opencaselaw.ch

P/23692/2015

Genf · 2018-09-26 · Français GE

LCR.90

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références). Il peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 Cst. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 331 al. 1 et 403 al. 4 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).

E. 2.2 En l'occurrence, l'appelant a sollicité l'audition de C______ dans sa déclaration d'appel, sans réitérer cette réquisition de preuve dans son mémoire d'appel. Le témoin a déjà été entendu en cours de procédure. Sa nouvelle audition, plus de deux ans et demi après les faits, n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, compte tenu du temps écoulé. En tout état de cause, le déroulement des faits a été suffisamment instruit, le Tribunal de police n'ayant au demeurant pas considéré que l'appelant ait circulé à la vitesse de 92 km/h sur toute la longueur de la route de Camp. Même à considérer que la réquisition de preuve n'a pas été retirée par l'appelant, elle doit ainsi être rejetée.

E. 3.1 .1. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret quel qu'il soit ou, à plus forte raison, d'une lésion (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 17 ad art. 90).

E. 3.1.2 L'art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Une telle mise en danger est admise lorsque, compte tenu des circonstances, la survenance d'un danger concret ou d'une lésion apparaît probable (" naheliegt ") (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). La jurisprudence retient, en général, le caractère fondamental des règles relatives à la vitesse (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 21 et 26 s. ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , dans PJA 2004, p. 1483 ss). Le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Une négligence grossière existe notamment lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Il y a négligence inconsciente lorsque le conducteur est inattentif, apprécie mal une situation ou évalue mal les conséquences de son comportement. Pour déterminer concrètement si la négligence de l'auteur revêt une absence de prise de conscience du danger pour l'intégrité des tiers particulièrement blâmable, il faut que l'auteur viole un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui de manière évidente, dans les circonstances du cas d'espèce. Le mobile de l'auteur peut aussi apporter un élément pertinent dans l'évaluation de la gravité de la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 40 et 43 ad art. 90). 3.2.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 3.2.2. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. 3.2.3.1. Selon l'art. 32 ch. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur et tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références). 3.2.3.2. Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4 a al. 1 let. a. OCR). De nuit, les possibilités d'arrêt sur la distance de visibilité dépendent essentiellement du genre d'éclairage du véhicule (feux de route ou de croisement) et de l'éclairage public. La portée des feux de route est généralement de 120 à 200 mètres est doit être d'au moins 100 mètres (art. 74 al. 1 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 [OETV ; RS 741.41]). A partir du 1 er avril 1959, les feux asymétriques ont été autorisés, avec une portée de 50 m à gauche et 75 m à droite. Le conducteur doit pouvoir s'arrêter sur la distance éclairée par le feu le plus court, soit 50 m (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc p. 92 s. ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 1.20 s. ad art. 32 LCR). Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc p. 92 ss et les références). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2015 consid. 2.1 ; 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et les références). 3.2.4.1. L'art. 27 al. 2 LCR prévoit que lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. 3.2.4.2. Les véhicules de la police qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 16 al. 1 OCR). Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (al. 3). 3.3.1.1. Jusqu'au 31 juillet 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR disposait que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. 3.3.1.2. Dans sa version en vigueur dès le 1 er août 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. La modification de l'art. 100 ch. 4 LCR visait notamment à ce que le tribunal puisse exempter de toute peine le conducteur du véhicule ou atténuer la peine si les conditions requises pour justifier l'infraction en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas toutes remplies, par exemple en cas d'absence de signaux d’avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi fédérale sur les douanes, FF 2015 2657, p. 2675). Ces motifs d’atténuation de la peine sont moins restrictifs que ceux de l’art. 48 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). La peine encourue ne pourra pas être atténuée si le conducteur n’a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, p. 2701). Si le conducteur a fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, l’exemption de peine ne doit plus s’appliquer uniquement aux courses officielles urgentes, mais également aux courses officielles qui, pour des raisons tactiques, sont nécessaires à l’accomplissement des tâches légales. Les personnes conduisant un véhicule de la police ne devront pas être punies lorsqu’elles seront contraintes, dans le cadre de courses officielles, d’enfreindre des règles de la circulation – telles que le respect des vitesses maximales signalées ou générales ainsi qu’une interdiction de circuler, de stationner ou de s’arrêter – pour des raisons de service, plus précisément pour accomplir leurs tâches. Sont également considérées comme des courses officielles nécessaires à l’accomplissement des tâches légales les courses d’approche et les déplacements effectués à des fins tactiques (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, p. 2700 s.). 3.3.1.3. L'art. 100 ch. 4 LCR, dans sa nouvelle teneur, permet notamment d'atténuer la peine en cas d'absence de signaux d'avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité, de sorte qu'il apparaît plus favorable que la version antérieure, ce que les parties ont admis à juste titre (art. 2 CP cum 102 al. 1 LCR ; AARP/316/2017 du 6 octobre 2017 consid. 3.3.1 s. ; AARP/336/2016 du 23 août 2016 consid. 2.3.1). C'est en conséquence le nouveau droit qui sera appliqué en l'espèce. 3.3.2.1. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Selon la Notice du DETEC, pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles que l'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1302/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 et les références dans SJ 2017 I 277 ; cf. également ch. 1 de la Notice du DETEC). 3.3.2.2. Lorsqu'il intervient d'urgence la nuit, le conducteur peut, pour éviter de faire du bruit, actionner le feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés aussi longtemps qu'il lui est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation et, surtout, sans revendiquer une priorité spéciale (ATF 113 IV 126 consid. 2d p. 128). Cependant, tant que seul le feu bleu est enclenché, il n'existe aucun droit spécial de priorité. Si le conducteur veut revendiquer ce droit, il a l'obligation, la nuit aussi, d'actionner simultanément le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés (ch. 2 de la Notice du DETEC). Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit actionner à temps le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés. Les autres usagers de la route doivent être avertis assez tôt, de manière qu'ils aient assez de temps pour laisser la place au véhicule prioritaire. Le fait d'avertir à temps les autres usagers de la route ne dispense pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de circulation du moment. Selon l'art. 100 ch. 4 LCR, ce n'est qu'en observant la prudence que lui imposent les circonstances particulières qu'il peut escompter ne pas être puni pour avoir enfreint les règles de la circulation. Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés incitent les autres usagers de la route à dégager la chaussée ou à laisser la voie libre pour le véhicule prioritaire. Le conducteur ne peut revendiquer le droit spécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les autres usagers de la route perçoivent les signaux avertisseurs spéciaux et s'y conforment. Il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée (ch. 3 de la Notice du DETEC). Lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). L'expression " observer la prudence imposée par les circonstances " est celle du principe de proportionnalité applicable à tout motif justificatif. Le conducteur devra d'autant plus redoubler de précautions (notamment réduire sa vitesse) qu'il ne respectera pas une règle de circulation importante pour la sécurité du trafic (priorité, feu rouge) (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit. , n. 5.2 ad art. 100 LCR et la jurisprudence citée). L'usage du feu bleu et du signal acoustique n'est pas un blanc-seing permettant tous les excès. Le conducteur qui devient un perturbateur puisqu'il déroge aux règles ordinaires doit s'attendre à ce que son droit de priorité spécial puisse ne pas être respecté. Il doit notamment prendre en considération les conditions de circulation liées à la densité du trafic et aux conditions météorologiques, de même que les fait que les usagers ne voient ou n'entendent pas immédiatement les signaux avertisseurs optiques et sonores, en raison du bruit de la circulation ou de la configuration des lieux, qu'ils peuvent avoir des difficultés à situer aussitôt le trajet que le véhicule prioritaire se propose de suivre et à dégager immédiatement de la chaussée. S'il voit qu'un usager ne va pas respecter son droit de priorité ou, généralement, se comporte ou fait mine de se comporter de manière incorrecte, il doit ralentir, voire s'arrêter, référence pouvant être faite à l'art. 26 al. 2 in fine LCR (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 166 ad art. 100). Les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1). Partant de la règle qui veut que les risques pris soient en adéquation avec le but poursuivi, on peut aussi retenir que la nature de l'urgence qui motive la course officielle pourra aussi intervenir dans le processus d'appréciation de la proportionnalité, mais avant tout comme facteur accroissant des exigences de prudence. Ainsi, lorsque l'on se trouve à la limite inférieure de l'urgence, les risques pris doivent être réduits au strict minimum (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 167 ad art. 100). Celui qui déroge aux règles ordinaires de la priorité est tenu, en particulier, de réduire sa vitesse afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire et pouvoir être en mesure d'adapter leur comportement aux exigences spéciales qui sont requises par les art. 16 et 27 al. 2 LCR (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 168 ad art. 100). 3.3.2.3. L'Ordre de service de la police confirme les principes posés par la Notice du DETEC (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3) à laquelle il renvoie et qui est jointe à l'ordre, tout comme l'Ordre du MP. S'agissant de l'utilisation des seuls feux bleus, il y est mentionné qu'il ne permettait pas de revendiquer un droit spécial de priorité (ch. 4). Selon son ch. 6, dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité, une prudence particulière s'imposant à proximité des lieux empruntés par les piétons. Le ch. 8 précise que chacun doit avoir à l'esprit que les termes " observer la prudence que lui imposent les circonstances " seront pris au sens strict eu égard plus particulièrement la vitesse, soit le conducteur est responsable de tous actes qu'il commet. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'un policier, appelé à effectuer des courses officielles urgentes, devait avoir en tête l'ordre de service de la police genevoise et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité inévitable quant à ces prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.3). 3.3.2.4.1. L'Ordre général du MP, dans sa version du 30 juillet 2014, observe que l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de déroger notablement aux limitations de vitesse. Le MP considère qu'en zone urbaine où la vitesse est limitée à 50 km/h, l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de circuler à une vitesse excédant 70 km/h (let. D). Il précise que, contrairement à ce qui se dit parfois, le véhicule en course officielle urgente ne doit pas nécessairement franchir les intersections au pas. Il doit toutefois adapter sa vitesse aux circonstances, en ce sens qu'il doit pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers de la route ne respectent pas son droit de priorité. Cela signifie qu'en zone urbaine, le conducteur doit nécessairement adopter une vitesse modérée, compte tenu du risque fréquent que d'autres usagers de la route ne respectent pas son droit de priorité. La vitesse admissible étant régie par le principe de proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence a été respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse, soit en cas d'une conduite à 80 km/h en zone limitée à 50 km/h. Exceptionnellement, lorsque la course officielle a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, une vitesse atteignant deux fois la limitation peut être entreprise. Ces barèmes étant indicatifs, le principe de proportionnalité reste applicable dans tous les cas. Le respect de l'exigence de proportionnalité l'emporte sur l'accomplissement de la mission (let. E). En cas de course officielle urgente entreprise à une vitesse non proportionnelle, le conducteur sera sanctionné pour la différence entre sa vitesse excessive et la vitesse considérée comme proportionnelle et cela même lorsque le conducteur a dépassé les vitesses que la loi qualifie de crime au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR (let. F). 3.3.2.4.2. L'Ordre général du MP, dans sa version du 24 janvier 2017, applicable aux infractions commises dès le 1 er août 2016 s'il est plus favorable, reprend dans une large mesure les définitions de l'ordre précédant. En outre, il précise que l'exception de renoncer aux avertisseurs spéciaux ne sera admise que très restrictivement, essentiellement lorsque le véhicule s'approche de personnes à interpeller. Dans ce cas, les avertisseurs spéciaux seront coupés aussi tard que possible, après que le conducteur se sera assuré qu'il a adapté la vitesse et vérifié que l'interruption des avertisseurs spéciaux n'est pas de nature à mettre en danger les autres usagers de la route. En agglomération, la conduite sans avertisseurs spéciaux ne permet pas de rouler au-delà de 70 km/h (let. a ch. 2). Constituent des courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques les courses, qui, bien qu'elles ne puissent être qualifiées de courses officielles urgentes, sont indispensables pour permettre à la police de remplir ses missions, telles que les courses entreprises dans le cadre de missions d'observations ainsi que les courses servant à mesurer la vitesse par un véhicule-suiveur (let. b ch. 1 s.).

