DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; PLAINTE PÉNALE ; ASSOCIATION ; PERSONNE MORALE | CP.30; CP.144.al1; CP.144.al3; CP.186
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Les appels (principal et joint) sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 . Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, sera puni, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a commis un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP). Un dommage causé à une seule chose doit être qualifié de considérable lorsqu'il est supérieur à CHF 10'000.- au sens de l'art. 144 al. 3 CP (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 ; AARP/547/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2.2). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayants droit, les préjudices causés pourront être additionnés pour le calcul du dommage considérable s'il est possible de retenir une unité d'action pour l'ensemble des infractions commises. Le même seuil pécuniaire s'applique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 144). Des actes séparés peuvent constituer un tout lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (unité naturelle d'action, natürliche Handlungseinheit ; ATF 118 IV 91 consid. 4.a). Dans un arrêt bernois, la cour cantonale a considéré que, dans un cas de dommages matériels (graffitis) causés sur plus de cinq ans et demi, l'intention de l'auteur procédait d'une seule et même décision portant sur un ensemble d'infractions pouvant être qualifié d'une unique "infraction collective", confirmant ainsi l'existence d'un dommage considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP (arrêt de l'Obergericht du canton de Berne du 18 octobre 2003, ZBJV 2003 p. 569 ; BSK Strafrecht II-WEISSENBERGER, n. 107 ad art. 144). En revanche, lorsque les infractions sont commises par un récidiviste occasionnel, elles ne forment pas une unité d'action de sorte que les préjudices doivent être considérés pour chaque infraction dans la détermination du dommage considérable (BSK Strafrecht II-WEISSENBERGER, n. 107 ad art. 144).
E. 2.3 Selon l'art. 186 CP, l'infraction de violation de domicile sera punie sur plainte.
E. 2.3.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Une plainte déposée contre inconnu n'a pas à être convertie en plainte nominale après que le délinquant a été découvert, car le droit de porter plainte prend naissance dès la lésion et commence à se prescrire au jour où l'ayant droit connaît le délinquant (ATF 92 IV 75 ).
E. 2.3.2 L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a). Celui qui n'est atteint qu'indirectement, en tant que proche par exemple, n'est pas un lésé au sens de cette définition et n'a donc pas qualité pour porter plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.1.1, avec référence à l'ATF 92 IV 1 consid. a).
E. 2.3.3 La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; ATF 112 IV 31 consid. 3). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; ATF 112 IV 33 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 in fine ). 2.3.4.1. Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Toutefois, même sans inscription, un organe peut être légitimé à déposer une plainte pénale, le facteur décisif étant qu'il doit être chargé de la défense des intérêts de la société en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celle-ci (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.3 ; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3 ; 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4 et 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). Dans la mesure où la plainte a été déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification par le lésé doit intervenir dans le délai de l'art. 31 CP (ATF 122 IV 207 consid. 3a). 2.3.4.2. Est ainsi habilité à déposer plainte pénale pour violation de domicile le représentant d'une société immobilière disposant d'un pouvoir général conféré tacitement par actes concluants (ATF 118 IV 167 consid. 1c) ou la personne, non inscrite au Registre du commerce, chargée pour une société d'exploiter un night-club (arrêt 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). Il en va de même du " gérant " de l'entreprise lésée ou de son " Geschäftsführer ", ou encore de l'un de ses représentants ayant la qualité de " Filialleiter " ( 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.3 et 3.4). La qualité du président d'une fondation de signer une procuration donnée à un avocat de porter plainte a été reconnue. Même, si en vertu du Registre du commerce et des statuts de la fondation, le président disposait d'un pouvoir de signature à deux, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était chargé de sauvegarder les intérêts de la fondation de par sa fonction de président (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 1). Dans des jurisprudences plus anciennes, la secrétaire d'un hôtel a été autorisée à déposer plainte pour violation de domicile (ATF 73 IV 68
p. 70), tout comme un placeur dans un cinéma pour obtention frauduleuse d'une prestation (C. RIEDO, Der Strafantrag , Bâle 2004, p. 385). Dans un arrêt de 2013, la CPAR a jugé que le responsable et représentant légal d'un magasin, bien que non inscrit au Registre du commerce, pouvait être considéré comme un mandataire commercial chargé de veiller sur le magasin et était en conséquence détenteur du pouvoir de déposer plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile, sans qu'une procuration spéciale ne doive lui être conférée ( AARP/609/2013 du 3 décembre 2013 consid. 2.2). Dans ce même arrêt, l'employée d'une entreprise individuelle, chargée de veiller sur le commerce, s'est vue reconnaître la qualité pour déposer plainte, ce d'autant plus que le timbre humide de l'entreprise était apposé à côté de sa signature ( AARP/609/2013 du 3 décembre 2013 consid. 2.2). 2.3.5.1. Lorsque le lésé est une collectivité publique, comme un canton ou une commune, la compétence relative au droit de porter plainte est déterminée par le droit public applicable en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2018 du 8 août 2018 consid. 1.1 ; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1 ; 6B_666/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 et les références). A défaut de règles de compétence, il y a lieu de considérer que chaque organe responsable du bien juridique concerné est compétent pour porter plainte. Lorsque des incertitudes demeurent, il y a lieu de reconnaître un droit général de porter plainte à l'autorité exécutive supérieure de la corporation de droit public lésée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 et les références). 2.3.5.2. Dans deux arrêts récents concernant des plaintes déposées par des communes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2018 du 8 août 2018 [Fribourg] et 6B_666/2017 du 11 décembre 2017 [Vaud]), les juges fédéraux ont considéré que les décisions cantonales ne permettaient pas de déterminer si, au moment du dépôt de la plainte, l'agent municipal bénéficiait d'une délégation de compétence valable au regard du droit cantonal et communal applicable. Il n'était pas non plus fait état d'une éventuelle ratification des plaintes par les communes dans le délai de l'art. 31 CP. 2.3.5.3. A Genève, la loi sur l'administration des communes (LAC/GE ; RS B 6 05) prévoit les compétences du conseil administratif, du maire et des adjoints à l'art. 48. Le conseil administratif, le maire, après consultation de ses adjoints, ou un adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées, sont chargés, dans les limites de la constitution et des lois : d'administrer la commune, de gérer les fonds spéciaux, de conserver les biens communaux (let. a), de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu'elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires (let. n). Aux termes de l'art. 50 al. 1 LAC/GE, le conseil administratif ou le maire représente la commune envers les tiers (al. 1). Le conseil administratif est engagé par la signature du maire ou par celle d'un conseiller administratif délégué, à l'exception des cas figurant à l'alinéa 3 pour lesquels il est lié par les signatures du maire et d'un conseiller administratif délégué (art. 50 al. 2 LAC/GE). Le conseil administratif peut, pour des cas précis, déléguer ses compétences de représentation. Cette délégation est en tout temps révocable (art. 50 al. 5 LAC/GE). La loi sur l'instruction publique (LIP ; RS/GE C 1 10) institue un groupement pour l'animation parascolaire constitué du canton et des communes intéressées (art. 108 al. 1 LIP), lequel à la forme d'une corporation de droit public (art. 108 al. 2 LIP). 2.3.5.4. Le règlement du 11 août 2015 du Conseil administratif de la Ville de T______ relatif aux institutions de la petite enfance (RS/______) prévoit que les institutions de la petite enfance (IPE) sont gérées par le service de la petite enfance de la Ville de T______ (SPE ; art. 1 al. 3).
E. 2.4 En l'espèce, sont remis en question la validité des plaintes pénales déposées et le classement partiel opéré par les premiers juges, avec les conséquences induites sur la peine et l'expulsion.
E. 2.4.1 Les dommages matériels chiffrés causés aux victimes des cambriolages se sont élevés à plus de CHF 59'000.-. Les institutions touchées sont de même nature, à savoir des lieux d'accueil pour la petite enfance ou des écoles. Le mode opératoire est semblable, si ce n'est identique : pénétration dans les locaux de nuit pendant les vacances scolaires ou le weekend en endommageant porte ou fenêtre et vol de l'argent liquide ainsi que de tout objet de valeur ou électronique. La période pénale est courte en comparaison avec le nombre de cambriolages commis dans ce laps de temps, allant jusqu'à neuf dans la même semaine. Les épisodes sans commission de cambriolages s'expliquent par le retour de l'appelant auprès de sa famille en Roumanie, le temps de lui apporter l'argent. Les actes délictueux ont cessé par l'interpellation de l'appelant. La volonté délictuelle semble même être allée en s'intensifiant en janvier 2018 avec l'enrôlement d'un comparse. Pour toutes ces raisons, il faut constater que, à l'origine des cambriolages, il y a une décision unique de l'appelant. Les infractions appartiennent objectivement à un ensemble. On est loin du récidiviste occasionnel, l'appelant ayant choisi de vivre des recettes de ces vols. Par conséquent, les dommages matériels causés sont considérables au sens de l'art. 144 al. 3 CP, de sorte que la poursuite a lieu d'office. La question de la validité des plaintes pénales ne se posent dès lors pas à l'aune de l'art. 144 CP. L'appelant sera reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 et 3 CP pour l'ensemble des cas figurant sous B.II de l'acte d'accusation. Le jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
E. 2.4.2 Demeure la question de la validité des plaintes pénales sous l'angle de l'art. 186 CP, infraction poursuivie sur plainte, pour les occurrences classées par le TCor et celles dont le classement est demandé en appel. Quatre catégories d'entités sont concernées : des associations (2.4.2.1 ; cas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 29, 34 et 36), une fondation (2.4.2.2 ; cas 13), des communes (2.4.2.3 ; cas 2, 9, 22 et 27) et des entreprises (2.4.2.4 ; cas 10 et 23). Les courriers adressés aux entités concernées par les autorités pénales n'ont suscité aucune réaction de leur part. En outre, un certain nombre d'entre elles ont produit, à l'appui de leur plainte, divers documents (factures, devis, livre de caisse, etc.), et plusieurs plaintes comportaient le timbre de l'entité. Ces éléments sont des indices forts que le dépôt de plainte n'était pas contraire à la volonté des entités concernées.
