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P/24624/2020

Genf · 2021-05-07 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);DIRECTIVE 2008/115/CE | CPP.10.al2; CP.139.al1; CP.22.al1; CP.186; CP.66.leta

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1). 2.1.2. Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.1.3. Il y a tentative lorsque l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s. = JdT 2007 IV 95). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. La manière dont l'auteur voulait procéder est tout autant déterminante que les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s. = JdT 2007 IV 95). Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1 et 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2). 2.1.4. L'art. 186 CP punit l'auteur qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Dans la systématique du code pénal, cette infraction est incorporée dans le Titre quatrième, réprimant les crimes et délits contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 172; 112 IV 31 consid. 3 p. 33). La protection de la paix domestique est étendue à ce qui entoure immédiatement la maison. On protège au même titre que la maison elle-même tout ce qui est enclos. Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. Est ainsi considérée comme close une place qui, à l'exception de trois ouvertures, est entièrement entourée d'une barrière, d'un mur ou d'une maison. La simple présence d'un portail et d'une clôture permettent en tout cas de comprendre qu'un espace est clos au sens de 186 CP. Selon le texte légal, les conditions de la clôture et de la proximité de la maison sont cumulatives. Ainsi, des places ouvertes ne sont pas protégées, même si elles sont attenantes à un bâtiment. De même, une prairie clôturée, mais éloignée d'une construction, n'entre pas dans le champ d'application de la norme (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39 ; arrêt 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.3; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 6 ad art. 186 CP). 2.2.1. L'appelant ne conteste pas être entré dans la propriété du plaignant. Ses déclarations sur ses intentions ne sont pas crédibles. Il n'est pas plausible qu'il eût choisi de pénétrer dans un jardin pour se soulager, alors qu'il se trouvait en pleine nuit, en hiver, dans une zone résidentielle de la campagne genevoise, de sorte qu'il n'avait aucun besoin de se cacher, ne risquant guère d'être aperçu par des passants. Il n'est pas nécessaire de connaître Genève pour réaliser qu'une localité telle celle de E______, quasiment dépourvue de commerces et constituée, à la hauteur du no ______ chemin 1______, de villas, pour plusieurs luxueuses, d'espaces verts et fortement arborée est une zone résidentielle. L'appelant n'avait aucune raison d'errer à cet endroit du canton pour se rendre à Genève. Le soin qu'il a pris d'observer les lieux n'est pas non plus compatible avec ses explications. D'ailleurs, il aurait eu d'autant moins de raison de pénétrer dans le jardin, après avoir constaté qu'il était protégé, pour simplement uriner, alors qu'il pouvait aisément et discrètement le faire sur la voie publique. Le fait que l'appelant était muni d'objets dont la possession est caractéristique d'une activité de cambrioleur, alors qu'il n'avait plus son supposé vélo depuis un mois, est également un indice à charge, peu importe que lors de son interpellation, qui n'est pas survenue sur place, lesdits objets étaient rangés dans son sac. Enfin, le fait que l'alarme se soit déclenchée est un autre indice sérieux de ce que l'appelant ne s'est pas contenté d'uriner. Il est notoire que les systèmes d'alarme n'ont pas une telle sensibilité, ne serait-ce que parce qu'ils réagiraient au moindre passage d'un animal. En outrepassant les limites de la propriété, l'appelant a commis une première infraction, la violation de domicile, nécessaire à la commission de l'objectif final, soit un vol. Il a ainsi débuté la commission de cette seconde infraction, ayant franchi l'étape ultime et décisive. Il n'a en revanche pas pu mener à bien son opération. Il s'est de la sorte bien rendu coupable d'une tentative de vol et d'une infraction achevée de violation de domicile (étant précisé, comme l'a fait le TP, qu'il y aurait eu violation de domicile même s'il fallait suivre sa théorie absurde selon laquelle il serait entré dans le jardin pour uriner). Peu importe que le jardin n'était pas totalement clôturé, la présence d'une haie à l'extérieur, même discontinue, et d'une maison à l'intérieur suffisant pour signaler qu'il s'agissait d'un espace privé, attenant à une résidence, privée également.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss). 3.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.1.3. La Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). 3.1.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).

