opencaselaw.ch

P/23630/2016

Genf · 2018-06-15 · Français GE

DIFFAMATION ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; DISCRIMINATION RACIALE | CP.173; CPP.136; CP.261 BIS

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde, entièrement ou partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).![endif]>![if> L'assistance judiciaire comprend, entre autres, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. let. c).

E. 2.2 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence au sujet de la condition de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré, en règle générale, que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions du prévenu, des témoins éventuels et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1160 ; ATF 116 Ia 459 consid. 4e ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause tant en fait qu'en droit, mais aussi des circonstances personnelles du demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son état de santé, sa connaissance de la langue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 1B_45/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.5).

E. 2.3 En l'occurrence, le Ministère public est entré en matière sur la plainte déposée par le recourant, du moins partiellement. On peut en déduire qu'il estimait que celle-ci contenait des éléments suffisants permettant de soupçonner la commission d'une infraction soit, en d'autres termes, qu'il admettait que les articles incriminés puissent présenter un caractère diffamatoire, que ce soit dans les termes utilisés, ou dans l'impression d'ensemble s'en dégageant. L'ordonnance de classement annoncée n'ayant pas encore été rendue, il n'est pas possible de déterminer sur quels motifs le Ministère public entend se fonder ni quelle argumentation il entend y développer. Or, celle-ci est susceptible de revêtir un caractère relativement technique, dès lors que l'un des journalistes mis en cause a mis en doute la compétence des autorités genevoises. L'articulation particulière de l'art. 173 CP ne saurait non plus être occultée: ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler, lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu, l'examen de l'autorité pénale doit se poursuivre puisque, dans cette hypothèse, le Ministère public doit vérifier si les ch. 2 et 3 de l'art. 173 CP sont réalisés, ce qui implique des actes d'instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et la détermination de la partie plaignante sur ceux-ci (cf. arrêt 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.2). L'analyse juridique du Ministère public pourrait donc se révéler d'une certaine complexité, d'autant plus que les infractions dénoncées sont intervenues par voie de presse, dans le cadre de laquelle le critère de l'intérêt public soulevé par les prévenus est susceptible de revêtir une importance accrue. Pour le surplus, le Ministère public n'a pas encore statué sur les réquisitions de preuve formulées par le recourant, étant relevé que les témoins ont été cités par le recourant notamment pour se prononcer sur son absence de radicalisation. L'on ne saurait donc préjuger de leur sort et considérer que celui-ci n'aura plus à intervenir dans la procédure devant cette autorité. Dans ces conditions, il convient de considérer que la cause présente des difficultés particulières justifiant que le recourant soit pourvu d'un conseil juridique gratuit.

E. 3 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 L'indemnité du conseil juridique gratuit sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule la décision d'octroi partiel de l'assistance judiciaire du Ministère public, en tant qu'elle porte sur le refus de nommer un conseil juridique gratuit. Nomme Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit de A______ à compter du 23 mars 2018. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2018 P/23630/2016

