CP.146
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 octobre 2017 MINISTÈRE PUBLIC A______ , soit pour lui B______, représenté par C______, partie plaignante, assisté de Me Eric MAUGUÉ D______ , partie plaignante, assistée de Me Philippe JUVET contre E______ , née le ______1977, prévenue, assistée de Me Daniel ZAPPELLI CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour l'ensemble des infractions retenues dans l'acte d'accusation, soit escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance qualifié, faux dans les titres et gestion déloyale, avec une responsabilité pleine et entière. Il conclut au prononcé d'une peine de privative de liberté de 3 ans, sans s'opposer au sursis partiel, avec la précision qu'il appartiendra au Tribunal de fixer la partie ferme de la peine. Il conclut à ce qu'il soit donné suite aux conclusions civiles de A______, soit pour lui B______, et à ce que soit prononcée une créance compensatrice à hauteur de ce montant. Il conclut à ce que les sacs figurant à l'inventaire soient séquestrés. Me Philippe JUVET, conseil de D______, conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour l'ensemble des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions fondées sur l'art. 433 CPP déposées à l'audience de ce jour. Me Eric MAUGUE, conseil de A______, soit pour lui B______, conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour l'ensemble des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles telles que déposées ce jour à l'audience, avec la précision qu'une créance compensatrice devra être prononcée pour le même montant. Me Daniel ZAPPELLI, conseil de E______ :
- préalablement, conclut à ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée;
- sur le fond, s'agissant des faits visés sous point B.1, ne s'oppose pas au prononcé d'un verdict de culpabilité pour abus de confiance qualifié et conclut à ce que la qualification d'escroquerie soit écartée;
- s'agissant des faits visés sous point B.2, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité;
- s'agissant des faits visés sous point B.3, conclut à ce qu'ils soient absorbés par l'infraction d'abus de confiance. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi d'un sursis complet et s'en rapporte à justice s'agissant de la durée du délai d'épreuve. Si le Tribunal devait subordonner le sursis à un suivi thérapeutique, il ne s'y oppose pas. Il admet que sa cliente acquiesce aux conclusions civiles de A______, soit pour lui B______ Il ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit, sur le principe, aux conclusions fondées sur l'art. 433 CPP de Me JUVET et s'en rapporte à justice sur le montant. Il ne s'oppose pas aux conclusions du Ministère public s'agissant du sort des inventaires.
* * * EN FAIT A.a.a. Par acte d'accusation du 24 mai 2017, il est reproché à E______ d'avoir, entre le 28 avril 2003 et le 28 novembre 2014, à Genève, alors qu'elle était curatrice de D______, détourné à son profit, intentionnellement et dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, en créant et en produisant de faux documents visant à tromper les autorités et sa pupille sur l'état réel de la fortune de cette dernière et à dissimuler ses prélèvements indus, notamment par le biais de prélèvements en espèces, de virements directs sur son compte personnel et de remboursements de crédits et de frais personnels, depuis les comptes détenus par sa pupille auprès de l'UBS et de la BCGe, la somme totale de CHF 488'200.65 décomposée comme suit: a.a.a. une somme de CHF 338'356.75 du compte n° 1______ dont D______ est titulaire auprès de l'UBS, entre le 28 avril 2003 et le 1 er septembre 2014:
- CHF 250'342.-, à savoir CHF 430'170.- retirés en espèces, en 288 prélèvements distincts (cf. annexe 1 à l'acte d'accusation), dont doit être déduit le montant de CHF 179'828.- remis en main propre à D______ entre le 28 avril 2003 et le 22 août 2013, directement ou par l'intermédiaire de F______ (cf. annexes 2 et 3 à l'acte d'accusation);![endif]>![if>
- CHF 1'500.- par virement du 23 août 2007 en faveur de G______;![endif]>![if>
- CHF 2'000.- par virement du 8 novembre 2011 en faveur de H______ et I______, avec la mention « 5022.88.04, ch. ______ »;![endif]>![if>
- CHF 12'579.- par le biais de 21 mensualités versées entre le 30 octobre 2008 et le 6 juillet 2010 sur le compte de la société J______, en remboursement de crédits personnels;![endif]>![if>
- CHF 22'952.75 par le biais de 20 mensualités versées entre le 30 octobre 2008 et le 6 juillet 2010 sur le compte de la société K______, en remboursement de crédits personnels;![endif]>![if>
- CHF 5'585.- par le biais de 3 virements effectués le 19 novembre 2013 et le 9 octobre 2014 sur le compte de la société L______, en remboursement de crédits personnels;![endif]>![if>
- CHF 43'398.- entre le 23 septembre 2011 et le 28 novembre 2014, par le biais de 19 versements effectués sur son compte bancaire en remboursement de frais personnels.![endif]>![if> a.a.b . CHF 149'843.90 du compte n° 2______ dont D______ était titulaire auprès de la BCGe, par le biais de 61 retraits en espèces, entre le 22 mai 2003 et le 3 novembre 2004, faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 ch. 1 CP, subsidiairement d'abus de confiance aggravé au sens de l'article 138 ch. 1 et 2 CP (chiffre B.1 de l'acte d'accusation). a.b. Il lui est reproché d'avoir agi avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 ch. 2 CP), au vu du temps et des moyens importants consacrés à son activité délictueuse, non seulement en procédant à plusieurs retraits indus chaque mois, mais également en établissant tous les deux ans des faux rapports de curatelle accompagnés de faux relevés bancaires qu'elle confectionnait elle-même, consacrant au minimum 20 heures à la falsification de chacun de ces rapport avec ses annexes, et au vu du fait qu'elle s'est ainsi procurée, pendant plus de 10 ans, des revenus réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie, soit environ CHF 3'600.- par mois (chiffre B.1 de l'acte d'accusation). b.a . Il est également reproché à E______ d'avoir, à Genève, entre septembre 2005 et septembre 2014, dans le cadre de son mandat de curatrice, intentionnellement et dans le dessein d'obtenir un avantage illicite, dans le seul but de tromper les autorités et de continuer à pouvoir obtenir des avantages pécuniaires indus, déposé auprès du Tribunal tutélaire (ci-après: TT), devenu au 1 er janvier 2013 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), cinq rapports de curatelle falsifiés par ses soins, à savoir les rapports suivants:
- rapport du 6 septembre 2005 pour la période du 2 avril 2003 au 31 mars 2005; ![endif]>![if>
- rapport du 15 août 2007 pour la période du 31 mars 2005 au 31 mars 2007; ![endif]>![if>
- rapport du 27 juillet 2009 pour la période du 31 mars 2007 au 31 mars 2009; ![endif]>![if>
- rapport du 31 octobre 2011 pour la période du 31 mars 2009 au 31 mars 2011; ![endif]>![if>
- rapport du 24 septembre 2014 pour la période du 31 mars 2011 au 31 mars 2013;![endif]>![if> lesquels font état d'avoirs en banque en compte-courant erronés, dès lors qu'ils ne mentionnent pas les différents détournements opérés par E______ à son profit sur les comptes de D______ visés sous chiffre A.a.a. b.b. d'avoir créé de toutes pièces, depuis son ordinateur portable, les relevés bancaires UBS et BCGe suivants, falsifiés de manière conforme aux rapports susmentionnés, soit faisant état d'états de fortune inexacts, et de les avoir transmis au TT et au TPAE:
- un relevé UBS pour la période du 30 juin 2003 au 31 mars 2005 faisant état d'un solde de CHF 45'770.86 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 5'150.86; ![endif]>![if>
- un relevé BCGe pour la période du 14 avril 2003 au 9 août 2005 faisant état d'un solde de CHF 25'213.25 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 119.35 au 31 décembre 2004 et à CHF 0.- au 18 octobre 2005;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 31 mars au 31 décembre 2005 faisant état d'un solde de CHF 79'454.83 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 8'580.83;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006 faisant état d'un solde de CHF 81'744 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 7'823.14;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2007 faisant état d'un solde de CHF 110'261.28 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 4'113.54;![endif]>![if>
- un relevé bancaire UBS pour la période du 31 mars 2007 au 31 mars 2009, faisant état d'un solde de CHF 137'733.54 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 5'566.01;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 31 mars 2009 au 31 décembre 2009, faisant état d'un solde de CHF 127'280.96 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 5'769.15; ![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 faisant état d'un solde de CHF 133'316.29 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 909.23; ![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011 faisant état d'un solde de CHF 124'959.37 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 184.25;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 31 mars 2011 au 31 décembre 2011 faisant état d'un solde de CHF 59'656.02 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 184.25;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 1 er décembre 2012 au 31 mars 2013, faisant état d'un solde de CHF 35'381.78 (montant correspondant au solde indiqué dans le rapport de curatelle correspondant) alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 4'398.50;![endif]>![if> faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (chiffre B.2 de l'acte d'accusation). c. Il est encore reproché à E______ d'avoir, de 2008 à 2015, à Genève, dans le cadre de son mandat de curatrice, de façon intentionnelle et afin de pouvoir continuer à s'octroyer les fonds de sa pupille, porté atteinte aux intérêts de D______ en ne payant pas certaines factures de la précitée et en accumulant des arriérés d'impôts et des dettes pour un montant de CHF 267'870.05 , soit notamment:
- CHF 218'153.80 à titre de factures échues en faveur des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG);![endif]>![if>
- CHF 42'575.25 à titre d'arriérés d'impôts pour les années 2008, 2009, 2012 et 2013;![endif]>![if>
- CHF 271.- à titre de factures échues en faveur des Services industriels de Genève (ci-après: SIG);![endif]>![if>
- CHF 6'870.- à titre de factures échues en faveur de la Fondation M______;![endif]>![if> faits qualifiés de gestion déloyale au sens des art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP (chiffre B.3. de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: Curatelle de D______ a.a. Par ordonnance du 2 avril 2003, le TT a confié à E______ une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de D______, née le ______ 1936. a.b. En 2011, le TT a noté d'importants retards dans la reddition des rapports de curatelle, tâche incombant à E______. a.c. En 2014, d'après une note au dossier datée du 6 septembre 2014, le TPAE a remarqué l'existence d'un problème de dilapidation de la fortune de D______ et a soupçonné E______ d'en être la cause. Selon la feuille de délibération du 18 septembre 2014, le TPAE a décidé d'interpeller D______ pour l'informer qu'il envisageait de relever E______ de son mandat de curatrice. Le 6 octobre 2014, la division de révision et contrôle du TPAE a signalé différents problèmes dans la gestion des finances de D______ par sa curatrice, étant donné que le dernier rapport de curatelle comptabilisait un déficit de CHF 91'500.- sur une période de 24 mois. Auto-dénonciation et plainte b.a . Par courrier du 11 décembre 2014 adressé au Ministère public, E______ a avoué avoir détourné les avoirs de D______. Elle a expliqué que, dès 2003, elle avait commencé à détourner de l'argent depuis le compte bancaire UBS de sa pupille, principalement par des prélèvements en espèces, mais également en faisant des virements sur son propre compte bancaire ouvert auprès de la BCGe. Les montants détournés étaient destinés au financement de ses frais courants. Elle ne possédait plus les relevés bancaires du compte UBS de sa pupille pour les années 2004 à 2008, mais estimait que les montants prélevés sur cette période étaient bien moins conséquents que par la suite. Entre janvier 2009 et décembre 2014, elle avait détourné environ CHF 220'000.-, montant dont elle n'avait pas déduit l'argent de poche versé à D______, en main propre ou par un intermédiaire. Elle n'avait pas non plus déduit les honoraires qui lui étaient dus pour les années 2009 à 2014. En outre, elle avait versé certains montants à deux institutions de crédit afin de payer des frais personnels. Elle avait transmis des rapports intermédiaires au TT puis au TPAE tous les deux ans depuis 2004, accompagnés de relevés bancaires falsifiés par ses soins. En raison de ces détournements, elle n'avait pas pu régler un certain nombre de factures pour le compte de sa pupille, cette dernière ayant de la sorte accumulé des dettes auprès des HUG, de l'Administration fiscale cantonale (ci-après: AFC), des SIG et de SWISSCOM. Depuis le début, elle était consciente de la gravité de ses actes, mais n'avait pas réussi à sortir de l'engrenage. En 2012, elle avait commencé une thérapie et s'était vue diagnostiquer une hyperactivité avec trouble de déficit de l'attention profond. Ce travail sur elle-même lui avait permis de réaliser qu'il lui fallait cesser ses agissements et faire ses aveux. Elle exprimait de profonds regrets envers D______. b.b. A l'appui de sa dénonciation, E______ a produit les relevés originaux du compte bancaire UBS n° 3______ de D______ pour les années 2009 à 2014, ainsi que les rapports et comptes envoyés au TT et au TPAE pour les périodes de 2007 à 2009, 2009 à 2011 et 2011 à 2013. c. Par ordonnance du TPAE du 15 décembre 2014, E______ a été relevée de ses fonctions de curatrice de D______ et remplacée par Me Philippe JUVET. d. Par courrier du 17 décembre 2014, Me Philippe JUVET s'est constitué partie plaignante, au civil et au pénal, au nom de sa pupille. Analyse des comptes de D______ e. La procédure a permis d'établir que D______ était notamment titulaire du compte UBS n° 1______ et du compte BCGe n° 2______, sur lesquels E______, en sa qualité de curatrice, avait un pouvoir de procuration. e.a. S'agissant du compte BCGe, ouvert le 14 avril 2003 et clôturé le 18 octobre 2005, le solde s'élevait à CHF 5'062.35 au 31 décembre 2003 et à CHF 119.35 au 31 décembre 2004, à teneur des relevés obtenus auprès de la banque. Le fonds de pension de D______, oscillant entre CHF 4'440.- et CHF 4'620.- par mois, ainsi que sa rente AVS, qui s'élevait à CHF 689.- par mois, étaient versés sur ce compte bancaire. Le 2 mars 2004, ce compte a été crédité d'un montant de CHF 81'500.- avec l'indication « liquidation succession ». Entre le 22 mai 2003 et le 3 novembre 2004, E______ a effectué 61 prélèvements en espèces sur ce compte, pour un total de CHF 149'843.90. e.b. S'agissant du compte UBS, d'après les relevés obtenus auprès de la banque, le solde s'élevait à CHF 53'442.27 au jour de la nomination de E______ en qualité de curatrice, à CHF 5'150.86 le 31 mars 2005, à CHF 4'113.54 le 31 mars 2007, à CHF 5'566.01 le 31 mars 2009, à CHF 4'986.31 le 31 mars 2011, à CHF 4'398.50 le 31 mars 2013 et à CHF 231.55 le 17 décembre 2014. Dès le mois de novembre 2004, le fonds de pension (entre CHF 4'549.- et CHF 4'783.-par mois) et la rente AVS de D______ (entre CHF 689.- et CHF 765.- par mois) ont été versés sur ce compte bancaire. Les débits suivants ont été effectués:
