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P/24581/2018

Genf · 2021-12-22 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.123; CP.139; CPP.10

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 2.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1477/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 2.3.3 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 e éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 135 IV 87 consid. 2 ; 120 IV 136 consid. 3b). 5.2.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

E. 2.3 L'appelant a affirmé qu'un rendez-vous avait été fixé avec l'intimé, le 28 janvier 2019 à 8h30, pour payer les loyers en latence contre la signature d'une quittance. Or, l'intimé lui avait présenté un contrat de sous-location. Comme l'appelant refusait de le signer, il l'avait frappé. Le but du prétendu rendez-vous est déjà sujet à caution. En janvier 2019, une quittance n'était plus nécessaire puisque chaque partie avait mandaté un avocat pour régler la problématique du versement des loyers. Comme déjà exposé, l'intimé n'avait également aucune raison d'insister pour obtenir un contrat de sous-location. Les lésions documentées ne sont pas remises en question. Il est néanmoins étrange que ni le généraliste, ni la psychiatre de l'appelant n'aient mentionné cette agression et que leur patient ait été consulter un nouveau médecin. E______ a rapporté les propos de tiers selon lesquels les partis se seraient croisées et en seraient venues simultanément aux mains. Toutefois, l'appelant a déclaré, devant la CPAR, qu'au moment du rendez-vous, aucun témoin n'était présent. R______ a précisé que son ami ne lui avait pas rapporté la moindre altercation avec l'intimé début 2019, à la différence de celle les ayant opposés à la fin 2018. Dès lors, l’ouï-dire rapporté par E______ n’apporte aucune preuve, pouvant même être fondé sur les seuls propos de l’appelant auprès de tiers. L'intimé a déclaré avec constance ne plus avoir rencontré l'appelant depuis décembre 2018, à l'exception des audiences. Certes, il s'est trompé en affirmant qu’il se trouvait en Italie au moment des actes reprochés. Toutefois, et malgré le risque de perdre en crédibilité, il a spontanément informé l'autorité de son erreur et précisé son emploi du temps le jour des faits, en apportant toutes les preuves en sa possession. Cette collaboration à l'instruction, cumulée à la cohérence de ses propos tout au long de la procédure, crédibilise sa version, qui emporte la conviction de la CPAR. En définitive, les faits sont insuffisamment établis pour retenir une quelconque infraction à l'encontre de l'intimé. Son acquittement sera confirmé.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1). Un témoin par ouï-dire fait part d'indications constatées et transmises par un tiers. Il s'agit ainsi d'un témoignage portant sur les perceptions d'autrui relatives à des faits. En l'absence de norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2010 du 22 avril 2010 consid. 3.1.2). La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit, mais non pas attester de leur véracité. Un tel témoin, faute d'avoir pu constater par lui-même un élément constitutif de l'infraction, ne constitue pas à proprement parler un " témoin à charge " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2).

E. 4 4.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante. A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1). 4.1.2. En assénant un coup de poing au visage de l'intimé, puis un coup de pied dans sa cuisse, l'appelant lui a causé une ecchymose et des douleurs à la jambe, mais surtout a provoqué un état de choc. De la sorte, il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples. 4.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). 4.2.2. L'appelant a emporté les lunettes et la plaquette de la boîte aux lettres de l'intimé. Ce faisant, il a brisé la maîtrise de celui-ci pour y substituer la sienne. Par le même acte, il a, à dessein, exclu durablement l'intimé de ses prérogatives de propriétaire et intégré ces objets à son propre patrimoine, au moins passagèrement. Il a manifestement agi avec intention. Même si un enrichissement illégitime n'était pas son dessein premier, il ne pouvait qu'envisager et, partant, accepter cette conséquence intrinsèque à son comportement. A raison, l’appelant ne soutient pas que ces faits devraient être qualifiés de contravention au sens de l’art. 172ter CP, dans la mesure d’une part où rien ne permet de retenir que les lunettes volées n’auraient eu qu’une valeur modeste, étant relevé que le coût d’une monture et de deux verres dépasse facilement CHF 300.- et, surtout, qu’il n'a pas envisagé d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur. 4.3.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante, directement ou indirectement, de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet qu'elle soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 4.3.2. Dans les circonstances établies supra , l'appelant a menacé de tuer l'intimé. Cette menace est de nature à alarmer quiconque en pareille situation, ce d'autant lorsqu'elle est proférée à l'encontre d'un père de famille, devant son fils, dans un contexte de hautes tensions avec son bailleur, qui venait de surcroît de le frapper. L'intimé a été effrayé par ces déclarations et par la gestuelle qui les a accompagnées puisqu'il était en état de choc, ce encore plusieurs heures après les faits, et a rapidement déposé plainte. Il importe peu que l'appelant n'ait pas eu l'intention de passer à l'acte puisqu'il ne pouvait qu'envisager et accepter que ses propos effrayent. Dès lors, l'infraction de menace est réalisée et le jugement entrepris sera confirmé.

E. 5 5.1. Le vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, tandis que les lésions corporelles simples et les menaces sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus. Toutes ces infractions sont, alternativement, punies par une peine pécuniaire.

E. 5.3 La faute de l'appelant n'a rien d'anodin puisqu'il s'en est pris, en pleine rue, à l'intégrité physique d'un père de famille, sous les yeux de son enfant, se permettant encore de le voler et de menacer sa vie. Si le contexte entre les deux antagonistes était délétère, seule une incapacité à maîtriser sa frustration et sa colère a conduit l'appelant à de tels actes, sans que sa responsabilité ne soit restreinte. Si la période pénale est courte, elle s'inscrit dans un conflit entamé en octobre 2018 et qui a duré plusieurs années. Encore devant la CPAR, l'appelant a rejeté la faute sur sa victime et articulé des dénégations infondées pour se déresponsabiliser. Il n'a aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. Dans la même ligne, sa collaboration a été mauvaise, même si son positionnement est en lien avec son vécu traumatique, réactivé par les confrontations avec l'autorité. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Son antécédent, partiellement spécifique, sera retenu à charge. De la sorte, une peine pécuniaire pour chaque infraction suffit à sanctionner la gravité de la faute. Compte tenu du concours d'infractions, la CPAR retient que le vol, infraction abstraitement la plus grave, est passible d’une peine de 30 jours, qui sera aggravée de 15 jours (peine théorique : 30 jours) pour les lésions corporelles simples et de 15 jours (peine théorique : 30 jours) pour les menaces. La peine d'ensemble à prononcer doit ainsi être arrêtée à 60 jours. Le montant du jour-amende fixé à CHF 30.- est adéquat et, au demeurant, non contesté. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.

E. 6 En raison de la confirmation des condamnations pour les faits de décembre 2018 et de l'acquittement pour ceux de janvier 2019, les conclusions civiles et requêtes en indemnisation déposées par l'appelant doivent être rejetées. L'intimé n'ayant pas appelé du rejet des siennes, le jugement sera entièrement confirmé.

