CP.177; CP.180; CP.179bis
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant précisé que l'appelante a déposé son annonce d'appel le 27 janvier 2023, moins de dix jours après communication du jugement. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Conformément à l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Il faut toutefois se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation, lequel n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262). La maxime d'accusation peut être respectée même si l'acte d'accusation comporte certaines lacunes ou imprécisions formelles ou matérielles, dès lors qu'il remplit effectivement ses fonctions de délimitation de l'objet du procès et d'information du prévenu, et que ce dernier conserve la possibilité de se défendre efficacement. L'acte d'accusation doit être considéré dans son ensemble afin de déterminer si le prévenu peut comprendre les faits pour lesquels il est poursuivi (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 ème éd., 2019, Bâle, n. 12 ad art. 325).
E. 2.2 S'il est vrai que les termes exacts qu'aurait prononcés la prévenue à l'encontre de la plaignante dans la buanderie le 14 septembre 2020 ne ressortent pas de l'ordonnance pénale, il résulte clairement du dossier, et la défense l'a parfaitement compris, qu'il lui est reproché d'avoir, en présence de la plaignante, laissé entendre qu'elle allait lui faire du mal, en s'adressant à une tierce personne. L'ordonnance pénale contient en outre la date, l'heure et le lieu de l'infraction reprochée, ce qui a permis à la concernée de reconnaître parfaitement l'épisode en question, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. Par ailleurs, lors de son audition à la police, les propos litigieux lui ont été répétés mot pour mot, comme cela ressort du procès-verbal d'audition du 1 er février 2021 [" À toi (à Mme P______) je ne te ferai pas de mal, mais à elle… (en parlant de Mme A______)] ". Force est d'ailleurs de constater que si la prévenue n'avait pas compris les faits litigieux, elle n'aurait pas été en mesure de s'exprimer, comme elle l'a fait tout au long de la procédure, sur l'épisode s'étant déroulé dans la buanderie ce jour-là, en particulier sur les interactions ou échanges qu'elle aurait eus en ce lieu. Elle a ainsi été en mesure d'apprécier les reproches formulés à son égard et de se défendre efficacement de sorte que la maxime d'accusation n'a pas été violée. Son grief s'avère par conséquent infondé.
E. 3.1 L'appelante conteste le caractère inexploitable des déclarations du témoin D______ effectuées le 21 février 2020 à la police et le 18 janvier 2022 au MP, considérant qu'aucune infraction n'a été commise.
E. 3.2 L'art. 179bis al. 1 CP punit quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes. Cette infraction présuppose que l'auteur mette tout d'abord en place un dispositif dans le but d'écouter une conversation non publique entre d'autres personnes, puis qu'il écoute une telle conversation au moyen de cet appareil. L'acte d'écouter à l'aide d'un appareil d'écoute signifie bien plus qu'entendre et assister par hasard à une conversation non publique entre d'autres personnes au moyen d'un tel appareil mis en service dans ce but. Ainsi, si un particulier a intentionnellement suivi une conversation non publique entre d'autres personnes, audible au moyen d'un téléphone cellulaire d'un tiers, sans toutefois mettre en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation, il ne peut être l'auteur de cette infraction (ATF 133 IV 249 consid. 3.4 à 3.6 = JdT 2009 IV p. 10). La conversation non publique doit en outre se dérouler " entre d'autres personnes ". Cela signifie que l'auteur ne doit pas prendre part à la discussion de manière active, passive, ou comme auditeur toléré. L'auteur doit donc être extérieur à la conversation. Si celui-ci y prend part, c'est l'art. 179ter al. 1 CP qui trouve application (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 12 ad art. 179bis), disposition qui sanctionne uniquement l'enregistrement d'une conversation non publique.
E. 3.3 Dans la mesure où il est admis et non contesté que c'est la plaignante qui a mis la conversation téléphonique du 1 er novembre 2019 sur haut-parleur et non le témoin, ce dernier ne peut être l'auteur de l'infraction prévue à l'art. 179bis al. 1 CP, n'ayant pas mis en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la prévenue, la plaignante n'a pas non plus commis cette infraction, l'art. 179bis al. 1 CP ne lui étant pas applicable au vu du fait qu'elle a participé activement à la conversation litigieuse, tout comme l'art. 179ter al. 1 CP dès lors qu'elle n'a pas enregistrée celle-ci. Partant, aucune infraction n'a été commise ; les déclarations du témoin étant exploitables, elles seront donc utilisées et appréciées par la Cour de céans pour juger de la culpabilité de la prévenue intimée (cf. infra consid. 4.4.1 ).
E. 4 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). 4.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5).
E. 4.2 Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
E. 4.3 Partant, au vu des considérations qui précèdent, il subsiste un doute sérieux et insurmontable sur les faits reprochés qui, en application du principe in dubio pro reo , doit profiter à l'intimée, dont l'acquittement des chefs d'infractions d'injure et de menaces sera confirmé.
E. 5 Vu l'issue de l'appel, les conclusions de l'appelante en réparation du tort moral seront rejetées (art. 47 et art. 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]).
E. 6 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Dans ces conditions, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue.
E. 7 7.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 7.1.2. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de cette disposition n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
E. 7.2 Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1).
E. 7.3 Aussi, les prétentions en indemnisation de la prévenue pour la procédure d'appel doivent être supportées par la plaignante, seule appelante. Dès lors que celle-ci a déposé son annonce d'appel le 27 janvier 2023, l'activité du conseil de l'intimée précédant cette date n'a pas à être indemnisée, tout comme le courrier adressé trois jours après au Service financier du Pouvoir judiciaire, lequel n'est pas en lien avec la procédure d'appel. Par ailleurs, l'activité consacrée à la rédaction du mémoire réponse apparaît excessive et sera indemnisée à hauteur de quatre heures, eu égard à la nature de la cause, le volume du dossier et sa complexité, étant relevé que le conseil de l'intimée avait déjà préparé l'audience d'appel, à deux reprises, temps qui sera intégralement pris en compte (trois heures au total), avant qu'une procédure écrite ne soit ordonnée, avec l'accord des parties. L'intimée est domiciliée en France de sorte que son conseil ne peut pas facturer de TVA à ce titre (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Ainsi, l'indemnité pour les frais de défense de l'intimée au stade de la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 2'997.50 TTC, correspondant à neuf heures et cinq minutes d'activité au tarif horaire de CHF 330.-, conformément à celui inscrit dans la note d'honoraires produite.
