CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PLAINTE PÉNALE;PERSONNE MORALE;COLLECTIVITÉ PUBLIQUE;VIOLATION DE DOMICILE;DÉLAI;EXHIBITIONNISME;RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CP.194; CP.386; CP.31; CP.33; CP.30; CPP.319; CPP.426
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le classement de la procédure doit être ordonné lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Le dépôt valable d'une plainte, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale, de sorte que son défaut doit conduire au prononcé d'un classement ou d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_532/2001 du 15 novembre 2001 consid. 2b ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Lorsque le lésé est une personne morale régie par le droit public, la compétence pour exercer le droit de porter plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 30). A défaut de règles de compétence, il y a lieu de considérer que chaque organe responsable du bien juridique concerné est compétent pour porter plainte. Lorsque des incertitudes demeurent, il y a lieu de reconnaître un droit général de porter plainte à l'autorité exécutive supérieure de la corporation de droit public lésée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 5.1, 6B_561/2018 du 8 août 2018 consid. 1.1, 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 et 6B_666/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible. Si le lésé entend agir par l'intermédiaire d'un représentant ou si un tiers agit pour lui sans pouvoir, la plainte ne sera recevable que si la procuration y relative - respectivement la ratification - intervient avant l'échéance du délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP et émane d'une personne autorisée (ATF 122 IV 207 consid. 3a; 103 IV 71 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.4. ; AARP/179/2019 du 22 mai 2019 consid. 2.4.2.1 et AARP/474/2014 du 31 octobre 2014 consid. 1.3.4). Une procuration générale suffit dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu (ATF 118 IV 167 consid. 1b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit. , n. 13 ad art. 30). La jurisprudence, tant fédérale que cantonale, pose des exigences sévères en la matière. À titre d'exemple, après un examen minutieux des dispositions légales cantonales et/ou communales topiques, la qualité pour déposer plainte pour violations de domicile, respectivement dommages à la propriété, au nom et pour le compte de communes, a été niée, s'agissant d'un agent de la police municipale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_561/2018 du 8 août 2018 et AARP/179/2019 du 22 mai 2019) ou d'un secrétaire général municipal ( AARP/179/2019 précité).
E. 2.3 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Les dispositions de la procédure de première instance s'appliquant par analogie à la procédure de recours (art. 379 CPP), lorsque l'instance de recours constate qu'il existe un empêchement de procéder, la procédure est classée conformément à l'art. 329 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.2. non publié in ATF 141 IV 205 ). 2.4.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que le retrait de sa plainte par C______ doit conduire au classement de la procédure, s'agissant de l'infraction d'exhibitionnisme. Le jugement entrepris sera, partant, modifié sur ce point. 2.4.2.1. A teneur de 11 al. 1 LPA, la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties. En l'absence de dispositions légales leur attribuant spécialement la compétence de statuer, les services des départements agissent sur délégation et prennent leurs décisions en tant qu'organes au nom et pour le compte du département auquel ils sont rattachés (art. 12 al. 1 LPA). Il en va de même pour les décisions émanant des services de la chancellerie d'Etat et celles des institutions, établissements et corporations publics (art. 12 al. 2 LPA). L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d'État, qui l'exerce par l'intermédiaire du département chargé de l'instruction publique (art. 1 al. 1 de la genevoise sur l'université [LU ; C 1 30]). L'université s'organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d'action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (art. 1 al. 2 LU). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l'université, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat et d'autres règlements adoptés par l'université (art. 1 al. 3 LU). A teneur de l'art. 26 al. 1 LU, les organes de l'université sont le rectorat (let. a), le conseil rectorat-décanats (let. b), l'assemblée de l'université (let c) et l'organe de révision externe (let. d). Le rectorat est composé d'une rectrice ou d'un recteur et de trois à cinq vice-rectrices ou vice-recteurs (art. 27 al. 1 LU). La rectrice ou le recteur dirige l'université et la représente vis-à-vis de l'extérieur (art. 28 al. 1 et 2 LU). Il nomme par ailleurs les vice-rectrices et vice-recteurs et décide de leurs attributions, de même que les doyens des unités principales d'enseignement, les principaux