opencaselaw.ch

P/23924/2019

Genf · 2020-11-09 · Français GE

MESURES DISCIPLINAIRES | DPMin.16.al2

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et al. 2 let. e; art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2019 du 14 février 2020) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin; art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, faute d'avoir reçu le courrier du CPA et d'avoir pu s'exprimer devant le JMin.

E. 2.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 IV 40 consid. 3.4.3 JdT 2017 IV p.273 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.2 En l'espèce, la décision querellée reprenait les éléments mentionnés dans le courrier du CPA du 3 novembre 2020, de sorte que le recourant avait connaissance des faits justifiants la mesure. En outre, le prévenu avait été entendu par le CPA sur ce qui lui était reproché; il avait pu s'exprimer et contester les faits. Pour le surplus, l'intéressé a pu faire valoir devant la Chambre de céans les observations qu'il estimait nécessaires. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

E. 3 Le recourant reproche au JMin d'avoir prononcé à son encontre le mandat querellé.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 16 al. 2 DPMin, le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus.

E. 3.2 Il convient de sanctionner disciplinairement, dans le cadre de l'exécution, les inobservations du mineur aux règlements internes des établissements, afin que le but du placement puisse être atteint (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire , Bâle 2019, n. 7 ad art. 16 ; arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg du 25 janvier 2017/502 2016 249 et 262 consid. 2b. aa. et les références citées). Dans les cas de transgressions les plus graves ou répétitifs ou lorsque les sanctions les moins sévères, telles que la suspension, l'abrogation de privilèges ou l'astreinte à l'exécution de tâches supplémentaires, restent sans effet, il sied d'infliger au mineur une sanction disciplinaire plus coercitive, soit son isolement des autres pensionnaires pour une durée déterminée (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit.,

n. 8 et 9 ad art. 16 ; arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg 502 2016 249 et 262 du 25 janvier 2017 consid. 2b. aa. et les références citées). Le prononcé d'un isolement permet d'éviter, à tout le moins dans un premier temps, un transfert du mineur au sein d'une autre institution et d'être ainsi en conformité avec le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'isolement doit demeurer proportionné aux circonstances concrètes tant dans son prononcé et sa durée que dans ses modalités d'exécution au sein de l'institution ou établissement pénitentiaire. Pour ce faire, un avertissement formel relatif aux conséquences de toute violation ultérieure des règles de l'institution formulé par la direction de l'établissement et/ou de l'autorité d'exécution peut être requis dans certains cas (arrêt 502 2016 249+262 précité consid. 3a. et les références citées). L'isolement doit être prononcé uniquement de manière exceptionnelle, soit lorsque toute autre mesure resterait sans effet (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit.,

n. 12 ad art. 16). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit ., n. 8 et 13 ad art. 16).

E. 3.3 En l'espèce,il ressort des éléments du dossierqu'à plusieurs reprises, le recourant a été averti que son comportement n'était pas admissible et il lui a été rappelé, lors de diverses audiences, la nécessité de changer d'attitude. Cependant, le comportement du recourant s'est encore dégradé. Ainsi, à peine placé au CPA, il a transgressé gravement les règles du foyer, notamment, en défiant les adultes et le règlement, en menant des groupes de jeunes dans des attitudes vulgaires et insultantes, en consommant du cannabis et en ne se levant pas. Lors de ses dérapages, différentes mesures ont été prises au sein du foyer afin d'éviter le prononcé d'un mandat disciplinaire, soit notamment des entretiens individuels, marches et travaux de réflexions; le JMin l'a, aussi et surtout, rendu attentif à la mesure disciplinaire à laquelle il s'exposait. Au regard de ce qui précède, il semble évident que les mesures entreprises jusqu'alors n'ont pas eu les effets escomptés, le recourant persistant dans une attitude de violation répétée des règles établies et mettant ainsi en péril son placement au sein du foyer, de sorte qu'un réel travail éducatif n'était plus réalisable. Le mandat querellé a donc eu pour but, d'une part, de sanctionner la dernière violation grave du recourant, toute violation de ce type nécessitant une réponse adéquate, et, d'autre part, d'enrayer la spirale descendante dans laquelle il se trouvait, afin de permettre le maintien de son placement en foyer. La mise en détention par le TMC ne visait pas la même finalité, mais à sanctionner le non-respect des mesures de substitution. La décision litigieuse apparaît donc proportionnée, dans la mesure où les autres mesures prises auparavant n'ont pas eu d'effets suffisants et compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Seul l'isolement, dicté par la nécessité de le faire réfléchir sur son comportement dans le foyer, dernière mesure envisageable pour lui permettre de prendre son avenir en mains, constituait une mesure adéquate.