E. 7.4 L'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP), vu le rejet de son appel.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/63/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/2372/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'855.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'997.50 à titre d'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Déboute A______ de ses conclusions civiles et rejette ses prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte B______ d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 6'698.30, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les prétentions en indemnité de A______ (art. 433 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP) ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le Président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'663.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'518.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.07.2024 P/2372/2020
P/2372/2020 AARP/247/2024 du 16.07.2024 sur JTDP/63/2023 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 18.09.2024, rendu le 30.01.2025, REJETE, 6B_737/2024 Normes : CP.177; CP.180; CP.179bis RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2372/2020 AARP/ 247/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 juillet 2024 Entre A ______ , partie plaignante, représentée par M e Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/63/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de police, et B ______ , domiciliée ______, France, comparant par M e C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), l'a déboutée de ses conclusions civiles et rejeté ses prétentions en indemnité, puis a octroyé à B______ CHF 6'698.30 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et laissé à la charge de l'État les frais de la procédure. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant préalablement à la constatation de l'exploitabilité de toutes les déclarations de D______ et principalement à ce que B______ soit déclarée coupable d'injure et de menaces, condamnée en tous les frais de la procédure ainsi qu'à lui verser CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2019, en réparation du tort moral subi et CHF 7'139.60 à titre d'indemnisation pour ses frais de défense en première instance. b. Selon l'ordonnance pénale du 18 juillet 2022 du Ministère public (MP), valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir :
- le 1 er novembre 2019, vers 19h00, insulté et menacé A______ par téléphone en la traitant de " sale race de portugaise " et de " sale pute " ainsi qu'en lui disant " tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas me le payer ", l'effrayant de la sorte ;
- le 14 septembre 2020, vers 17h15, dans la buanderie de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à E______ [GE], menacé A______ en lui indiquant qu'elle allait lui faire du mal, l'effrayant de la sorte. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Contexte a.a. B______ louait une arcade située dans l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à E______ et y exploitait un salon de coiffure F______ SA, dont elle a été l'administratrice présidente de 2009 à 2016. L'apprenti puis l'employé de la précitée, G______, lui a succédé dès 2016, ayant été auparavant administrateur secrétaire de 2012 à 2014. Depuis, B______ revenait régulièrement dans les locaux. A______ travaillait en qualité de concierge dans ce même immeuble et résidait dans le bâtiment d'à côté. Elle souffre de problèmes de santé – diabète et hypertension artérielle, épisodes de tachycardie, tendinopathie calcifiante de l'épaule, état dépressif – et de surpoids – 98 kg pour 160 cm au 15 septembre 2020 –. Elle ne travaille désormais plus et est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. a.b. Dès 2012, un conflit de voisinage a opposé B______ à H______, locataire, depuis avril 2007, d'un appartement situé au 1 er étage du même immeuble. L'utilisation des espaces communs, comme la buanderie, ainsi que les prétendues odeurs se dégageant du salon en étaient les principales causes. a.c. Dans ce contexte, un contentieux de bail à loyer a opposé B______ aux propriétaires successifs de l'immeuble. Les deux procédures engagées par B______ se sont terminées en sa faveur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_63/2017 du 25 septembre 2017 ; 4A_132/2017 et 4A_140/2017 du 25 septembre 2017), les tribunaux ayant reconnu que le salon de coiffure avait la jouissance exclusive du dépôt ainsi que du WC situés dans la buanderie de l'immeuble et que le comportement adopté par H______ à l'égard du personnel ainsi que de la clientèle du salon de coiffure (insultes, vociférations, agressivité) constituait un défaut de la chose et justifiait une réduction de loyer. a.d. Dans le cadre d'une procédure pénale initiée en parallèle par H______ à l'encontre de B______, A______ a fait un faux témoignage et été condamnée notamment à prendre en charge une partie des frais de défense de B______ ( AARP/143/2019 du 22 mars 2019). En effet, A______ a confirmé les dires de H______ alors que la procédure a permis de démontrer que la prévenue ne se trouvait plus à la rue 1______ no. ______ à l'heure de l'infraction alléguée par H______ (doigt d'honneur et insulte), si bien que A______, dont la déposition n'était pas crédible, n'avait pas pu l'y observer dans les circonstances qu'elle avait décrites. b. Faits du 1 er novembre 2019 b.a.a. Le 31 janvier 2020, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ pour injures et menaces. Le 1 er novembre 2019, aux alentours de 19h00, elle s'était rendue chez sa voisine D______. Quelques minutes après, elle avait reçu un appel téléphonique de B______ qui lui avait dit " A______, c'est B______ ; tu m'as emmerdée avec I______ ", avant d'hurler. Elle ignorait qui était la prénommée et supposait qu'il s'agissait d'une ancienne employée de son interlocutrice. Elle avait ensuite mis son téléphone sur haut-parleur. Soudainement, la précitée l'avait insultée en lui disant " sale race de portugaise, sale pute " et avait poursuivi en la menaçant " tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas me le payer ", sans lui expliquer la raison de ses propos. Elle avait alors paniqué. J______, un autre voisin et un ancien collègue de travail qui les avait rejoints sur demande de D______, avait appelé K______ [médecins à domicile 24/7]. À l'appui de sa plainte, elle produit le certificat médical établi à cette occasion par le Dr. L______. Il en ressort qu'elle avait