E. 2.4.2.1 Il est établi - et non contesté - que, dans les occurrences 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 29 et 36, les signataires des plaintes pénales occupaient la fonction de "responsable de secteur" auprès des associations. Aucune de ces associations n'est inscrite au Registre du commerce. Les statuts dont copie figure au dossier prévoient un pouvoir de signature collective à deux. Le Tribunal fédéral a étendu la qualité pour déposer plainte pénale lorsque le lésé est une personne morale (cf. consid. 2.3.4.1. supra ), au-delà du cercle des personnes ayant qualité pour représenter l'association conformément à ses statuts ou au Registre du commerce. In casu , il est manifeste que les "responsables de secteur" étaient chargés de veiller sur les crèches dont ils avaient la responsabilité et que, à ce titre, ils avaient qualité pour déposer plainte. C'est donc à tort que le TCor a procédé au classement des infractions de violation de dommages à la propriété commises à l'encontre des entités concernées dans les cas 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 29 et 36. L'appel joint sera admis sur ce point et le jugement entrepris modifié en ce sens que l'appelant sera également reconnu coupable des infractions de violation de domicile précitées. Il en va de même dans l'occurrence 34. E______ est une proposition de concept pédagogique qui forme un réseau de crèches en Suisse. La crèche de BU______ en fait partie. Chaque crèche a son responsable et sa propre direction, comme il ressort des documents produits par le conseil de l'appelant. BJ______ occupait la position de directrice de la crèche BI______. A ce titre, elle était chargée de veiller aux intérêtsde celle-ciet avait la qualité pour déposer plainte pénale. Les conclusions de l'appelant tendant au classement de la plainte relative à l'occurrence 34 pour violation de domicile en l'absence d'une plainte valable seront en conséquence rejetées. Dans l'occurrence 3, la plainte a été déposée par la secrétaire-comptable de l'institution. Bien que des pièces aient été jointes à la plainte, le dossier ne contient pas plus d'information quant au rôle et aux responsabilités de celle-ci au sein de la crèche. En application du principe in dubio pro reo , la qualité du signataire fait défaut. Ce nonobstant, la CPAR considère que le courrier du 1 er octobre 2018, signé par le directeur de l'espace de vie enfantine, a valeur de ratification déposée dans le délai de l'art. 31 CP puisque les lésés n'ont eu connaissance de l'auteur qu'à réception de l'avis de prochaine clôture daté du 27 août 2018. En sa qualité de directeur, celui-ci était compétent pour ratifier la plainte pénale. Les conclusions de l'appelant tendant au classement de la plainte relative à l'occurrence 3 pour violation de domicile en l'absence d'une plainte valable seront rejetées.
E. 2.4.2.2 La plainte de la FONDATION O______ (cas 13) est signée par la responsable de secteur. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CPAR considère qu'elle avait la qualité pour déposer plainte pénale en vertu de sa fonction au sein de l'association. C'est donc à tort que le TCor a procédé au classement de l'infraction de violation de domicile commise à l'encontre de la FONDATION O______. L'appel joint sera admis sur ce point et le jugement entrepris modifié en ce sens que l'appelant sera reconnu coupable de l'infraction précitée.
E. 2.4.2.3 Les communes de M______ (cas 2), de T______ (cas 9), de N______ (cas 22) et de S______ (cas 27) ont déposé plainte pénale contre les auteurs des cambriolages de leurs locaux. Dans la mesure où seule la validité des plaintes pénales en regard de l'infraction de violation de domicile demeure litigieuse, force est de constater que les COMMUNES DE N______ et de M______ n'avaient pas la qualité de lésé, nécessaire au dépôt d'une plainte pénale valable. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la liberté du domicile, bien juridique protégé par l'art. 186 CP, appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en d'autres termes à celui qui occupe les lieux. Dans le cas de la COMMUNE DE N______, le dossier de la procédure n'indique pas selon quelles modalités les locaux sont mis à disposition [à la crèche] BD______. Cela étant, la commune a délégué la gestion de la petite enfance à une fondation de droit privé qu'elle a constituée. A teneur des statuts de cette entité, la fondation a pour but d'organiser, de gérer et de développer des espaces de vie enfantine destinés à l'accueil de la petite enfance (art. 2 al. 1), espace de vie enfantine dont font parties les locaux cambriolés. En outre, le site Internet de cet espace indique expressément que la responsabilité en revient à la direction, direction distincte de l'administration communale. Il importe peu de savoir que l'entité est financée en grande partie par la commune ou que la commune est propriétaire du bâtiment. La COMMUNE DE N______ n'étant pas l'occupant des lieux et n'en ayant pas la responsabilité, elle n'avait pas la qualité pour porter plainte pour violation de domicile. A défaut d'indication contraire dans la procédure, en particulier d'information relative aux modalités de mise à disposition du bâtiment par la COMMUNE DE M______, la CPAR considère que la Villa AT______ dispose de son organisation propre et gère ses locaux en toute indépendance. Partant, la COMMUNE De M______ n'a pas la qualité de lésé et n'était donc pas habilitée à porter plainte pour violation de domicile. A T______, le règlement communal prévoit expressément que les institutions de la petite enfance sont du ressort de la municipalité. Par conséquent, la VILLE DE T_____ est directement lésée par le cambriolage. A S______, les locaux cambriolés se trouvent dans l'école primaire, responsabilité communale. Pour cette raison, la COMMUNE DE S______ est bien directement lésée par la violation de domicile. Néanmoins, dans les deux cas, les plaintes pénales ont été signées par des policiers municipaux, dont la compétence n'a pas été établie. Il en va de même des courriers subséquents signés par les secrétaires généraux municipaux. Le Tribunal fédéral est strict en la matière. A défaut de règle de compétence expressément prévue dans le droit cantonal ou communal applicable ou de l'identification de l'organe responsable du bien juridique, le droit de porter plainte appartient à l'autorité exécutive supérieure, soit, dans le cas de communes, au conseil administratif. C'est également ce qui est prévu par la loi cantonale (art. 48 et 50 LAC/GE). Dans les présentes circonstances, un secrétaire général, sans autre indication quant à ses compétences au sein de la commune et notamment à celles qui lui sont déléguées par le conseil administratif, ne peut être qualifié d'organe responsable des locaux de la petite enfance et, en aucun cas, d'autorité communale supérieure. Partant, les courriers des secrétaires généraux n'ont pas valeur de ratification. Les plaintes déposées par la VILLE DE T______ et la COMMUNE DE S______ ne sont par conséquent pas valables. Les conclusions de l'appelant tendant au classement des plaintes des quatre communes concernées pour violation de domicile en l'absence d'une plainte valable seront en conséquence admises et le jugement entrepris modifié sur ce point.
E. 2.4.2.4 P______ SA a porté plainte suite au cambriolage de sa crèche (cas 10). La plainte est signée par BA______. Sa fonction est inconnue à teneur du dossier. Ce nonobstant, le courrier du 4 septembre 2018 adressé au Ministère public est signé par BB______, Global HQ HR General Services Director , et BC______, Legal Director . Tous deux sont inscrits au Registre du commerce avec un pouvoir de signature collective à deux et, de par leur fonction, sont chargés de veiller à la défense des intérêts de la société. Partant, ils ont valablement ratifié la plainte pénale. Q______ a déposé plainte pénale au travers de son chef de la sécurité, lequel occupe, de par sa fonction, un rôle de défenseur des biens juridiques protégés par l'art. 186 CP. Partant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et G______ n'ayant pas formulé de volonté contraire, la plainte pénale a été valablement déposée. Les conclusions de l'appelant tendant au classement des plaintes relatives aux occurrences 10 et 23 pour violation de domicile en l'absence d'une plainte valable seront en conséquence rejetées et la décision entreprise confirmée sur ce point.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les deux circonstances aggravantes admises en première instance et non contestées du métier et de la bande sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins pour la première (art. 139 ch. 2 CP) et d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans pour la seconde (art. 139 ch. 3 CP). La peine menace en cas de dommages à la propriété qualifiés de considérables est une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 144 al. 1et 3 CP). Celui qui a commis une violation de domicile encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 186 CP).
