ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;POLICE;ABUS D'AUTORITÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);RECONSIDÉRATION;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | CPP.310; CP.312; CP.181; CPP.396.al2
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Vu leur connexité évidente, les deux recours seront joints. I. Premier recours
E. 2 2.1. Cet acte a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) – de sorte qu’une restitution de délai n’a pas lieu d’être –, à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). Il est, de surcroît, motivé et exhaustif (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – si bien que son complètement, y compris après une consultation du dossier, n’a pas lieu d’être (art. 385 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 in fine ) –. Le recourant dispose de la qualité pour agir (art. 115 cum 382 CPP), dès lors que diverses mesures de contrainte ont été exercées contre lui (en lien avec l’art. 181 CP : ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 p. 8; en relation avec l’art. 312 CP : ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1). Les griefs y relatifs sont donc recevables. En revanche, sa demande de pouvoir consulter le dossier est devenue sans objet, puisqu’il y a été donné suite le 19 janvier 2022.
E. 3 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.
E. 3.1 L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une violation de ce droit peut toutefois être réparée devant la juridiction supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et 107 Ia 1 consid. 1 p. 2 et s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine ).
E. 3.2 En l’espèce, il faut admettre, avec le recourant, que le Ministère public a omis de statuer sur la saisie, puis la restitution à un tiers, par la police, de son jeu de clés professionnelles. Cela étant, le second s’est exprimé, dans ses observations, sur ce point. Le premier a ensuite eu la possibilité de répondre à cette détermination – occasion qu’il n’a toutefois pas saisie, faute d’avoir répliqué –. La violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Procureur général sur cet aspect constituerait une vaine formalité, pour les raisons qui seront exposées au considérant
E. 4 Le recourant estime qu’il existe une prévention pénale suffisante contre les policiers.
E. 4.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette disposition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et la juridiction de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1.1).
E. 4.2 L'art. 312 CP réprime le membre d'une autorité qui a abusé des pouvoirs de sa charge dans le dessein, soit de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit de nuire à autrui.
E. 4.2.1 Sur le plan objectif, l'auteur doit user illégalement des prérogatives attachées à sa fonction. Ainsi, il décide ou contraint dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1). La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste tout individu soupçonné sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit (art. 217 al. 2 CPP). Lors de la conduite au poste, le menottage d’une personne se justifie pour des raisons de sécurité ( ACPR/597/2019 du 6 août 2019, consid. 3.3 in fine ). S’il y a péril en la demeure, la police peut mettre en sûreté des objets susceptibles d’être séquestrés – tels que des biens devant servir à commettre une infraction (art. 69 CP) – à l’intention du ministère public (art. 263 al. 3 CPP). Seul ce dernier est toutefois compétent pour ordonner ledit séquestre (art. 198 al. 1 let. a, 263 al. 1 CPP), puis pour décider du sort des valeurs saisies, qu’il peut, soit restituer à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP), soit, lorsque plusieurs personnes les réclament, les attribuer à l’une d’elles et fixer aux autres un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP).
E. 4.2.2 L’infraction à l’art. 312 CP suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. Cette condition n’est pas remplie quand le prévenu pense agir conformément à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb); en effet, il n’a alors pas conscience d’abuser de son autorité (DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 312). S’agissant du dessein spécial, il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1).
E. 4.3 Viole l’art. 181 CP (contrainte), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est punissable que si elle est illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). L’auteur doit être conscient de cette illicéité, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 2.1 in fine ).