E. 7 L'appelant, qui succombe, supporte les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement par CHF 1’500.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Il ne revient pas à l'Etat d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/181/2021 du 4 juin 2021 consid. 6.1.3). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures. Cette majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à une indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 ; AARP/379/2021 du 24 novembre 2021 consid. 6.2 ). 8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2.1. En l'occurrence, le dossier a été géré en appel par la co-cheffe d'étude de M e B______, tel que ce fut déjà le cas devant le TP, certes sans l'assistance de l'avocate-stagiaire. Il était donc censé connu, de faible volume et ne présentait pas de difficultés juridiques. De la sorte, 5h lui auraient suffi pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience. En outre, l'état de frais comporte des occurrences couvertes par le forfait, à savoir les communications avec la CPAR (0h10) et la confection d'un bordereau de pièces (0h30). Partant, seront retenues cinq heures d’activité de cheffe d’étude et six heures d'activité d'avocate-stagiaire – correspondant à la préparation et à la durée de l’audience et représentant un montant d’honoraires correspondant grosso modo à ce qu’aurait coûté la participation de l’avocate cheffe d’étude à l’audience d’appel – afin de ne pas faire subir à l'Etat les conséquences du choix de la maître de stage de ne plus suivre elle-même le dossier en appel. La rémunération sera arrêtée à CHF 2'204.60 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et six heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1’660.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 332.-) et la vacation (CHF 55.-), de même que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 157.60. Dans la mesure où l’activité a été développée tant pour la défense du prévenu qu’à l’appui des conclusions prises en sa qualité de partie plaignante, qui n’a pas lieu d’être couverte faute de nomination d’office, l’indemnité allouée à M e B______ au titre de son activité de défenseure d’office sera arrêtée à la moitié de cette somme. 8.2.2. Si l'état de frais de M e D______ paraît globalement adéquat, la confection d'un bordereau de pièces, dont certaines se trouvaient déjà à la procédure, est incluse dans le forfait. Le temps consacré à cette activité (0h30) sera donc déduit, tandis que le temps de participation à l'audience en appel sera ajouté (3h20). Sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'261.70 correspondant à 8h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'666.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 333.35) et la vacation (CHF 100.-), de même que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 161.70.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/576/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24581/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'535.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'102.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'261.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office, de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à la moitié des frais de procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 1'695.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l' é tat (art. 423 al. 1 CPP). [ ] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'500.- à l' état de Genève. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'195.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'730.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.12.2021 P/24581/2018

LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.123; CP.139; CPP.10

P/24581/2018 AARP/401/2021 du 22.12.2021 sur JTDP/576/2021 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 14.02.2022, rendu le 23.01.2023, REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE Normes : CP.123; CP.139; CPP.10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24581/2018 AARP/401 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 décembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/576/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de police, et C ______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. Il l'a débouté de ses conclusions civiles et mis la moitié des frais procéduraux à sa charge. a.b. Par ce même jugement, le TP a acquitté C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Il l'a également débouté de ses conclusions civiles. b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à la condamnation de C______. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 12 décembre 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 5 décembre 2018 vers 10h30, entre les n os 5 et 7 rue 1______ à Genève, il a assené un coup de poing au visage de C______, l'a poussé fortement en le faisant tomber et lui a donné un coup de pied sur la cuisse gauche. Il l'a encore menacé en lui disant " la prochaine fois, je vais te tuer, j'ai un pistolet ", l'effrayant ainsi. Il lui a enfin dérobé ses lunettes et sa plaquette de boîte aux lettres. c.b. Selon l'ordonnance pénale du 1 er juillet 2019, il est reproché ce qui suit à C______ : Le 28 janvier 2019 vers 8h30, à Genève, il a affirmé à A______ qu'il le tuerait s'il ne signait pas le contrat de sous-location qu'il venait de lui présenter, l'effrayant de la sorte. Il l’a saisi par le cou avec une main et lui a assené des coups de poing au visage avec l’autre. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Sous-location de l'appartement sis 7, rue 1______ a.a. En 2015, A______ est devenu le locataire principal de l'appartement sis 7, rue 1______. a.b. Le 20 juin 2018, un document intitulé " Exemple de contrat de location meublée, Article L-632-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation " a été signé entre, d'une part, " [A______] ", soit pour lui E______, et, d'autre part, C______ et son épouse, F______. Chacune des parties attestait en recevoir une version originale. La remise des clés devait intervenir le 1 er juillet 2018. Le loyer mensuel était de CHF 1'800.-, charges comprises. a.c. Une facture émise le 26 juin 2018 par G______ mentionne divers frais en relation avec la recherche d'un logement pour C______. a.d. Des déclarations signées par A______, les 10 et 24 juillet 2018, attestent du fait que C______, son épouse et leurs deux enfants vivaient au 7, rue 1______ depuis le 1 er juillet 2018. a.e. C______ et sa famille ont quitté cet appartement en juillet 2021. b.a. Le 11 octobre 2018, F______ et A______ se sont présentés, séparément, à la police après que ce dernier avait voulu obtenir le paiement du loyer et que la première s'y était opposée faute d'obtenir une quittance. A______ a requis l'aide de la police, affirmant qu'il ne pouvait plus entrer dans son appartement et que toutes ses affaires s'y trouvaient. Le lendemain, la police a constaté l'absence d'effets personnels appartenant à A______ dans l'appartement. b.b. Le 12 octobre 2018, A______ a déposé à La Poste une demande de changement d'adresse avec réexpédition. b.c. Les 19 et 24 octobre 2018, F______ a informé la police que sa plaquette de boîte aux lettres avait été retirée, ainsi que le papier avec son nom qu'elle avait apposé subséquemment. Ce fait s'était réitéré jour après jour. b.d. Selon le rapport de renseignement du 2 mai 2019, la sous-location paraissait illégale et n'était pas déclarée auprès de la régie. Le loyer réel était de CHF 1'300.-. c. Selon E______ de l'agence G______, il avait été contacté, début 2018, par H______, qui sous-louait l'appartement de A______, dans lequel ce dernier ne vivait pas. S'il payait un loyer de CHF 1'800.