PARTIE PLAIGNANTE;REPRISE DE LA PROCEDURE | CPP.115; CPP.118; CPP.323
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Les pièces produites par l'intimé les 20 juillet et 5 août 2020 n'ont pas été communiquées aux parties, vu l'issue du litige. Quand bien même il s'agirait de pièces nouvelles que la Chambre de céans pourrait déclarer recevables, sa saisine selon l'art. 323 al. 1 CPP est limitée à la question de savoir si le Ministère public pouvait, sur la base des éléments produits par l'intimé jusqu'au 13 juillet 2018, reprendre la procédure pénale classée et admettre la qualité de partie plaignante du précité, qui lui avait été préalablement déniée. Dans la mesure où, selon D______, un examen minutieux des pièces bancaires produites - au demeurant encore incomplètes - par le Ministère public pourrait révéler une responsabilité pénale du mis en cause, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer à l'autorité d'instruction, même par économie de procédure, à l'aune de la problématique ci-dessus relevée, étant toutefois observé que la possibilité pour D______ de se porter partie plaignante pour des faits concernant AE______ SA ne relève pas de l'évidence et que l'incidence de mouvements de fonds concernant cette société, de l'ordre d'un million et demi de francs suisses, sur la réserve héréditaire de l'intimé au regard d'une succession d'un montant allégué de cent fois supérieur soulève a priori tout autant de doutes.
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir accordé au plaignant la qualité de partie plaignante alors qu'elle lui avait été refusée à l'occasion d'une décision de classement, confirmée par la Chambre de céans le 18 décembre 2017. 2.1.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuves, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1). Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN / Y. JEANNERET ( éds ), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 20 ad art. 323). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent " révéler une responsabilité pénale du prévenu " doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.3.1 ; 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 ; 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1). Le degré de vraisemblance requis ne doit pas être apprécié avec une rigueur excessive, a fortiori en présence d'une ordonnance de non-entrée en matière. Concrètement, les faits ou moyens de preuves nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2). 2.1.2. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les références). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_381/2014 du 11 août 2015 consid. 3.1). 2.1.3. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2).
E. 2.2 En l'espèce, malgré l'absence de décision formelle concernant la reprise de la procédure préliminaire que le Ministère public eût dû rendre (art. 323 al. 2 CPP), il appartient à la Chambre de céans de déterminer si les pièces nouvellement produites permettent de considérer que le plaignant aurait démontré revêtir désormais la qualité de lésé et avoir subi un dommage en raison d'une activité délictuelle précisément décrite du fait de la manipulation dont le de cujus aurait été victime en raison de son état de santé. Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les motifs exposés ci-après.
E. 2.2.1 La qualité de lésé du plaignant a été admise par la décision querellée " dès lors qu'il est héritier réservataire ". Or, dans sa décision le 18 décembre 2017 ( ACPR/866/2017 ), la Chambre de céans avait notamment retenu (ch. 3.3.) que le fait d'avoir déposé plainte ne signifiait pas que le plaignant revêtait automatiquement la qualité de lésé, autrement dit qu'il soit directement touché dans ses droits par les infractions dénoncées. Elle avait aussi observé qu'il n'était pas établi que F______ fût frappé d'incapacité de discernement et qu'il avait été à même, avant et après la rédaction de son testament olographe du 25 novembre 2003, de gérer ses affaires et de prendre des décisions économiques et administratives concernant la fondation P______. La Chambre de céans relevait encore : " Bien que selon le jugement grec précité, le droit grec soit applicable à la succession de feu F______, le recourant a toujours soutenu pouvoir prétendre à une réserve de 50% selon le droit belge - applicable selon lui - avant de soutenir, sur la base d'un avis de droit produit dans le cadre de son recours, que sa réserve serait également de 50% en droit grec. À supposer que sa réserve légale soit effectivement atteinte et que B______ soit tenu à restitution de tout ou partie des libéralités perçues, cette question serait manifestement du ressort des autorités civiles compétentes. Il n'appartient pas aux autorités pénales de permettre au recourant, sous couvert de prétendues malversations de B______ et de M e A______ - nullement établies, comme l'avait du reste déjà constaté la Chambre de céans dans sa précédente décision faisant suite à la suspension de la procédure par le Ministère public -, de reconstituer le patrimoine de son défunt père sur lequel il ne dispose d'aucun droit - les libéralités consenties à B______ l'ayant été librement - et ainsi d'obtenir ce qu'il n'a, jusqu'ici, pas obtenu par les voies civiles. Il résulte de ce qui précède que faute de soupçons suffisants d'une quelconque infraction pénale, le recourant n'apparaît pas lésé dans la présente procédure. Partant, il ne dispose d'aucun intérêt juridique à contester la décision de classement querellée et son recours sera déclaré irrecevable ". Ces motifs n'ont pas disparu et leur rappel suffit à démontrer que l'ordonnance attaquée, qui s'appuie uniquement sur un élément déjà pris en compte, méconnait la portée de l'art. 323 al. 1 CPP puisqu'elle retient un élément qui ressortait du dossier antérieur (let. b), à savoir la qualité d'héritier réservataire de la partie plaignante, laquelle n'avait alors pas été considérée comme suffisante pour lui conférer la qualité de partie plaignante. À défaut de faits nouveaux, il n'était donc pas possible de revenir sur la décision prise en 2017 et d'admettre sans autre que D______ serait dorénavant lésé alors que le droit applicable demeure inconnu, de même que la quotité à faire valoir sur une masse successorale indéterminée, au vu des libéralités existantes. Pour ces raisons déjà, le recours doit être admis.
E. 2.2.2 La demande de reprise de la procédure préliminaire s'étant largement appuyée sur la prétendue existence de faits nouveaux concernant la capacité de discernement du de cujus , cet aspect du problème sera également traité. La période en cause concerne principalement les années 2000 à 2005. Or, les autorités civiles qui se sont penchées sur cette question, notamment en Grèce, n'ont pas constaté d'atteinte aux fonctions intellectuelles du de cujus et ont admis sa capacité de discernement. Ce constat, qui ressortait de la précédente décision de la Chambre de céans, peut-il être remis en cause par les nouveaux développements apportés ? Le plaignant produit au soutien de sa conviction des pièces nouvelles, incluant des factures payées par P______. Il s'agit d'un achat de médicaments le 16 février 2000 pour CHF 732.60 ; d'un certificat médical du 30 octobre 2001, incomplètement traduit, prescrivant du M______ ; du constat d'une hospitalisation de deux jours à N______, en avril 2002, suivi d'un séjour en clinique ; et d'une autre prescription de O______ et de M______. Ces éléments anciens, déjà allégués et partiellement connus en 2017, ne suffisent pas à démontrer l'absence de discernement du de cujus à l'époque en question, ce d'autant que, dans sa plainte (supra B.5 ), D______, qui avait vu son père à fin 2003 et en août 2004, n'a rien signalé de préoccupant à ce sujet en ces occasions. Par ailleurs, aucun trouble du discernement ne ressort des pièces nouvelles produites, rédigées par B______. Ainsi, ce dernier déclare, le 31 mai 2010, que F______ a perdu de sa mobilité et délègue en conséquences les questions liées à l'appartement en Belgique à son épouse. Il ne dit pas autre chose lorsque, vraisemblablement en 2013, il atteste de la présence du de cujus chez lui la plupart du temps depuis quelques années , lequel l'avait chargé, en août 2012, d'aller chercher sa pension à la poste. Enfin, quand D______ mentionne ses dernières rencontres avec son père, à Pâques et en été 2013, alors qu'il n'était plus apte à parler et ne le reconnaissait pas, il précise qu'en agissant ainsi, B______ avait attendu que l'état de son père se détériore avant de les autoriser, avec sa mère, à le revoir, ce qui signifie a contrario que F______ avait auparavant sa capacité de discernement. En conséquence, les nouvelles pièces produites et les commentaires qui les accompagnent ne viennent souligner aucune démence quelconque. Le fait que le de cujus ait ignoré le plaignant dans ses dispositions testamentaires et n'ait guère été généreux dans ses commentaires à son égard en rédigeant le testament de 2003 ne sont pas plus révélateurs d'une faiblesse d'esprit. Les problèmes rencontrés avec les administrateurs de P______ soulignent le caractère impétueux de son ayant droit économique, mais pas sa faiblesse d'esprit. Sinon, son dernier administrateur, M e AB______, ne serait pas resté en poste de 2003 à 2005, jusqu'à la liquidation de la fondation. Toujours dans l'optique de la démence alléguée, D______, lorsqu'il évoque l'épisode de la renonciation à U______, ne mentionne aucune absence de discernement de son père alors que l'on se situe en mai ou juin 2003. Il ne se plaint pas non plus d'un tel problème lorsque, en 2001 puis en 2002, son père leur distribue, à lui et sa mère, respectivement 14 millions puis entre un million et un million et demi de francs suisses. Ainsi, les éléments nouveaux apportés, peu nombreux, ne sont pas significatifs et ne permettent pas de retenir une incapacité de discernement du de cujus entre 2000 et 2005, lorsque la plupart des transferts dénoncés ont eu lieu. Cela sans préjudice du fait que cette question relève désormais essentiellement des autorités civiles, cette période étant pénalement couverte par la prescription puisque les faits concernant P______ sont tous antérieurs au 22 avril 2005 (cf. ad B.3. a. et r. supra ; art. 97 al. let. b CP). En tant que de besoin, il sera souligné que l'incapacité de discernement alléguée n'est pas plus démontrée au-delà des dates susmentionnées. Par conséquent, les éléments nouveaux apportés à cette problématique ne justifiaient pas non plus la reprise de la procédure préliminaire.