E. 4.4 Les art. 312 et 181 CP n'entrent pas en concours, la première de ces infractions absorbant la seconde (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 36 ad art. 312). 4.5.1. En l’occurrence, la police est intervenue dans les locaux de E______, au motif que le recourant, qui venait d’être licencié et libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler, refusait de quitter les lieux. Les agents disposaient uniquement, pour déterminer si l’employé pouvait ou non rester sur place, de la lettre de licenciement concernée; ils étaient donc fondés à penser que le recourant devait partir, conformément à l’injonction de l’employeur présent sur place, titulaire du bail. À titre superfétatoire, ils seraient très vraisemblablement parvenus à la même conclusion s’ils avaient été en possession du contrat de travail liant les intéressés – convention sur laquelle le recourant fonde son prétendu droit d’occuper les locaux –. En effet, ce droit constituait une contrepartie à la délégation médicale prévue entre les thérapeutes. Or, cette délégation a pris fin le 26 mars 2020, jour où le recourant a été libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler. À cet instant, le litige entre les thérapeutes était d’ordre exclusivement civil (faute de plainte pénale déposée pour violation de domicile [art. 186 CP], délit qui nécessite, pour être poursuivi, un tel dépôt), empêchant ainsi les policiers d’intervenir. 4.5.2. Interpellé par ces derniers, G______ a suggéré à l’une des représentante de E______ de porter plainte. Ce faisant, il s’est contenté de la renseigner aussi bien sur le champ d’action de la police – circonscrit aux affaires pénales – que sur son droit de dénoncer les faits. Par la suite, c’est cette représentante qui a décidé, seule, de déposer plainte. L’on ne discerne donc, dans l’attitude du prénommé, aucune violation de son devoir de fonction, non plus qu’une quelconque intention de nuire au recourant. 4.5.3. E______ ayant fait part de son souhait de porter plainte, les policiers étaient fondés – au vu des indications et informations dont ils disposaient – à soupçonner la commission d’une violation de domicile. En conséquence, ils pouvaient arrêter provisoirement le recourant et le conduire, menotté, au poste. Ce faisant, ils n’ont commis aucun acte illicite. 4.5.4. Les policiers étaient également légitimés à saisir le jeu de clés professionnelles du recourant, puisque ce dernier avait manifesté son intention – dès lors qu’il s’estimait autorisé à occuper les locaux – d’y retourner. Il risquait donc de commettre de nouvelles infractions à l’art. 186 CP. Partant, cet objet devait lui être retiré – pour être remis au Ministère public, non encore informé de l’affaire – avant sa relaxe. La saisie litigieuse était donc licite. 4.5.5. En revanche, les policiers n’étaient pas habilités à restituer les clés à la représentante de E______, seul le Ministère public pouvant décider, à ce stade de la procédure, si et à qui un objet séquestré doit être rendu. Ce faisant, ils ont outrepassé leurs fonctions. Reste à examiner s’ils avaient conscience de l’illicéité de pareil comportement, ce à quoi il convient de répondre par la négative. En effet, d’après le Procureur général, les mis en cause ont suivi les " ordres de service ( ) alors en vigueur ". Ils se croyaient donc en droit d’agir. La thèse de l’erreur est d’ailleurs corroborée par la mention, au procès-verbal d’audition de C______, de la restitution des clés à cette dernière, remise dont les agents n’auraient jamais fait état s’ils l’estimaient illégale, respectivement s’ils cherchaient, via cet acte, à nuire au recourant (comme le prétend ce dernier). Ainsi, faute d’intention et de dessein spécial, le comportement des policiers est pénalement irrelevant.
E. 4.6 À l’aune de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité, subsidiairement de contrainte, ne sont manifestement pas réunis. Faute de soupçons (suffisants) contre les agents, l’ouverture d’une enquête – pour administrer les preuves sollicitées par le recourant – n’a pas lieu d’être. La non-entrée en matière querellée ne prête donc pas le flanc à la critique.
E. 5 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. 5.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, une telle assistance est accordée à la partie plaignante lorsqu'elle est indigente (let. a) et que ses prétentions civiles ne paraissent pas vouées à l'échec (let. b). Dite assistance comprend (art. 136 al. 2 CPP) l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit (let. c). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc lui être refusée quand il apparaît d’entrée de cause que sa position est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1 er juin 2021 consid. 3).
E. 5.2 Dans le présent cas, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les motifs sus-exposés. À cela s’ajoute que l’intéressé – qui confond les notions de défense obligatoire d’un prévenu en cas de troubles physiques/psychiques (art. 130 let. c CPP) et de désignation d’un conseil juridique gratuit à la partie plaignante – a été en mesure de se prévaloir, seul, tant des actes illicites qu’il reprochait aux policiers que de la violation de son droit d’être entendu. Sa requête doit donc être rejetée. II. Second recours
E. 6.1 Cet acte est, tout d’abord, dirigé contre le refus du Procureur général de réexaminer le classement. La voie de la reconsidération n'est toutefois pas prévue par le CPP ( ACPR/490/2020 du 16 juillet 2020, consid. 3.3.2). Une décision en ce sens, positive ou négative, n’est donc pas sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il s’ensuit que le premier grief est irrecevable.
