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P/24376/2017

Genf · 2021-12-17 · Français GE

CP.177

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Si l'injure consiste en un jugement de valeur, l'intention ne doit porter que sur le fait que l'expression porte atteinte à l'honneur, sans qu'il soit nécessaire que l'intention porte également sur le fait que l'expression n'est pas défendable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, Commentaire romand,

n. 15 ad art. 177 CP). 2.2.2. Les délits contre l'honneur supposent que l'offense soit dirigée contre une personne déterminée ou déterminable. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit désignée nommément. Elle doit être soit reconnaissable soit identifiable. L'attaque dirigée contre une vaste collectivité de personnes prises dans son ensemble ou son universalité n'est pas propre à porter atteinte à l'honneur de chacun des individus qui lui appartiennent, si aucune délimitation ne permet d'identifier un groupe plus restreint se distinguant de l'ensemble (ATF 124 IV 262 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c ; 100 IV 43 consid. 2). Une attaque générale dirigée contre un groupe de personnes – par exemple les Suisses, les chirurgiens, les fonctionnaires, les chasseurs ou encore les soldats – n’est pas propre à porter atteinte à chacun des individus (ATF 143 IV 77 ). 2.2.3. Sont considérées comme des injures formelles les termes : " pute ", " salope ", ou encore " connard " ( AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3). 2.3.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a). 2.3.2. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). 2.3.3. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). 2.3.4. La notion pénale de fonctionnaire est autonome en ce sens qu'elle ne se recoupe pas nécessairement avec celle retenue par le droit public. Elle recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel (ATF 135 IV 198 consid. 3.3). Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 ; arrêts du TF 6B_580/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 2.2). Selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC), le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d'employés, d'auxiliaires, d'agents spécialisés et de personnel en formation (art. 4). Est un agent spécialisé le membre du personnel engagé en cette qualité, en raison de ses connaissances particulières et de son expérience, pour accomplir une mission déterminée de durée limitée (art. 8). 2.4.1. En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que les faits se sont produits dans un contexte particulièrement agité et tendu, l'appelant ayant admis s'être emporté lorsqu'il a découvert son père malade, seul dans sa chambre, et avoir dirigé sa colère contre le personnel soignant, qu'il estimait responsable de la situation. L'appelant s'est également opposé verbalement et physiquement à ce que les infirmières s'approchent de son père, comme en témoigne le fait qu'il ait saisi à ce moment-là une infirmière par le bras et fermé la porte, ainsi qu'il l'a reconnu. Pour le surplus, la version des plaignantes et de l'appelant diffèrent, de sorte qu'il sied d'analyser leur crédibilité. L'appelant, qui a indiqué dès sa première audition qu'il ne se rappelait plus exactement à qui il s'était adressé ni les termes employés, a néanmoins, au fur et à mesure des auditions, reconnu un certain nombre d'éléments parfois incriminants comme le fait d'avoir été très en colère ou d'avoir saisi une infirmière par le bras pour l'empêcher de prodiguer des soins à son père. Il est néanmoins également revenu sur certaines de ses déclarations et n'a pas été en mesure de donner des détails sur le déroulement des évènements, ce qui rend son discours peu crédible. Les intimées ont quant à elles livré des récits détaillés et n'ont pas ou peu varié dans leurs propos, de sorte que leur crédibilité peut être qualifiée d'accrue, en dépit de quelques altérations qui sont compréhensibles dans la mesure où elles ont été entendues par le MP plus d'une année après les faits. Rien dans le dossier n'indique qu'elles auraient eu un intérêt quelconque à porter à tort plainte contre l'appelant, ce d'autant que l'ouverture d'une procédure impliquait forcément d'être confrontées à l'intéressé, alors qu'elles ont toutes manifesté une peur sincère à l'idée de se retrouver en sa présence. Le dépôt de trois plaintes dans les jours suivant la première audition de l'appelant peut aisément s'expliquer par l'information reçue le jour-même de ce qu'aucune démarche n'avait été effectuée à ce titre par leur employeur. Rien n'indique non plus l'existence d'une plainte préalable de l'appelant à leur encontre et contre laquelle elles auraient opposé leurs propres accusations. Les récits des intimées se recoupent s'agissant des insultes utilisées (" salopes" , "putes" , "connasses" , "incompétentes" et "sales frontalières "), du comportement de l'appelant (plusieurs va-et-vient entre la chambre et le salon, coups contre le mur, cris, regard menaçant, portes claquées) et des menaces formulées par ce dernier avant la prise en charge de son père par les ambulanciers (" tu vas me le payer, toi tu vas le regretter "), ce qui renforce encore leur crédibilité. Enfin, l'ensemble de ces éléments, qui traduisent chez l'appelant une grande colère et une incapacité à se maîtriser, sont d'autant plus crédibles qu'ils font écho à son comportement en audience. L'ensemble de ces éléments confère aux déclarations des intimées une crédibilité accrue. Pour le surplus, on peut déduire des différentes versions livrées par les intimées que plusieurs incidents ont éclaté entre l'appelant et l'équipe soignante, à divers endroits dans le service, soit notamment la chambre, le couloir et le salon, dans des constellations différentes, les quatre plaignantes n'étant pas systématiquement présentes ni visées par les agissements de l'appelant. Le recoupement entre leurs déclarations permet de retenir que les faits se sont déroulés de la manière suivante : Une première confrontation a eu lieu entre l'appelant et l'intimée C______, alors que celle-ci essayait, avec le concours de F______, de prodiguer des soins à son père, l'appelant les traitant notamment de " connasses ", ce qui l'avait conduite à aller chercher des renforts. Quelques instants plus tard, un second conflit a éclaté lorsque les intimées C______ et D______ ont regagné la chambre et que l'appelant s'est mis à hurler, à taper contre les murs, à s'approcher de leur visage en mimant un coup de poing et à les traiter d'" incompétentes " et de " sales frontalières ", tout en les empêchant de s'approcher de son père et en leur claquant la porte au nez. Les insultes ont à nouveau fusé lorsque l'intimée E______, alertée par l'intimée C______, a rejoint la chambre où l'appelant les a traitées de " sales putes, salopes, incompétentes " et s'est opposé à ce qu'elles prodiguent des soins à son père, leur hurlant de quitter la pièce et leur claquant une deuxième fois la porte au nez, avant d'en sortir et de faire des va-et-vient entre la chambre et le salon en hurlant sur tout le personnel et en le fixant avec un regard noir. Une quatrième altercation a éclaté lorsque l'intimée E______ a raccompagné la mère de l'appelant au salon où l'appelant l'a suivie, s'est approché d'elle, lui a saisi le bras et lui a à nouveau hurlé dessus. Après s'être calmé à la vue de la police, l'appelant s'est une dernière fois adressé à l'équipe soignante en disant : " Il y en a qui regrettent déjà et qui vont le regretter plus tard, je vous retrouverai tous ". 