COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE; GESTION DÉLOYALE; GÉRANT(SENS GÉNÉRAL); BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.115; CP.158; CP.305bis
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP) et émane de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP). Il convient de préciser en l'espèce que si, en général, seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté, il existe une exception lorsque l'auteur de l'infraction est un membre de l'hoirie, en quel cas les héritiers ne peuvent donc agir en justice tous ensemble, de sorte que la recourante est ici légitimée à agir seule (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 115 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 5 ad art. 115 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 18 ad art. 115). ![endif]>![if>
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
E. 3 Le Ministère public a mis en doute la compétence territoriale des autorités helvétiques. La recourante le conteste.![endif]>![if>
E. 3.1 Dans le cas présent, la recourante est membre d'une communauté héréditaire de droit russe composée, à tout le moins, d'elle-même, de sa belle-fille et des deux enfants mineurs du de cujus , pour une part réservataire non précisée. L'ouverture de la succession a eu lieu à Moscou en juin 2006, alors que toutes les parties y étaient domiciliées et un, voire deux notaires, la recourante n'étant pas très explicite à ce sujet, ont été commis à sa gestion. Il s'ensuit que la masse successorale doit être établie à cet endroit et que les délits contre la succession déploient leurs effets à Moscou, qui constitue donc un for naturel évident pour en constater l'éventuelle existence. C'est d'ailleurs en cette ville que la recourante et sa belle-fille, voire sa petite-fille, ont connu des démêlés judiciaires pendant plusieurs années, jusqu'en juillet 2013, ce qui confirme la prééminence de ce lieu. C'est également là-bas que la recourante aurait dû d'abord faire valoir ses droits, tant civils que pénaux, pour établir l'assiette de la succession et la nature des turpitudes dont elle se plaint à Genève, de façon fort peu précise et si longtemps après leur supposé accomplissement. Il est difficile de considérer que la plaignante se serait abstenue d'entreprendre la moindre démarche judiciaire en Russie vis-à-vis de la ou des notaires en charge de la succession ; on imagine en effet mal, mais cela aurait pu démenti par des constats versés à la procédure helvétique, que la notaire ou les notaires n'aient rien accompli en maintenant dix ans d'activité et que la recourante ne s'en soit pas plainte. Le dépôt des deux plaintes à Genève, démarche qui paraît élusive et prospective, omet de préciser la part de la masse successorale supposée revenir à la recourante, ce qui permettrait de mieux comprendre les enjeux, notamment si les actes dénoncés seraient susceptibles de prétériter ses espérances financières. En effet, l'on sait que la moitié des biens du de cujus reviendra à son épouse, du fait de la liquidation du régime matrimonial à intervenir, mais l'on ignore la part du solde desdits biens qui constituent la part réservataire de la recourante, laquelle ne devrait être, s'agissant de pallier une incapacité de gain, que d'une importance relative. La plaignante eût été inspirée de clarifier ce point de droit russe afin de pouvoir évaluer avec pertinence si les actifs subsistants, sur la valeur annoncée d'un milliard de dollars, ne couvriraient pas la part lui revenant. Rien ne démontre, dans les démarches tardives de la plaignante, qui n'a étayé certaines de ses suspicions qu'en 2015, que les activités qu'elle dénonce, et qui seraient pertinentes à Genève, affecteraient sa réserve. En effet, ce qui est en l'état suffisamment démontré à Genève, clairement, ne concerne que le transfert des fonds ayant figuré au AY______, soit USD 500'000.- équivalant à une proportion infime de la masse successorale alléguée, sans compter que la démarche incriminée ne concerne que le transfert des fonds et non leur disparition, transfert connu de la plaignante au plus tard en janvier 2011, ce qui lui eût permis de prendre les dispositions nécessaires pour les faire bloquer là où ils avaient été transférés. Le reste relève d'une entreprise exploratoire, en l'absence de pièces pertinentes.
