DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROLONGATION DU DÉLAI;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | Cst.29.al2; CPP.89; CPP.310; CP.3; CP.8; CP.173; CP.174
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, pour ne pas avoir pu accéder au dossier avant que le Ministère public rende l'ordonnance querellée.
E. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.2 Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3.3 En l'espèce, l'audition de la mise en cause a été effectuée dans le cadre des investigations policières, sans que le Ministère public n'ouvre une instruction. Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou entendre le recourant ou lui donner accès au dossier, ce qu'il a du reste rappelé à l'intéressé le 5 février 2020. Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents. Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
E. 4 Le recourant sollicite, à titre préalable, l'autorisation de consulter le dossier, puis de compléter ses écritures. La motivation d'un acte de recours doit toutefois être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 20 novembre 2012 consid. 2). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette requête, le délai de recours étant échu et la cause en état d'être jugée.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP), signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 5.1.2. Le ministère public doit également refuser d'entrer en matière sur la plainte en cas d'empêchement de procéder (let. b). Le dépôt valable d'une plainte, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale, de sorte que son défaut doit conduire au prononcé d'un classement ou d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.532/2001 du 15 novembre 2001 consid. 2b ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310). L'incompétence à raison du lieu constitue également un empêchement définitif de procéder (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND , op.cit.,
n. 13 ad art. 310).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant englobe dans son recours sa plainte du 12 octobre 2018, sur laquelle le Ministère public ne s'est toutefois pas prononcé dans l'ordonnance querellée. Et pour cause, puisque celle-ci ne paraît lui être parvenue que sous forme d'une copie annexée à une demande de consultation du dossier du 10 juillet 2019, soit sous une forme qui ne saurait être considérée comme valable (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 304). Tout grief à cet égard doit donc être écarté.
E. 5.3 En ce qui concerne la plainte du 28 novembre 2018, les agissements incriminés semblent, à bien comprendre le recourant, être intervenus dans le cadre d'une procédure en Russie. En l'absence de réalisation des conditions posées par les art. 3 à 8 CP - ni l'auteur, ni la victime n'étant, en particulier, de nationalité suisse - les autorités suisses ne sont pas compétentes pour les poursuivre. À supposer qu'ils aient été commis en Suisse, le recourant a accusé son ex-épouse de " parjure devant les tribunaux ", " tromperie " et " appropriation de fonctions judiciaires ", infractions que l'on cherche en vain dans le code pénal suisse et que son avocat n'a pas spécifiquement qualifiées ultérieurement. Tout au plus pourrait-on envisager l'application de l'art. 146 CP - qui vise celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des informations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers - ou celle de l'art. 306 CP, qui punit, du chef de fausse déclaration d'une partie en justice, celui qui, en étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. Aucun indice ne permet toutefois de penser que les éléments constitutifs de ces infractions seraient réalisés, notamment sous l'angle de l'astuce, s'agissant de l'escroquerie, ou de l'allégation de faits constituant un moyen de preuve, dans les circonstances prescrites par l'art. 306 CP, s'agissant de cette disposition. Une non-entrée en matière sur cette plainte est dès lors pleinement justifiée. 5.4.1. S'agissant de la plainte du 28 juin 2019, le recourant allègue que la mise en cause aurait obtenu illégalement des informations confidentielles relatives à ses avoirs de prévoyance. Outre le fait qu'il n'indique pas clairement de quelle infraction du code pénal suisse ces agissements pourraient relever - le " vol " qu'il paraît invoquer n'entrant à l'évidence pas en considération, dès lors que l'art. 137 CP ne porte que sur une chose mobilière - il ne fournit aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation du Ministère public, selon laquelle ces données auraient été obtenues en toute transparence de la caisse de pension concernée par la mise en cause. 5.4.2.1. Le recourant considère également que l'accusation de vol proférée par son ex-épouse dans le courrier adressé au juge saisi de l'action en complément du jugement de divorce doit être poursuivie du chef de diffamation et calomnie. L'art. 173 CP punit celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il y a notamment atteinte à l'honneur lorsque sont évoqués une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3. et 4.3.4). Le fait de s'adresser à une autorité ne confère par ailleurs pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique. La défense d'un intérêt légitime allège cependant le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent par ailleurs supprimer les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. Ainsi, la jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP et qu'une partie peut invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 et 5.2. et les références citées). 