E. 3.2 La faute de l'appelant est moyenne. Il n'a pas hésité à s'en prendre à la propriété d'autrui et à son patrimoine, sans préjudice du risque de se trouver face à la partie plaignante, dans son domicile et en pleine nuit, s'il était parvenu à pénétrer dans la villa. Fort heureusement, il n'y est pas parvenu, mais cela n'est dû qu'aux mesures de précaution dont s'était entouré l'ayant droit. La violation des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers n'est pas sans conséquence, vu la mobilisation des autorités appelées à la réprimer et, en définitive, le coût pour la collectivité publique. Sur ce plan, l'appelant fait preuve d'une grande détermination, vu ses précédentes condamnations, qui ne l'ont pas dissuadé de retenter sa chance. Le mobile est égoïste, relevant de l'appât du gain s'agissant de la tentative de cambriolage, et de la désinvolture pour les règles précitées. Sa situation personnelle, certes difficile, n'excuse en rien ses agissements. La collaboration de l'appelant a été exécrable. Il a contesté la tentative de vol, et même la violation de domicile, alors qu'il ne pouvait nier avoir pénétré dans le jardin, au gré d'explications fantaisistes, allant jusqu'à s'emporter devant ses juges, en première instance et en appel. Il n'éprouve ainsi aucun regret et n'a nullement pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, considérant au contraire que les autorités font preuve d'arrogance en les lui reprochant. L'intéressé a des antécédents récents pour des faits similaires. Malgré sa condamnation en janvier 2020, il a récidivé après quelques mois et n'a tiré aucun enseignement des précédentes sanctions prononcées à son encontre, ni même de l'avertissement et de la prolongation de la durée du délai d'épreuve assortissant le sursis dont il avait précédemment bénéficié, de sorte que seule une peine privative de liberté ferme entre en considération pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Le prononcé d'une telle sanction est conforme à la Directive sur le retour, l'appelant ayant, durant son séjour illégal en Suisse, commis une violation de domicile et une tentative de vol. Il y a concours d'infractions. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de vol. Elle justifie une peine privative de liberté de l'ordre de trois mois, vu la tentative, qui sera alourdie, en application du principe de l'aggravation, d'une peine additionnelle d'un mois pour la violation de domicile (peine hypothétique : deux mois) et de deux mois pour les infractions à la LEI (peine hypothétique : trois mois). Il s'ensuit que le premier juge s'est montré clément en prononçant une peine privative de liberté de cinq mois, plutôt que de six. Le jugement ne peut toutefois être modifié en défaveur de l'appelant, faute de conclusion en ce sens du MP. L'appelant a commis les infractions objet de la présente procédure durant le délai d'épreuve du sursis octroyé le 2 juillet 2019 par le MP et prolongé à peine six mois plus tard, non sans avertissement. Le pronostic est clairement défavorable, tant au regard de cette récidive que de l'entêtement de l'intéressé à pénétrer sur le territoire Suisse alors qu'il sait qu'il n'y est pas autorisé, ainsi que de l'absence totale de remise en question. La révocation du précédent sursis s'impose désormais.

E. 4 4.1.1. En application de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse obligatoirement de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre ; la mesure a une durée de cinq à quinze ans. 4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP) .

E. 4.2 En l'espèce, les infractions pour lesquelles l'appelant est condamné fondent une expulsion obligatoire et aucun motif d'exception de l'art. 66a al. 2 CP n'entre en considération. Partant, A______ sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.

E. 5 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 22 février 2021, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3), jusqu'au 20 mai 2021.

E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500,- (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance.

