 1996 dans la villa de D______ n'était pas intervenu en contrepartie des paiements intervenus. A______ avait d'ailleurs conservé son propre logement jusqu'en 2010. Aussi, on ne pouvait déduire une quelconque obligation de ce dernier de prendre en charge les frais liés aux dettes de D______, ni les charges de la villa. D'ailleurs, D______ ne se limitait pas aux tâches ménagères, mais gérait par elle-même une partie de son courrier et de ses factures, sachant notamment former opposition à des commandements de payer. A______ n'avait de procuration ni sur les comptes bancaires de sa compagne, ni auprès de La Poste. L'infraction de gestion déloyale n'était pas réalisée. D'une part, le couple n'était lié par aucun acte juridique chargeant A______ de veiller sur les affaires de D______, ni de les gérer. D'autre part, A______ ne bénéficiait d'aucun pouvoir de gestion autonome des biens de D______, ni d'une indépendance particulière dans la gestion, qui permettrait de le désigner comme un gérant d'affaires sans mandat. Il n'avait bénéficié d'aucun pouvoir de signature ou de décision sur les biens de sa compagne, ni d'une quelconque procuration. Il ne pouvait aller ni au guichet postal, ni à l'Office des poursuites pour son compte. Il s'était contenté de gérer certaines affaires administratives et avait signé quelques mémoires au nom de D______, principalement à des fins dilatoires, dans le but de racheter la villa. C'est également dans cette même veine qu'il avait tenté de négocier avec la banque. Il avait fait rédiger un projet d'acte notarié que D______ devait elle-même signer. A______ bénéficiait d'une certaine latitude dans le paiement des factures, parfois déjà en poursuite, et c'est pour rattraper les conséquences d'une absence de paiement qu'il avait parfois signé à la place de sa compagne. D______ ne lui avait pas confié la gestion de ses affaires et il était d'ailleurs établi qu'elle gérait seule ses commerces, A______ l'aidant uniquement à combler les trous de caisse. En tout état, A______ n'avait pas violé son obligation d'information à l'égard de D______. Tous les documents utiles à la compréhension des démarches qu'il avait entreprises étaient à la libre disposition de cette dernière, au sous-sol de la villa. D______ était toutefois désintéressée des problèmes financiers de leur couple et n'avait jamais demandé de renseignements. Pour autant, elle connaissait l'essentiel de la situation. En effet, elle avait fait elle-même opposition à un commandement de payer relatif à l'hypothèque le 23 novembre 2010. Elle avait par ailleurs été dûment informée de la vente de la maison et de la mesure d'expulsion. Enfin, D______ connaissait les problèmes financiers de A______, sachant que ce dernier avait dû renoncer à son appartement en ville en 2010 et le dépannant occasionnellement avec de petites sommes. Les quatre documents signés par A______ à l'insu de D______ n'étaient pas des titres. Les éléments subjectifs des art. 158 et 251 CP n'étaient pas réalisés. D'une part, A______ n'avait pas agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il ne s'était pas acquitté de certaines sommes, dès lors qu'il était insolvable. Il avait toujours cherché à améliorer la position de D______ en signant les oppositions et les mémoires de relief. C'est également dans l'intérêt de cette dernière qu'il avait voulu gagner du temps dans le procès. Il était d'ailleurs parvenu à reporter l'évacuation pour conclure un accord sur la reprise de la villa. La requête en nouvelle expertise avait été effectuée dans l'espoir de pouvoir racheter la villa et éviter l'expulsion. A______ avait réussi à obtenir la modification à la baisse des intérêts de retard par le biais de sa requête du 21 février 2011. Il avait également agi conformément aux intérêts de sa compagne dans le procès concernant H______. De manière générale, A______ payait la nourriture en quasi-totalité depuis 1981 et participait aux frais d'essence et d'entretien de la voiture depuis avril 2010. Il préparait régulièrement les repas à compter de 1996. De 1981 à 2004, il payait les loyers et les dettes de commerce de D______. Malheureusement, les preuves de ces versements avaient été détruites en 2010, en accord avec sa compagne. Il avait consacré beaucoup de temps et d'énergie pour s'occuper d'elle suite à son AVC. D'autre part, A______ n'avait perçu aucun avantage illicite en logeant dans la villa de G______, dès lors qu'il avait conservé son propre logement jusqu'en avril 2010, et qu'à compter de cette date, il aurait pu loger chez l'ami qui l'hébergeait actuellement. Enfin, D______ n'avait pas apporté la preuve du tort moral subi, les conditions permettant l'obtention d'une telle indemnité n'étant au demeurant pas réalisées. En effet, les infractions visées étaient avant tout de nature financière et l'atteinte subie n'avait pas un degré d'intensité suffisant, étant précisé que l'état de santé de la plaignante était davantage imputable à l'AVC dont elle avait été victime qu'aux faits reprochés au prévenu. c. D______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, frais de procédure à la charge de A______. A______ était incohérent, en tant qu'il ne persistait pas dans la demande d'audition de D______, considérant son état de santé, tout en reprochant à la Cour d'avoir rejeté sa réquisition de preuve. Quoiqu'il en soit, D______ avait été dûment entendue et confrontée au prévenu le 22 janvier 2015 au MP. Elle avait également été présente lors de l'audition de son fils. Enfin, A______ n'avait pas sollicité qu'elle soit confrontée à Z______. Si le 16 septembre 2014, D______ avait compris que A______ était responsable de la vente de la maison, elle ignorait tout du fond de ses agissements, dont elle avait pris conscience uniquement le 23 septembre 2014, lorsqu'elle s'était rendue chez son avocat, où un tri des documents avait été opéré. En tout état, par arrêt du 28 mars 2017, entré en force, la Chambre pénale des recours avait retenu que la plainte avait été déposée en temps utile. A juste titre, le premier juge avait déduit du modus vivendi des concubins l'engagement de A______ de s'acquitter des factures et de s'occuper du courrier, en l'échange d'un droit d'habitation. L'existence de cet accord implicite avait été confirmé durant la procédure par D______, mais également par le prévenu. A______ occupait bien une fonction de gérant à l'égard des intérêts pécuniaires de D______. Il avait violé ses devoirs en n'informant pas cette dernière de la situation, en ne payant pas ses factures et en laissant son patrimoine se dégrader, lui causant un dommage incommensurable, alors même qu'elle bénéficiait, à l'époque où la banque les avait avisés de la prochaine résiliation du prêt hypothécaire, soit en 2006, d'un disponible de CHF 43'000.-, ce que A______ avait confirmé devant le premier juge. Les documents que A______ avait reconnu avoir établis et/ou signés au nom de D______ étaient des titres propres à prouver que cette dernière saisissait la justice et sollicitait l'ouverture de procédures ou souhaitait l'infléchissement d'une procédure ouverte. A______ avait agi dans le but de se procurer un avantage illicite, soit celui de conserver le plus longtemps possible ses avantages domestiques et son toit. L'indemnité pour tort moral allouée par le premier juge était justifiée, dès lors qu'à plus de 70 ans, D______ s'était retrouvée, du jour au lendemain, criblée de dettes et sans logement, contrainte de quitter la maison dont elle avait hérité de ses parents, qu'elle habitait depuis plus de 40 ans. Le choc était d'autant plus grand qu'elle avait été trompée par celui qui partageait sa vie depuis 30 ans. Si son état de santé avait été fragilisé suite à son AVC, il s'était substantiellement péjoré en raison de ces événements. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. A______ errait en affirmant qu'en 2010, D______ et lui-même n'étaient déjà plus en mesure de rembourser la dette hypothécaire, d'un montant mensuel inférieur à CHF 700.- pour le couple, dès lors qu'il bénéficiait d'une rente d'ancien ______ de CHF 11'000.- et entretenait, selon ses propres dires, plusieurs autres personnes à hauteur de CHF 10'000.- par mois, ses charges étant pour le surplus minimes. A______ avait d'ailleurs affirmé, durant l'instruction, qu'il aurait dû payer, à ce moment-là, les CHF 40'000.