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P/24336/2017

Genf · 2019-04-09 · Français GE

INCENDIE INTENTIONNEL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; ÉMOTION ; REPENTIR SINCÈRE | CP.221; CP.47; CP.48

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur la réquisition de preuve tendant à l'audition de H______, l'appelant ne l'ayant pas réitérée dans son mémoire d'appel.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publica-tion). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. L'art. 221 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au moins celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. La peine privative de liberté est de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2 CP). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3 CP). 2.2.2. Dans un arrêt 6B_1280/2018 du 20 mars 2019, le Tribunal fédéral a rappelé que pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a p. 129). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285; 105 IV 127 consid. 1a p. 130; arrêts 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2; 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3); savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2 p. 280 s.; 117 IV 285 consid. 2a

p. 286). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Si l'auteur a voulu - au moins sous la forme du dol éventuel - causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée; le cas doit alors être analysé à la lumière de l'art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285 s.). L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (ATF 107 IV 182 consid. 2c p. 184; 105 IV 39 consid. 2c p. 40; arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). 2.2.3. L'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP nécessite la réalisation d'un résultat, lequel peut être de deux sortes, soit un préjudice patrimonial pour autrui, soit un danger collectif, cette dernière notion visant une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Tel est le cas lorsque le feu risque de se propager d'un bâtiment à l'autre, respective-ment d'un appartement à un autre situé dans le même immeuble et de brûler ainsi des objets appartenant à plusieurs occupants (B. CORBOZ, op.cit. , n. 27 ad art. 221). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif. Le dol éventuel suffit (ATF 107 IV 182 consid. 2c p. 184). Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence pour la qualification de l'infraction (ATF 85 IV 132 consid. 1). 2.2.4. Le délit qualifié prévu par l'art. 221 al. 2 CP implique que la vie et l'intégrité corporelle de personnes aient été concrètement et réellement mises en danger concrètement en raison de la manière dont le feu s'est développé. Un danger imminent d'intoxication à la fumée suffit (ATF 105 IV 127 consid. 3 p. 130). Sur le plan subjectif, l'adverbe " sciemment " exclut le dol éventuel. Cela signifie que l'auteur doit avoir eu conscience de cette mise en danger concrète et l'ait voulue. Compte tenu de la gravité de la sanction pénale, la probabilité de l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle et, partant, l'importance du danger, doit être élevée (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130). Il en résulte que, si l'auteur a causé volontairement un incendie mais qu'il n'a pas eu conscience d'un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, notamment parce qu'il croyait que les locaux étaient vides, il faut appliquer l'art. 221 al. 1 CP (B. CORBOZ, op.cit. , n. 42 ad art. 221). En revanche, lorsque, par exemple, personne n'a été mis en danger concrètement grâce à la promptitude des secours et que seul l'élément subjectif de l'infraction a été réalisé, l'auteur doit être déclaré coupable de tentative d'incendie intentionnel qualifié (ATF 123 IV 128 consid. 2b

p. 131 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S. 417/2003 du 27 janvier 2004 consid. 2.2.1). 2.2.5. L'art. 221 al. 3 CP, applicable même en cas de mise en danger collective et/ou de mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle de personnes, permet au juge de prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. Dans ce contexte, c'est le résultat qui compte et non la volonté de l'auteur. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite supérieure du dommage de peu d'importance. Au regard de la peine prévue par l'art. 221 al. 3 CP, celle-ci doit être sensiblement supérieure à celle du dommage de moindre importance prévu par l'art. 172ter al. 1 CP, compte tenu des peines différentes prévues par les deux dispositions (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 33 ad art. 221). Pour une partie de la doctrine, il convient d'apprécier cette dernière notion en fonction de la valeur d'ensemble de l'objet. Pour une autre, cette disposition semble plutôt destinée à permettre de sanctionner raisonnablement les incendies qui se sont limités en réalité à détruire une porte ou une poubelle (B. CORBOZ, op cit.,

n. 46 ad art. 221 CP). La jurisprudence a notamment estimé qu'un dommage inférieur à CHF 5'000.- pour l'incendie de trois objets en bois (BJP 1982 n. 354) ou un dommage équivalent à 5% de la valeur de la construction (RSJ 1942/43, p. 431 no 236) correspondaient à un dommage de peu d'importance. 2.3.1. En l'espèce, l'appelant a admis avoir brûlé les boutons de l'ascenseur du 1______ au moyen de son briquet, faits reprochés aux termes de l'acte de d'accusation mais qui n'ont pas été discutés, ni clairement et spécifiquement retenus puis qualifiés par les premiers juges à son encontre. Faute d'appel du MP sur ce point, il n'y sera pas revenu en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 2.3.2. L'appelant a reconnu avoir allumé des papiers se trouvant dans la boîte aux lettres de son hôte, dans ce même immeuble, mais a toujours affirmé que le feu était éteint lorsqu'il était parti. Le fait que de la fumée se soit propagée à partir de cette boîte moins de cinq minutes après son départ démontre que tel n'était pas le cas. Contrairement à ce qu'il a affirmé, l'appelant n'a, en outre, avant de quitter l'immeuble, eu aucun geste pour s'assurer qu'il ne subsistait aucune braise susceptible d'enflammer le reste du courrier en son absence. Ce faisant, l'on doit considérer qu'il a accepté l'éventualité qu'éclate un incendie qu'il ne pourrait plus maîtriser, vu son départ, la configuration des lieux et la quantité de papier intact se trouvant encore dans la boîte aux lettres. Il ne pouvait en effet raisonnablement compter sur le fait que cette boîte soit en métal pour contenir un feu de l'importance de celui qui aurait pu se déclencher si la totalité des matériaux combustibles s'était enflammée, la chaleur dégagée pouvant avoir pour effet d'en déformer les parois et de permettre l'extension du feu à d'autres boîtes à lait. En revanche, la Chambre de céans ne partage pas l'appréciation des premiers juges selon lesquels il conviendrait de retenir que la propagation de l'incendie n'a été empêchée que par l'intervention des pompiers. En effet, à l'arrivée de ces derniers, seul un léger voile de fumée était encore visible dans l'allée. Les pompiers ne se sont par ailleurs pas dirigés immédiatement vers les boîtes aux lettres, qu'ils ont dépassées sans s'arrêter, mais vers le local poubelle. Un visionnage attentif des images de vidéosurveillance ne permet par ailleurs pas de confirmer, comme l'ont fait les premiers juges, que les pompiers auraient éteint les papiers en combustion avec les pieds, mais uniquement que des débris calcinés sont tombés lors de l'ouverture de la boîte. La présence de flammes ou de papiers en combustion dans cette dernière est d'autant moins probable que le pompier concerné n'avait à ce moment-là pas encore revêtu ses gants et qu'il a ensuite ressorti de la boîte une liasse de papiers intacts. Il faut en déduire que le feu qui s'est déclenché après le départ de l'appelant s'est spontanément éteint avant son retour. Dans ces conditions, seule une tentative d'incendie au sens de l'art. 221 al. 1 CP peut être retenue. Compte tenu de la faible ampleur des dégâts résultant de cet incendie et du coût de leur réparation - CHF 2'526,55 - il faut considérer que la circonstance atténuante de l'art. 221 al. 3 - également applicable à la tentative - est réalisée. 2.3.3. L'appelant a toujours nié être l'auteur de l'incendie qui s'est déclaré devant le magasin E______. Il est toutefois passé devant l'immeuble à 3h00, à peine cinq minutes après avoir brûlé les boutons de l'ascenseur du 1______ et mis le feu au courrier de K______. Il était à ce moment-là porteur d'un briquet et tenait une cigarette incandescente à la main qu'il a donc également dû allumer avec cet objet. La fumée de l'incendie devient visible sur les bandes de vidéosurveillance quatre minutes plus tard, ce qui signifie - vu le temps nécessaire pour que les cartons entreposés sur le trottoir s'enflamment et que les émanations atteignent les caméras placées à une certaine distance - que l'auteur de l'incendie a agi précisément dans le laps de temps où l'appelant se trouvait aux alentours du commerce. La présence d'un autre incendiaire dans le quartier n'est pas établie. L'accusation visant Z______ ne repose en effet que sur les déductions supposées d'un codétenu et rien ne permet de confirmer sa présence dans le quartier la nuit des faits. L'appelant ne l'a au demeurant pas reconnu parmi les personnes croisées sur les lieux de l'incendie et aucune ressemblance ne permet de retenir qu'il serait l'un des hommes que l'on voit sur les images de vidéosurveillance pénétrer dans l'immeuble. L'homme ivre mentionné par le témoin T______ avait un comportement suscitant bien moins les soupçons que celui de l'appelant, de sorte que sa présence ne permet en aucune manière de disculper ce dernier. Les déclarations du témoin P______ ne sont pas déterminantes. En effet, elle a décrit des groupes de personnes communiquant par sifflements et frappant sur une vitrine ou des surfaces métalliques entre cinq et 10 minutes avant le déclenchement de l'incendie. La témoin P______ a par ailleurs indiqué avoir vu deux personnes s'enfuir en courant et avoir immédiatement appelé les pompiers. Or, à ce moment-là, ceux-ci étaient déjà en route, appelés par I______, T______ et S______, lesquels ont affirmé avoir vu quelques badauds, mais pas de bande de jeunes. Les indices sont par conséquent trop ténus pour imputer la responsabilité du sinistre à une bande de jeunes courant dans la rue, qui ne sont visibles sur aucune image de vidéo-surveillance. Rien ne permet non plus de relier les personnes qui ont pénétré dans l'immeuble avant l'arrivée des pompiers à l'origine de l'incendie et de penser qu'elles auraient été animées d'une intention autre que celle d'alerter d'éventuels résidants. L'appelant n'a au demeurant mentionné l'existence de personnes arrêtées devant E______ qu'après plusieurs auditions, ayant auparavant affirmé n'avoir rien remarqué de particulier en passant devant ce commerce. Les autres éléments à décharge évoqués par l'appelant - l'absence de mobile, le fait qu'il n'aurait pas commis d'infraction si grave, vu sa situation familiale, qu'il ne se serait pas fait remarquer en bravant l'interdiction de périmètre, qu'il serait immédiate-ment retourné à AI______, son absence d'antécédents spécifiques - n'emportent pas la conviction. Sa situation familiale n'a en effet pas retenu l'appelant de bouter le feu à des papiers dans un immeuble d'habitation moins de 10 minutes avant que l'incendie ne se déclare devant E______. La crainte d'en être identifié comme l'auteur ne l'a pas non plus empêché de se faire " remarquer " en demandant à son logeur d'appeler les pompiers. L'experte a par ailleurs décrit son fonctionnement de manière détaillée à savoir la frustration causée par l'attitude de K______, la réaction de son amie et son immaturité constituant des mobiles suffisants pour l'avoir incité à agir. A l'instar des premiers juges, la CPAR considère dès lors que les indices figurant au dossier sont suffisants pour retenir que l'appelant est l'auteur de l'incendie du 2______. En revanche, l'appelant a affirmé tout au long de la procédure ignorer que le bâtiment était habité. L'aspect extérieur de l'immeuble, composé de galeries commerciales au rez-de-chaussée et de locaux de bureaux aux quatre étages suivants, n'est pas celui d'un immeuble locatif. L'appelant, qui venait d'arriver à Genève, ne connaissait ni la ville ni le quartier. Les personnes intervenues sur les lieux ont d'ailleurs éprouvé des doutes sur la présence de locataires. Pour le surplus, le feu a pris à une certaine distance de la porte d'entrée, à l'extérieur du bâtiment, de sorte que sa propagation, voire de la fumée, dans l'allée du 2______, n'était pas nécessairement prévisible, à défaut d'autres éléments inflammables à proximité des cartons. L'experte psychiatre a pour le surplus confirmé que l'appelant avait " quand même été surpris par ce qu'il avait fait ", ce qui, ajouté à l'attitude relevée par l'appointé J______ (il posait de nombreuses questions pour savoir ce qu'il s'était passé), tend à démontrer qu'il a été dépassé par les conséquences de son geste, dont il n'a à aucun moment mesuré et souhaité l'ampleur. Compte tenu des conditions restrictives auxquelles doit être admise l'aggravante prévue à l'art. 221 al. 2 CP et du principe selon lequel le doute doit profiter à l'accusé, l'on ne saurait affirmer que l'appelant a eu conscience et voulu la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelles des locataires de l'immeuble. Partant, il doit être reconnu coupable d'infraction à l'art. 221 al. 1 CP et non pas à l'alinéa 2 de cette disposition.

