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P/24474/2014

Genf · 2016-03-31 · Français GE

AGRESSION; LÉSION CORPORELLE; BAGARRE; DANCING; TÉMOIN; ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉNUEMENT; AIDE AUX VICTIMES; HONORAIRES; AVOCAT; ABUS DE DROIT | CPP.310; CP.134; CP.123; CPP.136; LAVI.7; LAVI.30

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1 et 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 1.2 Il en va de même de la requête d'assistance judiciaire, soumise à aucun délai et déposée auprès de la Chambre de céans qui assume, en l'état, la direction de la procédure (art. 136, 137 et 133 al. 1 CPP).

E. 1.3 Le recourant a produit deux chargés complémentaires, postérieurement à l'échéance du délai de recours.

E. 1.3.1 À teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux exigences prévues à l'al. 1 de cette disposition, l'autorité de recours le renvoie à son auteur pour qu'il le complète à bref délai et ce n'est que si, après l'expiration du délai octroyé, cette écriture ne satisfait toujours pas à ces exigences que l'autorité de recours n'entre pas en matière. Il convient toutefois de considérer différemment cette approche lorsque le recours est rédigé par un mandataire professionnel (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014,

n. 3 ad art. 385). Dans ce cas, en effet, il peut être exigé qu'il satisfasse d'emblée aux réquisits de la loi et le recours ne peut, par conséquent, plus être complété, au sens de l'art. 385 al. 2 CPP, sauf à admettre qu'il s'agit d'un procédé pour obtenir une prolongation du délai de recours et, partant, constitutif d'un abus de droit non protégé par la loi. L'autorité de recours doit tenir compte des pièces nouvelles, dont la partie n'avait pas connaissance jusque-là, qui sont produites sans retard - soit dans un délai qui permette d'en tenir compte avant le prononcé - et pertinentes pour l'issue du litige, même si elles sont portées à la connaissance de l'autorité postérieurement à l'échéance du délai de recours et ne découlent pas d'un droit à la réplique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.3).

E. 1.3.2 Les pièces nouvelles produites par le recourant l'ont été postérieurement à l'échéance du délai de recours. Le recourant n'a en outre pas fait preuve de la diligence nécessaire, puisqu'il aurait dû recueillir plus tôt ces documents et les produire sans retard devant le Ministère public déjà. Par conséquent, les chargés de pièces déposées postérieurement à l'échéance du délai de recours seront déclarés irrecevables. Quoi qu'il en soit, au vu de la solution retenue ci-dessous, ces pièces sont dénuées de pertinence, puisque les lésions subies par le recourant sont incontestées, car déjà établies par les pièces figurant au dossier, et que l'audition du tiers, dont le témoignage écrit a été produit, devra être effectuée.

E. 2 Le recourant estime que la non-entrée en matière était infondée au vu des pièces et des preuves disponibles.![endif]>![if>

E. 2.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).

E. 2.2 Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP).

E. 2.3 Est par ailleurs punissable celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle (art. 134 CP). L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1 et les références citées; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 134). L'agression est une infraction de mise en danger abstraite : l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression au cours de laquelle la victime a été blessée ou a trouvé la mort. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a voulu ou accepté qu'une personne soit tuée ou blessée (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; ATF 118 IV 227 consid. 5b).

E. 2.4 En l'espèce, il est incontesté que le recourant a subi des lésions corporelles, dûment constatées par la police, le 11 mai 2014. Ces lésions découlent, selon lui, de coups qui lui auraient été portés par les membres d'un groupe de cinq personnes, dont le signalement correspond aux cinq mis en cause, qui ont été contrôlés peu après par la police. Les déclarations de deux des mis en cause sont peu claires en raison de leur alcoolisation massive alléguée au moment des faits, mais il n'en demeure pas moins que leurs vagues souvenirs éthyliques conservent la trace d'une altercation entre un ou des membres de leur groupe d'amis et un tiers. F______, sobre ce soir-là, a nié s'être battu, comme le prétendait l'un de ses compères, mais a lui aussi confirmé l'existence d'une bagarre " à la loyale " entre son ami E______ et le recourant. Nonobstant le risque élevé de collusion au regard de la relaxe immédiate par la police et du temps important qui sépare les faits des auditions des mis en cause, leurs déclarations ne sont pas concordantes et comportent des contradictions qu'il faut éclaircir, en les confrontant. Dans le premier rapport de police déjà, il est apparu qu'un agent de sécurité avait indiqué aux policiers que " les agresseurs venaient de prendre la fuite ". Or, cette personne, qui n'a certes pas été identifiée, pourrait très vraisemblablement être un employé de la discothèque d'où sortaient les intéressés. Aucune enquête n'a pourtant été effectuée afin de connaître son nom. Le recourant a aussi évoqué s'être adressé à des videurs qui lui avaient conseillé de déposer plainte pénale, ce qui paraît sous-entendre que ces derniers le considéraient comme une victime. Toujours à ce sujet, une patrouille de police et une ambulance ont été dépêchées sur les lieux, ce qui démontre qu'un tiers a assisté aux événements et a alerté les secours. Il ne semble pas que la police ait identifié ce tiers, sans qu'on sache pourquoi. À cela s'ajoutent les offres de preuve du recourant. Celui-ci a, en effet, indiqué, au stade de son recours, qu'il disposait de témoins de l'agression prêts à être entendus, soit, notamment, un certain L______. Il semble aussi que le recourant n'était pas seul au moment des faits, de sorte qu'il est nécessaire d'envisager l'audition des personnes qui l'accompagnaient. S'il est critiquable que le recourant n'ait pas pris l'initiative de faire état plus tôt de ces éléments, ils n'en demeurent pas moins pertinents. D'ailleurs, les traces de sang et les blessures constatées sur certains des mis en cause semblent corroborer encore l'existence d'une bagarre plus générale entre un nombre indéterminé de personnes qui aurait eu lieu à ce moment-là. Contrairement à l'opinion du Ministère public, des possibilités d'investigation demeurent, qui paraissent raisonnables. Par conséquent, il sied de retourner la cause au Ministère public et de l'inviter à ouvrir une instruction, puis à effectuer les actes d'instruction susmentionnés. Le recours sera donc admis.