- entre le 28 avril 2003 et le 1 er septembre 2014, E______ a effectué 288 prélèvements en espèces, pour un montant total de CHF 430'170.-;![endif]>![if>
- le 23 août 2007, E______ a effectué un virement bancaire de CHF 1'500.- en faveur de G______;![endif]>![if>
- le 8 novembre 2011, elle a effectué un virement d'un montant de CHF 2'000.- en faveur de H______ et I______, avec la mention « 5022.88.04, ch. ______ »;![endif]>![if>
- entre le 30 octobre 2008 et le 6 juillet 2010, elle a effectué 20 virements à hauteur de CHF 568.95 chacun et un virement à hauteur de CHF 1'200.- en faveur de la société J______, soit un total de CHF 12'579.-;![endif]>![if>
- entre le 30 octobre 2008 et le 6 juillet 2010, elle a également effectué 19 virements à hauteur de CHF 1'092.25 chacun et un virement à hauteur de CHF 2'200.- en faveur de la société K______, soit un total de CHF 22'952.75;![endif]>![if>
- le 19 novembre 2013 et le 9 octobre 2014, E______ a effectué trois virements en faveur de la société L______, pour un total de CHF 5'585.-;![endif]>![if>
- entre le 23 septembre 2011 et le 28 novembre 2014, elle a effectué 19 virements en faveur de son propre compte bancaire, pour un montant total de CHF 48'398.-, avec les mentions « remboursement factures », « provisions », « paiements factures médecin », « facture Dr N______ », « loyer », « vêtements », « acomptes 2013 » et « acomptes 2014 »;![endif]>![if>
- entre le 26 novembre 2004 et le 13 novembre 2007, de nombreux prélèvements en espèces, le plus souvent d'un montant de CHF 650.-, ont été effectués sur ce compte par O______. ![endif]>![if> f . Le 23 octobre 2015, les dettes de D______ s'élevaient à CHF 267'870.05, soit CHF 218'153.80 envers les HUG, CHF 42'575.25 envers l'AFC (exercices 2008 à 2013), CHF 271.- envers les SIG et CHF 6'870.- envers la Fondation M______. Rapports et comptes de curatelle g. Durant son mandat, E______ a produit cinq rapports de curatelle au TT puis au TPAE, accompagnés de relevés des comptes bancaires de D______, dont les soldes correspondaient aux montants reportés sur les rapports de curatelles. g.a. D'après le rapport du 6 septembre 2005 couvrant la période du 2 avril 2003 au 31 mars 2005, le compte UBS de D______ présentait un solde de CHF 45'770.86 au 31 mars 2005 et son compte BCGe présentait un solde de CHF 25'213.25 au 31 décembre 2004. E______ signalait que sa pupille recevait CHF 550.- d'argent de poche par semaine et que la situation financière était bonne, ses avoirs étant supérieurs à ce qu'ils étaient au jour de sa nomination en qualité de curatrice. g.b. A teneur du rapport du 15 août 2007 couvrant la période du 31 mars 2005 au 31 mars 2007, le compte UBS de D______ présentait un solde de CHF 110'261.28 au 31 mars 2007. Le compte BCGe avait été clôturé le 18 octobre 2005 et le solde, s'élevant à CHF 25'245.50, avait été versé sur son compte UBS. E______ indiquait qu'elle remettait toujours CHF 550.- d'argent de poche par semaine à sa pupille, et que la situation financière de cette dernière était bonne, ses avoirs étant supérieurs à ce qu'ils étaient lors du dernier rapport périodique. g.c. Selon le rapport du 27 juillet 2009 couvrant la période du 31 mars 2007 au 31 mars 2009, le compte UBS de D______ présentait un solde de CHF 137'733.54 au 31 mars 2009. Il était précisé que les états du compte de D______ étaient bons puisque le capital était plus élevé qu'en 2007. E______ proposait d'augmenter l'argent de poche de D______ à CHF 700.- par semaine, vu l'état de ses finances. g.d. Le rapport du 31 octobre 2011 couvrant la période du 31 mars 2009 au 31 mars 2011 faisait état d'un solde de CHF 124'959.37 au 31 mars 2011. E______ ajoutait que les comptes étaient « bons », même si les coûts SIG, BILLAG et SWISSCOM avaient augmenté du fait que D______ était désormais plus souvent chez elle et moins souvent « au bistrot ». g.e. Enfin, d'après le rapport du 24 septembre 2014 couvrant la période du 31 mars 2011 au 31 mars 2013, le solde du compte UBS s'élevait à CHF 35'381.78 au 31 mars 2013. E______ justifiait la diminution importante des avoirs bancaires de sa pupille par le fait que l'aide à domicile avait dû être « considérablement (voir [sic] massivement) » augmentée. Déclarations au Ministère public h. E______ a été entendue à plusieurs reprises au Ministère public. h.a. S'agissant de son parcours professionnel, elle a indiqué avoir effectué des études de droit puis avoir suivi une formation de stagiaire-notaire entre 2002 et 2005, années durant lesquelles elle percevait un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-. Entre 2006 et 2008, elle avait travaillé en qualité de responsable de la planification successorale au sein de P______, réalisant un revenu annuel brut de CHF 110'000.-, puis en qualité de conseillère en placement et optimisation fiscale auprès de Q______ pour un salaire annuel brut de CHF 120'000.-. En 2008, elle avait travaillé au sein du R______ et avait perçu un revenu annuel brut de CHF 135'000.-. De 2009 à avril 2014, elle avait occupé une fonction de cadre supérieur au sein de la S______, pour un salaire annuel brut de l'ordre de CHF 140'000.-. Dès septembre 2014, elle avait travaillé à T______ en qualité de coordinatrice. Son salaire annuel brut était de l'ordre de CHF 140'000.- également. De 2011 à 2013, elle avait perçu des indemnités à hauteur de CHF 180.- par mois en qualité de conseillère municipale de la commune de U______. h.b. S'agissant des faits reprochés, elle a expliqué qu'en 2002, elle s'était proposée pour obtenir des mandats de curatrice afin de compléter son revenu de stagiaire-notaire. Lorsqu'elle avait été désignée curatrice de D______, cette dernière disposait d'environ CHF 50'000.- sur son compte. Elle avait commencé à prélever de l'argent sur le compte de sa pupille en 2003 pour financer son train de vie. Au fur et à mesure, elle s'était retrouvée dans une sorte d'engrenage et avait accumulé des retards dans le paiement des factures de sa pupille. Elle a admis avoir effectué des virements directs depuis le compte bancaire de sa pupille sur son compte bancaire personnel à hauteur de CHF 48'398.-. Elle avait remboursé des crédits personnels auprès de la société J______ avec l'argent de D______ à hauteur de CHF 12'579.-. Elle en avait fait de même en faveur de K______, à hauteur de CHF 22'953.-, et de L______, à hauteur de CHF 5'595.-. Le versement de CHF 1'500.- effectué en faveur de G______ correspondait à l'achat de bouteilles de vin. Elle ne savait plus à quoi correspondait le virement de CHF 2'000.- effectué le 8 novembre 2011 avec la mention « 5022.88.04, chemin ». Dans un premier temps, elle a indiqué ne pas se souvenir d'avoir prélevé des montants sur le compte BCGe 2______ de D______ et n'avoir jamais falsifié de relevés relatifs à ce compte. Dans un second temps, confrontée aux relevés dudit compte pour la période du 14 avril 2003 au 9 août 2005, qu'elle avait elle-même transmis au TT, comparés aux relevés reçus de la BCGe pour la même période, elle a admis qu'il était possible qu'elle ait également procédé à des prélèvements indus sur ce compte, quand bien même elle ne s'en souvenait pas. Elle avait falsifié les relevés bancaires depuis son ordinateur, consacrant une vingtaine d'heures à la falsification de chaque rapport et de ses annexes. A la question de savoir si le fait que D______ n'ait plus d'argent sur ses comptes bancaires avait favorisé son auto-dénonciation, elle a répondu qu'elle s'était dénoncée parce qu'elle ne parvenait plus à dormir, qu'elle faisait des cauchemars et qu'elle souhaitait sortir de cette situation invivable. Au début de son mandat, elle prélevait chaque semaine CHF 650.- sur le compte de sa pupille, qu'elle lui remettait en guise d'argent de poche. Ce montant avait par la suite été réduit à CHF 550.-, puis à CHF 400.- dans les dernières années. Dans les rapports falsifiés remis au TT et au TPAE, elle avait indiqué qu'elle versait CHF 700.- par semaine à sa pupille, à qui elle n'avait jamais fait signer de quittance. A une époque, elle avait donné une procuration à O______ afin qu'elle puisse retirer de l'argent du compte de D______ et le remettre à cette dernière à sa place, et l'avait autorisée à prélever CHF 100.- pour chaque remise d'argent en guise de paiement de ses propres frais, procédé autorisé par le TT. Elle avait également été la curatrice de V______, décédée depuis lors, mais elle n'avait jamais détourné d'argent du compte bancaire de cette dernière. Elle avait commencé à rembourser le dommage causé à D______ en lui versant CHF 2'000.- par mois depuis janvier 2015. i. Entendue en qualité de témoin, O______ a confirmé avoir prélevé certains montants sur le compte UBS de D______ afin de lui remettre de l'argent de poche, à la demande de E______, durant le congé-maternité de cette dernière. Sur instruction de E______ et à l'aide d'une procuration, elle prélevait CHF 300.- à chaque reprise et conservait CHF 100.- pour ses propres frais. Elle déposait l'argent de poche destiné à D______ à la Résidence W______ où elle vivait. Elle ne lui avait jamais fait signer de quittance. Elle ne se rappelait pas avoir effectué ces retraits du 26 novembre 2004 au 13 novembre 2007, mais admettait que cela soit possible. j. Egalement entendue en qualité de témoin, F______, gérante sociale, a expliqué avoir connu D______ à la Résidence W______. Au début de son mandat de curatrice, E______ remettait l'argent de poche à D______ directement. Par la suite, en raison du caractère difficile de sa pupille, E______ déposait l'argent de poche dans sa boîte aux lettres et elle-même se chargeait alors de remettre cet argent à D______, en lui faisant systématiquement signer une quittance. Il lui semblait que D______ recevait à l'origine CHF 550.- par semaine, montant qui avait diminué par la suite. Elle n'avait plus remis d'argent à D______ depuis l'hospitalisation de cette dernière en décembre 2013. Elle a produit deux carnets de quittances attestant qu'elle avait remis les montants suivants à D______, de la part de E______ et à titre d'argent de poche:
- 71 × CHF 550.- entre le 7 janvier 2009 et le 3 juin 2010, soit CHF 39'050.-;![endif]>![if>
- 148 × CHF 400.-, 4 × CHF 800.-, 1 × CHF 630.- et 1 × CHF 350.- entre le 10 juin 2010 et le 22 août 2013, soit CHF 63'380.-,![endif]>![if> à savoir un total de CHF 102'430.-. Expertise psychiatrique k. Par certificat médical du 13 mai 2016, le Dr X______, psychiatre de E______ depuis le mois d'octobre 2015, a indiqué que cette dernière présentait un état anxieux et un état de stress post-traumatique en raison d'un grave accident survenu durant son enfance, à la suite duquel elle avait été partiellement amputée de la jambe droite et du pied gauche. Selon lui, elle n'avait pas eu la faculté d'apprécier le caractère délictueux de ses actes, précisant que l'hyperactivité et le trouble déficitaire de l'attention dont elle souffrait, conjugués à ses difficultés relationnelles familiales et sociales et à l'abus de substances, causaient une perception inadéquate de la réalité socio-culturelle et de ses contraintes. Il estimait qu'elle n'avait pris conscience de la gravité de ses actes que peu à peu, dans le cadre de sa psychothérapie. l . Le Ministère public a ordonné l'exécution d'une expertise psychiatrique et l'a confiée aux Drs Y______ et Z______. D'après le rapport d'expertise du 10 janvier 2017, E______ souffrait d'un grave trouble mental au moment des faits, à savoir un trouble de la personnalité narcissique et une perturbation de l'activité et de l'attention, d'un niveau d'intensité sévère. Selon les experts, E______ présentait depuis son enfance une préoccupation excessive de soi et de graves distorsions dans ses relations interpersonnelles. Elle avait développé une dépendance à l'égard de l'admiration des autres, venant pallier un fort complexe d'infériorité et une insécurité omniprésente. Elle avait tendance à exploiter et à manipuler les autres sans empathie et présentait un manque important d'attachement affectif. Sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière, puisqu'elle possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Malgré un réel lien entre ses actes et ses pathologies psychiatriques, elle possédait toutes ses capacités cognitives durant les années où elle avait commis des actes illégaux et n'avait jamais été sous l'influence de substances psychoactives au moment de les commettre. Les actes commis ne correspondaient pas à des agissements impulsifs, mais à l'expression de sa personnalité dans le registre social qui était le sien. Les experts considéraient que le risque de récidive était faible. E______ avait entamé un travail psychothérapeutique et une pharmacothérapie à base de Ritaline depuis la fin de l'année 2011, ce qui lui avait permis de faire un travail d'introspection et de remise en question. Ils ont relevé une maturation importante dans son discours et dans son comportement. Elle éprouvait des regrets et une forte culpabilité, se sentait sur le « bon chemin » et avait comme objectif de rembourser l'argent détourné. Ils ont toutefois ajouté que sa prise de conscience présentait un caractère fragile. S'agissant des mesures thérapeutiques, les experts recommandaient qu'elle poursuive son suivi, soit une psychothérapie de soutien et une pharmacothérapie à base de Ritaline, susceptible de diminuer le risque de récidive. Compte tenu de sa forte motivation à poursuivre cette démarche, aucune mesure d'obligation de soins ne semblait nécessaire. Pareil traitement ambulatoire était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. m. Entendu en qualité d'expert au Ministère public, le Dr Y______ a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport d'expertise. La durée importante de la période pénale constituait l'un des critères retenus pour établir une responsabilité pleine et entière. Le surmoi de E______ avait été mal établi, ce qui la poussait à faire des efforts constants pour plaire socialement. Cela avait eu des conséquences au niveau des pathologies retenues, mais pas au niveau de sa responsabilité pénale. Elle avait ainsi commis les actes reprochés en ayant pleine conscience de l'illégalité de ceux-ci. Sa prise de conscience, dont l'existence n'était pas remise en cause, demeurait fragile au regard de sa difficulté à reconnaître sa vulnérabilité, de son côté séducteur et de son besoin de validation narcissique. L'accident subi par E______ durant son enfance constituait un traumatisme psychique précoce très important, dont il avait été tenu compte dans l'expertise, s'agissant de ses conséquences sur la vie, la personnalité et le mode de fonctionnement de l'expertisée. Il n'avait pas retenu de diagnostic de stress post-traumatique car, d'après lui, les symptômes de ce trouble n'étaient pas présents chez E______ durant la période pénale. Il n'avait pas non plus retenu de trouble anxieux. Il s'était entretenu avec le Dr X______, lequel considérait que la responsabilité de E______ au moment des faits était restreinte. Le rôle de ce dernier était toutefois différent de celui d'un expert; en tant que thérapeute, son approche était empathique et son travail consistait à mettre le traumatisme physique et psychique subi par E______ dans son enfance au centre de la thérapie. n. D______ a retiré sa constitution de partie plaignante au civil après avoir perçu de A______ un montant de CHF 480'000.