opencaselaw.ch

P/24563/2019

Genf · 2021-05-10 · Français GE

LCR.90

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la ou le magistrat.e exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent.e pour statuer.

E. 2 2.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant la première juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.2.1. L'appelant a réitéré devant la juridiction d'appel les réquisitions de preuve qu'il avait présentées devant la première juge et que celle-ci avait été rejetées. Ces réquisitions sont les suivantes : - reconstitution par modélisation de la dynamique des déplacements des deux véhicules sur la base des données RAG ; - « détermination sur plan précis des lieux de l'accident » ; - apport du rapport de police relatif à la mission de C______ lors des faits. 2.2.2. A l'appui de la première demande, le prévenu avait exposé devant le TP quelle était sa lecture des données RAG, soulignant notamment que le conducteur de la « fougueuse » voiture de police avait onze fois actionné et relâché le frein ; il paraissait ainsi estimer lui-même que les données RAG permettaient de reconstituer le déroulement des faits et il n'a d'ailleurs pas indiqué en quoi une modélisation serait un complément nécessaire aux éléments déjà à disposition. Il ne le fait pas davantage au stade de l'appel, proposant au contraire un état de fait complet, découlant à son sens des données RAG. Il reconnaît ainsi implicitement que la mesure probatoire n'était pas indispensable à l'établissement des faits. 2.2.2. Devant le TP, le prévenu critiquait le rapport de police parce qu'il n'avait fixé qu'approximativement le point de choc, à 2,30 mètres du trottoir et que la position des véhicules n'avait pas été marquée au sol, d'où sa requête d'établissement d'un plan précis des lieux de l'accident. Il n'exposait cependant pas, et ne le fait toujours pas en appel, en quoi il serait indispensable d'avoir une connaissance plus fine de la position des véhicules au moment de l'accident. Il est au demeurant hautement douteux qu'il serait aujourd'hui possible d'établir un tel plan. 2.2.4. Tout en exposant que la preuve de ce que C______ était en mission lors des faits ne justifierait en tout état pas la violation de la LCR commise par celui-ci, le prévenu estimait devant le TP nécessaire de vérifier si tel était bien le cas, afin de mesurer la crédibilité de ce protagoniste, voire afin de vérifier si le véhicule était équipé d'une caméra, dont il conviendrait alors d'obtenir les images enregistrées. Il n'est pas revenu sur cette question dans sa déclaration d'appel, si ce n'est pour renvoyer à ses réquisitions de preuve de première instance. La crédibilité du policier n'est pas pertinente, l'intéressé n'ayant pas été entendu ; le TP s'est ainsi exclusivement fondé sur les éléments du dossier, les déclarations du prévenu et celles des témoins dont celui-ci a requis l'audition. A supposer que le policier C______ n'aurait pas été en mission, cela ne changerait rien à l'issue de la cause, dès lors qu'il n'a pas été retenu par la première juge que cette mission lui conférait une quelconque priorité et que cela aurait été reconnaissable par le chauffeur du bus. Outre qu'il est en contradiction avec la contestation relative à la réalité de la mission, le soupçon que l'accident aurait pu être filmé par la voiture de police et que son conducteur (ou sa hiérarchie) aurait dissimulé cette circonstance ne repose sur aucun élément concret, de sorte que la requête relève, à cet égard, de la fishing expedition . 2.2.5. En conclusion, aucune des réquisitions de preuve de l'appelant n'était utile pour l'issue de la procédure de sorte que le TP n'a pas violé ses droits en les rejetant. Aussi, il n'y a pas de motif de retourner la cause à la première juge afin qu'elle y procède, étant rappelé que l'administration de preuves nouvelles en appel est exclue.

