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P/24245/2017

Genf · 2018-11-30 · Français GE

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COMMANDEMENT DE PAYER ; DIFFAMATION ; CALOMNIE ; REPRÉSENTATION ; SIGNATURE COLLECTIVE | CP.173; CP.174; CP.181; CP.52; CPP.310; CPP.8; CO.38

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), étant relevé que la société anonyme est légitimée à se prévaloir des dispositions assurant la protection contre les atteintes à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.4.1), respectivement contre la contrainte (ATF 141 IV 1 consid. 3.3).![endif]>![if>

E. 2 Les recourants sollicitent l'annulation de la non-entrée en matière. ![endif]>![if>

E. 2.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe " in dubio pro duriore ". Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, respectivement lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81 ). La non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu des dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP).

E. 2.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, intentionnellement, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation , in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Il a également confirmé une condamnation pour tentative de contrainte en lien avec un commandement de payer d'un montant de CHF 5'000.- adressé au mandataire professionnel de la partie avec laquelle l'auteur était en conflit, soit une personne contre laquelle il n'était pas fondé à réclamer quoi que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.4). 2.3.1. L'art. 173 al. 1 CP réprime notamment le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. Ces comportements peuvent notamment être réalisés par l'écriture (art. 176 CP). L'art. 173 CP protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Constituent une atteinte à l'honneur les accusations selon lesquelles une personne a commis une infraction pénale ou un acte généralement réprouvé par la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le fait de s'adresser à une autorité officielle n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 173). Il en va de même du droit à la dénonciation, lequel ne fonde pas, à lui seul, un fait justificatif (art. 14 CP) garantissant l'impunité à l'auteur quant au caractère attentatoire à l'honneur de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.3.3). L'infraction est intentionnelle. En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3.2. Aux termes de l'art. 173 al. 2 et 3 CP, l'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L'intéressé ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3). Le Procureur est habilité à examiner, dans le cadre de l'instruction qu'il diligente, l'admission de preuves libératoires au sens de l'art. 173 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.1). 2.3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2) 2.4.1. En l'espèce, les poursuites introduites contre les plaignants au mois d'août 2017 ont été très rapidement retirées par le mis en cause (soit à la fin du même mois). Dans ces circonstances, la question de savoir si le dénoncé, en agissant comme il l'a fait, est contrevenu à l'art. 181 CP peut demeurer indécise, puisque même à supposer que tel soit le cas, les conditions de l'art. 52 CP apparaissent réalisées. En effet, tant la culpabilité de l'auteur – l'intéressé ayant spontanément et promptement donné des contrordres –, que les conséquences de son acte – lesdits contrordres ayant supprimé les effets négatifs susceptibles d'être apparus durant une brève période – sont peu importantes. Les conditions de la non-entrée en matière sont donc réalisées pour ces agissements (art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP). 2.4.2. En ce qui concerne les poursuites introduites au mois d'octobre 2017, les recourants ne se sont pas laissés intimider par les commandements de payer litigieux, n'ayant pas acquitté les sommes réclamées, si bien que seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait éventuellement entrer en considération. Les éléments du dossier ne permettent pas, à première vue tout au moins, de considérer que le mis en cause aurait été fondé à réclamer le paiement d'un montant de CHF 301'000.-. En effet, si C______ ne pouvait engager, par sa seule signature, A______, la société semble toutefois avoir ratifié (art. 38 al. 1 CO) le contrat conclu le 2 juillet 2012, en exécutant celui-ci, la somme de CHF 68'000.- ayant été payée à D______ – étant rappelé que l'art. 38 CO est applicable par analogie aux personnes morales et que la ratification peut intervenir de manière tacite (ATF 128 III 129 consid. 2b) –, subsidiairement en concluant, le 24 février 2016, par l'intermédiaire de B______, administrateur autorisé à la représenter, une convention pour clore le litige concernant le contrat de 2012 – étant relevé que le droit de ratifier n'est soumis à aucun délai (ATF 101 II 222 consid. 