-. o . Le 14 mars 2017, A______, soit pour lui le B______, s'est porté partie plaignante et a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 480'000.- avec intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2017. C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition de la prévenue, du Dr Y______ en qualité d'expert, du Dr X______ et de AA______ en qualité de témoins. a.a. E______ a expliqué avoir eu un accident à l'âge de 2 ans et demi et avoir été partiellement amputée de la jambe droite et du pied gauche. S'agissant de sa carrière politique, elle a indiqué avoir été conseillère municipale à U______ de 2011 à 2013, candidate (AB______) à la Cour des comptes en 2012 et candidate (AC______) au Conseil d'Etat en 2013. Elle avait cessé toute activité politique suite à son échec à l'élection du Conseil d'Etat. A propos des faits reprochés, elle admettait tout ce qui était contenu dans l'acte d'accusation, la question de la qualification juridique demeurant réservée. Elle a confirmé que le virement du 23 août 2007 en faveur de G______ concernait une commande de vin passée auprès de l'une des filles de V______, et qu'il avait été effectué depuis le compte de D______ sans l'accord de cette dernière. Elle a répété n'avoir jamais détourné d'argent depuis le compte bancaire de V______. Elle avait toutefois prélevé des sommes en espèces afin de les remettre aux héritiers de cette dernière, notamment G______, qui vivait en France. Elle a expliqué que ce n'était pas parce qu'elle ne pouvait plus payer les factures des HUG de D______ qu'elle s'était dénoncée, mais bien parce qu'elle ne supportait plus de vivre dans le mensonge. Elle a cependant admis avoir encore détourné une somme très importante en novembre 2014, soit juste avant de se dénoncer. Elle avait commencé une psychothérapie en septembre 2011 pour comprendre ses agissements. A la fin de l'année 2014, elle était dans un « processus de mort », raison pour laquelle elle s'était dénoncée. S'agissant de son état d'esprit au moment d'opérer les premiers détournements, elle a déclaré que « c' [était] invraisemblable et que ce n' [était] pas du domaine de la raison ». A l'origine, elle n'avait pas compris qu'elle pourrait ne toucher des honoraires de curatrice que tous les deux ans seulement et avait pris une sorte d'« avance sur honoraires ». A partir de là, « les choses [avaient] commencé à partir dans tous les sens ». Elle n'avait jamais eu l'intention de rembourser ces montants mais avait pensé que, par la suite, elle allait facturer un certain nombre d'heures et que ces honoraires lui seraient dus. Au départ, elle n'avait pas eu l'intention de piller les comptes de D______ mais elle avait été prise dans un engrenage. Confrontée au fait qu'elle avait suivi des formations de juriste et de stagiaire-notaire, elle a répondu qu'elle avait certes un quotient intellectuel élevé mais qu'à cette époque, son cerveau était « éteint la moitié du temps ». A propos de l'utilisation des montants détournés, E______ a expliqué qu'elle avait des troubles compulsifs d'achat et qu'elle achetait « n'importe quoi », allait sans cesse au restaurant, dans des bars, chez le coiffeur ou encore chez l'esthéticienne. Elle avait fait des retraits très importants en 2004, notamment dans le cadre de son mariage, de ses fréquents voyages en Italie, où travaillait son mari, et de ses vacances. Elle payait les frais du ménage et avait financé le mariage, qui avait coûté environ CHF 30'000.-. Elle a admis que c'était grâce au montant de CHF 81'250.- reçu par D______ le 2 mars 2004 à titre de liquidation de la succession de sa mère qu'elle avait pu faire des prélèvements aussi élevés cette année-là. En 2005, suite à la naissance de sa fille, elle avait vécu chez sa mère et n'était presque pas sortie de chez elle, raison pour laquelle les détournements avaient été beaucoup moins importants cette année-là. En 2006, elle s'était installée dans le canton de Vaud avec son mari et les détournements avaient repris de plus belle, bien que son salaire de l'époque ait été nettement plus conséquent que son précédent salaire de stagiaire-notaire. Elle ignorait la raison pour laquelle elle avait décidé, en 2011, d'opérer pour la première fois un versement isolé directement sur son propre compte. En 2014 notamment, elle avait fait des grands voyages ou des voyages luxueux financés au moyen de l'argent détourné. Les détournements effectués n'avaient jamais servi à financer ses campagnes électorales et elle n'avait jamais fait de dépenses conséquentes, telles que l'achat d'une voiture, d'un bateau ou d'un tableau. Elle avait pris la décision de falsifier les rapports de curatelle dès qu'elle avait dû rendre le premier. Le procédé utilisé pour falsifier les relevés bancaires était très basique mais également très long. De manière générale, elle n'avait jamais eu ni stratégie, ni raisonnement, ni logique, et ne parvenait pas à expliquer pourquoi elle avait commis ces actes « insensés ». Elle se servait sur les comptes de D______, sans choisir spécifiquement l'un ou l'autre et sans se préoccuper du solde, les détournements étant au demeurant sans rapport avec ses revenus. Durant toutes ces années, elle ne s'était pas posé la question de savoir si ce qu'elle faisait était illégal, car « c'était plus fort qu'[ elle] ». Son mari n'avait jamais été au courant de ses détournements et personne, dans son entourage, ne s'était étonné de son train de vie élevé. Elle n'avait pas effectué toutes ces dépenses dans le but d'être vue dans des endroits luxueux ou pour briller dans le cadre de sa carrière politique. Elle avait toujours vécu dans le luxe. Sa grand-mère avait financé toutes ses dépenses durant ses études, de sorte qu'elle avait toujours eu l'habitude de dépenser beaucoup d'argent. Elle a admis que lorsque son propre compte bancaire était vide, elle opérait des virements depuis le compte de D______ et que, lorsque cette dernière n'avait plus d'argent, elle ne pouvait évidemment plus se servir, de sorte que les détournements cessaient. A la question de savoir pourquoi elle n'avait pas opéré de détournements au préjudice d'V______, elle a indiqué avoir eu des liens plus étroits avec cette dernière ainsi qu'avec sa famille, contrairement à D______, qu'elle n'avait vue qu'à trois reprises. En 2011, elle avait commencé un travail thérapeutique avec le Dr AD______ pour soigner son trouble lié à ses achats compulsifs. Confrontée au fait qu'il s'était écoulé trois ans entre le début de sa psychothérapie en 2011 et sa dénonciation, elle a expliqué qu'elle avait dû faire des tests neurologiques et que les divers examens avaient duré longtemps. Elle avait ensuite dû prendre des médicaments avant d'être « stabilisée » et de pouvoir commencer une véritable thérapie. Elle a qualifié sa situation actuelle de « grand gâchis ». Elle ressentait beaucoup de tristesse pour D______, était dégoûtée par ses agissements, qu'elle regrettait, et ne savait pas comment elle avait pu « faire des choses aussi moches et horribles ». La situation était également très difficile pour ses filles, qui avaient reçu des lettres anonymes et fait l'objet de tracts au caractère injurieux. Elle avait cessé de rembourser D______ afin de pouvoir payer ses propres arriérés d'impôts, l'AFC l'ayant mise aux poursuites. Elle a reconnu devoir à A______ le montant de CHF 480'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2017. a.b. E______ a déposé des documents prouvant qu'elle avait remboursé une première fois CHF 10'000.- à D______, puis CHF 2'000.- par mois de janvier à septembre 2015, soit un total de CHF 28'000.-. b. Le Dr Y______ a confirmé qu'au moment des faits, E______ possédait les facultés d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation, que le risque de récidive était faible et qu'elle était motivée et volontaire pour se soigner, de sorte qu'aucune obligation de soins n'était nécessaire, et que son suivi psychiatrique – lequel devait encore continuer – lui avait permis de faire des progrès remarquables. Elle souffrait d'une perturbation de l'activité et de l'attention d'intensité sévère et avait développé des stratégies pour « rester connectée », ce qui exigeait beaucoup d'énergie. Elle avait une tendance à se disperser par rapport à ses démarches. Les actes punissables étaient en rapport avec son état mental et son vécu traumatique, sans que cela ne diminue sa responsabilité, car elle n'était ni dans un état dissociatif, ni sous l'effet de substances lorsqu'elle avait commis ces actes. Il avait contacté le Dr X______ dans le cadre de son expertise. La psychothérapie et la prise de Ritaline avaient aidé E______ à prendre conscience de la gravité de ses actes, à obtenir une meilleure concentration et à diminuer ses tensions internes et ses angoisses. c . Le Dr X______ a confirmé qu'il suivait E______ depuis le mois d'octobre 2015, à raison d'une fois par semaine. Il avait lu l'expertise psychiatrique du Dr Y______ et estimait que certains éléments factuels faisaient défaut. D'après son appréciation, E______ souffrait d'un trouble déficitaire de l'adaptation avec hyperactivité et d'un syndrome de stress post-traumatique. Son évolution était positive et elle émettait des regrets sincères quant aux actes commis, qu'elle liait à son passé psychiatrique. Il n'était pas d'accord avec le diagnostic des experts s'agissant du trouble narcissique; sa patiente souffrait bien plus d'un stress post-traumatique suite à l'amputation subie, du fait qu'elle devait notamment mettre et nettoyer sa prothèse chaque jour, ce qui lui rappelait quotidiennement le drame vécu, dont sa mère l'avait rendue responsable. La psychothérapie commencée en 2011 et le traitement médicamenteux avaient permis à E______ de prendre conscience des actes commis et de se dénoncer. Avant cette thérapie, elle vivait dans un système psychique complexe et clivé, du fait de son rapport avec son corps abîmé. A cela s'ajoutait un trouble de l'adaptation, pathologie extrêmement violente en ce sens qu'elle ne lui permettait pas d'acquérir de la confiance en elle, et un syndrome de stress post-traumatique. En outre, E______ avait un haut potentiel. Cette situation globale avait eu un effet sur les actes commis. Pour toutes ces raisons, il considérait que sa responsabilité était à tout le moins restreinte. d. AA______ a déclaré être une mère de substitution pour E______, dont elle était très proche. Cette dernière lui avait parlé des actes commis au moment où elle s'était dénoncée. Elle a expliqué que la mère biologique de E______ avait toujours été très dure avec cette dernière. Financièrement, la famille de E______ avait toujours vécu « dans un mirage », notamment sa mère qui avait toujours besoin de posséder davantage d'argent. A 24 ans, soit au début de ses agissements, E______ n'était pas stable et buvait beaucoup d'alcool. Elle avait commis les actes reprochés car elle était « perdue ». Elle n'était « descendue sur terre » qu'au moment de la naissance de ses filles. Elle pensait que E______ s'était engagée en politique pour « changer les choses ». Aujourd'hui, sa nouvelle addiction était de cumuler les études. Cela était dû au fait qu'elle avait un haut potentiel intellectuel. D. E______, ressortissante suisse, née le ______ 1977 à Genève, est divorcée et mère de deux filles nées en 2004 et 2007. Elle a obtenu un bachelor en théologie en juin 2017 et commencé un master en anthropologie et histoire des religions. Elle a également été auxiliaire d'aumônerie à l'hôpital, à titre bénévole, et a accompli une formation d'hypnothérapeute. A terme, elle souhaite devenir pasteure en aumônerie. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. EN DROIT Préalablement 1.1. D'après l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert si la première expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). 1.2. En l'espèce, le Tribunal relève que la prévenue a attendu que les débats soient clôturés pour demander la réalisation d'une nouvelle expertise, ce qu'elle aurait eu tout le loisir de faire à réception du rapport d'expertise du Dr Y______, après l'audition de ce dernier au Ministère public ou encore après son audition lors de l'audience de jugement, avant la clôture des débats. L'expertise du Dr Y______ étant au demeurant claire, cohérente et complète, à la forme comme au fond, il n'y a pas lieu de remettre en cause son contenu ni ses conclusions, de sorte que la demande de la prévenue sera rejetée. Culpabilité 2.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2 et les références citées). Dans un arrêt 6B_42/2009 du 20 mars 2009, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existait un rapport de confiance particulier entre une autorité tutélaire et le curateur qu'il avait nommé (consid. 7.2.2). 2.1.2. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c). 2.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; 119 IV 127 consid. 2; 109 IV 27 consid. 3). Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer. Il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul, soit sans l'intervention de l'ayant droit (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce qu'elle soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 2.1.4. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP). 2.1.5. Il y a abus de confiance et non escroquerie si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur, sans tromperie de sa part, et qu'il se borne à dissimuler son intention de se l'approprier (ATF 117 IV 429 , consid. 3c, JdT 1993 IV 173). Cependant, lorsqu'il existe une relation de confiance entre le propriétaire et l'auteur, lequel obtient un pouvoir de disposition grâce à une tromperie astucieuse, car les pouvoirs conférés ne suffisent pas, il y a exclusivement escroquerie (ATF 111 IV 130 , consid. 1, JdT 1986 IV 69). 2.2.1. En l'espèce, le Tribunal constate que les faits sont établis par les éléments matériels du dossier et, du reste, admis par la prévenue. S'agissant de leur qualification juridique, le Tribunal retient que la prévenue s'est vue confier le patrimoine de D______, sur lequel elle avait un plein pouvoir de disposition, avec l'instruction de le gérer, notamment d'encaisser les rentrées d'argent et d'empêcher la création de dettes. Agissant contrairement aux instructions reçues, la prévenue s'est appropriée des sommes très importantes provenant des comptes bancaires de D______, par divers procédés, notamment des prélèvements en espèces, des virements en faveur de tiers, des paiements de frais personnels et des virements sur ses propres comptes bancaires. Elle a ainsi détourné à son profit la somme de CHF 488'200.65, déduction faite du montant de CHF 178'828.- remis à D______ à titre d'argent de poche, soit directement, soit par l'intermédiaire de F______. En agissant de la sorte, intentionnellement et dans le dessein de s'enrichir sans droit, E______ s'est rendue coupable d'abus de confiance. La circonstance aggravante de l'art. 138 ch. 2 CP est réalisée, la prévenue ayant agi en qualité de curatrice de D______. 2.2.2. Au début de la période pénale, les comptes bancaires détournés avaient été confiés à la prévenue dans le cadre de son mandat de curatrice, sans que cela ne nécessite une quelconque tromperie de sa part. Toutefois, dès la reddition de son premier rapport de curatelle et des relevés bancaires y relatifs, minutieusement falsifiés par ses soins, la prévenue a trompé le TT en lui présentant une situation financière fictive. La prévenue a compté sur le fait que le TT, avec lequel elle avait un lien de confiance particulier en tant que curatrice, n'allait pas solliciter de son côté la production des relevés de comptes bancaires de D______ auprès de la BCGe et de l'UBS, mais se contenterait de vérifier la similitude entre les montants reportés sur le rapport de curatelle et les montants figurant sur les relevés bancaires produits par elle. Ainsi, à partir du moment où la prévenue a astucieusement trompé le TT afin de conserver un plein pouvoir de disposition sur les avoirs de D______, l'infraction d'escroquerie est réalisée. Le Tribunal constate que la prévenue a agi par métier, dans la mesure où les détournements effectués lui ont permis d'améliorer considérablement ses revenus mensuels, soit en moyenne CHF 3'600.- supplémentaires par mois, et ce durant presque 12 ans. En outre, elle a admis avoir passé une vingtaine d'heures aux fins de la rédaction de chaque rapport de curatelle et des relevés bancaires y relatifs, durée qui semble avoir été minimisée vu le nombre de relevés et leur qualité, notamment leur ressemblance frappante avec les relevés originaux. Au vu de ce qui précède, E______ sera reconnue coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 2 CP) pour la période allant du 28 avril 2003 au 29 septembre 2005, et d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 2 CP) dès le 30 septembre 2005. 3.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, à savoir soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Il y a dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite lorsque l'auteur veut dissimuler un délit (ATF 120 IV 361 consid. 2d; 118 IV 260 ) ou en faciliter la commission (ATF 101 IV 177 consid. II.6, JdT 1976 IV 158.1). 3.1.2. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours. Ainsi, il y a concours réel entre l'abus de confiance et le faux dans les titres destiné à le dissimuler (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 ème éd., Bâle 2016, n. 63 ad art. 251 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 188-189 ad art. 251 CP). Conformément à la jurisprudence, il y a lieu d'admettre un concours réel entre le faux dans les titres et l'escroquerie (ATF 129 IV 53 consid. 3, JdT 2006 IV 7; ATF 122 I 257 consid. 6a, JdT 1998 I 247).
E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les faits sont établis par les éléments matériels du dossier et, au demeurant, admis par la prévenue. En effet, dans le cadre de son mandat officiel de curatrice décerné par l'Etat, E______ a falsifié cinq rapports de curatelle, lesquels avaient une valeur juridique accrue puisqu'ils avaient pour but d'informer le TT puis le TPAE de l'état précis et complet de la situation patrimoniale de D______. La prévenue a également falsifié de nombreux relevés bancaires, ligne par ligne, afin que le solde des comptes bancaires de D______, attestés par ces relevés, correspondent au centime près aux montants falsifiés reportés sur les rapports de curatelle. La prévenue a agi de manière intentionnelle, dans le dessein de tromper le TT puis le TPAE, afin qu'il ne s'aperçoive pas des détournements qu'elle effectuait, qu'il lui laisse la libre disposition des avoirs de D______ et qu'elle puisse ainsi continuer à s'enrichir aux dépens de cette dernière. E______ sera dès lors reconnue coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, infraction entrant en concours réel avec l'abus de confiance aggravé et l'escroquerie par métier. 4.1.1. L’art. 158 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (al. 1). L'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose ainsi la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112). Le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts doit représenter un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsque l'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 120 IV 190 consid. 2b). 4.1.2. Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a), le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. 4.2. En l'espèce, les faits sont établis par les éléments matériels figurant à la procédure et admis par la prévenue. S'agissant de leur qualification juridique, la prévenue était tenue, de par son mandat de curatrice, de gérer les intérêts pécuniaires de D______. Or, en violation crasse de ses devoirs de curatrice, elle a intentionnellement omis de payer de nombreuses factures dues à divers créanciers, en particulier les HUG et l'AFC, accumulant de la sorte des arriérés d'impôts et des dettes pour un montant total de CHF 267'870.05. Elle a agi ainsi dans le seul but de ne pas diminuer les avoirs qu'elle détournait à son profit. En effet, si elle avait réglé toutes les factures de sa pupille comme elle aurait dû le faire, elle n'aurait pas pu détourner autant d'argent des comptes bancaires de cette dernière. Elle a dès lors agi dans le but de continuer à se procurer un enrichissement illégitime. Cette infraction entre en concours avec les infractions d'abus de confiance aggravé, d'escroquerie par métier et de faux dans les titres, puisqu'elle concerne en partie d'autres faits, soit la création de dettes au détriment de D______. Au vu de ce qui précède, E______ sera également reconnue coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP. Responsabilité pénale 5.1. A teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP). 5.2. En l'espèce, l'expertise des Drs Y______ et Z______ retient qu'au moment d'agir, la prévenue possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et la faculté de se déterminer d'après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité pénale au moment des faits était pleine et entière. Le Dr Y______ a confirmé ses conclusions à deux reprises. En tant que psychiatre de la prévenue, le Dr X______ a logiquement une analyse différente de celle d'un expert, privilégiant une approche empathique consistant à centrer la thérapie autour du traumatisme subi par E______ dans son enfance. Dans cette mesure, les doutes émis par le Dr X______ quant à la responsabilité pénale de E______ ne seront pas pris en considération. Dès lors, le Tribunal retiendra qu'au moment d'agir, la responsabilité pénale de la prévenue était pleine et entière. Peine 6.1.1. Les peines-menaces sont les suivantes: s'agissant de l'escroquerie par métier, une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, s'agissant de l'abus de confiance aggravé, une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire, pour la gestion déloyale aggravée, une peine privative de liberté de 1 à 5 ans, et en ce qui concerne le faux dans les titres, une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. 6.1.2. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 6.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.1.4. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 phr. 1 CP). 6.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). 6.2. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute de E______ est très lourde. Elle s'en est prise au patrimoine d'autrui, sur lequel elle devait veiller, durant une très longue période pénale, à savoir presque 12 ans. Elle a commis de multiples actes délictueux, jusqu'à 9 par mois, agissant par le biais de divers procédés, notamment des prélèvements en espèces, des remboursements de frais personnels, des virements sur son compte, le non-paiement des dettes de sa pupille et la falsification de documents officiels. Le Tribunal considère comme particulièrement grave le fait que la prévenue s'en est prise à une personne isolée, âgée et alcoolique, profitant du fait qu'elle n'avait ni famille, ni amis susceptibles de remarquer ses agissements. Au demeurant, elle aurait pu à tout moment cesser son activité délictuelle, notamment dès 2005, année durant laquelle sa première fille est née et où les prélèvements ont fortement diminué. Son mobile est égoïste et relève du pur appât du gain. Par ses explications, d'après lesquelles elle aurait agi sans raison, de manière complètement « insensée » et parce qu'elle était prise dans un engrenage, la prévenue tente de minimiser sa faute. Le Tribunal a acquis l'intime conviction qu'elle a agi pour un mobile futile, à savoir pour financer un train de vie luxueux, comme elle l'a indiqué dans son auto-dénonciation puis plus tard devant le Ministère public. Sa situation personnelle ne saurait expliquer ses actes, bien au contraire; si elle disposait, au début de ses agissements, d'un salaire relativement modeste de stagiaire-notaire, elle a continué à détourner de l'argent durant de nombreuses années alors même qu'elle percevait par la suite un salaire annuel d'à tout le moins CHF 110'000.-. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion. Trois infractions ont été commises sous la forme de l'aggravante, à savoir l'abus de confiance aggravé, l'escroquerie par métier et la gestion déloyale aggravée. Le Tribunal retient en particulier que la prévenue a agi durant toute la période pénale dans le cadre d'un mandat officiel de curatrice décerné par l'Etat, et qu'au vu de ses formations de juriste et de stagiaire-notaire, elle avait plus que quiconque conscience de violer la loi. Quant à la prise de conscience du caractère délictuel de ses agissements, le Tribunal constate qu'elle n'est que partielle et superficielle. En effet, la prévenue s'est contentée d'explications très vagues sur les véritables raisons de ses agissements, préférant les imputer aux troubles psychologiques qui lui ont été diagnostiqués. Elle n'a montré que peu d'empathie envers D______ jusqu'à l'audience de jugement. La gravité de la faute ne permet pas de prononcer une peine assortie du sursis complet. A la décharge de la prévenue, il sera retenu qu'elle n'a pas d'antécédents et qu'elle s'est auto-dénoncée, même si cet acte paraît opportun dans la mesure où sa mise en cause était imminente, vu notamment les dettes accumulées envers les HUG, et qu'il n'est que partiel, puisqu'elle a passé sous silence les prélèvements effectués sur le compte BCGe de D______. Il sera également tenu compte de sa situation personnelle actuelle, la prévenue étant mère de deux jeunes enfants, et passée, notamment du grave accident dont elle a été victime dans son enfance et du handicap consécutif. En outre, il est établi que les troubles de la personnalité narcissique et de perturbation de l'activité et de l'attention dont souffre la prévenue, s'ils ne diminuent pas sa responsabilité, sont en rapport avec les actes commis. Enfin, il sera tenu compte du fait que la prévenue avait commencé à rembourser partiellement le dommage causé à D______. Le pronostic n'étant pas défavorable, la peine prononcée sera assortie du sursis partiel. Conclusions civiles 7.1.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 7.1.3. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 7.2.1. Il sera donné acte à la prévenue de son acquiescement aux conclusions civiles de A______, lesquelles sont au demeurant justifiées et documentées. Elle y sera condamnée en tant que de besoin. 7.2.2. S'agissant de l'indemnité sollicitée par le Conseil de D______, elle sera admise et légèrement réduite en ce qui concerne notamment la préparation de l'audience de jugement. Séquestres et créance compensatrice 8.1.1. Selon l'art. 71 al. 1, 1 ère phr. CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP), notamment si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir (DUPUIS et al. , Petit commentaire du Code pénal, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 71 CP). 8.1.2. A teneur de l'art. 263 al. 1 let b. CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. 8.2.1. Le Tribunal renoncera à ordonner une créance compensatrice, laquelle paraît difficilement recouvrable vu la situation financière de la prévenue. 8.2.2. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées. Il ordonnera la réalisation des sacs à main figurant sous chiffres 6 à 13 de l'inventaire du 15 décembre 2014 en vue du paiement partiel des frais de procédure. Frais 9. La prévenue sera condamnée au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; RTFMP; E 4 10.03).
