ENQUÊTE PÉNALE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; GESTION DÉLOYALE; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ | CP.158; CPP.5; CPP.263
Erwägungen (3 Absätze)
E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 7 7.1. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1CPP).
E. 7.2 Les intimés, parties plaignantes, obtiennent gain de cause. Certains d'entre eux n'ont émis aucun prétention, de sorte qu'il ne leur sera rien alloué (art. 433 al. 2 CPP applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP)). S'agissant des intimés ci-dessous : i. Ceux représentés par Me Caroline FERRERO MENUT et Me François CANONICA (cf. let. G. i. supra) ont demandé une indemnité en CHF 5'400.-, à la charge des recourants, au titre de dépens de l'instance de recours pour 9 heures de travail CHF 600.-/heure, selon le " time-sheet " joint. ii. F______ a réclamé une indemnité en CHF 7'000.- (soit 17,5 heures au tarif de CHF 400.- /heure) et produit un " time-sheet" . iii. W______ a conclu à l'allocation d'une indemnité de CHF 10'000.-, soit, selon le décompte de prestations joint au chargé de pièces, 51 heures de travail d'avocat à CHF 196.- /heure. iv. TT______ et L______ ont requis chacun une indemnité en CHF 10'000.-, sans autre justificatif, mais qui, à l'évidence, équivaut au montant des honoraires de leur conseil. Au vu du travail accompli et du degré de difficulté des questions litigieuses, il sera, en définitive, alloué aux intimés concernés, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits, une indemnité de CHF 4'500.- (HT - la TVA n'étant pas due lorsque la partie est domiciliée à l'étranger ( ACPR/232/2013 du 29 mai 2013) ce qui est le cas d'un grand nombre d'intimés) par groupe (cf . i. et iv. supra), respectivement par intimé (cf. ii. et iii. supra).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les recours formés par A______, B______, C______, D______ et E______ contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2014 par le Ministère public dans la procédure P/2412/2009. Ordonne leur jonction. Les rejette. Condamne A______, aux frais de sa procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne, B______, C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, aux frais de leur procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-. Alloue aux intimés représentés par Me Caroline FERRERO MENUT et Me François CANONICA, tous pris ensemble, à TT______ et L______, également pris ensemble, à F______, ainsi qu'à W______, à la charge des recourants, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 4'500.- (HT), par groupe d'intimés, respectivement par intimé. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.05.2014 P/2412/2009
ENQUÊTE PÉNALE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; GESTION DÉLOYALE; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ | CP.158; CPP.5; CPP.263
P/2412/2009 ACPR/278/2014 du 26.05.2014 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ENQUÊTE PÉNALE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; GESTION DÉLOYALE; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ Normes : CP.158; CPP.5; CPP.263 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2412/2009 ACPR/ 278 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 mai 2014 Entre A______ , comparant par M e Dominique LEVY, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, B______ , comparant par M e Oana HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2bis, 1205 Genève, C______ , comparant par M e Albert RIGHINI, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, D______ , comparant par M e Marc BONNANT, avocat, chemin Kermely 5, 1206 Genève, E______ , comparant par M e Michel HALPERIN, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, recourants contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2014 par le Ministère public, Et F______, comparant par M e Christian de PREUX, avocat, rue Merle d'Aubigné 15, 1207 Genève 7, G______ et consorts, comparant par M e François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, H______ et consorts, comparant par M e Caroline FERRERO MENUT, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, I______ et consorts, comparant par M e François CANONICA, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, J______ et consorts, comparant par M e Philippe COTTIER, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, K______ et consorts, comparant M e Nicolas DIDISHEIM, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, L______ et consorts, comparant par M e Jean-Cédric MICHEL, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, M______ et consorts, comparant par M e Jean-François MARTI, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, N______, comparant par M e Albert J. GRAF, avocat, avenue Alfred Cortot 1, 1260 Nyon, O______ et consorts, comparant par M e Shahram DINI, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, P______, comparant par M e François PAYOT, avocat, rue St-Ours 4, 1205 Genève, Q______, comparant par M e Marc HASSBERGER, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, R______ et consorts, comparant par M e Monica BERTHOLET, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, S______, comparant par M e Guy REBER, quai Gustave-Ador 18, case postale 6359, 1211 Genève 6, T______, comparant par M e Camille FROIDEVAUX, avocat, rue Sénébier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, U______, comparant par M e Michel MITZICOS-GIOGIOS, avocat, rue du Vieux-Collège 10bis, 1204 Genève, V______, comparant par M e Olivier WYSSA, avocat, rue du Marché 28, case postale 3029, 1211 Genève 3, W______, comparant par M e Birgit SAMBETH GLASNER, avocate, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par actes séparés déposés au greffe de la Chambre de céans le 3 février 2014, A______, B______, C______, D______ et E______, recourent contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 22 janvier 2014, notifiée le lendemain, dans la cause P/2412/2009, par laquelle, ce magistrat a refusé de lever les séquestres opérés, en 2009, sur leurs comptes et biens immobiliers. Tous les recourants concluent à l'annulation de cette décision, à la réduction des saisies bancaires à hauteur totale de CHF 2'900'849.- et à la levée des séquestres immobiliers. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 18 février 2009, le Ministère public a ouvert une information à la suite de trois plaintes pénales datées du 9 février précédent, formées par I______, X______ et Y______, clientes de la société de gestion de fortune Z______, constituée en 1987, dirigées contre les cinq associés (administrateurs et actionnaires) de cette entité, soupçonnant ces derniers de gestion déloyale. b. En audience du 2 mars 2009, les trois plaignantes précitées ont expliqué qu'elles suspectaient les cinq associés de Z______, soit B______, C______, D______, A______ et E______, de n'avoir pas correctement rempli les obligations découlant des mandats de gestion discrétionnaires qu'elles leur avaient confiés, se bornant à faire du marketing pour les " fonds AA______ " et en étant rémunérés de manière excessive via ces fonds. En effet, plus de 80% de leur portefeuille avait été investi dans un fonds de placement BB______ et plus précisément dans le compartiment CC______, dépendant entièrement des " fonds AA______ ", dont la déconfiture leur causait à chacune un dommage de plus de CHF 1,7 million. c. Les 27 février et 3 mars 2009, le Juge d'instruction a ordonné, auprès de différentes banques de la place, la saisie de la documentation bancaire afférente aux comptes dont les cinq associés précités et/ou leurs épouses étaient titulaires, ainsi que le blocage des avoirs y relatifs. Dans le même temps, soit les 3 et 11 mars 2009, ledit magistrat a ordonné la saisie, auprès du Registre foncier, de tous les biens immobiliers dont les mis en cause, leurs épouses et leurs enfants étaient propriétaires ou copropriétaires à Genève, ainsi que l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner ces biens. Les 13 et 14 octobre 2009 ont encore été décernées des commissions rogatoires en vue de la saisies d'immeubles sis en France et aux Bermudes. Les séquestres ont porté à hauteur de CHF 7 millions et EUR 2 millions, ainsi que sur environ CHF 12 millions de biens immobiliers. En 2013, l’immeuble familial de E______ a été vendu; le produit net de cette transaction a été séquestré en mains du notaire récipiendaire. d. Un examen sommaire des relevés des comptes saisis a permis de constater que quatre des cinq associés de Z______ avaient prélevé en espèces ou transféré à Singapour la moitié de leur fortune, en février 2009, soit au moment du dépôt des premières plaintes pénales. Plus précisément, en décembre 1998, janvier, février et mars 2009, B______ avait viré CHF 1,5 million, C______ avait transféré CHF 1,6 million et prélevé CHF 190'000.-, D______ avait viré CHF 6 millions et prélevé CHF 170'000.- et, enfin, A______ avait viré CHF 2,8 millions. e. La Chambre d'accusation a confirmé le bien-fondé de l'ensemble des décisions sus-évoquées, le 6 mai 2009 ( OCA/112/2009 ), s'agissant des saisies bancaires, respectivement le 10 juin 2009 ( OCA/145/2009 ) concernant les séquestres immobiliers. Ces décisions ont également été confirmées par le Tribunal fédéral (arrêts 1B_199/2009 du 26 août 2009 et 1B_327/2009 du 11 février 2010). f. Le 24 avril 2009, B______, C______, D______, A______ et E______ ont été inculpés de gestion déloyale avec un dessein d'enrichissement (art. 158 ch. 1 et 2 CP), pour avoir, à Genève, en 2008, en leur qualité d'actionnaire et d'administrateur de Z______, alors qu'ils étaient tenus, en vertu d'un acte juridique, de gérer les intérêts pécuniaires des clients de Z______, en violation de ces devoirs, porté atteinte aux intérêts desdits clients, leurs rémunérations anormalement élevées les ayant amenés à ne pas effectuer les contrôles nécessaires, acceptant l'éventualité d'une atteinte aux intérêts des clients, en ayant:
- accepté des mandats de gestion discrétionnaires pour CHF 1 milliard,
- placé plus de 80% des avoirs des clients de Z______ en " fonds AA______ ", soit des véhicules de placement de type " sociétés offshores " servant de fonds d'investissement, en particulier BB______ et diverses sous-catégories de ce fonds de placement (CC______ et autres),
- sans effectuer aucun contrôle sur la réalité de ces placements,
- sans diversification aucune des placements,
- se contentant de sous-traiter la gestion effective, ainsi que le dépôt du fonds de placement à AA______, respectivement à ses sociétés, en particulier DD______
- étant précisé que AA______ ou ses sociétés les avaient rémunérés directement à raison de 3% à 4% par année (à partager entre les cinq associés de Z______), soit plus de CHF 25 millions en 2007, compte tenu des quelque CHF 800 millions globalement gérés par les sociétés de AA______, placements qui ont été entièrement perdus, dès le 12 décembre 2008, lorsque AA______ a été arrêté aux USA et a déclaré " ce n'est que du vent, il n'y a plus rien ",
- étant encore précisé que l'opacité du système mis en place par AA______ était relevée, depuis de nombreuses années déjà, par plusieurs grandes banques et banquiers privés. g. Quatre des inculpés ont fait l'objet d'une inculpation complémentaire, le 8 juillet 2009, relativement à des plaintes formées subséquemment à celles émanant de I______, X______ et Y______. h. Cette inculpation a encore été complétée, le 6 juin 2012, en raison des nouvelles plaintes pénales déposées dans l’intervalle. Il était, par ailleurs, précisé que les clients de Z______ se voyaient facturer non seulement une commission annuelle de 1%, mais également une commission annuelle de 2%, via CC______, celle-ci revenant presque entièrement aux cinq prévenus (à l’insu des clients), alors qu’elle devait normalement servir à rémunérer le gestionnaire effectif du fonds, soit AA______ et DD______ ; ce dernier était cependant rémunéré par une différence de cours lors des achats/ventes de titres (" spread" ), soit une facturation supplémentaire et occulte, de sorte que les cinq prévenus privilégiaient des placements auprès du susnommé, les autres gestionnaires venant réduire cette commission de 2% prélevée par le fonds (PP ______). C. a. Septante-cinq plaintes pénales ont été déposées dans le cadre de la présente procédure. Certaines ont été retirées et vingt-six ont été écartées, faute pour les intéressés d'avoir conclu un mandat de gestion discrétionnaire. Quarante-huit lésés ont, à ce jour, la qualité de parties plaignantes. b. Depuis février 2009, quelque nonante-deux audiences ont été tenues pour entendre les prévenus, les parties plaignantes ainsi que des témoins. Des audiences de confrontation entre les parties plaignantes et les quatre directeurs de Z______ (EE______, FF______, GG______ et HH______) sont en cours. c. L'instruction a aussi révélé que les cinq associés de Z______ détenaient 100% de II______, qui elle-même détenait 100% de JJ______, qui à son tour détenait 25% de KK______ gérant de BB______ et de LL______, étant souligné que D______ était, jusqu'en 2009, membre du conseil d'administration de BB______. II______ avait versé, en 2007, à JJ______ la somme de CHF 16 millions de commissions reversées à II______ et enfin transférées en mains des associés susvisés. Toujours en 2007, les banques dépositaires avaient reversé à Z______ quelque CHF 8 millions, utilisés pour le fonctionnement de la société et le paiement des salaires. Z______ détenait, par ailleurs, 100% de MM______ . Enfin, NN______, c/o OO______, était l'administrateur de BB______. Les avoirs de ce fonds étaient formellement déposés auprès de OO______, ______, mais ce dépôt était sous-traité à PP______. BB______ détenait 100% de LL______, qui était titulaire d'un compte auprès de DD______. d. JJ______ était le réceptacle des revenus du groupe. Elle recevait les commissions de gestion de tous les différents fonds dans lesquels Z______ était investie. KK______ recevait les commissions d’entrée et la totalité des commissions de gestion des fonds prélevés dans les fonds QQ______, soit 2%. Une part était versée à JJ______ ; celle-ci était proportionnelle à l’utilisation des fonds QQ______ par le groupe Z______ et à l’importance des services rendus par JJ______ au groupe QQ______. Une