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P/23670/2016

Genf · 2017-03-14 · Français GE

DROIT CIVIL ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE ; DOMMAGE DIRECT ; CONTRAT FIDUCIAIRE | CPP.310; CPP.382; CP.158; CP.138

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if>

E. 1.2 Reste à examiner si le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, lui donnant la qualité pour recourir.

E. 1.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 301 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1) et on ne voit pas qu'il puisse en aller autrement s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière ( ACPR/184/2014 du 2 avril 2014). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (al. 2). Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif; il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. Pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_299/2013 du 26 août 2013 consid. 1.2; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2; 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.; MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale , 2e éd. 2016, n° 2 s. et 9 ad art. 115 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n° 28 ad art. 115 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n° 13 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2013, n° 7017).

E. 1.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). S'il n'est pas nécessaire que la valeur patrimoniale appartienne juridiquement à autrui, la doctrine exige cependant que la valeur patrimoniale appartienne économiquement à autrui. Tel est le cas en particulier de la chose transférée à titre fiduciaire. C'est le rapport de confiance, en vertu duquel l'auteur reçoit la chose, qui fait apparaître qu'elle appartient "économiquement" à autrui, en ce sens que l'auteur n'en a pas la libre disposition, mais qu'il ne peut l'utiliser que de la manière convenue (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e édition, Berne 2010, n. 19 ad art. 138 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, n'est en revanche pas déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 in fine et les références).

E. 1.2.3 L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2). La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage. L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine ). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux membres d'organes de fondation (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 : membre du conseil de fondation; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 : directeur et secrétaire général de fondation). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s). Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22; ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1).Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.3). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6).

E. 1.2.4 L'infraction d'abus de confiance absorbe en règle générale l'infraction de gestion déloyale (concours imparfait ; cf. ATF 111 IV 60 consid. 3a p. 62). L'art. 158 ch. 1 CP entrera par ailleurs seul en considération en cas de comportement contraire au devoir dépourvu de tout dessein d'enrichissement illégitime, si les valeurs litigieuses n'ont pas été confiées à l'auteur, par exemple si ce dernier est un organe de fait ou en cas de gestion sans mandat, ou, enfin, en l'absence d'acte d'appropriation (arrêt du Tribunal fédéral 6S.512/2006 du 5 mars 2007 consid. 9.2 et les références citées).

E. 1.2.5 En l'espèce, il faut admettre que le recourant est lui-même directement lésé par les infractions qu'il reproche au mis en cause, puisqu'il prétend avoir confié, à titre fiduciaire, ses actions E______ au mis en cause, qui ne les aurait pas utilisées conformément à ses instructions. Le mis en cause avait le pouvoir de disposition sur les titres confiés, en tant que seul administrateur de I______, avec pouvoir de signature individuelle. Ce n'est pas cette dernière société qui lui a confié les titres mais bien le plaignant, ce que ce dernier a rendu vraisemblable, à teneur des pièces jointes à sa plainte, comme cela sera démontré ci-après, sous ch. 3.

E. 1.3 Il en résulte que le plaignant doit se voir reconnaître la qualité de partie plaignante et qu'il a la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant se prévaut d'un contrat de fiducie, sans toutefois produire de contrat écrit, ce qui paraît étonnant vu les sommes en jeu, mais peut s'expliquer par le rapport de confiance particulier qui le liait à H______. Il résulte néanmoins de l'ensemble des pièces du dossier qu'un tel contrat liait les parties. La proposition établie par H______ le 28 janvier 2005 évoque en effet expressément un rapport de fiducie. Le recourant a manifestement donné suite à cette proposition, comme il le prétend, puisque la création à Genève de I______ la concrétisait. L'existence du rapport de fiducie est encore confirmée par la teneur des courriels échangés entre C______ et W______, dont il ressort que le premier a développé pendant des années une intense activité pour E______ et d'autres projets liés à l'agriculture en Bolivie (J______ et K______), pour le compte du recourant, qu'il tenait au courant de ses activités et auquel il rendait manifestement des comptes précis à leur sujet. La teneur du " Rapport descriptif " du 20 juin 2009 confirme encore la concrétisation matérielle de la proposition du 28 janvier 2005, puisqu'il mentionne que la gestion qui avait débuté à la fin de l'exercice 2005 s'était terminée par une restructuration administrative totale et que les nouveaux " propriétaires " avaient relevé plusieurs défis. Le recourant a fait valoir dans sa plainte que le mis en cause avait vendu E______ à P______ sans son autorisation. Il résulte toutefois de la plainte et des pièces produites que le recourant a accepté cette vente, mais qu'il reproche, en réalité, au mis en cause de s'être approprié une partie du prix de la vente, en la transférant sur un compte personnel. À teneur du courriel adressé le 5 octobre 2015 à Z______, le mis en cause ne conteste pas devoir au plaignant les sommes confiées, puisqu'il y mentionnait que celui-ci " méritait ses fonds, comme ils en avaient convenu ", mais qu'il les conservait, car le recourant refusait de lui verser une somme de l'ordre de USD 16 millions qu'il lui devait, selon lui. Il est établi par le contrat du 9 mai 2014 que le recourant avait des dettes envers H______ et C______, à hauteur de USD 3 millions et USD 850'000.-, plus intérêts. Il apparaît ainsi que le mis en cause n'avait pas l'intention de s'approprier illicitement les fonds, mais seulement celle d'opposer la compensation au plaignant. Le montant conservé, de USD 2'300'000.-, étant moins élevé que la somme à laquelle le mis en cause prétend avoir droit de façon vraisemblable, les conditions de la compensation pourraient être réunies. Par ailleurs, le mis en cause a transféré les fonds sur des comptes que " personne ne pouvait toucher ". Il n'a donc pas utilisé les sommes sans droit et est en mesure de verser la somme que le plaignant prétend détournée, à tout moment. Il en résulte que la condition du dessein d'enrichissement illégitime fait défaut.