E. 3 3.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 et les référence citées). 3.1.2. Le juge peut par ailleurs atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consomma-tion de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). De même, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine lorsque, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction (art. 23 al. 1 CP). 3.1.3. Si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 3.1.4. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l'émotion violente ou le profond désarroi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). La portée de cette circonstance atténuante a été étendue puisque le nouveau texte légal généralise la prise en considération de l'émotion violente et du profond désarroi, qui étaient jusque-là uniquement pris en considération dans la définition du meurtre passionnel (art. 113 CP). La jurisprudence ancienne relative à la colère et à la douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée, conserve sa pertinence, mais il convient également de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1. et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237 s.). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a

p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 108 IV 101 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 ; 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). 3.1.5. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 3.1.6. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, entre autres, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Dans la mesure où il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné, ces conséquences ne peuvent toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné. Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3 ; 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références).

E. 3.2 En l'espèce, il y a concours d'infractions, l'appelant ayant agi à deux reprises - épisode de la boîte à lait puis des cartons devant E______-, dans un très bref laps de temps, en s'en prenant coup sur coup à un élément de patrimoine plus important. L'incendie à la boîte aux lettres, qui n'en est resté qu'au stade de la tentative, n'a occasionné qu'un dommage de faible importance, ce qui justifie de faire application de l'art. 221 al. 3 CP. Pour celui du 2______, l'aggravante de l'art. 221 al. 2 CP a été abandonnée. Il n'en demeure pas moins que la faute de l'appelant est très grave, dès lors qu'il a mis en danger les biens et l'intégrité physique de personnes dans un geste futile de pure frustration. Seule l'intervention rapide des secours a permis de limiter les conséquences de l'incendie devant le 2______, dont le dommage s'élève tout de même à plus de CHF 280'000.-. Trois personnes ont dû être évacuées par l'échelle des pompiers, le premier homme entré dans l'immeuble en est ressorti en se protégeant le visage et le témoin S______ a dit à son amie que la cage d'escalier était très enfumée et que les locataires auraient de la peine à descendre seuls. C'est également par pure chance que le feu allumé dans la boîte à lait s'est spontanément éteint, avant d'avoir pu occasionner des dégâts de plus grande ampleur. La collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée que de médiocre, puisqu'il n'a reconnu ce dernier incendie qu'après avoir appris l'existence de preuves - les images de vidéo-surveillance - dont l'interprétation ne pouvait être mise en doute et a persisté à nier, malgré l'accumulation d'indices, avoir pris une part quelconque dans l'incendie du 2______. Il a de nombreux antécédents et même si l'on ne peut affirmer qu'ils soient spécifiques, le jugement du Tribunal correctionnel de AG______ du 15 décembre 2008 étant insuffisamment détaillé pour affirmer que l'appelant se soit rendu coupable d'incendie par le passé, il n'en demeure pas moins qu'ils dénotent sa forte tendance à évacuer le stress et la frustration en s'en prenant aux biens d'autrui. A sa décharge, l'appelant a exprimé tout au long de la procédure des regrets sincères quant aux conséquences des seuls actes reconnus, en affirmant n'avoir, sur le moment, pas vu le mal et le danger qu'il causait. Il a aussi appelé les pompiers aussitôt qu'il s'est rendu compte qu'un incendie plus grave qu'escompté avait peut-être éclaté dans son immeuble. Il demande pour la première fois en appel que cet acte, pour mémoire lié à la seule boîte-aux-lettres de son logeur, soit considéré au titre de repentir sincère. Tel ne saurait être le cas compte tenu de l'ensemble des circonstances qui amènent à penser qu'il a davantage craint pour sa personne une fois revenu chez son logeur, seul endroit où il pouvait dormir à Genève. Cette demande d'appeler les secours n'étaient parant pas purement gratuite mais lui permettait de s'assurer qu'il ne rencontrerait aucun inconvénient personnel. Il n'avait ainsi pas la volonté de réparer le tort causé mais davantage le souci d'avoir un toit le temps de son séjour à Genève, ce qui ne saurait être considéré comme un sacrifice particulier, méritoire et désintéressé. L'appelant plaide aussi pour la première fois en appel l'émotion violente pour justifier le feu bouté au contenu de la boîte-aux-lettres de son logeur, puisqu'il conteste encore en appel l'incendie du magasin d'articles pour enfants. Quand bien même il est compréhensible en particulier qu'il ait pu être blessé par les propos dévalorisant sa compagne, cela ne constitue encore nullement les circonstances dramatiques requises par la jurisprudence et n'aurait pas mis une personne raisonnable dans ce même état ni ne l'aurait amenée à mettre le feu à une boîte à lait d'immeuble, avec le risque que cela représentait pour d'autres personnes que celle l'ayant offensé et directement visée par l'acte, a fortiori en s'en prenant à une acrcade commerciale. L'appelant ne saurait partant être mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. c CP. Il convient de ne pas négliger le fait que l'appelant n'avait plus commis d'infractions - hormis une condamnation à une amende de EUR 200.- pour usage illicite de stupéfiants - depuis qu'il était sorti de prison et avait noué une relation sentimentale stable, dont la psychologue a d'ailleurs souligné l'influence positive sur le risque de récidive. Il est assurément souhaitable pour lui, comme pour la plupart des détenus, qu'il rentre dans les meilleurs délais auprès de sa famille et retrouve un emploi pour la soutenir, étant toutefois relevé que le degré de la faute ne doit pas pour autant être négligé. Par ailleurs, sa compagne, qui ne donne aucun signe d'une volonté d'abandonner le père de leur fillette de deux ans, veille sur elle et est en mesure de pourvoir à son entretien dans l'intervalle. Compte tenu des éléments qui précèdent et eu égard aux peines prononcées dans des cas similaires (cf. AARP/474/2015 du 19 novembre 2015, JTCO/16/2015 du 28 janvier 2015, JTCO/114/2014 du 19 septembre 2014), quand bien même les comparaisons en ce domaine sont toujours délicates, la CPAR juge appropriée une réduction de la peine privative de liberté prononcée à deux ans, sous déduction de la détention subie. C'est à juste titre que l'appelant plaide uniquement une réduction de peine et non pas le sursis dont les conditions ne sont pas réalisées vu les antécédents de l'appelant et le risque de récidive lié à son immaturité, tel que relevé par l'experte. L'appel joint formé par le MP sera par conséquent rejeté.

E. 4 4.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte (al. 1) ou de détention illicite (al. 2). Il y a détention excessive ( Überhaft ) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). Conformément à l'art. 51 CP, la détention excessive avant jugement est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2).

E. 4.2 En l'espèce, l'appelant a subi 502 jours de détention préventive au jour du présent arrêt. Une telle privation de liberté n'excède pas la peine de 2 ans présentement prononcée de sorte que l'appelant ne saurait prétendre à quelconque indemnisation au titre de détention injustifiée. Ses conclusions dans ce sens seront partant rejetées.

E. 5 Le montant du dommage articulé par F______ SA, titulaire des droits des lésés en vertu des art. 121 al. 2 CPP et 72 al. 1 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1), D______ SA et E______ SA ainsi que l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate avec l'incendie du 2______, ne sont pas spécifiquement remis en cause en appel, au-delà des acquittements plaidés. La condamnation de l'appelant au paiement de ces montants prononcée par les premiers juges sera par conséquent confirmée.

E. 6.1 Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts public à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1).

E. 6.2 Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant ne fait à nouveau aucun développement spécifique sur l'expulsion ordonnée par les premiers juges en application de l'art. 66a al. 1 let. i CP dite expulsion obligatoire. Originaire et domicilié en France, en relation de couple et père d'un enfant vivant à AI______, c'est à juste titre qu'il ne plaide pas une situation personnelle grave en cas d'expulsion de sorte que cette mesure sera conformée pour la durée de cinq ans prononcée par les premiers juges, laquelle s'avère proportionnée.

E. 7 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 30 octobre 2018, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté, sont toujours d'actualité de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 8 . L'appel principal est partiellement admis et l'appel joint rejeté, ce qui conduit la CPAR à répartir les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'500.-, à raison de 3/4 à charge de l'appelant, le solde étant laissé à celle de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; ATF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Les frais de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l'appelant, dès lors que la modification du jugement du Tribunal correctionnel ne porte que sur la quotité de la peine et n'implique pas d'acquittement (art. 428 al. 2 let. b CPP).

E. 9 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.2.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulière-ment pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 9.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et 8.3.1.1 [rédaction de déterminations] ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1 et AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4 [rédaction de conclusions civiles en appel reprenant les précédentes]). 9.2.5. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, ce qui doit s'appliquer également en procédure écrite en appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier ( AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/227/2013 du 24 mai 2013 [avocat nommé défenseur d'office seulement en appel]; AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.3, AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 et AARP/243/2013 du 28 mai 2013 [avocat déjà nommé en première instance]. 9.3.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais du 21 février 2019 de M e C______, défenseur d'office de A______ :

*       10 et 20 minutes afférentes à l'annonce et à la déclaration d'appel, comprises dans le forfait pour activités diverses ;

*       6h des postes "Etude du dossier" qui en comptabilisent 9h40 au total, durée largement excessive en phase d'appel, pour une activité intervenue moins de cinq mois après le jugement de première instance, dans un dossier censé maîtrisé pour avoir été soutenu ab initio , qui n'a pas connu de rebondissement en appel et qui a de plus été largement indemnisé en première instance ;

*       7h des postes "Rédaction du mémoire d'appel", 8h s'avérant suffisantes dans le cadre d'une défense efficace ne commandant pas les écritures fastidieuses et redondantes présentées. Seront ainsi en définitive s'agissant de cet état de frais retenues 17h40 d'activité de chef d'étude. 9.3.2. Seront de même retranchées du second état de frais présenté :

*       1h de recherches juridiques, activité non indemnisée par l'assistance juridique ;

*       1h d'étude du dossier le 28 février 2019, pour le même motif que retenu supra , cette activité répétitive ne s'imposant plus à ce stade de la procédure censée parfaitement maîtrisée ;

*       2h20 (sur les 6h20 demandées) pour la réaction d'un mémoire réponse à l'appel joint qui pouvait efficacement se limiter à la question de la peine et ne commandant à nouveau pas les écritures fastidieuses et redondantes présentées. Seront en définitive s'agissant de cet état de frais du 19 mars 2019 retenues 5h30 d'activité de chef d'étude.

