SOUPÇON; MINIMUM VITAL; GESTION FAUTIVE | CPP.310
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La qualité pour agir du recourant découle de l'arrêt de renvoi. Les autres conditions de recevabilité ne posent pas de problème.![endif]>![if>
E. 2 Le recourant estime que sa débitrice s'est rendue coupable de gestion fautive.![endif]>![if>
E. 2.1 Selon l'art. 165 CP, se rend coupable de gestion fautive celui qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers), par des fautes de gestion, notamment, par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, alors qu'il avait été déclaré en faillite. Cette disposition est conçue pour les cas d'optimisme déraisonnable et s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 165 CP). ![endif]>![if>
E. 2.2 La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.2). L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économiques grossières. L'analyse de la réalisation de ces actes constitutifs laisse au juge une très grande liberté d'appréciation (Y. Wermeille, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, RPS 117/1999 p. 385). Le caractère exagéré des dépenses ne doit pas être examiné in abstracto, mais par rapport aux moyens dont dispose le débiteur. Il suffit que les dépenses soient en disproportion avec ses moyens; doivent, par exemple, être considérées comme des dépenses privées exagérées les dépenses de celui qui ne peut se faire à l'idée que ses moyens ne lui permettent plus de conserver le train de vie qu'il avait auparavant et qui dépense sans compter en ne se montrant absolument pas préoccupé par la croissance alarmante de ses dettes. Il est bien évident cependant qu'un nombre important de personnes se trouve dans des situations financières désespérées qui font que presque toute dépense non nécessaire à la survie est déjà exagérée (op. cit., p. 387). La grave négligence ne saurait être confondue avec l'inexpérience, le droit pénal n'ayant pas à sanctionner l'incapacité lorsque celle-ci n'est pas fautive (op. cit., p. 390).![endif]>![if>
E. 2.3 En comparaison avec ces principes, le recourant se plaint essentiellement d'avoir dû engager des frais par suite des impayés de la personne mise en cause, postérieurement à la cession de créance dont il se prévaut. Sans doute ces impayés augmentaient-ils le montant total des dettes de l'ancienne sous-locataire. Cependant, ne pas obtempérer à l'obligation de libérer le logement après la résiliation du bail ou ne pas s'acquitter de l'indemnité pour occupation illicite – qui représente les dommages-intérêts dus au bailleur (SJ 2007 I 1) – ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d'une négligence coupable dans "l'administration de ses biens", au sens de la loi, sauf à soutenir – ce que le recourant paraît presque prôner – que la débitrice eût dû favoriser l'extinction de sa dette envers lui par priorité sur toutes ses autres exigibilités ou engagements. Tel ne peut être le sens ni le but de la répression de la gestion fautive.![endif]>![if> Par ailleurs, les dettes mises en évidence par le recourant sur le relevé des poursuites en cours contre la débitrice au mois de mars 2017 ne relèvent nullement de "dépenses exagérées" au sens de la loi, mais de non-dépenses. La situation obérée qui s'en dégage – et que confirme le relevé de poursuites demandé par la police, du 30 novembre 2017 – ne laisse en tout cas pas soupçonner que la débitrice dépenserait sans compter. Ses explications sur la façon dont elle a pu, partiellement, faire face à ce qu'elle reste devoir au sous-bailleur, i.e. par l'aide ponctuelle de services ou institutions spécialisés, ne sont d'ailleurs pas contestées par le recourant, qui a, pour le surplus, produit un message électronique dont il ressort un salaire insaisissable de CHF 5'036.35, soit l'équivalent – et donc la totalité – de ce que la débitrice a affirmé percevoir comme revenu de son travail. On ne voit donc pas d'incapacité fautive de celle-ci à ne pas faire face à ses dettes. Le grief est par conséquent rejeté.
