Trouble à la tranquilité publique (LPG 11D); Refus d'obtempérer (LPG 11F);Actio libera in causa / Responsabilité (droit pénal);Fixation de la peine | LPG.11F; LPG.11D; LEI.115.al3; CP.12; CP.19.al4; CP.47; CP.106
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ], lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
E. 2 2.1.1 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. 2.1.2 Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; ACPR/529/2012 du 27 novembre 2012). Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut donc être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
E. 2.2 En l'occurrence,l'expertise psychiatrique n'a pas été requise en première instance, dès lors la requête est irrecevable (art. 398 al. 4 CPP). L'appelante a par ailleurs, quoi qu'il en soit, déjà été soumise à une telle expertise en 2018, laquelle a établi qu'elle souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool et d'un trouble de la personnalité paranoïaque.
E. 3 4 Comme pour les autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4). Le tribunal est libre d'apprécier l'article 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (ATF 102 IV 225, consid. 7b). En effet, l'existence d'un rapport d'expertise concluant à l'irresponsabilité du prévenu ne dispense pas le juge de confronter entre elles les preuves recueillies à ce sujet, notamment les témoignages, d'autant plus si elles semblent en contradiction avec l'expertise (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER/ M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 16 ad art. 20). Le juge n'est ainsi pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; 102 IV 225 consid. 7b). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b; 119 IV 120 consid. 2b; TF 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.1), une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité et une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).
E. 3.2 Selon l'art. 12 al. 2 du code pénal suisse [CP], applicable aux contraventions en vertu de l'art. 104 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'auteur n'est cependant pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). La réalisation de l'actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement. En ce sens, on distingue l'actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016, consid. 3.1). Du point de vue de l'actio libera in causa, la responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée. En effet, la seule possibilité de commettre une infraction indéterminée ne suffit pas. Il n'est cependant pas nécessaire que l'auteur puisse prévoir le déroulement ultérieur des événements dans tous ses détails, seules les caractéristiques essentielles de l'infraction devant être prévisibles, faute de quoi, on ne pourrait pas lui imputer le devoir de s'y préparer (ATF 120 IV 169 consid. 2). L'art. 19 al. 4 CP vise ainsi celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1813 ch. 212.42; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).
E. 3.3 L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2 et 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les références).
E. 3.5 L'appelante ne conteste pas les faits établis, qui conduisent à la réalisation objective des infractions reprochées, mais considère qu'il y a eu une mauvaise application de la notion d'irresponsabilité au vu des éléments du dossier. Il convient de relever en premier lieu, que les experts ont retenu que l'appelante présentait des capacités de jugement altérées – uniquement de manière partielle – lors de ses consommations aigües d'alcool. Or, au moment des faits, l'appelante n'était pas dans un tel état, puisque sa concentration d'alcool dans l'air expiré variait entre 0.93 et 1.37 mg/l, soit un taux sensiblement inférieur au taux dans le sang de 3‰ fixé par la jurisprudence pour retenir une irresponsabilité totale, en tenant compte de l'échelle de conversion. Le fait qu'elle consommait de l'alcool en moyenne deux à trois fois par semaine ne suffit pas à remettre en doute ce constat, dès lors que les quatre tests effectués ont été réalisés sur une période d'un an et onze mois (de janvier 2018 à novembre 2019) lors d'événements distincts. Ils peuvent donc être considérés comme étant représentatifs de la consommation moyenne d'alcool de la prévenue, dont on peut considérer qu'elle est susceptible de présenter une certaine résistance à ses effets, au vu de sa consommation régulière depuis nombre d'années. En second lieu, l'expertise a relevé que cet état pouvait révéler des difficultés ponctuelles uniquement pour effectuer des démarches administratives, gérer ses finances et prendre des décisions médicales, mais qu'en dehors de ses périodes d'alcoolisation aigües massives, l'intéressée était capable de discernement. En l'espèce, rien ne démontre qu'elle était irresponsable au moment des faits reprochés. Certes, les interpellations de la police pourraient constituer une contrainte extérieure et être interprétées par l'appelante