E. 3 Le recourant demande à être admis au bénéficie de l'assistance judiciaire. ![endif]>![if>

E. 3.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Pour déterminer la situation financière du requérant, l'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a

p. 2; 106 Ia 82 consid. 3). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Selon la jurisprudence constante de la Chambre de céans, qui s'appuie sur celle du Tribunal fédéral, une majoration de 20% du montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites du requérant et de sa famille est admise dans le calcul du minimum vital en matière d'assistance juridique. Cette majoration s'applique au montant de l'entretien de base OP et non à l'ensemble des charges du requérant ( DCPR/211/2011 du 16 août 2011). Les normes d'insaisissabilité de Genève pour 2016 (E 3 60.04 en vigueur dès le 1 er janvier 2016), inchangées depuis 2015, prévoient un montant de base pour une personne seule CHF 1'200.-, qui comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. À quoi peuvent s'ajouter, notamment, le loyer et les charges du logement, les cotisations sociales et les impôts.

E. 3.2 En l'espèce, le recourant indique lui-même que ses frais d'avocat ont été couverts jusqu'à présent par une entité tierce. Il a allégué un revenu mensuel de CHF 4'392.-, alors que les pièces qu'il a produites (avis de taxation et fiches de salaire) font état d'un revenu supérieur, à savoir environ CHF 5'600.-, voire même plus. C'est ce dernier montant qui sera retenu, puisque le recourant paraît avoir occulté primes et éventuel treizième salaire, qu'il perçoit manifestement. La charge fiscale qu'il invoque correspond, par ailleurs, à un salaire de l'ordre de CHF 6'000.- par mois, sans qu'il soutienne, pour autant, avoir subi une baisse de salaire depuis. Au titre de ses dépenses, il sera retenu le montant de base OP, majoré de 20%, soit CHF 1'440.-, plus ses charges correspondant à CHF 2'158.40, soit un total de CHF 3'598.40. Cela laisse un disponible mensuel de plus de CHF 2'000.- (CHF 5'600.- - CHF 3'598.40). Un tel montant disponible permet aisément au recourant de couvrir les frais prévisibles et nécessaires à sa défense, compte tenu de la difficulté restreinte en fait et en droit de la cause. Faute d'indigence, il ne se justifie donc pas que l'État prenne en charge les honoraires de son avocat, les autres conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire n'ayant pas à être examinées.

E. 4.1 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 4.2 Le refus d'assistance judiciaire est lui aussi rendu sans frais (art. 20 RAJ).

E. 5 Le recourant a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'000.- " à titre de dépens ", ce dont on doit déduire qu'il entend le remboursement de l'activité de son avocat. Il a toutefois omis de mentionner, dans son recours, que son avocat avait perçu un " bon " du Centre LAVI équivalant à quatre heures d'activité " pour couvrir une partie des honoraires relatives (sic!) au recours ", ce qu'il a indiqué, ultérieurement, dans sa demande d'assistance judiciaire.![endif]>![if>