partie servait à payer le support administratif fourni par JJ______ aux ______. Le solde était transféré au " partnership " II______ pour être réparti sur les comptes privés des cinq associés de Z______ ouverts auprès de RR______, en fonction de leurs activités respectives dans les fonds (PP ______, ______, ______). e. Des décisions rendues par la Chambre d’accusation dans la présente procédure (en particulier les OCA/87/2010 du 28 avril 2010 et 186/2010 du 21 juillet 2010), il ressort que les prévenus avaient eux-mêmes expliqué, lors de leurs auditions en 2009, qu'en 2002, USD 550 millions étaient investis dans BB______ et que la progression du fonds avait été continue jusqu'en 2008 où les dix sous-fonds totalisaient USD 1,6 milliard, dont USD 740 millions pour le seul compartiment CC______ (taux de change v/CHF = 1,06); l'exposition à ce fonds pour les clients de Z______, signataires d’un mandat de gestion, était de USD 300 millions. Les intéressés avaient, par ailleurs, admis qu'ils avaient perçus, en 2007, CHF 12 millions au titre de rémunération en lien avec leurs activités déployées auprès de BB______ - sur l'ensemble des sous-fonds – et CHF 25 millions en 2007 et 2008, ainsi que des montants similaires depuis 1999, année où ils avaient concentré leur gestion sur ces produits (PV du ______). Il avait également été établi par pièces que, toujours en 2007, les " managements fees " générés par CC______ totalisaient plus de USD 10 millions (taux de change v/CHF = 0,9), lesquels avaient été virés chez KK______, et qu'en 2005, les prévenus avaient perçu de II______ CHF 14 millions (PP ______). Les prévenus avaient spécifié que les clients de Z______ payaient une commission d'apport de 1% et des honoraires annuels de 2%; la société recevait, en sus, ses honoraires de gestion (1%), ainsi que les rétrocessions des banques dépositaires (0,5%). Selon les prévenus, l'ensemble des commissions, licites, perçues jusqu'au 31 décembre 2008, relatives aux soixante plaintes déposées à l'époque et aux montants investis dans CC______, s'élevait à CHF 3,4 millions. Ils avaient encore confirmé que KK______ percevait 2% de commission et 1 à 2% de droit d'entrée. En outre, la Chambre d'accusation a expressément retenu, dans son ordonnance du 28 avril 2010 ( OCA/87/2010 ), qu'il n'était pas démontré que les clients, dont les portefeuilles avaient été massivement exposés dans CC______, avaient expressément et sans équivoque avalisé un tel engagement - plutôt déraisonnable en soi -, faute d'avoir été dûment informés de l'ampleur de la concentration litigieuse dans un seul fonds de placement, retenant que ce manquement, au regard du devoir particulier d'informer le client en cas de concentration excessive d'un placement sur un seul titre (SJ 2007 I consid. 5.2 p. 500), suffisait à rendre admissible la prévention de gestion déloyale. D. a. Le 31 octobre 2011, le Ministère public a ordonné une expertise financière visant, en particulier, à rechercher " en fonction de la masse en gestion de tous les plaignants à ce jour, quels ont été, entre 2004 et 2008 (et dans la mesure du possible depuis la mise en place des mandats de gestion), les revenus de Z______, respectivement des autres sociétés du groupe et/ou des cinq associés (commission de gestion Z______, commissions de gestion CC______, rétrocessions partielles des revenus des banques etc.) ". L'ordonnance définitive a été rendue, le 17 avril 2012; elle a été complétée par un courrier du Procureur à l'expert, en date du 8 novembre 2012, par lequel celui-là instruisait celui-ci de restreindre son analyse à la liste des plaignants qu'il joignait. b. Le rapport d’expertise du 22 août 2013 donne des informations chiffrées concernant les parties plaignantes, leurs avoirs confiés en gestion à Z______, leurs investissements dans CC______, ainsi que les rémunérations payées en lien avec cette gestion. L'expert a calculé que les parties plaignantes avaient confié à Z______ pour gestion, au 12 décembre 2008, la somme globale de CHF 74'099'000.-. Le montant de leur fortune investie dans CC______, à cette même date, était de CHF 51'991'000.- (soit 70,2% de leur fortune globale), placements qui étaient tombés à zéro après l'arrestation de AA______. S'agissant uniquement de CC______, les rémunérations perçues entre 2004 et 2008 sont les suivantes (cf. rapport d'expertise, p. 25) : Commission de gestion 0%-1% Z______ CHF 596'000 Commission de gestion 2% sur CC______ CHF 1'457'000 Droit d'entrée dans CC______ CHF 519'000 Rétrocessions des banques dépositaires CHF 328'000 TOTAL : CHF 2'900'000 En tenant compte de l'ensemble de la fortune des parties plaignantes sous gestion, les rémunérations sont les suivantes (cf. rapport d'expertise, p. 31) : Commission de gestion 0%-1% Z______ CHF 1'062'000 Commission de gestion 2% sur CC_____ CHF 1'457'000 Commission de gestion 2% sur les autres compartiments BB____ CHF 463'000 Droit d'entrée dans CC______ CHF 519'000 Rétrocessions des banques dépositaires CHF 328'000 TOTAL : CHF 3'829'000 Plus généralement, l'expert a chiffré à près de CHF 100 millions l'ensemble des rémunérations des cinq prévenus au cours des cinq dernières années, en relation avec le fonds BB______ (dont CC______ était l'un des compartiments; cf. rapport d'expertise, p. 34) : Salaires de Z______ aux 5 prévenus CHF 9'332'000 Dividendes de Z______ aux 5 prévenus CHF 600'000 Participation aux résultats de II______ CHF74'272'000 Salaires de II______ aux 5 prévenus CHF14'405'000 TOTAL : CHF98'609'000 La part dans CC______ s'élevait, entre 2004 et 2008, selon les années, entre 29% et 70% des avoirs sous gestion des parties plaignantes (cf. rapport d'expertise, p. __). Le Ministère public a ainsi estimé que, pondérée par le montant des placements sur ces cinq années (CHF 93'678'000/CHF 174'653'000), la moyenne s'établissait à 54% de CC______, soit une rémunération globale des cinq prévenus sur les cinq dernières années (2004-2008) s'élevant à CHF 53'248'000.-. c. En date du 6 septembre 2013, les cinq prévenus ont sollicité la levée partielle des séquestres frappant leurs avoirs mobiliers et immobiliers, pour la part excédant le montant de CHF 2'900'849.-, estimant qu'à la suite du rapport d'expertise du 22 août 2013, ce chiffre correspondait à leur éventuelle rémunération litigieuse en lien avec CC______. d. Certaines parties plaignantes se sont opposées à ce qu'il soit fait droit à cette demande, soutenant, dès lors que la gestion déloyale se poursuivait d'office, que l'ensemble des rémunérations des prévenus liées à CC______ - et pas seulement la part les concernant - était constitutif du produit de l'infraction. e. L'expert a rendu un rapport complémentaire, le 25 février 2014, concernant exclusivement " les rapports de visite ". E. Dans sa décision querellée, le Ministère public a rappelé que les enquêtes menées avaient permis d'établir que les cinq prévenus (et/ou les personnes qu'ils déléguaient) rendaient régulièrement des visites à AA______ à ______, une ou deux fois par année, mais qu'il n'y avait jamais eu de travail de type " due diligence " ou diligence raisonnable (soit l'ensemble des vérifications qu'un éventuel acquéreur ou investisseur doit réaliser avant une transaction : degré de jugement, de soin, de prudence, de fermeté et d'action auquel on peut s'attendre d'une personne raisonnable) au sujet des placements et plus généralement de l'organisation de CC______, dont la gestion et le dépôt avaient été entièrement délégués à AA______ et à DD____. Les prévenus étaient, en conséquence, soupçonnés de n'avoir pas, en leur qualité de gestionnaires responsables, défendu les intérêts de leurs clients, privilégiant au contraire leurs propres profits, en concentrant de manière excessive les avoirs de leurs clients sur un seul produit, CC______, alors que les risques de ce placement étaient accrus par une délégation à une même entité aussi bien de la gestion que du dépôt des actifs, soit DD______. Au surplus, le Procureur a considéré que l'infraction de gestion déloyale aggravée imputée aux prévenus visait la totalité des placements qu'ils avaient décidé d'effectuer, via CC______, auprès de AA______. Le produit de cette infraction se répartissait entre les salaires, les dividendes et les autres rémunérations qu'ils avaient perçus en tant qu'employés ou actionnaires des sociétés Z______ et II______, pour la part de leur activité liée à CC______, soit plus de CHF 53 millions. Selon le Procureur, les séquestres ne pouvaient être limités aux rémunérations que les cinq prévenus avaient touchées de la part des parties plaignantes uniquement. C'était bien l'ensemble de la gestion de fortune ayant abouti à la perte totale de CC______ qui leur était reprochée, et donc la totalité des revenus tirés de cet aspect de leur gestion. Le Ministère public a encore précisé que les séquestres portaient aujourd'hui sur quelque CHF 20 millions. Ce montant ne constituait donc qu'une partie du produit des infractions (CHF 53 millions), étant rappelé que quatre des cinq prévenus avaient transféré à l'étranger plus de CHF 12 millions, en février 2009, et que E______ avait continué à percevoir un salaire, réduit selon ses affirmations à CHF 8'000.- par mois, et qu'il ne pouvait en aucun cas prétendre obtenir des levées successives des mesures de saisies à seule fin de maintenir son niveau de vie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_327/2009 du 11 février 2010 consid. 4.2). Les cinq prévenus avaient aussi conservé la disponibilité de leurs biens immobiliers. Leur requête du 6 septembre 2013 devait, en conséquence, être rejetée. F. a. à l'appui de son recours A______ a souligné que l'expert avait conclu à l'absence d'irrégularité dans la structure de BB______, à savoir qu'il " apparaissait raisonnable, sur la base des relevés DD______, que le groupe Z_____ et le réviseur SS______, ______, aient conclu, de bonne foi, à l'existence et à la valeur des investissements du compartiment CC______, respectivement du compte LL______ ouvert chez DD______ " (rapport d’expertise du 22 août 2013 ch. 6.3 p. 56) - l'expert ayant ajouté que la concentration des activités en mains de AA______ impliquait un devoir accru de " due diligence " en principe (PV du 4 décembre 2013 p. 17) -. Le recourant signalait aussi que les CHF 2, 9 millions n'avaient pas profité à hauteur de 20% à chacun des prévenus, mais en grande partie aux directeurs qui s'occupaient des clients concernés, soit HH______ (vingt clients), GG______ (neuf clients) - qui avaient reconnu tous deux percevoir 40% des produits générés par leur clientèle - et FF______ (deux clients). Sur le fond, le recourant a affirmé que la présomption de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale qui lui était imputée, ainsi qu'à ses coprévenus, s'était, depuis le début de l'instruction, amoindrie. En effet, selon le recourant, le " devoir de diligence " découlait des contrats de gestion conclus entre Z______ et ses clients. Par ce mandat, ces derniers acceptaient l'achat d'actions de fonds à risques particuliers et, partant, le risque découlant de leur gestion. Ils avaient aussi admis avoir pris connaissance du prospectus des fonds utilisés par Z______. CC______ était considéré - par les gestionnaires de Z______ - comme un produit à faible risque, utilisé dans les portefeuilles " conservateurs " (cf. rapport d'expertise du ______), puisqu'il devait être composé de titres S & P 100 et de bons du Trésor américain; l'expert avait d'ailleurs confirmé que tel était le cas (cf. rapport précité ______). Il avait également spécifié que la répartition du portefeuille CC______ était diversifiée et que la surpondération de ce sous-fonds était consécutive à la baisse des marchés financiers de 2008, CC______ n’ayant pas diminué de valeur (PV du ______). L'expert avait aussi expliqué que l'audit de BB______ se faisait par SS______, et que DD______ était soumis au contrôle de la SECURITY EXCHANGE COMMISSION (ci-après : SEC) américaine (PV du 4 décembre 2013 p. 7). A______ soulignait que la commission de 2% prélevée par CC______, via KK______, correspondait à celle des autres compartiments de BB______. Il rapportait encore que HH______, mari et beau-frère des trois premières plaignantes, avait reconnu être à l'origine de la concentration dans leurs trois portefeuilles de parts CC______, celle-ci étant passée de 40% à 80%, mais ce, dans le seul but de protéger les avoirs confiés après les turbulences boursières de l'été 2008 (PV du ______). Le susnommé et GG______ avaient agi de même envers leurs autres clients (PV ______ et du ______). Ces deux directeurs n'avaient jamais eu aucune volonté de nuire à leurs mandants. Sous l'angle du prétendu dessein d'enrichissement illégitime, le recourant soutenait qu'il était établi que ni AA______ ni DD____ n'avaient rémunéré Z______ ou ses dirigeants et que leurs seuls revenus provenaient des honoraires et commissions annuels fixés contractuellement, soit environ 1% pour le contrat de mandat Z______, 2%, usuels, prévus dans le prospectus de BB______, la commission unique d'entrée dans le fonds et les rétrocessions des banques dépositaires. Il avait également été établi, aux dires de C______ et de nombreux témoins, que ces honoraires n'étaient pas fonction d'une concentration nulle ou importante dans CC______. L'expert avait également confirmé l'absence d'enrichissement lié au choix de CC______ plutôt qu'à un autre compartiment (PV du ______). Le recourant a également relevé que la procédure se rapportait exclusivement à des infractions de gestion déloyale, soit une violation du devoir de diligence découlant d'un contrat de gestion entre Z______ et ses clients. Or, le Ministère public ne pouvait pas présumer d'une telle violation à l'égard de mandants qui n'avaient jamais soulevé la moindre objection contre leurs gérants. Seule une plainte motivée pouvait permettre de se déterminer et de chiffrer une possible atteinte aux intérêts pécuniaires du client concerné. Dès lors, prétendre que tous les clients de Z______ seraient lésés par les agissements de ses dirigeants constituait une présomption de culpabilité inacceptable. En l'occurrence, la procédure comptait quarante-huit parties plaignantes et le Procureur avait expressément circonscrit la mission d'expertise, non contestée, à cette liste. Il en résultait que seul le montant en CHF 2'900'849.