opencaselaw.ch

P/24323/2019

Genf · 2021-08-25 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;FIXATION DE LA PEINE;Conclusions civiles;tort moral | CP.123.ch1; CP.123.al1.ch2; CP.123.al4.ch2; LPMéd.2.al1; CP.47; CP.34; CPP.126.al1; CO.47; CPP.436.al2; CPP.135.al1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 juillet 2019, mais a précisé que c'était son ami qui lui avait rappelé ce fait, si bien qu'il le croyait de bonne foi. Il ne pouvait toutefois préciser l'heure de son arrivée ou si c'était un jour de la semaine ou du week-end. Il était rare que A______ dorme chez lui et il était possible qu'il soit parti le jour en question vers les 12h00, mais il n'en était pas certain. i.b. K______ avait été mise au courant de la plainte pénale déposée par sa belle-fille. Comme tous les couples, son fils et son épouse avaient eu des difficultés et se disputaient verbalement de temps en temps. Elle n'avait toutefois jamais été témoin de violences physiques ou verbales. Par-devant le TP, elle a précisé que, le 12 juillet 2019, le couple était venu chez elle et il n'y avait aucune tension entre les conjoints. Elle n'avait pas constaté d'ecchymose ou de morsure sur sa belle-fille. Elle ne l'avait pas examinée mais se souvenait de sa tenue ce jour-là. i.c.a. La Dresse F______ a confirmé la teneur de son certificat médical. Sa patiente était venue la voir le 12 juillet 2019 en raison d'un rendez-vous qui avait déjà été fixé auparavant. Elle avait constaté les traces physiques mentionnées dans le document et avait relaté les dires de sa patiente. Après avoir examiné trois photographies produites par A______, datées selon ce dernier des 12 et 13 juillet 2019, elle a précisé que l'ecchymose liée à la morsure était à l'intérieur de l'avant-bras droit et les autres ecchymoses sous les membres supérieurs au niveau du haut du bras, soit à hauteur de la poitrine. Lors de la consultation, sa patiente avait dû lever les bras pour qu'elle puisse les apercevoir. Ces lésions ne pouvaient se voir sur les images en raison de leur qualité, des vêtements portés par sa patiente et du fait qu'on ne pouvait voir l'intérieur de son bras droit. Devant le TP, elle a répété qu'on ne pouvait voir les hématomes sous axillaire et ce même sur les nouvelles images produites lors de l'audience de première instance par A______, datées selon ce dernier du 13 juillet 2019. Il fallait que sa patiente lève les bras pour les apercevoir. Il était également difficile de voir la lésion située sur la face interne de l'avant-bras sur ces photos. Elle avait établi le certificat médical deux mois plus tard car sa patiente ne souhaitait pas porter plainte en juillet. Elle avait toutefois l'obligation de constater les lésions dans le dossier, ce qu'elle avait fait. Les consultations avaient ensuite continué normalement jusqu'au jour où C______ lui avait demandé d'établir un certificat médical, lequel avait été basé sur les notes de son dossier. Le jour en question, sa patiente était bouleversée et lui disait " non mais c'est rien c'est pas grave ", si bien qu'en voyant les lésions, elle avait dû insister pour obtenir une explication. Elle n'avait pris aucune photographie car sa patiente en avait et les lui avait montrées, sans toutefois les lui faire parvenir. i.c.b. Lors de l'audience de jugement, la Dresse F______ a remis au TP la note qu'elle avait établie lors de la consultation. Le premier juge a alors constaté qu'elle correspondait bien à l'attestation médicale établie le 13 septembre 2019. C. a. La procédure écrite a été ordonnée en application de l'art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP). b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que C______ devait être déboutée de toutes ses conclusions civiles. Le TP avait apprécié de manière erronée les faits et fait une mauvaise application du droit, violant ainsi les principes de l'appréciation des preuves et de la présomption d'innocence, tout comme son corollaire in dubio pro reo . Il existait en effet plusieurs éléments au dossier convergeant vers l'absence de toute blessure et/ou morsure sur le corps de son épouse, pour la période sur laquelle les faits reprochés s'étalaient, infirmant ainsi tant les déclarations de cette dernière que celles de sa chiropraticienne. Il était important de rappeler les circonstances de leur rencontre pour comprendre le comportement et les fausses accusations de son épouse. Il s'était investi dans sa vie conjugale, laquelle s'était déroulée dans une parfaite harmonie durant les cinq premières années et avait même débouché sur la naissance de leur fils en 2018. Par la suite et en raison de tensions au sein du couple, il avait craint que son épouse reparte avec leur enfant dans son pays d'origine, si bien que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) était intervenu. A______ avait ensuite déposé le 24 octobre 2019 une requête en mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance (TPI) afin de régler la situation familiale. La plainte pénale déposée par son épouse pour violences conjugales était dénuée de fondement et en contradiction avec les faits, dès lors que durant cinq ans de vie commune, elle ne s'était jamais plainte de son comportement. Les images produites prouvaient qu'il n'y avait aucune tension entre eux. Les circonstances dans lesquelles son épouse avait déposé sa plainte étaient ainsi à tout le moins douteuses, étant précisé que, par ordonnance pénale et de non entrée en matière partielle du 21 avril 2020, le MP avait déjà décidé de ne pas entrer en matière sur plusieurs infractions qu'elle lui avait reproché d'avoir commises. En avril 2021, il avait dû déposer plainte pénale contre son épouse, laquelle lui avait agrippé le bras en lui demandant de l'argent, lui occasionnant de la sorte des ecchymoses, ce qui démontrait que le but poursuivi par celle-ci était uniquement en lien avec la procédure civile pendante. Dans le cadre de la présente procédure pénale, son épouse avait confirmé sa présence à P______ le 13 juillet 2019 et les relevés bancaires produits composés de diverses courses effectuées dans cette ville appuyaient ce fait. Les photographies horodatées transmises correspondaient donc bien à ce séjour, l'achat effectué à M_____ le jour-même étant en plus visible sur l'une des photographies. Or, C______ ne présentait aucune blessure et/ou ecchymose sur ces images, ce qui démontrait qu'il n'avait