E. 9.4 L'indemnité allouée pour la procédure sera ainsi arrêtée à CHF 5'489.15 correspondant à 23h10 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 4'633.35), plus forfait pour activités diverses de 10% (CHF 463.35 ; vu l'indemnisation intervenue en première instance) et la TVA à 7.7% (CHF 392.45).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/124/2018 rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24336/2017. Rejette l'appel joint formé par le Ministère public. Admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, l'appel formé par A______ contre ce jugement. Annule ce dernier dans la mesure où il déclare A______ coupable d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1 et 2 CP) et d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 341 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et de tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 3 cum art. 22 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 502 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Arrête à CHF 5'489.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge-suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/24336/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/110/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 9'195.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 680.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 13'450.00 Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.04.2019 P/24336/2017

INCENDIE INTENTIONNEL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; ÉMOTION ; REPENTIR SINCÈRE | CP.221; CP.47; CP.48

P/24336/2017 AARP/110/2019 du 09.04.2019 sur JTCO/124/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : INCENDIE INTENTIONNEL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; ÉMOTION ; REPENTIR SINCÈRE Normes : CP.221; CP.47; CP.48 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24336/2017 AARP/ 110/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 avril 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/124/2018 rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. D______ SA , sise ______, comparant par M e Emmanuelle GUIGUET-BERTHOUZOZ, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, E______ SA , sise ______, comparant en personne, F______ SA , domiciliée ______, p.a. Mme G______, ______, comparant en personne, intimées. EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 9 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 30 octobre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 novembre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a, notamment, reconnu coupable d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] et d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1 et 2 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 341 jours de détention avant jugement et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal l'a également condamné à verser, à titre de réparation de leur dommage matériel, CHF 275'671.45 à F______ SA, CHF 500.- à D______ SA et CHF 5'000.- à E______ SA, ainsi qu'aux frais de la procédure (CHF 9'195.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-), son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée. a.b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 3 décembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR), A______ attaque le jugement de première instance " dans son ensemble " et conclut à son acquittement, son indemnisation, subsidiairement à la réduction de la peine prononcée. A titre de réquisition de preuves, il demandait l'audition, en qualité de témoin, du détenu H______. b. Par courrier du 13 décembre 2018, le Ministère public forme appel joint et conclut à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus. c. Selon l'acte d'accusation du 10 août 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le jeudi 23 novembre 2017 : - vers 02h52, intentionnellement bouté le feu avec un briquet aux boutons dans l'ascenseur et à un tas de papiers dans une boîte à lait dans l'allée de l'immeuble sis 1______, causant des dégâts pour CHF 6'899.30 et faisant naître un danger collectif pour les locataires ; - vers 03h00, intentionnellement bouté le feu avec un briquet à des cartons entreposés sur le trottoir devant le magasin E______ sis 2______ [même rue que le 1______ mais numéro différent], causant des dégâts pour plus de CHF 230'000.- et faisant naître un danger collectif pour les locataires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le jeudi 23 novembre 2017, à 03h07, le 118 a reçu un appel de I______, qui avait constaté qu'un incendie faisait rage devant le magasin E______, sis au rez-de-chaussée du 2______, immeuble comportant, outre ce commerce, quatre étages de bureaux puis deux étages de trois appartements locatifs chacun. Les pompiers sont intervenus à 03h14 avec six véhicules et 21 hommes, qui sont parvenus à maîtriser le sinistre à 03h24. La police a constaté que le feu avait pris sur le trottoir, où la gérante du magasin E______ avait entreposé, la veille au soir, les cartons à débarrasser. Il s'étendait sur une dizaine de mètres le long des vitrines du commerce, qui avaient explosé sous l'effet de la chaleur, sans toutefois se propager à l'intérieur ; le faux-plafond du couvert devant le magasin avait été entièrement détruit. L'intérieur du magasin était très enfumé, de même que l'allée de l'immeuble et les locaux de l'agence d'une banque sise dans le bâtiment contigu, 3______. Tous les locataires de l'immeuble, qui avaient déjà été réveillés par une personne frappant aux portes, ont été évacués, trois par l'échelle des pompiers à l'extérieur et deux par l'escalier intérieur. Six personnes ont été auscultées au " nid de blessés " installé à proximité, dont l'une qui avait été incommodée par les fumées. L'attention d'un appointé de la police, J______, a été attirée par un individu qui posait des questions aux intervenants et déclarait vouloir emprunter la rue 1______/2______ pour regagner son domicile, situé au 1______ de cette même rue. Au lieu de contourner le secteur incendié, comme cela lui avait été demandé, l'homme avait traversé le dispositif en courant et fait un doigt d'honneur en direction des services de police. Après avoir été contrôlé, aux alentours de 03h30, et identifié comme étant A______, ressortissant français, il était reparti en direction du bas de la rue 1______/2______. b. À 03h57, alors que les pompiers étaient toujours en intervention devant le magasin E______, le 118 a reçu un appel d'un dénommé K______, locataire d'un appartement au troisième étage de l'immeuble sis 1______, signalant un incendie dans son allée. Les pompiers sont intervenus avec un véhicule et trois hommes à 04h07. A teneur de leur rapport, à leur arrivée, ils ont aperçu un voile de fumée dans l'allée et les parties communes et constaté, après une rapide reconnaissance, que des papiers brûlaient dans une des boîtes à lait en métal situées près de l'ascenseur. Deux boutons de ce dernier avaient par ailleurs été complètement calcinés. Ils ont sorti le papier de la boîte à lait, l'ont éteint à l'aide de leur pieds et ont mis en place une ventilation de l'allée. c. La police a rapidement conclu que les deux incendies étaient d'origine criminelle. Le magasin E______ a dû être complètement fermé jusqu'au 13 décembre 2017. Le mobilier et l'agencement du magasin ont été fortement endommagés par la suie, la marchandise étant devenue impropre à la vente. Compte tenu de la période concernée et de l'opération " Black Friday " prévue les 24 et 25 novembre, le manque à gagner avait été particulièrement important. La responsable du commerce a précisé au Ministère public (ci-après MP) qu'elle n'avait jamais été confrontée à un tel sinistre auparavant. D______ SA, propriétaire de l'immeuble, a précisé que la façade et les vitres extérieures avaient été dégradées par des traces de fumée et des dépôts de suie jusqu'à hauteur du deuxième étage, de même que le sol, les murs et le plafond du hall d'entrée du bâtiment, la fumée venant de la marquise étant passée par les faux-plafonds et ressortie par les luminaires. L'immeuble sis 1______, essentiellement locatif, comprenant quatre appartements par étage sur cinq étages, n'a pas subi de dégâts trop importants, ceux-ci s'étant concentrés autour des boîtes aux lettres et au plafond, noircis, ainsi qu'aux boutons de l'ascenseur. Pour le reste, selon le représentant de la régie L______ SA, il y avait surtout eu des odeurs dérangeantes, mais pas de plaintes de la part des locataires qui, à sa connaissance, n'avaient pas été choqués. E______ SA et D______ SA ont déposé plainte pour ces faits. La régie L______ SA en a fait de même, pour dommages à la propriété, en sa qualité de mandataire des propriétaires de l'immeuble sis 1______, M______ et N______, étant précisé que son représentant a été entendu par le Ministère public en qualité de partie plaignante. Ultérieurement, L______ SA a informé le MP que les travaux de réfection avaient été devisés à CHF 6'899.30 - soit CHF 4'072.75 pour la réfection de la peinture du hall d'entrée et le remplacement de la boîte aux lettres et CHF 2'526.55 pour le remplacement des boutons de l'ascenseur - mais que ses mandants n'entendaient pas déposer de conclusions civiles dans la procédure pénale. F______ SA, assureur de D______ SA, E______ SA et de la banque sise dans l'immeuble adjacent, 3______, a fait valoir des prétentions à hauteur des indemnités versées, soit CHF 275'671.45, après déduction des franchises (CHF 5'000.- pour E______ et CHF 500.- pour D______ SA). O______ SA, assureur bâtiment du 3______, a produit un devis de CHF 9'488.25, en précisant que l'indemnisation des dommages causés à la ventilation et la perte d'exploitation de la banque étaient encore en discussion. d. Le visionnage des images de vidéosurveillance des deux caméras situées à chaque extrémité du couloir d'entrée du 1______ et de celles situées au-dessus de l'entrée de l'allée du 2______, montre ce qui suit : Sur une première vidéo (20171123_033000_00_0200.avi), la lumière de l'interrup-teur extérieur de l'ascenseur s'allume à 2'10 (correspondant, selon la police, à 02h52, l'horodatage n'étant pas mentionné sur les images), signifiant qu'il a été appelé. Elle s'éteint puis se rallume une dizaine de secondes plus tard. A 2'46, l'ascenseur arrive au rez-de-chaussée. A 3'43, un homme en sort, s'éloigne en se dirigeant vers les boîtes aux lettres et commence à en ouvrir certaines (3'58). Sur une seconde vidéo (20171123_033000_01_0101.avi), l'on voit l'homme se diriger vers les boîtes aux lettres en sortant un objet de la poche droite de son pantalon (3'15), ouvrir plusieurs boîtes à lait, tendre le bras droit en plaçant sa main dans la quatrième (3'28), demeurer immobile dans cette position durant une trentaine de secondes avant de retirer sa main (3'59), de regarder plusieurs secondes l'intérieur de la boîte à lait avant de la refermer (4'03), et de se diriger vers la sortie en faisant un geste de la main droite vers la poche son pantalon (4'06). Il est alors 02h54. A 5'05 environ, la fumée envahissant l'allée devient visible sur les images. Sur une troisième vidéo (20171123_020000_01_11), sur laquelle l'on constate que la fumée ne s'est pas densifiée de manière importante par rapport aux images précédentes, mais n'a pas non plus disparu, l'on voit l'homme réapparaître dans l'immeuble à 6'40 (03h56 selon le rapport de police), marcher dans l'allée, faire demi-tour devant les boîtes aux lettres, ressortir de l'immeuble en courant (6'47), revenir une quinzaine de secondes plus tard et prendre l'ascenseur. À 22'00 (cf. également vidéo 20171123_020000_02_5 à 1'40), deux pompiers pénètrent à leur tour dans l'immeuble, dépassent les boîtes aux lettres en pressant au passage sur le bouton de l'ascenseur, ouvrent la porte du local poubelles se trouvant au fond du corridor à côté des escaliers, puis discutent sur le palier (22'30). En revenant sur leurs pas (vidéo 20171123_020000_01_12 à 0'02), ils s'arrêtent devant les boîtes aux lettres, en ouvrent une, dont tombent des papiers calcinés (0'09). Le premier pompier ressort alors de l'immeuble pendant que son collègue remet ses gants, procède à une nouvelle vérification du local poubelles puis ressort de l'immeuble, en emportant les papiers non complètement brûlés demeurés dans la boîte à lait (0'53). S'ensuivent plusieurs minutes durant lesquelles on observe un va-et-vient de pompiers dans l'allée ainsi que dans l'ascenseur et les escaliers. A 6'40 (8'37 sur la vidéo 20171123_020000_02_5), l'homme visible sur les premières vidéos descend par les escaliers et sort de l'immeuble, suivi 15 secondes plus tard par deux pompiers, puis par le concierge (cf. vidéo 20151123_020000_02_5 à 9'33). Il revient dans l'immeuble trois minutes plus tard (9'30 sur la vidéo 20171123_020000_01_12, 11'42 sur la vidéo 20171123_020000_02_5), s'arrête sur la première marche de l'escalier pour discuter avec le concierge, puis suit la conversation entre ce dernier, un inspecteur prenant des photos des lieux et un pompier, avant de remonter les escaliers (vidéo 20171123_020000_02_5 à 12'53). Sur une dernière vidéo, à 03h00 (l'heure figurant sur les images étant, selon le rapport de police, en avance de 18 minutes sur l'heure réelle), l'on voit un individu passer à pied sur le trottoir devant le 2______, une cigarette dans la main droite, s'arrêter quelques secondes devant la poubelle sise à la hauteur des vitrines du magasin E______, se pencher vers celle-ci, poursuivre sa route en direction de l'entrée de ce commerce après avoir donné un coup de pied dans le sac de la poubelle, puis sortir du champ de la caméra. Vers 03h04, de la fumée devient visible, en provenance de l'entrée du magasin puis, moins d'une minutes plus tard, la lueur de flammes. A 03h07, celles-ci sont bien visibles et à 03h09, des papiers noircis emportés par le souffle de l'incendie et une épaisse fumée apparaissent dans le champ de la caméra. A 03h09'40, un homme arrive en courant et commence à frapper contre la porte de l'immeuble en pressant sur les boutons téléphoniques du digicode. À 03h10, il pénètre dans l'immeuble, suivi, une dizaine de secondes plus tard, par trois autres personnes, soit un homme avec une main dans la poche, un homme avec une veste orange et un homme avec une sacoche en bandoulière. A 3h10'40, ce dernier ressort puis, à 3h11'14, l'homme à la veste orange. L'homme à la sacoche en bandoulière revient à 3h12'03, tente en vain de pénétrer dans l'immeuble puis repart. L'homme à la main dans la poche ressort de l'immeuble au pas de course à 3h13'13. A 3h15'25, la police arrive, au moment où le premier homme entré dans l'immeuble en ressort en se protégeant le visage avec le col de sa veste, suivi par un deuxième homme. Tous s'éloignent ensuite sur la route et sortent du champ des caméras. e. L'appointé J______ a formellement reconnu A______ comme étant l'individu passant sur le trottoir visible sur ces différentes images. Interrogé par la police et le MP, le concierge de l'immeuble sis 1______, l'a égale-ment reconnu comme étant l'homme que l'on voyait sur ces images. Il s'agissait d'une connaissance de K______. La nuit de l'incendie, lui-même avait été réveillé par une odeur de fumée et avait vu des pompiers arriver en se penchant à sa fenêtre, située au premier étage. Alors qu'il discutait avec un pompier dans l'allée, l'individu était arrivé par les escaliers et lui avait demandé ce qu'il s'était passé, avant de remonter immédiatement. L'ascenseur ne fonctionnait pas, car les boutons étaient bloqués, ceux correspondant à " rez ", " 1 er " et " 2 ème " ayant fondu. Il n'avait pas vu de flammes et la fumée n'était pas très dense dans le couloir ; en revanche, l'odeur était très forte. f. Dans le cadre de l'enquête de voisinage, la police a contacté une soixantaine de locataires des immeubles ayant une vue complète ou partielle sur le magasin E______. Beaucoup ont décrit la [rue] 1/2_____ comme très fréquentée et bruyante la nuit, mais pas par des bandes de jeunes en milieu de semaine le soir. g.a.a. L'une des locataires, P______, habitant le 4______ [même rue que le 1______/ 2______ mais numéro différent], a déclaré avoir entendu, vers 01h30-02h00, des cris, des bruits de coups sur une vitrine puis deux groupes de personnes communi-quer par des sifflements spécifiques. Une trentaine de minutes plus tard, les voix avaient formé un groupe d'environ six individus, âgés de 25 ans, habillés de sombre, qui était redescendu la [rue] 1______/2______/4______, côté E______, en courant, avant de traverser en direction du magasin Q______. Elle avait ouvert sa fenêtre et les avaient vu passer. Même si elle ne pouvait apercevoir le magasin E______, elle était certaine qu'ils étaient liés à l'incendie car, cinq minutes plus tard, elle avait senti une odeur de fumée et vu les pompiers arriver. En 15 ans, elle n'avait jamais entendu parler d'un autre départ de feu dans la rue. g.a.b. Réentendue par le MP et les premiers juges, P______ a expliqué qu'au moment où l'incendie avait éclaté, elle était en train de lire, la fenêtre ouverte. Elle avait été interrompue par le bruit de plusieurs personnes frappant une surface métallique. Une dizaine de minutes plus tard, elle avait entendu une communication par sifflements entre deux points de la rue. Une dizaine de minutes plus tard encore, elle avait senti la fumée. Habitant au dernier étage et craignant que l'incendie se soit déclaré dans son immeuble, elle avait regardé par la fenêtre et vu deux personnes descendre la [rue] 1______/2______/4______ en courant. Elle avait alors appelé les pompiers, qui lui avaient répondu qu'ils étaient déjà informés du sinistre et en route. g.b. Une autre locataire, R______, alertée par un bruit de verre cassé puis une odeur de fumée, était descendue dans la rue après l'arrivée de la patrouille de police et avait constaté la présence d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant et qui lui avait paru bizarre, car il était assez " collant " et lui avait posé de nombreuses questions, notamment sur l'heure. Des policiers l'avaient ensuite pris à part pour lui parler. Elle n'était pas à même de le reconnaître. h. J______ a expliqué au MP que A______ avait été la seule personne présente qui avait absolument voulu forcer le périmètre de sécurité. Il avait posé des questions à