2b/bb) –. Par ailleurs, le mis en cause a sollicité tardivement, soit plus de douze mois après la signature de l'accord de 2012, la possibilité de pouvoir racheter sa montre. En outre, il savait, lorsqu'il a signé la convention du 24 février 2016, époque à laquelle il était assisté d'un avocat, que cet objet avait été vendu (à tort selon lui), ce qui ne l'a pas empêché de conclure la transaction, acceptant, en contrepartie du paiement d'une somme de CHF 20'000.-, de renoncer à l'ensemble de ses prétentions. Enfin, le dénoncé n'a pas invalidé l'accord de 2016 dans le délai d'une année (art. 31 al. 1 CO) suivant sa signature. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir sans autre que le mis en cause pouvait s'estimer titulaire d'une créance à l'égard des plaignants. Quant à la quotité de la somme réclamée, qui s'élève en réalité à CHF 389'000.- (les CHF 301'000.- indiqués dans le commandement de payer ne tenant pas compte des CHF 88'000.- d'ores et déjà versés), elle excède de plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers de francs tant le prix auquel le mis en cause a lui-même vendu sa montre (CHF 88'000.-) que les valeurs estimée (entre CHF 140'000.- et CHF 250'000.-) ou d'adjudication (CHF 231'000.- et CHF 319'500.-) d'objets similaires. L'existence d'un rapport raisonnable entre la somme poursuivie et celle prétendument due ne s'impose donc pas d'emblée. En ce qui concerne le contexte ayant entouré l'introduction des poursuites, le dénoncé n'a, à aucun moment depuis 2013, entrepris de démarches judiciaires pour faire reconnaître ses droits. Par ailleurs, il a transmis à diverses personnes morales et autorité l'information selon laquelle il avait fait adresser des commandements de payer aux plaignants, sans que cette indication ne se justifiât pour, comme il le prétend, dénoncer des agissements qu'il estimait douteux. Dans ces circonstances, une contrainte illicite, tendant à inciter les recourants à payer un montant qui pourrait ne pas être (totalement) dû, ne saurait être exclue. Enfin, rien ne permet de retenir, à ce stade, en regard des éléments sus-énumérés, spécialement la disproportion de la somme réclamée et la divulgation de l'existence des poursuites à des tiers, que le mis en cause n'aurait pas agi intentionnellement. Une infraction aux art. 22 cum 181CP ne saurait donc, en l'état, être niée. Quant à l'application de l'art. 52 CP, elle est, à ce stade, exclue, la culpabilité du dénoncé ne pouvant, sur le vu des explications qui précèdent, être considérée comme peu importante. Les conditions de la non-entrée en matière ne sont donc pas réalisées pour ces agissements.

E. 2.5 En ce qui concerne les atteintes à l'honneur, le mis cause utilise, dans la missive du 23 octobre 2017, qu'il a adressée à plusieurs tiers, notamment les termes de " vol " et de comportement contraire à " l'art. 180 CP ". Ce faisant, il accuse les plaignants de la commission d'infractions pénales, attitude réprimée par les art. 173 et ss CP. Relativement à certaines autres expressions employées ( "dans le seul but de [le] tromper" , " la malveillance de la manœuvre ", " dissimuler les irrégularités de l'opération ", " complice et solidaire à part entière de la malversation ", " un faux [document]", " des gens dangereux et indignes de confiance ", etc.), elles sont clairement dépréciatives, puisqu'elles suggèrent l'adoption d'un comportement méprisable par les recourants, et ce tant prises séparément que selon le sens général qui se dégage du texte. L'existence d'une atteinte à l'honneur ne saurait donc être exclue à ce stade (art. 174 ou 173 al. 1 CP). Par ailleurs, le fait que le mis en cause entendait, en envoyant son pli à certains " organes de surveillance ", dénoncer des agissements qu'il estimait blâmables, ne l'autorisait nullement (art. 14 CP) à tenir les propos sus-relatés, une telle démarche pouvant être accomplie en fournissant des explications objectives, dépourvues de connotations malveillantes. Une intention de porter atteinte à l'honneur des plaignants ne saurait être d'emblée exclue, au vu des éléments précités, d'une part, et du fait que le dénoncé a médit de B______ dans une autre lettre que celle sus-évoquée, destinée au Procureur (cf. à cet égard lettre B.d.b ci-dessus), d'autre part. En regard de ces circonstances, l'on ne saurait affirmer, à ce stade, que le dénoncé ne connaissait pas la fausseté de ses allégations (art. 174 CP), subsidiairement qu'il n'aurait pas agi dans le dessein de nuire (art. 173 al. 1 CP) ou contrairement à la bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Une infraction aux art. 173 et ss CP ne peut donc être niée, en l'état. Quant à l'application de l'art. 52 CP, elle est, à ce stade, exclue, la culpabilité du dénoncé ne pouvant, sur le vu des explications qui précèdent, être considérée comme peu importante. Les conditions de la non-entrée en matière ne sont donc pas non plus réalisées pour ces agissements.