cadres supérieurs du personnel administratif et technique et les membres du corps professoral (art. 28 al. 3 let. a à d LU). Sous la direction de la rectrice ou du recteur, le rectorat assure le pilotage stratégique et opérationnel de l'université en exerçant toutes les tâches et en prenant toutes les décisions que la loi ou le statut n'attribuent pas à un autre organe ou que lui-même n'a pas déléguées (art. 29 LU). L'art. 88 al. 2 du statut de l'université (cf. https://www.unige.ch/files/3415/8271/1574/Statut-20fevrier2020.pdf) prévoit par ailleurs que les engagements contractuels entre L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE et des tiers ne peuvent être souscrits que par la rectrice ou le recteur. Sa compétence peut être déléguée selon des principes énoncés dans une directive adoptée par le rectorat. 2.4.2.2. Le premier juge a retenu que le rectorat avait " la possibilité de déléguer à la division des bâtiments, logistique et sécurité, certaines compétences, dont en particulier celle de signifier des interdictions d'entrée ou de déposer plainte, ce qui en l'occurrence [était] le cas au vu du formulaire à entête de l'Université ". L'intimée reprend une argumentation similaire en faisant valoir que, dans la mesure où la division bâtiments, logistique et sécurité était une division rattachée au rectorat, ainsi qu'en attestait l'organigramme publié sur le site internet de l'université (www.unige.ch/batiment/service-steps/accueil), D______, ingénieure dans cette division, était légitimée à interdire l'entrée aux sites universitaires et à prendre les décisions utiles, en lien notamment avec la sécurité, pour le rectorat. Le grief de l'appelant devait donc être écarté. La jurisprudence reconnaît certes que l'ayant droit peut faire interdire l'accès à un local déterminé par de simples employés, ajoutant qu'il n'est pas toujours nécessaire que cette volonté soit expressément déclarée et que celle-ci peut aussi résulter des circonstances (ATF 90 IV 74 consid. 2b p. 78). Elle est toutefois beaucoup plus restrictive lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité pour déposer plainte au nom d'une entité de droit public. Quoi que soutienne l'intimée, l'art. 28 al. 1 et 2 LU dispose clairement que l'université est représentée vis-à-vis de l'extérieur par la rectrice ou le recteur, ce que sous-tend également l'art. 88 al. 2 du statut de l'université. Une délégation à des tiers n'apparaît pas d'emblée exclue. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle ne saurait toutefois être tacite. L'art. 12 LPA, qui réglemente les pouvoirs décisionnels des services de l'État et non leur capacité à représenter la personne morale de droit public vis-à-vis des tiers, n'apparaît à cet égard pas propre à suppléer cette absence de délégation formelle ou de procuration. Dans ces conditions, l'on ne saurait admettre que la co-directrice du service " santé au travail, environnement, prévention et sécurité ", dépendant de la division " bâtiments, logistique et sécurité " rattachée au rectorat soit, était fondée à déposer valablement plainte pénale au nom de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, étant relevé que ni ce service, ni cette division ne figure dans la LU, le règlement cantonal ou les règlements internes publiés sur le site de l'institution. Pour le surplus, quand bien même l'on admettrait que la responsable du service juridique de l'université aurait eu cette qualité, la confirmation de la plainte lors de l'audience devant le TP, plus de 12 mois après son dépôt, serait tardive et ne suffirait pas à palier son absence de validité initiale. Il s'ensuit que le classement de l'infraction de violation de domicile reprochée à l'appelant doit également être prononcé.
E. 3.1 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272; 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).
E. 3.2 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie qui interjette recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
E. 3.3 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.; 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.3). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 116 Ia 162 consid. 2c
p. 171). Porter fautivement atteinte à la personnalité de la partie plaignante, en violation de l'art. 28 CC, est un comportement propre à justifier l'imputation partielle ou totale des frais de la procédure au prévenu. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision d'une instance cantonale mettant les frais de procédure à la charge d'un recourant, à la suite de retraits de plaintes, dès lors qu'il avait été suffisamment établi que le recourant avait eu une attitude globalement inadéquate vis-à-vis de certaines personnes. De telles atteintes étaient constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'en était suivie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 ; 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2 ; 6B_1008/2013 du 27 mrs 2014 consid. 1.2 ; AARP/320/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3.1.2).
