opencaselaw.ch

P/23938/2016

Genf · 2018-10-17 · Français GE

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; CONTRAINTE SEXUELLE | CP.187; CP.189

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.2.1. A titre préliminaire, la CPAR ne tiendra pas compte dans son appréciation de la cause, à l'instar du premier juge dont la motivation ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle il est expressément renvoyé, des accusations portées par E______, G______ et H______ à l'encontre de l'appelant. 2.2.2. Les déclarations des parties coïncident sur de nombreux aspects : elles ont passé la soirée ensemble ; l'appelant " un peu pompette " a raccompagné l'intimée jusqu'à l'arrêt de bus sis à la route du pont 3______ ; arrivés à proximité, il lui a demandé s'il pouvait l'embrasser sur la joue, ce que la jeune fille a accepté ; au lieu de cela, il lui a fait plusieurs bisous dans le cou et lui en a aspiré la peau, laissant la marque d'un suçon. A ce stade, le Tribunal de police a relevé, à juste titre, qu'il était déjà troublant de ressentir le besoin de demander la permission à un membre de sa famille, même une cousine au second degré encore adolescente, pour lui faire un simple "bisou" sur la joue. Une photographie versée à la procédure montre en outre que l'appelant avait déjà eu une telle marque d'affection envers l'intimée plus tôt dans la soirée, pour laquelle il ne soutient pas avoir requis son autorisation. Le suçon qui s'en est suivi va nettement au-delà. Un tel geste était sans conteste déplacé, d'autant plus venant d'un quadragénaire sur une adolescente en pleine rue, de nuit, alors que cette dernière s'en remettait à lui pour la protéger et s'assurer qu'elle rentre en toute sécurité à son domicile. Sa connotation sexuelle ne fait aucun doute, l'appelant ayant d'ailleurs reconnu avoir fait une " connerie ". Au vu de cette connotation, la propension de l'appelant à être tactile avec son entourage ne lui est d'aucune aide. 2.2.3. L'appelant a contesté tous les autres actes dénoncés par l'adolescente, lesquels reposent donc entièrement sur ses seules déclarations dont la crédibilité est dès lors déterminante. Âgée de 15 ans au moment des faits et de ses premières auditions, l'intimée a été constante dans le récit des circonstances dans lesquelles l'appelant lui a léché les oreilles et tiré les cheveux, a tenté de l'embrasser sur la bouche, l'a bloquée contre la barrière d'un escalier extérieur, a palpé son sein et ses fesses à même la peau, ainsi que touché son pubis, tout en se collant à elle. Dans la limite de ses souvenirs, sans en rajouter, l'intimée a mentionné moult détails spécifiques, y compris sur des éléments périphériques. Ainsi, elle a restitué ses heures d'arrivée et de départ chez l'appelant, les appels récurrents de sa mère pour qu'elle rentre, l'insistance de l'appelant pour qu'elle reste chez lui toujours plus longtemps, l'empêchement de prendre le même tram que son cousin, ainsi que les compliments curieux sur son physique tout au long de la soirée, devenus déplacés au moment des faits reprochés. Contrairement à ce qu'a plaidé la défense, l'intimée a fait allusion, au cours de ses premières déclarations, aux conditions météorologiques : en passant dans des lieux assez isolés, l'appelant essayait déjà de mettre la main dans son pantalon et elle lui a demandé d'arrêter, ce à quoi il a répondu " mais j'me réchauffe la main, j'ai froid " ; de même, avant de descendre les escaliers, elle est parvenue à un moment à se dégager en disant avoir besoin d'air, sur quoi l'appelant lui a demandé si elle avait chaud et elle a répondu " nan, j'ai froid mais […] j'aime pas qu'on m'touche comme ça ". Elle a également rapporté sa stupeur face aux agissements de l'appelant, son incapacité à s'opposer à lui, demeuré sourd à ses demandes d'arrêter, sa force physique, l'arrivée salvatrice d'un passant, ainsi que la suggestion de l'appelant de cacher à sa mère son comportement et même de lui mentir. Elle n'a pas dissimulé les raisons l'ayant empêchée de se confier dès son arrivée à son domicile, ainsi que la manière dont elle avait tenté de dissimuler les marques de suçon avec du maquillage. Si l'intimée a ajouté des éléments périphériques, notamment leur sortie au bureau de tabac – confirmée par le témoin I______ – durant laquelle il lui aurait parlé de ses problèmes intimes avec son amie, ses déclarations ne comportent aucune exagération. Certes, les déclarations de A______ ont été également globalement constantes, s'en tenant à n'admettre qu'un suçon. Cependant, s'il a concédé avoir dit à l'intimée, de manière affectueuse, qu'elle était belle, il s'est rétracté sur ce point en audience de jugement. Il a aussi varié sur la fréquence et la qualité de ses relations avec l'intimée et sa mère. Il est à cet égard établi que l'appelant et C______ se sont rencontrés à tout le moins à trois reprises chez celui-ci, dans un laps de temps relativement court, dont deux soirées d'affilée. Au terme de la seconde, il a proposé à l'intimée de rester dormir avec I______, aux dires de celui-ci, ce qui est en contradiction avec les mauvaises relations alléguées par l'appelant. En première instance, il a tenté d'insinuer que l'intimée aurait pris du plaisir à ses agissements au point de ressentir " des frissons ". Il l'a aussi dénigrée en qualifiant son attitude de " pas très convenable " et provocante, notamment en lien avec son habillement à une autre occasion. Outre la tardiveté de telles déclarations, le témoignage écrit d'un tiers afférent à cet événement particulier n'est d'aucune utilité, ce d’autant que cette forme de preuve a une force probante réduite, surtout lorsqu’elle est recueillie par une partie. L'habillement de l'adolescente le soir des faits était au demeurant des plus corrects, comme le prouvent les photographies produites. Aucune raison n'existe ainsi de remettre en question son attitude. Tel aurait été le cas, l'appelant demeurait l'adulte, de 27 ans l'aîné de cette adolescente, étant encore relevé qu'une tenue "sexy" n'autorise pas une agression de nature sexuelle. A______ a également grandement varié à propos de sa connaissance du numéro d'appel de la centrale des taxis, des appels passés et de l'intervention du passant. Dans la même veine, la jeune fille a rapporté que leur trajet entre le domicile de l'appelant et l'arrêt de bus situé sous le chemin 1______ les avait amenés à passer par des forêts et des " endroits bizarres ". Pour s'en défendre, l'appelant a produit un plan O______. Si le parc 6______ y figure nettement, mais a été longé encore en présence du témoin I______, le [bosquet] 8______ n'y apparait pas. Pourtant, il est notoire que ce bois se trouve à proximité de l'avenue du même nom et longe ensuite le début de l'avenue 10______. Le tracé dessiné par l'appelant n'en est séparé que par de simples parkings – lesquels peuvent sans peine être considérés comme des " endroits bizarres " par une adolescente aux alentours de minuit. Par conséquent, le trajet décrit par l'appelant ne rend pas invraisemblable la version de l'intimée. D'ailleurs, l'absence d'éléments notoires sur le plan qu'il a fourni ne plaide pas en sa faveur. L'intimée a constamment prétendu que le passant descendait les escaliers au moment où elle l'avait aperçu, tandis que l'appelant a maintenu que celui-ci attendait son bus et se tenait à côté d'eux, ce qui d'ailleurs l'aurait empêché de commettre les actes reprochés. Premièrement, que ledit passant ait été hélé par l'intimée ou l'appelant n'entache pas la crédibilité de celle-là. Secondement, la conception des escaliers n'empêchait ni de voir descendre un passant, ni le déroulement de l'agression. En effet, ces escaliers, certes en colimaçon, sont équipés de barrières métalliques ajourées, et non de béton. Ainsi, le champ de vision est libre sur toute la hauteur de la structure. De plus, la taille de sa rambarde est suffisante pour que le corps d'un homme y plaque une adolescente à hauteur des hanches, lui permettant de conserver ses deux mains libres. En conséquence, la configuration des lieux corrobore la version de l'intimée. Les déclarations de l'intimée sont partiellement entérinées par le constat médical du 29 novembre 2016 mentionnant la présence d'un hématome sur le côté gauche de son cou, correspondant au suçon reconnu par l'appelant. Deux jours après les faits, l'intimée était choquée, en larmes, manifestant un sentiment de peur, de dégoût d'elle-même, de culpabilité, ainsi que des troubles du sommeil et de la concentration. Un an et demi plus tard, un nouveau constat médical atteste du " retentissement psychologique indéniable " subséquent à un événement traumatique d'agression sexuelle dont souffrait encore l'intimée. Une dernière attestation médicale, à fin août 2018, évoque un état de stress post traumatique complexe. Or, il est pour le moins invraisemblable qu'un suçon seul ait pu provoquer chez une adolescente un tel désarroi, perceptible sur les images de ses auditions à la police et devant le MP, et relevé par le premier juge. De telles réactions, doublées d'un échec scolaire, d'une peine à tisser des liens de confiance et de la perte d'amitiés, sont autant de gages supplémentaires de la crédibilité de l'intimée. Le fait que celle-ci ait reconnu devant la CPAR se sentir mieux, démonte qu'elle ne cherche pas à accabler indûment l'appelant. Enfin, la CPAR ne perçoit pas quel intérêt l'intimée aurait à accuser à tort un homme en qui elle avait toute confiance, qu'elle considérait comme son oncle et dont elle semblait relativement proche, ce qui est attesté par les photographies de la soirée. La procédure pénale a eu pour effet de diviser la famille, qui connaissait certes déjà des tensions, dues toutefois à des histoires anciennes auxquelles l'intimée n'était pas mêlée directement et pour lesquelles elle a pris la défense de l'appelant durant la soirée. Elle n'a en outre pas dénoncé ses agissements de sa propre initiative, mais sur l'insistance de ses amies. Affirmer que l'adolescente aurait été manipulée par les autres membres de sa famille paraît ainsi grandement sujet à caution. Elle a en outre dû subir le poids d'une procédure pénale - exercice d'autant plus difficile vu son jeune âge -, durant laquelle elle a dû se plier à des constats médicaux et endurer les dénégations de l'appelant. Dès lors, la théorie du complot et de la vengeance avancée par l'appelant ne trouve pas d'ancrage dans le dossier. 2.2.4. Les incohérences pointées par l’appelant dans le récit de l'intimée concernent des détails ou relèvent de son appréciation. Elles n'influencent donc pas le présent raisonnement étant donné qu'elles n’enlèvent rien à sa constance s'agissant du déroulement des attouchements. Pour conserver un ordre chronologique, la CPAR relèvera que l'appelant s'est appuyé en particulier sur les déclarations du témoin I______ qui a rapporté que l'appelant n'aurait pas empêché l'intimée de rentrer chez elle. Or, celle-ci n'a jamais allégué avoir été physiquement retenue. Au contraire, l'appelant n'a eu aucun comportement déplacé à son encontre au cours de la soirée. Il l'a simplement rassurée en lui promettant de lui appeler un taxi pour qu'elle puisse rentrer chez elle malgré l'heure tardive, et ce faisant il l'a convaincue de rester tard dans la nuit, nonobstant les appels récurrents de sa mère. Il n'est pas difficile de comprendre le dilemme dans lequel s'est retrouvé cette adolescente qu'un membre de sa famille, adulte, encourage à rester dans une soirée qui se passe bien mais dont la mère s'inquiète de l'heure de son retour, étant précisé qu'à ce moment-là, l'intimée n'a aucune idée du comportement futur de l'appelant. Qui plus est, plus l'heure avançait, moins elle avait la chance de pouvoir prendre un transport public et rentrer par ses propres moyens chez elle. En outre, les propos du témoin I______ doivent être appréhendés avec prudence en raison de ses liens familiaux avec l'appelant, son audition deux mois après les faits et son jeune âge. Il en va ainsi de ses affirmations lui permettant de relativiser les prétendus compliments de son oncle à l'égard de l'intimée au cours de la soirée. Quant à la proposition de l'appelant faite aux deux jeunes gens de dormir chez lui, selon I______, mais seulement à C______, selon cette dernière, il s'agit d'un élément périphérique. En outre, en courant pour prendre son tram, ce témoin n'a pas forcément pu voir si l'appelant retenait l'intimée. Lors de ses échanges J______ autour de sujets anodins avec le témoin I______, l'intimée semblait effectivement joyeuse. Si ce comportement peut être perçu comme une sorte de dérivatif et sa volonté de ne pas parler des événements au neveu de l'appelant être compréhensible, l'adolescente a expliqué n'avoir alors pas encore réalisé ce qui s'était passé. Même après quelques heures de sommeil, elle pensait encore avoir fait un " cauchemar ", avant de constater les marques de suçons. Sa version est cohérente avec son état émotionnel à ce moment. Ces échanges, certes surprenants prima facie , ne suffisent dès lors pas à remettre en cause la réalité des attouchements dénoncés. Il est aussi reproché à l'intimée de s'être montrée peu claire sur le moment et le nombre de douches prises. L'aspect essentiel demeure néanmoins que l'intimée s'est sentie sale au point de devoir prendre deux douches dans un bref laps de temps. Enfin, le moment et les éléments confiés à ses amies dans la journée du dimanche manqueraient également de clarté selon l'appelant. L'intimée a été constante à cet égard sur l'essentiel : sa réticence à raconter les événements et l'influence décisive de ses amies afin qu'elle en parle à sa mère. La volonté de dissimuler les attouchements dans un premier temps et de ne pas être parvenue à donner tous les détails est compréhensible vu ses liens familiaux avec l'appelant, la gêne et le dégoût ressentis. 2.2.5. Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations de l'appelant, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci a embrassé dans le cou C______, alors âgée de 15 ans, lui a fait plusieurs suçons, léché les oreilles et tenté de l'embrasser sur la bouche, avant qu'elle ne le repousse en lui criant d'arrêter. Il l'a ensuite bloquée contre la barrière d'un escalier extérieur, s'est collé à elle, a palpé son sein et ses fesses à même la peau, ainsi que touché son pubis sous son string, alors qu'elle essayait de le repousser et lui demandait d'arrêter, sans y parvenir vu la force physique supérieure de l'appelant. Ce dernier n'a cessé ses agissements qu'à l'arrivée providentielle d'un passant.