E. 2.6 En conclusion, le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3), s'agissant de l'existence d'une contrainte au mois d'août 2017. En revanche, le recours sera admis et l'ordonnance déférée, annulée en ce qui concerne les infractions aux art. 22 cum 181 CP (concernant l'introduction des poursuites au mois d'octobre 2017) ainsi que 173 et ss CP. La cause sera, conséquemment, renvoyée au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction et procède à tout acte utile, en ordonnant des enquêtes et/ou, s'il l'estime fondé, en renvoyant le mis en cause en jugement.

E. 3 Les parties plaignantes obtiennent gain de cause concernant deux des trois infractions objets de l'ordonnance attaquée (art. 428 al. 4 CPP). Elles supporteront donc solidairement (art. 418 al. 2 CPP) un tiers des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées, le solde de CHF 1'000.- devant leur être restitué. ![endif]>![if>

E. 4 Il ne leur sera pas alloué de dépens, les intéressés, avocats de formation, ou représenté par un administrateur exerçant une telle profession, comparant en personne et n'ayant, au demeurant, pas chiffré leur demande. ![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'il est refusé d'entrer en matière sur les infractions aux art. 22 cum 181 CP (concernant l'introduction des poursuites au mois d'octobre 2017) ainsi que 173 et ss CP. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Condamne solidairement A______, B______ et C______ au tiers des frais de la procédure de recours, qui sont fixés en totalité à CHF 500.-. Dit que le montant de ces frais sera prélevé sur les sûretés versées par les recourants, le solde leur étant restitué. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24245/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.11.2018 P/24245/2017

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COMMANDEMENT DE PAYER ; DIFFAMATION ; CALOMNIE ; REPRÉSENTATION ; SIGNATURE COLLECTIVE | CP.173; CP.174; CP.181; CP.52; CPP.310; CPP.8; CO.38

P/24245/2017 ACPR/708/2018 du 30.11.2018 sur ONMMP/2371/2018 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COMMANDEMENT DE PAYER ; DIFFAMATION ; CALOMNIE ; REPRÉSENTATION ; SIGNATURE COLLECTIVE Normes : CP.173; CP.174; CP.181; CP.52; CPP.310; CPP.8; CO.38 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24245/2017 ACPR/ 708/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 novembre 2018 Entre A______ ET CIE SA, B______ et C______ , p.a. ______, comparant en personne recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 juillet 2018, la société A______, B______ et C______ recourent contre l'ordonnance qui leur a été adressée, par pli simple, le 29 juin 2018, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale déposée contre D______ des chefs de contrainte et calomnie. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au Procureur, le prénommé devant être traduit en jugement pour les faits dénoncés. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ et sa fille, C______, tous deux avocats genevois, sont administrateurs de A______, société ayant son siège à Genève et active notamment dans le domaine fiduciaire. Le premier dispose d'un pouvoir de signature individuelle pour engager cette société et la seconde, d'une signature collective à deux. b.a. Le 2 juillet 2012, A______, soit pour elle C______, et D______ ont signé un contrat de vente, ce dernier cédant à la société une montre de marque E______ (référence 1______) au prix de CHF 68'000.-. Le vendeur disposait d'un droit de rachat sur ledit objet, valable douze mois dès la signature de l'accord, l'acquéreuse s'engageant, durant cette période, à conserver celui-ci. Conformément audit accord, A______ a versé à D______ la somme de CHF 68'000.