E. 5.1 À teneur de l'art. 7 al. 1 LAVI, si des prestations à titre d'aide aux victimes ont été accordées par un canton en vertu de la présente loi, celui-ci est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations versées, dans les prétentions de même nature que l'ayant droit peut faire valoir en raison de l'infraction. L'art. 30 al. 3 LAVI prévoit que la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur. Selon la jurisprudence, le but de cette disposition est de s'assurer que les victimes, qu'elles soient au bénéfice de l'assistance judiciaire ou qu'elles bénéficient de l'aide fournie au titre de la LAVI pour les honoraires de leur avocat, ne doivent pas rembourser les montants alloués en lien avec leur défense, y compris dans le cadre du procès pénal ou civil. Il s'agissait de remédier à une inégalité de traitement entre ces deux catégories de victimes (ATF 141 IV 262 consid. 2 p. 263 et suivantes). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d'assurances sociales, respectivement de droit pénal, peuvent, notamment, prétendre à des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV no 110 p. 341), Pro Infirmis (arrêt non publié K. du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230 ), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans Praxis 1998 no 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2015 du 24 novembre 2015 destiné à la publication), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999). Contrairement aux représentants qualifiés susénoncés, dont le champ d'activité ressortait au droit privé, il a été jugé que l'Hospice général était une institution de droit public qui ne tirait pas ses ressources des cotisations ou du soutien financier de ses membres, mais essentiellement de subventions étatiques destinées à lui permettre de mener à bien sa fonction d'organisme d'assistance publique du canton de Genève. Par conséquent, le justiciable assisté aux frais de l'Hospice général n'avait pas consenti de dépenses propres pour la défense de ses intérêts et son mandataire l'assistait gratuitement, en vertu de la législation genevoise sur l'assistance publique. Dans ces conditions, l'allocation d'une indemnité de dépens n'était pas justifiée (ATF 122 V 11 consid. 5 p. 13). À teneur de la loi genevoise d'application de la LAVI (LaLAVI; J 4 10), les frais de fonctionnement du centre de consultation sont financés moyennant une subvention cantonale annuelle inscrite au budget de l'État (art. 12 al. 1 1 ère phr.). Lorsque la partie plaignante recourante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle ne subit aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207; arrêt du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié de l'assistance gratuite d'un avocat rémunéré par le Centre LAVI, y compris pour la rédaction de son recours à concurrence de quatre heures. Au-delà du caractère insolite, voire choquant, de la démarche, qui consiste à taire, au stade du recours, la couverture par une institution publique des honoraires d'avocat tout en exigeant une indemnité pour ces derniers, le recourant ne démontre, ni ne justifie (art. 433 al. 2 CPP) d'aucune manière en quoi la rédaction de ses écritures, qui, comme cela a été dit, concerne une cause peu complexe en fait comme en droit, justifierait d'y consacrer plus de quatre heures d'activité d'avocat. Cette durée correspond à l'indemnité qu'il invoquait dans son recours et apparaît en adéquation avec la nature du dossier. Ainsi, la quotité de l'activité admise sera de quatre heures qui ont déjà été rémunérées par le biais du Centre LAVI. Il faut donc examiner si le recourant peut prétendre à une indemnité de procédure, bien que les honoraires de son avocat aient déjà été couverts par ce centre. Les prestations du Centre LAVI découlent de la loi. S'agissant des honoraires d'avocat, leur remboursement ne peut être exigé du bénéficiaire, le canton étant, en outre, subrogé dans les droits de ce dernier à hauteur des sommes versées. S'agissant d'une institution publique dont le financement dépend exclusivement de l'État, il faut considérer, conformément à la jurisprudence susmentionnée rendue dans une cause concernant un bénéficiaire des prestations de l'Hospice général, que le recourant n'a engagé aucun frais pour sa défense à concurrence des quatre heures couvertes par le Centre LAVI et ne saurait donc prétendre à une indemnité. D'ailleurs, conformément à la subrogation légale de l'art. 7 al. 1 LAVI, le recourant n'est plus titulaire de la créance correspondant aux frais exposés pour sa défense, puisque c'est l'État de Genève qui l'est désormais. En raison de l'identité des créancier et débiteur - soit dans les deux cas, l'État - d'une éventuelle indemnité de procédure, la créance serait de toute manière éteinte par confusion (art. 118 al. 1 CO). Enfin, il ne serait pas conforme à l'égalité de traitement prônée entre les victimes bénéficiant de l'assistance judiciaire et celles bénéficiant d'un avocat rémunéré par le Centre LAVI de refuser aux premières des dépens, conformément à la loi et à la jurisprudence, mais d'en allouer aux secondes, qui n'ont aucune obligation de rembourser au Centre les sommes consenties (art. 30 al. 3 LAVI). Pour toutes ces raisons, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2015 par le Ministère public, avec requête d'assistance judiciaire dans la procédure P/24474/2014. Admet le recours et annule l'ordonnance entreprise. Retourne la cause au Ministère public et l'invite à procéder dans le sens des considérants. Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer les sûretés versées par A______. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2016 P/24474/2014

AGRESSION; LÉSION CORPORELLE; BAGARRE; DANCING; TÉMOIN; ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉNUEMENT; AIDE AUX VICTIMES; HONORAIRES; AVOCAT; ABUS DE DROIT | CPP.310; CP.134; CP.123; CPP.136; LAVI.7; LAVI.30