E. 3.3 S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, il est établi que le mis en cause a eu un rôle de gérant sur des avoirs appartenant économiquement au recourant. Il n'apparaît en revanche pas que l'on puisse lui reprocher une violation du devoir de gestion et un dommage. Au contraire, il ressort du dossier que le mis en cause a plutôt remis sur pied et vendu à bon prix E______ et qu'il a bien géré les intérêts du plaignant en développant des activités apparemment florissantes dans le domaine de l'agroalimentaire. Il a conservé la somme en cause, dans l'attente de l'issue de leur litige, afin de procéder à une compensation et non pour causer un dommage au plaignant. Il est ainsi douteux que l'on puisse retenir une infraction de gestion déloyale contre le mis en cause. La situation entre les parties est complexe, dans la mesure où leurs rapports reposent sur des bases peu claires et qu'ils ont duré de nombreuses années, pendant lesquelles le mis en cause a développé une intense et fructueuse activité commerciale pour le compte du recourant, en lien avec les activités de plusieurs sociétés, dans lesquels lui-même et son père ont également investi, à titre personnel, des sommes conséquentes. Les reproches du plaignant envers le mis en cause apparaissent ainsi principalement dus aux difficultés de mettre fin à leur collaboration, davantage qu'à un comportement illicite du mis en cause. Le litige a, dès lors, un caractère civil prépondérant, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP) et supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 2'000.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-, qui seront prélevés sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/23670/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.06.2017 P/23670/2016

DROIT CIVIL ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE ; DOMMAGE DIRECT ; CONTRAT FIDUCIAIRE | CPP.310; CPP.382; CP.158; CP.138

P/23670/2016 ACPR/374/2017 du 07.06.2017 sur ONMMP/733/2017 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 07.07.2017, rendu le 12.03.2018, ADMIS ET CASSE, 6B_800/2017 Descripteurs : DROIT CIVIL ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE ; DOMMAGE DIRECT ; CONTRAT FIDUCIAIRE Normes : CPP.310; CPP.382; CP.158; CP.138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23670/2016 ACPR/ 374/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 juin 2017 Entre A______ , domicilié à ______, Bolivie, comparant par M e B______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 mars 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 mars 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante et a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale du 14 décembre 2016 dirigée contre C______. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'instruire les faits dénoncés, sous suite de frais et dépens. b. À réception du recours, la Chambre de céans a invité le recourant à fournir des sûretés à hauteur de CHF 2'000.-, lesquelles ont été versées dans le délai imparti. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______ a déposé plainte pénale le 14 décembre 2016 contre C______ en se constituant partie plaignante. Il reprochait, en substance, à ce dernier, d'avoir utilisé sans droit des valeurs patrimoniales qu'il lui avait confiées à titre fiduciaire, en s'écartant de la destination fixée et en se les appropriant. A______ a expliqué être un citoyen bolivien, né en 1______, et ingénieur civil de formation. Il avait développé de nombreux projets dans plusieurs pays d'Amérique latine, notamment dans la construction et l'industrie agroalimentaire. En 1989, via l'une de ses sociétés, D______ SA (ci-après : D______), qui détenait 99.64% des actions, et avec la participation minoritaire de deux autres personnes, il avait fondé E______ SA (ci-après : E______), qui gérait une exploitation agricole en Bolivie. En 1991, l'actionnariat de E______ appartenait à 68.57% à D______, à 32.41% à F______ SA (ci-après : F______) et à 0.01% à G______. En 1999, A______ était devenu l'unique actionnaire de F______. Dans la mesure où il était déjà également le seul actionnaire de D______, il était également le seul actionnaire, et donc seul propriétaire, de E______. H______, un ami de longue date, avait été actionnaire à hauteur de 20% de F______ jusqu'en 1999 et, de ce fait, actionnaire minoritaire de E______. A______ avait demandé à ce dernier de le remplacer, à titre fiduciaire, au sein de E______, en supervisant la gestion de la société. À la fin de l'année 2004, il avait transféré 100% des actions de E______ à H______ et au fils de celui-ci, C______, charge à eux de constituer une société suisse qui devait détenir à titre fiduciaire les actions de E______. H______ et C______ avaient alors créé I______ SA (ci-après : I______), qui avait été inscrite au registre du commerce de Genève le 12 avril 2006. C______ était le seul administrateur de cette société, avec un pouvoir de signature individuelle. I______ devait diriger les opérations commerciales et financières de E______, agir à titre fiduciaire pour le compte du plaignant et redistribuer le profit généré par E______ selon les instructions de ce dernier. En 2008, A______ avait demandé à C______ de lui restituer les avoirs confiés en fiducie en lui remettant le contrôle de I______. En 2011, H______ avait pris l'initiative de restructurer E______ en six entités boliviennes distinctes, soit E______ (graines), J______ SA (ci-après : J______; citrons), K______ (lait), L______ SA, M______ SA et N______ SA. C______ avait ensuite vendu les actions de E______, sans obtenir son autorisation préalable, à trois sociétés, soit O______, P______ et Q______, qui faisaient partie d'un seul et même groupe (ci-après : P______). Selon le contrat de vente conclu entre P______ et I______ le 15 juillet 2011 et les informations dont A______ avait connaissance, I______ avait encaissé USD 10'000'000.- le jour de la signature du contrat, puis la première annualité de USD 2'300'000.- avait été versée en juillet 2014 et la seconde de USD 2'300'000.- en juillet 2015. A______ avait demandé à C______ la remise des actions des différentes entités issues de E______ et la cession de la créance contre P______, mais C______ avait refusé d'obtempérer. Selon un accord du 9 mai 2014, A______ était le propriétaire économique des biens détenus par I______ et les actions de cette société devaient lui être transférées. Malgré les efforts déployés, cet accord n'avait pas été exécuté. C______ refusait de lui rendre ce qui lui appartenait et avait détourné de l'argent de I______ sur un compte bancaire personnel. Le 13 août 2014, à la suite du versement de la première annualité, C______ lui avait versé USD 1'083'606.-, mais ce montant ne correspondait pas à celui qui devait lui revenir. L'année suivante, par courriel du 5 octobre 2015, C______ avait confirmé avoir encaissé la seconde annualité due et précisé l'avoir transférée du compte de I______ sur un compte auquel personne d'autre que lui n'aurait accès. Ainsi, de son propre aveu, C______ avait détourné des fonds de I______, en violation de son mandat fiduciaire. a.b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit :

-       Un courriel du 28 janvier 2005, dans lequel H______ lui résumait une " proposition " de réorganisation de l'actionnariat et de la gestion de E______, que lui-même et son fils estimaient nécessaire. Ces derniers considéraient que la société avait un très bon potentiel, mais que la distribution actuelle de son actionnariat générait beaucoup de doutes quant à sa crédibilité. H______ et C______, qui agissaient en tant que représentants de A______, pouvaient uniquement le faire en qualité de personnes physiques à cause de l'informalité et de l'imprécision de leurs fonctions et pouvoirs. Si cette situation n'était pas radicalement corrigée, ils pourraient aisément se retrouver pris dans une série de désagréables conflits d'intérêts avec les éventuels héritiers de A______, notamment. Se fondant sur la confiance et le respect mutuel qui avaient guidé leurs rapports depuis tant d'années, la proposition suivante lui était faite : ![endif]>![if> ·      Les actions de E______ devaient être redistribuées (par transfert d'actions) comme suit : D______ 30% et R______ SA (ci-après : R______) 70%. R______ serait une société anonyme enregistrée en Suisse en tant qu'entité financière commerciale, avec un nom approprié à définir, à laquelle seraient transférées les actions de E______, appartenant actuellement à F______, plus une petite participation additionnelle qui assurerait à R______ le contrôle absolu du conseil d'administration de E______, soit plus du " 66-2/3% " des actions de E______. R______ serait 100% propriété du groupe S______ (ci-après : S______), directement ou à travers d'autres sociétés aussi contrôlées par S______. D______, ou une autre entité contrôlée par A______, devait continuer à être l'un des actionnaires principaux de E______.![endif]>![if> ·      R______ devait avoir trois objectifs : elle dirigerait toutes les opérations commerciales et financières de E______ avec un pouvoir transparent et non remis en question, parce qu'elle serait propriétaire de plus de " 66-2/3% " des actions de E______. Elle serait constituée afin de concrétiser l'accord tacite de durée indéfinie, lequel qui devrait être maintenu strictement confidentiel, entre les fiduciaires (trustee) et A______ et/ou des personnes ou entités désignées par ce dernier comme bénéficiaires (par héritage ou délégation de pouvoirs). R______ maintiendrait en fiducie (trust), au bénéfice de A______, la part du patrimoine qui revenait à ce dernier. Cette dernière s'engagerait à exécuter avec diligence les instructions écrites ou verbales qu'elle recevrait de A______ aux fins de redistribuer les dividendes, notamment. A______ garderait les droits et pouvoirs que lui conférait sa participation majoritaire de facto dans R______ (en tant que bénéficiaire du trust) dans la conduite des affaires de E______, mais déléguerait aux administrateurs de R______ le pouvoir et l'indépendance nécessaires à assurer la bonne marche de la gestion de cette société ainsi que sa conformité avec le droit suisse.![endif]>![if> A______ avait exprimé son intention que S______ jouisse d'une participation réelle et effective en tant qu'actionnaire de R______, au-delà d'un simple accord de représentation. C'était un geste qui les touchait, surtout C______ qui avait déjà démontré son grand intérêt dans le futur de E______ ainsi que sa disponibilité et sa capacité à diriger R______.

-       Un " mémoire descriptif " du 20 juin 2009 adressé à A______, non signé, qui mentionne que la gestion qui avait débuté à la fin de l'exercice 2005 s'était terminée sur une restructuration administrative totale et un changement remarquable des niveaux de rentabilité et de solvabilité, très compromis par des dettes importantes et le désordre hérité de l'administration antérieure. Dans sa phase initiale, les nouveaux propriétaires avaient relevé les défis suivants :![endif]>![if> ·      l'urgence de maintenir un niveau prudent de réinvestissements pour renouveler et améliorer de façon durable les machines agricoles et les services de production indispensables (chemins, communications et campements);![endif]>![if> ·         le regroupement des bureaux, magasins et services administratifs sur une seule propriété dans le parc industriel de SCZ (Santa Cruz);![endif]>![if> ·      la réorganisation de la production et la commercialisation des agrumes (exportation d'huile et de fruits frais de J______) et du lait (K______). ![endif]>![if> Les progrès les plus importants avaient été obtenus depuis janvier 2008 et consistaient en l'ajout de 1'000 ha cultivables et l'extension de la laiterie, notamment. E______ exploitait actuellement la production agricole de grains, le traitement et le stockage de grains, les agrumes et la laiterie. La nouvelle étape logique et complémentaire d'extension de J______ avait débuté en juin 2009 avec l'achat d'un équipement complet pour la production de jus de fruits concentré et de dérivés. Le coût final du projet serait de USD 3.5 à 4 millions. La nouvelle usine devrait être opérationnelle début 2010. Concernant ce nouveau " projet agrumes ", le "groupe S______" avait apporté dans son financement un capital propre de USD 2.4 millions, persuadé qu'il pourrait récupérer ce capital dès la deuxième année d'exploitation.

