ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL);TROTTOIR | CP.21; OSR.30; OCR.19; LCR.43.al2; OCR.41.al1bis
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
E. 2 2.1.1. L'art. 90 al. 1 LCR punit de l'amende celui qui viole les règles de circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d'exécution. L'article 90 al. 1 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Cette disposition étant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi (alinéa 1). Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.1.2. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 2.1.3. Selon l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. 2.1.4. Conformément à l'art. 30 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21), les signaux « interdiction de s'arrêter » et « interdiction de parquer » défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR) (al. 1). Lorsque le signal « interdiction de s'arrêter » se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent (al. 2). Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la « plaque indiquant le début d'une prescription », la « plaque de rappel » ou la « plaque indiquant la fin d'une prescription ». Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la « plaque de direction » (al. 3). 2.1.5. L'art. 43 al. 2 LCR dispose pour sa part que le trottoir est réservé aux piétons et la piste cyclable aux cyclistes, le Conseil fédéral pouvant prévoir des exceptions. 2.1.6. L'art. 41 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) prévoit ainsi que les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1.50 mètres pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1.50 mètres doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai (al. 1 bis ). Par cycle selon l'art. 41 OCR, il faut entendre des véhicules sans moteur à deux roues au moins (art. 18 LCR et art. 24 al. 1 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV ; RS 741.41]). Au regard de ce qui précède, l'interdiction du comportement consistant à stationner son motocycle sur le trottoir, même s'il subsiste un passage d'au moins 1.5 mètres pour les piétons, peut être déduite de manière claire et non équivoque de la législation fédérale en matière de circulation routière. Il a ainsi été admis que l'interdiction de stationner sur les trottoirs revêtait un caractère absolu, de sorte qu'elle s'imposait en toute circonstance (cf. arrêts 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.3; 6B_507/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2.4).
E. 2.2 Le principe de la légalité prévaut sur celui de l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 Cst. Ainsi, le justiciable ne peut en principe pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres situations (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392 ; 115 Ia 83 consid. 2 p. 83 relevant que le principe de l'égalité dans l'illégalité s'applique également en droit pénal ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Dans la constellation habituelle d'une situation d'égalité dans l'illégalité, l'affaire d' A est réglée de façon conforme à la loi, quand bien même les autorités ont décidé de manière contraire à la loi dans des cas similaires X , Y et Z . Il s'agit toujours d'un traitement plus favorable. En raison de X , Y et Z , qui ont été avantagés de manière contraire à la loi, A se sent lésé et exige le même traitement illégal (P. TSCHANNEN, Gleichheit im Unrecht : Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid , in ZBl 112/2011 p. 58). La primauté de la légalité présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir qu'elle persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2s ; 125 II 152 consid. 5 p. 166). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou plusieurs cas isolés et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect du principe de la légalité (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510 ; 123 II 248 consid. 3c p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Lorsque l'autorité croyait à tort que sa pratique constante était conforme à la loi et que son illégalité a été constatée pour la première fois en justice, il est présumé qu'elle respectera dorénavant la loi (ATF 112 Ib 381 consid. 6 p. 387). Ce n'est que lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.
E. 2.3 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire (art. 49 al. 1 Cst.).
E. 2.4 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêts 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218; arrêt 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1 ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68; arrêt 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des "raisons suffisantes de se croire en droit d'agir" pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; arrêt 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l'autorité - administrative ou pénale - à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4 p. 204). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; arrêt 6S_46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b, publié in SJ 2002 I 441; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3 e éd., 2018, n° 9 ad art. 21 CP).
E. 2.4.1 En l'espèce, les pièces au dossier établissent que le motocycle de l'intimé se trouvait stationné sur le trottoir public sis [no.] ______, [rue] 3______ à Genève le 12 février 2018 à 14h12, sans que des signaux ou des marques ne l'autorisassent à le faire et que le stationnement ne puisse être considéré comme un arrêt au sens de l'art. 41 al. 1 bis OCR, ce qui n'est pas contesté. Selon le premier juge, l'ensemble des circonstances, soit notamment le fait que de nombreux motocycles se garaient régulièrement au même endroit - ce qui était démontré par la photographie déposée au dossier par l'intimé - et le fait qu'il avait été loisible à celui-ci de stationner sur les cases prévues à cet effet plutôt qu'à l'endroit incriminé, plaidaient en sa faveur. Son inexpérience juridique permettait d'excuser son sentiment de licéité. Il était ainsi parvenu à rendre son erreur sur l'illicéité vraisemblable, si bien qu'elle ne pouvait lui être reprochée et qu'il ne pouvait être retenu qu'il avait agi de manière coupable.