-, son logeur lui avait établi une attestation selon laquelle il le logeait à titre gratuit. Elle ressemblait à celle fournie à C______. H______ peinait donc à obtenir des quittances et voulait déménager. E______ avait ainsi proposé ce logement à C______, qui l’avait accepté. Il avait signé le formulaire de sous-location pour A______, avec son consentement, tandis que H______ avait remis la clé au nouveau sous-locataire. Par la suite, E______ s'était renseigné au sujet de l'appartement, apprenant que A______ n'avait fait aucune démarche pour être autorisé à le sous-louer. Ce dernier avait pris connaissance du contrat et avait affirmé n'avoir rien signé. E______ lui avait répondu l'avoir fait à sa demande, mais celui-ci devenait paranoïaque. En outre, pour la première fois, un contrat avait été établi et C______, titulaire d'un permis de séjour, n'était pas totalement ignorant des usages, contrairement aux sous-locataires précédents. E______ avait plus tard repris contact avec C______ qui lui avait expliqué que A______ refusait de lui délivrer des quittances. d.a. SelonC______, E______, bien connu de A______, lui avait trouvé un appartement et avait rédigé le contrat de sous-location. Il n'en possédait qu'une copie, son logeur ayant repris l'original parce que celui-ci contenait une faute dans son nom. Lorsqu'il avait rencontré A______ pour lui verser le premier loyer et la caution, celui-ci lui avait expliqué sous-louer depuis plus de dix ans son appartement, mais ne pas y vivre. A______ refusait de fournir une quittance pour les loyers versés de la main à la main. Pour cette raison, C______ avait payé le loyer en présence d'un témoin jusqu'en octobre 2018. Le 11 octobre 2018, lorsque son logeur était venu récupérer le loyer, il lui avait annoncé qu'il ne payerait dorénavant plus sans reçu. A______ avait alors appelé la police. Tous deux avaient finalement mandaté des avocats qui avaient trouvé un terrain d'entente. d.b. Selon F______, A______ venait chercher le loyer à leur domicile. Il n'avait ni béquille, ni minerve. En septembre 2018, elle avait insisté pour obtenir des quittances, réclamées par l'assistance sociale. Les problèmes avaient alors commencé. e. Selon A______, il connaissait C______ depuis le 10 juillet 2018, date à laquelle il avait appris que ce dernier avait signé un contrat avec l'une de ses prétendues connaissances, lui permettant de loger durant deux mois dans son appartement. Or, il ne connaissait pas E______, n'avait pas signé le moindre contrat, ni n'avait donné procuration à cet individu pour le faire en son nom. C______, assisté de E______, avait falsifié le contrat de sous-location. A______ avait néanmoins été pris de pitié au vu de la situation de C______ et l'avait autorisé à demeurer gratuitement dans son appartement avec sa famille. Il avait également signé une attestation certifiant que cette personne logeait chez lui durant les deux mois pendant lesquels il travaillerait en Suisse. Fin août 2018, il lui avait demandé de partir, en vain. Il ne vivait donc plus dans son logement depuis septembre 2018. Le 11 octobre 2018, C______ avait montré le contrat de sous-location à la police et, avec son aide, avait pris possession de l'appartement, changeant la serrure, de même que celle de la boîte aux lettres. A______ avait donc mandaté un avocat qui avait donné un délai au 31 janvier 2019 à C______ pour quitter les lieux. Dès novembre 2018, ce dernier avait payé un loyer. é tat de santé général de A______ f. Tout au long de la procédure, et encore en appel, A______ a produit de nombreux documents médicaux concernant son état de santé depuis 2005. Il bénéficie d'une rente invalidité à 100% depuis le 1 er mars 2012 et d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. f.a.a. Selon les certificats médicaux, établis en 2013, 2019 et 2020, par les Drs I______, médecin traitant de A______, et J______, rhumatologue, leur patient est suivi depuis novembre 2005 en raison d'une affection médicale sévère qui touche l'ensemble de son système ostéo-articulaire, à savoir des cervicalgies et des douleurs au niveau scapulaire, prédominant à droite. Ces dernières étaient apparues début décembre 2018. À la mi-décembre 2018, l'examen neurologique du membre supérieur droit était dans la norme. A______ présentait une faiblesse avec perte de force aux membres supérieurs. Toutefois, selon un rapport de septembre 2019, il souffrait d'une neuropathie du cubital des deux côtés, prédominant à gauche, a priori sans déficit de la force. Le Dr K______ a précisé, en juin 2020, que l'examen de la coiffe des rotateurs montrait une force préservée. Le bilan par IRM des deux épaules était globalement dans la norme. Une lombalgie chronique et des polyarthralgies diffuses depuis 2011 étaient aussi présentes. Cette seconde symptomatologie était handicapante dans l’activité quotidienne. Le patient se plaignait également de lombosciatalgies sur une dysfonction du bassin avec un raccourcissement du membre inférieur droit de 5 cm. f.a.b. En septembre 2018, A______ a subi une opération au nez. f.a.c. Selon un rapport du 24 décembre 2018, produit par A______ en audience d'appel, une IRM du poignet gauche, réalisée le 4 décembre 2018, avait conclu, notamment, à une importante synovite radiocubitale distale et péri-scaphoïdienne, mais sans signe de conflit ulno-carpien. Le patient était connu pour cette problématique : " Récidive des douleurs. Bilan et infiltration ". Le 18 décembre 2018, par courriel, le secrétariat du Centre [médical] V______ l'informait – sans plus de précision – qu'une consultation interviendrait le 24 décembre 2018 et qu'une opération devrait avoir lieu fin mai 2019. f.a.d. Selon l'attestation de L______, physiothérapeute, A______ était régulièrement suivi deux fois par semaine depuis le 1 er mai 2017. f.a.e. Le Dr I______ a confirmé au TP que son patient souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique avec des douleurs diffuses au niveau des cervicales, des lombaires, des épaules, des coudes et des mains. Ces douleurs avaient une origine somatique et psychosomatique. Son état se dégradait depuis 2014 avec des périodes d'amélioration grâce à des infiltrations de cortisone. Le 4 décembre 2018, A______ avait subi une IRM et une infiltration au poignet droit. Il avait présenté des problèmes aux épaules avant 2018. Le médecin ne pouvait néanmoins pas certifier qu'en décembre 2018, son patient était totalement incapable de donner un coup de poing avec la main gauche. De même, il ne savait pas si le port d'une ceinture lombaire l'empêchait de donner un coup de pied. f.a.f. Selon son rapport du 16 février 2021, le Dr M______, pratiquant à la Clinique U______, a vu à plusieurs reprises A______. La symptomatologie était essentiellement cervicale à droite avec une irradiation dans l'épaule et le long du bras droit. Il avait fallu beaucoup de temps à ce médecin pour avoir une idée précise de la situation. Le patient présentait parfois des douleurs à gauche, parfois à droite, voire aussi lombaires. f.a.g. Un rapport du Centre [médical] V______, établi en octobre 2021, a décrit un patient traité pour des douleurs aux deux poignets, présentes depuis trois ans. De multiples infiltrations avaient déjà été effectuées, mais des paresthésies subsistaient, avec une atteinte sensitive et motrice marquée à gauche surtout et débutante à droite. L'échographie montrait aussi une neuropathie ulnaire bilatérale avec une luxation des nerfs ulnaires aux deux coudes prédominant également à gauche. Une consultation était prévue le 6 décembre 2021 en vue d'une chirurgie. f.a.h. En mars 2021, un rapport de consultation, établi par le Dr N______, a rapporté des douleurs au niveau du fascia plantaire évoluant depuis deux ans et demi : " Après 10 minutes de jogging et de s'arrêter ". f.b. Selon ses certificats médicaux délivrés en février 2015, 2019 et 2021, ainsi que ses précisions apportées en audience, la Dre O______, psychiatre, suivait A______ depuis huit ans. Celui-ci souffrait de troubles dépressifs récurrents, ainsi que de traits de troubles de la personnalité répondant au diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, soit d'un trouble se développant chez des personnes victimes d'un état de stress post traumatique persistant. Ces troubles étaient apparus à la suite d'un vécu traumatique en 2001. Ils se manifestaient, principalement, par un état