E. 2.2.3 Le rejet d'une atteinte de la capacité de discernement du de cujus constitue également un empêchement de reprise de la procédure préliminaire, en ce sens que l'escroquerie dont se prévalait le plaignant serait le résultat de la manipulation dont son père aurait été victime, favorisée par son incapacité de discernement. Or, en l'absence de ce dernier élément, toute astuce paraît impossible de sorte que cette infraction ne saurait avoir été réalisée et rien dans la demande de reprise de la procédure préliminaire ne permet de revenir sur la décision de classement de décembre 2017 à ce sujet. Au surplus, les seuls actes concrets identifiés par le plaignant concernaient le transfert des fonds de P______ lesquels, tous antérieurs à avril 2005 sont prescrits, ainsi que cela a été relevé ci-dessus. Il n'appartient pas non plus à la procédure pénale de procéder à des recherches indéterminées de moyens de preuve pour découvrir une activité que D______ ne circonscrit pas.
E. 2.2.4 Tout abus de confiance doit être écarté pour les mêmes motifs que ci-dessus, étant observé que le précité n'établit pas que des biens auraient été confiés et n'apporte aucune nouvelle démonstration de l'éventualité de commission d'une telle infraction.
E. 2.2.5 La gestion déloyale ne pourrait se concevoir qu'au regard d'éventuelles malversations commises dans la gestion de AE______ SA, mais il n'existe aucun allégué ni aucune pièce permettant d'imaginer que des ordres du de cujus , à supposer, ce que la procédure n'établit pas vraiment, qu'il était encore porteur des actions de cette société lors de son décès. Une responsabilité pénale des prévenus n'est donc pas établie en l'état et la reprise de la procédure préliminaire ne se justifiait pas non plus de ce fait. La question envisagée par la partie plaignante de savoir quelle question l'administrateur de cette société devait se poser au décès de F______ quant à la titularité, si tant est que cette question fut d'actualité, relève de la responsabilité civile dudit administrateur.
E. 3 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.
E. 3.1 Le recourant, qui sollicite une indemnisation qu'il n'a pas chiffrée, obtient gain de cause. Lorsque ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Revêtant lui-même la qualité d'avocat, il ne peut prétendre à aucune indemnité.
E. 3.2 L'intimé B______, qui a conclu à l'admission du recours, a droit à une indemnité pour ses frais de défense, dans la mesure toutefois où ceux-ci se rapportent à l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause devant la Chambre de céans. Compte tenu de l'ampleur de ses écritures (8 pages dont une page de garde, une de conclusions et une de citations, dont il peut être admis que la moitié du solde concernait la qualité de partie de D______) et du caractère de la cause, 3 heures et 30 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 consid. 2.4), paraissent en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité sera, partant, arrêtée à CHF 1'575.-, la TVA n'étant pas due vu son domicile à l'étranger. L'indemnité allouée à l'intimé doit être mise à la charge de l'État.
E. 3.3 D______, qui succombe intégralement, ne peut prétendre à aucune indemnisation pour ses frais de défense dans le cadre du recours.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance rendue le 12 février 2020 par le Ministère public admettant la qualité de partie plaignante de D______. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'575.- pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public ainsi qu'à D______ et B______, soit pour eux leurs conseils respectifs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.08.2020 P/24581/2015
PARTIE PLAIGNANTE;REPRISE DE LA PROCEDURE | CPP.115; CPP.118; CPP.323
P/24581/2015 ACPR/571/2020 du 28.08.2020 sur OMP/2133/2020 ( MP ) , ADMIS Recours TF déposé le 05.10.2020, rendu le 08.02.2021, REJETE, 1B_507/2020 Descripteurs : PARTIE PLAIGNANTE;REPRISE DE LA PROCEDURE Normes : CPP.115; CPP.118; CPP.323 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24581/2015 ACPR/ 571/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 août 2020 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 12 février 2020 par le Ministère public, et B______, domicilié ______, Grèce, comparant par M e C______, avocat, et D______ , domicilié ______, Belgique, comparant par M e E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 février 2020, A______ recourt contre la décision du 12 février 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a accepté la qualité de partie plaignante de D______. Le recourant conclut, sous suite de dépens, principalement à l'annulation de cette décision et à ce que la Chambre de céans déclare que D______ ne revêt pas la qualité de partie plaignante, subsidiairement qu'elle suspende la décision à rendre jusqu'à droit connu en Grèce. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : B.1. La question successorale a. F______, né le ______ 1927 en Égypte, est décédé le ______ 2014 à G______ (Grèce), où il résidait depuis plusieurs années. Des procédures sont en cours en Grèce afin de déterminer s'il était de nationalité belge ou grecque, voire s'il possédait ces deux nationalités, afin de déterminer le droit applicable à sa succession au moment de son décès. b. Est également litigieuse la question de la validité des dispositions pour cause de mort connues, à propos desquelles le dossier comprend les éléments suivants :
- le 28 mars 2014, selon une attestation de la Chambre des testaments du Tribunal d'instance de J______ [Grèce], aucun testament ayant pour auteur F______ n'avait été publié par le Tribunal et son service n'avait reçu aucune copie de testament enregistré par un autre tribunal ou une autorité consulaire à son nom ;
- selon un certificat d'héritier établi par devant notaire à K______ [Belgique], le 5 mai 2014, le défunt, réputé alors n'avoir pas rédigé de dispositions testamentaires, laissait pour seuls héritiers réservataires son épouse, H______, et son fils unique, D______. Sa succession devait être recueillie " à concurrence de l'usufruit " par sa veuve et son fils ;
- un certificat d'héritier émis par le Tribunal de paix de J______ le 23 septembre 2014 déclare le droit belge applicable à la succession du de cujus , citoyen belge, les autorités grecques saisies du règlement de la succession d'un ressortissant étranger appliquant son droit national s'agissant tant des biens mobiliers qu'immobiliers (art. 3 al. 1 du Code de procédure civile et 28 du Code civil grecs) et, en l'absence de dispositions testamentaires connues, la totalité de ses biens revenait à ses seuls héritiers, soit son épouse, pour l'usufruit, et son fils, pour la nue-propriété ;
- deux testaments ont été découverts ultérieurement et déposés devant le Tribunal de paix de J______. Le premier, daté du 17 avril 2003 et rédigé en la forme authentique, désignait B______ en tant qu'héritier de toute somme se trouvant sur un compte ouvert par F______ auprès de la banque I______. Le second, olographe et daté du 25 novembre 2003, mentionnait son fils D______ comme héritier en qualité de nu-propriétaire d'une maison en Grèce et d'un appartement en Belgique, son épouse séparée, H______, en qualité d'usufruitière de ces deux biens et B______ (également désigné sous les noms [écrits différemment] de " B______ " et de " B______ ") en qualité d'héritier de tous ses autres biens. Le de cujus y évoquait aussi l'existence d'un patrimoine en Suisse et invitait sa famille à n'entreprendre aucune recherche à cet égard. c. En se fondant sur ces deux testaments, le Tribunal de paix de J______ [Grèce] a délivré un certificat d'héritier à B______ le 25 novembre 2015. d a . En décembre 2015, B______ a déposé une action en pétition d'hérédité contre D______ et H______ devant le Tribunal de grande instance de J______ afin que son droit sur la succession du de cujus soit reconnu et que les biens dont les cités étaient devenus propriétaires sur la base du certificat d'héritier délivré par le Tribunal de paix de J______ le 23 septembre 2014 lui soient attribués. Il sollicitait également de leur part des informations quant à l'étendue du patrimoine laissé par le défunt. Cette procédure a été suspendue le 29 mai 2017 jusqu'à droit jugé dans la procédure en annulation des testaments initiée à J______ par le fils et l'épouse du de cujus . d b . Le 30 mai 2016, D______ et H______ ont déposé devant le Tribunal de grande instance de J______ une action en annulation des testaments des 17 avril et 25 novembre 2003, prétendant que leur auteur était incapable de discernement au moment de leur rédaction. Cette action a été rejetée par jugement du 27 mars 2017, lequel retient que le père de feu F______, né en Égypte, avait la nationalité hellénique par " naturalisation massive " et l'avait transmise de ce fait à son fils, sans que l'acquisition de la nationalité belge ne la lui fasse perdre. La nationalité grecque de feu F______ primait la nationalité belge pour déterminer le droit applicable à ses testaments et à sa succession et le droit grec s'appliquait au litige successoral. Par ailleurs, le testament olographe de 2003 était valable, son auteur n'étant à cette date pas frappé d'incapacité de discernement. d c . D______ et H______ ont appelé de cette décision et, le 20 novembre 2018, la Cour d'appel de J______ a suspendu la procédure jusqu'à l'émission d'une décision du Ministre des Affaires intérieures, non susceptible d'être attaquée, devant déterminer si le défunt avait ou non acquis la nationalité hellénique et, dans l'affirmative, s'il la détenait encore lors de son décès, le ______ 2014. d d . Par décision du 17 mai 2019, ledit ministre