E. 2.4.2 Il sera tout d'abord relevé qu'il ne ressort nullement du dossier que les autorités auraient adopté une pratique dérogatoire consistant à ne pas amender les contrevenants qui garaient leurs motocycles à l'endroit en cause et, partant, que l'intimé aurait été le seul à avoir été verbalisé comme il l'a affirmé. Il n'est pas plus démontré qu'avant la commission des faits une autorité aurait publiquement laissé entendre que le stationnement de motocycles à cet endroit n'était pas susceptible d'être réprimé par une amende d'ordre. Au contraire, l'une des photographies réalisées par l'agent de la FDP laisse apparaître ce qui semble être une contravention sur le pare-brise de la voiture stationnée à côté de la moto de l'intimé, ce qui démontre déjà qu'il n'était pas le seul à avoir été amendé. En tout état de cause, une pratique cantonale tolérant des stationnements de deux-roues motorisés dans les zones marquées d'une interdiction de s'arrêter ou sur les trottoirs publics contreviendrait aux art. 27 al. 1, 37 al. 2 LCR et 41 al. 1 bis OCR, des dispositions de rang fédéral qui ne peuvent être rendues inapplicables par une telle pratique en raison de sa force dérogatoire. Il s'ensuit que l'intimé ne peut être mis au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité. Qu'il ait été le seul à avoir été verbalisé, ce qui n'est au demeurant pas démontré, n'y change rien.
E. 2.4.3 L'intimé aurait agi sous l'emprise d'une erreur de droit s'agissant de la tolérance du stationnement à l'endroit en question. Or, si la Cour reconnaît que le panneau de signalisation marquant l'interdiction de s'arrêter à cet endroit est peu compréhensible et difficilement visible vu son emplacement, il n'en demeure pas moins que l'intimé ne pouvait ignorer l'interdiction absolue de garer un motocycle sur un trottoir, en vigueur dans tout le canton et notoire. Le fait que l'intimé ait constaté que des places dédiées aux motocycles étaient libres mais qu'il ait choisi de se garer sur le trottoir ne plaide pas en sa faveur. Au contraire, il ne pouvait qu'être conscient que, contrairement aux places marquées située à quelques mètres seulement, le stationnement de son motocycle à l'emplacement en question n'était pas autorisé. Partant, il ne saurait être mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité et même si tel avait été le cas, elle n'en aurait pas moins été inexcusable, si bien qu'il n'aurait pas pu s'en prévaloir à bon escient.
E. 2.4.4 Ainsi, au regard de ce qui précède, l'appel du MP sera admis sur ce point et l'intimé sera déclaré coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
E. 3 3.1.1. La peine prévue par l'art. 90 al. 1 LCR est une amende. 3.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP).
E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'intimé est légère. S'il a sciemment violé les règles sur la circulation routière, il n'a toutefois lésé ou mis en danger aucun bien juridique particulièrement important. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne en lien avec l'établissement des faits. Il n'a toutefois jamais reconnu avoir contrevenu au droit en parquant son motocycle sur un trottoir et devoir en assumer les conséquences, estimant avoir été injustement verbalisé. Le montant de l'amende initiale, soit CHF 120.-, sera maintenu conformément aux réquisitions du MP dont l'appel sera admis sur ce point également, à défaut de prise de position de l'intimé à cet égard. Elle sera assortie d'une peine privative de liberté d'un jour.
E. 4 2. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). En l'espèce, vu sa condamnation en seconde instance, la totalité des frais de première instance, en CHF 357.-, y compris l'émolument de jugement de CHF 200.-, sera mis à la charge de l'intimé.
* * * * *
E. 4.1 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Le MP ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimé, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 800.-.