d'hyper vigilance, une tension interne envahissante, une méfiance généralisée, une intolérance à la frustration, un sentiment d'injustice quasi permanent, une gestion de la colère déficitaire avec des troubles du comportement comprenant des accès de colère, mais également des pulsions hétéro- et auto-agressives. Son patient ne lui avait jamais rapporté avoir été agressif physiquement avec autrui, mais le risque existait. Sa manière de se défendre passait principalement par un fonctionnement procédurier. Son état de santé physique présentait une péjoration des douleurs, avec un effet sur l'humeur et une exacerbation de la réactivité émotionnelle. Ce fonctionnement répondait faiblement au traitement instauré depuis 2012. Les situations de confrontation aux représentants de l'autorité et celles à l'origine d'un sentiment d'injustice réactivaient le vécu traumatique. A______ pouvait alors avoir un comportement inadapté aux circonstances. Faits reprochés à A______ g.a. Selon le " constat d'agression " établi par Dr P______, le 5 décembre 2018 à 18h00, C______ présentait un " hématome retro-orbital + [illisible] cuisse gauche ", d'origine traumatique et pouvant être la conséquence des faits rapportés. Il se trouvait en état de choc. g.b. Selon les attestations de Q______, psychologue, établies les 10 décembre 2018 et 17 janvier 2019, le fils de C______ était son patient depuis le 5 décembre 2018 suite à une agression et présentait un trouble de stress aigu. Lors du premier rendez-vous, aux dires des parents, l'enfant avait été le témoin d'une agression physique subie par son père avec des menaces de mort. Il avait évoqué une grande peur, une grande tristesse avec des pleurs récurrents et des cauchemars perturbant le sommeil. Le pronostic que l'exposition à cet événement traumatique aboutisse à un trouble de stress post-traumatique était faible. h. C______ a déclaré que, le 5 décembre 2018, il était sorti de son appartement avec son fils. En passant devant les boîtes aux lettres, il avait constaté que sa plaquette nominative avait été arrachée. Comme la serrure avait été forcée à deux reprises, la plaquette avait pu être subtilisée. Lorsque C______ était arrivé entre les n os 5 et 7 de la rue 1______, A______ lui avait bloqué le passage, tenant à la main ladite plaquette et lui demandant la raison pour laquelle il ne payait pas son loyer. C______ lui avait rétorqué qu'il ne pouvait pas s'exécuter sans quittance. Leur conflit durait déjà depuis plusieurs semaines au moment des faits. A______ avait alors assené à C______ un coup de poing au visage avec sa main gauche fermée et avait ainsi touché le côté de l'œil droit, faisant tomber ses lunettes. Ensuite, A______ l’avait fortement poussé avec les deux mains à hauteur du thorax, le faisant chuter, puis lui avait assené un coup avec son pied droit au niveau de la cuisse gauche. Sur ce, il l'avait menacé : " la prochaine fois je vais te tuer, j'ai le pistolet " en mettant sa main droite dans son dos. Il lui avait montré la plaquette de la boîte aux lettres en lui affirmant qu'il ne pouvait pas l'utiliser pour son courrier. Lui prenant ses lunettes, il avait quitté les lieux. Le fils de C______ avait assisté à la scène et avait eu peur que le " méchant monsieur " revienne. Il avait été suivi durant trois mois par une psychologue. i.a. F______ a expliqué que, le 5 décembre 2018, elle se trouvait en séance de chimiothérapie lorsque son époux l'avait appelée pour lui annoncer son agression. De retour au domicile, celui-ci avait le visage rouge et ne portait plus ses lunettes. Elle s'était concentrée sur leur fils, âgé de sept ans à l'époque, qui était traumatisé par l'événement, faisait des cauchemars, pleurait beaucoup et ne voulait plus aller à l'école par peur de sortir. Il parlait toujours du " méchant monsieur " qui les attendait en bas de l'immeuble. La période était très difficile pour l'enfant qui ne parlait pas le français et devait s'intégrer. L'événement avait aggravé ses difficultés. Encore à la date de l'audience devant le TP, leur fils était persuadé que l'agresseur avait un pistolet car, à un moment donné, ce dernier avait mis sa main dans son dos. L'échange entre les protagonistes était intervenu en arabe, langue que l'enfant ne parlait pas. Toutefois, il avait compris la menace à cause du geste. i.b. R______, ami de A______ l'ayant accompagné à la police le 29 janvier 2019 comme personne de confiance, a déclaré que ce dernier avait été hospitalisé une semaine en automne 2018, ce qui était attesté par le Dr I______. Il s'était alors occupé de son courrier à la rue 1______. Il l'avait ensuite logé d'octobre à décembre 2018. A partir d'octobre 2018, il avait été prendre les affaires de A______ dans sa cave à plusieurs reprises. Ce dernier ne pouvait en effet pas rentrer à son domicile car son appartement était occupé par un couple. A______ s'était rendu au 7, rue 1______ en décembre 2018 pour aller chercher son contrat à la cave. Un conflit avec l'occupant de son appartement avait alors éclaté. R______ ne connaissait pas plus de détails et n'avait plus entendu parler de cet individu par la suite. i.c. Un facteur, témoin des faits reprochés selon C______, a déclaré n'avoir vu aucune altercation. Toutefois, plusieurs facteurs s'occupaient de la rue en question durant une même journée. j.a. Lors de son audition par la police, le 11 décembre 2018, A______ a accepté de s'exprimer avant de refuser son audition, d'expliquer ne pas vouloir que son identité apparaisse et souhaiter quitter le poste. La police a trouvé, dans ses affaires, un exemplaire du contrat de bail afférent à l’appartement litigieux, dont copie a été versée en annexe au rapport d’arrestation. A teneur du rapport d’arrestation subséquent, A______ s'était présenté au poste le 11 octobre 2018, sans béquille ni n’avoir besoin d'aide pour marcher. Il s'exprimait alors en français. Selon A______, la police et le MP ne lui avaient pas communiqué ses droits et l'en avaient privé. La police avait falsifié les rapports, tandis que le MP l'avait contraint à signer. Il ne savait pas de quoi il était prévenu, ni qui l'accusait. j.b. Devant le MP et le TP, A______ a contesté les faits reprochés. Son état de santé l'empêchait de menacer, de voler ou de frapper un enfant et encore moins un adulte. Il était innocent de l'antécédent figurant à son casier judiciaire. Il avait déposé plainte contre la police qui avait menti à ce sujet. Le 5 décembre 2018, A______ s'était rendu au 7, rue 1______ pour prendre ses effets personnels dans sa cave. Alors qu'il les transférait dans le coffre de sa voiture, il avait été insulté, empoigné et menacé par C______ pour qu'il signe un contrat de sous-location. Cet individu l'avait frappé d'un coup de poing au visage. Il n'était alors pas accompagné de son fils. A______ n'avait pas déposé plainte pour ces faits. Si C______ avait pu présenter des lésions, la raison en était que sa femme le battait. Faits reprochés à C______ k. Selon le certificat médical établi par le Dre S______, le 28 janvier 2019 à 9h15, A______ souffrait d'une " ecchymose de 10x2 cm sur le cou à droite, une tuméfaction de la zone zygomatique gauche de la face avec rougeur locale ". Ces lésions étaient compatibles avec une altercation. Les photographies y afférentes ont été versées au dossier en mai 2019. l. A______ a exposé avoir croisé C______ par hasard aux W______ [GE]. Ils s'étaient donnés rendez-vous afin de régler leur litige, à savoir le paiement des loyers en latence " contre la signature d'un document ". Ils s'étaient ainsi rencontrés le 28 janvier 2019, à 8h30, dans le parc en face de la rue 1______. C______ lui avait demandé de pouvoir rester un mois de plus dans le logement contre un loyer et lui avait soumis un contrat de sous-location. A______ avait refusé de le signer, pensant qu'il n'aurait eu à signer qu'un reçu pour le loyer. C______ avait insisté et, soudainement, l'avait saisi au cou, tout en lui portant deux coups de poing au visage avec son autre main. Il lui avait déclaré qu'il le tuerait s'il ne signait pas, avant de quitter les