E. 3.2 La recourante ne saurait faire valoir à Genève l'ouverture d'une instruction pour la vente des tankers ou des remorqueurs, celle de AN______, pas plus que sur les activités des nombreuses sociétés russes qui ne sont pas en relations avérées avec Q______ à Genève, la cession d'appartements à S______ aux héritiers réservataires mineurs, ni avec des sociétés ouvertes à AX______ ou à AU______ en 2009, soit plusieurs années après le décès du de cujus (art. 3 et 8 CP). Mais la question peut en définitive rester ouverte ; en effet, le lien ténu avec la Suisse fût-il considéré comme suffisant qu'il eût fallu néanmoins confirmer l'ordonnance querellée, les infractions dénoncées n'étant manifestement pas réalisées, ainsi que cela sera démontré ci-après.
E. 4 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).
E. 5 5.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, il faut donc que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement ; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé.
E. 5.2 La gestion déloyale ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21).
E. 5.3 Ce qui est sanctionné n'est pas la violation de n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui – étant rappelé que l'infraction de gestion déloyale doit nécessairement porter sur le patrimoine d'un tiers –, mais seulement celle qui est attachée à une gestion ; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il y ait violation d'une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 118 IV 244 ). En d'autres termes, le comportement typique se rapporte à tout comportement par lequel le gérant transgresse - par action ou omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. En revanche, la violation d'un simple devoir général de restituer ou de rendre des comptes ne suffit pas en soi (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal – Petit commentaire , Bâle 2012, n. 19 ad art. 158 et les références citées). Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêt 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; arrêt 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1).
E. 5.4 En l'occurrence, il n'apparaît pas que l'épouse du de cujus , en tant que membre d'une communauté héréditaire administrée par un notaire, puisse revêtir une position de gérant. Ni la jurisprudence, ni la doctrine, ni la recourante ne démontrent le contraire. Cette dernière s'est d'ailleurs montrée hésitante pour caractériser le comportement de sa belle-fille, puisqu'elle a dénoncé, dans sa première plainte, des abus de confiance, inexistants en l'espèce, avant de viser, en octobre 2015 et pour la première fois, des actes de gestion déloyale, qu'elle décrit ainsi : " la violation du devoir de gestion ... a eu lieu lors du transfert des avoirs de la masse successorale de feu son époux en Suisse en faveur de comptes dont elle est l'ayant droit. En effet, ces transferts sont à l'origine du dommage économique infligé à la masse successorale " (écritures du 6 octobre 2015, p. 27). Or, aucun transfert d'avoirs vers la Suisse n'est documenté, ni même rendu vraisemblable, ce qui rend vain son commentaire ci-dessus et souligne l'aspect de " fishing expedition " de sa démarche, en l'absence de démonstration d'opérations précises ayant eu pour origine ou issue un versement en Suisse. À ce sujet, tous les développements qu'elle consacre à la vente des parts de sociétés ayant permis la vente de la banque, la remise des appartements aux enfants mineurs à S______, les aléas du port de AD______, les transactions à AX______ ou à AU______ sont sans pertinence pour la présente cause puisqu'il n'est pas possible de rattacher un quelconque versement à Genève. Au surplus, et à supposer, ce que les allégués ne précisent pas suffisamment, que la belle-fille de la recourante soit l'auteur de ces manœuvres, il resterait à démontrer en quoi ces actions seraient le fait d'une gérante et d'une violation par celle-ci d'un devoir clairement établi, cas dans lequel resterait à établir que de tels actes auraient créé un tel dommage à la masse successorale, plutôt qu'un transfert d'actifs, et que le notaire en charge de la succession ne disposerait plus des fonds nécessaires à la couverture des droits de l'héritier réservataire. Ainsi, la gestion déloyale supposant l'existence d'un gérant et d'une violation d'une obligation liée à la gestion confiée, il est difficile en l'espèce de considérer d'une part qu'il y aurait une gestion confiée et, d'autre part, qu'une obligation liée à cette gestion aurait été transgressée. Il apparaît certes, à teneur des écritures produites, que la belle-fille de la recourante n'agit pas dans un esprit de totale transparence, ce qui doit être dénoncé à l'administration de la succession, au regard du droit successoral russe applicable. En tout état et comme déjà dit ci-avant, la recourante se borne à répéter que sa belle-fille a failli à son devoir de renseigner pleinement la ou les notaires en charge de la succession sur les avoirs afférents à la masse successorale. Or, de tels manquements ne réalisent pas, à eux seuls, les conditions de la gestion déloyale. Les réquisits de la gestion déloyale n'étant ainsi pas réunis, la décision de non-entrée en matière ne peut qu'être confirmée.