E. 3 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2.1. L'art. 90 de la LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation ; à teneur de son al. 1, est puni de l'amende celui qui viole les règles de circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d'exécution. L'art. 90 LCR est une disposition générale et abstraite et doit être complété par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). 3.2.2. Selon l'art. 26 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même que s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 ch. 2 LCR). Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Il autorise l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 et les références). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 125 IV 83 consid. 2c p. 88 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 = JdT 2011 I 321 et les références). Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.2 ; 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). 3.2.3. L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Selon l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. 3.2.4. La violation fautive des devoirs de prudence doit être la cause naturelle et adéquate de l'accident (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire lorsque, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012, consid. 3.3.2). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012, consid. 3.3.2). La causalité adéquate sera admise même lorsque le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas, en soi, à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). 3.3.1. En l'espèce, le TP a retenu, au plan des faits, que l'appelant circulant au volant d'un bus des TPG sur la voie ordinaire, s'est déporté sur celle réservée aux transports publics, à sa droite, alors qu'un véhicule de police banalisée tentait de le dépasser. A ce même moment, la route se rétrécissait, de sorte qu'elle ne permettait pas aux deux véhicules de continuer à rouler côte à côte. Le prévenu a ainsi heurté avec l'arrière du véhicule des TPG le rétroviseur gauche du véhicule de police, qui avait auparavant freiné et s'était arrêté. Le TP a également constaté qu'avant le heurt, la voiture de police avait déjà tenté de dépasser le prévenu par la droite. Lors de cette manoeuvre, le véhicule automobile avait essayé de forcer le passage du bus, allant jusqu'à le devancer, avant d'en être empêché par un cycliste et une camionnette. Après avoir freiné, le véhicule automobile avait à nouveau essayé de dépasser le bus des TPG par la droite, se retrouvant très proche de la paroi dudit véhicule. Ces manoeuvres avaient été constatées par les deux personnes présentes aux côtés de l'appelant, en particulier le témoin E______, lequel avait mis en garde le prévenu. L'appelant était si conscient du danger qu'il avait progressivement ralenti avant de heurter le véhicule automobile (consid. 2.2). Ce double constat n'est pas arbitraire et l'appelant ne soutient du reste pas - à tout le moins pas clairement - le contraire. On pourrait tout au plus lui reprocher d'être incomplet dans la mesure où il ne précise pas que le temps d'arrêt marqué par le véhicule a duré 14 secondes, et que l'accident est survenu au plus tôt sept secondes après cette première halte et le redémarrage de la voiture, ainsi que cela résultait aussi des données RAG de la voiture. Pour mieux asseoir son constat selon lequel le bus avait initié sa manoeuvre de changement de voie alors que la voiture se trouvait déjà sur sa droite, le TP aurait également pu se fonder sur le fait que le bus a roulé pendant 20 secondes depuis le moment où il a enclenché le clignotant et que 21 secondes (14 + 7), soit un laps de temps quasi-identique, se sont écoulées entre le début du temps d'arrêt de la voiture et la collision. Aussi, même en tenant compte de ces éléments de preuve supplémentaires, on parvient à la même conclusion que le TP selon laquelle le bus conduit par l'appelant a initié sa manoeuvre en vue de se rabattre sur la voie réservée alors que celle-ci était déjà occupée par une voiture, à hauteur de sa seconde partie, articulée. Il a donc entrepris de forcer le passage, considérant sans doute qu'il avait la priorité en présence d'une automobile circulant sur une voie de bus. C'est ainsi l'appelant qui a fait une « queue de poisson » au préjudice de la voiture, pour reprendre son expression. 3.3.2. Au plan juridique, en se rabattant de la sorte, l'appelant a bien manqué d'égard pour un autre usagé de la route et contrevenu à l'art. 34 al. 3 LCR. Une première violation de la LCR est ainsi consommée. 3.3.3. Certes, l'arrêt marqué par la voiture de police, d'une durée importante - 14 secondes - était de nature à laisser penser à l'appelant que celle-là n'allait pas reprendre son avancée. Néanmoins, elle l'a fait, et au moins sept secondes se sont encore écoulées avant le choc. Durant ces sept secondes, l'appelant a eu tout loisir de réaliser sa méprise et l'a du reste fait, comme retenu sans arbitraire par le TP. Il ne peut donc se prévaloir du principe de la bonne foi. Au contraire, le fait que le conducteur de l'automobile s'était précédemment déjà mal comporté, aurait dû l'inciter à d'autant plus de prudence. En résumé, les deux conducteurs se sont également mal comportés, chacun persistant dans sa manoeuvre, plausiblement dans l'idée que l'autre allait finir par renoncer. Ni l'un ni l'autre ne l'a fait, d'où le choc. A l'instar de la première juge, on ne peut que retenir que l'appelant n'a pas pris les mesures propres à éviter que l'accident ne se produise, quitte à s'arrêter. Peu importe que le policer eut fait de même, dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 3.3.4. Le verdict de culpabilité doit être confirmé.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 4.1.3. L'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106).

E. 4.2 On ne saurait admettre que la culpabilité de l'appelant serait de peu d'importance. Circulant au volant d'un véhicule lourd et de grande taille, il lui appartenait d'être particulièrement attentif aux conditions de la circulation. Il a entrepris une manoeuvre de rabattement sur sa voie réservée alors que celle-ci était occupée par une automobile, peu importe que celle-ci n'était, à tout le moins pas en apparence, autorisée à s'y trouver. Confronté à un comportement supposé fautif, un conducteur ne saurait prendre le risque de poursuivre sa route en faisant abstraction de cette circonstance, au risque de causer un accident, encore moins lorsqu'il est un chauffeur professionnel au volant d'un bus. De surcroît, en l'espèce, l'appelant n'a pas commis une, mais deux fautes, puisqu'après avoir entamé sa manoeuvre, il l'a continuée alors même qu'il avait constaté que le véhicule était toujours présent, sur sa droite, ayant redémarré après avoir marqué un temps d'arrêt. La première condition d'application de l'art. 52 CP n'est ainsi pas réalisée. L'amende infligée par le TP, qui a réduit le montant initialement arrêté par le SDC, tient adéquatement compte de l'ensemble des circonstances, en particulier le fait que l'autre conducteur impliqué était lui-même fautif. L'appelant ne formule d'ailleurs aucune critique à l'égard de la quotité de CHF 650.- ou de la peine de substitution. L'appel sera partant intégralement rejetée.