E. 3.4 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Lorsque l’art. 100 ch. 4 LCR ne s’applique pas car l'une de ses conditions n'est pas donnée, la personne concernée continue à pouvoir se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP, dans la mesure où les violations des règles de la circulation routière ont été commises dans le cadre de l'exercice de tâches de police ainsi que dans le respect du principe de proportionnalité et ce même si ni le feu bleu ni l'avertisseur à deux sons alternés n'était enclenché (ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3 dans JdT 2016 I p. 195).

E. 3.5 L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Autrement dit, l'auteur croit que son comportement est visé par un fait justificatif, voire ignore la loi ou méconnaît les normes (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale , nouv. éd., Genève / Zurich / Bâle 2008, p. 303). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343). Lorsque l'erreur sur l'illicéité était évitable, l'auteur sera condamné pour infraction intentionnelle, la peine devant toutefois être atténuée en application de l'art. 48 a CP (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugend-strafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 24 ad art. 21 CP). Une erreur est évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18). 3.6.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que, la nuit des faits, le véhicule de patrouille n o 1______, dont l'appelant était le conducteur, effectuait une course officielle urgente pour intercepter un véhicule en fuite, et que l'intéressé a, dans un premier temps, activé les feux bleus et l'avertisseur à deux sons alternés, conformé-ment aux prescriptions applicables dans un tel cas. La course de l'appelant ayant été considérée à juste titre comme urgente, elle ne peut simultanément être une course officielle nécessaire pour des raisons tactiques. Cette deuxième catégorie de course officielle a été créée afin de tenir compte d'autres situations qui, sans pouvoir être qualifiées d'urgentes, sont néanmoins nécessaires à l’accomplissement des tâches légales. La loi établit ainsi deux catégories de courses officielles distinctes. Il est également constant que l'appelant a circulé à une vitesse de 92 km/h, marge de sécurité déduite, à la hauteur du n° 30 de la route du Camp, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h représentant un excès de vitesse de 42 km/h. L'avertisseur à deux sons alterné n'était pas en fonction à ce moment-là, ayant été éteint à la hauteur du carrefour de Bachet-de-Pesay. L'appelant conduisait donc uniquement avec les feux bleus enclenchés. 3.6.2. La Notice du DETEC, reprise par le Tribunal fédéral, précise que l'usage de seuls feux bleus lors d'une course officielle urgente nocturne ne peut être considérée comme suffisant que s'il est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation. Il ne fait pas de doute qu'en dépassant la vitesse autorisée de 42 km/h, l'appelant y a dérogé de façon notable, quand bien même il n'aurait pas revendiqué son droit de priorité. Or, dans la mesure où l'art. 100 ch. 4 LCR, dans sa nouvelle teneur, permet de circuler sans signaux d'avertissement afin d'assurer l'accomplissement de la tâche légale, il autorise, a fortiori , de rouler avec les seuls feux bleus et sans la sirène, si celle-ci devait compromettre l'accomplissement de la tâche légale. Cette précision constitue un motif de n'utiliser que les feux bleus, mais les modalités d'exécution de la course urgente, telles que spécifiées par la Notice du DETEC, n'ont pas été modifiées. Il appert en effet qu'une course urgente effectuée sans avertisseurs spéciaux ne peut encore moins déroger aux règles de la circulation qu'une telle course effectuée avec les seuls feux bleus. Ainsi, quand bien même les raisons pour éteindre la sirène, en l'occurrence d'éviter de trahir la position de la patrouille, peuvent paraître légitimes, la nouvelle disposition légale n'a pas abrogé la prohibition de la dérogation notable qui ressort de la Notice du DETEC et a été reprise dans l'Ordre du MP. La condition de l'utilisation des signaux d'avertissement nécessaires fait donc défaut et l'appelant, en décidant de renoncer à l'usage de l'avertisseur sonore, devait faire preuve d'une prudence accrue. 3.6.3.1. Reste donc à déterminer si l'appelant a observé la prudence qu'imposaient les circonstances et respecté le principe de proportionnalité, étant relevé que cette exigence n'a nullement été abandonnée lors de la modification de l'art. 100 ch. 4 LCR. Au moment des faits, les conditions météorologiques étaient bonnes, la chaussée était sèche et la route rectiligne. Le dossier ne contient pas d'éléments sur la circulation, mais il sera admis qu'elle était fluide compte tenu de l'heure à laquelle les faits se sont déroulés. Toutefois, dans la mesure où il faisait nuit, la visibilité peut être considérée comme réduite et cela indépendamment du fait que la route était éclairée par des réverbères. Il est établi que les malfrats avaient fait exploser un distributeur automatique de billets avant de prendre la fuite. En outre, compte tenu des événements récents, l'appelant n'excluait pas la possibilité qu'il avait affaire à des individus armés et dangereux. Par ailleurs, l'appelant devait circuler à une certaine vitesse afin d'assurer leur interception avant qu'ils ne passent la frontière. Cela étant, au moment où il a entamé sa course, l'appelant était conscient que les malfrats n'avaient blessé personne et étaient déjà en fuite. Il ne pouvait en particulier déduire des informations fournies par la CECAL ou les autres patrouilles, lesquelles ne faisaient mention d'aucun blessé ou accident, qu'il existait un danger imminent pour l'intégrité corporelle ou la vie humaine. Le danger que ces individus représentaient à ce moment n'était ainsi qu'hypothétique, outre le fait qu'il n'était pas établi qu'il s'agissait des mêmes personnes qui avaient blessé un garde-frontières deux jours auparavant, ce dont l'appelant devait tenir compte. En d'autres termes, bien que l'interception des individus en question répondît à un intérêt public, comme d'ailleurs l'interpellation de tout autre auteur d'une infraction, l'appelant devait adapter le risque qu'il prenait, et donc la vitesse adoptée, au fait qu'il n'existait pas de mise en danger concrète pour l'intégrité physique d'autrui. Il a toutefois circulé à 92 km/h, marge de sécurité déduite, à savoir à une vitesse proche du délit de chauffard, dans une zone d'habitation avec des accès secondaires, des passages pour piétons en forme d'îlots, de même qu'une voie cyclable faisant partie de la chaussée, qui est excessive. Les usagers de la route ne doivent en effet pas s'attendre à ce qu'un automobiliste circule à une telle vitesse dans une zone urbaine. Afin de les avertir, il est précisément prévu d'utiliser non seulement des signaux visuels, mais aussi acoustiques. Dans la mesure où même l'utilisation simultanée des deux signaux d'avertissement n'assure pas toujours aux véhicules d'urgence d'être aperçus à temps, cet usage ne dispense nullement du respect des règles de prudence. Ayant décidé de n'utiliser que les feux bleus, l'appelant devait nécessairement en tenir compte en réduisant la vitesse. On voit à cet égard mal en quoi l'obscurité nocturne, qui aurait favorisé la visibilité des feux bleus du véhicule de police, aurait permis à l'appelant de conduire à une telle vitesse. Il n'est pas contesté qu'il connaissait l'Ordre de service de la police, de sorte qu'il savait devoir faire preuve de retenue et était conscient de la nature fondamentale pour la sécurité des règles relatives aux limitations de vitesse. Qu'il affirme n'avoir découvert les " subtilités " de l'Ordre du MP, auquel il est pourtant fait référence dans l'Ordre de service de police, seulement qu'après les faits n'est pas déterminant, dans la mesure où l'appelant est censé connaître ses prescriptions, de même que celles de la Notice du DETEC. En outre, la directive générale consistant à admettre une vitesse deux fois supérieure ne lui est d'aucun secours. Cette directive ne concerne en effet que les courses officielles urgentes au moyen des deux avertisseurs spéciaux. En cas de course avec les seuls feux bleus, une réduction de la vitesse est explicitement exigée, l'Ordre du MP fixant celle-ci à 70 km/h. Qui plus est, les dépassements de vitesse y mentionnés ne constituent que des valeurs indicatives, ce que l'Ordre du MP précise expressément, la course continuant à être soumise au principe de proportionnalité. Le fait que les autres patrouilles aient également circulé à des vitesses comparables, ce qui n'est pas établi, ne pouvait de surplus affranchir l'appelant de son devoir de prudence, chaque conducteur étant responsable de son propre comportement. L'appelant ne peut rien tirer du fait qu'il est spécialement formé à de telles courses et qu'il aurait décéléré après l'emplacement du radar, ce qui n'est au demeurant pas démontré. Il ne saurait en particulier être suivi lorsqu'il prétend qu'il aurait été en mesure de s'arrêter sur la distance à laquelle portait sa visibilité. La règle à laquelle il fait référence ne constitue pas une autorisation de dépasser les vitesses prescrites aussi longtemps qu'il est possible de s'arrêter sur la distance à laquelle porte la visibilité. Elle a au contraire comme objectif de rappeler que les vitesses autorisées sont des vitesses maximales. Ainsi, bien que les courses officielles urgentes permettent de déroger aux limitations de vitesse, le dépassement de vitesse reste soumis aux règles de prudence et proportionnalité, de sorte qu'elles n'autorisent pas à augmenter la vitesse tant qu'un arrêt serait théoriquement possible. Les conditions favorables de la route et le fait que son passager le renseignait sur les éventuels obstacles ne permettaient donc pas d'écarter, en l'espèce, ni même de minimiser, le risque qu'un autre usager de la route peu attentif aux seuls signaux visuels s'élance sur la route. A la vitesse à laquelle il roulait, l'appelant n'aurait guère été en mesure d'éviter un choc fatal. Au vu de ce qui précède, il est considéré que la vitesse adoptée consciemment par l'appelant était exagérée au vu des circonstances concrètes, du but poursuivi et du risque hypothétique que les fugitifs portent atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Il apparaît que l'appelant a cherché à tout prix à intercepter les fuyards et a subordonné toute autre considération à cet objectif. De par son comportement, il a violé son devoir de prudence et a lui-même créé un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Dans la mesure où il est soumis aux règles de prudence et de proportionnalité dans toutes les courses urgentes, l'appelant ne peut valablement se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité. En effet, même à admettre qu'il pouvait se croire dans une situation qui aurait théoriquement pu justifier l'excès de vitesse commis, il n'était pas dispensé de l'analyse du cas concret et aurait dû adapter son comportement aux circonstances prévalant au moment des faits, ne pouvant prétendre s'être mépris sur la nature de son devoir de prudence. Par conséquent, l'excès de vitesse commis par l'appelant réunit les conditions d'application de l'art. 90 al. 2 LCR, lesquelles ne prévoient pas de traitement différencié des dépassements de vitesse commis par des agents de police. 3.6.3.2. Il a été établi que le comportement de l'appelant ne respectait pas le principe de proportionnalité, de sorte que l'art. 14 CP n'est d'emblée pas applicable. 3.6.4. Partant, le jugement sera confirmé et l'appel rejeté.

E. 4 4 .1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

E. 4.2 Le droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 étant moins favorable, le travail d'intérêt général n'étant en effet plus une peine, mais un mode d'exécution de peines, son application n’entre pas en ligne de compte ( cf. art. 79a nCP et 2 CP).

E. 4.3 Conformément à l'art. 37 aCP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (al. 1).

E. 4.4 Conformément à l'art. 42 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un " sursis qualitativement partiel " (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1 et 5.2). L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1 ; 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.).

E. 4.5 À teneur de l'art. 106 aCP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 dans JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

E. 4.6 En l'occurrence, l'appelant a créé un danger pour la vie d’autrui en commettant un excès de vitesse considérable. Quand bien même il n’a pas mis concrètement en danger d’autres usagers de la route, sa culpabilité ne peut pas être considérée comme peu importante, étant donné qu'il n'a pas respecté la prudence que lui imposaient les circonstances. Sa faute est ainsi d'une certaine gravité. Compte tenu du fait qu'il effectuait une course officielle urgente, la peine infligée sera toutefois atténuée en application de l'art. 100 ch. 4 in fine LCR. Dans la mesure où l'excès de vitesse ne pouvait en tant que tel être contesté, la collaboration à la procédure ne révèle rien de significatif. La prise de conscience est médiocre, l'appelant persistant à considérer que la vitesse adoptée était justifiée. Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le travail d'intérêt général de 120 heures prononcé par le premier juge et non critiqué en tant que tel. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose pour faire comprendre à l'appelant la gravité de ses actes. Le montant de celle-ci sera toutefois ramené à CHF 600.-, dans le respect de la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution sera maintenue à six jours. Le jugement querellé sera ainsi réformé.

E. 5 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal de police, la sanction accessoire n'ayant été que réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance. En effet, la réduction de la peine en appel en raison d'un motif non plaidé, à savoir le caractère accessoire de l'amende, ne saurait justifier leur modification (art. 428 al. 3 CPP). 5.2.2. En appel, le prévenu succombe pour l'essentiel. Il se justifie partant de lui faire supporter 4/5 èmes des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP).

