opencaselaw.ch

P/23961/2019

Genf · 2021-10-22 · Français GE

CONTRAINTE SEXUELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.189; CP.66a.al1.leth

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art.  405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).

E. 2.2 La conclusion de l'appelant visant à l'analyse de traces d'ADN sur la culotte et le leggins de la plaignante doit être rejetée dans la mesure où, tel que la direction de la procédure l'a formulé en ordonnant la procédure écrite, la CPAR estime que l'analyse en question n'apparaîtrait pas, en cas de présence ou d'absence d'ADN, comme un moyen permettant indubitablement de disculper A______, dès lors que celui-ci nie les faits reprochés, à tout le moins dit ne pas s'en souvenir. Par ailleurs, l'absence de son ADN sur les prélèvements effectués sur la victime n'est pas de nature à exclure sa participation, mais a tout au plus un effet neutre, dès lors qu'un contact physique n'implique pas nécessairement le dépôt d'ADN. La réquisition de preuve doit partant être rejetée.

E. 3 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 ch. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 3.1.2. Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit donc pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). 3.2.1. L'art. 189 al. 1 CP réprime la contrainte sexuelle, soit l'action de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'acte d'ordre sexuel se définit comme une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal I I , Bâle 2017, n. 10, ad art. 187). Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversément, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 187 CP). 3.2.2. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d'un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4). Ainsi, si des pressions psychiques, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, peuvent suffire, il faut que celles-ci et leur effet sur la victime atteignent une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) et que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 consid. 2b ; 106 consid. 3a/bb). Il faut en définitive que l'auteur, par le moyen de contrainte mis en œuvre ou par l'exploitation d'une situation, surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 3.2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).

E. 3.3 Les faits reprochés se sont déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de " déclarations contre déclarations ". Le récit de l'appelant s'oppose à celui de la partie plaignante s'agissant de son comportement et du caractère consenti des actes sexuels reprochés, celui-ci remettant en cause son implication au motif qu'il était ivre et ne se souvenait pas des événements. Il sied dès lors de procéder, à l'aune des éléments versés au dossier, à un examen de leurs propos respectifs et d'évaluer leur crédibilité, la Cour réservant l'analyse des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle dans un second temps (cf. infra consid. 3.4.).

E. 3.3.1 La plaignante a, de manière constante et catégorique, donné une version précise de l'épisode survenu au cours de la soirée du 21 novembre 2019. La globalité de son récit devant les autorités pénales correspond aux déclarations faites devant les médecins et ses proches, ce qui est un gage de sincérité. Elle a fourni un récit empreint d'émotions en expliquant d'emblée avoir été agressée et pénétrée vaginalement. Elle a décrit de manière détaillée la scène de l'agression, faisant état de la façon dont l'appelant l'avait jetée violemment à terre et s'était couché sur elle, ainsi que des contraintes subies au moyen de la violence, ayant eu les mains plaquées sur le sol. Elle avait manifesté son désaccord en verbalisant son " non " très clairement, ce qui ne pouvait avoir échappé à l'appelant, tout comme la manière dont elle avait encore vainement cherché à le repousser avec ses pieds. Elle a expliqué que la peur engendrée par cette violence l'avait toutefois conduite à perdre ses moyens et finir par se laisser faire, même si elle avait encore vainement cherché à se dégager. Elle a également fait état de la façon dont l'appelant l'avait positionnée, puis s'était placé sur elle pour mimer l'acte sexuel, concédant qu'il était resté habillé pour ce faire, concession qui renforce la crédibilité de son récit. La violence employée par l'appelant lui avait causé des douleurs pendant plusieurs jours, ce qui souligne la supériorité physique de l'appelant et empêche dans ces circonstances de faire le reproche à l'intimée de ne pas s'être davantage défendue. Captive d'une situation en pleine nuit et seule dans la forêt, elle ne pouvait davantage s'opposer aux actes du prévenu. C'est aussi de manière constante qu'elle a relaté les circonstances qui ont précédé l'agression, soit le départ de l'Unité I______ vers 19h00 avec l'appelant pour se rendre au magasin J______ où ils avaient acheté une bouteille de vodka, consommée ensuite à proximité de H______. Elle a alors rapporté le changement d'attitude de l'appelant, lequel était devenu insistant, tentant de la toucher et de l'embrasser de force, ce qui l'avait déjà intimidée. Elle l'avait repoussé, lui rappelant notamment qu'ils étaient tous deux mariés, avant de prétexter qu'ils devaient rentrer, pour se sortir de cette situation dans laquelle elle se ne sentait pas à l'aise. Sur le chemin du retour, l'appelant, nonobstant les refus précédents de la plaignante, avait encore insisté, en essayant de lui mettre les mains aux fesses et de la prendre par la taille. La plaignante n'a cessé ensuite de relever le changement d'expression du visage de l'appelant, lequel reflétait de la violence, quelques instants avant qu'elle ne soit agressée. À cela s'ajoute sa vive réaction à son retour à l'Unité I______, ce qui plaide indubitablement pour la survenance d'un événement pénible. Il ressort en effet des témoignages du personnel soignant que la plaignante se trouvait alors dans un état de choc psychologique, caractérisé par des pleurs, des angoisses et des frissons. Elle avait souhaité s'enfermer à clé dans sa chambre qu'elle n'osait quitter, au vu de la présence de son agresseur au sein de l'unité, ce qui est également confirmé par la témoin M______. Cette peur à l'endroit de l'appelant va aussi dans le sens de la survenance d'un événement choquant la concernant. Tous les témoins ont encore confirmé les troubles manifestes de comportement et d'émotions qui transparaissaient chez la plaignante. Les déclarations de la plaignante sont également corroborées par les notes médicales versées à la procédure, la décrivant comme très tendue à son retour à l'Unité I______ et dans un état délabré, avec des feuilles dans les cheveux et de la boue sur son leggins . Gage de crédibilité encore, les observations mentionnent que la plaignante présentait une anxiété importante et des tremblements, évoquant notamment l'envie de se laver et d'oublier les faits. Quant aux constats médicaux, ils faisaient état chez la victime de lésions au niveau du cou qui pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits, tandis que le rapport de police mentionnait chez l'appelant des dermabrasions au niveau des deux genoux et des habits présentant d'importantes traces de terre, ce qui accrédite également le récit de la plaignante. Enfin, la description de ses émotions et des difficultés vécues dans le mois qui avait suivi dénote chez elle la dimension traumatisante de l'agression qui a conduit à des hospitalisations aux soins psychiatriques, à de nombreuses reprises, suite à des crises clastiques, des comportements inadéquats de type auto-flagellation et une consommation massive de médicaments et d'alcool. La crédibilité de la plaignante est en outre renforcée par le fait que tous les témoins, dont le personnel soignant, ont confirmé ses troubles manifestes de comportement et les émotions qui transparaissaient chez elle. Plusieurs personnes de son entourage (cf. les témoins M______ et O______ par exemple) ont notamment constaté les effets causés sur elle dans les semaines qui ont suivi l'épisode litigieux, l'ayant aperçue en crise ou en train de s'arracher la peau. Le fait qu'elle n'a pas accablé l'appelant dans ses déclarations, se sentant éprise d'un faux sentiment de culpabilité dans un premier temps, avant d'accepter l'idée qu'elle puisse être une victime, ou encore en déclarant que l'appelant ne s'était pas déshabillé, plaide – s'il en est encore besoin – en faveur de sa crédibilité. Il n'existe pas non plus de raison pour qu'elle ait dénoncé de tels faits s'ils ne s'étaient pas produits, ni qui puisse expliquer qu'elle ait réagi de cette manière. On ne saurait encore faire le reproche à l'intimée de ne pas avoir immédiatement porté plainte, ni accepté de se faire ausculter, ce qui peut s'expliquer par les réviviscences des abus sexuels dont elle dit avoir été victime dans le passé et l'état psychologique fragile dans lequel elle se trouvait. En témoignent ses déclarations selon lesquelles elle éprouvait des difficultés, depuis les faits, à se retrouver en présence d'hommes. Au surplus, l'apparente contradiction entre les propos relayés dans le rapport du CURML en novembre 2019 et sa version au MP en juillet 2020, s'agissant de la culotte ( ndr : l'intimée ayant indiqué d'abord ne pas porter de culotte, puis déclaré que l'appelant lui avait baissé le pantalon et le " slip "), ne diminue pas la force probante de son récit au vu de sa globalité. Les éléments qui précèdent sont autant d'indices attestant du traumatisme vécu en lien avec les faits subis et ne correspondant nullement à la description qui en a été faite par l'appelant.