comme étant hostiles, vu son trouble de type paranoïaque. Toutefois, comme cela ressort de l'expertise, c'est uniquement lorsque l'appelante présente une alcoolisation aigüe massive que ses capacités de jugement peuvent être partiellement altérées. Le fait qu'elle tienne des propos incohérents ne suffit pas à remettre en cause ce constat. Au contraire, son attitude peut avoir relevé uniquement de son trouble de type paranoïaque sans lien direct avec son taux d'alcoolisation. Un tel dysfonctionnement chronique aura alors un impact sur la fixation de la peine mais non sur l'analyse de la culpabilité au vu du fait que le deuxième critère, soit l'alcoolisation aigües n'est pas avérée. Par ailleurs, le fait qu'elle ait essayé de se soustraire aux contrôles en se jetant à terre ou en essayant de mordre l'agent qui la maintenait démontre qu'elle refusait d'obtempérer, ce qu'une personne n'ayant pas consommé d'alcool aurait également pu faire. Qu'elle ait affirmé ne pas avoir reconnu les policiers et s'être imaginée qu'ils étaient des voisins, tout en indiquant n'avoir aucun souvenir des faits, est contradictoire. En effet, soit l'appelante ne se rappelle de rien et ne peut affirmer n'avoir pas reconnu les agents pour les confondre avec une tierce personne, soit elle s'en souvient. En outre, l'appelante ne peut non plus rien tirer du fait que la police municipale de la Commune de E______ n'a pas été en mesure de déterminer son degré de responsabilité. Enfin, le fait que l'appelante ait bénéficié d'une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP ne suffit pas à remettre en question sa responsabilité; la prévenue peut tout à fait être capable de discernement sans pour autant avoir les capacités de se défendre seule dans le cadre d'une procédure pénale initiée à son encontre. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le TPAE a renoncé à ordonner une curatelle à l'issue de la procédure et classé son dossier est un indice supplémentaire sur son état de santé. Il peut être admis que si le TPAE a considéré que l'aide pluridisciplinaire au sein du foyer était suffisante pour aider l'appelante, c'est qu'elle disposait suffisamment de capacités volitives et cognitives pour ne pas avoir besoin d'un soutien plus important imposé par les autorités. Au vu de ce qui précède, la Cour à la conviction que l'appelante n'étant pas irresponsable au moment des faits si bien que la culpabilité retenue par les premiers juges sera confirmée, l'analyse des conditions d'une actio libera in causa n'entrant ainsi pas en considération. Cela étant, il convient de relever que l'appelante savait qu'elle adoptait ce type de comportement lorsqu'elle consommait de l'alcool et refusait de se soumettre aux injonctions de la police, puisqu'elle a reconnu qu'elle avait déjà été interpellée à plusieurs reprises avant les événements reprochés pour des faits similaires. Elle était donc consciente qu'elle pouvait agir de façon inapproprié dans ces conditions et devait prendre les mesures nécessaires pour éviter toute récidive. L'art. 19 al. 4 CP trouverait ainsi dans tous les cas application, à tout le moins par dol éventuel, voire par négligence. L'appelante s'est donc bien rendue coupable de contraventions aux articles 11D et 11F LPG, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Il convient désormais de fixer la peine en prenant en compte tous les éléments du cas d'espèce, soit notamment la situation personnelle et l'état de santé de l'appelante.
E. 4 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON / N. QUELOZ /A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème édition, Bâle 2020, n. 19 ad art. 106 CP).
E. 4.2 En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas anodine, eu égard aux nombreuses infractions commises relevant toutes d'un complexe de faits similaire. Sa collaboration a été satisfaisante. Elle a expliqué ne pas se souvenir des faits qui lui sont reprochés mais ne les a pas non plus contestés puisqu'elle a admis qu'il lui arrivait régulièrement d'adopter un tel comportement en raison notamment de sa consommation d'alcool. Elle a également exprimé ses regrets et sa reconnaissance envers les policiers qui assuraient sa sécurité. Sa prise de conscience est cependant relative : elle tente en effet de justifier son comportement par ses deux pathologies, sans aucune remise en question. Certes, son syndrome de dépendance à alcool ainsi que son trouble de type paranoïaque sont des critères à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine, puisqu'ils font partie de la situation personnelle de l'appelante, mais ne peuvent justifier à eux seuls ses actes. Au regard de ce qui précède et tout bien pesé, l'amende globale de CHF 500.-, qui a déjà été sensiblement réduite par rapport au total des amendes initialement fixées par le SDC pour tenir compte de l'état de santé de l'appelante, apparait proportionnelle et adéquate en regard des faits reprochés et de sa situation personnelle. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.
