Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). L'amplification des conclusions en indemnisation de l'appelante quant à ses honoraires d'avocates durant la procédure préliminaire et de première instance, postérieure à la déclaration d'appel, est irrecevable car tardive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.4, 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1). Pour cette raison, seul le montant de CHF 13'845.- pourra être examiné à ce titre (cf. supra A.a.b. et C.c.b.).
E. 1.2 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le nom du lésé (let. e), les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.1).
E. 2.2 Contrairement à l'avis de la défense, l'acte d'accusation fait état d'un déroulement dynamique du heurt en décrivant que le camion poubelle a obliqué à droite depuis la rue 1______ dans vers 2______ et a, " lors de cette manœuvre ", percuté la victime sur la chaussée (cf. chiffre 1.1. de l'acte d'accusation §1 et 2). Le comportement de la victime, soit d'avoir traversé la chaussée hors des clous – les autres critiques formulées par la défense à son égard n'étant pas établies par la procédure ce qui sera développé infra (cf. consid. 3.6.9) – se déduit du reproche fait au camionneur de l'avoir percutée dans le " périmètre du passage pour piétons " (et non sur ledit passage). L'intimé ne peut qu'avoir compris ce dont on l'accusait et ne peut ainsi prétendre que la formulation de l'acte d'accusation aurait impacté sa défense, d'autant moins que l'ordonnance de classement qui reconnaît la culpabilité de la piétonne (cf. supra B.h) lui a été notifiée antérieurement à l'acte d'accusation. Les griefs de l'intimé, quant à l'acte d'accusation, doivent, partant, être rejetés.
E. 3 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 125 CP, quiconque, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). 3.3.1. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). 3.3.2. Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : 127 IV 34 consid. 2a). 3.3.3. L'art. 26 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Conformément au principe de la confiance découlant de la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies, doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles, c'est-à-dire qu'ils ne le gêneront pas et ne le mettront pas en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). L'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur la circulation routière (OCR) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1 ; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le signal « Zone 30 » désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h (art. 22 a de l'Ordonnance sur la signalisation routière [OSR]). Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (art. 4 al. 1 OCR). L'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient, en principe, au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur (ATF 127 IV 34 consid. 3b et les références citées). Si la vue à l'avant est limitée, qu'aucun miroir ne permet au conducteur d'observer l'angle mort et que, en raison des circonstances, le conducteur a fort à craindre que des piétons passent immédiatement devant son véhicule dans l'angle mort, il doit alors se soulever un instant de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante. Une telle précaution peut être imposée lorsqu'il y a fort à craindre que des piétons ne passent immédiatement devant son véhicule (ATF 107 IV 55 consid. 2c, concernant le cas d'un chauffeur de trolleybus, lequel avait démarré après avoir déchargé des voyageurs sans vérifier si des piétons se trouvaient devant son véhicule dans l'angle mort). Une violation du devoir de prudence ne peut pas être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 précité). La question de savoir si le conducteur a respecté son devoir de prudence défini ci‑dessus ne peut pas être résolue en faisant abstraction des circonstances concrètes du cas d'espèce. Il est exact que le degré de prudence dont les chauffeurs de camion doivent faire preuve est élevé en raison de la dangerosité de leur véhicule. Une conduite raisonnable, c'est-à-dire qui ne gêne pas les autres usagers de la route, doit encore rester possible. Il faut également prendre garde à ne pas exiger de chaque usager qu'il fasse preuve, à chaque instant, d'une attention et d'une précaution extrême. Le conducteur doit pouvoir, dans le cas concret, réellement respecter les devoirs qui lui sont imposés. C'est pourquoi, le devoir de prudence ne doit pas être placé à un niveau tel qu'il soit impossible de le respecter même en cas de manœuvres parfaitement courantes ou que le respect d'une obligation entraîne nécessairement la violation d'une autre qui doit également être respectée. Aussi, le degré d'attention exigé des conducteurs doit être apprécié au regard de toutes les circonstances ; si l'essentiel de l'attention doit porter sur certains points, une attention moins grande peut être admise pour d'autres (ATF 127 IV 34 consid. 3.bb).
E. 3.4 Le résultat typique de l'art. 125 CP se définit en référence aux art. 122 et 123 CP. Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). 3.5.1. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante (par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers) propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1). 3.5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne saurait être considéré comme une circonstance exceptionnelle propre à rompre le lien de causalité :
- le fait qu'un enfant surgisse de derrière un obstacle, à une vitesse supérieure à celle du pas, sur un passage pour piétons jouxtant une école et ce malgré l'existence de barrières censées retenir les piétons (arrêt du Tribunal fédéral 6B_286/2022 consid. 4.4.3) ;
- la présence d'un piéton au milieu de la route, dans un endroit à proximité de lieux publics, soit d'une part un café et d'autre part un camping, sur un tronçon où la limitation de vitesse a été réduite à 60 km/h (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2010 consid. 3.2) ;
- la présence inattendue d'un piéton traversant une autoroute, dans la mesure où elle n'était pas moins prévisible que celle d'animaux errants ou blessés, de victimes d'accidents, d'objets tombés sur la chaussée ou de véhicules immobilisés, de tels obstacles n'étant pas considérés si rares qu'on puisse en faire abstraction sur une autoroute (ATF 100 IV 279 consid. 3d) ;
- la présence d'un piéton cheminant sur une route cantonale vers 22h30 (arrêt 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 3.2).
- la présence d'un piéton sur la chaussée qui s'était accroupi pour recueillir les pommes de terre qu'il avait fait tomber, l'attitude de la victime ayant été qualifiée d'étrange, mais pas entièrement imprévisible (ATF 106 IV 391 consid. 2b). 3.6.1. Il est établi et non contesté que l'appelante a été percutée par l'avant gauche du camion poubelle conduit par l'intimé et a souffert des blessures attestées par son dossier médical ainsi que les documents qu'elle a produits durant la procédure. 3.6.2. Il n'est pas non plus contesté que ses lésions doivent être qualifiées de graves. Le pronostic vital de la piétonne a été engagé dans un premier temps, puis elle a risqué l'amputation de la jambe atteinte. Elle n'a pas été à même de travailler durant plusieurs mois, voire années et finalement été contrainte de se reconvertir professionnellement. Malgré les opérations subies (27), elle porte de manière grave et permanente les séquelles de l'accident, que cela soit au niveau esthétique ou qu'en termes de douleurs chroniques. 3.6.3. Au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si le conducteur a agi, par imprévoyance coupable, soit s'il a violé de manière fautive un devoir de prudence. 3.6.4. L'intimé soutient avoir pris toutes les précautions qui s'imposaient à lui et n'avoir ni vu ni entendu la victime, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée. 3.6.5. Les circonstances liées aux instants qui ont précédé l'accident diffèrent selon les parties. 3.6.6. Le fait que la victime sortait de son domicile sis rue 2______ no. ______ pour se diriger vers l'arrêt de bus qui se trouvait de l'autre côté de la rue sur le boulevard 3______ (PP C-18) permet d'établir qu'elle a traversé du côté impair vers le côté pair de ladite rue, soit de droite à gauche dans le sens de la marche du camion. 3.6.7. L'appelante a livré des déclarations détaillées et constantes au sujet du chemin qu'elle avait effectué. Elle avait marché depuis son appartement en direction de la rue 1______, traversé le passage pour piétons devant le camion, qu'elle avait repéré depuis sa sortie de l'immeuble et qui empiétait sur les lignes au sol, marqué un temps d'arrêt afin de vérifier qu'aucun véhicule ne venait depuis la droite de la rue 1______ avant de rejoindre le trottoir, d'y marquer un nouveau temps d'arrêt et de retraverser hors des clous en direction des places pour deux-roues (alors que le poids-lourd se trouvait toujours à l'arrêt lorsqu'elle avait entamé sa traversée) et d'être percutée. C'est également le chemin qu'elle a dessiné par-devant le MP (PP C-18), étant relevé que le GAVA n'a signalé aucune incohérence avec ce qui précède, celui-ci ayant même repris le sens de la marche de la victime dans son rapport (PP B-111). Sa version apparaît d'autant plus crédible qu'elle a, d'emblée, reconnu qu'elle avait traversé hors du passage pour piétons et l'avoir fait pour gagner du temps. 