E. 3.3.2 Ce dernier a d'ailleurs donné des explications confuses et contradictoires, évoluant au gré de la procédure. Il a dans un premier temps expliqué à la police que le soir des faits la plaignante lui avait demandé de l'accompagner, vers 19h00, au magasin J______ où ils avaient acheté une bouteille de vodka qu'ils avaient bue à proximité, avant de rentrer ensemble à H______ vers 22h00. S'il a concédé ne pas avoir un souvenir précis du déroulement de la soirée, dans la mesure où il était alcoolisé, il a ensuite expliqué au MP, de manière détaillée, qu'il avait consommé six ou sept cannettes le jour des faits et n'avait rien mangé durant la journée, apportant des détails sur la soirée au gré des auditions. Il a ainsi précisé qu'ils avaient consommé " entièrement " la bouteille de vodka, en prenant le soin d'ajouter le type d'accompagnement, soit une bouteille de jus d'orange. Selon ses dires, ils avaient également visionné des vidéos, ce qui témoigne de souvenirs précis. Ses déclarations ont également varié au cours de la procédure s'agissant du déroulement des faits après avoir consommé la bouteille d'alcool. Il a ainsi d'abord expliqué qu'ils étaient rentrés ensemble à l'Unité I______, avant d'affirmer que la plaignante n'était pas rentrée en même temps que lui. Il se souvenait de son retour au sein de l'unité hospitalière, se rappelant qu'une infirmière lui avait dit d'aller se coucher, mais n'avait pas le souvenir d'avoir importuné l'intimée, ni de l'avoir agressée sexuellement. Quant à l'agression dénoncée par l'intimée, il a indiqué ne pas savoir s'il était possible qu'il en soit l'auteur dès lors qu'il était trop alcoolisé pour s'en souvenir. Il a ensuite expliqué y avoir réfléchi durant sa détention pour parvenir à la conclusion que ce que lui reprochait la plaignante n'était pas possible. L'appelant n'a cependant jamais expliqué l'intérêt qu'elle avait à le mettre en cause, relevant à l'inverse qu'ils entretenaient selon lui une bonne relation, rigolaient ensemble et regardaient des films. Or, à suivre le récit de l'appelant, celui-ci se souvenait, de manière plus ou moins détaillée, tant de l'épisode précédant l'agression que de celui où il était retourné à l'Unité I______, tout en ne se rappelant pas s'il avait agressé la plaignante. Partant, la CPAR retiendra qu'il n'est pas plausible de prétendre, dans ces circonstances, avoir été étranger aux faits endurés par l'intimée, si ce n'est à tendre à considérer que l'appelant, dans ses déclarations, occulte ou modifie tous les faits qui pourraient lui être défavorables. L'implication de l'appelant ressort également des déclarations du témoin N______ qui a affirmé que celui-ci lui avait notamment rapporté une pénétration digitale consentie, entre autres détails corroborant le récit donné par l'intimée, ainsi que de s'être lavé intentionnellement les mains à la suite des faits litigieux. Le témoin a relaté les circonstances précises du contexte dans lequel l'appelant lui avait relaté son histoire, alors qu'ils étaient co-détenus à la prison de R______, expliquant comment il avait fait le lien avec l'amie de sa compagne, ce qui est un gage de sincérité. Dans ces circonstances, il n'est pas vraisemblable que le témoin N______ prendrait le risque de fausses déclarations, d'autant plus qu'il ne connaissait pas l'intimée et était au demeurant en froid avec son amie. La CPAR relève enfin que l'appelant n'a donné aucune explication plausible sur le fait que tant l'intimée que lui-même étaient revenus à H______ avec des vêtements sales et des marques sur le corps. On ne peut en effet le suivre lorsque celui-ci déclare être tombé dans les bois sur le chemin du retour, alors même qu'il a déclaré ne plus se souvenir des circonstances y relatives. L'implication de l'appelant ne saurait en outre être remise en cause par l'absence de ses traces ADN sur la plaignante, ce constat n'étant pas abstraitement de nature à exclure sa participation, mais ayant tout au plus, comme déjà relevé, un effet neutre sur l'appréciation des faits. Quant au rapport d'expertise psychiatrique, il renforce encore les charges au vu du diagnostic posé, soit notamment la propension de l'appelant à commettre des actes de violence physique vis-à-vis de tiers en raison de sa dépendance à diverses substances et de son trouble dépressif.

E. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, les déclarations constantes et circonstanciées de l'appelante sont crédibles et les dénégations de l'appelant ne l'emportent pas. La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que décrits par la plaignante et qui résultent de l'acte d'accusation et du jugement du TP.

E. 3.4 La pénétration vaginale par les doigts, les caresses insistantes sur les seins, ou encore les baisers contre le gré de la victime et le fait de mimer l'acte sexuel sur le corps de celle-ci, revêtent sans conteste la qualité d'actes d'ordre sexuel. En l'espèce, la contrainte nécessaire a pris la forme de violences physiques. Il ressort en effet du récit de l'intimée que l'appelant a fait preuve d'insistance par les gestes ainsi que par la contrainte physique, notamment en jetant la victime par terre, en bloquant ses bras avec ses mains, en lui arrachant son pantalon et en la maintenant sous son poids, pour briser sa résistance. Si elle a tenté de manifester son opposition verbalement et en essayant de se débattre, l'usage de la force physique par l'appelant l'a placée dans une situation telle qu'il était vain de résister physiquement ou d'appeler du secours vu le lieu où se déroulaient les faits. Sous l'angle subjectif, l'appelant ne pouvait qu'être conscient qu'elle n'était pas consentante, et que tant la force physique employée à l'encontre de l'intimée que le climat de peur et de violence dans lequel il l'avait placée, la contraignaient à subir l'acte sexuel. Le fait pour la victime d'avoir passé un moment en compagnie de l'appelant pour consommer de l'alcool ne pouvait avoir été compris par ce dernier comme un consentement pour ce qui s'est ensuite passé, dans les circonstances telles que retenues supra . Partant, l'appelant a bien contraint avec conscience et volonté l'intimée à subir les actes d'ordre sexuel visés par l'acte d'accusation, dont une pénétration vaginale par les doigts. Sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) sera confirmée.

E. 4 En application de l'art. 189 al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, étant rappelé que l'amende retenue par le TP pour les infractions de consommation illicite de stupéfiants et d'insoumission à une décision de l'autorité, non contestées en appel, n'entre pas en concours. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). 4.1.3. Sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4). 4.1.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 4.1.6. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 p. 53 et les références citées).

E. 4.2 Contrairement au point de vue de l'appelant, aucun élément au dossier ne permet de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique du 20 octobre 2020. Il en ressort en effet que les experts ont tenu compte des circonstances entourant les faits s'agissant de la consommation importante et ancienne en alcool, cannabis et benzodiazépines de l'appelant, notamment celle entourant les faits en 2019, et ce en sus des autres éléments importants dans l'évaluation de sa responsabilité. Leurs explications précises et détaillées sont convaincantes et il n'appartient pas à la Cour de céans, dans ces circonstances, de se substituer à leur analyse et leurs conclusions, lesquelles seront retenues en l'état. 4.3.1. La faute de l'appelant est objectivement lourde. Celui-ci s'en est pris à la libre détermination en matière sexuelle de sa victime, agissant par pur égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles. Eu égard à sa responsabilité moyennement restreinte au moment des faits, résultant de l'état mental dans lequel il se trouvait, sa faute sera qualifiée en définitive d'assez lourde. Il n'a pas hésité à profiter de sa supériorité physique et de la peur qu'il provoquait chez la plaignante, par son comportement violent, pour passer outre son refus et alors même qu'elle avait plus tôt dans la soirée explicitement refusé toutes ses avances. Il a agi dans une forêt, dans l'obscurité et à l'écart des regards, soit dans un endroit dont l'aspect pouvait amplifier le sentiment de frayeur et d'une situation sans espoir chez la plaignante. Sa situation personnelle au moment des faits ne saurait expliquer ni justifier son comportement, tandis qu'il bénéficiait d'un soutien socio-médical dans le cadre de ses troubles d'alcoolisme et de dépression. Les actes en cause ont en outre indéniablement eu un effet sur la santé psychique de la victime, ainsi qu'il ressort des témoignages et pièces au dossier. La collaboration à la procédure de l'appelant doit être qualifiée de mauvaise au vu des variations dans ses déclarations. Il conteste encore les faits en appel, malgré les mises en cause formelles et constantes de la victime, entre autres éléments le confondant. Il n'a pas hésité à rejeter la faute sur sa victime, coupable à ses yeux d'avoir menti et de souffrir de troubles psychiatriques. Sa prise de conscience est dans ces conditions nulle, l'appelant s'obstinant dans des versions mensongères, ce qui témoigne d'une absence de remords. Il ne se remet en aucun cas en cause et n'a montré ni empathie, ni regrets pour la souffrance de sa victime. L'appelant n'a pas d'antécédent spécifique, facteur neutre en l'espèce. Au vu de la nature de l'infraction et du rapport d'expertise qui conclut à un risque de récidive moyen de commettre des actes de violence, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en ligne de compte. La pondération effectuée par le TP, qui a retenu une peine de douze mois, est adéquate et sera confirmée. 4.3.2. Compte tenu du risque de récidive mentionné supra , une mesure de sursis n'entre pas en considération (art. 42 al. 1 CP a contrario ), ce d'autant qu'un traitement institutionnel est également ordonné, étant rappelé que les experts ont estimé que l'évaluation du risque de récidive de violences physique et sexuelle est dynamique et dépendra de l'évolution de l'expertisé, notamment du maintien de son abstinence et de l'aboutissement de ses objectifs de vie. La CPAR ne peut enfin ignorer que l'appelant persiste encore en appel à nier la totalité des faits reprochés et qu'il ne fait montre d'aucune prise de conscience. 4.3.3. La durée de la détention avant jugement effectuée par l'appelant sera retranchée de sa peine (du 22 novembre 2019 au 9 décembre 2019 et du 13 juillet 2020 au 19 janvier 2021), étant rappelé qu'il a résidé à la prison de R______ du 20 janvier 2021 au 1 er juin 2021 en exécution anticipée de mesure (confirmée en appel ; cf. infra consid. 5.2.). S'agissant de l'imputation à effectuer en raison de la durée des mesures de substitution prononcées à son encontre, le TP l'a arrêtée à un quart, ce qui apparaît plus qu'adéquat au vu de la nature des mesures de substitution, étant rappelé que celles-ci n'ont, au demeurant, pas fait l'objet de critiques de sa part. Aussi, la quotité des jours à imputer sur sa peine du fait des mesures de substitution, établie à 54 jours (1/4 de 218 jours), sera confirmée.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). En vertu de l'art. 60 CP, un traitement institutionnel peut être ordonné si l'auteur est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, s'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (al 1). Au moment de prononcer la mesure, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. 5.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime notamment une peine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP).