2.4.2. En utilisant à réitérées reprises des termes particulièrement dégradants tels que " salopes ", " connasses ", " incompétentes ", " putes " et " sales frontalières " à l'attention du personnel soignant et des quatre intimées en particulier, l'appelant adopté un comportement attentatoire à leur honneur. Au vu du contexte, il ne fait aucun doute que l'appelant a choisi ces mots pour rabaisser et offenser les infirmières, qu'il estimait responsables de l'état de son père. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que son comportement n'est pas punissable dans la mesure où il ne s'était adressé à aucune des plaignantes en particulier de sorte qu'aucune d'entre elles n'avait pu se sentir visée. En effet, non seulement le cercle des personnes présentes dans la chambre était par définition limité, mais encore sied-il de préciser que les offenses étaient déclinées au féminin et au pluriel, ce qui permet de retenir qu'elles étaient adressées, lors de chaque confrontation, aux soignantes qui s'occupaient de son père – ce qui est le cas des quatre plaignantes, à des moments différents – soit un groupe bien délimité et identifiable de quatre ou cinq personnes tout au plus. De telles attaques étaient ainsi propres à porter atteinte à chacune d'entre elles. L'appelant doit par conséquent être reconnu coupable d'injures envers les plaignantes et le jugement querellé confirmé sur ce point. 2.4.3. L'appelant a reconnu s'être opposé verbalement et physiquement à ce que l'équipe soignante - dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions - prodigue des soins à son père et lui avoir ordonné de quitter la chambre, allant jusqu'à lui claquer la porte au nez. À ces actes, qui sont déjà susceptibles de constituer une entrave suffisante au sens de l'art. 285 ch. 1 CP, s'ajoute le fait que l'appelant s'est montré très menaçant, en hurlant, fixant les plaignantes du regard et se tenant très près de leur visage, mimant parfois un coup de poing, de manière à les terroriser et les empêcher de faire leur travail. Les soignantes ont en effet toutes indiqué avoir été empêchées d'accéder au patient et contraintes de quitter la chambre à plusieurs reprises à cause du comportement agressif de l'appelant. S'il est vrai que l'appelant a fini par quitter la pièce une première fois, il apparaît qu'il n'a pas totalement laissé champ libre au personnel, effectuant de nombreux va-et-vient de la chambre au salon et y retournant rapidement après son altercation avec l'intimée E______. Bien que plus nombreuses, les intimées ne faisaient manifestement pas le poids contre l'appelant, ivre de colère. Dans ces conditions, il est compréhensible qu'elles aient eu peur, comme en témoigne d'ailleurs le fait qu'à deux reprises, certaines d'entre elles aient ressenti le besoin de se cacher ou d'aller chercher des renforts, puis d'appeler la police, laquelle a d'ailleurs fait état dans son rapport de ce que l'équipe était " visiblement apeurée ". Enfin, en déclarant devant l'ensemble de l'équipe de soignantes qu'il les retrouverait et qu'ils allaient le regretter, l'appelant a bel et bien effrayé les plaignantes, comme en attestent les déclarations des intéressées qui semblent sincères, ainsi que les arrêts de travail et médicaments prescrits à ces dernières immédiatement après les faits. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de violence et menaces contre les fonctionnaires et le jugement querellé confirmé.

E. 3 3.1.1. L'infraction d'injure est réprimée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP) et celle de violence et menace contre les fonctionnaires d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.2. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. [éds], op.cit ., n. 6 ad art. 34 à 41). 3.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.4.1. Au terme de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après celle-ci, si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Ce sont la volonté et la représentation que se fait l'auteur de la situation qui sont décisives (ATF 105 IV 29 consid. 3.a). L'erreur sur les faits ne doit toutefois pas être admise à la légère et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les faits qui l'expliquent (ATF 93 IV 81 = JdT 1967 IV 150 concernant la légitime défense ; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 1996 in SJ 1996 482). 3.1.4.2. Un prévenu irresponsable ne peut pas se prévaloir d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP, si son appréciation erronée des circonstances de fait est due à sa maladie psychique qui a entraîné son irresponsabilité (ATF 147 IV 193 consid. 1.4). 3.1.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3). En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.1.6. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2). 3.1.7. Conformément à l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans un état de détresse profonde. 3.1.8. En vertu de l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 3.1.9. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.1. La faute de l’appelant est grave. Il a fait preuve d'une grande agressivité envers le personnel soignant qui s'occupait de son père. Il s'en est pris verbalement et physiquement à des soignantes qui accomplissaient leur mission pour des motifs ayant trait à une colère mal maîtrisée, alors qu'il n'est pas établi que celles-ci aient commis une erreur quelconque ni fait preuve de négligence dans l'exercice de leurs fonctions. L’appelant ne montre aucun remords ni aucune prise de conscience du caractère inadéquat de son comportement. Il sera néanmoins tenu compte tenu compte du fait que cinq années se sont écoulées depuis les faits. La collaboration de l’appelant n'a pas été bonne, dans la mesure où il s'est constamment positionné en victime et ne s'est jamais excusé envers les victimes qui demeurent traumatisées par ses agissements, mais on ne saurait guère en tirer de conclusion tant cette attitude pourrait être due à son état de santé mental. Sa prise de conscience est inexistante, sans que l’on puisse davantage lui en faire grief, pour le même motif. Sa situation personnelle est assurément difficile en raison de ses troubles de la personnalité et du comportement, étant précisé que la CPAR fait siennes les conclusions des experts, dont il n'y aucune raison de s'écarter, l'appelant ayant spontanément produit un certificat médical attestant de l'existence des mêmes troubles et de leur cause, et en déduit, au plan juridique, que la responsabilité du prévenu était moyennement restreinte. Vu l’ensemble de ces éléments, la faute doit en définitive être tenue pour moyenne. 