E. 4 Partant, la décision querellée est licite et ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera donc confirmée.

E. 5 Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin).

E. 6 6.1. Aux termes de l'art. 25 al. 2 PPMin, l'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP.

E. 6.2 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, l'avocat d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont indemnisées. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 6.3 En l'occurrence, le conseil du recourant n'a pas fourni d'état de frais mais conclut à une indemnité de CHF 642.20 TVA incluse; elle lui sera accordée en ce qu'elle apparaît raisonnable.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 642.20 TTC, à titre de défense d'office. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Juge des mineurs et au Ministère public. Le communique pour information au service de l'assistance judiciaire. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.12.2020 P/23924/2019

MESURES DISCIPLINAIRES | DPMin.16.al2

P/23924/2019 ACPR/880/2020 du 04.12.2020 ( JMI ) , REJETE Descripteurs : MESURES DISCIPLINAIRES Normes : DPMin.16.al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23924/2019 ACPR/880 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 décembre 2020 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, recourant, contre le mandat disciplinaire rendu le 3 novembre 2020 par le Juge des mineurs, et LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Le 6 novembre 2020, A______ a recouru contre la décision du 3 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après, JMin) a prononcé un mandat disciplinaire à son encontre pour une durée de 7 jours, lequel devait être effectué au Centre éducatif fermé de C______ en Valais (art. 16 al. 2 DPMin). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le mandat précité soit annulé et, cas échéant, qu'il soit constaté que sa privation de liberté au titre de l'exécution de ce mandat était illicite et qu'il soit indemnisé. b. Par ordonnance du 9 novembre 2020, la Direction de la procédure a rejeté la demande de mesures provisionnelles ( OCPR/50/2020 ). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 2003, est suivi par le Tribunal des mineurs depuis octobre 2017. a.a. Dans le cadre de la P/1______/2017, il a fait l'objet: d'un placement en milieu ouvert au Foyer D______; d'une observation, comprenant son évaluation socio-éducative ainsi que médicopsychologique, en milieu fermé au Centre pour mineurs E______; d'une mesure d'assistance personnelle confiée à l'Unité d'assistance personnelle (ci-après, UAP); d'un traitement auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP) et d'un placement en milieu ouvert au Foyer de F______, traitement et placement qui ont été levés faute d'adhésion du mineur. Par ordonnance pénale du 21 juin 2019, il a été condamné à 30 jours de prestation personnelle pour vols d'usage, conduites sans autorisation, détention de stupéfiants, consommation de stupéfiants, infractions à la loi sur les armes, tentative de vol, tentative de violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples et souillure du domaine public, étant relevé que la peine prononcée tenait compte de l'observation en milieu fermé effectuée par le mineur. a.b. Par ordonnance pénale du 14 novembre 2019 (P/2______/2019), il a été condamné à 11 jours de prestation personnelle pour vol d'usage, consommation de stupéfiants, voies de fait et injure, peine partiellement complémentaire à la condamnation du 21 juin 2019. b. A______ a été mis en prévention par le JMin dans la P/23924/2019 :

-        le 12 décembre 2019, pour plusieurs vols ou tentatives de vol, dommages à la propriété et violation de domicile commis les 30 août, 1er, 16, 19 et 21 septembre, 2-3 décembre 2019 à l'encontre de restaurant, épicerie, buvette et voiture;

-        le 17 décembre 2019, pour vol d'usage, conduite sans autorisation, violation des règles de la circulation routière et empêchement d'accomplir un acte officiel commis entre le 21 et 23 septembre 2019;

