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P/24002/2015

Genf · 2018-11-21 · Français GE

IN DUBIO PRO REO | CPP.10.al3; LStup.19.al1

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit notamment celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Ainsi, est punissable non pas seulement celui qui remet le stupéfiant (l'aliénateur), mais aussi celui qui le reçoit (l'acquéreur). Peu importe, le fondement juridique de l'acquisition ; il peut s'agir d'un achat, d'un échange, d'une donation, d'un prêt de consommation ou d'une consignation. L'acquisition peut intervenir à titre originaire, par soustraction ou par appropriation d'une drogue abandonnée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010 n. 38 p. 905). Commet également l'infraction prévue à l'art. 19 al. 1 LStup, celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f (let. g). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé; il doit savoir que des stupéfiants (ou des substances psychotropes) sont en cause et qu'il n'est pas au bénéfice de l'une des autorisations prévues par la loi. Comme le dol éventuel est assimilé à l'intention, il suffit que l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment qu'il s'agisse de stupéfiants (B. CORBOZ, op. cit. , n. 69 p. 913). 2.1.3. À teneur de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR sont ainsi réunis lorsqu'une décision a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 du 18 mars 2014 consid. 1.1). 2.2.1. En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que l'appartement où a été retrouvée la drogue était loué par E______, qui le sous-louait à R______, qui l'avait mis à disposition de l'appelant. Bien que le locataire principal ait indiqué que l'appelant lui avait signifié vouloir demeurer dans l'appartement une quinzaine de jours, soit jusqu'à la fin du mois de décembre, ce dernier n'a été aperçu par la gérante du restaurant voisin que quelques jours avant son arrestation, de sorte qu'on ignore la durée de séjour de l'appelant dans ledit appartement. A ceci s'ajoute que R______ n'a pu être interrogé dans le cadre de la présente procédure, alors qu'il aurait pu l'être, étant détenu dans le canton de Vaud (ce qu'il n'est plus à ce jour) lorsque le MP a été saisi de l'opposition du prévenu, de sorte que l'on ne peut savoir si l'appelant a été le seul à jouir de l'appartement ou si celui-ci était occupé par un nombre indéterminé de personnes. Cette dernière hypothèse apparait d'autant plus plausible qu'il ressort du témoignage de E______ qu'il avait constaté la présence de l'appelant et d'un tiers dans l'appartement lorsqu'il était revenu de son séjour en Algérie, ce qui laisse supposer que plusieurs personnes passaient, transitaient ou même résidaient dans ce logement. A cela s'ajoute que, nonobstant la recherche de traces sur la drogue saisie annoncée dans les « actes en cours » du rapport d'arrestation, le dossier ne comporte à ce sujet aucune information qui permette de confondre le détenteur des stupéfiants. De plus, R______ a de lourds antécédents, ayant été condamné en 2018 par le Tribunal d'arrondissement de S______ pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants dans le cadre d'un trafic international de drogue, si bien qu'il ne peut être raisonnablement exclu que la drogue saisie dans l'appartement dont il était le sous-locataire lui appartienne. Le fait que le numéro de deux trafiquants de drogues soient inscrits dans le répertoire de l'appelant, dont l'un avait au demeurant tenté de le joindre, faits évidemment troublants, ne permet pas, faute là également de toute investigation complémentaire (notamment au moment de l'opposition à l'ordonnance pénale) d'établir la nature des relations que nourrissait l'appelant avec eux, celles-ci pouvant être aussi bien amicales que liées au commerce de stupéfiants. Par ailleurs, bien que la provenance de l'importante somme d'argent dont l'appelant était porteur paraisse particulièrement douteuse au regard de ses explications variables et pour le moins confuses, il ne peut être établi de façon certaine que cet argent serait lié à un trafic de drogue. Au regard de ce qui précède, il n'est pas établi au-delà de tout doute insurmontable, essentiellement faute d'investigations, que l'appelant serait le détenteur de la drogue saisie dans le logis précité. Ainsi et en vertu du principe in dubio pro reo , l'appelant sera acquitté du chef d'infraction à la loi sur les stupéfiants, le jugement de première instance devant être modifié sur ce point. 2.2.2. L'appelant a initialement admis avoir déplacé son véhicule de deux places de stationnement, alors même que selon les renseignements de police il ne disposait d'aucun permis de conduire en règle, l'intéressé n'en ayant au demeurant jamais produit. A ceci s'ajoute que la gérante du restaurant voisin du logement occupé par l'appelant a déclaré l'avoir vu à plusieurs reprises se stationner et quitter la rue au volant de son véhicule, qu'elle a décrit précisément, ce qui semble d'autant plus crédible que l'appelant a été arrêté dans ladite rue en possession des clés de son véhicule. Les explications de l'appelant selon lesquelles il comptait se faire ramener à O______ avec son propre véhicule par des amis qui devaient eux-mêmes faire appel à des tiers pour venir le chercher n'apparaissent pas crédibles et de circonstance. Le jugement de première instance reconnaissant l'appelant coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR sera ainsi confirmé.

