CP.191; CP.197; CP.135; LCR.95
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 1.2 Cela étant, il faut constater que ledit appel n'a pas été maintenu en ce qui concerne l'infraction de représentation de la violence. En effet, sous réserve de l'hypothèse visée à l'art. 404 al. 2 CPP, non pertinente ici, l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel est en premier lieu définie par le choix des parties d'attaquer tel ou tel point du jugement de première instance. Dès lors, selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui déclare appel ou appel joint (cf. art. 401 al. 1 CPP) doit indiquer dans la déclaration d'appel si le jugement est entrepris dans son ensemble ou sur certains points uniquement et quelles sont les modifications demandées. Ultérieurement, au long du déroulement de la procédure d'appel, cette même partie est requise de donner des manifestations de sa volonté de persister dans ses conclusions, dans la mesure où le défaut, sans excuse valable, aux débats d'appel, l'omission de déposer un mémoire écrit ou le fait de se placer dans l'impossibilité d'être citée, sont assimilés à un retrait de l'appel (art. 407 al. 1 CPP ; ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 ; voir également ATF 149 IV 259 consid. 2.4.2). Aussi, en se contentant, à l'issue des débats, de s'en rapporter à justice sur l'une de ses conclusions en acquittement, sans d'ailleurs que sa défense n'eût évoqué les faits litigieux ou développé le moindre argument juridique dans sa plaidoirie, l'appelant n'a pas manifesté que sa volonté était, encore et toujours, d'obtenir la modification du jugement demandée dans la déclaration d'appel. Il faut donc considérer qu'il a retiré son appel sur ce point.
E. 1.3 À raison l'appelant ne conteste pas la compétence des autorités genevoises pour connaître des faits survenus en France, compétence fondée sur l'at. 5 al. 1 let. a CP.
E. 1.4 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
E. 2.2 Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et celles contraires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2 ; 7B_740/2023 du 11 décembre 2023 consid. 2.1.4 ; 7B_6/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.3 ; 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.1 ; 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les événements que bien plus tard (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.2).
E. 2.3 Comme en partie décrit dans l'acte d'accusation, retenu par le TCO et non contesté par les parties, il est établi que les deux jeunes gens et plusieurs amis ont passé la soirée et la nuit du 27 au 28 novembre 2019 au domicile du prénommé F______, à E______, en France voisine, où ils s'étaient rendus au moyen du véhicule du prévenu. Tous ont consommé de l'alcool, trop rapidement s'agissant de ce dernier, de sorte qu'il a vomi. Évoquant deux shots de vodka, la victime a indiqué ne pas avoir trop bu, ce que le témoin K______ a également estimé, alors que le témoin L______ a relaté qu'elle était " bourrée " en début de soirée, plus au moment de se coucher. Le prévenu n'a jamais soutenu qu'elle aurait été ivre. Il est donc retenu qu'elle avait suffisamment bu pour ressentir des effets de l'alcool, sans pour autant perdre la maîtrise d'elle-même. Malade et sous-antibiotiques, le jeune K______ s'est endormi sur un côté du canapé en forme de U, entre 02h00 et 03h00 alors que le reste du groupe s'est couché aux environs de 04h00, les parties s'allongeant côte à côte sur la partie principale dudit meuble. L'appelant a pratiqué sur la jeune fille des actes d'ordre sexuel (à tout le moins : main sur le sein, caresses des parties génitales de sa main, humidifiée de salive) puis l'a pénétrée vaginalement de son sexe, se retirant rapidement, sans éjaculer. Durant cet acte, les parties étaient couchées sur le côté, " en cuiller ", soit la jeune femme tournant le dos à l'appelant. Après l'acte, elle s'est levée, rendue aux toilettes, d'où elle a envoyé des messages à aux témoins J______ et I______, le prévenu s'attelant également à communiquer depuis son propre téléphone. L'intimée a aussi filmé sa main tremblante, à 06h37. Lorsqu'elle est revenue au salon, elle a reproché à l'appelant d'avoir abusé d'elle pendant son sommeil, ce que ce dernier a contesté et que le témoin K______ a entendu. Ce dernier s'est dès lors levé, a cédé sa place à l'intimée, qui l'a prise, et s'est lui-même positionné sur le troisième côté du sofa, d'où il a veillé tandis que les parties se sont rendormies. À son second réveil, l'intimée est retournée à la salle de bain, où elle est tombée sur le témoin L______, à laquelle elle s'est confiée, tremblante et en pleurs. Elle a été en contact avec le témoin J______, son ancien petit ami, qui l'a informée de ce que le prévenu lui avait communiqué qu'elle était " perchée " et que ce qu'elle racontait était faux. Ainsi que déclaré également par ce dernier (et sur le principe par le témoin L______ qui n'a cependant pas assisté à l'échange) elle a confronté le prévenu, lui disant qu'elle ne déposerait pas de plainte pénale mais lui demandait de dire la vérité au jeune J______. L'appelant a rétorqué que sa version correspondait à la vérité. À l'exception du leur hôte et, apparemment, du prénommé M______, ainsi que du témoin K______, qui avait déjà quitté les lieux, le groupe est rentré à Genève dans la voiture de l'appelant. Durant le trajet, l'intimée a tourné des vidéos, tout en disant au témoin L______ qu'elle ne savait pas pourquoi elle agissait ainsi, après ce que ce " bâtard " lui avait fait. À sa demande, l'appelant l'a déposée devant le domicile de son ancienne copine, qui était également une amie de l'intimée, le témoin I______. 2.4.1.1. Les déclarations de la partie plaignante sont d'une grande crédibilité intrinsèque : celle-ci s'est montrée cohérente, constante et très précise. Elle a livré de nombreux détails périphériques (outre le fait qu'elle avait été mal rhabillée par le prévenu et l'épisode de la couverture, éléments relevés par le TCO, on peut évoquer la proposition de prêter un sweat au prévenu, la présence de " bordel " sur un côté du canapé, élément dont elle ne pouvait soupçonner, lors de son audition par la police, l'importance au regard de la thèse développée en appel par la défense ; les inquiétudes du prévenu, qui lui demandait, ainsi qu'au témoin K______, s'ils dormaient ; le fait qu'il avait pianoté sur son téléphone aussitôt après l'acte ; la photo d'elle endormie). Elle a été mesurée étant rappelé que le prévenu admet tous les actes décrits, hormis la pénétration digitale anale, qu'elle n'a pas décrit de violence et a toujours été claire sur le fait que le prévenu s'était rapidement et spontanément retiré. Elle a évoqué ses pensées et sentiments durant l'acte (dégoût de la salive utilisée comme lubrifiant ; crainte de grossesse dès lors qu'elle se trouvait dans une période d'ovulation, ne prenait pas de contraception et que l'appelant n'avait pas mis de préservatif ; crainte de contracter une maladie, intensifiée par le fait qu'elle tenait l'appelant pour volage), le fait qu'elle avait été réveillée par la douleur, et que, réalisant ce qu'il se passait, elle s'était figée et avait feint de continuer d'être endormie. Enfin, l'intimée s'est exprimée avec sincérité. Elle a fait état de son incompréhension face à son absence de réaction et de résistance. Elle a toujours admis qu'elle avait proposé à l'appelant de ne pas déposer plainte s'il disait la vérité à J______, elle a concédé avoir pu dire qu'elle allait " pourrir " sa vie, car elle avait été très en colère ; encore en appel, elle a répondu à la défense qu'elle n'était pas certaine qu'il y eût eu une chambre disponible, au lieu de le nier péremptoirement. 2.4.1.2. La défense soutient qu'il y a des contradictions dans les déclarations de la jeune fille mais n'en relève que deux. La première est que l'intimée a, ou aurait, dit lors des examens à la maternité qu'elle avait été réveillée par une douleur à l'anus, alors qu'elle a ensuite parlé de la douleur provoquée par la pénétration vaginale. Il faut considérer que cette seule variation n'est pas de nature à réduire la crédibilité de l'intéressée. Elle peut provenir d'un malentendu, étant notamment observé que la partie plaignante a montré une tendance à s'exprimer avec une certaine pudeur (emploi de la périphrase " là où il ne fallait pas " au lieu d'anus, réticence à prononcer les mots vagin et pénis ; évocation de ce qu'elle était dans un " moment fertile " plutôt qu'en période d'ovulation ; mention de ce qu'il il y avait du " bordel " sur le canapé dont elle expliquera en appel qu'il s'agissait de salissures de vomi), ce qui peut être source de confusion. L'intimée peut s'être mal exprimée, sous le coup de l'émotion et/ou impressionnée par le contexte, ou encore elle peut avoir eu mal aussi bien lors de la pénétration digitale de l'anus que lors de celle, pénienne, du vagin, le premier acte étant en effet susceptible d'être douloureux et le second l'étant en tout état pour la victime, dans la position adoptée, en raison de la spécificité morphologique de son utérus. Enfin, les premiers juges ont souligné à raison qu'il n'était pas possible de déterminer ce que la plaignante avait exactement dit au médecin légiste, ses déclarations ayant été livrées dans le cadre d'un interrogatoire informel. La seconde supposée contradiction tient à l'évocation des salissures de vomi sur le canapé, certes intervenue pour la première fois en appel, mais ensuite de questions qui ne lui avaient pas non plus été posées précédemment. Or, il peut parfaitement s'agir d'une précision, étant rappelé que la jeune fille avait d'emblée et spontanément évoqué du " bordel " sur le canapé. Du reste, son propos paraît confirmé par les déclarations de l'appelant lui-même, selon lesquelles il avait vomi près de la table basse où il avait précédemment fumé une chicha, ainsi que de L______ qui a déclaré qu'il avait vomi au milieu du salon, enfin de K______ qui a relaté que le prévenu avait ensuite manqué le chant d'anniversaire, étant rappelé que l'intéressé a dit avoir continué de vomir durant le chant (on comprend qu'il s'est réfugié dans la salle de bain). Certes, ce même témoin s'est, en fin de nuit, installé sur l'aile en question du sofa, mais cela n'est pas déterminant. Il peut avoir ignoré qu'elle avait été salie, supposé qu'un nettoyage était intervenu ou avoir décidé de passer outre, en particulier vu la nécessité plus impérieuse de permettre à l'intimée de s'éloigner de l'appelant, quitte à s'installer de façon à éviter le contact. 2.4.2. Au plan extrinsèque, les déclarations de la victime sont corroborées par plusieurs éléments. 2.4.2.1. On relèvera tout d'abord qu'aucune de ses déclarations, que ce soit sur les faits eux-mêmes ou le contexte n'a été démentie par des éléments de preuve, notamment les déclarations des témoins, sous réserve de celles du prévenu et, sur des éléments ne concernant pas directement les faits, du témoin I______. Pour le reste, il y a tout au plus des indices, ou leur absence, qui ne confortent pas ses dires, mais pas de preuve de leur fausseté. On y reviendra. Mieux, plusieurs témoins ont confirmé certains propos :
- selon tous les témoignages recueillis, la jeune fille a toujours fait le même récit des faits aux personnes auxquelles elle s'est confiée, seul le degré des détails donnés variant. Cette concordance se trouve encore dans les messages échangés avec le témoin J______ sur le sujet. L'intimée a en particulier admis à sa mère ainsi qu'à celui-là, K______ et I______ qu'elle n'avait opposé aucune résistance, ce qui est gage de sincérité s'agissant d'un élément susceptible de lui être opposé. Plusieurs témoins ont également confirmé son hésitation à déposer plainte et le fait qu'elle avait été convaincue par sa cousine ;
- des témoins ont constaté la détresse de l'intimée, aussitôt après les faits (la jeune L______ dans la salle de bain et J______ lors de leur contact), le lendemain soir (R______ et ses deux amis, outre J______), ou plus durablement (la mère, J______, T______, P______) ; la photographie de sa main tremblante corrobore du reste les déclarations de la jeune fille et celles des témoins au sujet de cette manifestation de sa détresse ;
- le témoin K______, dont l'appelant ne prétend apparemment plus qu'il a menti, a entendu l'échange intervenu lors du retour de l'intimée au salon. Il s'agit là d'un élément particulièrement fort, qui fait d'ailleurs que la présente affaire est, moins qu'une autre, un cas de " parole contre parole ", un tiers ayant été en mesure de rapporter la conversation sur les faits que les deux protagonistes ont eue très rapidement après leur survenance. La réaction de ce tiers est également probante, dès lors qu'il a ressenti le besoin non seulement de se déplacer, pour permettre à la jeune fille de s'éloigner de l'appelant, mais également de veiller durant les heures qui ont suivi. 2.4.2.2. Contrairement à ce qui a été plaidé, la présence possible de salive dans le canal anal de la partie plaignante est un élément à charge, tendant à confirmer la pénétration digitale contestée par l'appelant. Certes, il n'est pas établi avec certitude qu'il s'agit de salive, mais la probabilité de 50% est fortement augmentée si on interprète ce résultat à la lueur du dossier car il serait surprenant qu'on eût retrouvé du matériel qui ne serait pas de la salive précisément dans le canal anal d'une personne se disant avoir été pénétrée par un doigt humidifié par ce fluide. Certes aussi, la présence du chromosome masculin Y n'a pas été détectée, mais elle n'a pas été exclue non plus, et on ne voit pas de qui d'autre que le prévenu proviendrait ledit matériel, sauf à admettre que la victime l'aurait elle-même introduit, ce qui paraît pour le moins invraisemblable. Ce résultat des analyses biologiques n'est donc pas un élément de preuve irréfutable, mais tout de même un indice à charge. 2.4.2.3. La description par l'intimée de son comportement lorsqu'elle s'est réveillée est très évocateur d'un état de sidération survenu à ce moment, phénomène fréquent chez les victimes d'actes sexuels imposés, notamment, et ses interrogations tendent à démontrer qu'elle ignorait ce phénomène, de sorte que son propos n'était pas simulé. Ces interrogations sont aussi l'indication d'un sentiment de culpabilité, tout aussi fréquent chez les victimes. 2.4.2.4. Une détresse psychologique de l'intimée, susceptible d'être attribuée aux faits qu'elle dénonce, est objectivée par les constatations de sa thérapeute. Il ne sera en revanche pas accordé trop de poids à la forte augmentation de ses absences durant le premier semestre 2020-2021, dès lors que la jeune fille avait, peu avant les faits, beaucoup manqué l'école pour cause de maladie (on peut aussi préciser que l'amélioration des notes à la fin du premier semestre n'est pas une indication de ce que les explications de l'intimée sur la baisse de ses résultats, seraient fausses, vu le caractère encore récent des faits et une bonne parties des notes étant vraisemblablement déjà obtenue à la date de leur survenance. L'appelant n'a d'ailleurs rien argumenté à cet égard). 2.4.2.5. Enfin, ainsi qu'abordé ci-après, certains éléments qui contredisent la version de l'appelant sont en revanche parfaitement compatibles avec celle de la partie plaignante (cf. infra 2.5.3.1, 2.5.3.2 et 2.6.4) 2.5.1. L'appelant ne conteste pas avoir initialement grossièrement menti, en affirmant qu'il n'y avait eu aucun rapport sexuel entre l'intimée et lui, et qu'il n'a fini par l'avouer que confronté aux preuves irréfutables déduites des analyses biologiques. Son explication selon laquelle il aurait agi de la sorte par crainte de la réaction de sa petite amie ne convainc pas. Même en faisant abstraction de ce que la jeune femme n'était pas censée avoir accès à la procédure, il demeure que ladite relation était tumultueuse et que le prévenu n'était d'ailleurs lui-même pas convaincu de ce qu'ils formaient à nouveau un couple à la date de son audition par la police. Il n'est ainsi pas crédible que, pour ne pas fâcher I______, le prévenu eut préféré courir le risque d'arrestation puis celui d'un maintien en détention durant plusieurs semaines, beaucoup plus grands en cas de dénégation que de concession de ce qu'une relation sexuelle avait bien eu lieu, mais avait été consentie. L'appelant s'est du reste laissé échapper, lors de cette première audition, qu'il attendait toujours des preuves, ce qui donne à penser qu'il misait sur le fait qu'il n'y en aurait pas. Ce n'est pas la seule variation de l'appelant, dans la mesure où, ayant fini par articuler la version du rapport consenti, il a régulièrement enrichi son récit de détails tendant à étayer que, comme déclaré d'emblée en appel, la jeune fille était " consentante et réveillée ". Ainsi, selon sa déclaration au MP, il avait glissé son bras sous la tête de l'intimée, alors qu'il a par la suite prétendu que celle-ci s'était immédiatement couchée la tête sur son bras, ce qui est de surcroît contredit par le fait que L______ n'a rien remarqué lorsqu'elle est venue apporter la couverture. Devant le TCO, il a déclaré pour la première fois qu'il y aurait eu un baiser et en appel il a ajouté que l'intimée l'avait aidé à la déshabiller, en se soulevant pour dégager son legging et son slip qu'elle avait elle-même baissés. L'appelant a aussi évolué sur son entente avec la victime. Arès avoir exposé à la police, qu'ils n'avaient, durant la soirée, fait que discuter de leurs " exs ", ce que l'intimée a également toujours dit, il n'a évoqué, ni devant le MP ni devant les premiers juges, un rapprochement qui serait survenu avant le début des actes, indiquant lors de l'audience de jugement qu'il avait compris que l'intimée n'était " pas contre " lorsqu'elle avait accepté son baiser. En appel, il est allé plus loin : après avoir expliqué qu'il avait tenté le baiser en raison du bon feeling qui s'était installé entre eux cours de la soirée, il a déclaré qu'il avait déjà préalablement été implicitement convenu qu'ils allaient " dormir ensemble " et qu'ils avaient, en vain, cherché une chambre à cette fin. Mieux, l'appelant a encore évoqué de fréquentes scènes de jalousie de I______ qui, grâce à son intuition féminine, aurait " pressenti " que l'intimée s'intéressait à lui, ayant constaté qu'il (non elle) se tenait trop près de la partie plaignante et parlait trop avec elle lorsqu'ils sortaient à quatre. À le suivre, le " bon feeling " serait donc en définitive bien antérieur au 27 novembre 2021. Il résulte pourtant du dossier que les sorties des deux couples ont été très peu nombreuses (l'appelant a parlé de deux ou trois), celui formé par J______ et la victime n'ayant pas duré plus d'un mois, et que I______ avait précisément demandé à l'intimée de surveiller le prévenu durant cette soirée, ce qui serait pour le moins contradictoire si elle avait vu en elle une rivale. À cela s'ajoutent des réponses évasives (devant le TCO, l'appelant ne se remémorait pas le contenu de la conversation entendue par le témoin K______ et ne pouvait se déterminer sur le rattachement temporel, n'ayant pas regardé l'heure ; en appel, il ne se souvenait pas de l'épisode de la couverture, tout en concédant qu'il en avait été beaucoup question au cours de la procédure, et ne pouvait donc indiquer s'il était intervenu avant ou après les faits). Mesurée à l'aune de ce qui précède, la crédibilité interne de l'appelant est très faible, sans préjudice de ce qu'il a un intérêt évident à mentir. 