E. 6.2 Le recours porte, ensuite, sur le prétendu refus de l’intimé de statuer sur les faits dénoncés le 26 avril 2021. Un tel manquement, s’il s’avérait, constituerait possiblement un déni de justice, grief qui est recevable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP). Les actes imputés aux policiers (fouille " humiliante " au poste de police et envoi d’un rapport mensonger à l’OCMP alors que le permis d’établissement du plaignant est en cours de renouvellement) sont aptes à léser les intérêts de ce dernier (art. 115 et 382 CPP). Au surplus, le recourant a interpellé le Procureur général pour qu’il se prononce sur les faits litigieux, avant le dépôt de son recours, comme l’exige la jurisprudence (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2). Le second grief est donc recevable.
E. 7 Le recourant a dénoncé, le 26 avril 2021, d’autres actes de la police que ceux énumérés dans sa plainte du 24 juin 2020. Il a, ce faisant, déposé une nouvelle plainte. Le 28 avril suivant, il a requis de l’autorité intimée qu’elle reconsidère sa décision de non-entrée en matière, notamment au regard de cette nouvelle plainte. Le Ministère public lui a répondu en rendant la décision du 30 avril 2021; aussi l’existence d’un déni de justice doit-elle être niée. Pour autant, il a échappé au Procureur général que la demande de reconsidération visait, entre autres faits, ceux objets de la nouvelle plainte, sur lesquels il ne s’est pas prononcé, à tort – la saisine de la Chambre de céans étant limitée au prononcé du 16 avril 2021, décision qui porte exclusivement sur les actes dénoncés le 24 juin 2020 –. La décision du 30 avril 2021 doit donc être annulée dans cette mesure.
E. 8 Il n’y a pas lieu de mettre le plaignant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour le second recours, compte tenu des développements qui seront exposés ci-après en matière de frais ( cf. consid. 9.2 ). III. Frais de la procédure de recours
E. 9.1 A______ succombe sur les conclusions de son premier acte (art. 428 al. 1CPP). Il supportera donc les frais correspondants, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 9.2 En revanche, il obtient partiellement gain de cause sur le second, de sorte que les frais y relatifs seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
E. 9.3 Le rejet des deux demandes d’assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
Dispositiv
- : Joint les deux recours. Rejette le premier recours, dans la mesure où il conserve un objet. Admet le second recours, dans la mesure de sa recevabilité, annule la décision du 30 avril 2021 et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Condamne A______ aux frais du premier recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Laisse les frais du second recours à la charge de l’État. Rejette, sans frais, les deux demandes d'assistance judiciaire. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24517/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF - CHF 815.00 Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.03.2022 P/24517/2020
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;POLICE;ABUS D'AUTORITÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);RECONSIDÉRATION;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | CPP.310; CP.312; CP.181; CPP.396.al2
P/24517/2020 ACPR/155/2022 du 03.03.2022 sur ONMMP/1203/2021 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;POLICE;ABUS D'AUTORITÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);RECONSIDÉRATION;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION Normes : CPP.310; CP.312; CP.181; CPP.396.al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24517/2020 ACPR /155/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 mars 2022 Entre A ______ , pour adresse : Association B______, ______ Genève, comparant en personne, recourant, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2021 et le refus de reconsidérer cette décision, daté du 30 suivant, ainsi que pour déni de justice, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 7 mai 2021, A______ recourt, en personne, contre l’ordonnance rendue le 16 avril précédent, notifiée le 27 du même mois, aux termes de laquelle le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 24 juin 2020 contre plusieurs policiers des chefs (à bien le comprendre) de contrainte (art. 181 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP). Il conclut, en substance, à l’octroi d’une restitution du délai de recours, à être autorisé à consulter le dossier, à l’annulation de la décision précitée, au renvoi de la cause au Procureur, ce dernier devant être invité à procéder à divers actes d’instruction, et