fait une crise d'angoisse réactionnelle suite à dispute avec une voisine, avec qui elle était déjà en conflit de longue date, et avait dû faire une injection d'insuline pour rectifier sa glycémie. b.a.b. Le 18 janvier 2022, soit deux ans après le dépôt de sa plainte pénale, A______ a été confrontée en audience à B______, lors de laquelle elle a confirmé maintenir sa plainte pénale. Elle a ajouté de manière contradictoire ne pas connaître " de I______ " avant d'affirmer avoir été appelée à témoigner, 15 ans auparavant, pour un conflit opposant celle-ci à B______. Au moment de l'appel téléphonique litigieux, elle ne s'était plus souvenue de I______ – elle ne s'en étant rappelée que par la suite. Par-devant le TP, elle a déclaré que la prévenue lui avait indiqué qu'elle l'avait " emmerdée avec I______ ", laquelle était l'une de ses amies portugaises à elle. Les mots " pute " et " sale race de portugaise " l'avaient blessée. B______ lui avait aussi dit " tu vas me le payer, tu verras ". Elle avait eu peur et pensait que celle-ci allait s'en prendre à elle. Quelques mois après, sa voiture avait été vandalisée. Elle ignorait la raison de l'appel de B______. b.b. B______ a déclaré à la police avoir appelé à plusieurs reprises A______ pour lui faire part de problèmes avec un locataire mais ne se rappelait plus des dates en question ; elle pouvait toutefois vérifier. Par téléphone, elle a ensuite confirmé à la police qu'elle avait bien appelé la concernée le 1 er novembre 2019 pour lui faire part du désordre qu'un locataire causait dans le local poubelle. Le jour en question, elle était de très bonne humeur car elle avait passé un contrôle TVA avec succès, si bien qu'elle n'avait pu adopter le comportement reproché. Elle n'avait ni insulté ni menacé la précitée, précisant qu'elle avait trois employées portugaises et un ami de cette même nationalité. Elle avait en effet eu un conflit avec A______ au sujet de I______, son esthéticienne, qui datait toutefois d'environ dix ans et pour lequel elle avait eu gain de cause. Elle n'avait ainsi aucune raison de l'appeler pour lui reparler de cet épisode. A______ lui devait de l'argent à la suite d'une décision judiciaire rendue en sa faveur de sorte que son avocat l'avait informée, fin septembre ou début octobre 2019, qu'il allait introduire des poursuites à son encontre car elle ne s'était pas acquittée de la somme due. Elle ne connaissait pas D______. Au MP, elle a contesté les faits reprochés et confirmé qu'une procédure était pendante au Tribunal des baux et loyers (TBL) en raison d'un voisin problématique, soit H______. La juge civile lui avait demandé de s'adresser à la concierge en cas de problème, ce qu'elle avait fait le 1 er novembre 2019 afin que A______ calme H______, lequel tournait autour du salon et s'était montré violent. L'intéressée lui avait répondu qu'elle l'avait appelée en dehors de ses heures de travail. Le jour en question, le salon de coiffure était en fête en raison d'un contrôle TVA positif. Elle ne se souvenait plus si elle avait eu un conflit avec I______ aux Prud'hommes, celle-ci avait toutefois eu des problèmes avec sa fille mineure, car le Service de protection des mineurs était venu au salon. Au TP, elle a expliqué qu'elle avait téléphoné à la concierge pour qu'elle intervienne auprès de H______ et l'avait informée que les festivités au salon touchaient à leur fin. A______ avait refusé de l'aider car ce n'était plus durant ses heures de travail. B______ avait donc raccroché. b.c. Plusieurs témoins ont été entendus pour les faits du 1 er novembre 2019 : b.c.a.a. D______ a déclaré à la police le 21 février 2020 qu'elle s'entendait bien avec A______, laquelle venait parfois chez elle car celle-ci gardait régulièrement sa chienne. Le jour en question, A______ avait mis son téléphone sur haut-parleur et elle avait elle-même entendu B______ dire " Salut A______, c'est B______. Tu es une sale pute, une sale portugaise, tu vas payer ". La précitée avait aussi prononcé le nom de I______. A______ avait demandé à son interlocutrice qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle devait payer, avant de commencer à s'agiter et à angoisser. Elle avait alors de son côté contacté J______ qui avait fait appel à K______. Quelques heures après, A______ lui avait indiqué qu'elle ne savait pas qui était I______ et qu'elle ne comprenait pas ce que lui voulait B______, laquelle lui avait dit qu'elle allait lui réclamer encore plus d'argent, alors que selon les informations en sa possession, A______ s'était acquittée de sa dette, laquelle était injustifiée car elle n'avait rien fait. La précitée avait une peur démesurée de B______ et paniquait immédiatement quand celle-ci passait devant chez elle, même sans la regarder, ou dès que son nom s'affichait sur son téléphone lors d'un appel. Le 18 janvier 2022 au MP, elle a confirmé que B______ avait indiqué à A______ " sale pute de Portugaise ", " sale pute ", " tu m'a emmerdée avec I______ ", " tu vas payer ", " tu vas voir ce qui va t'arriver ". La concierge avait uniquement demandé qui était la prénommée. b.c.a.b. Lors de l'audience de jugement et à titre préjudiciel, le TP a retiré du dossier les procès-verbaux d'auditions de D______ dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas exploitables, en application des art. 141 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP) et 179bis al. 1 CP. b.c.b. M______, N______ et G______ ont confirmé au MP, le 18 janvier 2022, avoir été présents dans le salon de coiffure lors de l'appel téléphonique litigieux. L'ambiance était festive en raison d'un contrôle TVA effectué le même jour qui s'était bien déroulé. Aucun d'eux n'avait entendu B______ tenir des propos racistes ou insultants : G______ n'avait pas de souvenirs que la précitée avait appelé A______ en particulier ; elle avait contacté plusieurs personnes pour leur annoncer la bonne nouvelle. N______ n'avait ni assisté à une conversation téléphonique lors de laquelle B______ avait été virulente ni entendu celle-ci tenir des propos insultants. Il savait qu'il allait être auditionné en qualité de témoin car G______ l'en avait informé peu avant. M______ n'avait pas non plus entendu la conversation téléphonique mais se souvenait qu'ils fêtaient un événement ce jour-là. B______ n'avait pas l'air d'être contrariée après cet appel. Elle n'avait jamais entendu celle-ci tenir des propos racistes. Elle n'avait pas parlé de l'audience avec la précitée mais se doutait qu'elle allait être auditionnée sur cet épisode car la concernée l'avait informée, il