-. b.b. Un conflit est néanmoins survenu entre les parties au sujet de l'exécution de ce contrat. En vue de le résoudre, une convention a été établie par l'avocat de D______; dans un courriel du 19 février 2016, ce conseil priait B______, en regard de " la volonté affichée de [D______] de conclure cet accord aussi rapidement que possible ", de bien vouloir le signer au plus vite. La convention a été conclue le 24 février 2016, B______ agissant tant en son nom qu'en celui de A______. Aux termes de cette convention, qui faisait expressément référence au contrat du 2 juillet 2012, les parties étaient convenues que les deux prénommés verseraient à D______ une somme de CHF 20'000.- pour solde de tous compte et prétention relativement au litige précité. Ce montant a été effectivement payé par les intéressés. b.c. En 2017, D______ a fait notifier, à deux reprises, à A______, B______ et C______ des commandements de payer, chacun étant poursuivi en qualité de débiteur solidaire de la créance résultant de la " nullité du contrat du 02.07.2012 par invalidation de la signature individuelle et appropriation de l'objet ". À la première de ces occasions, soit en août, un capital de CHF 712'000.- était réclamé; des contrordres ont toutefois été donnés à ces poursuites à la fin du même mois. En octobre suivant, le paiement d'une somme de CHF 301'000.-, intérêts et frais divers non compris, était exigé. D______ n'a pas requis la mainlevée de l'opposition formée par les trois intéressés aux commandements de payer correspondants. b.d. Le 23 octobre 2017, D______ a adressé un pli à la société F______, organe de révision de A______, avec copies à la Commission du barreau, au Bâtonnier de l'Ordre des avocats et à l'Association romande des intermédiaires financiers. En substance, il y exposait que, peu avant la signature de l'accord du 2 juillet 2012, A______, soit pour elle B______, l'avait averti que le contrat de prêt sur gage que tous deux avaient initialement envisagé ne serait pas conclu, seule une vente à terme de la montre, avec clause de rachat, étant envisageable, ce qu'il avait accepté. En août 2013, il avait manifesté à l'administrateur précité son intention de racheter l'objet, lequel lui avait répondu qu'il était déjà vendu. Force en était de déduire que le contrat de vente avait été conclu " dans le seul but de [le] tromper ". Par la suite, ils avaient échangé des écrits inamicaux, qui confirmaient " la malveillance de la manœuvre "; les société et administrateur précités l'avaient en outre " mena [cé]" de poursuite pénale s'il continuait de les harceler, attitude relevant, à son sens, " de l'art. 180 CP ". En 2016, A______ et B______, pressés de conclure la convention pour solde de tout compte, l'avaient " menac [é]" de retirer leur proposition de lui payer la somme de CHF 20'000.- si l'accord n'était pas signé dans un délai de sept jours, ce qu'il avait, de guerre lasse, accepté. Renseignements pris ultérieurement auprès du Registre du commerce, C______ ne disposait pas du pouvoir d'engager la société par sa seule signature; B______ n'en avait pas moins fait signer le contrat du 2 juillet 2012 par sa fille " afin de ne pas apparaître dans [ce document ni d'] être surpris lui-même à dissimuler les irrégularités de l'opération "; le contrat était donc " invalidé [d'] office et [C______] (…) complice et solidaire à part entière de la malversation ". Corollairement, la convention pour solde de tout compte se " bas [ait] sur un faux (…) organisé [e] en toute connaissance de cause ". En conclusion, il avait souhaité obtenir un prêt et " avai [t] écopé d'un vol "; B______ et C______ étaient " des gens dangereux et indignes de confiance ". Au vu de ces agissements, il avait introduit des poursuites tant à l'égard des précités que de A______. Était annexé à ce pli un document intitulé " détails de la poursuite conjointe et solidaire (…)". b.e. Par lettre responsive du 23 novembre 2017, F______ informait D______ qu'à la date des faits évoqués, elle n'était pas l'organe de révision de A______. Le 7 décembre suivant, le président de la Commission du barreau signalait à D______ que, dans la mesure où sa missive ne constituait pas une dénonciation, le dossier était classé, en l'état, sans suite. c.a. Le 23 novembre 2017, B______, agissant