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : préalablement : Déboute E______ de ses conclusions visant à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique. sur le fond : Déclare E______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 CP), d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus, soit pour la durée de 30 mois, E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que E______ acquiesce aux conclusions civiles de A______, soit pour lui B______, à raison de CHF 480'000.- avec intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2017 (art. 124 al. 3 CPP). L'y condamne en tant que de besoin. Renonce à prononcer une créance compensatrice. Condamne E______ à verser à D______ CHF 23'200.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la conservation au dossier des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 15 décembre 2014 (perquisition à T______) et des documents figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire du 15 décembre 2014 (perquisition au domicile de la prévenue). Ordonne la confiscation et la conservation au dossier de la documentation bancaire des comptes bancaires dont la prévenue est titulaire ou ayant droit économique dans le cadre de la procédure auprès de la BCGE et l'UBS. Ordonne la confiscation et la réalisation des sacs à main figurant sous chiffres 6 à 13 de l'inventaire du 15 décembre 2014 (perquisition au domicile de la prévenue) en vue du paiement partiel des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP), et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec lesdites valeurs séquestrées. Condamne E______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 11'130.05, y compris un émolument de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions. La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente Isabelle CUENDET Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 7717.05 Convocations devant le Tribunal CHF 300.00 Frais postaux (convocation) CHF 63.00 Émolument de jugement CHF 3000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 11130.05 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF Total des frais CHF Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification aux parties et au Ministère public par voie postale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal pénal 03.10.2017 P/24277/2014 Genève Tribunal pénal 03.10.2017 P/24277/2014 Ginevra Tribunal pénal 03.10.2017 P/24277/2014
P/24277/2014 JTCO/120/2017 du 03.10.2017 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.146 En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 5 3 octobre 2017 MINISTÈRE PUBLIC A______ , soit pour lui B______, représenté par C______, partie plaignante, assisté de Me Eric MAUGUÉ D______ , partie plaignante, assistée de Me Philippe JUVET contre E______ , née le ______1977, prévenue, assistée de Me Daniel ZAPPELLI CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour l'ensemble des infractions retenues dans l'acte d'accusation, soit escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance qualifié, faux dans les titres et gestion déloyale, avec une responsabilité pleine et entière. Il conclut au prononcé d'une peine de privative de liberté de 3 ans, sans s'opposer au sursis partiel, avec la précision qu'il appartiendra au Tribunal de fixer la partie ferme de la peine. Il conclut à ce qu'il soit donné suite aux conclusions civiles de A______, soit pour lui B______, et à ce que soit prononcée une créance compensatrice à hauteur de ce montant. Il conclut à ce que les sacs figurant à l'inventaire soient séquestrés. Me Philippe JUVET, conseil de D______, conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour l'ensemble des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions fondées sur l'art. 433 CPP déposées à l'audience de ce jour. Me Eric MAUGUE, conseil de A______, soit pour lui B______, conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour l'ensemble des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles telles que déposées ce jour à l'audience, avec la précision qu'une créance compensatrice devra être prononcée pour le même montant. Me Daniel ZAPPELLI, conseil de E______ :
- préalablement, conclut à ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée;
- sur le fond, s'agissant des faits visés sous point B.1, ne s'oppose pas au prononcé d'un verdict de culpabilité pour abus de confiance qualifié et conclut à ce que la qualification d'escroquerie soit écartée;
- s'agissant des faits visés sous point B.2, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité;
- s'agissant des faits visés sous point B.3, conclut à ce qu'ils soient absorbés par l'infraction d'abus de confiance. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi d'un sursis complet et s'en rapporte à justice s'agissant de la durée du délai d'épreuve. Si le Tribunal devait subordonner le sursis à un suivi thérapeutique, il ne s'y oppose pas. Il admet que sa cliente acquiesce aux conclusions civiles de A______, soit pour lui B______ Il ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit, sur le principe, aux conclusions fondées sur l'art. 433 CPP de Me JUVET et s'en rapporte à justice sur le montant. Il ne s'oppose pas aux conclusions du Ministère public s'agissant du sort des inventaires.
* * * EN FAIT A.a.a. Par acte d'accusation du 24 mai 2017, il est reproché à E______ d'avoir, entre le 28 avril 2003 et le 28 novembre 2014, à Genève, alors qu'elle était curatrice de D______, détourné à son profit, intentionnellement et dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, en créant et en produisant de faux documents visant à tromper les autorités et sa pupille sur l'état réel de la fortune de cette dernière et à dissimuler ses prélèvements indus, notamment par le biais de prélèvements en espèces, de virements directs sur son compte personnel et de remboursements de crédits et de frais personnels, depuis les comptes détenus par sa pupille auprès de l'UBS et de la BCGe, la somme totale de CHF 488'200.65 décomposée comme suit: a.a.a. une somme de CHF 338'356.75 du compte n° 1______ dont D______ est titulaire auprès de l'UBS, entre le 28 avril 2003 et le 1 er septembre 2014:
- CHF 250'342.-, à savoir CHF 430'170.- retirés en espèces, en 288 prélèvements distincts (cf. annexe 1 à l'acte d'accusation), dont doit être déduit le montant de CHF 179'828.- remis en main propre à D______ entre le 28 avril 2003 et le 22 août 2013, directement ou par l'intermédiaire de F______ (cf. annexes 2 et 3 à l'acte d'accusation);![endif]>![if>
- CHF 1'500.- par virement du 23 août 2007 en faveur de G______;![endif]>![if>
- CHF 2'000.- par virement du 8 novembre 2011 en faveur de H______ et I______, avec la mention « 5022.88.04, ch. ______ »;![endif]>![if>
- CHF 12'579.- par le biais de 21 mensualités versées entre le 30 octobre 2008 et le 6 juillet 2010 sur le compte de la société J______, en remboursement de crédits personnels;![endif]>![if>
- CHF 22'952.75 par le biais de 20 mensualités versées entre le 30 octobre 2008 et le 6 juillet 2010 sur le compte de la société K______, en remboursement de crédits personnels;![endif]>![if>
- CHF 5'585.- par le biais de 3 virements effectués le 19 novembre 2013 et le 9 octobre 2014 sur le compte de la société L______, en remboursement de crédits personnels;![endif]>![if>
- CHF 43'398.- entre le 23 septembre 2011 et le 28 novembre 2014, par le biais de 19 versements effectués sur son compte bancaire en remboursement de frais personnels.![endif]>![if> a.a.b . CHF 149'843.90 du compte n° 2______ dont D______ était titulaire auprès de la BCGe, par le biais de 61 retraits en espèces, entre le 22 mai 2003 et le 3 novembre 2004, faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 ch. 1 CP, subsidiairement d'abus de confiance aggravé au sens de l'article 138 ch. 1 et 2 CP (chiffre B.1 de l'acte d'accusation). a.b. Il lui est reproché d'avoir agi avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 ch. 2 CP), au vu du temps et des moyens importants consacrés à son activité délictueuse, non seulement en procédant à plusieurs retraits indus chaque mois, mais également en établissant tous les deux ans des faux rapports de curatelle accompagnés de faux relevés bancaires qu'elle confectionnait elle-même, consacrant au minimum 20 heures à la falsification de chacun de ces rapport avec ses annexes, et au vu du fait qu'elle s'est ainsi procurée, pendant plus de 10 ans, des revenus réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie, soit environ CHF 3'600.- par mois (chiffre B.1 de l'acte d'accusation). b.a . Il est également reproché à E______ d'avoir, à Genève, entre septembre 2005 et septembre 2014, dans le cadre de son mandat de curatrice, intentionnellement et dans le dessein d'obtenir un avantage illicite, dans le seul but de tromper les autorités et de continuer à pouvoir obtenir des avantages pécuniaires indus, déposé auprès du Tribunal tutélaire (ci-après: TT), devenu au 1 er janvier 2013 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), cinq rapports de curatelle falsifiés par ses soins, à savoir les rapports suivants:
- rapport du 6 septembre 2005 pour la période du 2 avril 2003 au 31 mars 2005; ![endif]>![if>
- rapport du 15 août 2007 pour la période du 31 mars 2005 au 31 mars 2007; ![endif]>![if>
- rapport du 27 juillet 2009 pour la période du 31 mars 2007 au 31 mars 2009; ![endif]>![if>
- rapport du 31 octobre 2011 pour la période du 31 mars 2009 au 31 mars 2011; ![endif]>![if>
- rapport du 24 septembre 2014 pour la période du 31 mars 2011 au 31 mars 2013;![endif]>![if> lesquels font état d'avoirs en banque en compte-courant erronés, dès lors qu'ils ne mentionnent pas les différents détournements opérés par E______ à son profit sur les comptes de D______ visés sous chiffre A.a.a. b.b. d'avoir créé de toutes pièces, depuis son ordinateur portable, les relevés bancaires UBS et BCGe suivants, falsifiés de manière conforme aux rapports susmentionnés, soit faisant état d'états de fortune inexacts, et de les avoir transmis au TT et au TPAE:
- un relevé UBS pour la période du 30 juin 2003 au 31 mars 2005 faisant état d'un solde de CHF 45'770.86 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 5'150.86; ![endif]>![if>
- un relevé BCGe pour la période du 14 avril 2003 au 9 août 2005 faisant état d'un solde de CHF 25'213.25 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 119.35 au 31 décembre 2004 et à CHF 0.- au 18 octobre 2005;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 31 mars au 31 décembre 2005 faisant état d'un solde de CHF 79'454.83 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 8'580.83;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006 faisant état d'un solde de CHF 81'744 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 7'823.14;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2007 faisant état d'un solde de CHF 110'261.28 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 4'113.54;![endif]>![if>
- un relevé bancaire UBS pour la période du 31 mars 2007 au 31 mars 2009, faisant état d'un solde de CHF 137'733.54 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 5'566.01;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 31 mars 2009 au 31 décembre 2009, faisant état d'un solde de CHF 127'280.96 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 5'769.15; ![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 faisant état d'un solde de CHF 133'316.29 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 909.23; ![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011 faisant état d'un solde de CHF 124'959.37 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 184.25;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 31 mars 2011 au 31 décembre 2011 faisant état d'un solde de CHF 59'656.02 alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 184.25;![endif]>![if>
- un relevé UBS pour la période du 1 er décembre 2012 au 31 mars 2013, faisant état d'un solde de CHF 35'381.78 (montant correspondant au solde indiqué dans le rapport de curatelle correspondant) alors que le solde réel de D______ à cette date s'élevait à CHF 4'398.50;![endif]>![if> faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (chiffre B.2 de l'acte d'accusation). c. Il est encore reproché à E______ d'avoir, de 2008 à 2015, à Genève, dans le cadre de son mandat de curatrice, de façon intentionnelle et afin de pouvoir continuer à s'octroyer les fonds de sa pupille, porté atteinte aux intérêts de D______ en ne payant pas certaines factures de la précitée et en accumulant des arriérés d'impôts et des dettes pour un montant de CHF 267'870.05 , soit notamment:
- CHF 218'153.80 à titre de factures échues en faveur des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG);![endif]>![if>
- CHF 42'575.25 à titre d'arriérés d'impôts pour les années 2008, 2009, 2012 et 2013;![endif]>![if>
- CHF 271.- à titre de factures échues en faveur des Services industriels de Genève (ci-après: SIG);![endif]>![if>
- CHF 6'870.- à titre de factures échues en faveur de la Fondation M______;![endif]>![if> faits qualifiés de gestion déloyale au sens des art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP (chiffre B.3. de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: Curatelle de D______ a.a. Par ordonnance du 2 avril 2003, le TT a confié à E______ une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de D______, née le ______ 1936. a.b. En 2011, le TT a noté d'importants retards dans la reddition des rapports de curatelle, tâche incombant à E______. a.c. En 2014, d'après une note au dossier datée du 6 septembre 2014, le TPAE a remarqué l'existence d'un problème de dilapidation de la fortune de D______ et a soupçonné E______ d'en être la cause. Selon la feuille de délibération du 18 septembre 2014, le TPAE a décidé d'interpeller D______ pour l'informer qu'il envisageait de relever E______ de son mandat de curatrice. Le 6 octobre 2014, la division de révision et contrôle du TPAE a signalé différents problèmes dans la gestion des finances de D______ par sa curatrice, étant donné que le dernier rapport de curatelle comptabilisait un déficit de CHF 91'500.- sur une période de 24 mois. Auto-dénonciation et plainte b.a . Par courrier du 11 décembre 2014 adressé au Ministère public, E______ a avoué avoir détourné les avoirs de D______. Elle a expliqué que, dès 2003, elle avait commencé à détourner de l'argent depuis le compte bancaire UBS de sa pupille, principalement par des prélèvements en espèces, mais également en faisant des virements sur son propre compte bancaire ouvert auprès de la BCGe. Les montants détournés étaient destinés au financement de ses frais courants. Elle ne possédait plus les relevés bancaires du compte UBS de sa pupille pour les années 2004 à 2008, mais estimait que les montants prélevés sur cette période étaient bien moins conséquents que par la suite. Entre janvier 2009 et décembre 2014, elle avait détourné environ CHF 220'000.-, montant dont elle n'avait pas déduit l'argent de poche versé à D______, en main propre ou par un intermédiaire. Elle n'avait pas non plus déduit les honoraires qui lui étaient dus pour les années 2009 à 2014. En outre, elle avait versé certains montants à deux institutions de crédit afin de payer des frais personnels. Elle avait transmis des rapports intermédiaires au TT puis au TPAE tous les deux ans depuis 2004, accompagnés de relevés bancaires falsifiés par ses soins. En raison de ces détournements, elle n'avait pas pu régler un certain nombre de factures pour le compte de sa pupille, cette dernière ayant de la sorte accumulé des dettes auprès des HUG, de l'Administration fiscale cantonale (ci-après: AFC), des SIG et de SWISSCOM. Depuis le début, elle était consciente de la gravité de ses actes, mais n'avait pas réussi à sortir de l'engrenage. En 2012, elle avait commencé une thérapie et s'était vue diagnostiquer une hyperactivité avec trouble de déficit de l'attention profond. Ce travail sur elle-même lui avait permis de réaliser qu'il lui fallait cesser ses agissements et faire ses aveux. Elle exprimait de profonds regrets envers D______. b.b. A l'appui de sa dénonciation, E______ a produit les relevés originaux du compte bancaire UBS n° 3______ de D______ pour les années 2009 à 2014, ainsi que les rapports et comptes envoyés au TT et au TPAE pour les périodes de 2007 à 2009, 2009 à 2011 et 2011 à 2013. c. Par ordonnance du TPAE du 15 décembre 2014, E______ a été relevée de ses fonctions de curatrice de D______ et remplacée par Me Philippe JUVET. d. Par courrier du 17 décembre 2014, Me Philippe JUVET s'est constitué partie plaignante, au civil et au pénal, au nom de sa pupille. Analyse des comptes de D______ e. La procédure a permis d'établir que D______ était notamment titulaire du compte UBS n° 1______ et du compte BCGe n° 2______, sur lesquels E______, en sa qualité de curatrice, avait un pouvoir de procuration. e.a. S'agissant du compte BCGe, ouvert le 14 avril 2003 et clôturé le 18 octobre 2005, le solde s'élevait à CHF 5'062.35 au 31 décembre 2003 et à CHF 119.35 au 31 décembre 2004, à teneur des relevés obtenus auprès de la banque. Le fonds de pension de D______, oscillant entre CHF 4'440.- et CHF 4'620.- par mois, ainsi que sa rente AVS, qui s'élevait à CHF 689.- par mois, étaient versés sur ce compte bancaire. Le 2 mars 2004, ce compte a été crédité d'un montant de CHF 81'500.- avec l'indication « liquidation succession ». Entre le 22 mai 2003 et le 3 novembre 2004, E______ a effectué 61 prélèvements en espèces sur ce compte, pour un total de CHF 149'843.90. e.b. S'agissant du compte UBS, d'après les relevés obtenus auprès de la banque, le solde s'élevait à CHF 53'442.27 au jour de la nomination de E______ en qualité de curatrice, à CHF 5'150.86 le 31 mars 2005, à CHF 4'113.54 le 31 mars 2007, à CHF 5'566.01 le 31 mars 2009, à CHF 4'986.31 le 31 mars 2011, à CHF 4'398.50 le 31 mars 2013 et à CHF 231.55 le 17 décembre 2014. Dès le mois de novembre 2004, le fonds de pension (entre CHF 4'549.- et CHF 4'783.-par mois) et la rente AVS de D______ (entre CHF 689.- et CHF 765.- par mois) ont été versés sur ce compte bancaire. Les débits suivants ont été effectués:
- entre le 28 avril 2003 et le 1 er septembre 2014, E______ a effectué 288 prélèvements en espèces, pour un montant total de CHF 430'170.-;![endif]>![if>
- le 23 août 2007, E______ a effectué un virement bancaire de CHF 1'500.- en faveur de G______;![endif]>![if>
- le 8 novembre 2011, elle a effectué un virement d'un montant de CHF 2'000.- en faveur de H______ et I______, avec la mention « 5022.88.04, ch. ______ »;![endif]>![if>
- entre le 30 octobre 2008 et le 6 juillet 2010, elle a effectué 20 virements à hauteur de CHF 568.95 chacun et un virement à hauteur de CHF 1'200.- en faveur de la société J______, soit un total de CHF 12'579.-;![endif]>![if>
- entre le 30 octobre 2008 et le 6 juillet 2010, elle a également effectué 19 virements à hauteur de CHF 1'092.25 chacun et un virement à hauteur de CHF 2'200.- en faveur de la société K______, soit un total de CHF 22'952.75;![endif]>![if>
- le 19 novembre 2013 et le 9 octobre 2014, E______ a effectué trois virements en faveur de la société L______, pour un total de CHF 5'585.-;![endif]>![if>
- entre le 23 septembre 2011 et le 28 novembre 2014, elle a effectué 19 virements en faveur de son propre compte bancaire, pour un montant total de CHF 48'398.-, avec les mentions « remboursement factures », « provisions », « paiements factures médecin », « facture Dr N______ », « loyer », « vêtements », « acomptes 2013 » et « acomptes 2014 »;![endif]>![if>
- entre le 26 novembre 2004 et le 13 novembre 2007, de nombreux prélèvements en espèces, le plus souvent d'un montant de CHF 650.-, ont été effectués sur ce compte par O______. ![endif]>![if> f . Le 23 octobre 2015, les dettes de D______ s'élevaient à CHF 267'870.05, soit CHF 218'153.80 envers les HUG, CHF 42'575.25 envers l'AFC (exercices 2008 à 2013), CHF 271.- envers les SIG et CHF 6'870.- envers la Fondation M______. Rapports et comptes de curatelle g. Durant son mandat, E______ a produit cinq rapports de curatelle au TT puis au TPAE, accompagnés de relevés des comptes bancaires de D______, dont les soldes correspondaient aux montants reportés sur les rapports de curatelles. g.a. D'après le rapport du 6 septembre 2005 couvrant la période du 2 avril 2003 au 31 mars 2005, le compte UBS de D______ présentait un solde de CHF 45'770.86 au 31 mars 2005 et son compte BCGe présentait un solde de CHF 25'213.25 au 31 décembre 2004. E______ signalait que sa pupille recevait CHF 550.- d'argent de poche par semaine et que la situation financière était bonne, ses avoirs étant supérieurs à ce qu'ils étaient au jour de sa nomination en qualité de curatrice. g.b. A teneur du rapport du 15 août 2007 couvrant la période du 31 mars 2005 au 31 mars 2007, le compte UBS de D______ présentait un solde de CHF 110'261.28 au 31 mars 2007. Le compte BCGe avait été clôturé le 18 octobre 2005 et le solde, s'élevant à CHF 25'245.50, avait été versé sur son compte UBS. E______ indiquait qu'elle remettait toujours CHF 550.- d'argent de poche par semaine à sa pupille, et que la situation financière de cette dernière était bonne, ses avoirs étant supérieurs à ce qu'ils étaient lors du dernier rapport périodique. g.c. Selon le rapport du 27 juillet 2009 couvrant la période du 31 mars 2007 au 31 mars 2009, le compte UBS de D______ présentait un solde de CHF 137'733.54 au 31 mars 2009. Il était précisé que les états du compte de D______ étaient bons puisque le capital était plus élevé qu'en 2007. E______ proposait d'augmenter l'argent de poche de D______ à CHF 700.- par semaine, vu l'état de ses finances. g.d. Le rapport du 31 octobre 2011 couvrant la période du 31 mars 2009 au 31 mars 2011 faisait état d'un solde de CHF 124'959.37 au 31 mars 2011. E______ ajoutait que les comptes étaient « bons », même si les coûts SIG, BILLAG et SWISSCOM avaient augmenté du fait que D______ était désormais plus souvent chez elle et moins souvent « au bistrot ». g.e. Enfin, d'après le rapport du 24 septembre 2014 couvrant la période du 31 mars 2011 au 31 mars 2013, le solde du compte UBS s'élevait à CHF 35'381.78 au 31 mars 2013. E______ justifiait la diminution importante des avoirs bancaires de sa pupille par le fait que l'aide à domicile avait dû être « considérablement (voir [sic] massivement) » augmentée. Déclarations au Ministère public h. E______ a été entendue à plusieurs reprises au Ministère public. h.a. S'agissant de son parcours professionnel, elle a indiqué avoir effectué des études de droit puis avoir suivi une formation de stagiaire-notaire entre 2002 et 2005, années durant lesquelles elle percevait un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-. Entre 2006 et 2008, elle avait travaillé en qualité de responsable de la planification successorale au sein de P______, réalisant un revenu annuel brut de CHF 110'000.-, puis en qualité de conseillère en placement et optimisation fiscale auprès de Q______ pour un salaire annuel brut de CHF 120'000.-. En 2008, elle avait travaillé au sein du R______ et avait perçu un revenu annuel brut de CHF 135'000.-. De 2009 à avril 2014, elle avait occupé une fonction de cadre supérieur au sein de la S______, pour un salaire annuel brut de l'ordre de CHF 140'000.-. Dès septembre 2014, elle avait travaillé à T______ en qualité de coordinatrice. Son salaire annuel brut était de l'ordre de CHF 140'000.- également. De 2011 à 2013, elle avait perçu des indemnités à hauteur de CHF 180.- par mois en qualité de conseillère municipale de la commune de U______. h.b. S'agissant des faits reprochés, elle a expliqué qu'en 2002, elle s'était proposée pour obtenir des mandats de curatrice afin de compléter son revenu de stagiaire-notaire. Lorsqu'elle avait été désignée curatrice de D______, cette dernière disposait d'environ CHF 50'000.- sur son compte. Elle avait commencé à prélever de l'argent sur le compte de sa pupille en 2003 pour financer son train de vie. Au fur et à mesure, elle s'était retrouvée dans une sorte d'engrenage et avait accumulé des retards dans le paiement des factures de sa pupille. Elle a admis avoir effectué des virements directs depuis le compte bancaire de sa pupille sur son compte bancaire personnel à hauteur de CHF 48'398.-. Elle avait remboursé des crédits personnels auprès de la société J______ avec l'argent de D______ à hauteur de CHF 12'579.-. Elle en avait fait de même en faveur de K______, à hauteur de CHF 22'953.-, et de L______, à hauteur de CHF 5'595.-. Le versement de CHF 1'500.- effectué en faveur de G______ correspondait à l'achat de bouteilles de vin. Elle ne savait plus à quoi correspondait le virement de CHF 2'000.- effectué le 8 novembre 2011 avec la mention « 5022.88.04, chemin ». Dans un premier temps, elle a indiqué ne pas se souvenir d'avoir prélevé des montants sur le compte BCGe 2______ de D______ et n'avoir jamais falsifié de relevés relatifs à ce compte. Dans un second temps, confrontée aux relevés dudit compte pour la période du 14 avril 2003 au 9 août 2005, qu'elle avait elle-même transmis au TT, comparés aux relevés reçus de la BCGe pour la même période, elle a admis qu'il était possible qu'elle ait également procédé à des prélèvements indus sur ce compte, quand bien même elle ne s'en souvenait pas. Elle avait falsifié les relevés bancaires depuis son ordinateur, consacrant une vingtaine d'heures à la falsification de chaque rapport et de ses annexes. A la question de savoir si le fait que D______ n'ait plus d'argent sur ses comptes bancaires avait favorisé son auto-dénonciation, elle a répondu qu'elle s'était dénoncée parce qu'elle ne parvenait plus à dormir, qu'elle faisait des cauchemars et qu'elle souhaitait sortir de cette situation invivable. Au début de son mandat, elle prélevait chaque semaine CHF 650.- sur le compte de sa pupille, qu'elle lui remettait en guise d'argent de poche. Ce montant avait par la suite été réduit à CHF 550.-, puis à CHF 400.- dans les dernières années. Dans les rapports falsifiés remis au TT et au TPAE, elle avait indiqué qu'elle versait CHF 700.- par semaine à sa pupille, à qui elle n'avait jamais fait signer de quittance. A une époque, elle avait donné une procuration à O______ afin qu'elle puisse retirer de l'argent du compte de D______ et le remettre à cette dernière à sa place, et l'avait autorisée à prélever CHF 100.- pour chaque remise d'argent en guise de paiement de ses propres frais, procédé autorisé par le TT. Elle avait également été la curatrice de V______, décédée depuis lors, mais elle n'avait jamais détourné d'argent du compte bancaire de cette dernière. Elle avait commencé à rembourser le dommage causé à D______ en lui versant CHF 2'000.- par mois depuis janvier 2015. i. Entendue en qualité de témoin, O______ a confirmé avoir prélevé certains montants sur le compte UBS de D______ afin de lui remettre de l'argent de poche, à la demande de E______, durant le congé-maternité de cette dernière. Sur instruction de E______ et à l'aide d'une procuration, elle prélevait CHF 300.- à chaque reprise et conservait CHF 100.- pour ses propres frais. Elle déposait l'argent de poche destiné à D______ à la Résidence W______ où elle vivait. Elle ne lui avait jamais fait signer de quittance. Elle ne se rappelait pas avoir effectué ces retraits du 26 novembre 2004 au 13 novembre 2007, mais admettait que cela soit possible. j. Egalement entendue en qualité de témoin, F______, gérante sociale, a expliqué avoir connu D______ à la Résidence W______. Au début de son mandat de curatrice, E______ remettait l'argent de poche à D______ directement. Par la suite, en raison du caractère difficile de sa pupille, E______ déposait l'argent de poche dans sa boîte aux lettres et elle-même se chargeait alors de remettre cet argent à D______, en lui faisant systématiquement signer une quittance. Il lui semblait que D______ recevait à l'origine CHF 550.- par semaine, montant qui avait diminué par la suite. Elle n'avait plus remis d'argent à D______ depuis l'hospitalisation de cette dernière en décembre 2013. Elle a produit deux carnets de quittances attestant qu'elle avait remis les montants suivants à D______, de la part de E______ et à titre d'argent de poche:
- 71 × CHF 550.- entre le 7 janvier 2009 et le 3 juin 2010, soit CHF 39'050.-;![endif]>![if>
- 148 × CHF 400.-, 4 × CHF 800.-, 1 × CHF 630.- et 1 × CHF 350.- entre le 10 juin 2010 et le 22 août 2013, soit CHF 63'380.-,![endif]>![if> à savoir un total de CHF 102'430.-. Expertise psychiatrique k. Par certificat médical du 13 mai 2016, le Dr X______, psychiatre de E______ depuis le mois d'octobre 2015, a indiqué que cette dernière présentait un état anxieux et un état de stress post-traumatique en raison d'un grave accident survenu durant son enfance, à la suite duquel elle avait été partiellement amputée de la jambe droite et du pied gauche. Selon lui, elle n'avait pas eu la faculté d'apprécier le caractère délictueux de ses actes, précisant que l'hyperactivité et le trouble déficitaire de l'attention dont elle souffrait, conjugués à ses difficultés relationnelles familiales et sociales et à l'abus de substances, causaient une perception inadéquate de la réalité socio-culturelle et de ses contraintes. Il estimait qu'elle n'avait pris conscience de la gravité de ses actes que peu à peu, dans le cadre de sa psychothérapie. l . Le Ministère public a ordonné l'exécution d'une expertise psychiatrique et l'a confiée aux Drs Y______ et Z______. D'après le rapport d'expertise du 10 janvier 2017, E______ souffrait d'un grave trouble mental au moment des faits, à savoir un trouble de la personnalité narcissique et une perturbation de l'activité et de l'attention, d'un niveau d'intensité sévère. Selon les experts, E______ présentait depuis son enfance une préoccupation excessive de soi et de graves distorsions dans ses relations interpersonnelles. Elle avait développé une dépendance à l'égard de l'admiration des autres, venant pallier un fort complexe d'infériorité et une insécurité omniprésente. Elle avait tendance à exploiter et à manipuler les autres sans empathie et présentait un manque important d'attachement affectif. Sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière, puisqu'elle possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Malgré un réel lien entre ses actes et ses pathologies psychiatriques, elle possédait toutes ses capacités cognitives durant les années où elle avait commis des actes illégaux et n'avait jamais été sous l'influence de substances psychoactives au moment de les commettre. Les actes commis ne correspondaient pas à des agissements impulsifs, mais à l'expression de sa personnalité dans le registre social qui était le sien. Les experts considéraient que le risque de récidive était faible. E______ avait entamé un travail psychothérapeutique et une pharmacothérapie à base de Ritaline depuis la fin de l'année 2011, ce qui lui avait permis de faire un travail d'introspection et de remise en question. Ils ont relevé une maturation importante dans son discours et dans son comportement. Elle éprouvait des regrets et une forte culpabilité, se sentait sur le « bon chemin » et avait comme objectif de rembourser l'argent détourné. Ils ont toutefois ajouté que sa prise de conscience présentait un caractère fragile. S'agissant des mesures thérapeutiques, les experts recommandaient qu'elle poursuive son suivi, soit une psychothérapie de soutien et une pharmacothérapie à base de Ritaline, susceptible de diminuer le risque de récidive. Compte tenu de sa forte motivation à poursuivre cette démarche, aucune mesure d'obligation de soins ne semblait nécessaire. Pareil traitement ambulatoire était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. m. Entendu en qualité d'expert au Ministère public, le Dr Y______ a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport d'expertise. La durée importante de la période pénale constituait l'un des critères retenus pour établir une responsabilité pleine et entière. Le surmoi de E______ avait été mal établi, ce qui la poussait à faire des efforts constants pour plaire socialement. Cela avait eu des conséquences au niveau des pathologies retenues, mais pas au niveau de sa responsabilité pénale. Elle avait ainsi commis les actes reprochés en ayant pleine conscience de l'illégalité de ceux-ci. Sa prise de conscience, dont l'existence n'était pas remise en cause, demeurait fragile au regard de sa difficulté à reconnaître sa vulnérabilité, de son côté séducteur et de son besoin de validation narcissique. L'accident subi par E______ durant son enfance constituait un traumatisme psychique précoce très important, dont il avait été tenu compte dans l'expertise, s'agissant de ses conséquences sur la vie, la personnalité et le mode de fonctionnement de l'expertisée. Il n'avait pas retenu de diagnostic de stress post-traumatique car, d'après lui, les symptômes de ce trouble n'étaient pas présents chez E______ durant la période pénale. Il n'avait pas non plus retenu de trouble anxieux. Il s'était entretenu avec le Dr X______, lequel considérait que la responsabilité de E______ au moment des faits était restreinte. Le rôle de ce dernier était toutefois différent de celui d'un expert; en tant que thérapeute, son approche était empathique et son travail consistait à mettre le traumatisme physique et psychique subi par E______ dans son enfance au centre de la thérapie. n. D______ a retiré sa constitution de partie plaignante au civil après avoir perçu de A______ un montant de CHF 480'000.