-       Un contrat de vente d'actions de société anonyme, non daté, signé par C______, aux noms de I______, U______et C______ (les vendeurs) et V______, aux noms de P______, O______ et Q______ (les acquéreurs). Ce contrat mentionne que, le 25 février 2011, les vendeurs avaient conclu une lettre d'intention, complétée le 1 er juillet 2011, selon laquelle P______, ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées, s'engageait à acheter la totalité des actions des vendeurs dans la société E______ pour USD 32'500'000.-. Ce montant serait réparti au prorata des actions acquises par chacun des acquéreurs auprès des vendeurs. O______ verserait à I______ USD 32'467'506.-, P______ verserait à C______ USD 16'247.- et Q______ verserait à U______USD 16'247.-. ![endif]>![if>

-       Un courriel adressé à C______ à une date indéterminée, par lequel W______ lui demande, compte tenu de la réunion qu'ils auraient à Miami avec son père et A______ les 10 et 11 février (2013) prochain, de lui faire parvenir les informations sur l'utilisation des fonds provenant de la vente de E______ et sur J______ qu'ils n'avaient toujours pas reçues. Dans cette attente, il serait très heureux de le rencontrer à Miami.![endif]>![if>

-       Dans sa réponse, du 15 janvier 2013, C______ mentionne que le gouvernement prendrait un décret le vendredi suivant pour le projet de gaz, ce qui donnerait à l'industrie bolivienne la possibilité de transporter du gaz jusqu'à leurs usines. A______ avait obtenu l'impossible. Il avait les données brutes de tous les fonds, mais il voulait d'abord faire un contrôle de ce que J______ avait reçu au cours des deux dernières années. Il lui enverrait ensuite un récapitulatif. En général, les montants qu'il avait reçus étaient déjà versés à J______, plus un solde, qui avait servi à l'achat de diverses machines et à des frais divers associés. En réalité, il était surpris par le nombre de flux financiers qu'ils avaient pu affecter à tant de projets. L'année précédente, les nouveaux investissements avaient été énormes. Maintenant, tout arrivait à Santa Cruz (huit conteneurs d'équipements divers) et des nouvelles technologies seraient mises en œuvre dans l'usine pour augmenter la capacité de production journalière, plus la nouvelle machine à sécher les pelures, qui servait à vendre ce qu'ils jetaient actuellement. Il se réjouissait de la réunion à Miami. Avant, il allait notamment visiter des ports de transbordement et de manutention de produits réfrigérés. Il étudiait la façon dont ils pourraient mettre sur pied une logistique du froid entre la Bolivie et Buenos Aires, avec l'intention d'équiper une péniche pour 40 à 50 cargos réfrigérés qui transporteraient toute la production de J______ qu'ils exporteraient dans les années à venir.![endif]>![if>

-       Un courriel adressé le 2 mai 2013 à C______, par lequel W______ lui demande le relevé de comptes de la vente à T______ et le paragraphe manquant dans la convention qu'ils avaient signée à Miami.![endif]>![if>

-       Dans un courriel du 10 mai 2013 adressé à W______ et A______, C______ leur présente ses excuses pour le retard mis à leur répondre, expliquant avoir voyagé dans toute l'Europe pour visiter les principales usines de boissons et de nourriture qui achetaient du jus de citron. Ils avaient vendu presque 100% de la production et ils avaient des promesses d'achat pour 2013. C______ détaille ses activités et les projets de la société, s'engage à organiser une réunion dès son arrivée à Santa Cruz et adresse à ses correspondants ses affectueuses salutations.![endif]>![if>

-       Par courriel du 13 mai 2013, W______ informe C______ qu'ils espéraient discuter avec lui lors de sa prochaine visite en Bolivie. Il était important qu'ils disposent dans les plus brefs délais d'un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds gérés en Suisse (vente de E______ à T______ et du prix des produits vendus sur le prix de la consignation).![endif]>![if>

-       Par courriel adressé à X______le 25 novembre 2013, C______ lui présente ses excuses pour ses absences continues. Il avait beaucoup de visites et voyageait sans cesse dans différents pays avec un agenda très chargé. La question principale à débattre quand ils pourraient se rencontrer était la durée de vie de tout ce projet et " la façon dont ils allaient gérer sous un régime actuel de gérance véritablement selon ses critères ". Il avait commencé avec une affaire mal en point dix ans auparavant. Il avait fait un grand nettoyage et avait dû licencier plus de 50% du personnel de E______, ce qui lui avait pris cinq ans et lui avait valu de nombreux déplacements, négociations et risques. Heureusement, E______ n'avait pas fait de grandes objections et ils avaient réussi à prendre les marchés porteurs avec de meilleurs prix chaque année, jusqu'à vendre E______ au meilleur prix possible à l'époque. Ils devaient reconnaître que cette vente avait été une chance. Ils n'avaient pas d'autre choix et il n'existait pas d'autre façon de trouver un financement pour J______ et les citrons.![endif]>![if>