Dispositiv
- DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1168/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/24555/2018. L'admet. Annule le jugement JTDP/1168/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de police. Et statuant à nouveau : Déclare A______ couple de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 120.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour qui sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 et 3 CP). Condamne A______ aux frais de première instance en CHF 357.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 995.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/24555/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/51/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 357.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'352.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.02.2020 P/24555/2018
ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL);TROTTOIR | CP.21; OSR.30; OCR.19; LCR.43.al2; OCR.41.al1bis
P/24555/2018 AARP/51/2020 du 05.02.2020 sur JTDP/1168/2019 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL);TROTTOIR Normes : CP.21; OSR.30; OCR.19; LCR.43.al2; OCR.41.al1bis RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24555/2018 AARP/ 51/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 5 février 2020 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1168/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, FRANCE, comparant en personne, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 4 septembre 2019, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement JTDP/1168/2019 du 29 août 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ du chef de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. b. Par acte du 9 octobre 2019, le MP a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à ce que A______ soit déclaré coupable d'infraction simple à la LCR (art. 90 al. 1 LCR), à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 120.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours et à la mise à sa charge de l'intégralité des frais de procédure. c. Selon l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (SDC) du 10 septembre 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le 12 février 2018 à Genève, stationné le motocycle [de la marque] B______ immatriculé [en France] 2______ à un endroit où une interdiction de s'arrêter était signalée - jusqu'à 60 minutes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 février 2018 à 14h12, un agent de la Fondation des parkings (FDP) a verbalisé le motocycle de marque B______ immatriculé F 2______ appartenant à A______. A teneur de son rapport et des photographies produites, le motocycle se trouvait stationné sur le trottoir au [no.] ______, [rue] 3______ à Genève, à côté d'un panneau signalant une interdiction de s'arrêter avec dérogation autorisant les conducteurs à arrêter leurs véhicules sur la chaussée durant certaines heures de la journée et de la nuit, sans les y stationner. b. Par courrier expédié le 17 septembre 2018, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale du SDC. Il considérait la contravention infligée comme injuste. Son motocycle n'avait gêné ni le déchargement par un camion de livraison, ni le passage des piétons vu la largeur importante du trottoir à cet endroit. Par ailleurs, ce jour-là il n'y avait que très peu de motocycles garés à l'emplacement en question alors qu'habituellement de nombreux scooters et motos s'y stationnaient, sans toutefois être verbalisés, ce qui rendait la sanction d'autant plus injustifiée. A l'appui de son opposition, A______ a produit une photographie non datée sur laquelle sept motocycles, dont le sien, sont garés sur le trottoir en question. c. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le SDC a maintenu son ordonnance pénale. d. Devant le TP, A______ a réitéré les explications de son opposition. Le jour de la verbalisation, il faisait très froid et il n'y avait presque aucun motocycle sur ce trottoir. Bien que les cases officielles situées à proximité étaient libres, il avait choisi de stationner sa moto sur le trottoir, ce qu'il regrettait a posteriori . Il n'avait vu le panneau présent sur les lieux, qui ne concernait sauf erreur que les camions de livraison, qu'après coup. En tout état, il pensait qu'une certaine tolérance était appliquée, ayant garé son véhicule à cette même place durant quatre ans sans avoir été amendé. Un contractuel lui avait par ailleurs un jour confirmé que le stationnement à cet endroit était toléré et non sanctionné. Une collègue qui stationnait régulièrement son scooter au même endroit lui avait par ailleurs confirmé ne jamais avoir été amendée pour cela. C. a. Par décision présidentielle du 14 novembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP. b. Dans son mémoire, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Rien ne démontrait que d'autres administrés ayant garé leurs véhicules au même emplacement n'avaient pas été amendés. En tout état de cause même si tel avait été le cas, il n'y avait pas de place in casu pour l'application du principe de l'égalité de traitement, A______ ne pouvant s'en prévaloir pour justifier l'illégalité de son stationnement. L'erreur sur l'illicéité ne pouvait pas non plus être retenue en l'espèce. Pour exclure une telle erreur, il suffisait en effet que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû l'avoir. Ce qui était déterminant était de savoir si l'erreur pouvait être reprochée à l'auteur et non pas la simple possibilité théorique d'apprécier correctement la situation. Le Tribunal fédéral avait ainsi considéré que seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Tel était le cas lorsqu'aucun reproche ne pouvait être adressé à l'auteur du