E. 3 Quand bien même le Ministère public n'a pas contesté la décision précédente de la Chambre de céans sur la charge des frais de la procédure préliminaire, il convient de statuer à nouveau formellement sur la question, car cette décision a été intégralement annulée par le Tribunal fédéral.![endif]>![if> Le recourant estimait n'avoir fait pas fait preuve de témérité, de sorte que ces frais de la procédure n'auraient pas dû être mis à sa charge. À juste titre. Même constitué partie plaignante, le recourant se trouvait exactement dans la situation visée par la jurisprudence, à savoir d'avoir uniquement déposé plainte, sans autre participation active à la procédure (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Or, plainte manifestement infondée et plainte téméraire ne sauraient être confondues. Sur ce point, le recours doit être admis.
E. 4 La décision querellée sera donc annulée dans la mesure utile.![endif]>![if>
E. 5 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. ![endif]>![if> À cette aune, le recourant succombe pour l'essentiel de ses conclusions. En effet, son recours visait à titre principal à faire poursuivre pénalement sa débitrice. Il assumera par conséquent les ¾ des frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 6 Le recourant, qui a très partiellement gain de cause et comparu sans avocat, n'a pas encouru de frais de défense. Il n'y a donc pas à l'indemniser de ce chef.![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Admet partiellement le recours et annule la décision attaquée en tant qu'elle condamne A______ aux frais de la procédure P/24147/2017. Met à la charge de A______ trois quarts des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Dit que les sûretés versées seront imputées sur ces frais. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24147/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2018 P/24147/2017
SOUPÇON; MINIMUM VITAL; GESTION FAUTIVE | CPP.310
P/24147/2017 ACPR/641/2018 du 06.11.2018 sur ONMMP/363/2018 (MP), ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 03.12.2018, rendu le 16.01.2019, REJETE, 6B_1238/2018 Descripteurs : SOUPÇON; MINIMUM VITAL; GESTION FAUTIVE Normes : CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24147/2017 ACPR/ 641/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 novembre 2018 Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 5 février 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Le 10 février 2018, A______ recourait contre la décision du 5 précédent par laquelle le Ministère public refusait d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 22 novembre 2017 contre B______, du chef de gestion fautive (art. 165 CP). Le recourant concluait à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il fût enjoint au Ministère public d'entrer en matière. Il versait les sûretés demandées, en CHF 1'000.-. b. Le 24 septembre 2018, le Tribunal fédéral a annulé la décision de la Chambre de céans (ACPR/232/2018) qui confirmait, sauf sur les frais de procédure, la non-entrée en matière. Le recourant avait qualité pour agir, et la Chambre de céans devait entrer en matière sur le fond (arrêt 6B_507/2018). En effet, le recourant était seul titulaire des créances nées postérieurement à la cession de créances que lui avait consentie C______. c. Le 8 octobre 2018, A______ a spontanément présenté des observations sur les suites à donner à cet arrêt. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À l'appui de sa plainte, A______ expose que B______ avait sous-loué à D______ l'appartement dont C______ est propriétaire, à E______ [Genève]. Faute de paiement du loyer, le locataire, sous-bailleur, avait résilié le bail de B______ pour le 31 mars 2017. Les 13 et 20 juin 2017, le Tribunal des baux et loyers avait prononcé l'évacuation de la sous-locataire, sur les requêtes respectives du sous-bailleur et du bailleur principal. Le 17 juin 2017, C______ avait cédé à son mari, A______, toutes ses créances contre B______. Le 6 novembre 2017, A______ s'était vu délivrer un acte de défaut de biens à raison des créances cédées et de deux indemnités pour occupation illicite de logement (juillet et août 2017). A______ reproche à B______ d'avoir, se sachant insolvable, aggravé son surendettement et sa situation (art. 165 CP) en n'utilisant pas ses revenus pour éteindre ses dettes de loyers et d'occupation illicite, en continuant d'occuper l'appartement