3.6.8. Le fait que l'intimé soutienne ne pas l'avoir vue ne permet pas de remettre en question la version de l'appelante, dans la mesure où c'est précisément le reproche qui doit être examiné in casu. On relèvera qu'en dépit de ses dénégations constantes, il a néanmoins varié sur un point d'importance, soit la question de savoir s'il avait ou non marqué un arrêt (rapide) avant de s'engager sur la rue 2______, les données du tachygraphe, de même que les témoignages de ses collègues l'ayant démenti. Dès lors, il convient d'examiner ses propos avec une certaine prudence. 3.6.9. En définitive, aucun élément ne permet de douter de la version de la plaignante. Il apparait vraisemblable qu'elle a traversé la rue 1______ en longeant l'avant du camion, de sorte que le conducteur de celui-ci aurait dû l'apercevoir dans son champ de vision, lui-même ayant affirmé avoir regardé de toutes parts et n'avoir aucun angle mort à l'arrêt. Même à supposer qu'elle aurait emprunté un autre trajet, comme le suggère à demi-mot la défense, le même constat s'imposerait vu qu'elle se dirigeait de droite à gauche (sens de la marche du camion). À teneur du schéma établi par le GAVA (cf. PP C-121), on constate, en effet, que, peu importe le tracé emprunté, la piétonne est passée devant ou derrière le camion alors qu'il se trouvait à l'arrêt ou en phase de démarrage. Cela se déduit de son lieu de départ, du périmètre dans lequel elle se trouvait au démarrage du véhicule, du sens dans lequel elle a traversé et du lieu de l'impact. Il sied encore de préciser que, certes, la position du camion est approximative selon le rapport du GAVA, mais que les deux parties s'accordent à dire qu'il était parqué plus ou moins au milieu de la rue 1______ et empiétait sur le passage pour piétons, de sorte que cela n'impacte pas le constat précédent. Ainsi, la piétonne n'a pu que se trouver toujours dans le champ de vision depuis la cabine du véhicule que cela soit sur la gauche, le devant ou la droite. Cela étant, il apparait peu plausible que la piétonne ait contourné le camion-poubelle par l'arrière, celle-ci ne l'ayant jamais affirmé et les deux collègues de l'intimé ne l'ayant pas observée, alors que, contrairement au conducteur, ils s'afféraient à vider les containers à l'arrière et l'extérieur du véhicule. 3.6.10. Il découle de ce qui précède que, lorsque le camion poubelle était à l'arrêt, l'intimé aurait dû apercevoir l'appelante cheminer aux alentours du véhicule s'il avait regardé partout et bénéficiait d'une parfaite visibilité, comme il le soutient. On ne peut, partant, rien inférer d'autre de cette carence qu'un manque d'attention au cours des instants qui ont précédé le démarrage du poids-lourd. Cette inattention a eu pour conséquence qu'il n'a pas anticipé qu'une piétonne pouvait se trouver sur sa trajectoire et n'a pas pris les précautions qui se seraient imposées dans de telles circonstances en redémarrant, en particulier si la passante était sortie de son champ de vision malgré les vérifications qu'il dit avoir effectuées, étant rappelé qu'il était garé sur un passage pour piétons et devait compter sur leur présence à proximité. Après le démarrage et lors des cinq secondes de déplacement du véhicule ayant précédé la collision avec la victime, l'intimé, qui s'apprêtait à obliquer à droite sur la rue 2______, aurait dû également apercevoir la piétonne qui se trouvait sur le trottoir ou sur la chaussée de la rue précitée. Le conducteur explique qu'il bénéficiait d'une bonne visibilité sur la route ainsi que ses abords (trottoir des deux côtés), que sa vision n'était pas entravée par les montants du parebrise et qu'il avait regardé partout. Aucun élément ne permet de retenir que la piétonne se serait jetée sur la chaussée au vu du périmètre dans lequel elle se trouvait au démarrage du camion selon le schéma du GAVA. Elle se trouvait soit encore sur le trottoir et a pris cinq secondes pour rejoindre l'emplacement où elle a été heurtée sur la chaussée, aucun élément ne suggérant qu'elle ne soit précipitée pour ce faire, soit déjà sur la route. Partant, à l'instar de ce qui a été relevé supra, on ne saurait rien déduire d'autre qu'une inattention du fait qu'il ne l'a pas vue, alors qu'elle se trouvait sur sa route, et qu'il n'a pas pris, contrairement à ses dires, toutes les précautions qui s'imposaient. Ce constat vaut indépendamment des considérations développées en lien avec la phase d'arrêt, mais s'impose d'autant plus vu le manque de vigilance à ce moment-là. Il aurait en effet été requis du chauffeur qu'il fasse, dans un premier temps, preuve d'une attention soutenue lorsque le véhicule était arrêté, puis d'une prudence accrue en bifurquant à droite, alors qu'il savait qu'il existait un angle mort. Il concède du reste qu'il ne pouvait pas, en conduisant, regarder tous ses miroirs ainsi que la route, de sorte qu'il aurait dû adapter sa vitesse pour traverser l'intersection, quitte à marquer un arrêt complet avant de s'engager sur la rue 2______. De telles démarches, effectués dans une zone 30 et vu que les arrêts d'un camion poubelle sont, de toute manière, fréquents, n'étaient ni propres à entraver la fluidité du trafic et ni disproportionnées vu l'envergure du véhicule et les risques inhérents à sa conduite. 3.6.11. Contrairement à l'avis de la partie plaignante, aucun élément ne permet cependant d'établir que l'appelant a crié " STOP " une ou plusieurs fois en amont du choc. Les collègues de l'intimé ont certes entendu un cri, mais l'un entre eux affirme avoir perçu un appel à l'aide, ce qui implique que l'accident avait déjà eu lieu. Dès lors, le fait que l'intimé soutienne n'avoir saisi qu'un bruit avant le heurt ou son écoute de la radio, dont le volume n'est pas objectivé, est neutre. Enfin, la procédure ne permet pas non plus de retenir que le chauffeur n'était pas apte à conduire (médicament contre le diabète et/ou drogue), cette hypothèse n'étant, de surcroît, pas visée par l'acte d'accusation qui lie la Cour (art. 9 CPP). 3.6.12. Au vu de ce qui précède, en se montrant inattentif, l'intimé a ainsi violé, de manière fautive, ses devoirs de prudence découlant des art. 26 LCR, 3 al. 1 OCR (art. 31 al. 1 LCR), art. 4 al. 1 OCR et 6 al. 1 OCR (33 al. 2 LCR). La comparaison de la présente affaire avec celle de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2024 du 3 octobre 2024, comme soutenu par la défense, ne permet pas d'arriver à une conclusion différente puisqu'il est, en définitive, retenu que l'intimé a manqué d'attention et n'a pas, à l'instar de l'autre chauffeur, pris les mesures qui s'imposaient dans les circonstances du cas d'espèce, étant précisé que celles-ci diffèrent largement. 3.6.14 . La défense plaide que le comportement de la piétonne a eu pour conséquence de rompre le lien de causalité adéquate. Comme déjà développé ci-dessus, le dossier ne permet pas de retenir qu'elle se serait jetée sur la route. Soit elle se trouvait au démarrage du camion sur le trottoir et a mis cinq secondes à rejoindre le lieu du choc, soit elle était déjà sur la chaussée. Dans un cas comme dans l'autre, l'intimé ne pouvait qu'identifier l'appelante s'il avait fait preuve de l'attention requise. Les circonstances de l'accident, soit le fait qu'il s'est déroulé un matin d'un jour de semaine à l'intersection entre deux rues d'une zone 30, laquelle était en travaux, et le fait que le chauffeur connaissait les lieux ne rendaient pas si extraordinaire la présence d'une passante sur la chaussée, à quelques mètres d'un passage pour piétons. L'appelante a, certes, réalisé une faute concomitante, mais son comportement n'était pas à ce point insolite et imprévisible au point de reléguer à l'arrière-plan la faute du l'intimé et d'interrompre le lien de causalité, d'autant qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Le dossier ne permet du reste pas d'établir que qu'elle écoutait de la musique ou avait les yeux rivés sur son téléphone, les applications n'ayant été actives qu'en arrière-plan et la tentative de connexion Bluetooth étant postérieure au choc. Même à l'imaginer, cela n'aurait eu aucune incidence, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle s'est jetée sur la route. 3.6.15. Au vu de ce qui précède, l'intimé doit être reconnu coupable de lésions corporelles grave par négligence (art. 125 al. 2 CP) Le jugement querellé sera réformé en ce sens. L'appel est admis sur ce point.