fait de son erreur parce que celle-ci provenait de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. Or, A______ n'avait pas pu ignorer que le trottoir était un lieu de passage réservé aux piétons et non aux deux roues, car cela ressortait du fait notoire. En dépit de cela, il avait sciemment et alors même que des places autorisées étaient disponibles à quelques mètres, choisi de se garer à cet endroit. Si une erreur de droit pouvait être envisagée, elle ne pouvait en tout état pas être considérée comme excusable. c. Invité à se déterminer, A______ ne s'est pas manifesté. d. Le SDC a déclaré soutenir les conclusions du MP. e. Le TP n'a pas formulé d'observations et s'est intégralement référé aux considérants de son jugement. f. Par courrier du 8 janvier 2020, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1.1. L'art. 90 al. 1 LCR punit de l'amende celui qui viole les règles de circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d'exécution. L'article 90 al. 1 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Cette disposition étant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi (alinéa 1). Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.1.2. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 2.1.3. Selon l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. 2.1.4. Conformément à l'art. 30 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21), les signaux « interdiction de s'arrêter » et « interdiction de parquer » défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR) (al. 1). Lorsque le signal « interdiction de s'arrêter » se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent (al. 2). Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la « plaque indiquant le début d'une prescription », la « plaque de rappel » ou la « plaque indiquant la fin d'une prescription ». Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la « plaque de direction » (al. 3). 2.1.5. L'art. 43 al. 2 LCR dispose pour sa part que le trottoir est réservé aux piétons et la piste cyclable aux cyclistes, le Conseil fédéral pouvant prévoir des exceptions. 2.1.6. L'art. 41 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) prévoit ainsi que les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1.50 mètres pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1.50 mètres doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai (al. 1 bis ). Par cycle selon l'art. 41 OCR, il faut entendre des véhicules sans moteur à deux roues au moins (art. 18 LCR et art. 24 al. 1 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV ; RS 741.41]). Au regard de ce qui précède, l'interdiction du comportement consistant à stationner son motocycle sur le trottoir, même s'il subsiste un passage d'au moins 1.5 mètres pour les piétons, peut être déduite de manière claire et non équivoque de la législation fédérale en matière de circulation routière. Il a ainsi été admis que l'interdiction de stationner sur les trottoirs revêtait un caractère absolu, de sorte qu'elle s'imposait en toute circonstance (cf. arrêts 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.3; 6B_507/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2.4). 2.2. Le principe de la légalité prévaut sur celui de l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 Cst. Ainsi, le justiciable ne peut en principe pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres situations (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392 ; 115 Ia 83 consid. 2 p. 83 relevant que le principe de l'égalité dans l'illégalité s'applique également en droit pénal ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Dans la constellation habituelle d'une situation d'égalité dans l'illégalité, l'affaire d' A est réglée de façon conforme à la loi, quand bien même les autorités ont décidé de manière contraire à la loi dans des cas similaires X , Y et Z . Il s'agit toujours d'un traitement plus favorable. En raison de X , Y et Z , qui ont été avantagés de manière contraire à la loi, A se sent lésé et exige le même traitement illégal (P. TSCHANNEN, Gleichheit im Unrecht : Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid , in ZBl 112/2011 p. 58). La primauté de la légalité présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir qu'elle persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2s ; 125 II 152 consid. 5 p. 166). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou plusieurs cas isolés et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect du principe de la légalité (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510 ; 123 II 248 consid. 3c p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Lorsque l'autorité croyait à tort que sa pratique constante était conforme à la loi et que son illégalité a été constatée pour la première fois en justice, il est présumé qu'elle respectera dorénavant la loi (ATF 112 Ib 381 consid. 6 p. 387). Ce n'est que lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité. 2.3. Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire (art. 49 al. 1 Cst.). 2.4. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêts 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218; arrêt 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1 ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68; arrêt 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des "raisons suffisantes de se croire en droit d'agir" pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; arrêt 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l'autorité - administrative ou pénale - à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4 p. 204). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; arrêt 6S_46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b, publié in SJ 2002 I 441; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3 e éd., 2018, n° 9 ad art. 21 CP). 