pas levé la main sur elle le 11 juillet 2019. La validité du certificat médical de la chiropraticienne, établi plusieurs mois après les faits, devait être examinée. L'absence totale de photographie des lésions dans le dossier médical était surprenante, d'autant plus que la Dresse F______ avait affirmé que sa patiente en détenait et les lui avait montrées. Il en allait de même s'agissant de ses déclarations, dès lors qu'elle n'avait jamais mentionné l'ecchymose de la cuisse droite de sa patiente, contrairement à son écrit, se focalisant uniquement sur les lésions des membres supérieurs. Enfin, les certificats médicaux rédigés en septembre 2019 et produits par son épouse ne faisaient état d'aucune souffrance physique et/ou psychique et venaient ainsi nuancer les propos de cette dernière quant aux prétendues souffrances justifiant un tort moral. b.b. A l'appui de son appel, A______ a produit un bordereau de pièces, composé notamment de documents figurant déjà au dossier de diverses pièces en lien avec la procédure civile et sa nouvelle plainte pénale déposée en avril 2021 contre son épouse. Il a également déposé un état de frais comprenant, pour la procédure d'appel, soit du 19 mai au 7 juin 2021, facturant, sous des libellés divers, 3 heures et 51 minutes d'activité de chef d'étude, consacrées à de la correspondance (1h36) et au travail sur le dossier (2h15) et à 12 heures et 45 minutes d'activité de stagiaire correspondant à une conférence avec le client (15 minutes), au travail sur le dossier (60 minutes) et à la rédaction de l'appel et la préparation d'un bordereau de pièces (11 heures), en sus de la vacation à la Cour de justice pour le dépôt de l'écriture (30 minutes). c.a. Dans son mémoire réponse, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. Contrairement à ce que soutenait son époux, suite à la demande en mariage de ce dernier, elle avait quitté son pays natal, dans lequel elle bénéficiait d'une situation confortable et stable, pour venir s'installer en Suisse dans l'unique but de fonder un foyer et une famille. Elle avait ensuite subi des pressions psychologiques de la part de son époux qui gérait seul les finances du ménage et cherchait à tout contrôler. Afin d'éviter le conflit et dans l'optique de protéger son union, elle avait préféré taire les violences dont elle avait été victime, fait qui ressortait notamment de l'attestation de l'association L______, établie le 3 octobre 2019 par sa psychologue. C'était uniquement en raison du fait qu'elle avait un rendez-vous prévu chez sa chiropraticienne le lendemain de son agression, qu'une tierce personne avait pu constater les lésions subies. La note au dossier établie lors de cette consultation par le professionnel de la santé correspondait au contenu du certificat médical rédigé par celui-ci, ce que le TP avait pu constater par lui-même. Le premier juge avait pris le soin d'entendre à nouveau son auteur afin de s'assurer de la véracité des constatations effectuées. Le témoignage de H______ ne remettait pas en cause les constatations de la chiropraticienne. Les dires de ce témoin ne pouvaient en effet être tenus pour fiables, dès lors qu'il n'avait pu donner aucun détail sur la visite de son ami et uniquement répété ce que ce dernier lui avait demandé de dire. A______ s'était donc bien rendu au domicile conjugal le jour de l'agression; un achat effectué à la pharmacie des Eaux-vives, lequel ressortait des relevés bancaires produits par ce dernier, appuyait ce fait puisque l'opération bancaire avait été effectuée après le règlement de la facture du garage, dans un lieu situé à quelques minutes du logement familial. Il en allait de même du témoignage de la mère de son époux, laquelle n'avait pas cherché à défendre une vérité objective mais bien plutôt la crédibilité de son fils, n'ayant pas été témoin direct des faits. Les photographies produites par son époux, dont l'horodatage ne pouvait être certain, n'avaient aucune force probante. Les parties de son corps touchées n'étaient pas visibles, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'épiloguer sur la date des prises de vue. c.b. A l'appui de son mémoire de réponse, C______ a produit un bordereau de pièces, composé notamment de documents figurant déjà au dossier, ainsi que de diverses pièces en lien avec sa situation personnelle et professionnelle. d. Par courriers des 1 er, puis 2 juillet 2021, le MP et le TP concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, ressortissant suisse âgé de 49 ans, est marié à ______ le ______ 2018. Les époux sont en procédure de séparation et une audience sur mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu en mai 2021. Il perçoit mensuellement une rente invalidité de CHF 5'200.-, une rente pour enfant de CHF 902.- versée depuis le 1 er juillet 2021 directement à son épouse, ainsi que des allocations familiales. C______ ne travaille pas et est au bénéfice des prestations de l'Hospice général. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. E. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures d'activité de chef d'étude consacrées au travail sur le dossier (2h), à la rédaction du mémoire de réponse et à la confection d'un chargé de pièce (13h), ainsi que deux heures d'activité de collaborateur pour un entretien avec la cliente (1h30) et à la consultation du dossier au greffe de la Cour (30 minutes). En première instance, son activité a été rémunérée à hauteur de CHF 3'952.60 pour 16 heures et 40 minutes d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 2.1.3. Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996; AARP/114/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (ch. 2 al. 4). 2.2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.3. L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles simples (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123). 2.3.1. Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11), les chiropraticiens sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire (let. c), au même titre que les médecins (let. a). 2.3.2. A teneur de l'art. 15 du code de déontologie de l'Association Suisse des Chiropraticiens ASC/ChiroSuisse,le chiropraticien doit tenir un dossier pour chaque patient, contenant une documentation écrite complète, portant notamment sur ses observations, qu'il doit conserver durant une dizaine d'année à compter de la dernière inscription. 