lieux. m. E______ a déclaré avoir entendu de compatriotes que les parties s'étaient croisées aux W______ [GE] le 28 janvier 2019. A______ avait insulté et provoqué C______ qui lui avait répondu. Tous deux en étaient venus aux mains. n. C______ a déclaré ne pas avoir revu A______ depuis le 5 décembre 2018, sauf pour une audience au Tribunal des baux et loyers. Le 28 janvier 2019, il n'était pas en Suisse, mais en Italie. Cependant, il a corrigé spontanément cette assertion : il s’était rendu en Italie en février. Le 28 janvier 2019 à 8h30, il était à la gare Cornavin pour se rendre à T______ [GE]. Il y commençait un nouvel emploi le lendemain – ce qui est attesté par un décompte de salaire et un courriel – et voulait prendre connaissance du trajet. Comme il détenait déjà un contrat de sous-location, il n'avait pas besoin de donner un rendez-vous à A______ pour obtenir sa signature. Faits postérieurs o. A______ a produit sa plainte, déposée en mai 2019, à l'encontre de C______ du chef de faux dans les certificats, ainsi que les procès-verbaux des auditions de ce dernier et de son épouse en novembre 2020 en relation avec une plainte à leur encontre pour avoir endommagé la boîte aux lettres et volé le courrier de leur logeur. Ceux-ci y ont tenu, en substance, les mêmes propos que dans la présente procédure. La seule variation se trouve dans les déclarations de C______ selon lesquelles son agression par A______ se serait déroulée en octobre 2018 et qu'il n'aurait pas été blessé à cette occasion. C. a.a. Avant et durant les débats d'appel devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a produit un grand nombre de pièces, dont celles pertinentes ont été mentionnées supra . Il a également requis qu'une expertise de sa santé physique soit ordonnée. Cette réquisition de preuve a été rejetée. a.b. À l'audience, A______ se soutenait avec une béquille et portait une minerve, ainsi que des atèles aux deux poignets. Ce nonobstant, il a fait des gestes sans difficulté apparente avec ses bras et ses mains, tout en expliquant ressentir des douleurs aux poignets. b.a. A______ a persisté dans ses dénégations. Le 4 décembre 2018, il avait bénéficié d'infiltrations de cortisone au niveau des deux mains ou plutôt uniquement dans la droite. L'infiltration dans la main gauche avait été pratiquée plus tard, même si la première ne l'avait pas soulagée. L'IRM l'avait étourdi et des médicaments lui avaient été prescrits. Il n'avait pas produit plus tôt le rapport y afférent, parce qu'il voulait le remettre de la main à la main et que la juge du TP n'en avait pas voulu. Toutefois, son avocate en disposait depuis un mois. Le fils de C______ avait été reçu le jour-même par une psychologue, alors qu'il est très difficile d'obtenir un rendez-vous. Comme il ne parlait pas français, ses parents avaient discuté avec la thérapeute, qui au demeurant n'était pas psychiatre. L'enfant n'avait même pas été absent un jour de l'école et avait été suivi pendant seulement cinq semaines. Il avait donc été instrumentalisé par ses parents. A______ ne connaissait pas E______. Le 5 décembre 2018, il s'était rendu à la rue 1______ pour récupérer une copie du contrat de bail. Il n'avait rien porté, n'ayant pas de force. Ses précédents locataires résidaient avec lui afin de l'aider au quotidien. Il leur accordait ainsi " une faveur ". C______ était un falsificateur car il ne disposait d'aucun papier pour vivre en Suisse. Il avait déposé plainte contre les policiers qui l'avaient auditionné le 11 décembre 2018 et affirmaient qu'en octobre 2018, il s'était présenté au poste sans béquille, mais aussi sans aide pour pouvoir marcher. Chacun utilisait sa version pour avoir raison, mais il marchait depuis dix ans avec une béquille. Le 28 janvier 2019, personne n'était présent au moment des faits. b.b. À l'occasion d'une suspension d'audience, la CPAR a vérifié la teneur du rapport médical afférent à l'IRM du 4 décembre 2018. Pour y parvenir, elle y a accédé en ligne, conformément aux instructions inscrites sur ce document. Il en est ressorti que le numéro y figurant faisait en réalité référence à un examen du 13 mars 2020. A______ n'est pas parvenu à fournir une explication à ce sujet. c. C______ a maintenu n'avoir jamais rencontré A______ en janvier 2019. Depuis le 5 décembre 2018, il l'avait seulement vu aux audiences. Son fils se portait mieux, mais se souvenait encore de l'agression. Le cabinet de la psychologue se trouvait à côté de celui du Dr P______. La secrétaire de ce dernier les avait recommandés à cette thérapeute qui les avait reçus le jour-même. L'enfant pleurait en effet sans discontinuer car il avait entendu les menaces en arabe proférées par A______ et vu sa gestuelle. Il comprenait l'arabe, mais n'osait pas le parler. La psychologue avait mené les séances en italien et en français. La résiliation du bail s'était déroulée normalement. Actuellement, une famille sud-américaine logeait dans l'appartement, et non A______ qui n'y avait du reste jamais habité. Le concierge le savait parfaitement depuis cinq ans. d.a. Le Dr P______ avait reçu C______, accompagné de son épouse et de leur fils, en consultation le 5 décembre 2018, en fin de journée. Il avait constaté un petit hématome à l'œil droit. Il n'avait pas examiné la jambe de son patient, car celui-ci marchait normalement malgré une douleur. De même, il n'avait pas pris de photographies puisque rien ne l'avait interpellé, comme du sang. Il ne pouvait pas déterminer si les lésions étaient auto-infligées. Il fondait l'état de choc des trois individus en particulier sur le fait qu'ils étaient restés plus que le temps nécessaire au cabinet. L'enfant lui avait en outre affirmé, en français, qu'il avait peur de se rendre à l'école le lendemain. Le Dr P______ habitait à côté de la mosquée et connaissait A______ puisque celui-ci la fréquentait et lui avait parlé de son témoignage. Il lui avait rétorqué ne rien avoir de plus à ajouter. d.b. Après le départ du témoin, A______ a affirmé avoir discuté avec le médecin de l'état de santé de C______ avant l'audience. Il disposait d'un message vocal dans lequel le témoin affirmait le contraire de ses déclarations. La CPAR a attiré l'attention de A______ sur la notion de faux témoignage et les conséquences d'une dénonciation calomnieuse en lien avec cette infraction et celle de violation du secret médical. Il a maintenu ses propos. C______ a confirmé ne pas avoir autorisé son médecin à parler avec son antagoniste. e. À la suite de l'audience, la CPAR a signalé au Procureur général les faits constatés au cours de l'instruction en appel. Ils étaient susceptibles de réaliser des infractions aux art. 251, 303, 22 cum 304 et 148 a CP par A______, mais aussi aux art. 307 et 321 CP par le Dr P______. f.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Les faits du 5 décembre 2018 n'étaient pas suffisamment établis. Le facteur, qui aurait dû être sur les lieux et qui avait formellement été identifié par sa hiérarchie, n'avait rien vu. C______ n'avait pas hésité à donner des versions affabulatoires : dans une autre procédure, il datait les événements au 11 octobre 2018, puis affirmait ne pas avoir été blessé. Le témoignage de F______ devait être relativisé pour la même raison, mais aussi du fait qu'elle était l'épouse de l'intimé. En relation avec les faits de janvier 2019, elle avait affirmé que son mari était absent de Genève, ce qui était manifestement erroné. En définitif, elle avait été instruite par son époux. Leur fils, traumatisé par le conflit avec l'appelant, avait infléchi naturellement sa version pour protéger son père. Les prétendues menaces avaient été verbalisées en arabe-égyptien, différent de celui parlé au Maroc. Le certificat de la psychologue ne contenait même pas le témoignage indirect de l'enfant. Celui du Dr P______ était aussi sujet à caution en raison de sa formulation vague et des photographies absentes. En outre, la santé physique de A______ le rendait incapable de commettre les actes reprochés. Si son médecin traitant n'avait pas été en mesure de certifier que son patient ne pouvait pas frapper un individu, il n'avait pas non plus soutenu l'inverse. Toutes les attestations médicales prouvaient son incapacité, en particulier le rapport d'examen, effectué la veille des faits, et son opération nasale générant de fortes douleurs. Les déclarations de l'intimé afférentes à ses lunettes ne démontraient ni la soustraction ni le dessein d'appropriation, ni celui d'enrichissement illégitime. Aucune conclusion civile n'avait été déposée. L'appelant n'avait pas mentionné l'altercation de janvier 2019 à ses médecins. Toutefois, ce fait était insuffisant pour le décrédibiliser vu son certificat médical. La version de E______ – un témoin qui n'avait jamais été favorable à l'appelant – s'opposait à celle de l'intimé. Une altercation avait bien eu lieu faute de quoi le témoin n'aurait pas pu en être informé par des tiers. À l'inverse, l'intimé avait tenu des propos contradictoires, affirmant qu'il était en Italie avant de se rétracter et de décrire un déroulement très précis, mais sans preuve matérielle, telle qu'un billet de train. f.b. A______ demande CHF 3'317.