E. 3.4 En l'espèce, l'infraction d'exhibitionnisme doit certes être classée en raison du retrait de la plainte. Il n'en demeure pas moins que l'intimée a décrit de manière précise et constante les événements dont elle avait été victime et n'avait aucune raison d'échafauder un tel récit s'il ne correspondait pas à la réalité, dès lors qu'elle ne connaissait pas l'appelant auparavant. L'absence de rapport d'intervention du 29 septembre 2017 et les dénégations de ce dernier sont quant à elles insuffisantes pour ôter toute crédibilité à la version de la plaignante. L'appelant a en effet admis le contexte dans lequel les faits étaient intervenus, tout en niant que l'agente de sécurité présente fût l'intimée, ce qui n'apparaît aucunement vraisemblable, outre le fait que la police a mentionné, dans son rapport, que la plaignante était choquée. La CPAR tiendra dès lors pour réalisés les faits dénoncés. Ceux-ci étant de nature à porter atteinte à la personnalité de la plaignante, ils constituent un comportement propre à provoquer l'ouverture d'une procédure, indépendamment de leur caractère pénal ou non. Il en va de même de la présence de l'appelant dans les locaux de l'université en dépit de l'interdiction valable qui lui avait été signifiée. L'appelant ne pouvait en effet ignorer celle-ci, pour l'avoir contestée sans succès devant la CJCA, qui avait rappelé à cette occasion que l'accueil réservé aux tiers et l'accès à ses locaux relevait du libre choix de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE. Or, cette présence était de nature à troubler la possession des locaux par l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, laquelle était légitimée par agir pour faire cesser ce trouble (cf. art. 926ss CC). Partant, indépendamment de son caractère pénal ou non, il est établi que l'appelant à adopté un comportement fautif contrevenant à une règle de l'ordre juridique suisse protégeant la possession.
E. 3.5 Il résulte de ce qui précède que les frais de la procédure de première instance doivent être laissés à charge de l'appelant.
E. 3.6 Dans la mesure où l'absence de plainte valable, s'agissant de la violation de domicile, aurait dû être constatée en première instance déjà, mais où le retrait de la plainte de C______ n'est intervenu qu'au stade de l'appel, il se justifie de ne mettre à charge de l'appelant que la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 et al. 2 let. a CPP ; 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]). L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, qui voit son argumentation rejetée et succombe, sera condamnée au quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'État.
E. 4 La condamnation de l'appelant aux frais de première instance pour les motifs sus-évoqués exclut une quelconque indemnisation sur la base de l'art. 429 CPP. Ses conclusions en ce sens seront donc rejetées.
E. 5 Il n'y a pas lieu à indemnisation de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE (art. 433 al. 1 let. a CPP).