E. 4.1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP).
E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 4.3 En l'espèce, la faute commise par l'intimé relève d'une infraction par négligence, mais son inattention, coupable, est grave. Alors qu'il circulait au volant d'un véhicule lourd et de grande taille, il lui appartenait d'être particulièrement attentif aux autres usagers, en particulier aux piétons. Les conséquences ont été importantes pour la victime qui a manqué de perdre sa jambe et dû subir plus de 27 opérations, d'autres étant à prévoir. Il a agi au mépris des règles de la circulation routière, en négligeant ses devoirs élémentaires de prudence. Il a agi par légèreté et inadvertance, alors que sa situation de chauffeur professionnel et sa longue expérience du métier ne font qu'augmenter les exigences de précaution s'imposant à lui. Le prévenu persiste en outre à nier toute culpabilité et rejette la responsabilité de l'accident sur l'appelante. Sa prise de conscience est dès lors très relative, même s'il a exprimé compatir aux douleurs de l'appelante. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Au vu de la situation personnelle de l'intimé et de son absence d'antécédents, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte (art. 41 al. 1 let. a a contrario CP). Sa quotité sera arrêtée à 150 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé en adéquation avec sa situation personnelle et financière à CHF 125.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées (art. 42 al. 1 CP), et le délai d'épreuve fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 4.4 Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate n'est pas nécessaire pour des motifs de prévention spéciale (art. 42 al. 4 CP a contrario).
E. 5 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
E. 5.2 Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
E. 5.3 Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus des acte d'une violence exceptionnelle (exemples : cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe) ou de CHF 50'000.- à CHF 70'000.- pour des atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (exemples : tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux).
E. 5.4 Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
E. 5.5 Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b). 5.6.1. Afin d'éviter d'inutiles redites, il est renvoyé à ce qui a déjà été développé ci-dessus (cf. consid. 3.6.2). Les importantes souffrances physiques et psychologiques de la victime, laquelle n'était âgée que de 21 ans au moment des faits, sont attestées par son dossier médical et les pièces produites (arrêts de travail notamment). Quatre ans après les faits, elle doit encore effectuer un suivi en physiothérapie et ostéothérapie à raison de trois fois par semaine et de nouvelles opérations chirurgicales sont à prévoir. Elle a consulté jusqu'en septembre 2024 un psychiatre, souffre de douleurs chroniques. Les séquelles esthétiques seront permanentes. Partant, le montant équivalent à son tort moral doit être arrêté à CHF 50'000.-. 5.6.2. Cette somme sera réduit d'un tiers et arrondie pour tenir compte de la faute concomitante de l'appelante qui a traversé hors du passage clouté (art. 44 al. 1 CO). 5.6.3. L'intimé sera partant condamné à lui verser la somme de CHF 33'330.- à titre de réparation de son tort moral, montant portant intérêts à 5% dès le 8 décembre 2020. 5.6.4. Le dommage matériel n'étant pas définitif, l'appelante est renvoyée, pour le surplus, à agir par la voie civile comme elle le sollicite (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. 6.1 L'appelante obtient en grande partie gain de cause, à l'exception du montant du tort moral. L'intimé succombe intégralement. Dès lors, les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, seront mis à 95% à charge de l'intimé, le solde demeurant à charge de l'État compte tenu de l'exonération des frais de justice de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP).
E. 6.2 Vu la réforme du premier jugement et la reconnaissance d'un verdict de culpabilité en appel, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
E. 7.1 La répartition des frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), l'intimé pourrait prétendre à l'indemnisation de 5% de ses frais de défense en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ; art. 436 al. 1 et al. 2 CPP). Cela étant, dans la mesure où l'appelante succombe sur un point secondaire et qui n'a pas été plaidé pas la défense au-delà de l'acquittement et n'a pas requis de travail supplémentaire, les conclusions en indemnisation de l'intimé sont rejetées.
E. 7.2 Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). Cette disposition, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à l'indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). 8.3. L'appelante peut prétendre au remboursement de l'intégralité de ses frais d'avocate pour la procédure préliminaire et de première instance ainsi que de 95% de ceux de l'appel jusqu'à la nomination de sa seconde avocate en tant que conseil juridique gratuit. Il n'appartient néanmoins pas à la Cour de faire le tri parmi les prestations des avocates qui ne sont pas détaillées, la maxime inquisitoire ne s'appliquant pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3) et les deux conseils ne pouvant ignorer qu'il leur incombait de chiffrer et justifier leurs conclusions (art. 433 al. 2 CPP), d'autant moins qu'elles l'ont partiellement fait. Dès lors, les factures qui n'indiquent pas les prestations entreprises et/ou le temps consacré à chaque activité ne seront pas retenues. Il en va de même des postes qui sont manifestement sans lien avec la présente procédure (contacts avec les assurances ou la Ville de Genève). 8.3.2. Au vu de ce qui précède, seront allouée à l'appelante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : - en lien avec la procédure préliminaire et de première instance, une indemnité de CHF 8'672.20, TVA incluse ; - pour la procédure d'appel, une indemnité de CHF 1'069.-, TVA incluse, (95% de CHF 1'125.25).
E. 9 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 9.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 9.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines.
E. 9.4 Sera retranché de l'état de frais du conseil juridique gratuit, la préparation du bordereau de pièces (lesquelles se trouvaient déjà dans la procédure sauf la dernière facture de l'avocate) ainsi que la rédaction des conclusions civiles, la première faisant partie des frais généraux dont le tarif horaire tient compte et lesdites conclusions n'étant que l'actualisation du mémoire déposé en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'880.94 correspondant à six heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'366.70) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.30) plus un forfait de déplacement (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 140.94).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/548/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/23712/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 125.- (art. 34 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 33'330.- à titre de réparation de son tort moral avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2020. Renvoie A______ à agir par la voie civile pour le reste de ses conclusions civiles. Prend acte de ce que les frais de première instance ont été fixés à CHF 7'203.20 par la première juge et les met à la charge de C______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 1'933.25, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). Condamne C______ à verser à A______ CHF 8'672.20, TVA incluse, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'069.-, TVA incluse, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et art. 436 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'880.95, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit, de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'203.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'035.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'238.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2024 P/23712/2020
P/23712/2020 AARP/471/2024 du 23.12.2024 sur JTDP/548/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 11.02.2025, 6B_146/2025 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23712/2020 AARP/ 471/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 décembre 2024 Entre A ______ , partie plaignante, comparant par M e B______, avocate, appelante, contre le jugement JTDP/548/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C ______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocate, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de lésions corporelles par négligence et a accordé à celui-ci une indemnité pour ses frais de défense. Les conclusions civiles et en indemnisation de la partie plaignante ont été rejetées et les frais de procédure ont été laissés à la charge de l'État. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à la condamnation de C______ de l'infraction précitée et à lui payer CHF 50'000.- à titre de réparation de son tort moral ainsi que de CHF 13'845.