5.4.2.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux. L'auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel étant insuffisant. La preuve de cet élément subjectif spécifique incombe à l'accusation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 174). 5.4.2.3. Il est indéniable que l'accusation selon laquelle le recourant aurait " volé le deuxième pilier " est attentatoire à son honneur. Le fait de n'avoir été adressée qu'à un membre d'une autorité judiciaire, soumis au secret de fonction, ne supprime pas le caractère illicite du qualificatif. Cela étant, il n'est pas contesté que ces propos ont été proférés après que l'intéressée a appris que son ex-époux avait retiré l'entier de ses avoirs de prévoyance, rendant impossible un éventuel partage de ceux-ci et caduque la procédure de complément du jugement de divorce qu'elle avait initiée. Ils n'avaient donc à l'évidence pas pour but de dire du mal du recourant, mais de justifier aux yeux du juge civil le retrait de la demande. En outre, compte tenu de la réglementation en la matière - laquelle permet, pour autant que les conditions en soient réalisées, un partage en Suisse des avoirs LPP des époux, par le biais d'un complément du jugement de divorce prononcé dans un État ne connaissant cas échéant pas cette institution - la mise en cause pouvait de bonne foi se considérer comme spoliée par le retrait opéré par son ex-époux. À cet égard, dans la mesure où elle n'est pas de langue maternelle française, l'on ne saurait lui tenir rigueur d'avoir recouru à un terme inapproprié, qu'elle eût pu autrement remplacer par un qualificatif moins connoté pénalement. Sa bonne foi peut d'autant moins être mise en doute que ces propos n'étaient destinés qu'au cercle extrêmement restreint des destinataires du courrier litigieux, lesquels n'ignoraient rien du conflit opposant les époux. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments étaient insuffisants pour retenir une infraction aux art. 173 CP et 174 CP et a refusé d'entrer en matière sur la plainte.
E. 5.5 Dans sa plainte du 7 novembre 2019, le recourant a soutenu qu'en affirmant, dans une écriture adressée à la justice suisse, que " toutes les poursuites qu'il a causées sont tombées sur moi. M. A______ n'est pas de bonne foi. Je ne pourrai donc point récupérer le moindre centime ", la mise en cause avait propagé des informations fallacieuses et diffamatoires. Les propos incriminés sont peu clairs, et l'on ne sait si l'on doit en comprendre que le recourant faisait l'objet de dettes que son ex-épouse a dû ensuite assumer ou s'il était à l'origine de poursuites dirigées contre elle, les deux interprétations étant possibles au vu des déclarations de l'intéressée à la police. Le recours n'est pas plus explicite à ce propos. Un éventuel caractère pénal est dès lors douteux. En toute hypothèse, les considérations développées ci-avant, s'agissant d'un cercle restreint de destinataires, bien informés des tenants et aboutissants du conflit opposant les ex-époux, et de l'absence de volonté de la mise en cause de dénoncer sciemment des faits qu'elle savait faux pour porter préjudice au recourant, valent également pour la plainte du
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24281/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.07.2020 P/24281/2018
DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROLONGATION DU DÉLAI;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | Cst.29.al2; CPP.89; CPP.310; CP.3; CP.8; CP.173; CP.174
P/24281/2018 ACPR/487/2020 du 15.07.2020 sur ONMMP/350/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 18.09.2020, rendu le 27.10.2020, IRRECEVABLE, 6B_1066/2020 Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROLONGATION DU DÉLAI;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR Normes : Cst.29.al2; CPP.89; CPP.310; CP.3; CP.8; CP.173; CP.174 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24281/2018 ACPR/ 487/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 juillet 2020 Entre A______ , domicilié ______, Russie, comparant par M e Mirolub VOUTOV, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 février 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées contre son ex-épouse, B______. Il conclut, préalablement, à être autorisé à consulter le dossier, puis à compléter son recours, principalement à l'annulation de cette ordonnance et à la condamnation de B______ de tous les chefs d'infraction invoqués dans ses plaintes, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______, tous deux de nationalité russe, se sont mariés en ______ 2015, peu après la naissance de leur fille, C______. À une date indéterminée, alors que le couple était domicilié à Genève, A______ est parti habiter en Afrique du Sud. Le 4 juillet 2013, il a requis le divorce auprès des autorités judiciaires russes. La dissolution de l'union conjugale a été prononcée par la D______ District Court de E______ le 23 décembre 2013 et confirmée le 10 juin 2014 par la City Court de E______, sur appel de B______, qui contestait la compétence