E. 5 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument d'arrêt réduit à CHF 500.- afin de tenir compte de sa situation personnelle (art. 425 CPP).
E. 6 6.1.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.1.3 Il ne revient pas à l'État d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage (AARP/401/2017 du 6 décembre 2017; AARP/170/2017 du 28 mars 2017; AARP/147/2016 du 17 mars 2016; AARP/302/2013 du 14 juin 2013; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.1.4 Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 6.2 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______ le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ainsi qu'à l'examen du jugement entrepris, ces activités étant incluses dans la majoration forfaitaire. L'activité dédiée à la rédaction, la relecture et à la correction du mémoire d'appel rédigé par le stagiaire ainsi que le travail sur le dossier, correspondant à l'établissement d'un chargé de pièces, sera également retranchée de l'état de frais dès lors qu'il n'appartient pas à l'État d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire et que le bordereau de pièces établi en procédure d'appel comprend uniquement le jugement querellé, pièce faisant déjà partie du dossier pénal. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 568.70 correspondant à 4 heures d'activité au tarif de CHF 110/heure (CHF 440.-), plus la majoration forfaitaire de 20% - l'activité globale n'excédant pas 30 heures – (CHF 88.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 40.70).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1365/2020 rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24691/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 675.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-. Arrête à CHF 568.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions des 25 juin 2018, 4 octobre 2018, 5 novembre 2018, 13 juin 2018, 23 juillet 2018 et 10 janvier 2020 et les oppositions formées contre celles-ci par A______, sous la plume de son Conseil, les 4 juillet 2018, 29 novembre 2018, 16 novembre 2018, 13 décembre 2018 et 13 janvier 2020. et statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 11D de la loi pénale genevoise (LPG), infraction commise à six reprises, d'infraction à l'art. 11F de la loi pénale genevoise (LPG), infraction commise à trois reprises. Acquitte A______ d'infraction à l'art. 115 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'103.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'015.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam Belkiria Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal police : CHF 1'703.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'378.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2021 P/24691/2019
Trouble à la tranquilité publique (LPG 11D); Refus d'obtempérer (LPG 11F);Actio libera in causa / Responsabilité (droit pénal);Fixation de la peine | LPG.11F; LPG.11D; LEI.115.al3; CP.12; CP.19.al4; CP.47; CP.106
P/24691/2019 AARP/181/2021 du 04.06.2021 sur JTDP/1365/2020 (PENAL), REJETE Descripteurs : Trouble à la tranquilité publique (LPG 11D); Refus d'obtempérer (LPG 11F);Actio libera in causa / Responsabilité (droit pénal);Fixation de la peine Normes : LPG.11F; LPG.11D; LEI.115.al3; CP.12; CP.19.al4; CP.47; CP.106 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24691/2019 AARP/ 181/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2021 Entre A ______, domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/1365/2020 rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infractions aux art. 11D (à six reprises) et 11F (à trois reprises) de la loi pénale genevoise [LPG], l'a acquittée d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 3 LEI), l'a condamnée à une amende de CHF 500.- ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- non compris. Elle conclut à son acquittement, avec suite de frais et dépens. b. Selon les ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC) des 25 juin 2018, 4 octobre 2018, 5 novembre 2018, 13 juin 2018, 23 juillet 2018 et 10 janvier 2020, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève et à C______ [GE]:
- le 18 janvier 2018 à 08h51, à la rue 1______ [no.] ______ à C______, commis un excès de bruit diurne (ordonnance pénale n° 2______ du 23 juillet 2018);
