DÉCISION SUR OPPOSITION;QUESTION PRÉJUDICIELLE;POUVOIR D'EXAMEN;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE | CPP.356
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été exercé en temps utile (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 3.1. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Lorsqu'elle décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'autorité transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales, mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Selon ce principe constitutionnel, toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires, notamment lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées; ACPR/125/2014 du
E. 3.3 En l'espèce, il est établi que le mis en cause a reçu au mois de septembre 2018 six ordonnances pénales, pour des infractions commises par le véhicule de marque B______ immatriculé 1______ en avril et mai 2018, alors que, sur la base d'un certificat de cession qu'il avait produit en juin 2018, le SdC avait - pour les trois infractions constatées en avril et mai 2018 - admis son opposition et envoyé des " rappels " à la (nouvelle) détentrice ainsi désignée. Peu importe qu'à cet égard, le SdC n'ait pas rendu de nouveaux prononcés nominatifs, conformément à la loi (cf. art. 353 al. 1 let. b et c CPP) et dûment notifiés (art. 85 al. 2 CPP). Mais il y a plus. Il est également établi par le dossier que, sur la base même du certificat de cession, le SdC avait accepté de classer immédiatement trois autres contraventions relevées contre la même automobile à des dates antérieures, soit en février et mars 2018, en retenant expressément que le mis en cause " n'était plus le détenteur du véhicule incriminé à la date [des] infraction [s]". En d'autres termes, lorsqu'il a rendu les six ordonnances pénales litigieuses, le SdC savait que le recourant n'était plus le détenteur du véhicule, puisqu'il avait été nanti à fin juin 2018 des informations lui permettant de s'en rendre compte et de rectifier la situation en se tournant vers le nouveau détenteur. Partant, ces six prononcés consacrent, selon les principes sus-énoncés, un comportement contradictoire de l'administration ( ACPR/490/2019 du 1 er juillet 2019). C'est ainsi en vain que le recourant soutient que le premier juge était entré en matière sur le fond des oppositions " pour des motifs de commodité " et s'était érigé en autorité de surveillance du SdC. C'est également en vain que le Ministère public invoque une décision de la Chambre de céans ( ACPR/118/2019 du 11 février 2019) : dans cette affaire-là, le SdC ne savait pas, avant de rendre l'ordonnance pénale querellée, que l'opposant n'était pas le détenteur du véhicule pris en infraction. En revanche, c'est à tort que le Tribunal de police - à la différence, d'ailleurs, de l'affaire précitée - a renvoyé la cause au SdC " pour statuer sur les oppositions ". Cet ajout malencontreux dans le dispositif querellé ne justifie cependant pas l'admission du recours, dès lors que le renvoi de la cause à cette autorité est nécessaire pour qu'elle tire les conséquences du vice affectant les six ordonnances pénales. 4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État, car une autorité pénale (art. 12 let. b CPP) n'encourt ni frais ni dépens ( ACPR/146/2013 du 16 avril 2013; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 417 et n. 3 ad art. 428).
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E. 6 mars 2014). Est également rattachée à l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, mais aussi à l'art. 29 al. 1 Cst, l'interdiction du formalisme excessif, qui est enfreinte lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2018, 2 ème édition, n. 4004, p. 40).
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.10.2019 P/23717/2018
DÉCISION SUR OPPOSITION;QUESTION PRÉJUDICIELLE;POUVOIR D'EXAMEN;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE | CPP.356
P/23717/2018 ACPR/766/2019 du 02.10.2019 sur OTDP/1049/2019 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : DÉCISION SUR OPPOSITION;QUESTION PRÉJUDICIELLE;POUVOIR D'EXAMEN;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE Normes : CPP.356 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23717/2018 ACPR/766/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 octobre 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 recourant contre l'ordonnance rendue le 4 juin 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias - case postale 104, 1211 Genève 8 intimés EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 juin 2019, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, par laquelle le Tribunal de police a constaté la validité de l'opposition formée par A______ contre six ordonnances pénales rendues contre lui par le Service des contraventions (ci-après, SdC) et a renvoyé la cause à ce service pour qu'il statue sur l'opposition. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la constatation que les ordonnances pénales concernées doivent être assimilées à des jugements entrés en force. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 11 juin 2018, le SdC a envoyé à A______, détenteur présumé du véhicule de marque B______ immatriculé en France 1______, six rappels de paiement pour des amendes d'ordre infligées en avril et mai 2018. b. Le 26 juin 2018 (selon timbre humide de réception), le SdC a reçu une formule préimprimée, remplie, dans laquelle A______ certifiait avoir vendu ce véhicule à C______ en 2017. Sur cette base, le SdC a envoyé le 2 juillet 2018 six " rappels " à la détentrice ainsi désignée. c. Le 14 septembre 2018, le SdC a, ce nonobstant, prononcé six ordonnances pénales contre A______, retenant sans autre motivation que la prévention était " établie " sur les six infractions constatées. Ces ordonnances ont été notifiées le 18 septembre 2018. Elles ont fait l'objet de six rappels, le 8 novembre 2018. d. Par courrier électronique du 21 novembre 2018, A______, se référant aux six ordonnances pénales, dont il donne les numéros, a expliqué au SdC avoir effectué " les démarches nécessaires ", mais qu'il recevait " toujours " des ordonnances pénales relatives