ratione loci des autorités russes. b. Parallèlement, le 12 novembre 2013, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à Genève (ci-après TPAE) d'une requête en fixation des relations personnelles avec C______. Par décision du 30 octobre 2014, le TPAE s'est déclaré incompétent ratione materiae , faute pour cette question d'avoir été tranchée par un juge ordinaire dans le cadre d'une procédure en complément du jugement de divorce. Par décision du 25 novembre 2014, confirmée par la Cour de justice le 19 mars 2015 dans le cadre d'une procédure C/1______/2013, le TPAE a refusé de reconsidérer sa décision après la production, par A______, d'une décision de la D______ District Court de E______ statuant sur les relations personnelles et la contribution d'entretien due à C______, estimant cette autorité incompétente à raison du lieu, vu la résidence de l'enfant à Genève. c. Par courrier daté du 28 novembre 2018, complété par son avocat le 17 décembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour des faits de " parjure devant les tribunaux ", " tromperie ", " appropriation de fonctions judiciaires " et diffamation, l'accusant d'avoir proféré des allégations mensongères et calomnieuses à son propos dans le cadre d'écritures déposées devant les tribunaux russes en novembre 2018, et d'avoir trompé ceux-ci en déclarant qu'elle était domiciliée à E______, alors que dans le cadre d'une procédure C/2______/2017 en modification du jugement de divorce déposée auprès du Tribunal de première instance de Genève, elle avait fourni son adresse dans cette ville. d. Le 28 juin 2019, A______ a derechef déposé plainte pénale contre B______ et toute autre personne impliquée, lui reprochant d'avoir obtenu, en 2018, de ses caisses de pension, des informations confidentielles relatives à ses avoirs de prévoyance, puis, après avoir appris que ceux-ci avaient été payés en 2016, informé le Tribunal de première instance du retrait de sa demande de modification du jugement de divorce " comme j'ai reçu une confirmation que Monsieur A______ a volé le deuxième pilier (tout l'argent) ". e. Par fax du 10 juillet 2019, l'avocat de A______ a demandé à consulter le dossier relatif à une plainte - dont il fournissait copie - qu'aurait déposée son mandant le 13 octobre 2018 contre B______ pour avoir produit des documents falsifiés dans le cadre d'une procédure CR/3______/2018 les opposant à Genève ainsi que dans celui d'une procédure parallèle en Russie. Aucune suite ne paraît avoir été donnée à cette requête, étant précisé qu'aucune trace du dépôt de cette plainte ne figure au dossier. f. Le 12 août 2019, B______ a déposé plainte pénale contre A______ des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie pour avoir choisi d'entamer la procédure de divorce en Russie dans le but de cacher ses revenus et d'avoir retiré de ses avoirs de prévoyance la part qui lui revenait. g. Par courrier daté du 7 novembre 2019, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______, l'accusant de propager des informations fallacieuses et diffamatoires à son sujet, notamment en affirmant, dans une écriture adressée à la justice suisse, que " toutes les poursuites qu'il a causées sont tombées sur moi. M. A______ n'est pas de bonne foi. Je ne pourrai donc point récupérer le moindre centime ". Les annexes annoncées n'étaient pas jointes à la plainte. h. Entendue par la police en qualité de prévenue le 3 septembre 2019, B______ a affirmé que ses accusations étaient fondées. Le conflit opposait les époux depuis de nombreuses années, A______ ayant initié pas moins de 35 procédures contre elle. Alors qu'au moment de son départ de Genève, il gagnait CHF 686'551.- par an comme directeur financier chez F______, il n'avait jamais versé de pension alimentaire pour sa fille et avait retiré l'entier de ses avoirs LPP - d'un montant de l'ordre de CHF 1,2 million -, sans laisser la part due à son ex-épouse. Elle avait obtenu légalement les informations à ce sujet, les démarches ayant été effectuées par son avocat. Elle avait par ailleurs dû payer toutes les dettes qu'il avait à Genève, dont CHF 35'000.- dus au G______ [assurance-maladie], et faisait l'objet d'une poursuite abusive - à bien la comprendre, de la part du plaignant - pour environ CHF 285'000.- en raison d'un prétendu prêt non remboursé. De plus, A______ avait vendu l'appartement de ses parents (à elle) et ne lui avait jamais reversé les bénéfices. Contrairement à ce que A______ affirmait et malgré les certificats médicaux produits, il n'était pas incapable de travailler en raison de sa santé, mais était chef de sa propre entreprise, information qui pouvait être trouvée sur internet. i. Après de multiples sollicitations de la part de A______, le Ministère public l'a informé, le 5 février 2020, que le dossier n'étant pas consultable, aucune confrontation n'ayant eu lieu. j. Par ordonnance du 6 février 2020, le Ministère public a classé la plainte déposée par B______, estimant qu'au vu des documents produits, les faits dénoncés ne remplissaient manifestement les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale, le litige opposant les parties étant de nature purement civile. C. Dans l'ordonnance querellée, rendue parallèlement à l'ordonnance précitée, le Ministère public a justifié le classement des plaintes des 28 novembre 2018 ainsi que des 28 juin