- le 22 avril 2018 à 00h36 à la rue 3______ [no.] ______ à Genève, commis un excès de bruit nocturne, refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale, et de n'avoir pas été porteur d'un passeport valable indiquant la nationalité (négligence) (ordonnance pénale n° 4______ du 13 juin 2018);
- le 26 mai 2018 à 20h49, au Foyer D______ à Genève, commis un excès de bruit nocturne (ordonnance pénale n° 5______ du 25 juin 2018);
- le 23 juin 2018 à 00h45, à la rue 6______ [no.] ______ à Genève, commis un excès de bruit nocturne (ordonnance pénale n° 7______ du 4 octobre 2018);
- le 10 octobre 2018 à 18h10, à la rue 8______ [no.] ______ à Genève, commis un excès de bruit nocturne et refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale (ordonnance pénale n° 9______ du 5 novembre 2018);
- le 20 novembre 2019 à 22h30, à l'avenue 10______ [no.] ______ à Genève, commis un excès de bruit nocturne, et refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale (ordonnance pénale n° 11______ du 10 janvier 2020). B. L'appelante ne conteste pas les faits en cause tels que retenus par le premier juge, lesquels seront résumés ci-après, étant renvoyé pour le détail au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) : a. De janvier 2018 à novembre 2019, A______ a été interpellée à six reprises par la police en raison de son comportement (cf. A.b supra). Elle présentait à chaque fois des signes d'ébriété, mais n'a été d'accord de se soumettre à l'éthylotest qu'à quatre reprises. Sa concentration d'alcool dans l'air expiré variait entre 0.93 et 1.37 mg/l. À chaque intervention, elle criait en tenant des propos pour la plupart incohérents et vociférait à l'encontre des personnes présentes, malgré les injonctions de la police qui tentait de la calmer. A une reprise, elle a tenu des propos confus en lien avec les violences policières prétendument subies, sa liberté menacée par la justice et son droit de faire ce que bon lui semblait. Elle a refusé d'obtempérer à trois reprises – elle s'est jetée au sol lors de la deuxième interpellation, a tenté de mordre un agent lors de la cinquième interpellation et a refusé de quitter les lieux et tenté de retourner dans l'établissement, malgré les injonctions des agents, lors de la sixième et dernière interpellation – si bien que la police a été dans l'obligation de la contenir physiquement, notamment pour sa propre sécurité. b. Selon le rapport d'expertise psychiatrique établi le 29 juin 2018 dans le cadre d'une procédure initiée auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), A______ présentait un syndrome de dépendance à l'alcool depuis de nombreuses années et un trouble de type paranoïaque, pathologies chroniques susceptibles d'évolution à long terme et nécessitant une prise en charge addictologique. Elle pouvait se montrer opposante en cas de contrainte extérieure si bien qu'elle devait être le moteur des décisions prises pour y adhérer. A défaut, elle pouvait se braquer de manière violente, comportement découlant d'un mécanisme défensif projectif avec une méfiance importante et un sentiment de persécution interprétatif, entrant dans le cadre d'un trouble de la personnalité paranoïaque. Couplées à son trouble de la personnalité, des altérations du discernement pouvaient ainsi se présenter lors des alcoolisations aigües, toutes interventions non volontaires pouvant être vues par l'expertisée comme étant hostiles. Les experts ont conclu que cet état, lié principalement aux consommations aigües d'alcool, pouvait représenter des difficultés ponctuelles chez l'appelante pour effectuer des démarches administratives, gérer ses finances et prendre des décisions médicales, en raison de capacités de jugement partiellement altérées. En dehors de ses périodes d'alcoolisation aigües massives, elle était en revanche capable de discernement. c. A______ a fait opposition à toutes les ordonnances pénales du SDC, lesquelles ont été établies en fonction des rapports d'intervention de la police. Pour elle, en raison de sa dépendance à l'alcool et de son trouble de type paranoïaque, elle était manifestement incapable de discernement et donc irresponsable de ses actes. Elle avait débuté un suivi en lien avec son alcoolo-dépendance et une curatelle avait été ordonnée par le TPAE. L'apport de son dossier