E. 5 L'appelant succombe. Il supportera les frais de la procédure de deuxième instance, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et ne saurait prétendre à la couverture de ses frais de défense (art. 429 CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1176/2020 rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24563/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 650.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 614.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). " [...] " Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'214.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'569.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.05.2021 P/24563/2019

P/24563/2019 AARP/163/2021 du 10.05.2021 sur JTDP/1176/2020 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 26.07.2021, rendu le 05.10.2021, IRRECEVABLE, 6B_871/2021 Normes : LCR.90 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24563/2019 AARP/ 163/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mai 2021 Entre A ______ , domicilié ______, France, comparant par M e Cédric KURTH, avocat, boulevard James-Fazy 3, case postale 187, 1233 Bernex, appelant, contre le jugement JTDP/1176/2020 rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), lui infligeant une amende de CHF 650.- (peine privative de liberté de substitution : six jours), frais de la procédure à sa charge. A______ conclut à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au TP pour instruction, plus subsidiairement encore à une exemption de peine, réitérant ses réquisitions de preuve rejetées par la première juge. Il réclame la couverture de ses frais de défense. b. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 4 octobre 2018, il est reproché à A______ de s'être, le 22 mai précédent, déplacé d'une voie à l'autre sans égard pour les autres usagers de la route alors qu'il circulait au volant d'un bus à hauteur du n° 1______ de la rue 2______, à Genève. Il a ainsi maintenu une distance latérale insuffisante, d'où une mise en danger et un accident avec dégâts matériels légers. Le montant de l'amende hors frais, a été arrêté à CHF 1'100.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de renseignements du 11 juillet 2018, un accident avec dégâts matériels s'était produit le 22 mai précédent, à 11h37, à la hauteur du n° 1______ de la rue 2______, entre un bus des Transports publics genevois (TPG) conduit par A______ et un véhicule B______, de police, banalisé, conduit par C______. Le bus, sans voyageur, circulait sur la voie normale de la rue 2______, en direction de la place du même nom. Au niveau du n° 1______, il s'était rabattu sur la voie réservée aux transports publics, sans égard pour l'automobile qui, intégrée dans un dispositif de filature, y circulait mais s'était « entre temps » arrêtée . Un heurt s'en était suivi, entre l'arrière droit du bus et le rétroviseur gauche de l'automobile, lequel était endommagé. A______ avait déclaré que la voiture banalisée circulait à « vive allure » et C______ qu'il avait signalé sa présence en donnant un coup de klaxon lorsqu'il avait vu que le bus allait le percuter, ce que le piéton D______ avait confirmé. Les données du dispositif RAG dont était équipée la voiture établissait que celle-ci était à l'arrêt au moment du contact. b. A______ a formé opposition en temps utile à l'ordonnance pénale du SDC, laquelle lui infligeait une amende de CHF 1'100.- outre des émoluments par CHF 150.-. c.a. La première juge a décrit de la sorte les éléments de preuve à sa disposition : « Il ressort des images de vidéosurveillance du véhicule des TPG, qu'au moment des faits, celui-ci était occupé par deux personnes, positionnées à droite du conducteur. La voiture de police était située à la droite du bus (Caméra porte n°3, 11:29:57; Caméra porte n°2 11:29:58 à 11:30:00;), l'a devancé légèrement (Caméra conducteur, 11:30:01) et a tenté de le dépasser une première fois en vain, son chemin étant obstrué par un vélo et une camionnette blanche (Caméra conducteur, 11:30:00 à 11:30:03). Suite à cette première manoeuvre, le véhicule de police a freiné. Il s'est alors retrouvé à la hauteur de la deuxième porte du bus (Caméra porte n°2, 11.30:01 à 11:30:09), avant d'accélérer à nouveau, pour se positionner à la hauteur de la partie avant du bus, très proche de celui-ci, puis de s'arrêter (Caméra conducteur, 11:30:10 à 11:30:11). Ces deux tentatives de dépassement ont été remarquées par les deux personnes présentes aux côtés du conducteur, qui ont, l'une après l'autre, tourné leur tête en direction du véhicule