2.4.1. En l'espèce, les pièces au dossier établissent que le motocycle de l'intimé se trouvait stationné sur le trottoir public sis [no.] ______, [rue] 3______ à Genève le 12 février 2018 à 14h12, sans que des signaux ou des marques ne l'autorisassent à le faire et que le stationnement ne puisse être considéré comme un arrêt au sens de l'art. 41 al. 1 bis OCR, ce qui n'est pas contesté. Selon le premier juge, l'ensemble des circonstances, soit notamment le fait que de nombreux motocycles se garaient régulièrement au même endroit - ce qui était démontré par la photographie déposée au dossier par l'intimé - et le fait qu'il avait été loisible à celui-ci de stationner sur les cases prévues à cet effet plutôt qu'à l'endroit incriminé, plaidaient en sa faveur. Son inexpérience juridique permettait d'excuser son sentiment de licéité. Il était ainsi parvenu à rendre son erreur sur l'illicéité vraisemblable, si bien qu'elle ne pouvait lui être reprochée et qu'il ne pouvait être retenu qu'il avait agi de manière coupable. 2.4.2. Il sera tout d'abord relevé qu'il ne ressort nullement du dossier que les autorités auraient adopté une pratique dérogatoire consistant à ne pas amender les contrevenants qui garaient leurs motocycles à l'endroit en cause et, partant, que l'intimé aurait été le seul à avoir été verbalisé comme il l'a affirmé. Il n'est pas plus démontré qu'avant la commission des faits une autorité aurait publiquement laissé entendre que le stationnement de motocycles à cet endroit n'était pas susceptible d'être réprimé par une amende d'ordre. Au contraire, l'une des photographies réalisées par l'agent de la FDP laisse apparaître ce qui semble être une contravention sur le pare-brise de la voiture stationnée à côté de la moto de l'intimé, ce qui démontre déjà qu'il n'était pas le seul à avoir été amendé. En tout état de cause, une pratique cantonale tolérant des stationnements de deux-roues motorisés dans les zones marquées d'une interdiction de s'arrêter ou sur les trottoirs publics contreviendrait aux art. 27 al. 1, 37 al. 2 LCR et 41 al. 1 bis OCR, des dispositions de rang fédéral qui ne peuvent être rendues inapplicables par une telle pratique en raison de sa force dérogatoire. Il s'ensuit que l'intimé ne peut être mis au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité. Qu'il ait été le seul à avoir été verbalisé, ce qui n'est au demeurant pas démontré, n'y change rien. 2.4.3. L'intimé aurait agi sous l'emprise d'une erreur de droit s'agissant de la tolérance du stationnement à l'endroit en question. Or, si la Cour reconnaît que le panneau de signalisation marquant l'interdiction de s'arrêter à cet endroit est peu compréhensible et difficilement visible vu son emplacement, il n'en demeure pas moins que l'intimé ne pouvait ignorer l'interdiction absolue de garer un motocycle sur un trottoir, en vigueur dans tout le canton et notoire. Le fait que l'intimé ait constaté que des places dédiées aux motocycles étaient libres mais qu'il ait choisi de se garer sur le trottoir ne plaide pas en sa faveur. Au contraire, il ne pouvait qu'être conscient que, contrairement aux places marquées située à quelques mètres seulement, le stationnement de son motocycle à l'emplacement en question n'était pas autorisé. Partant, il ne saurait être mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité et même si tel avait été le cas, elle n'en aurait pas moins été inexcusable, si bien qu'il n'aurait pas pu s'en prévaloir à bon escient. 2.4.4. Ainsi, au regard de ce qui précède, l'appel du MP sera admis sur ce point et l'intimé sera déclaré coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
3. 3.1.1. La peine prévue par l'art. 90 al. 1 LCR est une amende. 3.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'intimé est légère. S'il a sciemment violé les règles sur la circulation routière, il n'a toutefois lésé ou mis en danger aucun bien juridique particulièrement important. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne en lien avec l'établissement des faits. Il n'a toutefois jamais reconnu avoir contrevenu au droit en parquant son motocycle sur un trottoir et devoir en assumer les conséquences, estimant avoir été injustement verbalisé. Le montant de l'amende initiale, soit CHF 120.-, sera maintenu conformément aux réquisitions du MP dont l'appel sera admis sur ce point également, à défaut de prise de position de l'intimé à cet égard. Elle sera assortie d'une peine privative de liberté d'un jour. 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Le MP ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimé, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 800.-. 4. 2. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). En l'espèce, vu sa condamnation en seconde instance, la totalité des frais de première instance, en CHF 357.-, y compris l'émolument de jugement de CHF 200.-, sera mis à la charge de l'intimé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1168/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/24555/2018. L'admet. Annule le jugement JTDP/1168/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de police. Et statuant à nouveau : Déclare A______ couple de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 120.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour qui sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 et 3 CP). Condamne A______ aux frais de première instance en CHF 357.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 995.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/24555/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/51/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 357.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'352.00