P/24474/2014 ACPR/172/2016 (3) du 31.03.2016 sur ONMMP/1628/2015 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : AGRESSION; LÉSION CORPORELLE; BAGARRE; DANCING; TÉMOIN; ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉNUEMENT; AIDE AUX VICTIMES; HONORAIRES; AVOCAT; ABUS DE DROIT Normes : CPP.310; CP.134; CP.123; CPP.136; LAVI.7; LAVI.30 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24474/2014 ACPR/ 172/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 mars 2016 Entre A______ , domicilié ______ comparant par M e B______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2015 par le Ministère public, avec requête d'assistance judiciaire, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 juillet 2015, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2015, notifiée, par pli simple, le 13 suivant selon le recourant, dans la cause P/24474/2014, en lien avec sa plainte pénale pour une agression dont il aurait été victime le 11 mai 2014.![endif]>![if> Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la " réouverture " de l'instruction, sous suite de frais et dépens. b. Le recourant a payé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. Par courrier du 1 er septembre 2015, A______ a demandé l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. Le 12 mai 2014, A______ a déposé plainte pénale au poste de police. Il a exposé que le jour précédent, vers 5h00, il avait quitté la discothèque C______, ______ à Genève. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans un taxi à proximité, il avait été abordé par plusieurs individus, parlant anglais, qui lui avaient agressivement demandé de leur laisser le taxi, car, selon eux, ils l'attendaient depuis plus longtemps. Il avait été d'accord, mais, sur ces entrefaites, le taxi avait quitté les lieux, probablement car le chauffeur avait été effrayé par la tournure des événements. Les individus s'étaient montrés de plus en plus menaçants, puis il avait reçu un coup de poing sur le côté droit de la tête. Il s'était replié sur lui-même. Ils l'avaient alors tiré de l'autre côté du quai dans un coin sombre, puis l'avaient frappé, jusqu'à ce qu'il chute et perde connaissance. À son réveil, ils étaient partis. Il avait quitté les lieux, effrayé, puis était revenu et avait discuté avec les videurs, qui lui avaient conseillé de déposer plainte pénale. Puis, il s'était rendu à l'hôpital. Il avait été blessé à l'arcade sourcilière droite, ainsi qu'au tendon de l'épaule droite, et souffrait de divers hématomes. La police a pris des photographies de ses lésions nettement visibles. S'agissant du signalement de ses agresseurs, ils étaient d'origine russe et au nombre de cinq. b. Le 23 mai 2014, A______ a fait parvenir au Ministère public un rapport de D______ à teneur duquel, le 11 mai 2014, il avait présenté une luxation de l'articulation acromio-claviculaire, ainsi qu'une plaie ouverte à l'arcade sourcilière droite et de dermabrasions à l'épaule droite et aux doigts de la main droite. c. Selon un rapport de police du 9 décembre 2014, il était apparu que la police était, en réalité, intervenue peu après les faits, le 11 mai 2014, sans rencontrer A______. Sur place, un " agent de sécurité " (non identifié) avait déclaré aux policiers que " les agresseurs " venaient " de prendre la fuite " à bord d'un véhicule. Les agents avaient pu intercepter ledit véhicule, dans lequel se trouvaient cinq individus, identifiés comme étant E______, F______, G______, H______ et I______. Questionnés sur place, ils avaient nié avoir participé à une quelconque bagarre, puis ils avaient été élargis. Les policiers avaient tout de même constaté que H______ présentait des éraflures sur la main et des traces de sang au visage. La chemise de G______ était tachée de sang et portait une " trace de frottement ". De son côté, A______ avait quitté les lieux et n'avait pas pu être pris en charge par l'ambulance et les policiers envoyés sur place. Il était revenu quelque temps plus tard devant C______ et avait conversé avec des policiers présents pour d'autres faits, qui lui avaient conseillé de se rendre ultérieurement au poste de police. La police avait pu entendre G______, le 11 juillet 2014, et H______, le 28 septembre suivant. Les autres suspects étaient demeurés injoignables. G______ a déclaré avoir beaucoup bu durant la soirée du 10 au 11 mai 2014 et ne plus se souvenir s'il était allé au C______ avec des amis ou seul, ni s'il avait eu une altercation. Il se souvenait d'une bousculade entre son ami, F______, et un tiers, soit A______. Ceux-ci s'étaient ensuite rendus au bord du lac pour se battre à un contre un. Il n'avait pas pris part à cela, mais plusieurs de ses amis s'étaient battus, soit F______ et E______. Il ne se souvenait plus ce qu'il en était des autres. Ensuite, ils avaient quitté les lieux, alors que A______ se trouvait au sol. Il a contesté toute implication dans cette histoire, étant précisé que le susnommé se trouvait, lui aussi, avec des amis. Aucune question ne lui avait été posée au sujet des traces de sang qui maculaient ses vêtements, lors du contrôle de police. H______ avait lui aussi beaucoup bu le soir en question et gardait des souvenirs flous des événements. À sa sortie du club, il avait cherché ses amis et s'était dirigé vers la voiture du groupe. Alors qu'il se trouvait sur le quai côté lac, il avait vu une personne se trouvant au sol, puis un inconnu était venu face à lui et l'avait frappé au niveau du visage, ce qui avait provoqué sa chute. Il avait quitté les lieux avec son cousin F______. Il avait parlé de la soirée avec ses amis, car, comme il ne se rappelait plus ce qui était arrivé à son nez, il avait interrogé F______ et I______ qui lui avaient dit qu'un homme très excité voulait se battre, lorsqu'ils étaient sortis du C______. Il avait cru comprendre qu'un de ses amis s'était battu avec lui. Selon F______, c'était cet homme qui se trouvait au sol. Il a réfuté