RECOURS JOINT;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;IN DUBIO PRO DURIORE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;COMPLICITÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE | CPP.401.al1; CPP.399.al3; CPP.399.al4; CEDH.6.par2; CEDH.32.al1; CP.123.al1; CP.25; CP.47; CP.56; CP.63; CP.63.al3; CPP.126.al2.letb
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
E. 1.2 Conformément à l'art. 401 al. 1 CPP, la partie qui entend former appel joint doit indiquer, dans sa déclaration, si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties et les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (art. 399 al. 3 et 4 CPP). En l'occurrence, la déclaration d'appel joint, qui ne comporte aucune conclusion ni motivation, ne répond pas à ces réquisits, le MP s'étant limité à conclure au rejet de l'appel principal. Il ne saurait être autorisé à pallier ce manquement au stade de l'audience de jugement, la déclaration d'appel fixant de manière définitive l'objet de celui-ci et ne pouvant plus être élargie à d'autres points par la suite (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 399).
E. 1.3 Partant, l'appel joint du MP sera déclaré irrecevable et la Chambre de céans limitera son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel principal (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de l'application de l'art. 404 al. 2 CPP.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Lésions corporelles simples imputées à D______
E. 2.2 Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé ne pouvant être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP (art. 123 ch. 1 CP). L'infraction se poursuit sur plainte, sauf si, entre autres, l'auteur est le partenaire hétérosexuel de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année suivant la séparation (art. 122 ch. 2 al. 5 CP). Cette poursuite d'office a été instaurée afin de tenir compte, notamment, des difficultés éprouvées par les victimes pour porter plainte et renforcer leur protection, dans un contexte caractérisé par la relation existant entre l'auteur et la victime, étroitement unis par des liens sentimentaux et par des droits et obligations réciproques (FF 2003 1753 et 1758 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 123). La Commission des affaires juridiques du Conseil national, lorsqu'elle a proposé d'adopter le projet de loi, a toutefois précisé que, pour les couples non mariés, l'auteur devait faire ménage commun avec la victime car, en cas de ménage séparé, cette dernière possédait assez d'indépendance pour décider de poursuivre pénalement l'auteur, sans avoir besoin de protection particulière. Il était par ailleurs nécessaire que les partenaires aient formé une communauté d'existence destinée à durer toute la vie ou au moins une assez longue période, ce qui excluait les relations passagères ou tout autre rapport d'avance limité dans le temps (FF 2003 1758-1759).
E. 2.3 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. En dépit de la lettre de cette disposition, il s'agit d'un délai de péremption et son observation est une condition d'exercice de l'action publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240 ; ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329). En cas de pluralité d'infractions, le délai de prescription et, partant, celui pour déposer plainte, doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée, sauf lorsque les infractions représentent une unité juridique ou naturelle d'actions commandant de les considérer comme un tout, le délai de prescription ne commençant à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (ATF 131 IV 83 consid. 2.4. p. 90 ss). Il y a unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Est visée la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94).
E. 2.4 En l'espèce, les conditions dans lesquelles l'appelante a rencontré l'intimé, la courte période pendant laquelle ils se sont fréquentés, l'absence de projet commun d'avenir et sa relation avec Q______, qu'elle n'a cessé de considérer comme son compagnon en dépit de son incarcération, ne permettent pas de considérer que l'on se trouve en présence d'une union stable justifiant une poursuite d'office des violences qu'elle dit avoir été commises à son encontre. Le dépôt d'une plainte pénale par l'appelante lors de l'audience du 29 mars 2018 a été confirmé par le MP. Il n'y a donc pas lieu de mettre en doute sa réalité, quand bien même cette déclaration n'a pas été protocolée (cf. art. 304 al. 1 CPP). Au vu de la définition qu'en donne la jurisprudence, il n'est pas possible de retenir que les violences auxquelles elle accuse l'intimé de s'être livré quotidiennement formeraient une unité naturelle d'action. Partant, seuls des faits postérieurs au 29 décembre 2017 pourraient faire l'objet d'une poursuite pénale. Or, l'appelante n'a pas été en mesure de fournir des éléments précis - date, lieu, nature, conséquences - sur des coups qu'elle aurait reçus durant la période pénalement relevante. Lorsqu'elle a été interrogée par le MP, elle a clairement indiqué qu'elle se souvenait plus particulièrement de quatre épisodes, situant le dernier d'entre eux dans l'appartement d'un ami, qui avait appelé la police, ce qui correspond manifestement à la date du 18 décembre 2017. La fracture du nez qu'elle a évoquée n'est attestée par aucun certificat médical et rien ne permet de situer dans le temps sa visite à l'EMS où réside sa grand-mère, dont la description des blessures constatées pourrait par ailleurs également correspondre à l'épisode du 18 décembre 2017. Dans ces conditions et quand bien même les dénégations de l'intimé sur l'existence d'épisodes de violence ne sont guère crédibles, au vu des constats des policiers qui sont intervenus dans l'appartement le 18 décembre 2017, le classement de la procédure sur ce point doit être confirmé et les conclusions de l'appelante en indemnisation de son tort moral rejetées. Cambriolages imputés à l'appelante
E. 2.5 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, se rend coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). L'art. 144 al. 1 CP punit celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit (art. 186 CP).
E. 2.6 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145
p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.5.3 et les références). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.).
E. 2.7 En l'occurrence, l'acquittement de l'appelante, s'agissant du cambriolage du salon de G______, lui est acquis, vu l'irrecevabilité de l'appel joint du MP. L'appelante soutient qu'elle n'a joué aucun rôle dans les trois autres occurrences qui lui sont reprochées. Certes, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'appelante ne s'est pas elle-même introduite dans les lieux que l'intimé a cambriolés ou tenté de cambrioler. Elle a toutefois admis que l'intimé avait toujours ses outils sur lui et tentait d'ouvrir toutes les portes qui se trouvaient sur son chemin. Elle a également indiqué, en particulier s'agissant du restaurant K______ et du magasin H______, que lorsque D______ commettait des cambriolages, il lui demandait de faire le guet. Elle ne conteste par ailleurs pas avoir été présente sur les lieux et ne prétend pas s'être désolidarisée des projets délictueux de son compagnon ou avoir tenté de l'en dissuader. Elle a de même admis avoir partagé avec lui le fruit de ses rapines, que ce soit en consommant les denrées dérobées ou la drogue acquise au moyen de l'argent volé. Le fait que la surveillance des alentours qu'elle assumait lors des cambriolages ne lui aurait pas nécessairement permis de prévenir son compagnon à temps en cas de problème ne suffit pas à occulter son rôle, dès lors qu'elle n'a pas refusé la mission assignée et qu'il n'est nullement exclu qu'une intervention de sa part eût été possible. Sa seule présence, même passive, constituait au surplus déjà un encouragement à commettre des infractions pour l'intimé, en lui insufflant un sentiment subjectif de sécurité. La double contrainte qui pesait sur elle des violences exercées par son compagnon et de sa propre situation de dénuement ne permet pas de retenir l'existence d'un état de nécessité, qu'il soit licite (art. 17 CP) ou excusable (art. 18 CP). Son rôle était cependant manifestement secondaire. L'expert a d'ailleurs relevé qu'elle avait agi sans anticipation, dans le cadre d'une relation avec un individu dont elle était dépendante. L'expert ne décelait ainsi pas en elle de réelle volonté de comportements antisociaux. C'est ainsi à juste titre que le TCO a qualifié son concours aux infractions commises par l'intimé de complicité. La culpabilité de l'appelante telle que reconnue par les premiers juges - y compris l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contestée - sera par conséquent confirmée.
E. 3 3.1. Le vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, les infractions aux art. 144 al. 1 et 186 CP d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle à l'art. 19a ch. 1 LStup d'une amende.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
E. 3.3 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Le juge peut atténuer la peine en cas de tentative, soit lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a). La peine est atténuée à l'égard de celui qui agit en qualité de complice d'un crime ou un délit (art. 25 CP). Le juge doit par ailleurs atténuer la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP ; ATF 136 IV 55 ).
E. 3.4 Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).
E. 3.5 En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle a participé, sur une courte période démontrant une activité délictueuse soutenue, à des cambriolages qui ont occasionné des dommages significatifs à des tiers à seule fin de se procurer des stupéfiants et de la nourriture, soit des motifs égoïstes. Dans la mesure où elle n'a pas tenté de s'adresser à des structures sociales ou d'accueil, qui auraient notamment pu lui procurer de quoi manger et se soigner, l'on ne saurait considérer sa situation précaire comme une excuse. Il y a concours d'infractions, notamment plusieurs vols, passibles d'une peine privative de liberté pouvant atteindre cinq ans. Sa collaboration à la procédure a néanmoins été plutôt bonne et les pièces produites devant la Chambre de céans paraissent témoigner d'une réelle volonté de s'en sortir et de ne plus commettre d'infractions. Le TCO a tenu compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelante, telle que retenue par les experts, pour fixer une peine de deux mois inférieure à celle de l'intimé. Le caractère secondaire du rôle joué par l'appelante, le nombre moindre de cambriolages qui lui est reproché, l'absence d'antécédents spécifiques ainsi que leur nombre bien moins élevé que ceux concernant D______, n'ont toutefois pas été évoqués par les premiers juges. Or, ces éléments ne sauraient être occultés dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité de l'appelante. La Chambre de céans considère dès lors qu'une peine privative de liberté ferme de huit mois est adéquate au vu des critères de l'art. 47 CP, un éventuel sursis (art. 42 CP) n'entrant pas en considération, la détention avant jugement subie excédant d'ores et déjà cette peine et l'appelante n'en contestant pas le principe. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens, le principe et le montant de l'amende n'étant, lui, pas remis en cause.