pratiquement chacun de la dizaine de ses collègues présents, notamment pour savoir ce qui s'était passé, si l'on savait qui " avait fait ça " et si les pompiers avaient cassé la vitre pour rentrer dans le magasin. A______ s'était énervé lorsqu'il lui avait été demandé de circuler. Il s'était finalement éloigné et avait traversé le périmètre qu'on lui avait dit d'éviter au pas de course, en faisant un doigt d'honneur dans leur direction. Lors du contrôle, il était en possession d'un briquet et d'une pièce d'identité. J______ a déclaré ne pas se rappeler que des cigarettes auraient été retrouvées sur lui ; il était même formel sur ce point. Il ne l'avait pas non plus vu discuter avec d'autres badauds ni n'avait aperçu de groupe de jeunes redescendre la [rue] 1______/2______/4______ en courant en direction du lac. i.a. I______ a expliqué à la police qu'elle était passagère d'un véhicule lorsqu'elle avait vu l'incendie et appelé le 118. Après s'être arrêtés un peu plus loin, le conducteur, S______, un des autres occupant de la voiture, T______, et elle-même étaient revenus à pied au niveau du magasin et avaient été frappés par l'ampleur prise par le sinistre. Il y avait trois quatre personnes dans la rue mais pas de bande de jeunes. Ils avaient crié pour essayer de réveiller les personnes se trouvant dans l'immeuble, puis S______ était monté dans les étages. En ressortant, avec une personne habitant au septième étage, il leur avait dit qu'il y avait beaucoup de fumée et que les locataires auraient de la peine à descendre seuls. Ils avaient quitté les lieux à l'arrivée des pompiers. i.b. T______ a confirmé la présence, à leur arrivée, de deux-trois personnes - dont un homme un peu gros d'environ 40 ans, manifestement ivre, qui disait " faites quelque chose, appelez la police " - mais était certain qu'il n'y avait pas de bande de jeunes. Comme ils ignoraient s'il n'y avait que des bureaux dans l'immeuble ou également des locataires, S______ était monté avec trois-quatre personnes - le nombre de badauds ayant augmenté à une dizaine - afin d'aider le cas échéant les habitants. Il n'a pas reconnu A______ sur la planche photographique qui lui était soumise. i.c. S______ - identifié comme étant l'homme à la veste orange que l'on voit sur les images de vidéosurveillance - ne se rappelait pas du nombre de personnes sur place, mais pensait qu'ils étaient les premiers arrivés. Lorsqu'il avait vu un homme pénétrer dans l'immeuble, il était entré à sa suite et avait frappé à toutes les portes de tous les étages. Il n'avait pas été incommodé par le feu lors de son intervention. j. Entendu par la police et par le MP, K______ a expliqué qu'après l'arrivée de A______, qu'il connaissait de longue date, ils étaient restés à l'appartement à discuter et boire des bières, dont il a estimé la quantité ingérée par son ami à tout d'abord huit à neuf canettes d'un demi-litre, puis à 24 canettes environ. Vers 03h00, il avait demandé à A______ d'aller chercher des cigarettes à la [rue] 5______, où il trouverait un commerce ouvert. A______ était revenu une trentaine de minutes plus tard en lui disant qu'il s'était trompé de chemin et qu'à son retour, il avait constaté qu'un incendie avait éclaté en haut de la [rue] 1______/2______/4______, où il s'était fait contrôler par un policier. Après avoir indiqué qu'il ne lui semblait pas que son ami avait ramené des cigarettes, K______ a déclaré qu'il pensait que oui, car ils avaient à nouveau discuté et fumé. À un moment donné, A______ lui avait fait remarquer que cela sentait le brûlé et lui avait demandé d'aller regarder sur le palier, où lui-même avait constaté que de la fumée formait un léger brouillard, " comme laisser un poulet trop cuit au four ", ce qui ne l'avait pas particulièrement inquiété et ne l'aurait pas incité à appeler les pompiers si son ami ne l'y avait pas exhorté. Il avait ensuite appris par la police que c'était son hôte qui avait bouté le feu aux boîtes aux lettres, ce qui l'avait étonné, car A______ n'était pas fâché et n'avait pas l'alcool " méchant ". Ce dernier savait toutefois que lui-même avait des problèmes avec le gérant de l'immeuble, qui voulait le faire quitter son appartement. Or, c'était la boîte aux lettres de ce gérant, identique à la sienne, qui avait été incendiée ( ndlr étant précisé que cette boîte aux lettres arbore un autocollant publicitaire portant la mention " K______ Certified "). Selon ce que des voisins lui avaient dit, les pompiers avaient souvent dû intervenir pour des incendies chez E______. D'après ce qu'il avait pu lire dans la presse, l'incendie litigieux avait été causé par cinq jeunes, qui avaient été vus courant en direction du lac. k.a. Interpellé par la police au domicile de K______ le 24 novembre 2017 à 15h00, A______ a expliqué qu'il était arrivé en train à Genève le mercredi dans l'après-midi pour trouver du travail et s'était rendu directement chez son ami, qui devait l'héberger. Il a tout d'abord nié être l'auteur des incendies, avant d'admettre, après que les images de vidéosurveillance aient été évoquées, avoir bouté le feu aux boutons de l'ascenseur et à la boîte aux lettres du 1______ à l'aide de son briquet. C'était en revanche un hasard si le feu avait pris devant le magasin E______ alors qu'il se trouvait juste à côté. k.b. Devant la police et le MP, A______ a expliqué qu'il avait passé la soirée du 22 novembre 2017 avec K______ et avait beaucoup bu, notamment de la bière et du whisky. Dans un premier temps, il a affirmé être sorti, à une heure indéterminée, pour acheter un paquet de [cigarettes de la marque] " U______ " grises au tabac tenu par un ______ [nationalité] qui se trouvait à côté du magasin E______, n'avoir rien remarqué de particulier en passant devant ce dernier mais avoir vu, à son retour peu de temps après, des flammes au niveau de la façade, ainsi que des pompiers et des policiers. Une fois revenu dans l'appartement et comme K______ s'inquiétait de l'odeur de fumée, il lui avait conseillé d'appeler les pompiers, qui étaient arrivés quelques minutes plus tard. Il était descendu, par curiosité, pour savoir ce qu'il s'était passé, car il ne pensait pas que le fait d'avoir mis le feu au contenu de la boîte aux lettres engendrerait autant de fumée et était sûr qu'il y avait un autre feu. Il a expliqué son geste par son aversion pour celui qu'il pensait être le propriétaire de l'immeuble, qui, à chaque fois qu'il l'avait croisé, lui avait demandé de quitter l'appartement de K______. Sur le coup, il n'avait pas réalisé qu'il avait mis en danger des personnes. Il admettait avoir " vraiment fait le con " et regrettait ses agissements. Dans un second temps, A______ a affirmé que le tabac dans lequel il s'était rendu pour acheter les cigarettes se trouvait au-dessus de ______, vers ______. En quittant le 1______, il avait croisé le concierge qui discutait avec plusieurs personnes dans l'allée. C'était à son retour qu'il " avait fait n'importe quoi " et mis le feu à un journal dépassant de la boîte à lait qu'il pensait appartenir au propriétaire, avant de l'éteindre en jetant le papier à terre et en le piétinant. Lorsqu'il avait vu la fumée sur le palier en remontant, il avait cru à un autre incendie et avait demandé à K______ d'appeler les pompiers. Il n'était pas responsable du feu devant le magasin E______, où des incendies éclataient au demeurant chaque semaine. Il était étonné qu'il ait pu avoir une cigarette à la main à ce moment-là, puisque précisément il allait en acheter car il n'en avait plus ; peut-être en avait-il demandé une à un passant; il n'était en revanche pas possible qu'il l'ait jetée, encore moins dans une poubelle. Lorsqu'il était repassé devant le magasin, la police et les pompiers étaient présents, mais le feu était éteint. k.c. Le 12 décembre 2017, A______ a montré à la police le chemin parcouru pour acheter les cigarettes : il s'était d'abord dirigé vers la 6______ puis, le tabac s'y trouvant étant fermé, était revenu sur ses pas pour remonter la [rue] 1______/ 2______/4______ en direction de la [rue] 7______, trajet sur lequel il avait obtenu une cigarette d'un passant. À l'intersection de ces rues, il avait dépassé trois jeunes qui se trouvaient devant le magasin E______. Le tabac situé à la [rue] 3______ étant également fermé, il avait poursuivi son chemin sur la rue 7______, puis était descendu à droite la [rue] 8______ jusqu'au " V______ ", où des personnes attablées à la terrasse lui avait indiqué qu'il pourrait trouver un tabac un peu plus bas, ou, s'il était fermé, [dans le quartier] W______ en empruntant la rue 5______, où il avait finalement acheté le paquet de cigarettes. S'étant perdu au retour, il avait demandé son chemin à des passants, était remonté la [rue] 9______et avait enfin pu se repérer arrivé à la [rue] 6______. Un certain nombre de personnes s'étaient attroupées sur les lieux de l'incendie, dont les trois jeunes qu'il avait croisés à l'aller. Il n'y avait pas de fumée lorsqu'il était arrivé dans l'allée du 1______ et ce n'était qu'en montant par les escaliers qu'il avait constaté qu'il y avait beaucoup de fumée au troisième étage et qu'il avait demandé à K______ d'appeler les pompiers. Lorsqu'il était redescendu, cinq ou dix minutes plus tard, le feu était éteint et un pompier discutait avec le concierge. A______ a expliqué les contradictions de cette description avec ses précédentes déclarations par le fait qu'il avait été mal compris ou s'était mal exprimé. k.d. Par la suite, après avoir expliqué au MP qu'il avait mis le feu à des journaux en les voyant dépasser des boîtes à lait, pour des raisons qui lui échappaient encore, et avoir quitté l'immeuble sans songer à appeler les pompiers car il les avait éteints en marchant dessus, A______ a admis qu'il avait ouvert plusieurs boîtes aux lettres car il recherchait celle de K______, pour l'embêter. Il avait en effet compris que celui-ci, sans le formuler expressément, voulait une relation homosexuelle avec lui. Il avait également réalisé que K______ faisait tout pour qu'il se sépare de la mère de sa fille, qu'il avait notamment insultée. Il avait gardé la main aussi longtemps à l'intérieur de la boîte car le feu ne prenait pas. Il n'y avait eu que de la fumée avant qu'il la referme. Il n'aurait pu allumer le feu devant le magasin E______- dont il ignorait que l'immeuble comportait également des logements -, étant donné que des personnes s'y trouvaient et auraient pu le voir. C'était à son retour avec son paquet de [marque de cigarettes] " X______ " - devenu lors d'une audition ultérieure deux paquets de " X______ " rouge - qu'il avait vu la police et les pompiers ainsi que les deux personnes qu'il avait croisées à l'aller. Il n'y avait pas de fumée dans l'allée du 1______ - il n'en voyait d'ailleurs pas sur les vidéos - et aucun journal n'y brûlait. Ce n'est qu'au troisième étage qu'il l'avait sentie et vue et avait demandé à K______ d'alerter les pompiers. Après avoir affirmé qu'il ne se souvenait pas pourquoi, à 03h56, alors qu'il venait de pénétrer dans l'immeuble, il en était ressorti en courant avant de rentrer et de prendre l'ascenseur, il a tour à tour expliqué qu'il était revenu sur ses pas car il avait constaté qu'il avait perdu son briquet, puis de la monnaie. Il a justifié les variations dans ses déclarations par le fait qu'au début, ses souvenirs étaient assez flous, mais qu'ils étaient devenus plus clairs depuis qu'il était à B______ et n'avait rien d'autre à faire que réfléchir. Il se souvenait désormais très bien de la présence d'un groupe de jeunes. D'ailleurs, P______ en avait fait état et il reconnaissait sur les vidéos, parmi les personnes que l'on voyait entrer dans l'immeuble du magasin E______, deux d'entre elles, qu'il avait croisées alors qu'elles discutaient devant ce commerce, des gobelets à la main, et qui étaient peut-être même celles qui lui avaient donné des cigarettes. Tout au long de la procédure, A______ a répété qu'il n'avait pas vu le mal et le danger sur le moment et a réitéré ses regrets pour son geste et son intention de quitter la Suisse afin de rentrer en France auprès de sa compagne et de leur fille. k.e. Aux premiers juges, A______ a expliqué avoir bien tenté de mettre le feu aux papiers se trouvant dans la boîte à lait, mais, au moment où il la refermait, avoir pensé qu'il avait échoué, car il n'y avait pas de flammes, juste de la fumée. Il ne s'était pas dénoncé lorsqu'il avait vu le concierge discuter avec les pompiers, car il pensait que la fumée était due à un autre feu, vu l'incendie du magasin E______, dont il contestait être l'auteur : il n'avait même pas vu les cartons entreposés devant celui-ci, car il y avait un porche et plusieurs personnes à proximité, soit une avant le magasin et deux autres sur le trottoir d'en face, qui discutaient, des gobelets à la main. Il s'était penché sur la poubelle, alors qu'il tenait une cigarette allumée, car il avait cru y voir quelque chose à récupérer. Il ne s'était plus arrêté ensuite. Les cigarettes qu'il avait achetées étaient des " U______ " pour K______ et des " X______ " pour lui. Il avait dû mal s'exprimer précédemment. Interrogé sur un courrier adressé au Tribunal correctionnel le 19 octobre 2018 dans lequel il indiquait avoir appris d'un codétenu, Y______, qu'un autre détenu, Z______, se vantait de ses exploits de pyromane dans la rue où lui-même était - à tort - accusé d'avoir bouté le feu, A______ a confirmé que le premier lui avait dit avoir été informé par le second qu'il était l'auteur de l'incendie du magasin E______. Y______ lui avait appris qu'un autre détenu, H______ était présent sur les lieux le jour des faits. l. À la demande du Tribunal correctionnel, le MP a indiqué que quatre suspects, dont la détention était postérieure au 27 novembre 2018, faisaient l'objet de procédures pendantes pour incendies volontaires, intervenus entre janvier et juillet 2018 [dans les quartiers de] AA______, AB______, AC______ et AD______. m. Entendu par les premiers juges, Y______ a expliqué qu'il n'avait pas cru Z______ lorsqu'il lui avait dit être un braqueur et avait demandé à voir son dossier. Il ressortait de ce dernier que Z______ avait été mis en prévention pour un seul incendie, mais était soupçonné d'être l'auteur de trois ou quatre autres. Il avait admis " traîner " dans les quartiers [de] W______, AE______ et AF______, s'était vanté de plusieurs départs de feux et était libre le 23 novembre 2017. Lui-même en avait déduit qu'il était l'auteur de l'incendie du magasin E______, même si l'intéressé ne lui avait rien dit à ce sujet. n. Z______ a confirmé être détenu pour avoir mis le feu à deux reprises à des scooters à la [rue] 10______. Il était accusé d'autres incendies dans le quartier, mais contestait en être l'auteur. Il n'avait jamais rien dit à Y______ et n'était pas à l'origine de l'incendie du magasin E______. o. Un jugement du Tribunal correctionnel de AG______ [France] du 15 décembre 2008, condamnant A______ à un an d'emprisonnement pour avoir, " dans la nuit du 6 au 7 juin 2008, par l'effet d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit, dégradé ou détérioré des véhicules et autres biens mobiliers ou immobiliers " au préjudice de tiers, a été versé au dossier. L'intéressé après avoir affirmé ne pas se rappeler des faits à l'origine de cette condamnation - en précisant qu'à l'époque, il souffrait d'une grosse dépression, et consommait des cachets et de l'alcool - a indiqué qu'il avait tagué des insultes sur la voiture d'un tiers. Peu auparavant, le 23 juillet 2008, il avait été condamné, notamment, pour " dégrada-tion ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et violence commise en réunion " à huit mois d'emprisonnement. A______ a expliqué à ce propos au MP qu'il avait conduit en état d'ébriété et avait eu un accident au cours duquel son véhicule avait pris feu. L'autre chef de condamnation concernait une bagarre sans lien avec ce sinistre. p.a. Une expertise psychiatrique de A______ a été confiée à la Dresse AH______, médecin ______ à l'Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Dans son rapport, daté du 25 avril 2018, l'experte a noté que A______ avait commencé à consommer de l'alcool fort de manière excessive après le départ de sa famille à AG______ [France] (cf. infra let. D), en raison de sentiments dépressifs liés à ce dernier, à un certain sentiment de culpabilité vis-à-vis d'eux et à une rupture amoureuse. Une incarcération en 2009 lui avait permis de diminuer cette consomma-tion, mais il avait commencé à consommer du haschich (entre 5 et 6 gr. par semaine) à sa sortie de prison, en 2012. Contre le gré de sa compagne, il était venu à Genève, où il avait trouvé un emploi sur un chantier, qu'il devait débuter la semaine suivante. En attendant de trouver un logement, il avait été hébergé par K______, dont il avait compris ensuite qu'il était homosexuel, notamment pour avoir vu " accidentellement " des images à caractère pornographique sur son téléphone portable, ce qui l'avait mis très mal à l'aise. La soirée avec K______ avait débuté de manière très détendue, à se partager des joints et des bières. A un moment donné, son hôte lui avait parlé du fait que son propriétaire avait découvert sa présence dans l'appartement et voulait qu'il le quitte. K______ lui avait également appris que sa compagne - qu'il avait désignée à plusieurs reprises comme " la pétasse " - l'avait appelé dans l'après-midi, alors qu'il était sorti. Lorsque lui-même avait tenté de la rappeler, elle n'avait pas répondu mais lui avait envoyé un sms évoquant une séparation définitive, ce qui avait provoqué chez lui un état de tension et d'abattement, ainsi que l'intuition que quelque chose avait pu se passer entre elle et K______. Sa compagne lui avait appris par la suite que K______ l'avait incitée à l'oublier, en lui racontant qu'il était inscrit sur des sites de rencontre et " connaissait plein de filles à Genève ". Après les propos de K______, A______ avait décidé de quitter l'appartement pour acheter des cigarettes et se détendre. En passant devant les boîtes aux lettres, il avait décidé de manière impulsive de mettre le feu à celle de son ami, " juste pour l'embêter et l'emmerder, lui et le propriétaire ". Il persistait toutefois à nier être à l'origine de l'incendie du 2______. L'experte a constaté qu'à chaque fois que A______ avait dû affronter une séparation affective et s'autonomiser, des actes illicites avaient surgi, ce qui l'amenait à conclure qu'il présentait des traits de personnalité immatures, sans toutefois qu'ils correspondent à un trouble de la personnalité. S'il devait être établi qu'il était l'auteur de l'incendie du magasin E______, on devrait également évoquer un second acte impulsif, commis dans la suite logique du premier, dans un mouvement de très forte colère envers son amie et son hôte. Ces traits d'immaturité, à l'origine d'une très mauvaise gestion de la colère, sa problématique abandonnique, accompagnée d'une dépendance affective, ainsi que le sentiment de tristesse au moment de se retrouver seul à Genève qu'il avait évoqué en entretien, avaient joué un rôle dans le passage à l'acte, mais ne constituaient en rien un pathologie psychiatrique et ne diminuaient pas ses facultés volitives, l'absorption d'alcool ne paraissant quant à elle pas suffisamment importante pour diminuer sa responsabilité. Faute de pouvoir déceler chez A______ une pathologie psychiatrique, un trouble de la personnalité ou une fascination pour les flammes de type pyromane, le risque de récidive devait être considéré comme faible. Sa consommation d'alcool, désormais maîtrisée, et de cannabis, peu importante, ne commandaient par ailleurs aucune mesure thérapeutique. p.b. Entendue par le MP, la Dresse AH______ a confirmé les conclusions de son expertise. Le fait que le magasin E______ vende des articles pour ______ alors que A______ venait d'être père n'avait pas de signification particulière. Le passage à l'acte était dû à un ensemble de frustrations : les problèmes avec sa compagne qui ne l'avait pas suivi, les sms agressifs qu'elle lui avait envoyés, les photos à caractère homosexuel et pornographique vues sur le portable de K______. L'on retrouvait dans le parcours de l'intéressé de tels gestes d'immaturité ou d'auto-sabotage, lorsqu'il était seul ou en difficulté, par exemple lorsqu'il avait détérioré le véhicule de personnes qui l'avaient agressé à la sortie d'une boîte de nuit plutôt que de porter plainte. Elle constatait toutefois une prise de conscience chez A______, dont elle pensait qu'il avait quand même été surpris par ce qu'il avait fait. Un traitement n'était pas nécessaire, mais l'experte a suggéré que, sur une base volontaire, A______ consulte, par exemple pour être accompagné, s'agissant de son rôle de père, pour acquérir une certaine maturité et assumer un peu plus de responsabilité sur ce plan. La stabilité de son couple avait beaucoup d'influence sur le risque de récidive. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans les termes de son appel et chiffre à CHF 200.- par jour le montant dû à titre de tort moral pour détention injustifiée. Il conclut au rejet de l'appel joint du MP. Il avait, s'agissant de l'incendie au 2______, été condamné simplement parce qu'il était passé devant le 11______ de la même rue en fumant une cigarette, au demeurant loin d'être terminée, et ce cinq minutes avant que des flammes apparaissent sur les images de vidéosurveillance. Les explications qu'il avait données en début de procédure étaient imprécises en raison de sa personnalité très angoissée, telle que constatée par l'experte psychiatre il "... avait donné les raisons qui lui venaient en tête....la première chose qui lui venait à l'esprit, sous l'effet de l'angoisse qui fait partie de son immaturité ". Une personne venant de commettre un délit si grave n'aurait par ailleurs pas bravé l'interdiction de périmètre ni n'aurait fait un doigt d'honneur aux policiers, en présence de nombreux témoins. Elle aurait au contraire fui, soit en l'occurrence pris le premier train pour AI______ [France], étant relevé que nonobstant sa consommation d'alcool le soir des faits, lui-même était pleinement responsable et partant apte à prendre les décisions susceptibles de le sauver en particulier celle de demeurer discret vis-à-vis de la police. L'avis de l'experte ayant considéré que ce second incendie découlait d'une décharge de colère s'enchainant ne pouvait être suivi tout d'abord car il apparaissait calme sur les images de vidéo-surveillance en passant devant le 11______et ensuite car il aurait eu l'occasion de mettre le feu à d'autres poubelles en chemin, à l'abri des regards, contrairement au magasin E______, visible à plus de 100 m à la ronde. Le fait qu'il s'agisse d'un magasin ______ n'était selon ladite experte pas entré en ligne de compte. A______ n'avait aucun mobile pour bouter le feu à une telle enseigne d'autant plus qu'il était le papa d'une fillette de quelques mois. Il était venu à Genève uniquement pour des raisons professionnelles et devait commencer un emploi de plaquiste le lundi suivant les faits. Il n'aurait pas mis en péril ce projet par la commission d'une infraction si grave. Les experts avaient dénié l'existence chez lui d'une fascination de type pyromane. Il avait donné des indications précises, correctes et cohérentes sur sa balade durant une vingtaine de minutes avant son interpellation, aux alentours de 3h30. Son parcours pour aller acheter des cigarettes, à une heure tardive où peu de tabacs étaient ouverts, était logique et prouvé. Aucun des trois témoins entendus ne l'avait reconnu et leur description des personnes présentes - au demeurant également évoquée par A______ - ne lui correspondait pas. D'autres personnes visibles sur la vidéo-surveillance ou mentionnées par le témoin S______ avaient eu des comportements suspects (notamment un jeune individu blond et un jeune individu aux cheveux noirs au sac en bandoulière, que A______ avait décrits). La présence d'un groupe de jeunes avait été relatée par la presse (article dans la Tribune de Genève du ______ 2017). La témoin P______ avait vu deux individus courir, lesquels avaient pu échapper au champ de la caméra du 11______ en longeant le trottoir d'en face. A______ n'avait aucun antécédent en matière d'incendie - le jugement du Tribunal de grande instance de AG______ du 15 décembre 2008 ne décrivant pas les faits -, ni de dégradations durant les dix dernières années. Un incendie d'une telle intensité n'avait rien à voir avec son profil psychologique et ne pouvait que résulter de l'acte d'une personne souffrant de troubles psychiques. Les déclarations du témoin Y______ étaient un élément supplémentaire démontrant qu'il n'était pas l'auteur de cet incendie. Z______ n'était quant à lui pas détenu au moment des faits et prévenu de plusieurs incendies au centre-ville de Genève, n'en ayant reconnu que deux, ce dont il avait honte au point de dire qu'il était incarcéré pour des cambriolages. Z______ n'avait pas su dire où il était le soir des faits et n'était pas si maigre qu'il le prétendait, ainsi qu'en témoignaient ses nombreuses photos sur son compte AJ______ [réseau social]. Il n'y avait ainsi pas plus d'indices tendant à démontrer que A______ était coupable de l'incendie du magasin E______ que des tiers, en l'espèce déterminés. Le Tribunal correctionnel et avant lui le MP avaient profité du fait qu'il soit à disposition pour le condamner injustement en omettant d'instruire davantage à décharge et de déterminer qui était le réel auteur de cet incendie. Enfin, contrairement à ce que prétendait le MP, les cartons auquel le feu avait été bouté ne constituaient pas une matière hautement inflammable. Il était erroné de prétendre que l'incendie, outre mettre les habitants de l'immeuble en danger, avait mis en danger les immeubles adjacents étant relevé que seul l'un d'eux avait été touché par de la fumée. S'agissant du 1______, il résultait clairement des images que rien ne brûlait lors de l'arrivée des pompiers dans le hall d'entrée. Seule la boîte de K______ était noircie. Les pompiers n'avaient eu à éteindre aucun feu, notamment avec leurs pieds. Le feu ne pouvait que s'être éteint de lui-même. Au moment où A______ avait refermé cette boîte à lait, aucune fumée n'en sortait, tel n'étant le cas que deux minutes après sa sortie de l'allée (une légère fumée). Toujours sur la base de ces images, plus aucune fumée ne sortait ensuite de cette boîte et la fumée du hall s'était dissipée, ce qui prouvait l'extinction du feu de lui-même. Le concierge de l'immeuble avait ainsi exagéré en indiquant que les pompiers étaient intervenus avec des extincteurs. La régie L______ ne s'y était pas trompée puisqu'elle avait déposé plainte pour dommages à la propriété et non incendie. Enfin A______ n'avait clairement eu l'intention que de s'attaquer à la boîte aux lettres de son logeur qui l'avait contre son gré confronté à des images pornographiques homosexuelles et avait tenu des propos déplacés envers sa compagne, d'où du mépris et de la colère à son égard. A______ devait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère pour avoir demandé à son logeur d'appeler les pompiers. Sa collaboration à l'enquête n'avait pas été mauvaise comme le soutenait le MP. Seuls trois boutons d'ascenseur avaient été brûlés et une boîte à lait bien déterminée vandalisée. La majorité de ses antécédents français, au demeurant anciens et tenant à une vie dans un quartier défavorisé où ils étaient monnaie courante, n'avait rien à voir avec les faits reprochés dans la présente procédure, en tous les cas l'incendie du 2______. Son émotion en quittant le 1______ était légitime et devait être analysée comme une circonstance atténuante. On ne pouvait lui reprocher une absence de prise de conscience pour un acte qu'il n'avait pas commis. Sa situation financière et ses charges familiales ne lui permettaient pas de dédommager les parties plaignantes s'agissant des faits reconnus. Il s'était excusé pour les faibles dommages causés au 1______ pour lesquels aucunes conclusions civiles n'avaient été déposées. Les propos de l'experte en lien avec le risque de récidive ne permettaient aucunement d'affirmer que le parcours du prévenu ne serait fait que d'actes incongrus, de gestes d'immaturité ou encore d'auto sabotages. Le risque de récidive diminuait de par la stabilité dans son couple et l'abstinence à l'alcool, ce qui ne poserait aucun problème à A______. De par sa situation personnelle, sa sensibilité à la peine était particulièrement élevée puisqu'elle le privait de contacts avec sa compagne et leur fille auxquelles il devait également subvenir aux besoins. Il était fort à parier que sa compagne le quitterait si sa détention se poursuivait. Dans une ultime écriture du 25 mars 2019, A______ relève qu'aucun élément au dossier ne corroborait l'usage d'un briquet pour bouter le feu aux cartons devant la magasin E______. Le MP se contredisait en disant que le feu aux cartons n'avait pas pris spontanément respectivement que cette matière était hautement inflammable. Selon les témoins I______, T______ et S______, ce feu était de faible intensité à leur passage. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et persiste dans les termes de son appel joint. Il existait un faisceau d'indices cohérents impliquantA______ dans l'incendie du 2______, en premier lieu sa présence sur place, une cigarette à la main (cf. les images de vidéo-surveillance), son interpellation en possession notamment d'un briquet, son comportement agité après les faits consistant à poser nombre de questions aux policiers et à traverser le dispositif de sécurité malgré leurs injonctions, puis la proximité spatio-temporelle entre les deux incendies. Le mode opératoire identique, au moyen d'un briquet, était en relation avec son état d'esprit, empreint de colère, selon l'expertise psychiatrique. La probabilité qu'un incendiaire ait bouté le second feu était nulle. Les témoignages de P______, Y______ et Z______ sur lesquels s'appuyait A______ étaient irrelevants. Rien ne permettait d'incriminer des passants qui couraient. Cet incendie avait engendré des dégâts considérables et créé un danger collectif, soit une mise en péril de la santé, voire de la vie des locataires qui dormaient. Logeant dans la même rue, A______ ne pouvait ignorer que l'immeuble était habité compte tenu de son type de construction au centre-ville et des interphones de l'allée. Au 1______, en brûlant les boutons de l'ascenseur et en mettant le feu aux papiers dans la boîte à lait avant de quitter les lieux, A______ ne pouvait pas en tout temps maîtriser le feu de sorte que le risque de propagation n'était pas exclu. Il s'était même concrétisé durant quelques minutes à voir la fumée dense et se répandant dans les étages. Le Tribunal correctionnel n'avait pas suffisamment tenu compte du concours d'infractions ainsi que de la responsabilité pleine et entière de A______. Les infractions d'incendie intentionnel étaient parmi les plus graves du code pénal, visant un danger collectif et protégeant presque tous les biens juridiques. La faute de A______ était lourde, ayant commis dans la même nuit deux incendies intentionnels, dont l'un aggravé, et l'autre dans l'immeuble dans lequel il logeait, prenant le risque de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de ses voisins. C'était indépendamment de sa volonté, puisqu'il avait quitté les lieux, que les incendies avaient pu être maitrisés, par la seule intervention rapide et efficaces des pompiers. Son comportement après avoir bouté les feux était pour le moins déplacé et interpellait. Sa collaboration à l'enquête avait été mauvaise et sa volonté criminelle intense, bien que sur une courte période pénale. Ses antécédents étaient mauvais, comprenant un incendie en 2008, et ses mobiles nécessairement futiles et égoïstes, sans considération pour la vie, la santé et le patrimoine d'autrui ainsi que pour les interdits en vigueur. Il s'était laissé déborder par sa colère sans en mesurer les conséquences. Sa prise de conscience demeurait très limitée. Il y avait, aux dires de l'expert, un risque de récidive, faible s'agissant d'incendies, mais modéré pour d'autres infractions, lequel n'avait pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges. Sa situation personnelle était plutôt bonne au moment des faits et n'expliquait en rien ses agissements coupables. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR. e. D______ SA conclut à la confirmation du jugement entrepris. f. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 26 mars 2019 que la cause était gardée à juger derechef, après un premier courrier du 20 mars 2019 ayant conduit A______ à répliquer. Aucune d'entre elles n'a réagi. D. a. A______ est né le ______ 1984 à AI______, en France, pays dont il est ressortissant. Aîné d'une fratrie de six, il est demeuré à AI______ lorsque sa famille a déménagé, au début des années 2000, à AG______, où il se rend en visite environ trois fois par année. Il est célibataire mais vit en couple depuis 2012, relation dont est née une fille en ______ 2017. Il a expliqué avoir suivi sa scolarité obligatoire, avec des notes " de moyennes à pas bonnes " jusqu'à l'âge de 16 ans, avoir débuté l'équivalent d'un CFC de ______, puis de ______, sans les terminer, mais avoir continué à travailler au bénéfice de contrats temporaires dans le domaine du bâtiment. La naissance de sa fille l'avait incité à trouver un travail en Suisse afin d'améliorer leur qualité de vie et, partant à quitter le poste qu'il occupait en France, à une heure de AI______ (CHF 5'000.- par mois contre EUR 1'700.-). Il avait décroché une proposition d'emploi temporaire à dater du lundi suivant les faits. A B______, il travaille au service et cela se passe bien. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a été condamné par les Tribunal correctionnel de AK______, AI______ et AG______: ·      à quatre reprises, en 2007, pour avoir voyagé sans titre de transports, à des peines de 8 jours d'emprisonnement, EUR 300.- d'amende avec sursis, révoqué, 2 mois d'emprisonnement avec sursis, révoqué et 2 mois d'emprisonnement avec sursis, également révoqué ; ·      le 23 juillet 2008, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et violence commise en réunion sans incapacité à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis (révoqué), pour conduite en état d'ébriété et sans permis, à une amende d'EUR 150.-, pour dénonciation mensongère et outrage à un agent public, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis (révoqué) et pour vol, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis (révoqué) ; ·      le 19 septembre 2008, pour conduite sans permis à une amende d'EUR 350.- ; ·      le 15 décembre 2008, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien apparte-nant à autrui par un moyen dangereux, à une peine de 1 an d'emprisonnement ; ·      le 18 mars 2009, pour récidive de conduite en état d'ébriété et sans permis, à une peine de 8 mois d'emprisonnement ; ·      le 4 janvier 2010, pour usage illicite de stupéfiants, à une amende d'EUR 300.- ; ·      le 7 juin 2010, pour usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants, à une peine de 4 mois d'emprisonnement ; ·      le 20 juillet 2011, pour évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortie du 16 au 18 juillet 2011, à une peine de 2 mois d'emprisonnement et ·      le 6 avril 2016, pour usage illicite de stupéfiants, à une amende d'EUR 200.-. Son casier judiciaire suisse est vierge. E. M e C______, défenseur d'office de A______, a déposé deux états de frais pour la procédure d'appel, les 21 février et 19 mars 2019, dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à sa taxation. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la réquisition de preuve tendant à l'audition de H______, l'appelant ne l'ayant pas réitérée dans son mémoire d'appel. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publica-tion). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. L'art. 221 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au moins celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. La peine privative de liberté est de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2 CP). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3 CP). 2.2.2. Dans un arrêt 6B_1280/2018 du 20 mars 2019, le Tribunal fédéral a rappelé que pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a p. 129). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285; 105 IV 127 consid. 1a p. 130; arrêts 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2; 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3); savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2 p. 280 s.; 117 IV 285 consid. 2a