E. 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.3.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution de la peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.3.4.1. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 aCP). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'y ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). 3.3.4.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).

E. 3.1 L'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR est passible d'une peine privative de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6), 3.2.2. En l'occurrence, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les infractions reprochées à l'appelant ayant été commises sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du

E. 3.5 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable dans la mesure où celui-ci n'a pas hésité à prendre le volant de son véhicule en Suisse alors même que son permis de conduire lui avait été retiré par les autorités françaises, ce qui dénote son mépris des législations en vigueur et des décisions des autorités. Sa prise de conscience est inexistante dans la mesure où l'appelant n'a d'abord admis qu'à demi-mots son infraction, avant de la nier complétement lors de son audition par la police française. Sa situation personnelle ne saurait nullement expliquer ses agissements. Dans la mesure où l'appelant est acquitté du chef d'infraction à la loi sur les stupéfiants en appel, la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge sera ramenée à 25 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement. Le montant unitaire de CHF 30.-, correspondant au minimum légal est conforme à sa situation économique et sera confirmé. Le bénéfice du sursis lui est acquis, alors que le délai d'épreuve fixé à trois ans est de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Par ailleurs, la CPAR prononcera une amende immédiate de CHF 150.-, laquelle sanctionne adéquatement la faute de l'appelant et correspond à sa situation économique.

E. 4.1 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184 s. et les références ; ATF 117 IV 233 consid. 3 p. 237 s.). Le fait de reconnaître que le comportement d'une personne réalise les éléments constitutifs d'une infraction, qu'il est illicite et que les valeurs patrimoniales en résultant doivent être confisquées ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, tant que la décision concernée n'est pas rédigée de telle sorte qu'elle laisse penser, directement ou indirectement, que cette personne aurait été condamnée si la procédure engagée contre elle avait été conduite jusqu'à son terme (ATF 141 IV 155 consid. 4.4 p. 167 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1).

E. 4.2 En l'espèce, dans la mesure où il n'a pu être établi que l'appelant était le détenteur de la drogue trouvée dans l'appartement qu'il occupait, il ne peut être retenu que l'importante somme d'argent dont il était porteur soit liée à ladite drogue et ce, quand bien même ses explications quant à sa provenance ont été particulièrement confuses. Ainsi, les sommes d'EUR 27'790.-, EUR 100.- et CHF 410.- séquestrées sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4______ du 14 décembre 2015 devront lui être restituées.

E. 5.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

E. 5.2 L'appelant a obtenu partiellement gain de cause en appel aussi bien sur la culpabilité que sur la peine, de sorte que la répartition des frais fixés en première instance sera modifiée en ce sens qu'il ne supportera que la moitié des frais de la procédure et de l'émolument complémentaire. Par identité de motifs, il ne supportera que la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à charge de l'Etat.