a retenu qu'il n'existait " aucune contestation " concernant le fait que F______ n'avait jamais obtenu la nationalité hellénique et donc ne l'avait pas au moment de son décès. d e . Selon une attestation antérieure, du 11 septembre 2017, la Section de la fixation de la nationalité du Ministère de l'intérieur grec avait exposé que la nationalité hellénique ne pouvait pas être présumée, celle-ci s'acquérant exclusivement par une inscription dans les Registres de l'État civil et au Matricule des Garçons d'une municipalité grecque s'il s'agissait d'une personne de sexe masculin. Or, le père de F______ n'avait jamais été inscrit ni dans l'un ni dans l'autre et son inscription dans les " vieux registres " de la Commune de L______ ne constituait pas une preuve suffisante d'acquisition de la nationalité grecque. Le recours de F______ en 2005 afin de faire constater le mariage de son père, qui avait pour but l'acquisition de la nationalité hellénique par lui-même, n'avait pas abouti et le de cujus n'avait donc jamais acquis la nationalité grecque avant son décès. B.2 . L'état de santé du de cujus a. Selon un certificat médical du 30 octobre 2001, dont les commentaires ne sont pas traduits, F______ prenait alors divers médicaments, dont le M______, qui traite des maladies dépressives, des troubles de panique et des troubles obsessionnels compulsifs. b. F______ a été hospitalisé à N______ [VS] les 27 et 28 avril 2002 à la suite d'un malaise probablement d'origine vagale. Un trouble mnésique et un état dépressif sous-jacent, peut-être dû au surmenage, étaient mentionnés à titre d'autres diagnostics. Divers médicaments avaient été prescrits, dont le O______, qui comprend une molécule utilisée pour le traitement des démences, et le M______. La facture de l'hôpital de N______, en CHF 4'093.60, a été réglée par le compte de [la fondation] P______ le 10 juillet 2002. c. Le compte de P______ auprès de la banque Q______ a été débité de CHF 732.60 le 16 février 2000, pour le remboursement de médicaments, et de CHF 20'528.65 le 15 mai 2002, avec la référence " Rbt Clinique R______ + S______ [ambulance de la région de N______]", sans autre commentaire. d. Le 31 mai 2010, B______ a signé une attestation selon laquelle F______ connaissait des ennuis de santé l'empêchant de se déplacer en Belgique et sollicitait en conséquence que les questions liées à l'appartement de l'avenue 1______ à T______ [commune de la région de K______] soient réglés par son épouse. e. Par un écrit non daté, mais postérieur à août 2012 et vraisemblablement de 2013, B______ a attesté de ce qui suit : " Mr F______ has been living with me for the past 10 years and during the past few years for the most part, he was signing the post office receipt and I, on his behalf I was withdrawing the pension and forwarding to him since difficulty and mobility problems were preventing him to do so. Now at age 86 he is living with me however he is unable to signe the appropriate post office document so that his pension can be withdrawn. He is unable to do so since last August 2012 ." (sic). B______ proposait qu'un représentant lui soit désigné, soit son fils D______, son épouse H______ ou lui-même. f. Dans sa plainte (infra B.5 ), D______ dit avoir vu son père les dernières fois à fin 2003, en août 2004 puis à Pâques et en été 2013. Lors de ces deux dernières occasions, il n'était plus apte à parler et ne l'avait pas reconnu. Selon la plainte, B______ avait attendu que son père soit dans cet état pour les autoriser à le voir à nouveau (plainte du 23.12.2015, allégué 61). B.3 . La situation patrimoniale du de cujus a. En 1996, F______ a constitué P______, fondation de droit liechtensteinois ayant son siège à U______ [Liechtenstein], radiée du Registre du commerce le ______ 2005 dont il était l'unique ayant droit économique. Le Conseil de fondation était composé des avocats V______ et W______, au Lichtenstein, et de X______ et Y______, représentant la fiduciaire genevoise Z______, chargée des aspects administratifs de P______. b. [La fondation] P______ était notamment titulaire du compte n° 2______ " P______ RUBRIQUE 3______ " auprès de [la banque] Q______. Ses avoirs ascendaient à CHF 107'400'495.- au 31 décembre 1999 et à CHF 73'185'820.- au 31 décembre 2003. Divers retraits ont été effectués sur ce compte entre 1999 et 2002 et d'importants montants ont été transférés en 2002 sur le compte n° 4______ de F______ auprès de [la banque] I______, sur lequel son neveu, B______, avait une procuration. Ce compte a été clôturé en mai 2003 et le solde transféré sur le compte de B______ auprès du même établissement. c. Le 6 juin 2002, F______ a informé X______ qu'il autorisait son neveu B______ à prendre les décisions concernant P______ en son absence et lui a demandé de préparer les documents nécessaires à cette fin. d. Selon un rapport de visite de Q______, faisant suite à la venue du client le 18 juin 2002, les fonds gérés s'élevaient alors à CHF 90'485'000.-. F______ avait préalablement contacté la banque par téléphone, se plaignant de ses administrateurs X______ et W______, qui freinaient certaines transactions. Il souhaitait liquider sa fondation et reprendre le contrôle de ses avoirs. Il voulait aussi " introduire son neveu dans ses affaires et lui donner accès à sa fortune, et ce au détriment de sa femme et de son fils ". L'administrateur X______ avait attiré son attention sur le fait que son neveu tentait de le " manipuler ". F______ s'était présenté à ce rendez-vous avec son neveu, prié d'attendre dans un salon annexe. Il avait répété le discours tenu au téléphone et avait eu des propos désobligeants envers X______. Il était agité et ne semblait pas avoir toute sa tête. Le banquier avait tenté de lui expliquer les risques liés à une liquidation de la fondation et attiré son attention sur les droits de ses héritiers, ce à quoi il s'était vu répondre qu'il leur avait déjà donné de l'argent et que cela suffisait. Il avait aussi proposé que le neveu devienne " consultant " pour la fondation mais celui-ci, qui avait participé à la discussion finale, ne semblait pas apprécier cette idée. e. F______ a confirmé à U______, le 21 juin 2002, sa décision du 6 juin précédent, déclarant que B______ serait dorénavant le premier bénéficiaire de P______. f. X______ a réagi à cette proposition par courrier aux administrateurs du 3 juillet 2002, en soulignant que F______, en modifiant les statuts dans le sens voulu, n'aurait plus de moyen financier et serait pauvre du jour au lendemain, soit " un fait suffisamment insolite pour que l'on s'y attarde ", s'interrogeant au surplus si une personne en pleine possession de ses moyens agirait ainsi et s'il ne fallait pas protéger F______ contre lui-même. g. Par une " Résolution circulaire " du 10 juillet 2002, le conseil d'administration de P______ convoquait une réunion dudit conseil pour le 13 août 2002, " vu l'instruction du premier bénéficiaire du 21 juin 2002, vu des circonstances extraordinaires et conséquences d'une telle exécution de l'instruction susmentionnée ". h. W______ a reçu à U______, ce même 10 juillet 2002, F______ et D______. Père et fils avaient eu une conversation et s'étaient accordés sur le fait que les avoirs de P______ ne devaient revenir ni à D______ ni à sa mère, mais être utilisés à des fins charitables. Ils envisageaient la création d'une fondation répondant au nom de " AA______ ", dotée d'un capital de fondation d'un million, et F______ était prêt à lui apporter dix millions d'euros. Une réunion était prévue à Genève, le 30 août 2002, pour finaliser ce projet. La note de W______ faisant suite à ce rendez-vous n'émet aucune restriction quant à la capacité de discernement du de cujus . Le même jour, F______ a annulé l'instruction du 21 juin précédent, dont les administrateurs de P______ avaient contesté la pertinence. i. X______ a écrit à W______ le 20 août 2002 pour lui signaler que F______, qui se trouvait en Grèce chez les B______, ne participerait pas à la réunion du 30 août, dont il ne se rappelait plus la raison. Le projet de fondation ne lui disait rien. X______ mentionnait que quelqu'un était à côté de F______ (" probablement M. B______ ") et lui donnait des indications. j. Le 30 septembre 2002, W______ a rédigé une note téléphonique aussitôt après avoir conversé avec F______, contrarié par l'opposition des administrateurs à effectuer un versement, dont il souhaitait connaître la raison. F______ avait les statuts de la fondation devant lui, qui démontraient qu'il était le seul et unique bénéficiaire et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec l'argent. F______ lui avait donné un jour pour y réfléchir et menaçait d'engager un avocat pour les poursuivre et débloquer les fonds. k. X______, responsable du compte de [la fondation] P______, ne voulait pas non plus exécuter le transfert sollicité, de USD 10'500'000.-, sans une explication écrite de F______. l. Les administrateurs de P______ ont souhaité rencontrer F______ afin de discuter de ce versement, important et inhabituel, et de résoudre leurs malentendus. F______ a immédiatement répondu, s'étonnant de devoir se présenter et rappelant qu'en sa qualité de seul bénéficiaire, ses ordres devaient être exécutés. Si tel n'était pas le cas, il envisageait d'annuler la fondation. m. Après une séance téléphonique du 3 octobre 2002, les membres du Conseil d'administration de P______ ont décidé de démissionner, ce que V______ et W______ ont fait le 8 octobre suivant, X______ et Y______ restant encore en fonction pour que la fondation ne soit pas dépourvue d'organes. Le 16 octobre 2002, F______ a décidé de dissoudre P______ et de transférer les fonds à I______. n. Le transfert litigieux a été effectué le 21 octobre 2002. o. Le 28 février 2003, F______ a écrit à I______ qu'il s'engageait à leur faire parvenir une attestation de son médecin traitant en Grèce confirmant sa capacité de discernement et les priant, à réception de ce document, de bien vouloir transférer USD 9'000'000.