y a delà un certain temps déjà, qu'elle allait demander son audition. b.c.c. En audience de jugement, O______, amie de longue date de B______, a décrit celle-ci comme une personne généreuse, bienveillante et impulsive, qui ne supportait pas l'injustice. Elle ne l'avait jamais entendue tenir des propos racistes ou proférer des menaces. c. Faits du 14 septembre 2020 c.a. Le 14 septembre 2020, vers 16h00, une audience s'est tenue par-devant le TBL dans le cadre d'un litige (C/2______/2020) opposant les exploitants du salon de coiffure F______ SA aux propriétaires de l'immeuble au sujet de l'état d'encombrement de la buanderie. Des photographies du local ont été produites en justice par les différentes parties. c.b.a. Le 8 décembre 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de B______ pour menaces et violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prises de vues. Le 14 septembre 2020, vers 17h15, G______ lui avait demandé de se rendre dans la buanderie de l'immeuble dont elle avait la charge. Elle s'y était rendue accompagnée d'une locataire, P______. En arrivant, G______ lui avait fait remarquer que la buanderie était en désordre. B______ avait fait irruption et lui avait dit " je me permets de vous prendre en photo, ça ne vous dérange pas? ", ce à quoi elle s'était opposée. La précitée s'était tout de même exécutée et avait aussi photographié P______, à laquelle elle avait montré le premier cliché pris en lui disant " À toi, je ne te ferai pas de mal, mais elle… ", tout en la regardant agressivement. Elle-même avait pris peur, s'était sentie très mal et s'était effondrée en larmes, tout en s'accroupissant car son cœur s'était accéléré. B______ avait appelé la police et J______ puis H______ les avaient rejoints. Au vu de son état, elle s'était de son côté rendue à la Clinique de S______, accompagnée de P______ et de J______. À l'appui de sa plainte, elle a produit le certificat médical établi à cette occasion par la Clinique de S______ et une attestation médicale établie le 22 septembre 2020 par la psychologue Q______. Il ressort du premier document qu'elle présentait des douleurs thoraciques de courte durée causées par un état d'énervement suite à un conflit avec une locataire de l'immeuble dont elle était concierge. Au niveau cardiaque, elle était déjà suivie médicalement et devait bénéficier le lendemain d'une scintigraphie. Selon la seconde attestation, A______, qui était suivie en psychothérapie au sein du cabinet, avait consulté en urgence le 17 septembre 2020 en raison de symptômes anxio-dépressifs sévères survenus dans un contexte d'un incident psychologique violent pour lequel elle allait déposer plainte. Cette situation impactait sa santé globale et psychique. c.b.b. Le 18 janvier 2022, soit plus d'un an après le dépôt de sa plainte pénale, A______ a été confrontée en audience à B______, lors de laquelle elle a confirmé maintenir sa plainte pénale et s'est référée à celle-ci, en précisant quelques points : une de ses amies qui était présente, soit P______, avait demandé à B______ d'effacer les clichés qu'elle avait pris mais celle-ci avait rétorqué qu'elle allait supprimer uniquement ceux de P______. B______ s'était mise à crier et elle en avait fait de même, puis la précitée lui avait dit qu'elle entendait appeler la police car elle [A______] l'avait insultée. A______ a ajouté " Je confirme également qu'elle m'a menacée " sans indiquer en quoi consistaient les menaces, puis a précisé qu'elle s'était sentie mal et avait fait de la tachycardie. B______ ne lui avait pas parlé du fait qu'elle avait menti devant la justice . Elle lui avait juste indiqué " qu'elle voulait [la] prendre en photo ". Lorsque la police était intervenue, la précitée était déjà partie. Par-devant le TP, A______ ne se souvenait pas si une audience s'était tenue le jour-même au TBL, ni si une procédure avait été introduite concernant l'état de la buanderie. Elle n'avait pas entendu B______ lui dire qu'elle avait fait un faux témoignage. Elle ignorait pourquoi la précitée l'avait prise en photo avec la personne qui l'accompagnait, étant relevé que la prévenue ne s'était pas focalisée sur l'état de la buanderie mais sur elles. c.c.a. B______ a expliqué à la police que les photographies produites au Tribunal civil par la partie adverse le 14 septembre 2020 ne correspondaient pas à la réalité. Après l'audience, elle s'était rendue dans la buanderie pour voir ce qu'il en était et avait demandé à G______ d'appeler A______ pour qu'elle soit également présente. Celle-ci était venue accompagnée de P______. Elle avait indiqué à A______ qu'elle avait, à nouveau, effectué un faux témoignage et qu'elle entendait la prendre en photo avec l'état de la buanderie afin de produire les clichés en justice. A______, dans un état d'hystérie totale, s'était mise à hurler. Avec l'aide de P______, laquelle lui avait fait remarquer qu'elle n'avait pas le droit de photographier A______, elle avait supprimé l'une des photographies. Elle avait néanmoins voulu conserver un cliché sur lequel seule une partie du corps de la précitée était visible. Elle avait ensuite quitté précipitamment les lieux car la concierge avait appelé, en criant, un locataire qui l'avait déjà agressée auparavant et dont elle avait peur. Elle n'avait jamais injurié ou menacé A______. Selon elle, G______ n'avait aucun intérêt à la défendre au vu de la situation et tout avantage à se rapprocher de la précitée. Au MP, elle a confirmé ses déclarations, précisant qu'elle entendait prendre des clichés de la buanderie uniquement. Au TP, elle a expliqué n'avoir plus revu la plaignante depuis le 14 septembre 2020. Ce jour-là, elle avait reproché à A______ d'avoir fait un faux témoignage devant la justice civile. La précitée s'était mise à hurler et à crier. c.c.b. À l'appui de ses déclarations, B______ a produit une attestation établie le 30 novembre 2020 par R______, locataire depuis 2018 de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à E______, dont il ressort que celle-ci a souhaité déménager en raison de l'état insalubre du bâtiment et des incivilités du voisinage. La concierge A______, ses voisins H______ et P______ s'étaient ligués pour nuire au salon de coiffure, situé au rez-de-chaussée, qu'ils avaient pris en grippe. B______ a également produit les photographies qu'elle avait prises de la buanderie après l'audience au TBL, étant précisé que, sur l'une d'elles, sont visibles le bras et une partie de la poitrine de A______. c.d. Deux témoins ont été entendus en lien avec les faits du 14 septembre 