E. 5.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le TP a ordonné, tel que l'ont recommandé les experts, que l'appelant soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions au sens de l'art. 60 al. 1 CP, visant à pallier le risque de récidive concret, mesure qu'il effectue de manière anticipée dans un établissement spécialisé depuis le 1 er juin 2021. Ce traitement se justifie en effet au vu du grave trouble mental dont souffre l'intéressé, sous forme d'une dépendance élevée à l'alcool, au cannabis et aux benzodiazépines ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, alors que les faits reprochés sont en relation avec son état psychique. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189 CP). 6.1.2. En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 146 IV 105 consid. 4.3. p. 113 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340). 6.1.3. D'après l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

E. 6.2 En l'espèce, l'appelant ayant été reconnu coupable de contrainte sexuelle, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi. L'appelant, originaire du Portugal, est arrivé en Suisse alors qu'il avait 18 ans, avant d'y retourner avec son épouse, durant une année en 2016, en vue de s'y établir. Tel que retenu à juste titre par le premier juge, il ne peut justifier d'entretenir des relations avec sa famille dite nucléaire, ce qu'il ne plaide pas au demeurant, dans la mesure où il n'a pas vu sa fille mineure depuis une année, préférant selon ses dires ne pas la voir que de la voir au gré de certaines restrictions. Quant à la relation qu'il entretient avec son épouse, elle était à tout le moins distendue du fait de ses problèmes d'alcool, l'appelant ayant été interpellé à deux reprises en 2019 pour des menaces, injures et lésions corporelles simples à l'encontre de celle-ci. Il ressort en outre que l'appelant dispose d'attaches familiales au Portugal, où ses parents et l'un de ses frères résident et où il aurait l'occasion de s'insérer, à l'instar de l'année qu'il a passée là-bas en 2016 avec son épouse. La CPAR relève que l'appelant n'établit pas l'existence de liens sociaux et professionnels notablement supérieurs en Suisse à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire, étant notamment rappelé qu'il est sans travail depuis 2019 et a été condamné à deux reprises selon son casier judiciaire. Son jeune âge, ses expériences professionnelles et sa connaissance du portugais devraient en outre lui permettre de se réintégrer facilement dans son pays d'origine. L'émolument complémentaire de jugement restera à sa charge. Au surplus, l'argument qu'une expulsion le mettrait dans une situation grave car elle entraînerait une rupture dans ses soins contre ses troubles d'alcoolisme et de dépression tombe à faux, dès lors que le traitement institutionnel ordonné doit être exécuté avant l'expulsion. Quant à un suivi thérapeutique subséquent à titre privé, il pourrait l'être ailleurs qu'en Suisse, notamment au Portugal. Il n'est donc pas avéré qu'un renvoi de l'appelant au Portugal serait de nature à l'exposer à une situation personnelle grave. Surtout, en définitive, son intérêt à rester en Suisse n'apparaît pas supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer. Au vu des éléments exposés ci-dessus, une expulsion pour cinq ans, durée minimale prévue par la loi, est adéquate et proportionnée, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre.

E. 7.1 À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4).

E. 7.2 Faute d'avoir interjeté appel ou déposé un appel joint sur la question du tort moral, la plaignante est forclose à contester la quotité de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance. Ses conclusions civiles, amplifiées dans le cadre de son mémoire de réponse en appel, seront en conséquence déclarées irrecevables.

E. 8 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-. La répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP). L'émolument complémentaire de jugement restera à sa charge.

E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Il en va de même du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 138 al. 1 CPP). L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier ( AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1). Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel ou de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015). 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour le chef d'étude. Pour les déplacements hors du canton, il se justifie de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité, le remboursement du billet de train étant toutefois limité au prix de la 2 ème classe (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5). 9.2.1. En l'occurrence, prise globalement, l'activité facturée par M e C______ paraît adéquate et conforme aux principes qui précèdent, sous réserve des frais de transports publics qui seront limités au prix de la 2 ème classe. L'indemnité sera arrêtée à CHF 4'006.70, correspondant à 16h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'266.-) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité indemnisée en première instance (CHF 326.60), la vacation au Palais de justice (CHF 100.-), les frais de déplacement en 2 ème classe (CHF 27.60) et la TVA à 7.7% (CHF 286.50). 9.2.2. L'activité de M e E______ relative à la rédaction de déterminations sera écartée, celle-ci étant comprise dans le forfait pour activités diverses et dont le taux forfaitaire sera fixé à 10% en raison de l'activité indemnisée en première instance. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'554.10, correspondant à 15h00 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 3'000.-), plus forfait de 10% (CHF 300.-) et la TVA à 7.7% (CHF 254.10).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/39/2021 rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23961/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 4'006.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'554.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch.1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 209 jours de la détention avant jugement et de 54 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions (art. 60 al. 1 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 20 octobre 2020 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la mesure, cas échéant de la peine, prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne le versement à la procédure des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 22 novembre 2019. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 13'627.60 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'443.70 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'441.80, y compris un émolument de jugement de CHF 700.-, étant précisé que CHF 500.- seront laissés à la charge de l'Etat en lien avec les frais de l'ordonnance de classement (art. 426 al. 1 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'400.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et des mesures, à la Fondation B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 16'841.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'536.80
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.10.2021 P/23961/2019

CONTRAINTE SEXUELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.189; CP.66a.al1.leth