E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 6.2 L'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l'appelant, est adéquat, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, et sera intégralement pris en compte. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 5'449.60, correspondant à 20h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'133.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 826.65), une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 389.60).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/12/2019 rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/24248/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne le classement de la procédure. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, fixés en totalité à CHF 1'301.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, fixés en totalité à CHF 1'675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Condamne l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE au quart des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'État. Fixe à CHF 5'449.60, TVA comprise, l'indemnité de procédure de seconde instance due à M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges; Madame Florence PEIRY, greffière. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/24248/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/189/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1301.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'976.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2020 P/24248/2017
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PLAINTE PÉNALE;PERSONNE MORALE;COLLECTIVITÉ PUBLIQUE;VIOLATION DE DOMICILE;DÉLAI;EXHIBITIONNISME;RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CP.194; CP.386; CP.31; CP.33; CP.30; CPP.319; CPP.426
P/24248/2017 AARP/189/2020 du 04.06.2020 sur JTDP/12/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 23.06.2020, rendu le 21.05.2021, ADMIS/PARTIEL, 6B_761/2020 Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PLAINTE PÉNALE;PERSONNE MORALE;COLLECTIVITÉ PUBLIQUE;VIOLATION DE DOMICILE;DÉLAI;EXHIBITIONNISME;RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : CP.194; CP.386; CP.31; CP.33; CP.30; CPP.319; CPP.426 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24248/2017 AARP/ 189/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 mai 2020 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/12/2019 rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police, et L' UNIVERSITE DE GENEVE , comparant par M e Carole VAN DE SANDT, avocate, boulevard du Théâtre 5, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A l'issue de l'audience du 8 janvier 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 février 2019, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable de violation de domicile (art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d'exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'301.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. b. Par acte reçu au greffe de la Chambre d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 20 février 2019, A______, qui plaidait alors en personne, a conclu à son acquittement, à un dédommagement à hauteur de CHF 50 millions et, subsidiairement, en cas de confirmation de sa condamnation, " 50 milliards de jours à déduire de toute peine ". c. Selon l'ordonnance pénale du 24 novembre 2017 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ : - d'avoir, à réitérées reprises, notamment le 29 septembre 2017 aux alentours de 20h30, pénétré dans le bâtiment universitaire d'Uni Mail, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de fréquenter tous les locaux universitaires, laquelle lui avait été notifiée le 24 septembre 2014 ; - le même jour, à la même heure et au même endroit, d'être sorti des toilettes pour handicapé avec le sexe hors du pantalon, de ne pas l'avoir recouvert, malgré le fait que C______, agente de sécurité au sein du bâtiment, lui avait demandé de le cacher, et d'avoir cheminé jusqu'à la sortie du bâtiment, le sexe toujours visible. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 13 novembre 2017, C______, agente de sécurité, a déposé plainte à la police pour les faits d'exhibitionnisme décrits ci-avant. Lorsqu'elle en avait parlé à ses supérieurs, ceux-ci lui avaient indiqué que l'auteur était un individu bien connu, A______, qui fréquentait régulièrement les locaux universitaires et posait souvent des problèmes. Les policiers ont noté dans leur rapport qu'elle avait été choquée par cet événement. b. Le 23 novembre 2017, sur appel d'un collègue de C______, la police est intervenue et a interpellé A______ dans une salle de cours du bâtiment Science 2. c. D______, ingénieure de sécurité à la division bâtiments, logistique et sécurité de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, a adressé le jour même à la cheffe de la police une plainte pénale au nom, pour le compte et sur papier en-tête de celle-ci, contre A______ pour violations de domicile dans les locaux d'Uni Bastions, Uni Mail, Sciences 2 et du CMU, utilisation illicite des ressources informatiques, exhibitionnisme et comportement outrageant envers des collaborateurs. Était jointe à cette plainte une interdiction d'entrée