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et CHF 2'255.24 pour la seconde instance, hors audience d'appel. Il était au bénéfice de l'assistance juridique, mais celle-ci était remboursable. Il conclut à des indemnités à titre de tort moral de CHF 1'000.- en sa qualité de partie plaignante et de CHF 400.-, en cas d'acquittement, pour les deux jours de détention. g. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. L'appelant avait souvent changé sa version, affirmant même que l'intimé l'avait frappé en décembre 2018. Il n'avait pourtant présenté aucune blessure. Ne sachant pas comment se défendre, il était prêt à raconter n'importe quoi pour échapper à sa responsabilité pénale. À l'inverse, tout le dossier corroborait la version de l'intimé. Celui-ci avait été tout aussi constant en relation avec le contrat de sous-location. Ses propos étaient confirmés par E______, tandis que son antagoniste était accablé par les preuves démontrant sa cupidité. Le 28 janvier 2019, C______ était à T______, et non à Genève. Certes, il avait affirmé être à Turin, mais avait corrigé son erreur. Même à prendre en considération le témoignage indirect, celui-ci ne décrivait pas une agression unilatérale. D. a. A______, né le ______ 1972, en Egypte, est de nationalité suisse. Son revenu mensuel s'élève à environ CHF 2'700.-. Sans dette, il paye un loyer mensuel de CHF 1'250.-, une prime mensuelle d'assurance-maladie par CHF 606.- et des impôts par CHF 25.- par an. Marié, mais séparé de son épouse, il a deux enfants qui vivent avec leur mère et pour lesquels il ne verse aucune contribution d'entretien. b. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné pour menaces, le 19 avril 2016, par la CPAR à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (délai d'épreuve : deux ans). E. a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose des état de frais pour la procédure d'appel, comprenant d’une part son activité de défenseure d’office, d’autre part son activité de conseil juridique de la partie plaignante (activité pour laquelle elle n’a pas été nommée d’office). Elle y facture 3h30 d'activité de cheffe d'étude, comprenant 2h30 de " conférence en l'Etude " et 1h de travail sur le dossier, sous précision du fait que tous les courriers sont signés par une de ses co-cheffe d'étude, qui a également plaidé l'affaire devant le TP. Ses honoraires comprennent également 9h30 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h20. Cette activité comporte, notamment, 1h30 d'étude du dossier, 0h30 pour la préparation d'un bordereau, 0h10 pour un email et un appel téléphonique à la CPAR, ainsi que 6h30 pour la préparation de l'audience en appel. En première instance, la défenseure d'office a été rémunérée à raison de 16h35. b. M e D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 5h30 d'activité de chef d'étude – hors débats d'appel –, dont 0h30 pour la préparation d'un chargé de pièces. En première instance, il a été rémunéré à raison de 11h30. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2019 du 12 mars 2019 cons. 1.2.1). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3). 2.2. Les pièces au dossier et l'audition du médecin traitant de l'appelant permettent d'appréhender les problèmes de santé physique de ce dernier, sans qu'une expertise ne soit nécessaire. Du reste, des constations médicales actuelles ne pourraient pas décrire les capacités physiques de l'appelant au moment des faits, soit à fin 2018, au-delà de ce que son propre médecin traitant a décrit devant le premier juge. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1). Un témoin par ouï-dire fait part d'indications constatées et transmises par un tiers. Il s'agit ainsi d'un témoignage portant sur les perceptions d'autrui relatives à des faits. En l'absence de norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2010 du 22 avril 2010 consid. 3.1.2). La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit, mais non pas attester de leur véracité. Un tel témoin, faute d'avoir pu constater par lui-même un élément constitutif de l'infraction, ne constitue pas à proprement parler un " témoin à charge " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2). 3. 2.1. In casu , les parties s'accordent sur le fait qu'à partir d'octobre 2018, les tensions à propos de l'appartement sis 7, rue 1______ sont devenues aigues, aboutissant à des mains courantes, des plaintes pénales et à l'intervention de la police. A fin 2018 – début 2019, leur conflit était exacerbé. Les déclarations y afférentes permettent d'appréhender le degré de crédibilité de chacune. L'appelant a donné des explications abracadabrantesques, selon lesquelles l'intimé se serait présenté en juillet 2018 avec un contrat l'autorisant à loger durant deux mois dans son appartement avec sa famille. Malgré le fait que ce document ne portait pas sa signature et qu'aucune procuration n'existait, il aurait accepté de loger de parfaits inconnus, à titre gratuit, par simple générosité. Ceux-ci auraient ensuite refusé de quitter les lieux et changé les serrures pour le chasser de son logement, avec l'aide de la police. L'intimé aurait falsifié ce contrat en raison de son statut de clandestin. À l'inverse, l'intimé – au demeurant détenteur d'un titre de séjour valable – a opposé un récit constant et cohérent, mais surtout corroboré par plusieurs pièces et témoignages, y compris par ses propres explications lors d'une procédure pénale subséquente. Il avait trouvé l'appartement par l'entremise de l'agence de E______, ce qui est attesté par une facture et le témoignage de ce dernier. Il avait signé le contrat en juin 2018. Versé à la procédure, et retrouvé d’ailleurs en possession de l’appelant, ce document confirme un loyer mensuel de CHF 1'800.- et la sous-location à durée indéterminée. L'intimé n'en avait toutefois qu'une copie car l'appelant lui avait repris l'original en raison d'une faute dans son nom. Cette justification est plausible vu l'inscription " [A______] " au lieu de " A______ ". Jusqu'en octobre 2018, l'intimé a versé le loyer, de la main à la main, à son logeur, qui refusait de lui délivrer toute quittance. Cette problématique avait aussi été rencontrée par le précédent sous-locataire, comme l'a rapporté E______. Pour cette raison, l'intimé a cessé tout paiement et mandaté un avocat. Les constatations policières confirment que l'appelant n'habitait pas dans l'appartement, faute en particulier d'y trouver ses effets personnels, à l'inverse de ce que ce dernier avait affirmé. E______ a en outre relaté les mêmes informations, ce qui crédibilise son affirmation selon laquelle l'appelant lui avait accordé une procuration orale pour signer le contrat avec l'intimé. Aucun parti pris ne saurait lui être reproché puisqu'il n'a pas hésité à rapporter des ouï-dire en défaveur de l'intimé. Ainsi, à l'inverse de l'appelant, l'intimé a tenu des explications étayées et réfléchies lorsqu'il s'est exprimé sur le contexte dans lequel se sont inscrits les faits de décembre 2018 et janvier 2019. Sa crédibilité en est renforcée. 