- restants, qu'il avait à sa disposition. Par ailleurs, D______, qui était propriétaire d'une maison estimée à 1,5 millions, avait également la possibilité de contracter une nouvelle hypothèque ou de vendre son bien si nécessaire. Sur le plan du droit, le contradictoire avait été respecté, dès lors que D______ avait été entendue le 22 janvier 2015 et était présente à l'audience du 2 juin 2015, à l'occasion de laquelle toutes questions utiles auraient pu lui être posées, étant précisé que A______ avait eu accès au dossier le 29 janvier 2015. La culpabilité de A______ était fondée sur sa position de gérant, émanant des accords concrètement intervenus entre les parties, voire de l'existence d'une gestion d'affaires sans mandat, sans qu'il ne soit question d'une obligation d'entretien résultant du concubinage. Les écritures signées par A______ au nom de D______, à l'insu de cette dernière, étaient manifestement des titres, dès lors qu'elles étaient destinées à prouver des faits ayant une portée juridique. En établissant des faux dans les titres, A______ avait bel et bien agi dans le dessein d'obtenir un avantage illicite, ayant poursuivi les buts de dissimuler à sa compagne la réalité de la situation, de la dissuader de poser des questions embarrassantes ou de faire appel à des tiers, voire à la justice, de prolonger les procédures, retarder les échéances d'évacuation et faire perdurer la mise à sa disposition gratuite de la villa. En tout état, même à considérer que A______ avait agi dans l'intérêt de D______, c'est à cette dernière qu'il aurait alors souhaité accorder un avantage illicite. Enfin, le dessein d'enrichissement illégitime était réalisé s'agissant de l'infraction à l'art. 158 ch. 2 CP. A______ ne pouvait en particulier être suivi lorsqu'il affirmait avoir entretenu D______, dès lors qu'il avait lui-même reconnu que dès 2011, sa compagne assumait ses dépenses avec sa rente AVS et qu'il utilisait l'argent appartenant à cette dernière pour payer les factures, y compris certaines le concernant personnellement. En outre, A______ n'avait plus d'appartement à AK______ [GE] dès 2010 et avait besoin de loger gratuitement dans la villa de G______, vu ses nombreuses poursuites. e. Le TP se réfère à son jugement. f. Dans sa réplique, A______ persiste en substance dans les termes de son mémoire d'appel. D______ avait en réalité reçu les CHF 43'000.- avant 2006 et l'avait utilisé pour ouvrir un commerce à AM______ [VD], pensant que cela l'aiderait à payer les factures. En 2010, A______ faisait l'objet de saisies de l'Office des poursuites et ne disposait que de son minimum vital à hauteur de CHF 1'200.-. D'ailleurs, A______ n'avait jamais inclus dans ses charges, auprès de l'Office des poursuites, les factures de D______ et les charges liées à la maison, preuve qu'il n'existait aucun engagement à cet égard. Les paiements effectués par A______ n'étaient pas la contrepartie du droit de ce dernier de demeurer dans la villa de G______, dès lors que D______ ne lui avait pas demandé de quitter les lieux après que l'huissier soit venu changer les serrures, preuve du non-paiement des montants réclamés. A______ avait d'ailleurs d'autres possibilités de logement, notamment chez sa mère, où il s'était rendu par la suite. g. Par courriers du 14 octobre 2020, la Présidente de la CPAR a interpellé les parties sur la question de la prescription dans l'hypothèse où les actes de A______ devaient être qualifiés de gestion déloyale simple. g.a. Le MP soutient qu'au moment du jugement de première instance, les faits n'étaient pas prescrits. En application de la lex mitior, le délai de prescription de l'infraction de gestion déloyale simple était de sept ans. Il convenait de retenir, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de l'arrêt 6B_311/2014 du 23 novembre 2015, que les actes de A______ constituaient une unité naturelle d'actions, ceux-ci ayant été commis au préjudice de la même victime, selon un mode opératoire constant, étaient basés sur le même rapport de représentation et liés au même patrimoine. C'étaient donc les derniers actes, commis durant l'année 2014, qui faisaient courir le délai de prescription. g.b. Selon A______, si la gestion déloyale, qu'il contestait, devait être retenue, il fallait alors retenir que le délai de prescription de sept ans, applicable en vertu de la lex mitior , avait commencé à courir le jour de la vente aux enchères de la villa le ______ 2012, et était donc échu au moment du jugement. Dans le cas d'un devoir d'agir durable, le jour où les obligations du garant prenaient fin était décisif, ce qui correspondait en l'espèce au jour où le dommage s'était réalisé. Le fait qu'il ait, par la suite, tenté de réduire le dommage ou ses conséquences n'était pas déterminant, dit dommage s'étant réalisé le jour du transfert du bien immobilier à la banque. g.c. Pour D______, le dessein d'enrichissement de A______ ne fait aucun doute. En tout état, les actes de gestion déloyale s'inscrivaient dans une unité naturelle d'actions, qui avait pris fin le jour de l'évacuation, soit le 16 septembre 2014. Dès l'année 2006 et jusqu'à cette date, son compagnon avait, de manière répétée et régulière, lésé ses intérêts, s'attaquant à son patrimoine, dans le but de maintenir la situation frauduleuse. Le nouveau droit de la prescription était applicable et la gestion déloyale n'était pas prescrite au moment du jugement. D. A______, ressortissant suisse né le ______ 1951, est célibataire, sans enfant. Retraité de la fonction de ______, il poursuit une activité de conseil, qui ne lui permet pas de dégager de bénéfice. Il perçoit une rente AVS mensuelle de CHF 2'370.-, ainsi qu'une rente mensuelle de prévoyance professionnelle en CHF 8'600.-, laquelle est toutefois intégralement saisie par l'Office des poursuites. Il est hébergé gratuitement par un ami. Il a des poursuites en cours à hauteur de CHF 197'000.- et des actes de défaut de bien d'un montant avoisinant CHF 250'000.-. Son casier judiciaire est vierge. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 33 heures d'activité de chef d'étude, dont huit conférences avec l'appelant, totalisant neuf heures, deux heures d'étude approfondie du jugement, 17 heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel et deux heures et 30 minutes pour la rédaction d'une réplique. Me C______ a été indemnisé à raison de plus de 90 heures d'activité en première instance. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 24 heures d'activité de collaboratrice, soit quatre heure d'examen du dossier, dix heures pour la rédaction du mémoire de réponse et dix heures pour la rédaction des observations sur la prescription et les recherches juridiques y relatives. Me E______ a été indemnisé à raison de plus de 60 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). 2.2. Au cours de la procédure d'appel, l'appelant a sollicité l'audition de D______, dès lors qu'il n'avait selon lui pas été confronté à elle de manière satisfaisante, soit notamment concernant les détails de leur fonctionnement commun, les connaissances propres de celle-ci quant au mécanisme d'hypothèques grevant l'immeuble, ou encore sa prétendue méconnaissance de la situation financière du couple et des possibilités financières respectives du couple et de ses membres, de même qu'elle n'avait pas été entendue sur la problématique du délai de plainte, ainsi que sur la date de réception du montant de CHF 43'000.-. L'appelant a par ailleurs sollicité la production de l'état de frais de Me F______, propre à déterminer les différents rendez-vous ayant eu lieu en son Etude en lien avec la question du délai de plainte. 2.3. Une nouvelle audition de D______ n'est pas utile à l'établissement des faits, dès lors que le « fonctionnement commun » du couple a d'ores et déjà été établi sur la base des propres déclarations de l'appelant, étant précisé qu'il en va de même de la date de réception et de l'utilisation des CHF 43'000.-. D______ a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer exhaustivement sur sa connaissance de la situation financière de son conjoint, laquelle n'était en tout état pas de nature à influer sur la qualification pénale des agissements de ce dernier. Quant au délai de plainte, D______ a eu l'occasion de se déterminer sur ce point à plusieurs reprises par écrit, par le biais de ses avocats. Il sera encore relevé que A______ a lui-même attesté de ce que D______ était très affaiblie par son AVC, de sorte qu'une nouvelle audition semblait compromise. A titre superfétatoire, il sera relevé que l'appelant n'identifie aucunement les faits qu'il conviendrait selon lui d'écarter car établis en violation du principe du contradictoire. Pour le surplus, la production de la facture de Me F______ ne peut être ordonnée, le détail des consultations étant couvert par le secret professionnel, dont celui-ci n'a pas été délié. Partant, les réquisitions de preuves formulées par l'appelant ont à bon droit été rejetées par le premier juge, sans violation du principe de l'instruction contradictoire et, en tant que de besoin puisqu'elles n'ont pas été formellement renouvelées après leur rejet par ordonnance du 26 février 202, elles le sont à nouveau.