s'être battu : le sang sur ses habits et l'éraflure à sa main étaient dus au coup qu'il avait reçu. d. La police a entendu F______ les 21 mai et 14 juin 2015. Elle n'est pas parvenue à localiser E______ et I______, malgré une enquête de voisinage à leur domicile. La police avait aussi contacté le J______ de Genève, auprès duquel les deux prénommés étaient inscrits, qui avait indiqué qu'ils se trouvaient en Russie et qu'il était possible qu'ils revinssent à Genève en fin d'année pour une remise des prix. F______ a déclaré n'avoir rien bu cette nuit-là, en raison de ses croyances. Par contre, ses amis étaient alcoolisés. À la sortie du C______, il avait retrouvé ces derniers à la station de taxi à proximité de l'hôtel K______. Il avait alors aperçu un homme torse nu qui criait " I will kill you " en direction de deux personnes. Cet inconnu était accompagné de deux ou trois personnes et avait répété ses menaces envers leur groupe en contractant ses muscles, puis E______ lui avait dit qu'il pouvait se battre avec lui. Tout le monde s'était rendu au bord du lac et ils avaient commencé à se battre. L'inconnu avait tenté de frapper son ami au visage, mais ce dernier l'avait agrippé et mis au sol. En percutant le sol, il avait perdu connaissance. Les amis de l'inconnu avaient demandé d'arrêter la bagarre et E______ avait obtempéré. Celui-ci n'avait pas donné de coups. Arrivé à la voiture, il avait remarqué que H______ avait le nez en sang, mais il ne savait pas pourquoi. Il a contesté avoir participé à la bagarre : G______ avait trop bu pour être crédible. Il a confirmé que E______ et I______ étaient actuellement en Russie : le premier devait revenir en Suisse pour terminer sa formation, mais le second l'avait finie. Il ignorait si celui-ci allait revenir en Suisse. e. E______ et I______ demeurent domiciliés à Genève, selon les registres de l'Office cantonal de la population. C. À teneur de la décision querellée, le Ministère public retient qu'il n'avait pas pu être démontré que les faits s'étaient déroulés comme le prétendait le recourant. Il semblait qu'une bagarre avait éclaté entre A______ et E______ - lequel n'avait pas pu être auditionné vu son absence hors de Suisse -, voire avec d'autres participants encore. Les auteurs des coups ne pouvaient pas être identifiés avec certitude et la bagarre semblait avoir donné lieu à des échanges de coups donnés de part et d'autre.![endif]>![if> D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir discuté avec plusieurs témoins de l'agression, notamment un certain L______, lequel avait confirmé son accord pour témoigner devant l'autorité pénale.![endif]>![if> Il annonce la production de trois certificats médicaux. Il estime qu'il existait des indices concrets de la commission d'une infraction, soit son récit circonstancié et les pièces versées au dossier. L'on ne pouvait se satisfaire des déclarations des personnes mises en cause. b. Le 28 juillet 2015, le recourant a produit un chargé de pièces complémentaires, contenant un certificat médical et une attestation d'un psychothérapeute. c. Le 21 août 2015, le recourant a produit un nouveau chargé complémentaire, contenant une copie de la déclaration écrite de L______. d. Le 1 er septembre 2015, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire. Il a exposé que jusqu'à présent c'était le Centre LAVI qui avait couvert les honoraires d'avocat, y compris un bon de quatre heures pour la rédaction du recours. Il a fait état d'un salaire de CHF 4'392.- par mois et de charges totales de CHF 2'158.40, dont CHF 1'110.- pour les impôts. À teneur des fiches de salaires produites en annexe pour les mois de janvier à juillet 2015, il a réalisé un salaire mensuel moyen net, prime comprise, de CHF 5'609.60. Conformément à l'avis de taxation fiscale du 5 juin 2014 produit par le recourant pour l'année 2013, il avait perçu un salaire brut de CHF 72'035.- pour l'année 2013 (soit CHF 6'000.-, douze fois l'an). Selon le calculateur d'impôts du canton de Genève, pour l'année 2015, une charge d'impôt annuelle de CHF 13'200.-, soit CHF 1'100.- x 12, correspond à un salaire de l'ordre de CHF 72'000.- pour un célibataire, sans charge de famille, sans fortune, et hors déductions. e. Le Ministère public, à teneur de ses observations du 8 décembre 2015, conclut au rejet du recours. Certes, un coup de poing avait été donné au recourant, mais il était impossible de déterminer qui avait porté ce coup, dès lors que les déclarations des parties étaient contradictoires et que les intéressés étaient passablement avinés le jour des faits. E______ et I______ ne résidaient plus en Suisse. Par ailleurs, le recourant avait lui-même été agressif, à teneur des dépositions recueillies. Aucun acte d'instruction ne paraissait envisageable, puisque l'identité de l'agent de sécurité n'avait pas été relevée par la police et que rien n'indiquait que cette personne avait été témoin. f. Le recourant n'a pas répliqué et la cause a donc été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1 et 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.2. Il en va de même de la requête d'assistance judiciaire, soumise à aucun délai et déposée auprès de la Chambre de céans qui assume, en l'état, la direction de la procédure (art. 136, 137 et 133 al. 1 CPP). 1.3. Le recourant a produit deux chargés complémentaires, postérieurement à l'échéance du délai de recours. 1.3.1. À teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux exigences prévues à l'al. 1 de cette disposition, l'autorité de recours le renvoie à son auteur pour qu'il le complète à bref délai et ce n'est que si, après l'expiration du délai octroyé, cette écriture ne satisfait toujours pas à ces exigences que l'autorité de recours n'entre pas en matière. Il convient toutefois de considérer différemment cette approche lorsque le recours est rédigé par un mandataire professionnel (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014,