3.2.2. Le 5 décembre 2018, l'appelant a admis s’être trouvé au 7, rue 1______. Dès lors, une rencontre impromptue entre les antagonistes, comme l'a expliquée l'intimé, est vraisemblable. Il en va de même des invectives par l'appelant à propos du loyer puisque l'intimé ne le payait plus depuis deux mois. La psychiatre de l'appelant a attesté que celui-ci ne tolérait pas la frustration et connaissait des accès de colère. Elle n'a pas exclu un risque hétéro-agressif. Ces deux aspects cumulés aux douleurs post-opératoires, lesquelles pouvaient provoquer une exacerbation de sa réactivité émotionnelle, tendent à admettre que l'appelant n’a pas supporté l'opposition de l'intimé. Partant, il est établi qu’il lui a décoché un coup de poing au visage, puis de pied à la cuisse, provoquant les lésions décrites dans le certificat médical et confirmées en appel. Le Dr P______ a précisé avoir reçu l'intimé et sa famille à son cabinet en fin de journée. Malgré les quelques heures écoulées, toute la famille restait en état de choc. La formulation des menaces, gestuelle comprise, ainsi que l'acte d'emporter les lunettes de l'intimé et sa plaquette de boîte aux lettres, découlent de la même gestion déficitaire des émotions par l'appelant. Le fils de l'intimé était présent au moment de l'altercation, ce qui est confirmé par sa mère, mais aussi par le suivi psychologique qui a dû être instauré durant plusieurs semaines. Si les événements et l'expression " le méchant monsieur " avaient été rapportés à la thérapeute par ses parents, il avait évoqué sa peur, ses pleurs fréquents et ses cauchemars. Ces aspects sont autant d'éléments confirmant que son père était la victime de l'agression plutôt que son auteur. Il importe peu de déterminer si l'enfant a compris la menace verbale. L'essentiel est qu'il a vu le geste explicite de l'appelant, dont il avait bien cerné la signification. Le témoignage de F______, corroborant celui de l'intimé, ne saurait être mis en doute, même s'il doit être évalué avec précaution vu son statut marital. Son discours a toujours été mesuré, alors qu'elle aurait pu chercher à noircir le tableau pour porter préjudice à l'appelant. En particulier, elle s'est contentée de rapporter l'état de son époux et de leur enfant, ainsi que l'angoisse de ce dernier. Ainsi, son témoignage renforce les dires de l'intimé, notamment en relation avec le vol de la plaquette de leur boîte aux lettres puisqu'elle avait déjà signalé une telle problématique à la police à plusieurs reprises. L'état de santé physique de l'appelant, attesté par pièces, est certes péjoré. Si le rapport mentionnant une consultation médicale la veille des faits est sujet à caution, le médecin traitant de l'appelant a déclaré que son patient avait bien bénéficié d'une infiltration de cortisone au poignet droit à cette date. Il a aussi confirmé que les douleurs aux deux épaules étaient antérieures à 2018. En revanche, il ne pouvait pas certifier une quelconque (in)capacité à frapper avec l'un des membres supérieurs ou inférieurs. Les certificats médicaux divergent sur la question de savoir si l'appelant avait perdu de sa force. Ce dernier a expliqué avoir demandé à un ami de transporter ses affaires depuis sa cave, n'en étant pas capable, ce que celui-ci a confirmé. Le 5 décembre 2018, il avait uniquement été y chercher un contrat. Néanmoins, la CPAR a pu constater que, malgré ses attèles, l'appelant était en mesure de faire des gestes sans difficulté apparente avec ses bras et ses mains. De même, contrairement aux déclarations de l'appelant et à la manière dont il s'est présenté en audience d'appel, tant la police que l'épouse de l'intimé ont rapporté que l'intéressé se déplaçait sans béquille, ni aide à la marche. Le rapport du Dr N______ laisse aussi supposer une certaine capacité de l'appelant à faire du jogging. Au vu de ce qui précède, il est loin d'être impossible que l'appelant ait eu la force, ce d'autant sous l'effet de la colère, d'asséner les coups décrits par l'intimé. Les affirmations fantaisistes de l'appelant empêchent de considérer avec sérieux sa version. Il s’est en particulier présenté en victime de l'intimé, déclarant avoir été frappé, alors qu'aucune constatation médicale n'en atteste. Pourtant, un de ses médecins aurait dû être en mesure de lui apporter son aide en pareilles circonstances. L'appelant a du reste su en requérir en janvier 2019. Il a encore expliqué que l'intimé agissait de la sorte pour obtenir la signature d'un contrat de sous-location. Or, celui-ci n'en avait nul besoin puisqu'il se considérait déjà au bénéfice d'un tel document depuis juin 2018. Enfin, l'idée-même que F______ ait été à l'origine des lésions subies par l'intimé dépasse l'entendement : celle-ci a soutenu son époux tout au long de la procédure et était affaiblie par un cancer. Le témoignage de R______ n'est d'aucun secours à l'appelant puisqu'il a seulement confirmé la survenance d'un conflit le 5 décembre 2018, en ayant entendu parler par l'appelant. Cet ami n'était donc pas présent, n'ayant transporté les affaires de l'appelant qu'à des dates antérieures. De même, le fait que le facteur qui aurait dû être témoin de la scène n'avait rien vu ne suffit pas à lui seul pour remettre en question la version de l'intimé. Même s'il avait été identifié par sa hiérarchie, il n'en demeure pas moins que l'instruction a omis de vérifier si d'autres facteurs avaient officié dans cette rue le même jour, ainsi que le témoin l'a expliqué, et qu’il n’est au surplus pas exclu, au vu de la rapidité des faits, qu’il n’ait pas perçu ceux-ci, s’il devait avoir été sur place. Enfin, la production, aux débats d’appel, d’une attestation médicale portant sur des examens prétendument subis à la période des faits et qui s’est avérée fausse, accentue le manque de crédibilité des déclarations de l’appelant. En conséquence, la CPAR tiendra pour établi les faits tels que décrits par l'intimé. 3. 2.3. L'appelant a affirmé qu'un rendez-vous avait été fixé avec l'intimé, le 28 janvier 2019 à 8h30, pour payer les loyers en latence contre la signature d'une quittance. Or, l'intimé lui avait présenté un contrat de sous-location. Comme l'appelant refusait de le signer, il l'avait frappé. Le but du prétendu rendez-vous est déjà sujet à caution. En janvier 2019, une quittance n'était plus nécessaire puisque chaque partie avait mandaté un avocat pour régler la problématique du versement des loyers. Comme déjà exposé, l'intimé n'avait également aucune raison d'insister pour obtenir un contrat de sous-location. Les lésions documentées ne sont pas remises en question. Il est néanmoins étrange que ni le généraliste, ni la psychiatre de l'appelant n'aient mentionné cette agression et que leur patient ait été consulter un nouveau médecin. E______ a rapporté les propos de tiers selon lesquels les partis se seraient croisées et en seraient venues simultanément aux mains. Toutefois, l'appelant a déclaré, devant la CPAR, qu'au moment du rendez-vous, aucun témoin n'était présent. R______ a précisé que son ami ne lui avait pas rapporté la moindre altercation avec l'intimé début 2019, à la différence de celle les ayant opposés à la fin 2018. Dès lors, l’ouï-dire rapporté par E______ n’apporte aucune preuve, pouvant même être fondé sur les seuls propos de l’appelant auprès de tiers. L'intimé a déclaré avec constance ne plus avoir rencontré l'appelant depuis décembre 2018, à l'exception des audiences. Certes, il s'est trompé en affirmant qu’il se trouvait en Italie au moment des actes reprochés. Toutefois, et malgré le risque de perdre en crédibilité, il a spontanément informé l'autorité de son erreur et précisé son emploi du temps le jour des faits, en apportant toutes les preuves en sa possession. Cette collaboration à l'instruction, cumulée à la cohérence de ses propos tout au long de la procédure, crédibilise sa version, qui emporte la conviction de la CPAR. En définitive, les faits sont insuffisamment établis pour retenir une quelconque infraction à l'encontre de l'intimé. Son acquittement sera confirmé.