de police (Caméra conducteur, 11:30:04 et 11:30:11). Durant ces manoeuvres, le véhicule des TPG a continué sa route (Caméra porte n°2 11:30:11 à 11:30:12; Caméra porte n° 3, 11:30:12 à 11:30:14; Caméra porte n°4, 11:30:14 à 11:30:15). Lorsque le véhicule de police a procédé à sa seconde tentative de dépassement (Caméra conducteur, 11:30:09 à 11:30:11), la chaussée s'est rétrécie - du fait de la présence d'un parking à vélo et scooter, ainsi que de voitures garées sur le bord de la chaussée (Caméra conducteur, 11:30:10 à 11:30:15) - de sorte qu'elle ne permettait pas le passage des deux véhicules qui étaient alors côte à côte. » « L'analyse RAG2000 du véhicule de police démontre que sur les cinquante derniers mètres avant son arrêt final, celui-ci a freiné puis accéléré à plusieurs reprises. Il a une première fois réduit sa vitesse à 3.1 km/h avant d'accélérer jusqu'à 19.4 km/h. Il a ensuite, 25 mètres avant son arrêt complet, à nouveau réduit sa vitesse pour s'arrêter, avant d'accélérer à nouveau, atteignant 10.2 km/h, pour freiner une fois encore et s'arrêter pendant plus de onze minutes. Les clignotants de directions n'ont pas été enclenchés et la sirène n'a pas été actionnée. » « L'analyse RAG2000 du bus des TPG démontre que le clignotant droit a été actionné 67.78 mètres et 19.7 secondes, puis coupé dès 6.26 mètres et 4.8 secondes, avant l'arrêt total du véhicule. Sur les cent derniers mètres de sa course, le bus circulait à une vitesse inférieure à 20km/h. Durant les 28.82 derniers mètres de sa course, le véhicule a freiné, réduisant progressivement sa vitesse de 19.3 km/h à 0 km/h. » Lors de l'audience de jugement, « A______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale, contestant avoir heurté le véhicule de police qui se trouvait sur la voie de bus en se déplaçant sur celle-ci, tout en admettant qu'une "touchette" s'était produite avec ce dernier. Il avait vu ledit véhicule "plus haut" dans le trafic, mais pas "juste avant" la touchette. Lorsqu'il avait voulu se rabattre, celui-ci, lequel se trouvait derrière lui, avait fortement accéléré pour le dépasser. La voiture de police avait ensuite freiné juste avant qu'il se rabatte et avait ainsi touché le bus des TPG avec son rétroviseur. Il se trouvait déjà sur la voie de bus lorsque l'automobiliste avait commencé à freiner. Ce dernier, pensant pouvoir passer, lui avait foncé dessus, alors qu'il était en partie rabattu sur sa voie. Mais cela avait fait "comme un entonnoir" et il l'avait touché. Si le conducteur du véhicule avait été à l'arrêt, il l'aurait laissé passer. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que quelqu'un le dépasse par la droite à ce moment précis, expliquant que, depuis sa cabine, il pouvait voir un véhicule se faufiler jusqu'à quelques millimètres de la paroi de son bus à l'aide de son rétroviseur. » Trois témoins avaient été entendus : - « D______ a indiqué que le bus, venant depuis les quais, avait effectué un large virage pour se mettre sur la voie de bus à la rue 2______. Ladite voie était alors libre et une voiture de modèle ______ avait voulu forcer le passage, en donnant des coups d'accélérateur et de freins. Au moment où il était entré sur sa voie, le bus, obligé par la configuration des lieux de déborder sur la voie de circulation en effectuant son virage, avait touché le rétroviseur du véhicule, lequel était alors à l'arrêt. Il considérait que le conducteur de la voiture grise avait vu que le bus se remettait sur sa voie et qu'il n'arriverait pas à passer, raison pour laquelle il s'était arrêté. Il ne se souvenait pas si ce dernier avait klaxonné. » - « E______ a déclaré qu'au moment des faits, il accompagnait A______ à bord du bus, avec un autre collègue. Alors qu'ils se trouvaient sur la voie de circulation, un véhicule de modèle B______ noir circulait sur la voie réservée aux bus. Lorsque le véhicule des TPG s'était engagé sur sa voie, la voiture, laquelle se trouvait sur la même voie, avait commencé à accélérer et freiner. Il n'avait - ainsi que ses collègues - pas compris ce que cet automobiliste voulait faire. Celui-ci, situé à la hauteur de la deuxième partie du bus, après l'accordéon, se trouvait dans son champ de vision au moment où le bus avait tourné pour s'engager sur sa voie. Il freinait et accélérait et était donc en mouvement. A aucun moment, il ne l'avait vu à l'arrêt. Le témoin a déclaré qu'il avait dit à A______ de faire attention, car le véhicule arrivait et était en mouvement. Comme l'automobiliste avait freiné, il pensait qu'il laisserait passer le bus, puis, au moment où A______ s'était engagé sur sa voie, le véhicule avait à nouveau accéléré. C'est à ce moment-là que le heurt s'était produit. Pensant que l'automobiliste laisserait passer le bus, ils n'avaient pas pensé à descendre du véhicule pour aider leur collègue à effectuer une manoeuvre, précisant que, dans la pratique quotidienne des chauffeurs de trams et de bus, ceux-ci ne descendent pas lors des dépassements en mouvements. A cet endroit-là, le bus n'était pas obligé de se déporter sur la voie des voitures pour prendre le virage. En revanche, il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une voiture remonte la voie de bus par la droite. Après l'accident, il avait tenté d'expliquer sa version des faits à la police venue sur place, qui ne l'avait pas écouté ; - « F______ a affirmé qu'il n'avait pas pu constater l'accident parce qu'il était à l'intérieur du bus et n'avait pas accès aux rétroviseurs. Il avait toutefois compris ce qui s'était passé, après être descendu du véhicule, lorsqu'il avait vu la voiture contre le bus. Ils roulaient sur la voie de circulation, lorsqu'un véhicule dont il avait compris par la suite qu'il s'agissait d'une voiture de police, se trouvait sur la voie de bus. Cette dernière ne s'était pas arrêtée, forçant ainsi le passage, quand le bus s'était rabattu sur sa voie. N'ayant pas vu le véhicule, il ne pouvait préciser s'il était en mouvement ou à l'arrêt, expliquant toutefois que, s'il avait été à l'arrêt, le bus ne l'aurait pas touché en se rabattant, dans la mesure où le véhicule des TPG était droit et n'effectuait pas de virage. Même si le bus s'était arrêté, la voiture de police n'aurait pas eu la place de passer car le bus était déjà bien avancé. » c.b. Ces résumés sont fidèles aux images vidéos, aux données des RAG et au procès-verbal de l'audience de jugement, étant cependant précisé que le premier temps d'arrêt de la voiture mis en évidence par le TP a duré 14 secondes (de 11 :30 :37 à 11 :30 :51). Ayant redémarré, la voiture a atteint une vitesse d'environ 10 km/h à 11 :30 :53 puis a décéléré dès 11 :30 :54 jusqu'à 11 :30 :57 (2.1 km/h) ré-accéléré et aussitôt ralenti à 11 :30 :58 (8.7 puis 6.1 km/h) pour s'immobiliser à 11 :31 :00. On peut en déduire que la « touchette » a dû intervenir, au plus tôt, à 11 :30 :58, soit 7 secondes après la fin du temps premier temps d'arrêt. Il convient également de compléter l'état de fait par l'observation que le bus a roulé 20 secondes entre le moment où il a enclenché le clignotant (11 :30 :23) et celui où il s'est arrêté (11 :30 :43). c.d. Le TP a jugé que les manoeuvres de dépassement du véhicule automobile, au demeurant incorrectes, ne constituaient pas une circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que le prévenu ne pouvait s'y attendre. La voiture de police avait en effet déjà tenté de dépasser le bus par la droite et essayé de forcer le passage, allant jusqu'à devancer le véhicule TPG, avant d'en être empêchée par un cycliste et une camionnette blanche. Ayant freiné, le véhicule automobile avait à nouveau entrepris de dépasser le bus par la droite, et s'était trouvé très proche de la paroi dudit véhicule, ce que les deux examinateurs présents aux côtés du prévenu avaient observé, à voir leur gestuelle sur les images, et le témoin E______ ayant mis en garde A______. Le prévenu était conscient du danger, preuve en étant qu'il avait progressivement ralenti avant de heurter le véhicule automobile, selon les données RAG2000. Il lui aurait donc appartenu, confronté au comportement de l'automobiliste, d'éviter l'accident en freinant et, si besoin, en s'arrêtant. C. a. Rejetant les réquisitions de preuve présentées par A______ au motif que l'art. 398 al. 4 du code de procédure pénale (CPP) proscrivait, en matière contraventionnelle, l'administration de preuves nouvelles devant la juridiction de seconde instance, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). b. Par courrier du 8 mars 2021, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, renvoyant à sa motivation, et sollicite la bienveillance de la CPAR, car l'accident avait impliqué, « bien malheureusement pour lui » un policier seul dans sa voiture. Aux termes de ladite motivation, le prévenu soulignait qu'il n'était pas établi que ce policier avait bien été intégré dans un dispositif de filature. Celui-ci avait, par de multiples (plus de deux) fortes accélérations, tenté de forcer un doublement illégal, soit un dépassement par la droite et sur la piste réservée aux transports publics. Il était parvenu à remonter le long du bus mais avait été contraint de renoncer à