tant en son nom qu'en celui de A______, et C______ ont déposé plainte pénale contre D______ des chefs de contrainte (art. 181 CP), en raison des poursuites injustifiées intentées à leur encontre en août et octobre 2017, ainsi que de calomnie (art. 174 CP), eu égard aux propos et expressions attentatoires à l'honneur utilisés dans la missive du 23 octobre 2017. Ils se sont constitués parties plaignantes. c.b. Ils ont versé diverses pièces à la procédure, dont certaines ont été résumées aux lettres B.a à B.b.e ci-dessus. d.a. Entendu par la police sur délégation du Procureur, D______ a persisté dans les explications fournies dans son pli du 23 octobre 2017 s'agissant du déroulement des faits. Il a précisé avoir eu, en 2012, un besoin ponctuel d'argent, raison pour laquelle il avait conclu le contrat litigieux. À cette époque, une montre identique à la sienne avait été vendue CHF 389'000.- aux enchères, prix sur lequel il s'était fondé pour fixer le montant de sa créance [ndlr : CHF 389'000.- – CHF  88'000.- d'ores et déjà payés = CHF 301'000.-]. S'il avait transmis le pli susvisé à divers " organes de surveillance ", c'était parce qu'il souhaitait expliquer objectivement ce qui s'était passé, respectivement ce qu'il estimait être des agissements douteux. d.b. Il a versé diverses pièces au dossier, parmi lesquelles figuraient des extraits de site internet attestant que des montres E______ (référence 2______), estimées entre CHF 140'000.- et CHF 250'000.-, avaient été vendues aux enchères CHF 231'000.- le 12 novembre 2012 et CHF 319'500.- le 15 mai 2017. Il a en outre produit un article de journal, lequel citait, pour des faits exorbitants à la présente procédure, B______ entre autres protagonistes. D______ précisait, dans une lettre adressée au Procureur, que " la réputation trouble " du précité était " éclairée " par cet article; " le personnage [était] dangereux, les libertés qu'il pren [ait] avec ses clients [,] la loi et l'éthique de [s] a profession paraiss [ai] ent inconciliables avec son métier ". C. Dans sa décision attaquée, le Ministère public a considéré que D______ semblait persuadé que sa créance, objet des commandements de payer, était justifiée, créance qui n'apparaissait, effectivement, pas dénuée de tout fondement, ce qu'il appartiendrait toutefois aux juridictions civiles de décider. Concernant les atteintes à l'honneur, le mis en cause s'était contenté d'énoncer, dans la missive du 23 octobre 2017, le déroulement du litige qui l'opposait aux plaignants, selon sa perception et en ayant l'intime conviction d'être légitimé dans ses requêtes; il s'était en outre adressé à des professionnels avertis, à même de faire la part des choses, raison pour laquelle les destinataires n'avaient d'ailleurs pas donné suite audit courrier. Les éléments constitutifs des infractions aux art. 173, 174 et 181 CP n'étant pas réalisés, il n'était pas entré en matière sur la plainte. D. a. À l'appui de leurs recours et réplique, les plaignants font valoir que D______ avait tenté, à deux reprises, de " leur soutirer des fonds " en leur adressant des commandements de payer portant sur des sommes " mirobolant [e] s ", respectivement infondées, la convention pour solde de tout compte ayant définitivement clos le litige relatif à la montre; de plus, il avait " renforc [é] la pression " au moyen de sa missive du 23 octobre 2017, pensant vraisemblablement que la perspective de l'ouverture de procédures disciplinaires les inciterait à honorer les sommes qu'il leur réclamait (art. 181 CP). La nature des propos relatés dans cette missive, adressée à des tiers, portait manifestement atteinte à leur honneur (art. 174 et 173 al. 1 CP). Les accusations étaient fausses (art. 174 CP). Subsidiairement, le mis en cause ne saurait être admis à apporter la preuve de sa bonne foi, ayant agi sans motif suffisant, principalement dans le dessein du dire du mal d'autrui (art. 173 al. 3 CP). En tout état, il ne pouvait être considéré comme étant de bonne foi (art. 173 al. 2 CP), en