dans les locaux universitaires, rédigée sur papier à l'en-tête de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, division bâtiments, logistique et sécurité, signifiée à A______ par D______, au nom des autorités universitaires, en présence de deux gendarmes, le 24 septembre 2014. d. Lors de son audition par la police, le mis en cause a qualifié les accusations de C______ de calomnieuses et indiqué n'avoir rien à dire sur celles portées par l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE. Il a refusé de répondre aux autres questions posées et de signer le procès-verbal. e. Entendu par le Ministère public (ci-après MP) le 24 janvier 2018 à la suite de l'opposition formée à l'ordonnance pénale notifiée le 24 novembre 2017, puis par le premier juge, A______ a indiqué considérer que l'interdiction qui lui avait été signifiée en 2014 n'avait pas d'effets juridiques et qu'il en avait contesté la validité devant la Chambre administrative de la Cour de justice (CJCA). Il continuait à se rendre très souvent, parfois quotidiennement, dans les différents bâtiments de l'université, où il suivait certains cours et fréquentait la bibliothèque. Il niait tout comportement inadéquat qui était soit " du passé ", soit " n'avait jamais eu lieu ". Le 29 septembre 2017, il était entré dans le bâtiment d'Uni Mail vers 20h30 et s'était rendu aux toilettes du deuxième étage, qui étaient plus tranquilles. Une agente de sécurité - qui n'était pas C______ - se trouvait devant la porte lorsqu'il en était sorti et l'avait suivi jusqu'à l'extérieur. Elle n'avait pu voir ses attributs, qui n'étaient pas visibles. Elle avait menti. f. C______ a confirmé la teneur de sa plainte. g. D______ et F______, membre du service juridique de l'institution, ont confirmé la teneur de la plainte lors de leur audition par le premier juge, le 8 janvier 2019. Certaines étudiantes s'étaient plaintes auprès des bibliothécaires de comportements de A______ jugés dérangeants ou pervers, sans qu'elles en sachent davantage. L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE avait agi à titre privé, comme n'importe quel propriétaire ou possesseur de locaux. h. Dans son arrêt du 21 décembre 2015 statuant sur la validité de l'interdiction d'entrée dans les locaux universitaires signifiée à A______ le 24 septembre 2014, la CJCA, au terme d'une analyse du caractère juridique de celle-ci, a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une décision administrative attaquable, l'accueil réservé aux tiers et l'accès à ses locaux relevant du libre choix de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE. C. a. Par courrier du 1 er novembre 2019, C______ a informé la CPAR du retrait de sa plainte, ne se sentant pas en état de poursuivre la procédure et d'être confrontée à A______ dans le cadre de la procédure orale prévue. b. La procédure écrite a alors été ordonnée, avec l'accord des parties. c. Dans son mémoire d'appel, A______ conclut au classement des infractions d'exhibitionnisme et de violation de domicile, subsidiairement au classement de la première et à son acquittement de la seconde, ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 20'400.-. La plainte signée par D______ n'était pas valable, en l'absence d'une attribution expresse de la loi ou des statuts, ou de délégation du rectorat, qui seul, cas échéant par le biais de son service juridique, avait qualité pour représenter l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE dans une procédure judiciaire. La procédure lui avait causé un tort moral considérable (il avait été interpellé publiquement, sous le coup d'une accusation particulièrement infamante, avait fait l'objet, sous la contrainte, de prélèvements dont le caractère injustifié avait été reconnu par la CPR, subi deux jours de détention injustifiée, souffrait d'une gêne à l'audition et d'acouphènes provoqués par le bruit de la ventilation durant celle-ci, ainsi que de stress et d'une contracture du dos). Une attestation de sa soeur témoignait du fait que, depuis son arrestation, il avait perdu son acuité auditive, qu'il continuait d'être très stressé, dormait mal la nuit et souffrait d'une contracture du dos provoquée par les coups reçus lors de son arrestation. d. Le MP a admis que le retrait de la plainte de C______ devait conduire au classement de l'infraction d'exhibitionnisme. A______ n'ignorait pas l'interdiction d'entrée dans les bâtiments universitaires dont il faisait l'objet. Il avait admis y avoir pénétré à de nombreuses reprises. La plainte, qui avait été confirmée à l'audience de jugement, répondait aux exigences de forme. Les conclusions en indemnisation, insuffisamment étayées, devaient être rejetées. e.a. L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l'exception du point concernant l'infraction d'exhibitionnisme, qui devait être classée. La division bâtiments, logistique et sécurité dépendait directement du rectorat et il relevait de la fonction de D______ de délivrer les interdictions d'entrée et prendre toutes décisions utiles, y compris le dépôt d'une plainte. e.b. A l'appui de ses prétentions en indemnisation, l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE produit une note d'honoraires d'un montant de CHF 3'500.