médical et la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en lien avec les faits reprochés étaient sollicités. d. Après avoir pris connaissance des oppositions de A______, les auteurs des rapports d'intervention ont tous confirmé leur contenu, étant précisé que le Service de la police municipale de la Commune de E______ [GE] a indiqué que, faute de documents médicaux en sa possession, il n'était pas en mesure de se déterminer sur son état de santé au moment des faits. e. Par ordonnances des 4 décembre 2019, 7 janvier 2020, 13 janvier 2020 et 29 avril 2020, le SDC a maintenu ses ordonnances pénales. f. M e B______, qui assistait déjà A______ en tant qu'avocat de choix depuis le début de la procédure, a été nommé par le TP le 19 juin 2020 à la défense de ses intérêts; en raison de son état psychique, l'appelante n'était en effet pas en mesure de suffisamment se défendre dans le cadre de la procédure pénale. g. Devant le TP, A______ a indiqué qu'elle ne se souvenait pas des événements en raison de sa consommation d'alcool au moment des faits. Toutefois, il lui arrivait souvent d'être interpellée par la police en raison de son attitude si bien qu'elle ne contestait pas matériellement les faits. Elle n'avait pas réalisé qu'elle était face à des policiers et les avait confondus avec des voisins ou d'autres tiers. L'alcool était un vrai combat pour elle. Elle consommait en moyenne deux à trois fois par semaine de sorte qu'il lui arrivait souvent d'être excessivement ivre. Elle a par ailleurs renoncé à l'unique acte d'enquête qu'elle sollicitait, soit l'audition d'un témoin, à la suite de la non comparution de cette dernière. C. a. La procédure écrite a été ordonnée en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et demande la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer sa responsabilité au moment des faits. Elle considérait en effet qu'elle était incapable de discernement lors des faits – qu'elle ne contestait pas – en raison de sa dépendance à l'alcool et de son trouble de la personnalité paranoïaque. Les infractions reprochées étaient toutes intervenues au moment où elle était alcoolisée et dans le cadre d'une contrainte extérieure (interpellation de la police), soit précisément lors d'un contexte d'altération du discernement, comme décrit dans l'expertise du 29 juin 2018. Le premier juge n'avait, à tort, pas pris en compte la combinaison de ses deux maladies, s'en tenant uniquement à son taux d'alcoolémie pour considérer qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour retenir son irresponsabilité. Elle avait pourtant tenu des propos incohérents tout en refusant de collaborer, s'était jetée à terre en se causant des lésions corporelles, plutôt que d'accepter l'aide des agents de police et avait même encore essayé de mordre l'un deux. Tous les rapports de police confirmaient en plus l'impossibilité pour les agents de la raisonner lors de ces épisodes, dont elle n'avait aucun souvenir. Le déroulement des interpellations ne pouvait qu'attester du défaut de sa capacité cognitive et volitive. Par ailleurs, le premier juge s'était également basé sur le fait que le TPAE avait classé la procédure civile visant à déterminer la nécessité d'une mesure de protection en sa faveur pour exclure une irresponsabilité. Le classement de cette procédure était pourtant motivé par le fait qu'elle était déjà au bénéfice d'une aide pluridisciplinaire au sein du foyer où elle résidait et n'avait donc pas besoin d'une mesure supplémentaire, ce qui impliquait nullement un constat d'une capacité générale de discernement, y compris lorsqu'elle était en alcoolisation aiguë. Souffrant d'alcoolisme depuis 13 ans et d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque, elle n'était pas en mesure d'éviter son irresponsabilité ainsi que la commission des infractions reprochées, malgré son combat depuis des années contre l'alcoolisme, le traitement psychologique suivi et les médicaments pris. Même si elle devait réussir à vaincre l'alcoolisme, elle ne pourrait en faire de même pour son trouble paranoïaque si bien que l'application de l'art. 19 al. 4 CP est exclue. c. Le Ministère public (MP), le SDC et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris. Pour le MP, une nouvelle expertise psychiatrique était superflue, dès lors qu'un rapport