E. 4 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). 4.1.1. Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (art. 60 al. 1 let. a CP) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique (art. 60 al. 3 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.2.1). 4.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel (art. 63 al. 1 CP), à la condition que l'auteur ait commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et qu'il soit à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde d'une peine devenue exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est donc l'exception. Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective de succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163; arrêt 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2). L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total (art. 63 al. 3 CP). En cas d'échec, le juge peut ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine, s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CPP applicable par renvoi de l'art. 63a al. 4 CPP). L'insoumission ne constitue cependant, au plus, qu'un indice de récidive. Le juge doit donc faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration, laquelle ne doit se concevoir qu'en dernière extrémité lorsque, pour une raison quelconque, la situation du condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2013 consid. 2.1).
E. 4.2 En l'espèce, les premiers juges ont estimé que l'appelante avait bénéficié de plusieurs opportunités de se remettre sur le droit chemin et de se soigner, opportunités qu'elle n'avait pas saisies, ce qui justifiait le prononcé d'une peine ferme et l'exécution de la peine privative de liberté de 36 mois prononcée et suspendue par le TCO le 29 juin 2016. Selon l'expertise du 9 juillet 2018, l'appelante souffre d'un grave trouble de la personnalité et d'une dépendance particulièrement intense à des substances psychoactives multiples, induisant un risque de récidive non négligeable pour les infractions qui, comme dans la présente procédure, seraient directement ou indirectement liées à la consommation de stupéfiants. Le principe de la mise en place d'une mesure au sens de l'art. 56 CP doit donc être approuvé, de même que le traitement ambulatoire ordonné, lequel respecte le principe de la proportionnalité au regard du traitement institutionnel prévu par l'art. 60 CP. A cet égard, la Chambre de céans est d'avis que le seul fait que la mesure ambulatoire ordonnée en 2016 et l'intégration de l'appelante dans un établissement spécialisé dans le traitement des toxicomanies et assurant une certaine surveillance à W______ (VD) aient échoué ne permettent pas encore de considérer que l'appelante n'a pas tiré les leçons des décisions prononcées à son encontre. En effet, ainsi que l'a souligné sa grand-mère, elle a été particulièrement perturbée par l'incarcération de son compagnon, avec lequel elle vit une relation stable depuis plusieurs années. Les experts n'ont pas décelé en elle de réelle volonté de comportements antisociaux et les infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure n'auraient vraisemblablement pas été commises si elle n'avait pas rencontré l'intimé. L'appelante s'était également ouverte aux experts de son souhait d'un suivi à Genève, pour demeurer près de son compagnon, l'association V______ ayant été évoquée à cette occasion. Enfin, à teneur de la récente attestation de cette association, spécialisée dans le suivi et l'aide aux personnes souffrant de dépendances, en particulier de toxicomanie, l'appelante a, depuis lors, évolué de manière notable et semble prête à s'engager dans une démarche thérapeutique afin d'apprendre à gérer ses difficultés. Un sincère désir de " s'en sortir " et de pouvoir s'intégrer socialement a d'ailleurs transparu dans les déclarations faites par l'appelante lors de son audition par la Chambre de céans. La CPAR estime par conséquent qu'il y a lieu d'encourager l'appelante dans cette voie et de lui accorder une ultime chance. Dans la mesure où les experts eux-mêmes ont indiqué qu'une mesure en milieu fermé serait disproportionnée et susceptible d'amplifier la désinsertion sociale de l'appelante, de même que, de façon transitoire, son trouble de la personnalité, elle retiendra qu'une exécution de la peine privative de liberté de 36 mois serait contreproductive et de nature à compromettre le succès de la mesure ambulatoire. La suspension de la peine privative de liberté prononcée par le TCO le 29 juin 2016 sera par conséquent ordonnée, une réintégration dans cette peine demeurant possible en tout temps en cas d'échec de la mesure. Compte tenu des recommandations de l'association V______, reprises par l'appelante dans ses conclusions, tendant à la mise en place d'un traitement institutionnel de deux mois au sens de l'art. 63 al. 3 CP, celui-ci sera ordonné, les motifs invoqués apparaissant convaincants. Compte tenu des arguments développés par l'appelante pour justifier l'échec de son placement à la fondation "T______", il serait par ailleurs souhaitable que ce traitement ait lieu à Genève et soit mis en oeuvre de telle sorte qu'il permette à l'appelante d'achever la remise à niveau scolaire entamée durant sa détention. Afin de permettre la mise en oeuvre concrète de ces mesures et d'empêcher que l'appelante soit remise en liberté sans bénéficier d'un encadrement adéquat, sa détention pour des motifs de sûreté sera ordonnée (art. 231 al. 1 let. a CPP; ATF 142 IV 105 consid. 5 ; 139 IV 277 consid. 2.2-2.3).
E. 5 5.1. Conformément à l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure en effet soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition, chaque plaideur devant prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO).
E. 5.2 En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'appelante, conjointement et solidairement avec l'intimé, à verser CHF 12'400.- à I______ Sàrl et CHF 6'000.- à F______. Ces chiffres correspondent à ceux énoncés par N______ lors du dépôt de sa plainte, englobant les deux cambriolages de son établissement imputés à D______, ainsi qu'à celui articulé par F______, également à l'occasion du dépôt de sa plainte. Or, à teneur de l'acte d'accusation, l'appelante n'est accusée d'avoir participé qu'au second cambriolage du restaurant K______, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2017, ce qui exclut de la condamner à réparer le dommage causé durant la nuit du 7 décembre 2017. Par ailleurs, les montants concernés sont le fruit d'estimations que rien n'étaye, alors même que cela aurait dû être possible, à tout le moins en partie, par la production de devis de réparation ou de différentiels de stocks. A cet égard, la somme de CHF 6'000.- apparaît particulièrement élevée, s'agissant de victuailles - dont il n'est pas allégué qu'il s'agirait de produits de luxe - emportées dans la même nuit en trois allers-retours. Il n'est donc pas certain qu'elle n'englobe pas d'autres occurrences, auxquelles l'appelante n'aurait pas participé. C'est par conséquent à juste titre que l'appelante considère que les prétentions des plaignants à son encontre ne sont pas suffisamment motivées, de sorte qu'ils seront renvoyés à agir au civil contre elle, s'ils s'y estiment fondés. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point conformément aux conclusions de l'appelante.
E. 6 L'appel principal étant partiellement admis et l'appel joint déclaré irrecevable, l'appelante supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'État. La répartition des frais fixée par l'autorité inférieure sera revue en conséquence (art. 428 al. 3 CPP). Partant, l'appelante sera condamnée au quart des frais de la procédure de première instance, y compris l'émolument de jugement de CHF 3'000.-, ainsi qu'à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 6'000.-. La moitié des frais de la procédure de première instance, hors émolument complémentaire, sera mise à la charge de l'intimé, le solde étant laissé à la charge de l'État.
E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). 7.2.1 . Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). L'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer, n'est pas couverte par l'assistance juridique au titre de la défense devant les autorités cantonales (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 [entretien/debriefing programmé/effectué après l'audience d'appel ou la notification de l'arrêt de la CPAR] ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8). 7.2.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 7.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- pour les stagiaires / collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.3.1. En l'occurrence, en vertu des principes rappelés ci-dessus, il y en lieu de retrancher de l'état de frais de l'avocate de l'appelante quatre visites à B______ par le stagiaire et la visite postérieure au jugement par la collaboratrice. La rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel est incluse dans le forfait couvrant les téléphones et la correspondance, lequel sera fixé à 10%, l'activité déployée dépassant 30 heures. La prise de connaissance du jugement n'a pas à être indemnisée à double ; seule l'activité de la stagiaire, qui a suivi la procédure et assisté à l'audience sera donc comptabilisée. La durée de la préparation de l'audience (19 heures) est par ailleurs largement excessive, l'argumentation développée étant en grande partie similaire à celle de première instance. La préparation de cette dernière ayant été admise à hauteur de 8 heures, elle sera fixée à 6 heures pour l'audience d'appel, un montant de CHF 55.- étant dû en sus pour la vacation. Une visite à B______ d'une durée de 2 heures, postérieure à la réception de l'arrêt, au tarif de CHF 150.-, sera enfin allouée à titre exceptionnel, afin que l'avocate de l'appelante puisse lui expliquer en détails les enjeux liés au respect sans failles de la mesure et au risque résultant d'un échec de celle-ci. Compte tenu du statut de collaboratrice de l'avocate de l'appelante et en l'absence d'éléments permettant de penser qu'elle y serait assujettie à titre personnel, il n'y a enfin pas lieu de lui allouer la TVA. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'022,25 correspondant à 13 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'430.-) et 8 heures 45 minutes au tarif horaire 150.-/heure (CHF 1'312,50), une vacation à CHF 55.-, le tout majoré d'un forfait de 10% pour la correspondance et les téléphones (CHF 279,75). 7.3.2. S'agissant de l'état de frais de l'avocate d'office de l'intimé, il y a lieu d'admettre les deux entretiens avec ce dernier, à hauteur du forfait de 1 heure 30 chacun. L'étude du jugement motivé sera admise à hauteur de 45 minutes, à l'instar de ce qui a été admis pour l'avocate de l'appelante. En revanche, le temps consacré à la stratégie à suivre, de même que les recherches juridiques faites, sera écarté, ce d'autant que l'intimé a renoncé à faire appel ou appel joint. Il doit en aller de même de l'étude du dossier, supposé connu. La durée de préparation de la plaidoirie est, elle aussi, largement excessive, ce d'autant que la seule question pertinente, du point de vue de l'intimé, se limitait à la recevabilité de la plainte déposée par l'appelante contre lui et, le cas échéant, à son bien-fondé. Sa prise en charge sera donc limitée à 4 heures, le temps de formation du stagiaire n'ayant pas à être assumé par l'assistance judiciaire. Compte tenu du statut de collaboratrice de l'avocate de l'intimé et en l'absence d'éléments permettant de penser qu'elle y serait assujettie à titre personnel, il n'y a enfin pas lieu de lui allouer la TVA. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'603,25, correspondant à 12 heures 45 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'402,50), une vacation à CHF 55.-, le tout majoré d'un forfait de 10% pour la correspondance et les téléphones (CHF 145,75).