E. 6 6.1. L'art. 305 bis ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9).
E. 6.2 Le blanchiment suppose l'existence d'un crime préalable, mais la recourante reste fort circonspecte à ce sujet. Elle énonce bien que " les agissements de B______ ont tous été commis à partir de la Suisse " mais elle vise ainsi les mêmes actes que ceux qu'elle qualifie de gestion déloyale et qui ne sauraient, par conséquent, être issus d'un crime distinct, préalable. Partant, à défaut de crime pertinent, il ne saurait être question de blanchiment et la décision entreprise doit également être confirmée de ce chef.
E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui s'élèveront en totalité à CHF 2'000.-, montant qui sera prélevé sur les sûretés fournies (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2015 par le Ministère public dans la procédure P/24567/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Catherine TAPPONNIER, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/24567/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/386/2016 ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1905.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.06.2016 P/24567/2014
COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE; GESTION DÉLOYALE; GÉRANT(SENS GÉNÉRAL); BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.115; CP.158; CP.305bis
P/24567/2014 ACPR/386/2016 (3) du 24.06.2016 sur ONMMP/2658/2015 ( MP ) , REJETE Descripteurs : COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE; GESTION DÉLOYALE; GÉRANT(SENS GÉNÉRAL); BLANCHIMENT D'ARGENT Normes : CPP.115; CP.158; CP.305bis république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24567/2014 ACPR/ 386/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 juin 2016 Entre A______ , domiciliée ______, Russie, comparant par M e Marc-Ariel ZACHARIA, avocat, Lemania Law, rue du Général-Dufour 7, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 novembre 2015 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 novembre 2015, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 novembre 2015, notifiée le 16 suivant, dans la cause P/24567/2014, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte dirigée contre B______, sa belle-fille.![endif]>![if> La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction du chef de gestion déloyale aggravée, blanchiment d'argent et toute autre infraction pertinente, sous suite de frais et dépens. b. Elle a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. A______, ressortissante russe née le ______ 1929, domiciliée à Moscou, a eu deux fils, ressortissants russes également, C______, né le ______ 1950, et D______, né le ______ 1952. b. D______ est décédé le ______ 2006 en Allemagne ; il était alors domicilié à Moscou, de même que son épouse, B______, née E______ le ______ 1969, et leurs trois enfants, F______, née le ______ 1988, G______, née le ______ 2001, et H______, né le ______ 2004. N'ayant pas conclu de contrat de mariage, les époux B______ et D______ étaient soumis, selon les articles 33 et 34 du code civil de la Fédération de Russie, au régime matrimonial de l'indivision, qui dispose que, lors de la dissolution, la moitié du bénéfice des biens accumulés par les époux durant le mariage revient au conjoint survivant. c. Par testament du 17 mars 2006, D______ a légué l'intégralité de ses biens à son épouse. d. Sa succession a été ouverte à Moscou par la déclaration de B______, le 6 juin 2006, auprès d'un notaire de cette ville, I______. A______ a également présenté une déclaration de succession devant un notaire moscovite, J______, le 3 août 2006. La procédure n'indique pas lequel de ces deux notaires, s'il n'en reste qu'un, est désormais en charge de la succession, ni la nature des actes entrepris par eux afin de déterminer la substance des biens de la succession et leur valeur ou leurs interventions auprès des membres de la communauté héréditaire pour rendre compte des biens de la succession ou adopter un comportement particulier destiné à préserver leur valeur. e. Il est