à son ancien véhicule, cédé à C______; il priait le SdC de " faire le nécessaire ". e. Par six ordonnances " sur opposition tardive " du 29 novembre 2018, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité des oppositions, qui étaient tardives et dépourvues de signatures manuscrites. f. Par pli du 28 décembre 2018, posté de Suisse le 3 janvier 2019, A______ a expliqué au SdC s'opposer aux ordonnances pénales qui lui avaient été " attribuées " après sa " démarche " du 28 juin 2018 ". Sa lettre donne pour référence une ordonnance pénale (n° 2______) qui ne figure toutefois pas parmi celles transmises au Tribunal de police. g. Interpellé par le Tribunal de police sur l'apparente tardiveté de ses oppositions, A______, dans une lettre du 22 janvier 2019, a répété s'être rendu au SdC le 28 juin 2019 pour contester ses " premières contraventions ". Le SdC lui aurait répondu qu'il n'avait plus à se soucier de retirer ses recommandés, car " le transfert " avait été fait " sur " la nouvelle propriétaire. Il joignait à nouveau le certificat de vente de 2017. Il a produit aussi trois ordonnances de classement, datées du 28 juin 2018, par lesquelles le SdC :
- retient qu'il avait formé, ce jour-là, opposition au guichet contre trois ordonnances pénales notifiées le 21 précédent;
- admet, sur la base du certificat de cession, qu'il n'était plus détenteur de l'automobile relevée en infraction en ces trois autres circonstances (survenues en février et mars 2018); et
- abandonne la poursuite, sur le fondement de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police relève que le SdC lui-même avait constaté, pour des infractions commises antérieurement à celles en cause, que A______ n'était plus le détenteur de l'automobile immatriculée 1______. L'appréciation divergente du SdC dans les six ordonnances postérieures était donc arbitraire ou dénotait une inadvertance, arbitraire dans son résultat. Les ordonnances contestées étaient ainsi nulles, sans qu'il n'y eût à renvoyer A______ a agir en révision. Ce nonobstant, il juge les oppositions valables et retourne la cause au SdC pour qu'il statue sur elles ( sic ). D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public estime que le Tribunal de police avait méconnu la jurisprudence de la Chambre de céans ( ACPR/118/2019 du 11 février 2019) et examiné le fond " par simples motifs de commodité ", alors que son pouvoir d'examen se limitait à vérifier que les oppositions avaient été formées tardivement. Par ailleurs, les conditions de la nullité d'une décision n'étaient pas celles qu'avaient retenues le premier juge. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été exercé en temps utile (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Lorsqu'elle décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'autorité transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). 3.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales, mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Selon ce principe constitutionnel, toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires, notamment lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). Est également rattachée à l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, mais aussi à l'art. 29 al. 1 Cst, l'interdiction du formalisme excessif, qui est enfreinte lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2018, 2 ème édition, n. 4004, p. 40). 3.3. En l'espèce, il est établi que le mis en cause a reçu au mois de septembre 2018 six ordonnances pénales, pour des infractions commises par le véhicule de marque B______ immatriculé 1______ en avril et mai 2018, alors que, sur la base d'un certificat de cession qu'il avait produit en juin 2018, le SdC avait - pour les trois infractions constatées en avril et mai 2018 - admis son opposition et envoyé des " rappels " à la (nouvelle) détentrice ainsi désignée. Peu importe qu'à cet égard, le SdC n'ait pas rendu de nouveaux prononcés nominatifs, conformément à la loi (cf. art. 353 al. 1 let. b et c CPP) et dûment notifiés (art. 85 al. 2 CPP). Mais il y a plus. Il est également établi par le dossier que, sur la base même du certificat de cession, le SdC avait accepté de classer immédiatement trois autres contraventions relevées contre la même automobile à des dates antérieures, soit en février et mars 2018, en retenant expressément que le mis en cause " n'était plus le détenteur du véhicule incriminé à la date [des] infraction [s]". En d'autres termes, lorsqu'il a rendu les six ordonnances pénales litigieuses, le SdC savait que le recourant n'était plus le détenteur du véhicule, puisqu'il avait été nanti à fin juin 2018 des informations lui permettant de s'en rendre compte et de rectifier la situation en se tournant vers le nouveau détenteur. Partant, ces six prononcés consacrent, selon les principes sus-énoncés, un comportement contradictoire de l'administration ( ACPR/490/2019 du 1 er juillet 2019). C'est ainsi en vain que le recourant soutient que le premier juge était entré en matière sur le fond des oppositions " pour des motifs de commodité " et s'était érigé en autorité de surveillance du SdC. C'est également en vain que le Ministère public invoque une décision de la Chambre de céans ( ACPR/118/2019 du 11 février 2019) : dans cette affaire-là, le SdC ne savait pas, avant de rendre l'ordonnance pénale querellée, que l'opposant n'était pas le détenteur du véhicule pris en infraction. En revanche, c'est à tort que le Tribunal de police - à la différence, d'ailleurs, de l'affaire précitée - a renvoyé la cause au SdC " pour statuer sur les oppositions ". Cet ajout malencontreux dans le dispositif querellé ne justifie cependant pas l'admission du recours, dès lors que le renvoi de la cause à cette autorité est nécessaire pour qu'elle tire les conséquences du vice affectant les six ordonnances pénales. 4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État, car une autorité pénale (art. 12 let. b CPP) n'encourt ni frais ni dépens ( ACPR/146/2013 du 16 avril 2013; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 417 et n. 3 ad art. 428).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).