-        le 21 février 2020, pour brigandage et tentative de brigandage, brigandage aggravé, infraction à la loi fédérale sur les armes commis les 30 janvier, 1 er octobre, 29 novembre 2019 au préjudice d'un kiosque, d'une station-service, d'une boulangerie ainsi que pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants entre septembre et octobre 2019;

-        le 17 novembre 2020, pour dommages à la propriété commis le 22 décembre 2019 au centre de détention E______, pour conduite sans autorisation, conduite en incapacité de conduire et consommation de stupéfiants commis le 22 août 2020. c. A______ fait en outre l'objet d'une enquête de la police vaudoise pour le vol et la conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants à G______ [VD], courant août 2020, faits qu'il admet; cette procédure pénale n'a pas encore été communiquée au Tribunal des mineurs de Genève. d. À teneur de l'expertise psychiatrique du 30 avril 2020 ordonnée par le JMin, et de l'audition des experts le 9 juin 2020, il ressort pour l'essentiel que A______ présente un trouble des conduites, de type mal socialisé; ne souffre pas d'un trouble psychiatrique; fume et consomme du cannabis; présente un trouble psychique qui nécessite un traitement ambulatoire individuel (un suivi psychothérapeutique individuel). Il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et était pleinement capable de se déterminer au moment des faits. Les experts préconisaient un placement en foyer ouvert hors canton. e. A______ a été placé en détention provisoire à E______ du 12 décembre 2019 au 27 mars 2020 date à laquelle il a été remis en liberté avec des mesures de substitution. f. Le 7 avril 2020, A______ a fugué du domicile maternel et ne s'est pas présenté à l'audience convoquée devant le JMin le 8 avril 2020. g. Il a été arrêté par la police le 5 mai 2020. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire le 7 mai 2020. h. Le 30 juin 2020, A______ a été remis en liberté avec à nouveau des mesures de substitution. Du 16 juillet au 2 octobre 2020, A______ a résidé dans la buvette d'alpage de "M. H______", tout en bénéficiant de plusieurs retours à Genève le week-end. i. Lors de l'audience du 3 septembre 2020, sur insistance du JMin, A______ a expliqué avoir, en compagnie d'autres jeunes, fugué une nuit de la buvette d'alpage pour rejoindre des amis à G______ [VD], où il avait bu de l'alcool et fumé des joints, puis dérobé un véhicule automobile qu'il avait conduit pour rentrer à l'alpage. Il a également admis avoir, lors du week-end du 22 août 2020 à Genève, conduit un scooter sous l'emprise de stupéfiants. Il avait tout contesté lorsqu'il avait été entendu par la police. Le JMin lui a signifié que le rapport de confiance était rompu, vu le non-respect des mesures de substitution; devant les suppliques de A______ de ne pas retourner à E______ et ses affirmations selon lesquelles il avait changé et vu les progrès constatés par sa mère et l'UAP, le juge a renoncé à titre exceptionnel à solliciter sa mise en détention. Il lui a adressé un avertissement formel. j. Le 5 octobre 2020, A______ s'est présenté au Centre de préapprentissage (ci-après, CPA) de l'Institut I______ à J______ [VS], accompagné de son éducateur de l'UAP. k. Par courrier du 7 octobre 2020, le CPA a informé le JMin de ce que A______ avait fait preuve, dès son arrivée, de comportements totalement inadéquats envers le personnel; il s'était mis en évidence et en opposition au règlement interne; il avait fallu négocier " pour son portable "; lorsque les éducateurs étaient intervenus pour ramener les jeunes vers le centre (groupe de consommateurs), A______ avait tout de suite pris le commandement d'un groupe en interpellant un adulte en lui disant : « T'as rien à faire ici pelo »; dans la soirée, il avait essayé de poser ses propres règles, s'opposant physiquement à l'adulte ou le tutoyant et remettant en question toutes les décisions. Vers 22h50, alors qu'il était en train de crier par la fenêtre de sa chambre, les éducateurs ayant osé lui dire de se taire et de fermer la porte de sa chambre, de fortes intimidations s'en étaient suivies, A______ disant à l'éducateur: " t'es pas mon supérieur ...". Afin d'éviter que le conflit ne dégénère en empoignade ou autre débordement, l'éducateur en présence avait préféré s'en aller. A______ a été mis à pied jusqu'à l'audience devant le JMin. l. Le 13 octobre 2020, le JMin a averti A______ qu'il devait impérativement se