- en faveur du compte de B______ dans le même établissement. p. Le 12 mars 2003, M e AB______, avocat à U______ [Liechtenstein], a été inscrit en qualité de seul signataire pour P______, y compris sur le compte que la fondation détenait auprès de Q______. q. Selon un acte notarié passé à J______ le 26 mai 2003, intitulé " PROCURATION Numéro 5______ ", F______, titulaire d'une carte d'identité belge et d'un passeport belge, a nommé B______ [noms écrits encore différemment], fils de AC______ et AD______, " son fondé de pouvoir spécial " pour le représenter dans toute action de justice qui serait entreprise en Grèce ou au Liechtenstein, concernant P______, et dans n'importe quelle affaire le concernant, notamment le représenter aux assemblées générales de AE______ SA, assister au conseil d'administration, nommer les avocats mandataires et faire " tout ce qui est nécessaire à l'exécution des ordres susdits même si quelque chose est omis par la présente procuration ". r. P______, sous la signature de M e AB______, a passé un ordre de transfert à hauteur de GBP 25'710'000.- de Q______ à I______, date de valeur 23 juillet 2003 (soit au cours de l'époque CHF 55'867'800.-), au bénéfice du compte 6______ de B______. D'autres ordres de transfert ont été signés en été 2003, notamment EUR 700'000.- et 5'180'000.- de Q______ sur le compte I______ et EUR 750'000.- en faveur de AE______ SA le 22 avril 2005, ce montant représentant le solde de la fortune de F______ auprès de Q______. s. AE______ SA, au capital-social de CHF 100'000.-, est inscrite au Registre du commerce de Fribourg depuis le ______ 1990. Elle a notamment pour but la prise de participations à l'étranger dans les domaines commercial, financier, mobilier et immobilier et elle a effectivement investi dans un projet immobilier à AF______ (France). Elle est administrée par A______, président, depuis août 2003, et par " B______, de Grèce, à J______ ", vice-président, depuis le 13 septembre 2005. Au 31 décembre 2000, P______ détenait une participation dans cette société évaluée à CHF 5'492'950.-. t. D______ et sa mère ont reçu de F______ 14 millions de francs suisses en 2001 et entre un million et un million et demi de francs suisses l'année suivante. Au décès du de cujus , ils ont hérité d'un compte à [la banque] AG______ (CHF 85'308.55), d'un compte dans une banque grecque (EUR 2'470.60), d'un appartement à AH______ [VS], d'un immeuble en Grèce et d'un appartement en Belgique. B.4 . Les procédures civiles à Genève a. Le 26 juin 2015, D______ a formé une requête en reddition de comptes contre Q______ afin d'obtenir tous les documents et toutes les informations en lien avec P______. Cette requête, rejetée par le Tribunal de première instance, a été admise par arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2017. Selon cette décision, la compétence du juge suisse était donnée, les autorités belges et grecques ne s'estimant pas compétentes à ce sujet. D______ avait démontré sa qualité d'héritier réservataire dans la succession de feu son père, selon le droit belge applicable à celle-ci, et son droit à obtenir des informations s'agissant d'un compte dont le défunt était l'ayant droit économique. Peu importait que sa qualité d'héritier réservataire ne ressorte pas expressément du certificat d'héritier établi le 23 septembre 2014 par les autorités grecques car elle découlait expressément du droit belge applicable à la succession. La procédure de contestation successorale poursuivie en Grèce n'était pas plus déterminante puisque l'éventuelle institution d'autres héritiers - tel que B______ - ne serait pas de nature à modifier sa qualité d'héritier réservataire, de limiter ses droits ou de porter atteinte à son intérêt à agir. b a . D______ a également agi en reddition de comptes contre A______, afin qu'il lui fournisse une copie du dossier de feu son père, en particulier s'agissant de son activité en qualité d'administrateur de AE______ SA ou de toutes autres sociétés dont feu son père était actionnaire ou ayant droit économique. Cette procédure est suspendue devant le Tribunal de première instance depuis le 13 septembre 2017, jusqu'à droit jugé dans les procédures en pétition d'hérédité et en nullité des testaments pendantes en Grèce, car il convenait, notamment, de savoir qui était le légitime actionnaire de AE______ SA avant d'ordonner une éventuelle reddition de comptes portant sur cette société, question à laquelle les procédures helléniques devraient apporter une réponse, en délimitant l'étendue du patrimoine du de cujus et sa titularité. b b . Par arrêt du 16 janvier 2018, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par D______ contre cette décision. S'il résultait certes du droit belge, applicable à la succession de feu F______, que le recourant était son héritier réservataire, il n'avait pas, à ce stade de la procédure, démontré que les actions de AE______ SA faisaient partie de la masse successorale selon le droit applicable à la succession. Dans la mesure où les procédures grecques permettraient non seulement de déterminer qui était le légitime actionnaire de cette société, question préalable à l'ouverture du droit à la reddition de comptes, mais également de délimiter l'étendue du patrimoine du défunt et sa titularité, le Tribunal avait correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la suspension de la procédure. c a . Après avoir, dès janvier 2015, vainement essayé d'obtenir des renseignements auprès de [la banque] AI______ au sujet des relations de son père avec cet établissement, D______ a introduit contre elle, le 19 janvier 2018, une demande en reddition de comptes afin qu'elle lui fournisse tous les documents et toutes les informations sur les comptes dont feu son père était titulaire ou ayant droit économique, singulièrement s'agissant de AE______ SA, en particulier les documents d'ouverture et de clôture de comptes, relevés de comptes, états de portefeuilles, mandats ou autres contrats, formulaires A, procurations et ordres de transferts, ainsi que tout autre document relatif aux comptes dont il était titulaire ou ayant droit économique, à l'exception d'un compte courant clôturé le 5 septembre 1999. D______ a produit à l'appui de ses prétentions un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé affirmant que les tribunaux grecs étaient compétents pour toutes les questions liées directement au règlement de la succession du défunt en tant que tribunaux de son dernier domicile (par ex. action en annulation de testament, action en partage, etc.) mais qu'ils n'étaient pas compétents s'agissant d'une action visant à l'obtention d'informations des héritiers pour des biens/renseignements sis sur le territoire d'un pays étranger. Dans le cas d'une action dirigée contre un établissement bancaire, la compétence revenait aux tribunaux de son siège. Selon cet avis, les rapports successoraux étaient régis par le droit de la nationalité que le défunt possédait lors de son décès (art. 28 Code civil grec) et, F______ étant de nationalité belge, le droit belge s'appliquait à l'ensemble de sa succession. c b . Le Tribunal, par ordonnance du 12 octobre 2018, a admis l'intervention accessoire de AE______ SA, à sa requête. c c . Par jugement JTPI/4175/2019 du 19 mars 2019, le Tribunal a fait droit aux conclusions de D______. Il a notamment retenu que les autorités grecques considéraient que le droit belge était applicable à la succession litigieuse, ce qui était confirmé par l'avis de droit établi par l'Institut suisse de droit comparé. Or, selon ce droit, les enfants d'un défunt étaient protégés en tant qu'héritiers réservataires, le de cujus ne pouvant disposer de son vivant par libéralités (par actes entre vifs ou par testament) que de la moitié de l'ensemble de ses biens s'il ne laissait à son décès qu'un enfant (art. 913 Code civil belge). Les libéralités excédant la quotité disponible étaient réductibles, sauf renonciation de l'héritier réservataire. L'action en réduction pouvait être demandée par tout héritier réservataire individuellement (art. 920 et 921 Code civil belge). Les héritiers bénéficiaient des mêmes accès aux informations qu'aurait eus le défunt de son vivant, ce qui incluait les informations bancaires relatives par exemple à des opérations effectuées à partir de comptes du de cujus , de même que toutes informations que ce dernier aurait pu obtenir des personnes morales dans lesquelles il avait un droit de regard. En particulier, le droit à l'information de l'héritier réservataire auprès d'une banque existait sur simple présentation de l'acte de notoriété et ce même si le de cujus n'était pas titulaire du compte, mais seulement ayant droit économique. D______ avait démontré tant sa qualité d'héritier réservataire dans la succession de feu son père, selon le droit belge applicable à celle-ci, que son droit à obtenir, au moyen d'une demande individuelle adressée à une banque, des informations s'agissant d'un compte dont le défunt était l'ayant droit économique, comme en l'espèce. L'existence d'une procédure de contestation successorale devant les autorités grecques n'était pas pertinente, puisque l'éventuelle institution d'autres héritiers (en l'occurrence B______) ne serait pas de nature à modifier la qualité d'héritier réservataire du demandeur, de limiter ses droits ou de porter atteinte à son intérêt à agir. c d . Statuant sur appel de AE______ SA, la Cour de justice a confirmé cette décision le 17 décembre 2019 ( ACJC/1881/2019 ). AE______ SA s'est pourvue au Tribunal fédéral. B.5 . La procédure pénale a. Le 23 décembre 2015, D______ a déposé plainte pénale contre A______ et B______ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. En substance, il était, avec sa mère, l'héritier réservataire de son père, F______, décédé le ______ 2014 à J______, en Grèce, dont l'immense fortune était détenue par [la fondation] P______, qui elle-même détenait AE______ SA. Selon le bilan au 31 décembre 2000 de P______, ses actifs s'élevaient à plus de CHF 117 millions, dont environ CHF 108 millions auprès de [la banque] Q______. AE______ SA était, à cette date, évaluée à CHF 5'492'950.