2020, en sus du témoin de moralité lors de l'audience de jugement (cf. supra let. B.b.c.c. ) : c.d.a. Le 29 janvier 2021, G______ a déclaré à la police connaître B______ car, ayant été son apprenti, ils étaient devenus depuis de proches amis. Elle était comme une mère pour lui. Le 14 septembre 2020, A______ avait déclaré devant le Tribunal civil que la buanderie était nette et dégagée. De retour au salon de coiffure, il avait constaté avec B______ que tel n'était pas le cas et avait alors téléphoné à A______ pour qu'elle vienne le constater. Dès son arrivée, la précitée avait soutenu, énervée, que ce n'était pas elle qui avait mis tout ce " bazar ". B______, qui était restée calme, lui avait répondu qu'elle avait fait un faux témoignage et avait voulu prendre des photographies du " bordel " de la buanderie pour les produire en justice mais A______ se trouvait dans son champ de vision. Elle avait supprimé les images avant de quitter les lieux. A______ était dans un tel état de stress, d'hystérie et d'anxiété, qu'il lui avait été proposé de faire appel à une ambulance, ce qu'elle avait refusé avant d'être raccompagnée chez elle par un voisin. B______ n'avait jamais menacé ou insulté A______. Au MP, il a confirmé que A______ avait fait une attaque de panique alors que B______ ne l'avait ni insultée ni menacée ni même touchée, elle avait uniquement mentionné que les propos de A______ étaient faux et que celle-ci serait punie par la loi. Elle était partie, pour le bien de tous, lorsque la précitée avait débuté sa crise de panique. B______ était son mentor et sa meilleure amie. c.d.b. Le 12 janvier 2021, P______ a déclaré à la police s'être rendue dans la buanderie avec A______. Sur place, B______ les avait prises, elle et A______, en photo pour une raison que toutes deux ignoraient, et s'était montrée menaçante envers cette dernière. Elle avait aussi refusé de supprimer l'image prise " de la tête aux pieds " de A______. Sur question de la police, qui lui a demandé si elle avait entendu B______ proclamer " À toi je ne te ferai pas de mal, mais à elle… " et si celle-ci avait eu un regard agressif, elle a répondu " oui " et " Comme toujours ". A______ avait fait une crise d'angoisse. Bien que dûment convoquée par le MP, P______ ne s'est pas présentée et n'a jamais été confrontée à B______, laquelle a sollicité, en vain, son audition par-devant le TP. d. Par ordonnance du 18 juillet 2022, le MP a classé les faits relatifs à la prise de photographies le 14 septembre 2020, l'intention de B______ étant de prendre en image l'état de la buanderie et non A______, même si le bras ou une partie du corps de celle-ci était visible. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel et dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et requiert l'octroi de CHF 4'087.25 à titre d'indemnisation pour ses frais de défense en appel, à charge de B______. Les déclarations de D______ étaient exploitables, référence étant faite à l'ATF 133 IV 249. Le 1 er novembre 2019, elle avait répondu à l'appel de la prévenue en actionnant le haut-parleur afin de palier à ses difficultés d'audition. Le témoin, qui n'avait aucune obligation de ne pas écouter, n'avait ainsi pas mis en place ce dispositif de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 179bis CP faisaient défaut. Faute d'infraction, la preuve était licite et partant exploitable. S'agissant des faits du 1 er novembre 2019, le MP lui avait uniquement demandé si elle confirmait sa plainte, après lui avoir rappelé les propos contenus, raison pour laquelle elle n'avait pas pu corroborer ceux-ci avant l'audience de jugement. Il était ainsi faux de mettre en doute sa parole pour ce seul fait. Du reste, elle s'était montrée constante dans ses déclarations. D______ avait été témoin de la conversation téléphonique litigieuse ainsi que de ses conséquences, attestées par le certificat médical de K______. Les témoins N______, M______ et G______, qui avaient tous été informés par ce dernier et la prévenue de leur prochaine audition, n'avaient pas été témoins de l'appel que la concernée avait admis avoir passé. Ils n'étaient dès lors pas crédibles. Par ailleurs, B______ avait évolué et s'était contredite sur les raisons de celui-ci. Les propos tenus par la prévenue, qui atteignaient un degré suffisant pour que la menace soit retenue, étaient ainsi établis. Pour ce qui était des faits du 14 septembre 2020, l'acte d'accusation était suffisamment précis et respectait le principe d'accusation. Il y avait lieu de retenir sa version, corroborée par les déclarations crédibles de P______, ce qui n'était pas le cas de celles de G______, sujettes à caution au vu de ses liens avec B______ et dans la mesure où il avait contacté les témoins la veille de leur audition. Eu égard à la jurisprudence et vu le contexte en 2019 de menaces et d'insultes, le fait que la prévenue avait insinué qu'elle allait s'en prendre à elle avait fait redouter la survenance d'un préjudice grave pour son intégrité physique. Elle avait été terrifiée, ce qui ressortait tant des documents médicaux produits que du témoignage de P______, laquelle n'avait eu aucun problème avec la prévenue. O______ avait aussi expliqué que cette dernière pouvait se montrer impulsive, confirmant ainsi ses craintes. Au vu des importantes souffrances endurées, elle était fondée à réclamer une indemnité pour le tort moral subi, tout comme l'indemnisation de ses frais de défense. c. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faute d'avoir reçu l'annonce d'appel, subsidiairement au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de A______ aux frais de la procédure d'appel, subsidiairement à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État, et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de procédure en appel de CHF 4'957.61, dont trois heures de préparation d'audiences et huit heures et 30 minutes de rédaction du mémoire réponse, conformément à la note d'honoraires produite. À teneur de son mémoire réponse et de sa duplique, la jurisprudence citée en lien avec les déclarations de D______ n'était d'aucun secours à la plaignante, la configuration des protagonistes étant différente. En mettant l'appel sur haut-parleur, permettant ainsi au témoin d'écouter leur conversation privée, sans son consentement, la plaignante s'était rendue coupable de l'infraction prévue à l'art. 179bis al. 1 CP et la preuve directe ou indirecte récoltée était ainsi inexploitable, conformément à l'art. 141 CPP. Aucun des témoins N______, M______ et G______ ne l'avait entendu proférer