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui en constitue la preuve concrète. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; ATF 116 IV 288 consid. 2a). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1). Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2).
E. 3.3 La confirmation du choix du genre de peine s'impose, d'ailleurs non critiqué par l'appelant. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions déjà prononcées, comprenant des peines d'emprisonnement. Il a repris son activité délictuelle seulement quatre mois après être sorti de prison. Tenant compte des développements qui précèdent, en particulier de l'annulation des classements partiels opérés par le TCor et du classement en appel des quatre plaintes déposées par des communes, la CPAR considère que la fixation de la peine dans le jugement entrepris consacre néanmoins une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, en particulier de la gravité de la faute, du mobile purement égoïste de l'appât du gain, ce d'autant plus que celui-ci s'est révélé à de nombreuses reprises bien inférieur au montant des dommages occasionnés, de l'intensité de l'activité délictueuse compte tenu de la relativement brève période pénale et de sa situation personnelle. La circonstance atténuante du repentir sincère, retenue en première instance, sera confirmée et a été prise en considération de manière adéquate. Même si l'appelant a pu varier sur certains points ou manquer de crédibilité en particulier quant aux objets non retrouvés, sa bonne collaboration a été relevée tout au long de la procédure. Il a entrepris de dédommager activement les victimes et affirmé qu'il souhaitait reprendre sa vie en main, regrettant à plusieurs reprises ses actes et demandant pardon aux victimes. Ce nonobstant, il n'y a pas non plus lieu d'aller au-delà de ce qui a été retenu dans la décision entreprise dans la mesure notamment où il n'a cessé ses activités criminelles qu'en raison de son arrestation et que, en tant que tels, sa bonne collaboration et le dédommagement des lésés ne revêtent pas d'importance particulière dans la fixation de la peine. Une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu et elle a au demeurant déjà été prise en considération par les premiers juges dans l'appréciation du repentir sincère. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient qu'une peine privative de liberté de deux ans sanctionnant l'infraction la plus grave, soit celle de vol par métier et en bande, augmentée d'un an et demi pour tenir compte du concours avec les infractions de dommages considérables à la propriété (un an) et de violation de domicile (six mois), soit une peine privative de liberté totale de trois ans et demi est appropriée. L'octroi d'un sursis n'entre pas en considération (art. 42 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
E. 4.1 Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est également obligatoire en cas de condamnation pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP et 66a al. 1 let. c CP). A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. L'application de l'art. 66a al. 2 CP impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloigne-ment et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit .,
p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).
E. 4.2 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour vol en lien avec une violation de domicile, selon les art. 139 et 186 CP, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, l'appelant, qui n'a absolument aucune attache en Suisse, ne peut faire valoir aucun intérêt privé à y demeurer, tandis qu'il existe un intérêt public manifeste à son expulsion, au vu de ses agissements délictueux. Dans ces conditions, son expulsion du territoire suisse se justifie pleinement. Au vu de ce qui précède, une expulsion de l'appelant pour cinq ans, durée minimale prévue par la loi, est adéquate et proportionnée aux circonstances évoquées ci-dessus, de sorte que la décision des premiers juges doit être confirmée. La durée d'expulsion demandée par le Ministère public sera écartée. On ne voit pas en quoi l'intérêt public exigerait un éloignement de la Suisse aussi long. L'appelant a manifesté à plusieurs reprises son souhait de rentrer en Roumanie auprès de sa famille et de ne plus se rendre en Suisse, mais aussi de ne plus commettre d'actes criminels, faisant acte d'une prise de conscience et d'une volonté de changer que la CPAR considère comme sincères. Il a activement collaboré à la procédure et entrepris de dédommager les victimes. La période pénale demeure relativement courte, bien qu'intense.
E. 5 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer le maintien de A______, appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 6 Même à considérer que le BK______, qui n'est pas partie plaignante à la présente procédure, s'était vu valablement déléguer la compétence de représenter la COMMUNE DE U______, les prétentions civiles auraient manifestement pu être articulées avant les plaidoiries de première instance, étant relevé que le Ministère public avait expressément invité les parties plaignantes à faire valoir leurs éventuelles conclusions civiles lors de l'envoi de l'avis de prochaine clôture. La COMMUNE DE U______/le BK______ n'y ont pas donné suite, de sorte qu'ils sont à présent forclos sur ce point (art. 122 et 123 CPP). Partant, les conclusions en indemnisation du dommage matériel de la COMMUNE DE U______/le BK______ déposées en appel seront rejetées.
E. 7 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Compte tenu du verdict de culpabilité, lequel est confirmé pour l'essentiel et de l'annulation des classements opérés par les premiers juges, le jugement entrepris lequel mettait deux tiers des frais de première instance à charge de l'appelant sera confirmé.
E. 8 Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'412.40, pour neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-), plus la majoration forfaitaire ramenée à 10% (CHF 180.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 152.40), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et les frais d'interprète lors des entretiens avec le client (CHF 180.-).
E. 9 Par souci de clarté, le dispositif du jugement concernant le volet A______ sera entièrement reformulé.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/133/2018 rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2410/2018. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 cum art. 186 CP). Classe la procédure du chef de violation de domicile pour les occurrences 2, 9, 22 et 27 visées sous chiffres B.III de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 475 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que la peine doit être exécutée avant l'expulsion. Le condamne à payer, à titre de remboursement du dommage matériel : - CHF 1'404.40 avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2017, à la FONDATION V______, sous déduction de CHF 294.80 ; - CHF 2'296.80 avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2017 à P______ SA, sous déduction de CHF 294.80 ; - CHF 700.-, à la VILLE DE S______, sous déduction de CHF 294.80 ; - CHF 1'000.-, à la COMMUNE DE M______, sous déduction de CHF 294.80. Le condamne à payer à P______ SA, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, CHF 323.10. Ordonne la restitution à la COMMUNE DE M______ du téléphone [de la marque] BV______ séquestré par ordonnance du Ministère public du 24 août 2018. Ordonne le maintien en détention de A______ pour motifs de sûreté. Le condamne aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'105.-. Le condamne aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'412.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Peter PIRKL, juges suppléants ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2410/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/179/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de procédure de 1 ère instance. CHF 15'105.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 3/4 des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'595.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 17'700.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.05.2019 P/2410/2018
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; PLAINTE PÉNALE ; ASSOCIATION ; PERSONNE MORALE | CP.30; CP.144.al1; CP.144.al3; CP.186
P/2410/2018 AARP/179/2019 du 22.05.2019 sur JTCO/133/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; PLAINTE PÉNALE ; ASSOCIATION ; PERSONNE MORALE Normes : CP.30; CP.144.al1; CP.144.al3; CP.186 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2410/2018 AARP/ 179/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mai 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/133/2018 rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint, ASSOCIATION D______ , ASSOCIATION E______ , ASSOCIATION F______ , ASSOCIATION G______ , ASSOCIATION H______ , ASSOCIATION I______ , ASSOCIATION J______ , ASSOCIATION K______ , ASSOCIATION L______ , COMMUNE DE M______ , COMMUNE DE N______ , FONDATION O______ , P______ SA , comparant par M e Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, 1211 Genève 11, Q______ , c/o Mission permanente de R______ auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ______, VILLE DE S______ , VILLE DE T_____ , COMMUNE DE U______ , intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 14 novembre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 5 décembre 2018, par lequel le Tribunal correctionnel (TCor) l'a reconnu coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP). Les premiers juges ont condamné A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 286 jours de détention avant jugement et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. La procédure a été classée s'agissant des chefs de dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.II 1, 4 à 7, 12 à 17, 29 et 36 et B.III 1, 4 à 7, 12 à 17, 29 et 36 de l'acte d'accusation. A______ a été condamné à payer, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 323.10 à P______ SA, ainsi que, à titre de remboursement du dommage matériel :