regard des éléments du dossier; en particulier, le courriel du 19 février 2016 (cf. lettre B.b.b supra ) contredisait sa thèse selon laquelle il aurait été contraint de signer rapidement la convention du 24 du même mois. Les éléments susmentionnés étaient suffisants pour renvoyer le mis en cause en jugement. b. Dans ses observations, le Procureur estime que rien ne permettait de considérer que D______ aurait agi dans le dessein de nuire plutôt que pour faire valoir ses droits. En tout état, les conditions de l'art. 52 CP apparaissaient réalisées, étant rappelé que les recourants n'avaient subi aucun dommage concret du chef des agissements incriminés. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), étant relevé que la société anonyme est légitimée à se prévaloir des dispositions assurant la protection contre les atteintes à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.4.1), respectivement contre la contrainte (ATF 141 IV 1 consid. 3.3).![endif]>![if> 2. Les recourants sollicitent l'annulation de la non-entrée en matière. ![endif]>![if> 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe " in dubio pro duriore ". Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, respectivement lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81 ). La non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu des dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 2.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, intentionnellement, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation , in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Il a également confirmé une condamnation pour tentative de contrainte en lien avec un commandement de payer d'un montant de CHF 5'000.- adressé au mandataire professionnel de la partie avec laquelle l'auteur était en conflit, soit une personne contre laquelle il n'était pas fondé à réclamer quoi que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.4). 2.3.1. L'art. 173 al. 1 CP réprime notamment le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. Ces comportements peuvent notamment être réalisés par l'écriture (art. 176 CP). L'art. 173 CP protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Constituent une atteinte à l'honneur les accusations selon lesquelles une personne a commis une infraction pénale ou un acte généralement réprouvé par la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le fait de s'adresser à une autorité officielle n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 173). Il en va de même du droit à la dénonciation, lequel ne fonde pas, à lui seul, un fait justificatif (art. 14 CP) garantissant l'impunité à l'auteur quant au caractère attentatoire à l'honneur de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.3.3). L'infraction est intentionnelle. En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3.2. Aux termes de l'art. 173 al. 2 et 3 CP, l'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L'intéressé ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3). Le Procureur est habilité à examiner, dans le cadre de l'instruction qu'il diligente, l'admission de preuves libératoires au sens de l'art. 173 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.1). 2.3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2) 2.4.1. En l'espèce, les poursuites introduites contre les plaignants au mois d'août 2017 ont été très rapidement retirées par le mis en cause (soit à la fin du même mois). Dans ces circonstances, la question de savoir si le dénoncé, en agissant comme il l'a fait, est contrevenu à l'art. 181 CP peut demeurer indécise, puisque même à supposer que tel soit le cas, les conditions de l'art. 52 CP apparaissent réalisées. En effet, tant la culpabilité de l'auteur – l'intéressé ayant spontanément et promptement donné des contrordres –, que les conséquences de son acte – lesdits contrordres ayant supprimé les effets négatifs susceptibles d'être apparus durant une brève période – sont peu importantes. Les conditions de la non-entrée en matière sont donc réalisées pour ces agissements (art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP). 