2.4. En l’espèce, l’appelant a durant toute la procédure nié les faits, précisant que son épouse avait des raisons personnelles et financières de l'accuser, alors qu'elle le savait innocent. Or, contrairement à ce qu'il soutient, rien ne laisse penser que l'intimée aurait menti. En effet, la Dresse F______ a constaté, le lendemain des faits, des traces physiques sur le corps de sa patiente. Lors de son audition, elle a précisé que les lésions n'étaient pas visibles de manière apparente et que sa patiente avait notamment dû lever les bras pour qu'elle puisse les apercevoir. Le fait que l'intimée ait été bouleversée lors de la consultation et que la Dresse F______ ait dû insister pour obtenir des informations, alors que sa patiente lui disait " non mais c'est rien c'est pas grave ", renforce les déclarations de cette dernière qui a affirmé, de manière constante et crédible, que son époux l'avait pincée et mordue la veille, laissant ainsi des marques sur son corps. Pour sa part, l'appelant a tenu des propos fluctuants et contradictoires. En effet, il a tout d'abord indiqué à la police que son épouse s'était elle-même pincée et l'avait ensuite accusé quelques jours plus tard de lui avoir fait " ces marques ", laissant ainsi penser que les lésions étaient biens réelles. Puis, devant le MP et le TP, il s'est contenté de nier les faits, affirmant qu'il ne s'en n'était jamais pris à son épouse. Il ne l'avait pas vu le jour en question et elle n'avait aucune trace sur son corps, comme le prouvait les photographies produites. Certes, l'intimée a admis avoir été à Interlaken le 13 juillet 2019. Toutefois, même si les images transmises par l'appelant ont bien été prises les jours suivants les faits, elles ne suffisent pas à infirmer les déclarations de la chiropraticienne ou celles de l'intimée, en raison du fait que les parties du corps de cette dernière, contenant les lésions, ne sont pas visibles. Les photographies du 12 juillet sont définitivement trop sombres et celles du 13 juillet ne permettent ni de voir les jambes de l'intimée, ni les zones axillaires de cette dernière ou même l'intérieur de son avant-bras droit de manière évidente, en raison notamment de la position de la victime, des habits portés par celle-ci, lesquels lui couvrent le haut des bras, et de la qualité de l'image. Confrontée à ces documents, la chiropraticienne a d'ailleurs confirmé que, dans ces circonstances, il n'était pas possible de voir les lésions qu'elle avait pu constater le

E. 12 heures d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 2'400.-) et à 1h30 d'activité au tarif de CHF 150.- (CHF 225.-), plus la majoration forfaitaire de 10% - l'activité globale excédant 30 heures – (CHF 262.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 222.35).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/424/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24323/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions civiles de C______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'449.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- et aux trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement par CHF 1'200.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1'241.25, à la charge de A______. Alloue à A______, CHF 636.10 TTC à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Prend acte de ce que la rémunération de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 3'952.60 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête à CHF 3'109.85 TTC, le montant des frais et honoraires de M e D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2649.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'304.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2021 P/24323/2019

IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;FIXATION DE LA PEINE;Conclusions civiles;tort moral | CP.123.ch1; CP.123.al1.ch2; CP.123.al4.ch2; LPMéd.2.al1; CP.47; CP.34; CPP.126.al1; CO.47; CPP.436.al2; CPP.135.al1

P/24323/2019 AARP/266/2021 du 25.08.2021 sur JTDP/424/2021 (PENAL), PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 20.10.2021, rendu le 31.10.2022, REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;FIXATION DE LA PEINE;Conclusions civiles;tort moral Normes : CP.123.ch1; CP.123.al1.ch2; CP.123.al4.ch2; LPMéd.2.al1; CP.47; CP.34; CPP.126.al1; CO.47; CPP.436.al2; CPP.135.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24323/2019 AARP/ 266/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTDP/424/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de police, et C______, comparant par M e D______, avocate, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 avril 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du Code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 60.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêt à 5% dès le 25 mars 2021, à titre de réparation du tort moral, frais de la procédure en CHF 1'449.- et CHF 1'200.- d'émolument complémentaire à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement, ainsi qu'au paiement de CHF 7'224.95 pour ses frais d'avocat. b.a. Selon l'ordonnance pénale et de non entrée en matière partielle du 21 avril 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 11 juillet 2019, pincé, mordu et asséné des coups à son épouse, C______, lui occasionnant de la sorte des lésions corporelles. b.b. Par la même ordonnance, le Ministère public (MP) a décidé de ne pas entrer en matière sur des faits concernant les infractions de voies de fait, injure, menace et contrainte reprochées à A______, considérant que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif ne permettait de corroborer l'une ou l'autre version. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 septembre 2019, C______ a porté plainte contre son époux pour violences conjugales, précisant notamment à la police que, le 11 juillet 2019, il l'avait pincée et mordue, laissant ainsi des marques sur son corps. Elle n'avait pas fait constater ses lésions par un médecin mais sa chiropraticienne, la Dresse F______, pouvait attester de ces faits car elle avait vu ses blessures. b. C______ a fait parvenir à la police un certificat médical, daté du 13 septembre 2019, par lequel sa chiropraticienne attestait avoir constaté sur sa patiente, lors de la consultation du 12 juillet 2019, une morsure à l'avant-bras droit, une ecchymose à la cuisse droite et des ecchymoses sous axillaire des deux côtés. Selon sa patiente, ces lésions avaient été consécutives à des violences physiques que lui aurait infligées son époux le 11 juillet 2019. Elle établissait ce document sur requête de cette dernière, laquelle lui avait demandé, lors du rendez-vous, de consigner ses observations en vue de l'établissement ultérieur d'un constat médical. c. C______ a également transmis une attestation de l'association L______ (L______), établie le 3 octobre 2019 par G______, psychologue. Selon ce document, un suivi avait été mis en place suite à sa venue le 16 juillet 2019. Durant les entretiens, C______ avait relaté plusieurs types de violences subies durant sa vie de couple, notamment verbales, physiques et sexuelles, étant précisé qu'une dynamique cyclique de la violence s'était accélérée durant l'été 2019. Elle avait beaucoup de peine à envisager une action ou même fixer un second rendez-vous, tant elle redoutait les réactions de son époux s'il découvrait les démarches entreprises. Elle avait dû quitter le domicile conjugal avec son enfant et s'était adressée au Service de Protection des mineurs (SPMi) et au centre D______ afin de se sentir plus en sécurité. d. Entendu durant la procédure préliminaire et en première instance, A______ a contesté les faits. Il avait toujours été attentionné envers son épouse et veillé à ce qu'elle ne manque de rien. Leur relation s'était dégradée après leur mariage. A la police, il a précisé qu'il l'avait vu se pincer elle-même et, plusieurs jours après les faits, elle l'avait accusé de lui avoir fait " ces marques ". Il avait alors été très étonné de ses agissements. Au MP et devant le TP, il a confirmé n'avoir jamais frappé son épouse. Le 11 juillet 2019, il avait apporté son véhicule à son garagiste à 8h00 et était allé le rechercher à 16h30. Il s'était ensuite rendu chez son ami, H______, à O______ [VD] et y était resté jusqu'au lendemain midi, si bien qu'il n'avait pas vu son épouse. Celle-ci n'avait d'ailleurs aucune lésion les jours suivants. Il a contesté la réalité des blessures mais n'avait pas d'explication quant aux constatations de la chiropraticienne. e. Dans le cadre de la procédure, A______ a produit plusieurs pièces, soit notamment la preuve de paiement des frais de l'entretien de son véhicule datée du 11 juillet 2019 à 16h17, ainsi que la liste des transactions effectuées entre le 5 et le 15 juillet 2019, dont une à la pharmacie P______ le jour des faits et deux à Q______ les jours suivants, et diverses photographies de son épouse prises, selon lui, entre le 12 et 14 juillet 2019 et entre le 25 juillet et le 9 août 2019. f. Par courrier du 13 juillet 2020 et par le biais de son avocate, C______ a transmis ses déterminations sur les images produites par son époux et a indiqué qu'elle s'était rendue huit fois à Interlaken en 2019, soit notamment le 13 juillet 2019, mais ne pouvait confirmer que les photographies fournies avaient été prises ce jour-là. g. En vue de l'audience de jugement, C______ a produit divers documents, soit notamment deux attestations médicales datées du mois de septembre 2019 qui attestaient de ce qu'elle était en bonne santé physique et psychique (Dr I______, généraliste) et qu'elle n'avait pas eu de dépression du post-partum suite à son accouchement (Dresse J______, gynécologue), ainsi qu'une deuxième attestation de sa gynécologue, établie le 19 juin 2020, selon laquelle sa patiente lui avait fait part de ses problèmes conjugaux dans le cadre de ses deux contrôles en septembre et décembre 2019, évoquant une relation conflictuelle avec son époux. h. Durant la procédure préliminaire et notamment devant le TP, C______ a confirmé qu'elle était bien la personne sur les images produites par son époux mais ne pouvait les dater car celui-ci les avait copiées et effacées de son téléphone portable. Lors de sa consultation chez sa chiropraticienne, elle lui avait demandé de procéder à un examen physique, en lui précisant qu'elle pourrait lui demander ultérieurement un certificat médical attestant des lésions constatées. Elle n'était pas allée voir un médecin car elle avait justement rendez-vous avec sa chiropraticienne, laquelle pouvait faire les constatations nécessaires. i. H______ et K______, ami, et mère de A______, ainsi que la Dresse F______ ont été entendus par le MP et, pour deux d'entre eux, également par le TP. i.a. H______ avait pleine confiance en A______, lequel était une personne droite et honnête. Il a confirmé avoir recueilli ce dernier le 11 juillet 2019, mais a précisé que c'était son ami qui lui avait rappelé ce fait, si bien qu'il le croyait de bonne foi. Il ne pouvait toutefois préciser l'heure de son arrivée ou si c'était un jour de la semaine ou du week-end. Il était rare que A______ dorme chez lui et il était possible qu'il soit parti le jour en question vers les 12h00, mais il n'en était pas certain. i.b. K______ avait été mise au courant de la plainte pénale déposée par sa belle-fille. Comme tous les couples, son fils et son épouse avaient eu des difficultés et se disputaient verbalement de temps en temps. Elle n'avait toutefois jamais été témoin de violences physiques ou verbales. Par-devant le TP, elle a précisé que, le 12 juillet 2019, le couple était venu chez elle et il n'y avait aucune tension entre les conjoints. Elle n'avait pas constaté d'ecchymose ou de morsure sur sa belle-fille. Elle ne l'avait pas examinée mais se souvenait de sa tenue ce jour-là. i.c.a. La Dresse F______ a confirmé la teneur de son certificat médical. Sa patiente était venue la voir le 12 juillet 2019 en raison d'un rendez-vous qui avait déjà été fixé auparavant. Elle avait constaté les traces physiques mentionnées dans le document et avait relaté les dires de sa patiente. Après avoir examiné trois photographies produites par A______, datées selon ce dernier des 12 et 13 juillet 2019, elle a précisé que l'ecchymose liée à la morsure était à l'intérieur de l'avant-bras droit et les autres ecchymoses sous les membres supérieurs au niveau du haut du bras, soit à hauteur de la poitrine. Lors de la consultation, sa patiente avait dû lever les bras pour qu'elle puisse les apercevoir. Ces lésions ne pouvaient se voir sur les images en raison de leur qualité, des vêtements portés par sa patiente et du fait qu'on ne pouvait voir l'intérieur de son bras droit. Devant le TP, elle a répété qu'on ne pouvait voir les hématomes sous axillaire et ce même sur