- et détenait une participation importante dans une société AJ______ SA, sise à AK______ (France). À fin 1997/1998, il avait constaté, avec sa mère, que son père commençait à perdre la mémoire et à avoir des attitudes paranoïaques, se coupant des siens et passant de plus en plus de temps auprès de la famille B______ en Grèce. Sous l'emprise de B______, feu son père, au printemps 2002, avait voulu procéder à des transferts très importants en faveur de ce dernier. En août 2002, les membres du conseil de fondation de P______ avaient accepté deux transferts de EUR 1'200'000.- et USD 10'250'000.- sur le compte n° 4______ ouvert par F______ auprès de I______ et dont il était le seul titulaire. Le 12 septembre 2002, F______ avait donné ordre à I______ de transférer EUR 1'000'000.- sur le compte de B______ au sein de cette même banque. Cette dernière ayant refusé d'exécuter d'autres transferts de sommes importantes, son père avait donné une procuration à B______ sur le compte n° 4______. Le 20 mars 2003, ledit compte avait été clôturé et la totalité des avoirs transférée sur le compte de B______. Le plaignant supposait que son père et B______ avaient utilisé le compte n° 4______ comme un " compte de passage " pour obtenir l'autorisation du conseil de [la fondation] P______ et que M e A______, qui avait succédé à Z______, fiduciaire de son père, et avait été formellement le conseil de ce dernier depuis 2003 au moins, "[était] certainement l'architecte de cette stratégie ". Parallèlement, son père avait résilié le mandat de W______ à la tête de P______ et nommé un autre administrateur. À l'occasion d'une réunion en mai ou juin 2003 à U______, en présence notamment de son père, B______, M e A______ et M e AL______, avocat grec de B______, il avait subi, avec sa mère, une forte pression pour signer " une sorte de renonciation " aux actifs de la fondation, document dont il n'avait pas eu copie et dont il ne se rappelait plus la teneur ni la portée exacte ; il avait été menacé que soit révélée au fisc belge l'existence de comptes en Suisse alors non déclarés. Dès ce moment, B______ et M e A______ avaient pris peu à peu le contrôle des actifs de son père et l'avocat avait été nommé administrateur unique de AE______ SA en août 2003. Entre 2005 et le décès de son père, D______ n'avait plus eu de contact avec lui. Il ne répondait plus à ses lettres. À la suite de son décès, il avait effectué des recherches pour reconstituer ses actifs, confronté au silence de B______ et de M e A______. Il savait que P______ avait été dissoute en 2005 mais ignorait comment ses actifs avaient été répartis. Il avait également eu connaissance de deux testaments rédigés par son père - désignant B______ comme son héritier - contradictoires et peu clairs, qui démontraient selon lui que F______ n'avait plus toutes ses capacités intellectuelles. Il décrivait également l'état des procédures civiles en cours dirigées contre [la banque] Q______, B______, [les banques] I______ [et] AI______ et M e A______. b. Le 9 février 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre documentaire des relations n° 4______ de F______ et n° 6______ de B______ auprès de [la banque] AM______ (ex I______) ainsi que des relations de P______ et de B______ auprès de Q______, sans autoriser la consultation du dossier. c. Entendu par le Ministère public le 9 février 2016, M e A______ a contesté toute activité délictuelle. Il n'avait pas été impliqué dans les affaires successorales de F______ et ne l'avait aucunement conseillé à ce propos. Le de cujus l'avait mandaté en 2003 pour réorganiser la structure de sa fortune. À cette occasion, une réunion avait eu lieu au Liechtenstein en présence de F______, son épouse et leur fils. Il n'avait jamais été impliqué dans la gestion de P______, qui incombait à un directeur liechtensteinois, et n'avait pas participé à sa liquidation. Il ignorait donc le sort réservé aux avoirs de cette entité. F______ lui avait confié par la suite l'administration de AE______ SA, qui avait pour seule activité de détenir un terrain en France à travers une société française. Il n'avait exercé aucun mandat pour B______, héritier universel du de cujus même si ce point était contesté au civil. B______ avait hérité de AE______ SA, dont il était coadministrateur. d. M e A______ a été réentendu par le Ministère public le 17 août 2016, en présence du conseil de D______, qui a reçu une copie du procès-verbal de son audition du 9 février 2016. Il a confirmé que le détenteur des actions de AE______ SA était B______ à sa connaissance et ce dès avant le décès de F______ mais il ignorait à quelle date il les avait acquises. Enfin, il a réitéré n'avoir agi que comme avocat pour le compte de F______ et que le détail de son activité à ce titre était couvert par le secret professionnel. e. Par courrier du 30 août 2016 au Ministère public, D______, considérant l'incohérence manifestée par M e A______, a sollicité la saisie de l'intégralité du dossier de AE______ SA ainsi que la saisie de tous les documents bancaires du compte sur lequel ont été transférés les avoirs de P______ car tout portait à croire, selon lui, que M e A______ " en sait effectivement plus qu'il ne le prétend ". À cela s'ajoutait que cet avocat avait adopté une attitude dilatoire dans la procédure civile. f. Par ordonnance du 30 août 2016, le Ministère public relevait que les " incohérences " soulevées par D______ étaient peu signifiantes et pas particulièrement relevantes pénalement. Les dispositions testamentaires du défunt n'avaient pas été contestées judiciairement en Belgique ou en Grèce, les donations qu'il avait effectuées de son vivant n'avaient pas été remises en cause et aucun élément tangible ne désignait B______ comme ayant bénéficié sans droit de ses largesses, le cas échéant avec la participation de M e A______. À ce stade, aucun soupçon de malversation ne pouvait être retenu. Si des documents étayant ses griefs étaient obtenus des procédures civiles, il incomberait à D______ de les produire en précisant sa plainte. Dans cette attente, l'instruction de la procédure était suspendue (art. 314 al. 1 let. b CPP). g. Par arrêt du 6 décembre 2016 (ACPR / 775/2016), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par D______ contre cette décision. En substance, il ressort de ses considérants (ad 4.3.) ce qui suit : "En l'espèce, le recourant soupçonne B______ d'avoir, avec le concours de Me A______, fait main basse sur la fortune de feu son père en prenant le contrôle des actifs de P______, qui détenait AE______ SA, et ainsi de l'avoir spolié dans ses droits successoraux. Il allègue à cet égard les importants transferts d'argent dont a bénéficié, en 2002, le premier cité de la part de F______. Force est cependant de constater qu'hormis les dires du plaignant, qui prétend que feu son père avait commencé à perdre la mémoire à la fin des années 1990, rien ne permet, en l'état du dossier, de conclure que ces libéralités n'étaient pas librement consenties, preuve en est qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque contestation. Le recourant, qui dit ignorer ce qu'il est advenu des actifs de P______ et AE______ SA, n'apporte, à ce stade, aucun indice probant d'une éventuelle malversation de la part des deux mis en cause. Même la pression qu'il dit avoir subie de la part de ces derniers et de feu son père pour signer un document de renonciation aux actifs de la succession n'est pas étayée, le recourant admettant ne plus se rappeler la teneur ni la portée exacte dudit document. Les contradictions qu'il soulève dans les déclarations de Me A______ et qui selon lui ne font que "renforcer" ses "soupçons" n'apparaissent non plus pas suffisantes, faute de tout autre élément probant. Or, il n'appartient pas au Ministère public, même sous l'angle de l'art. 6 CPP, de procéder à des investigations à caractère exploratoire pour tenter de détecter une éventuelle infraction. Seuls des indices sérieux apportés par la partie plaignante - qui font en l'espèce défaut - peuvent conduire à de telles recherches. Le recourant, par le biais de sa plainte pénale, semble en réalité vouloir reconstituer la valeur du patrimoine de son défunt père pour faire valoir ses droits successoraux. Il a, à cet égard, entrepris - antérieurement au dépôt de sa plainte pénale - plusieurs démarches par-devant le Tribunal de première instance de Genève pour obtenir des documents bancaires et la saisie de comptes ainsi que la reddition, par Me A______, de l'intégralité du dossier AE______ SA ou de tout autre société dont feu son père était actionnaire ou ayant droit économique. Parallèlement, il a agi en Grèce en contestation des deux testaments désignant B______ comme héritier. Toutes ces actions sont actuellement pendantes. Dans la mesure où le recourant demande, dans le cadre de la présente procédure pénale, des actes d'instruction similaires à ceux demandés au civil, à savoir des informations qui lui permettront de reconstituer la fortune de feu