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Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/27/2019 rendu le 28 février 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24284/2017. Reçoit l'appel formé par A______ contre ce jugement. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______ et pour les frais de la procédure, s'agissant de D______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de vol, violation de domicile et dommages à la propriété en lien avec les faits décrits sous chiffres C.IX.13, C.XI.17 et C.XII.20 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de complicité de vol (art. 25 CP cum art. 139 ch. 1 CP), complicité de tentative de vol (art. 25 et 22 CP cum art. 139 ch. 1 CP), complicité de violation de domicile (art. 25 CP cum art. 186 CP), complicité de tentative de violation de domicile (art. 25 et 22 CP cum art. 186 CP), complicité de dommages à la propriété (art. 25 CP cum art. 144 CP) et d'infraction à l'art 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 552 jours de détention avant jugement (dont 58 jours en exécution anticipée de mesure) (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire, assorti d'un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63 al. 1 et 63 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'exécution de la peine privative de liberté de 36 mois suspendue par jugement du Tribunal correctionnel du 29 juin 2016. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 9 juillet 2018 ainsi que de l'attestation de l'association V______ du 6 septembre 2019 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renvoie I______ Sàrl et F______ à agir par la voie civile, s'agissant de leurs éventuelles prétentions à l'égard de A______. Déboute G______ de ses conclusions civiles. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ au quart des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'829,50, émolument de jugement de CHF 3'000.- compris (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu'à la moitié de l'émolument complémentaire, soit CHF 3'000.-. Condamne D______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'829,50. Laisse le quart des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'829,50, ainsi que l'autre moitié de l'émolument complémentaire, à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'953,30 l'indemnité de procédure due à M e Z______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 7'308,50 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'625.- y compris un émolument de CHF 2'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'312.50 à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'022,25 TTC, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'603,25 TTC le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 1), à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président et juge suppléant : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/24284/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/392/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'829.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'625.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 19'454.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.10.2019 P/24284/2017
RECOURS JOINT;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;IN DUBIO PRO DURIORE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;COMPLICITÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE | CPP.401.al1; CPP.399.al3; CPP.399.al4; CEDH.6.par2; CEDH.32.al1; CP.123.al1; CP.25; CP.47; CP.56; CP.63; CP.63.al3; CPP.126.al2.letb
P/24284/2017 AARP/392/2019 du 24.10.2019 sur JTCO/27/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : RECOURS JOINT;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;IN DUBIO PRO DURIORE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;COMPLICITÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE Normes : CPP.401.al1; CPP.399.al3; CPP.399.al4; CEDH.6.par2; CEDH.32.al1; CP.123.al1; CP.25; CP.47; CP.56; CP.63; CP.63.al3; CPP.126.al2.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24284/2017 AARP/ 392/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 octobre 2019 Entre A______ , actuellement détenue à la prison de B______, chemin ______, ______ (GE) , comparant par M e C______, avocate, ______, ______, Genève, appelante principale et intimée sur appel joint, contre le jugement JTCO/27/2019 rendu le 28 février 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal, et D______ , sans domicile connu, comparant par M e E______, avocate, ______, ______, Genève, F______ , partie plaignante, comparant par M e Garen UCARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, G______ , partie plaignante, comparant en personne, H______ Sàrl , partie plaignante, comparant en personne, I______ Sàrl , partie plaignante, comparant en personne, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 4 mars 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 28 février 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 avril 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après TCO), notamment, l'a acquittée des chefs de vol, violation de domicile et dommages à la propriété en lien avec le cambriolage du salon de G______, mais l'a déclarée coupable de complicité de vol (art. 25 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] cum art. 139 ch. 1 CP), complicité de tentative de vol (art. 25 et 22 CP cum art. 139 ch. 1 CP), complicité de violation de domicile (art. 25 CP cum art. 186 CP), complicité de tentative de violation de domicile (art. 25 et 22 CP cum art. 186 CP), complicité de dommages à la propriété (art. 25 CP cum art. 144 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 314 jours de détention avant jugement (dont 58 en exécution anticipée de mesure) ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), a ordonné l'exécution d'une peine privative de liberté de 36 mois qui avait été suspendue le 29 juin 2016 par le TCO au profit d'un traitement ambulatoire et ordonné que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). Dans le même jugement, le TCO a classé la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre B.VI de l'acte d'accusation à la charge de D______, co-prévenu (cf. let. A.d.b. infra ) et a reconnu ce dernier coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violations de domicile et tentative de violation de domicile, l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 322 jours de détention avant jugement, complémentaire à une peine privative de liberté de 60 jours prononcée par ordonnance pénale du 16 janvier 2018. A______ et D______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer, à titre de réparation de leur dommage matériel, CHF 6'000.- à F______ et CHF 12'400.- à I______ Sàrl et, au titre des frais de la procédure, CHF 10'829,50, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Un émolument complémentaire de jugement de CHF 6'000.- a en outre été mis à la charge de A______. a.b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 24 avril 2019, A______ conclut à son acquittement des chefs de complicité de vol, complicité de tentative de vol, complicité de violation de domicile, complicité de tentative de violation de domicile et complicité de dommages à la propriété, à la modification de la peine prononcée et au rejet des conclusions civiles de F______ et I______ Sàrl. Elle conteste également le jugement en tant qu'il a ordonné l'exécution de la peine suspendue le 29 juin 2016 au profit d'un traitement ambulatoire, classé la procédure, s'agissant des faits décrits sous chiffre B.VI de l'acte d'accusation, et l'a condamnée aux frais de la procédure. Elle conclut pour le surplus à ce que D______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et condamné à lui verser CHF 3'000.- à titre de réparation de son tort moral. b. Par courrier expédié le 6 mai 2019, le Ministère public (ci-après MP) forme appel joint et conclut au rejet de l'appel de A______, sans autre motivation. c.a. Selon l'acte d'accusation du 14 décembre 2018, il est ou était reproché à A______ d'avoir : - entre le 28 septembre 2017 à 19h00 et le 29 septembre 2017 à 03h15, de concert avec le mineur J______, pénétré sans droit dans les locaux du salon de G______, sis rue ______ à Genève, en brisant une vitre au moyen d'une bouche d'égout, causant des dommages pour un montant total de CHF 2'870.-, et d'y avoir dérobé la somme de CHF 90.-, une caisse noire contenant de la monnaie, trois colliers et deux bracelets fantaisie, pour un préjudice total de CHF 310.- (C.IX.13, C.XI.17 et C.XII.20 de l'acte d'accusation, faits pour lesquels elle a été acquittée) ; - entre le 17 décembre 2017 à 01h00 et le 18 décembre 2017 à 11h00, de concert avec D______, pénétré sans droit dans les locaux du restaurant K______, sis ______ à Genève, d'avoir ainsi fait le guet pendant que D______ forçait les volets au moyen d'un tournevis, cassait les carreaux supérieurs de la porte-fenêtre de la terrasse, puis le faux plafond, causant des dommages pour un montant total de CHF 2'950.-, et d'y avoir dérobé la somme de CHF 1'000.- et des bouteilles d'alcool fort et de vin pour un montant de CHF 500.- (C.IX.14, C.XI.18 et C.XII.21) ; - le 18 décembre 2017, entre 00h56 et 01h47, fait le guet tandis que D______ tentait de forcer, au moyen d'un outil plat, la porte d'entrée de la boutique H______, exploitée par H______ Sàrl, sise ______ à Genève, afin de tenter d'y dérober des valeurs et/ou objets, causant ainsi des dommages d'un montant indéterminé, la porte n'ayant pas cédé (C.X.16, C.XI.19 et C.XIII.23) ;
