CONSTATATION DES FAITS ; ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CPP.393; CP.138.al2.ch1
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if> Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue.![endif]>![if>
E. 3.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.![endif]>![if>
E. 3.2 Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 ; M. NIGGLI /M. HEER /H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 19-21 ad art. 310 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 11 ad art. 310).![endif]>![if>
E. 3.3 Conformément à la jurisprudence précitée, le Ministère public n'était pas tenu d'entendre la recourante avant de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, de sorte que le grief est infondé.![endif]>![if>
E. 4 La recourante fait, en substance, grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.![endif]>![if>
E. 4.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).![endif]>![if> Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).
E. 4.2 Les décisions et les actes de procédure du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours pour des motifs de violation du droit, de constatation incomplète ou erronée des faits ou d'inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (A. KUHN /Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).![endif]>![if>
E. 4.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1; 1B_332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2). ![endif]>![if> Seules les pièces nouvelles en relation avec l'abus de confiance sont recevables à l'exclusion de celles ayant trait à l'agression (cf. ci-après 4.5).
E. 4.4 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.![endif]>![if>
E. 4.5 En l'espèce, il ressort de la "quittance" produite par le mis en cause que la recourante se serait engagée à payer CHF 3'500.- pour l'achat d'un véhicule, dont elle a payé un acompte de CHF 2'000.- le 9 septembre 2017, le solde devant être versé le 31 septembre suivant. Certes, ce document n'est pas signé par la recourante, mais aucun autre élément ne permet de privilégier la version de celle-ci, selon laquelle elle aurait en réalité versé l'intégralité du montant dû pour le véhicule en question, soit selon elle CHF 3'200.-, ainsi que la somme de CHF 2'500.-, que le mis en cause aurait conservée sans lui remettre le second véhicule promis. En effet, l'intéressé a nié ces faits et aucun élément de preuve ne permet de corroborer les allégués de la recourante, cette dernière n'ayant au demeurant nullement offert de prouver ses déclarations d'une quelconque manière, hormis le fait qu'elle allègue disposer de preuves, sans pour autant les étayer.![endif]>![if> Il en va de même concernant la prétendue remise d'un montant de CHF 100.-, pour l'achat d'un téléphone portable, et la supposée rétention, par le mis en cause, d'objets lui appartenant. Au regard de ce qui précède, l'on ne voit pas en quoi le Ministère public aurait fait une constatation inexacte des faits en retenant que les versions étaient divergentes, que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir une prévention pénale suffisante d'abus de confiance, et qu'aucun acte d'instruction n'apparaissait de nature à apporter un élément probant.
E. 4.6 Par ailleurs, la plainte pénale ne portant pas sur les lésions corporelles que la recourante allègue, pour la première fois, dans son recours, il n'y a pas lieu d'examiner ces faits, pas plus que les pièces y relatives, faute de décision préalable du Ministère public à ce sujet (art. 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if>
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>
E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) y compris un émolument de décision.![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24172/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 605.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 700.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.10.2018 P/24172/2017
CONSTATATION DES FAITS ; ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CPP.393; CP.138.al2.ch1
P/24172/2017 ACPR/619/2018 du 31.10.2018 sur ONMMP/576/2018 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 27.11.2018, rendu le 06.12.2018, IRRECEVABLE, 6B_1198/2018 Descripteurs : CONSTATATION DES FAITS ; ABUS DE CONFIANCE Normes : CPP.310; CPP.393; CP.138.al2.ch1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24172/2017 ACPR/ 619/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 31 octobre 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers déposés au greffe du Ministère public les 8 mars et 30 mai 2018 et transmis à la Chambre de céans le 13 juin 2018, puis, sur demande de celle-ci, complétés par acte déposé le 31 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 février 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale contre B______. La recourante conclut, en substance, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin d'ouvrir une instruction et qu'il soit procédé à son audition. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 novembre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance. Elle a expliqué travailler pour une association venant en aide aux habitants du C______. Dans ce cadre, elle avait pris contact avec B______, afin qu'il lui trouve des fourgons à envoyer dans le pays en question. Entre le 8 et le 10 septembre 2017, B______ lui avait vendu un fourgon D______ pour la somme de CHF 3'200.-, pour lequel elle lui avait donné un acompte de CHF 2'000.- avant la livraison et le solde à la réception du véhicule. Aucun contrat écrit n'avait été conclu, B______ ayant simplement rempli un carnet de quittance, sans lui donner de reçu. Ayant besoin d'un second fourgon, elle avait à nouveau pris contact avec B______, qui avait trouvé un véhicule à E______ [autre canton] pour CHF 2'200.-, prix auquel s'ajoutaient CHF 300.- pour le transport. Elle avait accepté l'offre, et, lui faisant confiance, lui avait remis en mains propres CHF 2'500.-, le 20 septembre 2017 à son domicile à elle. Souhaitant également acquérir un téléphone portable qu'il lui avait proposé au prix de CHF 300.-, elle avait versé un acompte de CHF 100.- à cet effet. À son retour de E______, B______ devait lui remettre le fourgon, ainsi que l'appareil téléphonique en échange du solde dû. Sans nouvelles de B______ à la date de livraison prévue, elle avait pris contact avec lui le lendemain et il lui avait dit qu'il n'avait pas acheté le fourgon en raison d'un problème de moteur, mais qu'il allait en trouver un autre au même prix. Quelques jours plus tard, B______ était revenu vers elle avec une autre offre d'un fourgon vendu par son cousin au prix de CHF 4'000.