4. 4.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante. A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1). 4.1.2. En assénant un coup de poing au visage de l'intimé, puis un coup de pied dans sa cuisse, l'appelant lui a causé une ecchymose et des douleurs à la jambe, mais surtout a provoqué un état de choc. De la sorte, il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples. 4.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). 4.2.2. L'appelant a emporté les lunettes et la plaquette de la boîte aux lettres de l'intimé. Ce faisant, il a brisé la maîtrise de celui-ci pour y substituer la sienne. Par le même acte, il a, à dessein, exclu durablement l'intimé de ses prérogatives de propriétaire et intégré ces objets à son propre patrimoine, au moins passagèrement. Il a manifestement agi avec intention. Même si un enrichissement illégitime n'était pas son dessein premier, il ne pouvait qu'envisager et, partant, accepter cette conséquence intrinsèque à son comportement. A raison, l’appelant ne soutient pas que ces faits devraient être qualifiés de contravention au sens de l’art. 172ter CP, dans la mesure d’une part où rien ne permet de retenir que les lunettes volées n’auraient eu qu’une valeur modeste, étant relevé que le coût d’une monture et de deux verres dépasse facilement CHF 300.- et, surtout, qu’il n'a pas envisagé d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur. 4.3.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante, directement ou indirectement, de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet qu'elle soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 4.3.2. Dans les circonstances établies supra , l'appelant a menacé de tuer l'intimé. Cette menace est de nature à alarmer quiconque en pareille situation, ce d'autant lorsqu'elle est proférée à l'encontre d'un père de famille, devant son fils, dans un contexte de hautes tensions avec son bailleur, qui venait de surcroît de le frapper. L'intimé a été effrayé par ces déclarations et par la gestuelle qui les a accompagnées puisqu'il était en état de choc, ce encore plusieurs heures après les faits, et a rapidement déposé plainte. Il importe peu que l'appelant n'ait pas eu l'intention de passer à l'acte puisqu'il ne pouvait qu'envisager et accepter que ses propos effrayent. Dès lors, l'infraction de menace est réalisée et le jugement entrepris sera confirmé.

5. 5.1. Le vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, tandis que les lésions corporelles simples et les menaces sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus. Toutes ces infractions sont, alternativement, punies par une peine pécuniaire. 5. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5. 2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1477/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 2.3.3 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 e éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 135 IV 87 consid. 2 ; 120 IV 136 consid. 3b). 5.2.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.3. La faute de l'appelant n'a rien d'anodin puisqu'il s'en est pris, en pleine rue, à l'intégrité physique d'un père de famille, sous les yeux de son enfant, se permettant encore de le voler et de menacer sa vie. Si le contexte entre les deux antagonistes était délétère, seule une incapacité à maîtriser sa frustration et sa colère a conduit l'appelant à de tels actes, sans que sa responsabilité ne soit restreinte. Si la période pénale est courte, elle s'inscrit dans un conflit entamé en octobre 2018 et qui a duré plusieurs années. Encore devant la CPAR, l'appelant a rejeté la faute sur sa victime et articulé des dénégations infondées pour se déresponsabiliser. Il n'a aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. Dans la même ligne, sa collaboration a été mauvaise, même si son positionnement est en lien avec son vécu traumatique, réactivé par les confrontations avec l'autorité. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Son antécédent, partiellement spécifique, sera retenu à charge. De la sorte, une peine pécuniaire pour chaque infraction suffit à sanctionner la gravité de la faute. Compte tenu du concours d'infractions, la CPAR retient que le vol, infraction abstraitement la plus grave, est passible d’une peine de 30 jours, qui sera aggravée de 15 jours (peine théorique : 30 jours) pour les lésions corporelles simples et de 15 jours (peine théorique : 30 jours) pour les menaces. La peine d'ensemble à prononcer doit ainsi être arrêtée à 60 jours. Le montant du jour-amende fixé à CHF 30.- est adéquat et, au demeurant, non contesté. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé. 6. En raison de la confirmation des condamnations pour les faits de décembre 2018 et de l'acquittement pour ceux de janvier 2019, les conclusions civiles et requêtes en indemnisation déposées par l'appelant doivent être rejetées. L'intimé n'ayant pas appelé du rejet des siennes, le jugement sera entièrement confirmé. 7. L'appelant, qui succombe, supporte les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement par CHF 1’500.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Il ne revient pas à l'Etat d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/181/2021 du 4 juin 2021 consid. 6.1.3). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures. Cette majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à une indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 ; AARP/379/2021 du 24 novembre 2021 consid. 6.2 ). 8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2.1. En l'occurrence, le dossier a été géré en appel par la co-cheffe d'étude de M e B______, tel que ce fut déjà le cas devant le TP, certes sans l'assistance de l'avocate-stagiaire. Il était donc censé connu, de faible volume et ne présentait pas de difficultés juridiques. De la sorte, 5h lui auraient suffi pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience. En outre, l'état de frais comporte des occurrences couvertes par le forfait, à savoir les communications avec la CPAR (0h10) et la confection d'un bordereau de pièces (0h30). Partant, seront retenues cinq heures d’activité de cheffe d’étude et six heures d'activité d'avocate-stagiaire – correspondant à la préparation et à la durée de l’audience et représentant un montant d’honoraires correspondant grosso modo à ce qu’aurait coûté la participation de l’avocate cheffe d’étude à l’audience d’appel – afin de ne pas faire subir à l'Etat les conséquences du choix de la maître de stage de ne plus suivre elle-même le dossier en appel. La rémunération sera arrêtée à CHF 2'204.60 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et six heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1’660.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 332.-) et la vacation (CHF 55.-), de même que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 157.60. Dans la mesure où l’activité a été développée tant pour la défense du prévenu qu’à l’appui des conclusions prises en sa qualité de partie plaignante, qui n’a pas lieu d’être couverte faute de nomination d’office, l’indemnité allouée à M e B______ au titre de son activité de défenseure d’office sera arrêtée à la moitié de cette somme. 8.2.2. Si l'état de frais de M e D______ paraît globalement adéquat, la confection d'un bordereau de pièces, dont certaines se trouvaient déjà à la procédure, est incluse dans le forfait. Le temps consacré à cette activité (0h30) sera donc déduit, tandis que le temps de participation à l'audience en appel sera ajouté (3h20). Sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'261.70 correspondant à 8h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'666.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 333.35) et la vacation (CHF 100.-), de même que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 161.70.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/576/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24581/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'535.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'102.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'261.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office, de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à la moitié des frais de procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 1'695.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l' é tat (art. 423 al. 1 CPP). [ ] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'500.- à l' état de Genève. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'195.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'730.00