son père et par-là de déterminer si d'éventuelles infractions pénales auraient été commises, c'est à bon droit que le Ministère public, faute d'éléments probants en l'état du dossier, a décidé de suspendre la procédure pénale, charge au recourant de compléter sa plainte pénale par la suite en fonction des renseignements qu'il obtiendra notamment dans le cadre de la procédure en reddition de compte. Il n'apparaît ainsi pas judicieux, pour des raisons d'économie de procédure, que le Ministère public instruise et exécute les mêmes actes que ceux déjà soumis au Tribunal de première instance et actuellement pendants". h. Les 31 janvier et 21 février 2017, D______ a sollicité du Ministère public la reprise de l'instruction et l'exécution des actes d'instruction sollicités dans un précédent courrier du 30 août 2016. i. Par décision du 27 février 2017, le Ministère public a maintenu la suspension de la procédure. Les largesses dont le de cujus avait gratifié B______, avant de l'instituer son héritier universel, étaient avérées et les procédures civiles introduites pour contester la validité du testament du défunt établiraient les droits des héritiers, légaux et/ou institués. Le cas échéant, B______ serait redevable de restituer tout ou partie des libéralités perçues. j. Statuant le 18 décembre 2017 ( ACPR/866/2017 ), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par D______ contre le classement de sa plainte et le refus d'admettre sa qualité de partie plaignante, notamment aux motifs suivants : " 3.3. En l'espèce, le fait que le recourant ait déposé une plainte pénale pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale ne signifie pas qu'il revête la qualité de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP précité, autrement dit soit directement touché dans ses droits par les infractions dénoncées. Si cette qualité n'apparaissait pas d'emblée exclue à l'aune des allégués de sa plainte pénale du 23 décembre 2015 - à savoir qu'il était seul héritier, avec sa mère, de son défunt père et aurait été spolié dans la succession de celui-ci par les malversations commises par B______, avec l'aide de Me A______, le premier nommé ayant abusé de la faiblesse de F______ pour se voir gratifier de ses largesses -, il s'est avéré par la suite - après l'audience du 17 août 2016 et la procédure de recours ayant donné lieu à l'arrêt de la Chambre de céans du 6 décembre 2016 -, et plus particulièrement depuis les décisions civiles intervenues en Suisse et à l'étranger, en 2017, qu'il ne pouvait être considéré, du moins en l'état, comme lésé dans la présente procédure. Ainsi, les testaments public et olographe rédigés par F______ ont été déclarés valables par le Tribunal de grande instance de J______, en mars 2017, le défunt n'étant aucunement frappé d'incapacité de discernement et ayant été à même, avant et après la rédaction de son testament olographe du 25 novembre 2003, de gérer ses affaires et de prendre des décisions économiques et administratives concernant la fondation P______. À teneur dudit testament, B______, qui avait bénéficié d'importants versements en sa faveur de la part de F______, était désigné par ce dernier comme l'héritier universel de tout son patrimoine, hormis les éléments de fortune expressément désignés dans l'acte et devant revenir au recourant et à sa mère, étant précisé que ces derniers avaient été d'accord de renoncer à toute réclamation par rapport à P______. Ledit jugement déboutait enfin le recourant de sa demande tendant à ce que B______ soit condamné à lui fournir des informations relatives aux biens de feu son père. Le recourant, qui se limite à affirmer que la procédure de contestation des dispositions testamentaires est "pendante", non seulement s'est bien gardé de produire le jugement des autorités judiciaires grecques, mais encore n'établit pas l'avoir effectivement contesté. Force est donc de constater que ce jugement, en l'état du dossier, fait foi. Or, il en résulte que non seulement F______ a, de son vivant, librement consenti des libéralités en faveur de B______, mais encore que celui-ci ne saurait être tenu de renseigner le recourant sur les biens de la succession, ce qui inclut tous documents bancaires relatifs aux avoirs de P______. Les procédures civiles initiées à Genève par le recourant en renseignement contre [la banque] Q______ ( C/7______/2015) et en reddition de compte à l'encontre de M e A______ (C/8______/2015) n'ont par ailleurs, à ce jour, abouti à aucune décision favorable au recourant, la première, datant de juin 2017, l'ayant débouté et la seconde ayant été suspendue en septembre 2017 jusqu'à droit jugé dans les procédures en nullité des testaments devant les instances judiciaires grecques. En l'état, le recourant n'a donc obtenu aucune documentation liée à la succession de feu son père. Nonobstant cela, le recourant persiste ici à maintenir qu'il a été spolié dans ses droits d'héritier réservataire et à exiger la saisie de documents en lien avec la succession. Bien que selon le jugement grec précité, le droit grec soit applicable à la succession de feu F______, le recourant a toujours soutenu pouvoir prétendre à une réserve de 50% selon le droit belge - applicable selon lui - avant de soutenir, sur la base d'un avis de droit produit dans le cadre de son recours, que sa réserve serait également de 50% en droit grec. À supposer que sa réserve légale soit effectivement atteinte et que B______ soit tenu à restitution de tout ou partie des libéralités perçues, cette question serait manifestement du ressort des autorités civiles compétentes. Il n'appartient pas aux autorités pénales de permettre au recourant, sous couvert de prétendues malversations de B______ et de M e A______ - nullement établies, comme l'avait du reste déjà constaté la Chambre de céans dans sa précédente décision faisant suite à la suspension de la procédure par le Ministère public -, de reconstituer le patrimoine de son défunt père sur lequel il ne dispose d'aucun droit - les libéralités consenties à B______ l'ayant été librement - et ainsi d'obtenir ce qu'il n'a, jusqu'ici, pas obtenu par les voies civiles. Il résulte de ce qui précède que faute de soupçons suffisants d'une quelconque infraction pénale, le recourant n'apparaît pas lésé dans la présente procédure. Partant, il ne dispose d'aucun intérêt juridique à contester la décision de classement querellée et son recours sera déclaré irrecevable ". k. Le 13 juillet 2018, D______ a déposé un mémoire de reprise de la procédure pénale, accompagné de 49 pièces, en application de l'art. 323 CPP. Il avait eu accès à de nouveaux documents de Q______ et de l'Étude V______ au Liechtenstein, accréditant indiscutablement, selon lui, l'état de santé défaillant de son père et l'emprise de B______. La responsabilité pénale de ce dernier et de M e A______ était mise en lumière par les pièces produites. La dégradation de santé du de cujus ressortait des médicaments qu'il prenait et de ses séjours à l'hôpital de N______ [VS] et dans une clinique, au printemps 2002. Souffrant de maladie dégénérative, il était sous traitement depuis l'an 2000. C'est à cette époque, en 2002, qu'il s'était rapproché de B______ et avait commencé à tenir des propos insensés et contradictoires (cf. ch. 9 à 49 et pces 62 à 92 de la demande de reprise de la procédure). Après cela, avec le concours d'un avocat genevois, qui n'est pas M e A______, il avait désigné un nouvel et unique représentant de P______, seul signataire, M e AB______. Il avait eu aussi un litige avec ce représentant qui, en juillet 2003, avait rechigné à exécuter certains ordres, ce qui lui avait déplu. M e AB______ avait essayé d'obtenir des renseignements de M e W______, sans succès en raison du secret professionnel allégué. Ce nonobstant, il avait ensuite signé plusieurs ordres de transfert jusqu'à solder le compte Q______ (cf. ad B.3. a. et r. supra). D______ considère par ailleurs que M e A______ aurait dû être alerté par les démissions successives concernant P______ et au fil des rencontres nécessaires qu'il avait dû avoir avec F______, se rendre compte que ce dernier était considérablement diminué au point que " en 2006 il ne pouvait plus se déplacer, ni même signer un document " (cf. ch. 58 et 59, plainte pénale et p. 18 de la demande de reprise de la procédure). l. Le 13 mars 2019, B______, convoqué par le Ministère public, a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les procédures pendantes en Grèce et soutenu que D______ n'avait pas la qualité de partie plaignante, conformément à ce que la Chambre de céans avait décidé en décembre 2017. m. Le 18 décembre 2019, M e A______, convoqué par le Ministère public, a refusé de s'exprimer et a fait valoir que D______ n'avait pas la qualité de partie plaignante. n. À la suite des deux audiences susvisées, D______ a produit, à la demande de la Procureure, des écritures par lesquelles celui-ci a contesté ne pas disposer de la qualité de partie plaignante. o. Statuant le 20 février 2020, le Ministère public a reconnu à D______ la qualité de partie plaignante, objet du présent recours, et suspendu l'instruction de la procédure, objet d'un autre recours. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que P______, dissoute en 2005, détenait au 31 décembre 2000 une participation de CHF 5'492'950.- dans AE______ SA, administrée par A______ et B______, à une époque où la fortune de F______ était estimée à plus de CHF 100'000'000.