- HT, comprenant notamment sept heures d'étude de dossier et six heures de rédaction du mémoire de réponse, au tarif horaire de CHF 300.-. f. A______ réplique et relève notamment que l'on ne saurait se fonder sur les seuls allégués de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE pour attribuer à D______ le pouvoir de délivrer des interdictions d'entrée et de déposer plainte en son nom. g. L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE duplique. D______ était, en 2014, co-directrice, aux côtés de deux autres personnes, du service " santé au travail, environnement, prévention et sécurité ", dépendant de la division " bâtiments, logistique et sécurité " rattachée au rectorat. Elle agissait ainsi sur délégation et en qualité d'organe pour le compte de ce dernier, conformément à ce qu'autorisait l'art. 12 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10). L'interdiction d'entrée, de même que la plainte, étaient par conséquent valables. D. M e B______, défenseur d'office de A______ depuis le 9 avril 2019, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant six entretiens, pour un total de huit heures, quatre heures et dix minutes d'étude de dossier, cinq heures et trente minutes pour la rédaction du mémoire d'appel et deux heures et trente minutes pour celle de la réplique, ainsi qu'une vacation, au tarif horaire de chef d'étude, le tout majoré de 20% pour la correspondance et les téléphones. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le classement de la procédure doit être ordonné lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Le dépôt valable d'une plainte, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale, de sorte que son défaut doit conduire au prononcé d'un classement ou d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_532/2001 du 15 novembre 2001 consid. 2b ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310). 2.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Lorsque le lésé est une personne morale régie par le droit public, la compétence pour exercer le droit de porter plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 30). A défaut de règles de compétence, il y a lieu de considérer que chaque organe responsable du bien juridique concerné est compétent pour porter plainte. Lorsque des incertitudes demeurent, il y a lieu de reconnaître un droit général de porter plainte à l'autorité exécutive supérieure de la corporation de droit public lésée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 5.1, 6B_561/2018 du 8 août 2018 consid. 1.1, 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 et 6B_666/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible. Si le lésé entend agir par l'intermédiaire d'un représentant ou si un tiers agit pour lui sans pouvoir, la plainte ne sera recevable que si la procuration y relative - respectivement la ratification - intervient avant l'échéance du délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP et émane d'une personne autorisée (ATF 122 IV 207 consid. 3a; 103 IV 71 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.4. ; AARP/179/2019 du 22 mai 2019 consid. 2.4.2.1 et AARP/474/2014 du 31 octobre 2014 consid. 1.3.4). Une procuration générale suffit dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu (ATF 118 IV 167 consid. 1b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit. , n. 13 ad art. 30). La jurisprudence, tant fédérale que cantonale, pose des exigences sévères en la matière. À titre d'exemple, après un examen minutieux des dispositions légales cantonales et/ou communales topiques, la qualité pour déposer plainte pour violations de domicile, respectivement dommages à la propriété, au nom et pour le compte de communes, a été niée, s'agissant d'un agent de la police municipale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_561/2018 du 8 août 2018 et AARP/179/2019 du 22 mai 2019) ou d'un secrétaire général municipal ( AARP/179/2019 précité). 2.3. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Les dispositions de la procédure de première instance s'appliquant par analogie à la procédure de recours (art. 379 CPP), lorsque l'instance de recours constate qu'il existe un empêchement de procéder, la procédure est classée conformément à l'art. 329 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.2. non publié in ATF 141 IV 205 ). 2.4.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que le retrait de sa plainte par C______ doit conduire au classement de la procédure, s'agissant de l'infraction d'exhibitionnisme. Le jugement entrepris sera, partant, modifié sur ce point. 2.4.2.1. A teneur de 11 al. 1 LPA, la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties. En l'absence de dispositions légales leur attribuant spécialement la compétence de statuer, les services des départements agissent sur délégation et prennent leurs décisions en tant qu'organes au nom et pour le compte du département auquel ils sont rattachés (art. 12 al. 1 LPA). Il en va de même pour les décisions émanant des services de la chancellerie d'Etat et celles des institutions, établissements et corporations publics (art. 12 al. 2 LPA). L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d'État, qui l'exerce par l'intermédiaire du département chargé de l'instruction publique (art. 1 al. 1 de la genevoise sur l'université [LU ; C 1 30]). L'université s'organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d'action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (art. 1 al. 2 LU). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l'université, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat et d'autres règlements adoptés par l'université (art. 1 al. 3 LU). A teneur de l'art. 26 al. 1 LU, les organes de l'université sont le rectorat (let. a), le conseil rectorat-décanats (let. b), l'assemblée de l'université (let c) et l'organe de révision externe (let. d). Le rectorat est composé d'une rectrice ou d'un recteur et de trois à cinq vice-rectrices ou vice-recteurs (art. 27 al. 1 LU). La rectrice ou le recteur dirige l'université et la représente vis-à-vis de l'extérieur (art. 28 al. 1 et 2 LU). Il nomme par ailleurs les vice-rectrices et vice-recteurs et décide de leurs attributions, de même que les doyens des unités principales d'enseignement, les principaux cadres supérieurs du personnel administratif et technique et les membres du corps professoral (art. 28 al. 3 let. a à d LU). Sous la direction de la rectrice ou du recteur, le rectorat assure le pilotage stratégique et opérationnel de l'université en exerçant toutes les tâches et en prenant toutes les décisions que la loi ou le statut n'attribuent pas à un autre organe ou que lui-même n'a pas déléguées (art. 29 LU). L'art. 88 al. 2 du statut de l'université (cf. https://www.unige.ch/files/3415/8271/1574/Statut-20fevrier2020.pdf) prévoit par ailleurs que les engagements contractuels entre L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE et des tiers ne peuvent être souscrits que par la rectrice ou le recteur. Sa compétence peut être déléguée selon des principes énoncés dans une directive adoptée par le rectorat. 2.4.2.2. Le premier juge a retenu que le rectorat avait " la possibilité de déléguer à la division des bâtiments, logistique et sécurité, certaines compétences, dont en particulier celle de signifier des interdictions d'entrée ou de déposer plainte, ce qui en l'occurrence [était] le cas au vu du formulaire à entête de l'Université ". L'intimée reprend une argumentation similaire en faisant valoir que, dans la mesure où la division bâtiments, logistique et sécurité était une division rattachée au rectorat, ainsi qu'en attestait l'organigramme publié sur le site internet de l'université (www.unige.ch/batiment/service-steps/accueil), D______, ingénieure dans cette division, était légitimée à interdire l'entrée aux sites universitaires et à prendre les décisions utiles, en lien notamment avec la sécurité, pour le rectorat. Le grief de l'appelant devait donc être écarté. La jurisprudence reconnaît certes que l'ayant droit peut faire interdire l'accès à un local déterminé par de simples employés, ajoutant qu'il n'est pas toujours nécessaire que cette volonté soit expressément déclarée et que celle-ci peut aussi résulter des circonstances (ATF 90 IV 74 consid. 2b p. 78). Elle est toutefois beaucoup plus restrictive lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité pour déposer plainte au nom d'une entité de droit public. Quoi que soutienne l'intimée, l'art. 28 al. 1 et 2 LU dispose clairement que l'université est représentée vis-à-vis de l'extérieur par la rectrice ou le recteur, ce que sous-tend également l'art. 88 al. 2 du statut de l'université. Une délégation à des tiers n'apparaît pas d'emblée exclue. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle ne saurait toutefois être tacite. L'art. 12 LPA, qui réglemente les pouvoirs décisionnels des services de l'État et non leur capacité à représenter la personne morale de droit public vis-à-vis des tiers, n'apparaît à cet égard pas propre à suppléer cette absence de délégation formelle ou de procuration. Dans ces conditions, l'on ne saurait admettre que la co-directrice du service " santé au travail, environnement, prévention et sécurité ", dépendant de la division " bâtiments, logistique et sécurité " rattachée au rectorat soit, était fondée à déposer valablement plainte pénale au nom de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, étant relevé que ni ce service, ni cette division ne figure dans la LU, le règlement cantonal ou les règlements internes publiés sur le site de l'institution. Pour le surplus, quand bien même l'on admettrait que la responsable du service juridique de l'université aurait eu cette qualité, la confirmation de la plainte lors de l'audience devant le TP, plus de 12 mois après son dépôt, serait tardive et ne suffirait pas à palier son absence de validité initiale. Il s'ensuit que le classement de l'infraction de violation de domicile reprochée à l'appelant doit également être prononcé. 3. 3.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272; 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 3.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie qui interjette recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 3.3. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.; 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.3). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 116 Ia 162 consid. 2c