E. 3 1.2.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3 ; 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). 3.1.3. Les art. 187 et 189 CP protégeant deux biens juridiques différents, leur concours est admis (ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc ; 124 IV 154 , consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1.1). 3.2.1. En l'espèce, l'appelant a embrassé à réitérées reprises une jeune fille de 15 ans dans le cou, a tenté d'en faire de même sur sa bouche et lui a fait plusieurs suçons, dont un particulièrement visible et durable. Il lui a encore léché les oreilles, palpé un sein et les fesses à même la peau, ainsi que touché le pubis sous son string. La commission de tels actes tendait à provoquer son excitation. Précédés de surcroît par de nombreuses remarques malsaines (" p'tit câlin ", " t'as de beaux seins ", " t'as des belles p'tites fesses " ou encore " juste un peu C______, laisse-moi, juste un peu "), la connotation sexuelle de ces comportements est incontestable, y compris pour le suçon admis par l'appelant. Être une personne affectueuse et tactile ne justifie en rien une telle pratique de la part d'un adulte sur une adolescente. D'ailleurs, l'appelant en avait conscience puisqu'il a suggéré à celle-ci d'affirmer à sa mère qu'un autre garçon l'avait fait et a encore qualifié son acte de " connerie " en premier instance. Par ailleurs, lorsqu'un quadragénaire bloque contre la rambarde d'un escalier une adolescente et l'y maintient alors qu'elle explicite clairement son refus à réitérées reprises, il use nécessairement de sa force physique, respectivement du poids de son corps pour annihiler toute résistance. Il en va de même lorsqu'il glisse ses mains sous ses habits. Le fait que l'appelant ait représenté une figure masculine de référence pour cette adolescente dont le père biologique était absent ne doit pas non plus être négligé. Durant la soirée, son influence a été telle qu'il est parvenu à la convaincre de rester chez lui jusqu'à une heure très avancée, et ce malgré les multiples injonctions de sa mère. La jeune fille s'en est entièrement remise à lui pour la conduire jusqu'à un arrêt de bus, voire pour y appeler un taxi si nécessaire, avec pour seul souhait de rentrer dormir chez elle. Dans la rue, en pleine nuit, sa vulnérabilité était entière. Ces circonstances ont donc indéniablement provoqué une pression psychique suffisante sur l'intimée pour qu'elle se fige et peine à réagir. 3.2.2. Sur le plan subjectif, le comportement de l'appelant est sans équivoque, compte tenu de surcroît de ses remarques suggestives, mais aussi de ses remerciements exprimés à l'intimée. En homme d'âge mûr, il ne pouvait pas ignorer la nature sexuelle de ses actes et l'excitation qu'il comptait en retirer. De même, il est impossible qu'il n'ait pas compris les demandes instantes de l'intimée de cesser ses agissements. Ainsi, il a agi avec conscience et volonté. L'appelant a affirmé penser que l'adolescente avait atteint la majorité sexuelle, voire l'avait dépassée au moment des faits, car elle était à l'aise et discutait avec les adultes. Il a aussi reconnu l'insuffisance de telles justifications. Or, si cette jeune fille faisait certes preuve d'une certaine maturité dans son expression orale, il n'en demeure pas moins que la tonalité de sa voix, telle que perçue lors de ses auditions filmées, laisse planer un doute certain. En outre, vu leurs relations familiales et leur grande différence d'âge, l'appelant aurait dû faire preuve d'une attention accrue, et non se contenter de vagues suppositions. Il a de plus affirmé avoir vécu un mois et demi avec elle lorsqu'elle était bébé de sorte qu'un simple calcul de différence d'âge aurait pu écarter tout reliquat de doute éventuel. Il sera donc retenu que même si l'appelant ne connaissait pas avec précision l'âge de C______, il a omis de procéder aux vérifications que l'on pouvait attendre de lui. Il a donc à tout le moins accepté l'éventualité qu'elle puisse avoir moins de 16 ans, si bien qu'il ne peut pas être mis au bénéfice de l'art. 187 ch. 4 CP. 3.2.3. En conclusion, l'appelant sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) en concours avec une contrainte sexuelle (art. 189 CP). Le jugement entrepris sera ainsi confirmé et l'appel rejeté.

E. 4 1.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5 et 6). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), qui pourra revendiquer l'application de l'ancien droit ( lex mitior ), ce qui sera le cas en l'espèce. 4.1.2.2. Conformément à l'art. 34 a CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le nombre est déterminé en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). A cette fin, il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, détaillée supra . En revanche, il ne doit être tenu compte des circonstances personnelles et d'une éventuelle sensibilité accrue à la sanction qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque le nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de nonante jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est toujours déterminante (ATF 135 IV 180 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). 4.1.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus gave et l’augmente dans une juste proportion.

E. 4.2 L'appelant conclut subsidiairement à une réduction de peine et le MP à son augmentation. La faute de l'appelant est d'une importance certaine. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une adolescente de sa propre famille, dont il n'a pas hésité à rompre la confiance en la contraignant, en pleine rue, de nuit, à subir des attouchements, y compris à même la peau, accompagnant ses gestes de commentaires à connotation sexuelle. L'adolescente a eu peur sur le moment, notamment acculée en pleine nuit contre la rambarde d'un escalier et à l'entière merci de l'appelant. Seule l'intervention fortuite d'un passant a mis fin aux attouchements, laissant paraitre une forte volonté délictuelle, bien que sur une courte période, et un mépris total pour sa victime. L'appelant a agi avec un mobile purement égoïste, soit pour assouvir ses pulsions sexuelles. Ses actes ont eu un net retentissement sur la vie de l'intimée, laquelle a perdu des amitiés, ne parvient plus à nouer des relations de confiance, souffre de troubles du sommeil, a ressenti du dégoût pour tout contact physique, y compris avec sa propre mère, pendant des mois et s'est trouvée en échec scolaire. La responsabilité de l'appelant n'est en rien diminuée par sa consommation d'alcool durant la soirée. Sa situation personnelle n'explique pas un tel comportement, se trouvant notamment en couple épanoui au moment des faits, aux dires de sa compagne. Sa collaboration à la procédure a été médiocre dans la mesure où il s'est contenté de reconnaitre un fait difficile à nier en raison de la marque laissée par son suçon, et un ou plusieurs " bisous ", également dans le cou. L'appelant a exprimé des regrets en apparence sincères au cours de la procédure. En outre, il a suivi avec assiduité le traitement psychothérapeutique contre les addictions, en rapport avec son comportement sexuel et sa consommation d'alcool, au demeurant ordonné à titre de mesure de substitution, mais certes repris de plein gré et encore en cours. Ces deux éléments marquent une certaine prise de conscience, à relativiser toutefois vu les insinuations de l'appelant en première instance visant à faire porter à la victime une part de responsabilité de ce qui lui est arrivé, en raison de son attitude prétendument inadéquate, et de la présenter comme l'instrument d'un complot familial. Il y a concours d'infractions ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. L'appelant a un antécédent, lequel n'est toutefois pas spécifique. Il n'existe aucune circonstance atténuante (art. 48 CP), au demeurant non plaidée. Quand bien même la situation de l'appelant est difficile depuis l'agression de son fils aîné en août 2017, cela ne justifierait qu'une correction marginale de la peine qui doit rester adaptée à sa faute. Ainsi, une peine s'élevant à 300 unité pénales, telle qu'infligée en première instance, est adéquate pour sanctionner la faute de l'appelant, étant rappelé que ce type de peine constituait la sanction principale dans le domaine de la moyenne criminalité sous l'ancien droit. Une peine privative de liberté de 15 mois ne tiendrait en outre pas compte des attestations positives du SPI, ainsi que de l'absence d'antécédents spécifiques et la prise de conscience – même partielle – de l'appelant. Il n'est pas établi que l'appelant bénéficierait d'autres ressources que celle octroyée par l'Hospice général, à savoir le paiement de ses charges et le versement de CHF 800.-, ponctionnés des CHF 100.- pour l'entretien de ses enfants mineurs. En outre, aucune aide financière n'avait été versée par l'AI ou l'Hospice général à la suite de l'agression de son fils aîné. Dès lors, et vu également le nombre considérable de jours-amende, leur montant unitaire sera ramené à CHF 15.-. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce seul point. La mise au bénéfice du sursis est acquise (art. 391 al. 2 CPP) à l'appelant. Le délai d'épreuve de quatre ans est suffisamment long pour le dissuader de la commission de nouvelles infractions.

E. 4.3 En conclusion, l'appel sera très partiellement accepté, tandis que l'appel joint sera rejeté.

E. 5 L'indemnité à titre de tort moral sollicitée par l'intimée (art. 49 CO) n'est pas spécifiquement remise en cause par l'appelant. Le jugement du Tribunal de police sera donc confirmé sur ce point, la somme allouée répondant aux critères en la matière. Il sera renvoyé pour le surplus à sa motivation que la CPAR fait sienne (art. 82 al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 2.1).

E. 6.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. 6.2.1. L'appel étant très partiellement admis, sur un point non spécifiquement plaidé, il ne convient pas de revoir la répartition des frais de première instance. 6.2.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la qualité du MP et les considérations qui précèdent, les frais y relatifs, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]), seront mis pour 4/5 èmes à la charge de l'appelant. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État.

E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit, depuis le 1 er octobre 2018, une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, de CHF 150.- pour un collaborateur et de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. a à c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6 ; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). Lorsque tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, soit celui étant concrètement intervenu, sera indemnisée, au taux réservé à son statut ( AARP/504/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.2 ; AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1 ; AARP/186/2015 du 2 avril 2015 consid. 10.2 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013). 7.2.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique a été admise par le Tribunal fédéral sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.3.1. En l'occurrence, M e B______ a produit un état de frais dans lequel l'activité exercée par son stagiaire, M e S______, n'est pas comptabilisée. Or, ce dernier a plaidé devant la CPAR, tandis que son maître de stage a activement participé à l'audience. Dès lors, si les conférences avec le client (2h30) peuvent être le fait uniquement de M e B______, l'étude du dossier (2h30) et la préparation à l'audience d'appel (4h30), à laquelle se greffe un transport sur place, doivent être partagés entre celle-ci et son stagiaire. Ainsi, la CPAR attribuera 2h00 à M e S______ pour l'étude du dossier, étant entendu que M e B______ a suivi la procédure depuis ses débuts et en avait donc une très bonne connaissance. Comme cet avocat-stagiaire a plaidé devant la CPAR, il est justifié de lui attribuer 3h00 pour sa préparation à l'audience, celle de sa maître de stage étant réduite à 1h30. Par ailleurs, même si la cheffe d'étude et son stagiaire ont activement participé à l'audience d'appel, cette double défense n'était pas nécessaire de sorte que la durée en sera partagée pour moitié chacun et un seul forfait vacation admis pour la cheffe d'étude. Enfin, le forfait doit être abaissé à 10% au regard des 34h55 déjà indemnisées par la première instance. 7.3.2. L'indemnité due sera ainsi arrêtée à CHF 1'529.35, correspondant à 6h00 d'activité pour la cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 120.-) et la vacation de CHF 100.-, ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 109.35). L'activité de l'avocat-stagiaire sera indemnisée à hauteur de CHF 847.-, à savoir 6h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 715.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 71.50), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 60.50). En définitive, l'indemnité totale sera arrêtée à CHF 2'376.35.