- pour ses frais de défense, à son renvoi par-devant le juge civil en ce qui concerne son dommage matériel, au cas où une peine pécuniaire ferme ou une amende devraient être prononcées, à leur allocation en sa faveur et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de sa créance en tort moral, frais à charge du prévenu. b. Selon l'acte d'accusation du 28 juin 2023, il est reproché à C______ d'avoir, le 8 décembre 2020, vers 09h45, au volant de son camion poubelle, venant de la rue 1______, à l'intersection entre cette rue et celle [de la rue] 2______, inattentif, omis de respecter les règles de prudence en ne procédant pas à toutes les vérifications nécessaires concernant la présence de piétons sur la route et, en obliquant sur la seconde rue, heurté la piétonne A______ qui traversait la chaussée, la trainant sur plusieurs mètres et en lui roulant sur une partie du corps. Il a fautivement violé les devoirs de prudence qui s'imposaient à lui en vertu des règles de la circulation routière et compte tenu des circonstances en omettant de vouer une attention particulière aux abords d'un passage piétons et trottoir, où le conducteur doit être particulièrement attentif. Il aurait dû et pu prévoir qu'un piéton pouvait se trouver dans le périmètre du passage piéton. Vu la zone 30km/h et la présence de travaux, il aurait dû vouer une attention particulière aux angles morts de son véhicule et, au besoin, se soulever et se pencher pour avoir une visibilité suffisante. A______ a été gravement blessée. Elle a notamment subi un dégantage complet de la cuisse et du pied gauche ; elle a perdu toute la peau du pied à la hanche, de même que certains vaisseaux sanguins ; son tendon d'Achille a été sectionné et son talon fracturé, étant précisé qu'elle ne pourra plus récupérer l'élasticité de son tendon. Elle subit encore plusieurs mois après les faits des séquelles avec un impact important sur sa vie de tous les jours. Elle suit une rééducation quotidienne et a dû se reconvertir professionnellement. Elle souffre de douleurs chroniques au talon et aux articulations de la cheville. Elle fait de la physiothérapie trois fois par semaine et a besoin de semelles orthopédiques à vie. Elle est en cours de traitements chirurgicaux pour la reconstruction de sa cuisse. Les faits ont été qualifiés de lésions corporelles graves par négligences (art 125 al. 1 et al. 2 CP). B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure : a. Un accident de la circulation est survenu le mardi 8 décembre 2020 vers 9h45 entre le camion poubelle conduit par C______ et la piétonne A______ à l'intersection entre la rue 1______ et celle [de la rue] 2______. b. Selon le rapport de renseignements du 8 juillet 2021, les rues 1______ et 2______ étaient limitées à 30 km/h, étant précisé que la zone était en travaux au moment des faits. Dans le cadre de sa tournée de levée des ordures, C______ avait arrêté son camion poubelle à la hauteur des containers situés du côté gauche de la rue 1______ no. ______. Une fois lesdits containers vidés, il avait signalé son intention de s'engager sur la chaussée en enclenchant son clignotant droit et avait avancé jusqu'au panneau " STOP ". Il avait regardé à droite, puis à gauche et encore à droite avant de s'engager sur la rue 2______ en direction du boulevard 3______. Lors de cette manœuvre, il n'avait pas aperçu A______, qui traversait la route de droite à gauche (par rapport au sens de la marche du camion) et se trouvait sur la chaussée dans l'angle mort du véhicule. La piétonne avait été renversée par l'avant gauche du poids-lourd, puis était tombée sous la roue avant du même côté. Elle avait crié en étant heurtée, un collègue de l'intimé avait actionné le bouton de l'alarme qui avait retenti dans la cabine et le poids-lourd avait été stoppé. La blessée, dont le pronostic vital était engagé, avait été dégagée par les pompiers, qui ont dû soulever l'avant du camion, et acheminée en urgence à l'hôpital. b.a. Selon le rapport du Groupe Audio-Visuel Accident (GAVA) du 7 juin 2021, les rétroviseurs du camion étaient correctement entretenus et conformes à la législation, aucun élément présent dans la cabine n'ayant pu diminuer la vision du conducteur. Lors de l'arrêt du véhicule à la hauteur de la rue 1______ no. ______, C______ se trouvait face à la rue 2______ et bénéficiait d'une bonne vision sur le trottoir bordant le côté droit de cette rue. Il avait ensuite mis en mouvement son véhicule pendant cinq secondes avant le choc avec la piétonne, sans marquer de temps d'arrêt, le poids-lourd ayant mis trois mètres avant de s'immobiliser totalement, distance qui était compatible avec la trace de frottement et de griffures de 2.78 mètres relevée sur les lieux, de sorte que le point de choc pouvait être situé de manière précise. Si la piétonne avait marché à une vitesse entre 3km/h et 4km/h, elle avait parcouru entre 4.15 et 5.55 mètres durant les cinq secondes de déplacement du camion. Sa position au moment du démarrage du poids-lourd pouvait donc être estimée selon le périmètre entouré (cf. schéma reproduit infra figurant sous pièce PP B-121) : Un [écouteur sans fil] E______, appartenant à la lésée, avait été trouvé sur les lieux de l'accident. b.b. Sur présentation du cliché n°26 dudit rapport (cf. PP B-118), lequel illustre le " repositionnement approximatif " du camion à l'arrêt, C______ a déclaré que le véhicule était plus au milieu de la route et en arrière, tandis que A______ a dit qu'il était garé à gauche et empiétait moins sur le passage clouté. c. Aucune défectuosité du camion n'était à l'origine de l'accident, les six rétroviseurs étaient en particulier correctement réglés (cf. rapport de la Direction générale des véhicules (DGV) du 9 décembre 2020 sous pièce PP B-100). d. Les données du tachygraphe du camion permettaient d'établir que le véhicule avait été arrêté pendant 44 secondes de 9h45min41sec à 9h46min25sec, puis avait démarré progressivement jusqu'à atteindre dix km/heure à 09h46min31sec et de décélérer durant trois seconde jusqu'à immobilisation à 09h46min35sec. e. Selon les rapports du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) : - les résultats de la prise de sang et d'urine de C______ indiquaient une consommation non récente de cocaïne. Son examen médical était, au surplus, normal et n'indiquait pas une diminution de l'aptitude à la conduite ; - les résultats de la prise de sang et d'urine de A______ indiquaient une consommation récente de cannabis, celle-ci ayant admis en avoir fumé la veille. f. Selon le rapport de renseignements du 13 avril 2021, plusieurs applications (Youtube, Player Gr, Instagram et TikTok) fonctionnaient en arrière-plan du téléphone de A______ au moment de l'accident. À 09h45min47sec, l'application santé [du smartphone de marque] F______ avait commencé l'enregistrement d'une activité physique et s'était arrêtée à 09h47min36sec. À 09h46min53sec, le smartphone avait enregistré une connexion Bluetooth avec l'enceinte de la plaignante à son domicile. g. À teneur des pièces produites par A______, elle a souffert des lésions résumées dans l'acte d'accusation (cf. A.b.) et subi de nombreuses opérations chirurgicales, ayant été en incapacité de travail à 100% du 8 décembre 2020 à la fin de l'année 2023, seules les périodes du 12 au 30 mars 2021 et du 26 juin au 20 juillet 2022 n'étant pas couvertes par les certificats médicaux. À la fin du délai de protection, le 22 mars 2021, A______ a été licenciée par son employeur, la Fondation G______ au vu de la date indéterminée de son retour au travail. h. Par ordonnance du 21 février 2023, le MP a classé les faits reprochés à A______, soit d'avoir traversé la rue, sans circonspection et hors des clous, ainsi que sa consommation de cannabis, en application de l'art. 54 du Code pénal (CP). i. D'après les informations transmises par la Brigade routière et des accidents, le panneau "STOP" visible sous pièce B-118 n'avait plus lieu d'être le jour de l'accident et aurait dû être retiré ou caché, dans la mesure où des travaux étaient en cours pour créer une zone 30 et que la signalisation au sol avait déjà été enlevée (cf. PP C-11). Auditions j.a. Entendu par la police après l'accident, C______ a expliqué qu'en faisant sa tournée habituelle, il s'était arrêté avant le passage pour piétons à la hauteur des containers à ordures du côté gauche de la rue 1______ no. ______. Après la vidange des ordures, il avait mis son clignotant afin de revenir à droite de la chaussée et de signaler son intention d'obliquer à droite sur la rue 2______ en marquant un arrêt. Il avait regardé une première fois à droite, à gauche et encore à droite sur cette rue, puis avait mis son véhicule en mouvement. Il avait entendu un bruit suivi d'une alarme dans sa cabine, avait immédiatement freiné et était descendu pour voir. Il avait aperçu pour la première fois la blessée sous le camion et avait coupé le moteur. Au moment du choc, il se trouvait en phase de démarrage, soit à petite vitesse. j.b. Confronté à A______, il a indiqué que le camion, qui se trouvait au milieu de la route et dont la cabine empiétait sur le passage pour piétons sur environ un mètre, était devant une camionnette qui ne pouvait pas le dépasser par la droite, faute de place. À l'arrêt, il avait mis le clignotant à gauche, puis en démarrant, il avait mis le signal à droite et regardé à droite et à gauche avant de démarrer. Arrivé à l'intersection, il s'était arrêté très rapidement et avait regardé, comme il l'avait expliqué à la police, avant d'obliquer sur la droite, étant précisé que le clignotant était enclenché pendant toute la manœuvre. Il s'était arrêté pour vérifier que la voie était libre dans la mesure où il s'engageait sur une autre rue. Avant de se mettre en route, il avait regardé devant lui comme il y avait le passage pour piétons, puis à droite et à gauche. Il avait regardé partout, soit dans les rétroviseurs et l'antéviseur, étant précisé que tout était allé très vite. La visibilité sur les trottoirs à droite et à gauche était bonne lorsqu'il avait démarré. Il y avait toujours un angle-mort malgré l'antéviseur et les rétroviseurs. Lors de la manœuvre, il devait regarder la route et ne pouvait plus les observer. En fait, il regardait toujours les rétroviseurs en conduisant. Il ne pouvait toutefois pas regarder partout à la fois