- CHF 1'000.- à la COMMUNE DE M______ ;
- CHF 1'404.40 avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2017 à la FONDATION V______ ;
- CHF 2'296.80 avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2017 à P______ SA ;
- CHF 700.- à la VILLE DE S______. Deux tiers des frais de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 15'105.-, ont été mis à la charge de A______. b.a. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ conclut au classement de la procédure s'agissant des chefs de dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.II 2, 3, 8 à 10, 18 à 27, 33 et 34 et B.III 2, 3, 8 à 10, 18 à 27, 33 et 34 de l'acte d'accusation et à ce qu'une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel (peine ferme d'au maximum 18 mois) soit prononcée. b.b. Le Ministère public forme appel joint le 15 janvier 2019 et conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de l'ensemble des infractions figurant dans l'acte d'accusation, condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et à ce que son expulsion de Suisse soit ordonnée pour une durée de 10 ans. c. Selon l'acte d'accusation du 13 septembre 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, et à une reprise, à W______ [VD], entre les 7 juillet 2017 et 29 janvier 2018, seul ou de concert avec X______ et/ou des tiers non identifiés, pénétré par effraction, de manière illicite et contre la volonté des ayants droit dans des locaux d'institutions de la petite enfance, d'écoles ou professionnels, dans le but d'y commettre des cambriolages, soit de dérober, sans droit, des espèces, des appareils électroniques et d'autres choses mobilières, de les conserver par-devers lui en vue, notamment, de les revendre, et de se procurer un avantage patrimonial indu. Il a agi de la sorte à 31 reprises (B.I et B. III). Dans le but d'accéder aux locaux ou aux objets et valeurs s'y trouvant et d'y commettre les vols décrits ci-dessus, ou dans le but d'éteindre les lumières enclenchées par les détecteurs de lumières, A______ a endommagé, détruit ou mis hors d'usage, ou accepté pleinement et sans réserve que ses comparses s'en chargent, des choses mobilières appartenant à autrui, en utilisant divers objets ou ses mains, causant ainsi des dommages. Les dégâts matériels se sont élevés à CHF 59'262.52, comprenant un préjudice de CHF 12'906.50 dans l'occurrence 2 (B.II). B. a. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé que A______ a admis l'ensemble des faits visés par l'acte d'accusation et qu'il sera renvoyé au jugement de première instance à cet égard. La police et le Ministère public ont relevé sa bonne collaboration à l'établissement des faits. b. La période pénale s'étend de juillet 2017 à l'interpellation de A______ par la police début février 2018. Sept cambriolages ont été commis en juillet, cinq en août, un en septembre, un en octobre, neuf en novembre et huit en janvier - ce mois-là il a agi à cinq reprises avec l'aide d'un complice. c. L'ensemble des plaintes ont été déposées contre inconnu dans les jours qui ont suivi la commission des cambriolages. Les parties plaignantes ont eu connaissance de l'identité de l'auteur des faits à réception de l'avis de prochaine clôture envoyé par le Ministère public le 27 août 2018. d. Les occurrences ayant donné lieu à un classement en première instance sont les suivantes :
- cas 1 : cambriolage de l'Atelier Z______. L'ASSOCIATION G______ a déposé plainte pénale le 31 octobre 2017. Les dégâts causés se sont élevés à CHF 563.75. Des pièces ont été jointes à la plainte (devis de réparation et photo des dommages). La plainte est signée par Y______. A teneur du courrier adressé au TCor le 17 octobre 2018, celle-ci occupait le poste de "responsable de secteur" pour l'association susmentionnée ;
- cas 4 : cambriolage de la crèche AA______. L'ASSOCIATION K______ a déposé plainte pénale le 5 décembre 2017. La plainte est signée par AB______ et le timbre de l'association est apposé à côté de sa signature. Selon le courrier adressé au TCor le 13 novembre 2018, il occupait le poste de "responsable de secteur" pour l'association susmentionnée et était membre de son comité ;
- cas 5 : cambriolage de la crèche AC______. L'ASSOCIATION G______ a déposé plainte pénale le 21 novembre 2017. Le devis de réparation a été joint à la plainte. Les dégâts causés se sont élevés à CHF 1'717.-. La plainte est signée par Y______ et le timbre de l'association est apposé à côté de sa signature. A la lecture du courrier adressé au TCor le 17 octobre 2018, celle-ci occupait le poste de "responsable de secteur" pour l'association susmentionnée ;
- cas 6 : cambriolage de la crèche AD______. L'ASSOCIATION K______ a déposé plainte pénale le 27 novembre 2017. Les dégâts causés se sont élevés à plusieurs milliers de francs selon la pièce annexée. La plainte est signée par AB______ et le timbre de l'association est apposé à côté de sa signature. AB______ occupait le poste de "responsable de secteur" pour l'association susmentionnée et était membre de son comité (cf. courrier du 13 novembre 2018 adressé au TCor) ;
- cas 7 : cambriolage du jardin d'enfants AE______. L'ASSOCIATION K______ a déposé plainte pénale le 20 novembre 2017. Les dégâts causés se sont élevés à CHF 3'348.-. La plainte est signée par AB______ et le timbre de l'association est apposé à côté de sa signature. A teneur du courrier adressé au TCor le 13 novembre 2018, celui-là occupait le poste de "responsable de secteur" pour l'association susmentionnée et était membre de son comité ;
- cas 12 : cambriolage de la crèche AF______. L'ASSOCIATION J______ a déposé plainte pénale le 24 janvier 2018. La plainte est signée par AG______ ;
- cas 13 : cambriolage de la crèche de AH______. La FONDATION O______ a déposé plainte pénale le 1 er mars 2018. Les dégâts causés se sont élevés à CHF 235.35. Ont été annexés à la plainte, le livre de caisse et les factures relatives aux dommages. La plainte est signée par AI______ qui occupait le poste de "responsable de secteur" pour la fondation susmentionnée selon le courrier du 26 septembre adressé au TCor ;
- cas 14 : cambriolage de la crèche AJ______. L'ASSOCIATION I______ a déposé plainte pénale le 19 février 2018. Ont été annexés à la plainte, des factures en lien avec les dégâts causés lors du cambriolage, ainsi qu'un dossier photo. La plainte est signée par AK______. A teneur du jugement de première instance, non contesté en appel sur ce point, celle-ci occupait le poste de "responsable de secteur" pour l'association susmentionnée ;
- cas 15 : cambriolage de la crèche AL______. L'ASSOCIATION H______ a déposé plainte pénale le 29 janvier 2018 et l'a complétée le 17 mai 2018. Les dégâts causés se sont élevés à CHF 2'700.05. Les factures relatives à ces dégâts ont été jointes. La plainte est signée par AM______ qui, à la lecture du jugement de première instance, fait non contesté en appel, occupait le poste de "responsable de secteur" pour l'association susmentionnée ;
- cas 16 : cambriolage de la crèche AN______. L'ASSOCIATION J______ a déposé plainte pénale le 29 janvier 2018. La plainte est signée par AG______ ;
- cas 17 : cambriolage de la crèche AO______. L'ASSOCIATION K______ a déposé plainte pénale le 12 février 2018. Les dégâts occasionnés s'élevaient à CHF 1'368.55. La plainte est signée par AB______ et le timbre de l'association est apposé à côté de sa signature. Celui-là occupait le poste de "responsable de secteur" pour l'association susmentionnée et était membre de son comité (cf. courrier adressé au TCor le 13 novembre 2018) ;
- cas 29 : cambriolage du jardin d'enfants AP______. L'ASSOCIATION F______ a déposé plainte pénale le 6 février 2018. Des pièces ont été annexées (facture d'objets dérobés, photos). La plainte est signée par AQ______ ;
- cas 36 : cambriolage de la crèche AR______. L'ASSOCIATION L______ a déposé plainte pénale le 30 août 2017. Les dégâts causés s'élevaient à CHF 2'861.35. La facture y relative a été jointe. La plainte est signée par AS______ et le timbre humide de la crèche est apposé à côté de sa signature. e. Les occurrences pour lesquelles un classement est plaidé en appel sont les suivantes :
- cas 2 : cambriolage de la villa AT______. La COMMUNE DE M______ a déposé plainte pénale le 10 novembre 2017. Les dégâts causés se sont élevés à CHF 11'764.-. Les devis y relatifs ont été joints. La plainte est signée par AU______. Le 9 octobre 2018, la COMMUNE DE M______ a sollicité une dispense de comparaître personnellement lors de l'audience devant les premiers juges. Le courrier est signé par le maire. Dans ce même courrier, la commune a demandé la restitution d'un téléphone et indiqué qu'elle allait produire des conclusions civiles ;
- cas 3 : cambriolage de la crèche AV______. L'ASSOCIATION D______ a déposé plainte pénale le 13 novembre 2017. Les dégâts causés s'élevaient à CHF 3'090.-. Les bons de commande y relatifs ont été joints. La plainte est signée par AW______. Le 1 er octobre 2018, la [crèche] AV______ a demandé à être dispensé de comparaître devant le TCor. Le courrier est signé par le directeur ;
- cas 9 : cambriolage de la crèche AX______. La COMMUNE DE T______ a déposé plainte pénale le 21 décembre 2017. La plainte est signée par AY______. En octobre 2018, la COMMUNE DE T______ a sollicité une dispense de comparaître devant le TCor par la main de son secrétaire général ;
- cas 10 : cambriolage de la crèche AZ______. P______ SA a déposé plainte pénale le 2 février 2018. Les dégâts causés s'élevaient à CHF 2'248.80. Le devis y relatif a été joint. La plainte est signée par BA______. Suite à l'avis de prochaine clôture, P______ SA a " confirm[é] maintenir [sa] constitution de partie plaignant e". Le courrier est signé par BB______, Global HQ HR General Services Director , et BC______, Legal Director (pièce C 221). Tous deux sont inscrits au Registre du commerce de la société avec un pouvoir de signature collective à deux ;
