opencaselaw.ch

P/24724/2019

Genf · 2021-06-04 · Français GE

RESTITUTION DU DÉLAI;TARDIVETE ANNONCE D'APPEL | CPP.403; CPP.94

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24724/2019. Dit qu'il n'y a pas lieu à restitution de délai pour le dépôt de l'annonce d'appel. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2021 P/24724/2019

RESTITUTION DU DÉLAI;TARDIVETE ANNONCE D'APPEL | CPP.403; CPP.94

P/24724/2019 AARP/178/2021 du 04.06.2021 sur JTDP/813/2020 ( PENAL ) , IRRECEVABLE Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;TARDIVETE ANNONCE D'APPEL Normes : CPP.403; CPP.94 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24724/2019 AARP/ 178/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2021 Entre A______ , domiciliée ______ [GE], comparant en personne, appelante et demanderesse en restitution de délai, contre le jugement JTDP/813/2020 rendu le 12 août 2020 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , domicilié, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu en fait le jugement rendu le 12 août 2020 par le Tribunal de police (TP), condamnant A______ à une amende de CHF 150.-, avec une peine privative de liberté de substitution de un jour, pour trouble à la tranquillité publique (art. 11D de la loi pénale genevoise [LPG]) ; Vu la notification à A______, à l'issue de l'audience du 12 août 2020, de ce jugement sous forme de dispositif, lequel mentionnait en page 3 la possibilité d'annoncer un appel, oralement ou par écrit, dans un délai de 10 jours ; Vu l'annonce d'appel déposée le 26 août 2020 par A______ au greffe universel du pouvoir judiciaire ; Vu l'ordonnance du 31 août 2020 du TP constatant la tardiveté de cette annonce, ordonnance contre laquelle A______ n'a pas recouru ; Vu l'ordonnance subséquente du 13 octobre 2020 du TP, rejetant la demande de restitution de délai formée par A______ par courrier du 11 septembre 2020 ; Vu le recours interjeté par A______ contre cette dernière ordonnance ; Vu l'arrêt ACPR53/2021 rendu le 22 janvier 2021 ensuite de ce recours par la Chambre pénale de recours (CPR), qui a constaté que le TP s'était arrogé à tort la compétence de statuer sur la tardiveté de l'annonce d'appel, déclarant partant irrecevable le recours de A______ contre le refus de restitution de délai et transmettant la procédure à la CPAR pour cause de compétence, en l'invitant à statuer sur la recevabilité de l'annonce d'appel et la demande de restitution de délai ; Attendu en droit que la partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]) ; Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une des parties fait valoir (art. 403 al. 1 let. a CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ; Qu'en l'espèce, A______ et le MP ont eu l'occasion de s'exprimer sur la question de la recevabilité de l'annonce d'appel, par courriers des 22 et 24 février 2021 ; Qu'au vu des éléments chronologiques rappelés plus haut, il est établi que l'annonce d'appel déposée le 26 août 2020 l'a été hors du délai de dix jours ; Que malgré les allégations ultérieures de A______ selon lesquelles elle aurait " clairement annoncé, lors de la séance du 12 août 2020, au Tribunal, que je n'accepterais jamais cette contravention – totalement abusive – et que j'irais jusqu'à la Cour Européenne des droits de l'Homme, si nécessaire ", aucune mention de la volonté de faire appel ne figure dans le procès-verbal de l'audience de jugement ; Que partant la CPAR doit retenir que l'appel est irrecevable ; Qu'il est douteux que la CPAR soit compétente pour statuer sur la demande de restitution de délai, une seule jurisprudence cantonale l'admettant (arrêt SB.2018.45 du 21 juin 2019 du Tribunal d'appel de Bâle-Ville consid 1.1.), décision dans laquelle le Tribunal d'appel de Bâle Ville retient que c'est la juridiction d'appel en version collégiale (par opposition à la direction de la procédure) qui est compétente pour statuer sur une demande de restitution de délai pour le dépôt d'une annonce d'appel ; Que dans le considérant 1.2. de cette décision, le Tribunal relève que la question de savoir si la compétence de la Cour collégiale s'applique de manière générale aux demandes de restitution de délais est contestée en doctrine, tout en soulignant que cette question se pose dans le cadre de l'appréciation de la recevabilité du recours, pour laquelle la juridiction collégiale est incontestablement compétente et que les deux questions sont si étroitement liées qu'elles doivent être évaluées dans le cadre d'une même procédure, de sorte que la juridiction collégiale était également compétente pour statuer sur la restitution de délai ; Que par soucis d'économie de procédure, il sera exceptionnellement aussi statué dans le cadre du présent arrêt sur cette question ; Que l'art. 94 CPP dispose en son al. 1 qu'une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, charge à elle de rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part ; Qu'une demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 94 al. 2 CPP) ; Qu'une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé ( ACPR/196/2014 du 8 avril 2014) ; Qu'en l'espèce, les parties ont également eu l'occasion de se déterminer sur la demande de restitution de délai, le 11 mars 2021 en ce qui concerne le MP, le 18 mars pour le TDP, le 19 mars pour A______ et le 22 mars 2021 pour le Service des contraventions ; Que A______ expose avoir eu du retard dans le dépôt de son annonce formelle d'appel parce qu'elle avait été totalement bloquée durant quelques jours avec l'impossibilité de rester assise, du fait d'un problème de santé récurrent, joignant copie d'un courrier adressé le 11 septembre 2020 au TP avec son annexe, soit la copie d'un certificat médical daté du 9 septembre 2020 attestant d'une consultation du 17 août 2020 pour une lombosciatique récurrente aigüe pour laquelle un repos d'une semaine lui avait été recommandé après une injection de corticoïde ; Qu'au vu de la jurisprudence rappelée plus haut, le motif invoqué par A______ à l'appui de sa demande de restitution de délai du 11 septembre 2020 ne remplit pas les conditions posées, puisqu'elle ne se trouvait pas en incapacité d'agir dans le délai fixé, son état de santé ne justifiant qu'une recommandation de repos qui ne l'empêchait pas de charger cas échéant une tierce personne d'expédier pour elle son acte, étant rappelé que l'annonce d'appel consiste en un simple courrier qui n'a pas à être motivé ; Que partant, il n'y a pas lieu de restituer de délai pour le dépôt de l'annonce d'appel ; Qu'au vu des particularités du cas d'espèce, il est statué sans frais.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24724/2019. Dit qu'il n'y a pas lieu à restitution de délai pour le dépôt de l'annonce d'appel. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.