2.4.2. En ce qui concerne les poursuites introduites au mois d'octobre 2017, les recourants ne se sont pas laissés intimider par les commandements de payer litigieux, n'ayant pas acquitté les sommes réclamées, si bien que seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait éventuellement entrer en considération. Les éléments du dossier ne permettent pas, à première vue tout au moins, de considérer que le mis en cause aurait été fondé à réclamer le paiement d'un montant de CHF 301'000.-. En effet, si C______ ne pouvait engager, par sa seule signature, A______, la société semble toutefois avoir ratifié (art. 38 al. 1 CO) le contrat conclu le 2 juillet 2012, en exécutant celui-ci, la somme de CHF 68'000.- ayant été payée à D______ – étant rappelé que l'art. 38 CO est applicable par analogie aux personnes morales et que la ratification peut intervenir de manière tacite (ATF 128 III 129 consid. 2b) –, subsidiairement en concluant, le 24 février 2016, par l'intermédiaire de B______, administrateur autorisé à la représenter, une convention pour clore le litige concernant le contrat de 2012 – étant relevé que le droit de ratifier n'est soumis à aucun délai (ATF 101 II 222 consid. 2b/bb) –. Par ailleurs, le mis en cause a sollicité tardivement, soit plus de douze mois après la signature de l'accord de 2012, la possibilité de pouvoir racheter sa montre. En outre, il savait, lorsqu'il a signé la convention du 24 février 2016, époque à laquelle il était assisté d'un avocat, que cet objet avait été vendu (à tort selon lui), ce qui ne l'a pas empêché de conclure la transaction, acceptant, en contrepartie du paiement d'une somme de CHF 20'000.-, de renoncer à l'ensemble de ses prétentions. Enfin, le dénoncé n'a pas invalidé l'accord de 2016 dans le délai d'une année (art. 31 al. 1 CO) suivant sa signature. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir sans autre que le mis en cause pouvait s'estimer titulaire d'une créance à l'égard des plaignants. Quant à la quotité de la somme réclamée, qui s'élève en réalité à CHF 389'000.- (les CHF 301'000.- indiqués dans le commandement de payer ne tenant pas compte des CHF 88'000.- d'ores et déjà versés), elle excède de plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers de francs tant le prix auquel le mis en cause a lui-même vendu sa montre (CHF 88'000.-) que les valeurs estimée (entre CHF 140'000.- et CHF 250'000.-) ou d'adjudication (CHF 231'000.- et CHF 319'500.-) d'objets similaires. L'existence d'un rapport raisonnable entre la somme poursuivie et celle prétendument due ne s'impose donc pas d'emblée. En ce qui concerne le contexte ayant entouré l'introduction des poursuites, le dénoncé n'a, à aucun moment depuis 2013, entrepris de démarches judiciaires pour faire reconnaître ses droits. Par ailleurs, il a transmis à diverses personnes morales et autorité l'information selon laquelle il avait fait adresser des commandements de payer aux plaignants, sans que cette indication ne se justifiât pour, comme il le prétend, dénoncer des agissements qu'il estimait douteux. Dans ces circonstances, une contrainte illicite, tendant à inciter les recourants à payer un montant qui pourrait ne pas être (totalement) dû, ne saurait être exclue. Enfin, rien ne permet de retenir, à ce stade, en regard des éléments sus-énumérés, spécialement la disproportion de la somme réclamée et la divulgation de l'existence des poursuites à des tiers, que le mis en cause n'aurait pas agi intentionnellement. Une infraction aux art. 22 cum 181CP ne saurait donc, en l'état, être niée. Quant à l'application de l'art. 52 CP, elle est, à ce stade, exclue, la culpabilité du dénoncé ne pouvant, sur le vu des explications qui précèdent, être considérée comme peu importante. Les conditions de la non-entrée en matière ne sont donc pas réalisées pour ces agissements. 