les nouvelles images produites lors de l'audience de première instance par A______, datées selon ce dernier du 13 juillet 2019. Il fallait que sa patiente lève les bras pour les apercevoir. Il était également difficile de voir la lésion située sur la face interne de l'avant-bras sur ces photos. Elle avait établi le certificat médical deux mois plus tard car sa patiente ne souhaitait pas porter plainte en juillet. Elle avait toutefois l'obligation de constater les lésions dans le dossier, ce qu'elle avait fait. Les consultations avaient ensuite continué normalement jusqu'au jour où C______ lui avait demandé d'établir un certificat médical, lequel avait été basé sur les notes de son dossier. Le jour en question, sa patiente était bouleversée et lui disait " non mais c'est rien c'est pas grave ", si bien qu'en voyant les lésions, elle avait dû insister pour obtenir une explication. Elle n'avait pris aucune photographie car sa patiente en avait et les lui avait montrées, sans toutefois les lui faire parvenir. i.c.b. Lors de l'audience de jugement, la Dresse F______ a remis au TP la note qu'elle avait établie lors de la consultation. Le premier juge a alors constaté qu'elle correspondait bien à l'attestation médicale établie le 13 septembre 2019. C. a. La procédure écrite a été ordonnée en application de l'art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP). b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que C______ devait être déboutée de toutes ses conclusions civiles. Le TP avait apprécié de manière erronée les faits et fait une mauvaise application du droit, violant ainsi les principes de l'appréciation des preuves et de la présomption d'innocence, tout comme son corollaire in dubio pro reo . Il existait en effet plusieurs éléments au dossier convergeant vers l'absence de toute blessure et/ou morsure sur le corps de son épouse, pour la période sur laquelle les faits reprochés s'étalaient, infirmant ainsi tant les déclarations de cette dernière que celles de sa chiropraticienne. Il était important de rappeler les circonstances de leur rencontre pour comprendre le comportement et les fausses accusations de son épouse. Il s'était investi dans sa vie conjugale, laquelle s'était déroulée dans une parfaite harmonie durant les cinq premières années et avait même débouché sur la naissance de leur fils en 2018. Par la suite et en raison de tensions au sein du couple, il avait craint que son épouse reparte avec leur enfant dans son pays d'origine, si bien que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) était intervenu. A______ avait ensuite déposé le 24 octobre 2019 une requête en mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance (TPI) afin de régler la situation familiale. La plainte pénale déposée par son épouse pour violences conjugales était dénuée de fondement et en contradiction avec les faits, dès lors que durant cinq ans de vie commune, elle ne s'était jamais plainte de son comportement. Les images produites prouvaient qu'il n'y avait aucune tension entre eux. Les circonstances dans lesquelles son épouse avait déposé sa plainte étaient ainsi à tout le moins douteuses, étant précisé que, par ordonnance pénale et de non entrée en matière partielle du 21 avril 2020, le MP avait déjà décidé de ne pas entrer en matière sur plusieurs infractions qu'elle lui avait reproché d'avoir commises. En avril 2021, il avait dû déposer plainte pénale contre son épouse, laquelle lui avait agrippé le bras en lui demandant de l'argent, lui occasionnant de la sorte des ecchymoses, ce qui démontrait que le but poursuivi par celle-ci était uniquement en lien avec la procédure civile pendante. Dans le cadre de la présente procédure pénale, son épouse avait confirmé sa présence à P______ le 13 juillet 2019 et les relevés bancaires produits composés de diverses courses effectuées dans cette ville appuyaient ce fait. Les photographies horodatées transmises correspondaient donc bien à ce séjour, l'achat effectué à M_____ le jour-même étant en plus visible sur l'une des photographies. Or, C______ ne présentait aucune blessure et/ou ecchymose sur ces images, ce qui démontrait qu'il n'avait pas levé la main sur elle le 11 juillet 2019. La validité du certificat médical de la chiropraticienne, établi plusieurs mois après les faits, devait être examinée. L'absence totale de photographie des lésions dans le dossier médical était surprenante, d'autant plus que la Dresse F______ avait affirmé que sa patiente en détenait et les lui avait montrées. Il en allait de même s'agissant de ses déclarations, dès lors qu'elle n'avait jamais mentionné l'ecchymose de la cuisse droite de sa patiente, contrairement à son écrit, se focalisant uniquement sur les lésions des membres supérieurs. Enfin, les certificats médicaux rédigés en septembre 2019 et produits par son épouse ne faisaient état d'aucune souffrance physique et/ou psychique et venaient ainsi nuancer les propos de cette dernière quant aux prétendues souffrances justifiant un tort moral. b.b. A l'appui de son appel, A______ a produit un bordereau de pièces, composé notamment de documents figurant déjà au dossier de diverses pièces en lien avec la procédure civile et sa nouvelle plainte pénale déposée en avril 2021 contre son épouse. Il a également déposé un état de frais comprenant, pour la procédure d'appel, soit du 19 mai au 7 juin 2021, facturant, sous des libellés divers, 3 heures et 51 minutes d'activité de chef d'étude, consacrées à de la correspondance (1h36) et au travail sur le dossier (2h15) et à 12 heures et 45 minutes d'activité de stagiaire correspondant à une conférence avec le client (15 minutes), au travail sur le dossier (60 minutes) et à la rédaction de l'appel et la préparation d'un bordereau de pièces (11 heures), en sus de la vacation à la Cour de justice pour le dépôt de l'écriture (30 minutes). c.a. Dans son mémoire réponse, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. Contrairement à ce que soutenait son époux, suite à la demande en mariage de ce dernier, elle avait quitté son pays natal, dans lequel elle bénéficiait d'une situation confortable et stable, pour venir s'installer en Suisse dans l'unique but de fonder un foyer et une famille. Elle avait ensuite subi des pressions psychologiques de la part de son époux qui gérait seul les finances du ménage et cherchait à tout contrôler. Afin d'éviter le conflit et dans l'optique de