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P/23839/2021

Genf · 2022-03-07 · Français GE
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ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;SOUPÇON;AVOCAT | CPP.310; CP.303

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et –  les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte. ![endif]>![if>

E. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" . Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.).

E. 2.2 L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées).

E. 2.3 En l'espèce, à titre liminaire, le recourant a été acquitté, par deux ordonnances de non-entrée en matière aujourd'hui entrées en force, confirmées par la Chambre de céans, de tous les chefs d'accusations dénoncés par le mis en cause à son encontre. Il est, par conséquent, objectivement innocent des faits dont le mis en cause l'a accusé (art. 320 al. 4 via art. 310 al. 2 CPP). Le Ministère public considère que le mis en cause avait, pour chaque infraction dénoncée, des raisons de penser l'inverse, niant de la sorte l'élément constitutif subjectif de la dénonciation calomnieuse. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Le mis en cause dispose d'un brevet d'avocat et jouit de plusieurs années d'expérience au Barreau. Il peut dès lors être supposé que les notions pénales élémentaires lui sont familières. En particulier, on peut attendre de lui, plus que d'un profane, qu'il soit capable de déterminer si un acte ou un propos constituent ou non une infraction pénale. Or, il était patent que les faits dénoncés dans les plaintes et les missives du mis en cause ne réalisaient pas les conditions constitutives des infractions en cause. S'agissant des atteintes à l'honneur, visées par la plainte de 2019 (cf. B, b.a supra ), les propos soulignés par le mis en cause n'excèdent pas le seuil admissible des apostrophes et irrévérences auxquelles peuvent s'adonner les avocats dans un litige particulièrement conflictuel comme c'est le cas en l'occurrence. Par ailleurs, les allégations du recourant – dont certaines sont même des insinuations – portent sur les compétences professionnelles du recourant et non sur réputation morale. Or, il est reconnu par la jurisprudence – censée connue du mis en cause – que seules les assertions propres à porter atteinte à la réputation professionnelle d'une personne, sans faire apparaître celle-ci comme méprisable, ne sont pas punissables (cf. ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Le caractère attentatoire à l'honneur dont s'est prévalu le mis en cause dans sa plainte résulte d'une interprétation dénaturée et outrancière des propos litigieux, alors qu'un lecteur, même non averti, n'y aurait pas relevé d'offense. En particulier, l'utilisation d'une expression comme " os à ronger " ne ramène pas la personne visée à un chien, sauf à la prendre au premier degré, ce qui rendrait diffamatoire une part non négligeable des métaphores, locutions et allégories usuelles dans la langue française. Il en va de même pour la discrimination. Pour rappel, cette infraction nécessite que l'auteur " incite à la haine ou à la discrimination "; " propage une idéologie visant à rabaisser " ou " abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine " une personne en raison de son appartenance raciale ou ethnique notamment. Dans le passage incriminé par le mis en cause, le recourant emploie le terme " arménien " pour désigner une personne qui, manifestement, revêt la nationalité de ce gentilé. Si la démarche est peut-être maladroite et simplificatrice, elle n'en est pas pour autant discriminante au sens de la norme visée. La motivation du mis en cause sur le caractère pénalement relevant de ces propos, invitant uniquement le Ministère public à remplacer le terme " arménien " par " juif ", est par ailleurs tout autant simpliste, étant noté qu'il s'est gardé d'examiner en détail les éléments constitutifs de l'infraction. Quant aux infractions dénoncées en 2020 (cf. B, c.a supra ) à la suite et en lien avec la découverte de la lettre du 20 octobre 2010 (escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres), le Ministère public retient que son apparition tardive et son contenu " confus " pouvaient induire le mis en cause à prêter des intentions délictuelles au recourant. Cette conclusion apparaît précipitée. Le mis en cause savait que cette lettre ne le concernait pas, n'étant pas titulaire du bail, ni lié d'une quelconque manière avec la société expéditrice du courrier. En outre, la lettre stipulait expressément que le montant de CHF 20'800.