-, négociable CHF 3'800.-. Quelque temps après, lorsqu'elle avait réussi à réunir le solde nécessaire, soit CHF 1'200.-, elle n'avait plus eu de nouvelles de B______. Ce dernier avait donc conservé les sommes de CHF 2'500.- et de CHF 100.-. Il était également en possession de matériel lui appartenant, tels qu'ustensiles de cuisine, électroménagers, appareils électroniques. Elle n'avait pas de liste précise des objets en question et ignorait où il les avait mis en dépôt. b. Le 13 novembre 2017, B______ a été entendu en qualité de prévenu par la police. Il a expliqué avoir vendu à A______ un fourgon D______ d'une valeur de CHF 3'500.-, le 9 septembre 2017. Le jour de la remise du véhicule, elle lui avait payé en mains propres la somme de CHF 2'000.- et devait lui remettre le solde le 31 septembre 2017. Il avait rempli une quittance à cet effet, qu'il a produite. À ce jour, elle ne lui avait toujours pas payé le solde de CHF 1'500.-. Il n'avait jamais été question d'un second véhicule et il n'avait reçu aucun montant à ce titre. Lorsqu'il vendait quelque chose, il rédigeait une quittance, comme cela avait été le cas pour le fourgon D______. Il n'était pas vendeur de voiture et l'avait fait uniquement pour A______. L'affirmation selon laquelle il avait trouvé un second fourgon pour la somme de CHF 3'800.- appartenant à son cousin était fausse. Par ailleurs, il n'avait jamais voulu vendre de téléphone portable à A______ et ne détenait aucun matériel lui appartenant. Il n'avait pas de dépôt. À l'issue de son audition, il a déposé plainte pénale contre A______ pour diffamation et " abus de confiance ". c. À teneur de la "quittance" du 9 septembre 2017, A______ a remis CHF 2'000.- pour le véhicule D______, d'une valeur de CHF 3'500.-, le solde en CHF 1'500.- devant être réglé le 31 septembre 2017. Ce document n'est pas signé par A______. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les versions des parties étaient contradictoires et que la quittance produite par B______ ne permettait pas de privilégier une version plutôt qu'une autre. L'administration de preuves complémentaires n'apparaissait pas susceptible de corroborer l'une ou l'autre version. Il n'était dès lors pas possible d'établir une prévention pénale suffisante contre B______, respectivement contre A______. D. a. L'on comprend de ses écritures de recours que A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue, en ne procédant pas à son audition avant de rendre l'ordonnance querellée, et d'avoir ainsi constaté de manière inexacte la réalité des faits. Par ailleurs, elle précise disposer de preuves permettant d'éclairer les faits de la cause. Elle explique que B______ détenait, dans un box fermé, diverses marchandises lui appartenant, pour un montant total d'EUR 15'000.-, qu'il refusait de lui restituer. En outre, mi-novembre 2017, elle avait été agressée physiquement par celui-ci et produit, à cet égard, un constat médical et des photographies. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if> Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue.![endif]>![if> 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.![endif]>![if> 3.2. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 ; M. NIGGLI /M. HEER /H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 19-21 ad art. 310 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 11 ad art. 310).![endif]>![if> 3.3. Conformément à la jurisprudence précitée, le Ministère public n'était pas tenu d'entendre la recourante avant de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, de sorte que le grief est infondé.![endif]>![if> 4. La recourante fait, en substance, grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.![endif]>![if> 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).![endif]>![if> Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 4.2. Les décisions et les actes de procédure du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours pour des motifs de violation du droit, de constatation incomplète ou erronée des faits ou d'inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (A. KUHN /Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).![endif]>![if> 4.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1; 1B_332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2). ![endif]>![if> Seules les pièces nouvelles en relation avec l'abus de confiance sont recevables à l'exclusion de celles ayant trait à l'agression (cf. ci-après 4.5). 4.4. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.![endif]>![if> 4.5. En l'espèce, il ressort de la "quittance" produite par le mis en cause que la recourante se serait engagée à payer CHF 3'500.- pour l'achat d'un véhicule, dont elle a payé un acompte de CHF 2'000.- le 9 septembre 2017, le solde devant être versé le 31 septembre suivant. Certes, ce document n'est pas signé par la recourante, mais aucun autre élément ne permet de privilégier la version de celle-ci, selon laquelle elle aurait en réalité versé l'intégralité du montant dû pour le véhicule en question, soit selon elle CHF 3'200.-, ainsi que la somme de CHF 2'500.-, que le mis en cause aurait conservée sans lui remettre le second véhicule promis. En effet, l'intéressé a nié ces faits et aucun élément de preuve ne permet de corroborer les allégués de la recourante, cette dernière n'ayant au demeurant nullement offert de prouver ses déclarations d'une quelconque manière, hormis le fait qu'elle allègue disposer de preuves, sans pour autant les étayer.![endif]>![if> Il en va de même concernant la prétendue remise d'un montant de CHF 100.-, pour l'achat d'un téléphone portable, et la supposée rétention, par le mis en cause, d'objets lui appartenant. Au regard de ce qui précède, l'on ne voit pas en quoi le Ministère public aurait fait une constatation inexacte des faits en retenant que les versions étaient divergentes, que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir une prévention pénale suffisante d'abus de confiance, et qu'aucun acte d'instruction n'apparaissait de nature à apporter un élément probant. 4.6. Par ailleurs, la plainte pénale ne portant pas sur les lésions corporelles que la recourante allègue, pour la première fois, dans son recours, il n'y a pas lieu d'examiner ces faits, pas plus que les pièces y relatives, faute de décision préalable du Ministère public à ce sujet (art. 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if> 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) y compris un émolument de décision.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24172/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 605.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 700.00