E. 6.1 En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436).

E. 6.2 Bien que l'amende accessoire infligée à l'appelant ait été réduite en appel, le motif qui y a conduit, a été soulevé d'office par la CPAR et n'a donc exigé aucun travail facturable de l'avocat de l'appelant, si bien qu'aucune indemnité ne sera allouée à ce dernier.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1170/2017 rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/23692/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 1'020.-. Et statuant à nouveau : Le condamne à une amende de CHF 600.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 4/5 èmes frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/23692/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/318/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______ CHF 1'645.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 4/5, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. CHF 2'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'480.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.09.2018 P/23692/2015

P/23692/2015 AARP/318/2018 du 26.09.2018 sur JTDP/1770/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 19.11.2018, rendu le 23.01.2019, REJETE, 6B_1161/2018 Normes : LCR.90 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23692/2015 AARP/ 318/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 septembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1170/2017 rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 11 janvier 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) contre le jugement rendu le 20 décembre 2017, notifié directement motivé le 22 décembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), l'a condamné à un travail d'intérêt général de 120 heures, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'020.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de six jours, et a mis les frais de la procédure à sa charge. b. A______ conclut à son acquittement ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, subsidiairement, à sa condamnation du chef de violation simple de règles de la circulation routière. Il sollicite, au titre de réquisition de preuve, l'audition de C______. c. Selon l'ordonnance pénale du 7 février 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 11 novembre 2015 à 3h49, en sa qualité d'inspecteur à la police judiciaire, alors qu'il était accompagné de sa collègue C______, omis d'observer la prudence imposée par les circonstances en circulant au volant du véhicule de service 1______, immatriculé GE 2______, à hauteur du n° 30, route du Camp, en direction de la route de Saconnex-d'Arve, à une vitesse de 97 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 42 km/h (marge de sécurité déduite), étant précisé que, lors de cette course, seul le feu bleu était enclenché. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 11 novembre 2015, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme ( CECAL ) a été informée que, vers 3h40, deux individus cagoulés avaient fait exploser des bancomats de l'agence de la banque D______ sise ______ [à Genève], avant de prendre la fuite en direction de Saint-Julien-en-Genevois. a.b. La CECAL a déclenché une patrouille à 3h46, a annoncé aux patrouilles à 3h52 que la police française avait été alertée et à 4h06 que les fuyards avaient vraisemblablement quitté la Suisse par la douane de Perly à 3h46. a.c. Lors de l'opération, les agents de police ont été informés par l'une des patrouilles que les auteurs pourraient correspondre à des individus impliqués dans de récentes attaques de distributeurs automatiques de billets et qu'il fallait être prudents, dans la mesure où ces derniers avaient lancé des clous sur la route. b.a.a. Diverses patrouilles policières se sont rendues sur les lieux, dont la n° 1______ constituée de A______ et C______, dans le véhicule désigné par l'ordonnance pénale, qui est partie du Vieil Hôtel de Police, situé environ à 4 kilomètres du lieu de réquisition. b.a.b. La patrouille n° 1______ a essayé d'intercepter les fuyards avant qu'ils ne passent la frontière. Lors de cette course, deux dépassements de vitesse ont été enregistrés par des radars sur des tronçons de route où la vitesse était limitée à 50 km/h. Le premier excès de vitesse de 30 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, a eu lieu à 3h47 sur la rue des Deux-Ponts. Le second, de 42 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, a eu lieu à 3h49 à la hauteur du n° 30, route du Camp, à Plan-les-Ouates. b.b. Dans sa note de service au sujet de ce dernier excès de vitesse, A______ a indiqué que l'avertisseur à deux sons alternés avait été éteint " compte tenu de l'heure ". b.c. A teneur des notes adressées au Ministère public (MP) par le chef de section, les dépassements de vitesse étaient intervenus au cours d'une course d'urgence, qui avait pour but d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ainsi que de poursuivre des fugitifs et, « compte tenu de l'heure », seuls les feux bleus avaient été enclenchés. Le coefficient admis étant de 1.5 fois, respectivement de deux fois la vitesse maximale autorisée (50 km/h), la vitesse constatée excédait plus que légèrement la limite admise. b.d. Les images séquentielles du radar à la route du Camp figurant au dossier confirment que les feux bleus ont été enclenchés au moment des faits. c. A______ a déclaré au cours de la procédure qu'au moment où la CECAL avait annoncé l'explosion du bancomat, il savait qu'il avait affaire à des personnes déterminées, dangereuses et potentiellement armées. En effet, le 9 novembre 2015, un garde-frontière qui s'apprêtait à procéder à un contrôle d'identité avait été blessé à la jambe, lorsque les occupants d'un véhicule l'avaient volontairement percuté, avant de prendre la fuite en direction de la douane de Croix-de-Rozon et de semer des clous sur la chaussée pour percer les pneus des véhicules lancés à leur poursuite. Le 11 novembre 2015, sa collègue et lui-même avaient emprunté le boulevard Saint-Georges, puis la rue des Deux-Ponts et les routes des Jeunes, de Saint-Julien ainsi que de Camp jusqu'à la Mairie de Bardonnex où ils s'étaient positionnés en attente, une autre patrouille se trouvant déjà à la douane de la Croix-de-Rozon. Ayant été informés par la CECAL en cours de route que plusieurs patrouilles étaient déjà sur place et que les malfrats avaient pris la fuite direction France sur la route de Saint-Julien, il avait décidé de s'engager sur la route de Camp afin de les intercepter à ladite douane, étant persuadé qu'ils avaient affaire aux individus ayant agi le 9 novembre 2015 et ayant entendu que ses collègues s'y dirigeaient également. Entre les routes de Saint-Julien et Saconnex-d'Arve, il suivait un véhicule de la brigade canine dont l'avertisseur à deux sons alternés était éteint. Tandis qu'il circulait avec le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés enclenchés au début du trajet, sa collègue avait éteint la sirène à leur approche du lieu de la réquisition pour des raisons tactiques. Elle l'en avait informé après les faits, lui-même ne s'en souvenant plus et ne sachant pas non plus s'ils avaient eu une discussion préalablement au déclenchement de l'avertisseur sonore. Lors de courses urgentes, le passager informait le conducteur des conditions de la route et gérait le feu bleu, l'avertisseur à deux sons alternés ainsi que les communications radio. Seul le feu bleu avait été enclenché sur la route du Camp où il n'avait pas dû revendiquer la priorité envers d'autres usagers de la route, un autre véhicule de police le précédant à une distance d'environ 150 mètres. De nuit, un véhicule de police circulant avec la sirène enclenchée était plus facilement repérable. Au sein de la police, l'Ordre général du Ministère public à la police sur les courses officielles urgentes, dans sa version du 30 juillet 2014 (Ordre du MP) avait été résumé comme une autorisation de circuler à une fois et demi la vitesse prescrite et à deux fois en cas de mise en danger de la vie humaine. Pour le reste, il n'avait découvert ses " subtilités " qu'après les faits. Il s'était estimé légitimé à rouler à une vitesse équivalant au double de la vitesse prescrite car ils avaient affaire à des individus dangereux et fréquemment armés. La route était sèche et le trafic quasiment inexistant. La route du Camp comportait deux voies de circulation ayant chacune un sens de circulation opposé, ainsi qu'un trottoir de chaque côté. d.a. C______ a exposé qu'elle avait éteint l'avertisseur à deux sons alternés à la hauteur du carrefour de Bachet-de-Pesay pour un motif de discrétion tactique, dans la mesure où ils s'approchaient de leur destination. Sur la route du Camp, ils avaient suivi une patrouille canine. d.b. E______, instructeur de tir et superviseur des programmes de tir et de la technique tactique d'interpellation, a déclaré que l'expérience avait démontré que les auteurs d'attaques sur des distributeurs automatiques de billets étaient déterminés, lourdement armés et prêts à tuer. Lors des événements du 11 novembre 2015, A______ avait été