DIFFAMATION ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; DISCRIMINATION RACIALE | CP.173; CPP.136; CP.261 BIS

P/23630/2016 ACPR/678/2018 du 20.11.2018 sur OMP/8273/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : DIFFAMATION ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; DISCRIMINATION RACIALE Normes : CP.173; CPP.136; CP.261 BIS république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23630/2016 ACPR/ 678/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 20 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance d'octroi partiel de l'assistance juridique et refus de nomination d'avocat d'office rendue le 15 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 juin 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public ne lui a que partiellement accordé l'assistance judiciaire, avec effet au 23 mars 2018, en refusant de désigner Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Il conclut à l'annulation de cette décision sur ce dernier point et à la désignation d'une défense d'office en la personne dudit avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 12 décembre 2016, A______, alors ______ [fonction] auprès de C______, a déposé plainte pénale pour diffamation, calomnie et discrimination raciale à la suite de plusieurs articles de presse, rédigés par différents journalistes et parus respectivement dans les journaux " D______ ", le ______ 2016 (" le responsable ______ [auprès de C______] est fiché S "), et " E______ ", le ______ 2016 (" [C______ engage] un fiché S "). Il a exposé que ces articles, qui le désignaient par ses initiales [A______], affirmaient qu'il était fiché " S " par les services de renseignements français pour soupçons de radicalisation – ce qui revenait à l'accuser d'être un " terroriste ", un menteur et un " moins que rien " – alors que son casier judiciaire était vierge, qu'il n'avait aucune connaissance de l'existence d'une telle fiche, que son objectif était de veiller à la sécurité des personnes et biens sous sa protection, que son emploi consistait à surveiller toute formation d'un groupe de jeunes et, précisément, de lutter contre le radicalisme. Ils remettaient en cause son travail et la qualité de celui-ci, lui-même craignant désormais de perdre son emploi. Ils incitaient par ailleurs publiquement à la haine raciale et à la discrimination envers sa personne, en raison de son appartenance ethnique et religieuse. Sa famille et lui-même ne se sentaient plus en sécurité. b. Entendu par le Ministère public le 10 avril 2017 en présence de son avocat de l'époque, A______ a confirmé sa plainte contre les journalistes auteurs des articles susmentionnés et l'a étendue à l'article paru dans [le journal] " F______ " le ______ 2016. c. Par ordonnance du 4 septembre 2017, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte, s'agissant de l'article paru le ______ 2016 dans [le journal] " F______ ", puisque le plaignant n'avait déposé plainte, à cet égard, que le 10 avril 2017. La procédure se poursuivait concernant les articles parus, le ______ 2016, dans [le journal] " D______ " (deux articles) et, le ______ 2016, dans [le journal] " E______ ". d. Après avoir ouvert, le 10 octobre 2017, une instruction pénale contre les deux journalistes incriminés, pour diffamation et calomnie, le Ministère public les a invités, par courrier du 17 octobre 2017, à lui faire part de leurs observations quant aux accusations dont ils faisaient l'objet. Tous deux, sous la plume de leurs avocats respectifs, ont nié tout caractère attentatoire à l'honneur de leurs écrits. Subsidiairement, l'intérêt public justifiait la publication des articles litigieux. Le journaliste français a par ailleurs mis en doute la compétence ratione loci des autorités suisses. e. Le 27 février 2018, le Ministère public a informé les parties qu'il considérait l'instruction comme achevée et entendait rendre une ordonnance de classement. Un délai au 27 mars 2018 leur était imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. f. Par lettre du 23 mars 2018, A______ a sollicité la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de M e B______. Il ressort des divers documents produits à l'appui de sa requête qu'il a été licencié par son employeur le 16 novembre 2017 et n'a pas retrouvé d'emploi. Domicilié en France, il est séparé de son épouse, qui ne travaille pas, et subvient aux besoins de ses trois enfants. Il perçoit des indemnités de chômage de l'ordre de CHF 2'700.- par mois. Le greffe de l'assistance juridique a confirmé que la situation financière de A______ ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires de son avocat. L'assistance juridique civile lui a été octroyée, début 2018, pour introduire une action contre son ancien employeur devant la juridiction des Prud'hommes. g. Dans le délai prolongé qui lui avait été octroyé, A______ a déposé une liste de huit témoins susceptibles de confirmer son absence de radicalisation et les conséquences dramatiques qu'avait eue pour lui la parution des articles incriminés. C. Le Ministère public a justifié la décision querellée par le fait que la cause ne présentait aucune difficulté de fait ou de droit nécessitant de désigner un défenseur d'office. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que, selon la jurisprudence et la doctrine, le lésé devrait être pourvu d'un avocat d'office lorsqu'il s'agit d'établir ses droits à la réparation du préjudice et à l'indemnisation du tort moral, de participer à l'audition de témoins ou de former recours, sous réserve que ce dernier ne soit pas voué d'emblée à l'échec. Compte tenu du fait que le Ministère public n'avait, à ce jour, pas rejeté sa demande d'audition de témoins, la nomination d'un avocat pour l'assister était fondée. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que les faits sont établis. Les témoins ne se prononceraient pas sur les faits constitutifs des infractions, lesquels étaient d'ores et déjà établis par pièces, mais sur les conséquences, sur A______, des articles sur les plans économique et familial, respectivement permettraient de mieux cerner sa situation matériellement et psychologiquement difficile. Il s'agissait de sujets simples, sur lesquels un citoyen ordinaire pouvait poser des questions sans l'assistance d'un avocat. La cause ne présentait par ailleurs aucune difficulté juridique, dès lors qu'il appartenait au Ministère public, et le cas échéant au juge, d'appliquer le droit. c. Le recourant réplique que si les faits sont établis, leur caractère pénal est contesté par les mis en cause et que lui-même n'a pas les connaissances nécessaires pour exposer en quoi les conditions posées par les dispositions légales invoquées seraient ou non réalisées. d. La cause a été gardée à juger après transmission de la réplique au Ministère public. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. 2.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde, entièrement ou partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).![endif]>![if> L'assistance judiciaire comprend, entre autres, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. let. c). 2.2. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence au sujet de la condition de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré, en règle générale, que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions du prévenu, des témoins éventuels et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1160 ; ATF 116 Ia 459 consid. 4e ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause tant en fait qu'en droit, mais aussi des circonstances personnelles du demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son état de santé, sa connaissance de la langue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 1B_45/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.5). 2.3. En l'occurrence, le Ministère public est entré en matière sur la plainte déposée par le recourant, du moins partiellement. On peut en déduire qu'il estimait que celle-ci contenait des éléments suffisants permettant de soupçonner la commission d'une infraction soit, en d'autres termes, qu'il admettait que les articles incriminés puissent présenter un caractère diffamatoire, que ce soit dans les termes utilisés, ou dans l'impression d'ensemble s'en dégageant. L'ordonnance de classement annoncée n'ayant pas encore été rendue, il n'est pas possible de déterminer sur quels motifs le Ministère public entend se fonder ni quelle argumentation il entend y développer. Or, celle-ci est susceptible de revêtir un caractère relativement technique, dès lors que l'un des journalistes mis en cause a mis en doute la compétence des autorités genevoises. L'articulation particulière de l'art. 173 CP ne saurait non plus être occultée: ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler, lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu, l'examen de l'autorité pénale doit se poursuivre puisque, dans cette hypothèse, le Ministère public doit vérifier si les ch. 2 et 3 de l'art. 173 CP sont réalisés, ce qui implique des actes d'instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et la détermination de la partie plaignante sur ceux-ci (cf. arrêt 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.2). L'analyse juridique du Ministère public pourrait donc se révéler d'une certaine complexité, d'autant plus que les infractions dénoncées sont intervenues par voie de presse, dans le cadre de laquelle le critère de l'intérêt public soulevé par les prévenus est susceptible de revêtir une importance accrue. Pour le surplus, le Ministère public n'a pas encore statué sur les réquisitions de preuve formulées par le recourant, étant relevé que les témoins ont été cités par le recourant notamment pour se prononcer sur son absence de radicalisation. L'on ne saurait donc préjuger de leur sort et considérer que celui-ci n'aura plus à intervenir dans la procédure devant cette autorité. Dans ces conditions, il convient de considérer que la cause présente des difficultés particulières justifiant que le recourant soit pourvu d'un conseil juridique gratuit. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. L'indemnité du conseil juridique gratuit sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule la décision d'octroi partiel de l'assistance judiciaire du Ministère public, en tant qu'elle porte sur le refus de nommer un conseil juridique gratuit. Nomme Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit de A______ à compter du 23 mars 2018. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).