Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 5.1.1. La législation cantonale prévoit exclusivement l'amende comme sanction de l'interdiction de la mendicité passive en certains lieux (art. 11A al. 1 let. c LPG), à l'exclusion d'un mécanisme graduel de sanction préalable. 5.1.2. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas admissible au regard de la Cst. et de la CEDH de sanctionner la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, dans un cas de dénuement, est presque automatiquement convertie en jours de détention, à moins d'avoir pris des mesures administratives en amont. La CourEDH a considéré que la conversion de l'amende en une peine privative de liberté de substitution était quasiment inévitable, eu égard à la situation précaire et vulnérable des mendiants, et constituait dès lors une sanction grave, laquelle devait être justifiée par de solides motifs d'intérêt public et être proportionnée aux buts poursuivis. En particulier, en l'absence de mendicité intrusive ou agressive (soit une mendicité active) ou de plainte pénale déposée contre le mendiant, l'on pouvait douter d'un intérêt public concret de protection des droits des passants, résidents ou propriétaires des commerces justifiant la sanction de l'amende. Les tribunaux devaient procéder à un examen approfondi de la situation concrète et vérifier si des mesures moins sévères que la sanction pénale auraient pu aboutir au même résultat. Si ces conditions n'étaient pas remplies, la sanction de l'amende violait l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH §§ 108 ss). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a relevé qu'il serait bienvenu d'intégrer à la loi genevoise, en faveur des primo-délinquants, un mécanisme graduel de sanction avant le prononcé de l'amende quasiment systématiquement convertie en peine privative de liberté. On pouvait, par exemple, penser à la remise d'un avertissement formel dans la langue maternelle du contrevenant indiquant le caractère pénal de son comportement et la sanction encourue en cas de récidive, voire un guide des bonnes pratiques à adopter dans le canton ( AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.6). 5.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.4. À teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 5.1.5. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 5.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelante doit être qualifiée de faible à moyenne. Elle a déambulé sur la chaussée et a mendié dans un même lieu où cette activité était proscrite à quatre reprises sur une période de sept mois et a persisté dans son comportement illicite, malgré plusieurs contrôles et verbalisations dont elle avait fait l'objet, ce qui dénote un manque de considération pour les règles et interdits en vigueur, dès lors qu'elle a fait fi de l'ordre juridique genevois en la matière. S'il est indéniable que l'appelante vit dans le dénuement, elle ne démontre pas que sa situation précaire, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour les infractions de mendicité. En toute hypothèse, elle ne justifie pas qu'elle ne se soit pas conformée aux règles entourant la pratique de cette activité ni renseignée à leur sujet. Sa situation personnelle précaire explique ses agissements, mais ne les justifie pas totalement. On peut néanmoins lui accorder qu'elle a agi pour améliorer sa condition difficile, et non par appât du gain. Sa collaboration n'appelle pas de remarque, faute d'audition au cours de la procédure. L'appelante a un antécédent en Suisse, toutefois non spécifique. Il y a concours d'infractions, de sorte que le principe de l'aggravation s'applique (art. 49 al. 1 CP cum art. 104 CP). Les différentes occurrences sont de gravité sensiblement équivalente. Une distinction doit toutefois être opérée entre la première occurrence de mendicité passive au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG, soit celle du 2 mai 2022, et les trois suivantes. Le dossier ne contient aucun élément indiquant que l'appelante aurait été, préalablement à cette date, avertie ou sensibilisée de ce que la mendicité passive conduisait immédiatement à la peine de l'amende, laquelle pouvait ensuite, en cas de non-paiement fautif, être convertie en peine privative de liberté. Aussi, en application de la jurisprudence précitée, sanctionner de l'amende les faits du 2 mai 2022 n'est pas compatible avec la Cst. et la CEDH. Dès lors, il sera retenu que son interpellation ce jour-là aura constitué un avertissement quant aux risques encourus en termes de sanction en cas de mendicité passive dans des lieux proscrits. Il ressort d'ailleurs expressément du rapport de police que les gendarmes l'ont sensibilisée à l'interdiction de la mendicité aux abords immédiats de magasins. Ainsi, aucune peine ne sera prononcée en lien avec les premiers actes de mendicité reprochés à l'appelante dans la présente procédure. En revanche, pour les occurrences suivantes, à savoir celles des 18 mai, 2 et 14 décembre 2022, l'appelante était dûment informée des risques encourus, de sorte qu'il sera considéré que des mesures moins incisives avaient été prises, mais avaient échoué puisqu'elle avait néanmoins récidivé. La peine de base sera fixée à CHF 100.- pour les faits du 18 mai 2022, auxquels seront ajoutés CHF 40.- pour chacun des deux autres complexes de faits devant être sanctionnés (peine hypothétique de CHF 100.- pour chacun d'eux), et CHF 40.- supplémentaires pour l'infraction à la LCR, étant rappelé que la prise en charge des montants déjà versés par l'appelante sera effectué par les services compétents, qui calculeront le solde du montant de l'amende dû par cette dernière. C'est ainsi une amende globale de CHF 220.- qui devra être prononcée, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution fixée à deux jours. 5.2.2. L'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci ( JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a récidivé au même endroit à trois reprises, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite et a déambulé sur la chaussée, comportement qui n'est pas sans danger pour les usagers de la route. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération.