à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. b. Dans ce même acte, le prénommé recourt également : contre le refus du Ministère public, daté du 30 avril 2021, notifié par pli simple, de donner suite à sa demande de reconsidération de l’ordonnance précitée; pour déni de justice (à bien le comprendre), cette autorité ayant refusé de statuer sur des faits nouvellement dénoncés. Il sollicite, pour ce second recours aussi, l’octroi de l’assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______ est psychiatre, activité qu’il exerce à Genève depuis, à tout le moins, l’automne 2017. a.b. C______ et D______, psychologues, dispensent des consultations dans des locaux loués, à Genève, par la société E______ SÀRL (ci-après : E______), dont elles sont les associées. a.c. À compter du 1 er mars 2018, E______ a employé A______, à temps partiel. Au fil du temps, des dissensions sont apparues entre les thérapeutes. Le 26 mars 2020, C______ et D______, accompagnées de Me F______, se sont rendues dans les locaux de E______ afin de remettre à A______ une lettre de licenciement pour le 30 septembre suivant, ce dernier étant libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. L’employé a refusé de quitter les lieux et de restituer son jeu de clés professionnelles. b. Procédure P/1______/2020 b.a. Face à ce refus, l’une des prénommées a appelé la police. Sur place, les agents, informés par Me F______ du fait que A______ ne souhaitait pas quitter les locaux au mépris de son licenciement et de sa libération immédiate de son obligation de travailler, ont " tenté de proposer [au prénommé] différentes alternatives ", que l’intéressé a toutes déclinées. Les policiers ont alors contacté le commissaire de police de piquet, en la personne de G______, pour " trouver une solution ". Ce dernier a conseillé à l’une des représentantes de E______ de porter plainte pour violation de domicile, de façon à permettre aux agents d’appréhender A______ et de lui faire, ainsi, quitter les lieux (rapport de renseignements du 12 avril 2020, page 3). b.b. E______ ayant annoncé son intention de porter plainte, l’employé a été interpellé et amené, menotté, au poste de police. Les agents lui ont, avant sa mise aux violons, saisi son jeu de clés professionnelles. b.c. C______ a déclaré, lors du dépôt de plainte au nom de la société précitée, que plusieurs différends opposaient les psychologues au mis en cause, entre autres le fait qu’il " utilisait [le cabinet] pour se loger ". Au cours de cette audition, la police a, de sa propre initiative, remis à la prénommée le jeu de clés de A______; cette restitution a été protocolée (page 3). b.d. Entendu en qualité de prévenu, le prénommé a nié toute infraction. S’il avait refusé de quitter les locaux, c’était parce qu’il y exerçait, en sus de son emploi, une activité de médecin indépendant. Il soupçonnait ses collègues de l’avoir bouté hors du cabinet pour dissimuler les preuves de " leurs malversations financières ", qu’il avait progressivement réunies contre elles; en effet, les documents incriminants se trouvaient sur place et il craignait que certains ne disparaissent. Il lui était arrivé de dormir au cabinet à trois reprises. Il " protest [ait] contre la saisie de [s] es clés ", qu’il considérait comme " un acte de contrainte et d’abus de droit ". Il a été relaxé une heure environ après. b.e. Sur requête du Ministère public, le contrat de travail liant E______ et A______ a été versé au dossier. À teneur de ce document, le prénommé était employé à 30%. Il était chargé de superviser, en délégation, l’activité des psychologues. "[E] n échange de [cette] délégation médicale ", il était autorisé à occuper les locaux " à 40% ". b.f. Le 12 avril 2020, la police a rédigé un rapport récapitulant les évènements et déclarations précités, qu’elle a adressé, entre autres destinataires, à l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), étant relevé que le permis d’établissement du prévenu était alors en cours de renouvellement. b.g. Par ordonnance du 10 juin 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par E______, aux motifs que le litige entre les parties s’inscrivait dans un contexte civil et que A______ n’avait pas eu pour intention, en se comportant de la manière incriminée, de violer l’art. 186 CP. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. c. Procédure P/2______/2020 c.a. En été 2020, A______ a porté plainte contre C______, D______ et Me F______, auxquelles il reprochait diverses infractions. c.b. Le 21 janvier 2021, le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur cet acte, le différend entre les parties portant essentiellement sur le licenciement du plaignant. Cette ordonnance n’a pas été querellée. d. Procédure P/3______/2020 d.a. Le 24 juin 2020, A______ a déposé plainte pénale contre G______, d’une part, et, les policiers auxquels il avait eu affaire le 26 mars 2020, d’autre part, pour contrainte et abus d’autorité – à bien le comprendre –. En substance, il leur reproche d’avoir ordonné/exécuté, successivement, son " évacuation, menotté par derrière " des locaux de E______, son arrestation provisoire, puis la saisie de ses clés professionnelles, le tout " au motif fallacieux [qu’il se serait] trouv [é] en situation de violation de domicile ", alors qu’il était au bénéfice " d’une sous-location de facto " pour son activité de médecin indépendant. d.b. Des copies de l’affaire P/1______/2020 ainsi que de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la cause P/2______/2020 ont été versées au dossier. C. a. À l’appui de sa décision de non-entrée en matière querellée, le Ministère public considère que G______ s’était contenté de suggérer à E______ de porter plainte pour violation de domicile, attitude qui n’était pénalement pas pertinente. Pour leur part, les policiers intervenus le 26 mars 2020 n’avaient violé aucun devoir de fonction en arrêtant A______. En effet, d’après la situation qui se présentait alors à eux, l’intéressé refusait de quitter les lieux, malgré l’injonction en ce sens faite par l’ayant droit. Qu’il ait été décidé ultérieurement que le litige était d’ordre essentiellement civil, n’y changeait rien. b.a. Par pli remis au greffe du Ministère public le 26 avril 2021 [soit un jour avant la réception, par A______, de la décision précitée], ce dernier a dénoncé deux " fait nouveaux ", tout d’abord, la fouille " humiliante " qu’il avait subie avant sa mise aux violons le 26 mars 2020 et, ensuite, l’envoi, par la police, à l’OCPM du rapport du 12 avril 2020 ( cf. lettre B.b.e supra ), document qui lui imputait faussement d’utiliser les locaux de E______ pour se loger. Il a ajouté que ledit Office avait, sur la base de cette affirmation, refusé de lui délivrer une attestation de domicile, comme cela ressortait d’un courriel qu’il joignait à son pli. b.b. Le 28 avril 2021, A______ a prié le Procureur général de reconsidérer sa décision de non-entrée en matière, au vu des faits qu’il avait nouvellement dénoncés, notamment. Ce magistrat lui a répondu, le 30 avril 2021, qu’il n’entendait pas réexaminer son ordonnance [sans autre développement]. D. a.a. Dans son premier recours, dirigé contre la non-entrée en matière, A______ expose vouloir consulter le dossier pour pouvoir éventuellement compléter son acte. Sur le plan formel, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, la décision querellée étant muette sur la saisie illégale de ses clés, acte qu’il avait pourtant dénoncé. Au fond, c’était à tort que le Ministère public avait refusé d’entrer en matière sur sa plainte. En effet, non seulement les policiers avaient suggéré à ses " co-locataires " de porter plainte contre lui, mais ils s’étaient, en outre, substitués aux " juges des baux et loyers ", tout d’abord, en l’expulsant des locaux de E______, puis en saisissant ses clés pour les remettre à ses " accusatrices ", le tout au mépris de l’activité d’indépendant qu’il exerçait en ces lieux. Ce faisant, ils avaient non seulement agi illicitement, mais aussi violé leur devoir de neutralité, en s’étant mis d’emblée " au service " de l’une des parties au litige. Le Procureur général avait, en niant l’existence d’une quelconque infraction, couvert ces " policiers indélicats ". L’administration des preuves suivantes permettrait d’étayer ses allégués : sa confrontation avec l’ensemble des policiers visés par la plainte ainsi que l’audition des associées de E______, d’une part, et du " Service du médecin cantonal qui enregistre les médecins indépendants et leurs domiciles professionnels ", d’autre part. L’assistance judiciaire devait lui être octroyée, dès lors qu’il était indigent, ne disposait d’aucune formation juridique et que son état de santé (troubles physiques et psychiques) nécessitait de le " mettre sous défense obligatoire et à tout le moins sous AJ avec désignation d’un avocat d’office ". a.b. Dans son second recours, acte qu’il a complété le 14 mai 2021, A______ affirme avoir reçu le 4 du même mois la décision de refus de reconsidération attaquée. Dite décision, qui n’était ni motivée, ni fondée, devait être annulée. De plus, le Procureur général avait omis de statuer sur les faits nouvellement dénoncés le 26 avril 2021. L’assistance judiciaire devait lui être accordée, pour le second recours aussi. a.c. A______ n’a annexé, à son écriture du 7 mai 2021, aucune des pièces qui y sont citées. b. Le Procureur général