- pouvait, le cas échéant, être considéré comme l'enrichissement direct découlant de l'infraction invoquée et, partant, faire l'objet d'une confiscation ou du prononcé d'une créance compensatrice, soit exclusivement les honoraires et commissions perçus en rapport avec la prétendue gestion déloyale des comptes des clients directement lésés et non pas une somme correspondant au dommage subi. Un séquestre n'avait, en effet, pas pour vocation d'assurer la réparation de ce dommage ni de faciliter le déroulement d'un procès-civil. Les autres clients de Z______, qui n'avaient pas argué d'un manquement à leur endroit, n'avaient pas la qualité de lésés; certains n'avaient même pas signé de pouvoir de gestion discrétionnaire. Faute d'éléments contraires, les rémunérations perçues en rapport avec ces clients relevaient des honoraires et commissions contractuels dûment acceptés par ceux-là. Ces revenus n’étaient donc pas constitutifs d'un enrichissement illégitime. De surcroît, la " pondération " effectuée par le Ministère public était arbitraire. Vu l'absence d'un lien de connexité, la saisie pénale opérée, en 2009, sur la part excédant les CHF 2,9 millions sus-énoncés, constituait un séquestre civil déguisé et, partant, prohibé. b. Dans leur propre recours, B______, C______, D______ et E______ ont repris, en substance, les mêmes arguments que ceux avancés par A______ (cf. let. F. a. supra). Ils se sont, en sus, longuement plaints de la lenteur de l'instruction, relevant que les parties plaignantes n'avaient été entendues que tardivement; l'expertise avait, quant à elle, duré quarante et un mois. Ces recourants ont aussi soutenu que les investissements visés se limitaient à ceux relatifs aux quarante-huit plaignants et aux années 2004-2008, ceux-ci n'ayant pas contesté l'ordonnance définitive du 17 avril 2012, ce qui permettait d'arrêter à CHF 52 millions les montants placés dans CC______ - exclusivement en cause - et les rémunérations litigeuses perçues à CHF 2,9 millions. Au demeurant, les recourants rappelaient qu'eux-mêmes avaient produit un tableau des commissions de gestion de Z______ et KK______, ainsi que des rétrocessions bancaires en faveur de Z______, jusqu'au 31 décembre 2003, en lien avec les 16 plaignants ayant conclu un contrat avant cette date; ces rémunérations ascendaient à CHF 561'905, auxquelles devaient être ajoutés les CHF 2,9 millions retenus par l'expert, soit au total CHF 3'462'754.- (p. 20, rec.). Aucun autre client de Z______ ne s'était manifesté depuis avril 2011, nonobstant la publicité donnée à l'" affaire OOOO ", et la procédure ne recelait pas la moindre indication les concernant. Les recourants spécifiaient que les 70% retenus comme étant la part de l'investissement de la fortune des plaignants dans des " fonds OOOO " ne tenaient pas compte du fait que plusieurs d'entre eux avaient donné des instructions particulières d'investir massivement dans CC______ (dont TT______, L______ et UU______, qui avaient donné de telles instructions pour placer leurs avoirs respectivement 100 et 85 %, en parts CC______, en 2007 et 2008 ; pièce no ______, rec., PP ______ et PP ______-______-______). De plus, en raison de la baisse des marchés, ce fonds était mathématiquement surpondéré, ce que l'expert avait confirmé (PV du ______). D______ avait, en effet, expliqué que la vente de certaines actions, ainsi que les retraits d’argent demandés par les clients avaient abouti à une diminution globale de leurs portefeuilles, mais comme les parts CC______ avaient été conservées, leur proportion avait mathématiquement augmenté (PV du ______). Enfin, quinze portefeuilles gérés par HH______ présentaient un profil " hors modèle " qui autorisait celui-ci à concentrer les placements dans CC______. L'expert avait, en effet, expliqué, le 4 décembre 2013, que " pour une gestion hors modèle, il est clair que le client acceptait quelque chose qui sortait de la grille d'allocations des actifs qui était établie pour les trois types de gestion conservateur, équilibrée ou dynamique, et donc le client acceptait, par exemple, une concentration très importante de son portefeuille sur un petit nombre de titres ou tout autre élément sortant des grilles d'allocations. Le choix d'un portefeuille de ce type résultait d'une discussion entre Z______ et son client ". De surcroît, les montants confisqués, de même que ceux recouvrés par la masse en liquidation de DD______, totalisant près de USD 14 milliards, viendraient diminuer les pertes enregistrées par les clients. Aux dires des recourants, rien ne justifiait, à ce stade de la procédure, d'englober dans la saisie les avoirs concernant d'autres investisseurs que ceux expressément listés par le Procureur, dans son courrier du 8 novembre 2012 adressé à l'expert, ou placés dans d'autres fonds que CC______ ou encore des rémunérations perçues avant 2004. Le total effectif de celles-ci était donc de CHF 3'462'754.-. Or, les seules saisies mobilières s'élevaient à plus de CHF 12 millions. Les recourants soulignaient encore que l'expert avait confirmé que les liens unissant les différentes sociétés du groupe Z ______ et celles du groupe QQ______ étaient usuels. Le témoin VV______ avait de même déclaré que la structure du groupe Z______ avait toujours été transparente, y compris fiscalement (PV du ______). La gestion de CC______ incombait à DD______ et la " due diligence " quant à la sélection du gestionnaire des compartiments de BB______ à KK______, dont les actionnaires étaient JJ______, WW______, XX______ et YY______. Toutes les commissions et rétrocessions étaient contractuelles et usuelles en matière de fonds de placement, y compris quant aux taux appliqués; le Procureur ne pouvait donc persister à arguer que CC______ était " singulièrement rémunérateur ", d'autant moins que la commission y afférente était similaire à celle des autres sous-fonds. Les recourants affirmaient, au surplus, qu'ils n'avaient perçu aucun revenu occulte; plusieurs témoins avaient d'ailleurs déclaré qu'ils n'avaient pas eu connaissance d'autres commissions que celles figurant dans le prospectus de BB______. L'expert avait aussi confirmé que les états financiers analysés n'avaient pas démontré de rémunérations provenant de DD______ ou de AA______. Les comptes identifiés auprès de OO______, ______ étaient anecdotiques (un compte au nom de C______ et un au nom de D______ de USD 200.-, respectivement USD 1'000.-) et aucune transaction suspecte n'avait été mise en évidence. De plus, EEEE______, qui avait mené une enquête approfondie, avait classé la procédure ouverte à l'encontre de Z______, le 17 décembre 2012, et écarté le grief d'une violation du principe de la diversification. Cet organisme avait, en outre, conclu qu'au vu des éléments disponibles à l'époque des faits, il n'était pas possible de reprocher aux intéressés de ne pas avoir vu la débâcle de DD______, laquelle était le fruit d'une activité criminelle, planifiée et exécutée de manière si retorse qu'elle avait pu tromper les investisseurs, les réviseurs et les régulateurs (PP 53'483 ch. 66). Il ressortait également des rapports de visite et des bien-trouvés versés au dossier, que les clients de Z______ étaient régulièrement informés de l'évolution de leurs comptes. Enfin, contrairement à ce que soutenait le Procureur, personne n'avait jamais soupçonné que AA______ fût un imposteur. S'agissant plus spécifiquement de leur demande de levée partielle des saisies, les recourants ont rappelé que l'instruction durait maintenant depuis cinq ans et que les conditions au maintien du séquestre devaient être appréciées avec davantage de rigueur. Or, la prévention de gestion déloyale qui leur était imputée ne s'était nullement renforcée, au contraire, puisqu'il était désormais établi que les griefs avancés par le Ministère public n'étaient pas fondés. De surcroît, le lien de connexité entre les montants bloqués et les faits dénoncés ne pouvait procéder d'une extrapolation, par ailleurs fausse, étant basée sur la totalité des revenus de leur activité professionnelle. c. Il ressort des deux mandats de gestion signés, le 3 avril 2008, par TT______ que cette dernière autorisait Z______ à investir dans CC______ jusqu’à 100% de son portefeuille (PP ______ sus-évoquées ; cf. ______ ) Quant aux PP ______ (également citées par les recourants; cf. let. F. b. supra), il s’agit de courriers adressées par Z______, soit pour elle D______, à L______, entre juin 2007 et octobre 2008, l’informant de l’état de son portefeuille, relevant la faible performance de AAA______, en tant que " multi-strategy fund " et mettant en avant les meilleurs résultats de CC______, du fait que son manager avait l’opportunité de réagir, en cas de haute volatilité du marché, en convertissant les investissements en bons du Trésor américain. La part des placements de AAA______ avait ainsi été réduite et celle de CC______ augmentée. Il était, subséquemment, précisé que, dans un premier temps, le droit d’entrée dans le fonds avait diminué la performance enregistrée en 2007, mais l’augmentation de celle-ci était escomptée et elle a été confirmée en octobre 2008. d. Dans son rapport du 17 décembre 2012, la EEEE a aussi relevé que Z______ publiait régulièrement des brochures sur la composition des portefeuilles modèles pour sa clientèle et sur sa politique d’investissement, mais n’avait pas consigné, entre le 1 er janvier 2006 et le 9 décembre 2008, de telles informations dans un document distinctif sur l’utilisation d’instruments de placement non-traditionnels décrivant non seulement les instruments sélectionnés, mais aussi les aspects de la politique d’investissements (type d’investissement non-traditionnels admis, procédure pour la sélection des instruments, procédure de " review" de la politique d’investissement, etc.); l'accord spécifique des clients faisait, en conséquence, défaut (PP ______ et PP ______). EEEE______ a également précisé qu'a priori , il existait un risque de contrepartie, dès lors que tous les avoirs des investisseurs des " fonds AA______ " étaient confiés à un agent en bourse américain, lequel était aussi chargé de la gestion de ces avoirs (PP ______). Cela étant, d'une part, DD______ agissait sous contrôle de la SEC et de PP______, d'autre part, pour l’ensemble des clients de Z______, avec des mandats discrétionnaires, la proportion des investissements dans CC______ était, vu les risques de marché, de monnaie et de contrepartie, à un niveau élevé, mais toujours acceptable sous l’angle de l’ancien " Code de conduite " (PP 53'006 1 er §). e. Le feuillet CC______ inclus dans la plaquette Z______ de juillet 2008 indique une performance au 1 er juillet 2008 de 2,95% (contre en moyenne 9% sur les 7 années précédentes). Il est spécifié " qu’après deux mois de progression, ce fonds marque le pas en juin. A l’évidence, le gestionnaire n’est pas parvenu à se positionner sur le marché et a eu recours aux placements en bons du Trésor américain pour des périodes courtes qui l’ont laissé en retard par rapport à son indice de référence" (pièce no ______). G. a. Invité à se déterminer sur ces recours, le Ministère public a persisté dans sa décision du 22 janvier 2014, affirmant que les soupçons s'étaient, à son sens, renforcés, l'expertise judiciaire ayant mis en exergue les chiffres précis des revenus des cinq prévenus provenant de leur activité en lien avec CC______. Selon le Procureur, les éléments constitutifs de la gestion déloyale étaient réunis. Tous les clients de Z______ avaient des mandats de gestion de fortune, de sorte que les dirigeants de la société étaient dans une position de garant vis-à-vis d'eux. La concentration excessive des parts CC______, l'absence de " due diligence ", et l'utilisation abusive du profil " hors modèle " consacraient une violation des devoirs des recourants. L'atteinte aux intérêts pécuniaires de leurs clients était réalisée par la perte des placements, ainsi que par le paiement de commissions et autres rémunérations qu'ils avaient encaissées. Enfin, ils avaient agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel; n'importe quel autre professionnel raisonnable aurait, en effet, évité une telle concentration des risques et aurait mis en place un processus de " due diligence " initial et continu, selon les standards des marchés financiers dans le domaine des fonds spéculatifs. Le Ministère public rappelait encore que les biens séquestrés ne représentaient qu'une partie de la fortune des recourants, une autre partie ayant été transférée à ______ en 2009. Certes, la trace de l'argent n'avait pas été directement établie entre, d'une part, les commissions payées par les plaignants et les autres clients de Z______, et, d'autre part, les avoirs séquestrés; cependant, l'institution de la créance compensatrice avait précisément été voulue par le législateur pour éviter que le crime ne paie, même si l'argent provenant des infractions n'était pas retrouvé. b. Dans leurs observations du 25 février 2014, J______ et BBB______ ont souligné que le bien-fondé des séquestres opérés avait été validé par le Tribunal fédéral et, selon la jurisprudence, ils devaient porter sur tout avantage que pourrait procurer les objets ou valeurs provenant d'une infraction (ATF 123 IV 70 consid. 