3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 158 al. 3 CP, la gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. 3.1.2. L'art. 110 al. 2 CP prévoit que les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. Les concubins sont l'exemple typique de familiers. Le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2 p. 99 s. et les références citées ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 110). 3.2.1. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 et les références). Le jour duquel court le délai de plainte au sens de l'art. 31 CP ne doit pas être compté (ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 239 s. ; confirmé in ATF 144 IV 161 consid. 2.2.1 et les références). La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé personnellement, et non seulement son mandataire, a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). 3.2.2. Lorsque le respect du délai de plainte est litigieux, il appartient au plaignant de fournir la preuve qu'il a respecté le délai de trois mois (ATF 97 I 769 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 22 ad art. 30). Dans le doute, le délai est réputé observé lorsqu'il n'existe aucun indice sérieux que les éléments pertinents étaient connus du plaignant plus tôt. 3.2.3. Une décision sur recours entrée en force statuant sur le respect du délai de plainte ne lie pas le juge du fond. Le principe " ne bis in idem ", selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni à nouveau dans le cadre d'une procédure pénale dans le même Etat pour une infraction pour laquelle il a été définitivement condamné ou acquitté en vertu de la loi et du droit de procédure pénale d'un Etat ne s'applique pas dans cette configuration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2020 du 8 septembre 2020 consid. 4.3). 3.3. En l'espèce, les parties ont entretenu une relation affective dans le cadre de laquelle elles ont fait ménage commun durant près de 20 ans, soit de la fin des années 1990 au jour de l'évacuation, intervenue le 16 septembre 2014, de sorte que leur qualité de familiers ne fait aucun doute. Comme il sera exposé ci-après (cf . infra consid. 4.6.2.1), il est par ailleurs constant que ce n'est que le jour de l'évacuation, soit le 16 septembre 2014, que D______ a réellement pris conscience de la perte définitive de sa maison, la présence de l'huissier et des déménageurs sur place ne pouvant plus laisser de place au doute. D______ soutient que ce n'est que lors de son rendez-vous avec Me F______ qu'elle a pris connaissance du rôle de A______ et de sa responsabilité pénale éventuelle. Les parties et témoins divergent sur la date à laquelle ladite rencontre aurait eu lieu. AE______ et AF______ s'entendent sur l'existence de deux rendez-vous, que le dernier cité situe les 18 et 23 septembre 2014, soit un premier auquel ils se seraient rendus seuls et un second auquel ils auraient accompagné leur mère, tandis que Z______ évoque pour sa part un rendez-vous en sa présence, celle de D______ et des fils de cette dernière, le lendemain de l'évacuation. A cet égard, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il infère de l'absence de réaction de Me F______ lors de l'audition de Z______ un aveu sur la date évoquée par cette dernière. En effet, plusieurs mois s'étant écoulés depuis lors, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas eu cette date en tête, étant précisé que la question du délai de plainte n'était à ce stade pas encore litigieuse. Quant à l'absence de production de l'état de frais de Me F______, en contrariété avec la volonté de l'appelant qui souhaitait ainsi établir précisément la chronologie des rendez-vous, elle est sans incidence, dès lors que l'avocat concerné a déposé en justice des déterminations signées de sa main, dans lesquelles il affirme que son rendez-vous avec D______ a eu lieu le 23 septembre 2014, et qu'il est difficilement imaginable qu'il eut sciemment menti en justice. Force est ainsi de constater qu'aux dates précises énoncées par AF______ et D______, ainsi que par Me F______ - dont les déclarations doivent être prises en compte en tant que telles, quand bien même elles ne revêtent pas la valeur de celles d'un témoin -, s'opposent les déclarations plus approximatives de Z______, qui sans dater le rendez-vous, le situe au « lendemain » de l'évacuation, étant précisé qu'au moment où elle a été entendue, la problématique du délai de plainte n'avait pas encore été soulevée, de sorte qu'elle ne mesurait pas le poids que revêtaient ses propos. La Cour retiendra dès lors que c'est bien le 23 septembre 2014 que D______ s'est rendue pour la première fois chez son avocat. Reste dès lors à déterminer si, comme l'allègue l'appelant, l'intimée a pris conscience des agissements imputables à A______ en amont de ce rendez-vous. A cet égard, il est manifeste que les documents qui ont été remis à Me F______ lors du premier rendez-vous suffisaient déjà à déterminer le caractère potentiellement pénal des agissements de A______. Il n'est toutefois pas établi que AF______ et AE______ en ont pleinement pris conscience, ces derniers ayant tous deux affirmé que le rôle de A______ n'était pas encore clair à ce stade. En tout état, peu importe que l'entourage de la plaignante ait été convaincu, à compter du 18 septembre 2014, de la culpabilité de l'appelant, seule la perspective de D______ étant déterminante. Or celle-ci, qui s'est vue brutalement mise à la porte de la maison qu'elle occupait depuis près de quarante ans, se trouvait, le jour de l'évacuation, en état de choc et l'est demeurée durant plusieurs jours, ce que ses fils et Z______ ont tous affirmé et qui est corroboré par le certificat médical établi par la Dresse AH______ le lendemain. Ainsi qu'il sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 4.6.2.1), depuis la réception, en février 2013, d'un courrier l'informant que sa maison avait été vendue aux enchères, D______ n'avait plus été inquiétée mais au contraire, bercée par les assurances de son compagnon, qui exerçait sur elle une sérieuse emprise, notamment mise en évidence par Z______. Il ressort en effet des déclarations de cette dernière que postérieurement aux événements de février 2013, malgré les doutes exprimés et les proposition d'aide formulées, D______ avait rapidement repris pleine confiance en son compagnon. Dans cette configuration, les remarques de ses proches n'étaient clairement pas susceptibles - à tout le moins à court terme - de l'alerter au point qu'elle soupçonne l'appelant d'avoir commis des actes délictueux à son encontre. De plus, tous les témoins s'entendant sur ce point, A______ a continué à tenter de rassurer D______ le jour de l'évacuation. Il en a fait de même avec les autres personnes présentes, ce qui est notamment établi par la note écrite transmise à AF______ et AE______ ce jour-là. Ainsi, si D______ a certainement compris, le jour de l'évacuation, que l'accès à la villa de G______ lui serait désormais interdit, elle n'était pas pour autant en mesure de comprendre le rôle de A______ dans cette situation. Compte tenu des circonstances, la thèse selon laquelle il aura fallu qu'un avocat lui expose clairement les faits pour qu'elle saisisse le possible caractère pénal des actes perpétrés par A______ à son encontre est hautement crédible. La Cour retiendra donc, de la même manière que la CPR avant elle, que c'est bien le jour de son rendez-vous chez Me F______ que D______ s'est convaincue qu'elle avait été victime d'une infraction et qu'elle en a identifié l'auteur, de sorte que le délai de plainte a commencé à courir le lendemain, soit le 24 septembre 2014. Déposée le 23 décembre 2014 auprès du MP, la plainte de D______ a partant été introduite en temps utile.