E. 6 6.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Cette indemnité est en principe due par l'Etat. Elle est exigible aussi en cas de classement partiel. Toutefois, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.-, notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là. Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). Par ailleurs, lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 6.1.2. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2 ème phr. CP). Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407 ; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention ( ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Il n'est pas pertinent, sous l'angle de l'imputation, que l'infraction pour laquelle le prévenu est condamné ait pu ou non justifier à elle seule la détention provisoire ( ACPR/585/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.1). En d'autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine ). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). 6.2.1. En l'espèce,dans la mesure où l'appelant a été partiellement acquitté en appel, le principe d'une indemnité lui est acquis. Cependant, la note d'honoraire, non détaillée, déposée par son conseil en CHF 5'183.15, TVA comprise, correspondant à l'activité déployée en première instance et en appel apparait excessive au regard de la nature et de la complexité de la cause, si bien qu'elle sera réduite. Ainsi, de la note de première instance en CHF 2'638.65 (TVA comprise), correspondant à sept heures d'activité de collaboratrice à CHF 350.-/h, ne seront indemnisées que cinq heures, compte tenu du fait que la procédure ne comportait aucune difficulté particulière et que l'appelant a fait défaut aux deux audiences tenues par devant le Tribunal de police, lesquelles n'ont duré que quelques minutes. L'appelant sera ainsi indemnisé à raison de CHF 1'750.-, la TVA n'étant pas applicable compte tenu de son domicile français. Les notes d'honoraires en CHF 1'979.- et CHF 565.50, TVA comprise, correspondant respectivement à sept heures et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 200.-/h et 45 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 450.-/h pour la rédaction du mémoire d'appel et à 1h30 d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 200.-/h et 30 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 450.-/h seront également réduites. Les taux horaires appliqués pour l'avocat-stagiaire et le chef d'étude sont trop élevés, de sorte qu'ils seront respectivement réduits à CHF 150.-/h et CHF 400.-/h, le montant horaire de l'avocat-stagiaire ne pouvant dépasser CHF 150.-/h alors que celui du chef d'étude apparait excessif au regard du peu de complexité de la cause. Ainsi, l'appelant sera indemnisé pour la procédure d'appel à hauteur de CHF 1'850.-, correspondant à neuf heures d'activité à CHF 150.-/h et une heure et 15 minutes d'activité à CHF 400.-/h, la TVA ne pouvant s'appliquer pour les raisons précédemment énoncées. Toutefois, dans la mesure où l'appelant doit supporter 50% des frais de la procédure de première instance et d'appel, il convient de réduire son indemnité dans la même proportion, de sorte que le montant de CHF 875.- lui sera octroyé pour la couverture de ses honoraires d'avocat de première instance et CHF 925.- pour ceux relatifs à la procédure d'appel. 6.2.2. Il se justifie de compenser les créances de l'Etat portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel avec l'indemnité accordée à l'appelant pour ses frais de défense de première instance et d'appel (art. 442 al. 4 CPP). 6.2.3. L'appelant, sans développer d'argumentation, requiert une indemnisation pour un tort moral dont il n'explique pas la nature et qu'il n'a ainsi nullement démontré. S'il devait se rapporter au jour de détention subi, celui-ci a été compensé, de sorte que l'appelant ne saurait prétendre à aucune indemnité à ce titre. Sa conclusion en indemnisation du tort moral doit ainsi être rejetée.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1498/2018 rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/24002/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement de première instance dans la mesure où il reconnait coupable A______ d'infraction à l'art 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ainsi qu'à l'intégralité des frais de première instance, rejette ses conclusions en indemnisation et ordonne la confiscation des sommes d'EUR 27'790.-, EUR 100.- et CHF 410.- figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4______ du 14 décembre 2015. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Le condamne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Le condamne à une amende de CHF 150.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la restitution à A______ des sommes d'EUR 27'790.-, EUR 100.- et CHF 410.- figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4______ du 14 décembre 2015. La condamne à la moitié des frais de procédure de première instance, émolument complémentaire y compris. Laisse le solde de ces frais à charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 875.-, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde de ces frais à charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 925.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Rejette ses conclusions en indemnisation pour le surplus. Compense, à due concurrence, les créances de l'Etat de Genève en paiement de l'amende et des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en première instance et en appel et avec toute autre créance, notamment en restitution. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Mathieu CURTIN, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/24002/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/178/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance, émolument complémentaire y compris. CHF 1'346.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'141.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.05.2019 P/24002/2015