- correspondait à deux mois de loyers pour les nouveaux locaux du recourant. L'absence d'explication autour de l'accord trouvé entre les cosignataires ne permettait pas encore de conclure à une malversation du recourant, ni que le document soit un faux. En lien avec l'extorsion et le chantage, le Ministère public constate que le Tribunal de première instance a reconnu que le montant réclamé par le recourant (CHF 58'944.25) était supérieur à celui auquel il avait droit (CHF 45'856.15). Sur cette base, il considère que le mis en cause pouvait légitiment penser que le recourant agissait de manière abusive. La sentence arbitrale a octroyé au recourant une créance totale à l'encontre de son ancien associé de CHF 45'856.15 (CHF 34'329.50 + CHF 11'526.65). La procédure en recouvrement initiée par le recourant reposait ainsi sur un titre valable. Quant au montant réclamé de CHF 58'944.25, le Tribunal de première instance a souligné, en septembre 2019, soit avant l'accusation du 8 mai 2020 (cf. B, c.c supra ), que l'excédent – de CHF 13'088.10 – découlait d'une erreur de calcul des intérêts. Dans ces circonstances, on peine à concevoir un usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la procédure en recouvrement n'apparaissant pas comme abusive, ni comme un moyen de pression. En définitive, il manquait, de manière évidente, une condition constitutive à toutes les infractions examinées jusque-là. Dès lors, le choix du mis en cause de dénoncer néanmoins ces faits aux autorités laisse place au doute: il découle soit d'une impéritie, soit d'une volonté de nuire au recourant, ce qui a pour conséquence de rendre plausible la réalisation d'une dénonciation calomnieuse. Il en va de même pour l'infraction de violation du secret de fonction dénoncée (cf. B, c.e supra ) mais non l'art. 304 CP, qui n'a jamais été soulevé par le mis en cause. Les soupçons d'une infraction pénale étant ainsi suffisants, c'est à tort que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.

E. 3 Fondé, le recours doit être admis et l'ordonnance querellée annulée. La cause sera renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction. ![endif]>![if>

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule l'ordonnance du 7 mars 2022 et renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.09.2022 P/23839/2021

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;SOUPÇON;AVOCAT | CPP.310; CP.303

P/23839/2021 ACPR/613/2022 du 05.09.2022 sur ONMMP/771/2022 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;SOUPÇON;AVOCAT Normes : CPP.310; CP.303 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23839/2021 ACPR/613/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 septembre 2022 Entre A ______ , p.a. A______ avocats, ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 24 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 mars 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______, tous deux avocats, s'opposent depuis plusieurs années dans un litige né à la suite de la fin de leur association et qui a donné lieu à des procédures civiles et arbitrales. B______ a également déposé deux plaintes pénales contre son ancien associé. b.a. Dans la première, datée du 30 décembre 2019 et ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure P/1______/2019, le prénommé accuse son ancien associé de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP). En substance, il expose être depuis des années en litige avec A______ au sujet de la fin de leur association. Le prénommé l'avait déjà diffamé et insulté par le passé mais, "[p] ar faiblesse peut-être ", il n'avait jusqu'alors pas souhaité porter plainte. Cependant, dans le cadre d'un recours contre un jugement de mainlevée pendant auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Chambre civile), A______ avait, le 27 septembre 2019, signé de sa main des déterminations sur effet suspensif – dont lui-même n'avait pris connaissance que le 3 octobre suivant – ayant le contenu suivant [les passages soulignés étant selon lui attentatoires à l'honneur] : (1)     " Le Recourant affirme que « depuis la fin de leur association, les parties sont en guerre ». Il s'agit plutôt d'une mini- guérilla judiciaire et procédurale menée tambour battant par le Recourant qui a réussi l'exploit de faire traîner une procédure arbitrale pendant près de 9 ans, pour un montant litigieux