en revanche établi que le droit russe est applicable à la succession, tant au regard du droit international privé allemand, pour le lieu du décès, que russe, pour celui du domicile du de cujus . À teneur du droit applicable, A______ est un parent atteint d'une incapacité de travail, ayant atteint l'âge de la retraite de 60 ans, et, par conséquent, un héritier réservataire ab intestat de premier ordre, au même titre que les enfants mineurs du de cujus . En cette qualité, ils ont droit à " une part au moins égale à la moitié de celle que chacun aurait obtenue dans une succession ab intestat " (Institut suisse de droit comparé, Avis sur le droit russe des successions , 22.03.2010, pp. 3 à 5). f. B______ et ses trois enfants se sont installés à Genève en octobre 2007. g. À teneur des plaintes pénales dont A______ a saisi le Ministère public genevois les 3 décembre 2014 et 6 octobre 2015, la masse successorale s'élèverait à tout le moins à USD 1 milliard, mais le détail de cette somme ne figure nulle part. La plaignante allègue que sa belle-fille, B______, se serait approprié la fortune de son fils, après son décès, en commettant des actes qu'elle qualifie d'abord d'abus de confiance (plainte du 3 décembre 2014) puis de gestion déloyale (plainte du 6 octobre 2015) et de blanchiment. B______ aurait pris le contrôle de plusieurs des sociétés de son défunt fils, agissant en Russie, en Suisse, en France, aux K______ ou au L______. En Russie, B______ et sa fille, F______, avaient multiplié les procédures civiles contre elle, dans le but d'écarter sa qualité d'héritière réservataire, sans succès sur ce point, et d'empêcher la liquidation de la succession. h. Il ressort des pièces produites par A______ les faits suivants :
- feu D______, actif dans le commerce du pétrole depuis le début des années 1990, avait fondé M______ à N______ (RU), devenue rapidement un important acteur du marché pétrolier, laquelle aurait cessé ses activités entre 1996 et 1998 en raison d'une lutte d'influence au niveau gouvernemental ;
- en 1994, feu D______ a fondé à O______ P______, succursale de M______, et Q______ ;
- en 1998, il a fondé R______, dont le siège se trouvait à S______, qui est rapidement devenue une société leader dans le transport pétrolier ;
- selon la plaignante, son fils a aussi mis en place un groupe de sociétés dirigées, dès l'origine, de O______ via Q______, maison-mère du groupe T______. Selon les pièces produites, la structure du groupe de sociétés peut se décomposer comme suit :
- Q______, à O______, disposant d'une succursale à S______ depuis 2004,
- U______, L______, fondée le 21 mars 2007, toujours active,
- V______, L______, fondée le 21 mars 2007, toujours active,
- W______, L______, fondée le 14 janvier 2003 et dissoute le 10 février 2009,
- X______., K______ dissoute le 17 février 2013, propriétaire de tankers et de remorqueurs revendus après le décès de D______,
- Y______, L______, fondée le 22 août 1994, toujours active,
- Z______., L______, fondée le 7 septembre 1994 et dissoute le 8 août 1997,
- AA______, L______, toujours active. Toujours selon la plaignante, le groupe T______ comprendrait aussi des sociétés basées en Russie, essentiellement à S______, soit :
- AB______, société toujours active,
- AC______, déclarée en faillite le 18 août 2009, qui exploitait depuis 2004 le terminal pétrolier de AD______ situé sur le quai de réparation n° ______ du site de construction de l'entreprise AE______,
- AF______, fondée en 2005, dont la gestion fiduciaire est attribuée en septembre 2006 à AG______,
- AH______, fondée le 26 novembre 1998, dont la gestion fiduciaire est attribuée en octobre 2006 à AI______,
- AJ______, fondée le 22 août 2000, dont la gestion fiduciaire est attribuée en août 2006 à AG______,
- AK______, fondée le 20 avril 2000, dont les actionnaires sont AH______ et AJ______,
- AL______, fondée le 20 avril 2000, dont le directeur général depuis le 29 septembre 2004 est A______,