IN DUBIO PRO REO | CPP.10.al3; LStup.19.al1

P/24002/2015 AARP/178/2019 du 27.05.2019 sur JTDP/1498/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO Normes : CPP.10.al3; LStup.19.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24002/2015 AARP/ 178/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 27 mai 2019 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1498/2018 rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 novembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60-jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, assorti du sursis, délai d'épreuve de trois ans. Le Tribunal de police l'a par ailleurs condamné aux frais de la procédure en CHF 1'346.-, émolument de jugement complémentaire compris et a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue, ainsi que la confiscation des sommes d'EUR 27'790.-, EUR 100.- et CHF 410.- figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4______ du 14 décembre 2015. b. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 5 décembre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), conteste le jugement dans son ensemble et conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement de tous les chefs d'infraction, à la libération en sa faveur des sommes " séquestrées " en CHF 410.- , EUR 100.- et EUR 27'960.-, à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser CHF 5000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2015, à titre de tort moral, ainsi qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première et la seconde instance. c. Selon l'ordonnance pénale du 15 décembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 14 décembre 2015, détenu 573.2 grammes de marijuana et 16.11 grammes de résine de cannabis dans le domicile qu'il occupait à la rue 1______ [GE]. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 14 décembre 2015, conduit un véhicule automobile alors qu'il fait l'objet d'un retrait de permis depuis le 17 mai 2013. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 14 décembre 2015, dans le cadre d'une enquête sur le cambriolage du restaurant "C______", la police s'est rendue sur les lieux pour visionner les images de vidéo-surveillance et entendre la gérante de l'établissement. A cette occasion, cette dernière avait indiqué qu'elle suspectait l'un de ses clients d'être l'un des auteurs du cambriolage de son restaurant. Elle avait vu ce dernier à plusieurs reprises les jours précédents, soit les 11, 12 et 14 décembre 2015, seul, se stationner et quitter la rue au volant d'une [voiture de la marque] "D______" blanche immatriculée 2______. Alors que la police se trouvait encore sur les lieux, l'individu en question était entré dans l'établissement. Après l'avoir rapidement comparé aux images de vidéo-surveillance, la police a conclu qu'il ne s'agissait pas de l'auteur du cambriolage mais l'avait néanmoins contrôlé. Celui-ci, identifié comme étant A______, paraissait stressé et tenait des propos incohérents ; la police avait alors décidé de le fouiller et constaté qu'il était porteur des clés du véhicule précité, d'une enveloppe contenant EUR 27'790.-, de deux souches de change, de la somme de CHF 410.- en coupures de 10.-, du montant d'EUR 100.- et deux téléphones portables. Il avait pu être déterminé qu'il vivait temporairement dans un studio de l'allée adjacente dont il détenait les clés et sur la porte duquel figurait le nom de E______. Contacté par la police, E______, qui se trouvait à F______ [France], a indiqué avoir confié les clés du studio à un nommé " G______ ". Après que la police eut insisté, A______ a accepté une perquisition du logement, précisant qu'il n'y détenait aucun effet personnel. La perquisition effectuée dans le logement, lequel n'était manifestement pas habité, a permis de découvrir, dissimulés dans un pot de café soluble, 18.6 grammes de marijuana et 16.1 grammes de haschich, ainsi que 500 grammes de marijuana dissimulés dans la cuisine au-dessus des appliques murales. Une quantité de 54,6 grammes de marijuana était encore cachée dans un second pot de café dans le placard de la cuisine, soit au total 573.2 grammes de marijuana et 16,1 grammes de haschich. Un téléphone portable [de la marque] "H______" équipé d'une carte SIM française a également été découvert. Durant son interpellation, le téléphone [de la marque] "I______" de A______ avait été appelé à plusieurs reprises par un raccordement appartenant à J______, ressortissant gambien connu pour détention et trafic de marijuana. Le répertoire contenait également le numéro de K______, autre ressortissant gambien connu pour trafic de marijuana. Quant au téléphone [de la marque] "L______", l'interpellé a refusé d'en dévoiler le code de déverrouillage. Les vérifications d'usage ont en outre permis d'établir que A______ faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire depuis le 17 mai 2013. b. Entendu par la police le 14 décembre 2015, A______ a indiqué qu'il s'était mis à son compte dans la restauration, avait fait faillite six ans plus tard, avant de se reconvertir dans la vente de véhicules, tout en conservant une activité de livreur, précisant que la société qui l'employait avait fermé. Le jour de son interpellation, il buvait un café en attendant son logeur afin de lui remettre les clés, avant de préciser qu'il attendait en réalité deux amis O______nais qui devaient lui faire passer la douane, puisqu'il était interdit de la franchir avec plus de EUR 10'000.