P/23961/2019 AARP/334/2021 du 22.10.2021 sur JTDP/39/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.189; CP.66a.al1.leth RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23961/2019 AARP/ 334/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 octobre 2021 Entre A ______ , actuellement en exécution anticipée de mesure à la Fondation B______, ______ [VD], comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/39/2021 rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de police, et D ______ , partie plaignante, comparant par M e E______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal [CP]), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 209 jours de détention avant jugement et de 54 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Le TP a également ordonné que A______ soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions, l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la mesure. Il l'a condamné à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le TP l'a enfin condamné à payer à D______ CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral et a rejeté ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure à sa charge, y compris un émolument de jugement de CHF 700.-, ainsi qu'un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'400.-, mais à l'exception de CHF 500.- dévolus à l'Etat en lien avec les frais d'une ordonnance de classement. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction de contrainte sexuelle et au rejet des conclusions civiles de D______. Il conclut également à l'allocation d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite et à la réduction des frais de procédure mis à sa charge. Il sollicite en outre, à titre de réquisition de preuve, l'analyse des traces ADN se trouvant sur la culotte et le leggins portés le soir des faits par D______. b.a. Selon l'acte d'accusation du 27 novembre 2020, il est encore reproché à A______ ce qui suit : Durant la soirée du 21 novembre 2019, il a caressé, à deux ou trois reprises, les cuisses de D______ avec ses mains, alors qu'ils se trouvaient dans la cour de l'école F______ sise à G______ [GE], [à l'adresse] 1______, et l'a attrapée de force par le bras pour la tirer vers lui afin qu'elle s'assoie sur lui, bien qu'elle l'ait repoussé physiquement avec ses mains et se soit éloignée pour s'asseoir à deux mètres de distance environ, lui signifiant ainsi son refus. Sur le chemin de retour vers l'établissement de H______, alors qu'ils traversaient une petite forêt, A______ a pris D______ par la taille avec force et contre son gré. Alors que celle-ci lui résistait en le repoussant physiquement avec ses mains, il lui a saisi les bras, l'a jetée violemment à terre et s'est couché sur elle, avant de lui plaquer les mains au sol, à hauteur de sa tête, en la mettant hors d'état de résister. Il l'a embrassée sur la bouche en profitant de sa stupeur et de sa sidération, lui a baissé son leggins et sa culotte et l'a pénétrée vaginalement avec ses doigts en faisant des allers-retours. Après avoir remonté son leggins et sa culotte, il lui a attrapé ses mollets, écarté ses cuisses pour se placer à l'intérieur de celles-ci et a mimé violemment l'acte sexuel avec force, tandis que D______ se débattait et tentait de s'enfuir, sans y parvenir, au vu de la force et de la violence employées par A______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de l'Unité I______ [établissement psychiatrique ; ci-après : l'Unité I______ ou l'unité] du 22 novembre 2019,la patiente D______ s'était plainte d'avoir été victime d'un viol, soit une pénétration digitale sans consentement, par A______, également hospitalisé à l'Unité I______, le 21 novembre 2019 à 22h00 dans le domaine de H______. Les collaborateurs de l'unité l'avaient décrite comme très tendue, avec des feuilles dans les cheveux et de la boue sur son pantalon et ses chaussures. Celle-ci avait refusé de s'entretenir avec la police et de se rendre à la maternité, tout en sollicitant sa sortie immédiate de l'institution. a.b. Le rapport de police du 22 novembre 2019 indique qu'une patrouille était intervenue le même jour à l'Unité I______ sur dénonciation des faits susmentionnés. Sur place, D______, qui se trouvait en état de choc, avait refusé de s'entretenir avec la police. A______ présentait d'importantes traces de terre sur ses habits, lesquelles étaient comparables à celles que le personnel de l'établissement avait constatées sur D______. Celui-ci portait également des dermabrasions au niveau des deux genoux, pouvant dater du jour de l'agression. a.c. Selon le rapport de police du 5 décembre 2019, D______ était dans l'incapacité de déposer plainte pénale en raison de la dureté des faits subis, ceux-ci ayant fait ressurgir les souvenirs d'abus sexuels dont elle avait été victime durant sa jeunesse. Elle avait eu un épisode de " décompression " au cours duquel elle s'était auto-mutilée. a.d. Le constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 23 décembre 2019 a mis en évidence chez D______ une dermabrasion au niveau de l'arcade sourcilière droite et deux autres au niveau du cou, lesquelles pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits. L'examen s'était limité à la tête et au cou, l'intéressée ayant refusé de se soumettre à un examen gynécologique. Lors de l'anamnèse, D______ a notamment expliqué que A______ l'avait poussée au sol et touchée sur ses habits. Celui-ci lui avait ensuite baissé le pantalon, touché les fesses et introduit deux doigts dans le vagin. Elle portait un leggins et n'avait pas de culotte. Elle avait remis son pantalon et ils étaient rentrés à l'Unité I______ aux alentours de 23h00. b.a. D______ a déposé plainte pénale contre A______ le 24 février 2020. Elle a exposé avoir été hospitalisée auprès de l'Unité I______ du 19 septembre au 25 novembre 2019 pour traiter une dépression et des troubles d'alcoolisme. Au sein de l'unité, elle croisait occasionnellement le patient A______. Une semaine avant les faits, elle avait consommé avec ce dernier une bouteille de vodka avec du jus d'orange à proximité de l'Unité I______. Le 22 novembre 2019 ( recte : le 21 novembre 2019), vers 20h00, elle s'était rendue avec A______ dans un magasin J______ pour y acheter une bouteille de vodka, du jus d'orange et des verres, avant de se poser dans le préau de l'école primaire F______, proche du centre hospitalier de H______. Durant l'heure passée ensemble, celui-ci s'était rapproché d'elle et avait souhaité qu'elle s'assoie sur ses genoux, tentant de la toucher et de l'embrasser de force, ce qui lui avait fait peur. Pour éviter qu'il ne s'énerve, elle l'avait repoussé sans le brusquer et avait prétexté qu'il était tard pour rentrer à l'Unité I______. Sur le chemin du retour, au moment où ils traversaient une forêt, il était devenu très insistant et avait essayé de lui mettre les mains aux fesses et de la prendre par la taille. À proximité de la sortie du bois, il avait soudain changé de visage avec un regard violent, lui avait pris le bras, l'avait jetée à terre et lui avait sauté dessus. Il lui avait notamment touché les seins et l'avait embrassée dans le cou. Tandis qu'elle essayait de se débattre, il lui avait attrapé les mains, s'était couché sur elle et lui avait arraché son pantalon. Elle avait cessé de bouger, terrorisée. Il lui avait alors introduit les doigts dans le vagin. Il s'était retiré après un certain moment, ce qui avait permis à D______ de remonter son pantalon au-dessus du pubis. Il lui avait alors pris les deux jambes, les avait repliées sur ses cuisses et avait simulé un acte sexuel violent, dont les douleurs causées aux cuisses et au sexe avaient duré plusieurs jours. Il s'était subitement retiré et éloigné rapidement, lui permettant de courir vers l'Unité I______ dans un réflexe de survie. Elle avait été prise en charge par le personnel de l'établissement, alors qu'elle se trouvait débraillée et recouverte de terre et de feuilles mortes. Elle avait fondu en larmes et relaté aux infirmières ce qui s'était passé, puis au médecin de garde. Elle s'était endormie après avoir pris des somnifères. Le lendemain, elle avait parlé à la police, dépêchée sur place, et subi un examen gynécologique par un médecin-légiste, à défaut d'avoir eu la force psychique de procéder à des examens à la maternité où elle avait travaillé pendant dix ans. À sa demande, elle était rentrée chez elle dans l'après-midi, accompagnée par une amie. Le personnel de l'Unité I______ avait préparé son traitement psychiatrique et assuré un suivi à distance. Suite à l'agression subie, le mois de décembre 2019 avait été un " enfer " car elle avait subi de nombreuses crises de pleurs et d'autoflagellation. Elle avait été hospitalisée, puis internée de nombreuses fois en raison de ces épisodes. Un prénommé " K______ ", patient à l'Unité I______, lui avait relaté que A______ lui aurait déclaré avoir nettoyé intentionnellement ses mains après l'avoir agressée. b.b. D______ a confirmé et précisé ses déclarations au cours de l'instruction. Dans le préau d'école déjà, au moment où A______ avait commencé à être oppressant et tactile, elle lui avait signifié qu'ils n'avaient rien à faire ensemble et avait fait de même dans la forêt en lui disant qu'elle ne voulait pas. Elle s'était retrouvée sur le dos lorsqu'il s'était jeté sur elle. Il lui avait plaqué les mains à hauteur de sa tête et lui avait baissé le pantalon et son " slip " jusqu'aux genoux, avant de la pénétrer vaginalement en faisant des aller-retours avec ses doigts. Elle était terrorisée et sidérée par sa force et sa violence au point de ne plus arriver à bouger et à s'exprimer davantage qu'en disant " non ". D'un coup, il lui avait remonté son leggins . Il ne s'était pas déshabillé au moment de mimer l'acte sexuel. Il avait cessé ses agissements, ce qui lui avait permis de se relever et de partir rapidement. Elle avait fini par craquer devant les infirmières, avant d'en parler par la suite à des amies et à des membres de sa famille. Elle avait décidé de porter plainte à la suite du choc post-traumatique subi. Dans un premier temps, elle avait culpabilisé de s'être retrouvée, le soir des faits, dans cette situation, avant de se convaincre qu'elle n'y était pour rien et n'avait pas été provocante, ni dans ses gestes, ni dans son accoutrement. Elle avait été hospitalisée à de nombreuses reprises à la suite de l'agression qui l'avait beaucoup traumatisée et fragilisée, et ne pouvait plus travailler. c. D______ a produit de nombreux documents médicaux relatifs à son suivi hospitalier. À teneur de la note de suite de la nuit du 22 novembre 2019, à 01h44, D______ était très tendue, avait des feuilles dans les cheveux, de la boue sur son leggings et ses chaussures lorsqu'elle avait réclamé son traitement de nuit à l'infirmière. Elle avait confié avoir été victime d'une pénétration digitale non consentie dans les bois de H______ une heure plus tôt par un patient de l'Unité. Elle présentait des signes de choc tels que tremblements, angoisses et frissons. La note de suite du 22 novembre 2019, à 16h11, indique que D______ présentait une anxiété importante et des tremblements. Elle se décrivait transie de froid, coupée de ses sensations, évoquant l'envie de rentrer chez elle rapidement, de se laver, d'oublier les faits et expliquant ne pas avoir le courage de se lancer dans des démarches relatives à un dépôt de plainte. Selon les notes de suite des jours suivants, D______ se trouvait en état de choc post-traumatique et dans l'incapacité de déposer une plainte pénale. Elle se demandait " si elle avait fait quelque chose de faux ", se sentait souillée, se lavait à réitérées reprises, se griffait, voulait s'arracher la peau en raison de l'odeur de son agresseur et se sentait comme coupée de son corps. Il ressort encore des notes de suite du 5 décembre 2019 et de la note d'admission du Service de psychiatrie des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) du 7 décembre 2019 que D______ a été emmenée aux urgences psychiatriques en ambulance à quatre reprises en quelques jours en raison de crises clastiques, avec intoxication éthylique aigüe et hétéroagressivité envers ses proches. D______ présentait un trouble du sommeil du type réveils nocturnes avec des cauchemars en lien avec l'agression sexuelle subie et se grattait le cou, la poitrine et les bras. Elle expliquait avoir été victime d'agressions durant son enfance et pendant son premier mariage. La lettre de sortie [de l'Unité I______] constate enfin que D______ a été hospitalisée pour des troubles du comportement, sous alcoolisation, du 21 mars au 24 mars 2020. D______ a expliqué au corps médical avoir augmenté sa consommation d'alcool suite au dépôt de plainte pour calmer ses angoisses très envahissantes ainsi que ses reviviscences du viol subi. Elle a verbalisé régulièrement des difficultés à se retrouver en présence d'hommes. d. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure : d.a. L______, infirmière au sein de l'Unité I______, a indiqué que le soir des faits D______ était apparue très tendue à son retour dans l'établissement aux alentours de 22h45-23h00. Elle était très peu loquace et disait se sentir " sale ". Elle avait des feuilles dans les cheveux ainsi que des traces de boue sur son corps et ses vêtements. Sur question, elle avait déclaré avoir été violée dans le petit bois du domaine de H______ une heure auparavant. Un homme lui avait proposé une relation sexuelle, avant qu'elle ne la refuse et qu'il la contraigne sexuellement, mentionnant une pénétration digitale. Elle avait souhaité fermer à clef la porte de sa chambre car elle craignait la présence de son agresseur au sein de l'Unité, étant relevé qu'elle avait indiqué au médecin référent qu'il s'agissait d'un certain " A______ " [prénom]. Son état psychique s'était dégradé durant la nuit. Elle n'avait pas voulu porter plainte. Elle n'avait jamais vu A______ se montrer agressif, même si elle n'avait pas eu particulièrement affaire à lui par le passé. d.b. M______ a expliqué qu'elle s'était rendue à H______, le lendemain des faits, pour prendre en charge D______ qui était une amie proche. Elle l'avait retrouvée dans ses habits de la veille, avec des feuilles et de la boue sur elle. Elle voulait fumer une cigarette, mais n'osait pas sortir de sa chambre. En larmes et en crise, D______ lui avait raconté l'agression. Elle était sortie avec un résident la veille au soir pour acheter et boire de l'alcool. Celui-ci avait essayé de se rapprocher d'elle. Sur le trajet du retour, il avait changé de personnalité et était devenu agressif. Il l'avait jetée à terre et s'était mis sur elle, alors qu'elle se débattait. Il l'avait embrassée dans le cou et l'avait pénétrée avec ses doigts. Elle était très angoissée et n'osait pas quitter sa chambre dès lors que son agresseur se trouvait dans la même unité. Selon les explications de D______, son agresseur l'avait pénétrée avec ses doigts en faisant des mouvements de va-et-vient. Elle avait verbalisé son " non " très clairement en plus de s'être débattue, mais celui-ci l'avait " plaquée " avec force. Ils étaient ensuite rentrés ensemble à l'Unité I______ où elle voulait se mettre à l'abri. Les jours qui avaient suivi, elle avait dormi avec D______ car celle-ci n'allait pas bien et ne pouvait rester seule. Elle disait souvent qu'elle était " sale " et s'arrachait la peau du cou au motif qu'elle sentait l'odeur de son agresseur, répétant cette scène durant plusieurs semaines. Elle craignait également que celui-ci ne vienne chez elle. L'agression avait détruit physiquement et psychologiquement D______ et engendré une augmentation de sa consommation d'alcool et de médicaments. Elle était en constante dépendance du personnel hospitalier, de sa famille et de ses proches. A______ avait raconté à N______, compagnon de M______, qu'il y avait eu une pénétration digitale avec D______, mais qu'elle avait été consentante. Selon les dires de A______, il s'était lavé les mains à son retour à l'Unité I______ le soir des faits. d.c. Selon O______, amie d'enfance de D______, celle-ci lui avait expliqué s'être faite agresser sexuellement par un patient de H______. Il y avait eu une pénétration avec les doigts, et non avec le pénis. Cela s'était passé au cours d'une balade où le patient l'avait plaquée à terre en usant de violence et l'avait étreinte de sorte à ce qu'elle ne puisse pas se libérer. D______, qui connaissait son agresseur, avait insisté sur le changement soudain de personnalité de celui-ci et sur la peur qu'il avait provoquée chez elle, dès lors qu'ils se trouvaient dans un endroit isolé. Suite aux faits, son