conclut au rejet du premier recours. L’interpellation de A______, son menottage, la saisie de ses clés et leur restitution à C______ étaient intervenus conformément, tant au droit de procédure (art. 200, 215 et 217 CPP) qu’aux " ordres de service ( ) alors en vigueur ". Le second recours était irrecevable, la décision du 30 avril 2021 n’étant pas sujette à contestation. Les faits nouveaux dénoncés le 26 du même mois l’avaient été dans le délai pour recourir contre le prononcé de non-entrée en matière; A______ devait donc s’en prévaloir devant la Chambre de céans, étant précisé que l’art. 323 CPP était inapplicable in casu , faute d’ordonnance entrée en force. c. Par pli recommandé du 19 janvier 2022, le recourant a été invité, d’une part, à contacter le greffe de la Chambre de céans pour pouvoir venir consulter le dossier et, d’autre part, à se déterminer sur les écritures du Ministère public dans un délai de cinq jours. A______ n’y a pas donné suite – aucune réplique n’étant parvenue, respectivement n’ayant été expédiée, avant l’échéance, le 1 er février 2022, du délai pour répliquer. EN DROIT : 1. Vu leur connexité évidente, les deux recours seront joints. I. Premier recours
2. 2.1. Cet acte a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) – de sorte qu’une restitution de délai n’a pas lieu d’être –, à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). Il est, de surcroît, motivé et exhaustif (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – si bien que son complètement, y compris après une consultation du dossier, n’a pas lieu d’être (art. 385 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 in fine ) –. Le recourant dispose de la qualité pour agir (art. 115 cum 382 CPP), dès lors que diverses mesures de contrainte ont été exercées contre lui (en lien avec l’art. 181 CP : ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 p. 8; en relation avec l’art. 312 CP : ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1). Les griefs y relatifs sont donc recevables. En revanche, sa demande de pouvoir consulter le dossier est devenue sans objet, puisqu’il y a été donné suite le 19 janvier 2022. 3. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. 3.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une violation de ce droit peut toutefois être réparée devant la juridiction supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et 107 Ia 1 consid. 1 p. 2 et s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine ). 3.2. En l’espèce, il faut admettre, avec le recourant, que le Ministère public a omis de statuer sur la saisie, puis la restitution à un tiers, par la police, de son jeu de clés professionnelles. Cela étant, le second s’est exprimé, dans ses observations, sur ce point. Le premier a ensuite eu la possibilité de répondre à cette détermination – occasion qu’il n’a toutefois pas saisie, faute d’avoir répliqué –. La violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Procureur général sur cet aspect constituerait une vaine formalité, pour les raisons qui seront exposées au considérant 4. infra . Il s’ensuit que le grief doit être rejeté. 4. Le recourant estime qu’il existe une prévention pénale suffisante contre les policiers. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette disposition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et la juridiction de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1.1). 4.2. L'art. 312 CP réprime le membre d'une autorité qui a abusé des pouvoirs de sa charge dans le dessein, soit de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit de nuire à autrui. 4.2.1. Sur le plan objectif, l'auteur doit user illégalement des prérogatives attachées à sa fonction. Ainsi, il décide ou contraint dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1). La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste tout individu soupçonné sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit (art. 217 al. 2 CPP). Lors de la conduite au poste, le menottage d’une personne se justifie pour des raisons de sécurité ( ACPR/597/2019 du 6 août 2019, consid. 3.3 in fine ). S’il y a péril en la demeure, la police peut mettre en sûreté des objets susceptibles d’être séquestrés – tels que des biens devant servir à commettre une infraction (art. 69 CP) – à l’intention du ministère public (art. 263 al. 3 CPP). Seul ce dernier est toutefois compétent pour ordonner ledit séquestre (art. 198 al. 1 let. a, 263 al. 1 CPP), puis pour décider du sort des valeurs saisies, qu’il peut, soit restituer à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP), soit, lorsque plusieurs personnes les réclament, les attribuer à l’une d’elles et fixer aux autres un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). 