E. 7.4 L'indemnisation requise oralement par M e D______ paraît adéquate et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en reprendre le détail. S’y ajoute le temps de participation aux débats de 3h et CHF 100.- pour sa vacation. L'indemnité due sera ainsi arrêtée à CHF 1'787.80, correspondant à 6h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'300.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 260.-) et la vacation de CHF 100.-, ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 127.80).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/347/2018 rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/23938/2016. Admet très partiellement l'appel de A______ et rejette l'appel joint du Ministère public. Annule le jugement attaqué dans la mesure où il fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 15.-. Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'376.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'787.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/23938/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/336/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 4'044.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'495.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'539.00 Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, soit CHF 2'621.25, et laisse le solde à la charge de l' État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.10.2018 P/23938/2016

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; CONTRAINTE SEXUELLE | CP.187; CP.189

P/23938/2016 AARP/336/2018 du 17.10.2018 sur JTDP/347/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; CONTRAINTE SEXUELLE Normes : CP.187; CP.189 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23938/2016 AARP/ 336/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 octobre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/347/2018 rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocat, intimée sur appel principal, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 26 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 19 mars précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 avril 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à autant de jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à payer à C______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral et les frais de la procédure par CHF 4'044.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'500.-.![endif]>![if> Le Tribunal de police a levé les mesures de substitution ordonnées à l'encontre du prévenu. b. Par acte déposé le 2 mai 2018 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement, subsidiairement à une réduction de la quotité de la peine. c. Par courrier expédié le 11 mai 2018, le Ministère public (MP) forme appel joint selon l'art. 401 CPP, concluant à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans. d. Selon l'acte d'accusation du 6 octobre 2017, il est reproché à A______, d'avoir, le 27 novembre 2016 vers 1h00, sur le pont 1______ à Genève, embrassé dans le cou la fille de sa cousine, C______, née le ______ 2001, lui avoir fait plusieurs suçons, léché les oreilles et tenté de l'embrasser sur la bouche, avant qu'elle ne le repousse en lui criant d'arrêter. Il l'a bloquée contre la barrière d'un escalier extérieur, a ouvert sa veste et sa jaquette, s'est collé à elle, a mis sa main sous son t-shirt, a caressé son sein à même la peau et mis son autre main sous son string en lui touchant son pubis et ses fesses, alors que C______ essayait de le repousser et lui demandait d'arrêter, sans y parvenir vu la force physique supérieure de A______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ est la fille de E______, cousine germaine de A______. La mère de ce dernier, F______, et la grand-mère de C______, G______, sont sœurs. H______ est la tante maternelle de C______. I______ est le neveu de A______. b. Le 29 novembre 2016, E______, agissant au nom de sa fille C______, a déposé plainte pénale contre A______. Entendue par la police, elle a expliqué que le vendredi 25 novembre 2016, elle s'était rendue à un repas de famille au domicile de A______ d'où elle était partie en oubliant son téléphone portable. Le lendemain, elle avait demandé à C______ d'aller le récupérer, ce qu'elle avait fait vers 17h00. Ne la voyant pas rentrer, E______ l'avait appelée plusieurs fois pendant la soirée. Sa fille lui avait répondu que A______ ne la laissait pas partir, prétextant qu'il lui appellerait un taxi. La dernière fois qu'elle avait eu sa fille au téléphone, celle-ci lui avait dit être en train de marcher avec A______ pour aller chercher un taxi. Sa fille était finalement rentrée vers 1h30 avec une tête " bizarre ", mais sa mère ne s'en était pas inquiétée, la pensant fatiguée. Au réveil, le dimanche 27 novembre 2016, C______ lui avait expliqué qu'alors que A______ la raccompagnait au chemin 1______ pour chercher un taxi, il avait demandé à lui faire un bisou sur la joue pour lui dire au revoir, ce qu'elle avait accepté. Dans la mesure où A______ avait vu grandir C______ et qu'elle le considérait comme son oncle, cette demande n'avait rien d'inquiétant. Il l'avait coincée dans des escaliers et lui avait fait un bisou sur la joue, léché l'oreille et fait un suçon dans le cou en disant " j'adore ton petit cou délicieux ". C______ l'avait repoussé en lui demandant d'arrêter, ce à quoi il avait répondu qu'elle lui avait " fait gagner sa journée ", tout en essayant d'ouvrir sa veste et en lui palpant le sein. Elle n'avait pas osé le frapper car il avait consommé de l'alcool. Elle avait eu peur. Il lui avait demandé de ne rien dire, sans quoi elle-même le " tuerait " et de prétendre que le suçon lui avait été fait par un autre homme. C______ avait aperçu un passant à qui elle avait demandé le numéro de la centrale des taxis. C______ avait également parlé à son frère de ces événements et rapporté que A______ lui avait fait des commentaires durant la soirée : " T'es belle ", " Laisse-moi toucher tes petits seins délicieux ". Depuis les faits, sa fille était très sensible et pleurait facilement. E______ a ajouté que H______ et elle avaient également subi des attouchements de la part de A______, alors qu'elles avaient entre 15 et 18 ans. Il avait également agi de la sorte avec leur mère. c.a. Entendue à la police selon le protocole EVIG et devant le MP, C______ a déclaré que le vendredi 25 novembre 2016, sa mère, son petit frère et elle s'étaient rendus chez A______ à l'occasion d'un repas de famille. Le samedi, elle y était retournée vers 17h00 pour chercher le téléphone portable de sa mère, oublié la veille. I______ s'y trouvait également avec d'autres personnes, de sorte qu'elle avait décidé de rester un moment. A______ avait bu " pas mal de verres " de vin et de bière, et n'avait cessé de répéter qu'elle était belle et qu'elle était devenue une femme. Elle n'y avait pas fait attention car il l'avait vue grandir et elle le considérait comme son oncle. A______, en pyjama, avait voulu se changer pour sortir au bureau de tabac et lui avait demandé de l'aider à choisir des vêtements. Il s'était déshabillé devant elle en gardant son sous-vêtement. Devant le MP, elle a précisé être sortie avec lui pour acheter de la bière et des bonbons. A cette occasion, il lui avait fait part des problèmes rencontrés avec son amie intime, notamment sur le plan sexuel. A de nombreuses reprises au cours de la soirée, elle avait exprimé son souhait de rentrer, mais il l'avait persuadée de rester en promettant qu'il lui appellerait un taxi. Sa mère avait d'ailleurs téléphoné à plusieurs reprises, soit environ une fois par heure, pour lui dire de rentrer. A______ avait fini par lui parler pour la rassurer tout en lui faisant des compliments sur sa fille. Les autres personnes étaient parties vers 22h30. Pendant la soirée, elle avait demandé une boisson non alcoolisée, mais A______ ne lui avait proposé que des bières. Elle en avait donc bu une ou deux, mais était dans son état normal et se souvenait très précisément des événements. Il n'avait pas eu de comportement déplacé à son encontre et lui avait proposé de rester dormir, ce qu'elle avait refusé. Il n'avait pas fait cette proposition à I______. Vers minuit, elle avait insisté pour rentrer. Comme I______ s'en allait aussi, ils étaient sortis, accompagnés par A______. I______ avait couru pour attraper un tram, ce qu'elle avait également voulu faire. A______ l'avait toutefois retenue. Ils avaient marché de 2______ jusqu'au chemin 1______, en passant par des forêts et des " endroits bizarres " qu'elle ne connaissait pas. A______ lui avait parlé d'histoires familiales, notamment " de choses atroces " liées à sa mère, ses tantes et sa grand-mère. Il lui avait raconté qu'il avait " aussi donné quelques bisous à [s] a grand-mère ". Il avait essayé de mettre la main dans son pantalon lorsqu'ils se trouvaient dans un endroit assez isolé. Lorsqu'elle criait en lui demandant d'arrêter, il lui rétorquait " mais j'me réchauffe la main, j'ai froid " ou encore " juste un peu C______, laisse-moi, juste un peu ". Une fois arrivés sur le pont menant au chemin 1______, il lui avait demandé s'il pouvait lui faire un bisou sur la joue, ce à quoi elle avait répondu positivement. Il avait alors commencé à l'embrasser dans le cou et à se coller contre elle. Il lui avait également tiré les cheveux et léché les oreilles. Elle lui avait fait remarquer que ce comportement était " bizarre " et lui avait demandé d'arrêter, mais il avait continué et lui avait fait un suçon dans le cou, voire plusieurs selon ses déclarations devant le MP. Il avait même essayé de l'embrasser sur la bouche, mais elle avait détourné la tête. En même temps, il touchait son sein par-dessus sa veste. Elle était parvenue à lui enlever sa main et lui dire qu'elle avait " besoin d'air ". Il lui avait alors répondu " quoi t'as chaud ? ", ce à quoi elle avait rétorqué " nan, j'ai froid mais […] j'aime pas qu'on m'touche comme ça ". Elle avait commencé à crier en disant " arrête putain " et il s'était exécuté. Alors qu'ils descendaient les escaliers, il l'avait bloquée contre la balustrade et avait recommencé à lui faire des bisous dans le cou, ouvrant en même temps sa veste et sa jaquette. Il avait passé une main sous son soutien-gorge pour tâter son sein droit et l'autre main sous sa culotte, touchant son pubis et palpant ses fesses. Elle lui avait demandé d'arrêter, en disant qu'elle n'aimait pas ce qu'il faisait et qu'elle avait peur. Elle n'avait pas réussi à réagir. Il ne lui avait pas fait mal, mais il s'était collé à elle de sorte que, vu sa force physique supérieure, elle n'avait pas réussi à le repousser, bien qu'elle ait essayé à réitérées reprises tout en lui demandant d'arrêter, en vain. Il avait répondu qu'il n'y avait rien de mal et qu'il voulait juste lui faire un " p'tit câlin ", tout en continuant de lui aspirer la peau du cou et en lui faisant d'innombrables remarques, à savoir " t'as de beaux seins " et " t'as des belles p'tites fesses ". Elle avait réitéré sa demande d'arrêter, crié et tenté de lui enlever les mains. Apercevant un passant qui descendait les escaliers, elle en avait profité pour l'interpeller, tandis que A______, s'étant tout de suite interrompu, affirmait ne pas trouver le numéro de la centrale des taxis, ce qu'il disait déjà en chemin. Elle-même avait demandé à ce passant le numéro de téléphone qu'elle avait ensuite composé sur le portable de A______, mais ne savait plus qui avait parlé avec la centrale. Il était alors 1h15. Le passant était resté à proximité en bas des escaliers, pendant qu'elle attendait le taxi, car il devait avoir compris que quelque chose d'anormal se passait. A______ lui avait demandé si elle avait aimé et elle lui avait répondu négativement. Il l'avait remerciée en affirmant avoir bien terminé sa journée grâce à elle et être heureux. Elle lui avait répondu que ce qu'il avait fait était bizarre. Il lui avait demandé de ne rien raconter à sa mère. Elle avait répondu que celle-ci verrait le suçon et qu'elle lui disait tout. Il lui avait alors conseillé de dire qu'un autre garçon l'avait fait. Quand elle était rentrée chez elle, elle avait rendu le téléphone à sa mère et était partie se coucher car elle était très fatiguée. Toutefois, sur question du MP, elle avait échangé des messages J______ [réseau social] avec I______ sans lui raconter ce qui s'était passé. Elle s'était endormie quelques heures. A son réveil, elle pensait que c'était un " cauchemar ", avant de voir les suçons dans le miroir. Il s'agissait d'une trace bien prononcée sur le côté gauche du cou, laquelle était restée environ une semaine malgré l'application de glace, et trois plus petites à droite qu'elle était en revanche parvenue à cacher avec du maquillage et qui avaient vite disparu. A ce moment-là, elle s'était sentie " dégueulasse ". D'ailleurs, au cours de son audition à la police, elle a également mentionné avoir pris deux douches après être rentrée chez elle, mais sans en préciser le moment. Le lendemain, elle s'était rendue chez deux amies, lesquelles avaient vu les marques sur son cou, de sorte qu'elle avait dû leur raconter ce qui s'était passé, en pleurant. Elle avait peur que A______ cherche à se venger si elle parlait à sa mère. Ses amies l'en avaient pourtant convaincue. Après l'avoir écoutée, sa mère lui avait raconté que A______ lui avait fait subir à peu près les mêmes gestes quand elle avait 15 ans. Elle pensait toutefois qu'il avait pu changer. Depuis les faits, elle arrivait à peine à toucher quelqu'un et refusait que quiconque, y compris sa mère, lui fasse un câlin ou un bisou. Elle se sentait mal et " bloquée ". Elle avait beaucoup pleuré, mais n'y arrivait plus à présent. Elle avait perdu des amis en raison du changement dans son comportement. Sa moyenne scolaire avait chuté. Elle était suivie par une psychologue, laquelle l'avait trouvée " un peu en état de choc ", et devait prendre des médicaments pour dormir. Elle ne comprenait pas comment A______ ne pouvait pas se sentir " un minimum coupable ". Elle n'avait pas vu ni parlé avec les proches de A______. En revanche, selon la version de sa grande-tante rapportée à sa grand-mère, elle avait provoqué son fils. c.b. Lors de ses auditions, filmées et enregistrées, C______, de corpulence mince, s'exprime avec un débit soutenu et une certaine maturité, mais le ton de sa voix traduit son jeune âge. Par ailleurs, elle montre des signes physiques de désarroi lorsqu'elle raconte les attouchements : elle passe ses mains sur son visage et dans ses cheveux, baisse la tête et pleure. c.c. D'après le constat médical établi le 29 novembre 2016, le même jour, à 16h00, C______ présentait un hématome de 2 cm de long sur 0,5 mm de diamètre sur la face latérale gauche du cou, en-dessous de l'oreille gauche. Elle était choquée et en larmes, ressentait de la peur, du dégoût d'elle-même et de la culpabilité. Elle présentait des troubles du sommeil et de la concentration. c.d. En première instance, C______ a précisé que A______ lui avait dit à plusieurs reprises durant la soirée qu'elle devenait une femme et qu'elle était belle. Il l'avait également dit, en sa présence, à E______ au téléphone. Alors qu'ils étaient sortis acheter de la bière et des bonbons, il lui avait confié qu'il n'avait plus de rapports sexuels avec son amie. Elle avait été étonnée qu'il lui raconte cela. A______ lui avait demandé de pouvoir lui faire un bisou sur la joue, et non dans le cou, ce qu'elle aurait refusé et trouvé bizarre. Elle n'avait jamais dit que le bisou lui avait causé des frissons. Elle n'était pas partie en courant, car elle était tétanisée. Juste après les faits, elle se dégoûtait, car elle pensait qu'elle aurait pu éviter ces événements. Pourtant, en rentrant chez elle, elle n'avait pas encore vraiment réalisé ce qui s'était passé. Elle était " bloquée ". Après avoir dormi environ deux heures, elle s'était réveillée et avait vu la marque du suçon, ce qui lui avait permis de se rendre compte que tout ceci était réel. Elle avait alors pris deux douches, se sentant " sale et dégueulasse ". Le lendemain des faits, soit le dimanche, deux amies l'avaient rejointe, car elle ne répondait pas sur son téléphone. Elles avaient constaté qu'elle était mal. En fin de journée seulement, elle leur avait raconté les attouchements. Sur leurs conseils, elle en avait parlé à sa mère. Il était possible qu'elle ne lui ait alors pas donné tous les détails, par peur, des endroits où A______ avait mis ses mains. Avant les faits, elle avait entendu parler des histoires d'attouchements commis par A______ sur sa tante et sa grand-mère, mais n'avait pas voulu y croire. Elle était restée en-dehors de ces histoires tout en le défendant. Elle avait confiance en lui et le considérait