n. 3 ad art. 385). Dans ce cas, en effet, il peut être exigé qu'il satisfasse d'emblée aux réquisits de la loi et le recours ne peut, par conséquent, plus être complété, au sens de l'art. 385 al. 2 CPP, sauf à admettre qu'il s'agit d'un procédé pour obtenir une prolongation du délai de recours et, partant, constitutif d'un abus de droit non protégé par la loi. L'autorité de recours doit tenir compte des pièces nouvelles, dont la partie n'avait pas connaissance jusque-là, qui sont produites sans retard - soit dans un délai qui permette d'en tenir compte avant le prononcé - et pertinentes pour l'issue du litige, même si elles sont portées à la connaissance de l'autorité postérieurement à l'échéance du délai de recours et ne découlent pas d'un droit à la réplique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.3). 1.3.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant l'ont été postérieurement à l'échéance du délai de recours. Le recourant n'a en outre pas fait preuve de la diligence nécessaire, puisqu'il aurait dû recueillir plus tôt ces documents et les produire sans retard devant le Ministère public déjà. Par conséquent, les chargés de pièces déposées postérieurement à l'échéance du délai de recours seront déclarés irrecevables. Quoi qu'il en soit, au vu de la solution retenue ci-dessous, ces pièces sont dénuées de pertinence, puisque les lésions subies par le recourant sont incontestées, car déjà établies par les pièces figurant au dossier, et que l'audition du tiers, dont le témoignage écrit a été produit, devra être effectuée. 2. Le recourant estime que la non-entrée en matière était infondée au vu des pièces et des preuves disponibles.![endif]>![if> 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 2.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). 2.3. Est par ailleurs punissable celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle (art. 134 CP). L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1 et les références citées; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 134). L'agression est une infraction de mise en danger abstraite : l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression au cours de laquelle la victime a été blessée ou a trouvé la mort. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a voulu ou accepté qu'une personne soit tuée ou blessée (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; ATF 118 IV 227 consid. 5b). 2.4. En l'espèce, il est incontesté que le recourant a subi des lésions corporelles, dûment constatées par la police, le 11 mai 2014. Ces lésions découlent, selon lui, de coups qui lui auraient été portés par les membres d'un groupe de cinq personnes, dont le signalement correspond aux cinq mis en cause, qui ont été contrôlés peu après par la police. Les déclarations de deux des mis en cause sont peu claires en raison de leur alcoolisation massive alléguée au moment des faits, mais il n'en demeure pas moins que leurs vagues souvenirs éthyliques conservent la trace d'une altercation entre un ou des membres de leur groupe d'amis et un tiers. F______, sobre ce soir-là, a nié s'être battu, comme le prétendait l'un de ses compères, mais a lui aussi confirmé l'existence d'une bagarre " à la loyale " entre son ami E______ et le recourant. Nonobstant le risque élevé de collusion au regard de la relaxe immédiate par la police et du temps important qui sépare les faits des auditions des mis en cause, leurs déclarations ne sont pas concordantes et comportent des contradictions qu'il faut éclaircir, en les confrontant. Dans le premier rapport de police déjà, il est apparu qu'un agent de sécurité avait indiqué aux policiers que " les agresseurs venaient de prendre la fuite ". Or, cette personne, qui n'a certes pas été identifiée, pourrait très vraisemblablement être un employé de la discothèque d'où sortaient les intéressés. Aucune enquête n'a pourtant été effectuée afin de connaître son nom. Le recourant a aussi évoqué s'être adressé à des videurs qui lui avaient conseillé de déposer plainte pénale, ce qui paraît sous-entendre que ces derniers le considéraient comme une victime. Toujours à ce sujet, une patrouille de police et une ambulance ont été dépêchées sur les lieux, ce qui démontre qu'un tiers a assisté aux événements et a alerté les secours. Il ne semble pas que la police ait identifié ce tiers, sans qu'on sache pourquoi. À cela s'ajoutent les offres de preuve du recourant. Celui-ci a, en effet, indiqué, au stade de son recours, qu'il disposait de témoins de l'agression prêts à être entendus, soit, notamment, un certain L______. Il semble aussi que le recourant n'était pas seul au moment des faits, de sorte qu'il est nécessaire d'envisager l'audition des personnes qui l'accompagnaient. S'il est critiquable que le recourant n'ait pas pris l'initiative de faire état plus tôt de ces éléments, ils n'en demeurent pas moins pertinents. D'ailleurs, les traces de sang et les blessures constatées sur certains des mis en cause semblent corroborer encore l'existence d'une bagarre plus générale entre un nombre indéterminé de personnes qui aurait eu lieu à ce moment-là. Contrairement à l'opinion du Ministère public, des possibilités d'investigation demeurent, qui paraissent raisonnables. Par conséquent, il sied de retourner la cause au Ministère public et de l'inviter à ouvrir une instruction, puis à effectuer les actes d'instruction susmentionnés. Le recours sera donc admis. 3. Le recourant demande à être admis au bénéficie de l'assistance judiciaire. ![endif]>![if> 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Pour déterminer la situation financière du requérant, l'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a