E. 7 4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également (Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, l'annonce d'appel et la déclaration d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

E. 7.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 7.4 Vu les règles et principes qui précèdent, l'état de frais présenté par M e C______ sera réduit de 1 heure et 15 minutes, la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel ainsi que la lecture du jugement du Tribunal de police étant couvertes par le forfait alloué pour les opérations diverses. L'un des deux entretiens en avril doit également être écarté, seule une visite par mois au client détenu étant admissible. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'018.85 correspondant à 6 heures et 45 minutes d'activité (débats compris) au tarif de CHF 110.-/heure, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 148.50), une vacation (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 72.85.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/189/2021 rendu le 22 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24624/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté jusqu'au 20 mai 2021. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'765.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500,-. Arrête à CHF 1'018.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 64 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Révoque le sursis octroyé le 2 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'123.00 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'805.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.00. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'723.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'765.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'488.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.05.2021 P/24624/2020

IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);DIRECTIVE 2008/115/CE | CPP.10.al2; CP.139.al1; CP.22.al1; CP.186; CP.66.leta

P/24624/2020 AARP/127/2021 du 07.05.2021 sur JTDP/189/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);DIRECTIVE 2008/115/CE Normes : CPP.10.al2; CP.139.al1; CP.22.al1; CP.186; CP.66.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24624/2020 AARP/ 127/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 mai 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/189/2021 rendu le 22 février 2021 par le Tribunal de police, et D______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 du code pénal [CP]), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 64 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, a révoqué un précédent sursis et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec suite de frais. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tentative de vol ainsi que de violation de domicile, au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 30 jours-amende, à la non-révocation du sursis octroyé le 2 juillet 2019 et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, frais à charge de l'État. b. Selon l'acte d'accusation du 11 janvier 2021, il est reproché ce qui suit à A______:

- le 21 décembre 2020, il a pénétré, sans droit et contre la volonté de D______, dans sa propriété sise chemin 1______ [no.] ______ à E______ [GE], soit dans le jardin clos attenant à la villa, et a tenté de dérober dans ladite villa divers objets et valeurs, étant précisé qu'il n'a pas pu poursuivre son activité coupable car des lumières et une alarme se sont déclenchées ;