p. 286). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Si l'auteur a voulu - au moins sous la forme du dol éventuel - causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée; le cas doit alors être analysé à la lumière de l'art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285 s.). L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (ATF 107 IV 182 consid. 2c p. 184; 105 IV 39 consid. 2c p. 40; arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). 2.2.3. L'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP nécessite la réalisation d'un résultat, lequel peut être de deux sortes, soit un préjudice patrimonial pour autrui, soit un danger collectif, cette dernière notion visant une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Tel est le cas lorsque le feu risque de se propager d'un bâtiment à l'autre, respective-ment d'un appartement à un autre situé dans le même immeuble et de brûler ainsi des objets appartenant à plusieurs occupants (B. CORBOZ, op.cit. , n. 27 ad art. 221). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif. Le dol éventuel suffit (ATF 107 IV 182 consid. 2c p. 184). Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence pour la qualification de l'infraction (ATF 85 IV 132 consid. 1). 2.2.4. Le délit qualifié prévu par l'art. 221 al. 2 CP implique que la vie et l'intégrité corporelle de personnes aient été concrètement et réellement mises en danger concrètement en raison de la manière dont le feu s'est développé. Un danger imminent d'intoxication à la fumée suffit (ATF 105 IV 127 consid. 3 p. 130). Sur le plan subjectif, l'adverbe " sciemment " exclut le dol éventuel. Cela signifie que l'auteur doit avoir eu conscience de cette mise en danger concrète et l'ait voulue. Compte tenu de la gravité de la sanction pénale, la probabilité de l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle et, partant, l'importance du danger, doit être élevée (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130). Il en résulte que, si l'auteur a causé volontairement un incendie mais qu'il n'a pas eu conscience d'un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, notamment parce qu'il croyait que les locaux étaient vides, il faut appliquer l'art. 221 al. 1 CP (B. CORBOZ, op.cit. , n. 42 ad art. 221). En revanche, lorsque, par exemple, personne n'a été mis en danger concrètement grâce à la promptitude des secours et que seul l'élément subjectif de l'infraction a été réalisé, l'auteur doit être déclaré coupable de tentative d'incendie intentionnel qualifié (ATF 123 IV 128 consid. 2b