la « queue de poisson » qu'il projetait, par la présence du vélo qui le précédait ainsi que de la camionnette blanche qui avait cédé la priorité au bus. Les données RAG démontraient que C______ avait hésité, d'où l'alternance d'accélérations et de freinages constatée par le TP. Le policier avait procédé à une dernière accélération, ce qui lui avait permis de remonter partiellement le long du bus, mais il avait été contraint de s'immobiliser, faute d'espace suffisant entre celui-ci et le trottoir. Les trois occupants du bus avaient observé que la voiture avait abandonné sa manoeuvre alors que celui-là, le clignotant droit enclenché, poursuivait son trajet rectiligne visant à s'insérer dans la voie réservée, à vitesse constante. Ils n'avaient aucune raison d'imaginer que le conducteur de la voiture serait assez inconscient pour tenter à nouveau de s'introduire dans l'étau qui se présentait devant lui. Cependant, le policier était déjà trop avancé de sorte que l'arrière articulé du bus avait touché sa voiture. Les deux chauffeurs professionnels qui faisaient passer un examen à A______ ne l'avaient pas averti de la présence d'un danger au moment où la voiture s'était immobilisée, démonstration de ce qu'ils avaient considéré qu'il n'y en avait pas. Sous le contrôle de deux « experts professionnels », A______, dont les bons antécédents de chauffeur, en exercice depuis neuf ans, démontraient qu'il était un conducteur sérieux et attentif, s'était comporté de manière à ne pas gêner la circulation alors qu'il était en présence d'autres usagers faisant de même, soit le vélo, la camionnette blanche et, désormais, du moins en apparence, la B______, son conducteur ayant donné à croire qu'il avait renoncé à sa manoeuvre téméraire. Conformément au principe de confiance, A______ ne devait pas s'attendre à ce que C______ entreprenne une nouvelle tentative de dépassement par la droite, celui-ci n'ayant donné aucun indice de ce qu'il aurait été un « chauffard fou » et la manoeuvre étant impossible, faute de place. En particulier, aucun des trois occupants du bus n'avait entendu le moindre coup de klaxon signalant un sentiment d'urgence du conducteur de l'automobile. Or, c'était cette dernière tentative, entreprise alors que le bus avait déjà initié sa manoeuvre de changement de voie, qui était la cause de l'incident, non l'inverse, comme arbitrairement retenu par le TP. Le tribunal de première instance n'avait pas examiné la question d'une exemption de peine, pourtant plaidée, ce qui était d'autant plus choquant que les juridictions genevoises faisaient en revanche preuve de beaucoup plus de mansuétude à l'égard de policiers. Or, l'éventuelle culpabilité de A______ serait faible, vu la présence de deux autres chauffeurs dans la cabine, qui n'avait pourtant pas permis d'éviter l'accident. Les conséquences de l'acte étaient peu importantes et l'accident était principalement imputable à l'autre conducteur. Ce n'était pas en l'amendant et en lui faisant supporter des frais de justice qu'il pourrait être escompté de A______ qu'il respecte à l'avenir les règles de la circulation. c. Selon son écriture, le MP conclut au rejet de l'appel. Les éléments du dossier, notamment les constatations policières, les déclarations des témoins, tout particulièrement du témoin E______, les images et les analyses des données RAG établissaient que A______ avait conscience de ce que la voiture de police tentait de dépasser le bus de sorte qu'il lui aurait appartenu d'éviter l'accident en freinant ou en s'arrêtant. Le prévenu avait fait preuve de manque d'attention, voire de désinvolture alors que les risques intrinsèques liés à son comportement étaient importants, de sorte que la faute ne pouvait être tenue pour si faible qu'une exemption de peine pourrait être envisagée. L'amende, dont le TP avait réduit la quotité, tenait adéquatement compte de toutes les circonstances. d. Le TP se réfère à son jugement. D. A______, né le ______ 1981 à G______ en Tunisie, est ressortissant suisse. Divorcé, il est père de quatre enfants dont un à sa charge. Il expose qu'il verse une pension mensuelle de CHF 1'800.- à son ex-épouse. Il est employé en qualité de chauffeur par les TPG et perçoit un salaire mensuel brut de CHF 6'400.-. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'050.- charges comprises, sa prime d'assurance maladie à CHF 278.- par mois. Il a un crédit bancaire d'EUR 27'000.- et ne dispose pas de fortune. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la ou le magistrat.e exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent.e pour statuer.