E. 6 L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera 90% des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 500.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'État. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1201/2023 rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24517/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 49 al. 1 LCR et 46 al. 2 OCR) et de mendicité (art. 11A al. 1 let. c LPG). Condamne A______ à une amende de CHF 220.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à CHF 150.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 675.-, y compris un émolument de jugement réduit de CHF 500.-, met 90% de ceux-ci à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 648.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'323.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.07.2024 P/24517/2022
P/24517/2022 AARP/250/2024 du 16.07.2024 sur JTDP/1201/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24517/2022 AARP/ 250/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 juillet 2024 Entre A ______ , domiciliée ______, Roumanie, comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LAHLOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/1201/2023 rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1201/2023 du 19 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 cum 49 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR] et 46 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]) et de mendicité (art. 11A al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise [LPG]), et condamnée à une amende de CHF 400.- avec peine privative de liberté de substitution de quatre jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 150.-. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de violation simple des règles de la circulation routière et d'infractions à l'art. 11A al. 1 let. c LPG, subsidiairement à être exemptée de toute peine. b. Selon les ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC), il est reproché ce qui suit à A______ :
- de s'être attardée inutilement sur la chaussée le 27 avril 2022 à 13h25 à la hauteur du n° 1______ de la rue des Eaux-Vives ;
- de s'être adonnée à la mendicité en un lieu proscrit, soit aux abords immédiats d'un magasin à la hauteur du n° 1______ de la rue des Eaux-Vives, les 2 mai 2022 à 14h37, 18 mai 2022 à 15h00, 2 et 14 décembre 2022 à 15h00, respectivement à 11h10. B. Les faits, tels que décrits dans les ordonnances pénales n° 2______, 3______, 4______ et 5______ ne sont pas contestés, sous réserve de ceux constatés dans l'ordonnance pénale n° 6______, et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) : a. À teneur du rapport de contravention dressé le 29 avril 2022, une patrouille motorisée a procédé au contrôle d'une personne " déambulant inutilement sur la chaussée entre les véhicules " le 27 avril 2022 à 13h25 à la hauteur du n° 1______ de la rue des Eaux-Vives. Identifiée au moyen de sa pièce d'identité roumaine comme étant la nommée A______, elle a été déclarée en contravention sur-le-champ. b. Le 12 mai 2022, le SDC a notifié à A______, en main propre, une ordonnance pénale pour ces faits, la condamnant à une amende de CHF 100.-, à laquelle s'ajoutait un émolument de CHF 60.-. Elle a formé opposition contre ladite ordonnance pénale, tout en s'acquittant des sommes de CHF 100.- au 31 mai 2022 et de CHF 50.- au 3 août 2022, de sorte que le solde encore dû s'élevait à CHF 10.-. c. Selon les rapports de contraventions subséquents, A______ a été déclarée en contravention sur-le-champ, à quatre reprises, pour s'être adonnée à la mendicité aux abords immédiats de la B______, sise au n° 1______ de la rue des Eaux-Vives, soit devant l'entrée du magasin le 2 mai 2022 à 14h37, à moins de 10 mètres de celui-ci le 18 mai 2022 à 15h00, à deux mètres le 2 décembre 2022 à 15h00, et à moins de 10 mètres le 14 décembre 2022 à 11h10. Lors des deux premiers contrôles, la précitée a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite, puis, lors des contrôles ultérieurs, de respecter la distance réglementaire pour s'y adonner. f. Lors du contrôle effectué le 14 décembre 2022, A______ s'est déplacée à la vue des policiers sur la rue du Lac en direction de la rue du Simplon. Elle a été interpellée à la hauteur du n° 8 de la rue du 31 décembre. g. Pour chacune des contraventions susmentionnées, A______ a été condamnée à payer une amende de CHF 100.- (hors émoluments de CHF 60.-). Elle a formé opposition aux ordonnances pénales qui lui ont été notifiées. h. A______ ne s'est pas présentée aux débats de première instance. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions . c . Le Ministère public (MP) et le SDC concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP persiste dans les termes de son jugement. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______ est de nationalité roumaine. Elle est née le ______ 1981 dans son pays d'origine où elle est domiciliée. En appel, elle indique, sous la plume de son conseil, appartenir à la minorité ethnique rom, être analphabète, sans formation ni emploi ou revenu et faire face à une situation de grand dénuement. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 22 février 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis délai d'épreuve trois ans, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la Loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP), les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au CPP, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu'à ses dispositions cantonales d'application. 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.1 ; sur la notion d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il est renvoyé à l'ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 1.3. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.4. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la magistrate exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). 2.2.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2.2.2. Aux termes de l'art. 49 LCR, la place des piétons est sur le trottoir et non sur la chaussée dont l'usage est restrictif. L'art. 46 al. 2 OCR prévoit que les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. 2.3.1. L'appelante conteste sa culpabilité du chef de violation simple des règles de la circulation routière. Au stade de l'appel, elle reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit les faits en lien avec l'infraction qui lui est reprochée, précisant qu'elle n'avait eu aucune raison de " déambuler inutilement " sur la chaussée et qu'il n'était pas indiqué dans le rapport de contravention si elle marchait au milieu de la rue ou sur un trottoir à côté de véhicules. Elle avait été interpellée uniquement en raison de son origine et non pour une infraction pénale. 2.3.2. En l'occurrence, c'est la première fois, au stade de l'appel, que l'appelante conteste la matérialité des faits figurant au rapport de contravention du 29 avril 2022 et se prévaut d'un acte de discrimination commis à son encontre. En effet, dans le cadre de son opposition formée le 16 mai 2022, elle avait alors uniquement précisé contester l'ordonnance pénale du SDC au motif que le montant de l'amende infligée ne correspondait pas à sa situation financière. Elle n'a apporté aucune autre précision, ni fait valoir d'autres motifs de contestation par la suite, étant relevé qu'elle ne s'est pas présentée aux débats de première instance. Qui plus est, elle s'est acquittée du montant de l'amende et de la quasi-totalité de celui de l'émolument, ce qui démontre à fortiori qu'elle reconnait les faits qui lui sont reprochés. De surcroît, et contrairement aux allégations de l'appelante, le rapport de contravention est précis quant aux faits qui lui sont reprochés, à savoir d'avoir " déambul [é] inutilement sur la chaussée entre les véhicules ", soit de s'être trouvée à circuler sur la chaussée entre les véhicules et non sur le trottoir à côté d'eux. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au juge de première instance de ne pas avoir instruit les faits de la cause ou d'avoir fait preuve d'arbitraire dans leur appréciation, étant encore relevé que rien ne permet de laisser penser que l'appelante aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de son origine ethnique. La culpabilité de l'appelante s'agissant de la violation simple des règles de la circulation routière sera partant confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. À la suite de la condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en lien avec l'interdiction générale de la mendicité prévue par l'art. 11A aLPG (arrêt de la CourEDH n° 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse), cette disposition a été modifiée en date du 12 février 2022 et dresse désormais une liste de situations dans lesquelles la mendicité est punissable. L'art. 11A al. 1 let. c LPG prévoit ainsi qu'est puni de l'amende quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques (ch. 2). Cette disposition vise la mendicité passive, soit l'acte par lequel le mendiant s'installe sur le domaine public et tend la main ou le gobelet sans interpeller les passants (par opposition à la mendicité active où le mendiant s'approche des passants et les sollicite avec insistance, dont la répression est prévue à l'art. 11A al. 1 let. b LPG ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 consid. 4.3 ; ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 8b). 3.1.2. L'art. 11A LPG a fait l'objet d'un contrôle abstrait de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle de la Cour de justice (CSTCJ), qui a conclu que la disposition incriminée était conforme au droit supérieur ( ACST/12/2022 du 28 juillet 2022). Il n'appartient dès lors pas à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de procéder à un second contrôle abstrait de celle-ci. Il sera toutefois précisé, à ce stade déjà, que la CPAR a récemment jugé des faits constitutifs de mendicité passive au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG. Les verdicts de culpabilité et amendes infligées ont été considérés comme conformes à la Constitution fédérale (Cst.) et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ( AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 ; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 ; AARP/133/2024 du 29 avril 2024). 