3). En l'occurrence, la totalité des placements effectués auprès de DD______, via CC______, était visée par l'infraction reprochée aux recourants et le produit de celle-ci était évalué à CHF 52 millions. c. ZZ______ et G______ ont relevé, le 3 mars 2014, que la durée de la procédure n'était pas critiquable, dès lors, qu'en sus des actes diligentés, les recourants avaient demandé à être confrontés aux plaignants, qui étaient nombreux. Les intimés soulignaient aussi que, selon les déclarations de D______ (PV du _______), la totalité des apports effectués par les recourants, via Z______ et MM______ dans le compartiment CC______, se montait à USD 350 millions (PV du ______). Ces intimés précisaient, par ailleurs, qu'ils n'avaient pas donné d'instructions particulières d'investir dans ce compartiment (PV du _______) et ignoraient que ce fonds n'avait qu'un seul gérant, soit AA______, également dépositaire des actifs gérés; or, cette information cruciale aurait suscité leur méfiance. En outre, aux dires de ZZ______ et G______, le profil " hors modèle " ne permettait pas de concentrer les investissements dans CC______; au contraire, ils avaient spécifiquement sollicité une gestion très diversifiée et c'était sur cette base qu'ils avaient été requis de cocher cette case. L'instruction avait, au demeurant, établi que l'objectif des recourants était de placer le plus d'avoirs possibles dans CC______. Au vu de l'expertise, les intimés estimaient que si les rémunérations équivalaient à CHF 2,9 millions pour CHF 52 millions investis dans CC______, elles ascendaient alors à CHF 20 millions pour CHF 350 millions (5,5%). Ces CHF 20 millions représentaient donc le producta sceleris , étant rappelé que les recourants avaient perçu des commissions de gestion, alors qu'ils n'avaient rien géré, ne visant que leur propre enrichissement, dont le montant exact devrait être déterminé par le juge du fond. Quant au rapport de EEEE______ du 17 décembre 2012, il était sans pertinence puisqu'il reposait sur la prémisse inexacte qu'il y avait eu des instructions spécifiques. La " due diligence " n'avait pas non plus été respectée. En effet, dans son rapport d'expertise complémentaire du 25 février 2014 concernant exclusivement les rapports de visite - qui n'avaient été produits que le 18 décembre 2013 -, l'expert avait indiqué que les visites à AA______ étaient rares, soit une en 1997, une en 2004, une en 2006, une en 2007 et deux en 2008; les notes prises étaient succinctes et les réunions portaient sur tous les compartiments de BB______; quant à la conservation de la fortune déposée chez AA______, elle n'avait fait l'objet d'aucune vérification. L'expertise avait également établi la concentration excessive des risques, dès lors que CHF 52 millions, sur les CHF 74 millions confiés à Z______, avaient été investis dans CC______, qui, de plus, n'était pas un fonds diversifié puisqu'en réalité, il ne contenait rien. ZZ______ et G______ observaient, par ailleurs, que l'instruction arrivait désormais à son terme et que rien ne justifiait que les séquestres soient levés avant le renvoi en jugement, la probabilité que les biens saisis soient confisqués étant intacte. La mesure restait également proportionnée, compte tenu du montant du produit de l'infraction, lequel ne dépendait pas du nombre des plaintes déposées. d. également le 3 mars 2014, F______ a rappelé qu’aux dires de D______, JJ______, associée à trois autres groupes financiers genevois, avait, en 1992, créé BB______, en relation avec l’activité de Z______. Le précité avait expliqué que les autres dirigeants de Z______ et lui avaient déjà relevé la régularité des résultats réalisés par AA______, via AAA______, fonds multi-gérants. L’année 1998 avait été calamiteuse et ils avaient recherché des gestionnaires pour atténuer les fluctuations des marchés financiers. Le 1 er janvier 1999, BB______ avait créé CC______, et KK______ en avait sous-délégué la gestion à AA______, respectivement à DD______ (PV du 15 septembre 2009 p. 9). L’intimée estimait que les recourants avaient ainsi eux-mêmes activement participé à la constitution d'un véhicule de placement entièrement dédié au susnommé. Elle a encore signalé qu'aucun des documents relatif à BB______ ne faisait mention de AA______ ou de DD______ et que les recourants avaient été instruits d'être discrets. Ce " culte " du secret, exigé par le précité, avait d'ailleurs alerté, depuis 2001, plusieurs professionnels de la finance qui avaient dénoncé le manque de transparence de son organisation (pièces nos ______). Ainsi, au vu de la documentation reçue, les détenteurs de parts CC______ pensaient confier la gestion de leurs portefeuilles à KK______, contrôlée par les recourants, et non pas à une personnalité controversée. Avait également été passé sous silence, même à l'égard des directeurs de Z______, FF______ et HH______, le fait que AA______ était aussi le sous-dépositaire des actifs de CC______, et, partant, que leurs actifs n'étaient pas déposés auprès de la banque DDD______, ainsi que les plaignants le croyaient. L'instruction avait démontré que le cumul des fonctions de gestionnaire, broker et dépositaire des avoirs investis dans CC______, sur la personne de AA______, avait été délibérément caché aux investisseurs. De surcroît, celui-ci ne demandait aucune rémunération; l'intégralité des commissions revenaient donc, sans partage, aux recourants. L’intimée observait également que l'expert avait indiqué n'avoir trouvé, dans la procédure, aucun document relatif à la " due diligence " et dans son rapport complémentaire du 25 février 2014, il avait constaté que les commentaires produits étaient insuffisants pour conclure à l'existence d'un réel processus d'évaluation ayant mené au choix de AA______, en tant qu'unique gestionnaire, puis à son maintien dans cette fonction. Or, selon l'intimée, il incombait précisément aux prévenus d'être attentifs à la réputation des gestionnaires sélectionnés pour tous les compartiments de BB______, ce qu'ils n'avaient pas fait, alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer que la presse financière avait mis en doute les méthodes et les résultats de AA______. L'intimée rappelait que C______ avait lui-même révélé que, lors d'un rendez-vous en octobre 2008 où il avait informé AA______ qu'il entendait vendre certaines positions, son interlocuteur lui avait rétorqué que si tel était le cas, il cesserait toute collaboration; entre le 1 er novembre et 11 décembre 2008, aucun ordre de vente n'avait été exécuté (PV du ______). Nonobstant cette attitude alarmante, les recourants n'avaient pris aucune mesure de prudence ni demandé d'explication. Sur le fond, la F______ a relevé que l'expertise avait établi que la rémunération des prévenus, entre 2004 et 2008, totalisait plus de CHF 98 millions, dont CHF 87 millions provenaient exclusivement de II______ (selon la " filière " : KK______- JJ______-II______-comptes privés). Une proportion substantielle de ces revenus résultait des investissements dans CC______, proportion non définie, mais arrêtée par le Ministère public à 54%, qui, par projection, avait généré une rémunération de l'ordre de CHF 53 millions - montant qui devait probablement être doublé si l'on considérait que CC______ existait depuis 1999 -, alors que les plaignants avaient, eux, perdu près de CHF 61 millions et n'avaient été indemnisés en aucune manière. Les biens saisis à hauteur d'environ 20 millions ne représentaient donc qu'une partie du produit de l'infraction et étaient sujets à confiscation. Selon l’intimée, il serait, en effet, choquant que les prévenus puissent disposer des avantages résultant de CC______, que les lésés aient ou non déposé plainte. En tout état, les recourants ne semblaient pas rencontrer de difficultés financières au quotidien et il existait un risque considérable qu'ils transfèrent leurs avoirs à l'étranger, ayant déjà procédé de la sorte, sans réparer le dommage occasionné. e. Toujours en date du 3 mars 2014, W______ a observé, qu'à son sens, les agissements des recourants étaient constitutifs d'une infraction de gestion déloyale, et ce, de manière suffisamment vraisemblable pour fonder le maintien des séquestres litigieux, d'autant qu'il n'en résultait aucun préjudice pour les intéressés. L'intimé soutenait, ensuite, qu'à teneur de l'instruction, Z______ avait conclu avec ses clients des mandats de gestion. Ce nonobstant, ils avaient violé le principe de diversification, puisque les avoirs des clients de cette société avaient été investis, en quasi-totalité, dans CC______, ainsi que dans d'autres fonds également gérés par DD______ (AAA______; CCC______). En ce qui le concernait, 67% de son portefeuille avait ainsi été placé dans CC______, et partant exclusivement sur le marché américain. Il n'avait aucune connaissance en matière de finance et n'avait pas été informé, de façon claire et complète, des risques liés au cumul des fonctions de gérant, dépositaire et broker au sein de CC______, reconnu par EEEE______ comme étant un " hedge fund " (PP ______). À cet égard, l'intimé précisait que tous les autres compartiments de BB______ étaient multi-gérants et que les directives de EEEE______ n'autorisaient pas les placements dans les " hedge fund " mono-gérant (cf. " Code de conduite" , annexe B ch. 4). CC______ était, en conséquence, un compartiment risqué et non pas conservateur. L'expert avait aussi indiqué que si, selon le prospectus, l'objectif du fonds visait à offrir " un véhicule de placement neutre à faible volatilité destiné aux investisseurs réticents aux risques ", CC______ emportait un risque important de contrepartie et de perte de contrôle sur les actifs du compartiment (cf. rapport d'expertise du ______). Il avait également spécifié que la structure mise en place par DD______, soit le cumul de l'activité de courtier et de gestionnaire, était rarissime, comme le fait d'être rémunéré sur le négoce des écarts de cours (PV du 4 décembre p. 12). Quant au rapport de EEEE______, il n'était basé que sur les allégations de Z______ et le respect du principe de la diversification n’avait été admis que sur le seul motif que la surpondération procédait d'instructions des clients. Or, l'intimé affirmait n'avoir donné aucune instruction en vue de l'achat de parts complémentaires dans CC______ ou AAA______, ignorant tout de ces produits et contestant ainsi le contenu de la note de téléphone du 17 juillet 2008, au demeurant rédigée par C______ (pièce nos 2 et 2a, obs.); ledit rapport n'était d'ailleurs pas signé, ce qui était curieux, si, comme les recourants le prétendaient, il avait ainsi modifié son " profil ". L'intimé estimait aussi que le devoir de loyauté n'avait pas été respecté, car les recourants jouaient plusieurs rôles dans la constellation Z______/QQ______ (gérant de fortune, fondateur, promoteur et gérant, via KK______, de BB______), ce qui les avait poussés à investir dans BB______, et en particulier dans CC______, à des fins d'enrichissement, puisque DD______ ne facturait pas de commission de gestion. Les recourants n'avaient pas non plus effectué de " due diligence ", alors même qu'ils avaient un rôle actif dans KK______ et étaient ainsi à même de surveiller CC______ et DD______. Les recourants avaient d'ailleurs admis qu'ils avaient eux-mêmes décidé de créer un compartiment mono-gérant pour DD______ et qu'ils participaient aux séances QQ______ en général (pièces nos 5 et 6, obs.); un administrateur de KK______ avait, en outre, reconnu que cette société n'avait pas de substance réelle aux ______ (PP ______). Enfin, de l’avis de l'intimé, le produit de l'infraction ne se limitait pas à la somme de CHF 2,9 millions, mais comprenait les investissements de tous les clients de Z______, dans l'ensemble des " produits AA______ ", depuis 1999, ainsi que l'économie de la commission de gestion de DD______ (non diminution d'actifs); d'ailleurs ces questions devaient faire l'objet d'une audience appointée les 12 et 13 mars 2014. En l'état, A______ et HH______ avaient déclaré que Z______ avait entre huit cents et mille clients sous mandat de gestion (pièces nos ______). Le dépliant de la société indiquait que ses grilles d'allocation s'appliquaient à tous les portefeuilles sur lesquels Z______ disposait d'un pouvoir de gestion discrétionnaire (pièce no ______). Or, ces grilles, ainsi que les directives internes, prévoyaient toutes un investissement dans CC______ et d'autres fonds gérés par DD______. Il était ainsi patent qu'en sus des quarante-huit plaignants - qui représentaient moins de 10% de la masse sous gestion -, d'autres investisseurs étaient concernés, même s'ils n’étaient pas partie à la procédure. Nonobstant le montant retenu par l'expertise, les recourants reconnaissaient que le total des rémunérations perçues depuis 2003, s'élevait à CHF 3'462'754.-. Enfin, D______ avait révélé que Z______ avait investi entre USD 300 et 350 millions pour le compte de ses clients (PV du ______), la part des plaignants étant évaluée à CHF 52 millions (cf. rapport d'expertise du ______). f. M______, EEE______ et FFF______ ont fait leurs les arguments du Ministère public, précisant que leurs dommages respectifs étaient importants. Le maintien des saisies querellées constituait donc un mince espoir de voir ceux-ci réparés, étant rappelé que les recourants n'avaient pas hésité à transférer tout ou partie de leur patrimoine à l'étranger pour tenter d'échapper à leurs responsabilités. g. R______ et GGG______ s'en sont remis à justice. h. HHH______ et O______ se sont ralliés aux arguments du Procureur, sans rien ajouter. i. Le 4 mars 2014, III______, JJJ______, KKK______, I______, Y______, LLL______, MMM______, NNN______, OOO______, PPP______, QQQ______, RRR______, SSS______, TTT______, UUU______, VVV______, WWW______, XXX______, YYY______, ZZZ______, AAAA______, BBBB______, CCCC______, DDDD____, UU______, FFFF______, GGGG______, HHHH______, IIII______ et JJJJ____ ont fait valoir, en substance, qu'il était désormais prouvé que les recourants avaient massivement investi les actifs de leurs clients dans CC______, soit à hauteur de 70%, et qu'ils avaient sous-délégué la gestion et le dépôt de ces avoirs à AA______, violant ainsi leurs obligations de surveillance et de diversification. L'expert avait, en outre, spécifié qu'il existait, au sein de Z______, une directive pour placer des avoirs en dehors de l'" univers " des fonds utilisés par Z______; il était possible de sortir de cet univers au maximum 5% du portefeuille du client pour une position et de toute manière jusqu'à 10% de la totalité du portefeuille du client. En restant à l'intérieur de l'" univers " des fonds agréés, les grilles d'allocations établies par le comité d'investissement devaient être respectées (cf. rapport d'expertise du ______). Ce " système " avait ainsi généré CHF 81 millions de dividendes et CHF 12 millions d'honoraires (cf. rapport précité _____). C'était donc bien les commissions perçues par Z______, celles prélevées dans BB______, les rétrocessions des banques, l'ensemble des revenus des recourants en lien avec CC______, ainsi que les dividendes, qui constituaient l'enrichissement litigieux. Il en résultait que les séquestres étaient fondés, d'autant que, faute de mesures conservatoires, il était à craindre que les recourants se soustraient à leurs obligations. j. Dans des observations séparées, mais d'un contenu similaire, TT______ et L______ ont expliqué qu'en ce qui les concernait, la surpondération