-. Or, D______, dont la qualité d'héritier réservataire ne pouvait être niée, n'avait que peu touché d'argent de son père. Une partie des biens de AE______ SA devait lui revenir et A______ aurait dû s'enquérir de savoir quels étaient les héritiers de F______ avant de transmettre les certificats d'action de AE______ SA à B______. Dès lors, en sa qualité d'héritier réservataire, D______ était bien lésé dans ses intérêts patrimoniaux et la qualité de partie plaignante devait lui être reconnue. D. a. Dans ses écritures, le recourant considère que rien n'a changé depuis la décision de la Chambre de céans du 18 décembre 2017 du fait notamment de l'absence de décision définitive modifiant les constats d'alors, soit que le droit grec s'appliquait à la succession et que les testaments étaient valables. De plus, la partie plaignante n'avançait aucune preuve de son dommage et il appartenait aux seules autorités grecques de se pencher sur la pertinence des documents bancaires prétendument nouveaux versés à la présente procédure. Le Ministère public en était conscient puisque, dans sa décision du même jour de suspension de la procédure, il constatait qu'il n'était "pas à même de déterminer la part de succession revenant à D______ ni dès lors l'éventuelle commission d'une infraction pénale, à tout le moins les montants objets de cette éventuelle infraction" . Le recourant relevait encore que l'arrêt de la Cour civile du 17 décembre 2019 n'était pas relevant au pénal, car il traitait uniquement de la compétence des tribunaux suisses selon le droit international privé pour autoriser la transmission d'informations bancaires nécessaires à la décision civile devant être rendue en Grèce. b. Le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut sur le fond à son rejet, sans commentaire. c. D______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais. La question encore litigieuse du droit applicable n'avait pas d'incidence sur sa qualité d'héritier réservataire ni sur la quotité qui, de ce fait, devait lui revenir, celle-ci étant identique en droit belge et en droit grec. Cette seule qualité devait lui conférer celle de partie plaignante dans la présente procédure. La reprise de l'instruction était justifiée par les pièces " édifiantes" jointes à cette requête, lesquelles démontraient que tous les conseillers de F______ avaient renoncé à leur mandat en 2002 et 2003 plutôt que d'exécuter les instructions " délirantes" du de cujus . D______, qui dit ignorer à quelles dates les infractions avaient été commises, considère qu'il faudrait savoir sur quels comptes les valeurs détenues chez Q______ avaient été transférées, qui en était le titulaire et ayant droit économique et quelles étaient les intentions des différentes parties. S'agissant de AE______ SA, il était nécessaire de savoir quand les actions avaient été mises en possession de B______, soit avant ou après le décès de son père. Il prétend à ce sujet qu'une infraction a été commise au préjudice de la communauté héréditaire et que sa réserve avait été manifestement touchée par la disparition des avoirs litigieux. Il appartenait en effet à M e A______, détenteur fiduciaire des actions, d'administrer la société dans l'intérêt de son mandant notamment en considérant que B______ était héritier universel de F______ sans rechercher d'éventuels héritiers réservataires. Il avait donc privilégié les intérêts de B______ au détriment des siens. d. B______ considère dans ses observations que D______, qui n'avait pas réussi à faire établir ses droits en Grèce, ne pouvait se voir reconnaître la qualité de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Par ailleurs, il n'appartenait pas au Ministère public de trancher cette question tant que les autorités grecques ne s'étaient pas prononcées définitivement, ce dont il était parfaitement conscient puisque telle était la motivation de son ordonnance de suspension du même jour. Faute de pouvoir établir la vraisemblance d'un droit, D______ n'était pas lésé et le recours devait être admis. Son conseil sollicitait la condamnation de tout opposant au paiement de ses honoraires, arrêtés à CHF 8'112.-. Il avait consacré 13 heures au recours, au tarif horaire de CHF 600.-. e. À réception de ces écritures, le recours a été gardé à juger, aucune partie n'ayant répliqué. f. Par courrier du 20 juillet 2020, D______ a produit une copie de l'arrêt 5A_124/2020 du 15 juillet 2020 du Tribunal fédéral rejetant le recours de AE______ SA contre l'arrêt du 17 décembre 2019 (cf. ad b.4. c d . Supra). g. Le 5 août 2020, D______ a déposé de nouvelles pièces bancaires que [la banque] AI______ venait de lui faire parvenir à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susvisé et a très brièvement complété ses écritures du 25 mars 2020. Il en ressort que M e A______, administrateur de AE______ SA au bénéfice d'une signature individuelle a, de 2007 à 2015, effectué des retraits cash pour un montant total de EUR 351'800.-, encaissé des honoraires à hauteur de CHF 403'309.55 et ordonné des transferts en faveur de tiers pour USD 440'000.-, EUR 38'000.- et GBP 96'000.-. En l'absence d'instructions justifiant ces mouvements bancaires, D______ peinait à comprendre leur lien avec le but de la société et considérait que la nécessaire instruction qui devait être conduite permettrait de qualifier ces faits et de savoir si des actes de gestion déloyale avaient été commis envers AE______ SA ou F______. Il appartenait par conséquent au Ministère public de procéder à une analyse approfondie des pièces. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces produites par l'intimé les 20 juillet et 5 août 2020 n'ont pas été communiquées aux parties, vu l'issue du litige. Quand bien même il s'agirait de pièces nouvelles que la Chambre de céans pourrait déclarer recevables, sa saisine selon l'art. 323 al. 1 CPP est limitée à la question de savoir si le Ministère public pouvait, sur la base des éléments produits par l'intimé jusqu'au 13 juillet 2018, reprendre la procédure pénale classée et admettre la qualité de partie plaignante du précité, qui lui avait été préalablement déniée. Dans la mesure où, selon D______, un examen minutieux des pièces bancaires produites - au demeurant encore incomplètes - par le Ministère public pourrait révéler une responsabilité pénale du mis en cause, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer à l'autorité d'instruction, même par économie de procédure, à l'aune de la problématique ci-dessus relevée, étant toutefois observé que la possibilité pour D______ de se porter partie plaignante pour des faits concernant AE______ SA ne relève pas de l'évidence et que l'incidence de mouvements de fonds concernant cette société, de l'ordre d'un million et demi de francs suisses, sur la réserve héréditaire de l'intimé au regard d'une succession d'un montant allégué de cent fois supérieur soulève a priori tout autant de doutes. 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir accordé au plaignant la qualité de partie plaignante alors qu'elle lui avait été refusée à l'occasion d'une décision de classement, confirmée par la Chambre de céans le 18 décembre 2017. 2.1.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuves, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1). Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN / Y. JEANNERET ( éds ), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 20 ad art. 323). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent " révéler une responsabilité pénale du prévenu " doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.3.1 ; 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 ; 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1). Le degré de vraisemblance requis ne doit pas être apprécié avec une rigueur excessive, a fortiori en présence d'une ordonnance de non-entrée en matière. Concrètement, les faits ou moyens de preuves nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2). 2.1.2. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les références). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_381/2014 du 11 août 2015 consid. 3.1). 2.1.3. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, malgré l'absence de décision formelle concernant la reprise de la procédure préliminaire que le Ministère public eût dû rendre (art. 323 al. 2 CPP), il appartient à la Chambre de céans de déterminer si les pièces nouvellement produites permettent de considérer que le plaignant aurait démontré revêtir désormais la qualité de lésé et avoir subi un dommage en raison d'une activité délictuelle précisément décrite du fait de la manipulation dont le de cujus aurait été victime en raison de son état de santé. Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les motifs exposés ci-après. 