- par personne. Il avait rencontré " E______ " dans le cadre d'un " business " de vente de voitures à M______ [France] par l'intermédiaire d'une connaissance commune, dont il ne voulait pas donner le nom. Il lui était arrivé de dormir à trois reprises dans le studio " de E______ ", chez qui il était arrivé la veille entre 12h00 et 14h00 en passant par la douane de N______ avec la "D______" et deux amis. Il ne reconnaissait pas E______ en photographie, ni n'avait son numéro de téléphone, précisant qu'il ne s'agissait pas " de E______ ". Il était venu en Suisse pour changer de petites coupures d'euros en francs suisses auprès de badauds et une nouvelle fois dans des bureaux de change pour obtenir de grosses coupures, " plus faciles à dissimuler ". Comme il était impossible de changer plus de CHF 5'000.- par bureau de change, il en avait visité plusieurs dans le quartier de la gare. La somme de CHF 410.- dont il était porteur lui servait à vivre, soit à payer l'essence de la voiture ou à manger. Il pensait qu'il devait avoir tous les justificatifs de change dans ses affaires, précisant que ceux relatifs à la vente de véhicules devaient se trouver à son domicile français. Quant au fait que seuls un justificatif de EUR 4'590.- et un document comportant un calcul avaient été retrouvés, A______ a indiqué que ledit document était bien un justificatif de change, lequel lui avait été remis par un bureau ayant accepté de changer plus de CHF 5'000.-, afin qu'il ait une preuve de l'opération. Il était arrivé la veille avec la "D______", dont les clés avaient été retrouvées sur lui, accompagné de deux amis avec lesquels ils s'étaient répartis la somme de EUR 27'790.-. Ses amis devaient revenir le chercher en se faisant d'abord conduire de O______ [France] jusqu'à M______ par une connaissance, pour ensuite repartir en sa compagnie avec la "D______", véhicule qu'il ne voulait pas prêter. Il ignorait qui était la personne, identifiée comme étant J______, qui avait tenté de le joindre précédemment, tout comme il ignorait qui était K______ dont le numéro figurait dans ses contacts. Son permis de conduire lui avait été retiré à la suite de diverses infractions au code de la route mais devait lui être prochainement rendu par la préfecture, dès lors qu'il avait effectué des démarches en ce sens. Le jour de son interpellation, il avait déplacé la voiture "D______" de deux places de stationnement afin de ne pas être amendé mais n'avait pas quitté la rue. Il avait vu la drogue trouvée dans le studio où il avait dormi mais n'avait fait que se servir de celle-ci pour sa consommation personnelle sans " rien demander ", dès lors qu'il avait des douleurs au ventre. c. En date du 17 décembre 2015, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 15 décembre précédent, contestant l'ensemble des infractions reprochées et sollicitant la restitution des sommes saisies. Il n'a pas comparu à l'audience convoquée par le Ministère public (MP), qui a considéré son opposition comme retirée. Cette décision a toutefois été annulée sur recours le 9 juin 2016. A______ ne s'est à nouveau pas présenté à l'audience convoquée au MP. d.a. Entendu par commission rogatoire internationale le 27 novembre 2017 à O______, A______ a indiqué qu'il sortait d'un bureau de change et se rendait chez un ami prénommé " E______ " en compagnie de P______ lorsqu'il avait été arrêté par la police. La somme saisie de EUR 28'000.-, qu'il n'avait pas eu le temps de déclarer à la douane, devait lui servir à acquérir un véhicule à la frontière pour le louer en France par la suite. Il avait fourni les justificatifs et les tickets de change à la Police. Alors qu'il était en " garde à vue ", la police avait perquisitionné le logement de son ami et avait trouvé environ 500 grammes de cannabis. A l'époque, il achetait des " belles voitures " et les louait à son nom pour se faire de l'argent, raison pour laquelle il avait perdu son permis. Il était cependant encore titulaire de ce dernier au moment des faits, mais n'avait pas conduit en Suisse, dès lors que son ami avait un permis. L'argent saisi provenait de ses économies réalisées lors de ses précédents emplois, soit lorsqu'il avait travaillé comme préparateur de commande, dans le déménagement, contrôleur pour la grande plateforme "Q______", où lorsqu'il avait travaillé à son compte dans un snack. d.b. Selon les renseignements de la police française, le permis de conduire de A______ est annulé depuis le 17 mai 2013. e. Lors des audiences tenues par devant le Tribunal de police les 26 juin et 25 septembre 2018, A______, dûment convoqué, ne s'est pas présenté sans être excusé, de sorte que le Tribunal a considéré son absence comme fautive et engagé une procédure par défaut. C. a.a. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Les autorités pénales avaient violé le principe " in dubio pro reo ". Les éléments sur lesquels le Tribunal de police avait établi sa culpabilité n'étaient pas suffisants, celui-ci ne pouvant en particulier pas retenir que la drogue était la sienne, alors même qu'elle avait été trouvée dans un appartement occupé et loué par de nombreuses personnes. L'argent saisi ne démontrait pas d'avantage un lien avec le trafic de stupéfiants, dès lors qu'il avait donné des explications crédibles. Il appartenait également aux autorités d'établir les liens qu'il entretenait avec les deux trafiquants identifiés dans son répertoire. En tout état, la maxime d'instruction avait été violée par l'absence d'investigation de son activité lucrative ainsi qu'à l'égard des autres occupants de l'appartement. Au regard de l'absence de connexité entre la drogue trouvée et l'argent saisi, celui-ci devait lui être rendu. Quant aux infractions à la LCR, elles étaient basées sur le témoignage de la gérante du restaurant qui ne pouvait pas raisonnablement l'identifier compte tenu de la distance à laquelle elle se trouvait et du fait qu'elle ne le connaissait pas. Le fait qu'il ait bougé la voiture de deux places de parking ne justifiait pas l'application de l'art. 95 LCR. A l'appui de ses écritures, A______ chiffre ses conclusions en couverture de ses honoraires d'avocat de première et seconde instance en CHF 5'183.15, TVA comprise. a.b. Par mémoire réponse, le MP persiste dans ses conclusions. Le principe in dubio pro reo n'avait pas été violé, dès lors qu'il existait un faisceau d'indices suffisants. En effet, la drogue avait été trouvée dans l'appartement dans lequel le prévenu avait séjourné. Deux individus connus pour des trafics de stupéfiants étaient enregistrés dans son répertoire, étant précisé que l'un avait tenté de le joindre. A ceci s'ajoutait qu'une somme d'EUR 27'000.- en espèces avait été trouvée sur lui et qu'il avait des antécédents spécifiques. Ses explications étaient floues et n'emportaient pas conviction. Le prévenu avait lui-même admis l'infraction LCR. a.c. Par réplique, A______ souligne que les éléments à charges n'étaient pas suffisants ni pris individuellement ni dans leur ensemble. Ses explications étaient crédibles et étayées. a.d. Le Tribunal de police se réfère à sa décision et conclut au rejet de l'appel. b.a. Par pli du 7 mars 2019, dont une copie était adressée à l'appelant, la CPAR a ordonné la reprise de l'instruction et invité le MP à verser au dossier la procédure disjointe P/3______/2015 ouverte à l'encontre de E______ et R______. b.b. Le 18 mars 2019, le MP a adressé à la CPAR la procédure sollicitée, de laquelle il ressort que R______, était selon les renseignements fournis par la police vaudoise, au centre d'une importante enquête portant sur un trafic international de stupéfiants entre la Suisse et la France impliquant également A______. A teneur du procès-verbal de son audition du 18 décembre 2015, E______ avait sous-loué son appartement à R______ durant sept ou huit mois, avant de le partager avec ce dernier puis de le récupérer. Comme il partait ensuite un mois en Algérie, R______ le lui avait loué pour CHF 600.- ; il lui avait indiqué qu'il avait " dépanné un pote " jusqu'à la fin du mois. Il reconnaissait A______ comme étant l'un des hommes qui se trouvaient dans son appartement lors de son retour d'Algérie et qui lui avait indiqué avoir sous-loué l'appartement jusqu'à la fin du mois, précisant ne pas vouloir partir avant. Il lui avait demandé les raisons de la perquisition de police et celui-ci lui avait indiqué s'être fait arrêter avec de l'argent, mais n'avait pas fait allusion à de la drogue. b.c. Par pli du 1 er avril 2019, transmis aux parties, la CPAR sollicitait du Tribunal d'arrondissement de S______ [VD] qu'il lui transmette le jugement de R______ du 10 août 2018. b.d. Le 9 avril suivant, le Tribunal d'arrondissement de S______transmettait le jugement précité à la CPAR, dont il ressort que R______ a été condamné pour infractions grave et simple à la Lstup et contravention à cette loi, pour avoir notamment consommé des stupéfiants et s'être livré à plusieurs reprises entre 2011 et 2016 à divers trafics de drogue, dont un important trafic international de cocaïne en 2016. c.a. Par pli du 1 er mai 2019, A______ faisait part de ses déterminations quant à ces éléments, relevant notamment qu'il était possible que la drogue trouvée dans l'appartement de Genève soit celle de R______ au regard des trafics de drogues auxquels il se livrait entre 2011 et 2016 et du fait qu'il était le sous-locataire du logis. c.b. Le MP n'a présenté aucune observation. D. a. A______, ressortissant français, est né le ______ 1980 à O______. Il serait père de deux enfants âgés de 16 et 17 ans et vivrait en concubinage. Il aurait obtenu le BAC et exercerait la profession de ______ à mi-temps pour un revenu net d'EUR 700.- sans posséder le permis de conduire. Depuis le 1 er juillet 2017, il [exerce une activité de] ______ l'après-midi sans que cela ne lui procure de salaire, ses bénéfices allant dans le remboursement de dettes. b. Son casier judiciaire suisse est vierge, alors que son casier judiciaire français compte sept condamnations depuis 1998, celui-ci ayant notamment été condamné:

- le 20 février 2003 par la Cour d'appel de O______ à un an et demi d'emprisonne-ment pour acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, peine exécutée au 30 juin 2004 ;

- le 13 octobre 2003, par le Tribunal correctionnel de O______ à quatre mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, peine exécutée au 30 juillet 2004 ;

- le 15 juin 2006, par la Cour d'appel de O______ à deux mois d'emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour, détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, peine exécutée au 24 juillet 2007 ;

- le 4 août 2009, par le Tribunal correctionnel de T______ [Autriche] à quatre ans d'emprisonnement, dont un an et demi avec sursis, pour récidive de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants et détention sans autorisation d'arme ou de munition, peine exécutée au 7 avril 2012. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit notamment celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Ainsi, est punissable non pas seulement celui qui remet le stupéfiant (l'aliénateur), mais aussi celui qui le reçoit (l'acquéreur). Peu importe, le fondement juridique de l'acquisition ; il peut s'agir d'un achat, d'un échange, d'une donation, d'un prêt de consommation ou d'une consignation. L'acquisition peut intervenir à titre originaire, par soustraction ou par appropriation d'une drogue abandonnée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010 n. 38 p. 905). Commet également l'infraction prévue à l'art. 19 al. 1 LStup, celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f (let. g). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé; il doit savoir que des stupéfiants (ou des substances psychotropes) sont en cause et qu'il n'est pas au bénéfice de l'une des autorisations prévues par la loi. Comme le dol éventuel est assimilé à l'intention, il suffit que l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment qu'il s'agisse de stupéfiants (B. CORBOZ, op. cit. , n. 69 p. 913). 2.1.3. À teneur de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR sont ainsi réunis lorsqu'une décision a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 du 18 mars 2014 consid. 1.1). 2.2.1. En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que l'appartement où a été retrouvée la drogue était loué par E______, qui le sous-louait à R______, qui l'avait mis à disposition de l'appelant. Bien que le locataire principal ait indiqué que l'appelant lui avait signifié vouloir demeurer dans l'appartement une quinzaine de jours, soit jusqu'à la fin du mois de décembre, ce dernier n'a été aperçu par la gérante du restaurant voisin que quelques jours avant son arrestation, de sorte qu'on ignore la durée de séjour de l'appelant dans ledit appartement. A ceci s'ajoute que R______ n'a pu être interrogé dans le cadre de la présente procédure, alors qu'il aurait pu l'être, étant détenu dans le canton de Vaud (ce qu'il n'est plus à ce jour) lorsque le MP a été saisi de l'opposition du prévenu, de sorte que l'on ne peut savoir si l'appelant a été le seul à jouir de l'appartement ou si celui-ci était occupé par un nombre indéterminé de personnes. Cette dernière hypothèse apparait d'autant plus plausible qu'il ressort du témoignage de E______ qu'il avait constaté la présence de l'appelant et d'un tiers dans l'appartement lorsqu'il était revenu de son séjour en Algérie, ce qui laisse supposer que plusieurs personnes passaient, transitaient ou même résidaient dans ce logement. A cela s'ajoute que, nonobstant la recherche de traces sur la drogue saisie annoncée dans les « actes en cours » du rapport d'arrestation, le dossier ne comporte à ce sujet aucune information qui permette de confondre le détenteur des stupéfiants. De plus, R______ a de lourds antécédents, ayant été condamné en 2018 par le Tribunal d'arrondissement de S______ pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants dans le cadre d'un trafic international de drogue, si bien qu'il ne peut être raisonnablement exclu que la drogue saisie dans l'appartement dont il était le sous-locataire lui appartienne. Le fait que le numéro de deux trafiquants de drogues soient inscrits dans le répertoire de l'appelant, dont l'un avait au demeurant tenté de le joindre, faits évidemment troublants, ne permet pas, faute là également de toute investigation complémentaire (notamment au moment de l'opposition à l'ordonnance pénale) d'établir la nature des relations que nourrissait l'appelant avec eux, celles-ci pouvant être aussi bien amicales que liées au commerce de stupéfiants. Par ailleurs, bien que la provenance de l'importante somme d'argent dont l'appelant était porteur paraisse particulièrement douteuse au regard de ses explications variables et pour le moins confuses, il ne peut être établi de façon certaine que cet argent serait lié à un trafic de drogue. Au regard de ce qui précède, il n'est pas établi au-delà de tout doute insurmontable, essentiellement faute d'investigations, que l'appelant serait le détenteur de la drogue saisie dans le logis précité. Ainsi et en vertu du principe in dubio pro reo , l'appelant sera acquitté du chef d'infraction à la loi sur les stupéfiants, le jugement de première instance devant être modifié sur ce point. 2.2.2. L'appelant a initialement admis avoir déplacé son véhicule de deux places de stationnement, alors même que selon les renseignements de police il ne disposait d'aucun permis de conduire en règle, l'intéressé n'en ayant au demeurant jamais produit. A ceci s'ajoute que la gérante du restaurant voisin du logement occupé par l'appelant a déclaré l'avoir vu à plusieurs reprises se stationner et quitter la rue au volant de son véhicule, qu'elle a décrit précisément, ce qui semble d'autant plus crédible que l'appelant a été arrêté dans ladite rue en possession des clés de son véhicule. Les explications de l'appelant selon lesquelles il comptait se faire ramener à O______ avec son propre véhicule par des amis qui devaient eux-mêmes faire appel à des tiers pour venir le chercher n'apparaissent pas crédibles et de circonstance. Le jugement de première instance reconnaissant l'appelant coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR sera ainsi confirmé. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR est passible d'une peine privative de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6), 3.2.2. En l'occurrence, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les infractions reprochées à l'appelant ayant été commises sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.3.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution de la peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.3.4.1. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 aCP). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'y ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). 3.3.4.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable dans la mesure où celui-ci n'a pas hésité à prendre le volant de son véhicule en Suisse alors même que son permis de conduire lui avait été retiré par les autorités françaises, ce qui dénote son mépris des législations en vigueur et des décisions des autorités. Sa prise de conscience est inexistante dans la mesure où l'appelant n'a d'abord admis qu'à demi-mots son infraction, avant de la nier complétement lors de son audition par la police française. Sa situation personnelle ne saurait nullement expliquer ses agissements. Dans la mesure où l'appelant est acquitté du chef d'infraction à la loi sur les stupéfiants en appel, la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge sera ramenée à 25 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement. Le montant unitaire de CHF 30.-, correspondant au minimum légal est conforme à sa situation économique et sera confirmé. Le bénéfice du sursis lui est acquis, alors que le délai d'épreuve fixé à trois ans est de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Par ailleurs, la CPAR prononcera une amende immédiate de CHF 150.