- il a, à une date indéterminée en novembre 2020, pénétré sur le territoire suisse et séjourné en Suisse jusqu'au 21 décembre 2020, alors qu'il était démuni de moyens permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, d'une part, et de document d'identité, d'autre part. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 21 décembre 2020 à 04h15 par la police, alors qu'il cheminait à pied aux alentours du chemin 1______ [no.] ______ à E______. Son apparence et son habillement correspondaient à la description donnée par le propriétaire de la villa, qui avait signalé une tentative de cambriolage, ainsi qu'aux images extraites du système de vidéo-surveillance de la maison. A______ détenait deux pinces multifonctions de 11 et 7 cm, un petit couteau métallique, un couteau en métal gris, un outil plat indéterminé et une tige métallique courbée en " L ". b. D______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 21 décembre 2020. c. Entendu par la police, le Ministère public (MP) et le premier juge, A______ a contesté la tentative de vol ainsi que la violation de domicile. Il était entré dans le jardin de D______, dont la haie était ouverte d'un côté et qui n'était pas fermé par une clôture, pour uriner. Il errait dans la rue depuis des heures en provenance de la France avec pour but de se rendre à Genève. Il était parti en courant lorsque l'alarme de la propriété s'était déclenchée car il ne voulait pas être accusé de quoique ce soit. Les outils retrouvés en sa possession étaient destinés à l'entretien du vélo qui lui avait été volé un mois plus tôt. Il a précisé, spontanément, avoir observé que les ouvertures de la villa étaient fermées, qu'aucune voiture n'était stationnée devant et qu'il y avait un autocollant d'une entreprise de sécurité ainsi que des caméras de surveillance. Il résulte du procès-verbal de l'audience de première instance que A______ a interrompu le prononcé du jugement, a été invité à garder le silence sous peine d'être expulsé de la salle, puis a « explosé » et a donc dû être emmené alors qu'il hurlait, en anglais, que le Tribunal était composé de « parasites suisses arrogants ». C. a. Devant la juridiction d'appel, A______ a affirmé que ses antécédents étaient dus au fait qu'il n'avait pas le droit d'entrer en Suisse puis concédé avoir tenté de dérober deux canettes d'une boisson gazeuse dans un supermarché. Il a réitéré qu'il n'était entré dans le jardin de la partie plaignante que pour uriner et que l'alarme s'était déclenchée à ce moment-là, sans qu'il ne sût pourquoi. Sur ce, l'irritation qu'il avait déjà laissé apparaître lors de l'examen de sa situation personnelle a pris le dessus ; il s'est fortement emporté, hurlant des mots grossiers voire injurieux en anglais et frappant la barre séparant le public et les parties de la Cour. Comme il ne se calmait pas, il a dû être évacué de la salle, son avocat acceptant de le représenter pour la suite des débats, de sorte que l'interrogatoire n'a pu être poursuivi. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, ajoutant qu'en cas de confirmation du verdict de culpabilité la peine devrait être une peine privative de liberté n'excédant pas trois mois. A______ ne connaissait pas la Suisse et ne pouvait donc identifier qu'il se trouvait dans une zone résidentielle, encore moins dans un espace privé, le jardin n'étant pas délimité par une clôture et la haie étant discontinue. Il n'avait observé les lieux que pour pouvoir uriner sans se faire remarquer. Du reste, ayant constaté la présence d'un système de sécurité, il n'aurait certainement pas pris le risque de tenter un cambriolage. Les outils en sa possession avaient été retrouvés dans son sac et pas dans sa main. L'art. 21 CP était applicable car il ne savait pas qu'il se trouvait sur une propriété privée, de même que la présomption d'innocence. Les seules infractions d'entrée et de séjour illégaux ne fondaient pas une expulsion de Suisse, étant précisé qu'il avait l'intention de quitter ce pays dès sa sortie de prison. c. Le MP avait fait savoir qu'il concluait à la confirmation du jugement. D. A______ est né le ______ 1982, de nationalité lituanienne, célibataire et sans enfant. En Lituanie, il vivait chez sa mère, mais ne désire pas retourner dans son pays. Sa soeur vit en Irlande, son demi-frère en Norvège et son père est décédé. Sans emploi, ni revenu, ni autre moyen d'existence, il n'a pas acquis de formation professionnelle et jamais travaillé dans son pays d'origine. Il n'a pas de profession mais estime posséder des compétences polyvalentes et a d'ailleurs occupé divers emplois non déclarés aux Pays-Bas, en Espagne et en Suisse. Il se déplaçait, selon ses dires, à l'époque de son arrestation, entre Bâle, Berne, Zurich, Genève et F______ [France]. Il a déclaré au premier juge vouloir aller en France à sa sortie de prison, sans y avoir de projet défini. Figurent à son casier judicaire suisse huit condamnations pour vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, tentative de vol, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, entrées illégales, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'importance mineure, à des amendes, des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté, dont la plus récente date du 20 janvier 2020. A cette occasion, le MP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 juillet 2019 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende mais a prononcé un avertissement et prolongé d'une année le délai d'épreuve, initialement de trois ans. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 1 heure et 15 minutes d'activité de chef d'étude, comprenant la rédaction de l'annonce d'appel et la déclaration d'appel ainsi que l'étude du jugement du Tribunal de police, et 8 heures et 15 minutes d'activité de stagiaire, dont deux entretiens avec le client en avril 2021. Les débats d'appel ont duré 45 minutes. En première instance, son activité a été indemnisée pour 9 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1). 2.1.2. Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.1.3. Il y a tentative lorsque l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s. = JdT 2007 IV 95). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. La manière dont l'auteur voulait procéder est tout autant déterminante que les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s. = JdT 2007 IV 95). Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1 et 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2). 2.1.4. L'art. 186 CP punit l'auteur qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Dans la systématique du code pénal, cette infraction est incorporée dans le Titre quatrième, réprimant les crimes et délits contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 172; 112 IV 31 consid. 3 p. 33). La protection de la paix domestique est étendue à ce qui entoure immédiatement la maison. On protège au même titre que la maison elle-même tout ce qui est enclos. Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. Est ainsi considérée comme close une place qui, à l'exception de trois ouvertures, est entièrement entourée d'une barrière, d'un mur ou d'une maison. La simple présence d'un portail et d'une clôture permettent en tout cas de comprendre qu'un espace est clos au sens de 186 CP. Selon le texte légal, les conditions de la clôture et de la proximité de la maison sont cumulatives. Ainsi, des places ouvertes ne sont pas protégées, même si elles sont attenantes à un bâtiment. De même, une prairie clôturée, mais éloignée d'une construction, n'entre pas dans le champ d'application de la norme (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39 ; arrêt 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.3; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 6 ad art. 186 CP). 2.2.1. L'appelant ne conteste pas être entré dans la propriété du plaignant. Ses déclarations sur ses intentions ne sont pas crédibles. Il n'est pas plausible qu'il eût choisi de pénétrer dans un jardin pour se soulager, alors qu'il se trouvait en pleine nuit, en hiver, dans une zone résidentielle de la campagne genevoise, de sorte qu'il n'avait aucun besoin de se cacher, ne risquant guère d'être aperçu par des passants. Il n'est pas nécessaire de connaître Genève pour réaliser qu'une localité telle celle de E______, quasiment dépourvue de commerces et constituée, à la hauteur du no ______ chemin 1______, de villas, pour plusieurs luxueuses, d'espaces verts et fortement arborée est une zone résidentielle. L'appelant n'avait aucune raison d'errer à cet endroit du canton pour se rendre à Genève. Le soin qu'il a pris d'observer les lieux n'est pas non plus compatible avec ses explications. D'ailleurs, il aurait eu d'autant moins de raison de pénétrer dans le jardin, après avoir constaté qu'il était protégé, pour simplement uriner, alors qu'il pouvait aisément et discrètement le faire sur la voie publique. Le fait que l'appelant était muni d'objets dont la possession est caractéristique d'une activité de cambrioleur, alors qu'il n'avait plus son supposé vélo depuis un mois, est également un indice à charge, peu importe que lors de son interpellation, qui n'est pas survenue sur place, lesdits objets étaient rangés dans son sac. Enfin, le fait que l'alarme se soit déclenchée est un autre indice sérieux de ce que l'appelant ne s'est pas contenté d'uriner. Il est notoire que les systèmes d'alarme n'ont pas une telle sensibilité, ne serait-ce que parce qu'ils réagiraient au moindre passage d'un animal. En outrepassant les limites de la propriété, l'appelant a commis une première infraction, la violation de domicile, nécessaire à la commission de l'objectif final, soit un vol. Il a ainsi débuté la commission de cette seconde infraction, ayant franchi l'étape ultime et décisive. Il n'a en revanche pas pu mener à bien son opération. Il s'est de la sorte bien rendu coupable d'une tentative de vol et d'une infraction achevée de violation de domicile (étant précisé, comme l'a fait le TP, qu'il y aurait eu violation de domicile même s'il fallait suivre sa théorie absurde selon laquelle il serait entré dans le jardin pour uriner). Peu importe que le jardin n'était pas totalement clôturé, la présence d'une haie à l'extérieur, même discontinue, et d'une maison à l'intérieur suffisant pour signaler qu'il s'agissait d'un espace privé, attenant à une résidence, privée également.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss). 3.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.1.3. La Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). 3.1.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). 