de CC______ dans leur portefeuille respectif avait été de 100% en décembre 2008, avec la précision que le fonds KKKK______, sélectionné par Z______, était aussi un fonds entièrement investi chez AA______ (cf. rapport d'expertise du ______, ______). Cette proportion contrevenait, à l'évidence, à l'obligation de diversification et suffisait à fonder l'infraction de gestion déloyale, étant rappelé que l'expert avait retenu que l'investissement avait été de 70% en moyenne et avait atteint pour certains clients 85 à 100% (cf. rapport précité, ______). Nonobstant les prétendus placements diversifiés censés avoir été effectués par AA______ lui-même, il n'existait en réalité qu'une seule contrepartie, le client ne détenant qu'un seul titre d'un seul fonds investi chez un seul gérant, de surcroît, seul dépositaire effectif. Les intimés ajoutaient que le " problème " n'était pas la perception par les recourants de commissions éventuellement usuelles dans " l'industrie " du fonds de placement, mais bien qu'ils les eussent perçues " pour ne rien faire ", puisque la gestion était dévolue à AA______, qui lui, n'était pas rémunéré, les intéressés se limitant à acheminer les avoirs de leurs clients à un " gérant-escroc ". Ces intimés confirmaient, en outre, qu'ils ne savaient pas que AA______ était le gérant effectif des fonds confiés et le seul dépositaire. À leur sens, les recourants ne pouvaient donc pas arguer de la transparence et de la conformité de CC______ avec les standards du marché des fonds de placement. Ils n'avaient, par ailleurs, jamais vérifié la réalité des transactions soi-disant opérées par AA______, en particulier, auprès de OOOO______), organisme au sein duquel auraient dû être traitées et détenues toutes les valeurs mobilières acquises et vendues par CC______. Bien qu'ils eussent confié CHF 800 millions à AA______, les recourants s'étaient seulement contentés des relevés établis par celui-ci et transmis à PP______, affirmant qu'il pouvait leur être donné foi, puisque DD______ était sous le contrôle de la SEC. Ils n'avaient même pas été interpellés par le fait qu'à chaque bouclement annuel, seuls apparaissaient des bons du Trésor américain - qui, en définitive, n'avaient jamais existé - et que la performance de 9,19% était linéaire, ne présentant jamais de perte, et largement supérieure à celle des titres précités (3,23% par an). Enfin, ces intimés estimaient que les agissements dénoncés étaient aussi constitutifs d'escroquerie, car les recourants avaient donné une fausse représentation de leur activité et monté une structure sophistiquée et apparemment conforme aux standards des fonds collectifs, ainsi que de faux dans les titres, les états comptables de CC______ ne reflétant pas la réalité. Sur la demande de levée partielle des séquestres , TT______ et L______ ont souligné, qu'à teneur de l'expertise, les salaires et dividendes perçus par les recourants, provenant de Z______ et KK______, s'élevaient à près de CHF 10 millions (cf. rapport d'expertise du ______), auxquels devaient être ajoutés les CHF 90 millions reçus, via leurs sociétés basées aux ______, au titre de participation aux résultats et de salaires (cf. rapport précité ______). Les saisies devaient porter sur la totalité du gain illicite et ne pouvaient donc, évidemment, pas être limitées à CHF 2,9 millions, d'autant que " l'activité AA______ " avait représenté jusqu'à 70% du fonds de commerce de Z______. En tout état, la valeur des biens séquestrés, soit environ CHF 20 millions, était inférieure aux CHF 50 millions admis par le Ministère public comme constituant le produit de l'infraction. In fine , en tant qu'ils étaient nommément cités dans le recours formé par B______, C______, D______ et E______, en raison de la part élevée de leurs investissements dans CC______ (cf. let. F. b. supra), les intimés ont affirmé qu'ils faisaient confiance à GG______, n'avaient aucune expérience en matière financière et n'avaient jamais entendu parler de AA______; ils n'avaient pas donné d'" instructions ", mais signé le contrat de mandat " discrétionnaire par sélection de gérants " préparé par leur gestionnaire pour servir ses propres fins. Quant au rapport de EEEE______, il ne pouvait pas lier les autorités pénales, dès lors qu'il émanait d'une association privée, qui ne s'était déterminée qu'en " un temps antérieur ", hors du contradictoire et sur des éléments limités. k. Tous les autres plaignants ont renoncé à formuler des observations. H. a. B______, C______, D______ et E______ ont répliqué le 19 mars 2014. Au regard des seuls éléments pertinents pour l'issue du litige, les recourants ont indiqué qu'à ce stade, les auditions de plusieurs parties plaignantes devaient encore être terminées, que plusieurs plaignants devaient encore être entendus pour la première fois, que les confrontations entres les gestionnaires/directeurs (principalement HH______ et LLLL______) et plusieurs plaignants devaient encore être organisées, que les auditions des quelques témoins que le Procureur avait choisi d'entendre n'étaient pas toutes terminées et qu'une nouvelle expertise technique, ordonnée le 10 mars 2014, était en cours. De plus, cent cinquante-trois classeurs saisis au ______ n'avaient encore jamais fait l'objet du moindre acte d'instruction. Ils avaient eux-mêmes sollicité d'entendre les représentants des quatre actionnaires de KK______, en lien avec les rapports de visite, afin de démontrer que la " due diligence " avait été respectée, contrairement à ce que soutenaient " unilatéralement " le Ministère public et les plaignants. Sur les observations des intimés, les recourants relevaient que l'ASGF devait être considérée comme une " autorité ", puisqu'elle était délégataire, par le Département fédéral des finances et la FINMA, de tâches publiques en matière de régulation et de surveillance financière. En outre, la procédure ouverte par cet organisme visait précisément à déterminer si Z______ avait respecté, en lien avec l" affaire AA______ ", le " Code de conduite 2006 ", dont le respect de la diversification, et EEEE______ s'était assurée d'avoir une vision d'ensemble des caractéristiques des relations contractuelles de Z______ avec sa clientèle. Elle s'était effectivement placée à l'époque des faits et ainsi confirmé qu'il n'était pas possible de reprocher aux intéressés de ne pas avoir vu venir la débâcle de DD______, l'activité criminelle mise en place ayant trompé tous les acteurs du marché, pendant des années. Les recourants ont ensuite mis en exergue plusieurs " inexactitudes " énoncées, selon eux, par les intimés, ainsi, en particulier : la surpondération dans CC______ n'avait pas été, en moyenne, de 70% en 2008, car ce pourcentage avait été influencé par trois portefeuilles investis à 85 ou 100%, sur la base d'instructions particulières; KK______ n'était pas contrôlée par les recourants, mais par quatre sociétés actionnaires, dont JJ______; c'était le Ministère public, et non pas eux, qui avait limité l'expertise aux années 2004 à 2008 ainsi qu'aux quarante-huit plaignants et ces derniers n'avaient pas réagi; CC______ n'était pas un fonds spéculatif, mais conservateur et diversifié; ils n'avaient pas abusé du profil " hors modèle ", puisqu'il était essentiellement utilisé par HH______; la " performance " de AA______ n'était pas déconnectée du marché et avait été négative pendant plusieurs mois; le précité était rémunéré sous la forme d'une différence de cours (" spread ") sur le négoce qu'il opérait; l'expert avait confirmé (PV du ______) que certaines grandes banques cumulaient l'activité de gestionnaire, dépositaire et courtier et renonçaient à la commission de gestion pour ne garder que le " spread "; les recourants ne pouvaient pas procéder à des vérifications auprès de OOOO______, celles-ci étant du seul ressort de la SEC, autorité de surveillance de DD______; enfin, le souci de discrétion était inhérent au domaine de la gestion de fortune et constituait l'actif immatériel du gérant. Les recourants relevaient, au surplus, s'agissant des dépens de la procédure, que les intimés qui n'avaient pas justifié leurs prétentions en versement d'une indemnité devaient être déboutés et les autres demandes réduites au travail fourni. b. également le 19 mars 2014 , HHH______ et O______ ont précisé qu'ils n'entendaient pas formuler d'observations supplémentaires et les époux R____ et GGG______ ont fait leurs les observations des autres intimés et du Ministère public. c. Toujours à cette même date, Me François CANONICA, pour compte de tous ses clients (cf. let. G. i. supra), a produit le procès-verbal d'audience du 12 mars 2014 qui avait eu pour objet " les explications des cinq prévenus au sujet des charges retenues à leur encontre, y compris les infractions de gestion déloyale poursuivies d'office pour l'ensemble des placements dans CC______ ", et rapportait que les recourants avaient refusé de répondre à " tout ce qui concerne une extension sournoise et tardive des inculpations, avant qu'une telle notification des nouvelles charges n'ait été faite, conformément à l'art. 158 CPP ". De l'avis du conseil précité, ce silence, non contestable en soi, ne visait que des " fins opportunistes " en relation avec la procédure pendante devant la Chambre de céans. d. A______ a répliqué, le 21 mars 2014, se déterminant spécifiquement sur les observations du Ministère public et sur chacune des écritures des intimés. En substance, ce recourant a d'abord répété que le Procureur n'avait pas étayé le lien de connexité entre les infractions de gestion déloyale qui lui étaient reprochées, ainsi qu'à ses comparses, et les valeurs séquestrées, en tant qu'elles excédaient CHF 2,9 millions. Il n'était pas établi que le montant de CHF 53 millions était le produit de l'infraction, lequel ne procédait que d'une extrapolation du Procureur, censée intégrer d'autres investisseurs, sans rapport avec les mises en prévention notifiées aux recourants, en 2009 puis en 2012, lesquelles se référaient à des plaignants identifiés et à des pertes déterminées. Or, une extension des charges exigeait que le prévenu reçoive une information précise et complète, soit les éléments constitutifs de l'infraction, le lieu et la date de celle-ci, l'identité des lésés, un bref descriptif du mode opératoire et le rôle joué dans la commission de l'infraction (art. 158 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 14 ad art. 158). Le recourant rappelait, par ailleurs, que HH______, principalement concerné par les mandats " hors modèles ", avait expliqué avoir augmenté, en 2008, les placements dans CC______, dans un but de protection pendant la période de grande turbulence des marchés consécutive à la faillite de LEHMAN BROTHERS (PV du ______). En outre, BB______ était révisé, chaque année et depuis 1992, par SS______ qui validait les actifs du fonds, sur la base des relevés de comptes établis par DD______, et l'expert avait conclu qu'il apparaissait raisonnable que le groupe Z______ et le réviseur précité aient conclu de bonne foi à l'existence et à la valeur des investissements de CC______, ajoutant qu'il n'y avait pas de raison de contester les relevés de transactions établis par DD______, puis transmis à PP______ - chargée de calculer et d'attester la " valeur nette d’inventaire " (VNI) -, puis à KK______, puisque DD______ était sous le contrôle de la SEC (cf. rapport d'expertise du ______ et PV du ______). L'expert avait également confirmé que la répartition du portefeuille CC______ était diversifiée (PV du ______) et que la commission de gestion prélevée par Z______ d’environ 1% et celle de CC______ de 2% sur les avoirs du fonds ne constituaient pas des rémunérations inhabituelles en matière de gestion de fonds de placements (PV du ______). Interrogé sur la finalité de cette commission de 2%, dès lors que AA______ avait été choisi comme gestionnaire de CC______, dès le début, et sans changement ultérieur, l’expert avait répondu que " c’était comme cela que les choses fonctionnaient avec les fonds et, en particulier, les fonds de fonds, où il n’y avait pas de trading actif " ; il y avait la sélection des fonds, la société était chargée de la " due diligence ", ainsi que du suivi et des visites sur place ; cela devait être le travail effectif de KK______ (PV du ______). Au surplus, A______ a repris nombre d'arguments déjà avancés par ses co-recourants ou dans ses propres écritures, répétant, in fine , que le séquestre pénal n'avait pas pour vocation d'assurer la réparation du dommage subi, ni de protéger les prétentions civiles du lésé ni de faciliter le déroulement du procès civil au travers de la conduite de la procédure pénale ( OCA/194/1996 , OCA/108/1998 et OCA/190/1998 ). EN DROIT : 1. 1.1. En tant qu'ils contestent la décision du Ministère public du 22 janvier 2014, ont trait au même complexe de fait, avancent des arguments similaires et comportent des conclusions identiques, la Chambre de céans ordonnera la jonction des deux recours, sur lesquels elle statuera par un seul arrêt. 1.2. Ces actes sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre pénale de recours (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus, qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les recourants fustigent la lenteur de la procédure, sans pour autant se plaindre concrètement d’une violation du principe de la célérité, grief qu’ils n’ont, au demeurant, jamais porté devant la Chambre de céans. 2.2. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281; ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). 2.3. Dans le cas d'espèce, le Ministère public, sans être démenti, a rappelé que depuis l’ouverture de l’instruction, en sus des saisies documentaires et de biens ordonnées d'emblée, plus de nonante audiences avaient été tenues pour entendre et/ou confronter les recourants, les plaignants, des témoins, ainsi que l’expert qui a rendu deux rapports, respectivement le 22 août 2013, puis le 25 février 2014 ; une troisième expertise est en cours. Ont également été décernées des commissions rogatoires, notamment aux ______ et au ______. Au vu de la complexité du dossier et du nombre de parties concernées, même si le Procureur n’a pas toujours fait preuve d’une diligence soutenue (cf. OCA/87/2010 du 28 avril 2010 ch. 4.6), il n’apparaît pas que la durée de la procédure, soit, à ce jour, déraisonnable.
3. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990 p. 5). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 17/22 ad art. 263). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247 ; ACPR/437/2013 du 18 septembre 2013). En revanche, il a été admis qu'un séquestre produisant ses effets depuis plus de deux ans, prononcé dans le cadre d'une enquête complexe impliquant des recherches approfondies en Suisse et à l'étranger, n'était pas d'une durée excessive et ne violait pas la garantie constitutionnelle de la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4c). Une durée de trois et demi a également été jugée constitutionnelle dans des circonstances comparables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2 ; ACPR/329/2011 du 11 novembre 2011). 3.2. Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). La personne touchée a ainsi le droit d'en demander la levée lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l'infraction ne sont plus suffisants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 8 ad art. 267 ; C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure pénale suisse : tables pour les études et la pratique , Bâle 201, p. 161). Il a aussi été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de déterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une activité criminelle et qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige que les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 p. 8). 3.3. S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.; 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 s. et les références citées) ; elle ne peut donc être levée que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel " le crime ne paie pas ", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 s. et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1 destiné à la publication et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2013 précité consid. 4.1.1). 3.4. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le " paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2013 précité consid. 4.1.2). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité ( ibidem ). Ce n'est, en outre, que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s. et les arrêts cités). 3.5. Le lésé peut, si un crime ou un délit lui a causé un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, demander au juge de lui allouer, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation - sous déduction des frais - (art. 73 al. 1 let. b CP) ou les créances compensatrices (art. 73 al. 1 let. c CP). Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'état, tant dans l'hypothèse d'une confiscation - pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP - que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice. Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à l'action future du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1 et 1B_326/2013 précité consid. 4.2). 4. Se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel, d'un acte juridique ou même d'une gestion d'affaires sans mandat, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 CP). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale suppose la réunion de quatre éléments : un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l’intention. Ce qui est sanctionné n'est pas la violation de n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui, mais seulement celle qui est attachée à une gestion; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il ait eu la position d'un gérant; seul peut avoir cette position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 , 246). Le comportement typique est celui par lequel le gérant transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 19 ad. art. 158). Dans l'appréciation du comportement de l'auteur, il s'avère indispensable de tenir compte des risques nécessairement inhérents à la gestion d'intérêts pécuniaires et à la vie des affaires en général. Tant que la prise de risque assumée par le gérant demeure conforme aux règles applicables, il est exclu de parler de violation d'un devoir de gestion. Une telle violation ne saurait être admise du seul fait que le comportement adopté par le gérant s'avère ultérieurement préjudiciable. Au contraire et comme le résume clairement le Message du Conseil fédéral, l'art. 158 CP n'est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque " qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation (…) ", et ce, compte tenu d'une appréciation ex ante du comportement considéré (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 21 ad. art. 158). Une concentration excessive de placements sur un seul titre impose, déjà, un devoir particulier d'informer le client (SJ 2007 I p. 500 consid. 5.2), L'infraction n’est réalisée que s’il est résulté des actes incriminés une atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 121 IV consid. 2c et les références citées). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1 et les arrêts cités).
5. 5.1. En l’occurrence, il est établi que les cinq recourants sont prévenus du chef d’infraction à l’art. 158 CP en leur qualité d’administrateurs, actionnaires et associés de Z______, société de gestion de fortune, spécialisée dans les fonds de placement. Il est donc sans importance, à ce stade, contrairement à ce qu’ils tentent de faire accroire, que certains plaignants fussent plutôt en relation avec leurs directeurs gérants, notamment HH______ et GG______, qu’avec eux-mêmes, les mandats concernés ayant été signés avec Z______ et non in personam . Il est également constant que les recourants ont constitué, en partenariat, en 1992, le fonds de fonds BB______, dont les différents compartiments - multi-managers - étaient gérés, notamment, par AA______. Ce fonds était audité par _____. Dans un contexte de turbulences boursières et au vu des bons résultats antérieurs du susnommé, les recourant ont créé, le 1er janvier 1999, le compartiment CC______, dont ils ont confié la gestion à AA______, exclusivement, respectivement à sa société DD______. Il en est résulté, en particulier, que les fonctions de gérant et de dépositaire des fonds CC______ étaient concentrées en seules mains du précité. Il convient de rappeler que DD______ agissait aussi comme broker-dealer et était soumise au contrôle de la SEC. Il apparaît, de surcroît, qu'en application des directives internes de gestion prévalant au sein de Z______ - lesquelles prescrivaient qu’au moins 90% des portefeuilles devaient être placés dans l’univers des fonds agréés par elle (cf. let. G. i. supra) -, les recourants ont massivement investis dans BB______, pour atteindre, en 2008, USD 1,6 milliard, dont USD 740 millions pour le seul compartiment CC______, étant précisé que l'exposition pour les clients de Z______, signataires d'un mandat de gestion, était de l'ordre de USD 300 à 350 millions. Il est aussi établi que certains portefeuilles ont été investis dans CC______ à hauteur de 67% (W______), 80% (I______, X______ et Y______), 85% (L______) et même 100% (TT______ et UU______). Il est tout aussi constant que PP______ - par délégation de DDD______, ______ - était le premier dépositaire des avoirs versés à CC______, lesquels étaient ensuite acheminés, par sous-délégation, à DD______. En cette qualité, DDD______ recevait les relevés établis par DD______ et était chargée, sur la base de ces documents, de calculer et de valider le NVI. Il s’est toutefois révélé que les relevés en question étaient des faux et que dès l’arrestation de AA______, le 11 décembre 2008, la valeur des " investissements " dans CC______ s’est avérée être nulle. Notoirement, les détenteurs de parts de " fonds AA______ " ont appris, ce jour-là, qu'ils avaient perdu l'intégralité des capitaux qu'ils avaient investis dans ces produits. Il est encore démontré qu'en termes de rétrocessions et commissions diverses, les placements litigieux ont été substantiellement profitables aux recourants pendant près de 10 ans. En effet, les intéressés recevaient, à tout le moins, a priori sous forme de dividendes, une part des commissions de gestion prélevées par Z______ (1%) et, sous forme de salaire (cf. let. C. c. supra), partie des rétrocessions des banques dépositaires (0,5%). En outre, KK______ apparaissant, formellement, comme gérant de BB______, respectivement CC______, percevait les droits d’entrée (1 à 2%) et 2% de commissions de gestion sur tous les compartiments de BB______, sans distinction de taux, étant répété qu’après une progression constante, ce fonds pesait, en 2008, USD 1,6 milliard. JJ______, détenue à 100% par BB______, elle-même captive de Z______, était actionnaire de KK______ à hauteur de 25%, ainsi que le réceptacle de la totalité des commissions prélevées sur tous les fonds utilisés par Z______ comme véhicules de placement. Ainsi, après paiement des frais d’administration de JJ______, le solde des avoirs était transféré à II______, puis réparti sur les comptes privés des recourants. 5.2. S'agissant des séquestres de ces comptes, ainsi que de certains biens immobiliers appartenant aux recourants, ordonnés par le Ministère public, en 2009, il sied de rappeler que la Chambre d’accusation, a, en son temps, admis le bien-fondé de ces mesures, aux motifs que les actifs visés étaient susceptibles de constituer des producta sceleris et que les conditions prévalant au prononcé d’une créance compensatrice paraissaient établies avec une vraisemblance suffisante ( OCA/112/2009 du 6 mai 2009 et OCA/145/2009 du 10 juin 2009). Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal fédéral (arrêts 1B_199/2009 du 26 août 2009 et 1B_327/2009 du 11 février 2010). Les recourants demandent aujourd'hui la levée de ces saisies, prétendant qu'au vu des enquêtes menées et du rapport d'expertise du 22 août 2013, les charges retenues à leur encontre auraient diminué et, qu'en tout état, les éventuels gains illicites seraient circonscrits aux contrats conclus avec les plaignants et, en conséquence, d'un montant inférieur à celui des biens visés, ce que le Procureur et les intimés réfutent. Force est de constater que depuis le début de la procédure, les recourants ne cessent de plaider l'absence de toute infraction pénale. En effet, selon eux les clients de Z______ savaient, pour avoir lu et signé les documents ad hoc, que leurs avoirs étaient investis, notamment dans BB______, qu'ils connaissaient le montant des commissions perçues, de sorte que celles-ci n'étaient ni occultes, ni exorbitantes, et partant, nullement illicites, enfin, que les placements étaient diversifiés et contrôlés par SS______, par PP______, ainsi que par la SEC, étant souligné que AA______ avait mis en place sa " pyramide de Ponzi " de manière particulièrement retorse et ainsi trompé, durant des années, tous les acteurs des marchés financiers. 5.3. i. Concernant l'exigence de diversification, il est vrai qu'à teneur de son rapport du 17 décembre 2012, qui n'a toutefois pas valeur d'expertise judiciaire, l'ASGF a conclu que Z______ n'avait pas failli à ses obligations en la matière, dès lors que la proportion importante de parts CC______ dans certains portefeuilles procédait d'instructions spécifiques ou d'un mandat de profil " hors modèle " et que cette proportion était, certes, élevée pour l'ensemble des clients ayant signé des mandats discrétionnaires, au vu des risques cumulés (marché, monnaie et contrepartie), mais qu'elle restait acceptable sous l'angle de l'ancien " Code de conduite ". Or, ZZ______ et G______ ont exposé que, selon leur entendement, le profil " hors modèle " ne visait justement pas à concentrer leurs avoirs dans un seul " produit ", mais bien à diversifier les placements (cf. let. G. c. supra). W______ a soutenu qu'il n'avait pas donné instruction de procéder à des achats de parts complémentaires de CC______ ou de AAA______ et a contesté avoir modifié son " profil " (cf. let. G. e. supra). Il ressort, en revanche, des mandats signés par MMMM______ qu'elle a spécifiquement autorisé Z______ à investir jusqu'à 100% de son portefeuille dans CC______ (cf. let. F. c. supra). Quant à la correspondance échangée entre D______ et L______, elle révèle surtout que celui-là a vanté la bonne performance de CC______ et accru la part des placements dans ce compartiment au détriment de AAA______ ; les courriers versés à la procédure ne comportent cependant aucune instruction formelle de la cliente précitée. À ce propos, EEEE______ a relevé - et les recourants se sont bien gardés d'en faire mention - que Z______ n’avait effectivement pas consigné, entre le 1 er janvier 2006 et le 9 décembre 2008, dans un document topique, les informations concernant la composition des portefeuilles modèles pour sa clientèle, ainsi que sa politique d'investissement, notamment l'utilisation d’instruments de placement non-traditionnels, décrivant non seulement les instruments sélectionnés mais aussi les aspects de la politique d’investissements (type d’investissement non-traditionnels admis, procédure pour la sélection des instruments, procédure de " review" de la politique d’investissement). L'ASGF a ainsi constaté qu'un accord spécifique des clients par rapport à l'utilisation de ces instruments faisait défaut (cf. let. F. e. supra). D'ailleurs, la Chambre d'accusation avait déjà considéré dans son ordonnance du 28 avril 2010 ( OCA/87/2010 ) qu'il n'était pas démontré que les clients concernés avaient expressément et sans équivoque avalisé une exposition massive de leurs portefeuilles dans CC______, faute d'avoir été dûment informés de l'ampleur de la concentration litigieuse dans un seul fonds de placement, retenant que ce manquement, au regard du devoir particulier d'informer le client en cas de concentration excessive d'un investissement sur un seul titre, suffisait à rendre plausible la prévention de gestion déloyale (cf. let. C. e. et ch. 4 supra). De plus, les intimés précités ont tous affirmé, et d'autres l'ont laissé entendre (cf. let. G. i. supra), qu'ils ne savaient pas, à l'instar des directeurs de Z______ (cf. let. G. d. supra), que AA______ était le réel et seul gestionnaire de CC______ et, de surcroît, le dépositaire des fonds, ajoutant que ces informations leur avaient été délibérément cachées pour ne pas susciter leur méfiance - étant établi que le prospectus BB______ ne contient aucune mention de AA______ ni de DD______ -. Ainsi les recourants ont semble-t-il, sciemment, laissé accroire aux intimés que le fonds était géré par KK______, contrôlé par eux, au moins pour partie, et déposés auprès de la banque DDD______. Dans ces conditions, il importe peu que la surpondération des portefeuilles visés soit consécutive à la vente des positions autres que celles investies dans les " produits AA______ " ensuite de l'éclatement de la bulle spéculative de 2008 (cf. let. F. a. supra) ou d'instructions spécifiques des clients de Z______, voire