conscient de ce fait, des directives émises au sein de la police à cet égard et qu'il devait faire preuve d'un sens tactique aigu. Dans ce genre de cas, la mise en danger de la vie d'autrui était claire. Dans de telles opérations, plusieurs véhicules de police convergeaient vers le même endroit et se concertaient s'agissant de la tactique à adopter afin d'intercepter les fuyards. " A un moment donné ", les patrouilles éteignaient la sirène, gardant uniquement les feux bleus enclenchés. Chaque policier était responsable de déterminer le moment opportun en fonction de son expérience, du terrain et des communications radio. Le 11 novembre 2015, il était justifié d'éteindre l'avertisseur à deux sons alternés pour augmenter les chances de capturer les fugitifs et également pour assurer la sécurité des policiers. S'il avait été le supérieur hiérarchique de A______, il aurait accepté une vitesse correspondant au double de celle qui était prescrite. e.a. La procédure a établi que les conditions météorologiques au moment des faits étaient bonnes, la route sèche et le tronçon rectiligne. e.b. Le parcours effectué sans l'avertisseur à deux sons alternés, séparant le carrefour du Bachet-de-Pesay de la Mairie de Bardonnex, est long d'environ trois kilomètres. La distance entre ledit carrefour et la douane Croix-de-Rozon est de l'ordre de quatre kilomètres et demi et entre le n° 30 route du Camp et ladite douane approximative-ment de trois kilomètres et demi. e.c. Il ressort des extraits internet " Google Maps " et " Google Street View " qu'à la fin de la route de Saint-Julien en direction de la route du Camp, se trouve un giratoire et au début de la route du Camp un passage piétons avec feu rouge. Le reste de cette route, dont les deux voies au sens opposé sont limitées par des pistes cyclables des deux côtés de la chaussée, est traversé de plusieurs routes secondaires. L'accès à de nombreuses villas et à des immeubles situés légèrement en retrait de la route se fait directement par la route du Camp en franchissant le trottoir et la piste cyclable. Le radar n° 30 est situé sur ce segment de la route. Une cinquantaine de mètres avant et une centaine de mètres après cet endroit se trouvent des passages piétons avec des îlots de sécurité, ainsi que des accès de routes secondaires où la vitesse est limitée à 20 km/h, respectivement à 30 km/h. La route est éclairée sur toute sa longueur par des réverbères situés sur le côté opposé à celui sur lequel circulait A______. f. Par ordonnance du 7 février 2017, le MP a classé l'excès de vitesse commis par A______ le 11 novembre 2015 à 3h47 au motif qu'il s'agissait d'une course urgente officielle, que l'usage des avertisseurs spéciaux était établi et qu'il avait agi de manière proportionnée au regard du but visé. C. a.a. Le 14 mars 2018, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve formulée par A______, au motif que l'audition du témoin n'apparaissait pas nécessaire pour le prononcé de l'arrêt. a.b. Par ordonnance présidentielle du 10 avril 2018, une procédure écrite a été ouverte avec l'accord des parties. b. A teneur de ses écritures, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert une indemnité de CHF 11'470.40, à titre de dépens pour l'activité de son conseil en première et deuxième instance, note d'honoraires à l'appui. Il lui était uniquement reproché de s'être rendu coupable d'un dépassement de vitesse à hauteur du n° 30 de la route de Camp et non pas d'avoir circulé à 92 km/h sur toute sa longueur ou d'avoir omis de prendre garde aux obstacles et dangers sur ce trajet. Il avait par ailleurs réduit sa vitesse par la suite, preuve en était que le radar situé à la sortie du village du Petit-Saconnex ne l'avait pas " flashé ". Il fallait comprendre la possibilité de conduire sans l'avertisseur à deux sons alternés admise par la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Notice du DETEC) dans le sens qu'un dépassement de vitesse seul n'était pas constitutif d'une dérogation notable aux règles de la circulation. La mention " sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation " n'avait pas de portée propre, mais rappelait simplement le principe de proportionnalité. C'était l'inadéquation de la vitesse par rapport aux autres règles de circulation violées, comme notamment les règles sur les droits de priorité, qui était considérée comme une violation notable. De nuit, le feu bleu étant visible à une longue distance, il avait ainsi donné les avertissements nécessaires compte tenu des circonstances de la route. S'il devait être retenu que ce n'était pas le cas, l'absence de sirène devait être considérée comme justifiée par un besoin tactique afin de garantir l'accomplissement de la tâche légale, à savoir éviter de se faire repérer par les fuyards. La loi ne créait pas deux catégories de courses, en limitant celles effectuées pour des raisons tactiques aux seuls véhicules suiveurs ou d'observation. L'interpellation d'individus aussi dangereux représentait un intérêt public et était nécessaire pour préserver l'intégrité corporelle ou la vie, dans la mesure où il existait un risque qu'ils réitèrent leurs agressions contre des gardes-frontières ou qu'ils blessent ou tuent des personnes sur leur chemin. Il était donc indispensable que plusieurs patrouilles arrivent à l'endroit d'interpellation ensemble et aussi rapidement que possible afin d'assurer l'interception des fugitifs et également leur propre sécurité. Ayant été spécialement formé à des courses urgentes, il disposait de capacités supérieures à la moyenne et aurait pu s'arrêter sur une distance d'environ 70 mètres, à savoir sur une distance inférieure à laquelle portait sa visibilité. En outre, sa collègue observait également la route sur laquelle les autres usagers n'étaient pas prioritaires. Si un tel usager était vraiment sorti d'une villa en pleine nuit, ils l'auraient ainsi vu à temps. La mise en danger inhérente à toute course urgente n'était donc pas particulièrement accrue, si bien que celle-ci respectait le principe de proportionnalité. Subsidiairement, A______ avait agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité, croyant que l'urgence était telle que sa vitesse était justifiée au regard du risque auquel il fallait parer et compte tenu de la configuration de la route. La vitesse de 70 km/h à laquelle se référait le MP n'avait qu'une valeur indicative, ne ressortant d'ailleurs pas de l'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, relatif à la conduite en urgence des véhicules prioritaires (Ordre de service de la police). Averti des dangers de sa mission, l'on ne pouvait exiger de lui qu'il se livrât à une analyse juridique de ses droits et se remémorât l'Ordre du MP. Encore plus subsidiairement, vu les circonstances générales et en application " de la théorie de la différence " préconisée dans l'Ordre du MP, selon laquelle seule la différence entre la vitesse excessive et la vitesse considérée comme proportionnelle serait sanctionnée, son dépassement de vitesse constituait uniquement une violation simple des règles de la circulation routière. c. Le Tribunal de police ainsi que le MP concluent au rejet de l'appel. Selon ce dernier, le témoignage de C______ était sans pertinence à la solution du litige. Le premier juge n'avait pas retenu que A______ avait circulé à une vitesse constante de 92 km/h tout le long de la route du Camp, mais avait précisé qu'il l'avait atteinte à la hauteur du n° 30 de ladite route. En conduisant à 92 km/h, A______ avait commis une violation des règles de la circulation routière proche de celle prévue aux art. 90 al. 3 et 4 LCR, ce qui était constitutif de dérogation notable. Pour pouvoir ainsi déroger aux règles de la circulation par sa vitesse, il aurait dû enclencher l'avertisseur à deux sons alternés. En outre, l'avertisseur sonore avait été coupé bien avant la route de Camp et l'excès de vitesse commis à environ un kilomètre de la destination finale, l'appelant ne pouvant prétendre qu'il partait de l'idée qu'il serait entendu, d'autant plus qu'il ignorait l'emplacement des fugitifs. La course urgente ne servait pas à pallier un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, mais seulement à appréhender des fugitifs, l'utilité de la démarche de A______ étant purement hypothétique. Par conséquent, en circulant à une vitesse proche du délit de chauffard, soit à une vitesse au-delà de laquelle il était difficile de retenir le respect du principe de proportionnalité, avec uniquement les feux bleus enclenchés, il avait lourdement violé ledit principe. A______, connaissant tant l'Ordre de service de la police que l'Ordre du MP, ne pouvait se croire légitimé à circuler à une vitesse atteignant le double de celle autorisée sans l'avertisseur à deux sons alternés, son erreur étant à tout le moins évitable. La " théorie de la différence " était inapplicable, au risque de devoir passer de la contravention à la peine privative de liberté pour des excès de vitesse n'ayant que quelques km/h de différence. d. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 14 juin 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1974 à ______. Il est marié et père de deux enfants. Inspecteur principal au sein de la Brigade F______, il est entré à la police en 1995. Il réalise un revenu mensuel net de CHF 9'159.60, avant prélèvement de l'impôt à la source. Il est propriétaire d'un bien immobilier situé en France dont la valeur fiscale s'élève à CHF 556'000.- et a contracté un emprunt immobilier d'un montant de CHF 339'150.- dont il est solidairement et indivisiblement responsable aux côtés de son épouse. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références). Il peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 Cst. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 331 al. 1 et 403 al. 4 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2. En l'occurrence, l'appelant a sollicité l'audition de C______ dans sa déclaration d'appel, sans réitérer cette réquisition de preuve dans son mémoire d'appel. Le témoin a déjà été entendu en cours de procédure. Sa nouvelle audition, plus de deux ans et demi après les faits, n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, compte tenu du temps écoulé. En tout état de cause, le déroulement des faits a été suffisamment instruit, le Tribunal de police n'ayant au demeurant pas considéré que l'appelant ait circulé à la vitesse de 92 km/h sur toute la longueur de la route de Camp. Même à considérer que la réquisition de preuve n'a pas été retirée par l'appelant, elle doit ainsi être rejetée. 3. 3.1 .1. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret quel qu'il soit ou, à plus forte raison, d'une lésion (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 17 ad art. 90). 3.1.2. L'art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Une telle mise en danger est admise lorsque, compte tenu des circonstances, la survenance d'un danger concret ou d'une lésion apparaît probable (" naheliegt ") (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). La jurisprudence retient, en général, le caractère fondamental des règles relatives à la vitesse (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 21 et 26 s. ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , dans PJA 2004, p. 1483 ss). Le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Une négligence grossière existe notamment lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Il y a négligence inconsciente lorsque le conducteur est inattentif, apprécie mal une situation ou évalue mal les conséquences de son comportement. Pour déterminer concrètement si la négligence de l'auteur revêt une absence de prise de conscience du danger pour l'intégrité des tiers particulièrement blâmable, il faut que l'auteur viole un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui de manière évidente, dans les circonstances du cas d'espèce. Le mobile de l'auteur peut aussi apporter un élément pertinent dans l'évaluation de la gravité de la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 40 et 43 ad art. 90). 3.2.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 3.2.2. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. 3.2.3.1. Selon l'art. 32 ch. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur et tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références). 3.2.3.2. Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4 a al. 1 let. a. OCR). De nuit, les possibilités d'arrêt sur la distance de visibilité dépendent essentiellement du genre d'éclairage du véhicule (feux de route ou de croisement) et de l'éclairage public. La portée des feux de route est généralement de 120 à 200 mètres est doit être d'au moins 100 mètres (art. 74 al. 1 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 [OETV ; RS 741.41]). A partir du 1 er avril 1959, les feux asymétriques ont été autorisés, avec une portée de 50 m à gauche et 75 m à droite. Le conducteur doit pouvoir s'arrêter sur la distance éclairée par le feu le plus court, soit 50 m (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc p. 92 s. ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 1.20 s. ad art. 32 LCR). Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc p. 92 ss et les références). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2015 consid. 2.1 ; 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et les références). 3.2.4.1. L'art. 27 al. 2 LCR prévoit que lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. 3.2.4.2. Les véhicules de la police qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 16 al. 1 OCR). Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (al. 3). 3.3.1.1. Jusqu'au 31 juillet 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR disposait que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. 3.3.1.2. Dans sa version en vigueur dès le 1 er août 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. La modification de l'art. 100 ch. 4 LCR visait notamment à ce que le tribunal puisse exempter de toute peine le conducteur du véhicule ou atténuer la peine si les conditions requises pour justifier l'infraction en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas toutes remplies, par exemple en cas d'absence de signaux d’avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi fédérale sur les douanes, FF 2015 2657, p. 2675). Ces motifs d’atténuation de la peine sont moins restrictifs que ceux de l’art. 48 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). La peine encourue ne pourra pas être atténuée si le conducteur n’a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, p. 2701). Si le conducteur a fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, l’exemption de peine ne doit plus s’appliquer uniquement aux courses officielles urgentes, mais également aux courses officielles qui, pour des raisons tactiques, sont nécessaires à l’accomplissement des tâches légales. Les personnes conduisant un véhicule de la police ne devront pas être punies lorsqu’elles seront contraintes, dans le cadre de courses officielles, d’enfreindre des règles de la circulation – telles que le respect des vitesses maximales signalées ou générales ainsi qu’une interdiction de circuler, de stationner ou de s’arrêter – pour des raisons de service, plus précisément pour accomplir leurs tâches. Sont également considérées comme des courses officielles nécessaires à l’accomplissement des tâches légales les courses d’approche et les déplacements effectués à des fins tactiques (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, p. 2700 s.). 3.3.1.3. L'art. 100 ch. 4 LCR, dans sa nouvelle teneur, permet notamment d'atténuer la peine en cas d'absence de signaux d'avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité, de sorte qu'il apparaît plus favorable que la version antérieure, ce que les parties ont admis à juste titre (art. 2 CP cum 102 al. 1 LCR ; AARP/316/2017 du 6 octobre 2017 consid. 3.3.1 s. ; AARP/336/2016 du 23 août 2016 consid. 2.3.1). C'est en conséquence le nouveau droit qui sera appliqué en l'espèce. 3.3.2.1. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Selon la Notice du DETEC, pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles que l'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1302/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 et les références dans SJ 2017 I 277 ; cf. également ch. 1 de la Notice du DETEC). 3.3.2.2. Lorsqu'il intervient d'urgence la nuit, le conducteur peut, pour éviter de faire du bruit, actionner le feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés aussi longtemps qu'il lui est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation et, surtout, sans revendiquer une priorité spéciale (ATF 113 IV 126 consid. 2d p. 128). Cependant, tant que seul le feu bleu est enclenché, il n'existe aucun droit spécial de priorité. Si le conducteur veut revendiquer ce droit, il a l'obligation, la nuit aussi, d'actionner simultanément le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés (ch. 2 de la Notice du DETEC). Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit actionner à temps le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés. Les autres usagers de la route doivent être avertis assez tôt, de manière qu'ils aient assez de temps pour laisser la place au véhicule prioritaire. Le fait d'avertir à temps les autres usagers de la route ne dispense pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de circulation du moment. Selon l'art. 100 ch. 4 LCR, ce n'est qu'en observant la prudence que lui imposent les circonstances particulières qu'il peut escompter ne pas être puni pour avoir enfreint les règles de la circulation. Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés incitent les autres usagers de la route à dégager la chaussée ou à laisser la voie libre pour le véhicule prioritaire. Le conducteur ne peut revendiquer le droit spécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les autres usagers de la route perçoivent les signaux avertisseurs spéciaux et s'y conforment. Il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée (ch. 3 de la Notice du DETEC). Lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). L'expression " observer la prudence imposée par les circonstances " est celle du principe de proportionnalité applicable à tout motif justificatif. Le conducteur devra d'autant plus redoubler de précautions (notamment réduire sa vitesse) qu'il ne respectera pas une règle de circulation importante pour la sécurité du trafic (priorité, feu rouge) (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit. , n. 5.2 ad art. 100 LCR et la jurisprudence citée). L'usage du feu bleu et du signal acoustique n'est pas un blanc-seing permettant tous les excès. Le conducteur qui devient un perturbateur puisqu'il déroge aux règles ordinaires doit s'attendre à ce que son droit de priorité spécial puisse ne pas être respecté. Il doit notamment prendre en considération les conditions de circulation liées à la densité du trafic et aux conditions météorologiques, de même que les fait que les usagers ne voient ou n'entendent pas immédiatement les signaux avertisseurs optiques et sonores, en raison du bruit de la circulation ou de la configuration des lieux, qu'ils peuvent avoir des difficultés à situer aussitôt le trajet que le véhicule prioritaire se propose de suivre et à dégager immédiatement de la chaussée. S'il voit qu'un usager ne va pas respecter son droit de priorité ou, généralement, se comporte ou fait mine de se comporter de manière incorrecte, il doit ralentir, voire s'arrêter, référence pouvant être faite à l'art. 26 al. 2 in fine LCR (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 166 ad art. 100). Les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1). Partant de la règle qui veut que les risques pris soient en adéquation avec le but poursuivi, on peut aussi retenir que la nature de l'urgence qui motive la course officielle pourra aussi intervenir dans le processus d'appréciation de la proportionnalité, mais avant tout comme facteur accroissant des exigences de prudence. Ainsi, lorsque l'on se trouve à la limite inférieure de l'urgence, les risques pris doivent être réduits au strict minimum (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 167 ad art. 100). Celui qui déroge aux règles ordinaires de la priorité est tenu, en particulier, de réduire sa vitesse afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire et pouvoir être en mesure d'adapter leur comportement aux exigences spéciales qui sont requises par les art. 16 et 27 al. 2 LCR (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 168 ad art. 100). 3.3.2.3. L'Ordre de service de la police confirme les principes posés par la Notice du DETEC (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3) à laquelle il renvoie et qui est jointe à l'ordre, tout comme l'Ordre du MP. S'agissant de l'utilisation des seuls feux bleus, il y est mentionné qu'il ne permettait pas de revendiquer un droit spécial de priorité (ch. 4). Selon son ch. 6, dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité, une prudence particulière s'imposant à proximité des lieux empruntés par les piétons. Le ch. 8 précise que chacun doit avoir à l'esprit que les termes " observer la prudence que lui imposent les circonstances " seront pris au sens strict eu égard plus particulièrement la vitesse, soit le conducteur est responsable de tous actes qu'il commet. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'un policier, appelé à effectuer des courses officielles urgentes, devait avoir en tête l'ordre de service de la police genevoise et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité inévitable quant à ces prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.3). 3.3.2.4.1. L'Ordre général du MP, dans sa version du 30 juillet 2014, observe que l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de déroger notablement aux limitations de vitesse. Le MP considère qu'en zone urbaine où la vitesse est limitée à 50 km/h, l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de circuler à une vitesse excédant 70 km/h (let. D). Il précise que, contrairement à ce qui se dit parfois, le véhicule en course officielle urgente ne doit pas nécessairement franchir les intersections au pas. Il doit toutefois adapter sa vitesse aux circonstances, en ce sens qu'il doit pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers de la route ne respectent pas son droit de priorité. Cela signifie qu'en zone urbaine, le conducteur doit nécessairement adopter une vitesse modérée, compte tenu du risque fréquent que d'autres usagers de la route ne respectent pas son droit de priorité. La vitesse admissible étant régie par le principe de proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence a été respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse, soit en cas d'une conduite à 80 km/h en zone limitée à 50 km/h. Exceptionnellement, lorsque la course officielle a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, une vitesse atteignant deux fois la limitation peut être entreprise. Ces barèmes étant indicatifs, le principe de proportionnalité reste applicable dans tous les cas. Le respect de l'exigence de proportionnalité l'emporte sur l'accomplissement de la mission (let. E). En cas de course officielle urgente entreprise à une vitesse non proportionnelle, le conducteur sera sanctionné pour la différence entre sa vitesse excessive et la vitesse considérée comme proportionnelle et cela même lorsque le conducteur a dépassé les vitesses que la loi qualifie de crime au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR (let. F). 3.3.2.4.2. L'Ordre général du MP, dans sa version du 24 janvier 2017, applicable aux infractions commises dès le 1 er août 2016 s'il est plus favorable, reprend dans une large mesure les définitions de l'ordre précédant. En outre, il précise que l'exception de renoncer aux avertisseurs spéciaux ne sera admise que très restrictivement, essentiellement lorsque le véhicule s'approche de personnes à interpeller. Dans ce cas, les avertisseurs spéciaux seront coupés aussi tard que possible, après que le conducteur se sera assuré qu'il a adapté la vitesse et vérifié que l'interruption des avertisseurs spéciaux n'est pas de nature à mettre en danger les autres usagers de la route. En agglomération, la conduite sans avertisseurs spéciaux ne permet pas de rouler au-delà de 70 km/h (let. a ch. 2). Constituent des courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques les courses, qui, bien qu'elles ne puissent être qualifiées de courses officielles urgentes, sont indispensables pour permettre à la police de remplir ses missions, telles que les courses entreprises dans le cadre de missions d'observations ainsi que les courses servant à mesurer la vitesse par un véhicule-suiveur (let. b ch. 1 s.). 3.4. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Lorsque l’art. 100 ch. 4 LCR ne s’applique pas car l'une de ses conditions n'est pas donnée, la personne concernée continue à pouvoir se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP, dans la mesure où les violations des règles de la circulation routière ont été commises dans le cadre de l'exercice de tâches de police ainsi que dans le respect du principe de proportionnalité et ce même si ni le feu bleu ni l'avertisseur à deux sons alternés n'était enclenché (ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3 dans JdT 2016 I p. 195). 3.5. L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Autrement dit, l'auteur croit que son comportement est visé par un fait justificatif, voire ignore la loi ou méconnaît les normes (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale , nouv. éd., Genève / Zurich / Bâle 2008, p. 303). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343). Lorsque l'erreur sur l'illicéité était évitable, l'auteur sera condamné pour infraction intentionnelle, la peine devant toutefois être atténuée en application de l'art. 48 a CP (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugend-strafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 24 ad art. 21 CP). Une erreur est évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18). 3.6.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que, la nuit des faits, le véhicule de patrouille n o 1______, dont l'appelant était le conducteur, effectuait une course officielle urgente pour intercepter un véhicule en fuite, et que l'intéressé a, dans un premier temps, activé les feux bleus et l'avertisseur à deux sons alternés, conformé-ment aux prescriptions applicables dans un tel cas. La course de l'appelant ayant été considérée à juste titre comme urgente, elle ne peut simultanément être une course officielle nécessaire pour des raisons tactiques. Cette deuxième catégorie de course officielle a été créée afin de tenir compte d'autres situations qui, sans pouvoir être qualifiées d'urgentes, sont néanmoins nécessaires à l’accomplissement des tâches légales. La loi établit ainsi deux catégories de courses officielles distinctes. Il est également constant que l'appelant a circulé à une vitesse de 92 km/h, marge de sécurité déduite, à la hauteur du n° 30 de la route du Camp, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h représentant un excès de vitesse de 42 km/h. L'avertisseur à deux sons alterné n'était pas en fonction à ce moment-là, ayant été éteint à la hauteur du carrefour de Bachet-de-Pesay. L'appelant conduisait donc uniquement avec les feux bleus enclenchés. 