p. 131 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S. 417/2003 du 27 janvier 2004 consid. 2.2.1). 2.2.5. L'art. 221 al. 3 CP, applicable même en cas de mise en danger collective et/ou de mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle de personnes, permet au juge de prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. Dans ce contexte, c'est le résultat qui compte et non la volonté de l'auteur. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite supérieure du dommage de peu d'importance. Au regard de la peine prévue par l'art. 221 al. 3 CP, celle-ci doit être sensiblement supérieure à celle du dommage de moindre importance prévu par l'art. 172ter al. 1 CP, compte tenu des peines différentes prévues par les deux dispositions (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 33 ad art. 221). Pour une partie de la doctrine, il convient d'apprécier cette dernière notion en fonction de la valeur d'ensemble de l'objet. Pour une autre, cette disposition semble plutôt destinée à permettre de sanctionner raisonnablement les incendies qui se sont limités en réalité à détruire une porte ou une poubelle (B. CORBOZ, op cit.,

n. 46 ad art. 221 CP). La jurisprudence a notamment estimé qu'un dommage inférieur à CHF 5'000.- pour l'incendie de trois objets en bois (BJP 1982 n. 354) ou un dommage équivalent à 5% de la valeur de la construction (RSJ 1942/43, p. 431 no 236) correspondaient à un dommage de peu d'importance. 2.3.1. En l'espèce, l'appelant a admis avoir brûlé les boutons de l'ascenseur du 1______ au moyen de son briquet, faits reprochés aux termes de l'acte de d'accusation mais qui n'ont pas été discutés, ni clairement et spécifiquement retenus puis qualifiés par les premiers juges à son encontre. Faute d'appel du MP sur ce point, il n'y sera pas revenu en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 2.3.2. L'appelant a reconnu avoir allumé des papiers se trouvant dans la boîte aux lettres de son hôte, dans ce même immeuble, mais a toujours affirmé que le feu était éteint lorsqu'il était parti. Le fait que de la fumée se soit propagée à partir de cette boîte moins de cinq minutes après son départ démontre que tel n'était pas le cas. Contrairement à ce qu'il a affirmé, l'appelant n'a, en outre, avant de quitter l'immeuble, eu aucun geste pour s'assurer qu'il ne subsistait aucune braise susceptible d'enflammer le reste du courrier en son absence. Ce faisant, l'on doit considérer qu'il a accepté l'éventualité qu'éclate un incendie qu'il ne pourrait plus maîtriser, vu son départ, la configuration des lieux et la quantité de papier intact se trouvant encore dans la boîte aux lettres. Il ne pouvait en effet raisonnablement compter sur le fait que cette boîte soit en métal pour contenir un feu de l'importance de celui qui aurait pu se déclencher si la totalité des matériaux combustibles s'était enflammée, la chaleur dégagée pouvant avoir pour effet d'en déformer les parois et de permettre l'extension du feu à d'autres boîtes à lait. En revanche, la Chambre de céans ne partage pas l'appréciation des premiers juges selon lesquels il conviendrait de retenir que la propagation de l'incendie n'a été empêchée que par l'intervention des pompiers. En effet, à l'arrivée de ces derniers, seul un léger voile de fumée était encore visible dans l'allée. Les pompiers ne se sont par ailleurs pas dirigés immédiatement vers les boîtes aux lettres, qu'ils ont dépassées sans s'arrêter, mais vers le local poubelle. Un visionnage attentif des images de vidéosurveillance ne permet par ailleurs pas de confirmer, comme l'ont fait les premiers juges, que les pompiers auraient éteint les papiers en combustion avec les pieds, mais uniquement que des débris calcinés sont tombés lors de l'ouverture de la boîte. La présence de flammes ou de papiers en combustion dans cette dernière est d'autant moins probable que le pompier concerné n'avait à ce moment-là pas encore revêtu ses gants et qu'il a ensuite ressorti de la boîte une liasse de papiers intacts. Il faut en déduire que le feu qui s'est déclenché après le départ de l'appelant s'est spontanément éteint avant son retour. Dans ces conditions, seule une tentative d'incendie au sens de l'art. 221 al. 1 CP peut être retenue. Compte tenu de la faible ampleur des dégâts résultant de cet incendie et du coût de leur réparation - CHF 2'526,55 - il faut considérer que la circonstance atténuante de l'art. 221 al. 3 - également applicable à la tentative - est réalisée. 2.3.3. L'appelant a toujours nié être l'auteur de l'incendie qui s'est déclaré devant le magasin E______. Il est toutefois passé devant l'immeuble à 3h00, à peine cinq minutes après avoir brûlé les boutons de l'ascenseur du 1______ et mis le feu au courrier de K______. Il était à ce moment-là porteur d'un briquet et tenait une cigarette incandescente à la main qu'il a donc également dû allumer avec cet objet. La fumée de l'incendie devient visible sur les bandes de vidéosurveillance quatre minutes plus tard, ce qui signifie - vu le temps nécessaire pour que les cartons entreposés sur le trottoir s'enflamment et que les émanations atteignent les caméras placées à une certaine distance - que l'auteur de l'incendie a agi précisément dans le laps de temps où l'appelant se trouvait aux alentours du commerce. La présence d'un autre incendiaire dans le quartier n'est pas établie. L'accusation visant Z______ ne repose en effet que sur les déductions supposées d'un codétenu et rien ne permet de confirmer sa présence dans le quartier la nuit des faits. L'appelant ne l'a au demeurant pas reconnu parmi les personnes croisées sur les lieux de l'incendie et aucune ressemblance ne permet de retenir qu'il serait l'un des hommes que l'on voit sur les images de vidéosurveillance pénétrer dans l'immeuble. L'homme ivre mentionné par le témoin T______ avait un comportement suscitant bien moins les soupçons que celui de l'appelant, de sorte que sa présence ne permet en aucune manière de disculper ce dernier. Les déclarations du témoin P______ ne sont pas déterminantes. En effet, elle a décrit des groupes de personnes communiquant par sifflements et frappant sur une vitrine ou des surfaces métalliques entre cinq et 10 minutes avant le déclenchement de l'incendie. La témoin P______ a par ailleurs indiqué avoir vu deux personnes s'enfuir en courant et avoir immédiatement appelé les pompiers. Or, à ce moment-là, ceux-ci étaient déjà en route, appelés par I______, T______ et S______, lesquels ont affirmé avoir vu quelques badauds, mais pas de bande de jeunes. Les indices sont par conséquent trop ténus pour imputer la responsabilité du sinistre à une bande de jeunes courant dans la rue, qui ne sont visibles sur aucune image de vidéo-surveillance. Rien ne permet non plus de relier les personnes qui ont pénétré dans l'immeuble avant l'arrivée des pompiers à l'origine de l'incendie et de penser qu'elles auraient été animées d'une intention autre que celle d'alerter d'éventuels résidants. L'appelant n'a au demeurant mentionné l'existence de personnes arrêtées devant E______ qu'après plusieurs auditions, ayant auparavant affirmé n'avoir rien remarqué de particulier en passant devant ce commerce. Les autres éléments à décharge évoqués par l'appelant - l'absence de mobile, le fait qu'il n'aurait pas commis d'infraction si grave, vu sa situation familiale, qu'il ne se serait pas fait remarquer en bravant l'interdiction de périmètre, qu'il serait immédiate-ment retourné à AI______, son absence d'antécédents spécifiques - n'emportent pas la conviction. Sa situation familiale n'a en effet pas retenu l'appelant de bouter le feu à des papiers dans un immeuble d'habitation moins de 10 minutes avant que l'incendie ne se déclare devant E______. La crainte d'en être identifié comme l'auteur ne l'a pas non plus empêché de se faire " remarquer " en demandant à son logeur d'appeler les pompiers. L'experte a par ailleurs décrit son fonctionnement de manière détaillée à savoir la frustration causée par l'attitude de K______, la réaction de son amie et son immaturité constituant des mobiles suffisants pour l'avoir incité à agir. A l'instar des premiers juges, la CPAR considère dès lors que les indices figurant au dossier sont suffisants pour retenir que l'appelant est l'auteur de l'incendie du 2______. En revanche, l'appelant a affirmé tout au long de la procédure ignorer que le bâtiment était habité. L'aspect extérieur de l'immeuble, composé de galeries commerciales au rez-de-chaussée et de locaux de bureaux aux quatre étages suivants, n'est pas celui d'un immeuble locatif. L'appelant, qui venait d'arriver à Genève, ne connaissait ni la ville ni le quartier. Les personnes intervenues sur les lieux ont d'ailleurs éprouvé des doutes sur la présence de locataires. Pour le surplus, le feu a pris à une certaine distance de la porte d'entrée, à l'extérieur du bâtiment, de sorte que sa propagation, voire de la fumée, dans l'allée du 2______, n'était pas nécessairement prévisible, à défaut d'autres éléments inflammables à proximité des cartons. L'experte psychiatre a pour le surplus confirmé que l'appelant avait " quand même été surpris par ce qu'il avait fait ", ce qui, ajouté à l'attitude relevée par l'appointé J______ (il posait de nombreuses questions pour savoir ce qu'il s'était passé), tend à démontrer qu'il a été dépassé par les conséquences de son geste, dont il n'a à aucun moment mesuré et souhaité l'ampleur. Compte tenu des conditions restrictives auxquelles doit être admise l'aggravante prévue à l'art. 221 al. 2 CP et du principe selon lequel le doute doit profiter à l'accusé, l'on ne saurait affirmer que l'appelant a eu conscience et voulu la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelles des locataires de l'immeuble. Partant, il doit être reconnu coupable d'infraction à l'art. 221 al. 1 CP et non pas à l'alinéa 2 de cette disposition.

