opencaselaw.ch

P/24473/2015

Genf · 2018-11-30 · Français GE

MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.233

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.11.2018 P/24473/2015

MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.233

P/24473/2015 OARP/85/2018 du 30.11.2018 ( DMLEAN ) , MISE EN LIBERTE Descripteurs : MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION Normes : CPP.233 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24473/2015 OARP/ 85/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 30 novembre 2018 Entre A______ , actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] B______, ______, comparant par M e Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, Requérant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, Cité. Vu la procédure, dont le jugement du 9 février 2018 par lequel, notamment, A______ a été acquitté ou a bénéficié d'un classement pour certains chefs d'accusation mais a été reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de gestion déloyale simple (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction, à la date du prononcé, de 754 jours de détention avant jugement ; Vu l'ordonnance séparée du même jour prononçant son maintien en détention pour motifs de sûretés en raison de l'existence d'un risque de fuite eu égard à sa nationalité française ; Attendu que la procédure est désormais pendante par devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) saisie d'appels formés par :

-          A______ lequel, après réduction de ses conclusions, conteste la peine, demandant qu'elle soit ramenée à quatre ans de peine privative de liberté ;![endif]>![if>

-          des parties plaignantes qui requièrent que certains acquittements d'occurrences d'escroquerie ou de gestion déloyale aggravée soient annulés au profit d'un verdict de culpabilité ;![endif]>![if> Que les débats d'appel se tiendront durant la semaine du 21 janvier 2019 ; Que A______ est détenu depuis le 18 janvier 2016, soit 1048 jours (deux ans, 10 mois et 13 jours), étant précisé qu'une partie de cette détention, soit du 21 juillet 2016 au 1er août 2017 puis depuis le 24 mai 2018 relève du statut de l'exécution anticipée de la peine ; Que le prévenu est né le ______ 1963 à ______, en France, dont il est ressortissant, mais réside en Suisse et est titulaire d'un permis d'établissement depuis le 1 er décembre 2004 ; Qu'il est marié depuis 1999 et père d'un jeune homme, né en 1990, étant précisé qu'il s'agit du fils de son épouse qu'il a adopté ; Qu'il résulte du jugement qu'il a connu des problèmes de santé, depuis 2009, l'apparition d'un glaucome étant suivie d'un cancer, actuellement en rémission, puis une dépression et de l'hypertension ; Qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse ; Que dans son jugement, le Tribunal de première instance a retenu, au stade de la fixation de la peine, que la prise de conscience de l'illicéité de ses actes par le prévenu était bonne, celui-ci ayant, non sans quelques atermoiements initiaux, assumé la responsabilité de ses actes en rapatriant un certain nombre d'avoirs, voire en donnant des conseils pour préserver les actifs séquestrés, qu'il avait exprimé des regrets, qui apparaissaient sincères, et que son comportement en prison était exemplaire ; Que par acte du 27 novembre 2018, A______ a requis sa mise en liberté sans condition, subsidiairement assortie de mesures de substitution ; Qu'il expose notamment ce qui suit, produisant diverses pièces :

-          l'expérience de la détention et l'aide qu'il a, au cours de celle-ci, pu apporter à ses co-détenus en raison de sa maîtrise de la langue française et de son éducation l'ont conduit à créer l'association C______ dans le but de fournir une telle aide aux personnes détenues ou récemment libérées ;![endif]>![if>

-          quand bien même il a, à deux reprises, formellement été mis au bénéfice du régime de l'exécution anticipée de peine, la concrétisation dudit régime n'a été que partielle ; en particulier, A______ regrette de n'avoir pas pu bénéficier d'un travail externe, le SAPEM ayant retenu que la date de mi-peine calculée en fonction de celle prononcée par le Tribunal correctionnel n'était que théorique et le passage par le milieu ouvert n'étant pas encore intervenu ;![endif]>![if>

-          pour autant, il a bénéficié de deux congés, le premier de douze heures, le second de 24 heures, en juillet et octobre 2018, qui se sont bien déroulés et à l'issue desquels il a ponctuellement réintégré l'établissement B______ ;![endif]>![if>

-          il a effectué ses congés auprès de son épouse, leur relation, qui avait connu des difficultés suite à la découverte de ses agissements, s'étant améliorée au point qu'ils n'envisagent plus de divorcer ;![endif]>![if>

-          le Plan d'établissement de la sanction pénale (PES) élaboré en août 2018 (mais non signé par l'intéressé, pour des motifs dont il s'est expliqué) est favorable, évoquant un soutien familial (épouse et fils) important, un très bon comportement en détention, exempt de sanctions, l'assiduité et la régularité au travail, sa participation active à la réinsertion, la reconnaissance des faits reprochés, le haut niveau d'études et un suivi thérapeutique volontaire que l'intéressé souhaite poursuivre à sa libération ; le risque de fuite et de réitération sont considérés comme faibles ; les points négatifs sont la situation d'endettement, un " attrait démesuré pour les investissements ", l'incertitude quant à la situation administrative future en Suisse et un réseau social inexistant ;![endif]>![if>