2.2.1. La qualité de lésé du plaignant a été admise par la décision querellée " dès lors qu'il est héritier réservataire ". Or, dans sa décision le 18 décembre 2017 ( ACPR/866/2017 ), la Chambre de céans avait notamment retenu (ch. 3.3.) que le fait d'avoir déposé plainte ne signifiait pas que le plaignant revêtait automatiquement la qualité de lésé, autrement dit qu'il soit directement touché dans ses droits par les infractions dénoncées. Elle avait aussi observé qu'il n'était pas établi que F______ fût frappé d'incapacité de discernement et qu'il avait été à même, avant et après la rédaction de son testament olographe du 25 novembre 2003, de gérer ses affaires et de prendre des décisions économiques et administratives concernant la fondation P______. La Chambre de céans relevait encore : " Bien que selon le jugement grec précité, le droit grec soit applicable à la succession de feu F______, le recourant a toujours soutenu pouvoir prétendre à une réserve de 50% selon le droit belge - applicable selon lui - avant de soutenir, sur la base d'un avis de droit produit dans le cadre de son recours, que sa réserve serait également de 50% en droit grec. À supposer que sa réserve légale soit effectivement atteinte et que B______ soit tenu à restitution de tout ou partie des libéralités perçues, cette question serait manifestement du ressort des autorités civiles compétentes. Il n'appartient pas aux autorités pénales de permettre au recourant, sous couvert de prétendues malversations de B______ et de M e A______ - nullement établies, comme l'avait du reste déjà constaté la Chambre de céans dans sa précédente décision faisant suite à la suspension de la procédure par le Ministère public -, de reconstituer le patrimoine de son défunt père sur lequel il ne dispose d'aucun droit - les libéralités consenties à B______ l'ayant été librement - et ainsi d'obtenir ce qu'il n'a, jusqu'ici, pas obtenu par les voies civiles. Il résulte de ce qui précède que faute de soupçons suffisants d'une quelconque infraction pénale, le recourant n'apparaît pas lésé dans la présente procédure. Partant, il ne dispose d'aucun intérêt juridique à contester la décision de classement querellée et son recours sera déclaré irrecevable ". Ces motifs n'ont pas disparu et leur rappel suffit à démontrer que l'ordonnance attaquée, qui s'appuie uniquement sur un élément déjà pris en compte, méconnait la portée de l'art. 323 al. 1 CPP puisqu'elle retient un élément qui ressortait du dossier antérieur (let. b), à savoir la qualité d'héritier réservataire de la partie plaignante, laquelle n'avait alors pas été considérée comme suffisante pour lui conférer la qualité de partie plaignante. À défaut de faits nouveaux, il n'était donc pas possible de revenir sur la décision prise en 2017 et d'admettre sans autre que D______ serait dorénavant lésé alors que le droit applicable demeure inconnu, de même que la quotité à faire valoir sur une masse successorale indéterminée, au vu des libéralités existantes. Pour ces raisons déjà, le recours doit être admis. 2.2.2. La demande de reprise de la procédure préliminaire s'étant largement appuyée sur la prétendue existence de faits nouveaux concernant la capacité de discernement du de cujus , cet aspect du problème sera également traité. La période en cause concerne principalement les années 2000 à 2005. Or, les autorités civiles qui se sont penchées sur cette question, notamment en Grèce, n'ont pas constaté d'atteinte aux fonctions intellectuelles du de cujus et ont admis sa capacité de discernement. Ce constat, qui ressortait de la précédente décision de la Chambre de céans, peut-il être remis en cause par les nouveaux développements apportés ? Le plaignant produit au soutien de sa conviction des pièces nouvelles, incluant des factures payées par P______. Il s'agit d'un achat de médicaments le 16 février 2000 pour CHF 732.60 ; d'un certificat médical du 30 octobre 2001, incomplètement traduit, prescrivant du M______ ; du constat d'une hospitalisation de deux jours à N______, en avril 2002, suivi d'un séjour en clinique ; et d'une autre prescription de O______ et de M______. Ces éléments anciens, déjà allégués et partiellement connus en 2017, ne suffisent pas à démontrer l'absence de discernement du de cujus à l'époque en question, ce d'autant que, dans sa plainte (supra B.5 ), D______, qui avait vu son père à fin 2003 et en août 2004, n'a rien signalé de préoccupant à ce sujet en ces occasions. Par ailleurs, aucun trouble du discernement ne ressort des pièces nouvelles produites, rédigées par B______. Ainsi, ce dernier déclare, le 31 mai 2010, que F______ a perdu de sa mobilité et délègue en conséquences les questions liées à l'appartement en Belgique à son épouse. Il ne dit pas autre chose lorsque, vraisemblablement en 2013, il atteste de la présence du de cujus chez lui la plupart du temps depuis quelques années , lequel l'avait chargé, en août 2012, d'aller chercher sa pension à la poste. Enfin, quand D______ mentionne ses dernières rencontres avec son père, à Pâques et en été 2013, alors qu'il n'était plus apte à parler et ne le reconnaissait pas, il précise qu'en agissant ainsi, B______ avait attendu que l'état de son père se détériore avant de les autoriser, avec sa mère, à le revoir, ce qui signifie a contrario que F______ avait auparavant sa capacité de discernement. En conséquence, les nouvelles pièces produites et les commentaires qui les accompagnent ne viennent souligner aucune démence quelconque. Le fait que le de cujus ait ignoré le plaignant dans ses dispositions testamentaires et n'ait guère été généreux dans ses commentaires à son égard en rédigeant le testament de 2003 ne sont pas plus révélateurs d'une faiblesse d'esprit. Les problèmes rencontrés avec les administrateurs de P______ soulignent le caractère impétueux de son ayant droit économique, mais pas sa faiblesse d'esprit. Sinon, son dernier administrateur, M e AB______, ne serait pas resté en poste de 2003 à 2005, jusqu'à la liquidation de la fondation. Toujours dans l'optique de la démence alléguée, D______, lorsqu'il évoque l'épisode de la renonciation à U______, ne mentionne aucune absence de discernement de son père alors que l'on se situe en mai ou juin 2003. Il ne se plaint pas non plus d'un tel problème lorsque, en 2001 puis en 2002, son père leur distribue, à lui et sa mère, respectivement 14 millions puis entre un million et un million et demi de francs suisses. Ainsi, les éléments nouveaux apportés, peu nombreux, ne sont pas significatifs et ne permettent pas de retenir une incapacité de discernement du de cujus entre 2000 et 2005, lorsque la plupart des transferts dénoncés ont eu lieu. Cela sans préjudice du fait que cette question relève désormais essentiellement des autorités civiles, cette période étant pénalement couverte par la prescription puisque les faits concernant P______ sont tous antérieurs au 22 avril 2005 (cf. ad B.3. a. et r. supra ; art. 97 al. let. b CP). En tant que de besoin, il sera souligné que l'incapacité de discernement alléguée n'est pas plus démontrée au-delà des dates susmentionnées. Par conséquent, les éléments nouveaux apportés à cette problématique ne justifiaient pas non plus la reprise de la procédure préliminaire. 2.2.3. Le rejet d'une atteinte de la capacité de discernement du de cujus constitue également un empêchement de reprise de la procédure préliminaire, en ce sens que l'escroquerie dont se prévalait le plaignant serait le résultat de la manipulation dont son père aurait été victime, favorisée par son incapacité de discernement. Or, en l'absence de ce dernier élément, toute astuce paraît impossible de sorte que cette infraction ne saurait avoir été réalisée et rien dans la demande de reprise de la procédure préliminaire ne permet de revenir sur la décision de classement de décembre 2017 à ce sujet. Au surplus, les seuls actes concrets identifiés par le plaignant concernaient le transfert des fonds de P______ lesquels, tous antérieurs à avril 2005 sont prescrits, ainsi que cela a été relevé ci-dessus. Il n'appartient pas non plus à la procédure pénale de procéder à des recherches indéterminées de moyens de preuve pour découvrir une activité que D______ ne circonscrit pas. 2.2.4. Tout abus de confiance doit être écarté pour les mêmes motifs que ci-dessus, étant observé que le précité n'établit pas que des biens auraient été confiés et n'apporte aucune nouvelle démonstration de l'éventualité de commission d'une telle infraction. 2.2.5. La gestion déloyale ne pourrait se concevoir qu'au regard d'éventuelles malversations commises dans la gestion de AE______ SA, mais il n'existe aucun allégué ni aucune pièce permettant d'imaginer que des ordres du de cujus , à supposer, ce que la procédure n'établit pas vraiment, qu'il était encore porteur des actions de cette société lors de son décès. Une responsabilité pénale des prévenus n'est donc pas établie en l'état et la reprise de la procédure préliminaire ne se justifiait pas non plus de ce fait. La question envisagée par la partie plaignante de savoir quelle question l'administrateur de cette société devait se poser au décès de F______ quant à la titularité, si tant est que cette question fut d'actualité, relève de la responsabilité civile dudit administrateur. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 3.1. Le recourant, qui sollicite une indemnisation qu'il n'a pas chiffrée, obtient gain de cause. Lorsque ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Revêtant lui-même la qualité d'avocat, il ne peut prétendre à aucune indemnité. 3.2. L'intimé B______, qui a conclu à l'admission du recours, a droit à une indemnité pour ses frais de défense, dans la mesure toutefois où ceux-ci se rapportent à l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause devant la Chambre de céans. Compte tenu de l'ampleur de ses écritures (8 pages dont une page de garde, une de conclusions et une de citations, dont il peut être admis que la moitié du solde concernait la qualité de partie de D______) et du caractère de la cause, 3 heures et 30 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 consid. 2.4), paraissent en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité sera, partant, arrêtée à CHF 1'575.-, la TVA n'étant pas due vu son domicile à l'étranger. L'indemnité allouée à l'intimé doit être mise à la charge de l'État. 3.3. D______, qui succombe intégralement, ne peut prétendre à aucune indemnisation pour ses frais de défense dans le cadre du recours. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance rendue le 12 février 2020 par le Ministère public admettant la qualité de partie plaignante de D______. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'575.- pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public ainsi qu'à D______ et B______, soit pour eux leurs conseils respectifs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).