- le 12 janvier 2018, entre 02h40 et 06h40, de concert avec D______, pénétré sans droit dans les locaux du restaurant L______, sis ______ à Genève, d'avoir ainsi fait le guet pendant que D______ utilisait une clé précédemment soustraite pour entrer dans le dépôt du restaurant et effectuait trois allers-retours pour y dérober de la marchandise (C.IX.15 et C.XII.22) ; - depuis sa dernière condamnation, le 29 juin 2016, jusqu'à sa nouvelle interpellation, le 28 mars 2018, régulièrement consommé de l'héroïne et de la cocaïne à Genève (C.XIV.24). c.b. Selon le même acte d'accusation, il est entre autres reproché à D______ d'avoir, entre le 29 décembre 2017 [ recte 18 décembre 2017] et la fin du mois de janvier 2018, asséné à plusieurs reprises des gifles, coups de poing et coups de genou à A______, notamment au visage, à tout le moins une fois au niveau des yeux, lui causant de la sorte des hématomes (B.VI). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. Cambriolage du restaurant K______ a. Le 18 décembre 2017, la police a été avisée du cambriolage du restaurant K______, le jour même entre 01h00 et 11h00 du matin. Après avoir escaladé le muret de béton séparant la terrasse arrière du restaurant du M______, le ou les auteur(s) avaie(n)t fracturé le volet en bois de la porte-fenêtre au moyen d'un outil plat indéterminé, l'avai(en)t escaladé, brisé les carreaux supérieurs et s'étai(en)t engagé(s) dans le faux-plafond, qui avait cédé, leur permettant de se retrouver dans la salle. Des espèces pour CHF 1'000.-, ainsi que des bouteilles d'eau-de-vie, de liqueurs et de vin, d'une valeur totale de CHF 500.-, avaient été dérobées. Plainte pénale pour ces faits a été déposée le 2 février 2018 par N______, au nom de la société I______ Sàrl, exploitant le restaurant, le montant du dommage, y compris la perte d'exploitation résultant de la fermeture de l'établissement, étant estimé à CHF 4'450.-. N______ a précisé qu'un cambriolage avait déjà eu lieu dans son restaurant, selon le même mode opératoire, dans la nuit du 6 au 7 décembre 2017. Lors de ce précédent épisode, environ CHF 1'900.- en espèces et des bouteilles d'alcool d'une valeur d'environ CHF 250.- avaient été dérobés. Les dégâts matériels occasionnés par ce cambriolage, y compris la perte d'exploitation, étaient estimés à CHF 3'800.-. b. L'analyse des traces de sang prélevées sur le côté extérieur du volet forcé a permis de mettre en évidence un profil ADN appartenant à D______. c. Entendu par la police, le MP et les premiers juges, D______ - qui était détenu à B______ depuis le 16 janvier 2018 dans le cadre d'une autre affaire - a admis être l'auteur de ces deux cambriolages. La première fois, il avait volé plusieurs bouteilles de vin et de whisky ainsi qu'environ CHF 800.- qui se trouvaient sur le micro-onde. La seconde fois, il n'avait volé que de l'alcool. En sortant, il avait traversé la rue et échangé l'alcool contre des boulettes de cocaïne, puis était allé se droguer dans les caves d'un immeuble, dont il était reparti après avoir emporté des clés qui se trouvaient sur une porte en métal. Il avait agi seul. Après avoir soutenu qu'il n'amenait jamais de filles sur les lieux de ses cambriolages et avait retrouvé A______ la première fois dans les toilettes à O______ (GE) et la seconde dans l'appartement d'un ami, il a affirmé, devant le TCO, que A______ était avec lui lorsqu'il avait cambriolé K______ et L______. Elle l'avait juste suivi et il ne lui avait rien imposé. d. A______ a déclaré au MP qu'elle était, à l'époque, presque tout le temps avec D______. Lorsqu'il commettait des cambriolages, il lui demandait de faire le guet plus loin, car il ne voulait pas qu'elle l'accompagne, se considérant comme " super expérimenté " et la tenant pour maladroite. Lors du cambriolage du restaurant K______, D______ lui avait demandé de rester dans la rue pour surveiller, alors que lui-même passait à l'arrière du bâtiment pour agir. Elle n'avait pas vu comment il était entré mais avait entendu le bruit d'une fenêtre cassée. Ils avaient bu les bouteilles qu'il avait ramenées. Il lui avait dit qu'il n'avait pas trouvé d'argent. Devant les premiers juges, elle a confirmé qu'elle était obligée de rester 24 heures sur 24 avec D______ et savait qu'il commettait des cambriolages pendant qu'elle faisait le guet, car il le lui demandait et elle n'avait d'autre choix que de lui obéir, sous peine d'être frappée. Elle n'aurait toutefois pas pu intervenir si quelqu'un était arrivé, car un grand mur les séparait. De manière générale, ils consommaient ensemble les denrées alimentaires qu'il trouvait, l'argent étant utilisé pour leurs besoins en drogues. II. Tentative de cambriolage du magasin H______ a. Le 18 décembre 2017, la police a été informée d'une tentative de cambriolage du magasin H______, commise le jour même entre 00h56 et 01h47. Des traces de pesée avec un outil plat indéterminé, au niveau du montant de la porte principale du magasin, ont été constatées. Plainte pénale a été déposée le 22 décembre 2017 par P______, représentant de H______ Sàrl, exploitante de l'enseigne. b. Les images de vidéosurveillance du magasin montrent un homme tentant de forcer la porte du magasin tandis qu'une femme reste en retrait. c. Après avoir contesté cette tentative de cambriolage (pv MP du 13.04.18), D______ a déclaré qu'il ne s'en rappelait pas, mais s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance (pv MP du 07.06.18) pour enfin indiquer qu'il se souvenait vaguement de cette tentative de cambriolage (pv MP du 17.09.18). d. A______ a reconnu qu'elle était passée devant le magasin avec D______ et que ce dernier - qui se promenait toujours dans la rue avec des outils et tentait d'ouvrir les portes qui se présentaient sur son chemin - avait voulu le cambrioler afin de voler de l'argent pour leur consommation de drogue. L'acte n'était pas prémédité. Il lui avait demandé de faire le guet pendant ce temps. Elle était derrière lui lorsqu'il avait tenté de forcer la porte, mais n'avait pas vu avec quel outil. Elle avait fréquenté D______ durant un mois, mais ne le côtoyait plus car ils avaient " trop de problèmes ensemble ". III. Cambriolage du restaurant L______ a. Le 12 janvier 2018, la police a été informée du cambriolage du restaurant L______, commis le jour même entre 02h40 et 06h40. L'auteur s'était introduit dans le dépôt situé au sous-sol du restaurant en utilisant une clé, faisant trois allers-retours et emportant des denrées alimentaires (pâtes, vin, champagne, viande). Plainte pour ces faits a été déposée le 7 février 2018 par F______, exploitant du restaurant, qui a estimé la valeur des biens volés à CHF 6'000.-. b. Les images de vidéosurveillance ont permis d'identifier D______ comme étant l'auteur de ce cambriolage, ce qu'il a reconnu. c. D______ avait pu agir grâce aux clés trouvées sur la porte (cf. supra let. B.I.c). A______ était avec lui lorsqu'il avait trouvé les clés mais pas lorsqu'il était revenu cambrioler le local, où il s'était rendu plusieurs fois pour dérober de la nourriture et de l'alcool, qu'il avait échangés contre des boulettes de cocaïne (pv police et MP du 13.04.18). d. Selon A______, elle était présente lorsque D______ s'était emparé des clefs du local, un jour où elles avaient été oubliées par le patron. D______ était revenu ensuite régulièrement pour prendre des bouteilles et de la marchandise, qu'il avait notamment tenté de revendre en échange de cocaïne. Il était entré dans la cave pendant qu'elle était restée " fumer son truc ". Il ne lui avait pas demandé de faire le guet. IV. Lésions corporelles simples imputées à D______ a. Le 18 décembre 2017, vers 02h20, la police a reçu un appel concernant un conflit de couple. A son arrivée dans l'appartement, elle a constaté qu'une bagarre avait éclaté entre A______ et D______. La première était blessée au visage. Le second, qui se trouvait dans l'appartement, voulait absolument aller à son contact, ce qui avait contraint les policiers à user de la force pour le mettre à terre. Une ambulance avait emmené A______ à l'hôpital. Les policiers ont relevé dans le journal d'intervention qu'il s'agissait d'un binôme de toxicomanes, qui ne formaient pas un couple et n'habitaient pas ensemble. b. Entendue par le MP, A______ a expliqué avoir rencontré D______ peu après que son propre compagnon, Q______, eut été incarcéré, ce qui l'avait conduite à " faire n'importe quoi ". Elle était restée avec D______ pendant un ou deux mois, durant la période des fêtes de fin d'année. Il n'arrêtait pas de la frapper, notamment lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool, ce qui lui avait fait craindre pour sa vie. Elle se souvenait plus particulièrement de quatre épisodes, lors desquels il lui avait asséné des coups de poing et de genou dans les reins, dans les côtes et au visage et avait essayé de l'étrangler. La dernière fois, dans l'appartement d'un ami, il lui avait donné de grosses claques, qui l'avaient aveuglée et avaient provoqué des bourdonnement d'oreilles, de sorte qu'elle avait cru mourir. L'une des personnes présentes avait appelé la police, qui l'avait emmenée à l'hôpital. Sa grand-mère l'avait vue avec les deux yeux " au beurre noir " et le nez qui saignait. Elle pensait avoir le nez cassé ; il était à tout le moins demeuré longtemps douloureux. A l'époque, hormis un court laps de temps chez un ami, D______ et elle dormaient la plupart du temps dans la rue. Ils étaient tout le temps ensemble. Par peur de ses réactions, elle n'avait pas déposé plainte auparavant. Elle l'avait quitté à deux reprises, pendant quelques jours, mais il l'avait à chaque fois retrouvée, car ils fréquentaient le même milieu, et était à chaque fois parvenu à la convaincre de revenir. Elle profitait de ce qu'il était saoul pour quitter la maison, car il ne la laissait jamais sortir seule. Elle n'avait pas besoin de lui pour l'argent, car elle se prostituait. Depuis les faits, elle avait davantage de pertes de mémoire et de crises d'épilepsie et avait du mal à trouver ses mots. Elle s'était remise en couple avec Q______ vers fin février 2018, à sa sortie de prison. c. Selon le constat des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 18 décembre 2017, A______ présentait, à son arrivée, un nez tuméfié avec du sang coagulé, une tuméfaction modérée au niveau de l'arcade sourcilière droite, sans plaie ; elle avait également du sang coagulé dans la bouche. Il n'y avait pas de dysphonie ni de trouble des champs visuels. La patiente était calme mais peu collaborante. d. A la question du MP de savoir s'il avait été en couple avec A______, D______ a répondu " on peut dire cela. Quand une fille vit avec 20 personnes, on ne peut pas dire qu'on vit en couple ". Il ne l'avait jamais empêchée de partir et voulait précisément " s'en débarrasser ", mais elle voulait rester car il était sa source d'argent. Il l'avait frappée uniquement quand elle faisait des crises d'épilepsie, car elle était en train de manger sa langue. Il n'avait pas trouvé d'autre moyen que de lui donner des claques pour la sortir de cet état. Lorsque la police était intervenue dans l'appartement, A______ était " bourrée ", s'était " prise un vélo d'appartement ", cognée contre la poignée de la porte et elle avait commencé à faire une crise d'hystérie, qu'il avait voulu calmer. e. Aux dires de sa grand-mère, A______ avait vécu chez Q______ jusqu'à l'incarcération de celui-ci, qui l'avait beaucoup perturbée. Elle avait ensuite dormi dans la rue. Elle-même avait constaté des marques de coups. Un jour, sa petite-fille s'était présentée à l'Etablissement médico-social (EMS) où elle résidait, toute échevelée, le nez qui saignait et la lèvre tuméfiée. Elle lui avait dit que D______ l'avait frappée, car il ne voulait pas la laisser sortir. Elle parlait de lui comme de son copain, mais elle-même ne savait pas vraiment s'il s'agissait d'amour ou uniquement si elle se sentait seule sans Q______. A______ allait en effet très mal, était perdue et malheureuse. Cela avait duré pendant les six mois d'incarcération de Q______. f. Le MP a confirmé lors de l'audience devant les premiers juges que A______ avait formellement déposé plainte contre D______ lors de l'audience du 29 mars 2018, ce qui, par erreur, n'avait pas été protocolé au procès-verbal. V. Situation psychiatrique a. Selon l'expertise à laquelle ont procédé les médecins du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) le 9 juillet 2018, A______ a commencé à présenter des troubles importants du comportement dès l'âge de 11 ans, a été hospitalisée à plusieurs reprises à la clinique psychiatrique R______, la première fois à l'âge de 13 ans, d'où elle avait fugué pour vivre chez des marginaux toxicomanes. Elle consommait de l'héroïne depuis cette période. Les experts ont diagnostiqué un trouble grave de la personnalité de type borderline ainsi qu'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (opiacés, cocaïne, benzodiazépines, alcool), actuellement en régime de maintenance et en environnement protégé. Son trouble de la personnalité induisait une tendance à agir avec impulsivité, sans grande considération pour les conséquences possibles, ainsi qu'une forte labilité de l'humeur. Sa dépendance, particulièrement intense, était en lien avec ce trouble. Son état d'intoxication au moment des faits qui lui étaient reprochés était difficile à reconstituer, mais compte tenu de sa consommation, il était justifié de considérer que l'expertisée était sous l'effet de produits psychotropes. Sa dépendance n'entrainait pas, en soi, la nécessité de passages à l'acte du type de ceux en cause, d'autant que A______ n'affirmait pas avoir été alors en état de manque. Le trouble de la personnalité dont elle souffrait pouvait en revanche, dans certaines circonstances, altérer sa faculté de se déterminer. On constatait en particulier, pour les faits des 17 et 18 décembre 2017 et 12 janvier 2018, qu'elle avait agi sans anticipation et sans réel objectif, dans le cadre d'une relation avec un individu dont elle était sentimentalement dépendante. Dans la mesure où il était conjugué avec un probable état d'intoxication, l'on pouvait considérer sa responsabilité comme légèrement restreinte. Ce trouble de la personnalité et le syndrome de dépendance constituaient les facteurs principaux d'un risque de récidive pour des faits directement ou indirectement liés à la consommation de stupéfiants. En revanche, les femmes récidivaient moins dans la délinquance que les hommes et l'on n'observait pas chez l'intéressée de réelle volonté de comportements antisociaux, mais plutôt un espoir de réintégration conventionnelle dans la société. Le risque de récidive était ainsi non négligeable, mais pouvait être fortement diminué si A______ parvenait à s'astreindre à une prise en charge psychiatrique et psychosociale régulière. La mesure ambulatoire auprès de la fondation S______ mise en place à la suite du jugement du Tribunal correctionnel du 29 juin 2016 ayant échoué, il n'apparaissait pas pertinent d'en mettre en place une nouvelle. Une mesure institutionnelle, concernant principalement les comportements toxicomaniaques, paraissait adaptée, alors qu'une mesure en milieu fermé apparaîtrait comme disproportionnée et susceptible d'amplifier la désinsertion sociale de l'expertisée et, à tout le moins de façon transitoire, son trouble de la personnalité. Un établissement spécialisé du type "T______" ou la "U______" était recommandé. b. L'un des experts ayant signé ce rapport a confirmé ses conclusions lors de son audition par le MP le 17 septembre 2018. Il ne pouvait considérer la responsabilité de A______ autrement que légèrement restreinte, car elle avait une certaine accoutumance à la drogue, vu la durée de sa consommation ; les actes reprochés avaient par ailleurs été commis de manière plus ou moins organisée. Il n'existait pas d'établissement spécialisé dans le traitement des toxicomanies à Genève, hormis certains pavillons R______, qui ne semblaient toutefois pas adaptés à la situation de A______. Pour l'expert, il était nécessaire de recourir à un établissement spécialisé assurant une certaine surveillance, tels ceux cités dans l'expertise. Il a toutefois estimé que si l'association d'aide aux personnes toxicodépendantes V______ à Genève disposait d'un programme de post-cure et était suffisamment cadrant, il y aurait possibilité d'entrer en matière, puisque A______ exprimait le souhait d'un suivi dans le canton pour demeurer près de son compagnon. c. Par ordonnance du MP du 19 septembre 2018, A______ a été autorisée à exécuter de manière anticipée une mesure de traitement institutionnel des addictions. Le 12 novembre 2018, elle a intégré la fondation "T______" à W______ (VD), après avoir eu un entretien à B______ avec les responsables de celle-ci le 16 octobre 2018, lors duquel elle s'est notamment engagée à maintenir une abstinence à tous les produits. Le jour même de son arrivée à W______ (VD), elle a consommé une bière lors d'une sortie de deux heures, ce qu'elle a spontanément annoncé aux responsables de la fondation en précisant se sentir mal " de ne pas avoir fait comme il faut ", puis a à nouveau consommé de l'alcool le soir, lors d'une sortie non annoncée. Le lendemain, elle a subi un alcootest positif, de même que le 14 novembre 2018, à son retour d'une sortie avec Q______. S'étant vu interdire l'accès aux lieux communs au vu de leur alcoolisation, elle et son compagnon ont ensuite disparu. Sans nouvelles, la fondation "T______" a clos son dossier le 21 novembre 2018. A la suite d'un téléphone du même jour avec le Service d'application des peines et mesures (SAPEM), que A______ avait entretemps contacté, la fondation "T______" s'est déclarée favorable à son retour. D'entente avec le SAPEM, le chef de clinique de l'unité d'addictologie des HUG et A______, il a été décidé que cette dernière s'y rendrait le 30 novembre 2018, afin d'y être hospitalisée quelques jours en vue de sa réadmission. Il s'agissait en effet de contrôler son traitement de substitution à la méthadone afin d'éviter une overdose. A______ ne s'est toutefois pas présentée à ce rendez-vous et n'a plus répondu aux appels téléphoniques. Sur la base d'un rapport de la fondation "T______" du 28 novembre 2018 qui, bien que disposée à accueillir à nouveau A______, soulignait que celle-ci n'était pas dans la transparence, le SAPEM a préavisé la levée de l'exécution anticipée de la mesure au profit d'une réintégration en milieu carcéral dans l'attente du jugement. d. A______ a été interpellée le 10 décembre 2018 au domicile de Q______. Entendue par le MP, elle a expliqué ne pas être restée à la fondation "T______" car, dès le départ, elle s'y était sentie perdue. Des personnes lui y avaient tout de suite proposé des stupéfiants et de l'alcool. Q______ n'ayant pas eu l'autorisation d'y rester, après qu'elle fut rentrée en retard et alcoolisée lors d'une sortie au restaurant avec lui, elle avait décidé d'aller dormir chez son compagnon. Prévenu, le SAPEM lui avait dit d'y rester le temps de lui trouver une autre place. Depuis lors, elle avait tenté de recommencer une cure au S______, mais n'y avait pas été acceptée, car on lui avait dit de retourner à la fondation "T______". Elle n'avait plus consommé de stupéfiants depuis lors, seulement de l'alcool. Q______ lui donnait une partie de la méthadone destinée à son propre traitement de substitution. Elle ne s'était pas présentée à l'unité de traitement des addictions des HUG la semaine précédente, car tous les toxicomanes s'y trouvaient et qu'elle y avait déjà été une fois. e. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 décembre 2018, A______ a à nouveau été placée en détention provisoire. f. Aux premiers juges, elle a expliqué qu'elle avait la volonté de se soigner et était d'accord de suivre un traitement ambulatoire ou institutionnel. Le traitement à la fondation "T______" avait échoué car elle se trouvait loin de ses proches, dont elle avait besoin pour se sentir en confiance. Un traitement à Genève avait davantage de chances de bien se passer. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a expliqué avoir noué une relation avec D______ peu avant les fêtes 2017-2018. Il disposait de beaucoup d'argent, ce qui leur avait permis de vivre une quinzaine de jours, par intermittence, à l'hôtel, plutôt que dans la rue. Après le 18 décembre 2017, les coups avaient perduré, notamment de genou dans les reins et de poing au visage, jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'enfuir, quelques jours avant l'arrestation de D______. Lors de sa fuite, elle était tuméfiée, son nez était cassé et elle avait du sang partout ; c'était à ce moment-là qu'elle était allée voir sa grand-mère. Elle n'avait pas déposé plainte plus tôt, par manque de confiance dans le système, n'ayant pas ressenti être considérée comme une victime lors de précédentes violences qui lui avaient été infligées. Lorsqu'elle était dans la rue avec D______ et que celui-ci envisageait de commettre un cambriolage, elle restait sur le trottoir avec mission de l'avertir en cas de problème. Ils consommaient ensuite ensemble l'alcool et la nourriture qu'il ramenait. Elle était toujours avec lui, car cela lui permettait de consommer plus facilement. Par ailleurs, il la frappait si elle tentait de lui résister. a.b. Par la voix de son conseil, elle persiste dans ses conclusions. C'était à tort que seule la date du 18 décembre 2017 avait été retenue, s'agissant des violences subies de la part de D______, celles-ci ayant perduré quotidiennement jusqu'au moment où ils avaient cessé de se voir, entre le 12 et le 16 janvier 2018. La grand-mère de A______ avait d'ailleurs témoigné avoir vu sa petite-fille le nez fracturé, ce qui ne correspondait pas à l'épisode lors duquel la police était intervenue. En la considérant comme complice des infractions commises par D______, le TCO avait méconnu les rapports qui existaient entre eux, notamment le fait que si elle n'obéissait pas à son compagnon, il la frappait. Son rôle était par ailleurs demeuré purement passif et elle ne lui avait apporté aucune aide concrète, ce qui ressortait d'ailleurs des images de vidéosurveillance du magasin H______. On ne pouvait enfin lui reprocher d'avoir consommé la nourriture volée, alors qu'elle était dans le dénuement total. Les conditions dans lesquelles son placement à la fondation "T______" s'était fait, sans concertation avec les personnes qui la suivaient, le vouaient à l'échec. Le cadre constitué depuis, le solide réseau mis en place et sa volonté de s'en sortir lui permettaient désormais d'aborder le futur de manière plus sereine. Il convenait par conséquent de renoncer à l'exécution de la peine suspendue de 36 mois prononcée par le TCO le 29 juin 2016, tout étant prêt pour l'accueillir, à sa sortie de prison, en séjour résidentiel auprès de l'association V______, un traitement institutionnel de deux mois en application de l'art. 63 al. 3 CP étant sollicité. Les parties plaignantes, dont le dommage allégué résultait d'estimations, devaient être déboutées de leurs conclusions en réparation de leur dommage et renvoyées à agir devant les juridictions civiles. a.c. A teneur de l'attestation rédigée le 6 septembre 2019 par l'intervenant psychosocial de l'association V______ qui suit A______, celle-ci avait pris contact avec eux en juin 2017 [ recte 2018 ?] en vue de mettre en place un traitement résidentiel à moyen terme dans le centre de l'association à X______ (GE). Les difficultés auxquelles elle était alors confrontée n'avaient cependant pas permis de concrétiser ce projet. Elle avait recontacté l'association en juillet 2018 [ recte 2019 ?] et plusieurs entretiens à B______ s'en étaient suivis, incluant une représentante du service de probation et d'insertion (SPI), qui avait amené les différents intervenants à penser que A______ s'engageait dans la démarche thérapeutique avec des ressources et un désir différent de ce qu'elle avait pu démontrer dans le passé, la détention lui ayant fait prendre conscience de ses difficultés et de l'inadéquation des réponses qu'elle y avait apportées jusqu'à présent. L'association V______ était dès lors prête à l'accueillir, la situation idéale étant une inscription sous le régime de l'art. 63 al. 3 CP, la période de transition de deux mois devant permettre aux intervenants de faire toutes les démarches administratives auprès de l'Hospice Général, de telle sorte qu'au terme de cette phase, elle puisse poursuivre son traitement résidentiel en volontaire. En ce qui concernait les aspects médicaux, l'association, de manière conjointe avec le service médical de la prison et son propre pôle santé, avait fait en sorte que A______ bénéficie d'un suivi par le médecin délégué auprès de V______ par l'Unité de médecin de premier recours, secteur dépendances, des HUG, et que son traitement soit dispensé par la pharmacie partenaire de l'association. b. Le MP - après avoir initialement demandé l'annulation de l'acquittement de l'appelante, s'agissant du cambriolage du salon de G______ et y avoir renoncé au terme de l'audience -, conclut à ce que A______ soit condamnée, en tant que coauteur et non complice des infractions visées dans l'acte d'accusation, à une peine privative de liberté de 12 mois et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Certes, l'objet de son appel joint n'était pas précisé, mais il s'estimait néanmoins en droit de prendre des conclusions telles que celles formulées en audience, dès lors qu'il s'était opposé aux conclusions en acquittement prises par l'appelante principale. Le risque de récidive était important. L'appelante s'était vu offrir plusieurs chances de s'en sortir, qu'elle n'avait pas saisies. Il était vraisemblable qu'elle recommence à consommer des stupéfiants et à commettre des infractions dès sa sortie, en l'absence d'un traitement institutionnel, qu'elle ne demandait pas. c. D______ - qui a été libéré le 17 mai 2019, une fois sa peine exécutée, expulsé, et qui a été dispensé de comparaître - conclut, par la voix de son conseil, à la confirmation du jugement querellé, y compris en ce qui concerne son acquittement pour lésions corporelles simples. Il avait reconnu les infractions qui lui étaient reprochées et pour lesquelles il avait été condamné. Il refusait en revanche d'assumer les conséquences d'une infraction qu'il n'avait pas commise et pour laquelle aucune plainte ne figurait au dossier. Même s'il avait reconnu avoir " usé de méthodes musclées " lorsque A______ faisait des crises d'épilepsie, il avait toujours nié l'avoir frappée. Le certificat du 18 décembre 2017 n'indiquait d'ailleurs pas que les blessures visibles étaient la conséquence de coups. Au demeurant, celles-ci ne pouvaient être datées, le fait que l'appelante se fût soudainement souvenue de dates précises n'étant pas crédible. d. Les parties plaignantes n'étaient ni présentes, ni représentées lors de l'audience. D. a. A______, ressortissante suisse, est née le ______ 1989 de parents toxicomanes. Elle a été élevée en partie par sa grand-mère et dans des foyers. Son enfant de cinq ans a été placé dans une famille d'accueil et elle évite d'avoir des contacts avec lui pour l'instant, compte tenu de sa situation personnelle. Elle a suivi une école de coiffure, sans toutefois achever cette formation, et n'a travaillé qu'occasionnellement ensuite. Elle a expliqué qu'après une période très difficile, elle avait eu un " déclic " en prison et décidé de profiter de son incarcération pour notamment rattraper ses manques scolaires. Des enseignants lui donnaient ainsi des cours de remise à niveau en français, mathématiques et informatique, dont les objectifs devraient être atteints fin décembre 2019. Selon l'attestation produite, elle s'était investie dans cette formation avec beaucoup de sérieux. Parallèlement, elle travaillait matin et après-midi à l'atelier couture-buanderie de la prison, ce qui lui faisait du bien et lui montrait qu'elle était capable d'aller au bout de ce qu'elle commençait. Elle se faisait en outre aider pour éviter de toujours se rabaisser, voyait son infirmier référant deux fois par semaine et un psychiatre tous les dix jours. Elle était toujours sous médication, pour dormir notamment, et suivait un traitement de substitution à la méthadone à hauteur de 60 mg par jour. A sa sortie de prison, elle souhaitait obtenir un CFC de prothésiste ongulaire et esthétique, au terme d'une formation de six mois à plein temps ou d'une année à temps partiel. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée :
- le 14 décembre 2009, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis, pour crime contre la LStup et
- le 29 juin 2016 par le TCO, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement, suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, et à une amende de CHF 500.-, pour crime et contravention à la LStup et blanchiment d'argent. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné à huit reprises entre janvier 2012 et janvier 2018, en grande partie pour des infractions similaires à celles visées par la présente procédure (vols, dommages à la propriété, violations de domicile, infractions à la LStup). E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 29 heures d'activité de stagiaire et 9 heures et 15 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4 heures, dont 10 entretiens à B______ (4 par la collaboratrice, 6 par le stagiaire), 75 minutes pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, 90 minutes pour la prise de connaissance du jugement motivé (45 minutes par le stagiaire et 45 minutes par la collaboratrice) et 19 heures de préparation de l'audience par le stagiaire. En première instance, son activité a été indemnisée à hauteur de CHF 7'308,50. b. M e E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 30 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire et 3 heures et 45 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, dont deux entretiens d'une heure à Y______ par les stagiaires, une heure et 15 minutes de " stratégie quant à la suite de la procédure " par la collaboratrice, 18 heures 30 minutes de préparation de l'audience par le stagiaire, 2 heures d'étude et modification de la plaidoirie par cette dernière et sept heures d'étude/ consultation du dossier et recherches juridiques diverses par un stagiaire. En première instance, son activité a été indemnisée à hauteur de CHF 10'364,20. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 1.2. Conformément à l'art. 401 al. 1 CPP, la partie qui entend former appel joint doit indiquer, dans sa déclaration, si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties et les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (art. 399 al. 3 et 4 CPP). En l'occurrence, la déclaration d'appel joint, qui ne comporte aucune conclusion ni motivation, ne répond pas à ces réquisits, le MP s'étant limité à conclure au rejet de l'appel principal. Il ne saurait être autorisé à pallier ce manquement au stade de l'audience de jugement, la déclaration d'appel fixant de manière définitive l'objet de celui-ci et ne pouvant plus être élargie à d'autres points par la suite (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 399). 