dérisoire , puis à faire recours au Tribunal fédéral (perdu, 4A_539/2019 ), puis à faire un recours en révision au Tribunal fédéral (perdu, 4F_7/2019 ), avant de faire opposition au commandement de payer, d'être débouté de son opposition à la mainlevée définitive et de maintenant faire un recours devant votre Cour. " (2)     " Pour sa part, l'Intimé ne se considère pas être « en guerre » contre quiconque, en particulier pas contre l'honorable Recourant qui souffre manifestement de recourite aiguë . " (3)     " L'anatocisme dont se plaint le Recourant n'a pas été retenu par le Juge de première instance qui, à juste titre, a relevé l'erreur. Le recourant n'en croit pas un mot. Disons donc qu'il s'agissait alors d'un os à ronger au Recourant qui en fait des tartines . " (4)     " Il est pris note que le Recourant n'a pas de poursuite contre lui et qu'il est par conséquent solvable, apparemment . " Plus loin dans la plainte, B______ reproduit un passage contenu dans une autre écriture de A______, invitant le Ministère public à remplacer le mot " arménien " par " juif " pour conclure qu'il s'agissait d'un cas d'application de l'art. 261 bis CP (discrimination et incitation à la haine) compte tenu de ses origines arméniennes. Le passage en question allait comme suit: " Il [B______] fait venir un copain arménien, ( ) lui aussi "grand avocat international" et prépare un contrat en or pour lui (il n'a rien à payer) car il allait envoyer des dossiers fabuleux pour l'Etude ". b.b . Des pièces versées au dossier de cette procédure, il ressort que: - le 1 er février 2011, à la suite de la cessation de leur association, A______ a initié une procédure arbitrale qui s'est terminée, le 30 août 2018, par la condamnation de B______ à lui verser la somme de CHF 34'329.50, en sus de CHF 11'526.65 à titre de coûts d'arbitrage; - le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre cette décision; - le Tribunal de première instance a, le 10 septembre 2019, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié à B______, relevant au passage une erreur dans les conclusions – portant sur CHF 58'944.25 – de A______, qui avait computé des intérêts sur d'autres intérêts, violant de la sorte les règles sur l'interdiction de l'anatocisme. C'est dans le cadre de cette procédure que les écritures dénoncées dans la plainte ont été produites. b.c . Le 21 avril 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. Saisie d'un recours interjeté par B______, la Chambre de céans a, dans un arrêt du 29 juillet 2020 ( ACPR/518/2020 ), confirmé cette décision, relevant en substance que les propos litigieux, pris individuellement ou globalement, ne présentaient aucun caractère attentatoire à l'honneur du concerné. c.a. La seconde plainte, déposée pour escroquerie (art. 146 CP) le 13 mars 2020, a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/2______/2020. B______ y explique avoir découvert, au mois de janvier 2020, que A______ était en possession d'une lettre datée du 19 octobre 2010, signée, d'une part, par C______ SA, sous-bailleur des locaux de l'étude A______ B______ Avocats et par A______, d'autre part. Il y était fait mention que l'étude de ce dernier prendrait ses nouveaux bureaux le 15 janvier 2011 et que la société précitée en assumerait les frais de loyer pour les mois de novembre et décembre 2010, estimés à CHF 20'800.-. Cette somme devait être versée à A______ directement. Le précité avait volontairement dissimulé cette lettre à l'arbitre, dans le but de tromper celui-ci, astucieusement, " sur au moins trois points essentiels ": A______ avait affirmé, dans le cadre de l'arbitrage, n'avoir reçu aucune indemnité quelconque du bailleur pour les locaux sis à la rue 3______; soutenu ne disposer d'aucun autre document relatif à ce bail hormis ceux déjà produits; et daté la fin de leur association au 31 décembre 2010. Avec cette dissimulation, A______ avait obtenu de l'arbitre qu'il refuse la demande de production de documents et reddition de comptes qu'il [B______] avait déposée, que la sentence arbitrale retienne la mauvaise date pour la fin de leur association et ne traite pas d'une indemnité à créditer à la société simple que formait leur collaboration. Il soupçonnait à ce sujet que la somme de CHF 20'800.