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P/24725/2021

Genf · 2022-04-27 · Français GE

ADMISSION DE LA DEMANDE | CPP.135

Dispositiv
  1. : Admet le recours et modifie la décision d'indemnisation du Tribunal de police du 24 mars 2022 comme suit : arrête à CHF 17'60.-, plus TVA à 7.7%, l'indemnité due à M e A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à M e A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 675.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.04.2022 P/24725/2021

ADMISSION DE LA DEMANDE | CPP.135

P/24725/2021 ACPR/276/2022 du 27.04.2022 sur JTDP/330/2022 (TDP), ADMIS Descripteurs : ADMISSION DE LA DEMANDE Normes : CPP.135 Par ces motifs république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24725/2021 ACPR/276/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 avril 2022 Entre A______, avocat, ______, recourant, contre la décision d'indemnisation rendue le 24 mars 2022 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé. Vu :

-     le recours expédié le 28 mars 2022 par M e A______ contre la décision d'indemnisation rendue le 24 précédent par le Tribunal de police;![endif]>![if>

-     les observations du 7 avril 2022 du Tribunal de police admettant le recours.![endif]>![if> Attendu que

-     le Tribunal de police a fixé l'indemnisation du recourant ayant agi en qualité d'avocat d'office à CHF 1'460.10;![endif]>![if>

-     le recourant a conclu à une indemnisation de CHF 1'760.- pour son activité.![endif]>![if> Considérant que :

-     le Tribunal a admis le recours, ayant commis une erreur " administrative ";![endif]>![if>

-     il sera fait droit aux conclusions du recourant;![endif]>![if>

-     les frais de recours seront laissés à la charge de l’État;![endif]>![if>

-     le recourant réclame une indemnité chiffrée à CHF 675.- TTC, qui lui sera accordée. ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et modifie la décision d'indemnisation du Tribunal de police du 24 mars 2022 comme suit : arrête à CHF 17'60.-, plus TVA à 7.7%, l'indemnité due à M e A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à M e A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 675.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON