; DÉTENTION INJUSTIFIÉE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.428.2
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce les indemnités et la réparation du tort moral (art. 399 al. 4 let. f CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).
E. 2 1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). 2.1.1 S'agissant de la prise en charge des frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), le Code de procédure pénale reprend le principe posé par la jurisprudence, selon lequel les frais ne sont pris en charge que si l'assistance de l'avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, donc les honoraires étaient justifiés. Les frais de défense couvrent également les débours, ainsi que les frais de traduction et d'interprétation non pris en charge (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 31, 36, 38 ad art. 429 et jurisprudences citées). Quant aux frais consacrés à l'accompagnement social, une partie de la doctrine estime, contrairement à ce qui vaut pour l'assistance juridique, que le client doit être indemnisé (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit ., n. 34 ad art. 429). D'autres auteurs relèvent toutefois qu'il ne s'agit pas de frais de défense nécessaire (S. WEHRENBERG/ I. BERNHARD, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 15 ad art. 429). Conformément à la jurisprudence genevoise ( AARP/218/2011 du 20 décembre 2011), ainsi que pour la doctrine (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010,
n. 4 ad art. 429 ; S. WEHRENBERG/ I. BERNHARD, op. cit. , n. 12 ss ad art. 429 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 7 ad art. 428), l'art. 429 al. 1 let. a CPP vise les coûts de défense privée au sens de l'art. 129 CPP et les coûts liés à la défense d'office doivent être compris dans les frais de la procédure en application de l'art. 422 al. 2 let. a CPP. 2.1.2 Le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, dont le montant généralement admis est de CHF 100.- ( ACJP/226/2010 du 22 novembre 2010) alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb, A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit ., ad art. 429 n. 48). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction des circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).
E. 2.2 En l'occurrence, l'appelant a été acquitté par décision du Tribunal correctionnel du 15 mars 2011, après l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre en mai 2009. Il a été incarcéré du 6 mai 2009 au 15 mars 2011, soit pendant 678 jours. Le principe de l'indemnisation lui est acquis, l'appel portant uniquement sur la quotité de celle-ci.
E. 2.3 S'agissant des frais de défense, l'intervention d'un avocat apparaissait nécessaire compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine-menace encourue qui en faisait d'ailleurs un cas de défense obligatoire dès l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse. Me Gérald BENOÎT s'est constitué hors assistance juridique courant septembre 2009, son activité effective ayant débuté le 17 septembre 2009 au vu de la note de frais et honoraires produite. Il a cependant été nommé d'office le 17 juin 2010, date à partir de laquelle l'appelant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique. Dès lors, les prétentions que l'avocat du bénéficiaire de l'assistance juridique peut avoir contre son client incombent à l'État de Genève dès le 17 juin 2010 : le titulaire de la créance est Me Gérald BENOÎT et son débiteur l'État de Genève. La qualité pour agir en paiement de la note de frais et honoraires appartient au créancier, soit au conseil de l'appelant. En conséquence, l'article 429 CPP ne peut être invoqué et il appartiendra au conseil de l'appelant, intervenant dans le cadre de sa nomination d'office, de faire valoir sa note de frais et honoraires en vue de la taxation par l'État, y compris ses honoraires pour la procédure en indemnisation. L'argument de l'appelant prétendant qu'une telle application de l'art. 429 CPP pousserait les avocats à requérir tardivement l'assistance juridique est dénué de fondement. Un avocat agit avec probité et ne saurait faire l'emploi de telles manœuvres dans le but de contourner la loi. Du reste, l'assistance juridique requise tardivement pourrait lui être refusée.
E. 2.3.1 Pour la période non couverte par l'assistance juridique du 17 septembre 2009 au 16 juin 2010, un montant de CHF 10'414.80 a été facturé sur la note de frais et honoraires produite, et non de CHF 9'743.65 tel que retenu dans le jugement de première instance, dont il convient toutefois de déduire une heure à CHF 350.- pour l'audience du 3 mars 2010, ce qui ramène le total de la note pour cette période à CHF 10'064.80. S'agissant des frais liés à « l'assistance sociale » - représentant une somme de CHF 1'575.25 (4h30) et non CHF 1'486.65 (4h20) -, il convient de les écarter intégralement. En effet, cette activité ne relève pas de la défense du prévenu et des associations comme CARREFOUR PRISON, dont le but est l'accompagnement social et psychologique des familles et des proches de détenus, existent et sont gratuitement à disposition. C'est donc un montant de CHF 8'489.55 qui sera retenu pour l'activité déployée par le conseil de l'appelant du 17 septembre 2009 au 16 juin 2010.
E. 2.4 Pour la réparation de son tort moral, l'appelant réclame une indemnité journalière de CHF 200.-, ce qui ne correspond pas à la pratique de la Chambre de céans.
E. 2.4.1 Domicilié en Espagne, l'appelant est arrivé à Genève la veille de son interpellation et a donc été éloigné de sa famille pendant plus de deux ans. Son isolement social durant la détention préventive a été conséquent. Durant son incarcération, l'appelant n'a reçu aucune visite ou entretien téléphonique de sa famille ce qui est de nature à engendrer d'importantes souffrances. Une amie proche lui rendait toutefois visite de temps en temps. Les procédures, dans lesquelles il a été mis en cause, ont certes pris une dimension importante qui ont pu heurter sa sensibilité. L'appelant n'a pas produit de certificat médical faisant état de répercussions particulières sur sa santé consécutives à la détention ou au sentiment d'injustice ressenti du fait de la procédure, dont il souffrirait encore actuellement comme il l'affirme. Au quotidien, il dit ne pouvoir justifier la durée de sa détention auprès de ses proches (famille, travail, etc.). Comme l'a relevé à juste titre le tribunal de première instance, le seul constat de son conseil à cet égard n'est pas un moyen de preuve et le verdict d'acquittement devait permettre de rétablir son honorabilité. Au demeurant, l'affaire n'a pas connu de publicité particulière à son nom. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence habituelle de la Cour de justice fixant pour la base une indemnité journalière de CHF 100.- pour toute la durée de sa détention. L'indemnité sera arrêtée à CHF 67'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2009.
E. 2.4.2 Néanmoins, dans la mesure où la violation du principe de célérité a été reconnue par le Tribunal fédéral, une somme forfaitaire de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mars 2011, fixée ex aequo bono , sera allouée en plus à l'appelant. Ce montant global a pour but de couvrir le dommage supplémentaire subi par l'appelant du fait de la violation dudit principe.
E. 2.4.3 Contrairement au raisonnement du Tribunal correctionnel, aucune circonstance fautive ne peut être imputée à l'appelant qui justifierait une diminution de l'indemnité. En effet, on ne peut reprocher à l'appelant de s'être exposé au soupçon d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants du seul fait qu'il a utilisé un alias en 2006 pour l'enregistrement de sa demande d'asile et le dossier n'établit pas qu'il aurait eu des raisons de soupçonner que B____ était impliqué dans un tel trafic, lorsqu'il a accepté de dormir à son domicile. Ces circonstances n'impliquent ainsi pas un comportement fautif de la part de l'appelant.