2.5.2. La thèse d'un rapport consenti que les deux protagonistes auraient rapidement regretté, d'où l'interruption de l'acte par l'appelant, est contredite par plusieurs éléments du dossier. 2.5.2.1. À l'appui de dite thèse, la défense plaide que l'intimée " avait déjà fait son choix " lorsqu'elle s'est couchée sur le canapé au côté du prévenu alors qu'elle avait d'autres options. Il y aurait eu une chambre disponible, elle pouvait se glisser près de son ami K______, qui n'était pas contagieux, s'allonger sur le troisième côté ou encore sur le sol. Il n'est tout d'abord nullement établi qu'il y avait encore une chambre vide, la partie plaignante ayant uniquement indiqué en audience d'appel qu'elle ne pouvait l'exclure. Quoi qu'il en soit, l'appelant allègue lui-même que la recherche d'un telle pièce est demeurée vaine. Aussi, les parties ignoraient la, prétendue, existence d'une chambre encore vide, de sorte que la jeune fille ne pouvait envisager de s'y installer. Pour le surplus, elle a constamment expliqué qu'elle n'avait pas voulu déranger – il 'a jamais été question d'éviter une contagion – le jeune K______ qui s'était couché avant les autres et dormait déjà, étant malade, qu'elle n'avait pas envisagé d'occuper le troisième côté, où il y avait du " bordel ", soit des salissures de vomi, qu'il y avait en tout état assez de place pour deux et qu'elle n'avait pas pensé qu'elle risquait une agression de la part de l'appelant, d'autant moins qu'ils étaient chacun un ami de l'" ex " de l'autre. Il a déjà été retenu que les propos de l'intéressée, notamment s'agissant des salissures sur l'aile libre du sofa étaient crédibles. Enfin, la suggestion que l'appelante eût pu se coucher à même le sol est inadéquate, comme souligné par le conseil de l'intimée : elle sous-entend qu'une jeune fille qui se couche à côté d'un ami plutôt que parterre, qui plus est en présence d'un autre et dans une maison pleine de camarades, sait et accepte qu'elle s'expose à être entreprise sexuellement. Du reste, le prévenu n'a pour sa part jamais soutenu qu'il aurait déduit une volonté de la jeune fille d'entretenir des rapports sexuels avec lui du seul fait qu'elle s'était allongée sur le canapé avec lui, évoquant plusieurs autres manifestations de cette volonté. 2.5.2.2. Toujours à suivre l'appelant, les propos de l'intimée seraient contredits par le fait que L______ a déclaré avoir apporté la couverture pour K______, ce qui infirmerait que lui-même eût prétexté avoir froid pour se rapprocher, et que la jeune fille était souriante. Manifestement, la langue du témoin, ou alors celle du MP, qui dictait le procès-verbal, a fourché lorsqu'elle a, ou aurait, dit que la couverture était destinée à K______. Elle a en effet précisé que celui-ci avait froid, alors que, endormi, le jeune homme n'a rien exprimé, et il est constant que la couverture a été étendue sur les parties, non leur ami malade. Il faut donc surtout retenir de son propos, tel que protocolé, qu'il lui avait été demandé d'apporter une couverture parce que quelqu'un avait froid, ce qui va dans le sens des déclarations de la victime. Le sourire de l'intimée serait pour sa part parfaitement cohérent avec le fait qu'elle ne pensait rien avoir à craindre, d'autant moins que, la couverture fournie, l'appelant allait pouvoir se réchauffer sans se coller à elle. 2.5.2.3. La version de l'appelant se heurte à deux éléments objectifs particulièrement forts, tous deux à bon escient soulignés par les premiers juges. Le premier est que pour soutenir l'état d'éveil de la partie plaignante, il affirme que les faits se seraient déroulés aussitôt après le départ de L______, soit peu après le coucher de toute la compagnie à l'exception du témoin K______, aux environs de 04h00. Or, il est établi, d'une part, que lesdits faits ont duré très peu de temps, quelques minutes, d'autre part que la victime s'est rendue au toilettes après 06h00, ayant filmé sa main tremblante à 06h37 et fait des recherches sur Internet à 07h00. Le témoin K______ a également rapporté s'être réveillé et avoir entendu la fameuse conversation vers 06h00. Les actes ont donc commencé après 06h00 de sorte que deux heures, durant lesquelles les protagonistes sont demeurés silencieux et passifs, se sont écoulées entre leur coucher (comme celui des autres participants de la soirée à l'exception de K______) et le début des agissements, ce qui renforce très fortement la conviction que la jeune femme s'était dans l'intervalle endormie. Du reste, tel a également vraisemblablement été le cas de l'appelant, étant rappelé que lorsqu'il niait l'acte, il avait déclaré s'être réveillé vers 05h00 ou 06h00 et avoir mis son téléphone à charger. Le second élément objectif décrédibilisant les dires de l'appelant est qu'en raison de ses particularités morphologiques, soit un utérus rétro-inversé, la partie plaignante n'est guère susceptible d'avoir accepté une pénétration vaginale par l'arrière, la sachant douloureuse.
E. 2.6 Il convient encore de discuter certains arguments articulés par la défense.
E. 2.6.1 L'absence de lésions sur les zones génitales et anale de la victime est un élément neutre. Cette situation est très fréquente, tout comme il est habituel qu'un constat de lésions traumatiques précise, comme en l'espèce, que cela ne confirme, ni n'infirme, la survenance d'un rapport, consenti ou non.
E. 2.6.2 Il en va de même du fait que la vidéo de l'intimée endormie n'a pas été retrouvée sur le téléphone du prévenu. D'une part, il n'est guère crédible que celui-ci conservât toutes les images qu'il prenait par SnapChat, alors que l'attrait de l'application est précisément celle du caractère éphémère. D'autre part, à supposer même qu'il eût initialement conservé l'image, l'appelant a eu tout le temps de l'effacer, et avait des raisons de le faire, ayant été confronté par la victime puis appris qu'elle n'entendait pas en rester là, puisqu'elle était notamment allée subir des examens.
E. 2.6.3 On ne saurait admettre qu'il était impossible de baisser le legging de la jeune fille sans la réveiller. La difficulté de l'entreprise dépend du type de legging (de sport et donc très serré, ou plutôt confortable, parce que destiné à être porté au quotidien voire en mode " lounge ") ainsi que de sa qualité (une telle pièce de mauvaise qualité est plutôt lâche). Il peut de surcroît être supposé que la partie plaignante était profondément endormie, étant rappelé qu'elle se remettait d'une récente mononucléose, qu'elle avait consommé de l'alcool et que la soirée avait été longue.
E. 2.6.4 L'intimée n'avait pas besoin de porter des fausses accusations pour éviter que J______ et I______ n'apprissent qu'elle avait eu, supposément, un rapport sexuel consenti avec l'appelant. Elle n'aurait eu qu'à s'assurer que son partenaire garderait cela pour lui, ce qui était d'autant plus aisé qu'il a lui-même dit être gêné de la situation pour les mêmes motifs. La seule crainte que tous deux auraient pu avoir tenait à la présence de K______, mais il n'a jamais été soutenu qu'il aurait pu s'être réveillé durant leurs prétendus ébats.
E. 2.6.5 I______ a certes affirmé que l'intimée eût pu rentrer par d'autres moyens qu'en montant avec le reste du groupe dans la voiture de l'appelant, mais elle n'a jamais étayé son propos, étant rappelé qu'elle n'était pas sur place, alors que le prévenu a pour sa part admis devant le TCO qu'il était exact qu'il n'y avait que son véhicule pour rentrer de E______ à Genève. En tout état, cette circonstance ne serait pas déterminante, vu l'incertitude à ce moment de la jeune fille sur la façon dont elle devait réagir et son désarroi, perceptible notamment par l'allusion à ce que le prévenu, qualifié de " bâtard ", lui avait fait.
E. 2.6.6 En prolongement, il sera précisé ici que les déclarations de ce témoin n'ont qu'un poids limité. D'une part, elle n'était pas présente durant la fête et ne s'est donc exprimée que sur des faits très indirectement pertinents. D'autre part, vu sa relation avec le prévenu, elle peut avoir voulu porter atteinte à la crédibilité de la victime, pour le protéger. On ne saurait en particulier tenir pour établi que l'intimée aurait faussement affirmé que I______ lui avait confié avoir elle-même été entreprise par l'appelant dans son sommeil, en raison des dénégations de cette dernière, qui peuvent d'ailleurs aussi tenir à la volonté de sauvegarder sa propre sphère privée, sans préjudice de ce que, sans être catégoriques, les déclarations de L______ et J______ tendent à corroborer celles de la partie plaignante. C'est donc la crédibilité du témoin, non celle de l'intimée, qui est douteuse.
E. 2.6.7 Il peut pour le surplus être renvoyé aux consid. 1.2.3.5 du jugement de première instance au sujet des interrogations que pourraient susciter certains comportements de la victime, également mis en exergue par la défense en appel (art. 82 al. 4 CPP).
E. 2.7 En conclusion, les déclarations de l'intimée sont extrêmement crédibles, tant au plan interne que du fait qu'elles sont corroborées par un faisceau d'indices très fort. À l'inverse, celles du prévenu ne résistent pas à l'examen. Il est donc établi que les faits se sont déroulés comme décrit par la première, repris dans l'acte d'accusation et retenu par le TCO.
E. 3 3.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). L'art. 2 CP ne permet en revanche pas à l'auteur de bénéficier, le cas échéant, d'une loi plus favorable qui n'était pas en vigueur au moment où il a commis l'infraction et qui ne l'est plus au moment où il est mis en jugement. 3.1.2. Le 1 er juillet 2024 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du code pénal sur les infractions contre l'intégrité sexuelle. Outre des modifications de nature purement rédactionnelles de l'art. 191 CP, le nouveau droit paraît être moins exigeant dans la mesure où les mots " sachant que " ont été supprimés, ce qui semble ouvrir plus largement la porte à une culpabilité par dol éventuel (FF 2022 687, n. 3.7.2 ad art. 191). Il s'ensuit qu'il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment des faits, en 2019, la novelle n'étant pas plus favorable à l'appelant. 3.2.1. Selon l'art. 191 aCP, celle ou celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance au sens de cette disposition la victime qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 , consid. 7.2 p. 56 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232 ; arrêts du tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; 6B_1142/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts du tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.3 ; arrêt non publiés 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3). Sur le plan subjectif, la norme en vigueur lors des faits consacrait une infraction intentionnelle. La formule " sachant que " signifiait que l'auteur avait connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartenait par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les références). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 3.2.2. Il est incontestable que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont réalisés par l'état de faits tel qu'établi ci-dessus, ce dans la mesure où il est reproduit par l'acte d'accusation qui n'évoque pas les attouchements du sein et du sexe de la victime : alors que l'intimée était endormie, l'appelant a mis un doigt dans son anus et a introduit son pénis dans son vagin, imprimant des mouvements de va et vient, ce qu'il a brièvement continué de faire alors qu'elle était encore à demi-endormie puis tétanisée. L'appelant a ainsi fait subir à l'intimée un acte d'ordre sexuel et un acte sexuel alors qu'elle était incapable de résister. 3.2.3. Le prévenu soutient, pour l'hypothèse où la version du rapport consenti serait écartée, qu'il faudrait retenir au bénéfice du doute qu'il ignorait que la victime était endormie, rappelant qu'il l'a d'emblée dit lors de la conversation entendue par le témoin K______. Il ne saurait être suivi dès lors que, comme retenu ci-dessus (consid. 2.5.2.3) environ deux heures se sont écoulées entre le moment où les parties se sont étendues sur le canapé, fort tard, soit à 04h00, et le passage à l'acte et qu'elles n'ont plus eu aucun échange après que L______ eut quitté le salon, ayant apporté la couverture. Dans ces circonstances, à supposer même qu'il ne se serait pas lui-même endormi, l'appelant ne peut qu'avoir à tout le moins supposé que tel était en revanche le cas de la jeune fille. Du reste, selon les déclarations, crédibles et donc retenues, de celle-ci, il s'est assuré de ce qu'elle dormait bien, de même que le troisième protagoniste couché non loin d'eux, en les interpellant tous deux. Il faut donc déduire que l'explication qu'il a donnée lorsqu'il a été confronté, n'a été qu'un mensonge, le premier d'une longue série, étant relevé qu'il avait eu le temps de se préparer, lorsque la jeune fille s'est absentée, ce qui a dû l'amener à craindre, si ce n'est comprendre, qu'elle avait réalisé ce qu'il était arrivé, car elle avait dû se réveiller avant qu'il ne se retirât d'elle. Il faudrait donc juger que l'appelant a agi par dol direct, mais l'interdiction de la reformatio in pejus commande d'en rester au dol éventuel admis par les premiers juges, en raison de l'influence qu'une telle conclusion pourrait avoir sur la peine. 3.2.4. En conclusion, l'appel est rejeté en ce qu'il visait le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 191 aCP.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.2.1. Comme retenu par les premiers juges, la faute de l'appelant pour l'infraction à l'art. 191 CP est grave. Il s'en est pris, par dol éventuel, à l'intégrité sexuelle de la victime, soit un bien particulièrement important de l'ordre juridique, profitant de ce que, lui faisant confiance, elle dormait à ses côtés. Il s'est, spontanément et assez rapidement, retiré. On peut admettre qu'il l'a fait parce qu'il a senti qu'elle s'était crispée, ce qui pourrait être mis sur le compte de la crainte d'une réaction vive de sa victime qui s'était réveillée mais aussi une démonstration de ce qu'il n'entendait pas passer outre une expression de refus. La seconde alternative sera retenue, au bénéfice du doute, car plus favorable au prévenu. Celui-ci a agi dans le but égoïste de satisfaire ses pulsions sexuelles, sans égard pour le traumatisme infligé à l'intimée, qu'il a traitée comme un objet inanimé. La faute est moins lourde pour les autres infractions commises, même si les premiers juges ont relevé à juste titre que leur commission dénotait une absence de respect pour la femme (pornographie) ou ses congénères en général (représentation de la violence) et avaient été commises par pure convenance personnelle (conduite sans autorisation), sans préjudice de la mise en danger abstraite de la sécurité routière que tend à préserver une décision de retrait de permis. La collaboration de l'appelant a été des plus mauvaises. Tout en exigeant des preuves et en se lamentant de ce que l'infraction à la LCR ne serait pas parvenue à la connaissance des autorités si l'intimée n'avait dénoncé l'infraction dont elle avait été victime, il a présenté une première fausse version et n'a admis la réalité de la relation sexuelle que lorsqu'il a été confronté aux preuves irréfutables déduites de l'analyse des prélèvements biologiques. Il l'a alors fait en adoptant une ligne de défense dénigrante de la victime, l'accusant d'avoir porté des fausses accusations pour dissimuler qu'elle aurait consenti, afin de préserver l'amitié de I______ et de J______ ainsi que sa réputation en général. En d'autres termes, il lui a reproché d'avoir elle-même commis des actes possiblement pénalement relevants dans un but égoïste, voire futile, la transformant de victime en bourreau. La prise de conscience concernant les faits les plus graves est inexistante, puisque cette attitude perdure aujourd'hui encore. Du reste, l'appelant n'a à aucun moment exprimé la moindre compassion, ni le moindre regret, si ce n'est d'avoir trompé sa petite amie, reléguant de la sorte la souffrance de la partie plaignante à l'arrière-plan. L'absence d'évolution de l'appelant sur le chemin de l'introspection est d'autant plus regrettable qu'il bénéficie d'une thérapie et aurait pu, dans ce cadre confidentiel et soutenant, initier un travail. Au lieu de cela, il retient uniquement qu'il souffre d'un dépression, causée par les accusations soi-disant mensongères dont il serait victime. Les premiers juges ont, cela étant, admis une bonne prise de conscience pour l'infraction à la LCR et on peut considérer qu'il y a une ébauche également pour les infractions de pornographie et de représentation de la violence, l'intéressé ayant renoncé (en définitive et implicitement seulement s'agissant de la seconde) à les contester. On relèvera que ces deux dernières infractions sont des occurrences isolées, aucune autre image répréhensible n'ayant été identifiée. La situation personnelle de l'appelant ne justifie d'aucune façon ses agissements. Il était, et est toujours, intégré dans une cellule familiale dont il n'a jamais dit avoir à se plaindre. Sa mère a été évoquée avec bienveillance dans la procédure et son beau-père est une figure d'autorité. Il faut donc admettre qu'il avait reçu une éducation lui permettant d'identifier les limites et de ne pas les outrepasser. Il peut néanmoins être conçu que la possession d'une image pornographique et d'une autre représentant de la violence, ainsi que la diffusion de la première à un cercle limité de contacts, relèvent d'un manque de maturité propre à sa jeunesse. Tel ne saurait en revanche être le cas des faits commis au préjudice de la victime ou de la violation de la LCR, agissements dont même un tout jeune homme est censé avoir parfaitement intégré le caractère illicite. Le casier judiciaire de l'appelant est vierge, ce qui a un effet neutre sur la peine. 4.2.2. Les premiers juges ont considéré que seule une peine privative de liberté entrait en considération en raison de la gravité de la faute. Il faut cependant nuancer. Si tel est incontestablement le cas en ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité sexuelle, il a été retenu que la faute était moins grave pour les autres infractions, que pour celles-ci la prise de conscience était meilleure et que deux d'entre elles pouvaient être mise sur le compte d'un manque de maturité. Il est partant jugé qu'une peine privative de liberté de deux ans doit être prononcée pour les faits commis au préjudice de l'intimée. Les autres délits seront pour leur part sanctionnés d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, au bénéfice du principe d'aggravation, soit 90 jours-amende pour l'infraction à la LCR, commise tant pour se rendre jusqu'à la frontière avec la France, que pour en revenir, 60 pour la pornographie (peine de base : 90 jours vu la diffusion des images à six contacts) et 30 jours pour la représentation de la violence (peine de base : deux mois). L'appelant a bénéficié d'un salaire jusqu'à la fin du mois de juin 2024, se dit encadré par l'AI et nourrit l'espoir de bénéficier à brève échéance d'un nouvel emploi en qualité de monteur-horloger. Il est logé par sa mère et son beau-père, ne contribuant aux frais du ménage que dans la mesure de ses possibilités. Sa situation patrimoniale lui permet partant de s'acquitter d'un montant quotidien de CHF 30.-.