3.6.2. La Notice du DETEC, reprise par le Tribunal fédéral, précise que l'usage de seuls feux bleus lors d'une course officielle urgente nocturne ne peut être considérée comme suffisant que s'il est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation. Il ne fait pas de doute qu'en dépassant la vitesse autorisée de 42 km/h, l'appelant y a dérogé de façon notable, quand bien même il n'aurait pas revendiqué son droit de priorité. Or, dans la mesure où l'art. 100 ch. 4 LCR, dans sa nouvelle teneur, permet de circuler sans signaux d'avertissement afin d'assurer l'accomplissement de la tâche légale, il autorise, a fortiori , de rouler avec les seuls feux bleus et sans la sirène, si celle-ci devait compromettre l'accomplissement de la tâche légale. Cette précision constitue un motif de n'utiliser que les feux bleus, mais les modalités d'exécution de la course urgente, telles que spécifiées par la Notice du DETEC, n'ont pas été modifiées. Il appert en effet qu'une course urgente effectuée sans avertisseurs spéciaux ne peut encore moins déroger aux règles de la circulation qu'une telle course effectuée avec les seuls feux bleus. Ainsi, quand bien même les raisons pour éteindre la sirène, en l'occurrence d'éviter de trahir la position de la patrouille, peuvent paraître légitimes, la nouvelle disposition légale n'a pas abrogé la prohibition de la dérogation notable qui ressort de la Notice du DETEC et a été reprise dans l'Ordre du MP. La condition de l'utilisation des signaux d'avertissement nécessaires fait donc défaut et l'appelant, en décidant de renoncer à l'usage de l'avertisseur sonore, devait faire preuve d'une prudence accrue. 3.6.3.1. Reste donc à déterminer si l'appelant a observé la prudence qu'imposaient les circonstances et respecté le principe de proportionnalité, étant relevé que cette exigence n'a nullement été abandonnée lors de la modification de l'art. 100 ch. 4 LCR. Au moment des faits, les conditions météorologiques étaient bonnes, la chaussée était sèche et la route rectiligne. Le dossier ne contient pas d'éléments sur la circulation, mais il sera admis qu'elle était fluide compte tenu de l'heure à laquelle les faits se sont déroulés. Toutefois, dans la mesure où il faisait nuit, la visibilité peut être considérée comme réduite et cela indépendamment du fait que la route était éclairée par des réverbères. Il est établi que les malfrats avaient fait exploser un distributeur automatique de billets avant de prendre la fuite. En outre, compte tenu des événements récents, l'appelant n'excluait pas la possibilité qu'il avait affaire à des individus armés et dangereux. Par ailleurs, l'appelant devait circuler à une certaine vitesse afin d'assurer leur interception avant qu'ils ne passent la frontière. Cela étant, au moment où il a entamé sa course, l'appelant était conscient que les malfrats n'avaient blessé personne et étaient déjà en fuite. Il ne pouvait en particulier déduire des informations fournies par la CECAL ou les autres patrouilles, lesquelles ne faisaient mention d'aucun blessé ou accident, qu'il existait un danger imminent pour l'intégrité corporelle ou la vie humaine. Le danger que ces individus représentaient à ce moment n'était ainsi qu'hypothétique, outre le fait qu'il n'était pas établi qu'il s'agissait des mêmes personnes qui avaient blessé un garde-frontières deux jours auparavant, ce dont l'appelant devait tenir compte. En d'autres termes, bien que l'interception des individus en question répondît à un intérêt public, comme d'ailleurs l'interpellation de tout autre auteur d'une infraction, l'appelant devait adapter le risque qu'il prenait, et donc la vitesse adoptée, au fait qu'il n'existait pas de mise en danger concrète pour l'intégrité physique d'autrui. Il a toutefois circulé à 92 km/h, marge de sécurité déduite, à savoir à une vitesse proche du délit de chauffard, dans une zone d'habitation avec des accès secondaires, des passages pour piétons en forme d'îlots, de même qu'une voie cyclable faisant partie de la chaussée, qui est excessive. Les usagers de la route ne doivent en effet pas s'attendre à ce qu'un automobiliste circule à une telle vitesse dans une zone urbaine. Afin de les avertir, il est précisément prévu d'utiliser non seulement des signaux visuels, mais aussi acoustiques. Dans la mesure où même l'utilisation simultanée des deux signaux d'avertissement n'assure pas toujours aux véhicules d'urgence d'être aperçus à temps, cet usage ne dispense nullement du respect des règles de prudence. Ayant décidé de n'utiliser que les feux bleus, l'appelant devait nécessairement en tenir compte en réduisant la vitesse. On voit à cet égard mal en quoi l'obscurité nocturne, qui aurait favorisé la visibilité des feux bleus du véhicule de police, aurait permis à l'appelant de conduire à une telle vitesse. Il n'est pas contesté qu'il connaissait l'Ordre de service de la police, de sorte qu'il savait devoir faire preuve de retenue et était conscient de la nature fondamentale pour la sécurité des règles relatives aux limitations de vitesse. Qu'il affirme n'avoir découvert les " subtilités " de l'Ordre du MP, auquel il est pourtant fait référence dans l'Ordre de service de police, seulement qu'après les faits n'est pas déterminant, dans la mesure où l'appelant est censé connaître ses prescriptions, de même que celles de la Notice du DETEC. En outre, la directive générale consistant à admettre une vitesse deux fois supérieure ne lui est d'aucun secours. Cette directive ne concerne en effet que les courses officielles urgentes au moyen des deux avertisseurs spéciaux. En cas de course avec les seuls feux bleus, une réduction de la vitesse est explicitement exigée, l'Ordre du MP fixant celle-ci à 70 km/h. Qui plus est, les dépassements de vitesse y mentionnés ne constituent que des valeurs indicatives, ce que l'Ordre du MP précise expressément, la course continuant à être soumise au principe de proportionnalité. Le fait que les autres patrouilles aient également circulé à des vitesses comparables, ce qui n'est pas établi, ne pouvait de surplus affranchir l'appelant de son devoir de prudence, chaque conducteur étant responsable de son propre comportement. L'appelant ne peut rien tirer du fait qu'il est spécialement formé à de telles courses et qu'il aurait décéléré après l'emplacement du radar, ce qui n'est au demeurant pas démontré. Il ne saurait en particulier être suivi lorsqu'il prétend qu'il aurait été en mesure de s'arrêter sur la distance à laquelle portait sa visibilité. La règle à laquelle il fait référence ne constitue pas une autorisation de dépasser les vitesses prescrites aussi longtemps qu'il est possible de s'arrêter sur la distance à laquelle porte la visibilité. Elle a au contraire comme objectif de rappeler que les vitesses autorisées sont des vitesses maximales. Ainsi, bien que les courses officielles urgentes permettent de déroger aux limitations de vitesse, le dépassement de vitesse reste soumis aux règles de prudence et proportionnalité, de sorte qu'elles n'autorisent pas à augmenter la vitesse tant qu'un arrêt serait théoriquement possible. Les conditions favorables de la route et le fait que son passager le renseignait sur les éventuels obstacles ne permettaient donc pas d'écarter, en l'espèce, ni même de minimiser, le risque qu'un autre usager de la route peu attentif aux seuls signaux visuels s'élance sur la route. A la vitesse à laquelle il roulait, l'appelant n'aurait guère été en mesure d'éviter un choc fatal. Au vu de ce qui précède, il est considéré que la vitesse adoptée consciemment par l'appelant était exagérée au vu des circonstances concrètes, du but poursuivi et du risque hypothétique que les fugitifs portent atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Il apparaît que l'appelant a cherché à tout prix à intercepter les fuyards et a subordonné toute autre considération à cet objectif. De par son comportement, il a violé son devoir de prudence et a lui-même créé un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Dans la mesure où il est soumis aux règles de prudence et de proportionnalité dans toutes les courses urgentes, l'appelant ne peut valablement se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité. En effet, même à admettre qu'il pouvait se croire dans une situation qui aurait théoriquement pu justifier l'excès de vitesse commis, il n'était pas dispensé de l'analyse du cas concret et aurait dû adapter son comportement aux circonstances prévalant au moment des faits, ne pouvant prétendre s'être mépris sur la nature de son devoir de prudence. Par conséquent, l'excès de vitesse commis par l'appelant réunit les conditions d'application de l'art. 90 al. 2 LCR, lesquelles ne prévoient pas de traitement différencié des dépassements de vitesse commis par des agents de police. 3.6.3.2. Il a été établi que le comportement de l'appelant ne respectait pas le principe de proportionnalité, de sorte que l'art. 14 CP n'est d'emblée pas applicable. 3.6.4. Partant, le jugement sera confirmé et l'appel rejeté.