E. 3 L'appelant obtient une décision qui lui est plus favorable au sens de l'art. 428 al. 2 CPP. Il ne sera dès lors pas condamné aux frais de la procédure d'appel, qui seront laissés à la charge de l'État.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2460/2009. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Condamne l'État de Genève à verser à X______, en mains de son conseil, Me Gérald BENOÎT, la somme de CHF 8'489.55, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure jusqu'au 16 juin 2010. Condamne l'État de Genève à verser à X______ les sommes de CHF 67'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2009 et de CHF 5'000.- à 5% l'an dès le 4 mars 2011, en indemnisation de son tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la communication du présent arrêt aux services financiers du pouvoir judiciaire. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. Le greffier : Didier PERRUCHOUD La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.03.2012 P/2460/2009
; DÉTENTION INJUSTIFIÉE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.428.2
P/2460/2009 AARP/71/2012 du 06.03.2012 sur JTCO/70/2011 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ; DÉTENTION INJUSTIFIÉE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.428.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2460/2009 AARP/ 71 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mars 2012 Entre X______ , comparant par M e Gérald BENOÎT, avocat, Étude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, appelant, contre le jugement complémentaire sur indemnisation JTCO/70/2011 rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel, Et L'ÉTAT DE GENÈVE, soit pour lui LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. a. Par courrier du 29 juillet 2011, X______ a annoncé appeler du jugement complémentaire sur indemnisation rendu par le Tribunal correctionnel dans la cause P/2460/2009 le 13 juillet 2011, notifié le 20 juillet suivant, par lequel cette juridiction a condamné l'État de Genève à verser en mains de son conseil les sommes de CHF 7'907.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure jusqu'au 16 juin 2010 (art. 429 al. 1 let. a CPP), ainsi que de CHF 66'200.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2009, à titre d'indemnité en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). b. Par déclaration d'appel du même jour, complétée les 21 août et 9 septembre 2011, X______ conclut à l’annulation du jugement entrepris dans son ensemble. Les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ascendent à CHF 54'000.-, auxquels s'ajoutent les frais liés à la procédure d'appel, soit à ce stade CHF 536.30. Il persiste à réclamer une indemnité pour tort moral de CHF 135'800.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2009. Au chapitre des réquisitions de preuves, X______ requiert, sans la motiver, l'audition d’A______ laquelle souhaite, « pour des raisons matrimoniales », être convoquée en l'Étude du conseil de l'appelant. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______ est de nationalité nigérienne et au bénéfice d'une carte de résident espagnol valable jusqu'au 22 novembre 2012. Le 6 mai 2009, X______ a été interpellé par les autorités bâloises et placé en détention préventive alors qu’il se trouvait dans un appartement, loué par un ami, B______, dans lequel les sommes de CHF 56'830.- et EUR 4'340.-, ainsi que du matériel permettant le conditionnement de drogue, ont été retrouvés. Il était arrivé de Valence/Espagne, où il réside avec sa famille, le jour précédant son interpellation dans le but de se rendre à Zurich pour l'achat de véhicules qu'il entendait exporter par la suite en Afrique. Il avait profité de son séjour en Suisse pour rendre visite à B______. Des enquêtes pénales ont été ouvertes dans les cantons de Bâle, de Vaud, d'Argovie et de Genève, ainsi que par la Confédération, mettant en cause un certain "OGB" dans un trafic de stupéfiants et dans le blanchiment de son produit. Au cours des enquêtes, des liens avaient été établis entre X______ et "OGB". b. Dans le cadre de la procédure vaudoise notamment, il ressort qu'"OGB" utilisait un raccordement téléphonique au nom de C______. Il était avéré qu'en 2006 X______ avait utilisé l'alias "C______" dans le cadre d'une demande d'asile dans le canton du Jura. Il avait aussi fait établir un abonnement de train avec ce nom d'emprunt, qu'il avait perdu à la même période. X______ a toujours nié avoir été l'utilisateur du raccordement téléphonique utilisé par "OGB". Il n'avait