E. 4.3 Le TCO a estimé que le pronostic n'était pas défavorable et partant alloué à l'appelant le bénéfice du sursis partiel, modalité entrant seule en considération vu la peine fixée en première instance. Au stade de l'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus interdit de revenir sur la première branche du raisonnement, ou sur la durée du délai d'épreuve, alors que l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, plutôt que du sursis partiel, s'impose vu la quotité de la peine privative de liberté, de même qu'en présence d'une peine pécuniaire.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine ; afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 5.2.1. Conformément à la disposition précitée, les 49 jours de détention avant jugement seront déduits de la peine privative de liberté. 5.2.2. En ce qui concerne les mesures de substitution en vigueur du 8 février 2022 au 15 août 2024[ndr : date présumée de la notification du présent arrêt, au lendemain de son expédition], qui en prononcera la levée, la déduction en sera ordonnée d'office à raison de un jour de détention pour 20 jours sous mesures, soit 46 jours, étant précisé que le TCO a omis de les prendre en considération. Il est en effet considéré que l'atteinte à la liberté personnelle de l'appelant a été nulle pour certaines modalités : la caution a été payée par un tiers, il n'avait aucune raison de se rendre au domicile de la partie plaignante ou d'avoir des contacts avec sa mère et elle, l'obligation de déférer aux convocations se serait imposée à lui même en l'absence de mesures de substitution. Il n'est pas allégué qu'il aurait renoncé à des déplacements à l'étranger en raison du dépôt de ses documents d'identité, toutes les requêtes qu'il a formulées à cet égard ayant été accueillies favorablement. Il y a un impact, mais mitigé par des effets bénéfiques s'agissant de l'obligation d'avoir un travail régulier, en raison du cadre, de l'expérience et du revenu dont l'appelant a ainsi bénéficié. Seules ont possiblement pleinement pesé l'interdiction de contacts avec R______, L______ et J______, celle de parler des faits avec d'autres que son avocat et celle de conduire (la période de retrait de permis ayant pris fin le 2 décembre 2021) ou posséder des véhicules. Il faut relever cependant que l'appelant n'a jamais soutenu que l'une ou l'autre de ces contraintes lui aurait posé des difficultés, renonçant notamment à s'y opposer, même partiellement, à l'occasion de chaque contrôle périodique.
E. 6.1 S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 60, 63 ou 64 CP, notamment pour l'infraction à l'art. 191 CP, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. c CP). L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer exceptionnellement à une telle sanction dans les cas de très peu de gravité (1), si une telle mesure ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (2), s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (3) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (4). Lorsque ces quatre conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). La notion d'" exceptionnellement " appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2).
E. 6.2 L'appelant conteste le prononcé de l'interdiction à vie, sans développer aucun argument à l'appui. Les faits commis au préjudice de la jeune intimée ne sont certainement pas de peu de gravité, bien au contraire. La première des quatre conditions permettant au juge de renoncer exceptionnellement au prononcé de la mesure n'est donc pas réalisée.
E. 7 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à revenir sur la condamnation de l'appelant à couvrir le tort moral de la victime, dont le principe n'a été contesté que pour l'hypothèse de l'acquittement et la quotité pas discutée. Celle-ci est du reste modérée.
E. 8 2. La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être modifiée, le verdict de culpabilité subsistant intégralement.
E. 8.1 L'appelant, succombe en grande partie : seule la peine a été partiellement modifiée dans son genre et partant recalculée, ce qui a pour effet une réduction du quantum ainsi que l'octroi du sursis (plutôt que du sursis partiel), ainsi que requise, et la juridiction d'appel en a, d'office, déduit les mesures de substitution. Aussi, le condamné supportera 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à celle de l'État.
E. 9.1 La décision sur le sort des frais de la procédure préjugeant de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1), la condamnation de l'appelant à couvrir l'intimée de ses dépenses nécessaires exposées durant la procédure préliminaire et de première instance sera maintenue, et doublée de l'obligation d'en faire autant pour la procédure d'appel, étant relevé que ce n'est que dans son rapport avec le MP que le prévenu a eu partiellement (20%) gain de cause, la partie plaignante n'étant pas concernée par la peine.
E. 9.2 La note d'honoraires de son conseil produite par l'intimée satisfait les principes dégagés par la jurisprudence genevoise en matière de défense privée, notamment s'agissant du tarif appliqué, sous la seule réserve du déplacement à l'audience de jugement. La pratique consistant à rémunérer forfaitairement par CHF 100.- l'aller-retour d'un chef d'Étude au Palais de justice est en effet réservée à l'assistance judiciaire ; en cas de défense privée, le déplacement est censé couvert par le taux horaire plus élevé. Par ailleurs, le temps facturé doit être augmenté d'une heure et demie, vu l'estimation trop prudente de la durée de l'audience. L'appelant sera partant condamné à payer à l'intimée la somme de CHF 5'837.40 (= 12 x CHF 450.- + TVA au taux de 8.1%).
E. 10 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l'appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'745.60 correspondant à 19 heures et trente minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% + la vacation à l'audience par CHF 100.- + la TVA au taux de 8.1 %.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/66/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24792/2021. Prend acte de son retrait partiel et l'admet en ce qui concerne la peine. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 première phrase CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). Le condamne à : - une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement ainsi que de 46 jours au titre de compensation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP) et - une peine pécuniaire de 180 jours-amende d'un montant de CHF 30.- l'unité (art. 34 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines présentement suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. c CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Ordonne la restitution des sûretés à U______ (art. 239 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a ordonné : - la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). - la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a condamné A______ à payer à C______ CHF 14'976.55 en couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Le condamne à lui payer CHF 5'837.40 en couverture de celles liées à la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 CPP) Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 14'068.50 (art. 426 al. 1 CPP). Mets à sa charge 80% des frais de la procédure d'appel par 2'605.-, y compris un émolument de CHF 2'000.-, soit CHF 2'084.- (art. 428 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 6'012.50 l'indemnité de procédure due à Me W______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 4'745.60 celle de son successeur, Me B______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal des véhicules, à l'Office fédéral de police et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'068.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'605.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'673.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.08.2024 P/24792/2021
P/24792/2021 AARP/278/2024 du 06.08.2024 sur JTCO/66/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.191; CP.197; CP.135; LCR.95 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24792/2021 AARP/ 278/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 août 2024 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/66/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C ______ , comparant par M e D______, avocat, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/66/2023 du 2 juin 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du code pénal suisse [CP]), de pornographie (art. 197 al. 4 première phrase CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), lui infligeant une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel (peine ferme : neuf mois ; durée du délai d'épreuve : trois ans). Le TCO a interdit à vie au condamné l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il l'a condamné à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2021, en réparation de son tort moral, et CHF 14'976.55 en couverture des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, outre aux frais de celle-ci. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, avec les conséquences s'ensuivant en ce qui concerne les conclusions civiles, ainsi que de représentation de la violence, et requiert la levée des mesures de substitution à la détention provisoires dont le TCO avait prononcé le maintien, par ordonnance séparée, frais et indemnités à la charge de l'État. b. Selon l'acte d'accusation du 6 mars 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : b.a. Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2021, à E______, en France, au domicile du prénommé F______, profitant de ce que C______, âgée de 17 ans, était endormie sur le canapé, allongée à ses côtés, il a baissé le pantalon et la culotte de la jeune fille. Il s'est collé contre son dos et a mis un doigt dans son anus puis a introduit son pénis dans son vagin, faisant des mouvements de va et vient. C______ s'est réveillée à cet instant mais n'a pas réagi car elle était à moitié endormie et tétanisée. Le prévenu n'avait pas mis de préservatif mais n'a pas éjaculé. Vu les circonstances sus-décrites, il ne pouvait ignorer que la victime ne pouvait opposer aucune résistance et était à cet instant incapable de discernement. b.b. À une date indéterminée, à Genève, A______ a reçu, par message sur son téléphone portable, une vidéo montrant un chiot léchant le vagin d'une femme, vidéo, qu'il a conservée jusqu'à son interpellation le 22 décembre 2022, et transférée, le 18 janvier 2021, à six contacts enregistrés dans son téléphone portable. b.c. Le 21 août 2021, à Genève, A______ a reçu, par message sur son téléphone portable, une vidéo montrant l'exécution d'un homme d'une balle dans la tête, à coup de fusil. Il a conservé cette vidéo dans son appareil jusqu'à son interpellation le 22 décembre 2021. b.d. Les 27 puis 28 novembre 2021, A______ a circulé, de G______ [GE] à la frontière suisse en direction de E______ en France, puis de la frontière suisse, en provenance de E______ en France, à G______ au volant d'un véhicule automobile H______/1______ [marque/modèle] immatriculé à son nom, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire prononcé par l'Office cantonal des véhicule et valable du 2 novembre au 2 décembre 2021. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé qu'il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale) et à l'acte d'accusation en ce qui concerne les infractions non contestées ou celle de représentation de la violence : a.a. Le 1 er décembre 2021, C______, qui s'était présentée dans un poste de gendarmerie pour y déposer plainte deux jours auparavant et avait été conduite aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour les examens d'usage, a été entendue selon le protocole NICHD. Elle a en substance exposé qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle dans la soirée du samedi 27 novembre 2021. Elle était allée à une fête d'anniversaire avec des amis, à E______, en France, dans la maison de F______, dont les parents étaient absents. Le projet était de dormir sur place, ce qui ne l'avait pas inquiétée car elle savait qu'il ne se passerait rien avec ces personnes. Cependant, il y avait un garçon de plus, A______, soit le meilleur ami de son " ex ". Elle le connaissait et était amie de sa copine. La soirée c'était bien déroulée. A______ et elle avaient parlé de leurs " exs " [ndr : I______ et J______] ; il n'y avait rien eu d'ambigu, ni dans la discussion, ni dans leurs comportements. Elle avait un peu bu mais allait très bien, était " très consciente ". Pour sa part, A______ s'était senti mal en début de soirée, puis s'était remis. Au moment d'aller se coucher, il était apparu qu'il n'y avait pas assez de lits, de sorte que le prévenu, K______ et elle avaient dû dormir sur le canapé. A______ s'approchait d'elle, la collant, et elle lui avait dit de cesser, ce à quoi il avait répondu qu'il avait froid. Elle lui avait demandé d'attendre qu'on lui amène une couverture et lui avait même proposé le sweat qu'elle avait dans son sac. Il avait décliné, et elle avait demandé à L______ d'apporter une couverture, ce que celle-ci avait fait. C______ s'était endormie pour se réveiller alors que A______ était en train de la violer. Elle entendait ce qu'il faisait et disait mais avait été figée, ne parvenant ni à parler, ni à bouger. Le jeune homme demandait à K______ s'il dormait, sans réaction. Il lui avait posé la même question mais elle n'était pas parvenue à répondre et il avait poursuivi. Il l'avait ensuite rhabillée. Elle avait senti tout ce qu'il avait fait, c'était " dégueulasse, vraiment ". Après quelques minutes, elle s'était levée et s'était rendue aux toilettes. Elle était sous le choc et tremblait " hyper beaucoup ". Elle avait aussitôt envoyé un message à I______ et à J______, leur disant qu'elle avait besoin de les voir d'urgence. Lorsqu'elle était retournée vers le canapé, elle s'était placée dans un coin, tremblant toujours et ne parvenant pas à parler. A______ lui demandait ce qu'elle avait. Elle avait fini par lui dire : " t'es une personne de bien, pourquoi tu ... t'es obligé de faire des trucs comme ça ". Il avait demandé ce qu'il avait fait et elle avait dit qu'il l'avait violée. Il avait rétorqué que ce n'était pas vrai, que c'était elle qui avait pris sa main et qu'elle avait fait des " nin nin nin ", ce qui n'était clairement pas vrai, puisqu'elle avait été endormie. Il avait aussi dit qu'elle avait trop bu ; à tort : elle avait seulement été très fatiguée et dans tous les cas, elle n'aurait " rien fait avec lui ". Elle n'en avait pas envie, il y avait mille raisons et tout simplement, elle ne voulait pas. A______ avait encore affirmé qu'il avait ignoré qu'elle dormait, ce à quoi elle avait rétorqué qu'une partenaire consentante faisait " aussi des trucs " alors qu'elle avait été tournée dos à lui, les yeux fermés, " limite " ronflant. Sur ce, il lui avait proposé d'aller dormir à l'étage, ce qui montrait bien qu'il ne pouvait continuer de nier. L'autre garçon, qui avait entendu la conversation, s'était alors levé et avait pris la place de C______ sur le canapé, lui laissant la sienne, à bonne distance de A______. Leur ami n'avait pas " agi ", ce qu'elle pouvait comprendre, car dans un telle situation, on ne sait que faire, mais son geste avait déjà été une bonne chose. Le lendemain, elle en avait parlé à J______, qui ne la croyait " pas trop " car A______ l'avait devancée, relatant à celui-là qu'elle avait pris sa main. Elle avait dès lors exposé à A______ qu'elle lui demandait uniquement de dire la vérité à J______. Le prévenu ayant affirmé que cela était ce qu'il l'avait fait, elle avait compris que cela ne servirait à rien. Suite à son examen aux HUG, C______ et J______ s'étaient vus et celui-ci avait concédé qu'il y avait quelque chose de louche, car A______ était bizarre et qu'elle ne se serait pas soumise à des examens sans motif. Comme J______ avait une nouvelle petite amie, elle n'avait pas souhaité s'imposer, mais elle lui avait quand même demandé d'essayer d'obtenir des aveux de A______, lequel avait continué de nier. Une fille qui n'était " pas encore " avec A______ l'avait interpellée sur les faits de sorte qu'elle les lui avait racontés. Celle-ci lui avait dit que selon A______, C______ avait ourdi un complot avec son ancienne petite amie. Sur questions de l'inspectrice, C______ a expliqué qu'elle avait avalé deux shots de vodka et que A______ avait été malade en début de soirée, soit aux environs de 23h00, parce qu'il avait bu l'estomac vide. Ils s'étaient couchés à 04h00. Elle ne s'était pas placée sur la partie disponible du canapé " parce que c'était un peu l'bordel ". Par ailleurs, K______ était déjà endormi sur l'autre côté et elle n'avait pas voulu le déranger du fait qu'il était malade, prenant des antibiotiques. Elle avait voulu dormir à l'étage, mais cela n'avait pas été possible, F______ s'y étant installé avec un autre de leurs amis (sauf erreur M______). Elle s'était donc trouvée à côté de A______ sur le canapé et il y aurait eu assez d'espace pour eux deux, si ce n'est qu'il se collait à elle. Elle portait un sweat et un legging, le prévenu un t-shirt et un pantalon. Elle avait été réveillée parce qu'il avait mis un doigt dans son anus, ce qui lui avait fait mal. Simultanément, il l'avait pénétrée vaginalement avec son pénis, sans préservatif, alors qu'il savait très bien, J______ ayant dû le lui dire, qu'elle ne prenait pas la pilule. Il avait mouillé sa propre main avec de la salive pour la lubrifier, ce qu'elle a qualifié de " dégueulasse ", mais elle avait néanmoins eu mal, puis elle s'était braquée et il avait arrêté, la rhabillant. Il avait fait cela " vite fait ", remontant mal ses vêtements, de sorte qu'elle aurait compris que quelque chose était arrivé si elle s'était réveillée dans cette tenue. Pour elle, A______ ne s'était pas rendu compte de ce qu'elle avait été tirée de son sommeil. D'ailleurs, il avait fait une vidéo d'elle, qu'il lui avait envoyée mais qu'elle ne possédait plus, n'ayant pas fait de capture d'écran, disant qu'elle était " trop chou " quand elle dormait. Durant l'acte, elle avait songé qu'elle se trouvait dans un moment fertile de son cycle, ce qui lui avait fait peur, tout comme le risque de contracter une maladie sexuellement transmissible, étant précisé que A______ allait " à droite, à gauche ". Elle avait gardé les yeux fermés, fait semblant de dormir, alors qu'elle savait qu'elle devait réagir et ne comprenait pas pourquoi elle s'était comportée ainsi. Elle pensait qu'il s'était interrompu parce qu'elle s'était tellement " braquée " qu'il ne pouvait plus la pénétrer, ou alors il avait senti qu'il allait