4.2.2. L’infraction à l’art. 312 CP suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. Cette condition n’est pas remplie quand le prévenu pense agir conformément à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb); en effet, il n’a alors pas conscience d’abuser de son autorité (DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 312). S’agissant du dessein spécial, il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1). 4.3. Viole l’art. 181 CP (contrainte), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est punissable que si elle est illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). L’auteur doit être conscient de cette illicéité, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 2.1 in fine ). 4.4. Les art. 312 et 181 CP n'entrent pas en concours, la première de ces infractions absorbant la seconde (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 36 ad art. 312). 4.5.1. En l’occurrence, la police est intervenue dans les locaux de E______, au motif que le recourant, qui venait d’être licencié et libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler, refusait de quitter les lieux. Les agents disposaient uniquement, pour déterminer si l’employé pouvait ou non rester sur place, de la lettre de licenciement concernée; ils étaient donc fondés à penser que le recourant devait partir, conformément à l’injonction de l’employeur présent sur place, titulaire du bail. À titre superfétatoire, ils seraient très vraisemblablement parvenus à la même conclusion s’ils avaient été en possession du contrat de travail liant les intéressés – convention sur laquelle le recourant fonde son prétendu droit d’occuper les locaux –. En effet, ce droit constituait une contrepartie à la délégation médicale prévue entre les thérapeutes. Or, cette délégation a pris fin le 26 mars 2020, jour où le recourant a été libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler. À cet instant, le litige entre les thérapeutes était d’ordre exclusivement civil (faute de plainte pénale déposée pour violation de domicile [art. 186 CP], délit qui nécessite, pour être poursuivi, un tel dépôt), empêchant ainsi les policiers d’intervenir. 4.5.2. Interpellé par ces derniers, G______ a suggéré à l’une des représentante de E______ de porter plainte. Ce faisant, il s’est contenté de la renseigner aussi bien sur le champ d’action de la police – circonscrit aux affaires pénales – que sur son droit de dénoncer les faits. Par la suite, c’est cette représentante qui a décidé, seule, de déposer plainte. L’on ne discerne donc, dans l’attitude du prénommé, aucune violation de son devoir de fonction, non plus qu’une quelconque intention de nuire au recourant. 4.5.3. E______ ayant fait part de son souhait de porter plainte, les policiers étaient fondés – au vu des indications et informations dont ils disposaient – à soupçonner la commission d’une violation de domicile. En conséquence, ils pouvaient arrêter provisoirement le recourant et le conduire, menotté, au poste. Ce faisant, ils n’ont commis aucun acte illicite. 4.5.4. Les policiers étaient également légitimés à saisir le jeu de clés professionnelles du recourant, puisque ce dernier avait manifesté son intention – dès lors qu’il s’estimait autorisé à occuper les locaux – d’y retourner. Il risquait donc de commettre de nouvelles infractions à l’art. 186 CP. Partant, cet objet devait lui être retiré – pour être remis au Ministère public, non encore informé de l’affaire – avant sa relaxe. La saisie litigieuse était donc licite. 4.5.5. En revanche, les policiers n’étaient pas habilités à restituer les clés à la représentante de E______, seul le Ministère public pouvant décider, à ce stade de la procédure, si et à qui un objet séquestré doit être rendu. Ce faisant, ils ont outrepassé leurs fonctions. Reste à examiner s’ils avaient conscience de l’illicéité de pareil comportement, ce à quoi il convient de répondre par la négative. En effet, d’après le Procureur général, les mis en cause ont suivi les " ordres de service ( ) alors en vigueur ". Ils se croyaient donc en droit d’agir. La thèse de l’erreur est d’ailleurs corroborée par la mention, au procès-verbal d’audition de C______, de la restitution des clés à cette dernière, remise dont les agents n’auraient jamais fait état s’ils l’estimaient illégale, respectivement s’ils cherchaient, via cet acte, à nuire au recourant (comme le prétend ce dernier). Ainsi, faute d’intention et de dessein spécial, le comportement des policiers est pénalement irrelevant. 