et 7 novembre 2019, par le fait qu'il était incompétent pour examiner les propos tenus devant les tribunaux russes et que, dans l'hypothèse où les propos tenus par la mise en cause devant les tribunaux genevois portaient atteinte à l'honneur du plaignant, ils n'étaient parvenus à la connaissance que des membres d'une autorité judiciaire, soumis au secret de fonction, et des parties à la procédure, lesquels étaient parfaitement conscients du contexte dans lequel ils avaient été proférés. Pour le surplus, aucun élément ne permettait de penser que B______ aurait énoncé sciemment des faits qu'elle savait faux pour donner de son ex-époux une image méprisable. Enfin, elle avait obtenu les informations relatives au fond de pension de A______ après les avoir dûment sollicitées par courrier, aucun élément de tromperie ne ressortant du dossier. D. a. Dans son recours, A______ rappelle qu'il a déposé une première plainte pénale le 12 octobre 2018, sur laquelle le Ministère public ne s'est pas prononcé. Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir été autorisé à consulter le dossier, malgré ses multiples demandes. Les éléments qu'il avait produits démontraient la commission des infractions pénales dénoncées, notamment de calomnie, de diffamation et de vol. Il ressortait par ailleurs des deux ordonnances de non-entrée en matière que B______ avait dénoncé de façon calomnieuse des délits d'escroquerie et d'abus de confiance, alors qu'elle était consciente qu'aucune décision de justice ne lui avait alloué de droit au partage de ses avoirs LPP. Les autorités suisses étaient compétentes pour poursuivre les infractions commises en Russie, dans la mesure où la mise en cause était domiciliée à Genève. b. La cause a été gardée à juger à réception des sûretés, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, pour ne pas avoir pu accéder au dossier avant que le Ministère public rende l'ordonnance querellée. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3. En l'espèce, l'audition de la mise en cause a été effectuée dans le cadre des investigations policières, sans que le Ministère public n'ouvre une instruction. Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou entendre le recourant ou lui donner accès au dossier, ce qu'il a du reste rappelé à l'intéressé le 5 février 2020. Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents. Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 4. Le recourant sollicite, à titre préalable, l'autorisation de consulter le dossier, puis de compléter ses écritures. La motivation d'un acte de recours doit toutefois être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 20 novembre 2012 consid. 2). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette requête, le délai de recours étant échu et la cause en état d'être jugée. 5. 5.1.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP), signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 5.1.2. Le ministère public doit également refuser d'entrer en matière sur la plainte en cas d'empêchement de procéder (let. b). Le dépôt valable d'une plainte, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale, de sorte que son défaut doit conduire au prononcé d'un classement ou d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.532/2001 du 15 novembre 2001 consid. 2b ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310). L'incompétence à raison du lieu constitue également un empêchement définitif de procéder (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND , op.cit.,
n. 13 ad art. 310). 5.2. En l'espèce, le recourant englobe dans son recours sa plainte du 12 octobre 2018, sur laquelle le Ministère public ne s'est toutefois pas prononcé dans l'ordonnance querellée. Et pour cause, puisque celle-ci ne paraît lui être parvenue que sous forme d'une copie annexée à une demande de consultation du dossier du 10 juillet 2019, soit sous une forme qui ne saurait être considérée comme valable (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 304). Tout grief à cet égard doit donc être écarté. 5.3. En ce qui concerne la plainte du 28 novembre 2018, les agissements incriminés semblent, à bien comprendre le recourant, être intervenus dans le cadre d'une procédure en Russie. En l'absence de réalisation des conditions posées par les art. 3 à 8 CP - ni l'auteur, ni la victime n'étant, en particulier, de nationalité suisse - les autorités suisses ne sont pas compétentes pour les poursuivre. À supposer qu'ils aient été commis en Suisse, le recourant a accusé son ex-épouse de " parjure devant les tribunaux ", " tromperie " et " appropriation de fonctions judiciaires ", infractions que l'on cherche en vain dans le code pénal suisse et que son avocat n'a pas spécifiquement qualifiées ultérieurement. Tout au plus pourrait-on envisager l'application de l'art. 146 CP - qui vise celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des informations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers - ou celle de l'art. 306 CP, qui punit, du chef de fausse déclaration d'une partie en justice, celui qui, en étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. Aucun indice ne permet toutefois de penser que les éléments constitutifs de ces infractions seraient réalisés, notamment sous l'angle de l'astuce, s'agissant de l'escroquerie, ou de l'allégation de faits constituant un moyen de preuve, dans les circonstances prescrites par l'art. 306 CP, s'agissant de cette disposition. Une non-entrée en matière sur cette plainte est dès lors pleinement justifiée. 