- AM______, fondée le 12 avril 2004. i. La plaignante affirme que, dès le décès de son fils, B______ avait repris à O______ les commandes du groupe de sociétés qu'il avait mis en place et dispersé à travers le monde le patrimoine de feu son mari. C'est ainsi qu'elle aurait cédé les parts des sociétés au travers desquelles son défunt mari détenait la banque AN______ à S______, modifiant l'actionnariat pour déposséder intégralement le groupe de toute participation dans cet établissement, entre le 5 décembre 2008 et le 25 février 2009. B______ aurait aussi vendu trois tankers naviguant sous pavillon russe ("AO______", "AP______" et "AQ______"), propriétés de X______, en novembre 2007, respectivement février 2008 et août 2008, étant précisé que le processus de vente avait déjà été initié en mai 2006, soit un mois avant le décès de D______. De même, des remorqueurs appartenant également à cette société des K______ auraient aussi été vendus. B______ aurait par ailleurs disposé de biens de la succession, soit plusieurs appartements situés à la rue ______ à S______, en les distribuant à sa guise, par des donations, en faveur notamment de ses enfants mineurs G______ et H______. Entre 2009 et 2012, le Terminal n°______ de AD______, appartenant à AC______ et T______, a été vendu à AR______ qui l'aurait ensuite revendu à AS______ pour un montant de RUB 900 mio, soit à l'époque environ CHF 27 mio. Enfin, les sociétés AT______ à AU______, AV______ à O______ et AW______ à AX______, appartenant directement ou indirectement à B______, détiendraient des biens et des fonds revenant à la succession. j. A______ a également mentionné dans sa plainte qu'en 2008, AY______ avait transféré, sur les instructions de B______, le solde du compte personnel détenu par D______ à titre individuel. La banque en question a fait savoir au notaire O______ de la plaignante, par courrier du 11 janvier 2011, que son fils y avait possédé deux comptes à son nom, soit le compte n° 1______, ouvert le 15 octobre 2002, et le compte n° 2______, ouvert le 2 août 2004, sur lesquels B______ disposait d'une procuration. Ces deux comptes avaient fait l'objet de placements fiduciaires en dollars à court terme avant d'être clôturés respectivement les 6 et 4 novembre 2008. Le solde du premier s'élevait à USD 235'808.45 et celui du second à USD 219'082.22. La plaignante affirme que l'argent aurait été transféré sur un compte appartenant à X______ (K______), laquelle aurait été liquidée le 4 février 2013 et dissoute le 17 février 2013. k. Le 23 décembre 2008, AV______, inscrite au registre du commerce de O______ le 9 juin 1982, dont le but est l'achat, la vente, la construction, l'échange et l'exploitation de tous immeubles ou tous droits immobiliers, aurait été vendue pour CHF 1'750'000.-. Cette société est de fait domiciliée c/o Q______, rue ______, depuis février 2009. AZ______, déjà administrateur unique avant la vente alléguée, l'est resté après celle-ci, au bénéfice d'une signature individuelle. Ni D______ ni B______ n'ont été administrateur de cette société, dont l'actif principal serait un bâtiment à la route______, sans autre précision. l. S'agissant de la Société civile AT______ à AU______, la plaignante mentionne qu'elle a été créée le 29 juillet 2009, qu'elle porte sur une part de copropriété de l'immeuble sis ______, qu'elle est administrée par F______ et que sa mère et ses frère et sœur en sont les autres associés. Toujours selon la plaignante, les fonds nécessaires à cette acquisition n'auraient été disponibles que du moment où le patrimoine successoral aurait été rendu liquide, soit par la vente de AN______ ou des actifs de AC______. m. Toujours selon la plaignante, qui l'aurait appris d'un enquêteur privé, AW______ à AX______, fondée en juillet 2006, aurait reçu des biens, qu'elle ne détaille pas, ayant appartenu au couple. Elle fonde sa suspicion sur le fait que la fiduciaire AX______ de domicile de cette société avait été l'organe de révision de Q______ entre novembre 2001 et décembre 2003 et qu'elle était en charge des affaires de feu BA______, ancien ami et partenaire en affaires de feu D______. n. B______ et F______ ont intenté