comme son oncle. Le soir des faits, il lui avait d'ailleurs dit qu'elle était comme sa fille. Elle le voyait souvent quand elle était petite et, durant les années précédant les faits, environ une fois par mois. Elle était également très proche de K______, lequel était comme son frère. Elle ne portait pas de robes trop courtes, car son grand frère ne le lui permettrait pas. A une occasion, en été, elle s'était rendue chez A______ vêtue d'une robe noire qui lui arrivait au-dessus du genou. Elle avait demandé à A______ de lui prêter un short pour être plus à l'aise. Assister à l'audience de jugement lui faisait revivre la scène en détails. Depuis les faits reprochés, elle avait beaucoup changé. Elle était devenue froide, plus impulsive et nerveuse. Elle avait également perdu des amis ; elle n'arrivait pas à créer une relation, ne faisant plus confiance à personne. Elle avait raté sa première année à l'Ecole de culture générale. Elle avait beaucoup de peine à trouver le sommeil. Durant les mois qui avaient suivi les événements, le fait de toucher ou d'embrasser quelqu'un, y compris sa propre mère, la dégoûtait. Elle avait été suivie par la LAVI pendant environ un mois, mais avait trouvé trop difficile de devoir se remémorer la scène à chaque séance. Il lui était juste demandé comment elle allait. Elle voyait désormais sa pédiatre de manière très régulière, laquelle lui fournissait un soutien psychologique et lui prescrivait des médicaments pour dormir. c.e. A teneur d'un certificat médical établi par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le 14 mars 2018, C______ leur avait été adressée pour une problématique de kystes ovariens, à laquelle s'entremêlait un événement traumatique d'agression sexuelle, lequel avait eu pour conséquence " un retentissement psychologique indéniable ", s'exprimant par de l'anxiété, de la perte de l'estime de soi, un sentiment de culpabilité, un conflit intrafamilial et un impact sur sa scolarité. d. Plusieurs personnes ont été entendues durant la procédure : d.a. G______ n'avait plus de liens avec A______ depuis longtemps et ne le voyait qu'occasionnellement lors de fêtes de famille. La raison de cet éloignement était la même que pour sa petite-fille. Alors qu'elle avait environ 34 ans et lui une vingtaine d'années, il l'avait embrassée pendant son sommeil et elle avait ressenti une douleur à la cuisse. Elle en avait parlé à sa sœur, la mère de A______, laquelle ne l'avait pas crue. Elle avait mis en garde ses filles contre lui. En 2016, A______ lui avait demandé pardon. d.b. H______ a expliqué qu'une dizaine d'années auparavant, alors qu'elle dormait sur un grand matelas avec A______ et deux autres personnes, elle s'était réveillée et avait senti la main de A______ sur son " vagin ". Il lui avait aussi touché les seins. Elle avait tout raconté à sa mère et à sa grand-mère, lesquelles avaient parlé avec la mère de A______. Cette dernière les avait suppliées de ne pas déposer plainte et elles y avaient renoncé. Elle leur en avait voulu. Depuis, elle n'avait plus parlé à son cousin, qu'elle estimait avoir revu à deux reprises. Toute la famille était au courant de cette histoire, y compris C______. Elle en parlait encore souvent avec sa psychologue. d.c. Selon L______, l'amie intime de A______ depuis juillet 2012, tout se passait très bien entre eux. Il était " la plus belle personne qu' [elle ait] jamais rencontrée ". La veille des faits, ils avaient appris à la dernière minute que E______ venait manger chez eux. Elle ne l'avait vue qu'à trois reprises depuis qu'elle connaissait A______ qui se montrait distant avec cette partie de sa famille. Le 26 novembre 2016, elle avait quitté leur appartement vers 16h00 et était rentrée vers minuit. A______, I______ et C______ étaient présents. A______ avait l'air " un peu bourré ". Il s'apprêtait à raccompagner les jeunes gens à l'arrêt du tram, comme ils en avaient l'habitude quand des amis venaient leur rendre visite. Il était rentré vers 1h30 environ après avoir conduit C______ jusqu'au chemin 1______ et lui avoir commandé un taxi. Il était dans un état " normal " et n'avait rien dit de spécial. d.d.a. Auditionné par la police le 30 janvier 2017, I______ a expliqué être arrivé chez son oncle, le 26 novembre 2016, vers 14h00 et C______, à l'improviste, vers 16h00. Elle avait reçu des appels de sa mère à cinq reprises environ pour lui demander de rentrer, mais elle n'était pas partie. A______ ne l'en avait à aucun moment empêchée. Elle avait demandé à boire de la bière, quand bien même de l'eau et des sodas étaient à disposition. Durant la soirée, elle avait pleuré quand A______ avait parlé de son père biologique. A un certain moment, tous deux s'étaient absentés " très longtemps " pour aller acheter de la bière et des bonbons. Tout le monde les complimentait, C______ et lui, sur leur apparence physique. A______ leur avait proposé de rester dormir. Cependant, vers minuit, la compagne de A______ était rentrée et celui-ci les avait raccompagnés. I______ était monté dans un tram, tandis que C______ n'avait plus de bus et devait prendre un taxi. A______ n'avait pas empêché C______ de prendre le même tram que lui. C______ et lui étaient arrivés chez eux à peu près en même temps et avaient discuté de sujets anodins sur J______ . Elle lui avait envoyé des photographies sur lesquelles elle paraissait heureuse. Elle ne lui avait parlé des gestes déplacés de A______ qu'une semaine plus tard. d.d.b. Il ressort des échanges J______ , dont quelques photographies, entre C______ et I______, le 27 novembre 2016 entre 00h50 et 02h10, que les interlocuteurs se demandaient mutuellement s'ils étaient bien rentrés chez eux et abordaient des sujets anodins. C______ parlait doucement et en rigolant dans ses messages vocaux. On la voit sourire ou faire des grimaces. d.e. M______ a expliqué connaître A______ depuis 2007. Elle était la meilleure amie de sa sœur et le considérait comme un membre de sa famille. Il était très proche des gens et une personne " vraiment incroyable ". Il ne lui avait jamais manqué de respect et n'avait jamais eu de geste déplacé envers elle, ni envers sa fille, âgée de 15 ans. d.f. F______ ne s'entendait pas avec G______ avec laquelle son fils A______ avait toujours eu des ennuis. En aucun cas il n'avait abusé de celle-ci, de E______ ou encore de H______. Il y avait des problèmes dans leur famille depuis 35 ans. Son fils était quelqu'un qui pardonnait tout, aimait bien rigoler, était très tactile et câlin, mais également très naïf. Il disait constamment à sa mère et à ses sœurs qu'elles étaient belles. L'agression dont avait été victime son fils K______ avait été une tragédie et avait beaucoup touché A______, lequel s'en occupait désormais. e.a. Entendu par la police et le MP, A______ a reconnu avoir, le 26 novembre 2016, fait un bisou et un suçon dans le cou de C______, mais a contesté les autres gestes dénoncés. C______ était venue récupérer le téléphone de sa mère, entre la fin de l'après-midi et 21h30. Son neveu, I______ était présent et C______, contente de le voir, était restée. Occupé à faire du rangement, il ignorait si elle avait bu de l'alcool, étant possible qu'elle se soit servi de la bière. Il ne lui en avait en tout cas pas proposé. C______ avait téléphoné à sa mère, laquelle lui avait demandé de rentrer. Il ne l'avait pas empêchée de partir, étant précisé qu'elle n'en avait pas manifesté l'envie. Il ne se souvenait pas être allé à l'épicerie avec elle, ni lui avoir parlé de sa vie sexuelle. Il lui avait dit en revanche qu'elle était belle, affectueusement, sans connotation sexuelle. Il avait pour habitude de complimenter tout le monde. Il pensait qu'elle avait 16 ans. Vers minuit, alors que sa compagne rentrait, il avait raccompagné les deux jeunes gens jusqu'à un arrêt des transports publics. I______ avait couru pour prendre son tram, lequel allait dans la direction opposée au domicile de C______. Il ne l'avait pas retenue par le bras pour l'empêcher d'y monter. Ils avaient tous deux poursuivi leur route jusqu'au pont 3______, où elle devait prendre un bus ou un taxi. Ils avaient appelé plusieurs fois la centrale des taxis, mais les lignes étaient occupées. Arrivés en bas des escaliers menant au chemin 1______, lui-même avait interpellé un passant qui leur avait confirmé l'exactitude du numéro de téléphone. Devant le MP, il a expliqué avoir demandé ce numéro au passant, car il ne le connaissait pas. Il avait demandé à C______ s'il pouvait lui faire un bisou dans le cou. Elle lui en avait demandé la raison et il avait répondu " comme ça " . Comme elle avait accepté, il lui avait fait ce bisou et en avait profité pour lui faire un suçon. Il s'était écarté d'elle lorsqu'elle lui avait fait remarquer son comportement. Il n'avait pas vu la trace du suçon. Elle n'avait eu aucune réaction, ni n'était en état de choc. Il était possible qu'elle ait eu peur, quoiqu'elle dût plutôt être déçue. Un passant attendant son bus se tenait à côté d'eux, mais n'avait probablement rien vu. De par sa présence, il n'aurait pas pu faire tout ce dont elle l'accusait ; ce passant aurait appelé la police. E______ avait téléphoné à sa fille lorsqu'ils se trouvaient à l'arrêt de bus. Il n'avait pas demandé à C______ de ne rien dire à sa mère. Elle était montée dans un taxi pour rentrer chez elle. Il était certes alcoolisé, mais au moment des faits, il avait bien mangé et beaucoup marché, quand bien même il ne supportait pas bien l'alcool. Il se souvenait ainsi très bien des événements et était sûr de n'avoir rien fait de plus que ce qu'il avait admis. Il ignorait pourquoi C______ mentait. Il ne voyait pas très souvent C______ et sa mère, mais les appréciait. Il regrettait d'avoir brisé leur amitié. Devant le MP, il a soutenu les voir seulement lors d'événements familiaux ou par hasard dans la rue, mais n'avoir pas de " vrais liens ". Il était triste d'apprendre que C______ n'allait pas bien. Il regrettait profondément son comportement et en avait honte. Il avait agi par manque de lucidité et de respect. Depuis les faits, il avait arrêté de boire de l'alcool. e.b. A______ a fait l'objet de mesures de substitution du 17 janvier 2017 au 19 mars 2018, parmi lesquelles l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique contre les addictions, en rapport avec son comportement sexuel et sa consommation d'alcool. e.c. Le Service de probation et d'insertion (SPI) a régulièrement attesté que A______ s'y conformait. Il avait entrepris un suivi thérapeutique au Centre N______ et ne consommait de l'alcool que de façon ponctuelle et modérée. Bien qu'il ne reconnût pas l'ensemble des faits reprochés, il se rendait compte de la gravité de son comportement, faisait preuve d'une grande honnêteté et d'une bonne capacité d'introspection. Il regrettait d'avoir embrassé une mineure et était motivé à tout mettre en œuvre pour ne plus commettre d'infractions. Depuis le mois d'août 2017, ce suivi avait toutefois évolué en thérapie de soutien liée à la grave agression subie par son fils K______. Au moment de sa dernière séance, le 26 mars 2018, A______ s'en occupait encore à plein temps en attendant une solution plus pérenne. Il se trouvait par ailleurs dans une situation financière très précaire et avait un projet professionnel avec sa compagne. e.d. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, à savoir qu'il admettait uniquement un bisou et un suçon dans le cou de C______, mais avait cessé à sa première demande. Il avait pensé qu'elle avait 16 ans ou plus, car elle était à l'aise et discutait avec les adultes. Il reconnaissait néanmoins que ces justifications étaient insuffisantes. En revanche, il ne lui avait pas dit qu'elle était devenue une femme et qu'elle était belle, quoiqu'il s'agît d'un compliment habituel dans leur culture brésilienne, sans aucune connotation sexuelle. Il ne lui avait pas non plus parlé de sa relation avec L______, ni ne lui avait demandé de ne pas partir, ajoutant qu'il habitait au rez-de-chaussée, que la porte n'était pas fermée à clé et qu'il ne l'avait jamais retenue physiquement. Il n'avait pas cheminé avec elle dans des forêts ou des " endroits bizarres ". Il avait seulement une vague idée du numéro de la centrale des taxis, raison pour laquelle il n'était pas parvenu à la joindre avant qu'un passant ne le lui donne. A l'arrêt de bus, sur l'avenue en bas de l'escalier du pont, il avait demandé à C______ s'il pouvait lui faire un bisou sur la joue et dans le cou, mais pas un suçon. Elle avait tendu son cou et il lui avait fait des bisous. Elle avait dit que " cela faisait des frissons ". Lorsqu'elle lui avait signalé qu'il était en train de lui faire un suçon et lui avait demandé d'arrêter, il s'était exécuté. Il avait agi ainsi parce qu'il était " con ", " un peu pompette " et qu'il n'avait pas réfléchi. En s'écartant, il s'était rendu compte de la " connerie " qu'il avait faite et ne se sentait pas bien. Il n'avait toutefois pas vu la marque du suçon. Il ne lui avait pas demandé de ne rien dire à sa mère ou de lui affirmer qu'un autre garçon avait fait le suçon. Il n'avait pas commis les attouchements reprochés par E______, G______ et H______. Il ne se souvenait pas avoir raconté des histoires de famille à C______ autrement qu'en lui parlant durant la journée de son père, car elle était curieuse de savoir comment il était. Il avait vécu avec C______ durant un mois et demi, lorsqu'elle était bébé, mais n'avait jamais dit la considérer comme sa fille. Il ne l'avait pas vue grandir, ayant depuis longtemps coupé les contacts avec cette partie de la famille. D'ailleurs, E______ s'était imposée chez lui la veille des faits. Il avait croisé C______, des années plus tard, lors de réunions de famille, sans qu'ils n'entretiennent de liens particuliers. Il estimait l'avoir vue à cinq reprises en dix ans. Il pensait que les accusations de C______ résultaient de sa tristesse et de sa déception face à son comportement. Elle aurait pu refuser qu'il lui fasse un bisou, en particulier dans le cou. Cependant, pour ne pas avoir à justifier sa propre attitude, généralement " pas très convenable ", elle en avait rajouté. A titre d'exemple, elle était un jour venue chez lui sans prévenir, vêtue d'une robe très courte alors qu'il n'y avait que des hommes, à tel point qu'il avait dû lui fournir un short. Elle était également manipulée par les autres membres de sa famille. Le suivi thérapeutique auprès du Centre N______ lui avait été bénéfique. Il ne buvait désormais plus d'alcool, sauf exception. Il continuait de voir un psychologue une à deux fois par mois. Il regrettait profondément ses actes. e.e. A______ a déposé différents documents : e.e.a. Un plan O______ [cartes géographiques sur internet] montrait le trajet parcouru le soir des faits entre son domicile et l'arrêt de bus se situant à la route du pont 3______, sous le pont 1______. Malgré l'absence de certains noms de rue, il était possible de comprendre que A______ avait cheminé jusqu'à proximité de la route 4______, probablement avec les deux jeunes gens, puisqu'il était notoire que le tram 5______ y circule. Pour y parvenir, le groupe avait longé le parc 6______. Après le départ de I______, le parcours se poursuivait sur la route 7______ avant de remonter l'avenue 8______, puis la rue 9______ afin d'atteindre l'avenue 10______ et, enfin, le pont depuis lequel des escaliers mènent à un arrêt de bus sur la route du pont 3______. Ndr : Sur le plan produit par A______, le [bosquet] 8______ n'apparait pas, séparé de la rue 9______ par de simples parkings entourant une rangée d'immeubles et longeant cette rue directement lorsque celle-ci opère un coude pour devenir l'avenue 10______. La présence de ce bois est notoire et clairement visible sur la version satellite de [O______]. e.e.b. Des photographies, prises de nuit, depuis le pont 1______ [ recte : de l'avenue 10______] et depuis la route du pont 3______ permettaient de se rendre compte des lieux où s'étaient déroulés les faits, en particulier de l'arrêt de bus et de l'escalier y conduisant. Ndr : Celui-ci y apparait conçu en colimaçon avec des barrières ou garde-corps formées de barres métalliques, laissant libre le champ de vision sur toute leur hauteur. Sa rambarde est de taille standard, soit arrivant un peu au-dessus de la taille d'un adulte. e.e.c. Il a également produit deux témoignages écrits : P______, qui avait grandi avec son cousin au Brésil, disait qu'il ne lui avait jamais manqué de respect, même lorsqu'ils étaient seuls, faisaient la fête ou qu'il avait bu de l'alcool. Q______, un ami de son fils K______, avait passé une soirée chez A______ en octobre 2016 lors de laquelle C______ était arrivée sans prévenir, vêtue d'une " mini-jupe très très courte ". Il avait été choqué, car elle s'était assise sur les genoux