des insultes ou menaces le 1 er novembre 2019, jour au contraire festif. Le dernier cité, d'origine portugaise et ami depuis une quinzaine d'années avec la prévenue, n'avait jamais vu celle-ci prononcer des propos racistes. La seule témoin qui avait corroboré la version de la plaignante avait été entendue au MP plus de trois ans après les faits et avait retranscrit mot pour mot le contenu de la plainte pénale, ce qui permettait de douter de sa crédibilité. La plaignante n'était pas davantage crédible, vu ses antécédents et le fait qu'elle devait de l'argent à la prévenue, cette dernière n'ayant aucune raison objective de l'appeler afin de l'insulter au sujet d'une affaire remontant à plus de 15 ans, pour laquelle elle avait obtenu gain de cause. S'agissant des faits du 14 septembre 2020, la maxime d'accusation avait été violée dès lors que les termes utilisés ne figuraient pas dans l'ordonnance pénale, ce qui ne permettait pas de caractériser suffisamment l'infraction reprochée. En tout état, au vu du contexte litigieux et du témoignage de G______, qu'aucun motif objectif ne permettait d'écarter, sa culpabilité ne pouvait être retenue. Le témoin P______ n'avait pas été entendu de manière contradictoire de sorte que ses déclarations n'étaient pas recevables. Quoiqu'il en soit, elle avait précisé que la prévenue avait été " menaçante ", sans donner plus de détails, et dans la mesure où elle avait affirmé que cette dernière avait photographié la plaignante " de la tête aux pieds ", sa crédibilité était mise à mal. Le certificat établi par la psychologue de la plaignante n'était pas non plus pertinent dès lors que le caractère propre à effrayer pour retenir l'infraction reprochée devait s'analyser de manière objective et non en fonction des susceptibilités de la plaignante. Or, les termes " faire du mal " prétendument énoncés ne réalisaient pas le degré de gravité suffisant pour être considérés comme menaçants au sens pénal. Son acquittement devait ainsi être confirmé pour tous les faits reprochés en vertu du principe in dubio pro reo et ses conclusions en indemnisation admises. d. Bien qu'interpellé, le MP n'a pas déposé de mémoire réponse. e. Le TP ne formule pas d'observations et se réfère au jugement entrepris. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant précisé que l'appelante a déposé son annonce d'appel le 27 janvier 2023, moins de dix jours après communication du jugement. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Conformément à l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Il faut toutefois se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation, lequel n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262). La maxime d'accusation peut être respectée même si l'acte d'accusation comporte certaines lacunes ou imprécisions formelles ou matérielles, dès lors qu'il remplit effectivement ses fonctions de délimitation de l'objet du procès et d'information du prévenu, et que ce dernier conserve la possibilité de se défendre efficacement. L'acte d'accusation doit être considéré dans son ensemble afin de déterminer si le prévenu peut comprendre les faits pour lesquels il est poursuivi (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 ème éd., 2019, Bâle, n. 12 ad art. 325). 2.2. S'il est vrai que les termes exacts qu'aurait prononcés la prévenue à l'encontre de la plaignante dans la buanderie le 14 septembre 2020 ne ressortent pas de l'ordonnance pénale, il résulte clairement du dossier, et la défense l'a parfaitement compris, qu'il lui est reproché d'avoir, en présence de la plaignante, laissé entendre qu'elle allait lui faire du mal, en s'adressant à une tierce personne. L'ordonnance pénale contient en outre la date, l'heure et le lieu de l'infraction reprochée, ce qui a permis à la concernée de reconnaître parfaitement l'épisode en question, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. Par ailleurs, lors de son audition à la police, les propos litigieux lui ont été répétés mot pour mot, comme cela ressort du procès-verbal d'audition du 1 er février 2021 [" À toi (à Mme P______) je ne te ferai pas de mal, mais à elle… (en parlant de Mme A______)] ". Force est d'ailleurs de constater que si la prévenue n'avait pas compris les faits litigieux, elle n'aurait pas été en mesure de s'exprimer, comme elle l'a fait tout au long de la procédure, sur l'épisode s'étant déroulé dans la buanderie ce jour-là, en particulier sur les interactions ou échanges qu'elle aurait eus en ce lieu. Elle a ainsi été en mesure d'apprécier les reproches formulés à son égard et de se défendre efficacement de sorte que la maxime d'accusation n'a pas été violée. Son grief s'avère par conséquent infondé. 3. 3.1. L'appelante conteste le caractère inexploitable des déclarations du témoin D______ effectuées le 21 février 2020 à la police et le 18 janvier 2022 au MP, considérant qu'aucune infraction n'a été commise. 3.2. L'art. 179bis al. 1 CP punit quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes. Cette infraction présuppose que l'auteur mette tout d'abord en place un dispositif dans le but d'écouter une conversation non publique entre d'autres personnes, puis qu'il écoute une telle conversation au moyen de cet appareil. L'acte d'écouter à l'aide d'un appareil d'écoute signifie bien plus qu'entendre et assister par hasard à une conversation non publique entre d'autres personnes au moyen d'un tel appareil mis en service dans ce but. Ainsi, si un particulier a intentionnellement suivi une conversation non publique entre d'autres personnes, audible au moyen d'un téléphone cellulaire d'un tiers, sans toutefois mettre en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation, il ne peut être l'auteur de cette infraction (ATF 133 IV 249 consid. 3.4 à 3.6 = JdT 2009 IV p. 10). La conversation non publique doit en outre se dérouler " entre d'autres personnes ". Cela signifie que l'auteur ne doit pas prendre part à la discussion de manière active, passive, ou comme auditeur toléré. L'auteur doit donc être extérieur à la conversation. Si celui-ci y prend part, c'est l'art. 179ter al. 1 CP qui trouve application (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 12 ad art. 179bis), disposition qui sanctionne uniquement l'enregistrement d'une conversation non publique. 