3.2. L'appelante, qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, tels que retenus par le premier juge, allègue toutefois que leur punissabilité violerait ses droits fondamentaux, à savoir le principe de la légalité (exigence de précision), la liberté personnelle, ainsi que la liberté de communication, et procéderait d'un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale précaire. Dans cette mesure, les griefs de l'appelante seront examinés uniquement au regard de l'état de fait qui lui est concrètement reproché, soit de s'être adonnée, à quatre reprises, à la mendicité aux abords immédiats d'un magasin (devant son entrée, respectivement à deux mètres et à moins de 10 mètres de celle-ci) à la hauteur du n° 1______ de la rue des Eaux-Vives, étant relevé que, contrairement à ce que semble alléguer l'appelante, il n'a jamais été question de prétendre que celle-ci puisse faire partie d'un réseau criminel.
4. 4.1.1. Mendier, à savoir demander l'aumône, généralement sous forme d'argent, auprès d'une autre personne dans l'attente de sa générosité, doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 8 § 1 CEDH (ATF 134 I 214 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 4.2 ; arrêt de la CourEDH n° 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse § 59). À l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'est pas absolue et sa restriction est admissible si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Ces conditions sont similaires à celles figurant à l'art. 8 § 2 CEDH, qui admet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant qu'elle soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4.1.2. Le principe de la légalité est consacré par l'art. 1 du Code pénal suisse (CP), qui prévoit qu'une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. La norme pénale doit être formulée de manière suffisamment précise pour que les citoyens puissent s'y conformer et identifier les conséquences d'un comportement donné avec un degré de certitude correspondant aux circonstances (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2 ; 141 IV 179 consid. 1.3.3 ; 138 IV 13 consid. 4.1). L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2022 du 29 septembre 2022 consid. 1.1). Ce principe est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas incriminé par une loi valable, ou lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2). 4.1.3. Alors qu'à Bâle-Ville, la loi réglementant la mendicité, adoptée en juin 2021, fixe à cinq mètres des lieux listés le périmètre dans lequel il est interdit de mendier, le législateur genevois a renoncé à une distance métrique au profit des termes " aux abords immédiats de ", notion susceptible d'évoluer selon le type d'installations visé (cf. rapport du 16 novembre 2021 de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de loi PL 12862-A, pp. 24 et 25). Amenée à trancher la question de la constitutionnalité de la norme, la CSTCJ a écarté le grief du manque de clarté en considérant que l'expression " abords immédiats ", certes générale et abstraite, était néanmoins compréhensible par elle-même et que sa concrétisation relèverait de la pratique, qui préciserait, au gré des circonstances particulières, la volonté du législateur ( ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 8b). La CPAR a, elle aussi, jugé que cette expression se comprenait par elle-même, l'utilisation de l'adjectif " immédiat " – défini par les dictionnaires Robert et Larousse comme " qui précède ou suit sans intermédiaire, notamment dans une relation spatiale " – suffisant à réaliser l'exigence de précision. Les termes " abords immédiats " délimitaient ainsi de façon intelligible les secteurs où la mendicité était interdite et permettaient une marge d'appréciation en fonction de la configuration de l'endroit (par exemple une application plus stricte dans des lieux manquant de dégagement ou de visibilité; cf. AARP/88/2024 du 6 mars 2024 consid. 2.4.2.5). 4.1.4. En l'espèce, l'appelante, qui convient que l'interdiction de la mendicité repose sur une base légale formelle, allègue en revanche que le libellé de la disposition contreviendrait au principe de la légalité en raison de son manque de précision et que, de ce fait, il ne permettrait pas de déterminer où, respectivement de quelle manière, pratiquer la mendicité licitement, étant relevé que les personnes visées par la disposition sont, dans leur grande majorité, étrangères et très peu éduquées. Selon l'appelante, l'art. 11A LPG contiendrait trop de notions abstraites sujettes à interprétation, la marge de manœuvre laissée à l'autorité conduisant à des inégalités de traitement et à l'arbitraire. Ce faisait, l'appelante ne prétend pas, en dépit de ses origines et de son illettrisme, ne pas avoir compris qu'interdiction lui était faite de mendier devant les magasins, soit en particulier devant l'enseigne B______, sise à la rue des Eaux-Vives n° 1______. Si l'on peut envisager qu'elle ait toutefois pu ignorer cette interdiction lors du premier contrôle effectué devant l'entrée dudit magasin le 2 mai 2022, tel ne pouvait plus être le cas lors des contrôles subséquents effectués au même endroit. Ce d'autant plus que lors de chaque contrôle, les policiers ont pris le soin de lui demander de ne plus s'adonner à cette pratique interdite en ce lieu et de respecter la distance réglementaire pour se faire. En outre, l'appelante s'est immédiatement déplacée à la vue des policiers lors du contrôle