-. o . Le 14 mars 2017, A______, soit pour lui le B______, s'est porté partie plaignante et a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 480'000.- avec intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2017. C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition de la prévenue, du Dr Y______ en qualité d'expert, du Dr X______ et de AA______ en qualité de témoins. a.a. E______ a expliqué avoir eu un accident à l'âge de 2 ans et demi et avoir été partiellement amputée de la jambe droite et du pied gauche. S'agissant de sa carrière politique, elle a indiqué avoir été conseillère municipale à U______ de 2011 à 2013, candidate (AB______) à la Cour des comptes en 2012 et candidate (AC______) au Conseil d'Etat en 2013. Elle avait cessé toute activité politique suite à son échec à l'élection du Conseil d'Etat. A propos des faits reprochés, elle admettait tout ce qui était contenu dans l'acte d'accusation, la question de la qualification juridique demeurant réservée. Elle a confirmé que le virement du 23 août 2007 en faveur de G______ concernait une commande de vin passée auprès de l'une des filles de V______, et qu'il avait été effectué depuis le compte de D______ sans l'accord de cette dernière. Elle a répété n'avoir jamais détourné d'argent depuis le compte bancaire de V______. Elle avait toutefois prélevé des sommes en espèces afin de les remettre aux héritiers de cette dernière, notamment G______, qui vivait en France. Elle a expliqué que ce n'était pas parce qu'elle ne pouvait plus payer les factures des HUG de D______ qu'elle s'était dénoncée, mais bien parce qu'elle ne supportait plus de vivre dans le mensonge. Elle a cependant admis avoir encore détourné une somme très importante en novembre 2014, soit juste avant de se dénoncer. Elle avait commencé une psychothérapie en septembre 2011 pour comprendre ses agissements. A la fin de l'année 2014, elle était dans un « processus de mort », raison pour laquelle elle s'était dénoncée. S'agissant de son état d'esprit au moment d'opérer les premiers détournements, elle a déclaré que « c' [était] invraisemblable et que ce n' [était] pas du domaine de la raison ». A l'origine, elle n'avait pas compris qu'elle pourrait ne toucher des honoraires de curatrice que tous les deux ans seulement et avait pris une sorte d'« avance sur honoraires ». A partir de là, « les choses [avaient] commencé à partir dans tous les sens ». Elle n'avait jamais eu l'intention de rembourser ces montants mais avait pensé que, par la suite, elle allait facturer un certain nombre d'heures et que ces honoraires lui seraient dus. Au départ, elle n'avait pas eu l'intention de piller les comptes de D______ mais elle avait été prise dans un engrenage. Confrontée au fait qu'elle avait suivi des formations de juriste et de stagiaire-notaire, elle a répondu qu'elle avait certes un quotient intellectuel élevé mais qu'à cette époque, son cerveau était « éteint la moitié du temps ». A propos de l'utilisation des montants détournés, E______ a expliqué qu'elle avait des troubles compulsifs d'achat et qu'elle achetait « n'importe quoi », allait sans cesse au restaurant, dans des bars, chez le coiffeur ou encore chez l'esthéticienne. Elle avait fait des retraits très importants en 2004, notamment dans le cadre de son mariage, de ses fréquents voyages en Italie, où travaillait son mari, et de ses vacances. Elle payait les frais du ménage et avait financé le mariage, qui avait coûté environ CHF 30'000.-. Elle a admis que c'était grâce au montant de CHF 81'250.- reçu par D______ le 2 mars 2004 à titre de liquidation de la succession de sa mère qu'elle avait pu faire des prélèvements aussi élevés cette année-là. En 2005, suite à la naissance de sa fille, elle avait vécu chez sa mère et n'était presque pas sortie de chez elle, raison pour laquelle les détournements avaient été beaucoup moins importants cette année-là. En 2006, elle s'était installée dans le canton de Vaud avec son mari et les détournements avaient repris de plus belle, bien que son salaire de l'époque ait été nettement plus conséquent que son précédent salaire de stagiaire-notaire. Elle ignorait la raison pour laquelle elle avait décidé, en 2011, d'opérer pour la première fois un versement isolé directement sur son propre compte. En 2014 notamment, elle avait fait des grands voyages ou des voyages luxueux financés au moyen de l'argent détourné. Les détournements effectués n'avaient jamais servi à financer ses campagnes électorales et elle n'avait jamais fait de dépenses conséquentes, telles que l'achat d'une voiture, d'un bateau ou d'un tableau. Elle avait pris la décision de falsifier les rapports de curatelle dès qu'elle avait dû rendre le premier. Le procédé utilisé pour falsifier les relevés bancaires était très basique mais également très long. De manière générale, elle n'avait jamais eu ni stratégie, ni raisonnement, ni logique, et ne parvenait pas à expliquer pourquoi elle avait commis ces actes « insensés ». Elle se servait sur les comptes de D______, sans choisir spécifiquement l'un ou l'autre et sans se préoccuper du solde, les détournements étant au demeurant sans rapport avec ses revenus. Durant toutes ces années, elle ne s'était pas posé la question de savoir si ce qu'elle faisait était illégal, car « c'était plus fort qu'[ elle] ». Son mari n'avait jamais été au courant de ses détournements et personne, dans son entourage, ne s'était étonné de son train de vie élevé. Elle n'avait pas effectué toutes ces dépenses dans le but d'être vue dans des endroits luxueux ou pour briller dans le cadre de sa carrière politique. Elle avait toujours vécu dans le luxe. Sa grand-mère avait financé toutes ses dépenses durant ses études, de sorte qu'elle avait toujours eu l'habitude de dépenser beaucoup d'argent. Elle a admis que lorsque son propre compte bancaire était vide, elle opérait des virements depuis le compte de D______ et que, lorsque cette dernière n'avait plus d'argent, elle ne pouvait évidemment plus se servir, de sorte que les détournements cessaient. A la question de savoir pourquoi elle n'avait pas opéré de détournements au préjudice d'V______, elle a indiqué avoir eu des liens plus étroits avec cette dernière ainsi qu'avec sa famille, contrairement à D______, qu'elle n'avait vue qu'à trois reprises. En 2011, elle avait commencé un travail thérapeutique avec le Dr AD______ pour soigner son trouble lié à ses achats compulsifs. Confrontée au fait qu'il s'était écoulé trois ans entre le début de sa psychothérapie en 2011 et sa dénonciation, elle a expliqué qu'elle avait dû faire des tests neurologiques et que les divers examens avaient duré longtemps. Elle avait ensuite dû prendre des médicaments avant d'être « stabilisée » et de pouvoir commencer une véritable thérapie. Elle a qualifié sa situation actuelle de « grand gâchis ». Elle ressentait beaucoup de tristesse pour D______, était dégoûtée par ses agissements, qu'elle regrettait, et ne savait pas comment elle avait pu « faire des choses aussi moches et horribles ». La situation était également très difficile pour ses filles, qui avaient reçu des lettres anonymes et fait l'objet de tracts au caractère injurieux. Elle avait cessé de rembourser D______ afin de pouvoir payer ses propres arriérés d'impôts, l'AFC l'ayant mise aux poursuites. Elle a reconnu devoir à A______ le montant de CHF 480'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2017. a.b. E______ a déposé des documents prouvant qu'elle avait remboursé une première fois CHF 10'000.- à D______, puis CHF 2'000.- par mois de janvier à septembre 2015, soit un total de CHF 28'000.-. b. Le Dr Y______ a confirmé qu'au moment des faits, E______ possédait les facultés d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation, que le risque de récidive était faible et qu'elle était motivée et volontaire pour se soigner, de sorte qu'aucune obligation de soins n'était nécessaire, et que son suivi psychiatrique – lequel devait encore continuer – lui avait permis de faire des progrès remarquables. Elle souffrait d'une perturbation de l'activité et de l'attention d'intensité sévère et avait développé des stratégies pour « rester connectée », ce qui exigeait beaucoup d'énergie. Elle avait une tendance à se disperser par rapport à ses démarches. Les actes punissables étaient en rapport avec son état mental et son vécu traumatique, sans que cela ne diminue sa responsabilité, car elle n'était ni dans un état dissociatif, ni sous l'effet de substances lorsqu'elle avait commis ces actes. Il avait contacté le Dr X______ dans le cadre de son expertise. La psychothérapie et la prise de Ritaline avaient aidé E______ à prendre conscience de la gravité de ses actes, à obtenir une meilleure concentration et à diminuer ses tensions internes et ses angoisses. c . Le Dr X______ a confirmé qu'il suivait E______ depuis le mois d'octobre 2015, à raison d'une fois par semaine. Il avait lu l'expertise psychiatrique du Dr Y______ et estimait que certains éléments factuels faisaient défaut. D'après son appréciation, E______ souffrait d'un trouble déficitaire de l'adaptation avec hyperactivité et d'un syndrome de stress post-traumatique. Son évolution était positive et elle émettait des regrets sincères quant aux actes commis, qu'elle liait à son passé psychiatrique. Il n'était pas d'accord avec le diagnostic des experts s'agissant du trouble narcissique; sa patiente souffrait bien plus d'un stress post-traumatique suite à l'amputation subie, du fait qu'elle devait notamment mettre et nettoyer sa prothèse chaque jour, ce qui lui rappelait quotidiennement le drame vécu, dont sa mère l'avait rendue responsable. La psychothérapie commencée en 2011 et le traitement médicamenteux avaient permis à E______ de prendre conscience des actes commis et de se dénoncer. Avant cette thérapie, elle vivait dans un système psychique complexe et clivé, du fait de son rapport avec son corps abîmé. A cela s'ajoutait un trouble de l'adaptation, pathologie extrêmement violente en ce sens qu'elle ne lui permettait pas d'acquérir de la confiance en elle, et un syndrome de stress post-traumatique. En outre, E______ avait un haut potentiel. Cette situation globale avait eu un effet sur les actes commis. Pour toutes ces raisons, il considérait que sa responsabilité était à tout le moins restreinte. d. AA______ a déclaré être une mère de substitution pour E______, dont elle était très proche. Cette dernière lui avait parlé des actes commis au moment où elle s'était dénoncée. Elle a expliqué que la mère biologique de E______ avait toujours été très dure avec cette dernière. Financièrement, la famille de E______ avait toujours vécu « dans un mirage », notamment sa mère qui avait toujours besoin de posséder davantage d'argent. A 24 ans, soit au début de ses agissements, E______ n'était pas stable et buvait beaucoup d'alcool. Elle avait commis les actes reprochés car elle était « perdue ». Elle n'était « descendue sur terre » qu'au moment de la naissance de ses filles. Elle pensait que E______ s'était engagée en politique pour « changer les choses ». Aujourd'hui, sa nouvelle addiction était de cumuler les études. Cela était dû au fait qu'elle avait un haut potentiel intellectuel. D. E______, ressortissante suisse, née le ______ 1977 à Genève, est divorcée et mère de deux filles nées en 2004 et 2007. Elle a obtenu un bachelor en théologie en juin 2017 et commencé un master en anthropologie et histoire des religions. Elle a également été auxiliaire d'aumônerie à l'hôpital, à titre bénévole, et a accompli une formation d'hypnothérapeute. A terme, elle souhaite devenir pasteure en aumônerie. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. EN DROIT Préalablement 1.1. D'après l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert si la première expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). 1.2. En l'espèce, le Tribunal relève que la prévenue a attendu que les débats soient clôturés pour demander la réalisation d'une nouvelle expertise, ce qu'elle aurait eu tout le loisir de faire à réception du rapport d'expertise du Dr Y______, après l'audition de ce dernier au Ministère public ou encore après son audition lors de l'audience de jugement, avant la clôture des débats. L'expertise du Dr Y______ étant au demeurant claire, cohérente et complète, à la forme comme au fond, il n'y a pas lieu de remettre en cause son contenu ni ses conclusions, de sorte que la demande de la prévenue sera rejetée. Culpabilité 2.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2 et les références citées). Dans un arrêt 6B_42/2009 du 20 mars 2009, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existait un rapport de confiance particulier entre une autorité tutélaire et le curateur qu'il avait nommé (consid. 7.2.2). 2.1.2. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c). 2.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; 119 IV 127 consid. 2; 109 IV 27 consid. 3). Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer. Il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul, soit sans l'intervention de l'ayant droit (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce qu'elle soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 2.1.4. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP). 2.1.5. Il y a abus de confiance et non escroquerie si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur, sans tromperie de sa part, et qu'il se borne à dissimuler son intention de se l'approprier (ATF 117 IV 429 , consid. 3c, JdT 1993 IV 173). Cependant, lorsqu'il existe une relation de confiance entre le propriétaire et l'auteur, lequel obtient un pouvoir de disposition grâce à une tromperie astucieuse, car les pouvoirs conférés ne suffisent pas, il y a exclusivement escroquerie (ATF 111 IV 130 , consid. 1, JdT 1986 IV 69). 