- cas 22 : cambriolage de la crèche BD______. La COMMUNE DE N______ a déposé plainte pénale le 5 septembre 2017. Les dégâts causés s'élevaient à CHF 1'350.-. La facture y relative a été jointe. La plainte est signée par BE______ et le sceau de la commune est apposé à côté de sa signature. Suite à l'avis de prochaine clôture, la COMMUNE DE N______ a renoncé à faire valoir des conclusions civiles (pièces C 224 et C 246). Les courriers sont signés par la secrétaire générale ;
- cas 23 : cambriolage de Q______. Celle-ci a déposé plainte pénale le 16 novembre 2017. Les dégâts causés ont été estimés à CHF 14'000.-. Les rapports d'incident du service de sécurité de l'organisation ont été joints. La plainte est signée par BF______ qui occupait le poste de chef de la sécurité auprès de l'entité susmentionnée (pièce A 109) ;
- cas 27 : cambriolage du parascolaire BG______. La COMMUNE DE S______ a déposé plainte pénale le 7 février 2018. Les dégâts causés ont été estimés à CHF 3'000.-. Les devis y relatifs ont été joints. La plainte est signée par BH______, sergent-major de la police municipale, et le timbre de celui-ci est apposé à côté de sa signature. La plainte a été annexée à un courrier sous entête du secrétariat de la police municipale de la COMMUNE DE S______. Suite à l'avis de prochaine clôture, celle-là a adressé copies des factures relatives au cambriolage dans un courrier signé par le secrétaire général suppléant (pièce C 228) ;
- cas 34 : cambriolage de la crèche BI______. L'ASSOCIATION E______ a déposé plainte pénale le 28 juillet 2017. Les dégâts causés ont été estimés à CHF 1'490.40. Les devis y relatifs ont été joints. La plainte est signée par BJ______ exerçant sa fonction de directrice, ainsi que cela ressort aussi d'un courrier adressé au TCor le 2 octobre 2018. La plainte contient également le timbre de la crèche. f. Les statuts des associations lésées dont copie figure au dossier prévoient un pouvoir de signature collective à deux, par le président du comité et un membre ou par deux membres du comité. g. A la suite du cambriolage du BK______, la COMMUNE DE U______ a déposé plainte pénale. La plainte est signée par BL______ et le timbre de la Mairie de U______ est apposé à côté de sa signature. h. Devant les premiers juges, A______ a indiqué qu'il souhaitait retourner auprès de sa famille. Pendant la période pénale, il rentrait toutes les deux-trois semaines en Roumanie et apportait à ses proches environ la moitié des gains obtenus par les cambriolages. Le solde était utilisé pour vivre et jouer au casino. Il a affirmé qu'il ne recommencerait plus, qu'il avait compris que la prison n'était pas une vie et que ses enfants méritaient de grandir auprès de leurs deux parents. Il demandait pardon aux victimes pour la peur occasionnée, notamment aux enfants et aux éducateurs. Il acquiesçait aux quatre actions civiles chiffrées et motivées déposées, soit celles de P______ SA, de la COMMUNE DE M______ (à concurrence d'un montant de CHF 1'000.-), de la VILLE DE S______ et de la FONDATION V______. C. a. A la suite de l'avis d'audience,le BK______ a conclu en appel à ce que A______ soit condamné au paiement de CHF 800.- à titre de remboursement du solde de son dommage matériel, non couvert par ses assurances. Il produit à l'appui de sa demande des factures et décomptes datés entre mars et mai 2018. b. Par courriel du 15 avril 2019, la Présidente de la CPAR a fait parvenir au Ministère public et à la défense des impressions Internet donnant les informations suivantes :
- cas 2 : selon le numéro du mois de septembre 2018 du journal BM______, AU______ était responsable équipe de conciergerie auprès du Service ______ de la COMMUNE DE M______ ;
- cas 3 : selon le procès-verbal de la séance du ______2019 du Conseil municipal de la Ville de BN______, en 2018, AW______ était secrétaire-comptable de [la crèche] AV______ ;
- cas 9 : selon le site Internet de la COMMUNE DE T______, AY______ était, fin 2018, le responsable de la police municipale ;
- cas 10 : BA______ n'est pas mentionné dans l'extrait du Registre du commerce de P______ SA ;
- cas 12 et 16, selon son profil BO______ [réseau social], AG______ était responsable de secteur auprès de l'ASSOCIATION J______ ;
- cas 22 : le procès-verbal de séance du Conseil municipal de la COMMUNE DE N______ du 6 février 2018 mentionnait BE______ comme le secrétaire général ;
- cas 29 : selon le site Internet de l'Hospice général, AQ______ était responsable du Jardin d'enfants AP______ ;
- cas 33 : BL______ est le conseiller administratif de la COMMUNE DE U______ en charge notamment du dicastère des bâtiments (selon le site Internet de la commune) ;
- cas 36 : selon le site Internet de l'Hospice général, AS______ était directrice de l'ASSOCIATION L______. c. Le conseil de A______ a produit la preuve du versement d'un premier montant de CHF 219.80 en février 2019 à chacune des quatre parties plaignantes dont les conclusions civiles ont été admises en première instance et d'un second montant de CHF 75.- en mars 2019, ainsi que les statuts de la Fondation BD______ pour la petite enfance (la "Fondation BD______") et un extrait du site Internet dédié à BD______. La Fondation BD______ a été constituée par la commune de N______ - laquelle la subventionne en grande partie - pour organiser, gérer et développer des espaces de vie enfantine destinés à l'accueil de la petite enfance (art. 2 al. 1 des statuts). A ce titre, elle assure la gestion de cet espace. Le conseil de A______ a également produit une impression du site Internet de l'organisation "E______", selon lequel, la direction de cette organisation est assumée par son comité composé de BP______ et BQ______. Il est précisé que la qualité de l'accueil des enfants et du projet pédagogique est assurée par les responsables régionaux. d. Le Ministère public a produit un extrait du Registre foncier relatif à l'immeuble dans lequel se trouve la crèche BD______ à N______, établissant que le propriétaire de l'immeuble est la COMMUNE DE N______. e.a. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé son intention de poursuivre ses efforts en faveur des parties plaignantes, dans la mesure où ses gains à la prison de B______ le permettaient. Il avait préféré dédommager les parties plaignantes plutôt que d'envoyer de l'argent à sa famille, laquelle devait se contenter de l'aide sociale en Roumanie. Considérant avoir mûri, il regrettait son passé et admettait l'importance du nombre de cambriolages commis. Il était inquiet de l'incidence de la longueur de sa peine sur sa famille et son lien avec elle. A sa sortie de prison, il allait rentrer en Roumanie, trouver un travail et s'occuper de ses enfants. Il avait dit la vérité dès qu'il avait été arrêté et n'avait aucune intention de revenir en Suisse. Par la voix de son conseil, A______ a restreint le classement requis aux occurrences 2, 3, 9, 10, 22, 23, 27 et 34 et confirmé pour le surplus les conclusions de la déclaration d'appel. Bien que le Tribunal fédéral ait élargi le cercle des personnes habilitées à porter plainte pour le compte d'une association, cela ne signifiait pas que n'importe quel employé ait qualité pour ce faire. Il fallait encore qu'une procuration, même tacite, existe et qu'il y ait un lien étroit. Il n'était pas étonnant que les parties plaignantes n'aient pas été surprises de recevoir des courriers du Ministère public, puisqu'elles pensaient que leurs plaintes étaient valables, faute d'avoir été interpellées sur ce point. L'acquiescement de A______ aux conclusions civiles n'était pas contradictoire avec le présent appel. Il assumait la pleine responsabilité des dommages causés, mais le rôle de son conseil était de s'assurer de la régularité de la procédure du point de vue juridique. A______ reconnaissait que sa faute était lourde et son mobile l'appât du gain. Il fallait néanmoins tenir compte de ses origines et de ses circonstances de vie (Roumanie, famille nombreuse, peu de perspectives économiques dans son village hormis l'agriculture, pas de formation, peu scolarisé). Il n'avait pas mené un grand train de vie avec l'argent dérobé, mais en avait fait bénéficier sa famille. Dans cette affaire, les dommages étaient considérables pour des gains finalement peu conséquents. Il avait collaboré activement à l'enquête, ce qui avait été souligné par la police, allant jusqu'à mettre en cause son comparse. Il avait concrétisé sa prise de conscience et consacré la totalité de son pécule au dédommagement des lésés. Le chemin accompli par A______ dans le repentir était sincère et devait conduire au prononcé d'un sursis partiel. La durée de son expulsion n'était pas un point essentiel pour lui dans la mesure où il n'avait pas l'intention de revenir en Suisse. Ce nonobstant, il n'y avait aucun motif justifiant de s'écarter de la durée minimum. e.b. Le Ministère public a persisté dans les conclusions de son appel joint. Les plaintes avaient été déposées par des responsables de secteur ou de l'institution concernée. Le pouvoir de ces personnes découlait de leur fonction. Ils étaient ainsi assimilables à des mandataires commerciaux. A ce titre, la production par plusieurs plaignants de documents comptables ou de factures avec les plaintes démontrait les pouvoirs de ces personnes puisqu'elles avaient accès à de telles pièces. De plus, aucune des parties plaignantes ne s'était étonnée de recevoir des courriers du Ministère public et avait, en y donnant suite, confirmé leur volonté de déposer plainte pénale. Dans une période pénale de sept mois, A______ avait agi à 31 reprises. Il s'était spécialisé dans le cambriolage de crèches et d'écoles et avait causé des dommages considérables, de plus de CHF 100'000.-. Il avait fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une intense volonté délictuelle. Il était sorti de prison en Italie en mars 2017 après plus d'un an de détention et avait récidivé en Suisse dès juillet 2017. A sa décharge, il avait bien collaboré (malgré ses premières dénégations). Le repentir sincère ne devait cependant pas être retenu car il avait toujours minimisé ses actes et de nombreux objets volés n'avaient pu être retrouvés. En conséquence, le Ministère public concluait au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans. Les faits étaient graves, A______ avait de nombreux antécédents et la seule raison de sa venue en Suisse était la volonté de commettre des cambriolages de sorte qu'une expulsion d'une durée de 10 ans paraissait adéquate et ne causait aucune atteinte à sa liberté personnelle. D. A______ est de nationalité roumaine et a 32 ans. Il est marié et père de cinq enfants âgés de 3 à 11 ans. Avant de venir en Suisse, il a séjourné en Italie où il réalisait un salaire d'environ EUR 1'200.- par mois en 2014 et 2015. Condamné en Italie en 2016, il est sorti de prison le 1 er mars 2017. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. Selon l'extrait du casier judiciaire italien, il a été condamné :