-       Un courriel du 5 février 2014 par lequel W______ informe C______ qu'" ils " comprenaient sa proposition du 27 janvier 2014 comme un complément à l'accord de Miami relatif à sa participation au moment où C______ se retirerait. Ils lui adressaient leurs commentaires et précisaient avoir tenu compte d'une participation de 10% de leur part. S'agissant de la dette T______, ils étaient d'accord avec le paiement de 10% de la valeur actuelle retranchée des parts non payées au moment de son éventuel départ, au taux de 6% par an. S'agissant du capital de J______, ils étaient de manière générale d'accord avec sa proposition de participation. S'agissant de K______, ils n'étaient pas d'accord avec son évaluation de la valeur des terrains et considéraient que sa participation devait être de 10% de la valeur du patrimoine de K______, moins l'investissement de K______ dans J______. S'agissant du prêt de USD 850'000.-, A______ souhaitait obtenir des précisions sur certains points. S'agissant du prêt de USD 3'000'000.-, ils se posaient plusieurs questions qui découlaient du manque d'information. A______ était persuadé d'avoir convenu avec son père que les montants dus avaient été annulés par les recettes provenant de la vente de E______, mais ils ne pouvaient pas savoir si cet accord avait été respecté, faute d'informations. Ce courriel se terminait par un " très affectueusement ".![endif]>![if>

-       Un contrat de transfert de droits et d'actions du 9 mai 2014 passé entre C______ et A______, lequel mentionne qu'en 2005, A______ avait décidé de confier l'administration et la gestion de E______ à H______ et C______. Pour atteindre cet objectif et pour des motifs d'optimisation de la gestion, toutes les actions de E______ avaient été transférées à ces derniers, qui les avaient eux-mêmes transférées à I______. Ultérieurement, H______ et C______, dans le but de vendre le commerce de production de graines, avait décidé de scinder E______. Il en résultait les sociétés suivantes en Bolivie : ![endif]>![if> ·         E______, qui avait maintenu le commerce de production de graines et avait été vendue ultérieurement;![endif]>![if> ·         J______, dont les actionnaires étaient Y______(ci-après : K______) (72.83%), I______ (27.15%), C______ et Z______(ces deux derniers à hauteur de 0.01% chacun);![endif]>![if> ·         K______, dont les actionnaires étaient I______ (99.90%), C______ et Z______(ces deux derniers à hauteur de 0.05% chacun);![endif]>![if> ·         L______ SA dont les actionnaires étaient I______ (99.90%), C______ et Z______(ces deux derniers à hauteur de 0.05% chacun);![endif]>![if> ·         M______ SA dont les actionnaires étaient J______ (98.11%), Z______, AA______ et AB______(ces trois derniers à hauteur de 0.63% chacun);![endif]>![if> ·         N______ SA, dont les actionnaires étaient Z______, AA______ et AB______(à hauteur de 33.33% chacun).![endif]>![if> Avec le consentement des parties, C______, agissant en sa qualité du curateur de AE______, transfèrerait à A______ la propriété de 90.099% des actions émises par I______. De plus, C______ s'engageait à préparer les documents nécessaires pour annuler la convention existante entre AE______ et I______ sur la propriété fiduciaire de cette dernière. Il s'engageait également à veiller à ce que A______ puisse exercer le contrôle et détienne la propriété et toutes les facultés dérivées de sa qualité de propriétaire titulaire des actions transférées au moyen du présent acte. C______ s'engageait à accepter la nomination en qualité d'administrateur de I______ jusqu'à la désignation par A______ d'un autre administrateur ou le transfert d'une partie ou de l'intégralité des actions de I______. Les parties convenaient que les fonds provenant des paiements dus à I______, en vertu du contrat de vente d'actions du 15 juillet 2011, seraient transférés à hauteur de 90.099% à A______ et de 9.9% à C______. Pour solder une dette existante de USD 300'000.- que J______ devait à H______ et C______, il était convenu que A______ donnerait l'ordre à la banque qu'elle consacre un montant égal à 90% de la valeur de la dette pour le paiement de celle-ci répartie en 13 tranches plus des intérêts de 6% sur les soldes. Pour couvrir une dette de A______ envers H______ de USD 850'000.-, il était convenu que A______ donnerait l'ordre à la banque qu'elle consacre un montant égal à 100% de la valeur de cette somme pour le paiement de cette dette répartie en 13 tranches plus des intérêts de 6% sur les soldes.