inhérentes au profil du mandat choisi, dès lors que ceux-ci ne paraissaient pas avoir été en mesure de donner un consentement éclairé à l'acquisition de parts CC______, et c'est bien là l'essentiel du grief imputé aux recourants. ii. L'ASGF a reconnu qu'il résultait prima facie de ce cumul mono-gérant et dépositaire, un risque de contrepartie, auquel s'ajoutaient les risques de marché et de monnaie. Il est, en effet, avéré que CC______ n'était positionné que sur le marché américain. Les recourants ont expliqué que, s'ils avaient privilégié ce fonds, en 2008, année où les marchés financiers étaient incertains, c'était précisément en raison de ses bonnes performances, de son caractère conservateur et de la diversification de ses placements, soit des titres cotés aux S & P 100 et des bons du Trésor américain. Or, la plaquette de Z______, publiée en juillet 2008, indique expressément que la progression de CC______ " marquait le pas " depuis juin (2,95%) et accusait un retard par rapport à son indice de référence (environ 9%), ce qui démontrait que le gestionnaire n'était pas parvenu à se positionner sur le marché et avait eu recours aux seuls placements en bons du Trésor américain. TT______ et L______ ont aussi souligné, sans être contredites, que n'apparaissaient sur les relevés de bouclement annuels que des bons du Trésor américain (cf. let. F. e. supra), ce que les recourants ne pouvaient ignorer. Ainsi, indépendamment de la réelle performance de CC______ depuis sa création, en 1999, et de son objectif affiché d'offrir " un véhicule de placement neutre à faible volatilité destiné aux investisseurs réticents aux risques " (cf. let. G. e. supra), il n'en demeure pas moins, ainsi que l'ont relevé les intimées dernièrement citées, que les fonds versés à CC______ étaient confiés à un seul gérant, de surcroît, unique dépositaire, et qu'ils n'étaient investis que dans des titres de même nature et sur un seul marché. L'expert a lui aussi rapporté que le cumul de l'activité de courtier et de gestionnaire, tel que mis en place par DD______, était rarissime et emportait un risque important de contrepartie et de perte de contrôle sur ses actifs. Il s'ensuit que l'exigence de diversification ne paraît pas avoir été remplie. iii . Les recourants arguent que les risques sus-évoqués étaient, en tout état, palliés par le fait que DD______ était sous le contrôle de la SEC et que BB______ était audité par SS______, PP______ étant également chargé de calculer le NVI. Or, les intimés, suivis en cela par le Ministère public, reprochent aux recourants de s'être reposés sur ces organismes et, en conséquence, de n'avoir pas effectué la " due diligence " qui leur incombait, d'abord quant à la désignation de AA______, comme seul gérant de CC______, puis quant à la réalité de ses investissements, ce, en leur qualité de gestionnaires des clients de Z______ et en tant que partenaires de KK______, gérant de BB______, respectivement CC______, puisque KK______ prélevait 2% de commission de gestion et que JJ______, société captive de Z______, détenait 25% de KK______. L'expert a spécifié que la concentration des activités en mains de AA______ impliquait un devoir accru de " due diligence ", précisant que le travail effectif de KK______ devait consister dans la sélection des fonds, leur suivi et les visites sur place (PV du ______). W______ a toutefois relevé, sans être démenti, qu'aux dires de l'un de ses administrateurs, KK______ n'avait pas de réelle substance aux ______ (PP ______). Il est, en revanche, établi que D______ était membre du conseil d'administration de BB______, jusqu'en 2009; certains recourants ont, de même, admis qu'ils participaient aux séances du groupe QQ______, ce qui laisse à penser, à l'instar de l'intimé susnommé, qu'ils étaient, le cas échéant, en mesure de s'assurer, voire de s'inquiéter, de la crédibilité de AA______ et de la viabilité des structures, qualifiées de peu transparentes, qu'il avait mises en place. Il est cependant constant que les visites au précité ont été sporadiques soit une en 1997, une en 2004, une en 2006, une en 2007 et deux en 2008; elles n'étaient, par ailleurs, pas consacrées exclusivement à CC______, mais à l'ensemble des compartiments de BB______. En outre, l'expert a souligné que les rapports de visite qui lui avaient été remis étaient succincts et ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un véritable processus d'évaluation ayant conduit au choix de AA______, en tant qu'unique gérant de CC______, puis à son maintien dans cette fonction. Dans ces conditions, on peut donc douter de l'effectivité de la surveillance opérée par les recourants, dès lors qu'ils avaient délégué au susnommé la gestion et le dépôt des avoirs investis dans ses produits, percevant néanmoins, via KK______, la commission de gestion de 2% - en réalité de bailleurs de fonds -. Certes, il est désormais notoire que AA______, qui s'était construit une réputation " d'as de la finance ", a dupé, durant des années, tous ses investisseurs, la banque DDD______, SS______ et même la SEC, en fournissant des faux relevés de comptes laissant accroire que les performances qu'il réalisait étaient supérieures à celles du marché et en octroyant à ses apporteurs d'affaires, dont les recourants faisaient partie, au travers de leur participation dans la constellation du groupe QQ______, des avantages pécuniaires conséquents, étant rappelé que E______ a expliqué que la part des commissions versées à JJ______ était proportionnelle à l'utilisation des fonds QQ______ par le groupe Z______ et de l'importance des services rendus par JJ______ au groupe QQ______ (cf. let. C. d. supra). Certains professionnels, dont la presse financière s'était faite l'écho depuis 2001, ont cependant signalé l'opacité des structures mises en place par AA______ et émis des réserves sur ses résultat Au regard des profits encaissés, ces alertes ont à l'évidence été minimisées, voire écartées, en particulier par les recourants, bien qu'ils eussent semble-t-il été également, et directement, alertés par le comportement de AA______, lors d'un rendez-vous en octobre 2008, au cours duquel il avait intimé - et pour cause - à C______ l'ordre de ne vendre aucune position, sous peine d’entraîner la rupture de leurs relations. Il paraît bien, en conséquence, que les recourants n'ont pas fait preuve de la vigilance raisonnable que leurs clients étaient en droit d'attendre, lorsqu'ils leur ont confié la gestion de tout ou partie de leur patrimoine et qu'ils ont ainsi manqué à leurs devoirs envers eux. iv. Ainsi et au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il existe encoree toujours, en l'état du dossier, des soupçons concrets d'une prévention d'infraction de gestion déloyale, telle qu'imputée aux recourants, de sorte qu'à ce stade, les saisies querellées restent, dans leur principe, fondées. Les intéressés, eux-mêmes, en conviennent, puisqu'ils concluent au maintien du séquestre bancaire à hauteur de CHF 2,9 millions, soit le montant susceptible de constituer le producta sceleris . Ce faisant, ils admettent, implicitement, que les conditions d'application de l'art. 263 CPP sont, à due concurrence, remplies, et, partant, que les charges retenues à leur encontre subsistent avec une vraisemblance suffisante. En tout état, c'est au juge du fond qu'il appartiendra, en définitive, d'apprécier tous les éléments de preuve pertinents portés à sa connaissance et de déterminer si et dans quelle mesure il pourra être imputé aux recourants une violation de leurs obligations de gestion au sens de l'art. 158 CP. 5.4. De ces développements, il découle aussi que les mesures litigieuses restent proportionnées quant à leur durée, étant rappelé que l'instruction a régulièrement suivi son cours, que l'affaire s'est révélée complexe, que de nombreux actes d'enquête ont été diligentés et que d'autres sont pendants ou doivent encore être accomplis, ce qui n'est pas contesté. 5.5. Les parties s'opposent, en revanche, sur la quotité des montants visés. i. Il ressort de la procédure que BB______ est un fond de fonds comportant une dizaine de compartiments distincts, dont en particulier CC______ et AAA______. Ce dernier, ainsi que les autres fonds proposés par Z______, évoqués par certains intimés, tels que CCC______ ou NNNN______, également identifiés comme " produits AA______ ", n'ont pas fait l'objet d'investigations particulières et il n'a pas été concrètement reproché aux recourants d'avoir failli à leurs devoirs en lien avec les investissements opérés dans ces fonds. Tel n'est pas le cas, s'agissant de CC______, dont les avoirs présentaient la singularité d'être gérés par AA______, en tant que gérant unique - les autres compartiments étant multi-gérants – et déposés auprès de sa société DD______ - de surcroît broker-dealer -. Résultait à l'évidence de ce cumul des fonctions un risque accru de contrepartie et de disparition des actifs, ce que l’expert a confirmé (cf. ch. 5.3. ii . in fine supra). En outre, l'instruction a révélé que près de 80% des avoirs confiés à Z______ pour gestion (soit environ CHF 800 millions) avaient été placés en " fonds AA______ ", principalement dans BB______, qui, aux dires des recourants, totalisait, en 2008, USD 1,6 milliard, dont USD 740 millions pour le seul compartiment CC______ (46%). Les intéressés ont ensuite précisé que l'exposition à ce fonds pour les clients de Z______, signataires d'un mandat de gestion, était de USD 300 à 350 millions (47%; cf. let. C. e. supra). Enfin, il a été établi que plusieurs plaignants ont vu leurs portefeuilles investis à plus de 60% et jusqu'à 100% dans CC______. C’est ainsi avant tout l’acquisition massive de parts dans ce sous-fonds qui apparaît problématique au regard des griefs invoqués à l’encontre des recourants. Comme vu ci-avant, CC______ présentait davantage de risques pour les investisseurs et, en dépit de ce qu’ont maintes fois répété les intéressés, il était concrètement plus rémunérateur pour eux. Certes, le taux de la commission de gestion était identique pour tous les compartiments de BB______. CC______ était néanmoins le seul à être mono-gérant, de sorte que les 2% prélevés sur la masse investie étaient intégralement versés à KK______ - AA______ se payant sur un " spread " - dont les recourants étaient indirectement, via JJ______, détenteur à hauteur de 25%. ii. Il est vrai que le Ministère public a limité l'expertise aux années 2004 à 2008, et dans la mesure du possible depuis la mise en place des mandats de gestion, signés par les plaignants (cf. let. D. a. supra). Il n'en demeure pas moins que les agissements incriminés ont cessé le 11 décembre 2008, jour de l'effondrement du " système AA______ " et que les recourants sont prévenus de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement, de sorte que le délai de prescription est de 15 ans (art. 158, 97 al. 1 let. b et 98 let. c CP; art. 70, 71 et 72 al. 3 aCP). Les intéressés ont eux-mêmes expliqué qu'ils avaient créé CC______ en 1999, précisément pour confier à AA______, seul, la gestion des avoirs de leurs clients, prétendument aux fins de les préserver des turbulences du marché boursier. Il appartiendra assurément au Procureur, le moment venu, de spécifier la période pénale qu'il entendra prendre en considération. En l'état, rien ne conduit à exclure d'emblée l'activité déployée par les recourants entre 1999 et 2003, en lien avec BB______, respectivement CC______, laquelle fut similaire à celle fournie subséquemment et, partant, également susceptible d'avoir généré des profits illicites, sauf que les sommes en jeu étaient globalement moins importantes. De l'aveu des recourants, la progression de BB______ avait, en effet, été continue, en particulier entre 2002 et 2008. Le cas échéant, il incombera aussi au Procureur de déterminer s’il y a lieu de retenir, au regard des faits dénoncés, la qualification d’escroquerie, ainsi que le suggèrent TT______ et L______ (cf. let. G. j. supra). iii. Dans son ordonnance du 28 avril 2010 ( OCA/87/2010 ), la Chambre d'accusation, a, explicitement, précisé que l'infraction de gestion déloyale se poursuivant d'office, devait être pris en compte, pour circonscrire les possibles commissions illicites, l'ensemble des biens soi-disant gérés par Z______ et investis dans les " produits AA______ ", indépendamment de la question de savoir si leurs titulaires respectifs avaient ou non déposé plainte. Ce nonobstant, le Ministère public a décidé, là-aussi, de restreindre la mission d'expertise à la liste des quarante-neuf plaignants (aujourd'hui quarante-huit). Les recourants ont répété à moult reprises que les plaignants n'ayant pas contesté cette limitation, le cercle des lésés était ainsi définitivement fermé et, en conséquence, irrévocablement arrêté le montant des éventuels gains illicitement perçus. Dès lors que le mandat d'expertise satisfaisait leurs propres intérêts, on ne voit pas que les parties plaignantes fussent légitimées à prendre à leur compte ceux des autres victimes, d'autant moins s'agissant d'une infraction poursuivie d'office. Il sied de relever, à cet égard, d'une part, que l'expertise, qui constitue avant tout une base de calcul, a établi que les fonds confiés par les plaignants à Z______, au 12 décembre 2008, s'élevaient à CHF 74 millions, dont CHF 52 millions investis dans CC______ (cf. let. D. b. supra) et, d'autre part, que les recourants ont admis que les fonds exposés dans ce compartiment pour l'ensemble des signataires d'un mandat de gestion avec Z______ étaient de l'ordre de USD 300 à 350 millions (cf. let. C. e. supra), deniers intégralement perdus, puisque la valeur de ces placements s'est révélée être nulle. Il s'ensuit que le nombre de clients atteints par les agissements reprochés aux recourants est indéniablement supérieur à celui des lésés qui se sont constitués parties plaignantes (art. 118 CPP). En outre, l'instruction n'est pas achevée et aux dires mêmes des recourants, de nombreuses auditions et tri de documents devraient encore avoir lieu. Or, tout lésé peut se déclarer partie plaignante jusqu'à la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). iv. Reste à examiner la question des supposés gains illicites. iv.i. Au vu des développements qui précèdent, il est, en substance, fait grief aux recourants d'avoir avant tout vanté les " produits AA______ " comme étant particulièrement fiables et performants - ce qui n’était déjà plus le cas en juillet 2008 (cf. let. F. e. supra) -, de s'être alors vu confier des sommes considérables qu'ils ont investies dans le groupe QQ______ - dont ils étaient partie prenante - , en particulier dans CC______, d’avoir corollairement, et à l’insu de leurs clients, délégué la gestion et le dépôt de ces fonds à AA______, en manquant à leur devoir accru et continu de vigilance, et d'avoir retiré du système ainsi mis en place des profits substantiels, d'autant que le susnommé, seul gérant