p. 171). Porter fautivement atteinte à la personnalité de la partie plaignante, en violation de l'art. 28 CC, est un comportement propre à justifier l'imputation partielle ou totale des frais de la procédure au prévenu. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision d'une instance cantonale mettant les frais de procédure à la charge d'un recourant, à la suite de retraits de plaintes, dès lors qu'il avait été suffisamment établi que le recourant avait eu une attitude globalement inadéquate vis-à-vis de certaines personnes. De telles atteintes étaient constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'en était suivie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 ; 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2 ; 6B_1008/2013 du 27 mrs 2014 consid. 1.2 ; AARP/320/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3.1.2). 3.4. En l'espèce, l'infraction d'exhibitionnisme doit certes être classée en raison du retrait de la plainte. Il n'en demeure pas moins que l'intimée a décrit de manière précise et constante les événements dont elle avait été victime et n'avait aucune raison d'échafauder un tel récit s'il ne correspondait pas à la réalité, dès lors qu'elle ne connaissait pas l'appelant auparavant. L'absence de rapport d'intervention du 29 septembre 2017 et les dénégations de ce dernier sont quant à elles insuffisantes pour ôter toute crédibilité à la version de la plaignante. L'appelant a en effet admis le contexte dans lequel les faits étaient intervenus, tout en niant que l'agente de sécurité présente fût l'intimée, ce qui n'apparaît aucunement vraisemblable, outre le fait que la police a mentionné, dans son rapport, que la plaignante était choquée. La CPAR tiendra dès lors pour réalisés les faits dénoncés. Ceux-ci étant de nature à porter atteinte à la personnalité de la plaignante, ils constituent un comportement propre à provoquer l'ouverture d'une procédure, indépendamment de leur caractère pénal ou non. Il en va de même de la présence de l'appelant dans les locaux de l'université en dépit de l'interdiction valable qui lui avait été signifiée. L'appelant ne pouvait en effet ignorer celle-ci, pour l'avoir contestée sans succès devant la CJCA, qui avait rappelé à cette occasion que l'accueil réservé aux tiers et l'accès à ses locaux relevait du libre choix de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE. Or, cette présence était de nature à troubler la possession des locaux par l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, laquelle était légitimée par agir pour faire cesser ce trouble (cf. art. 926ss CC). Partant, indépendamment de son caractère pénal ou non, il est établi que l'appelant à adopté un comportement fautif contrevenant à une règle de l'ordre juridique suisse protégeant la possession. 3.5. Il résulte de ce qui précède que les frais de la procédure de première instance doivent être laissés à charge de l'appelant. 3.6. Dans la mesure où l'absence de plainte valable, s'agissant de la violation de domicile, aurait dû être constatée en première instance déjà, mais où le retrait de la plainte de C______ n'est intervenu qu'au stade de l'appel, il se justifie de ne mettre à charge de l'appelant que la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 et al. 2 let. a CPP ; 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]). L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, qui voit son argumentation rejetée et succombe, sera condamnée au quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'État. 4. La condamnation de l'appelant aux frais de première instance pour les motifs sus-évoqués exclut une quelconque indemnisation sur la base de l'art. 429 CPP. Ses conclusions en ce sens seront donc rejetées. 5. Il n'y a pas lieu à indemnisation de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE (art. 433 al. 1 let. a CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2. L'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l'appelant, est adéquat, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, et sera intégralement pris en compte. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 5'449.60, correspondant à 20h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'133.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 826.65), une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 389.60).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/12/2019 rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/24248/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne le classement de la procédure. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, fixés en totalité à CHF 1'301.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, fixés en totalité à CHF 1'675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Condamne l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE au quart des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'État. Fixe à CHF 5'449.60, TVA comprise, l'indemnité de procédure de seconde instance due à M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges; Madame Florence PEIRY, greffière. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/24248/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/189/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1301.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'976.00