et en obligeant le propriétaire à faire engager par un avocat une procédure d'évacuation et à mandater un huissier judiciaire. Il se constituait " partie civile ", joignant notamment un relevé de poursuites du 15 mars 2017, dont il mettait en évidence les impayés normalement dus en 2016 au fisc, à l'avocat qui représentait B______ par-devant le Tribunal des baux et loyers, à une assurance-maladie et à un organisme de cautionnement de garantie de loyer. Il produit aussi un message électronique augmentant le minimum vital de l'ancienne sous-locataire à CHF 5'036.35, pour tenir compte du loyer de l'appartement de E______. b. Entendue par la police, B______ a contesté les montants réclamés et expliqué avoir quitté l'appartement au mois de septembre 2017. Elle avait bénéficié d'aides sociales et d'une fondation pour payer ses loyers en retard [à D______], puis avait perdu son emploi et écopé d'une pénalité de l'assurance-chômage. Elle occupait depuis lors une chambre chez un ami. Ses gains provenaient d'un contrat à durée déterminée, qui lui procurait au maximum CHF 5'100.- par mois. Elle a produit une lettre du Ministère public du 8 août 2017, par laquelle une plainte de D______ contre elle pour gestion fautive était frappée de non-entrée en matière. Elle s'est d'ailleurs étonnée que cette décision mentionnât l'art. 165 CP, alors qu'elle avait été entendue par suite d'une plainte du prénommé pour escroquerie, au début de l'année 2017. c. Il ressort des pièces du dossier que l'indemnité due par B______ pour occupation illicite du logement, telle que fixée judiciairement pour la période postérieure à la résiliation du bail (mars 2017), se montait à CHF 2'140.- par mois, soit le montant du loyer principal dû par D______. Ce montant est celui réclamé par A______, à teneur de l'acte de défaut de biens qu'il produit, pour les mois de juillet et août 2017. Par ailleurs, le relevé de poursuites délivré à la police le 30 novembre 2017 énumère plusieurs dizaines d'actes de défaut de biens. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu qu'en faisant valoir ses droits dans les procédures d'évacuation, B______ n'avait pas commis d'actes de gestion fautive. Le non-paiement des loyers et indemnités n'était " guère " intentionnel. Et le Ministère public de s'étonner que le plaignant n'ait pas eu connaissance du refus d'entrer en matière opposé à deux plaintes déposées de son côté par D______ (copie de la seconde décision, du 22 novembre 2017, a été versée au dossier). Les frais de la procédure, d'un montant de CHF 310.-, étaient mis à la charge de A______, car sa plainte frisait la témérité. D. a. Dans son recours, A______ reprenait in extenso les faits et arguments de sa plainte pénale et contestait devoir assumer les frais judiciaires, car il n'avait rien fait d'autre que de déposer plainte, n'ayant pas eu connaissance des décisions concernant D______. b. Le Ministère public proposait de rejeter le recours, et A______ répliquait. c. À réception de la lettre du prénommé du 8 octobre 2018, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. La qualité pour agir du recourant découle de l'arrêt de renvoi. Les autres conditions de recevabilité ne posent pas de problème.![endif]>![if> 2. Le recourant estime que sa débitrice s'est rendue coupable de gestion fautive.![endif]>![if> 2.1. Selon l'art. 165 CP, se rend coupable de gestion fautive celui qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers), par des fautes de gestion, notamment, par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, alors qu'il avait été déclaré en faillite. Cette disposition est conçue pour les cas d'optimisme déraisonnable et s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 165 CP). ![endif]>![if> 2.2. La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.2). L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économiques grossières. L'analyse de la réalisation de ces actes constitutifs laisse au juge une très grande liberté d'appréciation (Y. Wermeille, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, RPS 117/1999 p. 385). Le caractère exagéré des dépenses ne doit pas être examiné in abstracto, mais par rapport aux moyens dont dispose le débiteur. Il suffit que les dépenses soient en disproportion avec ses moyens; doivent, par exemple, être considérées comme des dépenses privées exagérées les dépenses de celui qui ne peut se faire à l'idée que ses moyens ne