effectif, ne percevait pas de commission de gestion mais se rémunérait sur un " spread ". En reconnaissant que le montant de CHF 2,9 millions, arrêté par l'expert, était susceptible de constituer la part de l'enrichissement illégitime qui leur est imputée et donc de justifier le maintien du séquestre à due concurrence, les recourants ont, ipso facto , concédé qu'entraient dans le calcul des éventuels gains illicites : la commission de gestion de Z______ (1%), la commission de gestion sur CC______, via KK______ (2%), le droit d'entrée dans CC______ (1 à 2%) et les rétrocessions des banque dépositaires (0,5% - cf. let. D. b. supra). Bien que les intéressés affirment le contraire, il ne peut être retenu que seule cette somme serait en lien de connexité avec les agissements qui leur sont reprochés. Certes, les éléments transmis à l'expert ont permis à ce dernier de chiffrer les rémunérations perçues en relation avec les mandats conclus par les plaignants. Il n'en reste pas moins que c'est bien l'entier de cette même activité - soit la collecte des fonds et leur placement aveugle dans CC______ - déployée pour l'ensemble des clients signataires d'un mandat de gestion en faveur de Z______, entre 1999 et 2008, qui est l'objet de la présente procédure. Il est vrai que les préventions signifiées jusque-là aux recourants l'ont été au regard des lésés identifiés et constitués parties plaignantes. Il est vrai aussi que le Ministère public ayant précisément appointé une audience pour évoquer l'infraction en cause, en tant qu'elle se poursuit d'office, en rapport avec la totalité des placements opérés dans CC______, les recourants ont refusé de s'expliquer, au motif que ces charges nouvelles ne leur avaient pas été notifiées conformément à l'art. 158 CPP. Il n'est pas contestable que les recourants sont légitimés à ne pas s'auto-incriminer (art. 113 CPP), et qu'ils ont le droit de se taire, comme de refuser de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP). Le cas échéant, ils devront alors supporter les conséquences qu'une telle attitude est susceptible d'entraîner au niveau procédural, en particulier, contraindre les autorités chargées de l'enquête à multiplier les opérations susceptibles d'établir les faits qui leur sont reprochés et, partant, de prolonger d'autant la durée de l'instruction préparatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.761/1993 du 12 janvier 1994 cité in SJ 2007 II 32 n. 6 ; ACPR/234/2013 ). Doit aussi être rappelé que depuis son entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, il y a maintenant plus de trois ans, le nouveau code de procédure pénale fédérale désigne par le terme " prévenu " toute personne contre laquelle est dirigé le procès pénal, indépendamment du stade de l'avancement de la procédure. Un acte formel de " mise en prévention " émanant de l'autorité n'est donc plus nécessaire pour acquérir la qualité de prévenu et seul le statut matériel fait désormais foi. La personne considérée doit toutefois apparaître comme étant objectivement soupçonnée par l'autorité pénale d'avoir commis l'infraction dénoncée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10-11 ad art. 111). Or, comme vu précédemment, tel est bien le cas en l'espèce, et ce, au regard de tous les mandants de Z______ dont les fonds ont été investis dans CC______ (cf. ch. 5.3 . iv. et 5.5 iv.i. supra). Enfin, les recourants ne peuvent pas sérieusement soutenir qu'ils ne connaissent pas suffisamment les charges retenues à leur encontre, dès lors qu'ils ont été inculpés en avril et juillet 2009, et que ces inculpations ont été complétées par une mise en prévention formelle, le 6 juin 2012. Ils ont, de surcroît, eu accès au dossier, ils ont été invités à participer à toutes les audiences et ont pu se déterminer sur les mandats d'expertise. En outre, il ne fait pas de doute que les recourants connaissent l'identité de tous leurs clients spoliés par cette retentissante déconfiture. En conséquence de quoi, ils savent pertinemment ce qui leur est reproché et ils se sont d'ailleurs complu, dans leurs écritures présentes et antérieures, à réfuter un à un les prétendus manquements mis en exergue par le Ministère public, ainsi que les avantages financiers éventuellement indus dont ils auraient bénéficié. Les intéressés soutiennent encore qu'il ne saurait être présumé que les clients de Z______, autres que les parties plaignantes, auraient des doléances à faire valoir à leur encontre et considéreraient que leurs mandataires auraient failli à leurs obligations en plaçant tout ou partie de leur patrimoine dans CC______. Certes. Force est toutefois de constater que les recourants n'ont pas non plus fourni d'indices contraires. Ils n'ont notamment pas sérieusement avancé que ces clients-là avaient conclu des mandats de gestion d'une autre nature que discrétionnaire. Ils n'ont pas plus démontré, ni même offert de prouver, que ces mêmes clients, dans l'hypothèse où ils auraient donné des instructions spécifiques, auraient, eux, été informés de manière complète sur les risques accrus encourus (en particulier de marché et de contrepartie), sur la base de documents spécifiques décrivant la politique d'investissement dans les instruments non-traditionnels, conformément au " Code de conduite 2006 ", étant rappelé que EEEE______ a relevé que de tels documents faisaient défaut, jusqu'en décembre 2008. Il n'y a donc, en l'état, pas lieu de considérer que ces clients, qui ont aussi perdu leur capital investi dans CC______, auraient été plus éclairés que les quarante-huit parties plaignantes. Ne serait-ce que sous cet angle, et compte tenu de l'ensemble des points déjà discutés, la prévention d'infraction à l'art. 158 CP apparaît suffisamment plausible en ce qui concerne ces lésés, même non nommément identifiés et qui représentent environ 85% des USD 350 millions engloutis. À défaut, le crime " paierait " pour la partie du dommage dont les lésés s'abstiennent de demander réparation au pénal, et ce, quand bien même l'infraction se poursuit d'office, ce qui ne peut être le but de la loi. iv.ii. Il est, en sus, constant que Z______ prélevait sur les avoirs qui lui étaient confiés, une commission de gestion et qu'elle recevait une rétrocession des banques dépositaires. Il est également acquis que sur les fonds investis dans CC______, KK______ percevait une commission de 2%, ainsi qu'un droit d'entrée, et que les montants y relatifs étaient virés à JJ______, puis à II______ pour aboutir sur les comptes privés des recourants. Rien ne conduit à postuler qu'un schéma différent aurait été suivi pour les investisseurs sus-évoqués qui ne se sont pas, pour l'heure, parties à la procédure. iv.iii. À teneur de l'expertise, les sommes encaissées entre 2004 et 2008 sur les avoirs des parties plaignantes s'élèveraient à CHF 2,9 millions (cf. let. D. b. supra). Les recourants admettent que celles-ci ascenderaient, en incluant les années précédentes, à CHF 3'462'754.- (cf. let. F. b. supra). Il a aussi été établi, par pièces, au début de l'instruction que les prévenus avaient reçu, en 2005, de II______, la somme de CHF 14 millions et que les " managements fees " (soit la commission de 2%) générés par CC______, en 2007, totalisaient plus de USD 10 millions (soit environ CHF 9 millions) ; les intéressés ont eux-mêmes fait état de CHF 16 millions de commissions versés, en 2007, par KK______ à JJ______, puis à BB______ et, in fine , en leurs mains, puis de quelque CHF 12 millions perçus, en 2007, au titre de rémunération en lien avec leurs activités déployées auprès de BB______ et de CHF 25 millions, en 2007 et 2008, ajoutant que les montants étaient similaires depuis 1999 (cf. let. C. e. supra). À cette seule aune - soit CHF 13 millions par an en moyenne - , considérant que CC______ représentait environ 46% des montants investis dans BB______ (cf. ch. 5.5. i. supra), les rétributions afférentes à ce seul compartiment pouvait donc être de l'ordre de CHF 6 millions par an, soit CHF 30 millions pour les années 2004 à 2008. Les mandats de Z______ représentaient, eux, 47% de CC______ (cf. ch. 5.5. i. supra) ; les gains totaliseraient, en conséquence, CHF 14 millions - voire CHF 21 millions si l’on base le calcul sur les CHF 9 millions générés par CC______ en 2007 (47% = CHF 4,2 millions x 5 ans) -, auxquels devraient être ajoutées les commissions de gestion de Z______ et les rétrocessions des banques dépositaires, ainsi que, le cas échéant les 1 à 2% des droits d’entrée dans CC______, les recourants n’ayant pas précisé dans leurs déclarations sus-énoncées si ceux-ci étaient ou non intégrés aux chiffres avancés. En effet, si à l'instar de ZZ______ et G______, (cf. let. G. c. supra), on rapporte les CHF 2,9 millions (qui incluent ces derniers éléments), correspondant aux rémunérations encaissées en lien avec les CHF 52 millions de fortune appartenant aux plaignants et investis dans CC______, aux USD 350 millions de fonds investis pour l'ensemble des clients de Z______, signataires d'un mandat de gestion en décembre 2008, les profits s’élèveraient alors à CHF 20 millions sur cinq ans (5,5%), montant qui pourrait encore être amplifié si devait être prise en compte l'activité déployée dans ce sous-fonds depuis 1999. Il s'ensuit que les sommes susceptibles de constituer des producta sceleris paraissent, en l'état du dossier, bien supérieures aux CHF 3,5 millions énoncés par les recourants. Or, moins de CHF 10 millions ont été séquestrés sur les comptes des recourants et sont, au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, possiblement sujets à confiscation (art. 70 CP), puisque ces comptes ont été récipiendaires, à tout le moins, des commissions et droits d'entrée provenant de KK______, ainsi que, sous forme de salaires, d'une partie des rétrocessions des banques dépositaires. Quant aux biens immobiliers, estimés à CHF 12 millions, même acquis sur des deniers qui ne sont pas litigieux, ils peuvent assurément rester sous mains de justice, en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, les avoirs disponibles sus-évoqués étant inférieurs au montant présumé de l'infraction (art. 71 al. 3 CP), lequel devra être arrêté par le juge du fond. À ce stade et au vu de la jurisprudence, ces mesures conservatoires doivent, en conséquence, être maintenues. Il est, en effet, manifeste que la part des fonds délictueux n’est pas définie (cf. ch. 3.2. supra). En outre, l'instruction n'est pas terminée, puisqu’une expertise est en cours et que des audiences doivent encore être appointées, les recourants ayant indiqué qu'ils entendaient, pour leur part, solliciter des auditions supplémentaires, en particulier, concernant la " due diligence " prétendument effectuée au sein de KK______ ; les prétentions afférentes à la créance compensatrice restent dès lors incertaines (cf. ch. 3.4 . supra). Enfin, les recourants s’étant empressés de celer une partie de leur patrimoine en 2008 et 2009, les expectatives des lésés, quant à une possible allocation, doivent pouvoir être protégées jusqu’au procès pénal (cf. ch. 3.5. supra). Il est encore à noter, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, que les saisies n'ont pas été opérées aux fins de réparer le dommage subi par leurs mandants, qui a priori ascende, in casu , à USD 350 millions (CHF 370 millions), mais bien, conformément aux réquisits des art. 263 CPP et 70-71 CP, aux fins de les priver des avantages tirés des agissements qui leur sont reprochés. Par ailleurs, et au regard des montants éventuellement concernés, les séquestres querellés ne sont pas non plus disproportionnés. 5.6. In fine , force est aussi d'observer que les recourants n'ont, au demeurant, jamais expressément argué qu'ils subiraient un dommage immédiat et irréparable, du fait des mesures incriminées, notamment qu'ils ne seraient plus en mesure d'honorer leurs charges mensuelles incompressibles. Il sied d'ailleurs de rappeler, à l'instar du Ministère public, que les intéressés ont conservé la disponibilité de leurs biens immobiliers, que d'aucuns semblent toujours percevoir un salaire de Z______ et qu'en tout état, les cinq recourants ont, dès après l'arrestation de AA______, retiré en espèces ou transféré à l'étranger, entre décembre 2008 et mars 2009, des montants substantiels, s'agissant de plus de CHF 12 millions, qui, de fait, ont été soustraits à toute mesure de saisie et dont ils peuvent disposer. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
7. 7.1. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1CPP). 7.2. Les intimés, parties plaignantes, obtiennent gain de cause. Certains d'entre eux n'ont émis aucun prétention, de sorte qu'il ne leur sera rien alloué (art. 433 al. 2 CPP applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP)). S'agissant des intimés ci-dessous : i. Ceux représentés par Me Caroline FERRERO MENUT et Me François CANONICA (cf. let. G. i. supra) ont demandé une indemnité en CHF 5'400.-, à la charge des recourants, au titre de dépens de l'instance de recours pour 9 heures de travail CHF 600.-/heure, selon le " time-sheet " joint. ii. F______ a réclamé une indemnité en CHF 7'000.- (soit 17,5 heures au tarif de CHF 400.- /heure) et produit un " time-sheet" . iii. W______ a conclu à l'allocation d'une indemnité de CHF 10'000.-, soit, selon le décompte de prestations joint au chargé de pièces, 51 heures de travail d'avocat à CHF 196.- /heure. iv. TT______ et L______ ont requis chacun une indemnité en CHF 10'000.-, sans autre justificatif, mais qui, à l'évidence, équivaut au montant des honoraires de leur conseil. Au vu du travail accompli et du degré de difficulté des questions litigieuses, il sera, en définitive, alloué aux intimés concernés, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits, une indemnité de CHF 4'500.- (HT - la TVA n'étant pas due lorsque la partie est domiciliée à l'étranger ( ACPR/232/2013 du 29 mai 2013) ce qui est le cas d'un grand nombre d'intimés) par groupe (cf . i. et iv. supra), respectivement par intimé (cf. ii. et iii. supra).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les recours formés par A______, B______, C______, D______ et E______ contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2014 par le Ministère public dans la procédure P/2412/2009. Ordonne leur jonction. Les rejette. Condamne A______, aux frais de sa procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne, B______, C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, aux frais de leur procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-. Alloue aux intimés représentés par Me Caroline FERRERO MENUT et Me François CANONICA, tous pris ensemble, à TT______ et L______, également pris ensemble, à F______, ainsi qu'à W______, à la charge des recourants, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 4'500.- (HT), par groupe d'intimés, respectivement par intimé. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.