ressaisir et que le placement pénal au CPA était la dernière chance qui lui était offerte pour entreprendre une formation et arrêter d'être marginalisé; si son comportement dépassait les bornes, le JMin pouvait prononcer des mandats disciplinaires; l'éducateur a attiré l'attention de A______ de ne pas adopter le comportement d'un leader négatif sur un groupe de jeunes. A______ a admis s'être mal comporté mais a assuré avoir compris et qu'il allait respecter les règles du CPA. m. Par ordonnance provisionnelle du 20 octobre 2020, le JMin a ordonné le placement pénal de A______ au CPA, avec effet rétroactif, au 5 octobre 2020 (art. 15 ss DPMin), au vu de l'activité délictueuse très intense sur une période pénale de plusieurs mois de A______, de sa déscolarisation et de ce qu'il était en rupture pendant plusieurs années, en dépit de nombreuses mesures ordonnées sur le plan pénal. n. Le 3 novembre 2020, le CPA a prévenu le JMin que depuis l'audience du 13 octobre 2020, A______ adoptait " toujours un comportement de défiance face aux adultes et aux différents règlements de l'institution. Malgré une rencontre en vos murs, A______ a décidé de tout faire pour mettre en échec son placement. Hier soir, il s'est illustré en tant que meneur d'un petit groupe pour manquer de respect à mes collègues, ce qui est pour moi absolument intolérable. Pour ce faire, ils ont utilisé une " basse " avec leurs téléphones pour diffuser de la musique et des messages obscènes juste sous le balcon des voisins avec un volume sonore totalement inadapté. Malgré nos demandes de baisser le volume, d'aller un peu plus loin, ils ont préféré continuer à provoquer les adultes; un éducateur a pris A______ à part pour discuter avec lui mais cela n'a servi à rien. Au contraire, ils ont commencé à utiliser ce haut-parleur pour diffuser des messages obscènes et vulgaires à l'encontre de mes collègues, soit: " Ta gueule " en continu, " nique les éducs, K______ (un de mes collègues) a un trou écarté" ou encore en portugais : " on fout 4 doigts dans la chatte, Brésilien petite bite " et ainsi de suite en plusieurs langues. Vous constaterez que ce jeune homme fait fi de nos interventions, qu'il est agressif, vulgaire et manque totalement de respect envers mes collègues. Malgré nos interventions, entretien individuel, marches et travaux de réflexions rien ne change, A______ n'en fait qu'à sa tête. D'autre part, ce matin il ne s'est pas levé, prétextant un mal de tête et qu'il valait mieux le laisser tranquille car il n'avait pas envie de s'embrouiller avec les adultes. Nous constatons que ce mal de tête se maintient également pendant les temps de travail. Nous avons adapté malgré tout notre programme pour qu'il puisse aller un peu plus à l'école selon sa demande. Mais actuellement, il est dans une toute puissance qui ne nous permet pas d'envisager une validation de son stage d'admission. Lorsque nous lui parlons de mesure disciplinaire, il n'en a rien à faire, il connait et cela ne lui fait pas peur ". Le CPA a sollicité l'intervention du JMin pour une sanction plus drastique que celles que l'institution avait pu prendre et qui n'avaient eu aucun effet sur le mineur (entretiens individuels, marches, travaux de réflexion, mise à pied). o. Le même jour, le JMin a décerné le mandat disciplinaire querellé (cf. C). p. Le 4 novembre 2020, après que le directeur du CPA lui a notifié le mandat disciplinaire, A______ a fugué jusqu'au 17 novembre 2020. Dans un courriel du 13 novembre 2020, le Directeur de l'Institut I______ a expliqué ce qui suit: " Mercredi passé, j'ai rencontré personnellement A______ pour lui signifier son mandat disciplinaire et les raisons pour lesquelles celui-ci était mis en oeuvre. Lors de cette séance, M. L______ était présent pour deux raisons: il représentait l'équipe éducative et devait le conduire à C______. A______ a laissé peu d'espace à la parole. Dès l'annonce, il a commencé à parler fortement en pleurant. Pour l'éducateur présent et l'équipe éducative, sa responsabilité dans les évènements de la veille étaient très clairs. Il s'est de suite posé en victime dans cette décision sans nous expliquer vraiment pourquoi cela était injuste. Il nous a juste répété : "j'ai rien fait, j'ai rien fait" . Comme c'est arrivé parfois lors des mandats disciplinaires, si le jeune m'avait donné des raisons de croire qu'il n'était pas responsable, j'aurais demandé une mise en attente du mandat à des fins de vérification des événements. Et