-          le suivi thérapeutique sus-évoqué, bien investi par le patient, consiste en une psychothérapie orientée sur la gestion des émotions, la première consultation ayant eu lieu le 24 janvier 2017 ;![endif]>![if> Qu'en ce qui concerne ses projets en cas de libération, A______ indique qu'il réintégrera la maison du couple à D______ (VD) et évoque le projet, déjà discuté lors du PES, de réorienter les activités de la société E______SA, dont il affirme qu'elle a été créé par son fils et dont son épouse est l'administratrice unique, selon extrait du Registre du commerce, dans le domaine du commerce équitable, un site Internet ayant même déjà été créé, et dans celui de la finance, plus précisément de la détection de fraudes ; Qu'il affirme n'avoir aucune intention de fuir la Suisse, bien au contraire, vivant dans l'angoisse de ne pas pouvoir démontrer aux autorités compétentes que les conditions pour un renouvellement de son permis d'établissement sont réunies et de se fermer la porte des allègements de peine auxquels il pourrait avoir droit en cas d'entrée en force de sa condamnation, tout en soulignant que vu l'appel de parties plaignantes, il n'est pas en son pouvoir de provoquer dite entrée en force par un retrait d'appel ; Qu'il expose encore que son intérêt, à ce stade, et de se conformer à toute convocation et de se réinsérer peu à peu dans la société, en parallèle au déroulement de la procédure d'appel ; Qu'invité à se déterminer sur la demande, le Ministère public (MP), a fait savoir qu'il s'en rapportait à justice) ; Considérant qu'à teneur de l'art. 233 CPP, la "direction de la procédure de la juridiction d'appel" est compétente pour statuer sur les demandes de libération de la détention pour des motifs de sûreté, la loi prévoyant qu'il doit être statué dans les cinq jours dès le dépôt de la requête sous réserve de la règle contenue à l'art. 90 al. 2 CPP, selon laquelle, le délai échéant un samedi, dimanche ou un jour férié, expire le premier jour ouvrable qui suit ; Qu'à Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 21 CPP est la CPAR (art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ; LOJ-GE ; E 2 05) ; Qu'au regard de ce qui suit, il n'apparait pas nécessaire de tenir une audience, comme requis par le requérant ; Qu'une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]) et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; Que préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction ; Que le risque de fuite doit être apprécié en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011) ; Qu'en ce qui concerne la durée de la détention avant jugement, le principe de proportionnalité est respecté aussi longtemps que cette durée n'est pas très poche de la celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références) ; Que, sous l'angle de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a jugé (arrêt non publié 1B_153/2016 du 10 mai 2016, consid 3.1) que le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – n'a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt 1B_363/2015 du 30 octobre 2015) ; Qu'en l'occurrence, s'il n'est pas exclu que la peine qui sera en définitive prononcée à l'encontre du requérant pourrait dépasser celle prononcée en première instance, certaines parties plaignantes requérant une aggravation du verdict de culpabilité, il est en tout cas peu probable que dite peine serait notablement plus élevée, eu égard notamment à l'effet mitigeant du concours d'infraction (art. 49 al. 1 CP) ; Que, nonobstant l'absence de réseau relevée dans le PES, le prévenu a des attaches avec la Suisse, vu l'ancienneté de sa résidence et la présence de son épouse et de son fils ; Qu'il semble envisager un avenir, ayant élaboré des projets, même si leur faisabilité parait encore floue ; Que son parcours carcéral est exemplaire, comme constaté par le premier juge et comme cela s'est confirmé ultérieurement, à teneur des pièces produites ; Qu'en particulier, le requérant a bénéficié de deux congés lors desquels il aurait pu tenter de mettre à exécution un projet de fuite pour son pays d'origine ; Qu'à ce jour, le requérant est proche d'avoir effectué, avant jugement, les deux-tiers de la peine de cinq ans infligée en première instance et que son comportement en détention ainsi que l'absence d'antécédents permettent d'affirmer qu'il est improbable que le bénéfice de la libération conditionnelle lui serait refusé si la condamnation était en force ; Que dans ces circonstances, la tentation d'échapper à même plusieurs - si l'on envisage une éventuelle aggravation modérée de la peine - mois de détention supplémentaire dans des conditions d'allègement, ne présente guère d'attrait face aux inconvénients d'une fuite découlant de l'éloignement d'avec la famille, la perte des attaches avec la Suisse, les contraintes de la clandestinité ou du confinement au territoire français et le risque de devoir purger l'intégralité du solde de la peine, sans espoir de libération conditionnelle, à tout le moins rapide, en cas d'arrestation ; Qu'il s'avère ainsi que le requérant ne présente plus un risque de fuite suffisant justifiant son maintien en détention ; Que le dossier ne met pas en évidence d'autres motifs s'opposant à la libération ; Que le MP paraît partager cette double conclusion puisqu'il a renoncé à s'opposer à la demande de mise en liberté ou même à requérir qu'elle soit subordonnée à des mesures de substitution ; Que la requête sera partant admise et la mise en liberté du requérant ordonnée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Ordonne la mise en liberté de A______. Dit que la présente ordonnance ne donne pas lieu à émolument. Notifie la présente ordonnance aux parties. La communique, pour information, à l'Etablissement de B______ et au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.