éjaculer. Avant de la rhabiller, A______ avait envoyé des messages, vraisemblablement à I______, voire à J______, et s'était lui-même revêtu. Il avait uniquement ôté sa ceinture avant de se coucher, ce qui donnait à penser qu'il avait peut-être " tout prévu ", étant précisé qu'il s'était déjà comporté de la sorte avec une fille qui ne voulait pas que C______ en parlât. Au cours de la conversation qui avait suivi son retour au salon, elle s'était exprimée à voix très basse, car elle voulait que personne ne sût ce qu'il s'était passé, pas même K______. Néanmoins, comme celui-ci s'était levé pour lui céder sa place, elle avait pensé qu'il avait dû les entendre et l'avait appelé le lendemain. Il avait admis qu'il avait bien surpris sa conversation avec A______ et que c'était en raison du propos qu'il avait voulu changer de place, tout en regrettant de ne pas avoir su comment agir. Elle avait ressenti de la douleur parce que son utérus était rétro-inversé de sorte que toutes les positions " par derrière " lui faisaient " hyper mal ". Cela avait d'ailleurs duré plusieurs jours et n'avait pas encore tout à fait disparu. Initialement, elle ne voulait en parler à personne, ni dénoncer A______ à la police, mais sa cousine l'avait convaincue de ce qu'elle ne devait pas garder cela pour elle, évoquant une amie qui n'était toujours pas remise, deux ans après avoir été violée. Elle se disait en outre que s'il était puni, il ne recommencerait pas avec une autre victime. Lorsqu'elle s'était réveillée, le lendemain matin, elle était allée récupérer son téléphone portable dans une chambre à côté du salon, dans laquelle plusieurs personnes avaient dormi. Celles-ci avaient bien vu que cela n'allait pas et lui avaient posé des questions, mais elle avait répondu qu'elle allait bien. Elle avait voulu prendre une douche, car " ça " la dégoûtait et s'était retrouvée à la salle de bain avec L______ qui avait observé qu'elle tremblait et ne parvenait pas à parler. La jeune fille s'était alors effondrée et confiée. Elles étaient descendues et C______ avait appelé J______, celui-ci ayant répondu à son message de la nuit qu'il n'avait pas le temps. Comme J______ avait déjà eu la version de A______, C______ avait fait venir ce dernier et demandé à L______ de sortir, puis eu la conversation déjà évoquée au cours de laquelle elle lui avait demandé d'au moins dire la vérité à J______. Ils étaient tous rentrés à Genève avec A______, puisque c'était lui qui les avait conduits en voiture. À sa demande, car elle ne pouvait rentrer à la maison dans cet état, il l'avait déposée chez I______, qui habitait G______, comme elle. Les faits avaient eu lieu à 06h00. Seuls A______, K______ et elle avaient dormi au salon, M______ s'étant couché dans la chambre adjacente, L______ et son ami N______ dans une chambre à l'étage et F______ ainsi que O______ dans une autre. Il est relevé que durant cette audition, C______ s'est exprimée avec une certaine pudeur, disant initialement uniquement qu'elle avait été " violée " et qu'elle avait senti ce que le prévenu lui faisait. Ce n'est que sur questions tendant à davantage de précision qu'elle a dit qu'il avait " mis un doigt là où il ne fallait pas, 'fin ... dans [son] anus " et qu'il l'avait " pénétrée et sans capote en plus " ; il a fallu encore plusieurs interventions pour qu'elle emploie les termes de " pénis " et " vagin ". a.b. Comme mentionné dans le jugement, le récit de C______ aux experts médicaux-légaux chargés de l'examiner ne varie pas de celui qui précède, si ce n'est qu'elle a dit avoir été réveillée par une douleur à l'anus, à teneur de leur rapport. On relèvera cependant certains détails supplémentaires, soit que tout en la pénétrant, A______ l'avait touchée sur les seins, sous son pull, et au ventre, au niveau de son piercing, que la jeune fille avait nettoyé sa culotte, tâchée d'un matériel blanc/transparent, de type salive, avec du papier toilette, qu'elle y avait appliqué du parfum et qu'elle en avait enfilé une deuxième puis " entre-temps " une troisième. Sa fatigue ce soir-là s'expliquait par le fait qu'elle se remettait d'une mononucléose, remontant au mois d'octobre. La fille que A______ avait précédemment violée était son " ex ". Lors de l'examen, C______ s'était plainte de douleurs au ventre. L'examen gynécologique n'a pas mis en évidence de lésions traumatiques au niveau de la sphère génitale et de la région anale, ce qui ne permettait pas d'infirmer la survenue d'un rapport sexuel, consenti ou non. a.c. Devant les premiers juges, C______ a apporté les précisions suivantes, en réponse aux questions posée : I______ l'avait soutenue et lui avait dit que le prévenu " faisait pareil " avec elle mais qu'elle ne considérait pas cela comme un viol, du fait de leur relation de couple. Il était exact que, comme celle-ci l'avait déclaré, I______ lui avait demandé de surveiller A______ au cours de la soirée, car il l'avait déjà trompée. I______ et J______, avec lequel elle n'avait plus été en contact depuis leur rupture, ne comptaient pas, à l'époque des faits, au nombre de ses amis les plus proches, mais elle s'était adressée à eux parce qu'ils étaient en lien avec A______ et qu'elle attendait d'eux aide et soutien. Elle ne savait pas vraiment quel type d'aide, car elle avait été un peu dans le déni de ce qu'il s'était passé. Elle avait souhaité que A______ dît la vérité à J______ parce qu'elle ne voulait pas " passer pour une salope ", sachant que son groupe d'amis critiquait beaucoup les filles. Elle avait en effet pris des vidéos à l'intérieur de la voiture, sur le chemin du retour, parce qu'elle aimait beaucoup la voiture de A______ et que tout le monde le faisait. Elle expliquait le propos de L______ selon lequel elle avait été " toute contente " (cf. infra) par le fait qu'elle ne " réalisait pas émotionnellement " ce qui lui était arrivé, quand bien même elle s'était réveillée dans un état de panique. En outre, d'une façon générale, elle avait tendance à ne pas montrer ses états d'âme et à les dissimuler, par exemple derrière des rires. De plus, M______, qui n'était pas rentré avec eux, lui avait demandé de lui envoyer des vidéos. Il était exact qu'après avoir demandé au prévenu s'il avait éjaculé en elle, elle l'avait supprimé de ses contacts SnapChat le jour des faits. Elle ne se souvenait pas avoir affirmé à J______ qu'elle voulait pourrir la vie de A______ sans exclure avoir pu dire quelque chose en ce sens, en raison de ce qu'elle avait subi. Elle avait été très en colère contre lui. Elle savait depuis un examen gynécologique effectué en 2020 que son utérus était retro-inversé et avait déjà expérimenté avant les faits que la pénétration par l'arrière était douloureuse. Les difficultés qu'elle avait pu connaître dans une précédente relation n'étaient pas du tout comparables à ce qu'elle avait subi de la part du prévenu. Celui-ci ne lui avait pas demandé pardon, alors qu'elle avait pour sa part fait un chemin sur cette voie, afin de se sentir mieux avec elle-même. a.d. Lors des débats d'appel, C______ a confirmé ses précédentes déclarations et souhaité réagir à celles qu'elle venait d'entendre de A______. Elle n'avait rien eu à regretter, ayant été endormie lorsqu'il s'en était pris à elle. À son souvenir, le canapé n'avait que deux côtés suffisamment longs pour que l'on pût s'y allonger, et, peut-être un petit retour sur un troisième. Elle n'avait pas voulu réveiller K______, qui était malade et déjà endormi sur l'une des deux longueurs et n'avait pas envisager de s'installer sur le retour plus court, A______ y ayant vomi lorsqu'il avait été malade au début de la fête. C'est à cela qu'elle avait fait allusion lors de son audition par la police, en évoquant du " bordel " sur le canapé. Elle était montée chercher un lit et A______ l'avait suivie, mais elle lui avait clairement dit qu'elle n'envisageait pas de dormir avec lui. F______ n'avait pas souhaité mettre à disposition la chambre de ses parents, de sorte qu'elle était redescendue, le prévenu à sa suite. Sur question de la défense, elle a précisé que l'étage comprenait la chambre de F______, celle des parents et celle occupée par L______ et son petit ami. Elle n'était pas certaine qu'il y eût eu une autre pièce, tandis qu'au rez-de-chaussée se trouvait encore celle dans laquelle avait dormi M______, seul ou avec O______. Dès lors que le canapé était assez large, elle avait dit à A______ qu'ils pouvaient dormir l'un à côté de l'autre et qu'il ne devait pas la coller. Il n'y avait eu aucun rapprochement entre eux au cours de la soirée. K______ ne s'était pas couché sur le troisième côté, lorsqu'il lui avait cédé sa place. Il était resté assis, pour veiller durant le reste de la nuit, ce qu'il avait pu faire sans entrer en contact avec les salissures de vomi, qui étaient sur l'extrémité. À sa connaissance, il n'y avait aucune autre pièce dans laquelle elle eût pu dormir. Contrairement à ce qu'avait affirmé le prévenu, I______ lui faisait confiance, tant et si bien qu'elle lui avait demandé de le surveiller, et, jusqu'à ce qu'elle se remette avec A______, elle l'avait crue lorsqu'elle lui avait raconté ce qu'il s'était passé, disant qu'il lui était également arrivé que A______ la pénétrât alors qu'elle était endormie. Elle n'avait pas souvenir de ce que I______ lui aurait dit que cela ne la dérangeait pas qu'elle vînt à la fête avec A______ pourvu qu'il ne se passât rien. Son amie ne lui avait jamais dit qu'elle aurait suscité sa jalousie. D'ailleurs, elle n'avait fréquenté le couple que du temps où elle-même sortait avec J______, ce qui n'avait pas duré plus d'un mois. Certaines déclarations de la jeune femme étaient inexactes, notamment en ce qu'elle avait nié avoir vécu la même chose, ce qu'elle avait du reste aussi confié à la cousine de C______. La partie plaignante pensait que I______ avait voulu couvrir A______, par égard pour la mère de ce dernier. Elle n'avait pas considéré gênant de dormir à côté de celui qui était proche de I______ et le meilleur ami de J______, dès lors qu'il n'y avait aucune ambiguïté entre eux, que tout s'était toujours bien passé et que le sofa était assez large. A______ n'avait pas eu le temps de la coller car elle lui avait aussitôt demandé de ne pas le faire. Elle ne se souvenait pas s'il avait recommencé, mais dans l'affirmative, elle l'avait derechef repoussé. Elle n'avait pas pour autant pensé qu'il valait mieux s'éloigner, étant rappelé qu'elle n'avait que 17 ans, soit un âge auquel " on comprend moins bien les choses ". Elle ne s'était pas aperçue de ce que le prévenu avait baissé son legging et son string parce qu'elle était endormie. S'effondrant à l'évocation de ce geste par la défense, C______ a indiqué qu'il avait mis de la salive dans sa main tout le long et qu'elle ne pouvait dire s'il l'avait fait avant de la pénétrer puisqu'elle était alors endormie. Elle s'était bloquée dès son réveil et A______ s'était retiré lorsqu'il l'avait voulu. Elle ignorait pourquoi elle avait filmé sa main, étant précisé qu'elle n'avait jamais tremblé comme cela. Elle n'avait en tout cas pas l'intention d'envoyer ces images à un tiers. Elle ne savait plus à qui elle s'était confiée, mais la rumeur s'était vite répandue. a.e.a. S'agissant des conséquences des faits, C______ avait exposé aux premiers juges que depuis leur survenance, elle était beaucoup plus négative, elle ressentait le besoin de prendre tout le temps des douches et avait du mal à concevoir un avenir dans lequel elle se sentirait bien avec elle-même. Ses relations intimes étaient compliquées : elle avait eu de la difficulté à faire à nouveau confiance à un partenaire et elle pouvait se sentir mal ou repenser aux faits durant l'acte. Elle remettait en question ses projets professionnels car ses notes avaient chuté et elle n'arrivait plus à se concentrer, ni même à sortir de son lit. Elle avait été suivie par un psychologue scolaire puis par une psychologue recommandée par la LAVI. En appel, elle a ajouté qu'après avoir été un peu dans le déni, elle avait désormais davantage conscience du traumatisme subi. Elle n'avait pas de suivi psychothérapeutique, à cause de la franchise d'assurance maladie, mais venait de découvrir qu'elle avait encore droit à des séances LAVI et allait en profiter. Elle avait pu reprendre l'école mais avait toujours des troubles de la concentration, Elle avait aussi de la difficulté à sortir en groupe et des angoisses à l'idée de le faire le soir. Elle était dans une relation de couple, mais ce n'était pas toujours facile, notamment lors de relations intimes, en raison de flash-backs. a.e.b. La meilleure amie de C______ depuis quelques années, P______, a relaté aux premiers juges avoir relevé, avant même que la victime ne se confie à elle, que celle-ci était moins énergique et plus renfermée. Par la suite, elle avait constaté qu'elle sortait moins. La partie plaignante l'appelait parfois en pleurs ou en crise de panique pour pas grand-chose. De très optimiste, joyeuse et sociable, son amie était devenue très émotive, prenait tout à cœur et était moins optimiste. a.e.c. C______ a produit en première instance
- une attestation d'une psychologue et psychothérapeute du 30 mai 2023 qui l'avait reçue sur recommandation de la LAVI et l'avait " ponctuellement " suivie de mars 2022 à mars 2023. La patiente avait relaté s'être réveillée tandis que A______ la touchait et avoir été forcée. Elle avait manifesté un véritable désarroi lors de la première séance, puis évoqué des crises d'angoisse régulières, de la tristesse intense, un sentiment d'impuissance ainsi que de la colère et de l'incompréhension. La thérapie avait été axée sur la gestion de ces émotions, notamment pour en éviter les effets négatifs sur sa scolarité ;
- ses bulletins de notes pour l'années scolaire 2020-2021 et le premier semestre 2021-2022 attestant d'une augmentation des absences durant ce dernier (269 pour ce seul semestre contre 86 pour l'année précédente), étant précisé que la moyenne générale avait en revanche été encore meilleure, soit de 5.1 contre 4.9). b.a. Lors de son audition par la police, A______ a nié toute relation sexuelle avec C______ à l'occasion de la fête à E______. Il l'avait rencontrée à la fin de l'été 2021, parce qu'elle sortait avec son ami J______ et ne l'avait vue que deux ou trois fois, en groupe, dans ce contexte, plus depuis leur rupture. Il l'avait en effet emmenée chez F______, avec d'autres invités, car elle avait organisé cela avec I______, qui ne venait pas, à cause de leur propres " histoires ". Au cours de la soirée, C______ et lui avait commencé à parler de leurs " exs ", avant qu'il ne retourne s'asseoir à proximité de la table de basse, où il avait précédemment fumé de la chicha. Comme il avait consommé de l'alcool l'estomac vide, il avait vomi, aux environs de 02h00. Ensuite tandis que les autres chantaient " joyeux anniversaire ", il était en train de vomir, puis il était retourné sur le canapé. Aux environs de 05h00 ou 06h00, il s'était réveillé et avait constaté que K______ et C______ dormaient à côté de lui. Il avait mis son téléphone à charger et s'était rendormi jusqu'à 11h30 environ. C______ lui avait alors reproché de l'avoir violée, ajoutant qu'elle était trop choquée, sans plus de détails, et lui avait demandé de tout dire à J______. Le lendemain soir, lors d'un appel, J______ lui avait demandé des preuves et ils attendaient toujours. Il avait expliqué aux autres que C______ changeait de version, puisque selon une première, il avait nié lorsqu'elle lui avait fait des reproches, alors que selon la seconde, il aurait expliqué qu'il avait pensé qu'elle était d'accord parce qu'elle s'était laissée faire. Il n'était pas logique qu'elle eut continué de lui parler tranquillement au matin et lui eut demandé de la ramener, lui disant " ciao " lorsqu'il l'avait déposée devant le domicile de I______, avant de le supprimer, le soir venu, de ses contacts SnapChat. Avant cela, elle avait envoyé des vidéos de lui vomissant et d'autres de sa voiture. De surcroît, elle n'avait parlé à personne d'un doigt dans l'anus. Il a ensuite expliqué que C______ avait formulé ses griefs lorsqu'il s'était réveillé à l'aube, puis était allée aux toilettes et s'était rendormie. Elle en était revenue munie d'une couverture. En fait, quand il avait ouvert les yeux, elle était à la salle de bain, puis elle ne lui avait " pas vraiment " reproché les faits, ils avaient " parlé vite fait " et elle lui avait dit qu'il l'avait "baisée". Le canapé était en forme de L. K______ dormait sur la partie courte et C______ et lui sur l'autre. Lorsqu'elle était revenue des toilettes, la partie plaignante s'était couchée à côté de l'autre jeune homme. Comme il venait de se réveiller et qu'il était " encore un peu bourré ", il n'avait " pas vraiment calculé " et ne lui avait donc pas répondu. À son second réveil, vers 11h30, C______ l'avait pris à part et avait dit qu'il l'avait violée mais qu'elle n'allait pas porter plainte, ni en parler à personne, et souhaitait uniquement qu'il dît la vérité à J______. En fait, il n'avait pas vraiment été ivre. Il n'avait consommé qu'un shot, un verre de vodka et deux (sauf erreur) cocktails, mais cela était monté vite, car il était à jeun. C______ avait ramené la couverture vers 5h00 – c'était bien elle qui l'avait fait, non L______, car elle la tenait dans ses mains –, au moment de se coucher, et l'avait étendue sur eux deux, mais il ne l'avait pas gardée longtemps. Lorsqu'il s'était dégagé, la couverture se trouvait entre leurs corps, de sorte qu'il ne pouvait avoir touché la jeune fille. Tout au plus avait-il pu y avoir un contact involontaire, alors qu'il se tournait, et il ne l'avait certainement pas dévêtue. Il ne l'avait pas collée, ni ne s'était approché d'elle. Il était allongé sur le dos, comme il en avait l'habitude. Il n'avait fait aucun Snap d'elle (l'idée l'a fait rire), étant rappelé que son téléphone était posé à charger. Du reste, il conservait tous ses Snap et celui évoqué ne se trouvait pas sur son téléphone. L'interpellation " K______, tu dors ? " ne lui disait rien, il n'avait posé aucune question à l'autre jeune homme. C______ était tout à fait normale, aussi bien lorsqu'elle était revenue des toilettes que lors de leur conversation du lendemain matin ou du retour en voiture, ce qui démontrait qu'elle n'avait pas été violée, comme il l'avait exposé à ses amis et à I______. Il exigeait des preuves, estimant que la police n'avait pas le droit de le priver de sa liberté sans cela. Le prévenu avait indiqué, au début de son audition, que sa relation avec I______ était compliquée. Ils étaient " ensemble sans être ensemble ", en ce sens qu'ils se parlaient à nouveau. Du reste, elle était chez lui lors de son interpellation [ndr : à 05h55]. Il ne considérait pas