3. 3.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 et les référence citées). 3.1.2. Le juge peut par ailleurs atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consomma-tion de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). De même, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine lorsque, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction (art. 23 al. 1 CP). 3.1.3. Si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 3.1.4. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l'émotion violente ou le profond désarroi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). La portée de cette circonstance atténuante a été étendue puisque le nouveau texte légal généralise la prise en considération de l'émotion violente et du profond désarroi, qui étaient jusque-là uniquement pris en considération dans la définition du meurtre passionnel (art. 113 CP). La jurisprudence ancienne relative à la colère et à la douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée, conserve sa pertinence, mais il convient également de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1. et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237 s.). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a

p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 108 IV 101 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 ; 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). 3.1.5. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 3.1.6. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, entre autres, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Dans la mesure où il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné, ces conséquences ne peuvent toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné. Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3 ; 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références). 3.2. En l'espèce, il y a concours d'infractions, l'appelant ayant agi à deux reprises - épisode de la boîte à lait puis des cartons devant E______-, dans un très bref laps de temps, en s'en prenant coup sur coup à un élément de patrimoine plus important. L'incendie à la boîte aux lettres, qui n'en est resté qu'au stade de la tentative, n'a occasionné qu'un dommage de faible importance, ce qui justifie de faire application de l'art. 221 al. 3 CP. Pour celui du 2______, l'aggravante de l'art. 221 al. 2 CP a été abandonnée. Il n'en demeure pas moins que la faute de l'appelant est très grave, dès lors qu'il a mis en danger les biens et l'intégrité physique de personnes dans un geste futile de pure frustration. Seule l'intervention rapide des secours a permis de limiter les conséquences de l'incendie devant le 2______, dont le dommage s'élève tout de même à plus de CHF 280'000.-. Trois personnes ont dû être évacuées par l'échelle des pompiers, le premier homme entré dans l'immeuble en est ressorti en se protégeant le visage et le témoin S______ a dit à son amie que la cage d'escalier était très enfumée et que les locataires auraient de la peine à descendre seuls. C'est également par pure chance que le feu allumé dans la boîte à lait s'est spontanément éteint, avant d'avoir pu occasionner des dégâts de plus grande ampleur. La collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée que de médiocre, puisqu'il n'a reconnu ce dernier incendie qu'après avoir appris l'existence de preuves - les images de vidéo-surveillance - dont l'interprétation ne pouvait être mise en doute et a persisté à nier, malgré l'accumulation d'indices, avoir pris une part quelconque dans l'incendie du 2______. Il a de nombreux antécédents et même si l'on ne peut affirmer qu'ils soient spécifiques, le jugement du Tribunal correctionnel de AG______ du 15 décembre 2008 étant insuffisamment détaillé pour affirmer que l'appelant se soit rendu coupable d'incendie par le passé, il n'en demeure pas moins qu'ils dénotent sa forte tendance à évacuer le stress et la frustration en s'en prenant aux biens d'autrui. A sa décharge, l'appelant a exprimé tout au long de la procédure des regrets sincères quant aux conséquences des seuls actes reconnus, en affirmant n'avoir, sur le moment, pas vu le mal et le danger qu'il causait. Il a aussi appelé les pompiers aussitôt qu'il s'est rendu compte qu'un incendie plus grave qu'escompté avait peut-être éclaté dans son immeuble. Il demande pour la première fois en appel que cet acte, pour mémoire lié à la seule boîte-aux-lettres de son logeur, soit considéré au titre de repentir sincère. Tel ne saurait être le cas compte tenu de l'ensemble des circonstances qui amènent à penser qu'il a davantage craint pour sa personne une fois revenu chez son logeur, seul endroit où il pouvait dormir à Genève. Cette demande d'appeler les secours n'étaient parant pas purement gratuite mais lui permettait de s'assurer qu'il ne rencontrerait aucun inconvénient personnel. Il n'avait ainsi pas la volonté de réparer le tort causé mais davantage le souci d'avoir un toit le temps de son séjour à Genève, ce qui ne saurait être considéré comme un sacrifice particulier, méritoire et désintéressé. L'appelant plaide aussi pour la première fois en appel l'émotion violente pour justifier le feu bouté au contenu de la boîte-aux-lettres de son logeur, puisqu'il conteste encore en appel l'incendie du magasin d'articles pour enfants. Quand bien même il est compréhensible en particulier qu'il ait pu être blessé par les propos dévalorisant sa compagne, cela ne constitue encore nullement les circonstances dramatiques requises par la jurisprudence et n'aurait pas mis une personne raisonnable dans ce même état ni ne l'aurait amenée à mettre le feu à une boîte à lait d'immeuble, avec le risque que cela représentait pour d'autres personnes que celle l'ayant offensé et directement visée par l'acte, a fortiori en s'en prenant à une acrcade commerciale. L'appelant ne saurait partant être mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. c CP. Il convient de ne pas négliger le fait que l'appelant n'avait plus commis d'infractions - hormis une condamnation à une amende de EUR 200.- pour usage illicite de stupéfiants - depuis qu'il était sorti de prison et avait noué une relation sentimentale stable, dont la psychologue a d'ailleurs souligné l'influence positive sur le risque de récidive. Il est assurément souhaitable pour lui, comme pour la plupart des détenus, qu'il rentre dans les meilleurs délais auprès de sa famille et retrouve un emploi pour la soutenir, étant toutefois relevé que le degré de la faute ne doit pas pour autant être négligé. Par ailleurs, sa compagne, qui ne donne aucun signe d'une volonté d'abandonner le père de leur fillette de deux ans, veille sur elle et est en mesure de pourvoir à son entretien dans l'intervalle. Compte tenu des éléments qui précèdent et eu égard aux peines prononcées dans des cas similaires (cf. AARP/474/2015 du 19 novembre 2015, JTCO/16/2015 du 28 janvier 2015, JTCO/114/2014 du 19 septembre 2014), quand bien même les comparaisons en ce domaine sont toujours délicates, la CPAR juge appropriée une réduction de la peine privative de liberté prononcée à deux ans, sous déduction de la détention subie. C'est à juste titre que l'appelant plaide uniquement une réduction de peine et non pas le sursis dont les conditions ne sont pas réalisées vu les antécédents de l'appelant et le risque de récidive lié à son immaturité, tel que relevé par l'experte. L'appel joint formé par le MP sera par conséquent rejeté.

4. 4.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte (al. 1) ou de détention illicite (al. 2). Il y a détention excessive ( Überhaft ) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). Conformément à l'art. 51 CP, la détention excessive avant jugement est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, l'appelant a subi 502 jours de détention préventive au jour du présent arrêt. Une telle privation de liberté n'excède pas la peine de 2 ans présentement prononcée de sorte que l'appelant ne saurait prétendre à quelconque indemnisation au titre de détention injustifiée. Ses conclusions dans ce sens seront partant rejetées. 5. Le montant du dommage articulé par F______ SA, titulaire des droits des lésés en vertu des art. 121 al. 2 CPP et 72 al. 1 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1), D______ SA et E______ SA ainsi que l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate avec l'incendie du 2______, ne sont pas spécifiquement remis en cause en appel, au-delà des acquittements plaidés. La condamnation de l'appelant au paiement de ces montants prononcée par les premiers juges sera par conséquent confirmée. 6. 6.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts public à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). 6.2. Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant ne fait à nouveau aucun développement spécifique sur l'expulsion ordonnée par les premiers juges en application de l'art. 66a al. 1 let. i CP dite expulsion obligatoire. Originaire et domicilié en France, en relation de couple et père d'un enfant vivant à AI______, c'est à juste titre qu'il ne plaide pas une situation personnelle grave en cas d'expulsion de sorte que cette mesure sera conformée pour la durée de cinq ans prononcée par les premiers juges, laquelle s'avère proportionnée. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 30 octobre 2018, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté, sont toujours d'actualité de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8 . L'appel principal est partiellement admis et l'appel joint rejeté, ce qui conduit la CPAR à répartir les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'500.-, à raison de 3/4 à charge de l'appelant, le solde étant laissé à celle de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; ATF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Les frais de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l'appelant, dès lors que la modification du jugement du Tribunal correctionnel ne porte que sur la quotité de la peine et n'implique pas d'acquittement (art. 428 al. 2 let. b CPP).

9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.2.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulière-ment pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 9.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et 8.3.1.1 [rédaction de déterminations] ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1 et AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4 [rédaction de conclusions civiles en appel reprenant les précédentes]). 9.2.5. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, ce qui doit s'appliquer également en procédure écrite en appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier ( AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/227/2013 du 24 mai 2013 [avocat nommé défenseur d'office seulement en appel]; AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.3, AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 et AARP/243/2013 du 28 mai 2013 [avocat déjà nommé en première instance]. 9.3.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais du 21 février 2019 de M e C______, défenseur d'office de A______ :

*       10 et 20 minutes afférentes à l'annonce et à la déclaration d'appel, comprises dans le forfait pour activités diverses ;

*       6h des postes "Etude du dossier" qui en comptabilisent 9h40 au total, durée largement excessive en phase d'appel, pour une activité intervenue moins de cinq mois après le jugement de première instance, dans un dossier censé maîtrisé pour avoir été soutenu ab initio , qui n'a pas connu de rebondissement en appel et qui a de plus été largement indemnisé en première instance ;

*       7h des postes "Rédaction du mémoire d'appel", 8h s'avérant suffisantes dans le cadre d'une défense efficace ne commandant pas les écritures fastidieuses et redondantes présentées. Seront ainsi en définitive s'agissant de cet état de frais retenues 17h40 d'activité de chef d'étude. 9.3.2. Seront de même retranchées du second état de frais présenté :

*       1h de recherches juridiques, activité non indemnisée par l'assistance juridique ;

*       1h d'étude du dossier le 28 février 2019, pour le même motif que retenu supra , cette activité répétitive ne s'imposant plus à ce stade de la procédure censée parfaitement maîtrisée ;

*       2h20 (sur les 6h20 demandées) pour la réaction d'un mémoire réponse à l'appel joint qui pouvait efficacement se limiter à la question de la peine et ne commandant à nouveau pas les écritures fastidieuses et redondantes présentées. Seront en définitive s'agissant de cet état de frais du 19 mars 2019 retenues 5h30 d'activité de chef d'étude. 9.4. L'indemnité allouée pour la procédure sera ainsi arrêtée à CHF 5'489.15 correspondant à 23h10 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 4'633.35), plus forfait pour activités diverses de 10% (CHF 463.35 ; vu l'indemnisation intervenue en première instance) et la TVA à 7.7% (CHF 392.45).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/124/2018 rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24336/2017. Rejette l'appel joint formé par le Ministère public. Admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, l'appel formé par A______ contre ce jugement. Annule ce dernier dans la mesure où il déclare A______ coupable d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1 et 2 CP) et d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 341 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et de tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 3 cum art. 22 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 502 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Arrête à CHF 5'489.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge-suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/24336/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/110/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 9'195.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 680.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 13'450.00 Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.