lui permettent plus de conserver le train de vie qu'il avait auparavant et qui dépense sans compter en ne se montrant absolument pas préoccupé par la croissance alarmante de ses dettes. Il est bien évident cependant qu'un nombre important de personnes se trouve dans des situations financières désespérées qui font que presque toute dépense non nécessaire à la survie est déjà exagérée (op. cit., p. 387). La grave négligence ne saurait être confondue avec l'inexpérience, le droit pénal n'ayant pas à sanctionner l'incapacité lorsque celle-ci n'est pas fautive (op. cit., p. 390).![endif]>![if> 2.3. En comparaison avec ces principes, le recourant se plaint essentiellement d'avoir dû engager des frais par suite des impayés de la personne mise en cause, postérieurement à la cession de créance dont il se prévaut. Sans doute ces impayés augmentaient-ils le montant total des dettes de l'ancienne sous-locataire. Cependant, ne pas obtempérer à l'obligation de libérer le logement après la résiliation du bail ou ne pas s'acquitter de l'indemnité pour occupation illicite – qui représente les dommages-intérêts dus au bailleur (SJ 2007 I 1) – ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d'une négligence coupable dans "l'administration de ses biens", au sens de la loi, sauf à soutenir – ce que le recourant paraît presque prôner – que la débitrice eût dû favoriser l'extinction de sa dette envers lui par priorité sur toutes ses autres exigibilités ou engagements. Tel ne peut être le sens ni le but de la répression de la gestion fautive.![endif]>![if> Par ailleurs, les dettes mises en évidence par le recourant sur le relevé des poursuites en cours contre la débitrice au mois de mars 2017 ne relèvent nullement de "dépenses exagérées" au sens de la loi, mais de non-dépenses. La situation obérée qui s'en dégage – et que confirme le relevé de poursuites demandé par la police, du 30 novembre 2017 – ne laisse en tout cas pas soupçonner que la débitrice dépenserait sans compter. Ses explications sur la façon dont elle a pu, partiellement, faire face à ce qu'elle reste devoir au sous-bailleur, i.e. par l'aide ponctuelle de services ou institutions spécialisés, ne sont d'ailleurs pas contestées par le recourant, qui a, pour le surplus, produit un message électronique dont il ressort un salaire insaisissable de CHF 5'036.35, soit l'équivalent – et donc la totalité – de ce que la débitrice a affirmé percevoir comme revenu de son travail. On ne voit donc pas d'incapacité fautive de celle-ci à ne pas faire face à ses dettes. Le grief est par conséquent rejeté. 3. Quand bien même le Ministère public n'a pas contesté la décision précédente de la Chambre de céans sur la charge des frais de la procédure préliminaire, il convient de statuer à nouveau formellement sur la question, car cette décision a été intégralement annulée par le Tribunal fédéral.![endif]>![if> Le recourant estimait n'avoir fait pas fait preuve de témérité, de sorte que ces frais de la procédure n'auraient pas dû être mis à sa charge. À juste titre. Même constitué partie plaignante, le recourant se trouvait exactement dans la situation visée par la jurisprudence, à savoir d'avoir uniquement déposé plainte, sans autre participation active à la procédure (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Or, plainte manifestement infondée et plainte téméraire ne sauraient être confondues. Sur ce point, le recours doit être admis. 4. La décision querellée sera donc annulée dans la mesure utile.![endif]>![if> 5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. ![endif]>![if> À cette aune, le recourant succombe pour l'essentiel de ses conclusions. En effet, son recours visait à titre principal à faire poursuivre pénalement sa débitrice. Il assumera par conséquent les ¾ des frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Le recourant, qui a très partiellement gain de cause et comparu sans avocat, n'a pas encouru de frais de défense. Il n'y a donc pas à l'indemniser de ce chef.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours et annule la décision attaquée en tant qu'elle condamne A______ aux frais de la procédure P/24147/2017. Met à la charge de A______ trois quarts des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Dit que les sûretés versées seront imputées sur ces frais. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24147/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00