5.4.1. S'agissant de la plainte du 28 juin 2019, le recourant allègue que la mise en cause aurait obtenu illégalement des informations confidentielles relatives à ses avoirs de prévoyance. Outre le fait qu'il n'indique pas clairement de quelle infraction du code pénal suisse ces agissements pourraient relever - le " vol " qu'il paraît invoquer n'entrant à l'évidence pas en considération, dès lors que l'art. 137 CP ne porte que sur une chose mobilière - il ne fournit aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation du Ministère public, selon laquelle ces données auraient été obtenues en toute transparence de la caisse de pension concernée par la mise en cause. 5.4.2.1. Le recourant considère également que l'accusation de vol proférée par son ex-épouse dans le courrier adressé au juge saisi de l'action en complément du jugement de divorce doit être poursuivie du chef de diffamation et calomnie. L'art. 173 CP punit celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il y a notamment atteinte à l'honneur lorsque sont évoqués une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3. et 4.3.4). Le fait de s'adresser à une autorité ne confère par ailleurs pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique. La défense d'un intérêt légitime allège cependant le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent par ailleurs supprimer les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. Ainsi, la jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP et qu'une partie peut invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 et 5.2. et les références citées). 5.4.2.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux. L'auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel étant insuffisant. La preuve de cet élément subjectif spécifique incombe à l'accusation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 174). 5.4.2.3. Il est indéniable que l'accusation selon laquelle le recourant aurait " volé le deuxième pilier " est attentatoire à son honneur. Le fait de n'avoir été adressée qu'à un membre d'une autorité judiciaire, soumis au secret de fonction, ne supprime pas le caractère illicite du qualificatif. Cela étant, il n'est pas contesté que ces propos ont été proférés après que l'intéressée a appris que son ex-époux avait retiré l'entier de ses avoirs de prévoyance, rendant impossible un éventuel partage de ceux-ci et caduque la procédure de complément du jugement de divorce qu'elle avait initiée. Ils n'avaient donc à l'évidence pas pour but de dire du mal du recourant, mais de justifier aux yeux du juge civil le retrait de la demande. En outre, compte tenu de la réglementation en la matière - laquelle permet, pour autant que les conditions en soient réalisées, un partage en Suisse des avoirs LPP des époux, par le biais d'un complément du jugement de divorce prononcé dans un État ne connaissant cas échéant pas cette institution - la mise en cause pouvait de bonne foi se considérer comme spoliée par le retrait opéré par son ex-époux. À cet égard, dans la mesure où elle n'est pas de langue maternelle française, l'on ne saurait lui tenir rigueur d'avoir recouru à un terme inapproprié, qu'elle eût pu autrement remplacer par un qualificatif moins connoté pénalement. Sa bonne foi peut d'autant moins être mise en doute que ces propos n'étaient destinés qu'au cercle extrêmement restreint des destinataires du courrier litigieux, lesquels n'ignoraient rien du conflit opposant les époux. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments étaient insuffisants pour retenir une infraction aux art. 173 CP et 174 CP et a refusé d'entrer en matière sur la plainte. 5.5. Dans sa plainte du 7 novembre 2019, le recourant a soutenu qu'en affirmant, dans une écriture adressée à la justice suisse, que " toutes les poursuites qu'il a causées sont tombées sur moi. M. A______ n'est pas de bonne foi. Je ne pourrai donc point récupérer le moindre centime ", la mise en cause avait propagé des informations fallacieuses et diffamatoires. Les propos incriminés sont peu clairs, et l'on ne sait si l'on doit en comprendre que le recourant faisait l'objet de dettes que son ex-épouse a dû ensuite assumer ou s'il était à l'origine de poursuites dirigées contre elle, les deux interprétations étant possibles au vu des déclarations de l'intéressée à la police. Le recours n'est pas plus explicite à ce propos. Un éventuel caractère pénal est dès lors douteux. En toute hypothèse, les considérations développées ci-avant, s'agissant d'un cercle restreint de destinataires, bien informés des tenants et aboutissants du conflit opposant les ex-époux, et de l'absence de volonté de la mise en cause de dénoncer sciemment des faits qu'elle savait faux pour porter préjudice au recourant, valent également pour la plainte du 7 novembre 2019 (en ce qui concerne l'accusation de mauvaise foi, cf. ACPR/698/2019 du 12 septembre 2019). Une non-entrée en matière sur la plainte était, ici également, fondée. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée dans son intégralité. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24281/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00