avait déjà été établi le 29 juin 2018 et confirmait que A______ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool depuis plusieurs années et d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Le TP avait en outre tenu compte de ce rapport dans son jugement si bien qu'une nouvelle expertise était disproportionnée au vu de la peine infligée. Au fond, le TP avait tenu compte de l'expertise ainsi que l'alcoolémie dans l'analyse de la culpabilité de l'appelante, tous les éléments pertinents afin de déterminer sa responsabilité ayant ainsi été pris en compte. d. Par courrier du 23 mars 2021, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, ressortissante libérienne, célibataire et mère d'une fille de 6 ans, laquelle vit avec son père en Ouganda, est née le ______ 1987. Elle a quitté le Libéria en 2015 et a vécu quelques mois en France, puis en Espagne, avant de s'établir en Suisse dans le courant de l'année 2017. Elle n'a actuellement pas de travail et bénéficie de l'aide sociale à hauteur de CHF 210.- par mois. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 30 minutes d'activité de chef d'étude consacrées à la rédaction, la relecture et la correction du mémoire d'appel rédigé par le stagiaire, ainsi que 6 heures d'activité de stagiaire consacrées à l'analyse des chances de succès d'un appel (30 minutes), à la rédaction de la déclaration d'appel (1 heure) et du mémoire d'appel (4 heures), et à l'établissement d'un chargé de pièces (30 minutes). En première instance, son activité a été rémunérée à hauteur de CHF 2'015.05 pour 11 heures et 10 minutes d’activité. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ], lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 2. 2.1.1 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. 2.1.2 Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; ACPR/529/2012 du 27 novembre 2012). Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut donc être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.2 En l'occurrence,l'expertise psychiatrique n'a pas été requise en première instance, dès lors la requête est irrecevable (art. 398 al. 4 CPP). L'appelante a par ailleurs, quoi qu'il en soit, déjà été soumise à une telle expertise en 2018, laquelle a établi qu'elle souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool et d'un trouble de la personnalité paranoïaque. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 11D al. 1 LPG, celui qui, par la voix, au moyen d'un instrument ou d'un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique, sera puni de l'amende. Le règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques [RSTP; E 4 05.03] détermine plus spécifiquement les comportements bruyants interdits (art. 11D al. 2 LPG) et précise notamment que tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (art. 16 al. 1 RSTP), en particulier les bruits inutiles tels que les cris, les vociférations, les claquements de porte ou tout autre bruit inutile (art. 27 RSTP). 3.1.2 Aux termes de l'art. 11F LPG, celui qui n'aura pas obtempéré à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l'amende. 3.2 Selon l'art. 12 al. 2 du code pénal suisse [CP], applicable aux contraventions en vertu de l'art. 104 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'auteur n'est cependant pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). La réalisation de l'actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement. En ce sens, on distingue l'actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016, consid. 3.1). Du point de vue de l'actio libera in causa, la responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée. En effet, la seule possibilité de commettre une infraction indéterminée ne suffit pas. Il n'est cependant pas nécessaire que l'auteur puisse prévoir le déroulement ultérieur des événements dans tous ses détails, seules les caractéristiques essentielles de l'infraction devant être prévisibles, faute de quoi, on ne pourrait pas lui imputer le devoir de s'y préparer (ATF 120 IV 169 consid. 2). L'art. 19 al. 4 CP vise ainsi celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1813 ch. 212.42; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.3 L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2 et 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les références).