- le 23 novembre 2011 par le Tribunal de BR______ à une peine privative de liberté de huit mois, assortie du sursis, et à une amende de EUR 300.- pour brigandage ;
- le 9 mai 2012 par le Tribunal de BS______ à une peine privative de liberté de neuf mois, assortie du sursis, et à une amende de EUR 150.- pour vol ;
- le 18 juillet 2016 par le Tribunal de BT______ à une peine privative de liberté d'un an et quatre mois et à une amende de EUR 600.- pour vol. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 07h30 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 01h30, CHF 180.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète et CHF 100.- à titre de déplacement à l'audience d'appel. EN DROIT : 1. Les appels (principal et joint) sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 . Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, sera puni, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a commis un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP). Un dommage causé à une seule chose doit être qualifié de considérable lorsqu'il est supérieur à CHF 10'000.- au sens de l'art. 144 al. 3 CP (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 ; AARP/547/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2.2). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayants droit, les préjudices causés pourront être additionnés pour le calcul du dommage considérable s'il est possible de retenir une unité d'action pour l'ensemble des infractions commises. Le même seuil pécuniaire s'applique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 144). Des actes séparés peuvent constituer un tout lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (unité naturelle d'action, natürliche Handlungseinheit ; ATF 118 IV 91 consid. 4.a). Dans un arrêt bernois, la cour cantonale a considéré que, dans un cas de dommages matériels (graffitis) causés sur plus de cinq ans et demi, l'intention de l'auteur procédait d'une seule et même décision portant sur un ensemble d'infractions pouvant être qualifié d'une unique "infraction collective", confirmant ainsi l'existence d'un dommage considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP (arrêt de l'Obergericht du canton de Berne du 18 octobre 2003, ZBJV 2003 p. 569 ; BSK Strafrecht II-WEISSENBERGER, n. 107 ad art. 144). En revanche, lorsque les infractions sont commises par un récidiviste occasionnel, elles ne forment pas une unité d'action de sorte que les préjudices doivent être considérés pour chaque infraction dans la détermination du dommage considérable (BSK Strafrecht II-WEISSENBERGER, n. 107 ad art. 144). 2.3. Selon l'art. 186 CP, l'infraction de violation de domicile sera punie sur plainte. 2.3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Une plainte déposée contre inconnu n'a pas à être convertie en plainte nominale après que le délinquant a été découvert, car le droit de porter plainte prend naissance dès la lésion et commence à se prescrire au jour où l'ayant droit connaît le délinquant (ATF 92 IV 75 ). 2.3.2. L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a). Celui qui n'est atteint qu'indirectement, en tant que proche par exemple, n'est pas un lésé au sens de cette définition et n'a donc pas qualité pour porter plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.1.1, avec référence à l'ATF 92 IV 1 consid. a). 2.3.3. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; ATF 112 IV 31 consid. 3). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; ATF 112 IV 33 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 in fine ). 2.3.4.1. Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Toutefois, même sans inscription, un organe peut être légitimé à déposer une plainte pénale, le facteur décisif étant qu'il doit être chargé de la défense des intérêts de la société en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celle-ci (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.3 ; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3 ; 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4 et 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). Dans la mesure où la plainte a été déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification par le lésé doit intervenir dans le délai de l'art. 31 CP (ATF 122 IV 207 consid. 3a). 2.3.4.2. Est ainsi habilité à déposer plainte pénale pour violation de domicile le représentant d'une société immobilière disposant d'un pouvoir général conféré tacitement par actes concluants (ATF 118 IV 167 consid. 1c) ou la personne, non inscrite au Registre du commerce, chargée pour une société d'exploiter un night-club (arrêt 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). Il en va de même du " gérant " de l'entreprise lésée ou de son " Geschäftsführer ", ou encore de l'un de ses représentants ayant la qualité de " Filialleiter " ( 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.3 et 3.4). La qualité du président d'une fondation de signer une procuration donnée à un avocat de porter plainte a été reconnue. Même, si en vertu du Registre du commerce et des statuts de la fondation, le président disposait d'un pouvoir de signature à deux, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était chargé de sauvegarder les intérêts de la fondation de par sa fonction de président (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 1). Dans des jurisprudences plus anciennes, la secrétaire d'un hôtel a été autorisée à déposer plainte pour violation de domicile (ATF 73 IV 68
p. 70), tout comme un placeur dans un cinéma pour obtention frauduleuse d'une prestation (C. RIEDO, Der Strafantrag , Bâle 2004, p. 385). Dans un arrêt de 2013, la CPAR a jugé que le responsable et représentant légal d'un magasin, bien que non inscrit au Registre du commerce, pouvait être considéré comme un mandataire commercial chargé de veiller sur le magasin et était en conséquence détenteur du pouvoir de déposer plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile, sans qu'une procuration spéciale ne doive lui être conférée ( AARP/609/2013 du 3 décembre 2013 consid. 2.2). Dans ce même arrêt, l'employée d'une entreprise individuelle, chargée de veiller sur le commerce, s'est vue reconnaître la qualité pour déposer plainte, ce d'autant plus que le timbre humide de l'entreprise était apposé à côté de sa signature ( AARP/609/2013 du 3 décembre 2013 consid. 2.2). 2.3.5.1. Lorsque le lésé est une collectivité publique, comme un canton ou une commune, la compétence relative au droit de porter plainte est déterminée par le droit public applicable en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2018 du 8 août 2018 consid. 1.1 ; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1 ; 6B_666/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 et les références). A défaut de règles de compétence, il y a lieu de considérer que chaque organe responsable du bien juridique concerné est compétent pour porter plainte. Lorsque des incertitudes demeurent, il y a lieu de reconnaître un droit général de porter plainte à l'autorité exécutive supérieure de la corporation de droit public lésée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 et les références). 2.3.5.2. Dans deux arrêts récents concernant des plaintes déposées par des communes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2018 du 8 août 2018 [Fribourg] et 6B_666/2017 du 11 décembre 2017 [Vaud]), les juges fédéraux ont considéré que les décisions cantonales ne permettaient pas de déterminer si, au moment du dépôt de la plainte, l'agent municipal bénéficiait d'une délégation de compétence valable au regard du droit cantonal et communal applicable. Il n'était pas non plus fait état d'une éventuelle ratification des plaintes par les communes dans le délai de l'art. 31 CP. 2.3.5.3. A Genève, la loi sur l'administration des communes (LAC/GE ; RS B 6 05) prévoit les compétences du conseil administratif, du maire et des adjoints à l'art. 48. Le conseil administratif, le maire, après consultation de ses adjoints, ou un adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées, sont chargés, dans les limites de la constitution et des lois : d'administrer la commune, de gérer les fonds spéciaux, de conserver les biens communaux (let. a), de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu'elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires (let. n). Aux termes de l'art. 50 al. 1 LAC/GE, le conseil administratif ou le maire représente la commune envers les tiers (al. 1). Le conseil administratif est engagé par la signature du maire ou par celle d'un conseiller administratif délégué, à l'exception des cas figurant à l'alinéa 3 pour lesquels il est lié par les signatures du maire et d'un conseiller administratif délégué (art. 50 al. 2 LAC/GE). Le conseil administratif peut, pour des cas précis, déléguer ses compétences de représentation. Cette délégation est en tout temps révocable (art. 50 al. 5 LAC/GE). La loi sur l'instruction publique (LIP ; RS/GE C 1 10) institue un groupement pour l'animation parascolaire constitué du canton et des communes intéressées (art. 108 al. 1 LIP), lequel à la forme d'une corporation de droit public (art. 108 al. 2 LIP). 