-       Un courriel adressé le 5 octobre 2015 par C______ à Z______, dans lequel il l'informe que sa situation avec " ce vieux " était lamentable et qu'il ne comprenait pas " qu'ils passent au stade " de consulter un avocat à Genève pour faire " ces choses ", parce qu'ils pensaient qu'il était un " monstre ", alors qu'il protégeait son patrimoine. Celui-ci incluait une somme que son père avait prêtée à A______, plus de 10 ans auparavant, et qui, aujourd'hui, avec 5% d'intérêts annuels, valait plus de USD 1.4 millions et qui serait payée par les fonds de T______ avec ses 6% d'intérêts. De la même manière, ils avaient vendu AC______ à Lima et lui-même avait vendu ses activités à Hambourg et investi les USD 3 millions de leurs économies dans J______. A______ ne voulait rien payer de plus que le montant que C______ avait investi, alors qu'ils avaient injecté des fonds dans la société. En tout, c'était plus de USD 16 millions que A______ leur devait aujourd'hui, en prenant en compte qu'il leur avait acheté leur part dans J______ et K______, en plus de ses dettes, qui correspondaient à leur patrimoine d'origine. S'ils pensaient qu'il n'allait pas se battre jusqu'au bout, ils se trompaient.![endif]>![if> Il était toujours disposé à partager et " jouer " avec des personnes décentes et A______ méritait ses fonds, comme ils en avaient convenu. Il avait déjà reçu le paiement de AD______, mais avait maintenant transféré ces fonds sur des comptes que personne ne pouvait toucher. Il devait se protéger jusqu'à ce que la situation à Genève soit résolue. Il verrait comment il lui remettrait les USD 2.3 millions qu'il avait reçus début août de T______, tout en déduisant la facture comme caution pour payer ses avocats à Genève, parce qu'il était temps de leur faire payer l'addition pour être si stupides. Ceci leur donnerait matière à réflexion s'ils voulaient se battre à Genève. Une fois qu'ils auraient retiré leur requête, il leur rendrait cet argent, en exigeant que A______ signe enfin le document qu'il lui avait remis à Miami avec son père. C. À teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que seule I______ était directement lésée par les infractions dénoncées par A______ et que, partant, ce dernier n'avait pas la qualité de partie plaignante. S'agissant de l'abus de confiance, le Ministère public a relevé que les parties étaient en conflit dans le cadre d'un litige civil portant sur l'exécution de l'accord du 9 mai 2014 notamment. Entre le 28 janvier 2005 – date à laquelle H______ avait adressé au plaignant le courriel – qui prouvait, selon celui-ci, l'existence du rapport de fiducie sur lequel il fondait sa plainte pénale – et le 9 mai 2014 – date à laquelle avait été signée une convention de transfert d'actions entre eux – plus de neuf années s'étaient écoulées. A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence du mandat de fiducie l'ayant lié à H______ et C______ ainsi qu'à I______. À teneur du courriel du 28 janvier 2005, H______ signifiait à A______ qu'il ne lui était plus possible, de même qu'à son fils, de continuer de fonctionner en tant que " représentants amicaux ou de confiance ", soit à titre fiduciaire. Ce courriel n'apparaissait avoir été qu'une base de discussion et avoir eu pour but de mettre un terme à des rapports de fiducie de fait, puisqu'il était apparu par la suite que le capital social de E______ avait été transféré – selon les propres allégations du plaignant – à H______ et C______. Il ressortait d'ailleurs du deuxième point de la convention de transfert d'actions du 9 mai 2014 que ces derniers s'étaient vu transférer l'intégralité des actions de E______ et qu'ils les avaient ensuite transférées à I______, qui les détenait à titre fiduciaire pour AE______. Cette convention ne faisait pas état d'un quelconque transfert d'actions à titre fiduciaire par le plaignant, pas plus qu'elle ne faisait mention, en lien avec la scission subséquente de E______, d'une absence de consentement du plaignant. Aussi, et contrairement à ce que ce dernier affirmait, il n'en ressortait pas qu'il serait le propriétaire économique de I______ ni que H______ aurait agi à titre fiduciaire pour son compte. L'existence d'un mandat fiduciaire que le plaignant faisait grief à C______ d'avoir violé n'était ainsi pas établie. Il ressortait bien plus des éléments figurant au dossier – notamment de la convention du 9 mai 2014 – que le mis en cause avait fait des valeurs patrimoniales, que le plaignant alléguait lui avoir confiées, l'usage prévu. Dans ces circonstances, le plaignant n'avait pas rendu vraisemblable ses droits préférables sur la créance de P______, ni les actions de E______. Les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'apparaissaient ainsi pas réalisés. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, une position de gérant de fait des intérêts du plaignant ne pouvait être imputée à C______, en l'absence de mandat de fiducie et d'instructions de gestion qui aurait été donné à ce dernier dans un tel contexte. Même à supposer que C______ aurait transgressé ses instructions, en particulier concernant la restitution des fonds versés par P______, et omis de lui rendre compte au sujet de la gestion de I______ depuis la vente de E______ à P______ en 2011, les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale n'en seraient pas davantage réalisés. En effet, la violation de l'obligation de restitution et de reddition de comptes n'était pas constitutive d'un comportement délictueux tombant sous le coup de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP. Déterminer l'existence d'une violation de ces obligations était une prérogative du juge civil auquel le Ministère public ne pouvait se substituer. Or, il n'était pas établi par les éléments du dossier que C______ aurait violé les obligations lui incombant, en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires du plaignant. Il ressortait par ailleurs du courriel du 5 octobre 2015 produit par le plaignant que C______ ne contestait pas que ce dernier avait droit à recevoir l'argent dû par P______ à la suite de la vente de E______. Il se considérait cependant comme un créancier de ce dernier pour une somme d'environ USD 16'000'000.