qu'ils étaient en couple, mais elle était sa copine. b.b. A______ a persisté à nier avoir eu une relation sexuelle avec C______ le soir des faits durant les deux premières audiences devant le Ministère public (MP), et l'essentiel d'une troisième, y compris en s'abstenant de toute déclaration spontanée. Vers 05:00, il s'était réveillé sur le sofa, avait demandé un chargeur à N______, puis C______ était venue se coucher à ses côtés, pour dormir, avec une couverture, qu'elle avait mise sur lui. Le lendemain matin elle avait formulé ses reproches et il avait appelé J______ pour lui dire qu'elle était " perchée ". Informé de ce que K______ avait déclaré avoir entendu l'échange également rapporté par C______, il a supposé qu'il s'était mis d'accord avec la jeune fille tandis qu'il se rendait à la police, sans doute par téléphone. Il a protesté de ce que le MP n'aurait jamais été informé de ce qu'il avait conduit pour aller et revenir de E______ si C______ ne l'avait pas dit. Confronté à l'esquisse effectuée en audience par K______ des positionnements sur le canapé, A______ a déclaré qu'elle était correcte pour la première phase et qu'en ce qui concernait la seconde, il avait cru que C______ était allée se recoucher à côté de l'autre protagoniste, ayant observé qu'elle avait changé de place. Ce n'est qu'à la fin de la troisième audience que, après avoir réitéré ses dénégations, affirmant notamment qu'il savait ce qu'il avait fait durant la soirée, et informé par le MP de ce que son profil ADN avait été relevé sur le sexe de la jeune fille, A______ a admis avoir eu une relation sexuelle avec elle, se disant, en pleurs, désolé d'avoir menti. Il ne l'avait cependant pas violée et elle n'avait pas été endormie. Avant que L______ ne descende, alors qu'il était couché derrière C______, il avait passé sa main sous sa tête. La jeune fille l'avait prise et l'avait posée sur ses seins, sous son pull, tout en plaçant son autre main dans la sienne. Après le passage de L______, C______ s'était retournée sur le dos et il avait baissé la main qui était posée sur les seins de la jeune femme, dans laquelle il avait mis de la salive, puis l'avait " doigtée ". Son bras posé sous la tête de C______ n'avait pas changé de position. La partie plaignante s'était ensuite de nouveau mise sur le côté, dos contre lui. Il avait baissé son legging - il pensait qu'elle s'était tournée sur le côté pour lui faciliter cette manœuvre - et avait introduit son pénis dans son vagin. Éclatant en sanglot, il a expliqué ne pas l'avoir dit avant parce qu'il y avait I______. La pénétration vaginale n'avait pas duré plus de deux ou trois minutes, car il n'était pas très à l'aise, en présence de K______ et pensait à I______. De son côté, C______ semblait également gênée, se " ret[enant] un peu ". Ils en avaient parlé le matin. Elle voulait qu'il " le dise " à J______ et avait préféré changer de place avec K______. Il ne comprenait pas pourquoi la partie plaignante avait raconté cela à tout le monde, alors qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas le faire. b.c. Devant les premiers juges, A______ a concédé que la couverture avait été apportée par L______, à la demande de la victime, ce au moment où la partie plaignante et lui étaient allés se coucher. Il était déjà allongé lorsqu'elle l'avait rejoint et s'était directement posée sur son bras. Leur position était donc déjà sur ledit celle-ci lorsque L______ avait apporté la couverture, quand bien même elle avait déclaré n'avoir rien remarqué. Après le départ de L______, il avait embrassé C______ et alors senti qu'elle n'était " pas contre ", de sorte qu'il avait baissé sa main en direction de son vagin, après y avoir appliqué de la salive pour le lubrifier. Il s'était écoulé moins d'une minute entre le moment où il avait embrassé la partie plaignante et le moment où il l'avait pénétrée. Celle-ci n'avait pas parlé durant l'acte. Il n'avait pas introduit son doigt dans son anus. Revenant des toilettes après 45 secondes, elle lui avait dit qu'il l'avait violée et qu'elle allait tout rapporter à J______ s'il ne lui disait pas lui-même ce qu'il s'était passé. Elle n'avait pas évoqué le fait qu'elle avait été endormie et il ne se souvenait pas que la jeune fille lui eût dit s'être réveillée " avec son pénis dans son vagin ", comme relaté par K______. Le TCO relevant qu'à teneur de la procédure, les parties s'étaient couchées vers 04:00 environ et que le témoin K______ avait situé la conversation vers 06h00 ou 07h00 du matin, A______ a indiqué qu'il n'avait pas regardé l'heure exacte à laquelle ils s'étaient couchés. Il pensait que C______ l'accusait à tort parce qu'elle ne voulait pas assumer le fait qu'il y avait eu rapport sexuel consenti, de crainte " des retombées ", même s'il était vrai qu'ils n'avaient qu'à ne pas en parler et qu'il n'avait, pour sa part, pas l'intention de le faire. Il était exact qu'il n'y avait que son véhicule pour rentrer de E______ à Genève. Il avait nié avoir eu une relations intime avec la victime pour éviter que I______ n'apprît qu'il l'avait trompée avec elle et avait préféré ne pas changer de version après ses premières déclarations à la police. b.d. Devant la juridiction d'appel, le prévenu pensait que la partie plaignante et lui regrettaient désormais avoir eu une relation sexuelle la nuit des faits, mais il demeurait que la jeune fille avait été consentante et réveillée. Il n'aurait pour sa part pas dû se livrer à cet ébat, vu ses rapports d'alors avec I______ et ses liens d'amitié avec l'ancien petit ami de la victime. Aujourd'hui, il réalisait qu'il avait pris un risque inconsidéré en contestant à tort la relation sexuelle, soit celui de sa mise en détention puis de son maintien au vu de ses dénégations, mais à l'époque il ne réfléchissait pas comme cela, ayant uniquement pensé à sauver sa relation avec I______, qui n'était pas si mauvaise. Certes, il l'avait trompée à une reprise mais ils se parlaient toujours et elle ne croyait pas la version de C______. C______ et lui avaient été positionnés en cuiller durant l'acte et ne s'étaient fait face que pour s'embrasser. Il avait tenté un baiser parce qu'ils avaient eu un bon feeling au cours de la soirée et elle l'avait accepté, ainsi que pris sa main pour la mettre sur son sein, par-dessus son vêtement. Alors qu'ils continuaient de s'embrasser, la respiration de la jeune fille s'était accélérée. Il avait mis sa main au niveau de son entrejambe, sous les vêtements et après une minute environ, ils s'étaient placés en cuiller. Il avait baissé un côté du legging et du string de C______ et elle s'était légèrement soulevée puis avait elle-même descendu l'autre côté. Il avait humidifié sa main avec sa salive pour lubrifier son vagin et avait commencé à la pénétrer. Après une minute et demi environ, une sorte de tension froide s'est installée. Ils avaient dû chacun penser à son " ex " et regretter ce qu'ils étaient en train de faire. Il s'était retiré ; elle s'était rhabillée puis levée et rendue aux toilettes. Il ne pouvait indiquer si cela s'était passé avant ou après l'épisode de la couverture, ne s'en souvenant pas, quand bien même il en avait été beaucoup question dans la procédure. Il ne contestait pas que la conversation entendue et rapportée par K______ avait bien eu lieu. Lors de cet échange, il avait évoqué le fait que C______ avait pris sa main plutôt que le baiser, parce que cela lui avait paru plus marquant, dans la mesure où elle l'avait placée sur son sein. Il imaginait que I______ avait dit à C______ que cela ne la dérangeait pas qu'elle vînt à la soirée avec lui, pour autant qu'il ne se passât rien entre eux, parce que, avec son intuition féminine, elle avait pressenti que leur amie pouvait avoir de l'intérêt pour lui. En effet, lorsqu'ils sortaient à quatre, I______ lui faisait souvent des scènes de jalousie, trouvant qu'il se tenait trop près de la partie plaignante et parlait trop avec elle. Il n'y avait pas vraiment d'ambiguïté mais cela la dérangeait. Au moment d'aller se coucher, C______ et lui avaient cherché une chambre et trouvé celle des parents de F______, lequel avait toutefois refusé de la leur laisser. Il était donc allé sur le canapé et la partie plaignante l'y avait aussitôt rejoint. Ils ne s'étaient pas expressément mis d'accord sur le fait de dormir ensemble ; cela s'était fait tout seul. Il pensait que la victime s'était installée à côté de lui plutôt que de K______, qui était son ami et qui n'était pas contagieux, en raison du feeling qu'ils avaient eu durant la soirée. Le canapé faisait un U, de sorte qu'il y avait aussi de la place sur le troisième côté. Il s'était remis en couple avec I______ quelques jours après les faits et cela avait duré presque huit mois. Au moment où il ne pouvait plus le nier, soit après sa libération, il lui avait avoué qu'il avait couché avec C______, laquelle avait été consentante. Son amie l'avait cru, le connaissant. Sur question de la Cour, il a indiqué qu'il contestait l'infraction de représentation de la violence parce que l'image incriminée s'était enregistrée automatiquement sur son téléphone. b.e. A______ a produit en première instance un certificat médical de son psychiatre du 26 mai 2023. Le patient avait indiqué qu'il avait eu une relation sexuelle consentie avec la partie plaignante et avait menti durant la procédure par crainte de la réaction de I______. Il ne présentait aucun trouble du comportement sexuel. c. Les témoignages suivants ont été recueillis : c.a. K______ (police et MP), a indiqué avoir bénéficié de la meilleure place sur le canapé, qui était petit, parce qu'il était malade, ayant une inflammation urinaire. Il s'était couché, seul, aux environs de 02h00 ou 03h00. Il s'était réveillé, vers 06h00 ou 07h00 pensait-il, et avait entendu C______ et A______ parler. La jeune fille avait dit que lorsqu'elle s'était réveillée, le pénis du prévenu était dans son vagin. Celui-ci avait répondu qu'elle avait pris sa main, de sorte qu'il avait cru qu'elle était d'accord. La jeune fille avait ensuite dit qu'elle allait raconter ce qu'il s'était passé à J______. La conversation tournait un peu en rond. Après cinq minutes, il s'était levé, laissant sa place à son amie, et il s'était " posé " (police) ou allongé (MP) à côté de A______, sans dormir, afin de s'assurer qu'il n'arrivât pas encore quelque chose. Ni l'une ni l'autre partie n'avait trop bu, ou plutôt, A______ avait été un peu " bourré " en début de soirée, mais plus par la suite. Le lendemain, C______ l'avait appelé, lui demandant s'il avait entendu quelque chose. Il avait d'abord nié, par gêne, puis comme elle s'apprêtait à lui raconter, il lui avait dit que ce n'était pas la peine, car il savait ce qu'elle avait à dire. Elle avait alors exposé qu'elle hésitait à déposer plainte et il lui avait suggéré de faire " comme elle le sentait ". Devant le MP, il a ajouté qu'elle lui avait expliqué qu'elle avait été choquée et incapable de parler lors des faits. Au cours de la soirée, les parties n'avaient pas eu de conflit. Elles avaient échangé comme des amis, à l'instar de ce qu'elles avaient fait avec les autres jeunes présents. A______ n'était pas bien, ayant trop bu, de sorte qu'il n'avait pas été présent tandis que le groupe chantait " Joyeux anniversaire " au témoin. c.b. La mère de la victime, Q______ (police et MP) pensait que sa fille ne lui avait pas raconté ce qu'il lui était arrivé pour la préserver ou craint qu'elle ne lui interdît de sortir, alors qu'elle lui disait d'ordinaire tout. C______ ne s'était confiée que lorsqu'elle lui avait demandé si elle avait une vie sexuelle active, ayant trouvé dans la poubelle un papier bleu mentionnant une visite gynécologique. Elle lui avait uniquement relaté que cela s'était passé vers 06h00, qu'elle avait été endormie et réveillée par la douleur, avait été tétanisée et que l'auteur était A______. Elle lui avait également demandé de n'en parler à personne. Interrogée sur un changement de comportement de sa fille à l'automne, le témoin a évoqué le fait qu'elle avait manqué l'école durant un mois et demi, ayant contracté en octobre la mononucléose puis le covid, de sorte qu'elle dormait beaucoup. Avant de découvrir le papier bleu, Q______ avait observé que sa fille était " rêveuse " et avait parfois le regard dans le vide. Lorsqu'elle était rentrée de la fête, elle n'avait pas répondu à ses questions au sujet de son déroulement et s'était retirée dans sa chambre, claquant la porte. Sa mère lui avait alors envoyé des messages et elle avait répondu qu'elle voulait être seule. Le lendemain, elle lui avait fait savoir qu'elle était chez I______, puis chez sa cousine, chez laquelle elle souhaitait dormir. Par la suite, elle lui avait avoué qu'elle avait des rendez-vous médicaux et que J______ était allé la chercher et l'avait emmenée dormir chez un ami. Depuis les faits, C______ mangeait sans cesse et avait pris cinq ou six kilos. Elle s'énervait vite. Elle ne voulait pas parler des faits, disant qu'elle estimait avoir bien fait de les dénoncer, pour que cela n'arrive pas à d'autres filles et pour sa propre dignité, mais aussi qu'elle craignait d'être " massacrée " lors de la sortie de prison du prévenu, par lui ou ses amis. Elle disait qu'elle voyait le psychologue scolaire, ce qui lui suffisait. Elle tentait de paraître forte, faisait " la folle ", mais " à l'intérieur " cela n'allait pas, elle cachait sa souffrance en mangeant. c.c. I______ (MP) a confirmé que sa relation avec le prévenu était compliquée mais qu'ils étaient de nouveau en couple à la date de son audition, le 2 février 2022. À l'époque des faits, C______ et elle étaient amies. La partie plaignante lui avait demandé si cela ne la dérangeait pas que A______ l'emmenât à la fête et elle avait répondu que non, pourvu qu'il ne se passât rien, et lui avait demandé de surveiller le jeune homme durant la soirée, car il l'avait trompée deux ou trois fois. C______ l'avait appelée depuis E______. Elle lui dit avait dit qu'ils étaient sur le canapé, que K______ était présent, que A______ s'était approché d'elle, parce qu'il avait froid, et qu'elle s'était réveillée en sentant qu'il la violait. Elle n'avait rien fait pour le repousser et ne lui avait parlé qu'après la fin de l'acte. C______ avait aussi dit s'être confiée à L______ et que personne ne la croyait. La victime avait ensuite demandé à A______ de la conduire chez I______, ce qu'il avait fait, alors que cette dernière avait entendu au téléphone que d'autres personnes eussent pu la ramener. Quand bien même cela allait mal entre eux à l'époque, le témoin avait interrogé A______, à une reprise. Celui-ci avait dit qu'il ne s'était rien passé. Ils s'étaient d'ailleurs disputés, le prévenu affirmant que C______ et elle avaient ourdi un complot. Lors de leur conversation téléphonique du 28 novembre 2021 à 23h40, C______ lui avait dit qu'elle avait parlé avec sa cousine et hésitait à déposer plainte. La jeune femme savait aussi que C______ avait demandé à J______ de convaincre A______ de dire la vérité. A______ n'avait jamais initié des relations sexuelles avec elle alors qu'elle était endormie. C______ allait très mal après que J______ l'eut quittée et n'allait plus à l'école à cause de cela. c.d. L______ a rapporté que, lors de la soirée, A______ avait vomi " au milieu du salon ", à cause de l'alcool, et la partie plaignante avait aussi été " bourrée ", comme tout le monde. Les parties avaient été assez proches, discutant ensemble, mais L______ n'avait pas eu le sentiment qu'elles flirtaient. Elle ne les avait vues ni s'embrasser, ni se toucher ou se tenir dans les bras. Le témoin avait dormi à l'étage, s'étant couchée vers 03h00 ou 04h00, avec son petit ami. K______, A______ et C______ avait dormi sur le canapé, le premier, qui n'avait rien bu, étant sous antibiotiques. Elle était descendue lui apporter une couverture car il avait froid. C______ était alors couchée sur le côté, A______ derrière elle, en cuiller. Ils étaient tous deux éveillés et L______ n'avait rien observé de spécial. Il lui semblait que la jeune fille était moins ivre, alors que A______ était encore " dans les vapes ". Le lendemain, vers 10h00, L______ avait été rejointe par C______, en pleurs, dans la salle de bain. Elle voulait se doucher car elle se sentait sale. Elle lui avait dit que lorsqu'elle s'était réveillée, A______ était en train de " la baiser ". Il y avait ensuite eu un changement de personnalité chez C______, car dans la voiture, elle était " toute contente ", filmant A______. Elle lui avait cependant aussi dit " Pourquoi je le filme, c'est un bâtard après ce qu'il m'a fait ". L______ savait d'expérience que C______ pouvait mentir, car elle l'avait manipulée par le passé, mais elles s'étaient expliquées, la partie plaignante avait admis, la page était tournée et le témoin ne savait pas si la jeune fille pourrait mentir au sujet d'un " truc pareil ". Par la suite, C______ lui avait dit que ses cousines lui avaient conseillé de déposer plainte pénale. Le MP lui demandant si d'autres jeunes filles avaient porté des accusations semblables à l'égard de A______, L______ a déclaré qu'elle croyait que I______ l'avait fait et avait dit que " cela " ne l'étonnait pas de lui. c.e. J______ (MP) a confirmé avoir été en couple avec C______ durant deux ou trois semaines, trois ou quatre mois avant son audition du 2 février 2022, et que A______ était son ami depuis qu'ils avaient 15 ans. Il avait appelé C______ le 28 novembre 2021 et, apprenant qu'elle se trouvait aux HUG, était allé la chercher. Elle lui avait alors relaté que durant la soirée, ils avaient dormi à trois sur le canapé et que comme elle avait froid, A______, sauf erreur, lui avait apporté une couverture. À un moment, elle avait senti quelque chose derrière elle, soit qu'elle était pénétrée par le sexe du prévenu. Elle avait été sous le choc et n'avait su comment réagir. En fait, déjà le dimanche matin, à 0600, elle lui avait dit, en pleurs et sous le choc, qu'elle avait été agressée sexuellement par A______. Ne sachant comment réagir, il n'avait pas poursuivi la conversation mais il avait tenté d'atteindre A______ et celui-ci lui avait envoyé un message disant que la jeune fille était perchée et que ce qu'elle disait était faux. C______ avait raconté à sa mère qu'elle allait dormir chez sa cousine, pour ne pas lui révéler qu'elle allait à l'hôpital effectuer des examens. Il lui avait donc proposé de dormir chez l'un de ses amis, car elle tremblait et n'était pas en état de rentrer chez elle. La jeune fille avait évoqué le projet de pourrir la vie de A______. Elle voulait le dénoncer à la police. Il lui semblait que I______ lui avait dit que ce que rapportait C______ était vrai. Après le 28 novembre 2021, C______ avait changé. Elle était beaucoup plus