- constituait une récompense pour des améliorations aux locaux de leur ancienne étude commune, travaux qu'il avait, en partie, financés. c.b. Invité à se déterminer par écrit sur cette plainte, A______ a contesté les faits dans une lettre du 4 mai 2020. Il avait toujours été le seul titulaire du bail portant sur les locaux sis à la rue 3______. C______ SA en était le sous-bailleur. La lettre du 19 octobre 2010 consacrait un accord trouvé avec cette société lui permettant de résilier le bail avant terme, sans pénalité ni obligation de payer à double les loyers entre novembre et décembre 2010, dans la mesure où il avait trouvé de nouveaux locaux au numéro ______ de la même rue à partir du 1 er novembre 2010. Comme mentionné expressément dans la lettre, l'indemnité de CHF 20'800.- correspondait aux frais de loyers de ces nouveaux bureaux et non pas à des travaux d'amélioration des locaux de l'ancienne étude. c.c . Dans une lettre du 8 mai 2020 adressée au Ministère public, B______ a porté de nouvelles accusations contre A______. Celui-ci avait violé son devoir de reddition de comptes s'agissant des indemnités versées par C______ SA, ce qui constituait une violation de l'art. 158 ch. 2 CP. Il lui imputait également une autre infraction à l'art. 158 CP, commise au détriment de D______ dans le cadre d'une procédure qui opposait celle-ci à A______, qui s'était prévalu contre elle d'une créance qui appartenait à la société simple qu'ils formaient durant leur association. Enfin, A______ avait artificiellement augmenté le montant réclamé dans la poursuite initiée à son encontre, acte susceptible d'être, à ses yeux, réprimés par l'art. 156 CP. Il invitait le Ministère public à rechercher des preuves " afin de déterminer si l'accord du 20 octobre 2010 [était] susceptible de constituer un faux dans les titres ". c.d . Par ordonnance du 27 mai 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la seconde plainte. La lettre du 19 octobre 2020 concernait un accord touchant A______ et C______ SA uniquement. Elle n'avait donc aucune pertinence pour le litige arbitral qui opposait les anciens associés et A______ n'avait pas agi astucieusement en la dissimulant. Il n'existait en outre aucune raison de retenir que le montant mentionné correspondait à une indemnité à laquelle B______ aurait eu droit. c.e . B______ a formé recours le 15 juin 2020 contre cette décision. En amont de la décision, il a adressé spontanément une lettre pour faire valoir des " faits nouveaux ". Le Ministère public avait " occulté ", dans l'ordonnance entreprise, l'infraction à l'art. 156 CP évoquée dans sa lettre du 8 mai 2020. Il avait constaté une " troublante coïncidence de dates ", laissant supposer que A______, juge suppléant à la Cour de justice, aurait pu avoir connaissance d'un arrêt civil rendu dans le cadre du litige qui les opposait, avant la notification aux parties, ce qui impliquerait une violation de l'art. 320 CP. c.f . La Chambre de céans a partiellement déclaré irrecevable ce recours, et l'a rejeté pour le surplus, dans un arrêt du 12 janvier 2021 ( ACPR/9/2021 ). Le grief d'une infraction à l'art. 156 CP était tardif et B______ ne disposait pas de la qualité pour agir en lien avec la supposée infraction commise au détriment de D______. S'agissant de l'escroquerie, A______ n'avait aucune obligation d'informer B______ de la lettre du 19 octobre 2010, ni du versement des CHF 20'800.-, le plaignant ne pouvant se prévaloir d'aucun rapport contractuel avec C______ SA ni d'une quelconque prétention sur ce montant versé. A______ n'avait, durant la période contractuelle, ni revêtu le statut de gérant ni celui de représentant de B______ et l'infraction de gestion déloyale devait être écartée. Le Tribunal fédéral (arrêt 6B_191/2021 du 11 août 2021) a débouté B______ de son recours contre cette décision. d. Le 3 décembre 2021, A______ a déposé plainte contre B______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), faisant référence à toutes les dénonciations de celui-ci consacrées dans ses deux plaintes et ses lettres successives, l'accusant de diffamation, calomnie, injures, discrimination raciale, escroquerie, faux dans les titres, extorsion et chantage, abus du pouvoir de représentation, violation du secret de fonction et d'avoir induit la justice en erreur. C. Par son ordonnance querellée, le Ministère public retient que l'élément subjectif de la dénonciation calomnieuse faisait défaut en lien avec toutes les infractions reprochées par B______ à A______. Pour la diffamation (art. 173 CP), la calomnie (art. 174 CP), l'injure (art. 177 CP) et la discrimination raciale (art. 261 bis CP), les propos dénoncés n'étaient pas attentatoires à l'honneur, mais B______ pouvait se sentir atteint par des propos déplacés et, donc, s'estimer victime d'une infraction pénale. Pour l'escroquerie (art. 146 CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP), B______ avait pris connaissance de la lettre du 20 octobre 2010 presque dix ans après sa signature, ce qui pouvait susciter des interrogations. Même si le contenu de ce courrier ne concernait pas directement le précité, il pouvait néanmoins l'intéresser au vu du litige qui l'opposait alors à A______, d'autant plus que cette lettre était confuse, vu l'absence d'explications sur la prise en charge, par C______ SA, des loyers des nouveaux locaux. B______ " aurait pu obtenir des explications nécessaires en s'adressant à son ancien associé ", mais, compte tenu du litige qui les opposait, " il a [vait] préféré déposer plainte pénale, convaincu que A______ avait caché des documents, menti à l'arbitre ou constitué un faux ". Pour l'extorsion (art. 156 CP), la procédure civile avait partiellement donné raison à B______ puisque le Tribunal de première instance n'avait accordé la mainlevée définitive aux poursuites initiées par A______ qu'à hauteur de CHF 45'856.15, alors que ce dernier agissait pour CHF 58'944.25. B______ pouvait dès lors " nourrir un doute sur la manière de procéder de son antagoniste ". Pour " la gestion déloyale " (art. 158 CP), B______ avait pensé agir de bon droit, même pour l'infraction supposée commise au détriment de D______. Pour la violation du secret de fonction (art. 320 CP), B______ avait formulé sa dénonciation sous la forme interrogative et ses requêtes en recherches de preuves laissaient supposer qu'un doute subsistait dans son esprit sur la culpabilité de A______. Enfin, B______ n'avait jamais fait référence à l'infraction d'induire la justice en erreur (art. 304 CP). D. a. Dans son recours, A______ explique que B______ ne pouvait pas ignorer, pour toutes les infractions qu'il avait dénoncées, que leurs éléments constitutifs n'étaient pas réunis. Ces accusations étaient ainsi intégralement infondées, B______ n'agissant que par intention " malveillante " et belligérante. b. Dans ses observations, le Ministère public constate le caractère irréconciliable des versions défendues par les parties et réitère, pour le surplus, ses explications contenues dans l'ordonnance querellée. c. A______ réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et –  les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte. ![endif]>![if> 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" . Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.). 2.2. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées). 2.3. En l'espèce, à titre liminaire, le recourant a été acquitté, par deux ordonnances de non-entrée en matière aujourd'hui entrées en force, confirmées par la Chambre de céans, de tous les chefs d'accusations dénoncés par le mis en cause à son encontre. Il est, par conséquent, objectivement innocent des faits dont le mis en cause l'a accusé (art. 320 al. 4 via art. 310 al. 2 CPP). Le Ministère public considère que le mis en cause avait, pour chaque infraction dénoncée, des raisons de penser l'inverse, niant de la sorte l'élément constitutif subjectif de la dénonciation calomnieuse. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Le mis en cause dispose d'un brevet d'avocat et jouit de plusieurs années d'expérience au Barreau. Il peut dès lors être supposé que les notions pénales élémentaires lui sont familières. En particulier, on peut attendre de lui, plus que d'un profane, qu'il soit capable de déterminer si un acte ou un propos constituent ou non une infraction pénale. Or, il était patent que les faits dénoncés dans les plaintes et les missives du mis en cause ne réalisaient pas les conditions constitutives des infractions en cause. S'agissant des atteintes à l'honneur, visées par la plainte de 2019 (cf. B, b.a supra ), les propos soulignés par le mis en cause n'excèdent pas le seuil admissible des apostrophes et irrévérences auxquelles peuvent s'adonner les avocats dans un litige particulièrement conflictuel comme c'est le cas en l'occurrence. Par ailleurs, les allégations du recourant – dont certaines sont même des insinuations – portent sur les compétences professionnelles du recourant et non sur réputation morale. Or, il est reconnu par la jurisprudence – censée connue du mis en cause – que seules les assertions propres à porter atteinte à la réputation professionnelle d'une personne, sans faire apparaître celle-ci comme méprisable, ne sont pas punissables (cf. ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Le caractère attentatoire à l'honneur dont s'est prévalu le mis en cause dans sa plainte résulte d'une interprétation dénaturée et outrancière des propos litigieux, alors qu'un lecteur, même non averti, n'y aurait pas relevé d'offense. En particulier, l'utilisation d'une expression comme " os à ronger " ne ramène pas la personne visée à un chien, sauf à la prendre au premier degré, ce qui rendrait diffamatoire une part non négligeable des métaphores, locutions et allégories usuelles dans la langue française. Il en va de même pour la discrimination. Pour rappel, cette infraction nécessite que l'auteur " incite à la haine ou à la discrimination "; " propage une idéologie visant à rabaisser " ou " abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine " une personne en raison de son appartenance raciale ou ethnique notamment. Dans le passage incriminé par le mis en cause, le recourant emploie le terme " arménien " pour désigner une personne qui, manifestement, revêt la nationalité de ce gentilé. Si la démarche est peut-être maladroite et simplificatrice, elle n'en est pas pour autant discriminante au sens de la norme visée. La motivation du mis en cause sur le caractère pénalement relevant de ces propos, invitant uniquement le Ministère public à remplacer le terme " arménien " par " juif ", est par ailleurs tout autant simpliste, étant noté qu'il s'est gardé d'examiner en détail les éléments constitutifs de l'infraction. Quant aux infractions dénoncées en 2020 (cf. B, c.a supra ) à la suite et en lien avec la découverte de la lettre du 20 octobre 2010 (escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres), le Ministère public retient que son apparition tardive et son contenu " confus " pouvaient induire le mis en cause à prêter des intentions délictuelles au recourant. Cette conclusion apparaît précipitée. Le mis en cause savait que cette lettre ne le concernait pas, n'étant pas titulaire du bail, ni lié d'une quelconque manière avec la société expéditrice du courrier. En outre, la lettre stipulait expressément que le montant de CHF 20'800.- correspondait à deux mois de loyers pour les nouveaux locaux du recourant. L'absence d'explication autour de l'accord trouvé entre les cosignataires ne permettait pas encore de conclure à une malversation du recourant, ni que le document soit un faux. En lien avec l'extorsion et le chantage, le Ministère public constate que le Tribunal de première instance a reconnu que le montant réclamé par le recourant (CHF 58'944.25) était supérieur à celui auquel il avait droit (CHF 45'856.15). Sur cette base, il considère que le mis en cause pouvait légitiment penser que le recourant agissait de manière abusive. La sentence arbitrale a octroyé au recourant une créance totale à l'encontre de son ancien associé de CHF 45'856.15 (CHF 34'329.50 + CHF 11'526.65). La procédure en recouvrement initiée par le recourant reposait ainsi sur un titre valable. Quant au montant réclamé de CHF 58'944.25, le Tribunal de première instance a souligné, en septembre 2019, soit avant l'accusation du 8 mai 2020 (cf. B, c.c supra ), que l'excédent – de CHF 13'088.10 – découlait d'une erreur de calcul des intérêts. Dans ces circonstances, on peine à concevoir un usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la procédure en recouvrement n'apparaissant pas comme abusive, ni comme un moyen de pression. En définitive, il manquait, de manière évidente, une condition constitutive à toutes les infractions examinées jusque-là. Dès lors, le choix du mis en cause de dénoncer néanmoins ces faits aux autorités laisse place au doute: il découle soit d'une impéritie, soit d'une volonté de nuire au recourant, ce qui a pour conséquence de rendre plausible la réalisation d'une dénonciation calomnieuse. Il en va de même pour l'infraction de violation du secret de fonction dénoncée (cf. B, c.e supra ) mais non l'art. 304 CP, qui n'a jamais été soulevé par le mis en cause. Les soupçons d'une infraction pénale étant ainsi suffisants, c'est à tort que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant. 3. Fondé, le recours doit être admis et l'ordonnance querellée annulée. La cause sera renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction. ![endif]>![if> 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance du 7 mars 2022 et renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).