2.2.1. En l'espèce, le Tribunal constate que les faits sont établis par les éléments matériels du dossier et, du reste, admis par la prévenue. S'agissant de leur qualification juridique, le Tribunal retient que la prévenue s'est vue confier le patrimoine de D______, sur lequel elle avait un plein pouvoir de disposition, avec l'instruction de le gérer, notamment d'encaisser les rentrées d'argent et d'empêcher la création de dettes. Agissant contrairement aux instructions reçues, la prévenue s'est appropriée des sommes très importantes provenant des comptes bancaires de D______, par divers procédés, notamment des prélèvements en espèces, des virements en faveur de tiers, des paiements de frais personnels et des virements sur ses propres comptes bancaires. Elle a ainsi détourné à son profit la somme de CHF 488'200.65, déduction faite du montant de CHF 178'828.- remis à D______ à titre d'argent de poche, soit directement, soit par l'intermédiaire de F______. En agissant de la sorte, intentionnellement et dans le dessein de s'enrichir sans droit, E______ s'est rendue coupable d'abus de confiance. La circonstance aggravante de l'art. 138 ch. 2 CP est réalisée, la prévenue ayant agi en qualité de curatrice de D______. 2.2.2. Au début de la période pénale, les comptes bancaires détournés avaient été confiés à la prévenue dans le cadre de son mandat de curatrice, sans que cela ne nécessite une quelconque tromperie de sa part. Toutefois, dès la reddition de son premier rapport de curatelle et des relevés bancaires y relatifs, minutieusement falsifiés par ses soins, la prévenue a trompé le TT en lui présentant une situation financière fictive. La prévenue a compté sur le fait que le TT, avec lequel elle avait un lien de confiance particulier en tant que curatrice, n'allait pas solliciter de son côté la production des relevés de comptes bancaires de D______ auprès de la BCGe et de l'UBS, mais se contenterait de vérifier la similitude entre les montants reportés sur le rapport de curatelle et les montants figurant sur les relevés bancaires produits par elle. Ainsi, à partir du moment où la prévenue a astucieusement trompé le TT afin de conserver un plein pouvoir de disposition sur les avoirs de D______, l'infraction d'escroquerie est réalisée. Le Tribunal constate que la prévenue a agi par métier, dans la mesure où les détournements effectués lui ont permis d'améliorer considérablement ses revenus mensuels, soit en moyenne CHF 3'600.- supplémentaires par mois, et ce durant presque 12 ans. En outre, elle a admis avoir passé une vingtaine d'heures aux fins de la rédaction de chaque rapport de curatelle et des relevés bancaires y relatifs, durée qui semble avoir été minimisée vu le nombre de relevés et leur qualité, notamment leur ressemblance frappante avec les relevés originaux. Au vu de ce qui précède, E______ sera reconnue coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 2 CP) pour la période allant du 28 avril 2003 au 29 septembre 2005, et d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 2 CP) dès le 30 septembre 2005. 3.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, à savoir soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Il y a dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite lorsque l'auteur veut dissimuler un délit (ATF 120 IV 361 consid. 2d; 118 IV 260 ) ou en faciliter la commission (ATF 101 IV 177 consid. II.6, JdT 1976 IV 158.1). 3.1.2. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours. Ainsi, il y a concours réel entre l'abus de confiance et le faux dans les titres destiné à le dissimuler (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 ème éd., Bâle 2016, n. 63 ad art. 251 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 188-189 ad art. 251 CP). Conformément à la jurisprudence, il y a lieu d'admettre un concours réel entre le faux dans les titres et l'escroquerie (ATF 129 IV 53 consid. 3, JdT 2006 IV 7; ATF 122 I 257 consid. 6a, JdT 1998 I 247). 3.2. En l'espèce, le Tribunal constate que les faits sont établis par les éléments matériels du dossier et, au demeurant, admis par la prévenue. En effet, dans le cadre de son mandat officiel de curatrice décerné par l'Etat, E______ a falsifié cinq rapports de curatelle, lesquels avaient une valeur juridique accrue puisqu'ils avaient pour but d'informer le TT puis le TPAE de l'état précis et complet de la situation patrimoniale de D______. La prévenue a également falsifié de nombreux relevés bancaires, ligne par ligne, afin que le solde des comptes bancaires de D______, attestés par ces relevés, correspondent au centime près aux montants falsifiés reportés sur les rapports de curatelle. La prévenue a agi de manière intentionnelle, dans le dessein de tromper le TT puis le TPAE, afin qu'il ne s'aperçoive pas des détournements qu'elle effectuait, qu'il lui laisse la libre disposition des avoirs de D______ et qu'elle puisse ainsi continuer à s'enrichir aux dépens de cette dernière. E______ sera dès lors reconnue coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, infraction entrant en concours réel avec l'abus de confiance aggravé et l'escroquerie par métier. 4.1.1. L’art. 158 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (al. 1). L'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose ainsi la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112). Le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts doit représenter un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsque l'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 120 IV 190 consid. 2b). 4.1.2. Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a), le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. 4.2. En l'espèce, les faits sont établis par les éléments matériels figurant à la procédure et admis par la prévenue. S'agissant de leur qualification juridique, la prévenue était tenue, de par son mandat de curatrice, de gérer les intérêts pécuniaires de D______. Or, en violation crasse de ses devoirs de curatrice, elle a intentionnellement omis de payer de nombreuses factures dues à divers créanciers, en particulier les HUG et l'AFC, accumulant de la sorte des arriérés d'impôts et des dettes pour un montant total de CHF 267'870.05. Elle a agi ainsi dans le seul but de ne pas diminuer les avoirs qu'elle détournait à son profit. En effet, si elle avait réglé toutes les factures de sa pupille comme elle aurait dû le faire, elle n'aurait pas pu détourner autant d'argent des comptes bancaires de cette dernière. Elle a dès lors agi dans le but de continuer à se procurer un enrichissement illégitime. Cette infraction entre en concours avec les infractions d'abus de confiance aggravé, d'escroquerie par métier et de faux dans les titres, puisqu'elle concerne en partie d'autres faits, soit la création de dettes au détriment de D______. Au vu de ce qui précède, E______ sera également reconnue coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP. Responsabilité pénale 5.1. A teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP). 5.2. En l'espèce, l'expertise des Drs Y______ et Z______ retient qu'au moment d'agir, la prévenue possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et la faculté de se déterminer d'après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité pénale au moment des faits était pleine et entière. Le Dr Y______ a confirmé ses conclusions à deux reprises. En tant que psychiatre de la prévenue, le Dr X______ a logiquement une analyse différente de celle d'un expert, privilégiant une approche empathique consistant à centrer la thérapie autour du traumatisme subi par E______ dans son enfance. Dans cette mesure, les doutes émis par le Dr X______ quant à la responsabilité pénale de E______ ne seront pas pris en considération. Dès lors, le Tribunal retiendra qu'au moment d'agir, la responsabilité pénale de la prévenue était pleine et entière. Peine 6.1.1. Les peines-menaces sont les suivantes: s'agissant de l'escroquerie par métier, une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, s'agissant de l'abus de confiance aggravé, une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire, pour la gestion déloyale aggravée, une peine privative de liberté de 1 à 5 ans, et en ce qui concerne le faux dans les titres, une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. 6.1.2. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 6.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.1.4. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 phr. 1 CP). 6.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). 6.2. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute de E______ est très lourde. Elle s'en est prise au patrimoine d'autrui, sur lequel elle devait veiller, durant une très longue période pénale, à savoir presque 12 ans. Elle a commis de multiples actes délictueux, jusqu'à 9 par mois, agissant par le biais de divers procédés, notamment des prélèvements en espèces, des remboursements de frais personnels, des virements sur son compte, le non-paiement des dettes de sa pupille et la falsification de documents officiels. Le Tribunal considère comme particulièrement grave le fait que la prévenue s'en est prise à une personne isolée, âgée et alcoolique, profitant du fait qu'elle n'avait ni famille, ni amis susceptibles de remarquer ses agissements. Au demeurant, elle aurait pu à tout moment cesser son activité délictuelle, notamment dès 2005, année durant laquelle sa première fille est née et où les prélèvements ont fortement diminué. Son mobile est égoïste et relève du pur appât du gain. Par ses explications, d'après lesquelles elle aurait agi sans raison, de manière complètement « insensée » et parce qu'elle était prise dans un engrenage, la prévenue tente de minimiser sa faute. Le Tribunal a acquis l'intime conviction qu'elle a agi pour un mobile futile, à savoir pour financer un train de vie luxueux, comme elle l'a indiqué dans son auto-dénonciation puis plus tard devant le Ministère public. Sa situation personnelle ne saurait expliquer ses actes, bien au contraire; si elle disposait, au début de ses agissements, d'un salaire relativement modeste de stagiaire-notaire, elle a continué à détourner de l'argent durant de nombreuses années alors même qu'elle percevait par la suite un salaire annuel d'à tout le moins CHF 110'000.-. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion. Trois infractions ont été commises sous la forme de l'aggravante, à savoir l'abus de confiance aggravé, l'escroquerie par métier et la gestion déloyale aggravée. Le Tribunal retient en particulier que la prévenue a agi durant toute la période pénale dans le cadre d'un mandat officiel de curatrice décerné par l'Etat, et qu'au vu de ses formations de juriste et de stagiaire-notaire, elle avait plus que quiconque conscience de violer la loi. Quant à la prise de conscience du caractère délictuel de ses agissements, le Tribunal constate qu'elle n'est que partielle et superficielle. En effet, la prévenue s'est contentée d'explications très vagues sur les véritables raisons de ses agissements, préférant les imputer aux troubles psychologiques qui lui ont été diagnostiqués. Elle n'a montré que peu d'empathie envers D______ jusqu'à l'audience de jugement. La gravité de la faute ne permet pas de prononcer une peine assortie du sursis complet. A la décharge de la prévenue, il sera retenu qu'elle n'a pas d'antécédents et qu'elle s'est auto-dénoncée, même si cet acte paraît opportun dans la mesure où sa mise en cause était imminente, vu notamment les dettes accumulées envers les HUG, et qu'il n'est que partiel, puisqu'elle a passé sous silence les prélèvements effectués sur le compte BCGe de D______. Il sera également tenu compte de sa situation personnelle actuelle, la prévenue étant mère de deux jeunes enfants, et passée, notamment du grave accident dont elle a été victime dans son enfance et du handicap consécutif. En outre, il est établi que les troubles de la personnalité narcissique et de perturbation de l'activité et de l'attention dont souffre la prévenue, s'ils ne diminuent pas sa responsabilité, sont en rapport avec les actes commis. Enfin, il sera tenu compte du fait que la prévenue avait commencé à rembourser partiellement le dommage causé à D______. Le pronostic n'étant pas défavorable, la peine prononcée sera assortie du sursis partiel. Conclusions civiles 7.1.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 7.1.3. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 7.2.1. Il sera donné acte à la prévenue de son acquiescement aux conclusions civiles de A______, lesquelles sont au demeurant justifiées et documentées. Elle y sera condamnée en tant que de besoin. 7.2.2. S'agissant de l'indemnité sollicitée par le Conseil de D______, elle sera admise et légèrement réduite en ce qui concerne notamment la préparation de l'audience de jugement. Séquestres et créance compensatrice 8.1.1. Selon l'art. 71 al. 1, 1 ère phr. CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP), notamment si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir (DUPUIS et al. , Petit commentaire du Code pénal, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 71 CP). 8.1.2. A teneur de l'art. 263 al. 1 let b. CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. 8.2.1. Le Tribunal renoncera à ordonner une créance compensatrice, laquelle paraît difficilement recouvrable vu la situation financière de la prévenue. 8.2.2. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées. Il ordonnera la réalisation des sacs à main figurant sous chiffres 6 à 13 de l'inventaire du 15 décembre 2014 en vue du paiement partiel des frais de procédure. Frais 9. La prévenue sera condamnée au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; RTFMP; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : préalablement : Déboute E______ de ses conclusions visant à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique. sur le fond : Déclare E______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 CP), d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus, soit pour la durée de 30 mois, E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que E______ acquiesce aux conclusions civiles de A______, soit pour lui B______, à raison de CHF 480'000.- avec intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2017 (art. 124 al. 3 CPP). L'y condamne en tant que de besoin. Renonce à prononcer une créance compensatrice. Condamne E______ à verser à D______ CHF 23'200.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la conservation au dossier des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 15 décembre 2014 (perquisition à T______) et des documents figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire du 15 décembre 2014 (perquisition au domicile de la prévenue). Ordonne la confiscation et la conservation au dossier de la documentation bancaire des comptes bancaires dont la prévenue est titulaire ou ayant droit économique dans le cadre de la procédure auprès de la BCGE et l'UBS. Ordonne la confiscation et la réalisation des sacs à main figurant sous chiffres 6 à 13 de l'inventaire du 15 décembre 2014 (perquisition au domicile de la prévenue) en vue du paiement partiel des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP), et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec lesdites valeurs séquestrées. Condamne E______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 11'130.05, y compris un émolument de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions. La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente Isabelle CUENDET Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 7717.05 Convocations devant le Tribunal CHF 300.00 Frais postaux (convocation) CHF 63.00 Émolument de jugement CHF 3000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 11130.05 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF Total des frais CHF Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification aux parties et au Ministère public par voie postale.