d'un homme, ce qu'il trouvait provocateur. A______ lui avait demandé de mettre un short. f. Figurent également au dossier des photographies prises chez A______ durant la soirée du 26 novembre 2016. C______ y apparait souriante. Elle n'est pas maquillée, ni coiffée d'une façon particulière. Elle est vêtue d'une jaquette ample à capuche et d'un jeans. Sur l'une d'elle, A______ l'embrasse sur la joue tout en passant son bras autour de sa taille, cette dernière l'enlaçant autour du cou et ayant l'air content. C. a. La CPAR a ordonné la procédure orale. b.a. Lors des débats, A______ persiste à reconnaitre uniquement un suçon qu'il regrettait. En revanche, il n'avait pas plaqué C______ contre un escalier ou un mur d'escalier. Il ne voulait pas assumer ce qu'il n'avait pas fait et présentait en conséquence ses excuses pour ce seul suçon. Il y avait effectivement beaucoup de problèmes d'agressions et de vols dans la famille, lesquels avaient commencé avec la grand-mère de C______. Celle-ci avait inventé beaucoup de choses, telles que les attouchements sur son sexe et le fait qu'il l'avait retenue par le bras. Il ne l'avait pas revue depuis l'audience devant le Tribunal de police, ni sa mère. Il ne voulait d'ailleurs plus les revoir. L'homme qui leur avait donné le numéro de téléphone du taxi se trouvait en bas, à l'arrêt du bus, à regarder les horaires. Il ne l'avait pas vu descendre les escaliers avant ce moment. Avec C______, ils avaient descendu les escaliers côte à côte, normalement. Il lui avait fait un suçon en bas des escaliers, après lui avoir demandé s'il pouvait lui faire un bisou. Il croyait qu'elle avait 16 ou 17 ans. Il avait demandé à C______ s'il pouvait lui faire un bisou et elle avait tendu la tête vers lui. Il avait soulevé ses cheveux et lui avait fait un suçon dans le cou. Il n'aurait pas pu lui soulever les cheveux et lui toucher le sexe en même temps. C______ mentait, car elle était au courant des problèmes avec sa grand-mère et avec sa mère. E______ avait dit, dans l'île de 14 km 2 où ils habitaient à l'époque, qu'il était atteint du SIDA, ce qui évidemment s'était rapidement su. Pour lui, C______ vengeait sa famille. Son fils K______ avait fait depuis lors quelques progrès : il pouvait désormais mieux marcher et commençait à pouvoir s'exprimer. A la maison, il requérait toutefois de l'aide pour toutes les tâches quotidiennes, car ses facultés cognitives restaient limitées. K______ avait été dans un premier temps sous le régime de l'AI. Il avait désormais une curatrice et était censé être aidé par l'Hospice général. Toutefois, rien n'avait été reçu pour le moment que ce soit de la part de l'AI ou de l'Hospice général. Sa compagne, L______, ne vivait pas avec lui en raison de son travail, mais aussi de la présence de K______. Cependant, il la voyait tous les jours. Il était toujours suivi par le Centre N______. Il y avait eu une période où le suivi avait été suspendu dans la mesure où le Tribunal de police avait levé les mesures de substitution, mais il l'avait repris après les vacances. Son dernier rendez-vous avec un psychiatre/psychanalyste datait de la semaine précédente. Ce suivi lui faisait beaucoup de bien. Les consultations avaient commencé par aborder les faits reprochés avant de passer à des choses plus personnelles, notamment sur son enfance. b.b.a. C______ a expliqué ne pas avoir pris de douche avant de se coucher dans la nuit de samedi à dimanche. Elle s'était endormie pendant environ deux heures. Le dimanche matin, elle s'était levée tôt. En voyant les marques dans le miroir, elle avait réalisé que tout cela était arrivé. Elle avait alors pris une douche, puis était sortie. Elle avait passé la journée dehors dans un endroit où elle se réfugiait quand elle se sentait mal. Deux amies cherchaient à la joindre, en vain. Elles s'étaient donc inquiétées et l'avaient cherchée là où elles savaient qu'elle se rendait. Contrairement à leurs habitudes, elle ne leur avait pas fait de bise, mais leur avait tendu la main. Son comportement avait provoqué des questions insistantes de la part de ses amies et elle avait fini par leur raconter tout ce qui s'était passé. Ses amies l'avaient pressée de tout dire à sa mère, faute de quoi elles le feraient elles-mêmes. Elle était donc rentrée, avait pris une douche et avait parlé à sa mère, même si au début elle ne le voulait pas car ce n'était pas si simple. Voir le prévenu à l'audience lui faisait repenser aux faits. Néanmoins, elle allait mieux que lors de l'audience en première instance. Elle avait entrepris un suivi psychothérapeutique à raison d'une fois par semaine et avait pu reprendre sa formation. Elle avait en effet eu un déclic à cette audience dans le sens où elle avait compris avoir besoin d'une aide extérieure et professionnelle. Dès lors, elle avait entrepris un gros travail pour reprendre confiance en elle. Sentimentalement, elle en était toujours au même point dans le sens où elle était bloquée et n'arrivait pas à faire confiance aux autres auxquels elle prêtait d'emblée de mauvaises intentions. b.b.b. M e D______ verse à la procédure une attestation de R______, psychologue, du 31 août 2018. Consultant depuis le 22 mars 2018, C______ avait réalisé la gravité de sa situation et la nécessité d'entamer un suivi thérapeutique. En effet, elle avait développé au cours des mois un état de stress post traumatique complexe, caractéristique des victimes d'agressions sexuelles. Grâce à la thérapie, C______ avait pu trouver un apprentissage, mais ses relations familiales, amicales et amoureuses demeuraient difficiles. La récupération post traumatique s'étendrait sur plusieurs années. b.c. L______, qui avait assisté à l'audience de première instance a dit de A______ qu'il était une personne très naturelle, charmante et attentionnée. Tous deux partageaient de nombreux points communs et leur relation avait d'emblée été fusionnelle. L'année 2016 avait été une très bonne période puisque A______ avait retrouvé du travail dans un ______. Leur projet d'habiter ensemble pouvait dès lors se concrétiser. Il avait encore pour autre projet une formation de ______. A______ était très calme avant de se rendre à la convocation de la police. A sa sortie de prison, il avait perdu 4 kg et elle 2. Autrement dit, il n'était pas bien étant précisé son extrême sensibilité. Cette affaire avait changé sa vie, mais aussi leur vie de couple, notamment à cause des mesures de substitution qui avaient freiné leur rythme festif et leurs relations sociales. A______ s'était alors un peu renfermé et se montrait taciturne. Ensuite, l'accident de K______ en août 2017 l'avait beaucoup affecté. Les personnes originaires du Brésil étaient plus démonstratives et joviales que les Suisses. A______ était quelqu'un de tactile. En d'autres termes, il se montrait très affectueux avec sa mère, ses sœurs et ses cousines. Il aimait mettre en valeur les personnes avec qui il se trouvait. Il leur faisait donc des compliments, y compris sur leur physique, que ce soit aux femmes ou aux hommes, indistinctement. A______ ne lui avait jamais manqué de respect. Elle n'avait jamais constaté qu'il aurait pu avoir des pulsions. c.a. Par la voix de M e S______, stagiaire de M e B______, A______ persiste dans ses conclusions. Les faits devaient être replacés dans leur contexte. Cette famille était en proie à de nombreuses difficultés. Le père biologique de C______, un ami de A______, avait été accusé de violences et d'agressions sexuelles par la mère de celle-ci. A la suite de cette affaire, A______ avait coupé les ponts avec E______. C'était l'histoire qui avait fait pleurer C______ le soir des événements. Elle avait pris la défense de A______. Un jour, pourtant, elle avait décidé de se rallier au groupe de femmes qui accusait A______ d'attouchements pour être acceptée ou pour imiter sa mère. Ce revirement permettait donc de douter de l'absence de tout bénéfice secondaire. C______ exagérait ses déclarations. Elle expliquait considérer A______ comme son oncle, celui-ci l'ayant vu grandir. Or, ils ne s'étaient vus qu'à quelques occasions en dix ans. Le soir des faits, il n'y avait pas seulement des boissons alcoolisées à disposition et l'appelant ne l'avait pas forcée à rester. La situation au rez-de-chaussée de l'appartement, la présence d'autres personnes et les nombreux appels de sa mère lui avaient donné tout loisir de s'en aller. Vers minuit, A______ avait raccompagné I______ et C______. Celle-ci racontait avoir cheminé par des " endroits bizarres " et assez isolés. Pourtant, aucun parc, ni aucune forêt ne se trouvaient entre son domicile et les transports publics. Arrivés à proximité de l'arrêt de tram, les déclarations de I______ contredisaient celles de C______ : celui-là ne les aurait pas salués normalement si l'appelant retenait la jeune fille par le bras. Du reste, elle n'aurait pas dû prendre ce tram qui l'aurait éloignée de son domicile. C______ avait rapporté que le passant se trouvait à peu de distance, dans l'escalier pour dire ensuite qu'il n'était qu'une ombre au loin. Cet escalier était en colimaçon et en béton, rendant impossible de voir qui montait ou descendait de même que toute contrainte. Sa barrière étant basse, l'appelant ne pouvait pas déshabiller C______ tout en la maintenant. Cette dernière omettait par ailleurs des détails qui n'auraient pas pu être oubliés si son histoire était réelle : la température étant de 8 degrés, elle aurait dû se souvenir des mains froides sur sa peau ou du port de gants, par exemple. La discussion via J______ jusqu'à 2h00 avec son cousin, comprenant l'envoi de photographies où elle faisait des grimaces, était en contradiction avec son récit où elle se décrivait comme étant sur les nerfs. Elle était incohérente lorsqu'elle parlait du nombre de douches prises et de leur moment. Elle expliquait avoir parlé avec deux amies qui avaient refusé de témoigner sans excuse. A______ avait eu un tout autre comportement. Il ignorait la raison de sa convocation à la police, où il s'était présenté calme et détendu, un comportement antinomique pour quelqu'un de coupable. Placé en détention provisoire, de prétendues pressions auraient été exercées sur les proches de la partie plaignante ce qui était mensonger dans la mesure où seule son avocate connaissait les raisons de cette détention. La mère de C______ avait également une tendance à l'exagération. Si elle avait réellement été abusée par A______ à l'âge de 15 ans, elle n'aurait pas sans autre envoyé sa fille dans " la gueule du loup ". Selon ses dires, C______ lui aurait tout raconté dès son réveil, ce qui ne correspondait pas aux déclarations de sa fille. Il était également troublant de constater que mère et fille attribuent à A______ le statut d'oncle. Il existait ainsi une tendance générale à l'exagération dans cette famille. La description des événements faite par C______ n'était pas en reste : on ne criait pas d'arrêter avant de demander une information à un passant. Certes, la description de l'appelant manquait de précisions. Il avait eu face à lui plus une femme qu'une fillette, dont il ne pouvait connaître son âge exact, ne l'ayant côtoyée que quelques fois en une décennie. Il avait constamment affirmé qu'elle avait plus de 16 ans. Un doute existait sur le déroulement des événements qui devait profiter à A______. Dès lors, seul le suçon, admis, pouvait être retenu à son encontre. Dénué de toute intention sexuelle, de la part d'une personne affectueuse et tactile, l'acquittement s'imposait. c.b. Le MP persiste dans les conclusions de son appel joint et conclut au rejet de l'appel. Les déclarations de C______ étaient crédibles et constantes, que celle-ci se soit confiée à sa mère, à ses amies, à sa thérapeute ou aux autorités judiciaires. Ses rares variations renforçaient sa crédibilité : elle ne restituait pas un discours appris par cœur. Elle avait donné des détails, en particuliers les commentaires de l'appelant en brésilien ou encore son instruction de se taire, voire de mentir à sa mère. Elle avait toujours la même émotion quand elle parlait des événements. Son fort sentiment de dégoût persistait : elle se sentait " dégueulasse ". Il s'agissait d'émotions authentiques et objectivement attestées par les certificats médicaux et les déclarations de sa mère. De telles réactions étaient incompatibles avec un simple suçon. La manière dont elle avait dévoilé les faits et le processus en deux temps pour y parvenir étaient typiques de ce genre de traumatisme. C______ n'avait aucun intérêt à accuser l'appelant, ni bénéfice secondaire : ses amis s'étaient éloignés d'elle, sa scolarité avait sombré, elle prenait des médicaments pour dormir. Aucune inimitié n'existait entre elle et l'appelant, ce que prouvaient les photographies dans le dossier. Elle ignorait tout des actes commis sur sa mère et elle allait devoir subir le poids d'une procédure pénale. Elle avait reconnu aller mieux, gage qu'elle ne cherchait pas à accabler sans raison A______. A l'inverse, A______ avait reconnu uniquement ce qu'il ne pouvait pas cacher, vu les trace laissées. Certes, il avait été constant dans ses dénégations, mais cela n'avait aucun poids face à la crédibilité de C______. A cela s'ajoutaient ses variations sur la fréquence et la qualité de leurs relations, ainsi que le dénigrement de C______. Sa thèse d'un complot familial n'emportait pas conviction. Certes, les amies de cette dernière n'avaient pas pu être auditionnées, mais la mère de C______ avait été entendue. Cette dernière n'avait pas encore réalisé la situation lors de ses échanges J______ avec I______. Il était par ailleurs compréhensible qu'elle n'ait pas voulu parler des faits avec lui. Les déclarations contraires de son cousin ne portaient que sur des détails et étaient induites par son sentiment de loyauté vis-à-vis de A______. A______ avait vu grandir C______. Il savait donc qu'elle avait moins de 16 ans. Vu la nature des actes commis, l'intention était évidente. Le suçon était une pratique sexuelle pour assouvir ou susciter le désir et donner une publicité à l'activité sexuelle, ce que les gestes subséquents de A______ confirmaient. A______ savait qu'il agissait mal, car la jeune fille lui avait demandé d'arrêter, avait tenté de le repousser et d'enlever ses mains, signes de son refus évidents et déchiffrables. Cependant, il l'avait bloquée contre la barrière, ayant fait fi de cette opposition. Même si la victime résistait et se débattait, l'intervention d'un tiers avait été nécessaire pour que A______ cesse ses agissements. La faute de A______ était lourde : les actes avaient été commis sur une mineure, appartenant de surcroît à sa famille élargie ; il avait profité de sa confiance; les conséquences pour la jeune fille étaient terribles (angoisses, problèmes scolaires et psychiques). La volonté délictuelle, bien que sur une courte période, était importante. Il ne s'était pas arrêté de lui-même et son mobile était égoïste. Il avait fait montre d'un mépris total pour sa victime. Sa responsabilité était pleine et entière, même s'il était alcoolisé. Sa collaboration avait été mauvaise au cours de la procédure : il ne reconnaissait pas ses actes, affirmait que C______ exagérait, qu'elle avait une attitude provocante et qu'elle distillait la haine. Il aurait pu se repentir, mais avait préféré la marquer une seconde fois. Sa prise de conscience était ainsi embryonnaire et il risquait de récidiver. Il y avait concours d'infractions et aucune circonstance atténuante. Sa situation personnelle était sans particularité et ses antécédents sans rapport avec les infractions à sanctionner. Une peine privative de liberté s'imposait. Le suivi psychologique actuel de A______ était insuffisant pour éviter une récidive. En revanche, le sursis, avec délai d'épreuve de quatre ans, pouvait lui être accordé. c.c. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. A 15 ans, la confiance en l'autre était totale, tandis que l'on renforçait l'estime de soi. En novembre 2016, la rupture avait été brutale et provoquée par une personne qui n'était pas un inconnu. A______ avait vu naître C______. Il la considérait comme sa fille et elle comme son oncle. Des repas communs avaient lieu, encore la veille des faits. Les déclarations de C______ étaient claires, constantes et détaillées. Elle rapportait jusqu'à la suggestion qui lui avait été faite de mentir pour le suçon, ce qui ne s'inventait pas. Les échanges J______ avec son cousin n'étaient pas incompatibles avec les attouchements subis : il était légitime qu'elle n'ait pas voulu en parler avec lui et ne les avait pas encore réalisés à ce moment. Son émotion et son désarroi étaient congruents : le certificat médical de 2016 mentionnait un hématome et parlait d'une jeune fille choquée ; celui du 14 mars 2018 soulignait la perte de l'estime de soi, un sentiment de culpabilité, les absences à l'école et l'échec scolaire ; le dernier certificat du 31 août 2018 rapportait encore les mêmes symptômes, malgré les 21 mois écoulés. La récupération post-traumatique prendrait plusieurs années. Un simple suçon ne pouvait engendrer tout cela. C______ n'avait pas chargé A______ : elle avait avoué aller mieux et avoir eu un déclic lors de l'audience en première instance, ce qui lui avait permis d'entreprendre sa thérapie. Elle avait cherché à le protéger en ne parlant pas immédiatement à sa mère et en ne se rendant pas directement à la police. Elle éprouvait de la gêne et s'était confiée seulement à ses amies qui l'avaient poussée à dévoiler les faits. C______ a expliqué se dégoûter, faire des cauchemars et se surprotéger, comportements typiques d'une femme abusée. Son caractère avait changé. Elle était persuadée que tous les garçons avaient de mauvaises intentions. Elle n'avait ainsi retiré aucun bénéfice secondaire des événements. En déposant plainte, elle s'était punie elle-même : elle avait provoqué une nouvelle brisure intrafamiliale et s'était imposé un constat médical, une thérapie, ainsi qu'une procédure pénale durant laquelle elle avait dû endurer les mensonges de l'appelant. Ses émotions ne s'inventaient pas. Pour toutes ces raisons, elle était crédible. A l'inverse, A______ ne l'était pas en prétendant avoir pensé qu'elle était âgée de 16, voire 17 ans, alors qu'il l'avait vue naître. Quand bien même C______ aurait porté des mini-jupes, cela ne lui donnait aucun blanc-seing. Sa demande de pouvoir lui faire un bisou dans le cou, de même que l'autorisation de C______ à cet effet et le frisson qu'elle aurait dit avoir ressenti, étaient ridicules. Que l'appelant soit tactile, comme tous les sud-américains, n'expliquait en outre rien. Il variait dans ses déclarations sur l'intensité et la fréquence de sa relation avec E______ et C______. Il avait dénigré cette dernière pour la première fois devant le Tribunal de police. Il affirmait qu'elle était manipulée et intervenait dans un complot contre lui. Si cela était vrai, elle ne se serait pas confiée d'abord à ses amies. La compagne de A______ l'avait présenté comme un homme respectueux, ce qui n'était pas incompatible avec un double visage. d. A l'issue des débats, qui ont duré 3h, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______, né le ______ 1974 à T______, au Brésil, pays dont il est originaire, est divorcé et père de trois enfants, dont deux sont mineurs. Il a travaillé en qualité de ______ jusqu'à fin juillet 2017, mais son contrat n'a pas été renouvelé. Il est depuis à la recherche d'un emploi. Sa situation est compliquée, dans la mesure où il vit avec son fils aîné, K______, agressé en été 2017, dont il s'occupe à plein temps. Sa demande afin que celui-ci puisse être accueilli dans un studio d'une structure apte à prendre en charge son handicap est en cours de traitement. Il reçoit CHF 800.- par mois de l'Hospice général, lequel paie également diverses charges. Il verse au SCARPA CHF 100.- par mois pour ses deux enfants mineurs qu'il accueille régulièrement chez lui. Il n'a pas de fortune, mais des dettes à hauteur d'environ CHF 120'000.-, liées principalement à des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux et des arriérés d'impôts. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 15 août 2014 par le MP pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 9h30 d'activité, soit 4h30 consacrées à la préparation des débats d'appel et à un transport sur place, 2h30 à l'étude du dossier et 2h30 à deux entretiens avec le client. A cela s'ajoutent la durée de l'audience, les frais forfaitaires à 20% et la TVA. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, précise en fin d'audience devant la CPAR que son état de frais pour la procédure d'appel, comptabilise 2h30 d'activité de chef d'étude consacrées à la préparation des débats d'appel et 1h00 d'entretien avec la cliente. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.2.1. A titre préliminaire, la CPAR ne tiendra pas compte dans son appréciation de la cause, à l'instar du premier juge dont la motivation ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle il est expressément renvoyé, des accusations portées par E______, G______ et H______ à l'encontre de l'appelant. 2.2.2. Les déclarations des parties coïncident sur de nombreux aspects : elles ont passé la soirée ensemble ; l'appelant " un peu pompette " a raccompagné l'intimée jusqu'à l'arrêt de bus sis à la route du pont 3______ ; arrivés à proximité, il lui a demandé s'il pouvait l'embrasser sur la joue, ce que la jeune fille a accepté ; au lieu de cela, il lui a fait plusieurs bisous dans le cou et lui en a aspiré la peau, laissant la marque d'un suçon. A ce stade, le Tribunal de police a relevé, à juste titre, qu'il était déjà troublant de ressentir le besoin de demander la permission à un membre de sa famille, même une cousine au second degré encore adolescente, pour lui faire un simple "bisou" sur la joue. Une photographie versée à la procédure montre en outre que l'appelant avait déjà eu une telle marque d'affection envers l'intimée plus tôt dans la soirée, pour laquelle il ne soutient pas avoir requis son autorisation. Le suçon qui s'en est suivi va nettement au-delà. Un tel geste était sans conteste déplacé, d'autant plus venant d'un quadragénaire sur une adolescente en pleine rue, de nuit, alors que cette dernière s'en remettait à lui pour la protéger et s'assurer qu'elle rentre en toute sécurité à son domicile. Sa connotation sexuelle ne fait aucun doute, l'appelant ayant d'ailleurs reconnu avoir fait une " connerie ". Au vu de cette connotation, la propension de l'appelant à être tactile avec son entourage ne lui est d'aucune aide. 2.2.3. L'appelant a contesté tous les autres actes dénoncés par l'adolescente, lesquels reposent donc entièrement sur ses seules déclarations dont la crédibilité est dès lors déterminante. Âgée de 15 ans au moment des faits et de ses premières auditions, l'intimée a été constante dans le récit des circonstances dans lesquelles l'appelant lui a léché les oreilles et tiré les cheveux, a tenté de l'embrasser sur la bouche, l'a bloquée contre la barrière d'un escalier extérieur, a palpé son sein et ses fesses à même la peau, ainsi que touché son pubis, tout en se collant à elle. Dans la limite de ses souvenirs, sans en rajouter, l'intimée a mentionné moult détails spécifiques, y compris sur des éléments périphériques. Ainsi, elle a restitué ses heures d'arrivée et de départ chez l'appelant, les appels récurrents de sa mère pour qu'elle rentre, l'insistance de l'appelant pour qu'elle reste chez lui toujours plus longtemps, l'empêchement de prendre le même tram que son cousin, ainsi que les compliments curieux sur son physique tout au long de la soirée, devenus déplacés au moment des faits reprochés. Contrairement à ce qu'a plaidé la défense, l'intimée a fait allusion, au cours de ses premières déclarations, aux conditions météorologiques : en passant dans des lieux assez isolés, l'appelant essayait déjà de mettre la main dans son pantalon et elle lui a demandé d'arrêter, ce à quoi il a répondu " mais j'me réchauffe la main, j'ai froid " ; de même, avant de descendre les escaliers, elle est parvenue à un moment à se dégager en disant avoir besoin d'air, sur quoi l'appelant lui a demandé si elle avait chaud et elle a répondu " nan, j'ai froid mais […] j'aime pas qu'on m'touche comme ça ". Elle a également rapporté sa stupeur face aux agissements de l'appelant, son incapacité à s'opposer à lui, demeuré sourd à ses demandes d'arrêter, sa force physique, l'arrivée salvatrice d'un passant, ainsi que la suggestion de l'appelant de cacher à sa mère son comportement et même de lui mentir. Elle n'a pas dissimulé les raisons l'ayant empêchée de se confier dès son arrivée à son domicile, ainsi que la manière dont elle avait tenté de dissimuler les marques de suçon avec du maquillage. Si l'intimée a ajouté des éléments périphériques, notamment leur sortie au bureau de tabac – confirmée par le témoin I______ – durant laquelle il lui aurait parlé de ses problèmes intimes avec son amie, ses déclarations ne comportent aucune exagération. Certes, les déclarations de A______ ont été également globalement constantes, s'en tenant à n'admettre qu'un suçon. Cependant, s'il a concédé avoir dit à l'intimée, de manière affectueuse, qu'elle était belle, il s'est rétracté sur ce point en audience de jugement. Il a aussi varié sur la fréquence et la qualité de ses relations avec l'intimée et sa mère. Il est à cet égard établi que l'appelant et C______ se sont rencontrés à tout le moins à trois reprises chez celui-ci, dans un laps de temps relativement court, dont deux soirées d'affilée. Au terme de la seconde, il a proposé à l'intimée de rester dormir avec I______, aux dires de celui-ci, ce qui est en contradiction avec les mauvaises relations alléguées par l'appelant. En première instance, il a tenté d'insinuer que l'intimée aurait pris du plaisir à ses agissements au point de ressentir " des frissons ". Il l'a aussi dénigrée en qualifiant son attitude de " pas très convenable " et provocante, notamment en lien avec son habillement à une autre occasion. Outre la tardiveté de telles déclarations, le témoignage écrit d'un tiers afférent à cet événement particulier n'est d'aucune utilité, ce d’autant que cette forme de preuve a une force probante réduite, surtout lorsqu’elle est recueillie par une partie. L'habillement de l'adolescente le soir des faits était au demeurant des plus corrects, comme le prouvent les photographies produites. Aucune raison n'existe ainsi de remettre en question son attitude. Tel aurait été le cas, l'appelant demeurait l'adulte, de 27 ans l'aîné de cette adolescente, étant encore relevé qu'une tenue "sexy" n'autorise pas une agression de nature sexuelle. A______ a également grandement varié à propos de sa connaissance du numéro d'appel de la centrale des taxis, des appels passés et de l'intervention du passant. Dans la même veine, la jeune fille a rapporté que leur trajet entre le domicile de l'appelant et l'arrêt de bus situé sous le chemin 1______ les avait amenés à passer par des forêts et des " endroits bizarres ". Pour s'en défendre, l'appelant a produit un plan O______. Si le parc 6______ y figure nettement, mais a été longé encore en présence du témoin I______, le [bosquet] 8______ n'y apparait pas. Pourtant, il est notoire que ce bois se trouve à proximité de l'avenue du même nom et longe ensuite le début de l'avenue 10______. Le tracé dessiné par l'appelant n'en est séparé que par de simples parkings – lesquels peuvent sans peine être considérés comme des " endroits bizarres " par une adolescente aux alentours de minuit. Par conséquent, le trajet décrit par l'appelant ne rend pas invraisemblable la version de l'intimée. D'ailleurs, l'absence d'éléments notoires sur le plan qu'il a fourni ne plaide pas en sa faveur. L'intimée a constamment prétendu que le passant descendait les escaliers au moment où elle l'avait aperçu, tandis que l'appelant a maintenu que celui-ci attendait son bus et se tenait à côté d'eux, ce qui d'ailleurs l'aurait empêché de commettre les actes reprochés. Premièrement, que ledit passant ait été hélé par l'intimée ou l'appelant n'entache pas la crédibilité de celle-là. Secondement, la conception des escaliers n'empêchait ni de voir descendre un passant, ni le déroulement de l'agression. En effet, ces escaliers, certes en colimaçon, sont équipés de barrières métalliques ajourées, et non de béton. Ainsi, le champ de vision est libre sur toute la hauteur de la structure. De plus, la taille de sa rambarde est suffisante pour que le corps d'un homme y plaque une adolescente à hauteur des hanches, lui permettant de conserver ses deux mains libres. En conséquence, la configuration des lieux corrobore la version de l'intimée. Les déclarations de l'intimée sont partiellement entérinées par le constat médical du 29 novembre 2016 mentionnant la présence d'un hématome sur le côté gauche de son cou, correspondant au suçon reconnu par l'appelant. Deux jours après les faits, l'intimée était choquée, en larmes, manifestant un sentiment de peur, de dégoût d'elle-même, de culpabilité, ainsi que des troubles du sommeil et de la concentration. Un an et demi plus tard, un nouveau constat médical atteste du " retentissement psychologique indéniable " subséquent à un événement traumatique d'agression sexuelle dont souffrait encore l'intimée. Une dernière attestation médicale, à fin août 2018, évoque un état de stress post traumatique complexe. Or, il est pour le moins invraisemblable qu'un suçon seul ait pu provoquer chez une adolescente un tel désarroi, perceptible sur les images de ses auditions à la police et devant le MP, et relevé par le premier juge. De telles réactions, doublées d'un échec scolaire, d'une peine à tisser des liens de confiance et de la perte d'amitiés, sont autant de gages supplémentaires de la crédibilité de l'intimée. Le fait que celle-ci ait reconnu devant la CPAR se sentir mieux, démonte qu'elle ne cherche pas à accabler indûment l'appelant. Enfin, la CPAR ne perçoit pas quel intérêt l'intimée aurait à accuser à tort un homme en qui elle avait toute confiance, qu'elle considérait comme son oncle et dont elle semblait relativement proche, ce qui est attesté par les photographies de la soirée. La procédure pénale a eu pour effet de diviser la famille, qui connaissait certes déjà des tensions, dues toutefois à des histoires anciennes auxquelles l'intimée n'était pas mêlée directement et pour lesquelles elle a pris la défense de l'appelant durant la soirée. Elle n'a en outre pas dénoncé ses agissements de sa propre initiative, mais sur l'insistance de ses amies. Affirmer que l'adolescente aurait été manipulée par les autres membres de sa famille paraît ainsi grandement sujet à caution. Elle a en outre dû subir le poids d'une procédure pénale - exercice d'autant plus difficile vu son jeune âge -, durant laquelle elle a dû se plier à des constats médicaux et endurer les dénégations de l'appelant. Dès lors, la théorie du complot et de la vengeance avancée par l'appelant ne trouve pas d'ancrage dans le dossier. 2.2.4. Les incohérences pointées par l’appelant dans le récit de l'intimée concernent des détails ou relèvent de son appréciation. Elles n'influencent donc pas le présent raisonnement étant donné qu'elles n’enlèvent rien à sa constance s'agissant du déroulement des attouchements. Pour conserver un ordre chronologique, la CPAR relèvera que l'appelant s'est appuyé en particulier sur les déclarations du témoin I______ qui a rapporté que l'appelant n'aurait pas empêché l'intimée de rentrer chez elle. Or, celle-ci n'a jamais allégué avoir été physiquement retenue. Au contraire, l'appelant n'a eu aucun comportement déplacé à son encontre au cours de la soirée. Il l'a simplement rassurée en lui promettant de lui appeler un taxi pour qu'elle puisse rentrer chez elle malgré l'heure tardive, et ce faisant il l'a convaincue de rester tard dans la nuit, nonobstant les appels récurrents de sa mère. Il n'est pas difficile de comprendre le dilemme dans lequel s'est retrouvé cette adolescente qu'un membre de sa famille, adulte, encourage à rester dans une soirée qui se passe bien mais dont la mère s'inquiète de l'heure de son retour, étant précisé qu'à ce moment-là, l'intimée n'a aucune idée du comportement futur de l'appelant. Qui plus est, plus l'heure avançait, moins elle avait la chance de pouvoir prendre un transport public et rentrer par ses propres moyens chez elle. En outre, les propos du témoin I______ doivent être appréhendés avec prudence en raison de ses liens familiaux avec l'appelant, son audition deux mois après les faits et son jeune âge. Il en va ainsi de ses affirmations lui permettant de relativiser les prétendus compliments de son oncle à l'égard de l'intimée au cours de la soirée. Quant à la proposition de l'appelant faite aux deux jeunes gens de dormir chez lui, selon I______, mais seulement à C______, selon cette dernière, il s'agit d'un élément périphérique. En outre, en courant pour prendre son tram, ce témoin n'a pas forcément pu voir si l'appelant retenait l'intimée. Lors de ses échanges J______ autour de sujets anodins avec le témoin I______, l'intimée semblait effectivement joyeuse. Si ce comportement peut être perçu comme une sorte de dérivatif et sa volonté de ne pas parler des événements au neveu de l'appelant être compréhensible, l'adolescente a expliqué n'avoir alors pas encore réalisé ce qui s'était passé. Même après quelques heures de sommeil, elle pensait encore avoir fait un " cauchemar ", avant de constater les marques de suçons. Sa version est cohérente avec son état émotionnel à ce moment. Ces échanges, certes surprenants prima facie , ne suffisent dès lors pas à remettre en cause la réalité des attouchements dénoncés. Il est aussi reproché à l'intimée de s'être montrée peu claire sur le moment et le nombre de douches prises. L'aspect essentiel demeure néanmoins que l'intimée s'est sentie sale au point de devoir prendre deux douches dans un bref laps de temps. Enfin, le moment et les éléments confiés à ses amies dans la journée du dimanche manqueraient également de clarté selon l'appelant. L'intimée a été constante à cet égard sur l'essentiel : sa réticence à raconter les événements et l'influence décisive de ses amies afin qu'elle en parle à sa mère. La volonté de dissimuler les attouchements dans un premier temps et de ne pas être parvenue à donner tous les détails est compréhensible vu ses liens familiaux avec l'appelant, la gêne et le dégoût ressentis. 