état s'était aggravé et elle avait des crises récurrentes. d.d. N______ a indiqué que A______, qui avait partagé la même cellule que lui à la prison [de] R______, lui avait expliqué être accusé d'attouchement et/ou d'agression sexuelle sur une femme qui séjournait à H______. Il avait ensuite fait le rapprochement avec l'épisode vécu par D______ car sa compagne lui avait parlé de cette histoire avant qu'il ne soit placé en détention. A______ avait mentionné que le soir des faits, il s'était lavé les mains, remplies de terre, car ils étaient allés en forêt à proximité de H______, détail qui l'avait marqué. Ce dernier avait parlé d'une " main qui a été mise ", tout en déclarant que D______ était consentante. f.a. À la police, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu'il avait l'habitude de consommer de l'alcool avec la femme qui l'accusait, ce qu'ils avaient fait ensemble une semaine auparavant avec deux autres résidents ainsi que la veille au soir tous les deux seulement. Il ne comprenait pas ce qu'elle lui reprochait dès lors qu'il n'avait jamais eu de conflit avec elle. Au cours de l'épisode de la veille, ils avaient bu de la vodka avec du jus d'orange dans un petit parc proche d'un magasin J______. Ils s'étaient assis sur un banc et avaient consommé durant près d'une heure, suite à quoi ils étaient retournés vers 22h00 à l'Unité I______, marchant enlacés. Il était saoul et se souvenait uniquement de l'infirmière qui était venue lui donner ses médicaments et l'avait invité à se coucher. Il confirmait qu'ils n'avaient pas eu de rapports sexuels. Il connaissait la plaignante depuis son placement à H______, soit depuis sept semaines. Il la fréquentait pour boire de l'alcool, discuter et rigoler. Celle-ci avait des problèmes d'alcool et il lui était arrivé de se cogner la tête contre le mur et de crier toute la journée. f.b. A______ a confirmé ses déclarations au cours de la procédure. Il a ajouté que ses vêtements étaient pleins de boue car il lui arrivait de tomber sur le chemin de terre près de H______ lorsqu'il buvait beaucoup, ce qui s'était produit le soir des faits. D______ n'était pas rentrée en même temps que lui. Il ne se souvenait pas à quel moment ils s'étaient séparés et ne savait pas si elle était restée sur place, mais il était certain d'être rentré seul. Le jour de l'épisode litigieux, il avait consommé de l'alcool depuis le matin, soit six ou sept bouteilles de bière de 50 cl. Avec D______, il avait bu l'intégralité de la bouteille de vodka avec du jus d'orange, en discutant et en regardant des vidéos. Il avait déjà consommé de l'alcool avec elle, ce à deux reprises et avec deux autres personnes. Ensemble, ils parlaient de " choses et d'autres " et regardaient des vidéos Youtube . Hormis le fait de s'être rendu au magasin J______, d'avoir bu avec la plaignante et d'être rentré ensuite à l'Unité I______ avec de la boue et des feuilles sur lui, il ne se souvenait de rien. Il ne pouvait pas dire s'il avait mis les doigts dans le vagin de D______, car il était lui-même trop alcoolisé, ni s'il l'avait importunée et s'était montré insistant avec elle. Il estimait avoir passé dix jours en prison pour des faits dont il ne savait pas s'il en était l'auteur ou non. D______ mentait dès lors qu'aucun examen n'avait permis de retrouver des traces d'ADN sur lui. Il n'avait jamais parlé à N______ de l'affaire de D______, ni dit en particulier qu'il s'était lavé les mains pour ne pas laisser de traces après les faits, ou qu'il avait eu une relation consentante avec celle-ci. Celui-ci avait dû prendre connaissance de son dossier dans leur cellule, au moment où il était en promenade. A______ estimait peser 70 kg au moment des faits et 90 kg en juillet 2020 en raison de la quantité de médicaments qu'il prenait. g.a. À teneur du rapport d'expertise toxicologique du 16 septembre 2020, les analyses de sang et d'urine de A______, prélevées le 22 novembre 2019, sont compatibles avec une consommation excessive d'éthanol pendant les deux à trois semaines précédant l'événement, sans qu'il ne soit toutefois possible de mettre en évidence – en raison du temps écoulé entre l'événement et le prélèvement – une consommation excessive d'éthanol au moment des faits. g.b. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 20 octobre 2020 que A______ souffrait, au moment des faits, d'une intoxication éthylique aigue d'intensité moyenne, d'une dépendance élevée à l'alcool, au cannabis et aux benzodiazépines ainsi que d'un trouble dépressif récurrent de sévérité moyenne. Les actes punissables qui lui étaient reprochés étaient en relation avec son état mental. Les troubles constatés chez lui avaient eu pour conséquence que sa responsabilité était moyennement restreinte au moment des faits. En revanche, l'état de sa mémoire ainsi que ses aptitudes intellectuelles étaient dans la norme. Au vu de sa dépendance à diverses substances, de son trouble dépressif récurrent et de ses difficultés d'insertion socio-professionnelle, A______ présentait un risque de récidive moyen de commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, un risque de récidive faible de commettre des infractions contre l'intégrité sexuelle et un risque de récidive évalué comme non faible de commettre des infractions contre les biens et à la loi sur les stupéfiants. Une mesure thérapeutique était préconisée au sein d'une structure spécialisée dans la prise en charge des addictions telle que la Fondation P______ ou B______, avec des contrôles biologiques réguliers. Les soins en addictologie devaient s'inscrire sur le long terme. h.a. A______ a été arrêté le 22 novembre 2019 et placé en détention provisoire. Dès le 9 décembre 2019, il a été mis au bénéfice de mesures de substitution, en la forme de l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, de l'interdiction de consommer de l'alcool et tout type de drogue, de l'obligation de se soumettre à des contrôles inopinés, de l'interdiction de se rendre au domicile conjugal jusqu'à décision contraire du MP, de l'interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse et avec D______ jusqu'à décision contraire du MP, de l'obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de Q______, de l'obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique, et de l'obligation de se présenter au SPI. Le 5 juin 2020, ces mesures ont été prolongées par le Tribunal des mesures de contraintes pour six mois, à l'exception de l'interdiction de se rendre au domicile conjugal (mesure levée). Le 13 juillet 2020, A______ a été mis en détention provisoire pour non-respect des mesures de substitution prolongées le 5 juin 2020, détention provisoire régulièrement prolongée par la suite. h.b. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le TP a autorisé A______ à exécuter de manière anticipée la mesure préconisée par les experts psychiatres. À partir de cette date, ce dernier a résidé à la prison de R______ sous le régime de l'exécution anticipée de mesure et non sous le couvert d'une détention pour des motifs de sûreté. Sur décision du 27 mai 2021 du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), A______ a intégré la Fondation B______ en date du 1 er juin 2021. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties, tout en rejetant la réquisition de preuve de A______ tendant à l'analyse de traces ADN qui seraient présentes sur la culotte et le leggins portés par D______ le soir des faits. b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, tout en précisant que les frais de la procédure d'appel devraient être laissés à la charge de l'Etat et qu'il soit renoncé à son expulsion, subsidiairement qu'une peine avec sursis soit prononcée et qu'il soit renoncé à son expulsion. Il réitère sa réquisition de preuve consistant en l'analyse de traces ADN sur les vêtements de D______, au motif qu'un tel examen permettrait de retenir son innocence, toute décision contraire étant arbitraire et violant la présomption d'innocence. Par courrier du 22 juillet 2021, il ajoute que la présence de traces ADN serait probante au motif qu'il ne portait pas de gants lorsqu'il aurait baissé puis remonté le leggins et la culotte de D______. Il devait être acquitté de l'infraction de contrainte sexuelle en application du principe in dubio pro reo . La plainte de D______ reposait uniquement sur ses propres déclarations, lesquelles devaient être relativisées au vu de ses problèmes psychiques, de même que sa réaction pouvait s'expliquer par les violences sexuelles qu'elle avait subies par le passé. Le dossier ne contenait pas de preuve objective, dès lors qu'aucune trace ADN le concernant n'avait été retrouvée sur D______, ni de cette dernière sur lui. Aucun examen gynécologique n'attestait non plus que les blessures génitales étaient en lien avec une pénétration digitale. Il avait été auditionné à la police dans un état alcoolisé, ce qui expliquait qu'il avait contesté l'infraction en disant ne plus se souvenir de quoi que ce soit. Ses incohérences et variations dans ses déclarations s'expliquaient également par sa dépression sévère et son alcoolisme, de sorte qu'elles ne pouvaient lui être reprochées. De même, il n'avait pas été confronté à L______, ce qui ne permettait pas de retenir son témoignage à charge. Les traces de terre retrouvées sur lui étaient également compatibles avec une chute, d'autant plus qu'il était alcoolisé ce soir-là. L'on ne pouvait en outre retenir de contrainte qualifiée, dans la mesure où le dossier ne contenait aucun élément objectif à ce sujet, le fait qu'il ait mimé l'acte sexuel, avec force, sur les habits n'étant pas suffisant. L'expertise psychiatrique n'avait pas tenu compte de sa forte consommation d'alcool à jeun, cumulée à la prise de médicaments et de cannabis, ni du changement dans son visage, tandis que l'expertise toxicologique avait fait état d'un taux compatible avec une consommation excessive. Il se trouvait dans un état d'irresponsabilité non fautif, contrairement à la responsabilité moyennement restreinte établie par l'expertise. Dès lors qu'il devait être acquitté, il n'y avait pas de motif à prononcer une expulsion obligatoire. En tout état, celle-ci le placerait dans une situation personnelle grave en entraînant la fin de son traitement contre ses troubles d'alcoolisme et de dépression. Il avait également été détenu de manière injustifiée pendant 341 jours, ce qui devait être indemnisé à hauteur de CHF 200.- par jour, soit un montant total de CHF 68'200.- . Aucune indemnité à titre de tort moral n'était non plus due à la victime. Si par impossible il était reconnu coupable, le sursis total devrait lui être octroyé avec un délai d'épreuve à deux ans, car il s'agissait d'un fait isolé au vu de l'absence d'antécédent et de son alcoolisation au moment des faits. L'évolution de son comportement ne permettait pas d'établir un pronostic défavorable. Il laissait à l'appréciation de la CPAR le maintien ou non de la mesure thérapeutique pour traiter de son alcoolisme et sa dépression. b.b. Il était favorable à un traitement institutionnel de ses troubles, engagé dans sa prise en charge et le respect de son traitement médicamenteux et se présentait régulièrement aux entretiens médicaux. Son conseil avait produit la décision du SAPEM du 27 mai 2021 relative à son placement au sein de la Fondation B______. Durant son incarcération, il n'avait pas manifesté de troubles de comportement, ni effectué de geste auto ou hétéroagressif. Il se comportait de manière adéquate avec le personnel de l'établissement et s'entendait bien avec ses codétenus. c. Aux termes de son mémoire de réponse, D______ conclut au rejet de l'appel et de la réquisition de preuve de A______ ainsi qu'au versement de CHF 7000.- à titre de tort moral. Le comportement de A______ durant son incarcération n'était pas pertinent, étant rappelé qu'il ressortait du dossier que celui-ci avait tenté d'étrangler son épouse à deux reprises, menacé d'utiliser de l'eau de javel à l'encontre de sa fille ou encore menacé de mort une infirmière. La réquisition de preuve n'était pas propre à établir la vérité. A______ était habillé au moment des faits, de sorte qu'il ne pouvait avoir laissé de traces ADN sur les vêtements de D______, tandis que la boue qui avait recouvert les deux intéressés rendait inopérante toute analyse ADN. Les déclarations constantes, détaillées et précises de D______ étaient corroborées par les différents témoins et les pièces médicales à la procédure, tel que cela émanait en particulier de certaines notes de suite prises dans les vingt-quatre heures qui avaient suivi l'agression. Rédigés par des professionnelles de la santé – qui n'avaient aucun intérêt à mentir –, ces éléments attestaient du sentiment d'insécurité et de culpabilité de D______. Celle-ci n'aurait pas pu feindre les états décrits et n'y avait aucun intérêt non plus. À l'inverse, A______ n'avait eu de cesse de se contredire et n'expliquait pas comment il parvenait à savoir ne pas avoir fait ce dont il ne se souvenait pas. Le fait pour ce dernier de décrire la personnalité de D______ ainsi que les violences subies par celle-ci dans son passé soulignaient au contraire la vulnérabilité de la victime. Sa dépendance à l'alcool ne pouvait lui être d'aucun secours, dès lors que rien n'attestait qu'il était alcoolisé durant ses auditions, tandis qu'il n'expliquait pas en quoi sa dépression justifiait que ses déclarations avaient varié. A______ avait bien usé de contrainte. D______ avait opposé de la résistance, dans la mesure où elle pouvait le faire, étant rappelé que durant l'agression elle avait été immobilisée par le poids de son agresseur, lequel s'était couché sur elle et lui avait maintenu les mains au sol à hauteur de sa tête. Le TP s'était fié à raison à l'expertise psychiatrique qui retenait une responsabilité restreinte, laquelle s'inscrivait dans le cadre de la jurisprudence citée par l'appelant, et tenait compte de l'accoutumance importante de ce dernier aux substances ingérées le jour des faits, ce qui réduisait l'effet de l'alcool sur son organisme. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. Il n'y avait pas de place pour une application du principe in dubio pro reo , dans la mesure où les déclarations de la plaignante étaient constantes et précises, celles-ci étant corroborées par les déclarations de témoins ainsi que par les pièces médicales, alors que les explications de l'appelant avaient varié et que les résultats du constat de lésions traumatiques du 20 janvier 2020 attestaient que les traces sur ses genoux pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits. e. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. A______, né le ______ 1985 et d'origine portugaise, est arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans pour rejoindre ses parents, lesquels sont désormais retournés vivre au Portugal. Il est marié et père d'une fille née en 2016. Il a un frère qui vit au Portugal, un autre qui vit en Suisse avec lequel il n'entretient aucune relation et une sœur qui l'a élevé et qui réside en Valais. Il n'est pas retourné depuis quatre ans au Portugal où il avait passé une année, en 2016, en compagnie de son épouse dans le but de s'y établir et d'y mener un projet dans l'agriculture. Durant son enfance, il a assisté à de nombreuses scènes de violence entre ses parents. Il a connu des difficultés d'apprentissage et interrompu sa scolarité à 14 ans, si bien qu'il ne sait presque pas lire ni écrire. Il a travaillé dans le bâtiment dès l'âge de 17 ou 18 ans. En Suisse, il a été employé dans les champs et dans les vergers avant d'intégrer une entreprise de ______, puis de ______. Il ne travaille plus depuis 2019 en raison de ses problèmes d'alcool. Avant son interpellation, il bénéficiait d'une rente perte de gain et avait formulé une demande de rente auprès de l'Assurance-Invalidité. Il a dit au TP ne plus avoir de contact avec sa fille depuis une année car il lui est trop difficile de ne pouvoir la voir qu'une heure seulement. Au cours de son incarcération, son épouse est venue le voir en prison quand elle en a eu la possibilité, sachant que celle-ci accepterait qu'il retourne auprès d'elle s'il arrêtait de boire. Il souhaite pouvoir rester en Suisse, où il a vécu la majeure partie de sa vie, auprès de sa famille. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-     le 8 novembre 2011, par le MP du canton du Valais, office régional S______, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), révoqué le 4 mars 2013, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 ch. 2 LCR), violation des règles en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) ;