du 14 décembre 2022, ce qui démontre qu'elle avait compris ne pas être autorisée à mendier à cet emplacement. Malgré le fait qu'elle a été dûment informée de ce que cette pratique n'était pas autorisée en ce lieu, raison pour laquelle elle a été verbalisée sur-le-champ le 2 mai 2022, elle s'est adonnée à trois autres reprises à la mendicité en ce même lieu, soit le 18 mai 2022, ainsi que les 2 et 14 décembre 2022. Ces éléments démontrent que ni l'ignorance de l'interdiction, ni un éventuel doute quant à sa portée et son interprétation n'ont eu une quelconque influence sur la commission des infractions reprochées, à tout le moins postérieurement au 2 mai 2022. S'agissant de cette occurrence, il sera précisé que si elle s'était renseignée en amont, l'appelante aurait su qu'il lui était interdit de mendier dans certains endroits déterminés. Elle ne saurait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP), celle-ci étant évitable. Il paraît en effet évident pour tout un chacun que ce genre d'activité, du fait qu'elle se pratique sur le domaine public, est susceptible de faire l'objet d'une réglementation, voire d'une interdiction en certains lieux. Il lui incombait dès lors, en cas d'ignorance, de se renseigner sur les conditions d'exercice de la pratique de la mendicité, ce qui lui aurait été aisé, vu les structures mises en place à Genève. Ainsi, le grief tiré du prétendu manque de précision de la loi doit être écarté, à l'instar de celui relatif à l'inégalité de traitement qui ne fait l'objet d'aucun développement spécifique. 4.2.1. L'interdiction de la mendicité doit ensuite être justifiée par un intérêt public suffisant ou par la protection des droits fondamentaux de tiers (art. 36 al. 2 Cst.). La notion d'intérêt public varie en fonction du temps et des lieux et comprend non seulement les biens de police (tels que l'ordre, la sécurité, la santé et la paix publics par exemple), mais aussi les valeurs culturelles, écologiques et sociales dont les tâches de l'Etat sont l'expression. Il incombe au législateur de définir, dans le cadre d'un processus politique et démocratique, quels intérêts publics peuvent être considérés comme légitimes, en tenant compte de l'ordre de valeurs posé par le système juridique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 4.3.1). La CourEDH a, à cet égard, admis qu'une interdiction de la mendicité pouvait poursuivre des buts légitimes, notamment la protection de l'ordre public ainsi que de la sécurité et de la tranquillité publiques, afin de ne pas porter atteinte aux passants, aux résidents et aux commerçants. Elle a laissé ouverte la question de savoir si d'autres buts légitimes pouvaient également être poursuivis par la mesure litigieuse, tout en précisant que la volonté de rendre la pauvreté moins visible dans une ville et d'attirer les investisseurs n'était pas légitime au regard des droits de l'homme (arrêt de la CourEDH Lacatus c. Suisse § 96, 97 et 113). Le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics en cas de réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics (ATF 149 I 248 consid. 4.6.2). Interrogés par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de la LPG, les représentants des commerçants, incluant tant ceux de la grande distribution, que ceux du commerce de détail, ont décrit de manière unanime un impact négatif sur la clientèle résultant de la présence de mendiants statiques devant les magasins, perçue par certains comme une atteinte à leur sécurité et leur confort (cf. rapport, p. 23). 4.2.2. L'appelante s'est adonnée à la mendicité devant ou à proximité (à une distance de deux à dix mètres de l'établissement) du magasin B______, sis à la rue des Eaux-Vives n° 1______, lieu fréquenté par une clientèle nombreuse, désireuse de faire ses courses. Ce faisant, elle a pris le risque de gêner cette clientèle et d'induire auprès des personnes concernées un sentiment d'insécurité. Elle a agi sans l'accord des ayants droit concernés, dont les droits méritent eux aussi protection. Contrairement aux allégations de l'appelante, le dérangement causé dans ces circonstances ne saurait être comparé à celui découlant d'une collecte organisée en faveur d'une œuvre caritative ou d'intérêt public, de telles manifestations, généralement destinées à venir en aide au plus grand nombre, étant réglementées et sujettes à autorisation lorsqu'elles se déroulent sur le domaine public, du fait de son utilisation accrue. Elles impliquent en outre, en principe, quand elles ont lieu devant ou à proximité immédiate d'un commerce, l'accord de l'exploitant, précisément du fait de la gêne possiblement causée à la clientèle et des répercussions de celle-ci sur l'activité commerciale. L'interdiction partielle de mendier aux abords immédiats des établissements à vocation commerciale poursuivant des intérêts publics légitimes, le grief de l'appelante sera rejeté. 