3. 4 Comme pour les autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4). Le tribunal est libre d'apprécier l'article 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (ATF 102 IV 225, consid. 7b). En effet, l'existence d'un rapport d'expertise concluant à l'irresponsabilité du prévenu ne dispense pas le juge de confronter entre elles les preuves recueillies à ce sujet, notamment les témoignages, d'autant plus si elles semblent en contradiction avec l'expertise (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER/ M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 16 ad art. 20). Le juge n'est ainsi pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; 102 IV 225 consid. 7b). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b; 119 IV 120 consid. 2b; TF 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.1), une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité et une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.5 L'appelante ne conteste pas les faits établis, qui conduisent à la réalisation objective des infractions reprochées, mais considère qu'il y a eu une mauvaise application de la notion d'irresponsabilité au vu des éléments du dossier. Il convient de relever en premier lieu, que les experts ont retenu que l'appelante présentait des capacités de jugement altérées – uniquement de manière partielle – lors de ses consommations aigües d'alcool. Or, au moment des faits, l'appelante n'était pas dans un tel état, puisque sa concentration d'alcool dans l'air expiré variait entre 0.93 et 1.37 mg/l, soit un taux sensiblement inférieur au taux dans le sang de 3‰ fixé par la jurisprudence pour retenir une irresponsabilité totale, en tenant compte de l'échelle de conversion. Le fait qu'elle consommait de l'alcool en moyenne deux à trois fois par semaine ne suffit pas à remettre en doute ce constat, dès lors que les quatre tests effectués ont été réalisés sur une période d'un an et onze mois (de janvier 2018 à novembre 2019) lors d'événements distincts. Ils peuvent donc être considérés comme étant représentatifs de la consommation moyenne d'alcool de la prévenue, dont on peut considérer qu'elle est susceptible de présenter une certaine résistance à ses effets, au vu de sa consommation régulière depuis nombre d'années. En second lieu, l'expertise a relevé que cet état pouvait révéler des difficultés ponctuelles uniquement pour effectuer des démarches administratives, gérer ses finances et prendre des décisions médicales, mais qu'en dehors de ses périodes d'alcoolisation aigües massives, l'intéressée était capable de discernement. En l'espèce, rien ne démontre qu'elle était irresponsable au moment des faits reprochés. Certes, les interpellations de la police pourraient constituer une contrainte extérieure et être interprétées par l'appelante comme étant hostiles, vu son trouble de type paranoïaque. Toutefois, comme cela ressort de l'expertise, c'est uniquement lorsque l'appelante présente une alcoolisation aigüe massive que ses capacités de jugement peuvent être partiellement altérées. Le fait qu'elle tienne des propos incohérents ne suffit pas à remettre en cause ce constat. Au contraire, son attitude peut avoir relevé uniquement de son trouble de type paranoïaque sans lien direct avec son taux d'alcoolisation. Un tel dysfonctionnement chronique aura alors un impact sur la fixation de la peine mais non sur l'analyse de la culpabilité au vu du fait que le deuxième critère, soit l'alcoolisation aigües n'est pas avérée. Par ailleurs, le fait qu'elle ait essayé de se soustraire aux contrôles en se jetant à terre ou en essayant de mordre l'agent qui la maintenait démontre qu'elle refusait d'obtempérer, ce qu'une personne n'ayant pas consommé d'alcool aurait également pu faire. Qu'elle ait affirmé ne pas avoir reconnu les policiers et s'être imaginée qu'ils étaient des voisins, tout en indiquant n'avoir aucun souvenir des faits, est contradictoire. En effet, soit l'appelante ne se rappelle de rien et ne peut affirmer n'avoir pas reconnu les agents pour les confondre avec une tierce personne, soit elle s'en souvient. En outre, l'appelante ne peut non plus rien tirer du fait que la police municipale de la Commune de E______ n'a pas été en mesure de déterminer son degré de responsabilité. Enfin, le fait que l'appelante ait bénéficié d'une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP ne suffit pas à remettre en question sa responsabilité; la prévenue peut tout à fait être capable de discernement sans pour autant avoir les capacités de se défendre seule dans le cadre d'une procédure pénale initiée à son encontre. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le TPAE a renoncé à ordonner une curatelle à l'issue de la procédure et classé son dossier est un indice supplémentaire sur son état de santé. Il peut être admis que si le TPAE a considéré que l'aide pluridisciplinaire au sein du foyer était suffisante pour aider l'appelante, c'est qu'elle disposait suffisamment de capacités volitives et cognitives pour ne pas avoir besoin d'un soutien plus important imposé par les autorités. Au vu de ce qui précède, la Cour à la conviction que l'appelante n'étant pas irresponsable au moment des faits si bien que la culpabilité retenue par les premiers juges sera confirmée, l'analyse des conditions d'une actio libera in causa n'entrant ainsi pas en considération. Cela étant, il convient de relever que l'appelante savait qu'elle adoptait ce type de comportement lorsqu'elle consommait de l'alcool et refusait de se soumettre aux injonctions de la police, puisqu'elle a reconnu qu'elle avait déjà été interpellée à plusieurs reprises avant les événements reprochés pour des faits similaires. Elle était donc consciente qu'elle pouvait agir de façon inapproprié dans ces conditions et devait prendre les mesures nécessaires pour éviter toute récidive. L'art. 19 al. 4 CP trouverait ainsi dans tous les cas application, à tout le moins par dol éventuel, voire par négligence. L'appelante s'est donc bien rendue coupable de contraventions aux articles 11D et 11F LPG, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Il convient désormais de fixer la peine en prenant en compte tous les éléments du cas d'espèce, soit notamment la situation personnelle et l'état de santé de l'appelante. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON / N. QUELOZ /A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème édition, Bâle 2020, n. 19 ad art. 106 CP). 4.2 En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas anodine, eu égard aux nombreuses infractions commises relevant toutes d'un complexe de faits similaire. Sa collaboration a été satisfaisante. Elle a expliqué ne pas se souvenir des faits qui lui sont reprochés mais ne les a pas non plus contestés puisqu'elle a admis qu'il lui arrivait régulièrement d'adopter un tel comportement en raison notamment de sa consommation d'alcool. Elle a également exprimé ses regrets et sa reconnaissance envers les policiers qui assuraient sa sécurité. Sa prise de conscience est cependant relative : elle tente en effet de justifier son comportement par ses deux pathologies, sans aucune remise en question. Certes, son syndrome de dépendance à alcool ainsi que son trouble de type paranoïaque sont des critères à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine, puisqu'ils font partie de la situation personnelle de l'appelante, mais ne peuvent justifier à eux seuls ses actes. Au regard de ce qui précède et tout bien pesé, l'amende globale de CHF 500.-, qui a déjà été sensiblement réduite par rapport au total des amendes initialement fixées par le SDC pour tenir compte de l'état de santé de l'appelante, apparait proportionnelle et adéquate en regard des faits reprochés et de sa situation personnelle. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument d'arrêt réduit à CHF 500.- afin de tenir compte de sa situation personnelle (art. 425 CPP).
6. 6.1.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.1.3 Il ne revient pas à l'État d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage (AARP/401/2017 du 6 décembre 2017; AARP/170/2017 du 28 mars 2017; AARP/147/2016 du 17 mars 2016; AARP/302/2013 du 14 juin 2013; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.1.4 Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______ le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ainsi qu'à l'examen du jugement entrepris, ces activités étant incluses dans la majoration forfaitaire. L'activité dédiée à la rédaction, la relecture et à la correction du mémoire d'appel rédigé par le stagiaire ainsi que le travail sur le dossier, correspondant à l'établissement d'un chargé de pièces, sera également retranchée de l'état de frais dès lors qu'il n'appartient pas à l'État d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire et que le bordereau de pièces établi en procédure d'appel comprend uniquement le jugement querellé, pièce faisant déjà partie du dossier pénal. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 568.70 correspondant à 4 heures d'activité au tarif de CHF 110/heure (CHF 440.-), plus la majoration forfaitaire de 20% - l'activité globale n'excédant pas 30 heures – (CHF 88.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 40.70).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1365/2020 rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24691/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 675.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-. Arrête à CHF 568.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions des 25 juin 2018, 4 octobre 2018, 5 novembre 2018, 13 juin 2018, 23 juillet 2018 et 10 janvier 2020 et les oppositions formées contre celles-ci par A______, sous la plume de son Conseil, les 4 juillet 2018, 29 novembre 2018, 16 novembre 2018, 13 décembre 2018 et 13 janvier 2020. et statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 11D de la loi pénale genevoise (LPG), infraction commise à six reprises, d'infraction à l'art. 11F de la loi pénale genevoise (LPG), infraction commise à trois reprises. Acquitte A______ d'infraction à l'art. 115 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'103.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'015.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam Belkiria Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal police : CHF 1'703.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'378.00