1.3. Partant, l'appel joint du MP sera déclaré irrecevable et la Chambre de céans limitera son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel principal (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de l'application de l'art. 404 al. 2 CPP. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Lésions corporelles simples imputées à D______ 2.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé ne pouvant être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP (art. 123 ch. 1 CP). L'infraction se poursuit sur plainte, sauf si, entre autres, l'auteur est le partenaire hétérosexuel de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année suivant la séparation (art. 122 ch. 2 al. 5 CP). Cette poursuite d'office a été instaurée afin de tenir compte, notamment, des difficultés éprouvées par les victimes pour porter plainte et renforcer leur protection, dans un contexte caractérisé par la relation existant entre l'auteur et la victime, étroitement unis par des liens sentimentaux et par des droits et obligations réciproques (FF 2003 1753 et 1758 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 123). La Commission des affaires juridiques du Conseil national, lorsqu'elle a proposé d'adopter le projet de loi, a toutefois précisé que, pour les couples non mariés, l'auteur devait faire ménage commun avec la victime car, en cas de ménage séparé, cette dernière possédait assez d'indépendance pour décider de poursuivre pénalement l'auteur, sans avoir besoin de protection particulière. Il était par ailleurs nécessaire que les partenaires aient formé une communauté d'existence destinée à durer toute la vie ou au moins une assez longue période, ce qui excluait les relations passagères ou tout autre rapport d'avance limité dans le temps (FF 2003 1758-1759). 2.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. En dépit de la lettre de cette disposition, il s'agit d'un délai de péremption et son observation est une condition d'exercice de l'action publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240 ; ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329). En cas de pluralité d'infractions, le délai de prescription et, partant, celui pour déposer plainte, doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée, sauf lorsque les infractions représentent une unité juridique ou naturelle d'actions commandant de les considérer comme un tout, le délai de prescription ne commençant à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (ATF 131 IV 83 consid. 2.4. p. 90 ss). Il y a unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Est visée la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). 2.4. En l'espèce, les conditions dans lesquelles l'appelante a rencontré l'intimé, la courte période pendant laquelle ils se sont fréquentés, l'absence de projet commun d'avenir et sa relation avec Q______, qu'elle n'a cessé de considérer comme son compagnon en dépit de son incarcération, ne permettent pas de considérer que l'on se trouve en présence d'une union stable justifiant une poursuite d'office des violences qu'elle dit avoir été commises à son encontre. Le dépôt d'une plainte pénale par l'appelante lors de l'audience du 29 mars 2018 a été confirmé par le MP. Il n'y a donc pas lieu de mettre en doute sa réalité, quand bien même cette déclaration n'a pas été protocolée (cf. art. 304 al. 1 CPP). Au vu de la définition qu'en donne la jurisprudence, il n'est pas possible de retenir que les violences auxquelles elle accuse l'intimé de s'être livré quotidiennement formeraient une unité naturelle d'action. Partant, seuls des faits postérieurs au 29 décembre 2017 pourraient faire l'objet d'une poursuite pénale. Or, l'appelante n'a pas été en mesure de fournir des éléments précis - date, lieu, nature, conséquences - sur des coups qu'elle aurait reçus durant la période pénalement relevante. Lorsqu'elle a été interrogée par le MP, elle a clairement indiqué qu'elle se souvenait plus particulièrement de quatre épisodes, situant le dernier d'entre eux dans l'appartement d'un ami, qui avait appelé la police, ce qui correspond manifestement à la date du 18 décembre 2017. La fracture du nez qu'elle a évoquée n'est attestée par aucun certificat médical et rien ne permet de situer dans le temps sa visite à l'EMS où réside sa grand-mère, dont la description des blessures constatées pourrait par ailleurs également correspondre à l'épisode du 18 décembre 2017. Dans ces conditions et quand bien même les dénégations de l'intimé sur l'existence d'épisodes de violence ne sont guère crédibles, au vu des constats des policiers qui sont intervenus dans l'appartement le 18 décembre 2017, le classement de la procédure sur ce point doit être confirmé et les conclusions de l'appelante en indemnisation de son tort moral rejetées. Cambriolages imputés à l'appelante 2.5. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, se rend coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). L'art. 144 al. 1 CP punit celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit (art. 186 CP). 2.6. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145
p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.5.3 et les références). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 2.7. En l'occurrence, l'acquittement de l'appelante, s'agissant du cambriolage du salon de G______, lui est acquis, vu l'irrecevabilité de l'appel joint du MP. L'appelante soutient qu'elle n'a joué aucun rôle dans les trois autres occurrences qui lui sont reprochées. Certes, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'appelante ne s'est pas elle-même introduite dans les lieux que l'intimé a cambriolés ou tenté de cambrioler. Elle a toutefois admis que l'intimé avait toujours ses outils sur lui et tentait d'ouvrir toutes les portes qui se trouvaient sur son chemin. Elle a également indiqué, en particulier s'agissant du restaurant K______ et du magasin H______, que lorsque D______ commettait des cambriolages, il lui demandait de faire le guet. Elle ne conteste par ailleurs pas avoir été présente sur les lieux et ne prétend pas s'être désolidarisée des projets délictueux de son compagnon ou avoir tenté de l'en dissuader. Elle a de même admis avoir partagé avec lui le fruit de ses rapines, que ce soit en consommant les denrées dérobées ou la drogue acquise au moyen de l'argent volé. Le fait que la surveillance des alentours qu'elle assumait lors des cambriolages ne lui aurait pas nécessairement permis de prévenir son compagnon à temps en cas de problème ne suffit pas à occulter son rôle, dès lors qu'elle n'a pas refusé la mission assignée et qu'il n'est nullement exclu qu'une intervention de sa part eût été possible. Sa seule présence, même passive, constituait au surplus déjà un encouragement à commettre des infractions pour l'intimé, en lui insufflant un sentiment subjectif de sécurité. La double contrainte qui pesait sur elle des violences exercées par son compagnon et de sa propre situation de dénuement ne permet pas de retenir l'existence d'un état de nécessité, qu'il soit licite (art. 17 CP) ou excusable (art. 18 CP). Son rôle était cependant manifestement secondaire. L'expert a d'ailleurs relevé qu'elle avait agi sans anticipation, dans le cadre d'une relation avec un individu dont elle était dépendante. L'expert ne décelait ainsi pas en elle de réelle volonté de comportements antisociaux. C'est ainsi à juste titre que le TCO a qualifié son concours aux infractions commises par l'intimé de complicité. La culpabilité de l'appelante telle que reconnue par les premiers juges - y compris l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contestée - sera par conséquent confirmée.
3. 3.1. Le vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, les infractions aux art. 144 al. 1 et 186 CP d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle à l'art. 19a ch. 1 LStup d'une amende. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Le juge peut atténuer la peine en cas de tentative, soit lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a). La peine est atténuée à l'égard de celui qui agit en qualité de complice d'un crime ou un délit (art. 25 CP). Le juge doit par ailleurs atténuer la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP ; ATF 136 IV 55 ). 3.4. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle a participé, sur une courte période démontrant une activité délictueuse soutenue, à des cambriolages qui ont occasionné des dommages significatifs à des tiers à seule fin de se procurer des stupéfiants et de la nourriture, soit des motifs égoïstes. Dans la mesure où elle n'a pas tenté de s'adresser à des structures sociales ou d'accueil, qui auraient notamment pu lui procurer de quoi manger et se soigner, l'on ne saurait considérer sa situation précaire comme une excuse. Il y a concours d'infractions, notamment plusieurs vols, passibles d'une peine privative de liberté pouvant atteindre cinq ans. Sa collaboration à la procédure a néanmoins été plutôt bonne et les pièces produites devant la Chambre de céans paraissent témoigner d'une réelle volonté de s'en sortir et de ne plus commettre d'infractions. Le TCO a tenu compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelante, telle que retenue par les experts, pour fixer une peine de deux mois inférieure à celle de l'intimé. Le caractère secondaire du rôle joué par l'appelante, le nombre moindre de cambriolages qui lui est reproché, l'absence d'antécédents spécifiques ainsi que leur nombre bien moins élevé que ceux concernant D______, n'ont toutefois pas été évoqués par les premiers juges. Or, ces éléments ne sauraient être occultés dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité de l'appelante. La Chambre de céans considère dès lors qu'une peine privative de liberté ferme de huit mois est adéquate au vu des critères de l'art. 47 CP, un éventuel sursis (art. 42 CP) n'entrant pas en considération, la détention avant jugement subie excédant d'ores et déjà cette peine et l'appelante n'en contestant pas le principe. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens, le principe et le montant de l'amende n'étant, lui, pas remis en cause.
