ORDONNANCE PÉNALE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;OPPOSITION TARDIVE;CALCUL DU DÉLAI;FARDEAU DE LA PREUVE | CPP.87; CPP.354
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de l'opposant qui, constitué partie plaignante à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant, semble-t-il sans craindre la contradiction, reproche dans son mémoire au premier juge de n'avoir pas tenu compte de l'adresse (professionnelle) qu'il avait donnée dans sa plainte pénale, puis, dans sa réplique, d'avoir considéré à tort cette adresse comme un domicile de notification. En tout état de cause, il affirme n'avoir effectivement pris connaissance de l'ordonnance pénale que le 23 février 2021.
E. 2.1 Saisie d'un recours contre une décision ou un acte de procédure visé par l'art. 393 al. 1 CPP, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.3.1.). En outre, selon l'art. 391 al. 1 CPP, lorsqu'elle rend sa décision l'autorité de recours n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (let. b).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). La jurisprudence a précisé que cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 s). Si elles le font, la notification doit intervenir en principe à cette adresse, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF précité consid. 1.2 et 1.3 p. 229 s.). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; cf. plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.1).
E. 2.3 En l'occurrence, il est établi que le Ministère public a communiqué l'ordonnance pénale dont opposition à une adresse qui, sans correspondre à celle donnée par le recourant dans sa plainte pénale, reste néanmoins une adresse professionnelle de celui-ci. La question n'est cependant pas de savoir si le Ministère public pouvait de lui-même prendre une autre adresse (professionnelle) de notification que celle mentionnée par le recourant dans sa plainte pénale du 19 décembre 2020 (qui n'est, d'ailleurs, pas portée dans une rubrique relative à un domicile de notification, au sens de l'art. 87 CPP). La question est de savoir si la notification au recourant à l'adresse concrètement choisie par le Ministère public a été efficace. Or, le Ministère public, qui supportait le fardeau de la preuve sur ce point, échoue à démontrer que le recourant aurait été valablement atteint avant la date que celui-ci a lui-même donnée, soit le 23 février 2021. En effet, le Ministère public n'a pas observé les formalités de notification prescrites à l'art. 85 al. 2 CPP, qui eussent pu servir de preuve à cet égard (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.1 p. 127). Peu importent, dès lors, les motifs qui, sur le plan de la transmission interne au corps de police, ont conduit à ce que le recourant n'ait pas été avisé (du tout) par sa hiérarchie de la réception de l'ordonnance pénale en date du 4 janvier 2021. Il convient de s'en tenir à la date de prise de connaissance alléguée par le recourant, soit le 23 février 2021. En formant opposition le 5 mars 2021, soit dans le délai de dix jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP, le recourant a agi en temps utile, et non tardivement.
E. 3 Dans ces conditions, la question de la restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, ne se pose pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.6).
E. 4 Le recours doit être admis.
E. 5 Le recourant, qui a gain de cause, réclame des dépens, qu'il ne chiffre pas, pour les trois heures d'activité déployée par son défenseur. Cette durée n'apparaît pas excessive. Au tarif pratiqué par la Cour pénale, soit CHF 450.-/h. ( ACPR/424/2021 du 24 juin 2021 consid. 8.2. in fine ), le recourant se verra allouer CHF 1'350.-, plus TVA (7,7 %). Cette indemnité doit être mise à la charge de l'État, dès lors que le plaignant a obtenu gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public (ATF 141 IV 476 consid. 1.2. p. 479).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur le bien-fondé de l'opposition. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés versées. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'424.- TTC pour ses frais de défense en procédure de recours. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie au recourant (soit, pour lui, son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.01.2022 P/24572/2020
ORDONNANCE PÉNALE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;OPPOSITION TARDIVE;CALCUL DU DÉLAI;FARDEAU DE LA PREUVE | CPP.87; CPP.354
P/24572/2020 ACPR/56/2022 du 27.01.2022 sur OTDP/2110/2021 ( TDP ) , ADMIS Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;OPPOSITION TARDIVE;CALCUL DU DÉLAI;FARDEAU DE LA PREUVE Normes : CPP.87; CPP.354 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24572/2020 ACPR/56/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 janvier 2022 Entre A ______ , comparant par M e B______, avocat, recourant contre l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le Tribunal de police et LE TRIBUNAL DE POLICE ,rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3 intimés EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 11 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le Tribunal de police, notifiée le lendemain, par laquelle le tribunal a dit que l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 20 décembre 2020 était irrecevable pour cause de tardiveté et a renvoyé la cause au Ministère public pour que cette autorité examine l'éventualité d'une restitution de délai. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, à la constatation de la validité de son opposition et au renvoi par le Tribunal de police de la cause au Ministère public. b. Le recourant a versé les sûretés, en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par ordonnance pénale du 20 décembre 2020, le Ministère public a condamné l'auteur d'un coup asséné pendant une manifestation sur la nuque du policier A______ au moyen d'une hampe de drapeau. A______ a été en incapacité de travail jusqu'au 7 mars 2021. Dans sa plainte pénale datée du 19 décembre 2020, il s'est constitué partie plaignante et a donné l'adresse de son affectation professionnelle, la brigade routière et accidents. b. Le Ministère public lui a envoyé sa décision sous pli simple, à la boîte postale de la police cantonale. c. Le 5 mars 2021, A______ a formé opposition. d. Interpellée par le Ministère public, la chancellerie du corps de police a indiqué avoir reçu l'envoi destiné à A______ le 4 janvier 2021 et l'avoir acheminé à la brigade routière et accidents le jour même, par courrier interne; elle a concédé que, bien que l'intéressé fût en arrêt de travail, l'ordonnance n'avait pas été portée à sa connaissance par courriel ou par contact de sa hiérarchie. e. Le 11 juin 2021, le Ministère public a transmis l'opposition de A______ au Tribunal de police, proposant de la déclarer irrecevable, pour cause de tardiveté. C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police relève que A______ a déposé plainte en donnant une adresse professionnelle et que l'ordonnance pénale a été reçue par la chancellerie de la police le 4 janvier 2020 [ recte : 2021], de sorte qu'elle avait nécessairement dû parvenir à son destinataire le jour même ou, au plus tard, les jours suivants. Le délai d'opposition avait ainsi expiré " aux environs " de la mi-janvier 2021. La contestation de A______ n'était " a priori pas valable ", sous réserve d'une restitution du délai. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art. 87 CPP. La jurisprudence ne l'empêchait pas de choisir une adresse de notification autre que celles mentionnées dans cette disposition légale. Il s'était rendu brièvement sur son lieu de travail le 23 février 2021. Si l'adresse qu'il avait donnée dans sa plainte avait été respectée, il aurait reçu l'ordonnance pénale " immédiatement " (sic) et eût pu faire opposition. La notification à la chancellerie de la police était irrégulière. b. Le Tribunal de police se réfère à sa décision, tout comme le Ministère public. c. A______ réplique que son adresse professionnelle, telle qu'elle ressortait de sa plainte pénale, à savoir la brigade routière et accidents, ne pouvait être considérée comme un domicile de notification (sic), au sens de la loi. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de l'opposant qui, constitué partie plaignante à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, semble-t-il sans craindre la contradiction, reproche dans son mémoire au premier juge de n'avoir pas tenu compte de l'adresse (professionnelle) qu'il avait donnée dans sa plainte pénale, puis, dans sa réplique, d'avoir considéré à tort cette adresse comme un domicile de notification. En tout état de cause, il affirme n'avoir effectivement pris connaissance de l'ordonnance pénale que le 23 février 2021. 2.1. Saisie d'un recours contre une décision ou un acte de procédure visé par l'art. 393 al. 1 CPP, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.3.1.). En outre, selon l'art. 391 al. 1 CPP, lorsqu'elle rend sa décision l'autorité de recours n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (let. b). 2.2. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). La jurisprudence a précisé que cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 s). Si elles le font, la notification doit intervenir en principe à cette adresse, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF précité consid. 1.2 et 1.3 p. 229 s.). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; cf. plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.1). 2.3. En l'occurrence, il est établi que le Ministère public a communiqué l'ordonnance pénale dont opposition à une adresse qui, sans correspondre à celle donnée par le recourant dans sa plainte pénale, reste néanmoins une adresse professionnelle de celui-ci. La question n'est cependant pas de savoir si le Ministère public pouvait de lui-même prendre une autre adresse (professionnelle) de notification que celle mentionnée par le recourant dans sa plainte pénale du 19 décembre 2020 (qui n'est, d'ailleurs, pas portée dans une rubrique relative à un domicile de notification, au sens de l'art. 87 CPP). La question est de savoir si la notification au recourant à l'adresse concrètement choisie par le Ministère public a été efficace. Or, le Ministère public, qui supportait le fardeau de la preuve sur ce point, échoue à démontrer que le recourant aurait été valablement atteint avant la date que celui-ci a lui-même donnée, soit le 23 février 2021. En effet, le Ministère public n'a pas observé les formalités de notification prescrites à l'art. 85 al. 2 CPP, qui eussent pu servir de preuve à cet égard (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.1 p. 127). Peu importent, dès lors, les motifs qui, sur le plan de la transmission interne au corps de police, ont conduit à ce que le recourant n'ait pas été avisé (du tout) par sa hiérarchie de la réception de l'ordonnance pénale en date du 4 janvier 2021. Il convient de s'en tenir à la date de prise de connaissance alléguée par le recourant, soit le 23 février 2021. En formant opposition le 5 mars 2021, soit dans le délai de dix jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP, le recourant a agi en temps utile, et non tardivement. 3. Dans ces conditions, la question de la restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, ne se pose pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.6). 4. Le recours doit être admis. 5. Le recourant, qui a gain de cause, réclame des dépens, qu'il ne chiffre pas, pour les trois heures d'activité déployée par son défenseur. Cette durée n'apparaît pas excessive. Au tarif pratiqué par la Cour pénale, soit CHF 450.-/h. ( ACPR/424/2021 du 24 juin 2021 consid. 8.2. in fine ), le recourant se verra allouer CHF 1'350.-, plus TVA (7,7 %). Cette indemnité doit être mise à la charge de l'État, dès lors que le plaignant a obtenu gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public (ATF 141 IV 476 consid. 1.2. p. 479).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur le bien-fondé de l'opposition. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés versées. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'424.- TTC pour ses frais de défense en procédure de recours. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie au recourant (soit, pour lui, son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).