4. 4.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 4.2. Selon l'art. 158 ch. 1 CP, est punissable celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Il en va ainsi également du gérant d'affaire qui aura agi de même sans mandat (al. 2). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (al. 3 CP). 4.2.1. L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1). 4.2.2. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II , Bâle 2017, n. 12 ad art. 158). 4.2.3. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires qu'il administre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.6.2 ; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1). 4.2.4. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif (perte éprouvée : damnum emergens ), d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif (gain manqué : lucrum cessans ), ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_936/2019 consid. 2.2 ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). 4.2.5. Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). 4.2.6. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34 ; 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 4.3. Selon l'art. 10 CP, sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2). Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3). 4.4 .1. La gestion déloyale simple de l'art. 158 ch.1 al. 1 CP est passible au plus d'une peine privative de liberté de trois ans. Le délai de prescription était donc de sept ans jusqu'au 31 décembre 2013 (art. 97 al. 1 let. c aCP) alors qu'il est de dix ans depuis le 1 er janvier 2014 (teneur actuelle de l'art. 97 al. 1 let. c CP). L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la lex mitior (consacré à l'art. 2 al. 2 CP) s'agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne (principe de la lex mitior ). Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité ; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1). 4.4.2. Aux termes de l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. 4.4.3. Selon l'art. 98 CP, la prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). 4.4.4. La jurisprudence au sujet de l'art. 98 let. b CP a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83
c. 2.4.3 à 2.4.5 p. 92 ss). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 132 IV 495
c. 3.1.1.3 p. 54 ; 131 IV 83
c. 2.4.5 p. 93 s.). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49
c. 3.1.1.3 p. 54 s. ; 131 IV 83
c. 2.4.5 p. 94). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2). Pour déterminer si différents actes délictueux peuvent constituer un tout, il faut s'en remettre à des critères objectifs. L'unité entre les actes incriminés est suffisante lorsque ceux-ci procèdent d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur (« andauerndes pflichtwidriges Verhalten »), sans que l'on soit toutefois en présence d'un délit continu. Cet élément de durée existe notamment en matière de gestion déloyale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit . n. 115 ad art. 158 CP ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 158 CP). 4.4.5. La prescription de l'action publique est un empêchement définitif de procéder, qui entraine le classement de la procédure en tant qu'elle porte sur les faits prescrits (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, applicables par renvoi de l'art. 379 CPP). 4.5. En l'espèce, les conditions de la gestion déloyale sont réalisées. 4.5.1. L'appelant était investi d'une fonction de gérant à l'égard de D______, portant sur l'intégralité des charges courantes de cette dernière, soit des factures et du service de la dette hypothécaire. Plus généralement, A______ était en charge de la gestion de l'ensemble des tâches administratives du ménage, comprenant un devoir général de sauvegarde à l'égard du patrimoine de sa compagne et de représentation de cette dernière envers ses créanciers. Les parties s'entendent en effet pour dire que A______ agissait sur ces aspects en toute indépendance, disposant d'une large autonomie. En particulier, quand bien même A______ n'était pas formellement au bénéfice d'une procuration de D______, ni envers les offices postaux, ni envers la banque, il se procurait le courrier de sa compagne, soit directement, soit par l'intermédiaire de celle-ci, laquelle s'exécutait sans poser de question, s'accommodant de la situation ; il était tenu de traiter ce courrier dans l'intérêt de l'intéressée. A______ était, dans ce contexte, soumis à un devoir d'information à l'égard de D______, devant lui rendre compte lorsqu'un problème surgissait. Par ailleurs, A______ a également assumé un rôle de gérant, qui ne lui avait pourtant pas été confié, en se saisissant personnellement de la problématique liée à la résiliation de l'hypothèque grevant la villa de sa compagne, étant précisé qu'il est établi par les déclarations concordantes des parties que l'appelant n'était pas en charge de l'amortissement régulier de la dette hypothécaire, ni a fortiori du paiement du capital dans l'hypothèse d'une résiliation. L'appelant a, ce faisant, adopté le rôle d'un gérant d'affaires sans mandat, agissant à l'insu de sa compagne, à tout le moins jusqu'en février 2013. La Cour retient en effet que D______ a été tenue dans l'ignorance des problèmes liés à la villa de G______ jusqu'à ce qu'elle intercepte le courrier adressé par Q______ et faisant référence à la vente de son bien à L______. Les déclarations divergentes de l'appelant intervenues au stade de l'audience de jugement, selon lesquelles D______ aurait été consciente de la situation bien en amont, soit en 2007 déjà, se confrontent aux déclarations concordantes des parties, soit notamment de l'appelant lui-même durant la procédure préliminaire, ainsi qu'à celles de la témoin Z______, qui a rapporté de manière claire et crédible l'état d'affolement de sa voisine le jour de la réception du courrier en question. 4.5.2.1. A compter de l'année 2006, A______ a cumulé une multitude d'actions et d'omissions, en violation de ses devoirs de gérant. Dans son entreprise, A______ a profité de la confiance totale que lui vouait sa compagne, en sa qualité d'ancien ______ et d'homme de loi, étant précisé que D______ ignorait tout de la réelle situation professionnelle de l'appelant, soit du fait que celui-ci n'était pas inscrit au barreau et qu'à l'exception d'une période de quelques mois entre 2006 et 2007, sa position d'avocat en l'Etude de Me P______ n'était en réalité qu'un écran de fumée. Cette situation assurait manifestement à l'appelant une ascendance sur sa compagne, si forte qu'elle lui a permis, même lorsque cette dernière a fortuitement été informée de la vente de sa maison, de la rassurer, en la convainquant qu'il parviendrait à récupérer son bien. A______ a également usé de son statut pour gagner la confiance de ses interlocuteurs, que ce soit des représentants de la banque ou des personnes mandatées par cette dernière, auprès desquels il se présentait comme un avocat, distribuant sa carte de visite et se laissant appeler " Maitre ", ceux-ci étant persuadés qu'il agissait avec le consentement de sa compagne et qu'il exécuterait ses engagements. Il a même trompé des magistrats en leur faisant faussement croire qu'il était mandaté par D______. Enfin, A______ a misé sur la confiance que Me P______ lui vouait en tant qu'ami de longue date pour le convaincre de se constituer pour D______ sans exiger la signature d'une procuration, à tout le moins sans opérer les vérifications d'usage quant au consentement de sa cliente. Ainsi, A______ a tout d'abord dissimulé à D______ la réception des courriers de mai, novembre et décembre 2006 faisant état de la résiliation de l'hypothèque grevant la villa de G______ et sollicitant le remboursement du solde de CHF 49'850.-, augmenté des intérêts. Il s'est a fortiori abstenu de lui en rapporter le contenu et les implications. Il a agi ainsi alors même que ce paiement ne lui incombait pas - l'accord des parties ne portant que sur le paiement du service de la dette hypothécaire et non sur son amortissement - en empêchant sa compagne de prendre les mesures utiles à la sauvegarde de ses intérêts. Or, si elle avait été informée en temps utile, D______ aurait pu contracter un nouveau prêt hypothécaire auprès d'une banque tierce, voire, compte tenu de l'importance de la situation, solliciter l'aide financière de ses proches, notamment de l'appelant lui-même, qui percevait mensuellement à cette période, outre les CHF 10'000.