-, ce que confirmaient les courriels des 28 janvier et 5 février 2014. Il avait ainsi écrit qu'il retenait l'argent provenant de la vente de E______ afin de préserver ses droits en vue d'une éventuelle compensation et qu'il transférerait les fonds au plaignant dès que le litige serait résolu. Le litige qui opposait le plaignant et le mis en cause était en réalité de nature civile, aux dimensions internationales, étant précisé que différentes procédures civiles les opposaient en Suisse et à l'étranger. Le Ministère public relevait qu'au début de l'année 2013, le plaignant demandait déjà à C______ de lui rendre des comptes quant à l'affectation du produit de la vente des actions de E______, tenant les réponses de ce dernier pour insatisfaisantes. Or, il avait attendu près de quatre ans avant de déposer plainte pénale pour ces faits. Il ressortait encore de la plainte pénale que le plaignant avait accepté de céder 10% de la créance de P______ à H______. C______ pouvait ainsi effectivement être titulaire d'une créance à faire valoir contre le plaignant et être en droit d'invoquer la compensation, question qui devrait être tranchée dans le cadre des litiges civils pendants entre les parties. Rien dans le dossier ne permettait d'établir que C______ avait agi dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime en retenant les sommes payées par P______. Par conséquent, les infractions reprochées au mis en cause ne pouvaient pas être retenues. Le litige entre le plaignant et le mis en cause portait essentiellement sur une mauvaise exécution des accords conclus entre les parties et des obligations contractuelles de C______ en découlant. Il revêtait ainsi un caractère principalement civil, de sorte qu'une décision de non-entrée en matière s'imposait. D. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'il était titulaire des biens juridiques protégés par les art. 138 et 158 CP et qu'il pouvait donc se prévaloir d'une atteinte directe. Il disposait de ce fait d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance et, par conséquent, de la qualité pour recourir. C'était à tort que le Ministère public considérait que seule I______ était lésée. Cette société ne constituait qu'un instrument mis en place par les fiduciaires, H______ et C______, pour gérer et administrer E______. La relation fiduciaire portait donc sur les actifs de E______ et sur le remploi de ceux-ci à la suite de la vente intervenue en juillet 2011 et non pas sur les actions de I______, lesquelles étaient restées la propriété quasi-exclusive (98%) de H______. Qu'il s'agisse de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ou d'intérêts pécuniaires au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP, il était lui-même titulaire du bien juridique protégé et donc fondé à se constituer partie plaignante conformément à l'art. 115 CPP. Le Ministère public se méprenait lorsqu'il parvenait à la conclusion que le plaignant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une relation fiduciaire nouée avec H______ et C______. Les pièces produites à l'appui de la plainte et du recours démontraient au contraire l'existence d'une telle relation. Le Ministère public aurait dû appliquer le principe in dubio pro duriore et ouvrir une instruction pénale. Les éléments exposés étaient propres à réaliser les conditions de l'abus de confiance, tout au moins en ce qui concernait le transfert par C______ de USD 2'300'000.- sur son compte personnel en lieu et place du transfert convenu en faveur du plaignant. Ce dernier avait confié les actions E______ à C______ et H______. À la suite de la vente de E______ à P______, le 15 juillet 2011, la créance due par P______ avait remplacé une partie des actions de E______ dont le plaignant était le bénéficiaire final. Cette créance était une valeur patrimoniale qui appartenait économiquement à ce dernier, dans la mesure où elles provenaient de la vente d'une partie de ses actions, confiées à titre fiduciaire à C______ et H______. Par convention du 9 mai 2014, le plaignant avait décidé de céder 10% de la créance à l'égard de P______à C______ et H______, à titre de rémunération pour les services rendus dans le cadre du contrat de fiducie. Cependant, le 90% au moins de la créance lui revenait toujours en sa qualité d'ayant droit économique de ces actifs. Dans son courriel du 5 octobre 2015, le mis en cause indiquait ouvertement avoir transféré ces fonds sur des comptes que personne ne pouvait toucher. Comble du cynisme, il avait ajouté " qu'il était temps de le faire payer pour être si idiot ". Le contenu de ce courriel démontrait sans équivoque la volonté du mis en cause de ne pas respecter ses obligations fiduciaires vis-à-vis du plaignant et de s'enrichir à ses dépens. Quand bien même, il aurait été créancier à l'égard du plaignant à hauteur de USD 16 millions, comme il le prétendait et ce qui était contesté, le mis en cause n'avait aucun droit d'opérer une compensation vis-à-vis des montants reçus par un tiers, soit I______, dont il avait contrôle total. Aucun document ne soutenait du reste l'existence de la créance dont il se prévalait. La compensation invoquée était injustifiée et abusive. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, la position de gérant de facto pouvait sans aucun doute être imputée au mis en cause, dans la mesure où il était tenu de gérer les intérêts pécuniaires du plaignant en conformité avec le mandat fiduciaire que ce dernier lui avait confié. Le mis en cause devait respecter certaines obligations, notamment en ce qui concernait la répartition du profit généré par la société. Il avait manifestement violé son devoir de gestion en détournant une partie des actifs de la société. Les nombreux échanges intervenus entre le représentant du recourant et le mis en cause démontraient manifestement la volonté de ce dernier de se soustraire aux obligations qui lui incombaient sur la base du contrat de fiducie et l'accord du 9 mai 2014. Il avait ainsi causé un dommage au patrimoine du recourant qu'il était tenu de protéger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if> 1.2. Reste à examiner si le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, lui donnant la qualité pour recourir. 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 301 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1) et on ne voit pas qu'il puisse en aller autrement s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière ( ACPR/184/2014 du 2 avril 2014). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (al. 2). Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif; il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. Pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_299/2013 du 26 août 2013 consid. 1.2; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2; 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.; MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale , 2e éd. 2016, n° 2 s. et 9 ad art. 115 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n° 28 ad art. 115 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n° 13 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2013, n° 7017). 1.2.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). S'il n'est pas nécessaire que la valeur patrimoniale appartienne juridiquement à autrui, la doctrine exige cependant que la valeur patrimoniale appartienne économiquement à autrui. Tel est le cas en particulier de la chose transférée à titre fiduciaire. C'est le rapport de confiance, en vertu duquel l'auteur reçoit la chose, qui fait apparaître qu'elle appartient "économiquement" à autrui, en ce sens que l'auteur n'en a pas la libre disposition, mais qu'il ne peut l'utiliser que de la manière convenue (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e édition, Berne 2010, n. 19 ad art. 138 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, n'est en revanche pas déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 in fine et les références). 