3.2.2. Pour autant, les conditions d’une exemption ou d'une atténuation de peine en application des art. 13, 19 al. 2, 21 ou 48 CP ne sont pas réunies. L'appelant ne saurait invoquer avoir cru que son père allait mourir pour justifier son comportement. En effet, dans cette hypothèse, il eût été bien plus logique de laisser les infirmières faire leur travail afin de le réanimer au lieu de les invectiver et de les chasser de la chambre, ce qui a inévitablement eu pour conséquence de retarder la prise en charge de l'intéressé. Il ne saurait non plus se prévaloir de ce qu'il ignorait que les actes qui lui sont reprochés sont illicites, ce d'autant qu'il a déjà été condamné par le passé pour injures, menaces et voies de fait. L'appréciation erronée de la situation par l'appelant et, en particulier, sa conviction que les plaignantes feraient partie d'un complot, étant dues à ses troubles mentaux, il ne peut se prévaloir d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. L’appelant se prévaut encore de ce qu'il aurait été en proie à une émotion violente, voire un profond désarroi, en trouvant son père malade seul dans sa chambre. Or, bien qu'une telle situation ait pu être de nature à inquiéter ou à agacer l'appelant, force est de constater que son père montrait des signes de vie – l'appelant s'est plaint aux soignantes de ce que son père était fiévreux et couvert de vomi, non qu'il était mort - et que rien ne permettait de présumer que son état fût imputable au personnel soignant. Une telle situation n'était par conséquent pas propre à susciter chez l'appelant une émotion violente au sens de l'art. 48 CP. 3.2.3. Au regard de ce qui précède, une peine pécuniaire de 120 jours-amende s'avèrerait adéquate. Elle sera ramenée à 90 jours-amende afin de tenir compte de la responsabilité moyennement restreinte de l'appelant. Le montant du jour-amende arrêté par la première juge à CHF 30.-, lequel n'a pas été contesté, tient adéquatement compte de la situation financière de l'appelante et sera confirmé. 3.2.4. Vu les antécédents spécifiques de l'appelant, le risque de récidive relevé par les experts et son absence totale de remise en question par rapport à ses agissements, le pronostic est défavorable, ce qui exclut l’octroi du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). 3.3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). 3.3.2. L'instauration d'une mesure ambulatoire, recommandée par les experts, s'avère nécessaire en l'espèce, dans la mesure où les troubles de l'appelant sont en lien direct avec les faits qui lui sont reprochés. Une telle mesure paraît en effet propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 5.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 5.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 5.4 En l'occurrence, l'état de frais, comprenant près de 23 heures et 15 minutes d'activité de préparation à l'audience, est manifestement exagéré, s'agissant d'un dossier connu pour avoir été déjà plaidé en première instance et n'ayant pas connu de nouveaux développements en appel. Dix heures d'activité sont largement suffisantes à ce titre, et l'activité totale, incluant l'audience d'appel, sera ainsi arrêtée à 13 heures et 45 minutes. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'365.65 correspondant à 13 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 240.65.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/449/2021 rendu le 14 avril 2021 par le Tribunal de police, dans la procédure P/24376/2017. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'injures (art. 177 al.1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 10 décembre 2019 au Service d'application des peines et des mesures. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 décembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'446.55, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. Fixe à CHF 10'120.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'785.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met ces frais à la charge de A______. Arrête à CHF 3'365.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Julia BARRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'046.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'831.55
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2021 P/24376/2017

P/24376/2017 AARP/421/2021 du 17.12.2021 sur JTDP/449/2021 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP.177 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24376/2017 AARP/ 421/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/449/2021 rendu le 14 avril 2021 par le Tribunal de police, et C ______ , D ______ , E ______ et F ______ , comparant par M e Chris MONNEY, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 avril 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'injures (art. 177 al.1 du Code pénal [CP]) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), frais de la procédure à sa charge. Le TP a également renoncé à révoquer le sursis octroyé le 23 décembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). A______ entreprend entièrement ce jugement, concluant à son acquittement et, subsidiairement, à une exemption de peine, en application des art. 13, 19 al. 2, 21 et 48 CP. Il conclut également, dans l'hypothèse où une peine serait prononcée à son encontre, à l'octroi du sursis et à ce qu'il soit renoncé à un traitement ambulatoire. b. Selon l'ordonnance pénale du 25 janvier 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, le 28 août 2017, entre 14h15 et 16h, au sein de l'établissement G______, sis 1______ [GE], alors qu'il venait y rechercher son père, H______, injurié plusieurs membres du personnel de l'établissement, soit C______, D______, E______ et F______, en les traitant notamment de " grosses salopes ", " putes ", " connasses ", " incompétentes ", " sales frontalières " à réitérées reprises jusqu'à ce que la police parvienne à lui faire quitter l'établissement. Il a également, dans ces circonstances, menacé et terrorisé les précitées, en adoptant un comportement hystérique consistant à aller et venir dans la pièce, en hurlant sur elles et en les fixant d'un regard noir. Il a en particulier saisi fermement E______ par le bras tout en lui criant dessus, se tenant très près de son visage, et menacé D______ en lui disant : " Il y en a qui regrettent déjà et qui vont le regretter plus tard, je vous retrouverai tous ", puis " tu vas me le payer, toi tu vas le regretter ", tout en la montrant du doigt, l'effrayant de la sorte. Il a encore expulsé F______, C______ et D______ de la chambre de H______, en usant notamment de gestes violents, en tapant à plusieurs reprises contre les murs en faisant mine de les frapper avec le poing, tout en leur hurlant dessus, et en leur claquant la porte au nez. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur du rapport établi par la police en date du 20 novembre 2017, un conflit avait éclaté le 28 août 2017 aux alentours de 15h au sein de l'établissement G______ entre le fils d'un patient, A______, et le personnel soignant qui, " visiblement apeuré ", avait fait appel à ses services. a.b. Il ressort d'un second rapport, qu'une patrouille s'est rendue [à l'établissement] G______ le 22 novembre 2017, après avoir procédé à l'audition de A______, afin de rassurer le personnel soignant quant aux intentions de ce dernier. D______ avait alors spontanément expliqué n'avoir déposé aucune plainte car elle avait été informée que l'IMAD l'avait fait au nom de l'équipe soignante, ce qui s'était avéré inexact. a.c. L'unité d’accueil temporaire de répit (UATR) G______ dépend de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), laquelle est un établissement public autonome reconnu d’utilité publique, sous la surveillance du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), soit pour lui la Direction générale de la santé (DGS). b.a. F______, assistante en soin et santé communautaire, a déposé plainte pénale le 10 octobre 2017. b.b. Elle a indiqué à la police que le séjour de H______ devait prendre fin le 28 août 2017, raison pour laquelle son épouse et son fils s'étaient rendus directement dans sa chambre. Après avoir constaté que son père n'allait pas bien et venait de vomir, A______ était allé le signaler à l'équipe soignante et elle s'était rendue, avec des collègues, dans la chambre en question. A______ avait alors commencé à s'énerver, élevant le ton de sa voix, et à dire qu'elles étaient incompétentes. Il s'était interposé et les avait empêchées de s'approcher de son père, allant jusqu'à attraper une collègue par le bras et la bousculer. Hystérique, il s'était mis à hurler comme un fou et à taper contre le mur avant de les mettre dehors. Elle s'était alors enfermée dans les toilettes, " morte de trouille ", avant de ressortir cinq minutes plus tard. A______ faisait des allers-retours entre la chambre de son père et la salle à manger, " toujours dans un état de colère hystérique ", leur lançant " un regard qu'[elle] n'oublierai[t] jamais ", " comme s'il pouvait [les] agresser d'une seconde à l'autre ". Elle s'était sentie très menacée. A l'arrivée de la police, environ 20 minutes plus tard, A______ s'était mis très en colère et avait dit à D______, qui passait près de lui : " tu vas me le payer, toi tu vas le regretter ". F______ avait vécu ces évènements comme une prise d'otage. Elle était encore traumatisée, pleurant sans arrêt, ressentant une angoisse constante lorsqu'elle se rendait à son travail et rencontrant depuis lors des problèmes de sommeil et de migraine. c.a. D______, infirmière, a déposé plainte pénale le 23 novembre 2017. c.b. Elle a expliqué à la police avoir été alertée par une collègue de ce que la sortie de H______ se passait mal. Elle avait entendu des cris dans le couloir et s'était approchée du patient pour prendre ses constantes avant de se " faire jeter manu militari de la chambre " par A______ qui, faisant mine de lui asséner un coup de poing, l'avait traitée, ainsi que ses autres collègues, d'" incompétentes, de grosses salopes, de connasses et de sales frontalières ". Plus personne n'avait pu pénétrer dans la chambre jusqu'à ce qu'il en sorte pour errer dans le service en hurlant sur le personnel soignant. A______ s'était ensuite rendu dans le salon où se trouvait sa mère en compagnie de deux collègues et avait saisi sa responsable, E______, par la gorge tout en faisant mine de lui donner un coup de poing. Il s'était ensuite calmé à l'arrivée de la police, mais alors qu'elle sortait de la chambre de son père avec les ambulanciers, A______ l'avait pointée du doigt et lui avait dit : " il y en a qui regrettent déjà et qui vont le regretter plus tard, je vous retrouverai tous ". d.a. C______, infirmière, a déposé plainte pénale le 27 novembre 2017. d.b. Alors qu'elle venait de prendre son service, A______ était arrivé dans le couloir de service en hurlant car son père avait vomi et avait reproché au personnel de ne pas s'occuper correctement des patients. Alors qu'elle se trouvait dans la chambre en compagnie de plusieurs collègues, A______ les avait empêchées de s'approcher de son père et les avait couvertes d'insultes, les traitant notamment de " grosses connasses " et de " putes ", tout en approchant son poing de leurs visages. Il s'en était également pris à sa responsable, qu'il avait prise par le poignet avant de la menacer et de l'insulter. Enfin, il leur avait dit qu'il les retrouverait tous sur un ton menaçant. Elle avait été très fatiguée à la suite de cette histoire et " stressait " beaucoup, craignant de croiser le prévenu en sortant du travail. e.a. E______, infirmière responsable, a déposé plainte pénale le lendemain. e.b. Elle a déclaré à la police s'être rendue dans la chambre du père de A______ à la demande de C______. Après avoir constaté que le patient avait vomi, elle avait, en compagnie de plusieurs collègues, entrepris de nettoyer le patient, mais en avait été empêchée par A______ qui " commençait gentiment à s'énerver et à élever la voix ". Il l'avait notamment traitée, ainsi que ses collègues, de " sales putes, salopes, incompétentes ". Il avait ensuite hurlé à toutes les personnes présentes dans le chambre de sortir et leur avait claqué la porte au nez, avant d'en sortir quelques instants plus tard, effectuant des va-et-vient entre la chambre et le salon, où elle se trouvait avec la mère de l'intéressé. A chaque fois qu'il entrait dans le salon, il la fixait avec un regard de provocation et l'insultait. Alors qu'elle s'était accroupie devant la mère du prévenu pour lui parler, A______ s'était collé à elle et l'avait saisie fermement par le bras. Il l'avait tout de suite relâchée à sa demande, tout en continuant à lui hurler dessus, très près de son visage. A______ ne s'était calmé qu'après l'arrivée de la police. En 25 ans de carrière, c'était la première fois qu'elle ressentait de la peur en sortant du travail. Elle était en incapacité totale de travail depuis le 13 septembre 2017, en raison d'une dépression post-traumatique et devrait reprendre ses fonctions à 50% à compter du 11 décembre 2017. f. Entendu par la police le 13 novembre 2017, A______ a expliqué avoir découvert son père, seul dans sa chambre, fiévreux et couvert de vomi. Il était alors sorti, très en colère, et avait manifesté son mécontentement au personnel soignant, mais ne se rappelait plus exactement à qui il s'était adressé, ni dans quels termes. Sous l'effet de la colère, il avait voulu lui-même s'occuper de son père, avant de finalement laisser le personnel soignant le nettoyer et lui prodiguer les premiers soins. Il n'avait pas frappé contre quoique ce soit ni menacé personne. Il ne comprenait pas que son comportement ait pu heurter les personnes présentes, dont il estimait en revanche être en droit d'attendre des excuses. Il se réservait le droit de déposer plainte à son tour. g.a. Lors d'une audience de confrontation devant le MP, le 3 octobre 2018, F______ a indiqué avoir été traitée à plusieurs reprises de " salope " et " sale frontalière ". Elle avait été très