2.3.5.4. Le règlement du 11 août 2015 du Conseil administratif de la Ville de T______ relatif aux institutions de la petite enfance (RS/______) prévoit que les institutions de la petite enfance (IPE) sont gérées par le service de la petite enfance de la Ville de T______ (SPE ; art. 1 al. 3). 2.4. En l'espèce, sont remis en question la validité des plaintes pénales déposées et le classement partiel opéré par les premiers juges, avec les conséquences induites sur la peine et l'expulsion. 2.4.1. Les dommages matériels chiffrés causés aux victimes des cambriolages se sont élevés à plus de CHF 59'000.-. Les institutions touchées sont de même nature, à savoir des lieux d'accueil pour la petite enfance ou des écoles. Le mode opératoire est semblable, si ce n'est identique : pénétration dans les locaux de nuit pendant les vacances scolaires ou le weekend en endommageant porte ou fenêtre et vol de l'argent liquide ainsi que de tout objet de valeur ou électronique. La période pénale est courte en comparaison avec le nombre de cambriolages commis dans ce laps de temps, allant jusqu'à neuf dans la même semaine. Les épisodes sans commission de cambriolages s'expliquent par le retour de l'appelant auprès de sa famille en Roumanie, le temps de lui apporter l'argent. Les actes délictueux ont cessé par l'interpellation de l'appelant. La volonté délictuelle semble même être allée en s'intensifiant en janvier 2018 avec l'enrôlement d'un comparse. Pour toutes ces raisons, il faut constater que, à l'origine des cambriolages, il y a une décision unique de l'appelant. Les infractions appartiennent objectivement à un ensemble. On est loin du récidiviste occasionnel, l'appelant ayant choisi de vivre des recettes de ces vols. Par conséquent, les dommages matériels causés sont considérables au sens de l'art. 144 al. 3 CP, de sorte que la poursuite a lieu d'office. La question de la validité des plaintes pénales ne se posent dès lors pas à l'aune de l'art. 144 CP. L'appelant sera reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 et 3 CP pour l'ensemble des cas figurant sous B.II de l'acte d'accusation. Le jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 2.4.2. Demeure la question de la validité des plaintes pénales sous l'angle de l'art. 186 CP, infraction poursuivie sur plainte, pour les occurrences classées par le TCor et celles dont le classement est demandé en appel. Quatre catégories d'entités sont concernées : des associations (2.4.2.1 ; cas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 29, 34 et 36), une fondation (2.4.2.2 ; cas 13), des communes (2.4.2.3 ; cas 2, 9, 22 et 27) et des entreprises (2.4.2.4 ; cas 10 et 23). Les courriers adressés aux entités concernées par les autorités pénales n'ont suscité aucune réaction de leur part. En outre, un certain nombre d'entre elles ont produit, à l'appui de leur plainte, divers documents (factures, devis, livre de caisse, etc.), et plusieurs plaintes comportaient le timbre de l'entité. Ces éléments sont des indices forts que le dépôt de plainte n'était pas contraire à la volonté des entités concernées. 2.4.2.1. Il est établi - et non contesté - que, dans les occurrences 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 29 et 36, les signataires des plaintes pénales occupaient la fonction de "responsable de secteur" auprès des associations. Aucune de ces associations n'est inscrite au Registre du commerce. Les statuts dont copie figure au dossier prévoient un pouvoir de signature collective à deux. Le Tribunal fédéral a étendu la qualité pour déposer plainte pénale lorsque le lésé est une personne morale (cf. consid. 2.3.4.1. supra ), au-delà du cercle des personnes ayant qualité pour représenter l'association conformément à ses statuts ou au Registre du commerce. In casu , il est manifeste que les "responsables de secteur" étaient chargés de veiller sur les crèches dont ils avaient la responsabilité et que, à ce titre, ils avaient qualité pour déposer plainte. C'est donc à tort que le TCor a procédé au classement des infractions de violation de dommages à la propriété commises à l'encontre des entités concernées dans les cas 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 29 et 36. L'appel joint sera admis sur ce point et le jugement entrepris modifié en ce sens que l'appelant sera également reconnu coupable des infractions de violation de domicile précitées. Il en va de même dans l'occurrence 34. E______ est une proposition de concept pédagogique qui forme un réseau de crèches en Suisse. La crèche de BU______ en fait partie. Chaque crèche a son responsable et sa propre direction, comme il ressort des documents produits par le conseil de l'appelant. BJ______ occupait la position de directrice de la crèche BI______. A ce titre, elle était chargée de veiller aux intérêtsde celle-ciet avait la qualité pour déposer plainte pénale. Les conclusions de l'appelant tendant au classement de la plainte relative à l'occurrence 34 pour violation de domicile en l'absence d'une plainte valable seront en conséquence rejetées. Dans l'occurrence 3, la plainte a été déposée par la secrétaire-comptable de l'institution. Bien que des pièces aient été jointes à la plainte, le dossier ne contient pas plus d'information quant au rôle et aux responsabilités de celle-ci au sein de la crèche. En application du principe in dubio pro reo , la qualité du signataire fait défaut. Ce nonobstant, la CPAR considère que le courrier du 1 er octobre 2018, signé par le directeur de l'espace de vie enfantine, a valeur de ratification déposée dans le délai de l'art. 31 CP puisque les lésés n'ont eu connaissance de l'auteur qu'à réception de l'avis de prochaine clôture daté du 27 août 2018. En sa qualité de directeur, celui-ci était compétent pour ratifier la plainte pénale. Les conclusions de l'appelant tendant au classement de la plainte relative à l'occurrence 3 pour violation de domicile en l'absence d'une plainte valable seront rejetées. 2.4.2.2. La plainte de la FONDATION O______ (cas 13) est signée par la responsable de secteur. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CPAR considère qu'elle avait la qualité pour déposer plainte pénale en vertu de sa fonction au sein de l'association. C'est donc à tort que le TCor a procédé au classement de l'infraction de violation de domicile commise à l'encontre de la FONDATION O______. L'appel joint sera admis sur ce point et le jugement entrepris modifié en ce sens que l'appelant sera reconnu coupable de l'infraction précitée. 2.4.2.3. Les communes de M______ (cas 2), de T______ (cas 9), de N______ (cas 22) et de S______ (cas 27) ont déposé plainte pénale contre les auteurs des cambriolages de leurs locaux. Dans la mesure où seule la validité des plaintes pénales en regard de l'infraction de violation de domicile demeure litigieuse, force est de constater que les COMMUNES DE N______ et de M______ n'avaient pas la qualité de lésé, nécessaire au dépôt d'une plainte pénale valable. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la liberté du domicile, bien juridique protégé par l'art. 186 CP, appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en d'autres termes à celui qui occupe les lieux. Dans le cas de la COMMUNE DE N______, le dossier de la procédure n'indique pas selon quelles modalités les locaux sont mis à disposition [à la crèche] BD______. Cela étant, la commune a délégué la gestion de la petite enfance à une fondation de droit privé qu'elle a constituée. A teneur des statuts de cette entité, la fondation a pour but d'organiser, de gérer et de développer des espaces de vie enfantine destinés à l'accueil de la petite enfance (art. 2 al. 1), espace de vie enfantine dont font parties les locaux cambriolés. En outre, le site Internet de cet espace indique expressément que la responsabilité en revient à la direction, direction distincte de l'administration communale. Il importe peu de savoir que l'entité est financée en grande partie par la commune ou que la commune est propriétaire du bâtiment. La COMMUNE DE N______ n'étant pas l'occupant des lieux et n'en ayant pas la responsabilité, elle n'avait pas la qualité pour porter plainte pour violation de domicile. A défaut d'indication contraire dans la procédure, en particulier d'information relative aux modalités de mise à disposition du bâtiment par la COMMUNE DE M______, la CPAR considère que la Villa AT______ dispose de son organisation propre et gère ses locaux en toute indépendance. Partant, la COMMUNE De M______ n'a pas la qualité de lésé et n'était donc pas habilitée à porter plainte pour violation de domicile. A T______, le règlement communal prévoit expressément que les institutions de la petite enfance sont du ressort de la municipalité. Par conséquent, la VILLE DE T_____ est directement lésée par le cambriolage. A S______, les locaux cambriolés se trouvent dans l'école primaire, responsabilité communale. Pour cette raison, la COMMUNE DE S______ est bien directement lésée par la violation de domicile. Néanmoins, dans les deux cas, les plaintes pénales ont été signées par des policiers municipaux, dont la compétence n'a pas été établie. Il en va de même des courriers subséquents signés par les secrétaires généraux municipaux. Le Tribunal fédéral est strict en la matière. A défaut de règle de compétence expressément prévue dans le droit cantonal ou communal applicable ou de l'identification de l'organe responsable du bien juridique, le droit de porter plainte appartient à l'autorité exécutive supérieure, soit, dans le cas de communes, au conseil administratif. C'est également ce qui est prévu par la loi cantonale (art. 48 et 50 LAC/GE). Dans les présentes circonstances, un secrétaire général, sans autre indication quant à ses compétences au sein de la commune et notamment à celles qui lui sont déléguées par le conseil administratif, ne peut être qualifié d'organe responsable des locaux de la petite enfance et, en aucun cas, d'autorité communale supérieure. Partant, les courriers des secrétaires généraux n'ont pas valeur de ratification. Les plaintes déposées par la VILLE DE T______ et la COMMUNE DE S______ ne sont par conséquent pas valables. Les conclusions de l'appelant tendant au classement des plaintes des quatre communes concernées pour violation de domicile en l'absence d'une plainte valable seront en conséquence admises et le jugement entrepris modifié sur ce point. 