2.5. En ce qui concerne les atteintes à l'honneur, le mis cause utilise, dans la missive du 23 octobre 2017, qu'il a adressée à plusieurs tiers, notamment les termes de " vol " et de comportement contraire à " l'art. 180 CP ". Ce faisant, il accuse les plaignants de la commission d'infractions pénales, attitude réprimée par les art. 173 et ss CP. Relativement à certaines autres expressions employées ( "dans le seul but de [le] tromper" , " la malveillance de la manœuvre ", " dissimuler les irrégularités de l'opération ", " complice et solidaire à part entière de la malversation ", " un faux [document]", " des gens dangereux et indignes de confiance ", etc.), elles sont clairement dépréciatives, puisqu'elles suggèrent l'adoption d'un comportement méprisable par les recourants, et ce tant prises séparément que selon le sens général qui se dégage du texte. L'existence d'une atteinte à l'honneur ne saurait donc être exclue à ce stade (art. 174 ou 173 al. 1 CP). Par ailleurs, le fait que le mis en cause entendait, en envoyant son pli à certains " organes de surveillance ", dénoncer des agissements qu'il estimait blâmables, ne l'autorisait nullement (art. 14 CP) à tenir les propos sus-relatés, une telle démarche pouvant être accomplie en fournissant des explications objectives, dépourvues de connotations malveillantes. Une intention de porter atteinte à l'honneur des plaignants ne saurait être d'emblée exclue, au vu des éléments précités, d'une part, et du fait que le dénoncé a médit de B______ dans une autre lettre que celle sus-évoquée, destinée au Procureur (cf. à cet égard lettre B.d.b ci-dessus), d'autre part. En regard de ces circonstances, l'on ne saurait affirmer, à ce stade, que le dénoncé ne connaissait pas la fausseté de ses allégations (art. 174 CP), subsidiairement qu'il n'aurait pas agi dans le dessein de nuire (art. 173 al. 1 CP) ou contrairement à la bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Une infraction aux art. 173 et ss CP ne peut donc être niée, en l'état. Quant à l'application de l'art. 52 CP, elle est, à ce stade, exclue, la culpabilité du dénoncé ne pouvant, sur le vu des explications qui précèdent, être considérée comme peu importante. Les conditions de la non-entrée en matière ne sont donc pas non plus réalisées pour ces agissements. 2.6. En conclusion, le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3), s'agissant de l'existence d'une contrainte au mois d'août 2017. En revanche, le recours sera admis et l'ordonnance déférée, annulée en ce qui concerne les infractions aux art. 22 cum 181 CP (concernant l'introduction des poursuites au mois d'octobre 2017) ainsi que 173 et ss CP. La cause sera, conséquemment, renvoyée au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction et procède à tout acte utile, en ordonnant des enquêtes et/ou, s'il l'estime fondé, en renvoyant le mis en cause en jugement. 3. Les parties plaignantes obtiennent gain de cause concernant deux des trois infractions objets de l'ordonnance attaquée (art. 428 al. 4 CPP). Elles supporteront donc solidairement (art. 418 al. 2 CPP) un tiers des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées, le solde de CHF 1'000.- devant leur être restitué. ![endif]>![if> 4. Il ne leur sera pas alloué de dépens, les intéressés, avocats de formation, ou représenté par un administrateur exerçant une telle profession, comparant en personne et n'ayant, au demeurant, pas chiffré leur demande. ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'il est refusé d'entrer en matière sur les infractions aux art. 22 cum 181 CP (concernant l'introduction des poursuites au mois d'octobre 2017) ainsi que 173 et ss CP. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Condamne solidairement A______, B______ et C______ au tiers des frais de la procédure de recours, qui sont fixés en totalité à CHF 500.-. Dit que le montant de ces frais sera prélevé sur les sûretés versées par les recourants, le solde leur étant restitué. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24245/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00