4. 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). 4.1.1. Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (art. 60 al. 1 let. a CP) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique (art. 60 al. 3 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.2.1). 4.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel (art. 63 al. 1 CP), à la condition que l'auteur ait commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et qu'il soit à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde d'une peine devenue exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est donc l'exception. Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective de succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163; arrêt 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2). L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total (art. 63 al. 3 CP). En cas d'échec, le juge peut ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine, s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CPP applicable par renvoi de l'art. 63a al. 4 CPP). L'insoumission ne constitue cependant, au plus, qu'un indice de récidive. Le juge doit donc faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration, laquelle ne doit se concevoir qu'en dernière extrémité lorsque, pour une raison quelconque, la situation du condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2013 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, les premiers juges ont estimé que l'appelante avait bénéficié de plusieurs opportunités de se remettre sur le droit chemin et de se soigner, opportunités qu'elle n'avait pas saisies, ce qui justifiait le prononcé d'une peine ferme et l'exécution de la peine privative de liberté de 36 mois prononcée et suspendue par le TCO le 29 juin 2016. Selon l'expertise du 9 juillet 2018, l'appelante souffre d'un grave trouble de la personnalité et d'une dépendance particulièrement intense à des substances psychoactives multiples, induisant un risque de récidive non négligeable pour les infractions qui, comme dans la présente procédure, seraient directement ou indirectement liées à la consommation de stupéfiants. Le principe de la mise en place d'une mesure au sens de l'art. 56 CP doit donc être approuvé, de même que le traitement ambulatoire ordonné, lequel respecte le principe de la proportionnalité au regard du traitement institutionnel prévu par l'art. 60 CP. A cet égard, la Chambre de céans est d'avis que le seul fait que la mesure ambulatoire ordonnée en 2016 et l'intégration de l'appelante dans un établissement spécialisé dans le traitement des toxicomanies et assurant une certaine surveillance à W______ (VD) aient échoué ne permettent pas encore de considérer que l'appelante n'a pas tiré les leçons des décisions prononcées à son encontre. En effet, ainsi que l'a souligné sa grand-mère, elle a été particulièrement perturbée par l'incarcération de son compagnon, avec lequel elle vit une relation stable depuis plusieurs années. Les experts n'ont pas décelé en elle de réelle volonté de comportements antisociaux et les infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure n'auraient vraisemblablement pas été commises si elle n'avait pas rencontré l'intimé. L'appelante s'était également ouverte aux experts de son souhait d'un suivi à Genève, pour demeurer près de son compagnon, l'association V______ ayant été évoquée à cette occasion. Enfin, à teneur de la récente attestation de cette association, spécialisée dans le suivi et l'aide aux personnes souffrant de dépendances, en particulier de toxicomanie, l'appelante a, depuis lors, évolué de manière notable et semble prête à s'engager dans une démarche thérapeutique afin d'apprendre à gérer ses difficultés. Un sincère désir de " s'en sortir " et de pouvoir s'intégrer socialement a d'ailleurs transparu dans les déclarations faites par l'appelante lors de son audition par la Chambre de céans. La CPAR estime par conséquent qu'il y a lieu d'encourager l'appelante dans cette voie et de lui accorder une ultime chance. Dans la mesure où les experts eux-mêmes ont indiqué qu'une mesure en milieu fermé serait disproportionnée et susceptible d'amplifier la désinsertion sociale de l'appelante, de même que, de façon transitoire, son trouble de la personnalité, elle retiendra qu'une exécution de la peine privative de liberté de 36 mois serait contreproductive et de nature à compromettre le succès de la mesure ambulatoire. La suspension de la peine privative de liberté prononcée par le TCO le 29 juin 2016 sera par conséquent ordonnée, une réintégration dans cette peine demeurant possible en tout temps en cas d'échec de la mesure. Compte tenu des recommandations de l'association V______, reprises par l'appelante dans ses conclusions, tendant à la mise en place d'un traitement institutionnel de deux mois au sens de l'art. 63 al. 3 CP, celui-ci sera ordonné, les motifs invoqués apparaissant convaincants. Compte tenu des arguments développés par l'appelante pour justifier l'échec de son placement à la fondation "T______", il serait par ailleurs souhaitable que ce traitement ait lieu à Genève et soit mis en oeuvre de telle sorte qu'il permette à l'appelante d'achever la remise à niveau scolaire entamée durant sa détention. Afin de permettre la mise en oeuvre concrète de ces mesures et d'empêcher que l'appelante soit remise en liberté sans bénéficier d'un encadrement adéquat, sa détention pour des motifs de sûreté sera ordonnée (art. 231 al. 1 let. a CPP; ATF 142 IV 105 consid. 5 ; 139 IV 277 consid. 2.2-2.3).
5. 5.1. Conformément à l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure en effet soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition, chaque plaideur devant prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). 5.2. En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'appelante, conjointement et solidairement avec l'intimé, à verser CHF 12'400.- à I______ Sàrl et CHF 6'000.- à F______. Ces chiffres correspondent à ceux énoncés par N______ lors du dépôt de sa plainte, englobant les deux cambriolages de son établissement imputés à D______, ainsi qu'à celui articulé par F______, également à l'occasion du dépôt de sa plainte. Or, à teneur de l'acte d'accusation, l'appelante n'est accusée d'avoir participé qu'au second cambriolage du restaurant K______, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2017, ce qui exclut de la condamner à réparer le dommage causé durant la nuit du 7 décembre 2017. Par ailleurs, les montants concernés sont le fruit d'estimations que rien n'étaye, alors même que cela aurait dû être possible, à tout le moins en partie, par la production de devis de réparation ou de différentiels de stocks. A cet égard, la somme de CHF 6'000.- apparaît particulièrement élevée, s'agissant de victuailles - dont il n'est pas allégué qu'il s'agirait de produits de luxe - emportées dans la même nuit en trois allers-retours. Il n'est donc pas certain qu'elle n'englobe pas d'autres occurrences, auxquelles l'appelante n'aurait pas participé. C'est par conséquent à juste titre que l'appelante considère que les prétentions des plaignants à son encontre ne sont pas suffisamment motivées, de sorte qu'ils seront renvoyés à agir au civil contre elle, s'ils s'y estiment fondés. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point conformément aux conclusions de l'appelante. 6. L'appel principal étant partiellement admis et l'appel joint déclaré irrecevable, l'appelante supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'État. La répartition des frais fixée par l'autorité inférieure sera revue en conséquence (art. 428 al. 3 CPP). Partant, l'appelante sera condamnée au quart des frais de la procédure de première instance, y compris l'émolument de jugement de CHF 3'000.-, ainsi qu'à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 6'000.-. La moitié des frais de la procédure de première instance, hors émolument complémentaire, sera mise à la charge de l'intimé, le solde étant laissé à la charge de l'État.
7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). 7.2.1 . Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). L'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer, n'est pas couverte par l'assistance juridique au titre de la défense devant les autorités cantonales (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 [entretien/debriefing programmé/effectué après l'audience d'appel ou la notification de l'arrêt de la CPAR] ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8). 7.2.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 7.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- pour les stagiaires / collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.3.1. En l'occurrence, en vertu des principes rappelés ci-dessus, il y en lieu de retrancher de l'état de frais de l'avocate de l'appelante quatre visites à B______ par le stagiaire et la visite postérieure au jugement par la collaboratrice. La rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel est incluse dans le forfait couvrant les téléphones et la correspondance, lequel sera fixé à 10%, l'activité déployée dépassant 30 heures. La prise de connaissance du jugement n'a pas à être indemnisée à double ; seule l'activité de la stagiaire, qui a suivi la procédure et assisté à l'audience sera donc comptabilisée. La durée de la préparation de l'audience (19 heures) est par ailleurs largement excessive, l'argumentation développée étant en grande partie similaire à celle de première instance. La préparation de cette dernière ayant été admise à hauteur de 8 heures, elle sera fixée à 6 heures pour l'audience d'appel, un montant de CHF 55.- étant dû en sus pour la vacation. Une visite à B______ d'une durée de 2 heures, postérieure à la réception de l'arrêt, au tarif de CHF 150.-, sera enfin allouée à titre exceptionnel, afin que l'avocate de l'appelante puisse lui expliquer en détails les enjeux liés au respect sans failles de la mesure et au risque résultant d'un échec de celle-ci. Compte tenu du statut de collaboratrice de l'avocate de l'appelante et en l'absence d'éléments permettant de penser qu'elle y serait assujettie à titre personnel, il n'y a enfin pas lieu de lui allouer la TVA. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'022,25 correspondant à 13 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'430.-) et 8 heures 45 minutes au tarif horaire 150.-/heure (CHF 1'312,50), une vacation à CHF 55.-, le tout majoré d'un forfait de 10% pour la correspondance et les téléphones (CHF 279,75). 7.3.2. S'agissant de l'état de frais de l'avocate d'office de l'intimé, il y a lieu d'admettre les deux entretiens avec ce dernier, à hauteur du forfait de 1 heure 30 chacun. L'étude du jugement motivé sera admise à hauteur de 45 minutes, à l'instar de ce qui a été admis pour l'avocate de l'appelante. En revanche, le temps consacré à la stratégie à suivre, de même que les recherches juridiques faites, sera écarté, ce d'autant que l'intimé a renoncé à faire appel ou appel joint. Il doit en aller de même de l'étude du dossier, supposé connu. La durée de préparation de la plaidoirie est, elle aussi, largement excessive, ce d'autant que la seule question pertinente, du point de vue de l'intimé, se limitait à la recevabilité de la plainte déposée par l'appelante contre lui et, le cas échéant, à son bien-fondé. Sa prise en charge sera donc limitée à 4 heures, le temps de formation du stagiaire n'ayant pas à être assumé par l'assistance judiciaire. Compte tenu du statut de collaboratrice de l'avocate de l'intimé et en l'absence d'éléments permettant de penser qu'elle y serait assujettie à titre personnel, il n'y a enfin pas lieu de lui allouer la TVA. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'603,25, correspondant à 12 heures 45 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'402,50), une vacation à CHF 55.-, le tout majoré d'un forfait de 10% pour la correspondance et les téléphones (CHF 145,75).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/27/2019 rendu le 28 février 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24284/2017. Reçoit l'appel formé par A______ contre ce jugement. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______ et pour les frais de la procédure, s'agissant de D______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de vol, violation de domicile et dommages à la propriété en lien avec les faits décrits sous chiffres C.IX.13, C.XI.17 et C.XII.20 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de complicité de vol (art. 25 CP cum art. 139 ch. 1 CP), complicité de tentative de vol (art. 25 et 22 CP cum art. 139 ch. 1 CP), complicité de violation de domicile (art. 25 CP cum art. 186 CP), complicité de tentative de violation de domicile (art. 25 et 22 CP cum art. 186 CP), complicité de dommages à la propriété (art. 25 CP cum art. 144 CP) et d'infraction à l'art 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 552 jours de détention avant jugement (dont 58 jours en exécution anticipée de mesure) (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire, assorti d'un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63 al. 1 et 63 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'exécution de la peine privative de liberté de 36 mois suspendue par jugement du Tribunal correctionnel du 29 juin 2016. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 9 juillet 2018 ainsi que de l'attestation de l'association V______ du 6 septembre 2019 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renvoie I______ Sàrl et F______ à agir par la voie civile, s'agissant de leurs éventuelles prétentions à l'égard de A______. Déboute G______ de ses conclusions civiles. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ au quart des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'829,50, émolument de jugement de CHF 3'000.- compris (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu'à la moitié de l'émolument complémentaire, soit CHF 3'000.-. Condamne D______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'829,50. Laisse le quart des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'829,50, ainsi que l'autre moitié de l'émolument complémentaire, à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'953,30 l'indemnité de procédure due à M e Z______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 7'308,50 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'625.- y compris un émolument de CHF 2'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'312.50 à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'022,25 TTC, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'603,25 TTC le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 1), à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président et juge suppléant : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/24284/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/392/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'829.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'625.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 19'454.50