3.3. Dans la mesure où il est admis et non contesté que c'est la plaignante qui a mis la conversation téléphonique du 1 er novembre 2019 sur haut-parleur et non le témoin, ce dernier ne peut être l'auteur de l'infraction prévue à l'art. 179bis al. 1 CP, n'ayant pas mis en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la prévenue, la plaignante n'a pas non plus commis cette infraction, l'art. 179bis al. 1 CP ne lui étant pas applicable au vu du fait qu'elle a participé activement à la conversation litigieuse, tout comme l'art. 179ter al. 1 CP dès lors qu'elle n'a pas enregistrée celle-ci. Partant, aucune infraction n'a été commise ; les déclarations du témoin étant exploitables, elles seront donc utilisées et appréciées par la Cour de céans pour juger de la culpabilité de la prévenue intimée (cf. infra consid. 4.4.1 ). 4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). 4.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). 4.2. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 4.3. L'art. 180 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 4.4.1. En l'occurrence, il est établi et non contesté par les parties que la prévenue a appelé la plaignante le 1 er novembre 2019. Seul le contenu de la conversation ayant eu lieu à cette occasion est litigieux. L'appelante soutient que son interlocutrice lui aurait dit " A______, c'est B______ ; tu m'as emmerdée avec I______ ", avant d'hurler et de l'insulter de " sale race de portugaise, sale pute ", puis de la menacer : " tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas me le payer ". Cela étant, elle s'est montrée confuse s'agissant des raisons pour lesquelles la prévenue aurait fait allusion à I______, davantage encore s'agissant de l'identité de celle-ci et de la nature des liens existant entre elles. En effet, elle a d'abord affirmé ignorer qui était la prénommée, supposant qu'il s'agissait d'une ancienne employée [plainte], déclaré ensuite qu'elle ne connaissait pas de " I______ " avant d'indiquer avoir témoigné 15 ans auparavant dans le cadre d'un conflit opposant celle-ci à la prévenue [MP], pour enfin expliquer qu'il s'agissait en réalité d'une de ses amies portugaises [TP]. Ce semblant de justification ainsi que ses revirements laissent songeur, dès lors qu'elle n'avait aucune raison de dissimuler ses liens avec la personne prétendument citée par la prévenue. L'absence de mobile de cette dernière est également déconcertante. La prévenue avait en effet obtenu gain de cause dans toutes les procédures civiles qu'elle avait initiées. La seule raison susceptible d'expliquer son comportement pourrait tout au plus être liée à l'indemnité que lui devait la plaignante suite à la condamnation de celle-ci pour faux témoignage. Cela ne coïncide toutefois pas avec les propos que la prévenue aurait tenus à l'égard de la plaignante selon cette dernière, laquelle ne plaide au demeurant pas ce fait. Par ailleurs, force est de constater que les antécédents de l'appelante sont de nature à fragiliser sa crédibilité, d'autant plus que le contexte est passablement semblable à sa précédente condamnation pour faux témoignage (similitude des infractions reprochées au sein du même immeuble et opposant deux des mêmes parties). Certes, il est vrai que le témoin D______ semble corroborer ses déclarations. Cela étant, plusieurs zones d'ombre laissent planer un doute sur la culpabilité de l'intimée. Le témoin précité affirme avoir entendu toute la conversation téléphonique, soit dès les présentations [" Salut A______, c'est B______" ]. Or, il ressort de la plainte pénale, dont la teneur a été confirmée par la plaignante en audience, que tel n'a pas pu être le cas dans la mesure où celle-ci avait mis son téléphone sur haut-parleur après la mention par la prévenue de I______, nom que le témoin a pourtant aussi confirmé avoir entendu. Son récit est ainsi sujet à caution. À cela s'ajoute que D______ entretenait des liens étroits avec la plaignante, ce qu'elle a admis dès lors que cette dernière venait régulièrement chez elle garder son chien. Ces éléments, couplés au conflit patent de voisinage, conduisent ainsi à apprécier d'autant plus ce témoignage avec retenue. En outre, l'état de la prévenue tel que décrit par la plaignante dans sa plainte [" elle avait commencé à hurler "] semble incompatible avec l'ambiance festive au sein du salon de coiffure ce jour-là, atmosphère que les trois autres témoins présents sur place ont confirmée, tout comme le fait qu'ils n'avaient pas entendu la prévenue tenir des propos racistes ou insultants. Même si aucun d'eux ne semble avoir prêté une oreille attentive à la conversation litigieuse, il appert que si la prévenue avait adopté un tel comportement (insultes et hurlements), cela ne serait très certainement pas passé inaperçu, le témoin M______ ayant même confirmé que la précitée ne semblait pas irritée après l'appel en question. Contrairement à ce que soutient la plaignante, le fait que les témoins savaient sur quoi allait porter leur audition n'enlève rien à leur crédibilité dès lors qu'aucun d'eux n'a affirmé avoir intégralement suivi l'appel téléphonique litigieux, tous ayant été particulièrement mesurés dans leurs propos, relatant uniquement ce qu'ils avaient vu et entendu. Enfin, rien ne peut être tiré de l'état réactionnel de la plaignante, constaté notamment par K______, suite à l'appel téléphonique dès lors qu'il appert que celle-ci a une peur démesurée de la prévenue, ce que le témoin D______ a confirmé. Au vu de son état de santé fragile et compte tenu du contexte litigieux impliquant les parties, le simple fait d'avoir communiqué par téléphone avec la prévenue, sans que celle-ci ne l'insulte ou ne la menace, peut avoir suffi à générer chez la plaignante une attaque de panique, d'autant plus si la prévenue l'avait sollicitée, comme elle l'affirme, pour gérer une situation conflictuelle impliquant un voisin problématique, soit H______. À toute fins utiles, il sera précisé que les raisons évoquées par la prévenue pour contacter la plaignante ce jour-là n'ont aucunement évolué et ce, malgré les dénégations de celle-ci, la concernée ayant toujours expliqué qu'elle s'était adressée à la concierge pour qu'elle intervienne auprès dudit voisin, dont le comportement était blâmable, ce qui n'apparaît pas improbable compte tenu du litige civil existant. Partant, un doute subsiste sur les réelles raisons de l'appel en question et sur le contenu de celui-ci, la version la plus favorable à la prévenue devant ainsi être retenue. 