jamais acquis de carte SIM au nom de "C______". Différents protagonistes - en contact avec le raccordement précité - avaient été condamnés pour un trafic lié aux stupéfiants. c.a. Le 4 juin 2009, X______ a été remis aux autorités genevoises et incarcéré à la prison de Champ-Dollon. Sa détention préventive a été prolongée à sept reprises par la Chambre d'accusation. c.b. Cinq audiences d'instruction ont eu lieu dont la dernière en date du 3 mai 2010. c.c. Me Gérald BENOÎT a succédé à Me Lisa LOCCA en qualité de défenseur d'office le 17 juin 2010. L'assistance juridique lui a été accordée avec effet au jour de la nomination. Il s'était déjà constitué le 5 novembre 2009 en qualité de défenseur privé. c.d. Le Ministère public a requis le renvoi en jugement de X______ le 28 juin 2010, ce qui fut ordonné par la Chambre d'accusation le 13 juillet suivant. Il lui était reproché d'avoir remis à des tiers d'importantes sommes d'argent pour l'acquisition de cocaïne, d'avoir reçu quelque 5.5 kg de ce stupéfiant et de s'être livré au blanchiment d'environ CHF 135'000.- et EUR 48'000.-. c.e. La prolongation de la détention pour mesures de sûretés de X______ a été ordonnée une nouvelle fois par le Tribunal des mesures de contrainte le 18 janvier 2011. Sur recours, le Tribunal fédéral a considéré dans l'arrêt 1B_69/2011 rendu le 4 mars 2011 que, compte tenu de la gravité des infractions reprochées, la durée de la détention avant jugement subie demeurait proportionnée. Toutefois, le délai de huit mois entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement était incompatible avec le principe de célérité, ce dont le juge du fond pourrait tenir compte dans la fixation de la peine. d. Les débats par devant le Tribunal correctionnel se sont ouverts le 15 mars 2011. Par jugement du même jour, le tribunal de première instance a acquitté X______ sur tous les points de l'acte d'accusation sauf un dont le classement a été prononcé. La libération immédiate de X______ a été ordonnée. C. a. Par ordonnance du 21 octobre 2011, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et rejeté la réquisition de preuves, non motivée, formulée par X______. b. Dans son mémoire du 21 novembre 2011, X______ réclame la somme de CHF 6'874.55 à titre d'indemnité pour les frais engendrés par la procédure d'appel. Le préjudice subi devra être entièrement réparé notamment en raison de la violation du principe de célérité. Il s'oppose à la distinction opérée par le Tribunal correctionnel entre un avocat de choix et un avocat couvert par l'assistance juridique. Les frais de défense dans le cas d'un prévenu acquitté doivent être entièrement remboursés à un tarif normal, indépendamment de la question du bénéfice de l'assistance juridique. À la lecture de l'art. 135 al. 4 let. b du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), il se justifie d'éviter une disparité entre le défenseur du prévenu acquitté et celui du prévenu condamné. La solution retenue par le Tribunal correctionnel pourrait conduire les avocats à ne pas solliciter le bénéfice de l'assistance juridique afin d'obtenir des honoraires plus élevés en cas d'acquittement, se réservant la possibilité de faire application de l'article 15 al. 3 du Règlement de l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridique et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; RS-GE E 2 05.04). En ce qui concerne la réparation du tort moral, elle devra aussi tenir compte de la violation du principe de célérité. Le calcul des jours de détention injustifiée est erroné en ce sens que X______ en avait subi 678 et non 662. L'arrestation, la mise en détention et chaque inculpation complémentaire furent autant de chocs pour X______. Chaque jour de détention avant jugement devait être comptabilisé à hauteur de CHF 200.- le jour. X______ avait coopéré à l'instruction en expliquant les raisons de sa venue en Suisse. Il n'avait créé aucune situation pouvant faire naître un doute. Pour le surplus, X______ renvoyait la Cour de céans à son écriture de première instance dans laquelle il avait expliqué avoir trouvé les conditions de détention pénibles au vu de la surpopulation de l'établissement carcéral. Sa santé psychique s'était dégradée, sa famille l'ayant abandonné. Il avait encore aujourd'hui de la peine à justifier la durée de sa détention auprès de ses proches. Il avait aussi perdu son emploi en Espagne. Une seule amie, A______, lui avait rendu visite durant sa détention. c. Dans ses observations du 13 décembre 2011, le Ministère public se réfère au jugement entrepris et reprend en substance les arguments de ses précédentes écritures. d. À teneur du dossier soumis à la Chambre de céans, aucun état de frais relevant de l'assistance juridique n'a encore été déposé, ni taxé à ce jour. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce les indemnités et la réparation du tort moral (art. 399 al. 4 let. f CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. 2. 1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). 2.1.1 S'agissant de la prise en charge des frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), le Code de procédure pénale reprend le principe posé par la jurisprudence, selon lequel les frais ne sont pris en charge que si l'assistance de l'avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, donc les honoraires étaient justifiés. Les frais de défense couvrent également les débours, ainsi que les frais de traduction et d'interprétation non pris en charge (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 31, 36, 38 ad art. 429 et jurisprudences citées). Quant aux frais consacrés à l'accompagnement social, une partie de la doctrine estime, contrairement à ce qui vaut pour l'assistance juridique, que le client doit être indemnisé (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit ., n. 34 ad art. 429). D'autres auteurs relèvent toutefois qu'il ne s'agit pas de frais de défense nécessaire (S. WEHRENBERG/ I. BERNHARD, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 15 ad art. 429). Conformément à la jurisprudence genevoise ( AARP/218/2011 du 20 décembre 2011), ainsi que pour la doctrine (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010,
n. 4 ad art. 429 ; S. WEHRENBERG/ I. BERNHARD, op. cit. , n. 12 ss ad art. 429 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 7 ad art. 428), l'art. 429 al. 1 let. a CPP vise les coûts de défense privée au sens de l'art. 129 CPP et les coûts liés à la défense d'office doivent être compris dans les frais de la procédure en application de l'art. 422 al. 2 let. a CPP. 2.1.2 Le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, dont le montant généralement admis est de CHF 100.- ( ACJP/226/2010 du 22 novembre 2010) alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb, A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit ., ad art. 429 n. 48). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction des circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 2.2 En l'occurrence, l'appelant a été acquitté par décision du Tribunal correctionnel du 15 mars 2011, après l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre en mai 2009. Il a été incarcéré du 6 mai 2009 au 15 mars 2011, soit pendant 678 jours. Le principe de l'indemnisation lui est acquis, l'appel portant uniquement sur la quotité de celle-ci. 2.3 S'agissant des frais de défense, l'intervention d'un avocat apparaissait nécessaire compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine-menace encourue qui en faisait d'ailleurs un cas de défense obligatoire dès l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse. Me Gérald BENOÎT s'est constitué hors assistance juridique courant septembre 2009, son activité effective ayant débuté le 17 septembre 2009 au vu de la note de frais et honoraires produite. Il a cependant été nommé d'office le 17 juin 2010, date à partir de laquelle l'appelant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique. Dès lors, les prétentions que l'avocat du bénéficiaire de l'assistance juridique peut avoir contre son client incombent à l'État de Genève dès le 17 juin 2010 : le titulaire de la créance est Me Gérald BENOÎT et son débiteur l'État de Genève. La qualité pour agir en paiement de la note de frais et honoraires appartient au créancier, soit au conseil de l'appelant. En conséquence, l'article 429 CPP ne peut être invoqué et il appartiendra au conseil de l'appelant, intervenant dans le cadre de sa nomination d'office, de faire valoir sa note de frais et honoraires en vue de la taxation par l'État, y compris ses honoraires pour la procédure en indemnisation. L'argument de l'appelant prétendant qu'une telle application de l'art. 429 CPP pousserait les avocats à requérir tardivement l'assistance juridique est dénué de fondement. Un avocat agit avec probité et ne saurait faire l'emploi de telles manœuvres dans le but de contourner la loi. Du reste, l'assistance juridique requise tardivement pourrait lui être refusée. 2.3.1 Pour la période non couverte par l'assistance juridique du 17 septembre 2009 au 16 juin 2010, un montant de CHF 10'414.80 a été facturé sur la note de frais et honoraires produite, et non de CHF 9'743.65 tel que retenu dans le jugement de première instance, dont il convient toutefois de déduire une heure à CHF 350.- pour l'audience du 3 mars 2010, ce qui ramène le total de la note pour cette période à CHF 10'064.80. S'agissant des frais liés à « l'assistance sociale » - représentant une somme de CHF 1'575.25 (4h30) et non CHF 1'486.65 (4h20) -, il convient de les écarter intégralement. En effet, cette activité ne relève pas de la défense du prévenu et des associations comme CARREFOUR PRISON, dont le but est l'accompagnement social et psychologique des familles et des proches de détenus, existent et sont gratuitement à disposition. C'est donc un montant de CHF 8'489.55 qui sera retenu pour l'activité déployée par le conseil de l'appelant du 17 septembre 2009 au 16 juin 2010. 2.4 Pour la réparation de son tort moral, l'appelant réclame une indemnité journalière de CHF 200.-, ce qui ne correspond pas à la pratique de la Chambre de céans. 2.4.1 Domicilié en Espagne, l'appelant est arrivé à Genève la veille de son interpellation et a donc été éloigné de sa famille pendant plus de deux ans. Son isolement social durant la détention préventive a été conséquent. Durant son incarcération, l'appelant n'a reçu aucune visite ou entretien téléphonique de sa famille ce qui est de nature à engendrer d'importantes souffrances. Une amie proche lui rendait toutefois visite de temps en temps. Les procédures, dans lesquelles il a été mis en cause, ont certes pris une dimension importante qui ont pu heurter sa sensibilité. L'appelant n'a pas produit de certificat médical faisant état de répercussions particulières sur sa santé consécutives à la détention ou au sentiment d'injustice ressenti du fait de la procédure, dont il souffrirait encore actuellement comme il l'affirme. Au quotidien, il dit ne pouvoir justifier la durée de sa détention auprès de ses proches (famille, travail, etc.). Comme l'a relevé à juste titre le tribunal de première instance, le seul constat de son conseil à cet égard n'est pas un moyen de preuve et le verdict d'acquittement devait permettre de rétablir son honorabilité. Au demeurant, l'affaire n'a pas connu de publicité particulière à son nom. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence habituelle de la Cour de justice fixant pour la base une indemnité journalière de CHF 100.- pour toute la durée de sa détention. L'indemnité sera arrêtée à CHF 67'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2009. 2.4.2 Néanmoins, dans la mesure où la violation du principe de célérité a été reconnue par le Tribunal fédéral, une somme forfaitaire de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mars 2011, fixée ex aequo bono , sera allouée en plus à l'appelant. Ce montant global a pour but de couvrir le dommage supplémentaire subi par l'appelant du fait de la violation dudit principe. 2.4.3 Contrairement au raisonnement du Tribunal correctionnel, aucune circonstance fautive ne peut être imputée à l'appelant qui justifierait une diminution de l'indemnité. En effet, on ne peut reprocher à l'appelant de s'être exposé au soupçon d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants du seul fait qu'il a utilisé un alias en 2006 pour l'enregistrement de sa demande d'asile et le dossier n'établit pas qu'il aurait eu des raisons de soupçonner que B____ était impliqué dans un tel trafic, lorsqu'il a accepté de dormir à son domicile. Ces circonstances n'impliquent ainsi pas un comportement fautif de la part de l'appelant. 3. L'appelant obtient une décision qui lui est plus favorable au sens de l'art. 428 al. 2 CPP. Il ne sera dès lors pas condamné aux frais de la procédure d'appel, qui seront laissés à la charge de l'État.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2460/2009. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Condamne l'État de Genève à verser à X______, en mains de son conseil, Me Gérald BENOÎT, la somme de CHF 8'489.55, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure jusqu'au 16 juin 2010. Condamne l'État de Genève à verser à X______ les sommes de CHF 67'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2009 et de CHF 5'000.- à 5% l'an dès le 4 mars 2011, en indemnisation de son tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la communication du présent arrêt aux services financiers du pouvoir judiciaire. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. Le greffier : Didier PERRUCHOUD La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.