fermée, ne souriait plus et n'avait pas de vie. Il était exact qu'elle avait mal pris leur rupture. c.f. R______ (MP), S______ (police) et T______ (police) devaient passer la soirée et la nuit du 28 au 30 novembre 2021 au domicile du premier et y avaient été rejoints par J______ et C______. Tous droits ont rapporté que la jeune fille n'était pas bien. c.f.a Selon R______, J______ lui avait demandé s'il pouvait venir chez lui avec une amie, qu'il ne connaissait pas. Elle ne parlait pas beaucoup et était " presque toute tremblante ". Elle avait également pleuré. Comme le témoin avait remarqué que J______ était énervé, C______ avait dit que cela ne la dérangeait pas de raconter ce qui lui était arrivé et avait relaté qu'au cours d'une fête d'anniversaire, A______ avait abusé d'elle durant son sommeil. c.f.b. Pour S______, la victime était silencieuse, contrairement à son habitude, troublée, puis elle avait relaté les faits, sans entrer dans les détails, soit que A______ l'avait pénétrée durant son sommeil. Elle avait dit qu'elle était certaine de ce qu'il s'était passé et n'entendait pas en rester là, tout en ne sachant pas si elle allait se rendre à la police ou non. S______ connaissait bien la cousine de C______ et celle-ci lui avait par la suite dit l'avoir encouragée à entreprendre les démarches judiciaires. Sur la base de ce que la cousine de la partie plaignante lui avait relaté, il avait compris que la pénétration imposée relevait de la sodomie. c.f.c. Le troisième jeune homme avait été marqué par les " choses pas faciles " vécues par C______, soit un viol, celle-ci s'étant réveillée alors que A______ était en elle. Elle n'avait donc pas été consentante. Elle n'allait visiblement pas bien, avait le visage triste et les larmes aux yeux. Lorsqu'il l'avait revue, elle allait un peu mieux, en ce sens qu'elle ne pleurait pas, mais elle ne " sautait pas de joie " pour autant. c.g. A______ avait confié en pleurant à sa mère, U______ (TCO), qu'il avait eu une relation sexuelle consentie avec la victime. I______ représentait tout pour lui et il souffrait de leur séparation. d. Selon le rapport d'analyse ADN du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), de la salive avait été retrouvée sur la vulve, dans l'endocol ainsi que, possiblement, dans le canal anal (probabilité de présence de salive: 50%) de C______, sans révéler de chromosome Y s'agissant du prélèvement dans le canal anal. Du liquide séminal avait été retrouvé sur la vulve de C______ ainsi que sur son legging et son string. L'ADN de A______ était présent sur le fornix, l'endocol, le legging et le string de la partie plaignante. e.a. Le 28 novembre 2021 à 06h37, C______ a filmé avec son téléphone sa main, tremblant fortement et, à 07h00, elle a fait des recherches sur Internet associées aux termes " planning familial ". e.b. Elle a eu les échanges suivants avec J______ :
- le 30 novembre 2021, elle s'inquiète car les HUG lui ont demandé de venir d'urgence en relation avec des maladies sexuellement transmissibles ;
- le lendemain, J______ lui demande " ta baisser avec un autre gars que A______ ? ", ce à quoi la victime rétorque " Jai pas baiser avc A______ juste ça " ;
- le 1 er décembre 2021, C______ demande J______ de solliciter que A______ participe à ses frais médicaux. J______ répond que le prévenu ne va rien donner " psq rien est vrai ". C______ répond " pardon? " – " Mais quel bail j'ai rien demandé pour qu'il me fasse ça " – " Si tu le crois la vdm chp ya quoi dans ta tête " – " crois moi il a intérêt à assumer psk cette histoire va partir lin sa sera la merde pour lui ". J______ répond " fais la partir loin " et C______ ajoute " A tout moment il fais à d'autres meufs squil ma fais se malade la " – " C degueulasse squil a fais et même aux vis-à-vis de toi "
– " sois pas pote avec un violeur ". C. a. Statuant au titre de la direction de la procédure, la présidente de la juridiction d'appel a rejeté à deux reprises les réquisitions de preuve présentées dans la déclaration d'appel puis partiellement explicitées après le premier refus. b. Les débats d'appel, initialement appointés pour le 8 janvier 2024 ont dû être reportés au 26 février 2024 puis au 23 mai suivant, avec la précision que toute nouvelle demande de report donnerait lieu à l'examen du prévenu par un expert aux fins de vérifier sa capacité à comparaître. Les demandes de report avaient été admises au vu de la production de deux certificats médicaux du psychiatre qui disait craindre que la comparution à l'audience n'aggravât la situation psychologique de son patient. c.a. Par la voix de son conseil le prévenu persiste dans ses conclusions en acquittement du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, outre ses conclusions en indemnisations déposées en prévision de l'audience, mais s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction de représentation de la violence. À l'ouverture des débats, la défense avait précisé que la peine était contestée en toute hypothèse, de même que l'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Elle a plaidé le prononcé d'une peine compatible avec le sursis. c.b. Le MP et la partie plaignante concluent au rejet de l'appel, cette dernière déposant des conclusions en couverture de ses frais de défense par CHF 5'215.- pour 10 heures et 30 minutes d'activité au taux horaire de CHF 450.-, dont trois heures pour la durée estimée de l'audience, laquelle a été de quatre heures et demie, + CHF 100.- de déplacement de l'avocat + la TVA au taux de 8.1%. c.c. Les arguments plaidés seront discutés aux fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence. D. a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 2001 à V______, au Portugal. Il est célibataire, sans enfant, mais a une nouvelle petite amie depuis ce printemps. Fils unique et n'entretenant aucun contact avec son père biologique, le prévenu vit avec sa mère et son beau-père, lequel est garde-frontière. Il a grandi à Genève et y a suivi sa scolarité obligatoire. Son apprentissage dans le domaine de l'électricité a été interrompu après deux ans, en raison de ses absences et de ses notes insuffisantes. Il a alors commencé à travailler en tant qu'isoleur en 2019. Se disant en arrêt maladie en raison d'une dépression et encadré par l'Assurance-invalidité mais ayant décidé de se prendre en mains, le prévenu a suivi deux formations de monteur-horloger en novembre 2023 et obtenu un contrat de stage pour la période d'avril à octobre 2024. Il indique que cela se déroule bien et pourrait déboucher sur un engagement, ce que confirment les pièces produites. Il a continué de percevoir son salaire net d'environ CHF 3'700.- jusqu'à la fin de son contrat de travail, en mai 2023 et imagine que son salaire initial, s'il est engagé en qualité de monteur-horloger, correspondra au minimum de CHF 26.-/heure. Il contribue aux frais du ménage familial dans la mesure de ses moyens. A______ n'a pas souhaité s'exprimer sur sa dépression, indiquant uniquement qu'elle était en lien avec les accusations portées à son égard et que la thérapie l'aidait à se concentrer sur son stage au lieu de se disperser. b. Il n'a pas d'antécédent. c. Le prévenu a subi 49 jours de détention avant jugement puis a été libéré mais placé sous mesures de substitution dont le TCO a, en dernier lieu, ordonné le maintien. Celle-ci ont consisté en :
- la fourniture de sûretés par CHF 6'000.-, cette somme ayant été versée au Service financier du Pouvoir judiciaire en date du 7 février 2022, par la mère du prévenu, laquelle a indiqué être l'ayant droit économique des fonds,
- le dépôt, en mains du MP, de ses documents d'identité suisses et portugais, étant précisé que ses demandes de restitution temporaires en prévision d'un voyage à l'étranger ont toujours été satisfaites,
- l'interdiction de se rendre au domicile de la plaignante C______,
- l'interdiction d'entretenir des rapports, que ce soit directement ou par tout autre moyens (téléphone, réseaux sociaux, par l'intermédiaire de tiers) avec C______, R______, Q______, L______ et J______,
- l'interdiction de parler des faits ayant trait à la procédure avec quiconque, hormis son avocat, et d'en faire mention sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général,
- l'obligation d'avoir un travail régulier, attestation mensuelle à l'appui,
- l'interdiction de conduire tout véhicule automobile et d'en immatriculer à son nom ou au nom d'un tiers pour son propre usage,
- l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire. Ces mesures ont été régulièrement prolongées par le TMC, sans que le prévenu ne s'y oppose. E. M e B______, défenseur d'office de A______ succédant à son associée, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 15 heures d'activité avant l'audience, soit deux entretiens avec son client de trois heures au total et 12 heures de rédaction de la plaidoirie. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. Cela étant, il faut constater que ledit appel n'a pas été maintenu en ce qui concerne l'infraction de représentation de la violence. En effet, sous réserve de l'hypothèse visée à l'art. 404 al. 2 CPP, non pertinente ici, l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel est en premier lieu définie par le choix des parties d'attaquer tel ou tel point du jugement de première instance. Dès lors, selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui déclare appel ou appel joint (cf. art. 401 al. 1 CPP) doit indiquer dans la déclaration d'appel si le jugement est entrepris dans son ensemble ou sur certains points uniquement et quelles sont les modifications demandées. Ultérieurement, au long du déroulement de la procédure d'appel, cette même partie est requise de donner des manifestations de sa volonté de persister dans ses conclusions, dans la mesure où le défaut, sans excuse valable, aux débats d'appel, l'omission de déposer un mémoire écrit ou le fait de se placer dans l'impossibilité d'être citée, sont assimilés à un retrait de l'appel (art. 407 al. 1 CPP ; ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 ; voir également ATF 149 IV 259 consid. 2.4.2). Aussi, en se contentant, à l'issue des débats, de s'en rapporter à justice sur l'une de ses conclusions en acquittement, sans d'ailleurs que sa défense n'eût évoqué les faits litigieux ou développé le moindre argument juridique dans sa plaidoirie, l'appelant n'a pas manifesté que sa volonté était, encore et toujours, d'obtenir la modification du jugement demandée dans la déclaration d'appel. Il faut donc considérer qu'il a retiré son appel sur ce point. 1.3. À raison l'appelant ne conteste pas la compétence des autorités genevoises pour connaître des faits survenus en France, compétence fondée sur l'at. 5 al. 1 let. a CP. 1.4. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et celles contraires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2 ; 7B_740/2023 du 11 décembre 2023 consid. 2.1.4 ; 7B_6/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.3 ; 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.1 ; 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les événements que bien plus tard (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.2). 2.3. Comme en partie décrit dans l'acte d'accusation, retenu par le TCO et non contesté par les parties, il est établi que les deux jeunes gens et plusieurs amis ont passé la soirée et la nuit du 27 au 28 novembre 2019 au domicile du prénommé F______, à E______, en France voisine, où ils s'étaient rendus au moyen du véhicule du prévenu. Tous ont consommé de l'alcool, trop rapidement s'agissant de ce dernier, de sorte qu'il a vomi. Évoquant deux shots de vodka, la victime a indiqué ne pas avoir trop bu, ce que le témoin K______ a également estimé, alors que le témoin L______ a relaté qu'elle était " bourrée " en début de soirée, plus au moment de se coucher. Le prévenu n'a jamais soutenu qu'elle aurait été ivre. Il est donc retenu qu'elle avait suffisamment bu pour ressentir des effets de l'alcool, sans pour autant perdre la maîtrise d'elle-même. Malade et sous-antibiotiques, le jeune K______ s'est endormi sur un côté du canapé en forme de U, entre 02h00 et 03h00 alors que le reste du groupe s'est couché aux environs de 04h00, les parties s'allongeant côte à côte sur la partie principale dudit meuble. L'appelant a pratiqué sur la jeune fille des actes d'ordre sexuel (à tout le moins : main sur le sein, caresses des parties génitales de sa main, humidifiée de salive) puis l'a pénétrée vaginalement de son sexe, se retirant rapidement, sans éjaculer. Durant cet acte, les parties étaient couchées sur le côté, " en cuiller ", soit la jeune femme tournant le dos à l'appelant. Après l'acte, elle s'est levée, rendue aux toilettes, d'où elle a envoyé des messages à aux témoins J______ et I______, le prévenu s'attelant également à communiquer depuis son propre téléphone. L'intimée a aussi filmé sa main tremblante, à 06h37. Lorsqu'elle est revenue au salon, elle a reproché à l'appelant d'avoir abusé d'elle pendant son sommeil, ce que ce dernier a contesté et que le témoin K______ a entendu. Ce dernier s'est dès lors levé, a cédé sa place à l'intimée, qui l'a prise, et s'est lui-même positionné sur le troisième côté du sofa, d'où il a veillé tandis que les parties se sont rendormies. À son second réveil, l'intimée est retournée à la salle de bain, où elle est tombée sur le témoin L______, à laquelle elle s'est confiée, tremblante et en pleurs. Elle a été en contact avec le témoin J______, son ancien petit ami, qui l'a informée de ce que le prévenu lui avait communiqué qu'elle était " perchée " et que ce qu'elle racontait était faux. Ainsi que déclaré également par ce dernier (et sur le principe par le témoin L______ qui n'a cependant pas assisté à l'échange) elle a confronté le prévenu, lui disant qu'elle ne déposerait pas de plainte pénale mais lui demandait de dire la vérité au jeune J______. L'appelant a rétorqué que sa version correspondait à la vérité. À l'exception du leur hôte et, apparemment, du prénommé M______, ainsi que du témoin K______, qui avait déjà quitté les lieux, le groupe est rentré à Genève dans la voiture de l'appelant. Durant le trajet, l'intimée a tourné des vidéos, tout en disant au témoin L______ qu'elle ne savait pas pourquoi elle agissait ainsi, après ce que ce " bâtard " lui avait fait. À sa demande, l'appelant l'a déposée devant le domicile de son ancienne copine, qui était également une amie de l'intimée, le témoin I______. 2.4.1.1. Les déclarations de la partie plaignante sont d'une grande crédibilité intrinsèque : celle-ci s'est montrée cohérente, constante et très précise. Elle a livré de nombreux détails périphériques (outre le fait qu'elle avait été mal rhabillée par le prévenu et l'épisode de la couverture, éléments relevés par le TCO, on peut évoquer la proposition de prêter un sweat au prévenu, la présence de " bordel " sur un côté du canapé, élément dont elle ne pouvait soupçonner, lors de son audition par la police, l'importance au regard de la thèse développée en appel par la défense ; les inquiétudes du prévenu, qui lui demandait, ainsi qu'au témoin K______, s'ils dormaient ; le fait qu'il avait pianoté sur son téléphone aussitôt après l'acte ; la photo d'elle endormie). Elle a été mesurée étant rappelé que le prévenu admet tous les actes décrits, hormis la pénétration digitale anale, qu'elle n'a pas décrit de violence et a toujours été claire sur le fait que le prévenu s'était rapidement et spontanément retiré. Elle a évoqué ses pensées et sentiments durant l'acte (dégoût de la salive utilisée comme lubrifiant ; crainte de grossesse dès lors qu'elle se trouvait dans une période d'ovulation, ne prenait pas de contraception et que l'appelant n'avait pas mis de préservatif ; crainte de contracter une maladie, intensifiée par le fait qu'elle tenait l'appelant pour volage), le fait qu'elle avait été réveillée par la douleur, et que, réalisant ce qu'il se passait, elle s'était figée et avait feint de continuer d'être endormie. Enfin, l'intimée s'est exprimée avec sincérité. Elle a fait état de son incompréhension face à son absence de réaction et de résistance. Elle a toujours admis qu'elle avait proposé à l'appelant de ne pas déposer plainte s'il disait la vérité à J______, elle a concédé avoir pu dire qu'elle allait " pourrir " sa vie, car elle avait été très en colère ; encore en appel, elle a répondu à la défense qu'elle n'était pas certaine qu'il y eût eu une chambre disponible, au lieu de le nier péremptoirement. 2.4.1.2. La défense soutient qu'il y a des contradictions dans les déclarations de la jeune fille mais n'en relève que deux. La première est que l'intimée a, ou aurait, dit lors des examens à la maternité qu'elle avait été réveillée par une douleur à l'anus, alors qu'elle a ensuite parlé de la douleur provoquée par la pénétration vaginale. Il faut considérer que cette seule variation n'est pas de nature à réduire la crédibilité de l'intéressée. Elle peut provenir d'un malentendu, étant notamment observé que la partie plaignante a montré une tendance à s'exprimer avec une certaine pudeur (emploi de la périphrase " là où il ne fallait pas " au lieu d'anus, réticence à prononcer les mots vagin et pénis ; évocation de ce qu'elle était dans un " moment fertile " plutôt qu'en période d'ovulation ; mention de ce qu'il il y avait du " bordel " sur le canapé dont elle expliquera en appel qu'il s'agissait de salissures de vomi), ce qui peut être source de confusion. L'intimée peut s'être mal exprimée, sous le coup de l'émotion et/ou impressionnée par le contexte, ou encore elle peut avoir eu mal aussi bien lors de la pénétration digitale de l'anus que lors de celle, pénienne, du vagin, le premier acte étant en effet susceptible d'être douloureux et le second l'étant en tout état pour la victime, dans la position adoptée, en raison de la spécificité morphologique de son utérus. Enfin, les premiers juges ont souligné à raison qu'il n'était pas possible de déterminer ce que la plaignante avait exactement dit au médecin légiste, ses déclarations ayant été livrées dans le cadre d'un interrogatoire informel. La seconde supposée contradiction tient à l'évocation des salissures de vomi sur le canapé, certes intervenue pour la première fois en appel, mais ensuite de questions qui ne lui avaient pas non plus été posées précédemment. Or, il peut parfaitement s'agir d'une précision, étant rappelé que la jeune fille avait d'emblée et spontanément évoqué du " bordel " sur le canapé. Du reste, son propos paraît confirmé par les déclarations de l'appelant lui-même, selon lesquelles il avait vomi près de la table basse où il avait précédemment fumé une chicha, ainsi que de L______ qui a déclaré qu'il avait vomi au milieu du salon, enfin de K______ qui a relaté que le prévenu avait ensuite manqué le chant d'anniversaire, étant rappelé que l'intéressé a dit avoir continué de vomir durant le chant (on comprend qu'il s'est réfugié dans la salle de bain). Certes, ce même témoin s'est, en fin de nuit, installé sur l'aile en question du sofa, mais cela n'est pas déterminant. Il peut avoir ignoré qu'elle avait été salie, supposé qu'un nettoyage était intervenu ou avoir décidé de passer outre, en particulier vu la nécessité plus impérieuse de permettre à l'intimée de s'éloigner de l'appelant, quitte à s'installer de façon à éviter le contact. 2.4.2. Au plan extrinsèque, les déclarations de la victime sont corroborées par plusieurs éléments. 2.4.2.1. On relèvera tout d'abord qu'aucune de ses déclarations, que ce soit sur les faits eux-mêmes ou le contexte n'a été démentie par des éléments de preuve, notamment les déclarations des témoins, sous réserve de celles du prévenu et, sur des éléments ne concernant pas directement les faits, du témoin I______. Pour le reste, il y a tout au plus des indices, ou leur absence, qui ne confortent pas ses dires, mais pas de preuve de leur fausseté. On y reviendra. Mieux, plusieurs témoins ont confirmé certains propos :