2. 2.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant la première juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.2.1. L'appelant a réitéré devant la juridiction d'appel les réquisitions de preuve qu'il avait présentées devant la première juge et que celle-ci avait été rejetées. Ces réquisitions sont les suivantes : - reconstitution par modélisation de la dynamique des déplacements des deux véhicules sur la base des données RAG ; - « détermination sur plan précis des lieux de l'accident » ; - apport du rapport de police relatif à la mission de C______ lors des faits. 2.2.2. A l'appui de la première demande, le prévenu avait exposé devant le TP quelle était sa lecture des données RAG, soulignant notamment que le conducteur de la « fougueuse » voiture de police avait onze fois actionné et relâché le frein ; il paraissait ainsi estimer lui-même que les données RAG permettaient de reconstituer le déroulement des faits et il n'a d'ailleurs pas indiqué en quoi une modélisation serait un complément nécessaire aux éléments déjà à disposition. Il ne le fait pas davantage au stade de l'appel, proposant au contraire un état de fait complet, découlant à son sens des données RAG. Il reconnaît ainsi implicitement que la mesure probatoire n'était pas indispensable à l'établissement des faits. 2.2.2. Devant le TP, le prévenu critiquait le rapport de police parce qu'il n'avait fixé qu'approximativement le point de choc, à 2,30 mètres du trottoir et que la position des véhicules n'avait pas été marquée au sol, d'où sa requête d'établissement d'un plan précis des lieux de l'accident. Il n'exposait cependant pas, et ne le fait toujours pas en appel, en quoi il serait indispensable d'avoir une connaissance plus fine de la position des véhicules au moment de l'accident. Il est au demeurant hautement douteux qu'il serait aujourd'hui possible d'établir un tel plan. 2.2.4. Tout en exposant que la preuve de ce que C______ était en mission lors des faits ne justifierait en tout état pas la violation de la LCR commise par celui-ci, le prévenu estimait devant le TP nécessaire de vérifier si tel était bien le cas, afin de mesurer la crédibilité de ce protagoniste, voire afin de vérifier si le véhicule était équipé d'une caméra, dont il conviendrait alors d'obtenir les images enregistrées. Il n'est pas revenu sur cette question dans sa déclaration d'appel, si ce n'est pour renvoyer à ses réquisitions de preuve de première instance. La crédibilité du policier n'est pas pertinente, l'intéressé n'ayant pas été entendu ; le TP s'est ainsi exclusivement fondé sur les éléments du dossier, les déclarations du prévenu et celles des témoins dont celui-ci a requis l'audition. A supposer que le policier C______ n'aurait pas été en mission, cela ne changerait rien à l'issue de la cause, dès lors qu'il n'a pas été retenu par la première juge que cette mission lui conférait une quelconque priorité et que cela aurait été reconnaissable par le chauffeur du bus. Outre qu'il est en contradiction avec la contestation relative à la réalité de la mission, le soupçon que l'accident aurait pu être filmé par la voiture de police et que son conducteur (ou sa hiérarchie) aurait dissimulé cette circonstance ne repose sur aucun élément concret, de sorte que la requête relève, à cet égard, de la fishing expedition . 2.2.5. En conclusion, aucune des réquisitions de preuve de l'appelant n'était utile pour l'issue de la procédure de sorte que le TP n'a pas violé ses droits en les rejetant. Aussi, il n'y a pas de motif de retourner la cause à la première juge afin qu'elle y procède, étant rappelé que l'administration de preuves nouvelles en appel est exclue.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2.1. L'art. 90 de la LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation ; à teneur de son al. 1, est puni de l'amende celui qui viole les règles de circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d'exécution. L'art. 90 LCR est une disposition générale et abstraite et doit être complété par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). 3.2.2. Selon l'art. 26 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même que s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 ch. 2 LCR). Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Il autorise l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 et les références). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 125 IV 83 consid. 2c p. 88 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 = JdT 2011 I 321 et les références). Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.2 ; 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). 3.2.3. L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Selon l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. 3.2.4. La violation fautive des devoirs de prudence doit être la cause naturelle et adéquate de l'accident (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire lorsque, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012, consid. 3.3.2). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012, consid. 3.3.2). La causalité adéquate sera admise même lorsque le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas, en soi, à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). 