4.4.2. S'agissant des faits du 14 novembre 2020, il est établi qu'une procédure civile opposait l'intimée aux propriétaires de l'immeuble en lien avec l'état de la buanderie et qu'une audience s'est tenue par-devant le TBL l'après-midi même dans cette cause. Les parties se sont ensuite retrouvées dans le local, chacune en présence d'un témoin, ce qui n'est pas contesté. La prévenue admet de surcroît avoir pris en photo la buanderie, clichés sur lesquels apparaissait notamment la plaignante, avant d'en effacer une partie. L'appelante prétend que la prévenue l'aurait menacée à cette occasion en s'adressant à P______ en les termes suivants : " À toi, je ne te ferai pas de mal, mais elle… ", tout en la regardant agressivement. Le témoin P______ semble corroborer cette version des faits. Cela étant, à nouveau, ce témoignage doit être apprécié avec retenue au vu du contexte conflictuel opposant les parties et des liens étroits que le témoin entretenait avec la plaignante, étant relevé que R______, ancienne locataire de l'immeuble, a attesté par écrit que les deux précitées et H______ s'étaient ligués contre le salon de coiffure, qu'ils avaient pris en grippe. Au demeurant, P______ n'a jamais été confrontée à l'intimée au cours de la procédure. Cette dernière n'a ainsi pas pu la questionner en lui opposant sa propre version du déroulement des événements de sorte que ce seul témoignage ne peut être considéré comme suffisant pour retenir sa culpabilité. La plaignante a en outre soutenu au TP ne plus se souvenir de l'existence d'un litige sur l'état de la buanderie ni qu'une audience s'était tenue le jour-même, alors que ces faits sont établis. Elle n'a pas su expliquer dans ces conditions pourquoi la prévenue avait souhaité prendre en photo la buanderie, ayant même affirmé que celle-ci avait dirigé son appareil en sa direction et ne s'était pas focalisée sur l'état du local, ce qui est contredit par les images au dossier. Ces éléments tendent à la décrédibiliser. Comme expliqué supra (cf. consid. 4.4.1 ), son choc émotionnel suite à cet épisode ne prouve pas encore que la prévenue l'aurait menacée, au vu de son état de santé fragile, de la situation conflictuelle et de sa peur démesurée de celle-ci, étant relevé que le certificat médical établi à cette occasion par la Clinique de S______ relève que ses douleurs thoraciques avaient été causées par un état d'énervement suite à un conflit avec une locataire, ce qui ne prouve pas encore qu'elle aurait été menacée, l'attestation de sa psychologue n'étant à ce sujet pas non plus pertinente. De son côté, la prévenue a toujours contesté les faits reprochés, ayant simplement indiqué à la plaignante qu'elle avait effectué, à nouveau, un faux témoignage et qu'elle entendait la prendre en photo avec l'état de la buanderie afin de produire les clichés en justice. Au vu de la situation judiciaire opposant les parties et en particulier compte tenu de l'audience qui s'était déroulée quelques heures auparavant par-devant le TBL, ses explications sur les raisons de ses agissements semblent plausibles. Le témoin G______ a de surcroît corroboré le récit de la prévenue, quand bien même la Cour garde à l'esprit qu'au vu des circonstances de cet épisode et compte tenu également de ses relations étroites avec celle-ci, son témoignage peut être sujet à caution. Cela étant, dans la mesure où il s'agit d'un cas de déclarations contre déclarations et que les deux témoignages doivent être appréciés avec retenue, il n'existe aucun élément qui permet à la Cour de céans de retenir le récit de la plaignante plutôt que celui de la prévenue. Là encore, le déroulement des évènements ne peut donc être établi avec certitude de sorte que la version la plus favorable à la prévenue doit être retenue. 4. 4.3. Partant, au vu des considérations qui précèdent, il subsiste un doute sérieux et insurmontable sur les faits reprochés qui, en application du principe in dubio pro reo , doit profiter à l'intimée, dont l'acquittement des chefs d'infractions d'injure et de menaces sera confirmé. 5. Vu l'issue de l'appel, les conclusions de l'appelante en réparation du tort moral seront rejetées (art. 47 et art. 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]). 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Dans ces conditions, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue. 7. 7.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 7.1.2. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de cette disposition n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 7.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1). 7.3. Aussi, les prétentions en indemnisation de la prévenue pour la procédure d'appel doivent être supportées par la plaignante, seule appelante. Dès lors que celle-ci a déposé son annonce d'appel le 27 janvier 2023, l'activité du conseil de l'intimée précédant cette date n'a pas à être indemnisée, tout comme le courrier adressé trois jours après au Service financier du Pouvoir judiciaire, lequel n'est pas en lien avec la procédure d'appel. Par ailleurs, l'activité consacrée à la rédaction du mémoire réponse apparaît excessive et sera indemnisée à hauteur de quatre heures, eu égard à la nature de la cause, le volume du dossier et sa complexité, étant relevé que le conseil de l'intimée avait déjà préparé l'audience d'appel, à deux reprises, temps qui sera intégralement pris en compte (trois heures au total), avant qu'une procédure écrite ne soit ordonnée, avec l'accord des parties. L'intimée est domiciliée en France de sorte que son conseil ne peut pas facturer de TVA à ce titre (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Ainsi, l'indemnité pour les frais de défense de l'intimée au stade de la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 2'997.50 TTC, correspondant à neuf heures et cinq minutes d'activité au tarif horaire de CHF 330.-, conformément à celui inscrit dans la note d'honoraires produite. 7.4. L'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP), vu le rejet de son appel.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/63/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/2372/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'855.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'997.50 à titre d'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Déboute A______ de ses conclusions civiles et rejette ses prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte B______ d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 6'698.30, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les prétentions en indemnité de A______ (art. 433 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP) ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le Président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'663.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'518.00