marquée par le regard de A______, qu'elle n'avait pas osé soutenir par crainte qu'il ne l'agresse physiquement. Elle s'était réfugiée dans les toilettes à deux reprises, la première fois après avoir été chassée de la chambre et la seconde, après que A______ les ait poursuivies dans les couloirs sa collègue D______ et elle. Après l'arrivée de la police, il leur avait dit qu'il reviendrait et les retrouverait. Elle avait été en arrêt de travail pendant six mois et avait suivi un traitement à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Elle n'était toujours pas tranquille. g.b. D______ se trouvait dans la chambre de H______ avec C______, sans parvenir à accéder au patient, A______ s'y opposant verbalement et physiquement. Il avait crié, tapé contre les murs, les avait traitées d'" incompétentes " et de " sales frontalières " et leur avait claqué la porte au nez lorsqu'elles avaient fini par quitter la pièce pour chercher des renforts. Plus tard, F______ et elle avaient été poursuivies par A______ qui " hurlait comme un possédé " dans les couloirs et elles s'étaient réfugiées dans les toilettes. Elle avait été terrifiée lorsque A______ lui avait dit, après l'arrivée de la police, qu'il allait la retrouver et qu'elle allait le regretter. Elle était suivie par un psychologue depuis les faits et prenait du XANAX® pour ses problèmes de sommeil. g.c. C______ a expliqué que A______ s'était mis à crier et à l'insulter dès qu'elle était entrée dans la chambre. Il s'était approché d'elle et lui avait lancé " bande de connasses ". Elle était sortie chercher de l'aide et avait regagné la chambre accompagnée de plusieurs collègues, dont D______, mais A______ les avait empêchées de s'occuper de son père. Il s'était approché d'elles et s'était mis à taper contre les murs, de sorte qu'elles n'avaient eu d'autre choix que de reculer, effrayées, et sortir de la chambre. A______ leur avait alors claqué la porte au nez et elle était allée chercher la responsable, E______. g.d. E______ s'était rendue dans la chambre sur demande de C______ et avait constaté que A______, très énervé, empêchait l'équipe soignante d'accéder au patient. Elle l'avait alors invité ainsi que sa mère à la rejoindre dans le salon pour comprendre ce qui n'allait pas, mais toute discussion s'était avérée impossible, l'intéressé proférant une pluie d'injures : " connasse, salope, pouffiasse, etc. ". A______ avait ensuite hurlé à ses collègues de ne pas toucher à son père, les avait chassées de la chambre et leur avait une seconde fois claqué la porte au nez. Elle avait alors accompagné la mère de A______ au salon, où ce dernier les avait rejointes après quelques minutes, faisant des va-et-vient depuis la chambre, et l'avait saisie par le bras avant de se remettre à l'insulter. Après l'arrivée de la police, il l'avait montrée du doigt et lui avait dit qu'il la retrouverait. Depuis les faits, les mesures de sécurité avaient été renforcées au sein du service, notamment par la pose d'une caméra et d'un interphone. Elle avait été suivie sur une base hebdomadaire par un psychiatre jusqu'en juin 2018 et avait également pris des antidépresseurs. h. Entendu à réitérées reprises devant le MP, A______ a qualifié les propos des parties plaignantes de mensongers. Il avait uniquement manifesté oralement son mécontentement et ne regrettait en rien son comportement. Il avait ordonné au personnel soignant de quitter la chambre, car le " mal [était] fait ", et avait, à cette occasion, peut être attrapé une infirmière par le bras, mais il ne s'agissait pas de E______. Il était possible qu'il eût crié, mais n'avait proféré aucune injure ni menace. Les accusations portées à son encontre s'inscrivaient dans le cadre d'un complot. Il s'agissait d'une mise en scène de la police, du MP et du monde de l'immobilier dans le but de le faire sortir de ses gonds. A______ a été expulsé avant la fin de la première audience, au vu de son mauvais comportement. i. Selon un certificat médical du Dr. I______ établi le 10 décembre 2018, A______ souffrait de séquelles neurologiques découlant d'un traumatisme crânien majeur provoqué par un grave accident de la circulation survenu en 1996. Depuis lors, A______ présentait notamment des troubles de la concentration et de l'humeur importants ainsi qu'une irritabilité accrue. j. Aux termes d'une expertise psychiatrique réalisée le 10 décembre 2019 par les Drs. J______ et K______, A______ souffre d'un trouble délirant organique et de troubles de la personnalité et du comportement. L'expertisé avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais son trouble avait pour conséquence de diminuer sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité devait être considérée comme étant moyennement restreinte. A______ avait rapporté aux experts que l'ensemble des procédures judiciaires dont il avait fait l'objet étaient liée à un policier véreux ainsi qu'au " monde immobilier de Genève ". Ce n'était que lorsqu'il avait appris que l'équipe infirmière avait porté plainte contre lui qu'il avait inclus ces faits dans son vécu délirant de persécution, en les réinterprétant et en leur donnant un sens de complot. Le dossier médical ne faisait l'objet d'aucun passage par les urgences psychiatriques ni d'aucun séjour en milieu psychiatrique. Le risque de récidive était moyen. Un suivi ambulatoire sous la forme d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement limitant son impulsivité étaient préconisés. k.a. Lors de l'audience de jugement, E______ a indiqué avoir été en arrêt de travail et suivie par un psychiatre de septembre 2017 à juin 2018. k.b. F______ avait été en incapacité de travailler pendant quelques mois car elle pleurait beaucoup et avait peur. Elle était suivie par un psychiatre et prenait des antidépresseurs et des anxiolytiques. k.c. A______ a reconnu s'être mis en colère et avoir manifesté son mécontentement à voix haute. Il reconnaissait avoir peut-être traité les soignantes de " salopes " et leur avoir interdit de toucher son père, mais n'avait pas tapé sur les murs ni effectué de gestes violents. Il n'avait pas non plus saisi le bras d'une infirmière. Il était victime d'un complot fomenté par " le monde de l'immobilier " dont l'avocat des plaignantes faisait également partie. N'étant pas malade, il était opposé à suivre un traitement quel qu'il fût. A______ a été expulsé de l'audience de jugement à deux reprises à cause de son mauvais comportement. Il a également proféré des insultes envers la juge et s'est montré menaçant. k.d. L______ a expliqué qu'en voyant son mari fiévreux et gisant dans son vomi, elle avait craint pour sa vie. Son fils ne s'était pas adressé aux plaignantes en particulier mais à l'ensemble des personnes présentes. Il n'était pas dangereux. k.e. Dans une lettre du 17 avril 2021 au TP, A______ s'est excusé de son comportement, qu'il regrettait, mais qu'il mettait sur le compte d'une " cabale mortifiante" dont il était la victime depuis plus d'une décennie. C. a. Devant la CPAR, A______ a réitéré avoir exprimé à haute voix son mécontentement face à l’état dans lequel il avait retrouvé son père, mais n'avoir en aucun cas insulté le personnel soignant. Son père était comme son patient, dont il s'occupait depuis dix ans, sa mère n'étant plus en mesure de le faire. Il avait effectivement indiqué aux infirmières qu'il n'avait plus besoin d'elles et avait peut-être également fermé la porte, mais il ne se rappelait pas des termes utilisés. Il n'excluait pas avoir marmonné un " salopes " après être sorti de la chambre, mais n'avait pas proféré d'autres injures. Il n'avait pas non plus levé la main sur E______, se contentant de dire à sa mère de ne pas l'écouter. Le diagnostic posé dans l’expertise était erroné. Il était opposé à un suivi imposé et n'était pas disposé non plus à en entamer un sur une base volontaire. Il y avait un acharnement du milieu immobilier à son encontre depuis 15 ans. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Sa réaction à la vue de son père mourant était normale, ce d'autant qu'il était intimement persuadé que c'était de la faute du personnel soignant. Trois des quatre plaignantes avaient porté plainte après sa déposition à la police, lors de laquelle il s'était plaint de graves manquements de la part du personnel soignant. On pouvait donc en déduire que les infirmières l'avaient accusé à leur tour pour se défendre. Plusieurs personnes étant présentes dans la chambre, personne n'avait pu se sentir directement visé par les insultes proférées par A______. Les infirmières ne pouvaient prétendre avoir été empêchées de faire leur travail, dans la mesure où A______ avait rapidement quitté la chambre, ni s'être senties véritablement menacées, puisqu'elles étaient en supériorité numéraire et que la police n'avait fait état d'aucune agressivité de la part de l'intéressé, ce dont on peut déduire qu'il s'était rapidement calmé. En voyant son père dans cet état, A______ avait été en proie à une émotion violente qui expliquait sa forte réaction. Celle-ci devait par ailleurs être mise en relation avec son trouble ainsi qu'avec sa propre perception des évènements – il était persuadé de faire l'objet d'un complot, dont les infirmières seraient parties prenantes – laquelle devait lui être favorable. Il n'avait en revanche aucune intention de nuire. D. Né le ______ 1970 à Genève, A______ est célibataire et sans enfant. Il perçoit des rentes AI et LPP d'un montant de CHF 2'900.- par mois et bénéficie de subsides pour son assurance-maladie. Domicilié chez sa mère, il ne participe pas au paiement du loyer, mais subvient seul à ses autres besoins. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le 16 octobre 2013, par la Chambre pénale d'appel et de révision, Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour menaces (art. 180 CP), voies de fait (art. 126 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) ;

-          le 23 décembre 2014, par la Chambre pénale d'appel et de révision, Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour lésions corporelles simples (cas de peu de gravité) (art. 123 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 25 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 45 minutes, dont 23 heures et 15 minutes consacrées à la préparation de l'audience. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Si l'injure consiste en un jugement de valeur, l'intention ne doit porter que sur le fait que l'expression porte atteinte à l'honneur, sans qu'il soit nécessaire que l'intention porte également sur le fait que l'expression n'est pas défendable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, Commentaire romand,

n. 15 ad art. 177 CP). 2.2.2. Les délits contre l'honneur supposent que l'offense soit dirigée contre une personne déterminée ou déterminable. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit désignée nommément. Elle doit être soit reconnaissable soit identifiable. L'attaque dirigée contre une vaste collectivité de personnes prises dans son ensemble ou son universalité n'est pas propre à porter atteinte à l'honneur de chacun des individus qui lui appartiennent, si aucune délimitation ne permet d'identifier un groupe plus restreint se distinguant de l'ensemble (ATF 124 IV 262 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c ; 100 IV 43 consid. 2). Une attaque générale dirigée contre un groupe de personnes – par exemple les Suisses, les chirurgiens, les fonctionnaires, les chasseurs ou encore les soldats – n’est pas propre à porter atteinte à chacun des individus (ATF 143 IV 77 ). 2.2.3. Sont considérées comme des injures formelles les termes : " pute ", " salope ", ou encore " connard " ( AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3). 2.3.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a). 2.3.2. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). 2.3.3. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). 2.3.4. La notion pénale de fonctionnaire est autonome en ce sens qu'elle ne se recoupe pas nécessairement avec celle retenue par le droit public. Elle recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel (ATF 135 IV 198 consid. 3.3). Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 ; arrêts du TF 6B_580/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 2.2). Selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC), le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d'employés, d'auxiliaires, d'agents spécialisés et de personnel en formation (art. 4). Est un agent spécialisé le membre du personnel engagé en cette qualité, en raison de ses connaissances particulières et de son expérience, pour accomplir une mission déterminée de durée limitée (art. 8). 2.4.1. En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que les faits se sont produits dans un contexte particulièrement agité et tendu, l'appelant ayant admis s'être emporté lorsqu'il a découvert son père malade, seul dans sa chambre, et avoir dirigé sa colère contre le personnel soignant, qu'il estimait responsable de la situation. L'appelant s'est également opposé verbalement et physiquement à ce que les infirmières s'approchent de son père, comme en témoigne le fait qu'il ait saisi à ce moment-là une infirmière par le bras et fermé la porte, ainsi qu'il l'a reconnu. Pour le surplus, la version des plaignantes et de l'appelant diffèrent, de sorte qu'il sied d'analyser leur crédibilité. L'appelant, qui a indiqué dès sa première audition qu'il ne se rappelait plus exactement à qui il s'était adressé ni les termes employés, a néanmoins, au fur et à mesure des auditions, reconnu un certain nombre d'éléments parfois incriminants comme le fait d'avoir été très en colère ou d'avoir saisi une infirmière par le bras pour l'empêcher de prodiguer des soins à son père. Il est néanmoins également revenu sur certaines de ses déclarations et n'a pas été en mesure de donner des détails sur le déroulement des évènements, ce qui rend son discours peu crédible. Les intimées ont quant à elles livré des récits détaillés et n'ont pas ou peu varié dans leurs propos, de sorte que leur crédibilité peut être qualifiée d'accrue, en dépit de quelques altérations qui