bien qu'il essayait et était obligé de faire attention à tout. À l'arrêt, il ne lui semblait pas qu'il ait un angle mort. Il ne se levait pas de son siège car il avait un rétroviseur exprès pour voir l'avant de la cabine, ce qui lui permettait de vérifier la présence d'un piéton ou d'autre chose devant le camion. D'une manière générale, il devait, à chaque arrêt, regarder de toutes parts, notamment faire attention aux deux-roues et piétons. Pendant que ses collègues travaillaient à l'arrière, il vérifiait à droite, à gauche et devant le camion, notamment s'il y avait un passage pour piétons et était toujours très attentif. À aucun moment, il n'avait ni vu ni entendu quelqu'un. Il avait décéléré avant de s'engager sur la rue 2______. Il avait coupé les gaz et ré-accéléré. Il ne se souvenait plus s'il avait appuyé sur la pédale des freins. En fait, il pensait avoir décéléré mais il ne se souvenait plus, étant précisé que le camion allait lentement. j.c. Lors des débats de première instance, C______ a affirmé avoir pris toutes les précautions nécessaires en effectuant sa manœuvre. Il ne se rappelait plus s'il avait marqué un temps d'arrêt à l'intersection des deux rues, mais il était quasiment arrêté. Après avoir regardé dans les (anté-)/rétroviseurs, il ne pensait pas qu'il demeurait un angle mort à l'arrêt ou lorsqu'il roulait tout droit. En bifurquant, le montant du pare-brise pouvait toutefois diminuer le champ de vision. Il ne s'était pas levé en conduisant car il ne pouvait pas faire les deux choses à la fois. Il n'aurait pas été nécessaire de le faire puisqu'avant de démarrer, il avait regardé partout et qu'il n'y avait rien. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il n'avait pas vu la piétonne. Il était vraiment désolé de ce qui était arrivé à A______ et avait pris de ses nouvelles par son avocate. k.a. Par courrier du 22 février 2021, A______ a porté plainte pénale contre C______. k.b. Entendue par la police, le MP et le TP, A______ a relaté qu'après être sortie de son domicile sis rue 2______ no. ______, elle avait marché en direction de la rue 1______ pour la traverser en direction du boulevard 3______ où elle devait prendre le bus pour se rendre chez le médecin. Sur le passage pour piétons, elle avait vu, sur le côté gauche de la rue 1______, un gros camion poubelle à l'arrêt ainsi que deux hommes qui chargeaient les containers à l'arrière. Elle avait contourné l'avant du véhicule pour traverser la route, étant précisé qu'elle se trouvait très proche du camion, puis marqué un temps d'arrêt à mi-chemin pour vérifier que la voie était bien libre sur sa droite avant de rejoindre le trottoir opposé. Elle avait alors à nouveau marqué un temps d'arrêt afin de regarder à gauche de la rue 2______, puis sur sa droite en direction du boulevard 3______. Comme elle n'avait vu aucun véhicule et que le camion précité était toujours à l'arrêt, elle avait traversé la rue 2______ en diagonale en direction des places des deux roues au plus près du boulevard 3______. Lorsqu'elle était sur la route, proche des scooters, elle avait entendu le camion derrière elle, s'était retournée sur sa gauche et avait vu qu'il roulait dans sa direction. Elle avait crié " STOP " et été heurtée. Elle était tombée et sa jambe s'était coincée sous le camion. Elle s'était sentie trainée sur la route. Elle ignorait combien de temps ou sur quelle distance. Elle avait à nouveau crié " STOP " et le camion s'était enfin arrêté. Deux personnes avaient accouru, puis les secours étaient arrivés. Dès sa sortie de l'immeuble, elle avait entendu le bruit continu du camion poubelle et se souvenait avoir vu des feux jaunes qui clignotaient au-dessus des phares avant du camion. Elle avait traversé hors des clous la rue 2______ car c'était plus rapide, étant précisé qu'elle n'était pas pressée. Elle n'avait pas croisé le regard du conducteur ni cherché à le faire. Elle avait dans une main son téléphone portable qu'elle n'avait pas le souvenir d'avoir consulté, et, dans l'autre, ses écouteurs. Elle n'écoutait pas de musique sinon elle n'aurait pas entendu le bruit du camion. Si elle avait les écouteurs dans les oreilles, il n'y avait pas de musique diffusée. En fait, elle avait le boitier des écouteurs en main parce qu'elle envisageait de les mettre dans les oreilles. Elle ne pouvait expliquer pourquoi ni le prévenu ni ses collègues ne l'avaient aperçue. k.c. Elle était traumatisée par l'accident. Elle avait souffert des lésions résumées dans l'acte d'accusation. Elle avait subi 27 opérations et devait encore en supporter une, étant précisé qu'elle avait eu des complications à la suite de certaines et qu'elle avait failli perdre sa jambe blessée à la suite d'une infection. Elle souffrait de douleurs chroniques au talon et à la cheville et avait perdu à certains endroits de la jambe sa sensibilité. Elle avait perdu 1.5 centimètres en taille. Certains tissus manquaient et avait désormais la sensation de marcher sur son os. La flexibilité limitée de sa cheville générait des douleurs à la hanche parce qu'elle forçait dessus, de même que sur sa jambe droite. Elle avait souvent des plaies qui s'ouvraient. Elle devait faire de la rééducation au quotidien. Elle allait deux fois par semaine chez le physiothérapeute et consultait depuis mars 2023 un psychiatre une fois par semaine. Elle avait dû renoncer à son métier d'auxiliaire de santé puisqu'elle ne pouvait plus soulever les patients et avait entrepris une reconversion professionnelle en suivant l'ECG du soir. C'était très difficile de repartir de zéro. Elle avait déposé une demande de rente auprès de l'assurance invalidité (AI), mais l'administration ne se prononcerait pas sur le montant de celle-ci avant la fin des interventions prévues. l.a. Entendue par le MP, H______, contactée par A______, a indiqué qu'elle n'avait pas assisté à l'accident. Elle avait entendu des cris puis avait aperçu la victime sous le camion et appelé les secours. Les gens sur place étaient tous un peu sous le choc. Elle avait demandé au chauffeur d'éteindre le moteur ainsi que la musique qui provenait de l'habitacle car elle était forte. Celui-ci faisait les cent pas et semblait énervé contre la blessée parce qu'il parlait d'une histoire de téléphone. l.b. En réaction aux propos de la témoin H______, C______ a affirmé toujours écouter la radio dans la cabine, mais que la musique n'était pas forte. Il gardait toute l'année la fenêtre ouverte pour entendre les bruits de la route. Il n'était pas énervé après l'accident mais avait eu peur pour la victime. Il ne faisait pas les cent pas et s'était comporté comme il le fallait. Il était resté avec ses collègues et avait beaucoup pleuré. m. Les collègues de C______ qui se trouvaient sur les marchepieds à l'arrière du camion poubelle, I______ (côté gauche) et J______ (côté droit) ont été entendus par la police et le MP. I______ a expliqué que le camion se trouvait sur la droite de la chaussé de la rue 1______ et était légèrement engagé de travers sur la rue 2______, si bien que son arrière dépassait sur le passage clouté. J______ a dit que le camion était au milieu de la chaussée, étant précisé qu'il ne se souvenait pas exactement de sa position. Au démarrage, le poids-lourd n'allait " pas vite du tout " selon le premier (entre 10 et 15 km/heure [MP]) ou roulait " au pas " selon le second (entre 5 et 10 km/heure [MP]). À peine avaient-ils redémarré qu'ils avaient entendu un cri, I______ ayant précisé ultérieurement avoir perçu quelque chose comme " vien [s] me sauver maman " (MP), et J______ avait actionné la sonnette d'alarme, ce qui avait conduit à l'immobilisation du véhicule. Ils étaient descendus du marchepied et avaient remonté l'engin chacun de son côté jusqu'à voir la victime en-dessous, aucun ne l'ayant aperçue en amont de l'accident. Indemnités et action civile n. En première instance, A______ a sollicité l'indemnisation de :
- CHF 13'845.- pour ses honoraires d'avocates, soit CHF 8'845.10 pour l'activité déployée par M e K______ au taux horaire de CHF 200.-/heure du 7 avril 2021 au 29 juin 2023 – étant relevé que certaines factures ne détaillent pas les prestations effectuées ou le temps consacrées à celles-ci et que certains postes ne sont pas directement en lien avec la procédure pénale (contacts avec les assurances notamment) – ainsi que CHF 5'000.- TTC correspondant à une provision sur honoraires de M e B______, également sans détail ;