- de son père qu'il destinait à ses maitresses, un salaire de collaborateur cumulé à sa retraite et qui a d'ailleurs formellement affirmé qu'il avait à cette époque les moyens nécessaires au remboursement, même s'il a varié sur ce point. A______ a par la suite dissimulé à sa compagne la procédure de poursuite initiée par L______. A cet égard, s'il est établi que D______ a elle-même formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 8 octobre 2007, il est également constant, l'appelant l'ayant formellement admis, que celle-ci s'exécutait sur ses instructions, sans poser de questions, de sorte que l'on doit retenir qu'elle n'a pas pris véritablement connaissance du document et en ignorait partant le contenu et surtout la portée. A______ n'a pas tenu informée sa compagne de la requête de mainlevée déposée le 16 septembre 2009 par L______, de même qu'il a soustrait à sa connaissance la constitution de Me P______ à sa défense et sa convocation à une audience, lors de laquelle, sur ses instructions, un accord en paiement a été conclu, concrétisé ultérieurement dans un jugement, des frais et honoraires étant au surplus mis à la charge de D______. Si A______ a respecté partiellement l'engagement pris en opérant deux versements de CHF 10'000.- en faveur de la banque dans le courant de l'année 2010, agissant ce faisant concrètement dans l'intérêt de sa compagne, il a empêché cette dernière d'agir pour honorer l'accord dans sa globalité, de même qu'il l'a privée de la possibilité de régler le problème en amont pour limiter les frais. Or, de l'aveu de l'appelant, celle-ci disposait à tout le moins en grande partie des fonds nécessaires au remboursement, dès lors qu'elle avait reçu, en 2007 ou 2008, un montant de CHF 43'000.- de son ex-époux. La thèse, développée par l'appelant en appel, selon laquelle le versement de CHF 43'000.- serait en réalité intervenu en 1996 et qu'il n'existait aucun solde disponible en 2006, ne saurait être suivie. Il convient en effet de porter davantage de crédit aux propos tenus spontanément par l'appelant lui-même lors de l'audience de jugement, qui situent chronologiquement le versement de manière précise, en relation avec des événements concomitants, parmi lesquels l'ouverture d'une boutique et la réalisation de travaux. C'est sans préjudice de ce qu'elle aurait aisément pu emprunter vu la modestie de la dette par rapport à la valeur de la maison. Par la suite, A______ a encore caché à sa compagne l'existence et les implications de la poursuite en réalisation de gage initiée par L______. Ici également, s'il est établi que D______ a elle-même fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié, la Cour retient, conformément aux déclarations concordantes des parties durant l'instruction, qu'elle n'a pas pour autant pris connaissance du contenu de ce document. A l'insu de sa compagne, A______ a une nouvelle fois constitué Me P______ et lui a donné l'instruction de ne pas se rendre à l'audience de mainlevée, ce qui a abouti au prononcé d'un jugement par défaut et induit des frais à la charge de D______. A des fins purement dilatoires et alors qu'il n'avait aucunement été instruit d'agir, sa compagne demeurant dans la complète ignorance de la situation, A______ a ensuite formé une demande de relief du défaut, qu'il a obtenu, cette démarche aboutissant à la convocation d'une nouvelle audience à laquelle, une fois encore, il ne s'est pas rendu, un second jugement de mainlevée étant alors prononcé. A______ a encore dissimulé à sa compagne que la banque avait initié une procédure en réalisation de gage et requis la vente aux enchères de la villa de G______. Alors qu'il était encore temps d'éviter une issue catastrophique, A______ a continué à agir seul, persistant dans ses manoeuvres dilatoires au lieu de chercher des solutions concrètes, ou de donner à sa compagne l'occasion d'en trouver par ses propres moyens. Il a ainsi, et alors qu'il n'était aucunement mandaté en ce sens, contesté l'expertise de la villa de G______ en affirmant que le prix fixé était disproportionné, démarche allant manifestement à l'encontre des intérêts de sa compagne, avant de retirer sa requête. Enfin, le jour de la vente aux enchères, tandis qu'était arrivée la dernière opportunité d'éviter que le préjudice ne se concrétise, A______ ne s'est pas manifesté auprès de sa compagne. Il a ainsi empêché cette dernière d'agir en enchérissant à un prix supérieur à celui de la banque, voire en sollicitant ses proches pour ce faire, étant précisé que la banque avait pour seul objectif de couvrir ses frais, de sorte que la maison aurait pu être récupérée pour une infime partie de sa valeur réelle. Postérieurement à la prise de connaissance, par D______, du courrier de Q______ du 14 février 2013, A______ a rassuré sa compagne en l'assurant qu'il pourrait récupérer la maison, jusqu'à parvenir à regagner sa pleine confiance, Z______ ayant posé le constat malheureux que l'appelant avait, ultérieurement, entièrement repris l'ascendant sur D______. Il est établi par la procédure que l'appelant a entrepris des négociations concrètes avec la banque et qu'il est parvenu à convenir d'un accord portant sur le rachat de la maison au prix de CHF 300'000.-, ce dont il a tenu D______ informée. A______ ne pouvait toutefois ignorer, en dépit de ses déclarations contraires à la procédure, qu'il ne parviendrait pas à s'acquitter du montant requis, ses ressources étant extrêmement limitées à cette période. En violation de ses devoirs, il a caché la réalité de la situation à sa compagne, de même qu'il ne l'a pas informée de son absence aux différents rendez-vous chez le notaire destinés à signer l'acte de rétrocession, ni de l'absence de paiement aux dates convenues, si bien qu'alors même qu'il était encore temps de remédier à la situation, D______ n'en a pas eu l'opportunité. Outre qu'elle aurait pu solliciter l'aide financière de ses fils, voire d'autres proches, pour éviter la perte définitive et irrémédiable de la villa de G______, D______ aurait encore eu la possibilité, à ce stade, de contracter un prêt sur la valeur du bien immobilier, étant précisé que Z______, qui s'inquiétait de la situation, avait proposé à l'intimée de l'accompagner dans ses démarches. Contrairement à ses déclarations lors de l'audience de jugement, qui contredisent les propos qu'il avait tenus de manière constante jusqu'alors, la Cour retient que l'appelant n'a informé sa compagne ni du courrier du 20 août 2013, consacrant le retrait de l'offre de vente, ni de la procédure en évacuation qui s'en est suivie, soit notamment de la tenue de l'audience du 30 janvier 2014, à l'occasion de laquelle il a pris des conclusions en son nom, s'engageant à quitter la villa de G______ trois mois plus tard. Durant toute cette période, A______ a ainsi maintenu sa compagne dans l'ignorance. Quand bien même la serrure de la porte d'entrée a été changée en juillet 2014, contraignant les parties à utiliser la porte du garage pour leurs déplacements, D______ demeurait persuadée, à cette époque encore, et forte des assurances que lui donnait A______, que la villa de G______ pourrait sous peu être récupérée. Partant, alors même qu'il était tenu à un devoir général de préserver le patrimoine de sa compagne et de représenter utilement cette dernière envers ses créanciers, A______ a, par son comportement, fait échec à la dernière possibilité de celle-ci d'infléchir la situation catastrophique qu'il avait lui-même engendrée et qui a abouti à l'évacuation menée le 16 septembre 2014. 4.5.2.2. En marge de la problématique liée à l'hypothèque de la villa de G______, A______ a manqué à ses devoirs en s'abstenant de s'acquitter des factures courantes de D______ et de faire opposition aux commandements de payer qui lui étaient directement notifiés, de même qu'en n'informant pas cette dernière de ses lacunes, ce à tout le moins entre l'année 2011 et jusqu'en octobre 2012, l'état des charges établi en amont de la vente aux enchères forcée de la villa de G______ faisant état de nombreuses dettes contractées par l'intimée auprès de son assurance-maladie et de l'administration fiscale. 4.5.3. Les actions et omissions de A______ en relation avec la gestion de la problématique liée à l'hypothèque grevant la villa de G______ ont entraîné et étaient manifestement propres à entraîner la perte dudit bien, qui a été vendu aux enchères au prix dérisoire de CHF 100'000.-, puis n'a pas été racheté par la suite, malgré l'accord négocié en ce sens. Il en est résulté un préjudice causé à D______, correspondant à la perte de la villa de G______. Il convient ici de préciser, comme relevé par le premier juge et constaté ci-dessus, qu'il n'existait en l'occurrence aucune impossibilité objective de désintéresser le créancier-gagiste à temps. En lien avec les factures courantes de D______, que A______ a omis d'acquitter ce dont il n'a pas tenu informée sa compagne, en violation de ses devoirs, le préjudice de cette dernière est concrétisé par les dettes correspondantes induites, y compris les frais de poursuite et les intérêts moratoires. 4.5.4. A______ a manifestement agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ne pouvant ignorer et s'accommodant du fait que ses démarches, de même que son omission d'informer sa compagne, en violation des devoirs dont il était chargé, respectivement dont il s'était unilatéralement chargé, causeraient un lourd préjudice à cette dernière. Les faits reprochés à l'appelant sont dès lors constitutifs de gestion déloyale. 