1.2.3. L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2). La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage. L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine ). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux membres d'organes de fondation (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 : membre du conseil de fondation; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 : directeur et secrétaire général de fondation). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s). Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22; ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1).Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.3). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6). 1.2.4. L'infraction d'abus de confiance absorbe en règle générale l'infraction de gestion déloyale (concours imparfait ; cf. ATF 111 IV 60 consid. 3a p. 62). L'art. 158 ch. 1 CP entrera par ailleurs seul en considération en cas de comportement contraire au devoir dépourvu de tout dessein d'enrichissement illégitime, si les valeurs litigieuses n'ont pas été confiées à l'auteur, par exemple si ce dernier est un organe de fait ou en cas de gestion sans mandat, ou, enfin, en l'absence d'acte d'appropriation (arrêt du Tribunal fédéral 6S.512/2006 du 5 mars 2007 consid. 9.2 et les références citées). 1.2.5. En l'espèce, il faut admettre que le recourant est lui-même directement lésé par les infractions qu'il reproche au mis en cause, puisqu'il prétend avoir confié, à titre fiduciaire, ses actions E______ au mis en cause, qui ne les aurait pas utilisées conformément à ses instructions. Le mis en cause avait le pouvoir de disposition sur les titres confiés, en tant que seul administrateur de I______, avec pouvoir de signature individuelle. Ce n'est pas cette dernière société qui lui a confié les titres mais bien le plaignant, ce que ce dernier a rendu vraisemblable, à teneur des pièces jointes à sa plainte, comme cela sera démontré ci-après, sous ch. 3. 1.3. Il en résulte que le plaignant doit se voir reconnaître la qualité de partie plaignante et qu'il a la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.2. En l'espèce, le recourant se prévaut d'un contrat de fiducie, sans toutefois produire de contrat écrit, ce qui paraît étonnant vu les sommes en jeu, mais peut s'expliquer par le rapport de confiance particulier qui le liait à H______. Il résulte néanmoins de l'ensemble des pièces du dossier qu'un tel contrat liait les parties. La proposition établie par H______ le 28 janvier 2005 évoque en effet expressément un rapport de fiducie. Le recourant a manifestement donné suite à cette proposition, comme il le prétend, puisque la création à Genève de I______ la concrétisait. L'existence du rapport de fiducie est encore confirmée par la teneur des courriels échangés entre C______ et W______, dont il ressort que le premier a développé pendant des années une intense activité pour E______ et d'autres projets liés à l'agriculture en Bolivie (J______ et K______), pour le compte du recourant, qu'il tenait au courant de ses activités et auquel il rendait manifestement des comptes précis à leur sujet. La teneur du " Rapport descriptif " du 20 juin 2009 confirme encore la concrétisation matérielle de la proposition du 28 janvier 2005, puisqu'il mentionne que la gestion qui avait débuté à la fin de l'exercice 2005 s'était terminée par une restructuration administrative totale et que les nouveaux " propriétaires " avaient relevé plusieurs défis. Le recourant a fait valoir dans sa plainte que le mis en cause avait vendu E______ à P______ sans son autorisation. Il résulte toutefois de la plainte et des pièces produites que le recourant a accepté cette vente, mais qu'il reproche, en réalité, au mis en cause de s'être approprié une partie du prix de la vente, en la transférant sur un compte personnel. À teneur du courriel adressé le 5 octobre 2015 à Z______, le mis en cause ne conteste pas devoir au plaignant les sommes confiées, puisqu'il y mentionnait que celui-ci " méritait ses fonds, comme ils en avaient convenu ", mais qu'il les conservait, car le recourant refusait de lui verser une somme de l'ordre de USD 16 millions qu'il lui devait, selon lui. Il est établi par le contrat du 9 mai 2014 que le recourant avait des dettes envers H______ et C______, à hauteur de USD 3 millions et USD 850'000.-, plus intérêts. Il apparaît ainsi que le mis en cause n'avait pas l'intention de s'approprier illicitement les fonds, mais seulement celle d'opposer la compensation au plaignant. Le montant conservé, de USD 2'300'000.-, étant moins élevé que la somme à laquelle le mis en cause prétend avoir droit de façon vraisemblable, les conditions de la compensation pourraient être réunies. Par ailleurs, le mis en cause a transféré les fonds sur des comptes que " personne ne pouvait toucher ". Il n'a donc pas utilisé les sommes sans droit et est en mesure de verser la somme que le plaignant prétend détournée, à tout moment. Il en résulte que la condition du dessein d'enrichissement illégitime fait défaut. 3.3. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, il est établi que le mis en cause a eu un rôle de gérant sur des avoirs appartenant économiquement au recourant. Il n'apparaît en revanche pas que l'on puisse lui reprocher une violation du devoir de gestion et un dommage. Au contraire, il ressort du dossier que le mis en cause a plutôt remis sur pied et vendu à bon prix E______ et qu'il a bien géré les intérêts du plaignant en développant des activités apparemment florissantes dans le domaine de l'agroalimentaire. Il a conservé la somme en cause, dans l'attente de l'issue de leur litige, afin de procéder à une compensation et non pour causer un dommage au plaignant. Il est ainsi douteux que l'on puisse retenir une infraction de gestion déloyale contre le mis en cause. La situation entre les parties est complexe, dans la mesure où leurs rapports reposent sur des bases peu claires et qu'ils ont duré de nombreuses années, pendant lesquelles le mis en cause a développé une intense et fructueuse activité commerciale pour le compte du recourant, en lien avec les activités de plusieurs sociétés, dans lesquels lui-même et son père ont également investi, à titre personnel, des sommes conséquentes. Les reproches du plaignant envers le mis en cause apparaissent ainsi principalement dus aux difficultés de mettre fin à leur collaboration, davantage qu'à un comportement illicite du mis en cause. Le litige a, dès lors, un caractère civil prépondérant, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP) et supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 2'000.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-, qui seront prélevés sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/23670/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00