3.3.1. En l'espèce, le TP a retenu, au plan des faits, que l'appelant circulant au volant d'un bus des TPG sur la voie ordinaire, s'est déporté sur celle réservée aux transports publics, à sa droite, alors qu'un véhicule de police banalisée tentait de le dépasser. A ce même moment, la route se rétrécissait, de sorte qu'elle ne permettait pas aux deux véhicules de continuer à rouler côte à côte. Le prévenu a ainsi heurté avec l'arrière du véhicule des TPG le rétroviseur gauche du véhicule de police, qui avait auparavant freiné et s'était arrêté. Le TP a également constaté qu'avant le heurt, la voiture de police avait déjà tenté de dépasser le prévenu par la droite. Lors de cette manoeuvre, le véhicule automobile avait essayé de forcer le passage du bus, allant jusqu'à le devancer, avant d'en être empêché par un cycliste et une camionnette. Après avoir freiné, le véhicule automobile avait à nouveau essayé de dépasser le bus des TPG par la droite, se retrouvant très proche de la paroi dudit véhicule. Ces manoeuvres avaient été constatées par les deux personnes présentes aux côtés de l'appelant, en particulier le témoin E______, lequel avait mis en garde le prévenu. L'appelant était si conscient du danger qu'il avait progressivement ralenti avant de heurter le véhicule automobile (consid. 2.2). Ce double constat n'est pas arbitraire et l'appelant ne soutient du reste pas - à tout le moins pas clairement - le contraire. On pourrait tout au plus lui reprocher d'être incomplet dans la mesure où il ne précise pas que le temps d'arrêt marqué par le véhicule a duré 14 secondes, et que l'accident est survenu au plus tôt sept secondes après cette première halte et le redémarrage de la voiture, ainsi que cela résultait aussi des données RAG de la voiture. Pour mieux asseoir son constat selon lequel le bus avait initié sa manoeuvre de changement de voie alors que la voiture se trouvait déjà sur sa droite, le TP aurait également pu se fonder sur le fait que le bus a roulé pendant 20 secondes depuis le moment où il a enclenché le clignotant et que 21 secondes (14 + 7), soit un laps de temps quasi-identique, se sont écoulées entre le début du temps d'arrêt de la voiture et la collision. Aussi, même en tenant compte de ces éléments de preuve supplémentaires, on parvient à la même conclusion que le TP selon laquelle le bus conduit par l'appelant a initié sa manoeuvre en vue de se rabattre sur la voie réservée alors que celle-ci était déjà occupée par une voiture, à hauteur de sa seconde partie, articulée. Il a donc entrepris de forcer le passage, considérant sans doute qu'il avait la priorité en présence d'une automobile circulant sur une voie de bus. C'est ainsi l'appelant qui a fait une « queue de poisson » au préjudice de la voiture, pour reprendre son expression. 3.3.2. Au plan juridique, en se rabattant de la sorte, l'appelant a bien manqué d'égard pour un autre usagé de la route et contrevenu à l'art. 34 al. 3 LCR. Une première violation de la LCR est ainsi consommée. 3.3.3. Certes, l'arrêt marqué par la voiture de police, d'une durée importante - 14 secondes - était de nature à laisser penser à l'appelant que celle-là n'allait pas reprendre son avancée. Néanmoins, elle l'a fait, et au moins sept secondes se sont encore écoulées avant le choc. Durant ces sept secondes, l'appelant a eu tout loisir de réaliser sa méprise et l'a du reste fait, comme retenu sans arbitraire par le TP. Il ne peut donc se prévaloir du principe de la bonne foi. Au contraire, le fait que le conducteur de l'automobile s'était précédemment déjà mal comporté, aurait dû l'inciter à d'autant plus de prudence. En résumé, les deux conducteurs se sont également mal comportés, chacun persistant dans sa manoeuvre, plausiblement dans l'idée que l'autre allait finir par renoncer. Ni l'un ni l'autre ne l'a fait, d'où le choc. A l'instar de la première juge, on ne peut que retenir que l'appelant n'a pas pris les mesures propres à éviter que l'accident ne se produise, quitte à s'arrêter. Peu importe que le policer eut fait de même, dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 3.3.4. Le verdict de culpabilité doit être confirmé.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 4.1.3. L'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106). 4.2. On ne saurait admettre que la culpabilité de l'appelant serait de peu d'importance. Circulant au volant d'un véhicule lourd et de grande taille, il lui appartenait d'être particulièrement attentif aux conditions de la circulation. Il a entrepris une manoeuvre de rabattement sur sa voie réservée alors que celle-ci était occupée par une automobile, peu importe que celle-ci n'était, à tout le moins pas en apparence, autorisée à s'y trouver. Confronté à un comportement supposé fautif, un conducteur ne saurait prendre le risque de poursuivre sa route en faisant abstraction de cette circonstance, au risque de causer un accident, encore moins lorsqu'il est un chauffeur professionnel au volant d'un bus. De surcroît, en l'espèce, l'appelant n'a pas commis une, mais deux fautes, puisqu'après avoir entamé sa manoeuvre, il l'a continuée alors même qu'il avait constaté que le véhicule était toujours présent, sur sa droite, ayant redémarré après avoir marqué un temps d'arrêt. La première condition d'application de l'art. 52 CP n'est ainsi pas réalisée. L'amende infligée par le TP, qui a réduit le montant initialement arrêté par le SDC, tient adéquatement compte de l'ensemble des circonstances, en particulier le fait que l'autre conducteur impliqué était lui-même fautif. L'appelant ne formule d'ailleurs aucune critique à l'égard de la quotité de CHF 650.- ou de la peine de substitution. L'appel sera partant intégralement rejetée. 5. L'appelant succombe. Il supportera les frais de la procédure de deuxième instance, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et ne saurait prétendre à la couverture de ses frais de défense (art. 429 CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1176/2020 rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24563/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 650.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 614.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). " [...] " Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'214.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'569.00