plusieurs procédures civiles en Russie à l'encontre de A______, pour contester sa qualité d'héritière, constater son absence ou en indignité, voire en diffamation, sans succès. L'indignité et la diffamation étaient évoquées au regard du fait que A______ avait fait part de sa suspicion s'agissant des circonstances de la mort de son fils et de l'authenticité du testament, rédigé peu auparavant, favorisant sa belle-fille. Ces procédures ont donné lieu à sept décisions judiciaires, rendues entre le 8 décembre 2010 et le 1 er juillet 2013. Il n'est pas allégué que d'autres procédures, provisionnelles ou au fond, civiles ou pénales, seraient en cours. o. La plaignante émet dans ses écritures de sérieux doutes concernant l'impartialité de la notaire chargée de la succession, sans les étayer ni donner le moindre renseignement relatif à l'activité déployée par cet agent public. p. Dans les écritures de la plaignante versées au cours des procès se déroulant à Moscou figure, à une reprise, la mention de " nièce " au sujet de F______, au lieu de " petite-fille ", ce qui a fait dire à son adverse partie que le procès était conduit par le frère du de cujus et non par sa mère. C. À teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir considéré qu'il n'était pas certain que B______ puisse être considérée comme gérante, a notamment retenu que la qualité de la plaignante pour agir au civil et au pénal dépendrait de ses droits sur la succession, tels qu'établis au terme des procédures ouvertes ou à ouvrir au for de la succession, soit en Russie. Il en allait de même de l'assiette de la succession ainsi que des éventuelles prétentions de la masse, ou de leur cession. Il serait artificiel de fonder une compétence territoriale en Suisse du seul fait de la présence d'une holding d'où la gestion effective des succursales aurait été conduite par son administratrice. En conséquence, vu l'absence de compétence territoriale et l'insuffisance des indices de la commission d'une infraction, il s'imposait de prononcer la non-entrée en matière. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait notamment valoir que les héritiers constituent dès le décès une indivision dans l'intérêt de laquelle chacun des membres doit œuvrer et qu'aucun acte ne peut être exécuté sans l'accord de tous. Dans ce sens, chacun des membres a un devoir de gestion " vertueux ", ce que n'ont pas été les actes de B______. C'était à tort que le Ministère public estimait que sa qualité de plaignante au pénal ou au civil dépendait des droits à établir (assiette successorale, prétentions de la masse successorale) lors d'une procédure ouverte ou à ouvrir en Russie. Elle était totalement légitimée à agir à Genève en raison de sa qualité d'héritière réservataire, du fait qu'elle faisait partie de l'hoirie et parce que sa belle-fille dirigeait de Genève toutes les opérations du groupe T______ portant atteinte au patrimoine successoral. C'est d'ailleurs en instruisant les faits qu'elle dénonce qu'il sera possible d'établir " ces fameuses infractions sous-jacentes " nécessaires à la poursuite de B______ pour blanchiment. b. À sa réception, le recours a été gardé à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP) et émane de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP). Il convient de préciser en l'espèce que si, en général, seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté, il existe une exception lorsque l'auteur de l'infraction est un membre de l'hoirie, en quel cas les héritiers ne peuvent donc agir en justice tous ensemble, de sorte que la recourante est ici légitimée à agir seule (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 115 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 5 ad art. 115 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 18 ad art. 115). ![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le Ministère public a mis en doute la compétence territoriale des autorités helvétiques. La recourante le conteste.![endif]>![if> 3.1. Dans le cas présent, la recourante est membre d'une communauté