2.2.5. Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations de l'appelant, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci a embrassé dans le cou C______, alors âgée de 15 ans, lui a fait plusieurs suçons, léché les oreilles et tenté de l'embrasser sur la bouche, avant qu'elle ne le repousse en lui criant d'arrêter. Il l'a ensuite bloquée contre la barrière d'un escalier extérieur, s'est collé à elle, a palpé son sein et ses fesses à même la peau, ainsi que touché son pubis sous son string, alors qu'elle essayait de le repousser et lui demandait d'arrêter, sans y parvenir vu la force physique supérieure de l'appelant. Ce dernier n'a cessé ses agissements qu'à l'arrivée providentielle d'un passant. 3. 3.1.1.1. L'art. 187 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1). La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé. Seul un comportement propre à mettre en danger le développement harmonieux des mineurs est ainsi répréhensible (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 ; 125 IV 58 consid. 3a et 3b). De manière générale, un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.1). La doctrine et la jurisprudence distinguent trois types d'actes : les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, les actes clairement connotés sexuellement d'un point de vue objectif et les cas équivoques. Dans les cas équivoques, la jurisprudence et la doctrine privilégient une appréciation objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur. Il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 187 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen , 10 e éd., Zurich 2013, p. 490 ss ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II , Art. 111-392 StGB, 3 e éd., Bâle 2013, n. 35 ad art. 187). Il convient notamment de prendre en compte l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée et l'intensité de l'acte, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 133 IV 31 , consid. 3.1 ; 125 IV 58 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1). Le fait d'imposer une série de baisers à une enfant tenue, contre son gré, étroitement enlacée durant quelques minutes, les mains de l'adulte passant parfois sur son séant (ATF 125 IV 58 , consid. 2c et 3c) ou une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. A tout le moins entre adultes ou adolescents, l'acte d'exercer une forte pression sur la peau d'autrui, par succion, jusqu'à l'apparition d'une ecchymose, revêt objectivement une connotation sexuelle. Il s'agit d'une pratique faisant partie des caresses et autres gestes que l'on accomplit pour assouvir et/ou susciter et maintenir le désir. Dans la mesure où la trace qui s'ensuit est visible, reconnaissable et durable, il s'agit aussi d'une forme de publicité donnée à l'activité sexuelle, de nature à contribuer à l'excitation par l'ajout d'un élément de provocation ( AARP/116/2017 du 3 avril 2017, consid. 3.7.2). 3.1.1.2. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_102/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1 ; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit. Dès lors, si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_1058/2010 du 1 er mars 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., 2010, n. 45 ad art. 187). En revanche, s’il croit par négligence qu’elle était âgée de seize ans au moins, il est punissable en vertu de l’art. 187 ch. 4 CP. Pour savoir si l’erreur était évitable, l’aspect de la personne, sa taille, les traits de son visage et son développement corporel sont déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.1), d’autres informations dont l’auteur devait disposer pouvant également être prises en considération. La jurisprudence se montre toutefois exigeante dans la définition du devoir de prudence. Sous réserve des éventuelles circonstances concrètes susceptibles de conduire l’auteur à croire sérieusement que la victime avait plus de 16 ans (ATF 100 IV 230 consid. 2), celui qui a conscience qu’elle est proche de la limite de l’âge de protection doit faire preuve d’une attention accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2), en particulier lorsque leur différence d’âge est importante, à savoir de 10 ans au moins (ATF 119 IV 138 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_214/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.3). L'auteur ne peut donc pas simplement faire valoir qu'il avait été trompé par l'apparence extérieure de l'enfant ou par le fait qu'elle boive de l'alcool (ATF 102 IV 273 consid. 2). 3. 1.2.1. L'art. 189 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Il s'agit de délits de violence, qui doivent donc principalement être considérés comme des actes d'agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2008 consid. 1.1.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). Toutefois, l'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre clairement que ces infractions peuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recoure à la violence, mais qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission est compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b ; 124 IV 154 consid. 3b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). 3. 1.2.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3 ; 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). 3.1.3. Les art. 187 et 189 CP protégeant deux biens juridiques différents, leur concours est admis (ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc ; 124 IV 154 , consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1.1). 3.2.1. En l'espèce, l'appelant a embrassé à réitérées reprises une jeune fille de 15 ans dans le cou, a tenté d'en faire de même sur sa bouche et lui a fait plusieurs suçons, dont un particulièrement visible et durable. Il lui a encore léché les oreilles, palpé un sein et les fesses à même la peau, ainsi que touché le pubis sous son string. La commission de tels actes tendait à provoquer son excitation. Précédés de surcroît par de nombreuses remarques malsaines (" p'tit câlin ", " t'as de beaux seins ", " t'as des belles p'tites fesses " ou encore " juste un peu C______, laisse-moi, juste un peu "), la connotation sexuelle de ces comportements est incontestable, y compris pour le suçon admis par l'appelant. Être une personne affectueuse et tactile ne justifie en rien une telle pratique de la part d'un adulte sur une adolescente. D'ailleurs, l'appelant en avait conscience puisqu'il a suggéré à celle-ci d'affirmer à sa mère qu'un autre garçon l'avait fait et a encore qualifié son acte de " connerie " en premier instance. Par ailleurs, lorsqu'un quadragénaire bloque contre la rambarde d'un escalier une adolescente et l'y maintient alors qu'elle explicite clairement son refus à réitérées reprises, il use nécessairement de sa force physique, respectivement du poids de son corps pour annihiler toute résistance. Il en va de même lorsqu'il glisse ses mains sous ses habits. Le fait que l'appelant ait représenté une figure masculine de référence pour cette adolescente dont le père biologique était absent ne doit pas non plus être négligé. Durant la soirée, son influence a été telle qu'il est parvenu à la convaincre de rester chez lui jusqu'à une heure très avancée, et ce malgré les multiples injonctions de sa mère. La jeune fille s'en est entièrement remise à lui pour la conduire jusqu'à un arrêt de bus, voire pour y appeler un taxi si nécessaire, avec pour seul souhait de rentrer dormir chez elle. Dans la rue, en pleine nuit, sa vulnérabilité était entière. Ces circonstances ont donc indéniablement provoqué une pression psychique suffisante sur l'intimée pour qu'elle se fige et peine à réagir. 3.2.2. Sur le plan subjectif, le comportement de l'appelant est sans équivoque, compte tenu de surcroît de ses remarques suggestives, mais aussi de ses remerciements exprimés à l'intimée. En homme d'âge mûr, il ne pouvait pas ignorer la nature sexuelle de ses actes et l'excitation qu'il comptait en retirer. De même, il est impossible qu'il n'ait pas compris les demandes instantes de l'intimée de cesser ses agissements. Ainsi, il a agi avec conscience et volonté. L'appelant a affirmé penser que l'adolescente avait atteint la majorité sexuelle, voire l'avait dépassée au moment des faits, car elle était à l'aise et discutait avec les adultes. Il a aussi reconnu l'insuffisance de telles justifications. Or, si cette jeune fille faisait certes preuve d'une certaine maturité dans son expression orale, il n'en demeure pas moins que la tonalité de sa voix, telle que perçue lors de ses auditions filmées, laisse planer un doute certain. En outre, vu leurs relations familiales et leur grande différence d'âge, l'appelant aurait dû faire preuve d'une attention accrue, et non se contenter de vagues suppositions. Il a de plus affirmé avoir vécu un mois et demi avec elle lorsqu'elle était bébé de sorte qu'un simple calcul de différence d'âge aurait pu écarter tout reliquat de doute éventuel. Il sera donc retenu que même si l'appelant ne connaissait pas avec précision l'âge de C______, il a omis de procéder aux vérifications que l'on pouvait attendre de lui. Il a donc à tout le moins accepté l'éventualité qu'elle puisse avoir moins de 16 ans, si bien qu'il ne peut pas être mis au bénéfice de l'art. 187 ch. 4 CP. 3.2.3. En conclusion, l'appelant sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) en concours avec une contrainte sexuelle (art. 189 CP). Le jugement entrepris sera ainsi confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ), ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). Le juge prend également en considération des facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. 4.1.1.2. Les principes susmentionnés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4), pas plus que la situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 4. 1.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5 et 6). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), qui pourra revendiquer l'application de l'ancien droit ( lex mitior ), ce qui sera le cas en l'espèce. 4.1.2.2. Conformément à l'art. 34 a CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le nombre est déterminé en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). A cette fin, il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, détaillée supra . En revanche, il ne doit être tenu compte des circonstances personnelles et d'une éventuelle sensibilité accrue à la sanction qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque le nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de nonante jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est toujours déterminante (ATF 135 IV 180 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). 4.1.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus gave et l’augmente dans une juste proportion. 4.2. L'appelant conclut subsidiairement à une réduction de peine et le MP à son augmentation. La faute de l'appelant est d'une importance certaine. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une adolescente de sa propre famille, dont il n'a pas hésité à rompre la confiance en la contraignant, en pleine rue, de nuit, à subir des attouchements, y compris à même la peau, accompagnant ses gestes de commentaires à connotation sexuelle. L'adolescente a eu peur sur le moment, notamment acculée en pleine nuit contre la rambarde d'un escalier et à l'entière merci de l'appelant. Seule l'intervention fortuite d'un passant a mis fin aux attouchements, laissant paraitre une forte volonté délictuelle, bien que sur une courte période, et un mépris total pour sa victime. L'appelant a agi avec un mobile purement égoïste, soit pour assouvir ses pulsions sexuelles. Ses actes ont eu un net retentissement sur la vie de l'intimée, laquelle a perdu des amitiés, ne parvient plus à nouer des relations de confiance, souffre de troubles du sommeil, a ressenti du dégoût pour tout contact physique, y compris avec sa propre mère, pendant des mois et s'est trouvée en échec scolaire. La responsabilité de l'appelant n'est en rien diminuée par sa consommation d'alcool durant la soirée. Sa situation personnelle n'explique pas un tel comportement, se trouvant notamment en couple épanoui au moment des faits, aux dires de sa compagne. Sa collaboration à la procédure a été médiocre dans la mesure où il s'est contenté de reconnaitre un fait difficile à nier en raison de la marque laissée par son suçon, et un ou plusieurs " bisous ", également dans le cou. L'appelant a exprimé des regrets en apparence sincères au cours de la procédure. En outre, il a suivi avec assiduité le traitement psychothérapeutique contre les addictions, en rapport avec son comportement sexuel et sa consommation d'alcool, au demeurant ordonné à titre de mesure de substitution, mais certes repris de plein gré et encore en cours. Ces deux éléments marquent une certaine prise de conscience, à relativiser toutefois vu les insinuations de l'appelant en première instance visant à faire porter à la victime une part de responsabilité de ce qui lui est arrivé, en raison de son attitude prétendument inadéquate, et de la présenter comme l'instrument d'un complot familial. Il y a concours d'infractions ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. L'appelant a un antécédent, lequel n'est toutefois pas spécifique. Il n'existe aucune circonstance atténuante (art. 48 CP), au demeurant non plaidée. Quand bien même la situation de l'appelant est difficile depuis l'agression de son fils aîné en août 2017, cela ne justifierait qu'une correction marginale de la peine qui doit rester adaptée à sa faute. Ainsi, une peine s'élevant à 300 unité pénales, telle qu'infligée en première instance, est adéquate pour sanctionner la faute de l'appelant, étant rappelé que ce type de peine constituait la sanction principale dans le domaine de la moyenne criminalité sous l'ancien droit. Une peine privative de liberté de 15 mois ne tiendrait en outre pas compte des attestations positives du SPI, ainsi que de l'absence d'antécédents spécifiques et la prise de conscience – même partielle – de l'appelant. Il n'est pas établi que l'appelant bénéficierait d'autres ressources que celle octroyée par l'Hospice général, à savoir le paiement de ses charges et le versement de CHF 800.-, ponctionnés des CHF 100.- pour l'entretien de ses enfants mineurs. En outre, aucune aide financière n'avait été versée par l'AI ou l'Hospice général à la suite de l'agression de son fils aîné. Dès lors, et vu également le nombre considérable de jours-amende, leur montant unitaire sera ramené à CHF 15.-. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce seul point. La mise au bénéfice du sursis est acquise (art. 391 al. 2 CPP) à l'appelant. Le délai d'épreuve de quatre ans est suffisamment long pour le dissuader de la commission de nouvelles infractions. 4.3. En conclusion, l'appel sera très partiellement accepté, tandis que l'appel joint sera rejeté. 5. L'indemnité à titre de tort moral sollicitée par l'intimée (art. 49 CO) n'est pas spécifiquement remise en cause par l'appelant. Le jugement du Tribunal de police sera donc confirmé sur ce point, la somme allouée répondant aux critères en la matière. Il sera renvoyé pour le surplus à sa motivation que la CPAR fait sienne (art. 82 al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 2.1). 6. 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. 6.2.1. L'appel étant très partiellement admis, sur un point non spécifiquement plaidé, il ne convient pas de revoir la répartition des frais de première instance. 6.2.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la qualité du MP et les considérations qui précèdent, les frais y relatifs, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]), seront mis pour 4/5 èmes à la charge de l'appelant. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État.