il est arrivé que ce dernier soit annulé mais A______ n'a rien livré de probant pour temporiser la décision. Et, je le redis, M. L______ a été ferme et clair sur la responsabilité de ce jeune. Je suis resté volontairement sur un ton neutre afin d'éviter une symétrie avec le jeune. Je lui ai expliqué ce qu'il encourait et qu'il avait deux solutions : partir le plus tranquillement avec M. L______, réfléchir sur ses actes et préparer la suite du placement au CPA ou rester dans son attitude de refus en choisissant de fuguer et risquer des conséquences plus désagréables. A______ avait clairement peur d'aller à C______ et il semble que ses passages [à] E______ et aux M______ l'aient marqué. Dans ses pleurs-cris, il a d'ailleurs énoncé le fait qu'il avait fait trop de prison et qu'il ne voulait plus y aller. Il a fini par se calmer. Il m'a demandé pour fumer une cigarette. Dans un premier temps, il est resté à vue et semblait rester calme, puis il s'est dirigé vers les ateliers et a décidé de s'enfuir. Nous n'avons pas eu de nouvelles directes de A______ depuis ce moment-là et de son entourage non plus. Je profite de ce mail pour vous confirmer que nous souhaitons travailler avec A______ et que ce jeune a clairement le potentiel nécessaire pour faire sa place en société. Ses comportements récents ne sont pas rédhibitoires. Il faut tenir compte du fait qu'il est chez nous depuis peu de temps et il est normal que son adaptation soit encore peu optimale. Pour autant, ce jeune aura 18 ans l'an prochain. A l'approche de sa majorité, il lui est nécessaire de prendre conscience du niveau d'efforts nécessaires à une entrée en formation ou une intégration dans le monde du travail l'an prochain. Nous espérons qu'il mettra ce « stop technique » à profit et reviendra chez nous avec des intentions plus constructives ". q. Dans un courriel du 5 novembre 2020 à son éducateur UAP, A______ s'est justifié comme suit : " Lundi soir je m'amusais avec d'autres jeunes du CPA. J'ai pris mon téléphone portable et je suis allé sur google traduction et j'ai écris "ta gueule" et j'ai mis en haut-parleurs pour dire à N______ de se taire mais en rigolant d'un coup un éducateur est venu en croyant que cette parole grossière était pour lui et il m'a demandé de venir avec lui dans le bureau et je l'ai suivi. Arrivé dans le bureau, l'éducateur me dit de me calmer et d'arrêter de mettre fort la basse, et pour vous dire la vérité j'avais consommé du cannabis et je n'étais pas trop ouvert à la discussion. L'éducateur avait un accent valaisan et je l'ai imité. On est ressorti du bureau et je suis allé rejoindre les autres dehors mais eux avaient continué avec des insultes plus fortes mais moi je m'étais quand même calmé, car l'éducateur m'avait fait un avertissement et je ne voulais pas être sanctionné. A 21h45, je remonte en chambre et je vais dormir, le soir d'après je demande à l'éducateur en question de venir pour parler avec moi car je voulais m'excuser je lui ai bien dit que le ta gueule n'était pas pour lui et que si il l'avait pris pour lui que je m'en excusais et là lui me dit que j'ai dit d'autre insulte avec le téléphone ce qui est totalement faux et lui m'a accusé à tort. Tout ça pour vous dire que je n'ai rien fait pour mériter la prison même que 1 jour cela m'a choqué. Quand on m'a dit que je devais aller à C______ pour quelque chose que j'ai même pas fait m'a vraiment fait peur et je sais que ce n'est pas la bonne solution de fuir mais ce n'est non plus pas la solution de m'envoyer en prison comme ça alors que je veux m'en sortir et que je suis innocent. J'espère que je me suis bien exprimé et que vous avez tous compris je jure que je dis la vérité mon projet à I______ étais vraiment pas de fuguer car je ne l'aurais jamais fait si j'avais vraiment dit ses insultes et j'aurais assumer ce mandat disciplinaire ". r. Lors de l'audience du 17 novembre 2020, A______ a déclaré qu'il n'avait initialement pas compris les raisons du mandat disciplinaire, puis, avait décidé une reddition après son anniversaire (lundi 16 novembre). s. Le 18 novembre 2020, le TMC a révoqué les mesures de substitution ordonnées le 1 er juillet 2020 et ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 17 décembre 2020. Il a été remis en liberté le 30 novembre et conduit à C______ pour y exécuter le mandat disciplinaire. C. À l'appui de sa décision querellée, le Juge des mineurs constate que A______ n'a tiré aucun enseignement de l'audience du 13 