- CHF 50'000.- à titre de réparation de son tort moral. o. En première instance, C______ a sollicité l'indemnisation de CHF 16'081.-, soit l'équivalent de ses frais d'avocate ainsi que des frais de copie. C. a. Entendu par la CPAR, C______ a persisté dans ses déclarations. Il ne savait pas par où A______ était passée. Si elle avait cheminé devant son camion, comme elle le soutenait, il l'aurait vue. Il avait été attentif tout le long et avait regardé partout. Lorsque son véhicule était à l'arrêt, il n'y avait pas d'angle mort et il voyait aussi bien devant que sur les côtés ou à l'arrière. Il ne pensait pas que les montants droit et gauche du pare-brise avait joué un rôle dans les événements car il avait une bonne visibilité. En démarrant, il n'avait vu personne sur le trottoir ou sur la route, après cela, il ne savait pas. b. A______ a également maintenu ses précédentes explications. En sortant de son domicile, elle avait mis quelques secondes pour rejoindre la rue 1______ et était passée " largement un mètre " devant le camion en traversant celle-ci. Elle n'avait pas marché particulièrement vite. Entre le moment où elle avait hurlé " STOP " et celui de l'impact, il s'était écoulé entre trois et quatre secondes lors desquelles elle avait crié à trois ou quatre reprises. Elle devait encore subir des opérations, qu'elle avait mises en attente en raison de son apprentissage. Elle poursuivait son traitement bihebdomadaire chez le physiothérapeute fois et allait une fois par semaine chez l'ostéopathe. Elle avait dû stopper son suivi psychiatrique depuis septembre 2024 en raison de ses horaires de travail qui étaient incompatibles avec ceux-ci. c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions . La version de l'intimé n'était pas crédible. Soit le conducteur ne l'avait pas vue/entendue car il avait été inattentif soit il mentait. À l'inverse, elle s'était montrée constante et avait, d'emblée, admis sa faute. Dans les deux cas, le chauffeur avait agi par imprévoyance coupable en violant les règles de prudence. La faute de la victime, soit d'avoir traversé hors des clous, n'était pas si extraordinaire que ce dernier ne pouvait pas s'y attendre et que cela brisait le lien de causalité. Ses lésions devaient être qualifiées de graves. c.b. Elle actualise sa requête en indemnisation et conclut à l'indemnisation de CHF 18'524.75 pour ses honoraires d'avocates, dont seuls CHF 1'125.25 sont relatifs à la procédure d'appel (cf. note d'honoraires du 31 octobre 2024). d.a. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et au bon accueil de ses conclusions en indemnisation, avec suite de frais. L'acte d'accusation était lacunaire en ce sens qu'il n'évoquait ni que l'accident s'était déroulé alors que le camion était en mouvement, ni le comportement fautif de la victime. La version de celle-ci, soit qu'elle était passée devant le poids-lourd puis qu'elle avait traversé la chaussée alors que le véhicule était toujours à l'arrêt, n'était pas crédible. Si tel avait été le cas, C______ l'aurait vue et elle aurait eu le temps de rejoindre l'autre trottoir, de sorte qu'il n'y aurait pas eu d'accident. En réalité, pressée, elle avait traversé hors des clous les yeux rivés sur son téléphone portable avec ses écouteurs sur les oreilles, se jetant ainsi sous ses roues. Elle avait, de ce fait, adopté un comportement imprévisible avec comme conséquence la rupture du lien de causalité. Pour sa part, il n'avait violé aucune règle de prudence et fait preuve de toute l'attention requise en contrôlant ses rétroviseurs et son antéviseur. d.b. Il actualise sa requête en indemnisation et dépose une note d'honoraires et de frais couvrant l'activité de son avocate pour la procédure d'appel. D. C______, âgé de 60 ans, est ressortissant suisse. Il est veuf et père d'un enfant de 16 ans, dont il assume la charge financière, ainsi que de deux enfants majeurs. Depuis 34 ans, il travaille en tant que chauffeur poids lourd pour L______ et réalise un salaire annuel brut d'environ CHF 97'500.-. Son loyer net mensuel est de CHF 1'496.-. Il a des dettes à hauteur CHF 20'000.- en lien avec un crédit pour la voiture et ne dispose pas de fortune. Il n'a pas d'antécédents. E. M e B______, conseil juridique gratuit de A______ depuis le 14 novembre 2024, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel lesquels ont duré deux heures et 50 minutes, dont une heure consacrée à la rédaction des conclusions civiles et 15 minutes à l'assemblage d'un bordereau de pièces, lesquelles se trouvaient déjà dans la procédure hormis sa dernière facture. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). L'amplification des conclusions en indemnisation de l'appelante quant à ses honoraires d'avocates durant la procédure préliminaire et de première instance, postérieure à la déclaration d'appel, est irrecevable car tardive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.4, 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1). Pour cette raison, seul le montant de CHF 13'845.- pourra être examiné à ce titre (cf. supra A.a.b. et C.c.b.). 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le nom du lésé (let. e), les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.1). 2.2. Contrairement à l'avis de la défense, l'acte d'accusation fait état d'un déroulement dynamique du heurt en décrivant que le camion poubelle a obliqué à droite depuis la rue 1______ dans vers 2______ et a, " lors de cette manœuvre ", percuté la victime sur la chaussée (cf. chiffre 1.1. de l'acte d'accusation §1 et 2). Le comportement de la victime, soit d'avoir traversé la chaussée hors des clous – les autres critiques formulées par la défense à son égard n'étant pas établies par la procédure ce qui sera développé infra (cf. consid. 3.6.9) – se déduit du reproche fait au camionneur de l'avoir percutée dans le " périmètre du passage pour piétons " (et non sur ledit passage). L'intimé ne peut qu'avoir compris ce dont on l'accusait et ne peut ainsi prétendre que la formulation de l'acte d'accusation aurait impacté sa défense, d'autant moins que l'ordonnance de classement qui reconnaît la culpabilité de la piétonne (cf. supra B.h) lui a été notifiée antérieurement à l'acte d'accusation. Les griefs de l'intimé, quant à l'acte d'accusation, doivent, partant, être rejetés.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.2. Aux termes de l'art. 125 CP, quiconque, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). 3.3.1. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). 3.3.2. Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : 127 IV 34 consid. 2a). 3.3.3. L'art. 26 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Conformément au principe de la confiance découlant de la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies, doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles, c'est-à-dire qu'ils ne le gêneront pas et ne le mettront pas en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). L'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur la circulation routière (OCR) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1 ; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le signal « Zone 30 » désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h (art. 22 a de l'Ordonnance sur la signalisation routière [OSR]). Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (art. 4 al. 1 OCR). L'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient, en principe, au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur (ATF 127 IV 34 consid. 3b et les références citées). Si la vue à l'avant est limitée, qu'aucun miroir ne permet au conducteur d'observer l'angle mort et que, en raison des circonstances, le conducteur a fort à craindre que des piétons passent immédiatement devant son véhicule dans l'angle mort, il doit alors se soulever un instant de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante. Une telle précaution peut être imposée lorsqu'il y a fort à craindre que des piétons ne passent immédiatement devant son véhicule (ATF 107 IV 55 consid. 2c, concernant le cas d'un chauffeur de trolleybus, lequel avait démarré après avoir déchargé des voyageurs sans vérifier si des piétons se trouvaient devant son véhicule dans l'angle mort). Une violation du devoir de prudence ne peut pas être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 précité). La question de savoir si le conducteur a respecté son devoir de prudence défini ci‑dessus ne peut pas être résolue en faisant abstraction des circonstances concrètes du cas d'espèce. Il est exact que le degré de prudence dont les chauffeurs de camion doivent faire preuve est élevé en raison de la dangerosité de leur véhicule. Une conduite raisonnable, c'est-à-dire qui ne gêne pas les autres usagers de la route, doit encore rester possible. Il faut également prendre garde à ne pas exiger de chaque usager qu'il fasse preuve, à chaque instant, d'une attention et d'une précaution extrême. Le conducteur doit pouvoir, dans le cas concret, réellement respecter les devoirs qui lui sont imposés. C'est pourquoi, le devoir de prudence ne doit pas être placé à un niveau tel qu'il soit impossible de le respecter même en cas de manœuvres parfaitement courantes ou que le respect d'une obligation entraîne nécessairement la violation d'une autre qui doit également être respectée. Aussi, le degré d'attention exigé des conducteurs doit être apprécié au regard de toutes les circonstances ; si l'essentiel de l'attention doit porter sur certains points, une attention moins grande peut être admise pour d'autres (ATF 127 IV 34 consid. 3.bb). 3.4. Le résultat typique de l'art. 125 CP se définit en référence aux art. 122 et 123 CP. Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). 3.5.1. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante (par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers) propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1). 3.5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne saurait être considéré comme une circonstance exceptionnelle propre à rompre le lien de causalité :
- le fait qu'un enfant surgisse de derrière un obstacle, à une vitesse supérieure à celle du pas, sur un passage pour piétons jouxtant une école et ce malgré l'existence de barrières censées retenir les piétons (arrêt du Tribunal fédéral 6B_286/2022 consid. 4.4.3) ;
- la présence d'un piéton au milieu de la route, dans un endroit à proximité de lieux publics, soit d'une part un café et d'autre part un camping, sur un tronçon où la limitation de vitesse a été réduite à 60 km/h (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2010 consid. 3.2) ;
- la présence inattendue d'un piéton traversant une autoroute, dans la mesure où elle n'était pas moins prévisible que celle d'animaux errants ou blessés, de victimes d'accidents, d'objets tombés sur la chaussée ou de véhicules immobilisés, de tels obstacles n'étant pas considérés si rares qu'on puisse en faire abstraction sur une autoroute (ATF 100 IV 279 consid. 3d) ;
- la présence d'un piéton cheminant sur une route cantonale vers 22h30 (arrêt 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 3.2).