-, laquelle sanctionne adéquatement la faute de l'appelant et correspond à sa situation économique. 4. 4.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184 s. et les références ; ATF 117 IV 233 consid. 3 p. 237 s.). Le fait de reconnaître que le comportement d'une personne réalise les éléments constitutifs d'une infraction, qu'il est illicite et que les valeurs patrimoniales en résultant doivent être confisquées ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, tant que la décision concernée n'est pas rédigée de telle sorte qu'elle laisse penser, directement ou indirectement, que cette personne aurait été condamnée si la procédure engagée contre elle avait été conduite jusqu'à son terme (ATF 141 IV 155 consid. 4.4 p. 167 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1). 4.2. En l'espèce, dans la mesure où il n'a pu être établi que l'appelant était le détenteur de la drogue trouvée dans l'appartement qu'il occupait, il ne peut être retenu que l'importante somme d'argent dont il était porteur soit liée à ladite drogue et ce, quand bien même ses explications quant à sa provenance ont été particulièrement confuses. Ainsi, les sommes d'EUR 27'790.-, EUR 100.- et CHF 410.- séquestrées sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4______ du 14 décembre 2015 devront lui être restituées. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2. L'appelant a obtenu partiellement gain de cause en appel aussi bien sur la culpabilité que sur la peine, de sorte que la répartition des frais fixés en première instance sera modifiée en ce sens qu'il ne supportera que la moitié des frais de la procédure et de l'émolument complémentaire. Par identité de motifs, il ne supportera que la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à charge de l'Etat. 6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Cette indemnité est en principe due par l'Etat. Elle est exigible aussi en cas de classement partiel. Toutefois, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.-, notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là. Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). Par ailleurs, lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 6.1.2. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2 ème phr. CP). Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407 ; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention ( ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Il n'est pas pertinent, sous l'angle de l'imputation, que l'infraction pour laquelle le prévenu est condamné ait pu ou non justifier à elle seule la détention provisoire ( ACPR/585/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.1). En d'autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine ). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). 6.2.1. En l'espèce,dans la mesure où l'appelant a été partiellement acquitté en appel, le principe d'une indemnité lui est acquis. Cependant, la note d'honoraire, non détaillée, déposée par son conseil en CHF 5'183.15, TVA comprise, correspondant à l'activité déployée en première instance et en appel apparait excessive au regard de la nature et de la complexité de la cause, si bien qu'elle sera réduite. Ainsi, de la note de première instance en CHF 2'638.65 (TVA comprise), correspondant à sept heures d'activité de collaboratrice à CHF 350.-/h, ne seront indemnisées que cinq heures, compte tenu du fait que la procédure ne comportait aucune difficulté particulière et que l'appelant a fait défaut aux deux audiences tenues par devant le Tribunal de police, lesquelles n'ont duré que quelques minutes. L'appelant sera ainsi indemnisé à raison de CHF 1'750.-, la TVA n'étant pas applicable compte tenu de son domicile français. Les notes d'honoraires en CHF 1'979.- et CHF 565.50, TVA comprise, correspondant respectivement à sept heures et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 200.-/h et 45 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 450.-/h pour la rédaction du mémoire d'appel et à 1h30 d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 200.-/h et 30 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 450.-/h seront également réduites. Les taux horaires appliqués pour l'avocat-stagiaire et le chef d'étude sont trop élevés, de sorte qu'ils seront respectivement réduits à CHF 150.-/h et CHF 400.-/h, le montant horaire de l'avocat-stagiaire ne pouvant dépasser CHF 150.-/h alors que celui du chef d'étude apparait excessif au regard du peu de complexité de la cause. Ainsi, l'appelant sera indemnisé pour la procédure d'appel à hauteur de CHF 1'850.-, correspondant à neuf heures d'activité à CHF 150.-/h et une heure et 15 minutes d'activité à CHF 400.-/h, la TVA ne pouvant s'appliquer pour les raisons précédemment énoncées. Toutefois, dans la mesure où l'appelant doit supporter 50% des frais de la procédure de première instance et d'appel, il convient de réduire son indemnité dans la même proportion, de sorte que le montant de CHF 875.- lui sera octroyé pour la couverture de ses honoraires d'avocat de première instance et CHF 925.- pour ceux relatifs à la procédure d'appel. 6.2.2. Il se justifie de compenser les créances de l'Etat portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel avec l'indemnité accordée à l'appelant pour ses frais de défense de première instance et d'appel (art. 442 al. 4 CPP). 6.2.3. L'appelant, sans développer d'argumentation, requiert une indemnisation pour un tort moral dont il n'explique pas la nature et qu'il n'a ainsi nullement démontré. S'il devait se rapporter au jour de détention subi, celui-ci a été compensé, de sorte que l'appelant ne saurait prétendre à aucune indemnité à ce titre. Sa conclusion en indemnisation du tort moral doit ainsi être rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1498/2018 rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/24002/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement de première instance dans la mesure où il reconnait coupable A______ d'infraction à l'art 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ainsi qu'à l'intégralité des frais de première instance, rejette ses conclusions en indemnisation et ordonne la confiscation des sommes d'EUR 27'790.-, EUR 100.- et CHF 410.- figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4______ du 14 décembre 2015. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Le condamne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Le condamne à une amende de CHF 150.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la restitution à A______ des sommes d'EUR 27'790.-, EUR 100.- et CHF 410.- figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4______ du 14 décembre 2015. La condamne à la moitié des frais de procédure de première instance, émolument complémentaire y compris. Laisse le solde de ces frais à charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 875.-, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde de ces frais à charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 925.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Rejette ses conclusions en indemnisation pour le surplus. Compense, à due concurrence, les créances de l'Etat de Genève en paiement de l'amende et des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en première instance et en appel et avec toute autre créance, notamment en restitution. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Mathieu CURTIN, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/24002/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/178/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance, émolument complémentaire y compris. CHF 1'346.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'141.00