octobre 2020, ni de son parcours en général, et qu'il ne respecte pas les engagements pris en se comportant de manière manifestement inacceptable, dans une posture transgressive et de toute-puissance. D. a. Aux termes de son recours, A______ assure qu'il va regagner le CPA. Il allègue une violation de son droit d'être entendu faute d'avoir eu connaissance, lors de la notification du mandat disciplinaire, du courrier du 3 novembre 2020 du CPA sur les motifs de la décision et d'avoir été interrogé auparavant par le JMin. Il conteste, en outre, les comportements qui lui sont attribués, lesquels ne seraient pas prouvés. Il concluait à une indemnité pour privation illicite. b. Dans ses observations, le JMin expose avoir décerné le mandat disciplinaire dans l'espoir que, durant la période d'exécution, A______ réfléchisse très sérieusement à son attitude et à ses conséquences, son comportement ne permettant pas en l'état la validation de son stage d'admission au CPA, étant relevé qu'aucune solution alternative adéquate ne se présentait à cette mesure, préconisée par les experts. En rupture depuis plus de trois ans, nonobstant différentes mesures éducatives et de soins successivement prononcées, A______ devait prendre de véritables résolutions quant à son avenir, réfléchir au sens du placement auquel il disait adhérer et adopter une dynamique positive s'il voulait aborder sa majorité l'an prochain avec de bons atouts. Au demeurant, en fugue depuis le 3 novembre 2020, A______ n'avait pas regagné le CPA, bien que son conseil l'annonçait dans son recours; il n'avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées par le TMC montrant son mépris pour les décisions de justice. Des motifs justifiant le mandat disciplinaire, inhérents au comportement du mineur et mettant ostensiblement en péril son placement pénal, ceux-ci lui ont été clairement exposés, tant par les éducateurs du CPA le soir du 2 novembre 2020 que par le Directeur du centre le lendemain. c. A______ réplique que la privation de liberté ordonnée par le TMC atteindrait la réflexion de sa part, telle que visée par le mandat donné par le JMin, justifiait d'annuler la décision querellée. d. Le JMin répond que le mandat disciplinaire avait été prononcé en raison du comportement du prévenu au CPA tandis que la mise en détention ordonnée par le TMC faisait suite à la violation de mesures de substitution; le second ne se substituait pas au premier. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et al. 2 let. e; art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2019 du 14 février 2020) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin; art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, faute d'avoir reçu le courrier du CPA et d'avoir pu s'exprimer devant le JMin. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 IV 40 consid. 3.4.3 JdT 2017 IV p.273 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2. En l'espèce, la décision querellée reprenait les éléments mentionnés dans le courrier du CPA du 3 novembre 2020, de sorte que le recourant avait connaissance des faits justifiants la mesure. En outre, le prévenu avait été entendu par le CPA sur ce qui lui était reproché; il avait pu s'exprimer et contester les faits. Pour le surplus, l'intéressé a pu faire valoir devant la Chambre de céans les observations qu'il estimait nécessaires. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 3. Le recourant reproche au JMin d'avoir prononcé à son encontre le mandat querellé. 3.1. Aux termes de l'art. 16 al. 2 DPMin, le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus. 3.2. Il convient de sanctionner disciplinairement, dans le cadre de l'exécution, les inobservations du mineur aux règlements internes des établissements, afin que le but du placement puisse être atteint (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire , Bâle 2019, n. 7 ad art. 16 ; arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg du 25 janvier 2017/502 2016 249 et 262 consid. 2b. aa. et les références citées). Dans les cas de transgressions les plus graves ou répétitifs ou lorsque les sanctions les moins sévères, telles que la suspension, l'abrogation de privilèges ou l'astreinte à l'exécution de tâches supplémentaires, restent sans effet, il sied d'infliger au mineur une sanction disciplinaire plus coercitive, soit son isolement des autres pensionnaires pour une durée déterminée (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit.,