-     le 4 mars 2013, par le MP du canton du Valais, office régional S______, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans), ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 ch. 2 LCR) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a Lstup). E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h20 d'activité de chef d'étude ainsi que CHF 100.- à titre d'indemnisation de déplacement au Palais de justice et CHF 47.- à titre de débours correspondant à ses frais de déplacement, 1 ère classe, à la Fondation B______, plus l'indemnisation forfaitaire à 10% et la TVA. b. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, fait de même et comptabilise 16h30 d'activité de cheffe d'étude, dont 01h30 pour la rédaction de déterminations, plus l'indemnisation forfaitaire à 20% et la TVA. c. Le détail de ces états de frais sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. Ces deux avocats ont été indemnisés pour plus de 30h00 d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art.  405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). 2.2. La conclusion de l'appelant visant à l'analyse de traces d'ADN sur la culotte et le leggins de la plaignante doit être rejetée dans la mesure où, tel que la direction de la procédure l'a formulé en ordonnant la procédure écrite, la CPAR estime que l'analyse en question n'apparaîtrait pas, en cas de présence ou d'absence d'ADN, comme un moyen permettant indubitablement de disculper A______, dès lors que celui-ci nie les faits reprochés, à tout le moins dit ne pas s'en souvenir. Par ailleurs, l'absence de son ADN sur les prélèvements effectués sur la victime n'est pas de nature à exclure sa participation, mais a tout au plus un effet neutre, dès lors qu'un contact physique n'implique pas nécessairement le dépôt d'ADN. La réquisition de preuve doit partant être rejetée.

3. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 ch. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 3.1.2. Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit donc pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). 3.2.1. L'art. 189 al. 1 CP réprime la contrainte sexuelle, soit l'action de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'acte d'ordre sexuel se définit comme une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal I I , Bâle 2017, n. 10, ad art. 187). Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversément, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 187 CP). 3.2.2. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d'un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4). Ainsi, si des pressions psychiques, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, peuvent suffire, il faut que celles-ci et leur effet sur la victime atteignent une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) et que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 consid. 2b ; 106 consid. 3a/bb). Il faut en définitive que l'auteur, par le moyen de contrainte mis en œuvre ou par l'exploitation d'une situation, surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 3.2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 3.3. Les faits reprochés se sont déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de " déclarations contre déclarations ". Le récit de l'appelant s'oppose à celui de la partie plaignante s'agissant de son comportement et du caractère consenti des actes sexuels reprochés, celui-ci remettant en cause son implication au motif qu'il était ivre et ne se souvenait pas des événements. Il sied dès lors de procéder, à l'aune des éléments versés au dossier, à un examen de leurs propos respectifs et d'évaluer leur crédibilité, la Cour réservant l'analyse des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle dans un second temps (cf. infra consid. 3.4.). 3.3.1. La plaignante a, de manière constante et catégorique, donné une version précise de l'épisode survenu au cours de la soirée du 21 novembre 2019. La globalité de son récit devant les autorités pénales correspond aux déclarations faites devant les médecins et ses proches, ce qui est un gage de sincérité. Elle a fourni un récit empreint d'émotions en expliquant d'emblée avoir été agressée et pénétrée vaginalement. Elle a décrit de manière détaillée la scène de l'agression, faisant état de la façon dont l'appelant l'avait jetée violemment à terre et s'était couché sur elle, ainsi que des contraintes subies au moyen de la violence, ayant eu les mains plaquées sur le sol. Elle avait manifesté son désaccord en verbalisant son " non " très clairement, ce qui ne pouvait avoir échappé à l'appelant, tout comme la manière dont elle avait encore vainement cherché à le repousser avec ses pieds. Elle a expliqué que la peur engendrée par cette violence l'avait toutefois conduite à perdre ses moyens et finir par se laisser faire, même si elle avait encore vainement cherché à se dégager. Elle a également fait état de la façon dont l'appelant l'avait positionnée, puis s'était placé sur elle pour mimer l'acte sexuel, concédant qu'il était resté habillé pour ce faire, concession qui renforce la crédibilité de son récit. La violence employée par l'appelant lui avait causé des douleurs pendant plusieurs jours, ce qui souligne la supériorité physique de l'appelant et empêche dans ces circonstances de faire le reproche à l'intimée de ne pas s'être davantage défendue. Captive d'une situation en pleine nuit et seule dans la forêt, elle ne pouvait davantage s'opposer aux actes du prévenu. C'est aussi de manière constante qu'elle a relaté les circonstances qui ont précédé l'agression, soit le départ de l'Unité I______ vers 19h00 avec l'appelant pour se rendre au magasin J______ où ils avaient acheté une bouteille de vodka, consommée ensuite à proximité de H______. Elle a alors rapporté le changement d'attitude de l'appelant, lequel était devenu insistant, tentant de la toucher et de l'embrasser de force, ce qui l'avait déjà intimidée. Elle l'avait repoussé, lui rappelant notamment qu'ils étaient tous deux mariés, avant de prétexter qu'ils devaient rentrer, pour se sortir de cette situation dans laquelle elle se ne sentait pas à l'aise. Sur le chemin du retour, l'appelant, nonobstant les refus précédents de la plaignante, avait encore insisté, en essayant de lui mettre les mains aux fesses et de la prendre par la taille. La plaignante n'a cessé ensuite de relever le changement d'expression du visage de l'appelant, lequel reflétait de la violence, quelques instants avant qu'elle ne soit agressée. À cela s'ajoute sa vive réaction à son retour à l'Unité I______, ce qui plaide indubitablement pour la survenance d'un événement pénible. Il ressort en effet des témoignages du personnel soignant que la plaignante se trouvait alors dans un état de choc psychologique, caractérisé par des pleurs, des angoisses et des frissons. Elle avait souhaité s'enfermer à clé dans sa chambre qu'elle n'osait quitter, au vu de la présence de son agresseur au sein de l'unité, ce qui est également confirmé par la témoin M______. Cette peur à l'endroit de l'appelant va aussi dans le sens de la survenance d'un événement choquant la concernant. Tous les témoins ont encore confirmé les troubles manifestes de comportement et d'émotions qui transparaissaient chez la plaignante. Les déclarations de la plaignante sont également corroborées par les notes médicales versées à la procédure, la décrivant comme très tendue à son retour à l'Unité I______ et dans un état délabré, avec des feuilles dans les cheveux et de la boue sur son leggins . Gage de crédibilité encore, les observations mentionnent que la plaignante présentait une anxiété importante et des tremblements, évoquant notamment l'envie de se laver et d'oublier les faits. Quant aux constats médicaux, ils faisaient état chez la victime de lésions au niveau du cou qui pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits, tandis que le rapport de police mentionnait chez l'appelant des dermabrasions au niveau des deux genoux et des habits présentant d'importantes traces de terre, ce qui accrédite également le récit de la plaignante. Enfin, la description de ses émotions et des difficultés vécues dans le mois qui avait suivi dénote chez elle la dimension traumatisante de l'agression qui a conduit à des hospitalisations aux soins psychiatriques, à de nombreuses reprises, suite à des crises clastiques, des comportements inadéquats de type auto-flagellation et une consommation massive de médicaments et d'alcool. La crédibilité de la plaignante est en outre renforcée par le fait que tous les témoins, dont le personnel soignant, ont confirmé ses troubles manifestes de comportement et les émotions qui transparaissaient chez elle. Plusieurs personnes de son entourage (cf. les témoins M______ et O______ par exemple) ont notamment constaté les effets causés sur elle dans les semaines qui ont suivi l'épisode litigieux, l'ayant aperçue en crise ou en train de s'arracher la peau. Le fait qu'elle n'a pas accablé l'appelant dans ses déclarations, se sentant éprise d'un faux sentiment de culpabilité dans un premier temps, avant d'accepter l'idée qu'elle puisse être une victime, ou encore en déclarant que l'appelant ne s'était pas déshabillé, plaide – s'il en est encore besoin – en faveur de sa crédibilité. Il n'existe pas non plus de raison pour qu'elle ait dénoncé de tels faits s'ils ne s'étaient pas produits, ni qui puisse expliquer qu'elle ait réagi de cette manière. On ne saurait encore faire le reproche à l'intimée de ne pas avoir immédiatement porté plainte, ni accepté de se faire ausculter, ce qui peut s'expliquer par les réviviscences des abus sexuels dont elle dit avoir été victime dans le passé et l'état psychologique fragile dans lequel elle se trouvait. En témoignent ses déclarations selon lesquelles elle éprouvait des difficultés, depuis les faits, à se retrouver en présence d'hommes. Au surplus, l'apparente contradiction entre les propos relayés dans le rapport du CURML en novembre 2019 et sa version au MP en juillet 2020, s'agissant de la culotte ( ndr : l'intimée ayant indiqué d'abord ne pas porter de culotte, puis déclaré que l'appelant lui avait baissé le pantalon et le " slip "), ne diminue pas la force probante de son récit au vu de sa globalité. Les éléments qui précèdent sont autant d'indices attestant du traumatisme vécu en lien avec les faits subis et ne correspondant nullement à la description qui en a été faite par l'appelant. 3.3.2. Ce dernier a d'ailleurs donné des explications confuses et contradictoires, évoluant au gré de la procédure. Il a dans un premier temps expliqué à la police que le soir des faits la plaignante lui avait demandé de l'accompagner, vers 19h00, au magasin J______ où ils avaient acheté une bouteille de vodka qu'ils avaient bue à proximité, avant de rentrer ensemble à H______ vers 22h00. S'il a concédé ne pas avoir un souvenir précis du déroulement de la soirée, dans la mesure où il était alcoolisé, il a ensuite expliqué au MP, de manière détaillée, qu'il avait consommé six ou sept cannettes le jour des faits et n'avait rien mangé durant la journée, apportant des détails sur la soirée au gré des auditions. Il a ainsi précisé qu'ils avaient consommé " entièrement " la bouteille de vodka, en prenant le soin d'ajouter le type d'accompagnement, soit une bouteille de jus d'orange. Selon ses dires, ils avaient également visionné des vidéos, ce qui témoigne de souvenirs précis. Ses déclarations ont également varié au cours de la procédure s'agissant du déroulement des faits après avoir consommé la bouteille d'alcool. Il a ainsi d'abord expliqué qu'ils étaient rentrés ensemble à l'Unité I______, avant d'affirmer que la plaignante n'était pas rentrée en même temps que lui. Il se souvenait de son retour au sein de l'unité hospitalière, se rappelant qu'une infirmière lui avait dit d'aller se coucher, mais n'avait pas le souvenir d'avoir importuné l'intimée, ni de l'avoir agressée sexuellement. Quant à l'agression dénoncée par l'intimée, il a indiqué ne pas savoir s'il était possible qu'il en soit l'auteur dès lors qu'il était trop alcoolisé pour s'en souvenir. Il a ensuite expliqué y avoir réfléchi durant sa détention pour parvenir à la conclusion que ce que lui reprochait la plaignante n'était pas possible. L'appelant n'a cependant jamais expliqué l'intérêt qu'elle avait à le mettre en cause, relevant à l'inverse qu'ils entretenaient selon lui une bonne relation, rigolaient ensemble et regardaient des films. Or, à suivre le récit de l'appelant, celui-ci se souvenait, de manière plus ou moins détaillée, tant de l'épisode précédant l'agression que de celui où il était retourné à l'Unité I______, tout en ne se rappelant pas s'il avait agressé la plaignante. Partant, la CPAR retiendra qu'il n'est pas plausible de prétendre, dans ces circonstances, avoir été étranger aux faits endurés par l'intimée, si ce n'est à tendre à considérer que l'appelant, dans ses déclarations, occulte ou modifie tous les faits qui pourraient lui être défavorables. L'implication de l'appelant ressort également des déclarations du témoin N______ qui a affirmé que celui-ci lui avait notamment rapporté une pénétration digitale consentie, entre autres détails corroborant le récit donné par l'intimée, ainsi que de s'être lavé intentionnellement les mains à la suite des faits litigieux. Le témoin a relaté les circonstances précises du contexte dans lequel l'appelant lui avait relaté son histoire, alors qu'ils étaient co-détenus à la prison de R______, expliquant comment il avait fait le lien avec l'amie de sa compagne, ce qui est un gage de sincérité. Dans ces circonstances, il n'est pas vraisemblable que le témoin N______ prendrait le risque de fausses déclarations, d'autant plus qu'il ne connaissait pas l'intimée et était au demeurant en froid avec son amie. La CPAR relève enfin que l'appelant n'a donné aucune explication plausible sur le fait que tant l'intimée que lui-même étaient revenus à H______ avec des vêtements sales et des marques sur le corps. On ne peut en effet le suivre lorsque celui-ci déclare être tombé dans les bois sur le chemin du retour, alors même qu'il a déclaré ne plus se souvenir des circonstances y relatives. L'implication de l'appelant ne saurait en outre être remise en cause par l'absence de ses traces ADN sur la plaignante, ce constat n'étant pas abstraitement de nature à exclure sa participation, mais ayant tout au plus, comme déjà relevé, un effet neutre sur l'appréciation des faits. Quant au rapport d'expertise psychiatrique, il renforce encore les charges au vu du diagnostic posé, soit notamment la propension de l'appelant à commettre des actes de violence physique vis-à-vis de tiers en raison de sa dépendance à diverses substances et de son trouble dépressif. 