2.4.2.4. P______ SA a porté plainte suite au cambriolage de sa crèche (cas 10). La plainte est signée par BA______. Sa fonction est inconnue à teneur du dossier. Ce nonobstant, le courrier du 4 septembre 2018 adressé au Ministère public est signé par BB______, Global HQ HR General Services Director , et BC______, Legal Director . Tous deux sont inscrits au Registre du commerce avec un pouvoir de signature collective à deux et, de par leur fonction, sont chargés de veiller à la défense des intérêts de la société. Partant, ils ont valablement ratifié la plainte pénale. Q______ a déposé plainte pénale au travers de son chef de la sécurité, lequel occupe, de par sa fonction, un rôle de défenseur des biens juridiques protégés par l'art. 186 CP. Partant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et G______ n'ayant pas formulé de volonté contraire, la plainte pénale a été valablement déposée. Les conclusions de l'appelant tendant au classement des plaintes relatives aux occurrences 10 et 23 pour violation de domicile en l'absence d'une plainte valable seront en conséquence rejetées et la décision entreprise confirmée sur ce point. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les deux circonstances aggravantes admises en première instance et non contestées du métier et de la bande sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins pour la première (art. 139 ch. 2 CP) et d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans pour la seconde (art. 139 ch. 3 CP). La peine menace en cas de dommages à la propriété qualifiés de considérables est une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 144 al. 1et 3 CP). Celui qui a commis une violation de domicile encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 186 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui en constitue la preuve concrète. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; ATF 116 IV 288 consid. 2a). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1). Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2). 3.3. La confirmation du choix du genre de peine s'impose, d'ailleurs non critiqué par l'appelant. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions déjà prononcées, comprenant des peines d'emprisonnement. Il a repris son activité délictuelle seulement quatre mois après être sorti de prison. Tenant compte des développements qui précèdent, en particulier de l'annulation des classements partiels opérés par le TCor et du classement en appel des quatre plaintes déposées par des communes, la CPAR considère que la fixation de la peine dans le jugement entrepris consacre néanmoins une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, en particulier de la gravité de la faute, du mobile purement égoïste de l'appât du gain, ce d'autant plus que celui-ci s'est révélé à de nombreuses reprises bien inférieur au montant des dommages occasionnés, de l'intensité de l'activité délictueuse compte tenu de la relativement brève période pénale et de sa situation personnelle. La circonstance atténuante du repentir sincère, retenue en première instance, sera confirmée et a été prise en considération de manière adéquate. Même si l'appelant a pu varier sur certains points ou manquer de crédibilité en particulier quant aux objets non retrouvés, sa bonne collaboration a été relevée tout au long de la procédure. Il a entrepris de dédommager activement les victimes et affirmé qu'il souhaitait reprendre sa vie en main, regrettant à plusieurs reprises ses actes et demandant pardon aux victimes. Ce nonobstant, il n'y a pas non plus lieu d'aller au-delà de ce qui a été retenu dans la décision entreprise dans la mesure notamment où il n'a cessé ses activités criminelles qu'en raison de son arrestation et que, en tant que tels, sa bonne collaboration et le dédommagement des lésés ne revêtent pas d'importance particulière dans la fixation de la peine. Une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu et elle a au demeurant déjà été prise en considération par les premiers juges dans l'appréciation du repentir sincère. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient qu'une peine privative de liberté de deux ans sanctionnant l'infraction la plus grave, soit celle de vol par métier et en bande, augmentée d'un an et demi pour tenir compte du concours avec les infractions de dommages considérables à la propriété (un an) et de violation de domicile (six mois), soit une peine privative de liberté totale de trois ans et demi est appropriée. L'octroi d'un sursis n'entre pas en considération (art. 42 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est également obligatoire en cas de condamnation pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP et 66a al. 1 let. c CP). A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. L'application de l'art. 66a al. 2 CP impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloigne-ment et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit .,
p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). 4.2. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour vol en lien avec une violation de domicile, selon les art. 139 et 186 CP, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, l'appelant, qui n'a absolument aucune attache en Suisse, ne peut faire valoir aucun intérêt privé à y demeurer, tandis qu'il existe un intérêt public manifeste à son expulsion, au vu de ses agissements délictueux. Dans ces conditions, son expulsion du territoire suisse se justifie pleinement. Au vu de ce qui précède, une expulsion de l'appelant pour cinq ans, durée minimale prévue par la loi, est adéquate et proportionnée aux circonstances évoquées ci-dessus, de sorte que la décision des premiers juges doit être confirmée. La durée d'expulsion demandée par le Ministère public sera écartée. On ne voit pas en quoi l'intérêt public exigerait un éloignement de la Suisse aussi long. L'appelant a manifesté à plusieurs reprises son souhait de rentrer en Roumanie auprès de sa famille et de ne plus se rendre en Suisse, mais aussi de ne plus commettre d'actes criminels, faisant acte d'une prise de conscience et d'une volonté de changer que la CPAR considère comme sincères. Il a activement collaboré à la procédure et entrepris de dédommager les victimes. La période pénale demeure relativement courte, bien qu'intense. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer le maintien de A______, appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. Même à considérer que le BK______, qui n'est pas partie plaignante à la présente procédure, s'était vu valablement déléguer la compétence de représenter la COMMUNE DE U______, les prétentions civiles auraient manifestement pu être articulées avant les plaidoiries de première instance, étant relevé que le Ministère public avait expressément invité les parties plaignantes à faire valoir leurs éventuelles conclusions civiles lors de l'envoi de l'avis de prochaine clôture. La COMMUNE DE U______/le BK______ n'y ont pas donné suite, de sorte qu'ils sont à présent forclos sur ce point (art. 122 et 123 CPP). Partant, les conclusions en indemnisation du dommage matériel de la COMMUNE DE U______/le BK______ déposées en appel seront rejetées. 7. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Compte tenu du verdict de culpabilité, lequel est confirmé pour l'essentiel et de l'annulation des classements opérés par les premiers juges, le jugement entrepris lequel mettait deux tiers des frais de première instance à charge de l'appelant sera confirmé. 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'412.40, pour neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-), plus la majoration forfaitaire ramenée à 10% (CHF 180.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 152.40), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et les frais d'interprète lors des entretiens avec le client (CHF 180.-). 9. Par souci de clarté, le dispositif du jugement concernant le volet A______ sera entièrement reformulé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/133/2018 rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2410/2018. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 cum art. 186 CP). Classe la procédure du chef de violation de domicile pour les occurrences 2, 9, 22 et 27 visées sous chiffres B.III de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 475 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que la peine doit être exécutée avant l'expulsion. Le condamne à payer, à titre de remboursement du dommage matériel :
- CHF 1'404.40 avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2017, à la FONDATION V______, sous déduction de CHF 294.80 ;
- CHF 2'296.80 avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2017 à P______ SA, sous déduction de CHF 294.80 ;
- CHF 700.-, à la VILLE DE S______, sous déduction de CHF 294.80 ;
- CHF 1'000.-, à la COMMUNE DE M______, sous déduction de CHF 294.80. Le condamne à payer à P______ SA, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, CHF 323.10. Ordonne la restitution à la COMMUNE DE M______ du téléphone [de la marque] BV______ séquestré par ordonnance du Ministère public du 24 août 2018. Ordonne le maintien en détention de A______ pour motifs de sûreté. Le condamne aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'105.-. Le condamne aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'412.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Peter PIRKL, juges suppléants ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2410/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/179/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de procédure de 1 ère instance. CHF 15'105.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 3/4 des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'595.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 17'700.00