n. 8 et 9 ad art. 16 ; arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg 502 2016 249 et 262 du 25 janvier 2017 consid. 2b. aa. et les références citées). Le prononcé d'un isolement permet d'éviter, à tout le moins dans un premier temps, un transfert du mineur au sein d'une autre institution et d'être ainsi en conformité avec le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'isolement doit demeurer proportionné aux circonstances concrètes tant dans son prononcé et sa durée que dans ses modalités d'exécution au sein de l'institution ou établissement pénitentiaire. Pour ce faire, un avertissement formel relatif aux conséquences de toute violation ultérieure des règles de l'institution formulé par la direction de l'établissement et/ou de l'autorité d'exécution peut être requis dans certains cas (arrêt 502 2016 249+262 précité consid. 3a. et les références citées). L'isolement doit être prononcé uniquement de manière exceptionnelle, soit lorsque toute autre mesure resterait sans effet (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit.,

n. 12 ad art. 16). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit ., n. 8 et 13 ad art. 16). 3.3. En l'espèce,il ressort des éléments du dossierqu'à plusieurs reprises, le recourant a été averti que son comportement n'était pas admissible et il lui a été rappelé, lors de diverses audiences, la nécessité de changer d'attitude. Cependant, le comportement du recourant s'est encore dégradé. Ainsi, à peine placé au CPA, il a transgressé gravement les règles du foyer, notamment, en défiant les adultes et le règlement, en menant des groupes de jeunes dans des attitudes vulgaires et insultantes, en consommant du cannabis et en ne se levant pas. Lors de ses dérapages, différentes mesures ont été prises au sein du foyer afin d'éviter le prononcé d'un mandat disciplinaire, soit notamment des entretiens individuels, marches et travaux de réflexions; le JMin l'a, aussi et surtout, rendu attentif à la mesure disciplinaire à laquelle il s'exposait. Au regard de ce qui précède, il semble évident que les mesures entreprises jusqu'alors n'ont pas eu les effets escomptés, le recourant persistant dans une attitude de violation répétée des règles établies et mettant ainsi en péril son placement au sein du foyer, de sorte qu'un réel travail éducatif n'était plus réalisable. Le mandat querellé a donc eu pour but, d'une part, de sanctionner la dernière violation grave du recourant, toute violation de ce type nécessitant une réponse adéquate, et, d'autre part, d'enrayer la spirale descendante dans laquelle il se trouvait, afin de permettre le maintien de son placement en foyer. La mise en détention par le TMC ne visait pas la même finalité, mais à sanctionner le non-respect des mesures de substitution. La décision litigieuse apparaît donc proportionnée, dans la mesure où les autres mesures prises auparavant n'ont pas eu d'effets suffisants et compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Seul l'isolement, dicté par la nécessité de le faire réfléchir sur son comportement dans le foyer, dernière mesure envisageable pour lui permettre de prendre son avenir en mains, constituait une mesure adéquate. 4. Partant, la décision querellée est licite et ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera donc confirmée. 5. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin).

6. 6.1. Aux termes de l'art. 25 al. 2 PPMin, l'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP. 6.2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, l'avocat d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont indemnisées. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.3. En l'occurrence, le conseil du recourant n'a pas fourni d'état de frais mais conclut à une indemnité de CHF 642.20 TVA incluse; elle lui sera accordée en ce qu'elle apparaît raisonnable.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 642.20 TTC, à titre de défense d'office. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Juge des mineurs et au Ministère public. Le communique pour information au service de l'assistance judiciaire. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.