3.3.3. Au vu de ce qui précède, les déclarations constantes et circonstanciées de l'appelante sont crédibles et les dénégations de l'appelant ne l'emportent pas. La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que décrits par la plaignante et qui résultent de l'acte d'accusation et du jugement du TP. 3.4. La pénétration vaginale par les doigts, les caresses insistantes sur les seins, ou encore les baisers contre le gré de la victime et le fait de mimer l'acte sexuel sur le corps de celle-ci, revêtent sans conteste la qualité d'actes d'ordre sexuel. En l'espèce, la contrainte nécessaire a pris la forme de violences physiques. Il ressort en effet du récit de l'intimée que l'appelant a fait preuve d'insistance par les gestes ainsi que par la contrainte physique, notamment en jetant la victime par terre, en bloquant ses bras avec ses mains, en lui arrachant son pantalon et en la maintenant sous son poids, pour briser sa résistance. Si elle a tenté de manifester son opposition verbalement et en essayant de se débattre, l'usage de la force physique par l'appelant l'a placée dans une situation telle qu'il était vain de résister physiquement ou d'appeler du secours vu le lieu où se déroulaient les faits. Sous l'angle subjectif, l'appelant ne pouvait qu'être conscient qu'elle n'était pas consentante, et que tant la force physique employée à l'encontre de l'intimée que le climat de peur et de violence dans lequel il l'avait placée, la contraignaient à subir l'acte sexuel. Le fait pour la victime d'avoir passé un moment en compagnie de l'appelant pour consommer de l'alcool ne pouvait avoir été compris par ce dernier comme un consentement pour ce qui s'est ensuite passé, dans les circonstances telles que retenues supra . Partant, l'appelant a bien contraint avec conscience et volonté l'intimée à subir les actes d'ordre sexuel visés par l'acte d'accusation, dont une pénétration vaginale par les doigts. Sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) sera confirmée. 4. En application de l'art. 189 al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, étant rappelé que l'amende retenue par le TP pour les infractions de consommation illicite de stupéfiants et d'insoumission à une décision de l'autorité, non contestées en appel, n'entre pas en concours. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). 4.1.3. Sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4). 4.1.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 4.1.6. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 p. 53 et les références citées). 4.2. Contrairement au point de vue de l'appelant, aucun élément au dossier ne permet de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique du 20 octobre 2020. Il en ressort en effet que les experts ont tenu compte des circonstances entourant les faits s'agissant de la consommation importante et ancienne en alcool, cannabis et benzodiazépines de l'appelant, notamment celle entourant les faits en 2019, et ce en sus des autres éléments importants dans l'évaluation de sa responsabilité. Leurs explications précises et détaillées sont convaincantes et il n'appartient pas à la Cour de céans, dans ces circonstances, de se substituer à leur analyse et leurs conclusions, lesquelles seront retenues en l'état. 4.3.1. La faute de l'appelant est objectivement lourde. Celui-ci s'en est pris à la libre détermination en matière sexuelle de sa victime, agissant par pur égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles. Eu égard à sa responsabilité moyennement restreinte au moment des faits, résultant de l'état mental dans lequel il se trouvait, sa faute sera qualifiée en définitive d'assez lourde. Il n'a pas hésité à profiter de sa supériorité physique et de la peur qu'il provoquait chez la plaignante, par son comportement violent, pour passer outre son refus et alors même qu'elle avait plus tôt dans la soirée explicitement refusé toutes ses avances. Il a agi dans une forêt, dans l'obscurité et à l'écart des regards, soit dans un endroit dont l'aspect pouvait amplifier le sentiment de frayeur et d'une situation sans espoir chez la plaignante. Sa situation personnelle au moment des faits ne saurait expliquer ni justifier son comportement, tandis qu'il bénéficiait d'un soutien socio-médical dans le cadre de ses troubles d'alcoolisme et de dépression. Les actes en cause ont en outre indéniablement eu un effet sur la santé psychique de la victime, ainsi qu'il ressort des témoignages et pièces au dossier. La collaboration à la procédure de l'appelant doit être qualifiée de mauvaise au vu des variations dans ses déclarations. Il conteste encore les faits en appel, malgré les mises en cause formelles et constantes de la victime, entre autres éléments le confondant. Il n'a pas hésité à rejeter la faute sur sa victime, coupable à ses yeux d'avoir menti et de souffrir de troubles psychiatriques. Sa prise de conscience est dans ces conditions nulle, l'appelant s'obstinant dans des versions mensongères, ce qui témoigne d'une absence de remords. Il ne se remet en aucun cas en cause et n'a montré ni empathie, ni regrets pour la souffrance de sa victime. L'appelant n'a pas d'antécédent spécifique, facteur neutre en l'espèce. Au vu de la nature de l'infraction et du rapport d'expertise qui conclut à un risque de récidive moyen de commettre des actes de violence, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en ligne de compte. La pondération effectuée par le TP, qui a retenu une peine de douze mois, est adéquate et sera confirmée. 4.3.2. Compte tenu du risque de récidive mentionné supra , une mesure de sursis n'entre pas en considération (art. 42 al. 1 CP a contrario ), ce d'autant qu'un traitement institutionnel est également ordonné, étant rappelé que les experts ont estimé que l'évaluation du risque de récidive de violences physique et sexuelle est dynamique et dépendra de l'évolution de l'expertisé, notamment du maintien de son abstinence et de l'aboutissement de ses objectifs de vie. La CPAR ne peut enfin ignorer que l'appelant persiste encore en appel à nier la totalité des faits reprochés et qu'il ne fait montre d'aucune prise de conscience. 4.3.3. La durée de la détention avant jugement effectuée par l'appelant sera retranchée de sa peine (du 22 novembre 2019 au 9 décembre 2019 et du 13 juillet 2020 au 19 janvier 2021), étant rappelé qu'il a résidé à la prison de R______ du 20 janvier 2021 au 1 er juin 2021 en exécution anticipée de mesure (confirmée en appel ; cf. infra consid. 5.2.). S'agissant de l'imputation à effectuer en raison de la durée des mesures de substitution prononcées à son encontre, le TP l'a arrêtée à un quart, ce qui apparaît plus qu'adéquat au vu de la nature des mesures de substitution, étant rappelé que celles-ci n'ont, au demeurant, pas fait l'objet de critiques de sa part. Aussi, la quotité des jours à imputer sur sa peine du fait des mesures de substitution, établie à 54 jours (1/4 de 218 jours), sera confirmée. 5. 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). En vertu de l'art. 60 CP, un traitement institutionnel peut être ordonné si l'auteur est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, s'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (al 1). Au moment de prononcer la mesure, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. 5.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime notamment une peine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP). 5.2. En l'espèce, c'est à bon droit que le TP a ordonné, tel que l'ont recommandé les experts, que l'appelant soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions au sens de l'art. 60 al. 1 CP, visant à pallier le risque de récidive concret, mesure qu'il effectue de manière anticipée dans un établissement spécialisé depuis le 1 er juin 2021. Ce traitement se justifie en effet au vu du grave trouble mental dont souffre l'intéressé, sous forme d'une dépendance élevée à l'alcool, au cannabis et aux benzodiazépines ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, alors que les faits reprochés sont en relation avec son état psychique. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6. 6.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189 CP). 6.1.2. En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 146 IV 105 consid. 4.3. p. 113 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340). 6.1.3. D'après l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. 6.2. En l'espèce, l'appelant ayant été reconnu coupable de contrainte sexuelle, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi. L'appelant, originaire du Portugal, est arrivé en Suisse alors qu'il avait 18 ans, avant d'y retourner avec son épouse, durant une année en 2016, en vue de s'y établir. Tel que retenu à juste titre par le premier juge, il ne peut justifier d'entretenir des relations avec sa famille dite nucléaire, ce qu'il ne plaide pas au demeurant, dans la mesure où il n'a pas vu sa fille mineure depuis une année, préférant selon ses dires ne pas la voir que de la voir au gré de certaines restrictions. Quant à la relation qu'il entretient avec son épouse, elle était à tout le moins distendue du fait de ses problèmes d'alcool, l'appelant ayant été interpellé à deux reprises en 2019 pour des menaces, injures et lésions corporelles simples à l'encontre de celle-ci. Il ressort en outre que l'appelant dispose d'attaches familiales au Portugal, où ses parents et l'un de ses frères résident et où il aurait l'occasion de s'insérer, à l'instar de l'année qu'il a passée là-bas en 2016 avec son épouse. La CPAR relève que l'appelant n'établit pas l'existence de liens sociaux et professionnels notablement supérieurs en Suisse à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire, étant notamment rappelé qu'il est sans travail depuis 2019 et a été condamné à deux reprises selon son casier judiciaire. Son jeune âge, ses expériences professionnelles et sa connaissance du portugais devraient en outre lui permettre de se réintégrer facilement dans son pays d'origine. L'émolument complémentaire de jugement restera à sa charge. Au surplus, l'argument qu'une expulsion le mettrait dans une situation grave car elle entraînerait une rupture dans ses soins contre ses troubles d'alcoolisme et de dépression tombe à faux, dès lors que le traitement institutionnel ordonné doit être exécuté avant l'expulsion. Quant à un suivi thérapeutique subséquent à titre privé, il pourrait l'être ailleurs qu'en Suisse, notamment au Portugal. Il n'est donc pas avéré qu'un renvoi de l'appelant au Portugal serait de nature à l'exposer à une situation personnelle grave. Surtout, en définitive, son intérêt à rester en Suisse n'apparaît pas supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer. Au vu des éléments exposés ci-dessus, une expulsion pour cinq ans, durée minimale prévue par la loi, est adéquate et proportionnée, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre. 7. 7.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 7.2. Faute d'avoir interjeté appel ou déposé un appel joint sur la question du tort moral, la plaignante est forclose à contester la quotité de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance. Ses conclusions civiles, amplifiées dans le cadre de son mémoire de réponse en appel, seront en conséquence déclarées irrecevables. 8. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-. La répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP). L'émolument complémentaire de jugement restera à sa charge. 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Il en va de même du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 138 al. 1 CPP). L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier ( AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1). Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel ou de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015). 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour le chef d'étude. Pour les déplacements hors du canton, il se justifie de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité, le remboursement du billet de train étant toutefois limité au prix de la 2 ème classe (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5). 9.2.1. En l'occurrence, prise globalement, l'activité facturée par M e C______ paraît adéquate et conforme aux principes qui précèdent, sous réserve des frais de transports publics qui seront limités au prix de la 2 ème classe. L'indemnité sera arrêtée à CHF 4'006.70, correspondant à 16h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'266.-) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité indemnisée en première instance (CHF 326.60), la vacation au Palais de justice (CHF 100.-), les frais de déplacement en 2 ème classe (CHF 27.60) et la TVA à 7.7% (CHF 286.50). 9.2.2. L'activité de M e E______ relative à la rédaction de déterminations sera écartée, celle-ci étant comprise dans le forfait pour activités diverses et dont le taux forfaitaire sera fixé à 10% en raison de l'activité indemnisée en première instance. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'554.10, correspondant à 15h00 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 3'000.-), plus forfait de 10% (CHF 300.-) et la TVA à 7.7% (CHF 254.10).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/39/2021 rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23961/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 4'006.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'554.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch.1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 209 jours de la détention avant jugement et de 54 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions (art. 60 al. 1 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 20 octobre 2020 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la mesure, cas échéant de la peine, prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne le versement à la procédure des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 22 novembre 2019. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 13'627.60 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'443.70 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'441.80, y compris un émolument de jugement de CHF 700.-, étant précisé que CHF 500.- seront laissés à la charge de l'Etat en lien avec les frais de l'ordonnance de classement (art. 426 al. 1 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'400.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et des mesures, à la Fondation B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 16'841.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'536.80