4.6. En revanche, le dessein d'enrichissement illégitime doit être nié. Les démarches entreprises par l'appelant à l'insu de sa compagne, ainsi que ses omissions d'agir, lui ont certes objectivement accordé un répit, en tant qu'elles lui ont permis de conserver la villa de G______ durant plusieurs années, lui garantissant de ce fait une possibilité d'habitation. Il apparait toutefois que les actions de l'appelant, respectivement ses omissions, n'avaient pas pour vocation de s'enrichir, en réalisant un gain matériel, mais s'inscrivent plutôt dans un mécanisme de mensonges en cascade, dans lequel celui-ci s'est retrouvé piégé. Alors même qu'il n'était pas chargé du paiement du capital de la dette hypothécaire, ce sur quoi s'entendent les parties, et que sa compagne disposait quant à elle en grande partie des fonds disponibles, l'appelant a multiplié les démarches et les actes d'obscurcissement, à des fins dilatoires, s'évertuant par tous les moyens à retarder la prise de connaissance, par cette dernière, de la situation catastrophique dans laquelle il s'était lui-même embourbé. Ancien ______ déchu de sa fonction, l'appelant était durablement installé dans le mensonge, auprès de tout son entourage, mettant du soin à conserver l'image d'un homme de loi respectable au train de vie confortable. Aussi, de la même manière qu'il faisait croire à son employeur, Me P______, qu'il était inscrit au tableau des avocats, alors même qu'il en était empêché, ou encore qu'il faisait croire à ses amies lausannoises qu'il pouvait aisément les entretenir à hauteur de plusieurs milliers de francs par mois, alors qu'il s'endettait parallèlement, A______ a tenté de conserver, le plus longtemps possible, et quand bien même il savait sa chute inexorable, auprès de celle qui partageait sa vie, l'image d'un homme capable d'assumer seul son ménage. Il s'est enferré dans ses mensonges. La Cour a ainsi acquis la conviction que c'est bien pour conserver à tout prix cette image, voire dans un souci déplacé et mal guidé de protéger sa compagne, dont il est établi, notamment par le témoignage de sa voisine (cf. supra pt B.p.a), qu'elle pouvait paniquer lorsqu'elle était confrontée à des questions administratives, et non dans le but de s'enrichir au détriment de D______, que l'appelant a agi. Cette conclusion est d'ailleurs confirmée par le fait que A______ a payé, en 2010, deux mensualités de CHF 10'000.- dans la procédure opposant sa compagne à L______, somme excédant le montant des intérêts hypothécaires courus jusqu'alors, soit environ CHF 2'600.- par an, paiement qui a contribué à réduire le capital de la dette - initialement de CHF 49'850.- - à CHF 38'441.- et qui n'a finalement eu pour seul effet de gagner plusieurs mois jusqu'à ce que la banque entame une nouvelle poursuite. On relèvera encore que l'appelant était, jusqu'en 2010, locataire d'un appartement en ville, de sorte qu'il ne dépendait pas, à tout le moins jusqu'à cette date, du logement de D______. Ainsi, s'il a objectivement bénéficié d'un répit avant de devoir quitter son logement dans la villa, les agissements de l'appelant n'étaient pas motivés par ce gain matériel qui n'était pour lui qu'une conséquence accessoire et sans réelle portée. Le jugement sera ainsi réformé sur ce point, seule une gestion déloyale simple pouvant entrer en ligne de compte. 4.7. Les faits étant ainsi qualifiés de délit, prescrit par sept ans, il convient d'examiner la question du délai de prescription. 4.7.1. A compter de l'année 2006, et plus précisément de la réception des courriers de la banque résiliant l'hypothèque grevant la villa de G______, l'appelant a multiplié les actions et omissions, en violation de ses devoirs de gérant, de même qu'il a entrepris des démarches en cette qualité alors qu'il n'avait pas été instruit en ce sens, lésant le même bien juridique protégé, à savoir le patrimoine de D______. Il a ainsi dissimulé à cette dernière les actes de poursuites, les actes judiciaires ou encore les communications de la banque qui lui étaient adressés, et parallèlement introduit des procédures judiciaires et pris des conclusions en son nom, respectivement instruisant un conseil constitué à son insu d'agir selon ses instructions. A______ a agi certes durant une période de plusieurs années, mais avec intensité, par des actes et omissions rapprochés dans le temps, soit aussitôt que l'occasion le commandait. Ses démarches forment un tout, en ce sens qu'elles avaient une seule vocation, celle de retarder le processus de vente de la villa de G______, dans un unique but, celui de dissimuler à D______ la mauvaise gestion de ses biens et partant son manque de liquidités, ainsi de conserver l'image d'un homme de loi au train de vie aisé et la maintenir dans l'ignorance. Il aurait certes en tout temps pu inverser le cours des événements, en s'ouvrant auprès de sa compagne de la réalité de la situation ; néanmoins, ses démarches constituent une unité naturelle. Celle-ci a pris fin le jour de la vente aux enchères de la villa, le ______ 2012, date qui marque la dernière omission de l'appelant menant à la réalisation du préjudice. En effet, l'adjudication de la villa aux enchères a définitivement privé l'intimée de son droit de propriété sur l'immeuble et concrétisé la perte dans son patrimoine. Il en résulte que l'ensemble des faits susmentionnés étaient prescrit au moment où le jugement de première instance a été rendu, de sorte qu'un classement sera prononcé sur ce point. 4.7.2. Cela étant, A______, qui avait un devoir général de conservation du patrimoine de sa compagne, dont découlait un devoir d'information à son égard sur cet aspect, de même qu'un devoir de représentation à l'égard de ses créanciers, a de nouveau failli à sa mission dans le cadre des négociations menées avec L______ visant le rachat de la villa de G______. S'il a certes évoqué avec D______ le projet d'acte de rétrocession et lui a globalement rapporté son contenu, il l'a maintenue dans l'illusion que la situation était en voie de se résoudre, en lui dissimulant ses échanges avec la banque et, surtout, ses nombreuses défaillances ayant conduit au retrait de l'offre, matérialisé par le courrier du 20 août 2013. S'il avait informé sa compagne à ce moment-là de la réalité de la situation, il est possible, vraisemblable et en définitive certain, vu l'enjeu, que la lésée aurait pu réunir la somme nécessaire au rachat, notamment en faisant intervenir ses fils, voire avec l'aide que lui avait proposée sa voisine. Il n'est d'ailleurs pas inconcevable qu'un établissement bancaire serait entré en matière sur un prêt garanti par un immeuble valant près de quatre fois le montant prêté, l'intimée disposant par ailleurs d'un revenu stable, certes modeste, lui permettant de s'acquitter des intérêts hypothécaires. Le dommage aurait alors été réduit d'autant, puisque D______ aurait pu acheter, pour une somme certes plus importante que sa dette hypothécaire initiale, une maison dont la valeur de marché s'élevait à CHF 1'100'000.-, soit le prix auquel elle a finalement été vendue le 17 février 2015. A______ s'est ce faisant abstenu, en contrariété à ses devoirs, de limiter le dommage de sa compagne, lui occasionnant une perte correspondant à la non-augmentation de son actif. S'il a usé de manoeuvres d'obscurcissement jusqu'à l'évacuation du 16 septembre 2014, l'unité naturelle d'actions caractérisant ses actions et omissions a pris fin le 30 janvier 2014, lors de l'audience d'évacuation, à l'occasion de laquelle il s'est engagé, au nom de D______, à quitter les locaux dans les trois mois. A compter de cette date en effet, plus aucun préjudice supplémentaire ne pouvait être causé, dès lors que la situation était scellée. La prescription en relation avec les faits susmentionnés n'était pas acquise au moment du jugement, de sorte que l'appelant sera reconnu coupable du chef de gestion déloyale simple (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP) en relation avec ceux-ci. 4.7.3. A______ était tenu d'assurer la gestion et plus spécifiquement le paiement régulier des factures courantes de D______. Ses manquements sont établis, mais il n'est pas possible de déterminer précisément, sur l'ensemble des factures adressées à D______, lesquelles ont été payées ou sont demeurées impayées, a fortiori d'établir une continuité dans les actes reprochés. Les omissions de A______ en termes de paiements et d'informations ne sauraient ainsi former un tout et il convient de considérer chaque manquement à titre individuel. En tout état de cause, les manquements de A______ concrétisés par les nombreuses poursuites cumulées par D______ au moment de la vente aux enchères du _______ 2012, feront l'objet d'un classement, la prescription étant atteinte à leur égard et l'acte d'accusation ne visant pas de faits postérieurs.