protéger son union, elle avait préféré taire les violences dont elle avait été victime, fait qui ressortait notamment de l'attestation de l'association L______, établie le 3 octobre 2019 par sa psychologue. C'était uniquement en raison du fait qu'elle avait un rendez-vous prévu chez sa chiropraticienne le lendemain de son agression, qu'une tierce personne avait pu constater les lésions subies. La note au dossier établie lors de cette consultation par le professionnel de la santé correspondait au contenu du certificat médical rédigé par celui-ci, ce que le TP avait pu constater par lui-même. Le premier juge avait pris le soin d'entendre à nouveau son auteur afin de s'assurer de la véracité des constatations effectuées. Le témoignage de H______ ne remettait pas en cause les constatations de la chiropraticienne. Les dires de ce témoin ne pouvaient en effet être tenus pour fiables, dès lors qu'il n'avait pu donner aucun détail sur la visite de son ami et uniquement répété ce que ce dernier lui avait demandé de dire. A______ s'était donc bien rendu au domicile conjugal le jour de l'agression; un achat effectué à la pharmacie des Eaux-vives, lequel ressortait des relevés bancaires produits par ce dernier, appuyait ce fait puisque l'opération bancaire avait été effectuée après le règlement de la facture du garage, dans un lieu situé à quelques minutes du logement familial. Il en allait de même du témoignage de la mère de son époux, laquelle n'avait pas cherché à défendre une vérité objective mais bien plutôt la crédibilité de son fils, n'ayant pas été témoin direct des faits. Les photographies produites par son époux, dont l'horodatage ne pouvait être certain, n'avaient aucune force probante. Les parties de son corps touchées n'étaient pas visibles, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'épiloguer sur la date des prises de vue. c.b. A l'appui de son mémoire de réponse, C______ a produit un bordereau de pièces, composé notamment de documents figurant déjà au dossier, ainsi que de diverses pièces en lien avec sa situation personnelle et professionnelle. d. Par courriers des 1 er, puis 2 juillet 2021, le MP et le TP concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, ressortissant suisse âgé de 49 ans, est marié à ______ le ______ 2018. Les époux sont en procédure de séparation et une audience sur mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu en mai 2021. Il perçoit mensuellement une rente invalidité de CHF 5'200.-, une rente pour enfant de CHF 902.- versée depuis le 1 er juillet 2021 directement à son épouse, ainsi que des allocations familiales. C______ ne travaille pas et est au bénéfice des prestations de l'Hospice général. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. E. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures d'activité de chef d'étude consacrées au travail sur le dossier (2h), à la rédaction du mémoire de réponse et à la confection d'un chargé de pièce (13h), ainsi que deux heures d'activité de collaborateur pour un entretien avec la cliente (1h30) et à la consultation du dossier au greffe de la Cour (30 minutes). En première instance, son activité a été rémunérée à hauteur de CHF 3'952.60 pour 16 heures et 40 minutes d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 2.1.3. Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996; AARP/114/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (ch. 2 al. 4). 2.2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.3. L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles simples (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123). 2.3.1. Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11), les chiropraticiens sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire (let. c), au même titre que les médecins (let. a). 2.3.2. A teneur de l'art. 15 du code de déontologie de l'Association Suisse des Chiropraticiens ASC/ChiroSuisse,le chiropraticien doit tenir un dossier pour chaque patient, contenant une documentation écrite complète, portant notamment sur ses observations, qu'il doit conserver durant une dizaine d'année à compter de la dernière inscription. 2.4. En l’espèce, l’appelant a durant toute la procédure nié les faits, précisant que son épouse avait des raisons personnelles et financières de l'accuser, alors qu'elle le savait innocent. Or, contrairement à ce qu'il soutient, rien ne laisse penser que l'intimée aurait menti. En effet, la Dresse F______ a constaté, le lendemain des faits, des traces physiques sur le corps de sa patiente. Lors de son audition, elle a précisé que les lésions n'étaient pas visibles de manière apparente et que sa patiente avait notamment dû lever les bras pour qu'elle puisse les apercevoir. Le fait que l'intimée ait été bouleversée lors de la consultation et que la Dresse F______ ait dû insister pour obtenir des informations, alors que sa patiente lui disait " non mais c'est rien c'est pas grave ", renforce les déclarations de cette dernière qui a affirmé, de manière constante et crédible, que son époux l'avait pincée et mordue la veille, laissant ainsi des marques sur son corps. Pour sa part, l'appelant a tenu des propos fluctuants et contradictoires. En effet, il a tout d'abord indiqué à la police que son épouse s'était elle-même pincée et l'avait ensuite accusé quelques jours plus tard de lui avoir fait " ces marques ", laissant ainsi penser que les lésions étaient biens réelles. Puis, devant le MP et le TP, il s'est contenté de nier les faits, affirmant qu'il ne s'en n'était jamais pris à son épouse. Il ne l'avait pas vu le jour en question et elle n'avait aucune trace sur son corps, comme le prouvait les photographies produites. Certes, l'intimée a admis avoir été à Interlaken le 13 juillet 2019. Toutefois, même si les images transmises par l'appelant ont bien été prises les jours suivants les faits, elles ne suffisent pas à infirmer les déclarations de la chiropraticienne ou celles de l'intimée, en raison du fait que les parties du corps de cette dernière, contenant les lésions, ne sont pas visibles. Les photographies du 12 juillet sont définitivement trop sombres et celles du 13 juillet ne permettent ni de voir les jambes de l'intimée, ni les zones axillaires de cette dernière ou même l'intérieur de son avant-bras droit de manière évidente, en raison notamment de la position de la victime, des habits portés par celle-ci, lesquels lui couvrent