4.3.1. L'interdiction doit enfin être proportionnée (art. 36 al. 3 Cst.) ou nécessaire dans une société démocratique (art. 8 § 2 CEDH). Pour que tel soit le cas, il faut que la limitation des droits fondamentaux soit apte à atteindre le but visé, que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. Plus particulièrement s'agissant de personnes mendiantes, il faut tenir compte du fait qu'elles sont généralement particulièrement nécessiteuses et vulnérables et qu'elles dépendent de la mendicité comme moyen de subsistance (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3). Dans son examen de la constitutionnalité de la loi bâloise, laquelle, à l'instar de la loi genevoise, punit quiconque mendie dans divers lieux du territoire cantonal abstraitement énumérés, le Tribunal fédéral a rejeté l'argument des recourants selon lequel cette règlementation était trop restrictive et ne ménageait pas assez d'espaces où la mendicité est permise. Il a rappelé à cette occasion que la réglementation adoptée protégeait l'accessibilité des bâtiments et installations publics et privés, de même que la sphère privée de celles et ceux qui les fréquentaient à des fins pécuniaires ou personnelles. Elle laissait néanmoins subsister des possibilités suffisantes de pratiquer la mendicité sur le territoire cantonal, y compris dans le centre-ville (cf. ATF 149 I 248 consid. 5.3.1 et 5.3.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la mise en place d'un filet social découlant de la règlementation en matière d'aide sociale permettait de déduire que, pour la très grande majorité des personnes qui se livraient à la mendicité, son interdiction ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint. Les effets d'une interdiction sur la situation des personnes visées n'étaient dès lors en principe pas tels qu'ils ne seraient plus dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 134 I 214 consid. 5.7.3). 4.3.2. À l'instar de la règlementation bâloise, l'art. 11A LPG détaille les lieux où il se justifie, sous l'angle de l'intérêt public, d'interdire l'activité de mendicité. La liste des endroits aux abords immédiats desquels il est interdit de s'adonner à la mendicité n'est pas d'une étendue telle qu'elle reviendrait, en pratique, à interdire cette activité de manière générale, voire encore à la limiter aux zones strictement industrielles et agricoles, contrairement à ce que soutient l'appelante. Comme la CPAR l'a déjà relevé, le territoire cantonal est vaste et que, même en ville de Genève, nombreuses sont les rues qui ne sont pas concernées par les interdictions prévues à l'art. 11A al. 1 LPG, étant relevé qu'il n'appartenait pas au premier juge, ni à la Chambre de céans, de dresser une liste de ces zones. L'appelante n'a enfin jamais allégué avoir sollicité une aide financière exceptionnelle (cf. art. 13ss du règlement genevois d'exécution de la Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, art. 18 en particulier), alors que celle-ci est destinée précisément à éviter aux requérants de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires et mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle ne saurait ainsi affirmer n'avoir eu d'autre choix que de mendier, de surcroît dans un lieu illicite, pour assurer sa subsistance. L'interdiction partielle de mendier aux abords immédiats des établissements à vocation commerciale respectant le principe de la proportionnalité, le grief de l'appelante sera rejeté sur ce point également. 4.4.1. L'appelante estime que l'art. 11A LPG, pris dans sa globalité, contreviendrait à la liberté de communication. 4.4.2. Tant l'art. 16 al. 2 Cst. que l'art. 10 § 1 de la CEDH protègent le droit de toute personne de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion ou des idées, sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. La liberté d'expression inclut la communication non verbale, par exemple des actes protestataires ou d'autres formes de comportement. Peuvent donc en faire également partie des gestes véhiculant un message (N. ZIMMERMANN / A. DA RUGNA, Interdire la mendicité sans violer les droits humains? In Sui generis 2023 pp. 23ss, n. 28). Dans l'arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH a laissée ouverte la question de savoir si l'exercice de la mendicité était protégé par la liberté d'expression. Le Tribunal fédéral a tranché ce point par la négative, considérant que le but de la mendicité n'était pas d'exprimer un besoin, mais plutôt d'en obtenir la satisfaction par le biais d'un don, très généralement sous la forme d'une prestation en argent. Il fallait donc exclure tout contenu symbolique au comportement de la personne qui mendiait et partir de ce que le message qu'elle adressait aux passants était restreint à la seule expression de son dénuement personnel ou, tout au plus familial, et à son besoin d'aide, soit une problématique privée. Cette communication apparaissait ainsi d'emblée comme un simple élément secondaire, quoique nécessaire, de son activité de mendicité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 6.2 et 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2.7). La CSTCJ a elle aussi considéré que la communication préalable de la précarité et du besoin d'aide était secondaire par rapport à la satisfaction dudit besoin et qu'elle relevait d'une problématique privée, non protégée par la liberté d'expression ( ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 12c). 4.4.3. En l'espèce, il convient de se rallier à cette position. L'appelante n'a en effet jamais prétendu s'adonner à la mendicité dans des endroits où cette pratique était prohibée pour d'autre motif que celui de recevoir un don, en argent ou en nature. À teneur des rapports de contravention, rien dans son attitude ne laisse par ailleurs à penser qu'elle ait pu exprimer, à l'égard des personnes qu'elle sollicitait, autre chose qu'une demande d'aide matérielle. En particulier, elle n'a jamais prétendu vouloir alerter, voire sensibiliser les personnes sollicitées à sa propre précarité, ni a fortiori à celle d'autres personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne. Dans ces circonstances, la dimension symbolique évoquée par l'appelante est toute générale. Il s'agit du constat de la pauvreté à laquelle certaines personnes font face, mais aucunement de l'expression d'un message que l'appelante aurait souhaité véhiculer en mendiant dans des lieux où cette pratique est interdite. Par ailleurs, la liberté d'expression n'offrant pas une protection plus étendue que la liberté personnelle, une restriction dans son exercice poursuivrait un intérêt public reconnu et serait proportionnée, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment (cf. supra consid 3.2.2 et 3.3.2). Infondé, le grief de l'appelante doit être rejeté. 