5. 5.1.1. Conformément à l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.2. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. 5.1.3. Au sens de l'art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. 5.1.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Le dol éventuel est à cet égard suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2018 du 28 septembre 2020 consid. 1.6.1). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Le caractère illicite de l'avantage ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3 p. 58). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ). Le dessein d'obtenir un avantage illicite a notamment été retenu s'agissant de l'auteur voulant, par le faux, éviter une dénonciation, c'est-à-dire échapper à la découverte d'une infraction, ou encore s'agissant de l'auteur souhaitant, en produisant des faux, gagner du temps et éviter divers inconvénients économiques (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit , n. 56 ad 251 et les références citées). 5.2. En l'espèce, A______ ne conteste pas avoir établi au nom et à l'insu de sa compagne, les quatre documents pour lesquels il est mis en cause, mais considère que ceux-ci ne revêtent pas la qualité de titres. Il se méprend, dès lors que les actes concernés étaient propres à prouver que D______ saisissait l'autorité, respectivement la justice, que ce soit pour s'opposer à l'issue d'une procédure, contester une dette ou solliciter la modification d'une situation juridique la concernant. 5.3. A______ a agi intentionnellement, ne pouvant ignorer - a fortiori compte tenu de sa formation juridique - qu'il établissait des titres, dont le contenu ne correspondait pas à la vérité dès lors qu'ils ne reproduisaient pas la volonté de sa compagne, titres qu'il a toutefois voulu faire passer pour véridiques, conscient de tromper les destinataires visés, soit en l'occurrence l'autorité ou la justice. Il a agi dans son propre intérêt, pour améliorer sa situation, soit pour gagner du temps, maintenant sa compagne dans l'ignorance de sa situation financière et de ses défaillances dans l'exécution de ses obligations, retardant de ce fait la mise en lumière de sa responsabilité et partant la saisine de la justice. 5.3.1. La requête du 21 février 2011 exposait les raisons pour lesquelles le défaut avait été constaté à tort, ce qui a convaincu le TPI, qui a fait droit aux prétendues conclusions de D______ et convoqué une nouvelle audience. L'appelant a agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer un avantage illicite, tel qu'exposé ci-dessus. Il a également agi, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de D______, ne pouvant ignorer et s'accommodant de ce que son action aurait des répercussions financières pour cette dernière, les intérêts moratoires se trouvant inutilement augmentés. 5.3.2. Ces considérations valent également pour la requête en nouvelle expertise du 23 mars 2012 qui, si elle a finalement fait l'objet d'un retrait, était propre à convaincre le juge de la nécessité de mandater un nouvel expert. Ici encore, outre l'intention et le dessein de se procurer un avantage illicite, qui sont établis, A______ ne pouvait ignorer et s'est accommodé de ce qu'il portait atteinte aux intérêts pécuniaires de D______, sollicitant que la villa de G______ soit estimée à un prix inférieur à celui fixé et entrainant des frais de justice supplémentaires. 5.3.3. L'opposition formée le 24 mai 2014 était quant à elle propre à convaincre l'Office des poursuites que la dette concernée était contestée, partant à engendrer l'ouverture d'une procédure de mainlevée. Si, à nouveau, l'intention de A______ et son dessein de se procurer un avantage illicite ne font aucun doute - sa démarche retardant la prise de connaissance, par sa compagne, du non-respect de son devoir de paiement, ainsi que de rendre des comptes -, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de D______ doit également être retenu, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel, compte tenu des frais supplémentaires engendrés. 5.3.4. Enfin, en admettant - dans une grande partie - la créance que faisait valoir H______ à l'égard de D______, le courrier du 8 mai 2014 a eu pour effet d'attester dans la même mesure une créance de ce dernier envers la précitée. A______ a agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer un avantage illicite, soit l'amélioration de sa situation par la dissimulation de l'abus qu'il avait commis au préjudice de sa compagne, en utilisant l'argent que celle-ci lui avait confié contrairement à sa destination. A______ a également agi, à tout le moins par dol éventuel, avec le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de D______, causant à cette dernière des dettes et engendrant par ailleurs des frais judiciaires qui auraient pu être évités. La culpabilité de A______ du chef de faux dans les titres devra partant être confirmée. 6. 6.1.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). 6.1.2. En l'espèce, le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 6.2. La gestion déloyale, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que le faux dans les titres, au sens de l'art. 251 ch. 1 al. 1 CP et de l'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP, sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 6.3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 6.3.3. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). 6.3.4. A teneur de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). L'autorité de jugement doit expliquer de manière claire pour quelles raisons elle entend infliger au prévenu une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire afin de le dissuader de commettre d'autres crimes et délits. L'autorité de jugement n'est pas tenue de discuter concrètement la situation personnelle du prévenu et sa sensibilité à la sanction, si elle estime ces éléments dépourvus de pertinence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation de l'art. 41 al. 2 CP, il suffit ainsi qu'il puisse être aisément compris en quoi le prononcé d'une peine privative de liberté est davantage adapté que celui d'une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2020 consid. 3.4). 6.4. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la quotité de la peine infligée en première instance au-delà de l'acquittement plaidé. Même en considérant le classement prononcé pour une partie des faits constitutifs de gestion déloyale, sa faute est très lourde. Il a agi sur une période certes limitée, mais sans relâche et profitant de la confiance gagnée auprès de sa compagne durant de nombreuses années. Il a fait preuve d'une forte intensité délictuelle, dès lors qu'il a eu à tout moment le moyen de mettre fin à ses agissements et de chercher une solution, ce qu'il n'a pas fait. Il s'en est pris au patrimoine de celle qui partageait sa vie, pour un motif purement égoïste et au demeurant futile, dès lors qu'il visait à conserver auprès d'elle, de même qu'auprès de son entourage, une image qui ne correspondait plus à la réalité. La volonté malvenue de protéger sa compagne, qui a sans doute également joué un rôle, ne diminue pas cette faute. Par ses actes, l'appelant a causé un lourd préjudice à sa compagne, qui a définitivement été dessaisie du bien immobilier dans lequel elle vivait depuis près de 40 ans, dont la valeur matérielle était importante et la valeur sentimentale inestimable. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements, au contraire, puisque sa formation juridique aurait dû l'inciter à résoudre la situation ou chercher de l'aide. Quant à l'absence d'antécédents, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine. La collaboration de l'appelant à la procédure a été globalement médiocre. Alors même qu'il avait, dans un premier temps, admis en grande partie les actes d'obscurcissement opérés au détriment de sa compagne, il a, dans un second temps, soit à compter de l'audience de jugement, soutenu que D______ était consciente de la situation depuis 2007, ou encore qu'elle avait reçu le courrier du 20 août 2013. Il a en tout temps contesté le caractère pénal de ses agissements. Il n'a fait preuve d'aucune prise de conscience, s'évertuant à minimiser ses actes et à soutenir que sa compagne aurait sans doute avalisé ses démarches si elle en avait été informée. Il n'a par ailleurs spontanément exprimé aucun regret à son égard, se limitant à exprimer qu'il se sentait " moralement responsable ", tout en soutenant qu'il n'avait pas d'autre choix que d'agir comme il l'avait fait. Sa responsabilité est pleine et entière : aucune circonstance atténuante ne peut entrer en ligne de compte. En définitive, au-delà de l'écoulement du temps, le seul élément favorable à l'appelant réside dans l'absence d'enrichissement direct tiré de ses infractions. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. A elle seule, la gestion déloyale, qui est concrètement l'infraction la plus grave, emporte une peine privative de liberté de l'ordre de 15 mois. Cette peine doit être augmentée pour chacun des quatre faux dans les titres, ainsi que l'abus de confiance, conformément au principe d'aggravation. Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 16 mois fixée par le premier juge, d'une grande clémence, paraît, en dépit du classement prononcé, justifiée et proportionnée pour sanctionner les infractions retenues dans le présent arrêt et devra partant être confirmée. Compte tenu de quotité de la peine ainsi retenue, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte, de sorte que la peine privative de liberté infligée à l'appelant devra être confirmée. En tout état de cause, une peine pécuniaire n'est pas concrètement envisageable, puisque son paiement et son recouvrement seraient impossibles au vu de la situation financière fortement obérée de l'appelant. Enfin, l'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, lui sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). Considérant ce qui précède, la peine fixée dans le jugement querellé sera confirmée.