- selon tous les témoignages recueillis, la jeune fille a toujours fait le même récit des faits aux personnes auxquelles elle s'est confiée, seul le degré des détails donnés variant. Cette concordance se trouve encore dans les messages échangés avec le témoin J______ sur le sujet. L'intimée a en particulier admis à sa mère ainsi qu'à celui-là, K______ et I______ qu'elle n'avait opposé aucune résistance, ce qui est gage de sincérité s'agissant d'un élément susceptible de lui être opposé. Plusieurs témoins ont également confirmé son hésitation à déposer plainte et le fait qu'elle avait été convaincue par sa cousine ;
- des témoins ont constaté la détresse de l'intimée, aussitôt après les faits (la jeune L______ dans la salle de bain et J______ lors de leur contact), le lendemain soir (R______ et ses deux amis, outre J______), ou plus durablement (la mère, J______, T______, P______) ; la photographie de sa main tremblante corrobore du reste les déclarations de la jeune fille et celles des témoins au sujet de cette manifestation de sa détresse ;
- le témoin K______, dont l'appelant ne prétend apparemment plus qu'il a menti, a entendu l'échange intervenu lors du retour de l'intimée au salon. Il s'agit là d'un élément particulièrement fort, qui fait d'ailleurs que la présente affaire est, moins qu'une autre, un cas de " parole contre parole ", un tiers ayant été en mesure de rapporter la conversation sur les faits que les deux protagonistes ont eue très rapidement après leur survenance. La réaction de ce tiers est également probante, dès lors qu'il a ressenti le besoin non seulement de se déplacer, pour permettre à la jeune fille de s'éloigner de l'appelant, mais également de veiller durant les heures qui ont suivi. 2.4.2.2. Contrairement à ce qui a été plaidé, la présence possible de salive dans le canal anal de la partie plaignante est un élément à charge, tendant à confirmer la pénétration digitale contestée par l'appelant. Certes, il n'est pas établi avec certitude qu'il s'agit de salive, mais la probabilité de 50% est fortement augmentée si on interprète ce résultat à la lueur du dossier car il serait surprenant qu'on eût retrouvé du matériel qui ne serait pas de la salive précisément dans le canal anal d'une personne se disant avoir été pénétrée par un doigt humidifié par ce fluide. Certes aussi, la présence du chromosome masculin Y n'a pas été détectée, mais elle n'a pas été exclue non plus, et on ne voit pas de qui d'autre que le prévenu proviendrait ledit matériel, sauf à admettre que la victime l'aurait elle-même introduit, ce qui paraît pour le moins invraisemblable. Ce résultat des analyses biologiques n'est donc pas un élément de preuve irréfutable, mais tout de même un indice à charge. 2.4.2.3. La description par l'intimée de son comportement lorsqu'elle s'est réveillée est très évocateur d'un état de sidération survenu à ce moment, phénomène fréquent chez les victimes d'actes sexuels imposés, notamment, et ses interrogations tendent à démontrer qu'elle ignorait ce phénomène, de sorte que son propos n'était pas simulé. Ces interrogations sont aussi l'indication d'un sentiment de culpabilité, tout aussi fréquent chez les victimes. 2.4.2.4. Une détresse psychologique de l'intimée, susceptible d'être attribuée aux faits qu'elle dénonce, est objectivée par les constatations de sa thérapeute. Il ne sera en revanche pas accordé trop de poids à la forte augmentation de ses absences durant le premier semestre 2020-2021, dès lors que la jeune fille avait, peu avant les faits, beaucoup manqué l'école pour cause de maladie (on peut aussi préciser que l'amélioration des notes à la fin du premier semestre n'est pas une indication de ce que les explications de l'intimée sur la baisse de ses résultats, seraient fausses, vu le caractère encore récent des faits et une bonne parties des notes étant vraisemblablement déjà obtenue à la date de leur survenance. L'appelant n'a d'ailleurs rien argumenté à cet égard). 2.4.2.5. Enfin, ainsi qu'abordé ci-après, certains éléments qui contredisent la version de l'appelant sont en revanche parfaitement compatibles avec celle de la partie plaignante (cf. infra 2.5.3.1, 2.5.3.2 et 2.6.4) 2.5.1. L'appelant ne conteste pas avoir initialement grossièrement menti, en affirmant qu'il n'y avait eu aucun rapport sexuel entre l'intimée et lui, et qu'il n'a fini par l'avouer que confronté aux preuves irréfutables déduites des analyses biologiques. Son explication selon laquelle il aurait agi de la sorte par crainte de la réaction de sa petite amie ne convainc pas. Même en faisant abstraction de ce que la jeune femme n'était pas censée avoir accès à la procédure, il demeure que ladite relation était tumultueuse et que le prévenu n'était d'ailleurs lui-même pas convaincu de ce qu'ils formaient à nouveau un couple à la date de son audition par la police. Il n'est ainsi pas crédible que, pour ne pas fâcher I______, le prévenu eut préféré courir le risque d'arrestation puis celui d'un maintien en détention durant plusieurs semaines, beaucoup plus grands en cas de dénégation que de concession de ce qu'une relation sexuelle avait bien eu lieu, mais avait été consentie. L'appelant s'est du reste laissé échapper, lors de cette première audition, qu'il attendait toujours des preuves, ce qui donne à penser qu'il misait sur le fait qu'il n'y en aurait pas. Ce n'est pas la seule variation de l'appelant, dans la mesure où, ayant fini par articuler la version du rapport consenti, il a régulièrement enrichi son récit de détails tendant à étayer que, comme déclaré d'emblée en appel, la jeune fille était " consentante et réveillée ". Ainsi, selon sa déclaration au MP, il avait glissé son bras sous la tête de l'intimée, alors qu'il a par la suite prétendu que celle-ci s'était immédiatement couchée la tête sur son bras, ce qui est de surcroît contredit par le fait que L______ n'a rien remarqué lorsqu'elle est venue apporter la couverture. Devant le TCO, il a déclaré pour la première fois qu'il y aurait eu un baiser et en appel il a ajouté que l'intimée l'avait aidé à la déshabiller, en se soulevant pour dégager son legging et son slip qu'elle avait elle-même baissés. L'appelant a aussi évolué sur son entente avec la victime. Arès avoir exposé à la police, qu'ils n'avaient, durant la soirée, fait que discuter de leurs " exs ", ce que l'intimée a également toujours dit, il n'a évoqué, ni devant le MP ni devant les premiers juges, un rapprochement qui serait survenu avant le début des actes, indiquant lors de l'audience de jugement qu'il avait compris que l'intimée n'était " pas contre " lorsqu'elle avait accepté son baiser. En appel, il est allé plus loin : après avoir expliqué qu'il avait tenté le baiser en raison du bon feeling qui s'était installé entre eux cours de la soirée, il a déclaré qu'il avait déjà préalablement été implicitement convenu qu'ils allaient " dormir ensemble " et qu'ils avaient, en vain, cherché une chambre à cette fin. Mieux, l'appelant a encore évoqué de fréquentes scènes de jalousie de I______ qui, grâce à son intuition féminine, aurait " pressenti " que l'intimée s'intéressait à lui, ayant constaté qu'il (non elle) se tenait trop près de la partie plaignante et parlait trop avec elle lorsqu'ils sortaient à quatre. À le suivre, le " bon feeling " serait donc en définitive bien antérieur au 27 novembre 2021. Il résulte pourtant du dossier que les sorties des deux couples ont été très peu nombreuses (l'appelant a parlé de deux ou trois), celui formé par J______ et la victime n'ayant pas duré plus d'un mois, et que I______ avait précisément demandé à l'intimée de surveiller le prévenu durant cette soirée, ce qui serait pour le moins contradictoire si elle avait vu en elle une rivale. À cela s'ajoutent des réponses évasives (devant le TCO, l'appelant ne se remémorait pas le contenu de la conversation entendue par le témoin K______ et ne pouvait se déterminer sur le rattachement temporel, n'ayant pas regardé l'heure ; en appel, il ne se souvenait pas de l'épisode de la couverture, tout en concédant qu'il en avait été beaucoup question au cours de la procédure, et ne pouvait donc indiquer s'il était intervenu avant ou après les faits). Mesurée à l'aune de ce qui précède, la crédibilité interne de l'appelant est très faible, sans préjudice de ce qu'il a un intérêt évident à mentir. 2.5.2. La thèse d'un rapport consenti que les deux protagonistes auraient rapidement regretté, d'où l'interruption de l'acte par l'appelant, est contredite par plusieurs éléments du dossier. 2.5.2.1. À l'appui de dite thèse, la défense plaide que l'intimée " avait déjà fait son choix " lorsqu'elle s'est couchée sur le canapé au côté du prévenu alors qu'elle avait d'autres options. Il y aurait eu une chambre disponible, elle pouvait se glisser près de son ami K______, qui n'était pas contagieux, s'allonger sur le troisième côté ou encore sur le sol. Il n'est tout d'abord nullement établi qu'il y avait encore une chambre vide, la partie plaignante ayant uniquement indiqué en audience d'appel qu'elle ne pouvait l'exclure. Quoi qu'il en soit, l'appelant allègue lui-même que la recherche d'un telle pièce est demeurée vaine. Aussi, les parties ignoraient la, prétendue, existence d'une chambre encore vide, de sorte que la jeune fille ne pouvait envisager de s'y installer. Pour le surplus, elle a constamment expliqué qu'elle n'avait pas voulu déranger – il 'a jamais été question d'éviter une contagion – le jeune K______ qui s'était couché avant les autres et dormait déjà, étant malade, qu'elle n'avait pas envisagé d'occuper le troisième côté, où il y avait du " bordel ", soit des salissures de vomi, qu'il y avait en tout état assez de place pour deux et qu'elle n'avait pas pensé qu'elle risquait une agression de la part de l'appelant, d'autant moins qu'ils étaient chacun un ami de l'" ex " de l'autre. Il a déjà été retenu que les propos de l'intéressée, notamment s'agissant des salissures sur l'aile libre du sofa étaient crédibles. Enfin, la suggestion que l'appelante eût pu se coucher à même le sol est inadéquate, comme souligné par le conseil de l'intimée : elle sous-entend qu'une jeune fille qui se couche à côté d'un ami plutôt que parterre, qui plus est en présence d'un autre et dans une maison pleine de camarades, sait et accepte qu'elle s'expose à être entreprise sexuellement. Du reste, le prévenu n'a pour sa part jamais soutenu qu'il aurait déduit une volonté de la jeune fille d'entretenir des rapports sexuels avec lui du seul fait qu'elle s'était allongée sur le canapé avec lui, évoquant plusieurs autres manifestations de cette volonté. 2.5.2.2. Toujours à suivre l'appelant, les propos de l'intimée seraient contredits par le fait que L______ a déclaré avoir apporté la couverture pour K______, ce qui infirmerait que lui-même eût prétexté avoir froid pour se rapprocher, et que la jeune fille était souriante. Manifestement, la langue du témoin, ou alors celle du MP, qui dictait le procès-verbal, a fourché lorsqu'elle a, ou aurait, dit que la couverture était destinée à K______. Elle a en effet précisé que celui-ci avait froid, alors que, endormi, le jeune homme n'a rien exprimé, et il est constant que la couverture a été étendue sur les parties, non leur ami malade. Il faut donc surtout retenir de son propos, tel que protocolé, qu'il lui avait été demandé d'apporter une couverture parce que quelqu'un avait froid, ce qui va dans le sens des déclarations de la victime. Le sourire de l'intimée serait pour sa part parfaitement cohérent avec le fait qu'elle ne pensait rien avoir à craindre, d'autant moins que, la couverture fournie, l'appelant allait pouvoir se réchauffer sans se coller à elle. 2.5.2.3. La version de l'appelant se heurte à deux éléments objectifs particulièrement forts, tous deux à bon escient soulignés par les premiers juges. Le premier est que pour soutenir l'état d'éveil de la partie plaignante, il affirme que les faits se seraient déroulés aussitôt après le départ de L______, soit peu après le coucher de toute la compagnie à l'exception du témoin K______, aux environs de 04h00. Or, il est établi, d'une part, que lesdits faits ont duré très peu de temps, quelques minutes, d'autre part que la victime s'est rendue au toilettes après 06h00, ayant filmé sa main tremblante à 06h37 et fait des recherches sur Internet à 07h00. Le témoin K______ a également rapporté s'être réveillé et avoir entendu la fameuse conversation vers 06h00. Les actes ont donc commencé après 06h00 de sorte que deux heures, durant lesquelles les protagonistes sont demeurés silencieux et passifs, se sont écoulées entre leur coucher (comme celui des autres participants de la soirée à l'exception de K______) et le début des agissements, ce qui renforce très fortement la conviction que la jeune femme s'était dans l'intervalle endormie. Du reste, tel a également vraisemblablement été le cas de l'appelant, étant rappelé que lorsqu'il niait l'acte, il avait déclaré s'être réveillé vers 05h00 ou 06h00 et avoir mis son téléphone à charger. Le second élément objectif décrédibilisant les dires de l'appelant est qu'en raison de ses particularités morphologiques, soit un utérus rétro-inversé, la partie plaignante n'est guère susceptible d'avoir accepté une pénétration vaginale par l'arrière, la sachant douloureuse. 2.6. Il convient encore de discuter certains arguments articulés par la défense. 2.6.1. L'absence de lésions sur les zones génitales et anale de la victime est un élément neutre. Cette situation est très fréquente, tout comme il est habituel qu'un constat de lésions traumatiques précise, comme en l'espèce, que cela ne confirme, ni n'infirme, la survenance d'un rapport, consenti ou non. 2.6.2. Il en va de même du fait que la vidéo de l'intimée endormie n'a pas été retrouvée sur le téléphone du prévenu. D'une part, il n'est guère crédible que celui-ci conservât toutes les images qu'il prenait par SnapChat, alors que l'attrait de l'application est précisément celle du caractère éphémère. D'autre part, à supposer même qu'il eût initialement conservé l'image, l'appelant a eu tout le temps de l'effacer, et avait des raisons de le faire, ayant été confronté par la victime puis appris qu'elle n'entendait pas en rester là, puisqu'elle était notamment allée subir des examens. 2.6.3. On ne saurait admettre qu'il était impossible de baisser le legging de la jeune fille sans la réveiller. La difficulté de l'entreprise dépend du type de legging (de sport et donc très serré, ou plutôt confortable, parce que destiné à être porté au quotidien voire en mode " lounge ") ainsi que de sa qualité (une telle pièce de mauvaise qualité est plutôt lâche). Il peut de surcroît être supposé que la partie plaignante était profondément endormie, étant rappelé qu'elle se remettait d'une récente mononucléose, qu'elle avait consommé de l'alcool et que la soirée avait été longue. 2.6.4. L'intimée n'avait pas besoin de porter des fausses accusations pour éviter que J______ et I______ n'apprissent qu'elle avait eu, supposément, un rapport sexuel consenti avec l'appelant. Elle n'aurait eu qu'à s'assurer que son partenaire garderait cela pour lui, ce qui était d'autant plus aisé qu'il a lui-même dit être gêné de la situation pour les mêmes motifs. La seule crainte que tous deux auraient pu avoir tenait à la présence de K______, mais il n'a jamais été soutenu qu'il aurait pu s'être réveillé durant leurs prétendus ébats. 2.6.5. I______ a certes affirmé que l'intimée eût pu rentrer par d'autres moyens qu'en montant avec le reste du groupe dans la voiture de l'appelant, mais elle n'a jamais étayé son propos, étant rappelé qu'elle n'était pas sur place, alors que le prévenu a pour sa part admis devant le TCO qu'il était exact qu'il n'y avait que son véhicule pour rentrer de E______ à Genève. En tout état, cette circonstance ne serait pas déterminante, vu l'incertitude à ce moment de la jeune fille sur la façon dont elle devait réagir et son désarroi, perceptible notamment par l'allusion à ce que le prévenu, qualifié de " bâtard ", lui avait fait. 2.6.6. En prolongement, il sera précisé ici que les déclarations de ce témoin n'ont qu'un poids limité. D'une part, elle n'était pas présente durant la fête et ne s'est donc exprimée que sur des faits très indirectement pertinents. D'autre part, vu sa relation avec le prévenu, elle peut avoir voulu porter atteinte à la crédibilité de la victime, pour le protéger. On ne saurait en particulier tenir pour établi que l'intimée aurait faussement affirmé que I______ lui avait confié avoir elle-même été entreprise par l'appelant dans son sommeil, en raison des dénégations de cette dernière, qui peuvent d'ailleurs aussi tenir à la volonté de sauvegarder sa propre sphère privée, sans préjudice de ce que, sans être catégoriques, les déclarations de L______ et J______ tendent à corroborer celles de la partie plaignante. C'est donc la crédibilité du témoin, non celle de l'intimée, qui est douteuse. 2.6.7. Il peut pour le surplus être renvoyé aux consid. 1.2.3.5 du jugement de première instance au sujet des interrogations que pourraient susciter certains comportements de la victime, également mis en exergue par la défense en appel (art. 82 al. 4 CPP). 2.7. En conclusion, les déclarations de l'intimée sont extrêmement crédibles, tant au plan interne que du fait qu'elles sont corroborées par un faisceau d'indices très fort. À l'inverse, celles du prévenu ne résistent pas à l'examen. Il est donc établi que les faits se sont déroulés comme décrit par la première, repris dans l'acte d'accusation et retenu par le TCO.