héréditaire de droit russe composée, à tout le moins, d'elle-même, de sa belle-fille et des deux enfants mineurs du de cujus , pour une part réservataire non précisée. L'ouverture de la succession a eu lieu à Moscou en juin 2006, alors que toutes les parties y étaient domiciliées et un, voire deux notaires, la recourante n'étant pas très explicite à ce sujet, ont été commis à sa gestion. Il s'ensuit que la masse successorale doit être établie à cet endroit et que les délits contre la succession déploient leurs effets à Moscou, qui constitue donc un for naturel évident pour en constater l'éventuelle existence. C'est d'ailleurs en cette ville que la recourante et sa belle-fille, voire sa petite-fille, ont connu des démêlés judiciaires pendant plusieurs années, jusqu'en juillet 2013, ce qui confirme la prééminence de ce lieu. C'est également là-bas que la recourante aurait dû d'abord faire valoir ses droits, tant civils que pénaux, pour établir l'assiette de la succession et la nature des turpitudes dont elle se plaint à Genève, de façon fort peu précise et si longtemps après leur supposé accomplissement. Il est difficile de considérer que la plaignante se serait abstenue d'entreprendre la moindre démarche judiciaire en Russie vis-à-vis de la ou des notaires en charge de la succession ; on imagine en effet mal, mais cela aurait pu démenti par des constats versés à la procédure helvétique, que la notaire ou les notaires n'aient rien accompli en maintenant dix ans d'activité et que la recourante ne s'en soit pas plainte. Le dépôt des deux plaintes à Genève, démarche qui paraît élusive et prospective, omet de préciser la part de la masse successorale supposée revenir à la recourante, ce qui permettrait de mieux comprendre les enjeux, notamment si les actes dénoncés seraient susceptibles de prétériter ses espérances financières. En effet, l'on sait que la moitié des biens du de cujus reviendra à son épouse, du fait de la liquidation du régime matrimonial à intervenir, mais l'on ignore la part du solde desdits biens qui constituent la part réservataire de la recourante, laquelle ne devrait être, s'agissant de pallier une incapacité de gain, que d'une importance relative. La plaignante eût été inspirée de clarifier ce point de droit russe afin de pouvoir évaluer avec pertinence si les actifs subsistants, sur la valeur annoncée d'un milliard de dollars, ne couvriraient pas la part lui revenant. Rien ne démontre, dans les démarches tardives de la plaignante, qui n'a étayé certaines de ses suspicions qu'en 2015, que les activités qu'elle dénonce, et qui seraient pertinentes à Genève, affecteraient sa réserve. En effet, ce qui est en l'état suffisamment démontré à Genève, clairement, ne concerne que le transfert des fonds ayant figuré au AY______, soit USD 500'000.- équivalant à une proportion infime de la masse successorale alléguée, sans compter que la démarche incriminée ne concerne que le transfert des fonds et non leur disparition, transfert connu de la plaignante au plus tard en janvier 2011, ce qui lui eût permis de prendre les dispositions nécessaires pour les faire bloquer là où ils avaient été transférés. Le reste relève d'une entreprise exploratoire, en l'absence de pièces pertinentes. 3.2. La recourante ne saurait faire valoir à Genève l'ouverture d'une instruction pour la vente des tankers ou des remorqueurs, celle de AN______, pas plus que sur les activités des nombreuses sociétés russes qui ne sont pas en relations avérées avec Q______ à Genève, la cession d'appartements à S______ aux héritiers réservataires mineurs, ni avec des sociétés ouvertes à AX______ ou à AU______ en 2009, soit plusieurs années après le décès du de cujus (art. 3 et 8 CP). Mais la question peut en définitive rester ouverte ; en effet, le lien ténu avec la Suisse fût-il considéré comme suffisant qu'il eût fallu néanmoins confirmer l'ordonnance querellée, les infractions dénoncées n'étant manifestement pas réalisées, ainsi que cela sera démontré ci-après. 4. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).