- la présence d'un piéton sur la chaussée qui s'était accroupi pour recueillir les pommes de terre qu'il avait fait tomber, l'attitude de la victime ayant été qualifiée d'étrange, mais pas entièrement imprévisible (ATF 106 IV 391 consid. 2b). 3.6.1. Il est établi et non contesté que l'appelante a été percutée par l'avant gauche du camion poubelle conduit par l'intimé et a souffert des blessures attestées par son dossier médical ainsi que les documents qu'elle a produits durant la procédure. 3.6.2. Il n'est pas non plus contesté que ses lésions doivent être qualifiées de graves. Le pronostic vital de la piétonne a été engagé dans un premier temps, puis elle a risqué l'amputation de la jambe atteinte. Elle n'a pas été à même de travailler durant plusieurs mois, voire années et finalement été contrainte de se reconvertir professionnellement. Malgré les opérations subies (27), elle porte de manière grave et permanente les séquelles de l'accident, que cela soit au niveau esthétique ou qu'en termes de douleurs chroniques. 3.6.3. Au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si le conducteur a agi, par imprévoyance coupable, soit s'il a violé de manière fautive un devoir de prudence. 3.6.4. L'intimé soutient avoir pris toutes les précautions qui s'imposaient à lui et n'avoir ni vu ni entendu la victime, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée. 3.6.5. Les circonstances liées aux instants qui ont précédé l'accident diffèrent selon les parties. 3.6.6. Le fait que la victime sortait de son domicile sis rue 2______ no. ______ pour se diriger vers l'arrêt de bus qui se trouvait de l'autre côté de la rue sur le boulevard 3______ (PP C-18) permet d'établir qu'elle a traversé du côté impair vers le côté pair de ladite rue, soit de droite à gauche dans le sens de la marche du camion. 3.6.7. L'appelante a livré des déclarations détaillées et constantes au sujet du chemin qu'elle avait effectué. Elle avait marché depuis son appartement en direction de la rue 1______, traversé le passage pour piétons devant le camion, qu'elle avait repéré depuis sa sortie de l'immeuble et qui empiétait sur les lignes au sol, marqué un temps d'arrêt afin de vérifier qu'aucun véhicule ne venait depuis la droite de la rue 1______ avant de rejoindre le trottoir, d'y marquer un nouveau temps d'arrêt et de retraverser hors des clous en direction des places pour deux-roues (alors que le poids-lourd se trouvait toujours à l'arrêt lorsqu'elle avait entamé sa traversée) et d'être percutée. C'est également le chemin qu'elle a dessiné par-devant le MP (PP C-18), étant relevé que le GAVA n'a signalé aucune incohérence avec ce qui précède, celui-ci ayant même repris le sens de la marche de la victime dans son rapport (PP B-111). Sa version apparaît d'autant plus crédible qu'elle a, d'emblée, reconnu qu'elle avait traversé hors du passage pour piétons et l'avoir fait pour gagner du temps. 3.6.8. Le fait que l'intimé soutienne ne pas l'avoir vue ne permet pas de remettre en question la version de l'appelante, dans la mesure où c'est précisément le reproche qui doit être examiné in casu. On relèvera qu'en dépit de ses dénégations constantes, il a néanmoins varié sur un point d'importance, soit la question de savoir s'il avait ou non marqué un arrêt (rapide) avant de s'engager sur la rue 2______, les données du tachygraphe, de même que les témoignages de ses collègues l'ayant démenti. Dès lors, il convient d'examiner ses propos avec une certaine prudence. 3.6.9. En définitive, aucun élément ne permet de douter de la version de la plaignante. Il apparait vraisemblable qu'elle a traversé la rue 1______ en longeant l'avant du camion, de sorte que le conducteur de celui-ci aurait dû l'apercevoir dans son champ de vision, lui-même ayant affirmé avoir regardé de toutes parts et n'avoir aucun angle mort à l'arrêt. Même à supposer qu'elle aurait emprunté un autre trajet, comme le suggère à demi-mot la défense, le même constat s'imposerait vu qu'elle se dirigeait de droite à gauche (sens de la marche du camion). À teneur du schéma établi par le GAVA (cf. PP C-121), on constate, en effet, que, peu importe le tracé emprunté, la piétonne est passée devant ou derrière le camion alors qu'il se trouvait à l'arrêt ou en phase de démarrage. Cela se déduit de son lieu de départ, du périmètre dans lequel elle se trouvait au démarrage du véhicule, du sens dans lequel elle a traversé et du lieu de l'impact. Il sied encore de préciser que, certes, la position du camion est approximative selon le rapport du GAVA, mais que les deux parties s'accordent à dire qu'il était parqué plus ou moins au milieu de la rue 1______ et empiétait sur le passage pour piétons, de sorte que cela n'impacte pas le constat précédent. Ainsi, la piétonne n'a pu que se trouver toujours dans le champ de vision depuis la cabine du véhicule que cela soit sur la gauche, le devant ou la droite. Cela étant, il apparait peu plausible que la piétonne ait contourné le camion-poubelle par l'arrière, celle-ci ne l'ayant jamais affirmé et les deux collègues de l'intimé ne l'ayant pas observée, alors que, contrairement au conducteur, ils s'afféraient à vider les containers à l'arrière et l'extérieur du véhicule. 3.6.10. Il découle de ce qui précède que, lorsque le camion poubelle était à l'arrêt, l'intimé aurait dû apercevoir l'appelante cheminer aux alentours du véhicule s'il avait regardé partout et bénéficiait d'une parfaite visibilité, comme il le soutient. On ne peut, partant, rien inférer d'autre de cette carence qu'un manque d'attention au cours des instants qui ont précédé le démarrage du poids-lourd. Cette inattention a eu pour conséquence qu'il n'a pas anticipé qu'une piétonne pouvait se trouver sur sa trajectoire et n'a pas pris les précautions qui se seraient imposées dans de telles circonstances en redémarrant, en particulier si la passante était sortie de son champ de vision malgré les vérifications qu'il dit avoir effectuées, étant rappelé qu'il était garé sur un passage pour piétons et devait compter sur leur présence à proximité. Après le démarrage et lors des cinq secondes de déplacement du véhicule ayant précédé la collision avec la victime, l'intimé, qui s'apprêtait à obliquer à droite sur la rue 2______, aurait dû également apercevoir la piétonne qui se trouvait sur le trottoir ou sur la chaussée de la rue précitée. Le conducteur explique qu'il bénéficiait d'une bonne visibilité sur la route ainsi que ses abords (trottoir des deux côtés), que sa vision n'était pas entravée par les montants du parebrise et qu'il avait regardé partout. Aucun élément ne permet de retenir que la piétonne se serait jetée sur la chaussée au vu du périmètre dans lequel elle se trouvait au démarrage du camion selon le schéma du GAVA. Elle se trouvait soit encore sur le trottoir et a pris cinq secondes pour rejoindre l'emplacement où elle a été heurtée sur la chaussée, aucun élément ne suggérant qu'elle ne soit précipitée pour ce faire, soit déjà sur la route. Partant, à l'instar de ce qui a été relevé supra, on ne saurait rien déduire d'autre qu'une inattention du fait qu'il ne l'a pas vue, alors qu'elle se trouvait sur sa route, et qu'il n'a pas pris, contrairement à ses dires, toutes les précautions qui s'imposaient. Ce constat vaut indépendamment des considérations développées en lien avec la phase d'arrêt, mais s'impose d'autant plus vu le manque de vigilance à ce moment-là. Il aurait en effet été requis du chauffeur qu'il fasse, dans un premier temps, preuve d'une attention soutenue lorsque le véhicule était arrêté, puis d'une prudence accrue en bifurquant à droite, alors qu'il savait qu'il existait un angle mort. Il concède du reste qu'il ne pouvait pas, en conduisant, regarder tous ses miroirs ainsi que la route, de sorte qu'il aurait dû adapter sa vitesse pour traverser l'intersection, quitte à marquer un arrêt complet avant de s'engager sur la rue 2______. De telles démarches, effectués dans une zone 30 et vu que les arrêts d'un camion poubelle sont, de toute manière, fréquents, n'étaient ni propres à entraver la fluidité du trafic et ni disproportionnées vu l'envergure du véhicule et les risques inhérents à sa conduite. 3.6.11. Contrairement à l'avis de la partie plaignante, aucun élément ne permet cependant d'établir que l'appelant a crié " STOP " une ou plusieurs fois en amont du choc. Les collègues de l'intimé ont certes entendu un cri, mais l'un entre eux affirme avoir perçu un appel à l'aide, ce qui implique que l'accident avait déjà eu lieu. Dès lors, le fait que l'intimé soutienne n'avoir saisi qu'un bruit avant le heurt ou son écoute de la radio, dont le volume n'est pas objectivé, est neutre. Enfin, la procédure ne permet pas non plus de retenir que le chauffeur n'était pas apte à conduire (médicament contre le diabète et/ou drogue), cette hypothèse n'étant, de surcroît, pas visée par l'acte d'accusation qui lie la Cour (art. 9 CPP). 3.6.12. Au vu de ce qui précède, en se montrant inattentif, l'intimé a ainsi violé, de manière fautive, ses devoirs de prudence découlant des art. 26 LCR, 3 al. 1 OCR (art. 31 al. 1 LCR), art. 4 al. 1 OCR et 6 al. 1 OCR (33 al. 2 LCR). La comparaison de la présente affaire avec celle de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2024 du 3 octobre 2024, comme soutenu par la défense, ne permet pas d'arriver à une conclusion différente puisqu'il est, en définitive, retenu que l'intimé a manqué d'attention et n'a pas, à l'instar de l'autre chauffeur, pris les mesures qui s'imposaient dans les circonstances du cas d'espèce, étant précisé que celles-ci diffèrent largement. 