sont compréhensibles dans la mesure où elles ont été entendues par le MP plus d'une année après les faits. Rien dans le dossier n'indique qu'elles auraient eu un intérêt quelconque à porter à tort plainte contre l'appelant, ce d'autant que l'ouverture d'une procédure impliquait forcément d'être confrontées à l'intéressé, alors qu'elles ont toutes manifesté une peur sincère à l'idée de se retrouver en sa présence. Le dépôt de trois plaintes dans les jours suivant la première audition de l'appelant peut aisément s'expliquer par l'information reçue le jour-même de ce qu'aucune démarche n'avait été effectuée à ce titre par leur employeur. Rien n'indique non plus l'existence d'une plainte préalable de l'appelant à leur encontre et contre laquelle elles auraient opposé leurs propres accusations. Les récits des intimées se recoupent s'agissant des insultes utilisées (" salopes" , "putes" , "connasses" , "incompétentes" et "sales frontalières "), du comportement de l'appelant (plusieurs va-et-vient entre la chambre et le salon, coups contre le mur, cris, regard menaçant, portes claquées) et des menaces formulées par ce dernier avant la prise en charge de son père par les ambulanciers (" tu vas me le payer, toi tu vas le regretter "), ce qui renforce encore leur crédibilité. Enfin, l'ensemble de ces éléments, qui traduisent chez l'appelant une grande colère et une incapacité à se maîtriser, sont d'autant plus crédibles qu'ils font écho à son comportement en audience. L'ensemble de ces éléments confère aux déclarations des intimées une crédibilité accrue. Pour le surplus, on peut déduire des différentes versions livrées par les intimées que plusieurs incidents ont éclaté entre l'appelant et l'équipe soignante, à divers endroits dans le service, soit notamment la chambre, le couloir et le salon, dans des constellations différentes, les quatre plaignantes n'étant pas systématiquement présentes ni visées par les agissements de l'appelant. Le recoupement entre leurs déclarations permet de retenir que les faits se sont déroulés de la manière suivante : Une première confrontation a eu lieu entre l'appelant et l'intimée C______, alors que celle-ci essayait, avec le concours de F______, de prodiguer des soins à son père, l'appelant les traitant notamment de " connasses ", ce qui l'avait conduite à aller chercher des renforts. Quelques instants plus tard, un second conflit a éclaté lorsque les intimées C______ et D______ ont regagné la chambre et que l'appelant s'est mis à hurler, à taper contre les murs, à s'approcher de leur visage en mimant un coup de poing et à les traiter d'" incompétentes " et de " sales frontalières ", tout en les empêchant de s'approcher de son père et en leur claquant la porte au nez. Les insultes ont à nouveau fusé lorsque l'intimée E______, alertée par l'intimée C______, a rejoint la chambre où l'appelant les a traitées de " sales putes, salopes, incompétentes " et s'est opposé à ce qu'elles prodiguent des soins à son père, leur hurlant de quitter la pièce et leur claquant une deuxième fois la porte au nez, avant d'en sortir et de faire des va-et-vient entre la chambre et le salon en hurlant sur tout le personnel et en le fixant avec un regard noir. Une quatrième altercation a éclaté lorsque l'intimée E______ a raccompagné la mère de l'appelant au salon où l'appelant l'a suivie, s'est approché d'elle, lui a saisi le bras et lui a à nouveau hurlé dessus. Après s'être calmé à la vue de la police, l'appelant s'est une dernière fois adressé à l'équipe soignante en disant : " Il y en a qui regrettent déjà et qui vont le regretter plus tard, je vous retrouverai tous ". 2.4.2. En utilisant à réitérées reprises des termes particulièrement dégradants tels que " salopes ", " connasses ", " incompétentes ", " putes " et " sales frontalières " à l'attention du personnel soignant et des quatre intimées en particulier, l'appelant adopté un comportement attentatoire à leur honneur. Au vu du contexte, il ne fait aucun doute que l'appelant a choisi ces mots pour rabaisser et offenser les infirmières, qu'il estimait responsables de l'état de son père. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que son comportement n'est pas punissable dans la mesure où il ne s'était adressé à aucune des plaignantes en particulier de sorte qu'aucune d'entre elles n'avait pu se sentir visée. En effet, non seulement le cercle des personnes présentes dans la chambre était par définition limité, mais encore sied-il de préciser que les offenses étaient déclinées au féminin et au pluriel, ce qui permet de retenir qu'elles étaient adressées, lors de chaque confrontation, aux soignantes qui s'occupaient de son père – ce qui est le cas des quatre plaignantes, à des moments différents – soit un groupe bien délimité et identifiable de quatre ou cinq personnes tout au plus. De telles attaques étaient ainsi propres à porter atteinte à chacune d'entre elles. L'appelant doit par conséquent être reconnu coupable d'injures envers les plaignantes et le jugement querellé confirmé sur ce point. 2.4.3. L'appelant a reconnu s'être opposé verbalement et physiquement à ce que l'équipe soignante - dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions - prodigue des soins à son père et lui avoir ordonné de quitter la chambre, allant jusqu'à lui claquer la porte au nez. À ces actes, qui sont déjà susceptibles de constituer une entrave suffisante au sens de l'art. 285 ch. 1 CP, s'ajoute le fait que l'appelant s'est montré très menaçant, en hurlant, fixant les plaignantes du regard et se tenant très près de leur visage, mimant parfois un coup de poing, de manière à les terroriser et les empêcher de faire leur travail. Les soignantes ont en effet toutes indiqué avoir été empêchées d'accéder au patient et contraintes de quitter la chambre à plusieurs reprises à cause du comportement agressif de l'appelant. S'il est vrai que l'appelant a fini par quitter la pièce une première fois, il apparaît qu'il n'a pas totalement laissé champ libre au personnel, effectuant de nombreux va-et-vient de la chambre au salon et y retournant rapidement après son altercation avec l'intimée E______. Bien que plus nombreuses, les intimées ne faisaient manifestement pas le poids contre l'appelant, ivre de colère. Dans ces conditions, il est compréhensible qu'elles aient eu peur, comme en témoigne d'ailleurs le fait qu'à deux reprises, certaines d'entre elles aient ressenti le besoin de se cacher ou d'aller chercher des renforts, puis d'appeler la police, laquelle a d'ailleurs fait état dans son rapport de ce que l'équipe était " visiblement apeurée ". Enfin, en déclarant devant l'ensemble de l'équipe de soignantes qu'il les retrouverait et qu'ils allaient le regretter, l'appelant a bel et bien effrayé les plaignantes, comme en attestent les déclarations des intéressées qui semblent sincères, ainsi que les arrêts de travail et médicaments prescrits à ces dernières immédiatement après les faits. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de violence et menaces contre les fonctionnaires et le jugement querellé confirmé.