p. 2; 106 Ia 82 consid. 3). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Selon la jurisprudence constante de la Chambre de céans, qui s'appuie sur celle du Tribunal fédéral, une majoration de 20% du montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites du requérant et de sa famille est admise dans le calcul du minimum vital en matière d'assistance juridique. Cette majoration s'applique au montant de l'entretien de base OP et non à l'ensemble des charges du requérant ( DCPR/211/2011 du 16 août 2011). Les normes d'insaisissabilité de Genève pour 2016 (E 3 60.04 en vigueur dès le 1 er janvier 2016), inchangées depuis 2015, prévoient un montant de base pour une personne seule CHF 1'200.-, qui comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. À quoi peuvent s'ajouter, notamment, le loyer et les charges du logement, les cotisations sociales et les impôts. 3.2. En l'espèce, le recourant indique lui-même que ses frais d'avocat ont été couverts jusqu'à présent par une entité tierce. Il a allégué un revenu mensuel de CHF 4'392.-, alors que les pièces qu'il a produites (avis de taxation et fiches de salaire) font état d'un revenu supérieur, à savoir environ CHF 5'600.-, voire même plus. C'est ce dernier montant qui sera retenu, puisque le recourant paraît avoir occulté primes et éventuel treizième salaire, qu'il perçoit manifestement. La charge fiscale qu'il invoque correspond, par ailleurs, à un salaire de l'ordre de CHF 6'000.- par mois, sans qu'il soutienne, pour autant, avoir subi une baisse de salaire depuis. Au titre de ses dépenses, il sera retenu le montant de base OP, majoré de 20%, soit CHF 1'440.-, plus ses charges correspondant à CHF 2'158.40, soit un total de CHF 3'598.40. Cela laisse un disponible mensuel de plus de CHF 2'000.- (CHF 5'600.- - CHF 3'598.40). Un tel montant disponible permet aisément au recourant de couvrir les frais prévisibles et nécessaires à sa défense, compte tenu de la difficulté restreinte en fait et en droit de la cause. Faute d'indigence, il ne se justifie donc pas que l'État prenne en charge les honoraires de son avocat, les autres conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire n'ayant pas à être examinées. 4. 4.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if> 4.2. Le refus d'assistance judiciaire est lui aussi rendu sans frais (art. 20 RAJ). 5. Le recourant a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'000.- " à titre de dépens ", ce dont on doit déduire qu'il entend le remboursement de l'activité de son avocat. Il a toutefois omis de mentionner, dans son recours, que son avocat avait perçu un " bon " du Centre LAVI équivalant à quatre heures d'activité " pour couvrir une partie des honoraires relatives (sic!) au recours ", ce qu'il a indiqué, ultérieurement, dans sa demande d'assistance judiciaire.![endif]>![if> 5.1. À teneur de l'art. 7 al. 1 LAVI, si des prestations à titre d'aide aux victimes ont été accordées par un canton en vertu de la présente loi, celui-ci est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations versées, dans les prétentions de même nature que l'ayant droit peut faire valoir en raison de l'infraction. L'art. 30 al. 3 LAVI prévoit que la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur. Selon la jurisprudence, le but de cette disposition est de s'assurer que les victimes, qu'elles soient au bénéfice de l'assistance judiciaire ou qu'elles bénéficient de l'aide fournie au titre de la LAVI pour les honoraires de leur avocat, ne doivent pas rembourser les montants alloués en lien avec leur défense, y compris dans le cadre du procès pénal ou civil. Il s'agissait de remédier à une inégalité de traitement entre ces deux catégories de victimes (ATF 141 IV 262 consid. 2 p. 263 et suivantes). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d'assurances sociales, respectivement de droit pénal, peuvent, notamment, prétendre à des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV no 110 p. 341), Pro Infirmis (arrêt non publié K. du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230 ), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans Praxis 1998 no 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2015 du 24 novembre 2015 destiné à la publication), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999). Contrairement aux représentants qualifiés susénoncés, dont le champ d'activité ressortait au droit privé, il a été jugé que l'Hospice général était une institution de droit public qui ne tirait pas ses ressources des cotisations ou du soutien financier de ses membres, mais essentiellement de subventions étatiques destinées à lui permettre de mener à bien sa fonction d'organisme d'assistance publique du canton de Genève. Par conséquent, le justiciable assisté aux frais de l'Hospice général n'avait pas consenti de dépenses propres pour la défense de ses intérêts et son mandataire l'assistait gratuitement, en vertu de la législation genevoise sur l'assistance publique. Dans ces conditions, l'allocation d'une indemnité de dépens n'était pas justifiée (ATF 122 V 11 consid. 5 p. 13). À teneur de la loi genevoise d'application de la LAVI (LaLAVI; J 4 10), les frais de fonctionnement du centre de consultation sont financés moyennant une subvention cantonale annuelle inscrite au budget de l'État (art. 12 al. 1 1 ère phr.). Lorsque la partie plaignante recourante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle ne subit aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207; arrêt du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2). 5.2. En l'espèce, le recourant a bénéficié de l'assistance gratuite d'un avocat rémunéré par le Centre LAVI, y compris pour la rédaction de son recours à concurrence de quatre heures. Au-delà du caractère insolite, voire choquant, de la démarche, qui consiste à taire, au stade du recours, la couverture par une institution publique des honoraires d'avocat tout en exigeant une indemnité pour ces derniers, le recourant ne démontre, ni ne justifie (art. 433 al. 2 CPP) d'aucune manière en quoi la rédaction de ses écritures, qui, comme cela a été dit, concerne une cause peu complexe en fait comme en droit, justifierait d'y consacrer plus de quatre heures d'activité d'avocat. Cette durée correspond à l'indemnité qu'il invoquait dans son recours et apparaît en adéquation avec la nature du dossier. Ainsi, la quotité de l'activité admise sera de quatre heures qui ont déjà été rémunérées par le biais du Centre LAVI. Il faut donc examiner si le recourant peut prétendre à une indemnité de procédure, bien que les honoraires de son avocat aient déjà été couverts par ce centre. Les prestations du Centre LAVI découlent de la loi. S'agissant des honoraires d'avocat, leur remboursement ne peut être exigé du bénéficiaire, le canton étant, en outre, subrogé dans les droits de ce dernier à hauteur des sommes versées. S'agissant d'une institution publique dont le financement dépend exclusivement de l'État, il faut considérer, conformément à la jurisprudence susmentionnée rendue dans une cause concernant un bénéficiaire des prestations de l'Hospice général, que le recourant n'a engagé aucun frais pour sa défense à concurrence des quatre heures couvertes par le Centre LAVI et ne saurait donc prétendre à une indemnité. D'ailleurs, conformément à la subrogation légale de l'art. 7 al. 1 LAVI, le recourant n'est plus titulaire de la créance correspondant aux frais exposés pour sa défense, puisque c'est l'État de Genève qui l'est désormais. En raison de l'identité des créancier et débiteur - soit dans les deux cas, l'État - d'une éventuelle indemnité de procédure, la créance serait de toute manière éteinte par confusion (art. 118 al. 1 CO). Enfin, il ne serait pas conforme à l'égalité de traitement prônée entre les victimes bénéficiant de l'assistance judiciaire et celles bénéficiant d'un avocat rémunéré par le Centre LAVI de refuser aux premières des dépens, conformément à la loi et à la jurisprudence, mais d'en allouer aux secondes, qui n'ont aucune obligation de rembourser au Centre les sommes consenties (art. 30 al. 3 LAVI). Pour toutes ces raisons, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2015 par le Ministère public, avec requête d'assistance judiciaire dans la procédure P/24474/2014. Admet le recours et annule l'ordonnance entreprise. Retourne la cause au Ministère public et l'invite à procéder dans le sens des considérants. Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer les sûretés versées par A______. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.