5. 5.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, il faut donc que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement ; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé. 5.2. La gestion déloyale ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). 5.3. Ce qui est sanctionné n'est pas la violation de n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui – étant rappelé que l'infraction de gestion déloyale doit nécessairement porter sur le patrimoine d'un tiers –, mais seulement celle qui est attachée à une gestion ; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il y ait violation d'une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 118 IV 244 ). En d'autres termes, le comportement typique se rapporte à tout comportement par lequel le gérant transgresse - par action ou omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. En revanche, la violation d'un simple devoir général de restituer ou de rendre des comptes ne suffit pas en soi (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal – Petit commentaire , Bâle 2012, n. 19 ad art. 158 et les références citées). Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêt 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; arrêt 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). 5.4. En l'occurrence, il n'apparaît pas que l'épouse du de cujus , en tant que membre d'une communauté héréditaire administrée par un notaire, puisse revêtir une position de gérant. Ni la jurisprudence, ni la doctrine, ni la recourante ne démontrent le contraire. Cette dernière s'est d'ailleurs montrée hésitante pour caractériser le comportement de sa belle-fille, puisqu'elle a dénoncé, dans sa première plainte, des abus de confiance, inexistants en l'espèce, avant de viser, en octobre 2015 et pour la première fois, des actes de gestion déloyale, qu'elle décrit ainsi : " la violation du devoir de gestion ... a eu lieu lors du transfert des avoirs de la masse successorale de feu son époux en Suisse en faveur de comptes dont elle est l'ayant droit. En effet, ces transferts sont à l'origine du dommage économique infligé à la masse successorale " (écritures du 6 octobre 2015, p. 27). Or, aucun transfert d'avoirs vers la Suisse n'est documenté, ni même rendu vraisemblable, ce qui rend vain son commentaire ci-dessus et souligne l'aspect de " fishing expedition " de sa démarche, en l'absence de démonstration d'opérations précises ayant eu pour origine ou issue un versement en Suisse. À ce sujet, tous les développements qu'elle consacre à la vente des parts de sociétés ayant permis la vente de la banque, la remise des appartements aux enfants mineurs à S______, les aléas du port de AD______, les transactions à AX______ ou à AU______ sont sans pertinence pour la présente cause puisqu'il n'est pas possible de rattacher un quelconque versement à Genève. Au surplus, et à supposer, ce que les allégués ne précisent pas suffisamment, que la belle-fille de la recourante soit l'auteur de ces manœuvres, il resterait à démontrer en quoi ces actions seraient le fait d'une gérante et d'une violation par celle-ci d'un devoir clairement établi, cas dans lequel resterait à établir que de tels actes auraient créé un tel dommage à la masse successorale, plutôt qu'un transfert d'actifs, et que le notaire en charge de la succession ne disposerait plus des fonds nécessaires à la couverture des droits de l'héritier réservataire. Ainsi, la gestion déloyale supposant l'existence d'un gérant et d'une violation d'une obligation liée à la gestion confiée, il est difficile en l'espèce de considérer d'une part qu'il y aurait une gestion confiée et, d'autre part, qu'une obligation liée à cette gestion aurait été transgressée. Il apparaît certes, à teneur des écritures produites, que la belle-fille de la recourante n'agit pas dans un esprit de totale transparence, ce qui doit être dénoncé à l'administration de la succession, au regard du droit successoral russe applicable. En tout état et comme déjà dit ci-avant, la recourante se borne à répéter que sa belle-fille a failli à son devoir de renseigner pleinement la ou les notaires en charge de la succession sur les avoirs afférents à la masse successorale. Or, de tels manquements ne réalisent pas, à eux seuls, les conditions de la gestion déloyale. Les réquisits de la gestion déloyale n'étant ainsi pas réunis, la décision de non-entrée en matière ne peut qu'être confirmée.
6. 6.1. L'art. 305 bis ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). 6.2. Le blanchiment suppose l'existence d'un crime préalable, mais la recourante reste fort circonspecte à ce sujet. Elle énonce bien que " les agissements de B______ ont tous été commis à partir de la Suisse " mais elle vise ainsi les mêmes actes que ceux qu'elle qualifie de gestion déloyale et qui ne sauraient, par conséquent, être issus d'un crime distinct, préalable. Partant, à défaut de crime pertinent, il ne saurait être question de blanchiment et la décision entreprise doit également être confirmée de ce chef. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui s'élèveront en totalité à CHF 2'000.-, montant qui sera prélevé sur les sûretés fournies (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2015 par le Ministère public dans la procédure P/24567/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Catherine TAPPONNIER, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/24567/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/386/2016 ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF 0.00
- délivrance de copies (let. b) CHF 0.00
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1905.00 - CHF Total CHF 2'000.00