7. 7.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 7.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 7.1.3. En vertu de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). 7.2.1. En l'espèce, considérant le classement prononcé sur une partie des faits constitutifs de gestion déloyale, les conclusions civiles doivent être examinées en lien avec la non-augmentation de l'actif de D______ suite à l'échec du rachat de la villa de G______. Celle-ci a été vendue au prix de CHF 1'100'000.- en 2015. En cas d'accord portant sur la vente lors de l'audience du 30 janvier 2014, D______ aurait dû s'acquitter du montant de CHF 300'000.- convenu durant les négociations avortées. Le montant de son préjudice doit être arrêté à la différence entre ces deux sommes, soit à CHF 800'000.-. Il conviendra donc de faire droit aux conclusions civiles de D______ à hauteur de ce montant, qui porte intérêts à 5% dès le 31 janvier 2014. 7.2.2. S'agissant du tort moral, le choc violent ressenti par l'intimée au moment d'être soudainement évacuée, à 75 ans, du logement qu'elle occupait depuis près de 40 ans, dont elle avait hérité de ses parents, est établi par ses propres déclarations et celles des témoins entendus durant la procédure. Il est encore confirmé par le certificat médical établi le lendemain de l'évacuation, qui évoque un état d'anxiété justifiant la prise de médicaments. L'état psychologique de D______ s'est encore dégradé au moment de comprendre qu'elle avait été trompée, durant de très nombreuses années, par celui qui partageait sa vie et en qui elle avait placé toute sa confiance. L'atteinte portée à D______ a manifestement eu des répercussions durables sur son état de santé mental, dès lors que son médecin a justifié l'impossibilité de comparaitre à l'audience de jugement par le fait que l'intimée souffrait d'un état anxieux. Or, si l'AVC dont elle a été victime contribue au stress ressenti, la cause de celui-ci est aussi liée à la présente procédure judiciaire, qui a engendré chez elle un important traumatisme. Pour toutes ces raisons, le montant de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2014, alloué par le premier juge, tient adéquatement compte de la situation et sera dès lors confirmé. 8. 8.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération à ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il faut les réduire, si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Les frais seront répartis en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). En cas de classement en raison de la prescription, soit un empêchement de procéder, il n'est pas contraire à la présomption d'innocence de mettre les frais à la charge du prévenu et de refuser de l'indemniser, si les faits sont suffisamment établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_669/2020 du 4 septembre 2020 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2). 8.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 8.2.1. En l'espèce, A______ a été reconnu coupable de chacun des chefs d'accusations retenus contre lui, mais sa culpabilité pour une partie des faits visés par l'accusation de gestion déloyale est désormais écartée, consécutivement à la requalification de l'infraction en gestion déloyale simple, avec ses conséquences au niveau de la prescription. Cela étant, il a été constaté que A______ s'était bien rendu coupable d'agissements illicites à l'égard de D______ pour la période précédant la vente de la villa de G______. Il s'ensuit que l'appelant se trouve dans la position de celui qui a fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale, même pour le complexe de faits pour lequel il est finalement libéré, de sorte que les frais de la procédure préliminaire et de première instance devront être mis à sa charge. 8. 2.2. En appel, A______ obtient partiellement gain de cause, dès lors que la procédure à son encontre est classée - certes sur un point non expressément soulevé par lui - pour une partie des faits visés par l'accusation de gestion déloyale, l'indemnité pour dommage matériel allouée à D______ étant réduite dans cette mesure. L'appelant succombe toutefois en majeure partie sur le plan de la culpabilité, de même que sur la peine et le tort moral et la question du délai de plainte. Le MP succombe sur l'appel du prévenu s'agissant du classement prononcé. Enfin, bien que succombant dans la même mesure, D______, partie plaignante au bénéfice de l'assistance juridique, doit être exonérée des frais de procédure d'appel conformément à l'art. 136 al. 2 let. b CPP, de sorte que la part lui incombant sera laissée à la charge de l'Etat. L'appelant sera en conséquence tenu de supporter la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 et 426 al. 3 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. A Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Ainsi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.3.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______ les heures consacrées à la lecture du jugement entrepris, cette activité étant comprise dans la majoration forfaitaire. Les conférences avec le client seront ramenées à un total de 3h, suffisant au vu de l'absence de détention et de la parfaite connaissance du dossier, déjà plaidé en première instance. Pour le surplus, les 17 heures et 30 minutes consacrées à la rédaction du mémoire d'appel de 26 pages apparaissent excessives compte tenu de l'objet des débats, dont le défenseur d'office, nommé en première instance, avait en outre déjà connaissance. Ladite activité sera dès lors rémunérée à hauteur de 12 heures. Quant à la réplique de trois pages, son contenu constitue pour l'essentiel un condensé des arguments développés dans le mémoire d'appel, si bien que l'activité y relative sera réduite à une heure. Enfin, la majoration forfaitaire sera ramenée à 10%, dès lors que l'activité pour l'ensemble de la procédure porte sur bien plus de 30 heures. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 4'264.90 correspondant à 18 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 304.90. 9.3.2. S'agissant de l'état de frais produit par Me E______, les 14 heures dédiées à l'examen du dossier et à la rédaction du mémoire de réponse apparaissent excessives, étant précisé que ce document compte 11 pages, dont un développement de deux pages relatif au respect du délai de plainte, qui se limite pour l'essentiel à reprendre les arguments développés par la CPR dans son arrêt. Il convient donc de réduire l'activité y relative à six heures. L'activité dédiée à la rédaction des observations sur la prescription, longues de trois pages, sera pour sa part réduite à trois heures, amplement suffisantes compte tenu de l'étendue et la relative simplicité du développement proposé. Enfin, la majoration forfaitaire sera ramenée à 10%, dès lors que l'activité porte sur plus de 30 heures. La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 1'599.35, correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 114.35.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1656/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/24858/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef de gestion déloyale pour les faits commis entre novembre 2006 et octobre 2012. Déclare A______ coupable de gestion déloyale pour les faits commis entre février 2013 et janvier 2014 (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 et ch. 3 CP), de faux dans les titres en lien avec les documents datés des 21 février 2011, 23 mars 2012, 23 et 28 mai 2014 (art. 251 ch. 1 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des pièces à conviction figurant au classeur n° 5 du dossier de procédure (art. 69 CP). Condamne A______ à payer à D______ un montant de CHF 800'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ un montant de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2014, à titre de réparation morale (art. 49 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'275.30 (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'455.-, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Condamne A______ au paiement de la moitié de ces frais, soit CHF 2'727.50. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'264.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'599.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'275.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 5'455.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'730.00