4.5.1. L'appelante considère enfin que l'interdiction de mendier consacre un traitement discriminatoire, puisque la norme vise à sanctionner des personnes uniquement en raison de leur pauvreté. 4.5.2. D'après l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. L’effet discriminatoire doit atteindre une importance significative car la protection contre la discrimination indirecte ne peut servir qu’à corriger les effets négatifs les plus évidents d’une réglementation étatique (ATF 149 I 248 consid. 7.2 ; 142 V 316 consid. 6.1.2 ; 138 I 265 consid. 4.2.2 et 5.5 ; 138 I 205 consid. 5.5). Selon la jurisprudence relative à l'art. 14 CEDH – qui stipule que la jouissance des droits et libertés reconnus par la CEDH doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et n'a, d'après le Tribunal fédéral, pas de portée indépendante (cf. arrêt 2C_1079/2019 du 23 décembre 2021 consid. 8.1) – toute différence de traitement n'emporte pas automatiquement violation de cet article. Il faut démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire. Tel est le cas si la différence de traitement manque de justification objective et raisonnable, soit si elle ne poursuit pas un but légitime, ou s'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.2). 4.5.3. Le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une discrimination dans l'interdiction de la mendicité, considérant notamment que la seule importance du nombre de condamnations concernant des personnes appartenant à la communauté rom ne signifiait pas pour autant l'existence d'une impunité d'autres mendiants (ATF 149 I 248 consid. 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2012 du 17 août 2012 consid. 3.4). 4.5.4. La CSTCJ a, pour sa part, rejeté le grief d'un traitement discriminatoire sur la base de la pauvreté au motif que le fait d'être pauvre ne donnait pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. Même dans une telle hypothèse, la loi pouvait au demeurant sanctionner la mendicité afin de protéger l'ordre public et lutter contre l'exploitation humaine et non pour dévaloriser ou exclure. Par ailleurs, le système juridique suisse répondait à la détresse des personnes par l'octroi de l'aide sociale au sens de l'art. 12 Cst., de manière à leur éviter de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires ( ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 11c). 4.5.5. En l'espèce, l'appelante ne présente pas de nouveaux arguments par rapport à ceux examinés par la CSTCJ, de sorte que la conclusion adoptée par celle-ci ne peut qu'être reprise par la Chambre de céans. En tout état, l'appelante perd de vue que ce n'est pas la mendicité dans son principe qui est interdite, mais sa pratique aux abords immédiats de certains endroits déterminés, de sorte qu'il ne saurait être question de la stigmatisation d'un groupe de personnes à cet égard. La loi litigieuse vise certes les personnes qui mendient, mais seulement afin de préserver l'ordre public dans son sens large, non pas pour les dévaloriser ou les exclure. En outre, le système juridique suisse répond à la détresse des personnes par l'octroi de l'aide sociale de manière à leur éviter de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Le grief tiré d'un traitement discriminatoire fondé sur la pauvreté doit dès lors être écarté. 4.6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'appelante a été reconnue coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG. 5. 5.1.1. La législation cantonale prévoit exclusivement l'amende comme sanction de l'interdiction de la mendicité passive en certains lieux (art. 11A al. 1 let. c LPG), à l'exclusion d'un mécanisme graduel de sanction préalable. 5.1.2. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas admissible au regard de la Cst. et de la CEDH de sanctionner la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, dans un cas de dénuement, est presque automatiquement convertie en jours de détention, à moins d'avoir pris des mesures administratives en amont. La CourEDH a considéré que la conversion de l'amende en une peine privative de liberté de substitution était quasiment inévitable, eu égard à la situation précaire et vulnérable des mendiants, et constituait dès lors une sanction grave, laquelle devait être justifiée par de solides motifs d'intérêt public et être proportionnée aux buts poursuivis. En particulier, en l'absence de mendicité intrusive ou agressive (soit une mendicité active) ou de plainte pénale déposée contre le mendiant, l'on pouvait douter d'un intérêt public concret de protection des droits des passants, résidents ou propriétaires des commerces justifiant la sanction de l'amende. Les tribunaux devaient procéder à un examen approfondi de la situation concrète et vérifier si des mesures moins sévères que la sanction pénale auraient pu aboutir au même résultat. Si ces conditions n'étaient pas remplies, la sanction de l'amende violait l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH §§ 108 ss). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a relevé qu'il serait bienvenu d'intégrer à la loi genevoise, en faveur des primo-délinquants, un mécanisme graduel de sanction avant le prononcé de l'amende quasiment systématiquement convertie en peine privative de liberté. On pouvait, par exemple, penser à la remise d'un avertissement formel dans la langue maternelle du contrevenant indiquant le caractère pénal de son comportement et la sanction encourue en cas de récidive, voire un guide des bonnes pratiques à adopter dans le canton ( AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.6). 5.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.4. À teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 5.1.5. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 5.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelante doit être qualifiée de faible à moyenne. Elle a déambulé sur la chaussée et a mendié dans un même lieu où cette activité était proscrite à quatre reprises sur une période de sept mois et a persisté dans son comportement illicite, malgré plusieurs contrôles et verbalisations dont elle avait fait l'objet, ce qui dénote un manque de considération pour les règles et interdits en vigueur, dès lors qu'elle a fait fi de l'ordre juridique genevois en la matière. S'il est indéniable que l'appelante vit dans le dénuement, elle ne démontre pas que sa situation précaire, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour les infractions de mendicité. En toute hypothèse, elle ne justifie pas qu'elle ne se soit pas conformée aux règles entourant la pratique de cette activité ni renseignée à leur sujet. Sa situation personnelle précaire explique ses agissements, mais ne les justifie pas totalement. On peut néanmoins lui accorder qu'elle a agi pour améliorer sa condition difficile, et non par appât du gain. Sa collaboration n'appelle pas de remarque, faute d'audition au cours de la procédure. L'appelante a un antécédent en Suisse, toutefois non spécifique. Il y a concours d'infractions, de sorte que le principe de l'aggravation s'applique (art. 49 al. 1 CP cum art. 104 CP). Les différentes occurrences sont de gravité sensiblement équivalente. Une distinction doit toutefois être opérée entre la première occurrence de mendicité passive au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG, soit celle du 2 mai 2022, et les trois suivantes. Le dossier ne contient aucun élément indiquant que l'appelante aurait été, préalablement à cette date, avertie ou sensibilisée de ce que la mendicité passive conduisait immédiatement à la peine de l'amende, laquelle pouvait ensuite, en cas de non-paiement fautif, être convertie en peine privative de liberté. Aussi, en application de la jurisprudence précitée, sanctionner de l'amende les faits du 2 mai 2022 n'est pas compatible avec la Cst. et la CEDH. Dès lors, il sera retenu que son interpellation ce jour-là aura constitué un avertissement quant aux risques encourus en termes de sanction en cas de mendicité passive dans des lieux proscrits. Il ressort d'ailleurs expressément du rapport de police que les gendarmes l'ont sensibilisée à l'interdiction de la mendicité aux abords immédiats de magasins. Ainsi, aucune peine ne sera prononcée en lien avec les premiers actes de mendicité reprochés à l'appelante dans la présente procédure. En revanche, pour les occurrences suivantes, à savoir celles des 18 mai, 2 et 14 décembre 2022, l'appelante était dûment informée des risques encourus, de sorte qu'il sera considéré que des mesures moins incisives avaient été prises, mais avaient échoué puisqu'elle avait néanmoins récidivé. La peine de base sera fixée à CHF 100.- pour les faits du 18 mai 2022, auxquels seront ajoutés CHF 40.- pour chacun des deux autres complexes de faits devant être sanctionnés (peine hypothétique de CHF 100.- pour chacun d'eux), et CHF 40.- supplémentaires pour l'infraction à la LCR, étant rappelé que la prise en charge des montants déjà versés par l'appelante sera effectué par les services compétents, qui calculeront le solde du montant de l'amende dû par cette dernière. C'est ainsi une amende globale de CHF 220.- qui devra être prononcée, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution fixée à deux jours. 5.2.2. L'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci ( JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a récidivé au même endroit à trois reprises, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite et a déambulé sur la chaussée, comportement qui n'est pas sans danger pour les usagers de la route. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 6. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera 90% des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 500.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'État. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1201/2023 rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24517/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 49 al. 1 LCR et 46 al. 2 OCR) et de mendicité (art. 11A al. 1 let. c LPG). Condamne A______ à une amende de CHF 220.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à CHF 150.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 675.-, y compris un émolument de jugement réduit de CHF 500.-, met 90% de ceux-ci à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 648.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'323.00