3.2. La faute de l'appelant est moyenne. Il n'a pas hésité à s'en prendre à la propriété d'autrui et à son patrimoine, sans préjudice du risque de se trouver face à la partie plaignante, dans son domicile et en pleine nuit, s'il était parvenu à pénétrer dans la villa. Fort heureusement, il n'y est pas parvenu, mais cela n'est dû qu'aux mesures de précaution dont s'était entouré l'ayant droit. La violation des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers n'est pas sans conséquence, vu la mobilisation des autorités appelées à la réprimer et, en définitive, le coût pour la collectivité publique. Sur ce plan, l'appelant fait preuve d'une grande détermination, vu ses précédentes condamnations, qui ne l'ont pas dissuadé de retenter sa chance. Le mobile est égoïste, relevant de l'appât du gain s'agissant de la tentative de cambriolage, et de la désinvolture pour les règles précitées. Sa situation personnelle, certes difficile, n'excuse en rien ses agissements. La collaboration de l'appelant a été exécrable. Il a contesté la tentative de vol, et même la violation de domicile, alors qu'il ne pouvait nier avoir pénétré dans le jardin, au gré d'explications fantaisistes, allant jusqu'à s'emporter devant ses juges, en première instance et en appel. Il n'éprouve ainsi aucun regret et n'a nullement pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, considérant au contraire que les autorités font preuve d'arrogance en les lui reprochant. L'intéressé a des antécédents récents pour des faits similaires. Malgré sa condamnation en janvier 2020, il a récidivé après quelques mois et n'a tiré aucun enseignement des précédentes sanctions prononcées à son encontre, ni même de l'avertissement et de la prolongation de la durée du délai d'épreuve assortissant le sursis dont il avait précédemment bénéficié, de sorte que seule une peine privative de liberté ferme entre en considération pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Le prononcé d'une telle sanction est conforme à la Directive sur le retour, l'appelant ayant, durant son séjour illégal en Suisse, commis une violation de domicile et une tentative de vol. Il y a concours d'infractions. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de vol. Elle justifie une peine privative de liberté de l'ordre de trois mois, vu la tentative, qui sera alourdie, en application du principe de l'aggravation, d'une peine additionnelle d'un mois pour la violation de domicile (peine hypothétique : deux mois) et de deux mois pour les infractions à la LEI (peine hypothétique : trois mois). Il s'ensuit que le premier juge s'est montré clément en prononçant une peine privative de liberté de cinq mois, plutôt que de six. Le jugement ne peut toutefois être modifié en défaveur de l'appelant, faute de conclusion en ce sens du MP. L'appelant a commis les infractions objet de la présente procédure durant le délai d'épreuve du sursis octroyé le 2 juillet 2019 par le MP et prolongé à peine six mois plus tard, non sans avertissement. Le pronostic est clairement défavorable, tant au regard de cette récidive que de l'entêtement de l'intéressé à pénétrer sur le territoire Suisse alors qu'il sait qu'il n'y est pas autorisé, ainsi que de l'absence totale de remise en question. La révocation du précédent sursis s'impose désormais.

4. 4.1.1. En application de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse obligatoirement de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre ; la mesure a une durée de cinq à quinze ans. 4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP) . 4.2. En l'espèce, les infractions pour lesquelles l'appelant est condamné fondent une expulsion obligatoire et aucun motif d'exception de l'art. 66a al. 2 CP n'entre en considération. Partant, A______ sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 22 février 2021, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3), jusqu'au 20 mai 2021. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500,- (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, l'annonce d'appel et la déclaration d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7. 4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également (Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 7.4. Vu les règles et principes qui précèdent, l'état de frais présenté par M e C______ sera réduit de 1 heure et 15 minutes, la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel ainsi que la lecture du jugement du Tribunal de police étant couvertes par le forfait alloué pour les opérations diverses. L'un des deux entretiens en avril doit également être écarté, seule une visite par mois au client détenu étant admissible. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'018.85 correspondant à 6 heures et 45 minutes d'activité (débats compris) au tarif de CHF 110.-/heure, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 148.50), une vacation (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 72.85.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/189/2021 rendu le 22 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24624/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté jusqu'au 20 mai 2021. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'765.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500,-. Arrête à CHF 1'018.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 64 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Révoque le sursis octroyé le 2 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'123.00 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'805.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.00. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'723.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'765.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'488.00