4.6. À l’aune de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité, subsidiairement de contrainte, ne sont manifestement pas réunis. Faute de soupçons (suffisants) contre les agents, l’ouverture d’une enquête – pour administrer les preuves sollicitées par le recourant – n’a pas lieu d’être. La non-entrée en matière querellée ne prête donc pas le flanc à la critique. 5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, une telle assistance est accordée à la partie plaignante lorsqu'elle est indigente (let. a) et que ses prétentions civiles ne paraissent pas vouées à l'échec (let. b). Dite assistance comprend (art. 136 al. 2 CPP) l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit (let. c). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc lui être refusée quand il apparaît d’entrée de cause que sa position est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1 er juin 2021 consid. 3). 5.2. Dans le présent cas, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les motifs sus-exposés. À cela s’ajoute que l’intéressé – qui confond les notions de défense obligatoire d’un prévenu en cas de troubles physiques/psychiques (art. 130 let. c CPP) et de désignation d’un conseil juridique gratuit à la partie plaignante – a été en mesure de se prévaloir, seul, tant des actes illicites qu’il reprochait aux policiers que de la violation de son droit d’être entendu. Sa requête doit donc être rejetée. II. Second recours 6. 6.1. Cet acte est, tout d’abord, dirigé contre le refus du Procureur général de réexaminer le classement. La voie de la reconsidération n'est toutefois pas prévue par le CPP ( ACPR/490/2020 du 16 juillet 2020, consid. 3.3.2). Une décision en ce sens, positive ou négative, n’est donc pas sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il s’ensuit que le premier grief est irrecevable. 6.2. Le recours porte, ensuite, sur le prétendu refus de l’intimé de statuer sur les faits dénoncés le 26 avril 2021. Un tel manquement, s’il s’avérait, constituerait possiblement un déni de justice, grief qui est recevable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP). Les actes imputés aux policiers (fouille " humiliante " au poste de police et envoi d’un rapport mensonger à l’OCMP alors que le permis d’établissement du plaignant est en cours de renouvellement) sont aptes à léser les intérêts de ce dernier (art. 115 et 382 CPP). Au surplus, le recourant a interpellé le Procureur général pour qu’il se prononce sur les faits litigieux, avant le dépôt de son recours, comme l’exige la jurisprudence (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2). Le second grief est donc recevable. 7. Le recourant a dénoncé, le 26 avril 2021, d’autres actes de la police que ceux énumérés dans sa plainte du 24 juin 2020. Il a, ce faisant, déposé une nouvelle plainte. Le 28 avril suivant, il a requis de l’autorité intimée qu’elle reconsidère sa décision de non-entrée en matière, notamment au regard de cette nouvelle plainte. Le Ministère public lui a répondu en rendant la décision du 30 avril 2021; aussi l’existence d’un déni de justice doit-elle être niée. Pour autant, il a échappé au Procureur général que la demande de reconsidération visait, entre autres faits, ceux objets de la nouvelle plainte, sur lesquels il ne s’est pas prononcé, à tort – la saisine de la Chambre de céans étant limitée au prononcé du 16 avril 2021, décision qui porte exclusivement sur les actes dénoncés le 24 juin 2020 –. La décision du 30 avril 2021 doit donc être annulée dans cette mesure. 8. Il n’y a pas lieu de mettre le plaignant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour le second recours, compte tenu des développements qui seront exposés ci-après en matière de frais ( cf. consid. 9.2 ). III. Frais de la procédure de recours 9. 9.1. A______ succombe sur les conclusions de son premier acte (art. 428 al. 1CPP). Il supportera donc les frais correspondants, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 9.2. En revanche, il obtient partiellement gain de cause sur le second, de sorte que les frais y relatifs seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). 9.3. Le rejet des deux demandes d’assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les deux recours. Rejette le premier recours, dans la mesure où il conserve un objet. Admet le second recours, dans la mesure de sa recevabilité, annule la décision du 30 avril 2021 et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Condamne A______ aux frais du premier recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Laisse les frais du second recours à la charge de l’État. Rejette, sans frais, les deux demandes d'assistance judiciaire. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24517/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF - CHF 815.00 Total CHF 900.00