3.6.14 . La défense plaide que le comportement de la piétonne a eu pour conséquence de rompre le lien de causalité adéquate. Comme déjà développé ci-dessus, le dossier ne permet pas de retenir qu'elle se serait jetée sur la route. Soit elle se trouvait au démarrage du camion sur le trottoir et a mis cinq secondes à rejoindre le lieu du choc, soit elle était déjà sur la chaussée. Dans un cas comme dans l'autre, l'intimé ne pouvait qu'identifier l'appelante s'il avait fait preuve de l'attention requise. Les circonstances de l'accident, soit le fait qu'il s'est déroulé un matin d'un jour de semaine à l'intersection entre deux rues d'une zone 30, laquelle était en travaux, et le fait que le chauffeur connaissait les lieux ne rendaient pas si extraordinaire la présence d'une passante sur la chaussée, à quelques mètres d'un passage pour piétons. L'appelante a, certes, réalisé une faute concomitante, mais son comportement n'était pas à ce point insolite et imprévisible au point de reléguer à l'arrière-plan la faute du l'intimé et d'interrompre le lien de causalité, d'autant qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Le dossier ne permet du reste pas d'établir que qu'elle écoutait de la musique ou avait les yeux rivés sur son téléphone, les applications n'ayant été actives qu'en arrière-plan et la tentative de connexion Bluetooth étant postérieure au choc. Même à l'imaginer, cela n'aurait eu aucune incidence, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle s'est jetée sur la route. 3.6.15. Au vu de ce qui précède, l'intimé doit être reconnu coupable de lésions corporelles grave par négligence (art. 125 al. 2 CP) Le jugement querellé sera réformé en ce sens. L'appel est admis sur ce point. 4. 4.1. Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.3. En l'espèce, la faute commise par l'intimé relève d'une infraction par négligence, mais son inattention, coupable, est grave. Alors qu'il circulait au volant d'un véhicule lourd et de grande taille, il lui appartenait d'être particulièrement attentif aux autres usagers, en particulier aux piétons. Les conséquences ont été importantes pour la victime qui a manqué de perdre sa jambe et dû subir plus de 27 opérations, d'autres étant à prévoir. Il a agi au mépris des règles de la circulation routière, en négligeant ses devoirs élémentaires de prudence. Il a agi par légèreté et inadvertance, alors que sa situation de chauffeur professionnel et sa longue expérience du métier ne font qu'augmenter les exigences de précaution s'imposant à lui. Le prévenu persiste en outre à nier toute culpabilité et rejette la responsabilité de l'accident sur l'appelante. Sa prise de conscience est dès lors très relative, même s'il a exprimé compatir aux douleurs de l'appelante. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Au vu de la situation personnelle de l'intimé et de son absence d'antécédents, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte (art. 41 al. 1 let. a a contrario CP). Sa quotité sera arrêtée à 150 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé en adéquation avec sa situation personnelle et financière à CHF 125.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées (art. 42 al. 1 CP), et le délai d'épreuve fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 4.4. Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate n'est pas nécessaire pour des motifs de prévention spéciale (art. 42 al. 4 CP a contrario).
5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus des acte d'une violence exceptionnelle (exemples : cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe) ou de CHF 50'000.- à CHF 70'000.- pour des atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (exemples : tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux). 5.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 5.5. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b). 5.6.1. Afin d'éviter d'inutiles redites, il est renvoyé à ce qui a déjà été développé ci-dessus (cf. consid. 3.6.2). Les importantes souffrances physiques et psychologiques de la victime, laquelle n'était âgée que de 21 ans au moment des faits, sont attestées par son dossier médical et les pièces produites (arrêts de travail notamment). Quatre ans après les faits, elle doit encore effectuer un suivi en physiothérapie et ostéothérapie à raison de trois fois par semaine et de nouvelles opérations chirurgicales sont à prévoir. Elle a consulté jusqu'en septembre 2024 un psychiatre, souffre de douleurs chroniques. Les séquelles esthétiques seront permanentes. Partant, le montant équivalent à son tort moral doit être arrêté à CHF 50'000.-. 5.6.2. Cette somme sera réduit d'un tiers et arrondie pour tenir compte de la faute concomitante de l'appelante qui a traversé hors du passage clouté (art. 44 al. 1 CO). 5.6.3. L'intimé sera partant condamné à lui verser la somme de CHF 33'330.- à titre de réparation de son tort moral, montant portant intérêts à 5% dès le 8 décembre 2020. 5.6.4. Le dommage matériel n'étant pas définitif, l'appelante est renvoyée, pour le surplus, à agir par la voie civile comme elle le sollicite (art. 126 al. 2 let. b CPP). 6. 6.1. L'appelante obtient en grande partie gain de cause, à l'exception du montant du tort moral. L'intimé succombe intégralement. Dès lors, les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, seront mis à 95% à charge de l'intimé, le solde demeurant à charge de l'État compte tenu de l'exonération des frais de justice de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). 6.2. Vu la réforme du premier jugement et la reconnaissance d'un verdict de culpabilité en appel, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 7. 7.1. La répartition des frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), l'intimé pourrait prétendre à l'indemnisation de 5% de ses frais de défense en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ; art. 436 al. 1 et al. 2 CPP). Cela étant, dans la mesure où l'appelante succombe sur un point secondaire et qui n'a pas été plaidé pas la défense au-delà de l'acquittement et n'a pas requis de travail supplémentaire, les conclusions en indemnisation de l'intimé sont rejetées. 7.2. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). Cette disposition, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à l'indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). 8.3. L'appelante peut prétendre au remboursement de l'intégralité de ses frais d'avocate pour la procédure préliminaire et de première instance ainsi que de 95% de ceux de l'appel jusqu'à la nomination de sa seconde avocate en tant que conseil juridique gratuit. Il n'appartient néanmoins pas à la Cour de faire le tri parmi les prestations des avocates qui ne sont pas détaillées, la maxime inquisitoire ne s'appliquant pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3) et les deux conseils ne pouvant ignorer qu'il leur incombait de chiffrer et justifier leurs conclusions (art. 433 al. 2 CPP), d'autant moins qu'elles l'ont partiellement fait. Dès lors, les factures qui n'indiquent pas les prestations entreprises et/ou le temps consacré à chaque activité ne seront pas retenues. Il en va de même des postes qui sont manifestement sans lien avec la présente procédure (contacts avec les assurances ou la Ville de Genève). 8.3.2. Au vu de ce qui précède, seront allouée à l'appelante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : - en lien avec la procédure préliminaire et de première instance, une indemnité de CHF 8'672.20, TVA incluse ; - pour la procédure d'appel, une indemnité de CHF 1'069.-, TVA incluse, (95% de CHF 1'125.25).
9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines. 9.4. Sera retranché de l'état de frais du conseil juridique gratuit, la préparation du bordereau de pièces (lesquelles se trouvaient déjà dans la procédure sauf la dernière facture de l'avocate) ainsi que la rédaction des conclusions civiles, la première faisant partie des frais généraux dont le tarif horaire tient compte et lesdites conclusions n'étant que l'actualisation du mémoire déposé en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'880.94 correspondant à six heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'366.70) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.30) plus un forfait de déplacement (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 140.94).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/548/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/23712/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 125.- (art. 34 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 33'330.- à titre de réparation de son tort moral avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2020. Renvoie A______ à agir par la voie civile pour le reste de ses conclusions civiles. Prend acte de ce que les frais de première instance ont été fixés à CHF 7'203.20 par la première juge et les met à la charge de C______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 1'933.25, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). Condamne C______ à verser à A______ CHF 8'672.20, TVA incluse, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'069.-, TVA incluse, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et art. 436 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'880.95, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit, de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'203.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'035.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'238.20