3. 3.1.1. L'infraction d'injure est réprimée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP) et celle de violence et menace contre les fonctionnaires d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.2. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. [éds], op.cit ., n. 6 ad art. 34 à 41). 3.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.4.1. Au terme de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après celle-ci, si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Ce sont la volonté et la représentation que se fait l'auteur de la situation qui sont décisives (ATF 105 IV 29 consid. 3.a). L'erreur sur les faits ne doit toutefois pas être admise à la légère et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les faits qui l'expliquent (ATF 93 IV 81 = JdT 1967 IV 150 concernant la légitime défense ; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 1996 in SJ 1996 482). 3.1.4.2. Un prévenu irresponsable ne peut pas se prévaloir d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP, si son appréciation erronée des circonstances de fait est due à sa maladie psychique qui a entraîné son irresponsabilité (ATF 147 IV 193 consid. 1.4). 3.1.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3). En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.1.6. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2). 3.1.7. Conformément à l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans un état de détresse profonde. 3.1.8. En vertu de l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 3.1.9. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.1. La faute de l’appelant est grave. Il a fait preuve d'une grande agressivité envers le personnel soignant qui s'occupait de son père. Il s'en est pris verbalement et physiquement à des soignantes qui accomplissaient leur mission pour des motifs ayant trait à une colère mal maîtrisée, alors qu'il n'est pas établi que celles-ci aient commis une erreur quelconque ni fait preuve de négligence dans l'exercice de leurs fonctions. L’appelant ne montre aucun remords ni aucune prise de conscience du caractère inadéquat de son comportement. Il sera néanmoins tenu compte tenu compte du fait que cinq années se sont écoulées depuis les faits. La collaboration de l’appelant n'a pas été bonne, dans la mesure où il s'est constamment positionné en victime et ne s'est jamais excusé envers les victimes qui demeurent traumatisées par ses agissements, mais on ne saurait guère en tirer de conclusion tant cette attitude pourrait être due à son état de santé mental. Sa prise de conscience est inexistante, sans que l’on puisse davantage lui en faire grief, pour le même motif. Sa situation personnelle est assurément difficile en raison de ses troubles de la personnalité et du comportement, étant précisé que la CPAR fait siennes les conclusions des experts, dont il n'y aucune raison de s'écarter, l'appelant ayant spontanément produit un certificat médical attestant de l'existence des mêmes troubles et de leur cause, et en déduit, au plan juridique, que la responsabilité du prévenu était moyennement restreinte. Vu l’ensemble de ces éléments, la faute doit en définitive être tenue pour moyenne. 3.2.2. Pour autant, les conditions d’une exemption ou d'une atténuation de peine en application des art. 13, 19 al. 2, 21 ou 48 CP ne sont pas réunies. L'appelant ne saurait invoquer avoir cru que son père allait mourir pour justifier son comportement. En effet, dans cette hypothèse, il eût été bien plus logique de laisser les infirmières faire leur travail afin de le réanimer au lieu de les invectiver et de les chasser de la chambre, ce qui a inévitablement eu pour conséquence de retarder la prise en charge de l'intéressé. Il ne saurait non plus se prévaloir de ce qu'il ignorait que les actes qui lui sont reprochés sont illicites, ce d'autant qu'il a déjà été condamné par le passé pour injures, menaces et voies de fait. L'appréciation erronée de la situation par l'appelant et, en particulier, sa conviction que les plaignantes feraient partie d'un complot, étant dues à ses troubles mentaux, il ne peut se prévaloir d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. L’appelant se prévaut encore de ce qu'il aurait été en proie à une émotion violente, voire un profond désarroi, en trouvant son père malade seul dans sa chambre. Or, bien qu'une telle situation ait pu être de nature à inquiéter ou à agacer l'appelant, force est de constater que son père montrait des signes de vie – l'appelant s'est plaint aux soignantes de ce que son père était fiévreux et couvert de vomi, non qu'il était mort - et que rien ne permettait de présumer que son état fût imputable au personnel soignant. Une telle situation n'était par conséquent pas propre à susciter chez l'appelant une émotion violente au sens de l'art. 48 CP. 3.2.3. Au regard de ce qui précède, une peine pécuniaire de 120 jours-amende s'avèrerait adéquate. Elle sera ramenée à 90 jours-amende afin de tenir compte de la responsabilité moyennement restreinte de l'appelant. Le montant du jour-amende arrêté par la première juge à CHF 30.-, lequel n'a pas été contesté, tient adéquatement compte de la situation financière de l'appelante et sera confirmé. 3.2.4. Vu les antécédents spécifiques de l'appelant, le risque de récidive relevé par les experts et son absence totale de remise en question par rapport à ses agissements, le pronostic est défavorable, ce qui exclut l’octroi du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). 3.3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). 3.3.2. L'instauration d'une mesure ambulatoire, recommandée par les experts, s'avère nécessaire en l'espèce, dans la mesure où les troubles de l'appelant sont en lien direct avec les faits qui lui sont reprochés. Une telle mesure paraît en effet propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.4. En l'occurrence, l'état de frais, comprenant près de 23 heures et 15 minutes d'activité de préparation à l'audience, est manifestement exagéré, s'agissant d'un dossier connu pour avoir été déjà plaidé en première instance et n'ayant pas connu de nouveaux développements en appel. Dix heures d'activité sont largement suffisantes à ce titre, et l'activité totale, incluant l'audience d'appel, sera ainsi arrêtée à 13 heures et 45 minutes. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'365.65 correspondant à 13 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 240.65.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/449/2021 rendu le 14 avril 2021 par le Tribunal de police, dans la procédure P/24376/2017. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'injures (art. 177 al.1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 10 décembre 2019 au Service d'application des peines et des mesures. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 décembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'446.55, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. Fixe à CHF 10'120.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'785.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met ces frais à la charge de A______. Arrête à CHF 3'365.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Julia BARRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'046.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'831.55