le haut des bras, et de la qualité de l'image. Confrontée à ces documents, la chiropraticienne a d'ailleurs confirmé que, dans ces circonstances, il n'était pas possible de voir les lésions qu'elle avait pu constater le 12 juillet 2019. La Dresse F______ n'a pas mentionné en audience l'ecchymose de la cuisse droite de sa patiente, non parce qu'elle était inexistante, comme le prétend l'appelant, mais du fait que les jambes de sa patiente n'étaient pas visibles sur les photographies qui lui ont été présentées. Ainsi, les images produites par l'appelant ne suffisent pas à prouver l'absence de lésions sur l'intimée. Par ailleurs, le fait que le certificat médical ait été établi deux mois plus tard ne remet en question ni son contenu ni sa validité. En effet, il a été établi sur les notes prises durant la consultation par la chiropraticienne, laquelle exerce une profession médicale universitaire, assumant les mêmes responsabilités qu'un médecin, et qui a le devoir de noter toutes constatations en lien avec ses patients. Ses écrits ont donc bien une valeur probante. Le fait que la chiropraticienne n'ait pas pris de photographies des lésions lors de la consultation ne démontre pas l'inexactitude de ses déclarations. La Dresse F______, qui n'a aucun intérêt à accuser à tort l'appelant, a confirmé en audience la teneur de son certificat médical, si bien que rien ne permet de mettre en doute ses constatations. A cela s'ajoute les attestations transmises tant par l'association L______ du 3 octobre 2019 que par la Dresse J______ du 19 juin 2020, qui attestent que l'intimée s'est confiée à plusieurs reprises au sujet des violences causées par son conjoint. Ces pièces ne font ainsi que renforcer la version de l'intimée qui s'est dite victime de violences conjugales et ce même si cette dernière n'a versé aucune photographie de ses lésions au dossier et que les autres infractions qu'elle a dénoncées n'ont pas été instruites par le MP. A cet égard, il sied de rappeler que ce dernier a décidé de ne pas entrer en matière uniquement parce qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de corroborer l'une ou l'autre des versions des parties, et non parce que les dénonciations étaient manifestement fausses. Les déclarations des deux témoins ne modifient en outre pas ce constat. La mère de l'appelant a admis qu'elle n'avait pas examiné de près le corps de sa belle-fille le 12 juillet 2019 et les déclarations de H______ ne sont pas fiables, dès lors qu'il a été influencé par l'appelant qui lui a rappelé les circonstances de leur rencontre en juillet 2019. Dans l'hypothèse même où ce dernier se serait rendu chez son ami le jour des faits, rien ne permet d'exclure qu'il ait vu son épouse plus tôt dans la journée, sa voiture ayant été déposée au garage à 8h et récupérée peu après 16h, lui laissant ainsi tout le temps de se rendre au domicile familial, avant ou après avoir récupéré sa voiture. La plainte pénale litigieuse a en sus été déposée le 12 septembre 2019, soit avant que la procédure civile, initiée par l'appelant en octobre 2019, ne débute, si bien que rien ne permet de retenir qu'en déposant cette plainte, l'intimée souhaitait être avantagée dans ladite procédure. L'historique de leur rencontre n'est de surcroît pas pertinent pour juger de la cause et il en va de même s'agissant des images de leur vie commune ou du fait que l'intimée ne s'était jamais plainte auparavant du comportement violent de son époux, faits qui ne disculpent aucunement l'appelant. La nouvelle plainte pénale déposée par ce dernier en avril 2021 est d'ailleurs sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés et ne fait que confirmer les tensions existantes au sein du couple. Les éléments ci-dessus sont suffisants pour tenir la culpabilité de l'appelant comme établie. Il existe en effet un faisceau d’éléments et d'indices convergents qui emportent la conviction de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Il sera dès lors retenu que l’appelant a mordu et pincé son épouse sur différentes parties de son corps, lui causant plusieurs ecchymoses, faits constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP, cette qualification n’étant au demeurant pas remise en cause. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique de son épouse, mère de son enfant mineur, sous l'excès de la colère, lui occasionnant de la sorte diverses marques et ecchymoses sur son corps et créant ainsi un sentiment de peur chez l'intimée. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Sa collaboration à l'enquête doit être considérée comme mauvaise, dès lors qu'il n'a fait que contester les faits, ses déclarations ayant par ailleurs été fluctuantes et contradictoires. Il n'a exprimé aucun regret, se considérant comme une victime, et n'a aucune prise de conscience, persistant à dire, même en appel, que son épouse a menti. L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire devra être prononcée. Compte tenu de la faute de l'appelant et de l'absence de prise de conscience, il est justifié que les unités pénales atteignent 50 jours-amende. La peine pécuniaire fixée par le premier juge apparaît ainsi juste et sera confirmée. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 60.-, est de surcroît adéquat au regard de la situation financière de l'appelant. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP). 4. 4.1.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, code des obligations), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 4.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). La CPAR a notamment alloué à une victime de lésions corporelles simples, qui, à la suite de plusieurs coups, avait souffert d'une plaie à la lèvre inférieure, de douleurs à la palpation de la mâchoire et du scalp, d'un état de stress post-traumatique incluant des maux de tête, ainsi que de troubles psychiques, et avait subi une hospitalisation de deux nuits ainsi qu'un arrêt de travail de quatre jours, un tort moral de CHF 1'000.- (AARP /470/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). Plus récemment et dans le cadre d'une affaire en lien avec des violences conjugales, dans laquelle le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de contrainte et d'injures, elle a alloué le même montant pour une victime qui a subi notamment des coups de la part de son époux (saisie à la gorge, frappée, jetée au sol, reçue des coups de pied, tiré les cheveux), lui occasionnant de la sorte plusieurs importants hématomes, des griffures et un état de stress conséquent (AARP/133/2019 du 15 avril 2019 consi. 