4. 4 .1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.2. Le droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 étant moins favorable, le travail d'intérêt général n'étant en effet plus une peine, mais un mode d'exécution de peines, son application n’entre pas en ligne de compte ( cf. art. 79a nCP et 2 CP). 4.3. Conformément à l'art. 37 aCP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (al. 1). 4.4. Conformément à l'art. 42 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un " sursis qualitativement partiel " (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1 et 5.2). L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1 ; 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.). 4.5. À teneur de l'art. 106 aCP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 dans JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.6. En l'occurrence, l'appelant a créé un danger pour la vie d’autrui en commettant un excès de vitesse considérable. Quand bien même il n’a pas mis concrètement en danger d’autres usagers de la route, sa culpabilité ne peut pas être considérée comme peu importante, étant donné qu'il n'a pas respecté la prudence que lui imposaient les circonstances. Sa faute est ainsi d'une certaine gravité. Compte tenu du fait qu'il effectuait une course officielle urgente, la peine infligée sera toutefois atténuée en application de l'art. 100 ch. 4 in fine LCR. Dans la mesure où l'excès de vitesse ne pouvait en tant que tel être contesté, la collaboration à la procédure ne révèle rien de significatif. La prise de conscience est médiocre, l'appelant persistant à considérer que la vitesse adoptée était justifiée. Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le travail d'intérêt général de 120 heures prononcé par le premier juge et non critiqué en tant que tel. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose pour faire comprendre à l'appelant la gravité de ses actes. Le montant de celle-ci sera toutefois ramené à CHF 600.-, dans le respect de la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution sera maintenue à six jours. Le jugement querellé sera ainsi réformé.

5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal de police, la sanction accessoire n'ayant été que réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance. En effet, la réduction de la peine en appel en raison d'un motif non plaidé, à savoir le caractère accessoire de l'amende, ne saurait justifier leur modification (art. 428 al. 3 CPP). 5.2.2. En appel, le prévenu succombe pour l'essentiel. Il se justifie partant de lui faire supporter 4/5 èmes des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). 6. 6.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 6.2. Bien que l'amende accessoire infligée à l'appelant ait été réduite en appel, le motif qui y a conduit, a été soulevé d'office par la CPAR et n'a donc exigé aucun travail facturable de l'avocat de l'appelant, si bien qu'aucune indemnité ne sera allouée à ce dernier.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1170/2017 rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/23692/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 1'020.-. Et statuant à nouveau : Le condamne à une amende de CHF 600.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 4/5 èmes frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/23692/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/318/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______ CHF 1'645.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 4/5, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. CHF 2'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'480.00