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit, depuis le 1 er octobre 2018, une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, de CHF 150.- pour un collaborateur et de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. a à c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6 ; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). Lorsque tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, soit celui étant concrètement intervenu, sera indemnisée, au taux réservé à son statut ( AARP/504/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.2 ; AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1 ; AARP/186/2015 du 2 avril 2015 consid. 10.2 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013). 7.2.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique a été admise par le Tribunal fédéral sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.3.1. En l'occurrence, M e B______ a produit un état de frais dans lequel l'activité exercée par son stagiaire, M e S______, n'est pas comptabilisée. Or, ce dernier a plaidé devant la CPAR, tandis que son maître de stage a activement participé à l'audience. Dès lors, si les conférences avec le client (2h30) peuvent être le fait uniquement de M e B______, l'étude du dossier (2h30) et la préparation à l'audience d'appel (4h30), à laquelle se greffe un transport sur place, doivent être partagés entre celle-ci et son stagiaire. Ainsi, la CPAR attribuera 2h00 à M e S______ pour l'étude du dossier, étant entendu que M e B______ a suivi la procédure depuis ses débuts et en avait donc une très bonne connaissance. Comme cet avocat-stagiaire a plaidé devant la CPAR, il est justifié de lui attribuer 3h00 pour sa préparation à l'audience, celle de sa maître de stage étant réduite à 1h30. Par ailleurs, même si la cheffe d'étude et son stagiaire ont activement participé à l'audience d'appel, cette double défense n'était pas nécessaire de sorte que la durée en sera partagée pour moitié chacun et un seul forfait vacation admis pour la cheffe d'étude. Enfin, le forfait doit être abaissé à 10% au regard des 34h55 déjà indemnisées par la première instance. 7.3.2. L'indemnité due sera ainsi arrêtée à CHF 1'529.35, correspondant à 6h00 d'activité pour la cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 120.-) et la vacation de CHF 100.-, ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 109.35). L'activité de l'avocat-stagiaire sera indemnisée à hauteur de CHF 847.-, à savoir 6h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 715.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 71.50), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 60.50). En définitive, l'indemnité totale sera arrêtée à CHF 2'376.35. 7.4. L'indemnisation requise oralement par M e D______ paraît adéquate et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en reprendre le détail. S’y ajoute le temps de participation aux débats de 3h et CHF 100.- pour sa vacation. L'indemnité due sera ainsi arrêtée à CHF 1'787.80, correspondant à 6h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'300.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 260.-) et la vacation de CHF 100.-, ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 127.80).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/347/2018 rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/23938/2016. Admet très partiellement l'appel de A______ et rejette l'appel joint du Ministère public. Annule le jugement attaqué dans la mesure où il fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 15.-. Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'376.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'787.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/23938/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/336/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 4'044.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'495.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'539.00 Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, soit CHF 2'621.25, et laisse le solde à la charge de l' État.