4.2). La CPAR a par ailleurs alloué un montant de CHF 800.- à une victime qui présentait trois plaies au visage, une plaie suturée à la main droite, une fracture du sinus, une hémorragie à l'œil, ainsi que plusieurs dermabrasions, tuméfactions et ecchymoses sur le reste du corps, étant précisé que les cicatrices n'étaient plus visibles un an après les faits (AARP/351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5.3). Dans une autre affaire, elle a confirmé l'octroi d'un tort moral de CHF 200.- à une enfant qui avait été fouettée à plusieurs reprises par son père avec un câble d'alimentation électrique, lui causant a minima un hématome à la cuisse gauche (AARP/166/2020 du 29 avril 2020 consid. 5.3). 4. 2. En l'occurrence, s'il est indéniable que l'intimée a éprouvé de la souffrance physique et psychique face aux agissements commis par son époux en lien avec des violences conjugales, force est toutefois de constater que l'infraction reprochée concerne des lésions corporelles simples ponctuelles, qui ont provoqué quelques ecchymoses et n'ont pas nécessité un séjour à l'hôpital. Il ne résulte ainsi aucune douleur physique ou morale importante liée à l'acte reproché à l'appelant. L'atteinte, à tout le moins physique, n'était que passagère et de surcroît de peu de gravité dès lors qu'aucune souffrance intense ou même durable n'a été établie. Il en va de même s'agissant d'un éventuel préjudice psychique qui, pour être retenu selon la jurisprudence, doit être équivalent à un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, ce qui n'apparaît pas être le cas en espèce. En tout état de cause, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la durée du comportement délictuel reproché, la souffrance éprouvée par l'intimée n'apparaît pas significative, ce d'autant que, tel que cela ressort du certificat médical de son médecin généraliste établi en septembre 2019, elle était en bonne santé physique et psychique, aucune attestation médicale récente n'ayant été produite par l'intimée justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Le certificat médical de sa gynécologue, datant du 19 juin 2020, ne fait état que de problèmes conjugaux évoqués dans le cadre des deux contrôles en septembre et décembre 2019, sans plus de détails. Dans ces conditions, l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral n'est pas justifié et apparaît disproportionné au vu de l'atteinte endurée par l'intimée et des circonstances du cas d'espèce. Le jugement sera donc annulé sur ce point et la partie plaignante sera déboutée dans l'intégralité de ses conclusions en réparation du tort moral. Le jugement sera donc annulé sur ce point. 5. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, sera condamné aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'500.-, ainsi qu'aux trois-quarts de l'émolument complémentaire (art. 428 CPP). Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur les autres frais de première instance qui seront confirmés, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement, lequel sera mis à sa charge à hauteur des trois-quarts. 6. 6.1. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). A Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.- et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires. 6.2. En l'espèce, l'appelant, qui est au bénéfice d'une défense privée, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, qu'il convient toutefois de réduire au vu du dossier et de la complexité de l'affaire. L'activité pour la rédaction de l'appel et la préparation d'un bordereau de pièces sera ainsi réduite à 5 heures et il ne sera pas tenu compte de la vacation à la Cour de justice pour déposer l'appel, celle-ci n'étant pas nécessaire. La Cour de céans retiendra donc 3 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 1'425.-) et 6 heures et 15 minutes d'activité de stagiaire à CHF 150.-/heure (CHF 937.50). Au vu du fait que l'appelant obtient gain de cause uniquement sur la question des conclusions civiles de la partie plaignante, l'indemnisation sera réduite proportionnellement aux frais de justice, soit de trois-quarts, pour un montant total de CHF 590.65, plus TVA, soit CHF 636.10. L'appelant supporte les frais de procédure de première instance, il n'y a pas lieu à indemnisation pour celle-ci. 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, et réalisée jusqu'à la fin de la procédure menée devant elle. 7.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.3. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de M e D______ trois heures d'activité en lien avec la rédaction du mémoire réponse à appel et la confection d'un chargé de pièce, le travail étant excessif au vu notamment de la répétition des arguments invoqués et des pièces produites qui faisaient, pour la plupart d'entre elles, déjà partie de la procédure pénale. La consultation du dossier en appel n'apparaît en outre pas nécessaire, dès lors que toutes les pièces ont été transmise aux parties. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'109.85 correspondant à 12 heures d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 2'400.-) et à 1h30 d'activité au tarif de CHF 150.- (CHF 225.-), plus la majoration forfaitaire de 10% - l'activité globale excédant 30 heures – (CHF 262.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 222.35).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/424/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24323/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions civiles de C______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'449.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- et aux trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement par CHF 1'200.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1'241.25, à la charge de A______. Alloue à A______, CHF 636.10 TTC à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Prend acte de ce que la rémunération de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 3'952.60 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête à CHF 3'109.85 TTC, le montant des frais et honoraires de M e D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2649.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'304.00