3. 3.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). L'art. 2 CP ne permet en revanche pas à l'auteur de bénéficier, le cas échéant, d'une loi plus favorable qui n'était pas en vigueur au moment où il a commis l'infraction et qui ne l'est plus au moment où il est mis en jugement. 3.1.2. Le 1 er juillet 2024 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du code pénal sur les infractions contre l'intégrité sexuelle. Outre des modifications de nature purement rédactionnelles de l'art. 191 CP, le nouveau droit paraît être moins exigeant dans la mesure où les mots " sachant que " ont été supprimés, ce qui semble ouvrir plus largement la porte à une culpabilité par dol éventuel (FF 2022 687, n. 3.7.2 ad art. 191). Il s'ensuit qu'il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment des faits, en 2019, la novelle n'étant pas plus favorable à l'appelant. 3.2.1. Selon l'art. 191 aCP, celle ou celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance au sens de cette disposition la victime qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 , consid. 7.2 p. 56 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232 ; arrêts du tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; 6B_1142/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts du tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.3 ; arrêt non publiés 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3). Sur le plan subjectif, la norme en vigueur lors des faits consacrait une infraction intentionnelle. La formule " sachant que " signifiait que l'auteur avait connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartenait par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les références). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 3.2.2. Il est incontestable que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont réalisés par l'état de faits tel qu'établi ci-dessus, ce dans la mesure où il est reproduit par l'acte d'accusation qui n'évoque pas les attouchements du sein et du sexe de la victime : alors que l'intimée était endormie, l'appelant a mis un doigt dans son anus et a introduit son pénis dans son vagin, imprimant des mouvements de va et vient, ce qu'il a brièvement continué de faire alors qu'elle était encore à demi-endormie puis tétanisée. L'appelant a ainsi fait subir à l'intimée un acte d'ordre sexuel et un acte sexuel alors qu'elle était incapable de résister. 3.2.3. Le prévenu soutient, pour l'hypothèse où la version du rapport consenti serait écartée, qu'il faudrait retenir au bénéfice du doute qu'il ignorait que la victime était endormie, rappelant qu'il l'a d'emblée dit lors de la conversation entendue par le témoin K______. Il ne saurait être suivi dès lors que, comme retenu ci-dessus (consid. 2.5.2.3) environ deux heures se sont écoulées entre le moment où les parties se sont étendues sur le canapé, fort tard, soit à 04h00, et le passage à l'acte et qu'elles n'ont plus eu aucun échange après que L______ eut quitté le salon, ayant apporté la couverture. Dans ces circonstances, à supposer même qu'il ne se serait pas lui-même endormi, l'appelant ne peut qu'avoir à tout le moins supposé que tel était en revanche le cas de la jeune fille. Du reste, selon les déclarations, crédibles et donc retenues, de celle-ci, il s'est assuré de ce qu'elle dormait bien, de même que le troisième protagoniste couché non loin d'eux, en les interpellant tous deux. Il faut donc déduire que l'explication qu'il a donnée lorsqu'il a été confronté, n'a été qu'un mensonge, le premier d'une longue série, étant relevé qu'il avait eu le temps de se préparer, lorsque la jeune fille s'est absentée, ce qui a dû l'amener à craindre, si ce n'est comprendre, qu'elle avait réalisé ce qu'il était arrivé, car elle avait dû se réveiller avant qu'il ne se retirât d'elle. Il faudrait donc juger que l'appelant a agi par dol direct, mais l'interdiction de la reformatio in pejus commande d'en rester au dol éventuel admis par les premiers juges, en raison de l'influence qu'une telle conclusion pourrait avoir sur la peine. 3.2.4. En conclusion, l'appel est rejeté en ce qu'il visait le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 191 aCP.
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.2.1. Comme retenu par les premiers juges, la faute de l'appelant pour l'infraction à l'art. 191 CP est grave. Il s'en est pris, par dol éventuel, à l'intégrité sexuelle de la victime, soit un bien particulièrement important de l'ordre juridique, profitant de ce que, lui faisant confiance, elle dormait à ses côtés. Il s'est, spontanément et assez rapidement, retiré. On peut admettre qu'il l'a fait parce qu'il a senti qu'elle s'était crispée, ce qui pourrait être mis sur le compte de la crainte d'une réaction vive de sa victime qui s'était réveillée mais aussi une démonstration de ce qu'il n'entendait pas passer outre une expression de refus. La seconde alternative sera retenue, au bénéfice du doute, car plus favorable au prévenu. Celui-ci a agi dans le but égoïste de satisfaire ses pulsions sexuelles, sans égard pour le traumatisme infligé à l'intimée, qu'il a traitée comme un objet inanimé. La faute est moins lourde pour les autres infractions commises, même si les premiers juges ont relevé à juste titre que leur commission dénotait une absence de respect pour la femme (pornographie) ou ses congénères en général (représentation de la violence) et avaient été commises par pure convenance personnelle (conduite sans autorisation), sans préjudice de la mise en danger abstraite de la sécurité routière que tend à préserver une décision de retrait de permis. La collaboration de l'appelant a été des plus mauvaises. Tout en exigeant des preuves et en se lamentant de ce que l'infraction à la LCR ne serait pas parvenue à la connaissance des autorités si l'intimée n'avait dénoncé l'infraction dont elle avait été victime, il a présenté une première fausse version et n'a admis la réalité de la relation sexuelle que lorsqu'il a été confronté aux preuves irréfutables déduites de l'analyse des prélèvements biologiques. Il l'a alors fait en adoptant une ligne de défense dénigrante de la victime, l'accusant d'avoir porté des fausses accusations pour dissimuler qu'elle aurait consenti, afin de préserver l'amitié de I______ et de J______ ainsi que sa réputation en général. En d'autres termes, il lui a reproché d'avoir elle-même commis des actes possiblement pénalement relevants dans un but égoïste, voire futile, la transformant de victime en bourreau. La prise de conscience concernant les faits les plus graves est inexistante, puisque cette attitude perdure aujourd'hui encore. Du reste, l'appelant n'a à aucun moment exprimé la moindre compassion, ni le moindre regret, si ce n'est d'avoir trompé sa petite amie, reléguant de la sorte la souffrance de la partie plaignante à l'arrière-plan. L'absence d'évolution de l'appelant sur le chemin de l'introspection est d'autant plus regrettable qu'il bénéficie d'une thérapie et aurait pu, dans ce cadre confidentiel et soutenant, initier un travail. Au lieu de cela, il retient uniquement qu'il souffre d'un dépression, causée par les accusations soi-disant mensongères dont il serait victime. Les premiers juges ont, cela étant, admis une bonne prise de conscience pour l'infraction à la LCR et on peut considérer qu'il y a une ébauche également pour les infractions de pornographie et de représentation de la violence, l'intéressé ayant renoncé (en définitive et implicitement seulement s'agissant de la seconde) à les contester. On relèvera que ces deux dernières infractions sont des occurrences isolées, aucune autre image répréhensible n'ayant été identifiée. La situation personnelle de l'appelant ne justifie d'aucune façon ses agissements. Il était, et est toujours, intégré dans une cellule familiale dont il n'a jamais dit avoir à se plaindre. Sa mère a été évoquée avec bienveillance dans la procédure et son beau-père est une figure d'autorité. Il faut donc admettre qu'il avait reçu une éducation lui permettant d'identifier les limites et de ne pas les outrepasser. Il peut néanmoins être conçu que la possession d'une image pornographique et d'une autre représentant de la violence, ainsi que la diffusion de la première à un cercle limité de contacts, relèvent d'un manque de maturité propre à sa jeunesse. Tel ne saurait en revanche être le cas des faits commis au préjudice de la victime ou de la violation de la LCR, agissements dont même un tout jeune homme est censé avoir parfaitement intégré le caractère illicite. Le casier judiciaire de l'appelant est vierge, ce qui a un effet neutre sur la peine. 4.2.2. Les premiers juges ont considéré que seule une peine privative de liberté entrait en considération en raison de la gravité de la faute. Il faut cependant nuancer. Si tel est incontestablement le cas en ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité sexuelle, il a été retenu que la faute était moins grave pour les autres infractions, que pour celles-ci la prise de conscience était meilleure et que deux d'entre elles pouvaient être mise sur le compte d'un manque de maturité. Il est partant jugé qu'une peine privative de liberté de deux ans doit être prononcée pour les faits commis au préjudice de l'intimée. Les autres délits seront pour leur part sanctionnés d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, au bénéfice du principe d'aggravation, soit 90 jours-amende pour l'infraction à la LCR, commise tant pour se rendre jusqu'à la frontière avec la France, que pour en revenir, 60 pour la pornographie (peine de base : 90 jours vu la diffusion des images à six contacts) et 30 jours pour la représentation de la violence (peine de base : deux mois). L'appelant a bénéficié d'un salaire jusqu'à la fin du mois de juin 2024, se dit encadré par l'AI et nourrit l'espoir de bénéficier à brève échéance d'un nouvel emploi en qualité de monteur-horloger. Il est logé par sa mère et son beau-père, ne contribuant aux frais du ménage que dans la mesure de ses possibilités. Sa situation patrimoniale lui permet partant de s'acquitter d'un montant quotidien de CHF 30.-. 4.3. Le TCO a estimé que le pronostic n'était pas défavorable et partant alloué à l'appelant le bénéfice du sursis partiel, modalité entrant seule en considération vu la peine fixée en première instance. Au stade de l'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus interdit de revenir sur la première branche du raisonnement, ou sur la durée du délai d'épreuve, alors que l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, plutôt que du sursis partiel, s'impose vu la quotité de la peine privative de liberté, de même qu'en présence d'une peine pécuniaire. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine ; afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 5.2.1. Conformément à la disposition précitée, les 49 jours de détention avant jugement seront déduits de la peine privative de liberté. 5.2.2. En ce qui concerne les mesures de substitution en vigueur du 8 février 2022 au 15 août 2024[ndr : date présumée de la notification du présent arrêt, au lendemain de son expédition], qui en prononcera la levée, la déduction en sera ordonnée d'office à raison de un jour de détention pour 20 jours sous mesures, soit 46 jours, étant précisé que le TCO a omis de les prendre en considération. Il est en effet considéré que l'atteinte à la liberté personnelle de l'appelant a été nulle pour certaines modalités : la caution a été payée par un tiers, il n'avait aucune raison de se rendre au domicile de la partie plaignante ou d'avoir des contacts avec sa mère et elle, l'obligation de déférer aux convocations se serait imposée à lui même en l'absence de mesures de substitution. Il n'est pas allégué qu'il aurait renoncé à des déplacements à l'étranger en raison du dépôt de ses documents d'identité, toutes les requêtes qu'il a formulées à cet égard ayant été accueillies favorablement. Il y a un impact, mais mitigé par des effets bénéfiques s'agissant de l'obligation d'avoir un travail régulier, en raison du cadre, de l'expérience et du revenu dont l'appelant a ainsi bénéficié. Seules ont possiblement pleinement pesé l'interdiction de contacts avec R______, L______ et J______, celle de parler des faits avec d'autres que son avocat et celle de conduire (la période de retrait de permis ayant pris fin le 2 décembre 2021) ou posséder des véhicules. Il faut relever cependant que l'appelant n'a jamais soutenu que l'une ou l'autre de ces contraintes lui aurait posé des difficultés, renonçant notamment à s'y opposer, même partiellement, à l'occasion de chaque contrôle périodique. 6. 6.1. S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 60, 63 ou 64 CP, notamment pour l'infraction à l'art. 191 CP, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. c CP). L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer exceptionnellement à une telle sanction dans les cas de très peu de gravité (1), si une telle mesure ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (2), s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (3) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (4). Lorsque ces quatre conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). La notion d'" exceptionnellement " appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). 6.2. L'appelant conteste le prononcé de l'interdiction à vie, sans développer aucun argument à l'appui. Les faits commis au préjudice de la jeune intimée ne sont certainement pas de peu de gravité, bien au contraire. La première des quatre conditions permettant au juge de renoncer exceptionnellement au prononcé de la mesure n'est donc pas réalisée. 7. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à revenir sur la condamnation de l'appelant à couvrir le tort moral de la victime, dont le principe n'a été contesté que pour l'hypothèse de l'acquittement et la quotité pas discutée. Celle-ci est du reste modérée. 8. 8.1. L'appelant, succombe en grande partie : seule la peine a été partiellement modifiée dans son genre et partant recalculée, ce qui a pour effet une réduction du quantum ainsi que l'octroi du sursis (plutôt que du sursis partiel), ainsi que requise, et la juridiction d'appel en a, d'office, déduit les mesures de substitution. Aussi, le condamné supportera 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à celle de l'État. 8. 2. La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être modifiée, le verdict de culpabilité subsistant intégralement. 9. 9.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjugeant de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1), la condamnation de l'appelant à couvrir l'intimée de ses dépenses nécessaires exposées durant la procédure préliminaire et de première instance sera maintenue, et doublée de l'obligation d'en faire autant pour la procédure d'appel, étant relevé que ce n'est que dans son rapport avec le MP que le prévenu a eu partiellement (20%) gain de cause, la partie plaignante n'étant pas concernée par la peine. 9.2. La note d'honoraires de son conseil produite par l'intimée satisfait les principes dégagés par la jurisprudence genevoise en matière de défense privée, notamment s'agissant du tarif appliqué, sous la seule réserve du déplacement à l'audience de jugement. La pratique consistant à rémunérer forfaitairement par CHF 100.- l'aller-retour d'un chef d'Étude au Palais de justice est en effet réservée à l'assistance judiciaire ; en cas de défense privée, le déplacement est censé couvert par le taux horaire plus élevé. Par ailleurs, le temps facturé doit être augmenté d'une heure et demie, vu l'estimation trop prudente de la durée de l'audience. L'appelant sera partant condamné à payer à l'intimée la somme de CHF 5'837.40 (= 12 x CHF 450.- + TVA au taux de 8.1%). 10. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l'appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'745.60 correspondant à 19 heures et trente minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% + la vacation à l'audience par CHF 100.- + la TVA au taux de 8.1 %.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/66/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24792/2021. Prend acte de son retrait partiel et l'admet en ce qui concerne la peine. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 première phrase CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). Le condamne à :
- une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement ainsi que de 46 jours au titre de compensation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP) et
- une peine pécuniaire de 180 jours-amende d'un montant de CHF 30.- l'unité (art. 34 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines présentement suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. c CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Ordonne la restitution des sûretés à U______ (art. 239 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a ordonné :
- la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).
- la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a condamné A______ à payer à C______ CHF 14'976.55 en couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Le condamne à lui payer CHF 5'837.40 en couverture de celles liées à la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 CPP) Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 14'068.50 (art. 426 al. 1 CPP). Mets à sa charge 80% des frais de la procédure d'appel par 2'605.-, y compris un émolument de CHF 2'000.-, soit CHF 2'084.- (art. 428 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 6'012.50 l'indemnité de procédure due à Me W______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 4'745.60 celle de son successeur, Me B______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal des véhicules, à l'Office fédéral de police et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'068.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'605.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'673.50